Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 septembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le

  9   Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Aucune question préliminaire n'a été annoncée, vous êtes donc prêt à

 12   commencer l'interrogatoire de votre témoin suivant.

 13   Maître Ivetic, c'est un témoin qui bénéficie de mesures de protection et

 14   qui est accompagné par des représentants de son gouvernement.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les mesures de protection

 17   consistent en une déformation des traits du visage, déformation de la voix

 18   et un pseudonyme.

 19   Par conséquent, il faudra passer à huis clos une fois que le témoin

 20   soit entré dans le prétoire. Je souhaite que les représentants de son

 21   gouvernement soient présents dans le prétoire pour qu'on puisse leur donner

 22   des instructions, après quoi nous passerons à huis clos pour permettre au

 23   témoin d'entrer dans le prétoire.

 24   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les représentants du

 26   gouvernement canadien peuvent être conduits dans le prétoire, s'il vous

 27   plaît.

 28   Est-ce que les personnes qui viennent d'entrer dans le prétoire peuvent


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  1   mettre leurs écouteurs.

  2   Je souhaite vous accueillir dans ce prétoire. Veuillez vous présenter, s'il

  3   vous plaît.

  4   Mme SOLIMAN : [interprétation] Hanya Soliman. Je travaille pour le

  5   Département de la Défense nationale.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Soliman.

  7   Mme WICKLER : [interprétation] Le commandant Renée Wickler. Je travaille

  8   également pour le Département national de la Défense canadien.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous souhaiter la bienvenue.

 10   Vous êtes ici en tant que représentants de votre gouvernement, votre rôle

 11   est limité. Vous devez vous en tenir au simple fait d'attirer mon attention

 12   sur des questions de sécurité nationale qui pourraient surgir au moment de

 13   l'interrogatoire du témoin. Le témoin bénéficie de mesures de protection

 14   sous la forme de déformation des traits du visage, de la voix et un

 15   pseudonyme.

 16   Vous devez vous abstenir d'avoir un quelconque contact directement

 17   avec le témoin. Si vous avez des questions, vous devez vous adresser à moi.

 18   Nous y prêterons une attention toute particulière après être placés à huis

 19   clos partiel, parce que la déposition se fera en audience publique, mais

 20   avec des mesures de protection que je viens de vous énoncer.

 21   Est-ce clair ?

 22   Mme WICKLER : [interprétation] Oui, c'est clair.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Soliman ?

 24   Mme SOLIMAN : [interprétation] Oui, c'est clair.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour que les mesures de protection

 26   soient efficaces, nous allons donc inviter le témoin GRM037, c'est comme ça

 27   que nous allons l'appeler, on va lui demander d'entrer dans le prétoire une

 28   fois que les stores seront fermés.


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  1   Nous allons brièvement passer à huis clos.

  2   Est-ce qu'il est possible d'avoir --

  3   Merci, Madame Stewart.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

  5   Juges.

  6   [Audience à huis clos]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.


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  1   Avant de poursuivre, je souhaite consigner au compte rendu d'audience en

  2   audience publique que le témoin vient de prononcer la déclaration

  3   solennelle conformément au Règlement de procédure et de preuve. J'aurais

  4   peut-être dû l'inviter à le faire en audience publique, mais maintenant,

  5   cela a été consigné au compte rendu d'audience.

  6   Monsieur le Témoin, vous témoignez avec des mesures de protection, ce qui

  7   signifie que vous bénéficiez de déformation des traits du visage, de la

  8   voix et que vous bénéficiez également d'un pseudonyme. Personne en dehors

  9   de ce prétoire ne peut distinguer votre visage, personne n'entendra votre

 10   voix et on va, en parlant de vous, vous appeler par le "Témoin GRM037".

 11   Veuillez prêter attention aux réponses que vous allez donner qui seraient

 12   susceptibles de divulguer votre identité. Si vous pensez qu'une réponse

 13   conforme à la vérité vous met dans une position à risque, veuillez nous en

 14   avertir de façon à ce que nous puissions passer à huis clos partiel pour

 15   cette partie-là de votre déposition.

 16   Vous allez d'abord être interrogé par Me Ivetic…

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mes collègues m'ont informé du fait que

 19   je dois vous informer également de la présence des représentants du

 20   gouvernement canadien. Ils sont là exclusivement pour attirer l'attention

 21   des Juges de la Chambre sur des questions d'intérêt national qui seraient

 22   susceptibles de surgir pendant votre déposition. Ces représentantes ne

 23   doivent pas être consultées par vous ni vous donner un quelconque conseil

 24   en qualité de témoin. Si cela est tout à fait clair, je vais maintenant

 25   demander à Me Ivetic, que vous trouverez sur votre gauche, à commencer son

 26   interrogatoire. C'est un membre de l'équipe de Défense de M. Mladic.

