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1 Le jeudi 17 septembre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et à l'extérieur.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le
9 Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Aucune question préliminaire n'a été annoncée, vous êtes donc prêt à
12 commencer l'interrogatoire de votre témoin suivant.
13 Maître Ivetic, c'est un témoin qui bénéficie de mesures de protection et
14 qui est accompagné par des représentants de son gouvernement.
15 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les mesures de protection
17 consistent en une déformation des traits du visage, déformation de la voix
18 et un pseudonyme.
19 Par conséquent, il faudra passer à huis clos une fois que le témoin
20 soit entré dans le prétoire. Je souhaite que les représentants de son
21 gouvernement soient présents dans le prétoire pour qu'on puisse leur donner
22 des instructions, après quoi nous passerons à huis clos pour permettre au
23 témoin d'entrer dans le prétoire.
24 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les représentants du
26 gouvernement canadien peuvent être conduits dans le prétoire, s'il vous
27 plaît.
28 Est-ce que les personnes qui viennent d'entrer dans le prétoire peuvent
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1 mettre leurs écouteurs.
2 Je souhaite vous accueillir dans ce prétoire. Veuillez vous présenter, s'il
3 vous plaît.
4 Mme SOLIMAN : [interprétation] Hanya Soliman. Je travaille pour le
5 Département de la Défense nationale.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Soliman.
7 Mme WICKLER : [interprétation] Le commandant Renée Wickler. Je travaille
8 également pour le Département national de la Défense canadien.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous souhaiter la bienvenue.
10 Vous êtes ici en tant que représentants de votre gouvernement, votre rôle
11 est limité. Vous devez vous en tenir au simple fait d'attirer mon attention
12 sur des questions de sécurité nationale qui pourraient surgir au moment de
13 l'interrogatoire du témoin. Le témoin bénéficie de mesures de protection
14 sous la forme de déformation des traits du visage, de la voix et un
15 pseudonyme.
16 Vous devez vous abstenir d'avoir un quelconque contact directement
17 avec le témoin. Si vous avez des questions, vous devez vous adresser à moi.
18 Nous y prêterons une attention toute particulière après être placés à huis
19 clos partiel, parce que la déposition se fera en audience publique, mais
20 avec des mesures de protection que je viens de vous énoncer.
21 Est-ce clair ?
22 Mme WICKLER : [interprétation] Oui, c'est clair.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Soliman ?
24 Mme SOLIMAN : [interprétation] Oui, c'est clair.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour que les mesures de protection
26 soient efficaces, nous allons donc inviter le témoin GRM037, c'est comme ça
27 que nous allons l'appeler, on va lui demander d'entrer dans le prétoire une
28 fois que les stores seront fermés.
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1 Nous allons brièvement passer à huis clos.
2 Est-ce qu'il est possible d'avoir --
3 Merci, Madame Stewart.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
5 Juges.
6 [Audience à huis clos]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
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1 Avant de poursuivre, je souhaite consigner au compte rendu d'audience en
2 audience publique que le témoin vient de prononcer la déclaration
3 solennelle conformément au Règlement de procédure et de preuve. J'aurais
4 peut-être dû l'inviter à le faire en audience publique, mais maintenant,
5 cela a été consigné au compte rendu d'audience.
6 Monsieur le Témoin, vous témoignez avec des mesures de protection, ce qui
7 signifie que vous bénéficiez de déformation des traits du visage, de la
8 voix et que vous bénéficiez également d'un pseudonyme. Personne en dehors
9 de ce prétoire ne peut distinguer votre visage, personne n'entendra votre
10 voix et on va, en parlant de vous, vous appeler par le "Témoin GRM037".
11 Veuillez prêter attention aux réponses que vous allez donner qui seraient
12 susceptibles de divulguer votre identité. Si vous pensez qu'une réponse
13 conforme à la vérité vous met dans une position à risque, veuillez nous en
14 avertir de façon à ce que nous puissions passer à huis clos partiel pour
15 cette partie-là de votre déposition.
16 Vous allez d'abord être interrogé par Me Ivetic…
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mes collègues m'ont informé du fait que
19 je dois vous informer également de la présence des représentants du
20 gouvernement canadien. Ils sont là exclusivement pour attirer l'attention
21 des Juges de la Chambre sur des questions d'intérêt national qui seraient
22 susceptibles de surgir pendant votre déposition. Ces représentantes ne
23 doivent pas être consultées par vous ni vous donner un quelconque conseil
24 en qualité de témoin. Si cela est tout à fait clair, je vais maintenant
25 demander à Me Ivetic, que vous trouverez sur votre gauche, à commencer son
26 interrogatoire. C'est un membre de l'équipe de Défense de M. Mladic.
27 Maître Ivetic, c'est à vous.
28 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, à nouveau, Monsieur.
2 R. Bonjour à vous.
3 Q. Avant de commencer par des questions je souhaite vous rappeler qu'étant
4 donné que nous allons parler l'anglais tous les deux, il nous faut marquer
5 une pause entre les questions et les réponses pour permettre aux
6 interprètes et à la sténotypiste de faire leur travail correctement; est-ce
7 clair ?
8 R. Oui, je comprends bien.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps. Si
10 vous avez besoin à un quelconque moment d'une pause, peut-être parce que
11 vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à vous adresser à moi et nous en
12 tiendrons compte.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
15 M. IVETIC : [interprétation] Le premier document que nous devons regarder
16 ne doit pas être diffusé à l'extérieur du prétoire. C'est le numéro 65 ter
17 1D04139. Encore, je précise que ce document 1D04139 ne doit pas être
18 diffusé à l'extérieur du prétoire.
19 Q. Monsieur, veuillez regarder l'écran qui est devant vous et veuillez
20 nous dire si votre nom et votre date de naissance sont correctement
21 consignés dans ce document.
22 R. Oui, tout à fait.
23 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
24 du 1D04139 sous pli scellé, s'il vous plaît, en tant que document
25 confidentiel.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D04139 reçoit la cote D1239, sous
28 pli scellé, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1239 est versé sous pli scellé.
2 C'est à vous.
3 M. IVETIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, avez-vous eu l'occasion de remettre une déclaration écrite à
5 l'équipe de Défense de Radovan Karadzic ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant le
8 1D04140 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. Q. Monsieur,
9 reconnaissez-vous cette déclaration de témoin dans le cadre du procès
10 contre Karadzic ?
11 R. Tout à fait.
12 Q. Et c'est la déclaration de qui ?
13 R. C'est ma déclaration.
14 M. IVETIC : [interprétation] Je demande à ce que ce document ne soit pas
15 diffusé à l'extérieur, je souhaite que nous affichions maintenant la page
16 5.
17 Q. Il y a une signature qui figure ici sur ce document. A qui appartient
18 cette signature ?
19 R. Oui, je la reconnais. C'est ma signature.
20 Q. Après avoir signé cette déclaration à la date qui est indiquée ici dans
21 ce document, avez-vous eu l'occasion de revoir ce même document pour juger
22 si oui ou non des corrections sont nécessaires ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous regardions la
25 page 2 et le paragraphe 10 de ce document, et je remets une copie papier à
26 l'huissier que l'Accusation a déjà parcourue. C'est peut-être utile pour le
27 témoin d'avoir une copie papier de sa déclaration sous les yeux.
28 Q. Monsieur, dans le paragraphe 10, il est écrit que vous avez "entendu
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1 dire" qu'il y a une photo qui montrait qu'un des obus de mortier a été
2 détoné lorsqu'il a été lancé depuis une fenêtre.
3 Est-il exact que vous n'avez qu'entendu parler de cette photo, est-ce qu'il
4 faut apporter une correction, une précision ?
5 R. Il faut apporter une précision, une correction.
6 Q. Allez-y, je vous en prie.
7 R. Lorsque j'ai dit que j'ai entendu dire, c'était une question
8 communément débattue et, par la suite, j'ai vu la photographie, donc je
9 n'ai pas simplement entendu parler de cette photo mais je l'ai vue
10 également.
11 Q. Outre cette précision que vous souhaitez apporter au paragraphe 10 de
12 votre déclaration dans le cadre du procès Karadzic, est-ce que vous
13 maintenez ce que vous dites dans votre déclaration, est-ce correct ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui sur les thèmes
16 qui figurent dans cette déclaration, vos réponses aujourd'hui seraient-
17 elles les mêmes concernant le fond de vos réponses que ce que vous avez dit
18 dans cette déclaration ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Etant donné que vous avez prononcé la déclaration solennelle aux fins
21 de dire la vérité, est-ce que l'on peut estimer que vos réponses, telles
22 qu'elles figurent dans votre déclaration, correspondent à la vérité ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons le
25 versement au dossier du 1D04140 sous pli scellé en raison de la signature.
26 Nous disposons d'une version publique caviardée, le 1D04141, qui est le
27 document sans signature, ou la signature a été caviardée.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
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1 Madame la Greffière d'audience.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D04140 reçoit la cote
3 D1240.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé sous pli scellé.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D04141 reçoit la cote
6 D1241.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé.
8 C'est à vous.
9 M. IVETIC : [interprétation] J'ai un résumé qui est assez bref dans le
10 cadre de l'article 92 ter.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, veuillez le lire.
12 M. IVETIC : [interprétation] Le Témoin GRM037 était un analyste du
13 renseignements au QG de la FORPRONU entre le mois de novembre 1994 jusqu'au
14 mois de juillet 1995. Par la suite, il a servi au sein de la FORPRONU après
15 les accords de Dayton en décembre 1995. Lorsqu'il était analyste du
16 renseignement, les analystes du renseignement occidentaux, y compris lui-
17 même, estimaient que les Bosno-Musulmans étaient responsables des
18 pilonnages les plus tristement célèbres à Sarajevo qui ont provoqué la mort
19 de civils et qui ont blessé des civils. On pensait que les Musulmans
20 avaient pilonné leurs propres civils pour faire porter la responsabilité
21 aux Serbes et pour obtenir l'intervention de leur côté pendant la guerre
22 qui faisait rage.
23 Pour ce qui est du premier pilonnage du marché de Markale, un soldat
24 américain a dit au témoin que les Bosno-Musulmans étaient responsables et a
25 montré une photographie d'une personne qui a fait tombé un obus de mortier
26 d'une fenêtre qui donnait sur le marché. Pour ce qui est du second
27 pilonnage du marché de Markale, le témoin a informé que le deuxième envoi
28 de mortier avait été enregistré par un radar Cymbeline, mais on ne pouvait
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1 déterminer de quel côté cela provenait.
