Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 septembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Il n'y a pas de question préliminaire. En tout cas, des questions

 12   préliminaires n'ont pas été annoncées.

 13   Maître Ivetic. Pardonnez-moi.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Huis clos partiel pendant quelques instants,

 15   s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Messieurs les Juges.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 38856 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  4   La Défense est-elle prête à interroger son témoin suivant ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  7   Avant que le témoin n'entre dans le prétoire, je souhaitais vous informer

  8   du fait que nous avons reçu le résumé 65 ter de ce témoin, et M. Bursik,

  9   l'enquêteur du bureau du Procureur, allait témoigner au sujet des

 10   déclarations de Momir Nikolic, comment ces déclarations ont été préparées

 11   et ce qui s'est passé lors des entretiens. Hier à 4 heures moins dix, nous

 12   avons reçu une note de récolement, je crois que les Juges de la Chambre ont

 13   également reçu une copie de cette note de récolement qui évoquait une

 14   question qui allait être abordée pendant la déposition, rien de plus.

 15   Je me suis entretenue avec Me Lukic ce matin, et il m'a donné plus de

 16   détails sur les sujets qui seront abordés en présence de M. Bursik

 17   aujourd'hui. Et nous sommes disposés à l'entendre, à entendre son

 18   témoignage en vertu de ce que m'a dit Me Lukic ce matin, mais nous allons

 19   avancer ou l'entendre très attentivement et nous verrons à la fin de

 20   l'interrogatoire principal où nous en serons.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, une mise en garde, si je

 22   comprends bien.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de répondre, Messieurs les Juges.

 25   L'Accusation a été informée de tout. C'était leur enquêteur. Il s'agit de

 26   leurs documents, et nous avons rencontré M. Bursik pour la première fois

 27   hier. Et dès que nous avons pu remettre quelque chose à l'Accusation, nous

 28   l'avons fait --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la seule chose que dit Mme

  2   Hasan, c'est que si nous sommes pris de court, et nous le savons pas

  3   encore, nous apprécierons la situation à la fin de l'interrogatoire au

  4   principal et nous réservons notre position et nous verrons comment procéder

  5   après l'interrogatoire principal.

  6   Et il y a de fortes chances pour que Mme Hassan nous dise : Ecoutez, pas de

  7   problème, nous allons procéder. Pourquoi nous quereller ou vous quereller

  8   sur des questions qui ne s'avèreront peut-être pas utiles. Vous dites que

  9   c'est le bureau du Procureur et le Procureur devrait être au courant de

 10   tout. Bon, cela est peut-être vrai, cela n'est peut-être pas vrai. Nous ne

 11   le savons pas. La Chambre ne le sait pas. J'entends bien, et vous dites que

 12   ce qui est important, c'est que bon, compte tenu de la situation, le bureau

 13   du Procureur a été pris de court. Nous allons donc attendre la fin de

 14   l'interrogatoire principal et nous aviserons.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à appeler M.

 17   Bursik ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc entrer le témoin dans le

 20   prétoire.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bursik, je suppose.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, le Règlement

 25   de procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration

 26   solennelle. Je vous invite maintenant à prononcer ladite déclaration, et on

 27   vous remet le texte maintenant.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : BRUCE BURSIK [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Bursik. Veuillez vous

  5   asseoir.

  6   Monsieur Bursik, vous allez en premier lieu être interrogé par Me Lukic que

  7   vous trouverez sur votre gauche. Il est quasiment debout. Ça y est, il est

  8   debout. Me Lukic est le conseil de M. Mladic.

  9   C'est à vous.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bursik.

 13   R.  Bonjour, Maître Lukic.

 14   Q.  Veuillez nous donner vos nom et prénom, et nous allons ensuite vérifier

 15   si cela est orthographié correctement.

 16   R.  Je m'appelle Bruce Bursik. Ceci est orthographié correctement.

 17   Q.  Merci. Veuillez nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît.

 18   R.  Je suis né le 3 août 1969.

 19   Q.  Je vais marquer une pause après vos réponses pour permettre aux

 20   interprètes de travailler correctement.

 21   Veuillez nous dire à quel moment vous avez rejoint le bureau du Procureur

 22   de ce Tribunal, s'il vous plaît.

 23   R.  J'ai rejoint le bureau du Procureur le 1er septembre 1999.

 24   Q.  Et quand avez-vous cessé de travailler pour le bureau du Procureur ?

 25   R.  J'ai cessé de travailler pour le bureau du Procureur au mois de mars

 26   2006.

 27   Q.  Veuillez nous dire dans les grandes lignes pour combien de suspects

 28   vous avez organisé les entretiens dans le cadre du bureau du Procureur de


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  1   ce Tribunal.

  2   R.  Monsieur le Président, je ne me souviens pas du nombre exact, mais ce

  3   serait, je crois, 20 entretiens de suspects ou plus, et toutes ces

  4   personnes n'ont pas été considérées comme des personnes mises en

  5   accusation, mais comme des suspects.

  6   Q.  Donc, vous avez beaucoup d'expérience. Pensez-vous que vous avez une

  7   bonne perception de la véracité de ce que disent les témoins ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous, en tant qu'enquêteur, est-ce que votre rôle consiste à jauger

 10   la véracité des déclarations de témoin ?

 11   R.  Alors, en tant qu'enquêteur, je dois révéler la vérité et établir si le

 12   témoin a dit la vérité ou non.

 13   Q.  Comment avez-vous compris le comportement de Momir Nikolic pendant les

 14   entretiens que vous avez eus avec lui ?

 15   R.  Au début de nos entretiens, nous avons eu beaucoup d'entretiens avec

 16   lui. J'ai trouvé qu'il était fuyant, et ensuite il nous a fourni plus

 17   d'informations qui, d'après nous, semblaient davantage correspondrent aux

 18   événements.

 19   Q.  Donc, à la fin de ces entretiens, vous avez cru à ce qu'il a dit, en

 20   tout cas, à l'essentiel de ce qu'il a dit. Comment décririez-vous cela ?

 21   R.  Alors, à la fin de ces entretiens que j'ai eus avec Momir Nikolic, j'ai

 22   pensé que l'essentiel de ce qu'il nous a dit correspondait à la vérité. Je

 23   n'ai, en revanche, pas estimé qu'il nous ait tout dit.

 24   Q.  Savez-vous qu'il a modifié beaucoup de choses qu'il avait couchées par

 25   écrit et qu'il a modifiées par la suite ?

 26   R.  Oui, je suis au courant.

 27   Q.  En présence d'une personne comme Momir Nikolic, pourquoi croiriez-vous

 28   ce qu'il disait si vous dites qu'il était fuyant ?


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  1   R.  Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ? Je ne comprends pas

  2   votre question.

  3   Q.  Vous avez confirmé qu'il était fuyant.

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Pourquoi, dans ce cas, pourriez-vous faire confiance à ce qu'il disait,

  6   si vous estimiez ou, en tout cas, vous avez estimé qu'il était fuyant ?

  7   R.  Ecoutez, c'est aux Juges de la Chambre d'en décider, et moi, mon rôle

  8   consiste à révéler la vérité. Et lorsqu'il était fuyant, nous lui posions

  9   des questions pour essayer de parvenir à la vérité.

 10   Q.  Pardonnez-moi si je vous pose une question que vous jugez impropre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je crois que c'était une

 12   question inappropriée. Le témoin a mieux compris que vous.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je ne comprends pas mes questions, ça, ça n'est

 14   pas bien. Mais, en tout cas, bon, je vais poursuivre.

 15   Q.  Monsieur Bursik, vous appliquez certaines règles en tant qu'enquêteur

 16   du bureau du Procureur ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de l'existence du Règlement de

 19   procédure et de preuve ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  Je vais vous lire un passage de l'article 43, et je vais vous poser une

 22   question.

 23   Article 43, "Enregistrement des interrogatoires des suspects", adopté le 11

 24   février 1994.

 25   "Le Procureur ne peut interroger un suspect que si l'interrogatoire est

 26   consigné sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo selon les modalités

 27   suivantes", et les modalités sont ensuite énumérées.

 28   Alors voici la question que je vous pose : étiez-vous au courant de


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  1   l'existence de l'article 43 à l'époque ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez compris les conditions d'application de cet

  4   article ?

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite poser une question.

  7   Etiez-vous enquêteur ou Procureur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais enquêteur, Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le D301 sur nos écrans,

 11   s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Bursik, connaissez-vous cette déclaration de faits et la

 13   responsabilité qui en découle ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, je souhaite que nous regardions la dernière page pour que vous

 16   puissiez la voir. Comme vous pouvez le constater, ceci a été signé le 6 mai

 17   2003, signé par Momir Nikolic. Et à la fin, Momir Nikolic a apporté des

 18   corrections aux paragraphes 10, ensuite 9 et 10 --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite que nous regardions les

 20   paragraphes, s'il vous plaît.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Cela se trouve en bas de la page. Je vais

 22   revenir aux paragraphes en question.

 23   "Eu égard à l'acte d'accusation modifié portant jonction d'instance, le 27

 24   mai 2003, je souhaite apporter les corrections suivantes : paragraphe 10,

 25   paragraphes 9 et 10, paragraphes 11 et 45". Même s'il n'y avait que 15

 26   paragraphes en tout dans cette déclaration. Et ensuite, "le paragraphe

 27   46.6".

 28   Je vais d'abord vous poser une question au sujet de ce document-ci. D'après


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  1   ce que vous savez, Momir Nikolic a-t-il corrigé sa déclaration portant sur

  2   les faits lui-même, est-ce lui qui a apporté ces corrections ?

  3   R.  Monsieur le Président, je sais qu'il a apporté des corrections, mais je

  4   n'étais pas là au moment où il a apporté ces corrections. J'ai pu accéder

  5   aux documents par la suite, et j'ai su qu'il avait apporté des corrections.

  6   Q.  Savez-vous qui a décidé de ce qui devait être corrigé ? Etait-ce Momir

  7   Nikolic ou quelqu'un d'autre ?

  8   R.  Encore une fois, je ne peux pas vous dire si c'était lui ou quelqu'un

  9   d'autre. Je crois que cette déclaration, cet exposé des faits lui a été

 10   relu d'après la procédure communément adoptée par son conseil de la

 11   Défense. Donc ces modifications auraient été apportées par lui par

 12   l'intermédiaire de son conseil.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce document, page 4 dans les deux

 15   versions, dans les deux langues, s'il vous plaît. Le paragraphe 9, que nous

 16   avons maintenant sur nos écrans. Le cinquième paragraphe qui commence par

 17   "J'étais à Konjevic Polje". Je vais vous lire ce paragraphe maintenant.

 18   "Cela faisait environ 45 minutes que j'étais à Konjevic Polje lorsque le

 19   général Mladic est arrivé. Sa voiture est arrivée depuis les directions de

 20   Bratunac et s'est arrêtée au croisement de Konjevic Polje. Il est descendu

 21   de sa voiture et nous nous sommes rencontrés au milieu de la route. Je l'ai

 22   informé du fait qu'il n'y avait aucun problème. Il a regardé autour de lui,

 23   il a vu des prisonniers. Certains prisonniers lui ont demandé ce qui allait

 24   leur arriver, et il leur a répondu qu'ils allaient tous être transportés

 25   ailleurs et qu'ils ne devaient pas s'inquiéter".

 26   Ensuite, il parle de quelque chose qui est arrivé après le départ du

 27   général Mladic.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez commis une petite erreur


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  1   lors de votre lecture, Maître Lukic. "Il a regardé autour de lui, et il a

  2   vu les prisonniers", non pas "des prisonniers", mais "les prisonniers".

  3   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la dernière

  4   page.

  5   Q.  Alors le paragraphe 9 qui a été corrigé, aucune correction n'a été

  6   apportée concernant le général Mladic.

  7   Donc, savez-vous si quelqu'un a empêché Momir Nikolic de corriger une

  8   partie de sa déclaration ?

  9   R.  A mon sens, personne ne l'a empêché d'apporter des corrections. 

 10   Q.  Merci.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Alors le D300 maintenant sur nos écrans.

 12   Q.  En attendant l'affichage, Monsieur Bursik, l'affichage du document, je

 13   souhaitais -- ce matin, nous avons eu un petit échange sur différentes

 14   questions. Je souhaitais préciser un point.

 15   La Défense vous a-t-il remis un classeur comportant des documents ?

 16   R.  Lorsque je suis arrivé à La Haye, effectivement, on m'a remis un

 17   classeur avec ces documents.

 18   Q.  Quand était-ce ?

 19   R.  Je suis arrivé le 7 dans la soirée, le 7 septembre.

 20   Q.  La Défense vous a-t-elle remis des passages précis, des extraits précis

 21   de ces documents correspondant aux passages que la Défense allait aborder

 22   dans le prétoire ?

 23   R.  Oui. Certains documents, certains passages étaient signalés par une

 24   page de garde.

 25   Q.  Alors, nous avons sous les yeux une déclaration, et entre parenthèses,

 26   une "déclaration complémentaire". A gauche, on peut lire, "Momir Nikolic,

 27   prison, Finlande".

 28   Avez-vous eu l'occasion de vérifier combien de paragraphes figurant


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  1   dans cet exposé des faits ou déclarations portant responsabilité de M.

  2   Nikolic, combien de paragraphes il a corrigé dans cette déclaration

  3   complémentaire ?

  4   R.  Alors, j'ai effectivement parcouru le document, mais je n'ai pas compté

  5   le nombre de corrections qu'il avait apportées, mais il y en avait un

  6   certain nombre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Lukic --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Sur les 15, il en a corrigé 12.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai regardé le document précédent,

 10   qui était daté de 2003. Et je vois que la traduction anglaise de ce

 11   document ne comprend pas, en fait, le titre du fac-similé.