 27   Maître Ivetic, c'est à vous.

 28   Interrogatoire principal par M. Ivetic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, à nouveau, Monsieur.

  2   R.  Bonjour à vous.

  3   Q.  Avant de commencer par des questions je souhaite vous rappeler qu'étant

  4   donné que nous allons parler l'anglais tous les deux, il nous faut marquer

  5   une pause entre les questions et les réponses pour permettre aux

  6   interprètes et à la sténotypiste de faire leur travail correctement; est-ce

  7   clair ?

  8   R.  Oui, je comprends bien.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps. Si

 10   vous avez besoin à un quelconque moment d'une pause, peut-être parce que

 11   vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à vous adresser à moi et nous en

 12   tiendrons compte.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Le premier document que nous devons regarder

 16   ne doit pas être diffusé à l'extérieur du prétoire. C'est le numéro 65 ter

 17   1D04139. Encore, je précise que ce document 1D04139 ne doit pas être

 18   diffusé à l'extérieur du prétoire.

 19   Q.  Monsieur, veuillez regarder l'écran qui est devant vous et veuillez

 20   nous dire si votre nom et votre date de naissance sont correctement

 21   consignés dans ce document.

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 24   du 1D04139 sous pli scellé, s'il vous plaît, en tant que document

 25   confidentiel.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D04139 reçoit la cote D1239, sous

 28   pli scellé, Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1239 est versé sous pli scellé.

  2   C'est à vous.

  3   M. IVETIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, avez-vous eu l'occasion de remettre une déclaration écrite à

  5   l'équipe de Défense de Radovan Karadzic ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant le

  8   1D04140 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. Q.  Monsieur,

  9   reconnaissez-vous cette déclaration de témoin dans le cadre du procès

 10   contre Karadzic ?

 11   R.  Tout à fait.

 12   Q.  Et c'est la déclaration de qui ?

 13   R.  C'est ma déclaration.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je demande à ce que ce document ne soit pas

 15   diffusé à l'extérieur, je souhaite que nous affichions maintenant la page

 16   5.

 17   Q.  Il y a une signature qui figure ici sur ce document. A qui appartient

 18   cette signature ?

 19   R.  Oui, je la reconnais. C'est ma signature.

 20   Q.  Après avoir signé cette déclaration à la date qui est indiquée ici dans

 21   ce document, avez-vous eu l'occasion de revoir ce même document pour juger

 22   si oui ou non des corrections sont nécessaires ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous regardions la

 25   page 2 et le paragraphe 10 de ce document, et je remets une copie papier à

 26   l'huissier que l'Accusation a déjà parcourue. C'est peut-être utile pour le

 27   témoin d'avoir une copie papier de sa déclaration sous les yeux.

 28   Q.  Monsieur, dans le paragraphe 10, il est écrit que vous avez "entendu


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  1   dire" qu'il y a une photo qui montrait qu'un des obus de mortier a été

  2   détoné lorsqu'il a été lancé depuis une fenêtre.

  3   Est-il exact que vous n'avez qu'entendu parler de cette photo, est-ce qu'il

  4   faut apporter une correction, une précision ?

  5   R.  Il faut apporter une précision, une correction.

  6   Q.  Allez-y, je vous en prie.

  7   R.  Lorsque j'ai dit que j'ai entendu dire, c'était une question

  8   communément débattue et, par la suite, j'ai vu la photographie, donc je

  9   n'ai pas simplement entendu parler de cette photo mais je l'ai vue

 10   également.

 11   Q.  Outre cette précision que vous souhaitez apporter au paragraphe 10 de

 12   votre déclaration dans le cadre du procès Karadzic, est-ce que vous

 13   maintenez ce que vous dites dans votre déclaration, est-ce correct ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui sur les thèmes

 16   qui figurent dans cette déclaration, vos réponses aujourd'hui seraient-

 17   elles les mêmes concernant le fond de vos réponses que ce que vous avez dit

 18   dans cette déclaration ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Etant donné que vous avez prononcé la déclaration solennelle aux fins

 21   de dire la vérité, est-ce que l'on peut estimer que vos réponses, telles

 22   qu'elles figurent dans votre déclaration, correspondent à la vérité ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons le

 25   versement au dossier du 1D04140 sous pli scellé en raison de la signature.

 26   Nous disposons d'une version publique caviardée, le 1D04141, qui est le

 27   document sans signature, ou la signature a été caviardée.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.