2 Un officier canadien a parlé au témoin d'un aéronef turc C130 escorté par
3 des avions de chasse américains F-16 qui ont atterri. L'organisation
4 chargée de surveiller les événements avait reçu pour instruction
5 "d'éteindre leurs radars" à cette occasion.
6 En tant qu'analyste du renseignement, il disposait d'informations crédibles
7 indiquant que les Bosno-Musulmans avaient violé les zones d'exclusion des
8 armes lourdes au mois de mai 1995.
9 Des membres de la FORPRONU, de l'OTAN ou des forces armées nationales
10 avaient pour mission d'identifier les cibles sous couvert des Serbes pour
11 qu'il puisse y avoir des forces aériennes de l'OTAN. Parmi eux, il y avait
12 des officiers de la commission mixte britannique et des contrôleurs aériens
13 avancés canadiens. Plusieurs pays avaient leurs propres soldats qui
14 travaillaient sous couvert en Bosnie. Le général Rupert Smith devait
15 certainement être au courant de cela.
16 Quasiment chaque observateur militaire des Nations Unies que le
17 témoin a rencontré en Bosnie tentait de fureter et de se faufiler partout
18 où il le pouvait comme James Bond. Un bon nombre d'entre eux disposaient
19 d'armes et étaient comme Rambo, même s'ils étaient censés être non armés.
20 Le témoin pense que des éléments nationaux avaient demandé aux observateurs
21 militaires des Nations Unies de rassembler des éléments pour eux, de temps
22 en temps. Les Bosno-Serbes étaient au courant de ces activités des
23 observateurs militaires des Nations Unies.
24 Le témoin se souvient que le QG de la FORPRONU et les contingents
25 nationaux, ainsi que le témoin lui-même, ont informé le personnel des
26 Nations Unies, notamment les observateurs militaires des Nations Unies,
27 qu'ils pouvaient être perçus comme des combattants par les Bosno-Serbes une
28 fois que les frappes aériennes de l'OTAN avaient commencé.
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1 Ce qui conclut ce résumé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite revoir une question avec
3 vous. Vous avez demandé le versement au dossier du D1241. J'ai accepté le
4 versement au dossier de ce document, mais n'a-t-il pas été précisé que des
5 versions caviardées de déclarations ne doivent pas être versées au dossier,
6 mais que des instructions devaient être données quant au moment où il
7 fallait accepter le versement de ces documents ? Donc, il nous faut
8 examiner exactement quelle consigne nous avons donnée avant d'accepter le
9 versement au dossier du 1241. Peut-être que nous pouvons simplement lui
10 donner une cote provisoire et, à ce moment-là, nous nous pencherons sur les
11 consignes que nous avons données et nous reviendrons vers vous. Il nous
12 faut nous pencher dessus, et je crois que l'on peut déposer ce document,
13 mais il nous faut retrouver les consignes que nous vous avons données, car
14 il faut éviter qu'il y ait des éléments de preuve présentés qui ne sont pas
15 utiles aux Juges de la Chambre qui sont simplement là à l'intention du
16 public.
17 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.
19 Alors, le statut du D1241 est modifié. Donc, ce document reçoit une cote
20 provisoire.
21 M. IVETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. IVETIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions de précision quant à
25 d'autres parties de votre déclaration. Passons à la page 2, paragraphe 9 de
26 votre déclaration. Vous dites : "Il était estimé de manière générale que
27 les Musulmans de Bosnie étaient responsables de certains pilonnages très
28 connus, et qu'un grand nombre de personnes a été tué et blessé à Sarajevo."
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1 De quoi parlez-vous ?
2 R. Je parle des deux cas de pilonnage du marché.
3 Q. Et vous employez le terme "les analystes du renseignement pro-
4 occidentaux". De qui s'agit-il ?
5 R. C'étaient d'autres analystes du renseignement occidentaux qui venaient
6 du Canada et qui travaillaient pour la FORPRONU.
7 Q. Et pourquoi vous pensiez qu'il y avait cette opinion que les Musulmans
8 de Bosnie étaient responsables ?
9 R. C'était une estimation compte tenu de ce que nous avons pu voir sur le
10 terrain. Il était pensé que les Musulmans de Bosnie savaient très bien
11 comment gagner l'opinion publique, gagner cette guerre d'opinion publique
12 et comment se servir de tels incidents.
13 Q. Passons maintenant au dixième paragraphe où vous dites qu'au sein des
14 forces de l'ONU, l'on pensait de manière générale qu'au moins un cas de
15 pilonnage du marché était causé par les Musulmans.
16 A quel niveau de l'ONU on avait cette opinion ?
17 R. C'était au plus haut niveau, au niveau du commandant.
18 Q. Avez-vous eu l'occasion de vous rendre personnellement sur le marché de
19 Markale et est-ce que vous avez eu l'occasion de voir l'impact, le cratère
20 après le premier pilonnage de Markale ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous savez plus ou moins à quel moment cela s'est passé ?
23 R. Je ne me souviens pas. C'était pendant ma première mission.
24 Q. Et quelle était l'impression que vous avez eue à cette occasion ?
25 R. Lorsque nous avons regardé le cratère, il semblait que la trajectoire
26 était directe et, compte tenu du fait que la rue était très étroite, nous
27 pensions que si c'était un projectile lancé, il fallait tirer de manière
28 très précise pour toucher exactement cet endroit dans une telle rue si
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1 étroite.
2 Q. Et dans les deux paragraphes 10 et 11, vous parlez d'une photographie.
3 Et aujourd'hui, vous avez dit que vous avez entendu et également vu cette
4 photographie. D'après vous, d'où était prise cette photographie ?
5 R. A mon avis, le photographe était à l'intérieur de la même pièce qui a
6 laissé tomber un obus de mortier. Donc, j'avais l'impression que les deux
7 étaient dans la même pièce.
8 Q. Et d'après vous, quelle était la provenance ou la source de cette
9 photographie ?
10 R. Cela a été fourni par le côté des Musulmans de Bosnie.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez du rang qu'avant le soldat américain qui
12 a montré cette photographie ?
13 R. C'était un sergent de l'armée américaine et il travaillait pour les
14 renseignements américains.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quelle proximité vous vous trouviez par
16 rapport à ce photographe ?
17 R. J'étais à dix à 15 pieds.
18 Q. Etiez-vous seul avec le sergent américain au moment où on vous a montré
19 cette photographie ?
20 R. Non, il y avait d'autres personnes dans la pièce également.
21 Q. Avez-vous entendu quoi que ce soit au sujet de cette photographie après
22 que l'on vous a montré cette photographie à vous et aux autres ?
23 R. Non.
24 Q. Lorsqu'on vous a montré à vous et aux autres cette photographie, de
25 manière générale, pourriez-vous nous dire quel était le sens de cette
26 réunion ? Etait-ce une réunion comme ça entre vous ou était-ce une réunion
27 officielle ?
28 R. C'était une réunion officielle où on était censés parler justement de
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1 ce cas de pilonnage du marché.
2 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment cette réunion a eu lieu, plus ou
3 moins, compte tenu de votre déploiement ?
4 R. C'était probablement fin novembre ou au mois de décembre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En quelle année ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1994, excusez-moi.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. Dans le douzième paragraphe, vous parlez du deuxième pilonnage de
10 Markale et vous dites que vous avez été informé que l'obus a été enregistré
11 par le radar Cymbeline mais qui ne pouvait pas être déterminé quelle était
12 la partie qui avait tiré l'obus.
13 Sur quelle base vous avancez cela ?
14 R. J'ai eu une conversation avec la personne qui connaissait très bien
15 l'utilisation du radar Cymbeline.
16 Q. Et quand est-ce que vous en avez parlé avec cette personne ? Pourriez-
17 vous nous dire à quel moment cela s'est situé, compte tenu de votre
18 déploiement sur place ?
19 R. Excusez-moi, je ne m'en souviens pas.
20 Q. Et lorsque vous dites que le deuxième pilonnage du marché de Markale a
21 eu lieu, est-ce que vous vous souvenez à quel moment cela s'est passé ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic. Vous dites que vous ne
23 vous souvenez pas à quel moment vous avez eu cette conversation au sujet du
24 radar Cymbeline.
25 Mais où est-ce que cette conversation a eu lieu ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Après le déploiement sur place, je suis rentré
27 au Canada, et c'était probablement peu de temps après cet incident. J'ai
28 parlé au téléphone avec mon confrère qui était toujours sur place là-bas.
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1 Et j'ai également eu l'occasion d'en parler avec d'autres personnes,
2 d'autres étrangers qui étaient sur place.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez eu une seule
4 conversation au téléphone ou plusieurs conversations téléphoniques ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu plusieurs conversations.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, toutes par téléphone, toutes au
7 téléphone ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
10 M. IVETIC : [interprétation]
11 Q. Lorsque vous parlez du deuxième pilonnage de Markale, est-ce que vous
12 vous souvenez en quelle année s'est produit ce deuxième pilonnage ?
13 R. C'était au mois d'août 1995.
14 Q. Est-ce que vous savez si l'ONU ou l'OTAN a entrepris une action
15 quelconque en tant que réaction par rapport à ce deuxième pilonnage qui a
16 eu lieu au mois d'août 1995 ?
17 R. Oui. Les frappes aériennes ont commencé par la suite.
18 Q. Est-ce que vous savez qui avait la charge d'utiliser le radar Cymbeline
19 à Sarajevo ?
20 R. C'était un projet conjoint entre les Français et les Britanniques.
21 Q. Et vous avez dit que vous avez parlé avec la personne qui est venue à
22 votre place et sur place et que vous vous êtes entretenu au téléphone.
23 Pourriez-vous nous dire quelle était la nationalité d'autres personnes avec
24 qui vous aviez eu l'occasion d'en parler ?
25 R. Ils étaient Britanniques.
26 Q. Passons maintenant au paragraphe 13 de votre déclaration, je vous prie,
27 de le montrer à l'écran. Ici, vous parlez d'un aéronef turc C130 qui était
28 escorté par un aéronef américain F-16.
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1 D'abord, pourriez-vous nous dire quel est le lien entre ces deux appareils
2 et le titre qui figure juste au-dessus dans votre déclaration, qui est
3 intitulé : "La contrebande d'armes à Tuzla à bord des avions."
4 R. C'était lié à l'aéronef turc C130 qui était escorté lorsqu'il apportait
5 des armes pour la partie des Musulmans de Bosnie.
6 Q. Est-ce que vous savez qui contrôlait Tuzla ?
7 Ou déjà, est-ce qu'il y a une installation toute particulière qui était à
8 Tuzla ?
9 R. Il y a une base aérienne à Tuzla, mais je ne me suis jamais rendu
10 personnellement à Tuzla, donc je ne pourrais pas vous dire où se situait la
11 piste d'atterrissage ou quelle piste a été utilisée.