 12   M. LUKIC : [interprétation] A la dernière page, on peut voir que les

 13   corrections ont été apportées le 16 avril 2009.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois. Donc nous avons

 15   maintenant des dates plus précises concernant les deux documents.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Je demande l'affichage de la page 3 en anglais et de la page 6 en version

 18   B/C/S.

 19   Q.  Au bas de la page en version anglaise et en haut de la page en version

 20   en B/C/S, nous voyons que M. Nikolic est en train de parler du paragraphe 9

 21   de sa déclaration et il prend le soin de citer les phrases dans lesquelles

 22   il souhaite apporter une correction par rapport au document précédent, les

 23   guillemets étant bien présents. Par exemple, nous voyons écrit entre

 24   guillemets : "J'ai dirigé le travail des forces présentes à Potocari".

 25   Et il s'agit de la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe 9 dans

 26   la déclaration initiale originale. Après quoi il apporte des explications.

 27   Alors, est-ce que M. Momir Nikolic a apporté des corrections par rapport au

 28   rôle qu'il a pu jouer vis-à-vis du général Mladic ou de qui que ce soit


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  1   d'autre à l'époque des événements concernés ? Est-ce que vous avez pu le

  2   vérifier ?

  3   R.  Je n'ai pas remarqué qu'il ait apporté une correction concernant le

  4   général Mladic, non.

  5   Q.  Donc, tout ceci se passe après qu'il a témoigné dans l'affaire

  6   Blagojevic. Mais avant de témoigner dans l'affaire Blagojevic, il a fourni

  7   une déclaration à M. Ruez.

  8   M. LUKIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je demanderais

  9   l'affichage du document 65 ter 25934. Nous avons ici sur nos écrans les

 10   réponses données par M. Momir Nikolic à M. Ruez le 15 décembre 1999. Je

 11   demande à présent l'affichage de la page 59. Je ne suis pas en mesure de

 12   vous donner le numéro exact de la page correspondante en B/C/S, car je n'ai

 13   pas travaillé sur la version en B/C/S mais, en tout cas, le passage qui

 14   m'intéresse se trouve à la ligne 24 de la version anglaise, où nous voyons

 15   que selon le compte rendu de l'audition, Momir Nikolic a dit, je cite :

 16   "J'ai vu Mladic une fois, et je pense que c'était le lendemain de la chute

 17   de Srebrenica, et c'était à ce moment-là qu'il était censé négocier avec le

 18   général Karremans. Après cela, je ne l'ai plus vu. Et le général Krstic, je

 19   ne l'ai jamais vu à l'hôtel Fontana."

 20   Q.  Alors ma question, Monsieur Bursik, est la suivante : pendant votre

 21   conversation, est-ce que vous avez pu confronter Momir Nikolic à la

 22   déclaration faite par lui ?

 23   R.  Je n'ai jamais directement confronté Momir Nikolic avec sa déclaration

 24   précédente au sujet de Mladic. Les renseignements qu'il fournissait au

 25   sujet de Mladic pendant l'entretien qu'il a eu avec moi, il les a fournis

 26   volontairement, donc ce n'était pas le résultat d'une confrontation avec

 27   autre chose.

 28   Q.  Je vous remercie.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je redemande l'affichage du document D300. Il

  2   s'agit de la déclaration complémentaire accordée par M. Nikolic par rapport

  3   à sa déclaration et son aveu de responsabilité qui date du 16 avril 2009.

  4   C'est la page 5 en anglais, page 7 en B/C/S qui nous intéressent sur les

  5   écrans. Donc, ce que nous allons examiner c'est le passage où on trouve des

  6   explications par rapport au paragraphe 12 de la déclaration des faits

  7   originale initiale.

  8   Q.  Donc, dans le présent document rédigé de sa main --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut sur l'écran la page 5.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière me fait savoir que ce

 12   document ne comporte que quatre pages dans sa version anglaise, et ce que

 13   je constate également dans le prétoire électronique, Maître Lukic.

 14   La référence utile c'est le numéro de paragraphe, je pense.

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est mon erreur. Excusez-moi, Monsieur le

 16   Président. Il s'agit de la page 4.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 4, très bien.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc, dans la deuxième partie de cette page 4, nous voyons qu'il est

 20   question du paragraphe 12. Et nous pouvons lire ce qui suit, je cite :

 21   "Entre le 14 juillet et le mois d'octobre 1995, les forces de la Brigade de

 22   Bratunac, oeuvrant au côté du MUP et d'autres forces de la VRS, ont

 23   continué à capturer et exécuter des prisonniers musulmans qui tentaient de

 24   fuir des zones de Srebrenica et de Zepa."

 25   Et puis un peu plus loin, il déclare, je cite :

 26   "Les forces de la Brigade de Bratunac ont participé au ratissage du terrain

 27   de façon indépendante. Et pour autant que je le sache, ils l'ont fait une

 28   fois avec les forces du MUP. Pour ma part, je n'ai pas participé à ces


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  1   activités et je ne sais pas ce qui s'est passé sur le terrain, mais toutes

  2   les personnes capturées par les membres de la Brigade de Bratunac et

  3   amenées à l'immeuble de la brigade n'ont pas été tués, mais transférés sur

  4   ordre du commandement du Corps de la Drina jusqu'à une institution

  5   pénitentiaire à Batkovic, Vlasenica et Knezina."

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez prononcé le mot "the",

  7   l'article "le", dans votre première citation, s'agissant des forces de la

  8   VRS dans le passage qui se lit comme suit -- non, enfin. En tout cas, là où

  9   il est question d'un travail "en commun avec le MUP à une occasion", mais

 10   vous n'avez pas parlé "des forces du MUP".

 11   M. LUKIC : [interprétation] Manifestement, je joue trop avec les articles.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Mais veuillez procéder.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Q.  Monsieur Bursik, est-ce que vous avez vérifié cette partie de la

 15   déclaration de Momir Nikolic et, si vous le savez, à quel moment l'avez-

 16   vous fait ?

 17   R.  Excusez-moi, mais je ne comprends pas votre question. De quelle

 18   déclaration parlez-vous ? Quelle est la déclaration que j'étais censé

 19   vérifier ?

 20   Q.  En fait, est-ce que vous aviez déjà reçu ce genre d'informations de

 21   Momir Nikolic lorsque vous travailliez au sein du bureau du Procureur ?

 22   R.  Pour être franc, Monsieur le Président, je ne me rappelle pas ce

 23   renseignement particulier. Il est possible qu'il soit arrivé dans le cadre

 24   de la description du contexte, mais je ne me rappelle pas précisément et de

 25   façon tout à fait distincte ce renseignement particulier.

 26   Q.  D'accord. Pas de problème, je vous remercie. Ma question était trop

 27   générale, de toute façon.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, lorsque je vous ai repris


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  1   il y a un instant, ce n'était pas au sujet des "forces du MUP", mais

  2   simplement parce que vous aviez cité "mais d'autres forces du MUP", comme

  3   étant les forces du MUP. Il y avait une petite erreur à ce niveau.

  4   M. LUKIC : [interprétation] D'accord.

  5   Est-ce que nous pouvons obtenir l'affichage du document 1D1005.

  6   Q.  Il s'agit de votre rapport d'information, Monsieur Bursik, qui a été

  7   établi le 23 juin 2003, comme nous pouvons le lire au début de ce texte.

  8   Et je vais vous interroger aujourd'hui au sujet d'un fait que l'on voit

  9   décrit à la page 4 de la version anglaise -- c'est en fait l'avant-avant-

 10   dernier paragraphe de la page 4 dans la version anglaise, qui correspond à

 11   la page 5 en B/C/S. Dans la page 5 en B/C/S, c'est le premier paragraphe.

 12   Deuxième paragraphe avant la fin sur la page anglaise où nous lisons :

 13   "Nikolic estime qu'il y a eu à peu près 120 meurtres opportunistes à

 14   Bratunac dans cette période et que le nombre total des prisonniers tués

 15   dans le secteur de Bratunac pendant cette période oscille entre 2 500 et 3

 16   500."

 17   Est-ce que vous avez eu la possibilité de vérifier et est-ce que vous

 18   pensez qu'il est exact de dire aujourd'hui que dans le secteur de Bratunac,

 19   un maximum de 3 500 Musulmans prisonniers ont été tués ?

 20   R.  A l'époque, je n'ai pas corroboré cet élément à d'autres.

 21   Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, je crois que

 22   ce nombre a été légèrement exagéré, si vous tenez compte du contexte dont

 23   nous disposions à l'époque.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la pièce

 26   P1503.

 27   Q.  Monsieur Bursik, vous avez à présent sous les yeux devant vous sur

 28   l'écran, la déclaration de Momir Nikolic, déclaration faite le 6 mai 2003.


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  1   Connaissez-vous ce document ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans ce document, Momir Nikolic admet avoir menti aux représentants du

  4   bureau du Procureur précédemment. Avez-vous eu un rôle quelconque dans la

  5   rédaction de ce document ou dans l'interrogatoire de M. Nikolic ?

  6   R.  Non, je réponds non aux deux parties de votre question. Je n'ai pas

  7   élaboré ce document et je n'ai pas confronté M. Nikolic à la réalité des

  8   faits.

  9   Q.  Dans ce document, il déclare, je cite :

 10   "J'ai prononcé de fausses déclarations, car je croyais à tort et de façon

 11   inappropriée à l'époque que cela m'aiderait à obtenir un accord de

 12   plaidoyer."

 13   Est-ce que ces mots correspondent à votre analyse de la personnalité de M.

 14   Nikolic ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Revenons à présent sur le document 1D1005.

 17   Q.  Nous avons vu ce document il y a quelques instants, et nous allons à

 18   présent continuer à l'examiner pendant quelque temps. C'est vous qui êtes

 19   l'auteur de ce document, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Les pages dont je demande l'affichage sont la

 22   page 8 en anglais, paragraphe 7, ainsi que la page 8, paragraphe 7 en B/C/S

 23   également. Deuxième paragraphe avant la fin de cette page.

 24   Q.  Qui se lit comme suit, je cite :

 25   "Nikolic déclare qu'il se trouvait à l'entrepôt de Kravica le 13 juillet

 26   (il se rétracte ensuite) et qu'il a ordonné l'exécution qui s'y est

 27   déroulée."

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la page 1.


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  1   Retour à la page une sur les écrans, je vous prie.

  2   Q.  La date qui y figure dans ce document comme étant la date de rédaction

  3   de ce document, celle du 23 juin 2003, est-elle exacte ou pas ? Est-ce que

  4   ce document a bien été élaboré ce jour-là ou pas ?

  5   R.  Je crois que la date est exacte.

  6   Q.  Au premier paragraphe, sous les mots "information", que l'on voit deux

  7   fois, on trouve les mots suivants, je cite :

  8   "Les 28, 29 et 30 mai 2003, j'ai auditionné en compagnie du substitut du

  9   Procureur, Peter McCloskey, Momir Nikolic dans les locaux du quartier

 10   pénitentiaire des Nations Unies de La Haye."

 11   Ces trois dates sont-elles exactes ?

 12   R.  Monsieur le Président, ce n'est malheureusement pas le cas, ces dates

 13   ne sont pas exactes. Il s'agissait en fait des 28 et 29 avril, et du 1er

 14   mai, je crois.

 15   Q.  D'accord. Nous reviendrons sur ce point plus tard.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la page 8

 17   dans les deux versions linguistiques.

 18   Q.  Donc toujours deux paragraphes avant le bas de la page, dans ce

 19   paragraphe :

 20   "Nikolic déclare qu'il se trouvait à l'entrepôt de Kravica le 13 juillet

 21   (il se rétracte par la suite sur ce point) et qu'il y a ordonné l'exécution

 22   qui s'y est déroulée. Il déclare que Borovcanin est arrivé pendant les

 23   exécutions alors qu'elles étaient encore en cours et qu'ils ont discuté de

 24   ce qu'il convenait de faire des cadavres des personnes exécutées.

 25   Borovcanin n'a rien fait pour arrêter les fusillades pendant le temps qu'il

 26   a passé sur place. Nikolic déclare qu'il a donné l'ordre de tuer des

 27   prisonniers après qu'un prisonnier ait tué un des gardes. Borovcanin savait

 28   que Nikolic avait donné l'ordre d'exécution. Pendant ce temps, des femmes


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  1   et des enfants passaient à bord d'autobus à proximité de cet endroit."

  2   Dans ce passage du texte, Nikolic implique que Borovcanin savait que

  3   Nikolic avait donné l'ordre d'exécution. Est-ce que vous avez pris les

  4   allégations de Momir Nikolic, qui sont négatives pour d'autres personnes,

  5   avec quelque précaution ou est-ce que vous vous êtes contenté de les

  6   consigner par écrit ?

  7   R.  A l'époque de l'audition, nous nous sommes contentés d'écrire ce qu'il

  8   disait jusqu'au moment où il nous a été possible de corroborer sa version

  9   des faits ou de l'infirmer.

 10   Q.  Donc, vous savez que plus tard il s'est rétracté pour une partie de sa

 11   déposition ?

 12   R.  Oui, je suis au courant de sa rétractation pour une partie de ses

 13   dires.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je redemande l'affichage de la première page de

 15   ce document.

 16   Q.  Dans ce rapport d'information, nous trouvons une mention indiquant que

 17   ce texte a été établi sur la base des auditions que vous avez faites de

 18   Momir Nikolic les 28, 29 et 30 mai 2003, et nous possédons les

 19   enregistrements audio des auditions faites ces trois jours.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Une correction simplement, Monsieur le

 21   Président. Je suis sûre que c'est une erreur intempestive, mais le témoin a

 22   d'abord parlé des 28, 29 avril et 1er mai.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je l'interroge au sujet du document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document contient la mention du 30

 25   mai, c'est la raison pour laquelle Me Lukic a cité ce passage, il n'était

 26   donc pas nécessaire d'intervenir.