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  1   Madame la Greffière d'audience.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D04140 reçoit la cote

  3   D1240.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé sous pli scellé.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D04141 reçoit la cote

  6   D1241.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé.

  8   C'est à vous.

  9   M. IVETIC : [interprétation] J'ai un résumé qui est assez bref dans le

 10   cadre de l'article 92 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, veuillez le lire.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Le Témoin GRM037 était un analyste du

 13   renseignements au QG de la FORPRONU entre le mois de novembre 1994 jusqu'au

 14   mois de juillet 1995. Par la suite, il a servi au sein de la FORPRONU après

 15   les accords de Dayton en décembre 1995. Lorsqu'il était analyste du

 16   renseignement, les analystes du renseignement occidentaux, y compris lui-

 17   même, estimaient que les Bosno-Musulmans étaient responsables des

 18   pilonnages les plus tristement célèbres à Sarajevo qui ont provoqué la mort

 19   de civils et qui ont blessé des civils. On pensait que les Musulmans

 20   avaient pilonné leurs propres civils pour faire porter la responsabilité

 21   aux Serbes et pour obtenir l'intervention de leur côté pendant la guerre

 22   qui faisait rage.

 23   Pour ce qui est du premier pilonnage du marché de Markale, un soldat

 24   américain a dit au témoin que les Bosno-Musulmans étaient responsables et a

 25   montré une photographie d'une personne qui a fait tombé un obus de mortier

 26   d'une fenêtre qui donnait sur le marché. Pour ce qui est du second

 27   pilonnage du marché de Markale, le témoin a informé que le deuxième envoi

 28   de mortier avait été enregistré par un radar Cymbeline, mais on ne pouvait


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  1   déterminer de quel côté cela provenait.

  2    Un officier canadien a parlé au témoin d'un aéronef turc C130 escorté par

  3   des avions de chasse américains F-16 qui ont atterri. L'organisation

  4   chargée de surveiller les événements avait reçu pour instruction

  5   "d'éteindre leurs radars" à cette occasion.

  6   En tant qu'analyste du renseignement, il disposait d'informations crédibles

  7   indiquant que les Bosno-Musulmans avaient violé les zones d'exclusion des

  8   armes lourdes au mois de mai 1995.

  9   Des membres de la FORPRONU, de l'OTAN ou des forces armées nationales

 10   avaient pour mission d'identifier les cibles sous couvert des Serbes pour

 11   qu'il puisse y avoir des forces aériennes de l'OTAN. Parmi eux, il y avait

 12   des officiers de la commission mixte britannique et des contrôleurs aériens

 13   avancés canadiens. Plusieurs pays avaient leurs propres soldats qui

 14   travaillaient sous couvert en Bosnie. Le général Rupert Smith devait

 15   certainement être au courant de cela.

 16   Quasiment chaque observateur militaire des Nations Unies que le

 17   témoin a rencontré en Bosnie tentait de fureter et de se faufiler partout

 18   où il le pouvait comme James Bond. Un bon nombre d'entre eux disposaient

 19   d'armes et étaient comme Rambo, même s'ils étaient censés être non armés.

 20   Le témoin pense que des éléments nationaux avaient demandé aux observateurs

 21   militaires des Nations Unies de rassembler des éléments pour eux, de temps

 22   en temps. Les Bosno-Serbes étaient au courant de ces activités des

 23   observateurs militaires des Nations Unies.

 24   Le témoin se souvient que le QG de la FORPRONU et les contingents

 25   nationaux, ainsi que le témoin lui-même, ont informé le personnel des

 26   Nations Unies, notamment les observateurs militaires des Nations Unies,

 27   qu'ils pouvaient être perçus comme des combattants par les Bosno-Serbes une

 28   fois que les frappes aériennes de l'OTAN avaient commencé.


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  1   Ce qui conclut ce résumé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite revoir une question avec

  3   vous. Vous avez demandé le versement au dossier du D1241. J'ai accepté le

  4   versement au dossier de ce document, mais n'a-t-il pas été précisé que des

  5   versions caviardées de déclarations ne doivent pas être versées au dossier,

  6   mais que des instructions devaient être données quant au moment où il

  7   fallait accepter le versement de ces documents ? Donc, il nous faut

  8   examiner exactement quelle consigne nous avons donnée avant d'accepter le

  9   versement au dossier du 1241. Peut-être que nous pouvons simplement lui

 10   donner une cote provisoire et, à ce moment-là, nous nous pencherons sur les

 11   consignes que nous avons données et nous reviendrons vers vous. Il nous

 12   faut nous pencher dessus, et je crois que l'on peut déposer ce document,

 13   mais il nous faut retrouver les consignes que nous vous avons données, car

 14   il faut éviter qu'il y ait des éléments de preuve présentés qui ne sont pas

 15   utiles aux Juges de la Chambre qui sont simplement là à l'intention du

 16   public.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

 19   Alors, le statut du D1241 est modifié. Donc, ce document reçoit une cote

 20   provisoire.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. IVETIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions de précision quant à

 25   d'autres parties de votre déclaration. Passons à la page 2, paragraphe 9 de

 26   votre déclaration. Vous dites : "Il était estimé de manière générale que

 27   les Musulmans de Bosnie étaient responsables de certains pilonnages très

 28   connus, et qu'un grand nombre de personnes a été tué et blessé à Sarajevo."