12 Q. Est-ce que vous savez qui contrôlait la base aérienne de Tuzla à
13 l'époque ?
14 R. Oui, c'était sous le contrôle de l'ONU.
15 Q. Outre cet aéronef à Tuzla, est-ce que vous avez des informations au
16 sujet de la contrebande d'armes dans la région à bord des avions ?
17 R. Oui. J'ai appris que des avions ont atterri à Zagreb et qu'ils
18 atterrissaient très souvent, au moins une fois par semaine, vers minuit,
19 pour décharger les armes et repartaient deux ou trois heures plus tard. A
20 plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de voir moi-même ces avions en train
21 d'atterrir. Je ne pouvais pas les voir en train d'être déchargés parce que
22 j'étais trop loin. Mais à une occasion, il y a eu une explosion, un avion a
23 explosé, et cela a retenti partout dans la ville de Zagreb.
24 Q. J'aimerais maintenant que nous parlions du paragraphe 15, à la
25 troisième page, et ici vous dites que vous avez reçu "des informations
26 crédibles" que les Musulmans de Bosnie n'observaient pas la zone
27 d'exclusion d'armes lourdes à Sarajevo au mois de mai 1995.
28 Pourriez-vous nous dire quelle était la nature de ces informations
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1 crédibles ?
2 R. D'abord, il y avait un rapport de situation de l'ONU que nous avons
3 reçu et puis nous disposions également des images prises par un satellite.
4 Q. Lorsque vous dites qu'il était bien connu que l'OTAN n'allait pas
5 lancer des frappes aériennes contre les Musulmans de Bosnie parce que les
6 Musulmans bénéficiaient de soutien politique aux Etats-Unis, pourriez-vous
7 nous dire qui disposait de telles informations ?
8 R. On en a certainement parlé aux plus hauts niveaux au sein de la
9 FORPRONU, mais également au Canada et parmi les autres alliés. Donc au sein
10 de l'ONU on en a fréquemment parlé.
11 Q. Passons maintenant au paragraphe 16.
12 Dans ce paragraphe, vous dites que vous disposez des informations qu'il y
13 avait des personnes sur place en Bosnie qui avaient pour mission de trouver
14 et enregistrer sous couvert des positions militaires des Serbes de Bosnie,
15 ainsi que les installations des Serbes de Bosnie et que cela pouvait être
16 utilisé pour les frappes aériennes.
17 Sur quelle base vous disposiez de ces informations vous-même ?
18 R. J'ai parlé moi-même aux personnes qui en étaient informées.
19 Q. Au paragraphe 18 sur la même page, vous dites que vous savez que
20 certains éléments nationaux fournissaient des informations utilisées pour
21 établir des listes de cibles pour les frappes aériennes de l'OTAN parce que
22 vous avez eu l'occasion de voir ces listes.
23 Où est-ce que vous avez vu ceci ?
24 R. C'était au sein d'une cellule à la tête de laquelle étaient des
25 Britanniques au QG de la FORPRONU.
26 Q. D'accord. Au paragraphe 22, qui commence en bas de la page 3 et qui
27 continue à la page 4, vous dites que le général Rupert Smith était
28 certainement informé que les contrôleurs aériens avancés sur le terrain en
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1 Bosnie ont aidé lors des frappes aériennes de l'OTAN en mai 1995 et que
2 vous-même vous l'avez vu entrer dans la cellule des opérations aériennes au
3 QG de la FORPRONU à Zagreb.
4 Pourquoi vous pensez qu'il était certainement informé de cela ?
5 R. Lorsqu'il est entré dans cette cellule, il devait être informé ce qui
6 s'est passé dans cette cellule, donc c'était probablement ou certainement
7 la seule opération, l'opération principale dont s'occupait cette cellule.
8 Donc, s'il est entré dans cette cellule, il devait certainement apprendre
9 ce qui se passait et disposait de ces informations.
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, il
12 semblerait que nous avons un problème avec la déformation de la voix, donc
13 les techniciens vont s'en occuper. Donc, nous allons faire une pause un peu
14 plus tôt.
15 Maître Ivetic, vous avez besoin d'encore combien de temps ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Quinze à 20 minutes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quinze à 20 minutes.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, mais
20 d'abord nous allons passer à huis clos pour que le témoin puisse sortir du
21 prétoire.
22 Passons à huis clos, et nous allons reprendre nos travaux à 10 heures 40.
23 [Audience à huis clos]
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24 [Audience publique]
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
28 Monsieur File, lorsque nous étions encore à huis clos, vous nous avez
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1 dit que vous n'entendiez pas.
2 M. FILE : [interprétation] Ce problème est réglé maintenant. Merci,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, c'est réglé.
5 J'ai dit avant la pause qu'il y avait un problème au sujet de la
6 déformation de la voix; finalement, ce n'était pas le cas, il n'y avait
7 aucun problème. Donc, tout marche bien, c'est un bon message.
8 Maître Ivetic, veuillez poursuivre.
9 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur, nous avons parlé à la fin du paragraphe 22 de votre
11 déclaration, qui figure à la page 4 de votre déclaration.
12 Ici, vous dites que vous avez lu des rapports portant sur le travail des
13 contrôleurs aérien avancés, des forces spéciales et des éléments nationaux
14 ? Est-ce que vous savez si d'autres personnes ont également reçu ces
15 rapports ?
16 R. Normalement, peu de personnes, peu de pays, avait accès ces rapports,
17 d'autres alliés, même le Canada recevait, et ceci dans le cadre de l'ONU.
18 Q. Et dans ce même paragraphe, vous mentionnez également les sessions
19 d'information de l'ONU. A quel niveau était organisées ces sessions
20 d'information ?
21 R. C'était le matin, le commandant de force de la FORPRONU qui recevait
22 ces informations, donc le matin.
23 Q. Passons maintenant aux paragraphes 24 jusqu'au 27, où vous parlez des
24 observateurs militaires de l'ONU. Ceci figure également à la page 4 de
25 votre déclaration.
26 Tout d'abord, quel type d'information vous aviez l'occasion de recevoir de
27 la part des observateurs militaires de l'ONU ?
28 R. Principalement, je recevais des informations au sujet des armes, de
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1 nouvelles fortifications, de nouvelles armes qui étaient livrées dans la
2 zone pour laquelle les observateurs militaires étaient responsables et, de
3 manière générale, quelle était l'ambiance au sein de la population.
4 Q. Au paragraphe 26 de votre déclaration, vous dites, en parlant des
5 observateurs militaires, vous dites : "Ils étaient comme Rambo."
6 Qu'est-ce que cela veut dire ?
7 R. Cela veut dire que ceux que j'ai pu rencontrer qui étaient d'origine
8 canadienne ou qui venaient d'autres pays, ils portaient des armes de
9 manière habituelle, et ils pensaient qu'ils étaient chargés de recueillir
10 des informations, des renseignements dans leurs zones de responsabilité, et
11 ils étaient très agressifs dans leur manière d'agir et de recueillir ces
12 informations dans la zone -- dans leur zone de responsabilité.
13 Q. Et pour la question suivante, j'aimerais que nous passions à huis clos
14 partiel.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. Revenons à votre déclaration, et j'aimerais poser une question au sujet
10 du paragraphe 28.
11 Dans ce paragraphe, vous dites que vous pensez "que le QG de la
12 FORPRONU et les contingents nationaux ont conseillé à leurs forces en
13 Bosnie qu'une fois que les frappes aériennes de l'OTAN commencent, qu'ils
14 risquent d'être perçus par les Serbes de Bosnie en tant que combattants."
15 Vous dites que vous vous souvenez qu'il en était question lors des sessions
16 d'information matinales au QG de la FORPRONU à Zagreb qui ont eu lieu au
17 niveau du commandement de la force, même si vous dites que vous ne saviez
18 pas si le commandant des forces était présent à ce moment-là lorsqu'il en
19 était question.
20 Lorsqu'on parle du QG de la FORPRONU et des contingents nationaux,
21 pourriez-vous nous dire quel était l'objectif de ces informations et de ces
22 conseils donnés ? A quoi s'attendaient-ils ?
23 R. Vous parlez de la FORPRONU ?
24 Q. Oui.
25 R. J'ai compris que la FORPRONU était très consciente du fait que tous
26 pilonnages, toutes frappes aériennes allaient faire en sorte que les Serbes
27 de Bosnie allaient comprendre que même si nous étions membres de l'ONU, que
28 nous étions des combattants dans cette guerre. Nous en avons longuement
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1 parlé au sein de la FORPRONU. J'en ai beaucoup parlé avec des gens qui
2 travaillaient dans la cellule de renseignement de la FORPRONU, et j'en ai
3 parlé avec des Canadiens aussi.
4 Q. Et dans la dernière phrase de ce paragraphe, vous dites que vous en
5 avez personnellement parlé aux observateurs militaires de cela.
6 Donc, je pense que vous avez partiellement déjà répondu à ma
7 question, mais quel était l'objectif de cette anticipation et de ces
8 conseils que vous donniez aux observateurs ?
9 R. Je voulais parler aux observateurs militaires canadiens et je voulais
10 qu'ils soient en sécurité, je voulais qu'ils soient alertés et mis en garde
11 de ce qui pouvait se passer.
12 Q. Merci d'avoir répondu à mes questions.
13 M. IVETIC : [interprétation] Et je n'ai plus de questions pour ce témoin,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
16 Monsieur File, est-ce que l'Accusation est prête à contre-interroger le
17 témoin ?
18 M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est M. File qui va
20 procéder au contre-interrogatoire maintenant. Il se trouve à votre droite
21 et il est représentant du bureau du Procureur.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur File.
24 M. FILE : [interprétation] Merci.
25 Contre-interrogatoire par M. File :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je vais vous dire la même chose que Me Ivetic pour vous rappeler que
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1 nous parlons la même langue et qu'il est nécessaire de ménager une pause
2 entre les questions et les réponses pour les interprètes et pour la
3 sténotypiste.
4 R. J'ai compris cela.
5 Q. D'abord, j'aimerais tirer au clair un point par rapport à la nature de
6 votre déposition antérieure. Vous avez déposé une fois devant ce Tribunal
7 dans l'affaire Radovan Karadzic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est vrai.
9 Q. Et avant cela, vous avez prononcé la déclaration solennelle dans un
10 procès en 2005 au Canada, dans un procès contre Nikola Ribic, n'est-ce
11 pas ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-on brièvement passer à huis
13 clos partiel maintenant.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Monsieur le Président.
