Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 septembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Maître Stojanovic, la Chambre a été informée que vous souhaitiez soulever

 11   une question préliminaire.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Une information que

 13   j'ai voulu vous transmettre au sujet du calendrier d'aujourd'hui. Nous

 14   avons parlé avec le bureau du Procureur, qui nous a dit qu'il allait

 15   abréger l'interrogatoire du témoin suivant. Moi, j'ai dit que j'allais

 16   avoir besoin de plus d'une demi-heure - 45 minutes en tout. Et ce que nous

 17   souhaitons vous dire c'est que le témoin suivant est arrivé hier à l'hôtel

 18   à 22 heures 30 de sorte que mon confrère, M. Lukic, travaille avec ce

 19   témoin aujourd'hui, de sorte qu'après le Témoin Vojvodic, nous n'aurions

 20   pas de témoin, donc je suppose que nous n'allons travailler que deux

 21   sessions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette information. Je ne

 23   comprends vraiment pas pourquoi hier alors que vous étiez au courant à peu

 24   près de tout, vous savez qu'il fallait deux heures au moins pour que le

 25   témoin puisse arriver donc nous avions du temps libre, et je vous ai bien

 26   posé la question de savoir si vous aviez un problème de calendrier et vous

 27   avez dit que non, que cette semaine tout allait bien, mais que la semaine

 28   suivante nous allions avoir peut-être un temps mort dans les audiences.


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  1   Mais, bon. Maintenant vous l'avez dit, nous en avons pris note.

  2   Et je vous demande de faire entrer le témoin dans le prétoire.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis un autre point, Maître

  5   Stojanovic --

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le témoin suivant aurait dû arriver

  8   plus tôt. Parce que si vous regardez ce que vous avez prévu hier de faire,

  9   eh bien, vous ne pouvez pas tout simplement attendre. Il faut vraiment se

 10   préparer à l'avance, être prêt pour toutes les circonstances.

 11   Bonjour, Monsieur Vojvodic. Avant de commencer votre déposition

 12   aujourd'hui, je vais vous demander, conformément au Règlement de procédure

 13   et de preuve, de prononcer la déclaration solennelle qui va vous être

 14   présentée.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : RADOJE VOJVODIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,

 20   Monsieur Vojvodic.

 21   Monsieur Vojvodic, c'est tout d'abord Me Stojanovic qui va vous interroger.

 22   Il se trouve sur votre gauche. Me Stojanovic est ici le conseil de M.

 23   Mladic.

 24   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Monsieur, je vais vous demander de vous prononcer lentement -- pour le

 28   compte rendu d'audience.


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  1   R.  Radoje Vojvodic.

  2   Q.  Monsieur Vojvodic, est-ce qu'à un moment donné, vous avez donné à la

  3   Défense du général Mladic une déclaration écrite en répondant aux questions

  4   qui vous ont été posées ?

  5   R.  Oui.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander qu'on présente le

  7   document 65 ter 1D01666.

  8   Q.  Monsieur Vojvodic, sur l'écran devant vous, vous devez voir un

  9   document, et je vais vous demander si vous reconnaissez la signature qui y

 10   figure ?

 11   R.  Oui. Sur l'écran de droit, je vois bien mes coordonnées ainsi que ma

 12   signature.

 13   Q.  Merci. Et je vais vous demander d'examiner la dernière page du

 14   document.

 15   Monsieur Vojvodic, est-ce bien votre signature, ce que l'on voit à la

 16   dernière page de ce document ?

 17   R.  Oui. Ainsi que la date, le 14 août 2014.

 18   Q.  Monsieur Vojvodic, quand vous vous êtes préparé pour comparaître

 19   aujourd'hui, est-ce que vous avez pu lire cette déclaration, et attirer mon

 20   attention, par conséquent, sur quelques points qu'il convient de modifier ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que le document que nous

 24   avons sous les yeux, -- c'est le paragraphe 5 du document qui m'intéresse,

 25   1D01666.

 26   Q.  Dans le paragraphe 5, avez-vous dit que dans la troisième phrase qui va

 27   comme suit : "Je pense qu'il s'agissait d'un pilote égyptien", il faut

 28   corriger pour dire : "Je pense qu'il s'agissait d'un pilote du Ghana avec


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  1   le nom de famille Evans."

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Et maintenant, le point 12.

  4   Monsieur Vojvodic, avez-vous dit que dans ce paragraphe, dans la phrase qui

  5   va : "En ce qui concerne l'un d'entre eux, je pense qu'il s'agissait d'un

  6   membre du contingent espagnol avec le nom de famille Navaro", il faut

  7   changer le nom de famille. Il ne faut pas lire "Navaro" mais "Romero"; est-

  8   ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et maintenant que nous avons apporté ces deux modifications, vous avez

 11   prêté serment, vous avez dit que vous alliez dire la vérité ici, est-ce

 12   qu'en ayant à l'esprit tout cela, vous maintenez entièrement votre

 13   déclaration telle que présentée ? Est-ce qu'elle correspond le mieux du

 14   possible à ce que vous savez au sujet de ces événements ?

 15   R.  Oui. Cela correspond à mes souvenirs, et s'il fallait le refaire, eh

 16   bien, je la re-signerais aujourd'hui.

 17   Q.  Merci.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que la

 19   déclaration du témoin 1D01666 du Témoin Radoje Vojvodic soit versée au

 20   dossier en l'espèce.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pas

 22   d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'ai une question

 24   pour vous. Comment se fait-il que vous vous êtes rappelé le nom de cette

 25   personne et comment se fait-il que vous vous êtes rappelé son origine ? Car

 26   des années se sont écoulées depuis et, tout d'un coup, vous vous rappelez

 27   cela. Est-ce que l'on vous a aidé pour vous rappeler son nom ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne m'a pas aidé, mais j'y ai pensé,


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  1   j'ai passé en revue tous les soldats de l'ONU et le nom de celui-ci m'est

  2   venu à l'esprit parce que c'était le premier qui a été libéré le 6 juin

  3   1995.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez attribuer

  5   une cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 1D01666 reçoit la

  7   cote D1224.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  9   Un instant, Monsieur Stojanovic. J'ai encore une question à poser au

 10   témoin.

 11   Donc, vous dites, Monsieur le Témoin, qu'il a été le premier à avoir

 12   été libéré le 6 juin.

 13   Dans le paragraphe 14 de votre déclaration, à moins que je ne me trompe,

 14   vous avez dit qu'il a été libéré -- enfin, qu'ils ont été libérés le 18

 15   juin. Est-ce que je me trompe ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je pensais à Romero. Parce que j'ai dit

 17   Navaro, mais en fait, je pensais à Romero. Nous ne nous sommes pas compris.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez mélangé… donc, vous vous

 19   êtes souvenu de ce nom parce qu'il a été le premier à avoir été libéré, et

 20   puis vous avez mélangé les deux dates et le nom. Mais bon, on va voir

 21   comment ça se passe.

 22   Allez-y, Monsieur Stojanovic.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, je vais lire le

 24   résumé de la déclaration de ce témoin.

 25   Le témoin Radoje Vojvodic est enseignant de biologie et officier de réserve

 26   qui, au moment où la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine, a été mobilisé

 27   pour faire partie du régiment d'ingénierie du Corps de Sarajevo-Romanija. A

 28   partir du mois d'août 1993, il a pris ses fonctions au niveau de l'organe


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  1   de sécurité dans la 27e Base des arrières de l'état-major principal de la

  2   VRS.

  3   Dans sa déclaration, il parle des informations concernant des attaques

  4   éventuelles de l'aviation de l'OTAN sur la base des arrières, le fait qu'il

  5   fallait déplacer l'équipement et l'armement, il parle également de son rôle

  6   dans les événements qui ont suivi après l'attaque de l'aviation de l'OTAN

  7   sur les positions de la VRS.

  8   Il dit que le 26 mai 1995, en arrivant dans son unité à Koran, il a vu un

  9   membre des observateurs militaires de l'ONU emprisonné, et en arrivant à

 10   Jahorina Potok, il a trouvé cinq à six membres de la FORPRONU devant le

 11   dépôt et qui étaient gardés par des personnes armées qu'il ne connaissait

 12   pas. On lui avait dit qu'il s'agissait des prisonniers de guerre, car ils

 13   s'étaient rangés du côté de l'ennemi et qu'on avait des doutes qu'ils

 14   étaient là pour guider l'aviation de l'OTAN pour toucher les objectifs de

 15   la VRS.

 16   Il a reçu un ordre nouveau directement de l'état-major principal de l'armée

 17   de la Republika Srpska demandant que ces prisonniers de guerre soient

 18   hébergés dans une pièce à part au niveau du commandement de son unité, et

 19   que c'était lui qui en était responsable. Il parle des conditions qui

 20   prévalaient par rapport à leur détention, les communications dont ils

 21   disposaient, les visites de la Croix-Rouge internationale, la protection

 22   médicale, les possibilités de prendre ou de faire des promenades et de leur

 23   libération. Il a tout fait pour faciliter leur situation. Il leur a

 24   expliqué qu'avec une solution politique, ils allaient rentrer bientôt. On

 25   lui a bien expliqué qu'il n'avait pas d'ennemi là-bas et que rien de mal

 26   n'allait leur arriver. Il y a eu aucun ordre de donné à ce témoin par le

 27   général Mladic concernant ces prisonniers de guerre, il ne les a pas même

 28   vus ce jour-là.


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  1   Donc voilà, c'était le résumé de la déclaration de ce témoin et, avec votre

  2   permission, je voudrais lui poser quelques questions.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, dans le résumé

  4   en vertu de l'article 65 ter, on parle du mois de mai 1993 et pas 1995.

  5   C'est une erreur, n'est-ce pas ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Effectivement, c'est une faute de frappe.

  7   Il ne s'agit pas du mois de mai 1993, mais du mois de mai 1995. Merci

  8   d'avoir remarqué cela.

  9   Q.  Monsieur Vojvodic, je vais vous demander d'attirer votre attention sur

 10   le point 5 du document D12244.

 11   R.  Je ne le vois pas sur l'écran.

 12   Q.  Est-ce que vous voyez maintenant le point 5 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Vous dites, entre autres, que devant ce bâtiment vous avez vu

 15   "cinq ou six membres de la FORPRONU qui étaient gardés par les personnes

 16   armées qui n'étaient pas membres de votre unité".

 17   Pourriez-vous nous dire à quoi ressemblaient ces personnes armées et est-ce

 18   que vous pouviez supposer qui ils étaient ?

 19   R.  Ils étaient mieux habillés que nous, leurs uniformes étaient en

 20   meilleur état. Je ne les connaissais pas et c'était la première fois que je

 21   les voyais.

 22   Q.  Ensuite on dit : "J'ai demandé ce qui se passe et on m'a répondu que

 23   c'étaient les prisonniers de guerre…"

 24   Pourriez-vous dire aux Juges qui vous a dit cela ?

 25   R.  Eh bien, c'était un groupe de sept, huit personnes, et un homme assez

 26   grand qui ressemblait à un officier est venu me voir pour me dire que

 27   c'étaient des soldats de la FORPRONU, les prisonniers de guerre, qu'il

 28   fallait les traiter comme cela. Je me suis approché de ces hommes. Ils


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  1   étaient ligotés où ils se tenaient près du bunker. Je leur ai demandé s'ils

  2   avaient besoin de l'eau ou de quoi que ce soit. Je me suis présenté, je

  3   leur ai donné mon grade, ma fonction, mon prénom, mon nom.

  4   Q.  Je vais vous demander d'examiner le paragraphe 6 de votre déclaration.

  5   Dans ce paragraphe vous dites que vous avez reçu un ordre nouveau vers 21

  6   heures demandant de libérer un bâtiment qui avait servi de guérite et d'y

  7   placer ces prisonniers.

  8   Pourriez-vous nous dire où se trouvait exactement cette bâtisse,

  9   cette maison où vous montiez la garde ?

 10   R.  Ecoutez, c'est à peu près à 2 kilomètres du commandement de la

 11   caserne. On m'a demandé d'assurer leur sécurité. Il y avait une maison, un

 12   bâtiment réservé aux gardes, et on nous a demandé de libérer ce bâtiment,

 13   de les placer là-dedans, mais comme il était assez tard, nous n'avions pas

 14   suffisamment de temps pour le faire. Alors, nous avons libéré un dortoir de

 15   soldats, et c'est là que nous les avons placés. Ils ont passé cette nuit-là

 16   dans ce dortoir, au-dessus de la salle à manger ou de la cantine. Et le

 17   lendemain, nous les avons placés dans une pièce réservée pour eux, où ils

 18   avaient deux chambres à coucher, un séjour, télévision --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ralentir, car vous

 20   parlez trop vite. Les interprètes et les sténotypistes ont du mal à vous

 21   suivre.