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  1   De quoi parlez-vous ?

  2   R.  Je parle des deux cas de pilonnage du marché.

  3   Q.  Et vous employez le terme "les analystes du renseignement pro-

  4   occidentaux". De qui s'agit-il ?

  5   R.  C'étaient d'autres analystes du renseignement occidentaux qui venaient

  6   du Canada et qui travaillaient pour la FORPRONU.

  7   Q.  Et pourquoi vous pensiez qu'il y avait cette opinion que les Musulmans

  8   de Bosnie étaient responsables ?

  9   R.  C'était une estimation compte tenu de ce que nous avons pu voir sur le

 10   terrain. Il était pensé que les Musulmans de Bosnie savaient très bien

 11   comment gagner l'opinion publique, gagner cette guerre d'opinion publique

 12   et comment se servir de tels incidents.

 13   Q.  Passons maintenant au dixième paragraphe où vous dites qu'au sein des

 14   forces de l'ONU, l'on pensait de manière générale qu'au moins un cas de

 15   pilonnage du marché était causé par les Musulmans.

 16   A quel niveau de l'ONU on avait cette opinion ?

 17   R.  C'était au plus haut niveau, au niveau du commandant.

 18   Q.  Avez-vous eu l'occasion de vous rendre personnellement sur le marché de

 19   Markale et est-ce que vous avez eu l'occasion de voir l'impact, le cratère

 20   après le premier pilonnage de Markale ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous savez plus ou moins à quel moment cela s'est passé ?

 23   R.  Je ne me souviens pas. C'était pendant ma première mission.

 24   Q.  Et quelle était l'impression que vous avez eue à cette occasion ?

 25   R.  Lorsque nous avons regardé le cratère, il semblait que la trajectoire

 26   était directe et, compte tenu du fait que la rue était très étroite, nous

 27   pensions que si c'était un projectile lancé, il fallait tirer de manière

 28   très précise pour toucher exactement cet endroit dans une telle rue si


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  1   étroite.

  2   Q.  Et dans les deux paragraphes 10 et 11, vous parlez d'une photographie.

  3   Et aujourd'hui, vous avez dit que vous avez entendu et également vu cette

  4   photographie. D'après vous, d'où était prise cette photographie ?

  5   R.  A mon avis, le photographe était à l'intérieur de la même pièce qui a

  6   laissé tomber un obus de mortier. Donc, j'avais l'impression que les deux

  7   étaient dans la même pièce.

  8   Q.  Et d'après vous, quelle était la provenance ou la source de cette

  9   photographie ?

 10   R.  Cela a été fourni par le côté des Musulmans de Bosnie.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du rang qu'avant le soldat américain qui

 12   a montré cette photographie ?

 13   R.  C'était un sergent de l'armée américaine et il travaillait pour les

 14   renseignements américains.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à quelle proximité vous vous trouviez par

 16   rapport à ce photographe ?

 17   R.  J'étais à dix à 15 pieds.

 18   Q.  Etiez-vous seul avec le sergent américain au moment où on vous a montré

 19   cette photographie ?

 20   R.  Non, il y avait d'autres personnes dans la pièce également.

 21   Q.  Avez-vous entendu quoi que ce soit au sujet de cette photographie après

 22   que l'on vous a montré cette photographie à vous et aux autres ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Lorsqu'on vous a montré à vous et aux autres cette photographie, de

 25   manière générale, pourriez-vous nous dire quel était le sens de cette

 26   réunion ? Etait-ce une réunion comme ça entre vous ou était-ce une réunion

 27   officielle ?

 28   R.  C'était une réunion officielle où on était censés parler justement de


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  1   ce cas de pilonnage du marché.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment cette réunion a eu lieu, plus ou

  3   moins, compte tenu de votre déploiement ?

  4   R.  C'était probablement fin novembre ou au mois de décembre. 

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En quelle année ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1994, excusez-moi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Dans le douzième paragraphe, vous parlez du deuxième pilonnage de

 10   Markale et vous dites que vous avez été informé que l'obus a été enregistré

 11   par le radar Cymbeline mais qui ne pouvait pas être déterminé quelle était

 12   la partie qui avait tiré l'obus.

 13   Sur quelle base vous avancez cela ?

 14   R.  J'ai eu une conversation avec la personne qui connaissait très bien

 15   l'utilisation du radar Cymbeline.

 16   Q.  Et quand est-ce que vous en avez parlé avec cette personne ? Pourriez-

 17   vous nous dire à quel moment cela s'est situé, compte tenu de votre

 18   déploiement sur place ?