16 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
15 M. FILE : [interprétation]
16 Q. Pouvez-vous répondre à la question que je vous ai posée, Monsieur le
17 Témoin.
18 R. La réponse à la question est oui, c'est vrai.
19 Q. Et dans ce procès, vous avez été cité en tant que témoin et vous avez
20 témoigné sous le pseudonyme Témoin A, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est vrai.
22 Q. Et d'après vous, dans les deux procès, dans le procès Karadzic et le
23 procès Ribic, vous avez dit la vérité ?
24 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
25 Q. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le pilonnage du
26 marché Markale à Sarajevo le 5 février 1994, et c'est l'incident G8 qui
27 figure dans l'annexe à l'acte d'accusation, et souvent, on fait référence à
28 cela en tant que Markale I.
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1 Vous êtes arrivé à Zagreb à peu près neuf mois après cet incident, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui, c'est vrai.
4 Q. Et maintenant, regardons le paragraphe 11 de votre déclaration ainsi
5 que ce que vous avez dit aujourd'hui lors de votre témoignage. Dans cette
6 déclaration, vous avez dit : "Un soldat des Etats-Unis m'a dit que les
7 Musulmans étaient responsables de ce pilonnage et m'a montré quelque chose
8 pour quoi il a dit qu'il s'agissait de la photographie de la personne qui
9 larguait un projectile de mortier d'une fenêtre dominant le marché
10 Markale."
11 Et lors de l'interrogatoire principal, vous avez confirmé que vous avez vu
12 cette photographie d'une distance d'à peu près 3 ou 4 mètres, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et pour ce qui est de la taille de cette photographie, vous pensiez
16 qu'il s'agissait d'une taille habituelle de photographie ?
17 R. Oui.
18 Q. En pouces ou centimètres, pouvez-vous nous dire de quelles dimensions
19 il s'agissait ?
20 R. 5 par 8, si je ne me trompe.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En pouces ou centimètres ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En pouces.
23 M. FILE : [interprétation]
24 Q. Ce soldat des Etats-Unis vous a montré brièvement cette photographie,
25 après quoi il l'a retirée, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est vrai.
27 Q. Et il ne tenait pas la photographie dans la main pour que vous puissiez
28 voir ce qu'il y avait sur cette photographie ?
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1 R. Oui, c'est vrai.
2 Q. Mais les commentaires de ce sergent de l'armée des Etats-Unis vous ont
3 poussé à croire qu'il s'agissait de l'intérieur d'une pièce où il y avait
4 quelqu'un qui tenait un obus de mortier, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est vrai.
6 Q. Vous vous souvenez du nom de ce sergent de l'armée des Etats-Unis ?
7 R. Non.
8 Q. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez dit que cela est arrivé
9 pendant une réunion au quartier général de la FORPRONU à Zagreb. Qui était
10 officier le plus haut placé de la FORPRONU qui était présent ?
11 R. Il y avait là-bas une autre personne qui avait un grade plus élevé par
12 rapport au mien à l'époque. Je pense qu'il s'agissait d'un Britannique qui
13 avait un grade plus élevé par rapport à mon grade. Il était peut-être
14 adjudant.
15 Q. Vous n'arrivez pas à vous souvenir du nom de cette personne ?
16 R. Non, excusez-moi.
17 Q. Et pendant les premières huit années de votre carrière professionnelle
18 militaire, vous étiez dans un corps d'artillerie ?
19 R. C'est vrai.
20 Q. Est-ce que vous aviez de l'expérience concernant les projectiles de
21 mortier ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc, vous savez certainement que les projectiles de mortier ont des
24 caractéristiques pour empêcher des explosions accidentelles de la part des
25 personnes qui manient ces projectiles ?
26 R. Je comprends que la plupart des projectiles de mortier ont ces
27 caractéristiques pour éviter des explosions accidentelles, mais il ne faut
28 pas faire un geste pour activer le projectile, mais si on utilise un
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1 marteau, si on frappe un projectile de mortier avec un marteau, on peut
2 avoir une explosion.
3 Q. Mais vous ne saviez pas qu'il s'agissait, en fait, d'une
4 caractéristique qui empêche l'explosion s'il n'y a pas d'accélération
5 importante lors du lancement ?
6 R. Excusez-moi, je comprends maintenant que la plupart des projectiles de
7 mortier doivent être lancés avec une vitesse accélérée pour avoir une
8 explosion. Dans quelques cas, on peut modifier cette partie et le
9 projectile peut exploser même s'il n'y a pas de rotation ou de détonation.
10 Donc, certains projectiles de mortier sont fabriqués de cette façon-là.
11 Q. Pouvez-vous nous donner un exemple d'explosion d'un projectile de
12 mortier qui exploserait au moment de la chute ?
13 R. C'est ce que j'ai compris lorsqu'on m'a expliqué concernant le
14 projectile de mortier explosé sur le marché, cela a été fabriqué en Russie,
15 et ces projectiles pouvaient avoir une détonation lors de l'impact.
16 Q. Mais je vous demande des précisions concernant des modèles de
17 projectiles de mortier où on a toujours la possibilité d'explosion même si
18 on laisse tomber un projectile par hasard au sol.
19 R. Si vous me demandez si cela est vrai, je crois que oui.
20 Q. Mais vous ne pouvez pas me donner le nom d'un modèle, d'un type de
21 projectile de mortier par rapport auquel c'était le cas ?
22 R. Non, non, pas du tout.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande une clarification.
24 Dans votre réponse précédente, vous avez dit que l'obus de mortier
25 qui était tombé sur le marché était fabriqué par les Russes ou était fourni
26 par les Russes.
27 Est-ce qu'on vous a dit cela, est-ce qu'on vous a dit que c'était le
28 projectile qui était fabriqué par les Russes ou fourni par les Russes ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai compris que
2 les projectiles de mortier de 120 millimètres utilisés sur ce territoire à
3 l'époque étaient de fabrication russe.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas de cela en général. Cet
5 obus concret, est-ce qu'il était de ce type de projectile qui était
6 fabriqué par les Russes ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] On a discuté de cela, Monsieur le Président,
8 oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez discuté ou parlé de cela ?
10 Est-ce qu'on vous a dit que dans ce cas concret il s'agissait d'un
11 projectile de fabrication russe ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on m'a dit cela, oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cet obus concret.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cet obus concret.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre réponse précédente, vous avez
16 parlé en termes généraux, vous avez dit des projectiles de mortier qui
17 étaient utilisés là-bas et qui étaient d'origine russe, ce qui diffère
18 quelque peu de l'approche que vous avez adoptée tout à l'heure. Vous avez
19 dit : On m'a dit que ce projectile de mortier était fabriqué en Russie,
20 était de fabrication russe.
21 Maintenant, quelle explication de ces deux explications est exacte ? Est-ce
22 qu'il s'agissait de l'explication qu'on vous a donc donnée à l'époque, ou
23 est-ce que vous étiez au courant de cela puisque c'était ce que vous avez
24 compris concernant ce type de projectile de mortier ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, on nous a dit
26 concrètement que les projectiles de mortier utilisés sur le marché étaient
27 de fabrication russe ou d'origine russe.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas de connaissances
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1 personnelles pour savoir si c'est vrai ou pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Continuez, Monsieur File.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une question de suivi.
6 Qui vous a dit cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] On a discuté de cela au moment où un Américain
8 et un Britannique étaient dans la pièce.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui vous a dit cela ?
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez le nom de cette
12 personne ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
15 Est-ce que vous avez consigné ces informations quelque part ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'il s'agissait d'un projectile de production
17 russe ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Qu'on vous a montré une
19 photographie sur laquelle il y avait une personne dans une pièce qui était
20 sur le point de laisser tomber un projectile à travers une fenêtre.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] On n'a pas parlé de cela avec la FORPRONU mais
22 j'ai envoyé cela au Canada dans le cadre de mon rapport de situation.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le cadre de ce rapport de situation
24 que vous avez rédigé, vous avez consigné qu'une photographie vous a été
25 montrée, bien que cela ait été à une certaine distance, qu'on vous a
26 expliqué qu'il s'agissait de la personne qui a largué ce projectile sur le
27 marché Markale ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de dire que s'il
2 y a des documents pour étayer cela, la Chambre aimerait en tout cas les
3 recevoir.
4 Continuez, Monsieur File.
5 M. FILE : [interprétation]
6 Q. Pour tirer ce point au clair, vous n'avez pas fourni une copie de ce
7 rapport que vous avez rédigé par rapport à cette affaire ?
8 R. Oui, c'est vrai.
9 Q. Disposez-vous d'un exemplaire de ce rapport ?
10 R. Non.
11 Q. A la page du compte rendu provisoire numéro 12, vous avez dit lors de
12 votre déposition qu'on vous a dit que la photographie était "fournie par le
13 côté des Musulmans de Bosnie".
14 Donc, d'après vous, des Musulmans de Bosnie ont fourni à la FORPRONU des
15 documents concernant leur complot, et vous avez accepté cela ?
16 R. Juste une précision. Cela n'a pas été fourni à la FORPRONU mais aux
17 Etats-Unis.
18 Q. Mais cela n'a eu aucune incidence sur votre conclusion, vous acceptez
19 toujours cette thèse, ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez témoigné également du fait que vous vous êtes rendu sur le
22 site du pilonnage, et cela se trouve à la page du compte rendu provisoire
23 numéro 11 et 12. Et pour clarifier ce point, vous avez dit que vous ne
24 savez pas quand vous vous êtes rendu sur ce site mais que c'était à un
25 moment donné pendant votre première mission. Donc c'était entre le mois de
26 novembre 1994 et le mois de juillet 1995, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est vrai.
28 Q. Et vous avez dit que vous vous êtes rendu sur ce site avec une autre
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1 personne ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agissait ?
4 R. Encore une fois, je ne me souviens que du fait qu'il s'agissait de mon
5 collègue britannique avec qui je travaillais et qui appartenait aux forces
6 britanniques, mais je ne me souviens pas de son nom.
7 Q. A la page du compte rendu numéro 12, vous avez décrit ce site comme
8 étant "une rue étroite".
9 Mais vous savez que l'incident Markale I s'est produit sur le marché, sur
10 la place du marché, et non pas dans une rue ?
11 R. Oui, c'est vrai.
12 Q. Vos supérieurs hiérarchiques ne vous ont pas confié la tâche de vous
13 rendre sur le site de l'incident beaucoup de mois après l'incident pour
14 essayer d'établir qui en était responsable ?
15 R. Oui, c'est vrai. On ne m'a pas confié cette tâche.
16 Q. Et vous n'avez lu aucun rapport rédigé par les personnes qui
17 procédaient à l'enquête sur place, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est vrai.