 27   Veuillez procéder, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


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  1   Donc, ce qui a été téléchargé également, c'est une mention de ces trois

  2   journées, encore une fois, ainsi que du 12 juin 2003. Ce sont les dates que

  3   l'on trouve concernant l'audition de M. Nikolic dans le document 1D06082.

  4   Q.  Aujourd'hui, vous nous dites en fait qu'il s'agissait d'une erreur qui

  5   s'est introduite dans ce rapport et que ces dates ne sont pas exactes, mais

  6   que les conversations que vous avez eues avec M. Nikolic se sont déroulées

  7   les 28 et 29 avril, ainsi que le 1er mai 2003, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Disposez-vous des enregistrements audio de ces entretiens ?

 10   R.  Non, ces entretiens n'ont pas été enregistrés.

 11   Q.  Vous avez rendu visite à M. Momir Nikolic au quartier pénitentiaire des

 12   Nations Unies, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact, en effet.

 14   Q.  A cette époque-là, saviez-vous que Momir Nikolic était un suspect ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qui a décidé --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-il suspect ou accusé ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] A cette époque-là, il était sans doute déjà mis

 19   en accusation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'interroge le témoin.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais dans l'article 43 du Règlement, il est

 22   question de suspect.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais cela, mais était-il suspect ou

 24   déjà mis en accusation à l'époque ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il était mis en accusation. Il

 26   avait été arrêté et placé en détention, oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Veuillez procéder, Maître Lukic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] C'était juste avant le début du procès.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il ne pouvait pas être autre chose

  3   que mis en accusation.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Il était accusé, effectivement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord. Veuillez procéder.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  Monsieur Bursik, nous avons le temps pour encore une question avant la

  8   pause.

  9   Pouvez-vous nous dire qui a décidé que votre entretien avec le suspect,

 10   voire à l'époque avec l'accusé Momir Nikolic, n'allait pas être enregistré

 11   en audio ?

 12   R.  Cela a été une décision conjointe qui a été prise par moi-même de

 13   concert avec Peter McCloskey.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que l'heure de la pause st arrivée,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est l'heure de la

 17   pause.

 18   Mais avant que nous ne fassions la pause, toutefois, j'aurais une

 19   question complémentaire à poser.

 20   L'entretien qui s'est déroulé dans les derniers jours d'avril et le

 21   1er mai n'a pas été enregistré en audio, si j'ai bien compris. Or, dans le

 22   document que nous avons devant vous, même s'il y a une erreur sur les

 23   dates, il est écrit que le conseil de la Défense était présent pendant

 24   l'entretien. Pourriez-vous nous dire si dans les derniers jours du mois

 25   d'avril et le 1er mai, le conseil de la Défense était présent durant

 26   l'entretien, durant l'audition ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux conseils étaient présents ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai consigné les noms par écrit dans mes

  2   notes. Je ne me rappelle pas si ses deux conseils étaient présents, mais au

  3   mois d'avril, Me Stephan Kirsh et Me Veselin Londrovic étaient bien

  4   présents.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que M. le

  6   Juge Moloto a une question supplémentaire avant la pause.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, il y a quelques instants

  8   lorsqu'on vous a montré ce document, vous avez convenu que les dates

  9   étaient inexactes, car les dates réelles sont les 28 et 29 avril ainsi que

 10   le 1er mai. Mais au stade de la discussion où nous en sommes à présent, il

 11   semble qu'il y ait eu deux consignations par écrit, à savoir un document

 12   dans lequel on lit 28, 29 avril et 1er mai est un document où on lit les

 13   dates erronées.

 14   Est-ce que j'ai raison de penser que dans le présent document que

 15   nous avons sous les yeux les dates sont exactes ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document que nous sommes en train

 17   d'examiner à présent évoque les dates des 28 et 29 avril ainsi que du 1er

 18   mai --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas le document dont

 20   vous parliez il y a un instant.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui était écrit dans le document, ce

 22   que j'ai dit, mais j'ai commis une erreur et inscrit des dates erronées

 23   dans ce document. Donc, en fait, il y a eu deux entretiens dont nous avons

 24   parlé. Le premier s'étant déroulé les mêmes jours d'avril et le deuxième

 25   uniquement les 28 et 29 mai.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Deux auditions.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai fait

 28   une erreur sur les dates.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai compris.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la deuxième audition a été

  3   enregistrée; la première ne l'a pas été.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] La première n'a pas été enregistrée en audio,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Nous allons faire une pause. Veuillez suivre M. l'Huissier pour sortir de

  8   la salle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 11 heures

 12   moins cinq.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, veuillez poursuivre.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, puis-je vous interrompre

 19   pour demander une clarification.

 20   Monsieur Bursik, vous avez dit avant la pause que la décision concernant le

 21   non-enregistrement de l'entretien ou de la conversation que vous aviez avec

 22   M. Nikolic était prise par vous-même et par M. McCloskey. Ai-je raison de

 23   dire que le conseil de la Défense était présent à l'époque lors de cet

 24   entretien ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pendant la prise de décision concernant

 26   l'enregistrement ou le non-enregistrement de l'entretien, les représentants

 27   de la Défense n'étaient pas présents.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela. Donc, il n'a joué


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  1   aucun rôle au moment où l'entretien a commencé pour demander que cela soit

  2   enregistré.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La Défense n'a jamais soulevé la question

  4   concernant l'enregistrement de l'entretien.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Monsieur Bursik, l'article 43 du Règlement de procédure et de preuve

  9   qui parle de l'enregistrement de l'audition de suspects, au point (vii)

 10   [comme interprété], il est dit que :

 11   "La teneur de l'enregistrement est transcrite si le suspect devient

 12   accusé."

 13   Aujourd'hui, nous avons constaté que Momir Nikolic était déjà mis en

 14   accusation à l'époque. Est-ce qu'il existait un plan qui aurait eu pour

 15   objectif de réparer cette situation ?

 16   R.  Bien, nous avions un entretien après cette première réunion avec M.

 17   Nikolic. Je peux expliquer davantage. Cet entretien avec M. Nikolic se

 18   rapportait à l'accord sur le plaidoyer de culpabilité, donc il ne

 19   s'agissait pas d'un entretien habituel avec un suspect ou un accusé. Et

 20   lorsque je retourne en arrière maintenant, j'ai peut-être commis une erreur

 21   de jugement, et j'en assume toute la responsabilité.

 22   Q.  Vous venez de nous dire que vous avez eu l'entretien avec lui après la

 23   première réunion avec M. Nikolic. Est-ce que vous pensez que les entretiens

 24   qui ont été enregistrés par la suite, en quelque sorte, réparaient ce qui

 25   n'a pas été fait lors de la première conversation ou le premier entretien ?

 26   R.  Le deuxième entretien, non. Je n'ai pas rectifié cette omission lors de

 27   premier entretien. Il s'agissait seulement des informations complémentaires

 28   à collecter pour également mieux comprendre ce dont M. Nikolic était au


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  1   courant ou ce qu'il savait.

  2   Q.  Je vais vous demander pourquoi vous avez estimé qu'il n'était pas

  3   nécessaire d'enregistrer cet entretien ?

  4   R.  J'ai déjà dit qu'il s'agissait d'un entretien qui n'était pas habituel,

  5   mais l'entretien pour voir s'il était possible de conclure un accord sur le

  6   plaidoyer de culpabilité pour voir s'il va avouer certaines choses ou pas.

  7   Et, en même temps, j'ai pensé qu'il était important d'enregistrer ce qu'il

  8   disait à l'époque en prenant des notes.

  9   Q.  Combien de fois avez-vous procédé à une audition d'un suspect ou d'un

 10   accusé sans avoir enregistré cette audition ?

 11   R.  Lorsque je travaillais pour le bureau du Procureur ici au TPIY, je

 12   pense que c'est à une ou deux occasions où des circonstances étaient

 13   similaires, mais je n'arrive pas à me souvenir précisément de quelle

 14   personne il s'agissait. Mais je ne pense pas que cela ait été la seule

 15   occasion qu'on a procédé de cette façon-là.

 16   Q.  Vous venez de nous dire que vous ne pouvez pas vous en souvenir.

 17   Pouvez-vous nous informer ultérieurement à quelle autres occasions vous

 18   n'avez pas procédé à l'enregistrement de l'entretien avec un suspect ou

 19   avec un accusé ?

 20   R.  Je ne pense pas que je sois en mesure de vous dire cela plus tard,

 21   puisque je n'avais pas à me souvenir de cela. Mais probablement, il

 22   s'agissait des circonstances similaires, par exemple, s'il s'agissait d'un

 23   premier entretien où on s'attendait à ce qu'un accord sur le plaidoyer de

 24   culpabilité soit conclu.

 25   Q.  Pour autant que vous le sachiez, est-ce que c'est quelque chose qui est

 26   contraire aux règles ?

 27   R.  Oui, du point de vue de la situation actuelle.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est contraire à quel article du


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  1   règlement ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] L'article 43.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela concerne des suspects.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Et des accusés, ce que je viens de lire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il est dit qu'il faut que la teneur

  6   de l'enregistrement soit transcrite si un suspect devient accusé.

  7   Non.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Mais des accusés doivent-ils avoir moins de

  9   droit que des suspects ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser des questions

 11   concernant les faits. Votre dernière question était une question

 12   directrice, puisque vous avez dit que c'est contraire aux règlements, et

 13   c'est pour cela que je vous ai posé la question pour savoir à quel article

 14   du règlement vous avez fait référence. Est-ce qu'indépendamment du fait de

 15   savoir si dans cet article il est également, de façon implicite, dit que

 16   l'entretien avec un accusé doit être enregistré, la Chambre ne veut

 17   certainement pas exprimer son jugement là-dessus sans avoir entendu les

 18   deux parties là-dessus. Donc, pour ce qui est de questions que vous posez

 19   au témoin en ce moment, il faut que vous les posiez de la façon que vous

 20   estimez comme la façon appropriée. J'ai juste demandé une clarification de

 21   quelque chose que vous avez mentionné dans votre question en se référant à

 22   une opinion juridique.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous

 24   plaît.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LUKIC : [interprétation] L'article 49 où il est question d'auditions et

 27   d'enregistrements, où il est dit que cela "peut" être fait quand il s'agit

 28   de témoins.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous continuez à mener

  2   discussion juridique, Maître Lukic, alors que j'ai dit que je pensais que

  3   c'était inapproprié pour le moment. Si vous appliquez des dispositions du

  4   Règlement concernant des auditions, des entretiens pour ce qui est des

  5   témoins, et dans une situation où quelqu'un est un suspect ou un accusé,

  6   c'est, bon, un autre problème.

  7   Donc, c'est vraiment trop complexe. Vous pouvez poser la question au

  8   témoin pour savoir ce qu'il en pense, mais si vous exprimez une opinion

  9   juridique dans le cadre de votre question, c'est une autre situation. C'est

 10   pour cela que je vous ai demandé à quel article du règlement vous avez fait

 11   référence. C'est la seule chose que j'ai faite.

 12   Continuez.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Bursik, puisque vous êtes enquêteur expérimenté, comment avez-

 15   vous compris la position de M. Nikolic et ses droits en tant que suspect ?

 16   R.  Je dirais qu'il bénéficiait des mêmes droits en tant que suspect.

 17   Q.  Merci. Combien de fois avez-vous interrogé M. Momir Nikolic sans

 18   l'avoir enregistré ?

 19   R.  Je ne me souviens que de ces trois occasions. Tous les autres

 20   entretiens qu'on a menés par la suite étaient enregistrés. Il faudrait

 21   peut-être que j'ajoute qu'il s'agissait des entretiens auxquels

 22   j'assistais.

 23   Q.  Mais peut-être répéterais-je la question, mais je ne pense pas que j'ai

 24   obtenu une réponse claire.

 25   Qu'est-ce qui vous a amené, concernant ces trois entretiens du 28, du 29

 26   avril et du 1er mai, à procéder d'une façon différente par rapport à la

 27   façon habituelle pour mener ces entretiens ?

 28   R.  A cette occasion-là, nous avons voulu savoir ce que M. Nikolic allait


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  1   avouer ou pas pour pouvoir conclure un accord sur le plaidoyer portant sur

  2   la culpabilité, et c'était quelque chose qui était différent, selon moi,

  3   par rapport à la situation où on a des suspects ou des accusés

  4   habituellement.

  5   Q.  Nous avons vu votre rapport de 14 pages avec des photographies à la

  6   fin, après ces 14 pages. Pendant ces trois jours, est-ce que quelqu'un

  7   d'autre prenait des notes aussi, si vous le savez ?

  8   R.  Je crois que M. Nikolic prenait des notes également, et si je me

  9   souviens bien, son conseil de la Défense également.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez en mesure d'obtenir les notes prises par

 11   M. Nikolic et par son conseil de Défense ?

 12   R.  Non, mais je n'ai jamais demandé non plus pour qu'on me les transmette.

 13   Q.  Est-ce que vous avez posé des questions lors des entretiens du 28 et du

 14   29 mai, ainsi que du 30 mai 2003, que les questions posées lors des

 15   entretiens précédents en avril et à la date du 1er mai ?

 16   R.  Donc il y avait des chevauchements pour ce qui est de ces deux

 17   entretiens, mais il serait incorrect de dire que j'ai posé les mêmes

 18   questions puisque certains sujets avaient été déjà couverts lors du premier

 19   entretien.