 19   R.  Excusez-moi, je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Et lorsque vous dites que le deuxième pilonnage du marché de Markale a

 21   eu lieu, est-ce que vous vous souvenez à quel moment cela s'est passé ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic. Vous dites que vous ne

 23   vous souvenez pas à quel moment vous avez eu cette conversation au sujet du

 24   radar Cymbeline.

 25   Mais où est-ce que cette conversation a eu lieu ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Après le déploiement sur place, je suis rentré

 27   au Canada, et c'était probablement peu de temps après cet incident. J'ai

 28   parlé au téléphone avec mon confrère qui était toujours sur place là-bas.


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  1   Et j'ai également eu l'occasion d'en parler avec d'autres personnes,

  2   d'autres étrangers qui étaient sur place.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez eu une seule

  4   conversation au téléphone ou plusieurs conversations téléphoniques ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu plusieurs conversations.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, toutes par téléphone, toutes au

  7   téléphone ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Lorsque vous parlez du deuxième pilonnage de Markale, est-ce que vous

 12   vous souvenez en quelle année s'est produit ce deuxième pilonnage ?

 13   R.  C'était au mois d'août 1995.

 14   Q.  Est-ce que vous savez si l'ONU ou l'OTAN a entrepris une action

 15   quelconque en tant que réaction par rapport à ce deuxième pilonnage qui a

 16   eu lieu au mois d'août 1995 ?

 17   R.  Oui. Les frappes aériennes ont commencé par la suite.

 18   Q.  Est-ce que vous savez qui avait la charge d'utiliser le radar Cymbeline

 19   à Sarajevo ?

 20   R.  C'était un projet conjoint entre les Français et les Britanniques.

 21   Q.  Et vous avez dit que vous avez parlé avec la personne qui est venue à

 22   votre place et sur place et que vous vous êtes entretenu au téléphone.

 23   Pourriez-vous nous dire quelle était la nationalité d'autres personnes avec

 24   qui vous aviez eu l'occasion d'en parler ?

 25   R.  Ils étaient Britanniques.

 26   Q.  Passons maintenant au paragraphe 13 de votre déclaration, je vous prie,

 27   de le montrer à l'écran. Ici, vous parlez d'un aéronef turc C130 qui était

 28   escorté par un aéronef américain F-16.


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  1   D'abord, pourriez-vous nous dire quel est le lien entre ces deux appareils

  2   et le titre qui figure juste au-dessus dans votre déclaration, qui est

  3   intitulé : "La contrebande d'armes à Tuzla à bord des avions."

  4   R.  C'était lié à l'aéronef turc C130 qui était escorté lorsqu'il apportait

  5   des armes pour la partie des Musulmans de Bosnie.

  6   Q.  Est-ce que vous savez qui contrôlait Tuzla ?

  7   Ou déjà, est-ce qu'il y a une installation toute particulière qui était à

  8   Tuzla ?

  9   R.  Il y a une base aérienne à Tuzla, mais je ne me suis jamais rendu

 10   personnellement à Tuzla, donc je ne pourrais pas vous dire où se situait la

 11   piste d'atterrissage ou quelle piste a été utilisée.

 12   Q.  Est-ce que vous savez qui contrôlait la base aérienne de Tuzla à

 13   l'époque ?

 14   R.  Oui, c'était sous le contrôle de l'ONU.

 15   Q.  Outre cet aéronef à Tuzla, est-ce que vous avez des informations au

 16   sujet de la contrebande d'armes dans la région à bord des avions ?

 17   R.  Oui. J'ai appris que des avions ont atterri à Zagreb et qu'ils

 18   atterrissaient très souvent, au moins une fois par semaine, vers minuit,

 19   pour décharger les armes et repartaient deux ou trois heures plus tard. A

 20   plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de voir moi-même ces avions en train

 21   d'atterrir. Je ne pouvais pas les voir en train d'être déchargés parce que

 22   j'étais trop loin. Mais à une occasion, il y a eu une explosion, un avion a

 23   explosé, et cela a retenti partout dans la ville de Zagreb.

 24   Q.  J'aimerais maintenant que nous parlions du paragraphe 15, à la

 25   troisième page, et ici vous dites que vous avez reçu "des informations

 26   crédibles" que les Musulmans de Bosnie n'observaient pas la zone

 27   d'exclusion d'armes lourdes à Sarajevo au mois de mai 1995.

 28   Pourriez-vous nous dire quelle était la nature de ces informations


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  1   crédibles ?

  2   R.  D'abord, il y avait un rapport de situation de l'ONU que nous avons

  3   reçu et puis nous disposions également des images prises par un satellite.

  4   Q.  Lorsque vous dites qu'il était bien connu que l'OTAN n'allait pas

  5   lancer des frappes aériennes contre les Musulmans de Bosnie parce que les

  6   Musulmans bénéficiaient de soutien politique aux Etats-Unis, pourriez-vous

  7   nous dire qui disposait de telles informations ?