19 Q. Vous n'avez pas examiné des photographies ou vous n'avez pas visionné
20 des vidéos montrant le site juste après l'explosion ?
21 R. Oui, c'est vrai.
22 Q. Vous ne saviez pas comment les ailettes de l'empennage de l'obus de 120
23 millimètres étaient enfoncées dans l'asphalte sous un certain angle de
24 chute ?
25 R. Oui, c'est vrai.
26 Q. Et lors de votre carrière militaire, vous ne faisiez pas partie de
27 l'équipe médico-légale qui s'occupait de l'analyse de cratères de mortier
28 pour établir l'origine du tir par rapport à un projectile de mortier
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1 spécifique ?
2 R. Oui, c'est vrai.
3 Q. Maintenant, je vais passer à un autre sujet.
4 M. FILE : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 33154, s'il
5 vous plaît. Cela est peut-être énuméré comme étant le document "sous pli
6 scellé", mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire que ce document soit
7 sous pli scellé.
8 Q. Il s'agit d'une copie de votre déposition de l'affaire Ribic dont nous
9 avons parlé auparavant.
10 M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 64
11 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
12 Q. Avant de vous poser la question concernant ce document, je vais vous
13 dire de quoi il s'agit ici : deux avocats qui travaillaient sur cette
14 affaire lisent la déposition que vous avez faite auparavant en l'absence
15 des membres du jury ?
16 R. Oui, c'est vrai.
17 Q. Ici, vous voyez les réponses lues par M. DePoe après avoir prononcé la
18 déclaration solennelle ?
19 R. C'est vrai.
20 Q. J'attire votre attention sur le bas de la page où on vous a posé la
21 question suivante : "Est-ce qu'il est vrai que les ordres de prendre des
22 otages provenaient du haut de la hiérarchie serbe militaire" ?
23 La réponse : "J'ai reçu ces renseignements de sources directes.
24 "Donc cela a été fait à un niveau très élevé. Et ce n'est pas un commandant
25 local sur le terrain qui a pris la décision de prendre des otages.
26 "Certainement, dans le cadre de l'armée serbe, et musulmane et croate, ou
27 même concernant l'armée de l'ancienne Union soviétique, donc ce n'est pas
28 des simples soldats qui prennent des décisions. Contrairement à la
Page 39038
1 situation au Canada, si vous commettez une erreur, vous pouvez être jugé
2 devant une cour martiale. Mais ici, vous êtes devant un peloton
3 d'exécution. Même les commandants de bataillon, s'ils prennent une décision
4 erronée.
5 "Donc ces types de décisions se prenaient à un niveau très élevé."
6 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela dans votre témoignage ?
7 R. Je ne me souviens pas de détail mais je me souviens, généralement
8 parlant, que c'était mon impression là-dessus, oui.
9 Q. Lorsque vous dites "à un niveau très élevé", vous faites référence à la
10 hiérarchie dans les structures militaires, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Dans le paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que vous étiez
13 sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie en mai 1995 au moment où l'OTAN
14 faisait des frappes aériennes sur Pale. Mais vous, en personne, vous
15 n'étiez pas à Pale à l'époque ?
16 R. Oui, c'est vrai.
17 Q. Donc, toutes les informations dont vous disposiez eu égard à ce qui se
18 passait sur le terrain à Pale provenaient de seconde main. Ce n'est pas
19 quelque chose que vous avez pu observer vous-même, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est vrai.
21 Q. Et les informations que vous avez reçues concernant la crise liée à la
22 prise d'otage a été donc transmise quelques heures auparavant ou même 24
23 heures ?
24 R. Je ne suis pas certain d'avoir compris cette question, mais en tout
25 cas, ces informations ont été reçues après plusieurs heures par rapport à
26 cet événement.
27 Q. Dans l'affaire Karadzic, à la page du compte rendu 32 033, on vous a
28 montré une copie de votre témoignage dans l'affaire Ribic où vous avez dit
Page 39039
1 : "C'était dans le cadre de quelques heures peut-être ou d'une journée,
2 mais pas d'une minute à l'autre."
3 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
4 R. Non, mais j'ai probablement dit quelque chose comme cela, et j'essaie
5 aujourd'hui de dire la même chose, à savoir que nous ne recevions pas les
6 informations toutes les minutes, mais avec un écart de plusieurs heures.
7 Q. Je veux vous poser des questions concernant certains de vos
8 commentaires généraux concernant les observateurs militaires des Nations
9 Unies dans votre déclaration, en particulier aux paragraphes 24 à 27.
10 Pour ce qui est de vos opinions là-dessus, on peut dire que vous les avez
11 eues sur la base de vos contacts avec les sources d'information ?
12 R. Oui, c'est vrai.
13 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 26, vous avez également parlé de
14 cela aujourd'hui à la page du compte rendu numéro 21, vous avez dit : "Bien
15 que les observateurs militaires des Nations Unies étaient censés être non
16 armés, beaucoup d'entre eux portaient des armes et ressemblaient à Rambo."
17 Vous voulez dire qu'ils étaient agressifs et se comportaient en tant que
18 Rambo ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous faites référence au personnage de cinéma, Rambo ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agisse d'une
23 exagération ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous ne pensiez pas à l'époque que c'était humiliant pour vos
26 collègues, membres des observateurs militaires des Nations Unies, à
27 l'époque ?
28 R. Puis-je avoir quelques instants pour y réfléchir ?
Page 39040
1 Q. Oui.
2 R. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une grande partie de votre question n'a
4 pas été consignée dans le compte rendu. Je sais que cela va être, donc,
5 parcouru ce soir, mais vous pourriez lire cela et non pas reposer la
6 question au témoin.
7 M. FILE : [interprétation]
8 Q. La question que j'ai posée était comme suit : Vous savez que s'exprimer
9 de cette façon-là en parlant de cette façon exagérée aurait pu avoir une
10 incidence sur vos collègues, les membres des Nations Unies, à l'époque ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est la question à laquelle le
12 témoin a répondu. Et cela peut vous rappeler, Monsieur File, également le
13 fait que si vous parlez plus lentement, on peut avoir certainement un
14 meilleur compte rendu.
15 M. FILE : [interprétation] Merci pour ce rappel, Monsieur le Président.
16 Q. Comme vous le savez, aucun des observateurs militaires des Nations
17 Unies pour lesquels vous avez dit qu'ils étaient armés ne faisaient partie
18 du groupe qui était pris en otage en 1995, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est vrai.
20 Q. Dans votre déclaration aux paragraphes 16 à 22, vous parlez de la
21 présence des contrôleurs aériens avancés en Bosnie. Pour autant que vous le
22 sachiez, personne du groupe qui était pris pour otage en mai 1995 n'était
23 contrôleur aérien avancé, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est vrai.
25 M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette dernière question, est-ce que vous
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1 pourriez la répéter encore une fois ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre dernière question.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la dernière question.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez le compte rendu sur
5 l'écran devant vous ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez lire encore une fois
8 cette question qui se trouve à la page 37, ligne 3. Vous pouvez lire la
9 question qui a été consignée sur cette page.
10 La page 37, ligne 3. Et si vous voulez ajouter quelque chose d'autre,
11 vous pouvez le faire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Maintenant, je peux voir la question dans le compte rendu. Lorsque vous
14 parlez des contrôleurs aériens avancés dans le groupe qui était pris pour
15 otage, à quel groupe avez-vous fait référence ?
16 M. FILE : [interprétation]
17 Q. Je vous renvoie à votre déposition précédente.
18 M. FILE : [interprétation] Et c'est le document 65 ter 33152. Ce sera dans
19 le prétoire électronique la page 14. Il s'agit du document 65 ter 33152.
20 Page 15, s'il vous plaît.
21 Q. Vous pouvez voir en bas de cette page qu'il est dit --
22 M. FILE : [interprétation] Je souhaite que nous affichions la page
23 précédente, s'il vous plaît. Pardonnez-moi.
24 Q. Au niveau de la dernière phrase sur cette page, on vous pose la
25 question suivante : "Les otages qui ont été fait prisonniers en mai 1995…"
26 Ensuite, à la page suivante : "…ces contrôleurs avancés dont vous parlez ?"
27 Réponse : "Non, pas que je sache."
28 Ça, c'était votre déposition dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?
Page 39042
1 R. [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez éteindre votre microphone,
3 s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
5 M. FILE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.
8 J'ai quelques questions encore, mais il me faut un petit peu de temps pour
9 me préparer.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez vu cette
12 photographie. On vous a dit qu'il s'agissait de quelqu'un qui se trouvait
13 au bord d'une fenêtre qui donnait sur la place du marché de Markale et
14 qu'il a vu un obus de mortier. Je souhaite vous poser cette question-ci :
15 qu'est-ce que vous avez pu vérifier depuis la distance où vous vous
16 trouviez ? Pouvez-vous confirmer que c'est bien ce que représente cette
17 photographie ? C'était à une certaine distance, avez-vous dit, donc vous ne
18 pouviez pas le distinguer, vous avez simplement accepté le fait que la
19 description était la bonne ?
20 R. Oui, effectivement. On me l'a montrée comme ça rapidement, et ensuite
21 on a reposé la photographie. Je n'ai pas eu l'occasion de voir la
22 photographie de près. Je n'ai pas pu distinguer quoi que ce soit au niveau
23 de la photographie en tant que telle.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous avez estimé que ceci
25 était pertinent.
26 R. Oui. Je pensais que ce que la personne me disait était juste, car notre
27 conversation a porté sur le pilonnage du marché de Markale. Donc, j'ai
28 pensé que c'était pertinent, tout à fait.
Page 39043
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous y avez réfléchi un petit
2 peu - alors, outre l'aspect technique des obus de mortier - vous êtes-vous
3 penché sur la question de savoir s'il est probable que quelqu'un lance un
4 obus de mortier par une fenêtre et que cet obus de mortier peut ensuite
5 atterrir à un endroit où l'obus en question a explosé ?
6 R. Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette
7 photographie et le fait que cet obus de mortier soit tombé. Alors, si vous
8 me posez la question est-ce que je pensais honnêtement qu'ils ont lancé
9 l'obus de mortier ? Ecoutez, d'après ce que j'ai compris, c'est cela, la
10 question à laquelle vous souhaitez que je réponde ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui vous a été suggéré,
12 effectivement, vous devez réfléchir à la question de savoir si ceci est
13 probable, est-ce que ceci aurait pu, en toute probabilité, se produire, si
14 vous pensez qu'il s'agit de quelque chose que vous pensez réellement.