 22   Donc je vous ai arrêté parce que vous avez dit que : "Le lendemain,

 23   le 27 mai, vers 9 heures du matin, on les a placés dans un endroit réservé

 24   pour eux."

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette pièce, ils ont séjourné du 27

 26   mai jusqu'au 18 juin, quand ils ont été libérés.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel était le nom de cette


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  1   caserne ?

  2   R.  Milos Obilic, pendant la guerre. La caserne Koran.

  3   Q.  Est-ce qu'ils sont restés dans ce bâtiment jusqu'au moment où ils ont

  4   été libérés ?

  5   R.  Oui.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander

  7   d'examiner une autre phrase dans le paragraphe 6.

  8   Q.  C'est la dernière phrase où vous avez dit : "Je pense que j'ai reçu cet

  9   ordre directement de l'état-major principal, du général Tolimir".

 10   Expliquez-nous comment fonctionnait le système de transmission

 11   d'information. Qui vous a informé, vous, personnellement, de l'ordre du

 12   général Tolimir ?

 13   R.  Nous avions un détachement de communication dans notre garnison et la

 14   personne qui travaillait dans les transmissions m'a informé de l'ordre

 15   arrivé du général Tolimir me demandant de prendre en charge ces prisonniers

 16   de la FORPRONU. Car Jahorina Potok, là où se trouvent les dépôts, dépend du

 17   commandement de la garnison Koran.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question.

 19   Je vous entends dire, Monsieur, que cet ordre vous a été donné par

 20   l'employé chargé des transmissions. Parce que dans votre déclaration, vous

 21   dites : "D'après mon meilleur souvenir, j'ai reçu un nouvel ordre par la

 22   radio ou par téléphone vers 9 heures".

 23   Est-ce que vous avez reçu cet ordre par radio, par téléphone, ou bien est-

 24   ce que quelqu'un, un collègue, vous a informé de cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, mais je crois que

 26   c'était un appel téléphonique lorsque l'ordre a été donné.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc je comprends. Vous avez parlé au

 28   téléphone.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai communiqué avec notre unité chargée des

  2   transmissions, je n'ai pas communiqué avec le commandement de l'état-major.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé avec l'unité des

  4   transmissions au téléphone ou en personne ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas leur parler en personne,

  6   face-à-face. J'étais à 3 kilomètres de là. Le message m'a été transmis au

  7   téléphone.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans le même paragraphe au niveau de

 11   la dernière ligne, vous dites : "Je crois que le général Tolimir m'a donné

 12   cet ordre directement".

 13   Qu'est-ce que cela signifie, que "le généralement Tolimir vous a donné cet

 14   ordre directement" ? Est-ce que cela veut dire qu'il vous a parlé

 15   personnellement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne lui ai pas parlé directement, mais

 17   les hommes de la transmission m'ont dit que c'était lui qui avait donné

 18   l'ordre.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce qui signifie que vous, vous n'avez

 20   pas reçu cet ordre directement du général Tolimir mais par un autre moyen.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, dans notre service de transmission,

 22   nous estimions que lorsqu'un ordre arrivait, que ce soit par

 23   l'intermédiaire d'une estafette ou un autre moyen, nous estimions que

 24   c'était un ordre direct.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous reçu des éléments

 26   d'information qui précisaient que le général Tolimir vous avait assigné

 27   cette tâche directement à vous parce qu'il citait votre nom ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque Me Stojanovic vous a lu cette

  2   phrase, ceci a été traduit comme suit : "Donné directement par le général

  3   Tolimir, cela provenait de l'état-major principal de la VRS".

  4   Dans la traduction anglaise, je lis : "Cet ordre a été donné directement

  5   par le général Tolimir à l'état-major principal de la VRS".

  6   Laquelle de ces deux phrases est exacte ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est exact de dire que le général Tolimir

  8   a donné l'ordre, par l'intermédiaire du service de transmission, que je

  9   devais assurer la sécurité des prisonniers. Je ne lui ai pas parlé

 10   personnellement. Il y a un homme des transmissions qui a reçu cette

 11   mission, il a dû me trouver et ensuite transmettre l'ordre.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'avait-il dans cet ordre exactement

 13   ? Il s'agissait simplement d'assumer la sécurité ou y avait-il d'autres

 14   éléments dans cet ordre plus détaillés ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, l'ordre était court. Il fallait assumer

 16   la responsabilité de leur sécurité, il fallait les placer dans une pièce à

 17   part, il fallait mettre à disposition de ces hommes un dortoir, une pièce

 18   distincte, et des couvertures, et tout ce qui était nécessaire pour dormir.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et donc tout ceci faisait partie de

 20   l'ordre du général Tolimir qui vous a été transmis; c'est cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, l'ordre était court et je l'ai exécuté

 22   pendant la nuit.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et aucun autre élément ne vous a été

 24   communiqué ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien y avait-il de prisonniers de

 28   guerre ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, le chiffre variait sans cesse. Au

  2   début, il y en avait six; ensuite il y en avait huit; et quelquefois ils

  3   étaient au nombre de 15. Au début, nous n'avions que huit lits dans ces

  4   deux pièces. Alors, je ne sais pas quelle était la situation au niveau des

  5   autres secteurs du Corps de Sarajevo-Romanija. Moi, je ne suis au courant

  6   que de la situation dans l'endroit où moi j'étais responsable.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, comment avez-vous organisé les

  8   lits lorsque le chiffre est passé à 15 et que vous n'aviez que huit lits ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des personnes qui ont été transportées

 10   à d'autres endroits. Il y avait huit lits à partir du 27 mai dans cette

 11   pièce, et ce chiffre n'a jamais augmenté. Ce n'est que le jour du transfert

 12   ou de la prise de responsabilité pour ces lieux, ils étaient 15 parce que

 13   certaines personnes étaient arrivées d'ailleurs, et ensuite des échanges

 14   ont été effectués avec l'hôpital de Korani.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites en somme qu'à aucun moment

 16   ces 15 personnes n'ont dormi en même temps à cet endroit, personnes que

 17   vous deviez surveiller ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Stojanovic,

 21   mais je souhaite poser une autre question s'agissant du général Tolimir.

 22   Savez-vous quelles fonctions étaient les siennes à l'état-major à

 23   l'époque ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il faisait partie du commandement de

 25   l'état-major. Je crois qu'il était chef de la sécurité de l'état-major.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui était son supérieur

 27   hiérarchique ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tout le monde le sait, c'est le


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  1   commandant Suprême, c'est le commandant de l'état-major.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui était-ce ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, moi, je ne me suis jamais rendu à

  4   l'état-major. Je ne devais pas forcément être au courant de l'ordre

  5   hiérarchique au sein de l'état-major. Je faisais partie d'une unité

  6   subalterne.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous nous avez dit que tout le

  8   monde était au courant, tout le monde le savait qui était le commandant

  9   Suprême.

 10   Veuillez me citer un nom ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, au niveau de la hiérarchie, il y avait

 12   le général Milovanovic, qui était chef d'état-major, et le commandant de

 13   l'état-major était le général Mladic.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Alors, regardons maintenant le paragraphe 11, je vous prie, de votre

 18   déclaration. Dans cette déclaration, vous évoquez des visites de la part du

 19   Comité international de la Croix-Rouge, et vous en parlez au paragraphe 9

 20   également. Je souhaite vous poser cette simple question. D'après vos

 21   souvenirs, et lorsqu'ils étaient à la caserne de Korani, combien de fois le

 22   CICR s'est-il rendu dans la caserne ?

 23   R.  Deux fois. Une fois, ils sont venus dans la caserne; et la deuxième

 24   fois, ils se sont rendus à l'hôpital dans les pièces où se trouvaient les

 25   hommes de la police militaire.

 26   Q.  Alors, à l'exception de ces visites effectuées directement par le CICR,

 27   est-ce que la Croix-Rouge vous a également contacté par d'autres moyens

 28   pour essayer d'obtenir des informations sur le statut de ces personnes ?


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  1   R.  A ma connaissance, non.

  2   Q.  Avez-vous parlé au téléphone avec les personnes du CICR ?

  3   R.  Oui. Ces personnes ont appelé plusieurs fois et ont posé des questions

  4   au sujet de la situation des personnes, s'il y avait des difficultés, s'il

  5   y avait des demandes particulières, et cetera, et je leur ai transmis tous

  6   les messages.

  7   Q.  Et qu'ont-ils noté après leurs visites ?

  8   R.  Après avoir visité ce lieu, ils nous ont envoyé un rapport en anglais,

  9   et ce rapport était exact et assez objectif. Ils ont précisé que l'état

 10   psychologique et physique de ces personnes était satisfaisant. Ils avaient

 11   établi des rapports médicaux par des médecins compétents. Ils pouvaient

 12   observer depuis les airs, parce qu'il y avait un petit parc, et les

 13   gardiens pouvaient passer du temps à l'extérieur avec ces personnes. Il y

 14   avait des chemins et ils n'étaient pas obligés de rester à l'intérieur

 15   entre 8 heures du matin et 10 heures du soir. Et s'il faisait beau, ils

 16   pouvaient passer tout leur temps dehors.

 17   Q.  Combien de fois - en tenant compte de ce que vous avez dit au

 18   paragraphe 12 et vous avez ce document sous les yeux - à quelle fréquence

 19   les médecins sont-ils venus pour s'entretenir avec ces personnes et

 20   vérifier leur état de santé ?

 21   R.  Personnellement, je connaissais le Dr Mirko Sosic et le Dr Babic. Nous

 22   avons eu quelques difficultés au début, comme avec ce Romero, cet Espagnol.

 23   Ils sont venus, ils sont venus tous les deux, et Sosic parlait couramment

 24   l'anglais. Et le 26 mai, ils sont restés pendant plus de trois heures. Ils

 25   ont tout d'abord établi une liste, ils ont écrit les conditions qui

 26   prévalaient, ils se sont entretenus avec chaque personne séparément, et ils

 27   ont voulu enregistrer les éléments les concernant et ils ont indiqué quelle

 28   thérapie était adaptée, le cas échéant. Et la fois suivante, ils ont fait


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  1   un bilan pour chaque personne et ils ont établi des rapports. Le 15 mai, le

  2   Dr Sosic est venu accompagné d'une infirmière pour faire des tests

  3   sanguins, des tests d'urine pour le lieutenant-colonel Nyagi [phon]. Je

  4   crois que c'était un Kenyan. Les tests effectués à l'hôpital militaire

  5   n'ont pas donné de résultats particulièrement alarmants.

  6   Q.  Alors, à l'exception du Pr Sosic et Pr Babic, y avait-il quelqu'un

  7   d'autre qui faisait partie de cette équipe médicale ?

  8   R.  Il y avait une femme, elle était Néerlandaise. Je crois qu'il

  9   l'appelait Henny. Elle était pharmacienne de formation et elle a exprimé le

 10   désir d'apporter des produits médicaux ou des produits sanitaires, des

 11   produits pour la toilette, et elle a passé plusieurs heures à leur parler.

 12   Q.  Et ce rapport, le rapport du médecin dont vous avez parlé, ce rapport a

 13   été mis à la disposition de qui ?

 14   R.  Eh bien, ce rapport nous a été envoyé à nous, à l'état-major, et cela a

 15   été envoyé en copie au CICR. Et je me souviens très bien de cette femme,

 16   qui est Lucy, qui était adjointe de mission et elle souhaitait recevoir un

 17   exemplaire aussi.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher dans le

 19   prétoire électronique le numéro 65 ter 1D06071.

 20   Messieurs les Juges, nous avons envoyé ce document à la traduction vendredi

 21   dernier, mais à ce jour nous n'avons que la version en B/C/S. Et je ne vais

 22   pas faire un usage excessif de ce document. Alors, si nous regardons la

 23   dernière page --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour le moment, je ne vois que la première

 25   page.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Ce document que vous avez sous les yeux, qui est un rapport, s'agit là

 28   d'un des rapports des médecins dont vous avez parlé ?


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  1   R.  Oui. C'est le numéro 2. C'est le rapport numéro 2. C'est le deuxième.

  2   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, page 16, ligne 2, veuillez remplacer

  3   "Je suis venu accompagné avec une infirmière pour procéder à des analyses

  4   de sang et d'urine."

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors, je souhaite également vous poser cette question-ci. D'après vos

  7   souvenirs, à quelle date l'équipe médicale est-elle venue pour la première

  8   fois pour rendre visite à ces membres de la FORPRONU ?

  9   R.  C'était le 5 juin 1995. Je me souviens très bien de cette date, car

 10   c'était à l'initiative du Dr Sosic et du Dr Babic, et nous avons envoyé des

 11   recommandations portant sur le capitaine Romero du Bataillon espagnol. Nous

 12   avons demandé à ce qu'il soit libéré compte tenu de son état dépressif. En

 13   tout cas, ceci a été reconnu, il a été libéré.