  8   R.  On en a certainement parlé aux plus hauts niveaux au sein de la

  9   FORPRONU, mais également au Canada et parmi les autres alliés. Donc au sein

 10   de l'ONU on en a fréquemment parlé.

 11   Q.  Passons maintenant au paragraphe 16.

 12   Dans ce paragraphe, vous dites que vous disposez des informations qu'il y

 13   avait des personnes sur place en Bosnie qui avaient pour mission de trouver

 14   et enregistrer sous couvert des positions militaires des Serbes de Bosnie,

 15   ainsi que les installations des Serbes de Bosnie et que cela pouvait être

 16   utilisé pour les frappes aériennes.

 17   Sur quelle base vous disposiez de ces informations vous-même ?

 18   R.  J'ai parlé moi-même aux personnes qui en étaient informées.

 19   Q.  Au paragraphe 18 sur la même page, vous dites que vous savez que

 20   certains éléments nationaux fournissaient des informations utilisées pour

 21   établir des listes de cibles pour les frappes aériennes de l'OTAN parce que

 22   vous avez eu l'occasion de voir ces listes.

 23   Où est-ce que vous avez vu ceci ?

 24   R.  C'était au sein d'une cellule à la tête de laquelle étaient des

 25   Britanniques au QG de la FORPRONU.

 26   Q.  D'accord. Au paragraphe 22, qui commence en bas de la page 3 et qui

 27   continue à la page 4, vous dites que le général Rupert Smith était

 28   certainement informé que les contrôleurs aériens avancés sur le terrain en


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  1   Bosnie ont aidé lors des frappes aériennes de l'OTAN en mai 1995 et que

  2   vous-même vous l'avez vu entrer dans la cellule des opérations aériennes au

  3   QG de la FORPRONU à Zagreb.

  4   Pourquoi vous pensez qu'il était certainement informé de cela ?

  5   R.  Lorsqu'il est entré dans cette cellule, il devait être informé ce qui

  6   s'est passé dans cette cellule, donc c'était probablement ou certainement

  7   la seule opération, l'opération principale dont s'occupait cette cellule.

  8   Donc, s'il est entré dans cette cellule, il devait certainement apprendre

  9   ce qui se passait et disposait de ces informations.

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, il

 12   semblerait que nous avons un problème avec la déformation de la voix, donc

 13   les techniciens vont s'en occuper. Donc, nous allons faire une pause un peu

 14   plus tôt.

 15   Maître Ivetic, vous avez besoin d'encore combien de temps ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Quinze à 20 minutes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quinze à 20 minutes.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, mais

 20   d'abord nous allons passer à huis clos pour que le témoin puisse sortir du

 21   prétoire.

 22   Passons à huis clos, et nous allons reprendre nos travaux à 10 heures 40.

 23   [Audience à huis clos]

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 24   [Audience publique]

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   Monsieur File, lorsque nous étions encore à huis clos, vous nous avez


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  1   dit que vous n'entendiez pas.

  2   M. FILE : [interprétation] Ce problème est réglé maintenant. Merci,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, c'est réglé.

  5   J'ai dit avant la pause qu'il y avait un problème au sujet de la

  6   déformation de la voix; finalement, ce n'était pas le cas, il n'y avait

  7   aucun problème. Donc, tout marche bien, c'est un bon message.

  8   Maître Ivetic, veuillez poursuivre.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur, nous avons parlé à la fin du paragraphe 22 de votre

 11   déclaration, qui figure à la page 4 de votre déclaration.

 12   Ici, vous dites que vous avez lu des rapports portant sur le travail des

 13   contrôleurs aérien avancés, des forces spéciales et des éléments nationaux

 14   ? Est-ce que vous savez si d'autres personnes ont également reçu ces

 15   rapports ?

 16   R.  Normalement, peu de personnes, peu de pays, avait accès ces rapports,

 17   d'autres alliés, même le Canada recevait, et ceci dans le cadre de l'ONU.

 18   Q.  Et dans ce même paragraphe, vous mentionnez également les sessions

 19   d'information de l'ONU. A quel niveau était organisées ces sessions

 20   d'information ?

 21   R.  C'était le matin, le commandant de force de la FORPRONU qui recevait

 22   ces informations, donc le matin.

 23   Q.  Passons maintenant aux paragraphes 24 jusqu'au 27, où vous parlez des

 24   observateurs militaires de l'ONU. Ceci figure également à la page 4 de

 25   votre déclaration.

 26   Tout d'abord, quel type d'information vous aviez l'occasion de recevoir de

 27   la part des observateurs militaires de l'ONU ?

 28   R.  Principalement, je recevais des informations au sujet des armes, de


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  1   nouvelles fortifications, de nouvelles armes qui étaient livrées dans la

  2   zone pour laquelle les observateurs militaires étaient responsables et, de

  3   manière générale, quelle était l'ambiance au sein de la population.