 20   Q.  Maintenant, j'attirerais votre attention sur ce que Momir Nikolic avait

 21   expliqué pour ce qui est du général Mladic. Vous avez parlé de cela dans

 22   votre rapport du 23 juin 2003. Est-ce que vous pensez que c'est important ?

 23   R.  Oui, je crois que ce geste de la main fait pendant l'entretien était

 24   important, et c'est la raison pour laquelle j'ai noté cela dans mon

 25   rapport.

 26   Q.  Puis-je, alors, vous demander pourquoi vous ne lui avez pas posé de

 27   question concernant cela pendant l'entretien qui était enregistré, pour que

 28   cela soit enregistré d'une façon ou d'une autre ?


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  1   R.  Comme je l'ai déjà dit, nous avons eu des questions concernant des

  2   sujets qui se chevauchaient, mais cela n'est jamais revenu lors de

  3   l'entretien, pendant l'enregistrement de l'entretien, pour autant que je le

  4   sache.

  5   Q.  Et qui vous a demandé de préparer ces rapports d'information ?

  6   R.  Il s'agissait d'un membre d'équipe du Tribunal à l'époque, mais je

  7   n'arrive pas à me souvenir quel membre c'était, donc il m'a demandé de

  8   dactylographier mes notes, ce que j'ai fait le même jour.

  9   Q.  Lorsque vous dites "l'équipe du Tribunal", vous faites référence à une

 10   équipe du bureau du Procureur ?

 11   R.  Oui, c'est vrai. C'est l'équipe qui s'occupait de M. Nikolic.

 12   Q.  Comment avez-vous compris l'objectif de ce document que vous deviez

 13   préparer ?

 14   R.  Il fallait donc que cela soit enregistré dans notre système, ce que M.

 15   Nikolic a dit pour que cela ne soit pas perdu.

 16   Q.  Est-ce que vous considéreriez la déclaration enregistrée de M. Nikolic

 17   comme étant plus fiable par rapport à ces notes ?

 18   R.  Oui, bien sûr. Puisque c'est extrêmement fiable lors de

 19   l'enregistrement où on enregistre tous les mots prononcés, alors que des

 20   notes peuvent contenir des erreurs. Vous pouvez voir, par exemple, que j'ai

 21   noté des dates qui n'étaient pas exactes dans la première phrase

 22   d'introduction du rapport.

 23   Q.  Et ensuite vous avez joint une annexe à ce rapport, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'avant votre rapport, il n'a

 26   jamais été enregistré comment Momir Nikolic avait décrit sa rencontre avec

 27   le général Mladic à Konjevic Polje à la date du 13 juillet 1995, et qu'il

 28   l'a décrite de la façon suivante : il a dit que Mladic s'est tourné, a fait


Page 38884

  1   un geste avec sa main et qu'il a compris que cela voulait dire que les

  2   prisonniers devaient être tués ?

  3   R.  C'est ce dont je me souviens, et c'est la première fois que j'ai jamais

  4   entendu cela.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que vous vous préparez à

  7   continuer, Maître Lukic, je vais revenir brièvement sur notre discussion

  8   précédente. Lorsque je vous ai posé la question pour savoir à quel article

  9   vous avez fait référence, je n'ai pas pensé à l'article 43 ou au moins pas

 10   de façon indirecte, mais je ne serai pas surpris de penser que vous aviez

 11   dit l'article 63, où il s'agit de l'audition d'un accusé, où on fait

 12   référence à l'article 43.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Puisqu'à l'époque M. Nickolic était

 14   suspect, mais aujourd'hui j'ai été corrigé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit de l'article qui

 16   s'applique dans cette situation où, encore une fois, il est fait référence

 17   à l'article 43. Donc, j'ai voulu que tout soit parfaitement clair à cet

 18   égard, et je ne vais pas recommencer encore une fois à cette même

 19   discussion.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 23   Peut-on afficher le document D300 sur nos écrans. Nous l'avons déjà vu. Il

 24   s'agit de la déclaration complémentaire de Momir Nikolic. Je ne vais pas

 25   poser quelques questions que j'ai voulu poser au départ parce que je pense

 26   que j'ai déjà obtenu les réponses à ces questions.

 27   Donc j'aimerais qu'on affiche le document 65 ter 18558. C'est le document

 28   dont nous avons les deux versions en B/C/S et en anglais, et nous allons


Page 38885

  1   maintenant nous pencher sur la version anglaise pour que le témoin puisse

  2   suivre.

  3   Q.  Pendant l'entretien avec Momir Nikolic, est-ce que vous avez appris

  4   qu'en 1987 un procès au pénal a été intenté à son encontre dans l'existence

  5   de l'ancienne Yougoslavie ?

  6   R.  Je ne peux pas me souvenir si je disposais de ces informations à

  7   l'époque, mais il est plus probable que j'ai été au courant de cela

  8   puisqu'on avait une équipe d'analystes qui préparait des documents pour

  9   l'entretien. Et cela se trouvait probablement dans le fichier qui était à

 10   ma disposition, mais je me souviens pas si j'avais ces informations-là.

 11   Q.  Dans ce document, il est noté que son casier à la police n'existe pas

 12   puisque ce casier le concernant avait disparu à un moment donné dans le

 13   temps indéterminé, et dans des circonstances qui n'étaient pas clarifiées.

 14   Est-ce que vous savez si Momir Nikolic avait quelque chose à voir avec la

 15   destruction de ces documents ?

 16   R.  Non, je n'en sais rien.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il est fait référence à

 19   l'article 167 du Code pénal de l'ancienne Yougoslavie, de la RSFY, la

 20   version de 1987. Pourriez-vous…

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'allais vous demander, Maître Lukic, si

 23   vous vous souvenez, puisque moi je ne me souviens pas, du libellé de

 24   l'article 167, paragraphe numéro 1; et si vous dites que c'est comme cela,

 25   alors l'Accusation peut voir si elle est d'accord avec vous ou pas.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Nous allons vérifier cela. Je consulte mon

 27   collègue, Me Stojanovic. Il est possible que cela a quelque chose avec un

 28   faux, un chèque qui était falsifié.


Page 38886

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avec un document faux. Peut-être

  2   faudrait-il mieux de voir si l'Accusation est d'accord concernant cela.

  3   Continuez.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Passons au document 1D1018. Est-ce qu'on peut

  5   l'afficher sur nos écrans maintenant. C'est 1D01018.

  6   Q.  Il s'agit des informations complémentaires du 23 octobre 2007. A

  7   l'époque, vous ne travailliez plus au Tribunal. Mais j'aimerais attirer

  8   votre attention, comme je l'ai déjà fait précédemment, sur ce qui figure à

  9   la page 2 en anglais.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher le point numéro 5 en partant

 11   du haut de la page, et c'est à la page 3 dans la version en B/C/S, et c'est

 12   le paragraphe numéro 3 en partant également du haut de la page. Alors, nous

 13   ne voyons pas le haut de la page maintenant, mais dans la version anglaise

 14   cela se trouve au deuxième alinéa à partir du bas.

 15   Q.  Et on peut lire, je cite :

 16   "Le témoin a déclaré que même s'il avait détruit des documents, notamment

 17   des documents qui concernaient la campagne de Srebrenica, il n'a pas

 18   détruit de documents émanant des organes de la sécurité…"

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez terminer la phrase.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  "Il n'a pas détruit des documents des organes de la sécurité en

 22   violation des règles applicables à la rétention des documents."

 23   Lors des conversations que vous avez eues avec M. Nikolic, aviez-vous une

 24   quelconque connaissance ou saviez-vous qu'il était en train de détruire des

 25   documents qui étaient liés à Srebrenica ?

 26   R.  Je n'ai aucun souvenir d'avoir abordé la question de la destruction de

 27   documents avec lui lorsque j'ai eu des conversations avec lui.

 28   Q.  Alors, comment s'est déroulé ce processus lorsque vous n'avez pas


Page 38887

  1   enregistré les conversations que vous avez eues avec M. Nikolic ? Quelqu'un

  2   a-t-il quitté la pièce ? Etait-il quelquefois seul avec ses avocats ou est-

  3   ce que vous étiez toujours ensemble ? Comment décririez-vous cela ?

  4   R.  Non, nous avions des pauses fréquentes et nous lui avons permis d'avoir

  5   du temps seul avec ses avocats. Des pauses pour ses ablutions, pour une

  6   cigarette, et un certain nombre de raisons. Donc, il y a eu une pause

  7   fréquente pour qu'il puisse passer du temps seul à seul avec son conseil.

  8   Q.  C'est peut-être inutile, mais est-ce que vous avez enregistré ces temps

  9   de pause dans vos notes ?

 10   R.  Non, je ne l'ai pas fait.

 11   Q.  Est-ce que nous pouvons --

 12   R.  Est-ce que vous voulez me demander si j'ai enregistré la teneur des

 13   conversations lors des pauses ou l'heure à laquelle nous avons fait ces

 14   pauses ?

 15   Q.  La teneur. Vous m'avez bien compris.

 16   R.  Nous n'avons pas enregistré la teneur des conversations.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pendant les pauses, vous n'étiez

 18   pas avec l'accusé ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous descendions dans le couloir pour

 20   aller aux toilettes, et lui, il restait avec son conseil ou lui et son

 21   conseil quittaient la pièce.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez pas enregistré le temps

 23   des pauses ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mes notes écrites, oui, je l'aurais

 25   certainement consigné.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   C'est à vous.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci.


Page 38888

  1   Q.  Alors, le dernier alinéa sur cette page, au milieu du paragraphe, la

  2   phrase commence par -- à la cinquième ligne à partir du haut de cet alinéa,

  3   on peut lire, et je vais citer le paragraphe en question. Ceci a été

  4   consigné par M. Julian Nicholls, comme je l'ai dit, le 23 octobre 2007.

  5   "Lors d'une des pauses, lorsque nous avons abordé la question de Kravica,

  6   son avocat Londrovic est entré pour s'entretenir avec lui seul à seul, et

  7   il lui a dit qu'à moins qu'il ne reconnaisse sa responsabilité pour

  8   Kravica, il ne pourrait pas y avoir d'accord de plaidoyer. Le témoin a

  9   déclaré que son avocat avait dit que s'il n'agissait pas de la sorte, il

 10   serait impossible de conclure un accord de plaidoyer avec M. McCloskey."

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu le B/C/S sur le canal

 12   anglais.

 13   Oui, tout à fait. Maître Lukic, en tout cas vous, vous pouvez comprendre le

 14   B/C/S.

 15   Moi, non.

 16   Veuillez reprendre votre question, s'il vous plaît.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Bursik, estimez-vous qu'il s'agit d'une déclaration conforme à

 19   la vérité prononcée par Momir Nikolic ou s'agit-il d'un autre mensonge

 20   encore ?

 21   R.  Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une déclaration conforme à la vérité.

 22   Je n'ai pas entendu que l'on ait évoqué des conditions semblables à celles-

 23   ci par rapport à cet accord.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, bon, vous êtes en train

 25   d'interroger le témoin dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 26   Lorsque vous dites "un mensonge", cela ressemble à une question directrice.

 27   Je vous demande de bien vouloir vous conformer aux règlements, le sujet de

 28   votre interrogatoire doit s'appliquer en conséquence, n'est-ce pas ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  C'est peut-être un petit peu trop tard, mais c'est mon erreur,

  3   pardonnez-moi. Comment avez-vous compris cette partie de la déclaration de

  4   Momir Nikolic ?

  5   R.  Alors, je n'ai jamais entendu ce qu'a dit son conseil, donc je ne peux

  6   ni informer ni confirmer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y avait

  7   pas de conditions. Et nous avons simplement demandé à ce qu'il soit ouvert

  8   et honnête avec nous.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je souhaite revoir la première

 10   page, s'il vous plaît.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui, certainement.

 12   Est-ce que nous pouvons afficher la première page de ce document, s'il vous

 13   plaît.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, Monsieur Bursik, vous avez

 15   répondu à la question comme si vous aviez assisté à cet entretien, mais

 16   vous aviez quitté le Tribunal à l'époque, et c'est ce qu'a dit Me Lukic

 17   lorsqu'il a affiché ce document à l'écran.

 18   Avez-vous une quelconque connaissance de la teneur de ce document

 19   pour pouvoir répondre aux questions ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une connaissance de cela, parce que j'ai

 21   parcouru ces documents lors de mon récolement.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien que vous l'avez lu.

 23   Mais moi, j'ai l'impression que vous avez expliqué ce qui s'est passé

 24   pendant les pauses, et cetera. Mais vous n'étiez pas là, me semble-t-il,

 25   lors de cet interrogatoire ou de cette audition. Donc, vous ne pouvez pas

 26   ici nous expliquer ce qui s'est passé pendant les pauses ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, le document ici qui est daté de 2006

 28   renvoie à l'audition qui s'est déroulée en 2003. Mais il se peut que je me


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  1   sois trompé.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est le cas, je retire ma

  3   question.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je me précipite un petit peu. Je

  5   vais essayer de rectifier.