 14   Q.  Ma question portait là-dessus, compte tenu des questions qui ont été

 15   posées par les Juges de la Chambre. Comment cela a-t-il fonctionné ?

 16   Comment a-t-il été libéré ? Quel rôle avez-vous joué dans sa libération ?

 17   R.  Le Pr Sosic, qui était un professeur qui travaillait à la faculté

 18   médicale universitaire, était un homme qui avait beaucoup de poids, comme

 19   le Dr Babic. Et je leur ai posé des questions à ce sujet, parce que je

 20   craignais que quelque chose puisse arriver, quelque chose que je ne pouvais

 21   pas empêcher ou quelque chose que je ne pouvais pas résoudre, et ils

 22   étaient d'accord. Tous ces hommes ont été traités mais lui a été libéré,

 23   parce qu'il prenait tout cela très à cœur. Il souffrait d'une profonde

 24   dépression.

 25   Q.  Je vous remercie, mais comment sa libération s'est-elle déroulée et qui

 26   l'a amené de cet endroit à ailleurs, comment cela s'est-il passé ?

 27   R.  Alors moi, je n'ai jamais quitté cet endroit. Ce sont les hommes de la

 28   police militaire qui sont venus le chercher et l'ont conduit, je crois, je


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  1   suppose, au bâtiment du gouvernement. Je n'ai jamais quitté l'endroit moi-

  2   même et je n'ai jamais dépassé le portail. Et lui nous a dit au revoir, à

  3   nous tous, et les autres l'ont applaudi. Tout le monde était heureux du

  4   fait qu'il puisse rentrer chez lui après un an, mais ce sont là les seuls

  5   éléments d'information dont je disposais. Et à la télévision, le soir, nous

  6   avons entendu et compris qu'il avait été transporté à Belgrade et qu'il est

  7   allé plus loin après cela.

  8   Q.  Alors, comment s'est passé le départ des autres membres du contingent ?

  9   Comment ces hommes-là sont-ils partis le 18 juin 1995 ?

 10   R.  Même avant nous avons été informés du fait que les prisonniers de

 11   guerre allaient être libérés, ce matin-là, nous avons inspecté les deux

 12   endroits où ces hommes dormaient, nous nous sommes rendus à la présidence

 13   et à l'autre endroit pour que ces hommes puissent aller chercher leurs

 14   effets personnels. Ils ont tout pris avec eux, leurs sacs à dos, et tous

 15   les autres membres qui étaient à d'autres endroits les ont rejoints. Nous

 16   avons établi une liste de tout cela. Et à l'Heliodrom, qui se trouvait à

 17   côté de l'hôpital militaire, on les a placés en rang, et j'ai noté sur un

 18   papier que je les remettais officiellement au lieutenant-colonel Indjic.

 19   Et sur le côté, il y avait le Pr Koljevic, un petit peu de côté, c'était le

 20   vice-président de la Republika Srpska et président du comité chargé des

 21   relations étrangères était là debout, et M. Milevanovic [phon] de la

 22   République de Serbie. Moi, je n'avais pas besoin de m'approcher d'eux.

 23   J'avais accompli ma mission et j'avais terminé ma mission. Et j'ai serré la

 24   main de chaque personne, je leur ai souhaité bon vent dans leur carrière et

 25   je leur ai dit qu'ils devaient oublier dès que possible ces instants qu'ils

 26   avaient passés avec nous qui devaient certainement être désagréables. Et je

 27   crois que les soldats qui travaillaient avec moi, mais moi-même, je n'ai

 28   jamais accompli un seul geste qui aurait pu les mettre en danger.


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  1   Q.  Je dois vous arrêter là et vous demander de bien vouloir vous

  2   concentrer sur ma question.

  3   A ce moment-là, alors qu'ils étaient placés sous votre garde, je parle au

  4   plan de la sécurité, des membres de la FORPRONU ont-ils fait l'objet de

  5   menaces ou de choses désagréables, quelque chose qui aurait mis leur vie en

  6   danger ?

  7   R.  Non. Il y avait même un membre tchèque qui a reçu des médicaments ou

  8   qui transportait des médicaments pour son frère qui était malade. Et nous

  9   les avons emmenés chaque jour dans des endroits où ils pouvaient prendre un

 10   bain, ils pouvaient recevoir des sous-vêtements propres, et c'était tous

 11   les jours. Et un jour, ils étaient mécontents eu égard à la qualité de

 12   nourriture, même s'ils recevaient la même nourriture que nous. Ils

 13   souhaitaient avoir des fruits, et on a mis à leur disposition une voiture

 14   pour qu'ils puissent se rendre au marché pour acheter ce qu'ils

 15   souhaitaient acheter, et des cassettes vidéo aussi pour qu'ils puissent les

 16   regarder. Je me souviens d'un Brésilien, il s'appelait Harry, il a

 17   rencontré des gens qu'il connaissait du mont Trebevic, il les a rencontrés

 18   dans la rue et ils se sont embrassés, ils se sont serrés la main.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D06071, Messieurs les Juges, je souhaite

 20   demander le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît, à titre

 21   provisoire jusqu'à ce que nous recevions une traduction.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 25   de ce document, s'il vous plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D06071 reçoit la cote D1225.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

 28   Allez-vous nous fournir d'autres rapports de ce médecin également ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je les ai

  2   tous, mais nous attendons les traductions. Nous avons un autre rapport qui

  3   a été téléchargé dans le prétoire électronique, mais il n'y a pas de

  4   traduction. C'est le 1D06072. Nous pouvons le regarder maintenant si vous

  5   voulez, mais je ne l'ai qu'en B/C/S. C'est un rapport également --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez commencé par le

  7   deuxième rapport, donc je me demandais quel était ce premier rapport pour

  8   avoir une vue d'ensemble.

  9   Monsieur Jeremy.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons pu trouver une

 11   traduction anglaise de ces deux rapports que nous venons de télécharger

 12   dans le prétoire électronique, donc nous pouvons les regarder. Je crois que

 13   cette traduction est une traduction qui a été faite dans l'affaire

 14   Karadzic. Numéro 65 ter, c'est le 33087.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, saviez-vous que ces

 16   documents ont été utilisés dans l'affaire Karadzic ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je savais qu'un des rapports avait été

 18   utilisé déjà, mais nous avons eu des difficultés avec le texte parce qu'il

 19   n'était pas toujours lisible, le document qui est daté de 1995. Cela se

 20   voit, vous pouvez le voir par vous-même. Et nous avons demandé au CLSS, les

 21   services de traduction du Tribunal, de nous faire une traduction

 22   officielle.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Avez-vous constaté que les deux

 24   rapports sont disponibles en anglais ?

 25   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ces traductions existent, mais

 27   peut-être que nous pouvons les regarder pendant quelques instants.

 28   Est-ce que vous souhaitez demander le versement au dossier du premier


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  1   rapport également ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

  3   Le premier rapport également qui est le numéro 65 ter 1D06072; également

  4   qui doit recevoir une cote provisoire en attendant la vérification de la

  5   traduction.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Jeremy nous dit que la traduction

  7   anglaise est sur notre écran. Pourquoi ne pas être pratique. Si cela n'est

  8   pas contesté, nous avons à la fois l'original et une correction correcte.

  9   Peut-être que pendant la pause, vous pourriez regarder l'autre document,

 10   l'autre rapport pour voir si la traduction peut nous être utile.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez, on demandait le

 13   versement, Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous donner une cote, s'il vous

 16   plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 33087 reçoit la cote

 18   D1226, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser à ce

 21   témoin. Merci, Monsieur le Témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite avoir une précision, s'il

 24   vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le Juge Moloto a une question à

 26   vous poser.

 27   C'est en rapport avec numéro de cote. Le numéro 65 ter 33087 ou est-ce le

 28   1D06072 [comme interprété] ? Quel est le nom, s'agit-il du même document ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'un des documents

  2   correspond au téléchargement du document sans traduction, et que l'autre

  3   correspond au document complet, qui a été téléchargé par l'Accusation et

  4   qui comporte une traduction anglaise.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Je crois que le numéro 65 ter de la Défense

  6   correspond au deuxième rapport et le numéro 65 ter de l'Accusation comporte

  7   les deux du 6 juin, et le --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, veuillez expliciter

  9   cela, parce que nous avons les deux versions originales en B/C/S et les

 10   deux rapports traduits. Alors, veuillez vous assurez que ces documents ont

 11   les bons numéros dans notre système.

 12   Monsieur Jeremy, une autre question, le deuxième rapport a été marqué aux

 13   fins d'identification. Etant donné que vous disposez d'une traduction, vous

 14   opposeriez-vous à ce que ce document soit versé ?

 15   M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Maître Stojanovic, je vous

 17   demande de bien vouloir vérifier la numérotation des rapports, et à ce

 18   moment-là les deux rapports peuvent être versés au dossier.

 19   Nous n'avons pas d'autre question, donc nous allons avoir une pause

 20   maintenant.

 21   Monsieur le Témoin, nous allons reprendre dans 20 minutes. Vous pouvez

 22   suivre l'huissier.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire

 25   entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 26   Et entre-temps, je vais rapidement parler de la pièce P7351, cette pièce a

 27   été versée au dossier à la date du 28 avril cette année. Il s'agit du

 28   journal de permanence de l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik


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  1   du mois de juin 1995.

  2   Le 29 mai 2015, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense par

  3   un courriel qu'elle voulait faire verser au dossier seulement un extrait de

  4   ce journal de permanence. Cela a été téléchargé sous le numéro 65 ter

  5   18491a, et la Défense n'a pas eu d'objection là-dessus.

  6   La Chambre, par conséquent, donne instruction au Greffe de remplacer le

  7   document existant P7351 avec le document 65 ter 18491a.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vojvodic, excusez-moi d'avoir

 10   parler de cette question au moment où vous êtes entré dans le prétoire.

 11   Monsieur Vojvodic, maintenant M. Jeremy du bureau du Procureur va procéder

 12   au contre-interrogatoire.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vojvodic.

 16   J'aimerais vous poser quelques questions concernant votre position --

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Donc quelques questions concernant votre position en 1995.

 19   Dans votre déclaration, au paragraphe 2, vous dites que vous étiez

 20   assistant pour ce qui est de la sécurité dans la 27e Base de la logistique.

 21   Votre titre officiel était assistant chargé du renseignement et de la

 22   sécurité. C'est vrai, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Votre supérieur hiérarchique direct était le commandant Batinic, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et votre supérieur hiérarchique à l'échelon ultime de la chaîne de

 28   commandement était le général Tolimir, qui était adjoint du commandant


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  1   chargé du renseignement et de la sécurité au niveau de l'état-major

  2   principal, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  La 27e Base logistique, où vous étiez, était un bâtiment où se trouvait

  5   l'état-major principal ?

  6   R.  Cette base se trouvait à Sokolac et nous à Koran. La 27e Base

  7   logistique --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne recevons pas

  9   l'interprétation. Ah, je me suis trompé. Excusez-moi.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer à répondre à la question ?

 11   M. JEREMY : [interprétation]

 12   Q.  Oui, vous pouvez continuer à répondre à la question. Vous avez dit que

 13   la 27e Base logistique.

 14   R.  La 27e Base logistique avait plusieurs entrepôts; à Sokolac, à Koran,

 15   et le commandement se trouvait à Sokolac, le commandement principal se

 16   trouvait à Sokolac.

 17   Q.  Et cette 27e Base logistique se trouvait dans un bâtiment où se

 18   trouvait l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien. Au niveau du paragraphe 4 de votre déclaration, vous avez discuté

 21   des frappes aériennes de l'OTAN le 25 mai 1995.

 22   Au paragraphe 5, vous dites qu'à l'époque vous étiez chez vous en congé et

 23   qu'on vous a demandé de venir, de vous présenter à votre service, après

 24   quoi on vous a ordonné de vous rendre dans les installations à Jahorinski

 25   Potok ?

 26   Il s'agissait de l'entrepôt de la 27e Base logistique, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je vais vous expliquer cela. Le premier entrepôt à Koran, il y avait

 28   plusieurs entrepôts dans le cadre du bâtiment où se trouvait le


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  1   commandement. Et à Jahorinski Potok, il y avait des entrepôts où se

  2   trouvaient des munitions, des obus, et d'autres équipements, et cela se

  3   trouvait par rapport au commandement à Koran, quelques 2 kilomètres à peu

  4   près.

  5   Q.  Si je vous ai bien compris, le bâtiment à Koran faisait partie de la

  6   27e Base logistique et le bâtiment ou les installations à Jahorinski Potok

  7   faisaient partie ou appartenaient à la caserne à Koran, n'est-ce pas ? Il

  8   s'agissait d'un entrepôt qui appartenait à la caserne à Koran, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui. Vous avez bien compris ce que j'ai dit dans ma réponse.