  4   Q.  Au paragraphe 26 de votre déclaration, vous dites, en parlant des

  5   observateurs militaires, vous dites : "Ils étaient comme Rambo."

  6   Qu'est-ce que cela veut dire ?

  7   R.  Cela veut dire que ceux que j'ai pu rencontrer qui étaient d'origine

  8   canadienne ou qui venaient d'autres pays, ils portaient des armes de

  9   manière habituelle, et ils pensaient qu'ils étaient chargés de recueillir

 10   des informations, des renseignements dans leurs zones de responsabilité, et

 11   ils étaient très agressifs dans leur manière d'agir et de recueillir ces

 12   informations dans la zone -- dans leur zone de responsabilité.

 13   Q.  Et pour la question suivante, j'aimerais que nous passions à huis clos

 14   partiel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Revenons à votre déclaration, et j'aimerais poser une question au sujet

 10   du paragraphe 28.

 11   Dans ce paragraphe, vous dites que vous pensez "que le QG de la

 12   FORPRONU et les contingents nationaux ont conseillé à leurs forces en

 13   Bosnie qu'une fois que les frappes aériennes de l'OTAN commencent, qu'ils

 14   risquent d'être perçus par les Serbes de Bosnie en tant que combattants."

 15   Vous dites que vous vous souvenez qu'il en était question lors des sessions

 16   d'information matinales au QG de la FORPRONU à Zagreb qui ont eu lieu au

 17   niveau du commandement de la force, même si vous dites que vous ne saviez

 18   pas si le commandant des forces était présent à ce moment-là lorsqu'il en

 19   était question.

 20   Lorsqu'on parle du QG de la FORPRONU et des contingents nationaux,

 21   pourriez-vous nous dire quel était l'objectif de ces informations et de ces

 22   conseils donnés ? A quoi s'attendaient-ils ?

 23   R.  Vous parlez de la FORPRONU ?

 24   Q.  Oui.

 25   R.  J'ai compris que la FORPRONU était très consciente du fait que tous

 26   pilonnages, toutes frappes aériennes allaient faire en sorte que les Serbes

 27   de Bosnie allaient comprendre que même si nous étions membres de l'ONU, que

 28   nous étions des combattants dans cette guerre. Nous en avons longuement


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  1   parlé au sein de la FORPRONU. J'en ai beaucoup parlé avec des gens qui

  2   travaillaient dans la cellule de renseignement de la FORPRONU, et j'en ai

  3   parlé avec des Canadiens aussi.

  4   Q.  Et dans la dernière phrase de ce paragraphe, vous dites que vous en

  5   avez personnellement parlé aux observateurs militaires de cela.

  6   Donc, je pense que vous avez partiellement déjà répondu à ma

  7   question, mais quel était l'objectif de cette anticipation et de ces

  8   conseils que vous donniez aux observateurs ?

  9   R.  Je voulais parler aux observateurs militaires canadiens et je voulais

 10   qu'ils soient en sécurité, je voulais qu'ils soient alertés et mis en garde

 11   de ce qui pouvait se passer.

 12   Q.  Merci d'avoir répondu à mes questions.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Et je n'ai plus de questions pour ce témoin,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 16   Monsieur File, est-ce que l'Accusation est prête à contre-interroger le

 17   témoin ?

 18   M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est M. File qui va

 20   procéder au contre-interrogatoire maintenant. Il se trouve à votre droite

 21   et il est représentant du bureau du Procureur.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur File.

 24   M. FILE : [interprétation] Merci.

 25   Contre-interrogatoire par M. File :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Je vais vous dire la même chose que Me Ivetic pour vous rappeler que


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  1   nous parlons la même langue et qu'il est nécessaire de ménager une pause

  2   entre les questions et les réponses pour les interprètes et pour la

  3   sténotypiste.

  4   R.  J'ai compris cela.

  5   Q.  D'abord, j'aimerais tirer au clair un point par rapport à la nature de

  6   votre déposition antérieure. Vous avez déposé une fois devant ce Tribunal

  7   dans l'affaire Radovan Karadzic, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est vrai.

  9   Q.  Et avant cela, vous avez prononcé la déclaration solennelle dans un

 10   procès en 2005 au Canada, dans un procès contre Nikola Ribic, n'est-ce

 11   pas ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-on brièvement passer à huis

 13   clos partiel maintenant.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   M. FILE : [interprétation]

 16   Q.  Pouvez-vous répondre à la question que je vous ai posée, Monsieur le

 17   Témoin.

 18   R.  La réponse à la question est oui, c'est vrai.

 19   Q.  Et dans ce procès, vous avez été cité en tant que témoin et vous avez

 20   témoigné sous le pseudonyme Témoin A, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est vrai.