15 R. Oui, c'est quelque chose qui, à mon sens, aurait pu se produire ou
16 s'est produit à ce moment-là en Bosnie, oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ma question ne portait pas sur le
18 fait de savoir si cela aurait pu se produire en Bosnie, le fait de lancer
19 un obus par une fenêtre, non. La question est de savoir si c'était probable
20 ou il y avait une probabilité pour que quelqu'un lance un obus d'une
21 fenêtre ou des bâtiments environnants ou proches du marché de Markale, et
22 qu'ensuite, cet obus aurait pu détonner sur la place où cela a explosé.
23 R. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'il est probable que cela ait pu
24 se passer.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une idée, en fait, du poids
26 d'un obus de mortier, environ ?
27 R. Alors, un obus de mortier de 120 millimètres, alors j'ai déjà manipulé
28 des obus de mortier de ce type. Ils sont lourds. En fait, 50 livres, à peu
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1 près, ou 30 livres, 40 livres. Mais bon, c'est approximatif.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous estimez que la distance entre
3 l'endroit où l'obus a explosé et l'endroit où se trouvait le bâtiment à
4 partir duquel ledit obus a été lancé, vous estimez que cette distance est
5 telle qu'il suffisait simplement de lancer un obus, en fait, de 50 livres,
6 vous pensez qu'il est possible de lancer un obus sur une distance
7 pareille ?
8 R. Ecoutez, oui, effectivement. C'est ce qui est l'élément dont je me
9 souviens bien, c'est possible. Si on considère l'endroit où l'obus est
10 tombé, cela n'est pas une très grande distance.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quelle distance environ ?
12 R. A 3 pieds par rapport à l'endroit où se trouvait le bâtiment.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler, en fait, du petit
14 bâtiment qui se trouvait à côté du marché, ou est-ce que vous parlez des
15 bâtiments voisins où les gens travaillaient et vivaient ?
16 R. Alors, si je me souviens bien, c'était le bâtiment qui se trouvait
17 juste derrière l'endroit où l'obus est tombé, qui était à à peu près 3
18 pieds du bâtiment.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela dépend évidemment de
20 l'endroit où vous vous trouvez, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous changez de position, par
23 exemple, si c'est derrière l'obus qu'il y a un autre élément qui intervient
24 par rapport à ce que vous venez de dire.
25 En fait, vous avez parlé de 3 pieds --
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, bon, si maintenant vous pensez à 3
28 pieds d'une tour, vous pensez à plusieurs étages ou est-ce que vous parlez
Page 39045
1 d'un bâtiment moins élevé qui aurait pu se trouver autour du marché ?
2 R. Non, d'après mon souvenir, c'était un bâtiment de trois étages ou
3 quelque chose comme ça.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je souhaite que nous affichions
5 maintenant le P868, s'il vous plaît, page 50. Je n'ai pas pu vérifier
6 l'exactitude de la page car dans le prétoire électronique, cela s'affiche
7 difficilement.
8 Un instant, s'il vous plaît.
9 Permettez-moi de me préparer pour mes questions de suivi.
10 J'ai des difficultés techniques, un instant s'il vous plaît, avec mon
11 prétoire électronique.
12 Un instant, s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai des difficultés techniques, mais
16 poursuivons. Alors, la page suivante est la photographie.
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à
19 résoudre cette difficulté technique.
20 Encore quelques instants, s'il vous plaît.
21 M. IVETIC : [interprétation] Il est quasiment l'heure de faire la pause. Je
22 ne sais pas si cela est utile.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est que dès que je quitte
24 le prétoire, je ne peux plus accéder au prétoire électronique.
25 M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, c'est bien ce que je pensais.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons regarder
27 la page 52, s'il vous plaît, du prétoire électronique.
28 Monsieur le Témoin, il s'agit d'une vue du marché de Markale. Ne faites pas
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1 attention aux flèches. Veuillez nous dire de quel bâtiment l'obus est tombé
2 à une distance d'un mètre ou, disons, 3 pieds ? Peut-être que c'est plus
3 facile à distinguer sur la photographie de gauche --
4 R. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas exactement où se trouve la route. Il
5 y a un petit peu de confusion dans mon esprit au niveau des deux
6 photographies.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite les parties à se mettre
8 d'accord là-dessus, mais si je me souviens bien, ce que l'on voit ici à
9 l'avant-plan de la photographie, c'est une voiture qui se trouve sur la
10 route et qui passe devant le marché.
11 M. FILE : [interprétation] C'est effectivement ainsi que nous comprenons
12 cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation] Je crois, qu'en fait, il y a une voie ferrée
15 qui sépare la voie piétonne que nous voyons juste au-dessus de la voiture.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, vous voyez la rue qui se
17 trouve à l'avant de la photographie ? Des étals du marché.
18 Veuillez nous dire où, d'après vous, cet obus est tombé sur une
19 distance de 3 pieds depuis ce bâtiment comportant plusieurs étages ?
20 R. Pardonnez-moi, mais veuillez me dire à quel endroit a atterri l'obus.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui vous pose cette question-
22 là.
23 R. Je ne me souviens pas de -- cette photographie ne me permet pas de me
24 souvenir de ce que j'ai vu du tout.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez m'accorder
26 quelques instants.
27 Page 13 de ce même document, s'il vous plaît.
28 Avant que je ne vous pose une question, les parties sont-elles d'accord
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1 pour dire ce que représente cette photographie, à tort ou à raison, en tout
2 cas que le point noir représente l'endroit qui a été dessiné par la
3 personne qui a identifié l'endroit où est tombé l'obus ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Page 55 du document est une photographie de
5 l'endroit où le projectile est tombé. C'est peut-être préférable qu'un
6 croquis d'une personne inconnue. Nous ne savons pas qui a dessiné ce
7 croquis, Messieurs les Juges.
8 M. FILE : [interprétation] Peut-être, effectivement, si on peut regarder
9 qui est à l'origine de ce croquis, ce nom est mentionné au bas de la page.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, il est préférable de
11 regarder la page 55.
12 M. IVETIC : [interprétation] Dans l'original en B/C/S.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 55 dans l'original en B/C/S.
14 Ensuite, nous reviendrons peut-être à la page 13.
15 Est-ce que nous pouvons agrandir ceci un petit peu, s'il vous plaît.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question que je
18 vous soumets est la suivante - je vous demande de bien vouloir répondre -
19 s'il s'agit là de l'endroit du point d'impact de l'obus - qui est
20 représenté sur un croquis que vous voyez sur votre écran également - à tort
21 ou à raison, l'endroit de l'impact est dessiné ici, il est impossible que
22 le point d'impact soit à 3 pieds d'un bâtiment.
23 R. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que toute votre
25 réflexion au sujet de la probabilité de lancer d'obus de mortier à la main,
26 que cet obus puisse tomber à cet endroit, eh bien, que votre réflexion
27 était assez mal fondée si la distance est tout à fait différente ?
28 R. Je suis perdu. Je ne reconnais pas la photographie. Vous m'avez montré
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1 une photographie auparavant d'un bâtiment qui se trouvait juste à côté
2 d'une tour.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je vous pose maintenant une
4 question. Je ne vous demande pas de réfléchir à nouveau à la question, mais
5 je vous demande de confirmer ou d'infirmer, en vous fondant sur de justes
6 motifs, pour dire ce que vous voyez ici, qui est le point d'impact n'est
7 pas à 3 pieds d'un quelconque bâtiment, indépendamment du bâtiment dont
8 nous parlons.
9 R. Alors, s'il s'agit du point d'impact, je suis à ce moment-là tout à
10 fait d'accord avec vous, Monsieur le Président, cela ne se situe pas à une
11 distance de 3 pieds.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous étiez sur ce
13 marché et vous n'auriez pas pu le savoir, à moins que ceci ne correspond
14 pas à ce que vous avez vu comme point d'impact au niveau du marché.
15 R. C'est exact, Monsieur le Président, oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, avez-vous pu, parce que
17 c'est ce sur quoi vous vous êtes fondé pour réfléchir ainsi, que cela se
18 trouvait à 3 pieds d'un bâtiment ?
19 R. Alors, oui, ma réflexion a porté là-dessus. C'était à 3 pieds d'une
20 tour, et donc on pouvait le faire tomber à cette distance-là.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en regardant cette
22 photographie, est-ce que vous avez toujours la même opinion ?
23 R. Non.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 Y a-t-il d'autre question de votre part, Maître Ivetic ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie. Nous allons d'abord
28 avoir une pause. Mes collègues me rappellent qu'il est l'heure de faire la
Page 39049
1 pause.
2 Mais avant d'avoir une pause, il nous faut passer à huis clos pour
3 permettre au témoin de quitter le prétoire.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les
5 Juges.
6 [Audience à huis clos]
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8 (expurgé)
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19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
24 Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
26 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
27 Q. [interprétation] Monsieur, lors du contre-interrogatoire, on vous a
28 posé une question au sujet de la photographie qu'on vous a montrée, vous
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1 avez dit que cela vous a été simplement brandi sous les yeux et ensuite que
2 l'on a mis de côté la photographie. Au compte rendu d'audience provisoire,
3 page 39, répondant aux questions des Juges, il y a une discussion au sujet
4 du marché de Markale et du pilonnage au cours de cette réunion.
5 Première question, cette discussion portant sur le pilonnage, le premier
6 pilonnage du marché de Markale, cette discussion a-t-elle eu lieu avant ou
7 après que l'on vous ait montré très rapidement cette photographie dans la
8 pièce, que l'on vous l'ait montré à vous et à d'autres personnes qui se
9 trouvaient dans la pièce ?
10 R. C'était tout de suite après, je pense.
11 Q. Avez-vous une idée de la longueur de la discussion que vous avez eue au
12 sujet du pilonnage du marché de Markale après que l'on vous ait montré très
13 rapidement cette photographie ?
14 R. Quinze, 20 minutes.
15 Q. Et vous avez identifié ou parlé d'un rapport de situation que vous
16 auriez envoyé au Canada à ce sujet. Vous souvenez-vous quel ait été le
17 statut de ce document, je parle en terme de document confidentiel ou non, à
18 quel niveau ?
19 R. Alors, lorsque j'ai parlé d'un rapport de situation, il s'agissait d'un
20 appel téléphonique que j'ai effectué. Je me souviens d'avoir appelé le
21 Canada et d'avoir parlé de l'événement en question. Pour ce qui est -- bon,
22 je crois que ce document a été classé secret, et je crois qu'il était
23 destiné aux seuls yeux des Canadiens.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela aurait été à
25 l'intention des seules oreilles canadiennes, parce que vous parlez d'yeux,
26 mais il s'agissait d'une conversation téléphonique ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur, je ne comprends pas
28 votre question.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, c'était destiné aux oreilles
2 canadiennes et non pas aux yeux canadiens.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur, encore une fois, je souhaite vous remercier d'avoir répondu à
7 mes questions et d'être venu témoigner à La Haye. Je n'ai pas d'autres
8 questions à vous poser, Monsieur le Témoin.