 11   Q.  Et Jahorinski Potok, cet entrepôt était l'entrepôt pour les armes,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Je vous ai déjà dit, il y avait l'entrepôt pour les armes et il y a

 14   l'entrepôt pour le matériel technique, pour d'autres équipements, pour des

 15   uniformes, pour autres choses, pour des vêtements, des chaussures, et

 16   cetera.

 17   Q.  Et Jahorinski Potok était l'un des sites qui a été bombardé par l'OTAN

 18   le 25 mai 1995; c'est vrai, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Jahorinski Potok, d'après votre déclaration,

 21   vous avez dit que vous avez vu là-bas cinq ou six membres de la FORPRONU

 22   devant ce bâtiment gardé par des hommes armés, et nous avons déjà parlé de

 23   cela aujourd'hui. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous avez parlé

 24   à ces hommes, vous leur avez dit qu'ils allaient être traités avec respect

 25   en tant que prisonniers de guerre; cela se trouve au paragraphe 5.

 26   Monsieur Vojvodic, en fait, au lieu de les avoir traités en tant que

 27   prisonniers de guerre, on a dit à certains de ces hommes qu'ils allaient

 28   mourir si l'OTAN continue à bombarder cette région, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je n'ai pas entendu cela.

  2   Q.  Pour clarifier ce point, vous n'avez pas entendu qu'on avait dit à ces

  3   gens qu'ils allaient mourir si les bombardements de l'OTAN continuent,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je n'ai pas entendu cela. Moi, je n'ai pas entendu cela. Mais plus

  6   tard, on disait qu'on les a mis sur cet endroit en guise de réponse à

  7   l'OTAN, pour que l'OTAN cesse sa campagne de raids, de frappes aériennes.

  8   Q.  Donc, c'était pour dissuader l'OTAN de bombarder ces sites, c'est pour

  9   ça que ces hommes ont été mis sur ces endroits ?

 10   R.  L'OTAN avait déjà détruit quelques-uns de ces entrepôts et je n'ai pas

 11   compris cela. Je n'ai pas pris part dans tout cela, mais on peut dire qu'il

 12   s'agissait d'une sorte de stratagème militaire, pour ainsi dire, ou je ne

 13   sais pas comment appeler cette manœuvre.

 14   Q.  Regardons la séquence vidéo pour ce qui est des événements du 26 mai.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, pourriez-vous

 16   expliquer ce que vous avez entendu par "stratagème militaire". Vous pouvez

 17   expliquer cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été ligotés et cette image a été

 19   diffusée à la télévision. On pensait que l'OTAN, après avoir vu cela,

 20   cesserait de prendre leurs mêmes pour cibles.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était la raison pour laquelle la

 22   vidéo a été faite et a été diffusée en public. C'est comme ça que je dois

 23   comprendre votre réponse ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question de suivi.


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  1   Vous avez dit qu'ils croyaient que l'OTAN n'allait pas prendre pour

  2   cible leurs propres hommes, et c'était donc envisagé comme scénario

  3   possible que l'OTAN prendrait pour cible ces hommes ligotés.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne savions pas s'ils allaient faire cela,

  5   puisque plusieurs installations à la proximité de ce site avaient déjà été

  6   détruites à l'époque et on s'attendait à ce que l'OTAN continue le

  7   pilonnage.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'ai voulu savoir. Donc,

  9   ils s'attendaient à ce que cela continue. Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la

 12   séquence vidéo. C'est la pièce P2556. Cette séquence vidéo a été déjà

 13   versée au dossier. Nous pouvons maintenant regarder seulement une fois. Il

 14   s'agit d'un extrait bref. Et cela commence à une minute et deux secondes et

 15   cela fini à 2 minutes et 24 secondes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les cabines disposent de la

 17   transcription ?

 18   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "Je nique votre mère.

 23   Vous allez mourir pour le bien de l'OTAN. Il y a là 79 [comme interprété].

 24   Lima 79 [comme interprété]. Vous recevez l'instruction pour conseiller que…

 25   Ils continuent à tirer. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Attends,

 26   attends.

 27   Il faut que tu appelles. Appelles. Non, il ne faut pas. Il faut que tu

 28   appelles Kozirev, qu'il te sauve. Qu'il nique ta mère.


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  1   "Est-ce qu'il y a une autre paire de menottes? Non, il ne faut pas --

  2   les mains. Il faut que tu me trouves un bout de fil de fer. Lieutenant-

  3   colonel, est-ce que tu as cela ?"

  4   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  5   M. JEREMY : [interprétation] On s'est arrêtés à 2 minutes et 23.9 secondes.

  6   Q.  Monsieur, nous voyons que ces hommes sont ligotés avec des chaînes aux

  7   poteaux qui se trouvent devant les installations en béton. Et cela se

  8   trouve à Jahorinski Potok, ces hommes se trouvent à Jahorinski Potok,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et je suppose que vous êtes en mesure de reconnaître l'homme que nous

 12   voyons à l'écran comme étant l'homme qui était placé sous votre garde, il

 13   était détenu ?

 14   R.  Je n'arrive pas à le reconnaître, puisque 20 ans se sont écoulés

 15   depuis. Mais tous ceux qui étaient à Jahorinski Potok se trouvaient chez

 16   moi et cela est arrivé avant que je ne sois informé là-dessus et avant que

 17   je ne sois arrivé sur place.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je suis quelque peu

 19   confus pour ce qui est du paragraphe 5 de la déclaration pour savoir où se

 20   trouve quoi. Nous voyons ici un homme ligoté au poteau, lié au poteau. Est-

 21   ce qu'il s'agit d'un poteau pour un drapeau ou un poteau en métal.

 22   Dans cette déclaration, vous dites que vous vous êtes rendu au

 23   bâtiment où se trouvait le commandement de l'unité, et là-bas vous avez vu

 24   un membre de la FORPRONU qui était donc attaché à un poteau pour hisser le

 25   drapeau. Vous pensiez qu'il s'agissait d'un aviateur égyptien. Vous avez

 26   dit : Je lui ai pas parlé.

 27   Ensuite, vous avez dit : "J'avais reçu l'ordre pour me rendre dans le

 28   bâtiment à Jahorinski Potok…"


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  1   Est-ce que ce bâtiment se trouve ailleurs ? Est-ce que ce bâtiment, ces

  2   installations, se trouvent dans la même zone où se trouve le bâtiment du

  3   commandement de l'unité ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Le bâtiment à Jahorinski Potok se trouve à 2

  5   kilomètres environ par rapport au commandement. C'est la vidéo qui a été

  6   faite à Jahorinski Potok, et c'est le poteau d'éclairage public.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais dans votre déclaration, nous

  8   pouvons voir que vous avez vu un membre de la FORPRONU attaché à un poteau

  9   où on pouvait hisser un drapeau devant le bâtiment du commandement. Mais

 10   nous ne pouvons pas voir cela dans cette séquence vidéo puisque cela se

 11   trouve à 2 kilomètres par rapport au commandement. Donc Jahorinski Potok se

 12   trouve à 2 kilomètres, et c'est là-bas que la vidéo a été faite, n'est-ce

 13   pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit que l'aviateur Evans du Ghana

 15   était attaché à ce poteau, se trouvait devant le commandement, mais cela --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien que cela ne soit pas tout à

 17   fait clair, je vous remercie de votre explication. Et en fait, si nous

 18   regardons ce qui figure sur cette image, on voit deux sites et on voit un

 19   homme à ces deux sites attaché à un poteau pour hisser un drapeau, ou un

 20   poteau d'éclairage public.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de deux sites différents : le site

 22   où se trouve le commandement et le site où se trouve Jahorinski Potok. Et

 23   la distance entre les deux, c'est à peu près 2 kilomètres. Et j'espère que

 24   donc maintenant cela est clair.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez également dit que cela

 26   s'est produit avant votre arrivée, et vous avez dit que vous n'aviez pas vu

 27   cela.

 28   Est-ce que je vous ai bien compris ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris. Ils

  2   étaient tous attachés lorsque je suis arrivé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A Jahorinski Potok ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Et également devant le bâtiment du

  5   commandement. Un autre homme dont je me souviens le prénom, c'est ce que je

  6   vous ai déjà dit, lui aussi il était attaché devant le commandement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans votre déclaration, on peut

  8   lire qu'ils étaient gardés par des hommes armés, et non pas qu'ils étaient

  9   attachés à des poteaux d'éclairage public, avec des chaînes. Est-ce qu'il y

 10   a une raison pour laquelle vous n'avez pas mentionné ce détail qui peut

 11   être pertinent pour ce qui est de la vérité et toute la vérité ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai dit tout ce

 13   dont j'ai pu me souvenir. Le capitaine Evans était attaché à ce poteau.

 14   Pour ce qui est des cinq, six autres qui étaient à Jahorinski Potok, j'ai

 15   dit qu'ils étaient attachés. J'ai donc dit cela, mais pour ce qui est de

 16   parler de cela en détail, je ne me suis souvenu pas de cela, si c'était des

 17   poteaux d'éclairage public ou des casemates ou je pense que cela m'a

 18   rafraîchi ma mémoire maintenant.

 19   Et 20 ans se sont écoulés depuis. Ces détails ne sont pas restés

 20   gravés dans ma mémoire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je dois dire que vous

 22   m'avez aidé, vous m'avez certainement aidé parce que vous avez indiqué où

 23   dans votre déclaration vous avez dit que ces personnes étaient également

 24   attachées à Jahorinski Potok, mais j'ai quand même quelques difficultés là-

 25   dessus.

 26   Je me tourne vers vous, Maître Stojanovic, peut-être que j'ai omis

 27   quelque chose…

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Au paragraphe 5 dans la déclaration,


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  1   on peut lire que : "Près du commandement" - et on a posé des questions

  2   directes au témoin pour savoir s'il s'agissait du commandement à Koran -

  3   "j'ai vu un membre de la FORPRONU attaché à un poteau, et pour ce qui est

  4   des membres de la FORPRONU à Jahorinski Potok" --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …s'il vous plaît, répondez à ma

  6   question. Le témoin a dit qu'il avait également déclaré qu'à Jahorinski

  7   Potok des gens étaient également attachés, et je ne pouvais pas trouver

  8   cela dans la déclaration. C'est pour cela que je vous ai posé la question

  9   pour que vous essayiez de trouver cela. Il est clair, pour ce qui est de sa

 10   déclaration, que cet homme a été attaché à ce poteau pour hisser le

 11   drapeau. Mais pour ce qui est des autres qui étaient également tous

 12   attachés, mais attachés à quoi, à Jahorinski Potok, et c'est pour cela que

 13   je demandais votre aide.

 14   Mais apparemment, vous n'êtes pas en mesure de m'aider en ce moment.

 15   Et si vous retrouvez cet endroit dans la déclaration, dites-le-nous, s'il

 16   vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais ce n'est pas dans la déclaration.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous avez

 20   dit que ces personnes étaient attachées là-bas, donc c'est quelque chose

 21   qu'on ne peut pas trouver dans votre déclaration.

 22   Continuez, Monsieur Jeremy.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur, les hommes à Jahorinski Potok dont vous vous souvenez

 25   de les avoir vus, qu'ils étaient attachés, vous avez dit que vous vous êtes

 26   approché d'eux pour leur dire qu'ils allaient être traités avec respect,

 27   puisqu'ils étaient prisonniers de guerre pendant que vous étiez là-bas ?

 28   R.  Oui. Tout à l'heure, j'ai déclaré que je me suis approché d'eux


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  1   et l'un de ces hommes attachés m'a dit qu'il avait soif. Donc je lui ai

  2   apporté de l'eau dans une bouteille en plastique, un autre a demandé du

  3   papier de toilette, on lui a apporté cela aussi, donc je me suis présenté à

  4   eux. C'est ce que j'ai écrit dans la déclaration et je maintiens cela. Donc

  5   je n'ai pas dissimulé mon identité. Je me suis présenté en tant que

  6   capitaine Vojvodic, et je leur ai dit que j'allais être en charge d'eux.

  7   Mais bien sûr que je ne pouvais pas rendre moi-même des décisions. Je

  8   devais donc obéir à mes supérieurs. Mais je leur ai dit à ce moment-là que

  9   je leur garantis la sécurité, que j'en assume la responsabilité, et

 10   qu'aucun des soldats n'allait les rapprocher, et à partir de ce moment-là,

 11   je pense que c'était après 21 heures, entre 21 heures et 22 heures, j'ai

 12   reçu l'ordre pour que ces gens soient amenés à bord d'un véhicule à la

 13   caserne à Koran. Mais entre-temps - si vous me permettez d'expliquer cela

 14   aussi - dans une pièce où se trouvaient des soldats, une sorte de dortoir a

 15   été donc mis à leur disposition.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez parlé de

 17   quelque chose qui dépasse le cadre de la question posée.