  6   Q.  Alors, le premier paragraphe sur nos écrans, il est précisé que le

  7   témoin s'est plaint du fait que la déclaration de faits déposée en annexe à

  8   son plaidoyer de culpabilité, c'était son accord de plaidoirie. Et, en

  9   fait, il s'est plaint en 2007 que cet accord de plaidoyer n'était pas

 10   exact, il y a quelques commentaires dans la marge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bursik, vous dites qu'il n'y

 12   avait pas de conditions. Ceci n'était assorti d'aucune condition. Mais si

 13   vous pensez qu'il n'y a pas eu de questions supplémentaires qui ont été

 14   posées, il devait simplement dire la vérité, et si vous pensez qu'il était

 15   responsable de Kravica, bien sûr, il ne l'aurait pas avoué. Et si vous

 16   estimez qu'il ne disait pas la vérité, c'était une des conditions de

 17   l'accord de plaidoyer. Donc, si vous pensez qu'il ne disait pas la vérité,

 18   c'est un petit ambigu. Vous dites que cela n'était assorti d'aucune

 19   condition et vous avez dit qu'il n'était responsable de rien à ce moment-

 20   là, vous auriez pu décider d'un accord de plaidoirie ou conclure un accord

 21   de plaidoirie là-dessus, sur ces points-là. S'il a dit qu'il était coupable

 22   concernant des points secondaires, vous n'auriez pas conclu un accord de

 23   plaidoyer, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. S'il y avait des points secondaires, bon,

 25   qu'il était fuyant, nous aurions tout de même tenté de conclure cet accord

 26   de plaidoyer. Mais j'essayais de dire que nous n'avons pas abordé certains

 27   points dans le détail, et vous avouez X, Y ou Z, bon, si vous estimez qu'à

 28   ce moment-là c'est un argument authentique et c'était tout à fait clair,


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  1   mais il était un petit peu fuyant. C'est la raison pour laquelle nous lui

  2   avons dit, lui et à son conseil, qu'il devait être ouvert et qu'il devait

  3   dire la vérité.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour être convaincu, il faut un

  5   aveu important de sa participation et de sa culpabilité à certains

  6   événements.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a jamais dit "sans Kravica, non,

  9   jamais".

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais dit ça et je n'ai jamais rien

 11   entendu ou quelque chose qui a été dit de la sorte.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et laissé entendre ? Parfois, on peut

 13   laisser entendre quelque chose sans pourtant poser une condition.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, mais peut-être qu'il l'a laissé

 15   entendre. Mais quant à son honnêteté, je ne me souviens pas que cet élément

 16   ait été abordé au cours de notre conversation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, une question de suivi sur la

 19   même question. D'après ce document, il est suggéré qu'il devait avouer ce

 20   qui s'était passé à Kravica et que ça n'est pas vous, mais son conseil qui

 21   a abordé cela pendant la pause, d'après ce document.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souvenez-vous que l'on ait parlé

 24   de cette condition avant ou après la pause ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlions, en fait, de Kravica pendant

 28   l'audition, je crois, mais cette question n'a jamais été abordée lors de la


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  1   pause ou une quelconque condition non plus.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  4   Q.  Nous avons parlé de certaines objections de Momir Nikolic quant à son

  5   accord de plaidoyer. Est-ce que nous pouvons afficher --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire lors du récolement ?

  7   Nous ne savons pas ce que vous avez abordé lors du récolement.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Le 1D01005 sur nos écrans à nouveau, s'il vous

  9   plaît. Nous avons déjà abordé aujourd'hui ce document. Nous devons afficher

 10   la page 11 de la version anglaise, le dernier paragraphe. La page 12 en

 11   B/C/S, troisième paragraphe.

 12   Q.  Dans ce document, il a été consigné ce qui suit, et je vais vous lire

 13   le passage en question : 

 14   "Concernant les activités à Potocari le 12 juillet, Nikolic déclare qu'il

 15   n'était pas responsable des unités déployées à cet endroit, mais qu'il les

 16   a coordonnées. Il déclare que ces unités avaient déjà reçu des instructions

 17   de la part de leur commandants."

 18   Donc concentrons-nous sur cette question de "coordination". Qui décide des

 19   termes employés pour décrire le rôle joué par Momir Nikolic dans son accord

 20   de plaidoyer ?

 21   R.  Eh bien, les termes employés seraient les termes de Nikolic par le

 22   truchement d'un interprète, bien sûr, mais dans mon rapport, bon lorsque je

 23   le rédige, je regarde mes notes aussi. Peut-être que Nikolic a prononcé ces

 24   termes lui-même, et cela aurait été interprété en anglais et je l'aurais

 25   consigné dans mes notes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous poser une question :

 27   Veselin Londrovic, est-ce quelqu'un qui est de langue maternelle B/C/S ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parle-t-il anglais ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être M. Kirsh parle l'anglais, M.

  7   Londrovic, je ne pense pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas censé témoigner, Maître

  9   Lukic. Mais si c'est le cas, je pense que vous allez traiter de cette

 10   question comme il convient.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Bursik, avez-vous eu l'occasion de vous entretenir  en anglais

 13   avec M. Londrovic ?

 14   R.  Peut-être que ceci sera une précision à l'intention du Président de la

 15   Chambre. Il parle un anglais approximatif, et nous avons surtout utilisé

 16   l'interprète, mais son anglais est loin d'être parfait.

 17   Q.  Je suppose que mon anglais est à peu près le même.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne peuvent pas

 19   être d'accord, Maître Lukic.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Alors, brièvement maintenant, s'il vous plaît,

 22   le D00300, s'il vous plaît. Il s'agit d'une déclaration complémentaire

 23   donnée par M. Nikolic que nous avons déjà vue. Cette déclaration date de

 24   2009. Et dans sa déclaration complémentaire, à la page 2 de l'anglais, il

 25   nous faut la page 2 de la version anglaise, il y a des commentaires par

 26   rapport au paragraphe 4. Le deuxième paragraphe sur cette page. Et en

 27   B/C/S, c'est à la page 3, au milieu de la page, également des commentaires

 28   au sujet du paragraphe 4.


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  1   Q.  Momir Nikolic a écrit ce qui suit. Le paragraphe 4 de la déclaration,

  2   lignes 11 et 12, paragraphe 4, entre parenthèses :

  3   "Lorsque je me suis entretenu avec le bureau du Procureur et jusqu'à la fin

  4   de mon procès, je n'ai pas prêté attention aux formulations de ce genre, et

  5   je ne savais même pas ce que signifiait le terme de coordination

  6   militaire."

  7   Et à d'autres endroits de ce document, à la page 3 de la version anglaise,

  8   par exemple, nous avons des commentaires analogues au paragraphe 6, inutile

  9   de passer à cette page, c'est simplement pour que ceci soit consigné au

 10   compte rendu d'audience.

 11   Donc voici ma question, Monsieur Bursik : quelle impression avez-vous

 12   recueillie ? Pensez-vous que M. Momir Nikolic connaissait le poids des

 13   termes ou le sens des termes qu'il utilisait ?

 14   R.  Alors mon interprétation consiste à dire que oui, il connaissait le

 15   sens des termes qu'il a employés. Il apportait souvent des corrections, ce

 16   qui m'a porté à croire que s'il y avait des erreurs, en tout cas, il les

 17   repérait, ces erreurs.

 18   Q.  Alors, je souhaite comparer les informations dont nous disposons dans

 19   le D301, qui correspond à la déclaration des faits et acceptation de

 20   responsabilité, et votre rapport d'information, qui porte la cote 1D01005.

 21   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une différence entre ces

 22   déclarations qui ont été consignées de Momir Nikolic, à savoir qu'au niveau

 23   de l'accord de plaidoyer, rien n'a été dit au sujet de ce geste de la main

 24   concernant le général Mladic, à l'inverse de votre rapport ?

 25   R.  Alors concernant la première partie de votre question, effectivement,

 26   il y a des discordances, et des modifications ont été apportées.

 27   Et effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il n'a absolument pas

 28   parlé de fait qu'il ait fait un geste de la main.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Alors le 1D06082 sur nos écrans maintenant,

  2   s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends la voix de M. Mladic. Vous

  4   devez parler de telle sorte à ce que je ne vous entende pas.

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Bursik, vous avez eu des conversations avec Momir Nikolic, sur

  8   cette page c'est ce qui est consigné, le 28 mai 2003. S'agit-il là de

  9   quelque chose qui s'est effectivement passé ? Avez-vous eu l'occasion de

 10   vérifier cette conversation avec Momir Nikolic au mois de mai ?

 11   R.  Oui, il s'agit de la transcription des enregistrements.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 61,

 13   s'il vous plaît, de ce document. Aux fins du compte rendu d'audience, il

 14   est précisé que cette partie-là de la conversation s'est déroulée le 29 mai

 15   2003.

 16   Q.  Ici, la déclaration des faits et acceptation de responsabilité a été

 17   abordée ici, et ceci a été abordé au paragraphe 9, comme nous pouvons le

 18   constater, et dans ce paragraphe-là, vous aviez conclu qu'il y avait aucun

 19   geste de la main de la part du général Mladic. Et vous avez demandé à M.

 20   Nikolic, et je vais vous citer la ligne 1 :

 21   "Bien. Alors, le paragraphe 9 parle beaucoup de ce que vous avez fait

 22   lorsque vous avez circulé le long de la route."

 23   Momir Nikolic : "Oui."

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite poser une question. Les

 25   initiales "PM", est-ce que cela correspond à vous ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas moi.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que "vous posiez" la

 28   question.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Alors, "PM" correspond à quoi ?

  3   R.  Les initiales PM, Monsieur le Juge, correspondent à Peter McCloskey.

  4   Q.  Pardonnez-moi de vous avoir induit en erreur.

  5   Encore une fois, il a été consigné que M. McCloskey a posé la question :

  6   "Lorsque vous vous rendiez à Konjevic Polje et que vous êtes allé chercher

  7   les prisonniers, tout cela est-il exact ? Souhaitez-vous ajouter quelque

  8   chose ou supprimer quelque chose de ce paragraphe 9 ?"

  9   Momir Nikolic : "Tout ceci est exact."

 10   Ceci a-t-il été consigné correctement ?

 11   R.  Oui, il s'agit d'une transcription de l'enregistrement audio.

 12   Q.  Comme vous nous l'avez dit aujourd'hui, vous avez eu des conversations

 13   avec Momir Nikolic les 28, 29 et 1er mai 2003, et il s'agit de votre rapport

 14   d'information qui a été compilé le 23 juin 2003. Ensuite, il y a eu cet

 15   accord de plaidoyer conclu le 6 mai 2003. Et après cet accord de plaidoyer,

 16   M. Nikolic s'est vu poser la question lors de cette audition à la fin du

 17   mois de mai 2003 sur le fait de savoir s'il souhaitait corriger quelque

 18   chose au niveau de son accord de plaidoyer, au paragraphe 9, et il a

 19   répondu en disant que tout était exact.

 20   Est-ce que vous êtes d'accord -- bon, en réalité, je ne peux pas poser de

 21   question directrice. Alors, ce rapport, cette déclaration enregistrée et

 22   cet accord de plaidoyer diffèrent de votre rapport ?

 23   R.  Oui, il y a des erreurs et des incohérences.

 24   Q.  L'accord de plaidoyer et cette audition ont eu lieu après votre

 25   conversation avec Momir Nikolic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, l'accord de plaidoyer et la conversation enregistrée ont eu lieu

 27   après les trois premiers jours d'audition.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause, Monsieur les


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  1   Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

  3   Monsieur Bursik, nous allons avoir une pause de 20 minutes. Nous souhaitons

  4   vous revoir après la pause. Vous pouvez suivre l'huissier.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à midi 15.

  7   --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 15.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez procéder.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Monsieur Bursik, vous connaissez le verdict qui a été rendu dans

 14   l'affaire Momir Nikolic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, mais de nombreuses années se sont écoulées depuis, donc…

 16   Q.  Mais savez-vous que dans le paragraphe 156 de ce jugement, la Chambre

 17   de première instance a formulé les mêmes conclusions au sujet de Momir

 18   Nikolic que celles que vous aviez formulées vous-même, à savoir qu'à

 19   plusieurs reprises, le témoignage de Momir Nikolic a été évasif et la

 20   Chambre a, par ailleurs, conclu que ce fait indiquait que sa volonté de

 21   coopérer ne se traduisait pas en une expression intégrale de l'ensemble des

 22   événements liés à son poste et aux connaissances qu'il pouvait avoir.

 23   Etes-vous d'accord avec cette conclusion de la Chambre de première

 24   instance ?

 25   R.  Oui, je suis d'accord, et je connais les conclusions de la Chambre,

 26   même si je ne me rappelle pas le paragraphe exact du texte du jugement.

 27   Mais sur le fond, c'est bien cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas seulement trompeur, Maître


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  1   Lukic. C'est aussi une manière de demander un avis au témoin, puisque vous

  2   lui demandez s'il est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'a déclaré la

  3   Chambre de première instance, et sachant les conditions dans lesquelles se

  4   déroulent les délibérations, c'est assez inhabituel. Votre position est

  5   parfaitement claire. Je veux dire, ce que vous souhaitez indiquer au témoin

  6   est tout à fait clair, mais c'est la façon dont vous le faites qui n'est

  7   pas la meilleure.

  8   Veuillez procéder.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 10   pensais que ceci avait déjà été établi, à savoir que M. Bursik avait passé

 11   pas mal de temps à converser avec M. Nikolic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ses avis, ses impressions,

 13   vous ne les lui avez pas demandés et je ne suis pas intervenu à ce moment-

 14   là. Vous n'avez pas à demander au témoin s'il est d'accord avec ce qui,

 15   apparemment, a résulté des délibérations de la Chambre sans connaître la

 16   base de ses délibérations, ou à lui demander s'il n'est pas d'accord en

 17   accordant une grande importance à ce fait.

 18   Veuillez procéder.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Je demande l'affichage du document 1D01018.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au compte rendu d'audience, nous lisons

 22   le mot "misleading" en anglais que je n'ai pas prononcé. Je parlais de

 23   propos "directeurs" et pas de propos "trompeurs".