9 M. IVETIC : [interprétation] Il y a une question dont nous devons parler
10 avant que nos invités du Canada quittent le prétoire. Donc, le témoin peut
11 partir, mais nous souhaitons vous adresser ensemble après le départ du
12 prétoire du témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Questions de la Cour
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser au témoin.
16 A deux reprises, vous avez parlé de contreparties ou d'homologues. La
17 première fois, vous dites que lorsque vous êtes revenu au Canada, que vous
18 avez parlé au téléphone avec votre homologue qui était encore dans le
19 théâtre des opérations. Qui était cet homologue ?
20 R. Pardonnez-moi, Monsieur le Juge, je ne me souviens pas du nom de la
21 personne qui m'a remplacé dans le théâtre des opérations.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était un officier du renseignement
23 canadien ?
24 R. C'est exact, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La deuxième fois que vous avez évoqué
26 un homologue c'était, et je cite un extrait de la page 32, ligne 12, vous
27 avez dit : "Encore une fois, je me souviens que c'était mon homologue
28 britannique qui travaillait avec les forces britanniques, mais je ne
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1 connais pas son nom."
2 Combien de temps avez-vous travaillé ensemble avec cet homologue
3 britannique ?
4 R. Sans doute trois ou quatre mois de ma mission.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous ne connaissez pas son nom ?
6 R. Je crains que non, malheureusement.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous connaissez certains
8 noms ou des noms ?
9 R. Malheureusement, non.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous remontrez cette
11 photographie. Etait-ce une photographie en couleur ou une photographie en
12 noire et blanc ?
13 R. D'après ce que je pouvais voir, il s'agissait d'une photographie en
14 noire et blanc, Monsieur.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelqu'un a-t-il regardé cette
16 photographie au cours de cette discussion qui a suivi le moment où on vous
17 a montré très brièvement cette photographie ?
18 R. Non, pas du tout.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui avait cette photographie entre
20 les mains ?
21 R. Le sergent américain qui faisait partie de la cellule du renseignement.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel était son nom ?
23 R. Je ne m'en souviens pas, Monsieur.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous remontrer le
25 paragraphe 28 de votre déclaration dans ce cas. Où vous dites, et je vous
26 cite : "Je crois que les contingents nationaux au QG de la FORPRONU ont été
27 informés du fait que leurs forces en Bosnie une fois que les frappes
28 aériennes avaient commencé, elles pouvaient être perçues par les Bosno-
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1 Serbes comme des combattants."
2 Vous faisiez référence à qui ?
3 R. Je ne vois pas la citation de "those".
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] "Je crois que les contingents
5 nationaux au QG de la FORPRONU ont informé leurs forces."
6 R. Leurs forces, vous parlez de la FORPRONU, et de leurs forces ? Qui
7 seraient au QG de la FORPRONU, et la discussion a porté là-dessus dans le
8 sens où les Nations Unies pouvaient être perçues comme ayant un parti pris
9 et on pouvait les prendre pour des combattants. Donc toute personne qui a
10 assisté à la réunion de la FORPRONU, tout ressortissant de n'importe quels
11 pays peut assister aux réunions de la FORPRONU, à ce moment-là les
12 contingents auraient rejoint les contingents nationaux dans le théâtre des
13 opérations et il leur a expliqué qu'il aurait pu s'agir de combattants,
14 qu'on pouvait les percevoir comme tels.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui présidait cette réunion ?
16 R. Alors, je ne me souviens pas du tout.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel poste occupait cette personne ?
18 R. Je ne m'en souviens pas non plus.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette personne était de quelle
20 nationalité ?
21 R. Il y avait un officier de renseignement britannique qui a organisé une
22 réunion d'information, cela provenait peut-être de lui. Je ne me souviens
23 absolument pas de son nom. C'était au niveau du commandant et ce sont les
24 réunions d'information qui se tenaient tous les matins.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous souvenez-vous d'un quelconque
26 nom de personnes qui ont assisté à cette réunion ? Alors, si vous hésitez à
27 citer des noms en audience publique à ce moment-là nous pouvons passer à
28 huis clos partiel.
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1 R. Alors puis-je m'entretenir en premier lieu avec les représentants du
2 gouvernement canadien.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas censé leur parler mais
4 apparemment les représentants de votre gouvernement ne se sont pas montrés
5 inquiets. On vous a demandé de donner les noms à huis clos partiel et cela
6 vous a été proposé. Si j'entends pas d'objection à cette solution-là, dans
7 ce cas-là nous pouvons suivre cette voie.
8 Mme SOLIMAN : [interprétation] Pas de problème pour ce qui est de passer à
9 huis clos partiel.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
12 Messieurs les Juges.
13 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La réunion dont vous parlez au
14 paragraphe 28, avez-vous été présent lors de cette réunion ?
15 R. Oui, Monsieur.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous soupesez que votre collègue
17 canadien était présent. Mais vous ne vous souvenez pas de l'avoir vu là-
18 bas.
19 R. Non, je me souviens que nous avons parlé à peu près à cette période,
20 mais je ne sais pas s'il devait intervenir à cette réunion de la FORPRONU,
21 et je ne me souviens pas -- il y avait -- parce qu'il y avait quatre ou
22 cinq orateurs, je ne sais pas s'il était à cette réunion ou pas. Et à la
23 première. Mais il devait être dans le même état d'esprit que moi.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais vous dites que vous soupesez
25 qu'il était à cette réunion. Alors, vous devez l'avoir vu s'il était
26 présent à la réunion et si vous y étiez également ?
27 R. Oui, parce qu'il était probable qu'il allait intervenir. Mais je ne me
28 souviens pas si c'était lui-même qui a fait le briefing ou pas.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous dites qu'en ce qui concerne la
2 photographie que la personne qui avait fait le briefing, vous a montré
3 quelque chose très rapidement avant de le reposer, une photo, je pense.
4 Est-ce que c'est quelque chose, une photo qui mesurait environ huit pouces
5 sur cinq, selon votre déclaration ?
6 R. Oui, je dis huit pouces sur cinq, mais je parle en fait d'une
7 photographie de taille normale, d'un cliché. Il ne s'agissait pas d'un
8 agrandissement ou quelque chose de ce type. Je dis huit pouces sur cinq,
9 selon un rapide calcul mental.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'était à une distance 15 pieds.
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez pu voir la
13 photographie, est-ce que vous avez vu le papier, est-ce que vous avez pu
14 voir ce qui était sur la photographie ?
15 R. Je n'ai pas pu distinguer ce qui était montré sur cette photographie.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, dans ce cas-là, vous ne pouvez
17 pas dire avec assurance que vous avez vu la photographie de la personne qui
18 avait lancé l'obus.
19 R. C'est exact.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 12, ligne 18 vous avez dit
21 que cette photographie provenait du côté bosniaque. Est-ce que vous vous en
22 souvenez ?
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous l'avancez sur la base de
25 quoi ?
26 R. Ce sont les Américains qui me l'ont dit.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il ne s'agit pas de vos
28 connaissances personnelles. Mais c'est quelque chose qu'on vous a dit.
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1 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore quelques questions.
4 Les Américains qui vous ont dit que la photographie avait été présentée par
5 le côté bosniaque, est-ce que c'étaient les mêmes Américains qui vous
6 avaient dit ce que l'on voyait sur cette photographie même si vous n'avez
7 pas vu personnellement ?
8 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Revenons maintenant à P868, page
10 54, et j'aimerais que nous examinions la version B/C/S.
11 Il s'agit d'une photographie du marché de Markale tel qu'il était par le
12 passé.
13 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez que derrière il y a un bâtiment
14 qui n'est pas si élevé qui est derrière les étals du marché. Donc, c'est un
15 bâtiment qui comporte un ou deux étages, si ce n'est trois. D'après vous,
16 est-ce que vous avez eu l'impression que l'obus a été lancé depuis ce
17 bâtiment-là, ou bien vous pensez que l'obus a été lancé d'un bâtiment qui
18 est à gauche ou à droite, ou depuis un bâtiment qui est plus éloigné ?
19 R. D'après mes souvenirs, je pense qu'il s'agit d'un bâtiment qui est à
20 droite.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le bâtiment qui est au-dessus des
22 étals et qui comporte au moins quatre étages.
23 Q. C'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à la page 27 du même document.
25 Monsieur le Témoin, ici, nous voyons les dimensions du marché de Markale.
26 S'agissant du bâtiment numéro 5…
27 Est-ce qu'il y a un désaccord à ce sujet ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est au numéro 2. Si les trois
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1 rectangles sont les étals du marché et si -- je pense qu'il faut que nous
2 parlions en fait du bâtiment numéro 2 qui est indiqué avec le numéro 2.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, passons à la page 54.
4 Et peut-être que nous pourrions les mettre l'une à côté de l'autre, les
5 deux pages, donc les pages 54 et 27.
6 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le curseur ? Passons le curseur
7 plus à droite ? Voilà, là. Là où se trouve le curseur, est-ce que c'est le
8 bâtiment dont vous avez parlé tout à l'heure lorsque vous avez parlé d'un
9 bâtiment qui était à droite ?
10 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties sont d'accord que
12 ce bâtiment que l'on voit correspond au numéro 5 ?
13 M. FILE : [interprétation] Nous pensons que c'est le bâtiment numéro 5.
14 M. IVETIC : [interprétation] Je comprends la position de l'Accusation, mais
15 je ne peux pas dans le prétoire parler d'un document qui ne nous a pas été
16 présenté à l'avance. Il faudrait que je réexamine tout cela dans son
17 ensemble.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous nous avez présenté
19 un témoin qui nous a parlé de ce qui s'était produit au marché de Markale
20 et il a dit que quelque chose avait été fait depuis une fenêtre et que des
21 obus auraient été lancés depuis une fenêtre sur le marché. Et maintenant,
22 vous nous dites que vous ne pouvez pas nous dire ce que vous en pensez.
23 Donc, dans ce cas-là, j'attire l'attention des parties, parce que là, nous
24 avons des dimensions, que ces dimensions soient exactes ou pas, mais nous
25 avons les dimensions qui ne figuraient pas sur la carte qui avait été
26 présentée au témoin tout à l'heure.