 18   Continuez, Monsieur Jeremy.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, pour ce qui est de votre dernière réponse, si

 21   je vous ai bien compris, vous avez dit que vous n'étiez pas en mesure de

 22   prendre des décisions, que vous deviez exécuter les ordres de vos

 23   supérieurs, donc je peux comprendre, sur la base de ce que vous avez dit,

 24   que si vous aviez pu rendre des décisions vous-même, vous les auriez

 25   libérés lorsque vous avez vu que ces gens étaient attachés à ces poteaux ?

 26   R.  Ecoutez, je ne suis pas militaire professionnel. Je ne sais pas si dans

 27   une armée dans le monde entier qu'un officier du grade de capitaine

 28   pourrait prendre des décisions sans demander l'approbation de son


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  1   supérieur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ce n'est pas la

  3   question qui vous a été posée. La question qui vous a été posée était la

  4   question de savoir si vous aviez pu prendre des décisions par vous-même si

  5   vous les auriez libérés, ces gens, les détacher de ces poteaux ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pensé à cela. Je n'ai aucun avis

  7   là-dessus. Ma tâche était de m'occuper de ces gens de façon humaine, de

  8   m'adresser à eux --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez répondu à

 10   ma question.

 11   J'ai une autre question à vous poser. Si le fait d'attacher des prisonniers

 12   de guerre avec des chaînes à des poteaux d'éclairage publics à la proximité

 13   de ce que vous considérez comme étant une cible à l'avenir, une cible de

 14   pilonnage, que c'est une violation des dispositions des conventions de

 15   Genève, est-ce que vous pensez toujours que vous n'êtes toujours pas en

 16   mesure de prendre des décisions là-dessus par vous-même, est-ce que vous

 17   pensez toujours que vous devez attendre des ordres de vos supérieurs ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je n'avais pas pris part à cela et si je ne

 19   suis pas en congé et s'il y a beaucoup d'hommes armés sur place, mais cela

 20   ne veut pas dire que cela ne relevait pas de mes compétences. Et je ne

 21   pouvais pas procéder de cette façon-là, à savoir de violer des règlements

 22   militaires.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous force pas de faire quoi que

 24   ce soit, je vous demande quelle est votre opinion personnelle là-dessus.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du commandement et de donner

 26   des ordres, je n'ai aucune opinion personnelle là-dessus. Puisque dans une

 27   armée, c'est le supérieur hiérarchique qui donne des ordres à des

 28   subordonnés.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela s'applique aussi lorsqu'il

  2   s'agit de la violation des conventions de Genève ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pensé à cela. Je me suis pas

  4   penché là-dessus.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Continuez, Monsieur Jeremy.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Vojvodic, l'homme que nous voyons à l'écran devant nous est le

  9   même homme que nous avons vu à bord du véhicule où il transmettait le

 10   message en le répétant en disant qu'il allait mourir si le bombardement de

 11   l'OTAN continue.

 12   Il s'agissait d'un capitaine canadien du nom Rechner. Est-ce que cela

 13   rafraîchit votre mémoire ?

 14   R.  Oui, Patrick Rechner, un capitaine du Canada qui parlait couramment la

 15   langue serbe et j'ai eu le plus de communications avec lui, le plus de

 16   contacts avec lui. Puisqu'il connaissait le lieutenant-colonel Djuricic,

 17   qui était officier chargé des transmissions à l'état-major principal.

 18   Ensuite, il connaissait le vice-président Koljevic, qui était président du

 19   comité chargé des relations avec l'étranger, et j'ai donc rendu possible le

 20   contact entre M. Patrick et le secrétaire de M. Koljevic en essayant de le

 21   mettre en contact avec le Pr Koljevic puisqu'ils se connaissaient

 22   personnellement. Je me souviens que le colonel M. --

 23   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais j'en arrive à la conclusion que

 24   vous l'avez reconnu.

 25   Donc, il a déposé ici, il a dit avoir été enchaîné à ce mât pendant à peu

 26   près six heures.

 27   Etes-vous d'accord pour dire que le traitement réservé au capitaine Rechner

 28   et le fait qu'il a été enchaîné pendant six heures, eh bien, ce traitement


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  1   qui lui a été réservé est contraire aux conventions de Genève ?

  2   R.  Je ne sais pas combien de temps il a été ligoté. Peut-être une heure.

  3   Toujours est-il que cela a duré assez longtemps. Et sans doute qu'ils aient

  4   eu peur, qu'ils étaient pas à l'aise à cause de cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à quel moment

  6   vous êtes arrivé ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé vers 19 heures 30 à la caserne,

  8   et vers 21 heures, si je ne m'abuse, nous avons reçu l'ordre de les

  9   évacuer. Ils ont été déplacés dans la garnison Koran après 21 heures.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …mais quelle a été la durée totale de

 11   leur enchaînement, est-ce que vous contestez cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous en avez une idée ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que menacer de mort quelqu'un si les

 17   frappes de l'OTAN se poursuivaient, eh bien, c'est quelque chose qui est

 18   contraire aux conventions de Genève ainsi que le fait d'être enchaînés à

 19   main ?

 20   R.  Ecoutez, je ne connais pas suffisamment les conventions de Genève pour

 21   vous en parler. Je ne sais pas pourquoi vous insistez là-dessus. Je ne suis

 22   pas compétent. Moi, je suis un capitaine, un simple capitaine, et rien

 23   d'autre.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser la même question

 25   mais d'une façon un peu différente.

 26   Est-ce que vous pensez que c'est contraire à la loi que d'attacher

 27   quelqu'un à un mât d'un drapeau alors que vous vous attendez à ce que cet

 28   endroit soit bombardé ? Est-ce tout simplement illégal, contraire aux lois


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  1   d'un pays. Oubliez les conventions de Genève. Autrement dit, vous mettez

  2   quelqu'un en danger d'être tué tout simplement. C'est une menace à la vie

  3   humaine.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je sais pas quelle est la loi par rapport

  5   à cela.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je parle de la loi du pays où

  7   vous viviez à l'époque.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'ai jamais entendu parler de

  9   cela. Je ne sais pas quelles ont été les lois à l'époque.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous, votre sens, votre for

 11   intérieur, que vous dit-il ? Est-ce juste que de faire cela, de mettre

 12   quelqu'un en danger de mort ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous savez, vous me demandez si c'est

 14   raisonnable. Mais la guerre, par définition, est une chose qui n'est pas

 15   raisonnable. Je ne suis pas pour la guerre.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas la question que je vous

 17   ai posée. Je vous ai demandé ce que vous, vous pensez. Quel est votre

 18   sentiment personnel ? Est-ce bien juste d'attacher quelqu'un à un mât de

 19   drapeau alors qu'on s'attend à ce que cet endroit fasse l'objet des frappes

 20   de l'OTAN ou bien d'un bombardement ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, ce jour-là, au moins dix bombes sont

 22   tombées --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête là parce que ce n'est

 24   pas la question que je vous ai demandée. Je vous ai demandé : est-ce bien

 25   de faire cela ? Est-ce bien d'attacher quelqu'un à un mât de drapeau alors

 26   que l'on s'attend à ce que ce [inaudible] soit bombardé. La réponse est

 27   simple : oui ou non ? C'est bien de le faire ou ce n'est pas bien de le

 28   faire ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas répondre de façon

  2   aussi catégorie.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Eh bien, nous allons continuer à ce sujet et je vais vous montrer un

  7   document, un document qui a un rapport avec cela.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le document

  9   65 ter 03551.

 10   Q.  Sur nos écrans, nous voyons un document qui a la même date que les

 11   événements dont nous avons parlé à Jahorinski Potok, donc le 26 mai 1995.

 12   On voit cela en haut, à gauche. On voit que c'est une télécopie qui vient

 13   du QG de la FORPRONU de Zagreb envoyé à Koffi Annan à New York. Et on voit

 14   le sous-titre "message". Numéro 1, on peut lire : "On réfléchit à toutes

 15   les possibilités vu la situation telle qu'elle se présente. Les notes du

 16   commandant de la FORPRONU sont en pièce jointe."

 17   Eh bien, le commandant de la FORPRONU en question, le général Smith, a

 18   déposé en l'espèce. Et il a parlé, par ailleurs, de cette conversation que

 19   nous allons voir dans cette note à laquelle je viens de faire référence, et

 20   c'est quelque chose qui se trouva au niveau du compte rendu d'audience

 21   pages 7 309 à 7 312.

 22   Et je vais vous demander d'examiner avec moi ces notes, surtout le premier

 23   paragraphe en haut de la page.

 24   On peut lire : "Après deux frappes sur Pale, les dépôts de munitions, la

 25   deuxième frappe était la réaction au pilonnage des zones protégées, surtout

 26   de Tuzla, la situation en Bosnie-Herzégovine le 26 mars 1995 à 17 heures

 27   est comme suit :

 28   "A. Huit UNMO sont détenus à Pale; trois sont menottés et attachés en


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  1   dehors du dépôt de munitions à Pale."

  2   Donc, ici, on parle de Jahorinski Potok, n'est-ce pas ?

  3   R.  Sans doute.

  4   Q.  Ensuite, le rapport poursuit, et on peut lire : "Mladic a dit que les

  5   autres restent sur le toit de l'immeuble et il dit qu'il s'attend à une

  6   nouvelle attaque, et que les UNMO allaient être tués, quelle que soit la

  7   cible."

  8   Donc, ce qu'on peut lire au sujet de ce que dit Mladic, c'est exactement la

  9   même chose que ce que l'on a dit aux observateurs militaires de l'ONU à

 10   Jahorinski Potok ce jour-là, à savoir le 26 mai 1995, à savoir si les

 11   frappes se poursuivaient, ils allaient mourir ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix

 13   haute. Vous devez enlever vos écouteurs, et comme ça parler à voix basse

 14   avec votre conseil.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Je vais vous répéter la question, parce que vous ne l'avez peut-être

 17   pas entendu.

 18   Donc, ce qui est enregistré ici, les propos de Mladic enregistrés

 19   ici, il a dit que ces observateurs militaires allaient être tués, quelle

 20   que soit la cible, et c'est exactement la même chose que ce que l'on a dit

 21   aux hommes attachés aux mâts de drapeaux le 26 mai 1995 à Jahorinski

 22   Potok ?

 23   R.  Ecoutez, c'est la première fois que je vois ce document. Mais ma

 24   position hiérarchique au niveau de l'armée était telle que je n'avais

 25   aucune chance d'entendre ou de voir une information pareille. Ne me donnez

 26   pas plus de responsabilités que je n'en avais.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était pourtant simple,

 28   Monsieur le Témoin. On vous a demandé si ce que M. Jeremy vient de lire, si


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  1   cela correspond à ce que nous avons entendu sur l'enregistrement vidéo il y

  2   a quelques instants. C'est cela la question.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la concentration me fait défaut. Il

  4   faudrait que je puisse comparer cela en détail. Vous me montrez ce document

  5   à toute vitesse. Et je dirais que c'est semblable, mais pour vous confirmer

  6   cela ou infirmer cela, il faudrait que j'écoute plus attentivement, que je

  7   regarde plus attentivement ces documents.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, eh bien, là vous

  9   demandez une opinion et je pense que vous n'avez pas besoin de poursuivre.

 10   Et sans la réponse du témoin, nous sommes tout à fait en mesure de voir si

 11   les deux choses correspondent oui ou non.

 12   M. JEREMY : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez dit donc que le 26 mai 1995 ou bien suite à cette date-là,

 14   vous avez appris que ces hommes attachés aux mâts de drapeaux avaient été

 15   menacés de mort dans l'éventualité de la poursuite du bombardement de

 16   l'OTAN ?

 17   R.  Oui, je l'ai appris par la suite. J'ai appris que ces gens qui les

 18   avaient attachés à ces mâts de drapeaux leur auraient dit que si jamais si

 19   on continuait les frappes, qu'ils allaient périr à cause du bombardement.

 20   Mais cela étant dit, je dois ajouter que nos soldats se trouvaient à

 21   une dizaine de mètres de là et ils se trouvaient exactement dans le même

 22   danger que les observateurs de l'ONU. Si les uns périssaient, les autres

 23   périssaient aussi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ceci n'est pas la question qui

 25   vous a été posée, mais si Me Stojanovic souhaite vous poser des questions

 26   allant dans ce sens, il le fera, ne vous inquiétez pas.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Eh bien, vous dites que vos soldats étaient à proximité de ces


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  1   observateurs, vous parlez donc des soldats de la VRS ?