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Bursik, nous avons déjà eu ce document sous les yeux

 26   aujourd'hui dans ce prétoire, et j'aimerais simplement vous demander de

 27   vous concentrer, à présent, même si vous n'étiez pas présent au moment de

 28   l'élaboration de ce document, mais dans une partie du document, il est


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  1   question de l'année 2007. Et c'est la partie sur laquelle je voudrais vous

  2   interroger. On trouve ce passage dans la dernière partie du paragraphe 2,

  3   cinquième ligne à partir du bas, et la phrase commence par les mots

  4   suivants :

  5   "A la réunion du 27 septembre, le témoin a évoqué un grand nombre de

  6   notes manuscrites en déclarant qu'il s'agissait de notes de caractère privé

  7   qu'il avait mises par écrit pour préparer sa défense dans le cadre de son

  8   propre procès. Le témoin a refusé d'autoriser l'Accusation à prendre

  9   connaissance de ces notes et ne fournira pas à l'Accusation une copie de

 10   ces notes."

 11   Au cours des multiples conversations que vous avez eues avec M.

 12   Nikolic, a-t-il exprimé la volonté de vous communiquer ces notes ?

 13   R.  Sa volonté de communiquer ces notes n'a jamais fait l'objet d'une

 14   question entre nous parce que nous ne lui avons jamais demandé ces notes,

 15   étant donné que je les considérais comme des notes confidentielles

 16   réservées à l'usage exclusif de sa propre personne et de son conseil.

 17   Q.  D'accord. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin d'éviter toute confusion

 19   éventuelle, il est fait état de ces notes en ce moment, notes qu'il a

 20   refusé de communiquer à l'Accusation comme étant des notes destinées à

 21   préparer -- enfin, est-ce qu'il a utilisé ou présenté ces notes, même s'il

 22   vous en a refusé l'accès ? Est-ce qu'il a été question de ces notes lorsque

 23   vous l'avez interrogé ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Chaque fois que j'ai interrogé M.

 25   Nikolic, il était en possession de ses notes personnelles.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il prenait des notes de sa main au cours de la

 28   conversation. Mais à aucun moment nous ne lui avons demandé une copie de


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  1   ces notes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Veuillez procéder, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  En dehors des notes mises par écrit le 23 juin 2003, de vos notes, est-

  6   ce que vous savez à quel moment M. Nikolic a évoqué le général Mladic pour

  7   la première fois ?

  8   R.  D'après mon souvenir, c'était au cours des trois premiers jours de

  9   l'entretien, mais je ne me rappelle pas exactement le jour.

 10   Q.  Ces trois journées qui n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement audio

 11   ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Mais ma question portait sur la période ultérieure à ces trois jours,

 14   est-ce que vous vous rappelez à quel moment il en a parlé pour la première

 15   fois alors que votre entretien était enregistré en audio ?

 16   R.  Je ne me rappelle pas à quel moment il l'a dit à la suite de nos

 17   discussions.

 18   Q.  D'accord. Est-ce que vous admettriez que cela s'est passé au cours du

 19   procès intenté à Blagojevic et Jokic en 2003 ?

 20   R.  Je suis sûr que c'est un point qui peut être vérifié sur le compte

 21   rendu. Mais, comme je l'ai dit, je ne me rappelle pas par moi-même qu'il

 22   ait dit cela au cours du procès.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D06096.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'oubliez pas de brancher votre micro,

 25   Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

 27   Q.  Nous avons maintenant sous les yeux le compte rendu d'audience de la

 28   cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine dans le procès intenté à Mitrovic Petar


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  1   concernant Kravica, et c'est le témoignage de Momir Nikolic par

  2   vidéoconférence à la date du 6 février 2008 qui fait l'objet de ce compte

  3   rendu. Autrement dit, après l'accord de plaidoyer, après que vous avez pris

  4   vos notes, après l'enregistrement de son témoignage, et après le procès

  5   intenté à Blagojevic et Jokic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Et je demande l'affichage de la page 22 de ce

  7   compte rendu d'audience.

  8   Q.  Nous constatons qu'à ce niveau du compte rendu, M. Nikolic parle de la

  9   même situation et explique ce geste de la main de M. Mladic.

 10   Je peux voir que ceci est mis en exergue entre les lignes 14 et 20 de

 11   cette page du compte rendu.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui a surligné le texte, Maître Lukic

 13   ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est moi, manifestement, et je ne sais

 15   pourquoi le téléchargement a conservé ce surlignement.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Il est donc consigné dans ce texte, nous le voyons au bas de la page,

 19   que OJ, autrement dit Ostoja [comme interprété] Jaksic, pose la question

 20   suivante, je cite :

 21   "Combien de temps êtes-vous resté à Konjevic Polje et pour quelle raison y

 22   êtes-vous resté ? Est-ce que c'était cela la raison de votre départ à

 23   Konjevic Polje ?"

 24   Et Momir Nikolic répond à cette question :

 25   "Ce jour-là, le général Mladic était censé passer sur ce trajet et j'avais

 26   l'intention de vérifier si la route pouvait être utilisée, si on pouvait y

 27   circuler en toute sécurité. Je suis donc resté pour ce motif jusqu'au

 28   passage du général Mladic."


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  1   Et un peu plus loin, nous lisons la question suivante :

  2   "Avez-vous ensuite repris la route de Bratunac ?"

  3   Ce à quoi Momir Nikolic répond : "Oui."

  4   Je suis bien conscient que vous n'avez pas suivi le déroulement de ce

  5   procès, mais je vous demande s'il vous est arrivé de vérifier ou de

  6   chercher à corroborer ses propos avec la déclaration d'autres témoins faite

  7   devant les représentants du bureau du Procureur ? Est-ce qu'il vous est

  8   arrivé de vérifier si Momir Nikolic se trouvait vraiment à Konjevic Polje

  9   le 13 juillet 1995 ? J'aimerais vous soumettre, par exemple, une

 10   transcription d'entretien --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, lire est une chose, mais

 12   ce que vous faites maintenant --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de lire. Je voulais

 14   simplement prononcer le nom pour demander au témoin s'il avait vérifié --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ne faites pas cela.

 16   M. LUKIC : [interprétation] D'accord. Toutes mes excuses.

 17   Q.  Pouvez-vous répondre à ma question ou est-ce que je dois la répéter ?

 18   R.  Vous me demandez si j'ai vérifié si Momir Nikolic se trouvait à

 19   Konjevic Polje. Nous nous sommes efforcés de corroborer tous les propos de

 20   Momir Nikolic, mais je ne peux pas aujourd'hui me rappeler précisément si

 21   nous avons trouvé le cas d'une personne qui le situait à Konjevic Polje le

 22   13. C'est possible, mais pour être tout à fait franc, je ne m'en souviens

 23   pas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans ce cas-là, est-ce que vous

 25   avez trouvé le témoignage de quelqu'un qui aurait contredit ou, en tout

 26   cas, dit le contraire de ce qu'a dit Momir Nikolic quant au fait qu'il se

 27   trouvait à Konjevic Polje le 13 ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas avoir trouvé le cas


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  1   d'une seule personne qui aurait témoigné pour démontrer qu'il ne se

  2   trouvait pas à Konjevic Polje non plus.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation] 

  5   Q.  Monsieur le Président, dans l'intérêt du compte rendu d'audience,

  6   j'indique que l'Accusation a interrogé M. Andric, prénommé Pero, à la date

  7   du 20 février 2002, et qu'il y a eu d'autres témoins qui ont déjà répondu à

  8   ma question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela pouvait vous rafraîchir la

 10   mémoire, la mémoire du témoin, il n'y a rien de répréhensible à lui poser

 11   la question. Mais il a dit qu'il n'avait pas de souvenir de cela afin de

 12   voir si cela pourrait lui rafraîchir la mémoire.

 13   Etes-vous au courant d'un entretien conduit avec M. Pero Andric en février

 14   2002 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce nom me dit quelque chose, mais les choses

 16   se sont passées il y a 13 ans environ, et je ne me rappelle pas avoir

 17   interrogé ce monsieur ou avoir lu une transcription de son audition.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 19   Veuillez procéder, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] C'était ma dernière question. J'aimerais

 21   simplement remercier M. Bursik d'avoir répondu à nos questions, et je

 22   demande le versement au dossier des documents que j'ai utilisés

 23   aujourd'hui, même s'il est probable que nous allons télécharger les

 24   versions abrégées des comptes rendus d'audience. Il n'est pas nécessaire

 25   que l'intégralité des comptes rendus soit téléchargée. Et si le Procureur

 26   le juge nécessaire, il peut ajouter au téléchargement les pages qu'il

 27   souhaite.

 28   Je voudrais simplement maintenant donner lecture des numéros 65 ter.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce qu'il y a une objection

  2   à ce que l'ensemble de ces documents qui ont été montrés au témoin

  3   aujourd'hui et affichés sur nos écrans soient versés au dossier ?

  4   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, certains des documents reprennent des

  5   auditions de Momir Nikolic et je crois que certaines parties en ont été

  6   lues oralement. Je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que

  7   l'intégralité de ces comptes rendus d'audience soit versée au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais c'est, je crois, ce que

  9   Me Lukic vient de dire, il souhaite procéder à une sélection plus

 10   détaillée. Parce que ce que j'aimerais voir survenir c'est que Me Lukic est

 11   actuellement, semble-t-il, sur le point de choisir des extraits des

 12   documents utiles dans les documents qu'il a utilisés et qu'il a lus au

 13   témoin dans toute la mesure nécessaire. Si l'Accusation aimerait traiter de

 14   certains documents, je ne sais pas si vous avez l'intention de revenir sur

 15   ces documents, Madame Hasan, afin de proposer une demande de versement au

 16   dossier complémentaire si le contexte est suffisamment établi. Et si les

 17   parties peuvent s'entendre sur des passages relativement courts dont il

 18   peut être fait lecture de façon à ne pas verser au dossier l'intégralité de

 19   ces comptes rendus et de condenser au maximum en s'organisant mieux.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai

 21   trois documents qui sont des documents et pas des comptes rendus. Donc,

 22   j'en demande le versement au dossier immédiatement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin de ces documents

 24   intégralement ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je crois, oui. C'est un document court --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des documents courts.

 27   M. LUKIC : [interprétation] -- élaboré par M. Bursik.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, s'il n'y a pas


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  1   d'objection fondamentale contre l'utilisation de ces documents, Madame

  2   Hasan.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Pourrions-nous savoir quels sont ces trois

  4   documents, Maître Lukic --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Ne parlons pas maintenant de

  6   ces documents en particulier.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Nous travaillerons sur ce point avec Me Lukic

  8   dès que les extraits auront été définis.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre apprécie. Alors ensuite, les

 10   trois courts documents, Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Il s'agit du document 1D01005.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelle est la

 13   nature de ce document ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est un rapport d'information élaboré par

 15   M. Bursik le 23 juin 2003.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01005 devient la pièce

 19   D1228.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 21   Document suivant.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant est le numéro 65 ter 18558.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est sa nature ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de renseignement concernant la

 25   destruction de pièce contre Momir Nikolic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un bref message de la Republika Srpska.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Pas d'objection.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 18558 devient la pièce

  3   D1229.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Le suivant est un document d'information

  6   complémentaire, élaboré par Julian Nicholls. Si je comprends bien, il

  7   s'agit d'un document de trois pages qui porte le numéro 1D01018.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je n'entends pas

 10   d'objection.

 11   Par conséquent, Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01018 devient la pièce

 13   D1230.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier. Et les parties

 15   réfléchiront encore sur les extraits --

 16   M. LUKIC : [interprétation] Il est peut-être utile de dire à l'Accusation

 17   qu'il reste trois documents de façon à leur permettre de travailler sur ces

 18   documents également.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Le premier est le 1D06082. Il s'agit d'une

 21   conversation entre M. Bursik et Momir Nikolic le 28 mai, le 29 mai, et le

 22   30 mai, ainsi que le 12 juin 2003.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit donc de l'audition enregistrée

 24   en audio. Oui.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant est le 1D06096. C'est un

 26   compte rendu d'audience du tribunal de Bosnie-Herzégovine, donc un

 27   témoignage qui a été formulé, présenté en 2008.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est le document de 67 pages, dont


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  1   vous allez chercher à déterminer des extraits.

  2   M. LUKIC : [interprétation] En effet. Le dernier, c'est le document 65 ter

  3   numéro 25934 qui est l'audition de Momir Nikolic par M. Ruez le 16 [comme

  4   interprété] décembre 1999, donc avant l'arrivée dans le dossier de M.

  5   Bursik.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la Chambre s'attend à recevoir des

  7   informations au sujet des extraits qui seront finalement l'objet d'une

  8   demande de versement au dossier.

  9   Maître Lukic, je vous remercie.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, êtes-vous prête à contre-

 12   interroger le témoin ?

 13   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 15   Contre-interrogatoire par Mme Hasan :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bursik.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Je me présente, je m'appelle Mme Hasan, et je vais vous poser des

 19   questions au nom de l'Accusation.

 20   Alors un point de précision pour commencer, j'aimerais que nous nous

 21   penchions sur la pièce D1228, à savoir votre rapport d'information du 23

 22   juin 2003.

 23   Le conseil de la Défense vous a posé une question consistant à

 24   comparer les déclarations sur les faits et votre rapport d'information.

 25   Ceci figure en page 40 du compte rendu temporaire d'aujourd'hui. Donc, si

 26   vous vous penchez sur le paragraphe 2 du rapport d'information, nous voyons

 27   que vous écrivez à ce niveau du texte ce qui suit :

 28   "Le présent rapport d'information définit la teneur de l'audition qui


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  1   ne figurait pas dans la déclaration sur les faits signée par Momir Nikolic

  2   dans le cadre de son accord de plaidoyer, et qui devrait donc être lu en

  3   même temps que la déclaration sur les faits de façon à avoir une idée

  4   complète de l'audition dans son intégralité."