27 Monsieur le Témoin, compte tenu de ces dimensions, ce que nous voyons ici,
28 c'est le point d'impact qui est plusieurs mètres éloignés par rapport au
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1 bâtiment que vous nous avez indiqué.
2 Est-ce que vous avez des objections contre la précision, ce qui figure ici,
3 par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure ?
4 R. Non, je n'ai aucune raison d'avoir des objections.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
6 Juste un instant, s'il vous plaît. Je souhaite juste vérifier mes sources.
7 Je n'ai plus de questions, mais j'attire l'attention des parties à la pièce
8 P538, page 56, où vous avez d'autres dimensions, qu'elles soient exactes ou
9 pas, mais du moins, nous avons des dimensions qui sont présentées.
10 Donc, pour l'instant, nous en restons là. Mais j'aimerais que les parties
11 vérifient si cela va susciter d'autres questions. Si oui, elles auront
12 l'occasion de les poser.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a d'autres questions, les parties
15 peuvent les poser ou si elles souhaitent avoir plus de temps pour examiner
16 la pièce que je viens de citer, elles peuvent l'avoir.
17 Monsieur File, vous avez d'autres questions ?
18 M. FILE : [interprétation] Oui, j'ai une question qui découle directement
19 du contre-interrogatoire de Me Ivetic.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
21 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. File :
22 Q. [interprétation] A la page du compte rendu d'audience 31 d'aujourd'hui,
23 vous avez dit, Monsieur le Témoin, que vous auriez "envoyé un rapport de
24 situation" au Canada s'agissant de la photographie dont nous avons parlé.
25 Et puis, à la page 47 du compte rendu d'audience, vous avez dit que
26 c'était en fait un appel téléphonique au Canada. Sans mentionner les noms
27 de qui que ce soit, puisque nous sommes en audience publique, pourriez-vous
28 nous dire, si vous vous souvenez avez certitude, du nom de la personne avec
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1 laquelle vous avez parlé au téléphone lorsque vous avez passé ce coup de
2 fil au Canada ?
3 R. Non, je ne peux pas.
4 M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.
7 Maître Ivetic, avant de permettre au témoin de quitter le prétoire,
8 d'abord, passons à huis clos, et ensuite vous pourrez aborder la question
9 que vous avez annoncée tout à l'heure.
10 M. IVETIC : [interprétation] A huis clos ou…
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas.
12 M. IVETIC : [interprétation] Oui, il faut que ce soit à huis clos.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas de quoi vous vouliez
14 parler, mais est-ce que vous pensez que nous aurons besoin du témoin, ou…
15 M. IVETIC : [interprétation] La question que je souhaite aborder ne
16 concerne pas le témoin. Un instant, s'il vous plaît.
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 M. IVETIC : [interprétation] On vient de me dire qu'on pourrait avoir
19 besoin du témoin pour la première partie de mes arguments, et la deuxième
20 partie ne le concerne pas, donc j'aimerais que nous passions à huis clos
21 partiel, et ensuite, je donnerai la parole à nos confrères du Canada.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Passons à huis clos partiel
23 pour la première partie, et une fois qu'on aura fini avec le témoin, nous
24 passerons à huis clos. Et ensuite, la deuxième partie sera abordée à huis
25 clos, ou bien il faut revenir en audience publique, Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'une fois que nous aurions abordé
27 ces questions à huis clos partiel, nous pourrons passer en audience
28 publique.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Passons à huis clos partiel.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
8 Monsieur le Témoin, donc, je vais répéter ce que je vous ai dit tout
9 à l'heure. C'est que je vous remercie d'être venu de loin ici à La Haye et
10 d'avoir répondu aux questions posées par les parties ainsi que les Juges.
11 Je vous souhaite un bon retour chez vous. Je vous prie d'attendre que le
12 store soit baissé, et ensuite vous pourrez quitter le prétoire.
13 Nous revenons en audience à huis clos.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
15 Président.
16 [Audience à huis clos]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
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1 Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 S'agissant de la vidéoconférence qui aura lieu lundi, les deux
4 représentants du gouvernement canadien qui sont présents aujourd'hui seront
5 présents lors de cette visioconférence, conformément à la décision orale
6 que vous avez prise hier. Initialement, cela devait avoir lieu à 6 heures
7 du matin, heure canadienne, c'est-à-dire à midi, heure locale ici à La
8 Haye. Les collègues me disent que le bâtiment est ouvert au Canada à 6
9 heures du matin, et qu'il ne sera pas possible que toutes les personnes
10 accèdent et passent par les contrôles de sécurité à 6 heures. C'est
11 pourquoi nous demandons que cela soit décalé d'une heure, c'est-à-dire à 7
12 heures, heure canadienne, autrement dit, à 13 heures, heure locale, ici à
13 La Haye.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire combien de temps
15 il vous faudra.
16 M. IVETIC : [interprétation] La Défense a demandé 1 heure et demie, et je
17 pense que nous finirons en une heure et demie, effectivement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'Accusation aura besoin de combien
19 de temps pour ce témoin ?
20 M. FILE : [interprétation] Une heure et demie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Cela fait trois heures en
22 tout, avec deux pauses, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on
23 travaille jusqu'à 5 heures, 5 heures 30, heure locale.
24 M. IVETIC : [interprétation] Oui, heure locale ici aux Pays-Bas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela ne va poser aucun
26 problème. Donc, nous pourrons commencer à 7 heures, heure canadienne,
27 c'est-à-dire à 13 heures ici aux Pays-Bas.
28 M. IVETIC : [interprétation] Merci. De même, je souhaite remercier les
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1 collègues venus du Canada déjà d'être venus et pour leur aide fournie
2 jusqu'à présent.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les Juges leur sont reconnaissants
4 de même. J'espère que vous êtes d'accord vous aussi, Monsieur File.
5 M. FILE : [interprétation] Oui, bien sûr.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous avons une décision à
7 rendre. Vous ne devez plus rester dans le prétoire. Merci d'être venues et
8 de nous avoir aidés à entendre cette déposition.
9 Vous pouvez quitter le prétoire, maintenant. L'huissier va vous conduire à
10 l'extérieur du prétoire.
11 Mme WICKLER : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous souhaitez rester, vous
13 pouvez le faire. Comme vous le voulez.
14 J'aimerais rendre une décision brève. Je ne pense pas que le paravent gêne
15 la vue de qui que ce soit dans la galerie.
16 Donc, je vais rendre une décision quant au versement au dossier de la pièce
17 P7368, il s'agit d'un article de journal en date du 17 novembre 1995 qui a
18 été enregistré aux fins d'identification pendant la déposition de Drasko
19 Vujic le 4 mai de cette année.
20 La Défense a fait valoir dans son courriel le 24 août qu'elle s'opposait au
21 versement au dossier de la pièce P7368, étant donné que Vujic avait
22 contesté sa teneur et ne connaissait pas cet article.
23 Le 31 août, l'Accusation a fait valoir - de même dans un courriel, cette
24 fois-ci - que la pièce P7368 devrait être versée au dossier étant donné que
25 Vujic avait reconnu l'auteur de cet article et avait apporté des
26 commentaires sur la qualité de son travail. L'Accusation a fait valoir par
27 la suite que Vujic avait reconnu qu'il avait "rencontré une petite unité
28 des hommes d'Arkan" dans sa zone de responsabilité comme il est suggéré
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1 dans cet article.
2 La Chambre rappelle quel est le droit applicable quant au versement au
3 dossier des pièces, tel que précisé dans l'article 89(C) du Règlement de
4 procédure et de preuve, ce qui permet à la Chambre de verser au dossier
5 toute pièce pertinente pour laquelle elle considère qu'elle a une valeur
6 probante. La Chambre rappelle sa consigne du 29 octobre 2012, c'est à la
7 page compte rendu d'audience 4 133 jusqu'au 4 134, dans cette consigne la
8 Chambre explique que si le contenu d'un document utilisé lors de la
9 déposition d'un témoin est suffisamment lié à la déposition de ce témoin,
10 dans ce cas-là ce document peut être versé par le biais de ce témoin, même
11 si le témoin ne connaît pas le document.
12 La pièce P7368 porte sur la zone de responsabilité des hommes d'Arkan, et
13 Vujic a déclaré qu'il avait rencontré une unité des hommes d'Arkan dans
14 cette localité.
15 Par conséquent, la Chambre considère que la pièce P7368 est suffisamment
16 liée à la déposition de Vujic et qu'elle est pertinente et qu'elle a une
17 valeur probante conformément à l'article 89(C) du Règlement. Par
18 conséquent, la pièce P7368 est versée au dossier.
19 Telle est la décision de la Chambre.
20 S'agissant de notre programme, il n'y a pas d'autre témoin disponible pour
21 aujourd'hui ni pour demain, n'est-ce pas ?
22 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact. Nous n'avons pas d'autre témoin,
23 et le premier témoin que nous aurons c'est le témoin qui va déposer par
24 visioconférence lundi prochain depuis le Canada.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien que nous savons que le témoin
28 commencera sa déposition lundi, à 13 heures. Est-ce qu'il y a d'autre chose
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1 auquel nous pourrons nous attendre ? Depuis deux semaines nous travaillons
2 à 50 % de nos capacités, ce n'est même pas la peine de répéter que c'est un
3 sujet préoccupant pour la Chambre et que nous allons considérer que faire
4 avec le temps alloué à la Défense.
5 M. IVETIC : [interprétation] Comme vous le savez, nous avons eu quelques
6 difficultés avec les témoins qui étaient censés déposer cette semaine.
7 S'agissant de la semaine prochaine, le témoin qui va déposer après la
8 visioconférence est un des témoins expert auteur de quatre rapports
9 d'expert, et selon nos estimations pour l'interrogatoire principal et le
10 contre-interrogatoire, cela va nous prendre toute la semaine prochaine, et
11 la semaine d'après partiellement. Voilà, ce sont les toutes dernières
12 informations dont nous disposons.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pensez que nous aurons besoin d'un
14 peu de temps pour parcourir ces mille pages.
15 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, donc pour la semaine
17 prochaine il semble qu'il n'y aura pas de difficulté, mais même pour les
18 semaines à venir, nous aimerions éviter ce qui s'est produit cette semaine
19 et la semaine dernière.
20 Ainsi nous terminons nos travaux pour cette semaine, et nous reprendrons
21 nos travaux, lundi, le 21 septembre, à 13 heures, heure locale de La Haye,
22 dans ce même prétoire, numéro I.
23 --- L'audience est levée à 12 heures 55 et reprendra le lundi, 21 septembre
24 2015, à 13 heures 00.
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