  2   R.  Non, mais je vous parle de ces hommes qui les ont attachés. Mais moi,

  3   je vous ai déjà dit au début de ma déposition, que je ne les connaissais

  4   pas, qu'ils ne faisaient pas partie d'aucune unité de la garnison. Mais ils

  5   étaient là. Ils étaient à une dizaine, à une quinzaine de mètres de là.

  6   Enfin, par rapport aux observateurs attachés au mât. Mais cela fait

  7   longtemps, et je ne souviens pas de tous les détails. Et donc, je vous

  8   demande de ne pas insister pour que je vous donne mes positions alors que

  9   je n'étais absolument pas en mesure de prendre des décisions par rapport à

 10   cela.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une question de précision.

 12   Vous avez dit que c'étaient les membres de l'armée, mais de quelle armée

 13   exactement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il y a eu des soldats des différentes

 15   unités. Ces gens qui étaient là, eh bien, je ne les connaissais pas. Je ne

 16   les connaissais pas. Ils étaient là à proximité. Ils étaient tous armés,

 17   mais je ne les connaissais pas personnellement. Je ne savais pas qui ils

 18   étaient --

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je vais vous arrêter. Vous avez

 20   dit : "Je ne sais pas. Ces soldats membres de l'armée."

 21   Mais de quelle armée parlez-vous ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais peut-être que je n'étais pas suffisamment

 23   précis. Ça a été des gens en uniforme et armés. Et moi, je ne les

 24   connaissais pas. Je ne pouvais pas les connaître, vous ne pouvez pas

 25   maintenant me faire dire le contraire alors que je sais que je ne le

 26   connaissais pas.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais quels étaient les uniformes

 28   qu'ils portaient ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vous ai dit au départ que leurs

  2   uniformes étaient en meilleur état que les nôtres. Ils avaient des vestes.

  3   Mais je ne saurais décrire l'uniforme. Cela fait longtemps je me souviens

  4   pas des détails. Je ne sais pas quel type d'uniforme était-ce.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans votre déclaration, vous dites

  6   "que les membres de la FORPRONU à l'extérieur du bâtiment étaient gardés

  7   par des hommes armés qui ne faisaient pas partie de votre unité."

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'impression

 10   qu'ils avaient reçu une mission particulière, des ordres venus d'en haut ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, là, vous me demandez de me livrer

 12   dans des conjectures. Je ne suis absolument pas au courant de cela.

 13   Pourquoi voulez-vous que je me lance dans des conjectures 20 ans plus tard

 14   ? Pour vous dire quelles ont été leurs intentions, je n'en sais rien. Est-

 15   ce qu'ils ont reçu les ordres d'en haut ? Je n'en sais rien.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais, vous, vous avez reçu les ordres

 17   du général Tolimir vous confiant ces hommes qui devenaient votre

 18   responsabilité à vous. Pourquoi ne les avez-vous pas libérés, pourquoi vous

 19   ne les avez pas emmenés à l'intérieur du bâtiment ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] On ne m'a pas demandé de les libérer. On m'a

 21   demandé de faire en sorte qu'ils ne soient pas maltraités, donc je suis

 22   allé les voir, je leur ai dit que personne avait le droit de les toucher,

 23   que personne avait le droit de leur infliger des mauvais traitements, de

 24   les provoquer. Et que j'allais m'occuper de leur hébergement rapidement.

 25   C'était cela l'ordre du général Tolimir.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attacher quelqu'un à un mât de

 27   drapeau, est-ce que vous ne pensez pas que cela correspond au mauvais

 28   traitement ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ma mission consistait à

  2   réagir par rapport à la situation dans laquelle se sont trouvés ces gens,

  3   de faire en sorte qu'ils se retrouvent en sécurité jusqu'au moment où je

  4   reçois l'ordre de les héberger dans un dortoir de la caserne à Koran. Et

  5   c'était l'étendue de mes responsabilités. Tout ce qui dépassait cela était

  6   au-dessus de mes responsabilités.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit versée

  9   au dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 03551 va devenir le document

 12   P7540.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Eh bien, par rapport à ce que vous avez dit, l'étendue des ordres que

 16   vous avez reçus, à savoir de les placer dans le dortoir de la caserne

 17   Koran, je voudrais vous montrer justement un ordre en date du 30 mai 1995,

 18   donc quatre jours plus loin, cela faisait donc quatre jours que ces hommes

 19   étaient sous votre responsabilité.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Et je vais demander donc la pièce P5320 [comme

 21   interprété].

 22   Q.  Donc, on voit sur l'écran sous nos yeux, on peut lire les ordres de

 23   l'état-major principal de la VRS.

 24   Je me suis peut-être trompé de numéro. P5230, s'il vous plaît.

 25   Donc sur l'écran sous nos yeux, on voit un document qui vient de l'état-

 26   major principal de la VRS, strictement confidentiel. Le 30 mai 1995 est la

 27   date du document. Je vais demander à voir la dernière page de ce document.

 28   Enfin, il faut revenir une page en arrière, en anglais. Et aussi dans


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  1   l'original du document, on peut voir que ce document a été signé, une

  2   signature dactylographiée par le général Ratko Mladic. Je vais demander à

  3   voir la première page, car nous allons y voir la liste des destinataires,

  4   on voit que cela a été envoyé aux différents commandements dont la 27e Base

  5   de la logistique. C'est bien la vôtre, n'est-ce pas, Monsieur Vojvodic ?

  6   R.  Oui. Le commandement de la base se trouvait à Sokolac. Et moi-même je

  7   n'ai jamais vu ce document.

  8   Q.  Merci. Vous avez déjà parlé de cela. Donc ici, nous savons que c'est un

  9   ordre qui demande que l'on prépare, organise, et que l'on mène à bien la

 10   défense antiaérienne, et c'est la deuxième page en anglais qui m'intéresse

 11   et la page 3 en B/C/S. Le deuxième paragraphe en haut de la page en B/C/S,

 12   on peut lire : "Sur la base de la décision venu du commandant Suprême, en

 13   date du 29 mai 1995, un ordre a été donné pour prendre des mesures en temps

 14   et en heure pour contrer toute attaque aérienne, surtout des hélicoptères

 15   d'assaut…"

 16   Et maintenant, on voit la liste des ordres qui suit.

 17   Et dans le paragraphe 7, on peut lire :

 18   "Au cours de la journée le 30 mai 1995, le commandement du Corps de

 19   Sarajevo-Romanija a fini de désarmer les membres de la FORPRONU capturés et

 20   a fini de les déployer dans les installations qui pourraient être des

 21   cibles des attaques aériennes de l'OTAN. Les autres membres de la FORPRONU

 22   doivent être transportés dans un lieu sûr; l'état-major principal de la VRS

 23   va organiser leur transport dans un autre corps d'armée et va nous informer

 24   de l'endroit et de leur nombre, et cetera."

 25   Donc, Monsieur, ici on voit bien que vous avez été informé de l'intention

 26   d'utiliser les hommes, dont vous aviez la responsabilité, détenus chez

 27   vous, si les frappes aériennes continuaient, et donc de continuer à les

 28   garder en détention, et ceci au-delà de la date du 26 mai. Et on voit bien


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  1   que cela se poursuit jusqu'au 30 mai 1995, au moins ?

  2   R.  Ecoutez, ces hommes qui ont été avec moi à 9 heures du matin le 27 mai

  3   ont été placés dans une pièce où ils sont restés jusqu'au 18 juin, à part

  4   ce Polonais qui avait été libéré quelques jours plus tôt, le 13, je pense.

  5   Tous les autres sont restés là-bas. Et je ne vois pas pourquoi vous me

  6   montrez cela. Moi, je ne peux pas faire des commentaires au sujet d'autres

  7   membres d'armée et d'autres brigades.

  8   Q.  Eh bien, si vous avez reçu le 30 mai 1995 l'ordre de mettre ces hommes

  9   dans les endroits qui devraient servir comme des cibles des frappes de

 10   l'OTAN, eh bien, vous l'auriez fait, n'est-ce pas ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Car on demande au témoin de se

 13   livrer à des conjectures.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on a demandé au témoin s'il

 15   aurait suivi cet ordre si jamais il l'avait reçu. Et donc, je lui repose la

 16   question.

 17   Monsieur le Témoin, si vous aviez reçu cet ordre, est-ce que vous l'auriez

 18   suivi, est-ce que vous l'auriez accepté ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vous ai déjà dit que je ne peux

 20   pas dire ce que j'aurais fait dans ce cas-là. Je n'ai reçu cet ordre. Donc,

 21   j'aurais préféré que vous me posiez des questions au sujet de choses qui se

 22   sont effectivement produites. Leur séjour entre le 26 mai et le 18 juin,

 23   quel a été le traitement qui leur a été réservé, car c'est de cela que j'ai

 24   été responsable.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Ce que le

 26   Procureur souhaite savoir, c'est lui qui en décide. Nous avons lu votre

 27   déclaration, nous avons compris que vous avez dit leur avoir fourni la

 28   nourriture, l'abri, vous les avez hébergés, mais les parties ont tout à


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  1   fait le droit de décider quelles sont les questions qui vont vous poser.

  2   Vous devriez vous concentrer sur les questions posées. Parce que ce que

  3   vous dites maintenant, c'est quelque chose qui se trouve déjà dans votre

  4   déclaration, mais apparemment les parties souhaitent entendre davantage de

  5   vous.

  6   Monsieur Jeremy, vous pouvez continuer.

  7   M. JEREMY : [interprétation]

  8   Q.  Donc, vous ne voulez pas répondre à la question que je vous ai posée, à

  9   savoir si vous auriez exécuté l'ordre que l'on voit dans le paragraphe 7,

 10   vous ne voulez pas répondre à cette question parce que vous savez très bien

 11   que cet ordre est contraire aux conventions de Genève, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Vous me posez des questions qui portent sur des situations qui ne

 13   se sont pas produites. Moi, je ne peux pas me lancer dans des conjectures

 14   et vous dire ce que j'aurais fait si une telle situation s'était présentée.

 15   Je n'ai pas de réponse à la question que vous m'avez posée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais passer à

 18   un autre sujet. Et je vais peut-être mettre à profit la pause pour

 19   organiser les questions qui me restent, car il ne me faut pas beaucoup de

 20   temps après la pause.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre à présent

 22   une pause, et dites-nous de combien de temps vous allez avoir de besoin.

 23   C'est peut-être pas chose facile.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Un quart d'heure, 20 minutes, je dirais.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous

 26   demander de suivre l'huissier. Je vais vous demander de revenir d'ici 20

 27   minutes.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons reprendre à 12 heures 20.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin dans

  5   le prétoire.

  6   J'ai un ordre du jour vide, donc je n'ai pas pu remplir le temps avec une

  7   question brève.

  8   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, page 44, ligne 13 : "Il est important

  9   de préciser que les personnes qui étaient à Jahorina et Jahorinska Potok

 10   servaient d'instrument de dissuasion par rapport aux éventuelles frappes

 11   aériennes de l'OTAN."

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Jeremy.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Vojvodic, nous arrivons à la fin de mes questions, mais je

 17   souhaite me concentrer davantage au rôle que vous avez joué dans ces

 18   événements.

 19   Dans votre déclaration, vous parlez de la confiance mutuelle que vous

 20   avez pu établir avec les hommes placés sous votre garde, et vous dites au

 21   paragraphe 13 que vous avez voulu leur faciliter la vie au quotidien.

 22   Comme je l'ai précisé, certains hommes sous votre garde ont témoigné

 23   en l'espèce, notamment Patrick Rechner, que vous avez reconnu un peu plus

 24   tôt. Sa déposition vous concernant, consistant à dire que vous aviez

 25   beaucoup de querelles concernant l'accès aux médecins, au CICR et avec des

 26   membres de sa famille. Au 80 589 [comme interprété] du compte rendu

 27   d'audience.

 28   Un autre soldat, M. Galissen, sous votre garde, a dit dans sa déposition


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  1   qu'il était tellement frustré qu'il vous a menacé de vous porter devant le

  2   Tribunal international. C'est le P397. Ça, c'est la réalité de la

  3   situation. Il n'y avait pas ces relations harmonieuses, comme vous le

  4   dites, avec les personnes qui étaient tenues prisonnières. En réalité, ces

  5   personnes étaient extrêmement frustrées par rapport à vous ?