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Et l'audition dont vous parlez à ce niveau, n'est-ce pas, c'est

  7   l'audition qui a permis de discuter de l'accord de plaidoyer en date des 28

  8   et 29 avril, ainsi que du 1er mai ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Quant à la correction sur les dates de ces trois jours, elles ont été

 11   apportées peu après que vous avez élaboré le présent rapport d'information.

 12   Nous voyons cela dans le document 1D06097, que j'aimerais que nous

 13   examinions très rapidement et dont je demande l'affichage. Nous voyons que

 14   la date de ce document est le 26 juin 2003, et en haut du deuxième

 15   paragraphe, nous voyons que vous apportez une correction aux dates de

 16   l'entretien qui était indiqué comme étant le 23 juin dans votre rapport

 17   d'information.

 18   R.  C'est exact. L'erreur a été portée à mon attention quelques jours après

 19   l'entretien et, par conséquent, j'ai ensuite soumis cet addendum de façon à

 20   corriger les dates.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 22   au dossier de cet addendum.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D06097 devient la pièce

 25   P7542, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce admise au dossier de l'espèce.

 27   Mme HASAN : [interprétation]

 28   Q.  Par ailleurs, des questions vous ont été posées au sujet de l'absence


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  1   d'un enregistrement audio ou vidéo des auditions qui se sont déroulées les

  2   28, 29 avril, ainsi que le 1er mai. Je sais bien que pas mal de temps s'est

  3   écoulé depuis et que la Défense vous a présenté un certain nombre de

  4   documents dans le cadre de la préparation de votre témoignage ici

  5   aujourd'hui, mais je vous demande si vous vous rappelez si cette question a

  6   été débattue en 2003 dans le cadre du procès intenté à M. Blagojevic et

  7   Jokic ?

  8   R.  Je ne me rappelle pas cela.

  9   Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions rapidement

 10   sur le document 65 ter numéro 33123.

 11   Q.  Le texte qui va s'afficher à l'écran est la décision rendue par la

 12   Chambre de première instance en date du 13 juin 2003 dans cette affaire, et

 13   cette décision fait suite à la requête en urgence de Vidoje Blagojevic, en

 14   vue de contraindre l'Accusation à communiquer les notes des discussions

 15   concernant le plaidoyer qui ont été menées avec l'accusé Nikolic, et en vue

 16   que soit organisée une audience publique en urgence sur ce point.

 17   Alors dans cette discussion -- ou plutôt, dans ce débat, le conseil de M.

 18   Blagojevic évoque l'absence d'enregistrement audio et vidéo des auditions

 19   dont nous sommes en train de parler. Page 3 sur les écrans, je vous prie.

 20   Il faut afficher la page suivante. Je vais essayer de voir si cela peut

 21   vous aider pour vous rafraîchir la mémoire. Excusez-moi, encore une page.

 22   Mais bon. Au milieu de la page, nous voyons ce qui suit :

 23   "Etant donné que les protections comme énumérées dans les articles 43 et

 24   63(B) sont à la disposition des suspects et des accusés qui sont

 25   interrogés, et non pas à la disposition des trois personnes…"

 26   Ensuite, ils constatent que M. Vidoje Blagojevic n'est pas une partie qui

 27   est intéressée à soulever --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, j'ai arrêté Me Lukic au


Page 38911

  1   moment où il voulait poser des questions au témoin, de différentes

  2   questions concernant les mérites pour savoir s'il s'agit d'une violation ou

  3   pas du Règlement, mais maintenant, je pense que vous faites la même chose.

  4   Si vous pensez qu'il est important pour la Chambre de parler de cela, de

  5   ces arguments donc juridiques et des arguments pertinents, vous pouvez

  6   parler à la Chambre de cela plus tard. C'est pour cela que j'ai arrêté Me

  7   Lukic également, mais je ne demande pas ici qu'on mène un débat juridique

  8   en présence du témoin, puisque le témoin n'a rien à ajouter là-dessus.

  9   Donc pour savoir s'il est d'accord concernant la décision d'une

 10   Chambre de première instance précédente, j'ai déjà dit à Me Lukic que cela

 11   ne nous intéresse pas de savoir s'il était d'accord ou pas.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Le témoin a assumé toute la responsabilité

 13   pour ce qui est de ne pas avoir enregistré ces entretiens, donc il était

 14   clair que de façon implicite, il était dit que quelque chose n'était pas

 15   approprié pour ce qui est du non-enregistrement de cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout cela concerne donc le

 17   jugement. De savoir si le témoin se sent coupable d'avoir fait quelque

 18   chose ou pas, donc ce n'est pas à nous de l'exempter de cette

 19   responsabilité, donc ce n'est pas ce type de témoignage auquel nous sommes

 20   intéressés ici.

 21   Maintenant, permettez-moi de consulter mes collègues.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, dans le contre-

 24   interrogatoire, on ne peut pas non plus demander des opinions juridiques

 25   comme c'est le cas pendant l'interrogatoire principal. J'ai arrêté Me

 26   Lukic, et ayez cela à l'esprit lorsque vous posez des questions au témoin

 27   qui a été présenté comme étant le témoin sur les faits, bien que Me Lukic

 28   n'ait pas respecté cela de façon stricte non plus.


Page 38912

  1   Continuez, Madame Hasan.

  2   Mme HASAN : [interprétation] J'ai essayé de voir s'il se souvenait de cela

  3   ou pas. Je n'ai pas demandé qu'il nous donne son avis juridique sur ces

  4   questions. Mais je peux donc omettre cela. Si la Chambre, donc, va

  5   s'intéresser à cela, nous pouvons présenter nos arguments une fois le

  6   témoin a quitté le prétoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, si le témoin se souvient

  8   de quelque chose ou pas, c'est quelque chose qui n'aide pas la Chambre.

  9   C'est la première chose.

 10   La deuxième chose, il s'agit de la jurisprudence qui a été rendue publique

 11   dans une affaire où il y avait des situations similaires à la situation

 12   présente, et cela faisait partie d'un argument juridique pour dire la

 13   décision de cette Chambre de première instance dans une situation similaire

 14   ou presque identique. Il s'agit des arguments juridiques qu'on peut

 15   présenter lors de la procédure, mais non pas lors de l'interrogatoire du

 16   témoin.

 17   Poursuivez.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 19   questions à poser.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je n'étais pas conscient de ces

 21   conséquences aussi dramatiques, mais vous avez dit que vous n'aviez plus de

 22   questions pour le témoin concernant cette question.

 23   Maître Lukic, avez-vous des questions supplémentaires à poser au témoin ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche le document 1D06097

 25   puisque je pense qu'un point n'a pas été clarifié.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est maintenant la pièce P7542.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Merci. C'est la pièce

 28   P7542.


Page 38913

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez la parole, Maître Lukic.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  5   Q.  [interprétation] Nous voyons ici --

  6   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Bon, j'ai posé des questions en

  7   anglais, donc je vais continuer à lui poser en anglais. Excusez-moi.

  8   Q.  Monsieur Bursik, dans le premier paragraphe de ce document, on peut

  9   lire ce qui suit :

 10   "Cet addendum est transmis pour rectifier des erreurs d'orthographe et

 11   d'autres erreurs, ainsi que pour tirer certains points ambigus au clair

 12   dans la déclaration du témoin et dans le rapport d'information que j'ai

 13   soumis le 23 juillet 2003."

 14   Quel est ce rapport du 23 juillet 2003 ?

 15   R.  Monsieur le Président, j'ai commis une erreur orthographique. Il s'agit

 16   du "23 juin 2003" et cela fait référence au même rapport d'information dont

 17   on avait parlé ce matin concernant les auditions du 28 et du 29 avril,

 18   ainsi que du 1er mai.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez pas préparé un autre

 20   addendum pour indiquer que cette erreur a été faite.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, non. C'est ce que j'ai vu

 22   seulement pendant la séance de récolement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   Maître Lukic, je pense que cette pièce avait un numéro ERN. Peut-être que

 25   cela pourrait vous aider…

 26   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 1D01005.

 27   Mon éminente collègue a remarqué quelque chose que j'ai omis.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est maintenant la pièce D1228.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la pièce D1228. Merci, Monsieur le

  2   Juge.

  3   Q.  On vous a lu cela aujourd'hui, Monsieur Bursik, on vous a lu une partie

  4   du deuxième paragraphe, on vous a lu ce qui suit :

  5   "Ce rapport d'information contient les informations eu égard à l'audition

  6   qui ne se trouvait pas dans la déclaration sur les faits signée par Momir

  7   Nikolic dans le cadre de son accord sur le plaidoyer de culpabilité. Pour

  8   avoir une image complète de tout cela, il faut que la déclaration sur les

  9   faits soit lue avec le rapport portant sur l'entretien."

 10   Je suppose que pour ce qui est des faits, vous ne pouvez pas les trouver

 11   dans l'accord sur le plaidoyer, mais si vous trouvez quelque chose dans

 12   l'accord sur le plaidoyer qui s'oppose directement à quelque chose qui

 13   figure dans votre rapport, quel document a la priorité ? Qu'est-ce que vous

 14   en pensez ?

 15   R.  Je ne peux que parler d'une sorte de fondement pour cette question en

 16   disant que ce rapport d'information devait inclure tous les faits qui

 17   n'étaient pas inclus dans l'accord sur le plaidoyer. Selon moi, le document

 18   définitif aurait dû être signé. Cela aurait été l'accord sur le plaidoyer.

 19   Q.  Merci, Monsieur Bursik.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mes collègues n'ont pas de questions à

 23   poser.

 24   Madame Hasan, avez-vous des questions à poser, des questions découlant des

 25   questions posées par Me Lukic ?

 26   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Monsieur Bursik, on est arrivés à la fin de votre déposition devant ce


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  1   Tribunal. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye. Je vous souhaite

  2   bon voyage de retour et je vous remercie d'avoir répondu à toutes les

  3   questions qui vous ont été posées.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux dire seulement quelque chose

  7   concernant cela. J'ai vu la note et lorsque j'ai dit que la première

  8   audition était une audition qui portait à l'exploration de certaines

  9   choses, je vois que dans le compte rendu il est consigné "explosion". Donc,

 10   j'ai voulu attirer votre attention sur cette erreur qui s'est glissée dans

 11   le compte rendu.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai noté cela.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions une approche agressive.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez que le compte rendu va

 15   être revu, que ce n'est pas la version définitive du compte rendu. Mais, en

 16   même temps, je pense qu'il est utile de mentionner ces quelques erreurs,

 17   mais je dirais que la plupart de ces erreurs sont corrigées. Il est

 18   exceptionnel de voir qu'une erreur reste dans le compte rendu.

 19   Maintenant, Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier et quitter le

 20   prétoire. Et merci pour cette remarque.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la même erreur où le mot

 25   "explosion" est consigné au compte rendu se répète dans la page 51, ligne

 26   16. Il a dit : "J'ai dit que la première audition était une audition de

 27   nature -- qu'il s'agissait d'une sorte d'investigation." Et on voit que

 28   dans le compte rendu, il est consigné encore une fois "explosion".


Page 38916

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait certain que tout

  2   cela sera corrigé, le compte rendu sera corrigé.

  3   Madame Hassan, excusez-moi de ne pas vous avoir présenter. Habituellement,

  4   je dis qui va mener le contre-interrogatoire au témoin. Mais en même temps,

  5   j'ai vu que vous vous êtes présentée vous-même en tant que quelqu'un qui

  6   n'était pas employé au bureau du Procureur à l'époque où le témoin y

  7   travaillait. Et vous pouvez confirmer cela ?

  8   Mme HASAN : [interprétation] Oui, je n'étais pas au bureau du Procureur à

  9   ce moment-là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des problèmes là-dessus, mais

 11   je ne pense pas -- je vois que non.

 12   J'ai quelques questions à soulever. Mais est-ce que la Défense est

 13   prête à citer à la barre le témoin suivant ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Le contre-interrogatoire a été donc abrégé de

 15   quelque temps et nous avons prévu cela pour demain, nous avons fait un plan

 16   d'après la durée du contre-interrogatoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez donc prolongé ce contre-

 18   interrogatoire ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons eu une incidence

 21   sur la durée du contre-interrogatoire.

 22   Maintenant, je vais donc m'occuper d'une question liée à la

 23   procédure.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'ai deux questions à soulever,

 26   Maître Lukic, et nous avons besoin plus de temps pour cela.

 27   Pour ce qui est de la première question, il faut qu'on passe à huis clos

 28   partiel.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Monsieur le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 38918 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  8   [Audience publique]

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Le point suivant sur mon ordre du jour est la décision concernant

 13   l'admission de la pièce P6925.

 14   La Chambre maintenant va rendre sa décision concernant le versement au

 15   dossier du document P6925, c'est l'article intitulé : "Un travail pour les

 16   Tigres", l'auteur de l'article est Dejan Anastasijevic, et cet article a

 17   été proposé au versement sous une cote aux fins d'identification pendant la

 18   déposition de Dusko Corokalo à la date du 18 novembre 2014.

 19   La Défense a soulevé une objection concernant le versement de ce document

 20   en disant, entre autres, que le témoin n'avait pas de connaissance

 21   concernant ce document. Cela se trouve sur les pages du compte rendu 28 478

 22   jusqu'à 28 481.

 23   L'Accusation a par la suite demandé le versement du document en question

 24   pendant la déposition de Drasko Vujic le 4 mai 2015. La Défense a soulevé

 25   une objection, encore une fois, pour ce qui est du versement de ce document

 26   au dossier, en disant que le Témoin Vujic n'avait pas de connaissance

 27   portant sur ce document et que la teneur du document n'a rien à voir avec

 28   sa déposition.