  6   R.  Non. Puis-je poursuivre ?

  7   Q.  Je vous en prie.

  8   R.  Les prisonniers de guerre m'avaient demandé de faire quelque chose pour

  9   lequel je n'avais pas de compétences. Patrick Rechner était un ami

 10   personnel de M. Koljevic. Je sais que vers le 12 ou 13 juin, un contact a

 11   été établi avec le bureau. Le nom du secrétaire était Ceca, et je crois

 12   qu'il a donc pu entrer en contact avec lui. Il a envoyé des lettres à

 13   l'état-major qui ont été transmises directement. Il a envoyé une lettre au

 14   Pr Koljevic, qui a été transmise immédiatement également. A aucun moment,

 15   moi ou les soldats qui étions là, nous les avons contraints à faire quoi

 16   que ce soit. Et j'ai insisté pour faire venir les médecins. Cela figure

 17   dans le rapport du médecin Socic. M. le capitaine Vojvodic, et à sa

 18   demande, c'était le 15 juin. Et c'est à mon initiative ou grâce à mon

 19   initiative qu'une infirmière est venue.

 20   Q.  Un commentaire que vous venez de nous donner par rapport aux médecins.

 21   Vous avez dit au début de votre réponse que les prisonniers de guerre vous

 22   avaient demandé de faire quelque chose pour lequel vous n'aviez pas de

 23   compétences et vous avez parlé de l'accès aux médecins.

 24   Et vous en parlez également dans votre déclaration lorsque vous dites

 25   que, bien évidemment, lorsque ces personnes ont séjourné à cet endroit il

 26   était important qu'une équipe médicale vienne leur rendre visite, qu'ils

 27   puissent constater quel était leur état de santé même s'il n'y a pas eu de

 28   plaintes à cet effet.


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  1   A la pièce D1226, la première fois que les médecins sont venus rendre

  2   visite à ces hommes qui étaient sous votre garde, c'était le 5 juin 1995.

  3   Autrement dit, 11 jours après le début de leur captivité; c'est exact ?

  4   R.  Oui. Mais les médecins sont venus nous rendre visite grâce à mon

  5   appréciation personnelle. Cela n'était pas dû à une demande de leur part.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je souhaite vérifier quelque

  7   chose. Est-ce que vous avez vérifié si oui ou non, ces personnes avaient

  8   besoin d'ordonnances médicales pour des médicaments ou non?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je leur ai seulement demandé, deux d'entre eux

 10   en particulier, Patrick et Oldrich, qui parlaient couramment le serbe, et

 11   donc je leur ai demandé, c'est par leur intermédiaire que je communiquais

 12   avec eux, je leur ai demandé s'ils avaient besoin de quelque chose, et

 13   toutes ces lettres qu'ils ont écrites, en fait, j'ai recueilli sept

 14   messages. Je me souviens d'avoir envoyé ces messages, de les avoir transmis

 15   à leurs familles.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir vous

 17   concentrer sur la question que je vous ai posée. Avez-vous vérifié si oui

 18   ou non ces personnes avaient besoin de médicaments qui auraient fait

 19   l'objet d'ordonnance médicale ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je passais 15 heures sur les 24 avec

 21   eux. Je ne pouvais pas savoir s'ils avaient besoin de cela ou pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu leur poser la question,

 23   par exemple.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si nous étions à même de parler de la

 25   qualité de la nourriture, si nous pouvions aller les voir là où ils étaient

 26   hébergés pour leur apporter des sous-vêtements propres, si nous avons pu

 27   faire en sorte qu'ils puissent se laver. Je pense que les médicaments

 28   n'étaient pas si importants que cela. Je crois que c'était au troisième ou


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  1   quatrième rang. Moi, je pensais qu'ils se plaindraient s'ils avaient des

  2   difficultés --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous leur avez tout fourni, mais vous

  4   n'avez pas vérifié si oui ou non ils avaient besoin de médicaments.

  5   C'est à vous, Monsieur Jeremy.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  7   Q.  Donc, vous avez dit dans votre déposition que lorsque les médecins sont

  8   venus le 5 juin 1995, ils ont identifié un détenu qui était tellement

  9   malade qu'ils ont décidé de le renvoyer à la maison peu de temps après;

 10   c'est exact ?

 11   R.  Eh bien, la raison pour laquelle j'ai demandé au médecin de venir, le

 12   Pr Mirko Sosic et moi-même, nous étions amis depuis un certain nombre

 13   d'années. La raison est que le capitaine Romero pouvait se mettre en

 14   danger. Tout le monde pouvait voir qu'il était déprimé. C'est la raison

 15   pour laquelle j'ai demandé au médecin de venir. Je ne suis pas médecin moi-

 16   même et je ne suis pas en mesure de conclure quoi que ce soit. Simplement

 17   les signes de sa dépression étaient visibles, et dans une moindre mesure,

 18   c'était également le cas du Polonais, Kalbarczyk, je ne me souviens pas de

 19   son nom. Mais les autres, pas du tout. Ils faisaient du sport dans le parc,

 20   et M. Oldrich, qui était pilote, il faisait des pompes, il faisait des

 21   pompes, les jambes écartées. Et je me souviens qu'il faisait 50 pompes ou

 22   100 pompes sur cet appareil pour faire de la gymnastique. Il y avait le

 23   Brésilien Harley qui avait des problèmes familiaux. Permettez-moi de

 24   terminer.

 25   Q.  Je crois que vous avez répondu à ma question. Vous aurez l'occasion de

 26   compléter vos réponses si Me Stojanovic vous pose des questions. Moi,

 27   j'aimerais continuer à vous poser mes questions.

 28   Donc vous avez, il y a quelques instants, dit que vous avez facilité le


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  1   contact de ces hommes avec leurs familles et que vous avez pris les lettres

  2   et que vous les avez envoyées.

  3   Patrick Rechner a témoigné dans cette affaire, il a dit que ce n'était pas

  4   avant le seizième jour en captivité qu'il y a eu un contact direct avec un

  5   membre de sa famille qui était autorisé. Ça, c'est la vérité, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Au téléphone, oui. Ils ont parlé avec un téléphone satellite. C'était

  8   limité dans le temps, à quelques minutes. Et M. Harley, en raison de la

  9   situation, parce que sa femme devait être opérée, il a, je crois, téléphoné

 10   cinq ou six jours avant. Et moi, j'ai reçu le feu vert de mes supérieurs

 11   hiérarchiques pour pouvoir conduire le Brésilien jusqu'à l'endroit où il

 12   dormait, parce que là, il y avait une communication ou un téléphone

 13   satellite de façon à ce qu'il puisse contacter sa femme. De toute façon, je

 14   pense qu'il était important d'agir de façon humaine. Et ces familles ont

 15   été informées de différentes façons, parce que les secrétaires, les

 16   interprètes qui travaillaient à cet endroit, à Panorama et Kalovita Brda,

 17   les deux endroits où je me rendais tous les jours pour aller chercher des

 18   éléments d'information. Il y avait cette femme de Kuldric [phon] qui a

 19   téléphoné, et la sœur d'Oldrich, Augustina, son nom, et cetera.

 20   Q.  Vous avez répondu à ma question, c'était 16 jours après le début de

 21   leur captivité que vous avez autorisé ces appels téléphoniques.

 22   Alors l'accès à la Croix-Rouge, quelque chose dont vous parlez dans votre

 23   déclaration, vous dites que des membres du CICR ont rendu visite à ces

 24   hommes pendant toute la durée de leur séjour, et ce, de façon régulière.

 25   Alors la première date de la visite du CICR était le 8 juin 1995, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Ecoutez, moi, je n'étais pas habilité à dire quand le CICR allait venir

 28   ou pas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était toute simple, la

  2   question consiste à savoir si cela est vrai que c'est le 8 juin que le CICR

  3   est venu pour la première fois rendre visite aux personnes qui étaient

  4   retenues à cet endroit. C'est exact, oui ou non ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. C'est à ce moment-là qu'ils ont

  6   apporté l'agrément, donc pas de problème.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Question suivante.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Jeremy, je souhaite préciser autre

  9   chose. Est-ce que vous me le permettez ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, pour l'instant, je vous demande

 11   simplement de vous concentrer sur la question.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Bien, bien.

 13   Q.  Alors si la première visite a eu lieu le 8 juin 1995, à savoir 14 jours

 14   après le début de la captivité de ces hommes, est-ce que vous estimez qu'il

 15   s'agit de visite régulière dans ce cas de la part du CICR, c'est ce dont

 16   vous parlez dans votre déclaration ?

 17   R.  Eh bien, je ne les ai pas empêchés de venir et je n'ai pas non plus

 18   organisé leur visite. Et dès que l'accord a été donné, l'agrément pour

 19   qu'ils puissent venir, eh bien, la visite a duré deux ou trois heures, et

 20   personne n'était là. Nous n'étions pas là pendant la discussion qu'ils ont

 21   eue. Ils ont rédigé des rapports et me l'ont envoyés en anglais et en

 22   serbe, et je n'ai pas d'autre commentaire à faire.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui a habilité le CICR à rendre

 24   visite aux détenus ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le bureau du Pr Koljevic. C'était le

 26   vice-président de la République et le président du comité chargé des

 27   relations internationales ou des relations avec l'extérieur. Et ils m'ont

 28   appelé personnellement du bureau pour me dire que nous devions permettre au


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  1   CICR d'effectuer cette visite.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   M. JEREMY : [interprétation]

  4   Q.  Et donc avant cette visite du 8 juin 1995, les hommes placés sous votre

  5   garde vous ont demandé de rencontrer le CICR, et ce, à de nombreuses

  6   reprises, et que cette demande avait été refusée jusqu'au 8 juin 1995,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Toutes leurs demandes avaient été faites par écrit, et c'est Patrick

  9   Rechner qui les avait rédigées. Et chaque demande était adressée au

 10   lieutenant-colonel Djuricic à l'état-major et au bureau du Pr Koljevic, et

 11   moi, j'ai transmis ces demandes, et mon rôle s'arrêtait là.

 12   Q.  Bien. J'ai compris. Donc, pour terminer, je souhaite rapidement que

 13   nous parlions de la libération de ces soldats des Nations Unies.

 14   Ceci s'est passé le 18 juin 1995, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ces hommes ont été libérés suite à un ordre émanant de votre

 17   supérieur hiérarchique, l'officier au-dessus de vous ?

 18   R.  C'est le commandement de la 27e Base logistique de Sokolac qui m'a

 19   prévenu que je devais préparer les prisonniers de guerre pour cette

 20   libération. Et ensuite, nous avons organisé les visites dans les lieux où

 21   ils dormaient, à l'hôtel Panorama --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ne portait pas sur le fait

 23   de savoir comment ils ont été libérés. La question est de savoir s'ils ont

 24   été libérés en vertu d'un ordre donné par votre supérieur hiérarchique. Un

 25   tel ordre a-t-il été donné par votre supérieur hiérarchique ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne me souviens pas avec précision

 27   aujourd'hui. J'ai certainement reçu un ordre par téléphone.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.


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  1   Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

  2   M. JEREMY : [interprétation]

  3   Q.  Et cet ordre émanait de qui ? Vous l'avez reçu de qui ?

  4   R.  Eh bien, je crois que cela venait du bureau du Pr Koljevic et de la

  5   base logistique. Il y avait des officiers là-bas et j'ai reçu les éléments

  6   d'information qui précisaient que je devais tout préparer et faire en sorte

  7   qu'ils puissent se rendre dans le lieu où ils avaient été hébergés pour

  8   aller prendre leurs effets personnels, et c'est ce que j'ai fait.

  9   Q.  Alors, regardons maintenant rapidement une pièce à conviction de la

 10   Défense, le 1D06070.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Nous ne disposons pas de traduction pour ce

 12   document. Nous pouvons travailler sans, je crois.

 13   Q.  Monsieur, il s'agit d'une liste de 15 noms. Ceci est daté du 18 juin

 14   1995. C'est le document en vertu duquel les hommes placés sous votre garde

 15   ont été libérés par vous et remis au colonel Indjic; est-ce exact ?

 16   R.  Il est lieutenant-colonel. Indjic était lieutenant-colonel.

 17   Q.  Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît.

 18   R.  Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.

 19   Q.  Oui. Le document que nous avons à l'écran devant nous est un document

 20   en vertu duquel ces 15 hommes, dont le nom figure sur la liste ici, ont été

 21   libérés. Ils étaient placés sous votre garde, ils ont été remis par vous au

 22   lieutenant-colonel Indjic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Je demande le versement au dossier en tant que

 25   pièce suivante de l'Accusation, s'il vous plaît, et je propose une cote

 26   provisoire en attendant la traduction.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 28   Madame la Greffière, ce document recevrait quelle cote provisoire ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro 65 ter 1D06070 reçoit la cote

  2   P7541.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marquée aux fins d'identification.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Alors, j'aimerais regarder le P2560, pour

  5   terminer.

  6   Q.  Sous les yeux, nous avons un document qui concerne le même sujet, à

  7   savoir la libération des otages, les hommes placés sous votre garde. Et ce

  8   document est daté du 17 juin 1995. En bas de la page en B/C/S, la signature

  9   est dactylographiée. C'est la signature de Ratko Mladic. Ce document

 10   s'adresse aux commandants d'un certain nombre de corps, de corps différents

 11   au sein de la VRS. Le titre est : Libération des membres de l'ONU.

 12   Et nous pouvons lire : "Dans cet ordre, strictement confidentiel",

 13   nous avons un numéro ici, et ceci est daté du 17 janvier 1995, "le

 14   président de la RS a ordonné que tous les otages onusiens soient libérés à

 15   14 heures le 18 juin 1995".

 16   Et plus bas, nous pouvons lire un ordre express émanant du général Mladic

 17   qui se fait l'écho de cet ordre-ci qui émane du président de la RS.

 18   Donc, c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Les soldats

 19   détenus par vous et sous votre garde ont été libérés le 18 juin 1995; c'est

 20   exact ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic. Bon, vous n'êtes pas,

 22   mais je vous laisse la possibilité --

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui, entre l'anglais et le B/C/S.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'imagine bien, mais celui qui

 25   interroge le témoin est celui qui se lève, et donc, je peux vous donner du

 26   temps. C'est peut-être une question que j'aurais soulevée moi-même.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Messieurs les Juges,


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  1   une phrase, une phrase. Mon confrère qui est de langue maternelle anglaise

  2   me précise qu'il y a problème au niveau de la traduction. Dans la version

  3   anglaise, on peut lire que les otages allaient être remis, et dans la

  4   version en B/C/S, ce terme n'est pas utilisé, on n'emploie pas le terme

  5   d'otages.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, cela se trouve -- si Me

  7   Ivetic n'avait pas soulevé la question, je l'aurais certainement fait moi-

  8   même et insisté pour qu'il y ait une vérification de l'exactitude de cette

  9   traduction, parce que c'est important. C'est une formulation qui est

 10   importante, enfin.

 11   Et j'imagine volontiers que lorsqu'on parle d'un ordre strictement

 12   confidentiel émanant du président de la Republika Srpska, que cet ordre

 13   existe aussi et qu'il serait possible de vérifier au niveau de cet ordre

 14   aussi pour voir si la terminologie employée est bien celle-ci.

 15   Monsieur Jeremy, concernant cette question linguistique, est-ce que vous

 16   pouvez faire attention et vérifier que chaque élément soit effectivement

 17   contrôlé, qu'il n'y ait pas d'emploi abusif du terme d'"otage" dans la

 18   traduction.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Bien sûr, Messieurs les Juges, je vais m'en

 20   charger.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, nous allons résoudre

 22   cette question-là par ce biais. Quand allez-vous revenir vers nous ? Pas

 23   seulement s'il y a une erreur, mais par ailleurs également, nous souhaitons

 24   également vous entendre, même si c'est pour nous dire qu'à première

 25   vérification tout est exact.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Alors dans un jour à peu près.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Disons d'ici la fin de la semaine.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et n'oubliez pas de regarder le petit

  4   papier que vous tend Mme Stewart.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. JEREMY : [interprétation] C'est le D4, en fait, qui correspond à l'ordre

  7   d'origine dans l'affaire Karadzic. Je vais me renseigner.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Bien.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D4, nous allons vérifier la

 11   traduction de ce document également.

 12   Maître Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, simplement aux fins

 14   du compte rendu d'audience, je dois préciser que dans la version B/C/S de

 15   ce document, les termes employés sont que tous les membres détenus des

 16   Nations Unies soient libérés.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous soumettez un argument. Moi,

 18   j'ai demandé, alors, surtout eu égard à l'autre langue ou autre libellé ou

 19   terme employé un peu plus bas, j'ai dit qu'il était important de renvoyer à

 20   l'ordre du président pour pouvoir vérifier.

 21   Mais, Monsieur Jeremy, à mon sens, vous deviez, je pense, tenir

 22   compte des deux passages des deux documents qui qualifient les personnes

 23   qui sont libérées, quel que soit le terme employé.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus de question ? Vous

 26   lisiez quelque chose.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Une dernière question, Monsieur Vojvodic.


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  1   Dans ce document, nous voyons qu'il est question d'un ordre portant

  2   sur la libération des membres détenus des Nations Unies le 18 juin 1995, et

  3   c'est exactement ce qui est arrivé aux hommes qui avaient été placés sous

  4   votre garde, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Mais cet ordre n'a pas été envoyé à mon unité mais au Corps de

  6   Sarajevo-Romanija. Parce que dans leur zone il y avait d'autres détenus, et

  7   moi, je n'étais responsable que des 15 que j'ai fait venir à l'endroit

  8   demandé, à l'heure demandée, comme j'en avais reçu l'ordre au téléphone.

  9   Permettez-moi d'ajouter quelque chose, Messieurs les Juges.

 10   Permettez-moi d'ajouter quelque chose.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous répondez directement à la

 12   question, oui, vous pouvez ajouter quelque chose. S'il ne s'agit pas d'une

 13   réponse directe à la question, vous n'êtes pas autorisé à apporter vos

 14   commentaires.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, c'est vous qui dites ça. Pour ce qui

 16   est des otages, moi, je n'ai jamais vu le général Ratko Mladic à Koran.

 17   J'ai une obligation morale de le dire parce que j'ai prêté serment.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter tout de suite.

 19   Parce que cela vous le dites dans votre déclaration déjà, il est inutile de

 20   le répéter, cela déjà fait partie des éléments de preuve, et deuxièmement,

 21   cela ne constitue pas une réponse à la question. Donc, je vous demande de

 22   bien vouloir vous abstenir, encore une fois, de faire passer vos intérêts

 23   en premier plutôt que d'écouter les questions des parties.

 24   Je demande à ce que soit vérifié également l'interprétation lorsque

 25   le témoin a parlé d'otages. Je souhaite savoir si la traduction est exacte.

 26   D'habitude, je ne remets pas en doute ce que les interprètes, mais dans ce

 27   cas-ci il est important de vérifier l'exactitude des termes employés.

 28   Pas d'autre question.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Pas d'autre question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous d'autres

  3   questions à poser au témoin ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une ou deux questions, Monsieur le

  5   Président.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  7   Q.  [interprétation] A un moment donné, Monsieur Vojvodic, aujourd'hui à la

  8   page 50, lignes 10 à 12, effectivement à la page du compte rendu

  9   provisoire, vous avez répondu à ma question qui portait sur l'assistance

 10   médicale.

 11   Alors voici ma question : Est-ce que vous avez reçu des demandes de

 12   membres de la FORPRONU pour qu'ils reçoivent ou qu'ils aient une assistance

 13   médicale et que vous n'ayez pas respecté cela ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Monsieur Vojvodic, est-ce qu'à aucun moment lorsque ces personnes

 16   étaient sous votre garde lorsque vous étiez responsable de ces personnes,

 17   les avez-vous à aucun moment menacé en précisant qu'ils étaient en danger

 18   de mort ?

 19   R.  Non. J'affirme en toute responsabilité que tous mes supérieurs

 20   hiérarchiques ont donné des ordres pour dire qu'il ne fallait jamais les

 21   maltraiter physiquement ou mentalement et qu'ils devaient être protégés à

 22   tout moment. Et ils se déplaçaient dans le parc, ils marchaient parce qu'il

 23   faisait beau.

 24   Q.  C'était ma dernière question.

 25   Vous nous avez dit avoir reçu de tels ordres de vos supérieurs

 26   hiérarchiques ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors, vous avez reçu ce type d'ordre de qui, que rien de mal ne devait


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  1   leur arriver ?

  2   R.  Bukva Batinic, Djuricic. Je me souviens pas de tous leurs noms, mais

  3   tous les supérieurs hiérarchiques qui m'avaient contacté, la première

  4   question était toujours de dire qu'il fallait les traiter humainement de

  5   façon décente et correcte, que personne ne devait les menacer, ne leur

  6   faire du tort, et nous devions échanger quelques parties des équipements de

  7   l'armée. Et avec un soldat, ils sont partis à bord d'une voiture. Ils sont

  8   allés acheter des choses au marché. Et ils pouvaient se laver là où ils

  9   étaient hébergés. Ils recevaient des sous-vêtements propres tous les jours.

 10   A aucun moment --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est du fait de se

 12   laver, pour le fait de parler des sous-vêtements propres, tout cela a été

 13   dit déjà. Faites attention.

 14   Alors, en revanche, moi, j'ai une autre question à vous poser. Vous avez

 15   dit qu'on vous a donné l'ordre, et vous avez prêté une attention

 16   particulière au fait que ces personnes ne devaient pas être maltraités

 17   physiquement ou mentalement.

 18   Est-ce que vous estimez que le fait de placer ces hommes à proximité de ce

 19   qui, d'après vous, devait sans doute correspondre à une cible de pilonnage

 20   aux yeux et au su du monde entier, est-ce que vous estimez que cela ne

 21   constitue pas une forme de mauvais traitement physique et mental ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai donné ma réponse

 23   pour ce qui est du 26 au 28 [comme interprété]. Et pour cde qui est de

 24   cette période de temps-là, je pense que ces personnes n'ont jamais été

 25   maltraitées physiquement ou psychiquement. Et c'est pour cela que --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez permis à ces personnes d'être

 27   à l'extérieur. Vous avez dit que vous avez fait cela puisqu'il faisait

 28   beau. Et le résultat de tout cela est que leur présence était quelque chose


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  1   qui était visible pour le monde à l'extérieur, n'est-ce pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De les avoir exposés de cette

  4   façon-là à un danger potentiel, puisque vous vous attendiez à ce que ces

  5   installations puissent être prises pour cible à l'avenir proche, vous

  6   n'avez pas considéré cela comme avoir été une sorte de mal traitement du

  7   point de vue de mental ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pris part à cela, et je n'ai pas

  9   de commentaire là-dessus.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure, vous nous avez dit

 11   qu'ils se trouvaient à l'extérieur de ces installations la plupart du

 12   temps, et que vous leur avez permis d'être à l'extérieur.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la question que vous me posez qui

 14   concerne la période qui précédait ma prise de fonction là-dessus et

 15   précédait le moment où je suis devenu responsable pour ce qui est de ces

 16   personnes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle du fait que ces personnes

 18   étaient libres d'aller à l'extérieur de ces installations pour ce qui est

 19   de cette période de temps, beaucoup de jours qu'ils avaient passé là-bas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils pouvaient passer leur temps libre

 21   dans le parc, sur les bancs dans le parc, oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'avez-vous jamais pensé au fait

 23   que cela aurait pu représenter un signe destiné au monde à l'extérieur que

 24   le fait que vous les gardiez dans ces installations pendant ces jours-là

 25   aurait pu être considéré comme une cible du pilonnage ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait plus de frappe aérienne. Je ne

 27   sais pas. Je n'ai pas pensé à cela. Et 90 % de mon temps, je le passais

 28   soit dans mon bureau, et mon bureau se trouvait à 5 ou 6 mètres par rapport


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  1   à ces installations où ces personnes se trouvaient.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Monsieur Jeremy.

  4   M. JEREMY : [interprétation] J'aimerais juste tirer un point au clair pour

  5   ce qui est de l'une des réponses du témoin.

  6   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jeremy :

  7   Q.  [interprétation] En répondant à des questions posées par le Président

  8   de la Chambre, vous avez dit que vous n'avez fourni votre réponse que pour

  9   la période du 27 mai au 18 juin, et je suppose que c'est en 1995.

 10   Mais lorsqu'on a visionné la séquence vidéo concernant Jahorinski Potok, et

 11   où on a pu voir des hommes attachés à des poteaux avec la chaîne, vous avez

 12   dit que vous étiez présent ce jour-là, plus tard ce jour-là, à savoir le 26

 13   mai 1995 ?

 14   R.  Oui, et cela a été consigné au compte rendu pendant ma déposition.

 15   C'était dans l'après-midi du 26 mai, et je les ai amenés dans la garnison à

 16   Koran, où se trouvaient les dortoirs.

 17   Q.  Vous avez répondu à ma question. Merci.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

 20   des questions à poser.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, mais j'aimerais quand même poser une

 22   question qui découle de votre question, de la question que vous avez posée,

 23   mais pour cela, il faut qu'on passe à huis clos partiel brièvement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Monsieur le Président.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 38848-38853 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 16   Est-ce qu'il y a d'autre question à soulever ?

 17   Sinon, Monsieur Vojvodic, on est arrivés à la fin de votre déposition.

 18   J'aimerais vous remercier d'avoir parcouru un long voyage pour arriver à La

 19   Haye et d'avoir répondu à toutes les questions que les parties et les Juges

 20   de la Chambre vous ont posées. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

 21   Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'autre

 24   question sur l'ordre du jour, l'audience est levée, nous allons reprendre

 25   demain, mercredi, 9 septembre, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience

 26   numéro I.

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 06 et reprendra le mercredi, 9

 28   septembre 2015, à 9 heures 30.