Page 38920

  1   La Chambre rappelle que le droit applicable pour ce qui est du versement

  2   des moyens de preuve sont exposés dans l'article 89(C) du Règlement de

  3   procédure et de preuve qui permet à la Chambre de faire verser au dossier

  4   tous les moyens de preuve pertinents pour lesquels elle estime qu'ils ont

  5   une valeur probante. Pour ce qui est de l'objection de la Défense selon

  6   laquelle ces témoins n'ont pas de connaissance portant sur le document, la

  7   Chambre rappelle sa pratique précédente selon laquelle la valeur probante

  8   des documents peut être établie également si la teneur est suffisamment

  9   liée à la teneur de la déposition d'un témoin.

 10   La Chambre a considéré la pertinence de cet article et estime que cet

 11   article se rapporte sur les charges concernant les municipalités.

 12   La Chambre ensuite estime que le Témoin Corokalo n'avait pas de

 13   connaissance portant sur le document et conclut également qu'étant donné

 14   qu'il n'avait pas déposé sur la teneur de l'article, la teneur du document

 15   n'a pas suffisamment de lien avec son témoignage.

 16   Le Témoin Vujic a déposé en termes généraux que beaucoup de non-Serbes

 17   avaient quitté Prijedor, mais qu'il n'avait pas de connaissance portant sur

 18   les circonstances dans lesquelles ils avaient quitté la municipalité. Il a

 19   témoigné en détail concernant les non-Serbes qui quittaient Puharska en

 20   1992 et 1993. Cet article, pourtant, parle de la soi-disant expulsion de

 21   quelque 5 000 non-Serbes de la région de Prijedor en 1995, et la Chambre,

 22   par conséquent, conclut que la teneur de l'article n'est pas suffisamment

 23   liée à la déposition de ce témoin, et donc rejette le versement de la pièce

 24   P6925.

 25   Cela conclut la décision de la Chambre.

 26   Maître Lukic, est-ce que je vous ai bien compris lorsque vous avez dit tout

 27   à l'heure que vous aussi, vous pensiez que le témoignage de M. Bursik

 28   allait reprendre demain ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nos trois témoins

  2   pour cette semaine, donc les contre-interrogatoires de tous ces trois

  3   témoins étaient plus brefs que nos prévisions. Au total, trois heures et

  4   demie plus court.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] C'est pour cela que nous ne pouvions pas donc

  7   réparer cela aujourd'hui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que vous n'avez plus de

  9   témoins pour cette semaine.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Pour cette semaine.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, pour demain.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Pour ce qui est de ce témoin et le temps de

 15   notre contre-interrogatoire, cela nous aurait aidé si nous avions su les

 16   sujets sur lesquels porterait l'interrogatoire principal. Dans les notes de

 17   séance de récolement, que nous avons reçues hier, on nous a fourni peu

 18   d'information et nous ne savions pas de combien de temps nous aurions

 19   besoin pour le contre-interrogatoire. Donc, à l'avenir, pour que nous

 20   soyons dans une meilleure position pour prévoir le temps pour le contre-

 21   interrogatoire, nous aimerions avoir cela en temps utile.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, donc je suppose qu'il

 23   s'agit d'une invitation à votre égard à fournir des résumés 65 ter plus

 24   détaillés.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Donc c'est un témoin et nous avions trois

 26   témoins. Et ce témoin, donc, les membres de notre équipe l'ont vu seulement

 27   hier la première fois, et cela ne nous a pas donné beaucoup de temps pour

 28   obtenir les informations plus détaillées concernant les sujets sur lesquels


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  1   porterait sa déposition.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé de lui

  3   parler avant cela ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Il travaillait, et mon collègue, Me Ivetic, l'a

  5   contacté en passant par de divers organes et il a donc organisé son

  6   arrivée, mais il n'a jamais parlé avec lui puisqu'il travaillait sur les

  7   îles Seychelles.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être omis cela. Je vois qu'il

  9   s'agit d'un endroit exotique, mais maintenant tout est clair dans le compte

 10   rendu.

 11   J'ai déjà dit qu'il était important d'avoir un témoin en réserve.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que c'est déjà noté, mais --

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vois une erreur ici. J'ai dit que Me Ivetic

 15   a contacté le témoin. C'était peut-être mon anglais qui n'est pas

 16   excellent. Donc il a "contacté" le témoin et non pas "mené", en anglais

 17   "conduct", ce qui est consigné au compte rendu.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas "abduct" non plus. Nous ne

 19   ravissons pas qui que ce soit.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Encore une chose. Nous ne pouvons pas garder

 21   nos témoins plus longtemps ici. Donc ils sont ici pour un ou au maximum

 22   deux jours avant leur déposition, selon les instructions de la Section pour

 23   les Victimes et les Témoins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite les parties à s'entraider pour

 25   éviter que cela ne se répète.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous ai déjà posé la

 28   question concernant le calendrier pour cette semaine. Vous avez dit qu'il


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  1   n'y a aucun problème là-dessus, mais en fait, on voit maintenant qu'il y a

  2   des problèmes. Vous avez dit que la semaine prochaine pose des problèmes.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être qu'il y aurait des problèmes puisque

  4   nous venons de recevoir l'information selon laquelle l'un de nos témoins

  5   pour la semaine prochaine ne peut pas venir la semaine prochaine. Donc, on

  6   a reçu ces informations pendant la pause.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pour ce qui est de l'autre question, Me Ivetic

  9   a plus d'information pour vous.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Alors le premier témoin de lundi a été

 12   confirmé. Ce monsieur vous voyager ce week-end -- pardonnez-moi.

 13   Le premier témoin de mardi, étant donné que nous ne siégeons pas

 14   lundi, a été confirmé et nous serons prêts à l'interroger.

 15   Le deuxième témoin, j'y travaille encore, c'est le GRM-037. Je n'ai

 16   pas d'information sur le plan de savoir si c'est confirmé. Nous ne savons

 17   pas s'il pourra venir pour la deuxième partie -- enfin, si ce sera le

 18   deuxième témoin.

 19   Le troisième témoin de la semaine était le témoin qui allait prendre

 20   plus de temps dont Me Lukic a parlé, mais qu'il ne pourra pas venir. Donc

 21   c'est une information qui nous a été communiquée par téléphone pendant la

 22   pause. Donc un problème peut-être après le premier témoin, mais

 23   certainement après le deuxième témoin.

 24   Et malheureusement, les autres témoins qui sont prévus ont été prévus

 25   pour la semaine suivante. Il y a un témoin qui va être entendu par

 26   vidéoconférence et un autre témoin. Mais en tout cas, voilà, nous allons

 27   voir si nous avons d'autres témoins qui pourront venir avec un préavis très

 28   court. Le problème, c'est que nos témoins que nous avons encore et qui


Page 38924

  1   doivent être entendus sont soit des témoins en vertu de l'article 70 ou ils

  2   viennent de loin, et, par conséquent, il est difficile de remplir ces temps

  3   morts avec un préavis aussi court. Nous allons essayer de faire tout ce qui

  4   est en notre pouvoir pour avoir un meilleur aperçu de la situation au début

  5   de la semaine.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, dans la mesure où vous

  7   avez dit au début de la semaine, je pense que vous allez déployer tous vos

  8   efforts ces prochains jours, et que peut-être vous serez en mesure de nous

  9   fournir des éléments d'information cette semaine. La Chambre souhaitait

 10   avoir une mise à jour détaillée, de toute façon, et d'avoir des

 11   informations.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr, Messieurs les Juges. J'ai

 13   oublié qu'aujourd'hui, nous étions mercredi. J'ai cru que nous étions déjà

 14   à la fin de la semaine.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous n'allons pas siéger

 16   lundi, le 14 septembre, puisque c'est un jour férié aux Nations Unies.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce n'est pas parce que c'est un

 20   jour férié aux Nations Unies. Nous n'allons pas siéger le 14 septembre.

 21   Nous levons l'audience, donc, jusqu'au mardi, 15 septembre.

 22   M. TIEGER : [interprétation] Vous étiez en train de parler et je ne

 23   souhaitais pas vous interrompre, mais j'ai une question supplémentaire que

 24   je souhaite aborder.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'heure de la pause, mais si c'est

 26   une question courte, nous pouvons en parler tout de suite et non pas après

 27   une pause.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 38925

  1   En fait, c'est une question que j'ai déjà évoquée eu égard à une requête en

  2   instance et qui découle de la requête du 13 mai 2015 portant sur

  3   l'exclusion de passages importants d'un rapport en balistique, et des

  4   rapports qui comportent des éléments assez longs, assez importants,

  5   concernant des témoins, des événements qui ne sont pas les éléments qui

  6   sont consignés au dossier en l'espèce. Et vous souviendrez, peut-être, que

  7   le 13 août j'ai évoqué cette question, car j'ai dit que ceci pourrait avoir

  8   une incidence sur nos calendriers, le temps de préparation des avocats qui

  9   allaient traiter de ces questions et des interrogatoires et contre-

 10   interrogatoires respectifs des parties.

 11   Et mardi [comme interprété], nous avons reçu une notification de

 12   calendrier de la part de la Défense, il a été précisé que la semaine du 21

 13   septembre ce témoin viendrait peut-être. Nous avons demandé à ce qu'il y

 14   ait un report d'une semaine quant à l'audition de ce témoin, car ceci a une

 15   incidence sur notre travail de préparation et les choses ne vont qu'empirer

 16   au fil des jours. Je souhaitais encore une fois vous faire part de nos

 17   préoccupations, et j'espère que nous allons pouvoir trouver une solution

 18   rapidement.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Alors pour ce qui est du calendrier de la

 20   Défense, il est quasiment impossible de déplacer les dates de comparution

 21   de nos témoins. Il ne nous en reste que très peu. Une vingtaine, peut-être.

 22   Pas plus de 20. Donc, cela est très difficile, et la plupart d'entre eux

 23   sont des témoins internationaux et des experts.

 24   Alors, j'ai informé nos experts en balistique de la demande de

 25   l'Accusation, à savoir que certains passages de leurs rapports d'expertise

 26   soient exclus, mais ils jugent qu'il est nécessaire d'avoir une vue

 27   d'ensemble et déclarent que tout ce qui a été écrit doit être conservé. Car

 28   il faut, dans ce cas, voir ceci avec les experts car c'est ainsi que l'on


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  1   procède, et ce n'est qu'après leurs dépositions que l'on décide de

  2   l'exclusion de certains passages desdits rapports.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Premièrement, ce n'est pas une demande que

  5   nous avons transmise à la Défense d'exclure volontairement ou de supprimer

  6   volontairement certaines parties des documents. C'est une requête que j'ai

  7   envoyée à la Chambre de première instance. Donc, Me Lukic communique avec

  8   ses experts, soit, mais cela ne permet pas de faire avancer les choses du

  9   tout.

 10   Et, deuxièmement, je ne pensais pas présenter un argument sur ce

 11   point à ce stade. Je demandais simplement à ce que l'on puisse trouver une

 12   solution rapidement à notre requête en instance qui porte sur des

 13   questions, comme nous l'avons fait valoir, qui vont au-delà de la procédure

 14   normale, autrement dit, que certains passages de rapports d'expert peuvent

 15   être exclus après le contre-interrogatoire.

 16   Il s'agit ici d'un cas assez unique et assez particulier, comme je

 17   l'ai précisé plus tôt, et qui ne concerne pas des éléments au dossier en

 18   l'espèce, et qui exige de notre part un très grand travail de préparation

 19   ainsi qu'une décision préliminaire, comme nous l'indiquons dans notre

 20   requête sur la base de ces éléments dans l'intérêt des parties, parce que

 21   cela va nous demander beaucoup de temps et il s'agit, en fait, d'utiliser

 22   au mieux le temps des Juges. Nous estimons que notre requête est tout à

 23   fait fondée et que nous souhaitons que ceci soit tranché.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la

 25   question.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que Vase Miskina devait être exclu

 27   parce que cela ne figure pas dans l'acte d'accusation. Mais si vous vous

 28   souvenez bien, toute la documentation concernant Vase Miskina fait partie


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  1   de nos éléments à décharge de notre thèse --

  2   M. TIEGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Lukic, je vous

  3   interromps quelques instants. Ces questions ont été abordées lors de la

  4   présentation des arguments de façon officielle. Nous n'allons pas, en fait,

  5   les aborder dans la requête. Si vous le souhaitez, après la pause nous

  6   pouvons présenter des arguments et des contre-arguements pour que ceci soit

  7   consigné au compte rendu d'audience. J'ai simplement soulevé une question

  8   qui avait déjà fait l'objet d'arguments présentés et qui n'a pas été abordé

  9   par la Défense et qui doit être résolue rapidement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit, nous allons nous

 11   pencher dessus rapidement.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, nous ne souhaitons pas

 13   avoir d'exception préjudicielle à la fin de la présentation de nos moyens.

 14   Je crois qu'il faut décider avant la déposition des témoins. Il s'agit

 15   d'exception.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, M. Tieger a expliqué que

 17   la situation était exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle la

 18   solution habituelle consiste à attendre jusqu'à la fin du contre-

 19   interrogatoire, mais que cette solution-là ne convient pas dans ce cas-ci.

 20   Et donc il ne souhaite pas qu'il y ait d'exception de faite dans des

 21   circonstances analogues. C'est comme cela que j'ai compris.

 22   M. TIEGER : [interprétation] C'est exact. Et si personne ne souhaite être

 23   en présence de situation exceptionnelle, c'est la raison pour laquelle

 24   notre requête est fort bien fondée.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit, nous allons nous

 26   pencher dessus et nous allons essayer de trancher le plus rapidement

 27   possible.

 28   Nous levons l'audience, et nous reprendrons nos débats, dans ce même


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  1   prétoire, le mardi, 15 septembre.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 26 et reprendra le mardi, 15 septembre

  3   2015, à 9 heures 30.

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