 22   Q.  Et d'après vous, dans les deux procès, dans le procès Karadzic et le

 23   procès Ribic, vous avez dit la vérité ?

 24   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 25   Q.  Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le pilonnage du

 26   marché Markale à Sarajevo le 5 février 1994, et c'est l'incident G8 qui

 27   figure dans l'annexe à l'acte d'accusation, et souvent, on fait référence à

 28   cela en tant que Markale I.


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  1   Vous êtes arrivé à Zagreb à peu près neuf mois après cet incident, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui, c'est vrai.

  4   Q.  Et maintenant, regardons le paragraphe 11 de votre déclaration ainsi

  5   que ce que vous avez dit aujourd'hui lors de votre témoignage. Dans cette

  6   déclaration, vous avez dit : "Un soldat des Etats-Unis m'a dit que les

  7   Musulmans étaient responsables de ce pilonnage et m'a montré quelque chose

  8   pour quoi il a dit qu'il s'agissait de la photographie de la personne qui

  9   larguait un projectile de mortier d'une fenêtre dominant le marché

 10   Markale."

 11   Et lors de l'interrogatoire principal, vous avez confirmé que vous avez vu

 12   cette photographie d'une distance d'à peu près 3 ou 4 mètres, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et pour ce qui est de la taille de cette photographie, vous pensiez

 16   qu'il s'agissait d'une taille habituelle de photographie ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En pouces ou centimètres, pouvez-vous nous dire de quelles dimensions

 19   il s'agissait ?

 20   R.  5 par 8, si je ne me trompe.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En pouces ou centimètres ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En pouces.

 23   M. FILE : [interprétation]

 24   Q.  Ce soldat des Etats-Unis vous a montré brièvement cette photographie,

 25   après quoi il l'a retirée, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   Q.  Et il ne tenait pas la photographie dans la main pour que vous puissiez

 28   voir ce qu'il y avait sur cette photographie ?


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  1   R.  Oui, c'est vrai.

  2   Q.  Mais les commentaires de ce sergent de l'armée des Etats-Unis vous ont

  3   poussé à croire qu'il s'agissait de l'intérieur d'une pièce où il y avait

  4   quelqu'un qui tenait un obus de mortier, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est vrai.

  6   Q.  Vous vous souvenez du nom de ce sergent de l'armée des Etats-Unis ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, vous avez dit que cela est arrivé

  9   pendant une réunion au quartier général de la FORPRONU à Zagreb. Qui était

 10   officier le plus haut placé de la FORPRONU qui était présent ?

 11   R.  Il y avait là-bas une autre personne qui avait un grade plus élevé par

 12   rapport au mien à l'époque. Je pense qu'il s'agissait d'un Britannique qui

 13   avait un grade plus élevé par rapport à mon grade. Il était peut-être

 14   adjudant.

 15   Q.  Vous n'arrivez pas à vous souvenir du nom de cette personne ?

 16   R.  Non, excusez-moi.

 17   Q.  Et pendant les premières huit années de votre carrière professionnelle

 18   militaire, vous étiez dans un corps d'artillerie ?

 19   R.  C'est vrai.

 20   Q.  Est-ce que vous aviez de l'expérience concernant les projectiles de

 21   mortier ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc, vous savez certainement que les projectiles de mortier ont des

 24   caractéristiques pour empêcher des explosions accidentelles de la part des

 25   personnes qui manient ces projectiles ?

 26   R.  Je comprends que la plupart des projectiles de mortier ont ces

 27   caractéristiques pour éviter des explosions accidentelles, mais il ne faut

 28   pas faire un geste pour activer le projectile, mais si on utilise un


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  1   marteau, si on frappe un projectile de mortier avec un marteau, on peut

  2   avoir une explosion.

  3   Q.  Mais vous ne saviez pas qu'il s'agissait, en fait, d'une

  4   caractéristique qui empêche l'explosion s'il n'y a pas d'accélération

  5   importante lors du lancement ?

  6   R.  Excusez-moi, je comprends maintenant que la plupart des projectiles de

  7   mortier doivent être lancés avec une vitesse accélérée pour avoir une

  8   explosion. Dans quelques cas, on peut modifier cette partie et le

  9   projectile peut exploser même s'il n'y a pas de rotation ou de détonation.

 10   Donc, certains projectiles de mortier sont fabriqués de cette façon-là.

 11   Q.  Pouvez-vous nous donner un exemple d'explosion d'un projectile de

 12   mortier qui exploserait au moment de la chute ?

 13   R.  C'est ce que j'ai compris lorsqu'on m'a expliqué concernant le

 14   projectile de mortier explosé sur le marché, cela a été fabriqué en Russie,

 15   et ces projectiles pouvaient avoir une détonation lors de l'impact.

 16   Q.  Mais je vous demande des précisions concernant des modèles de

 17   projectiles de mortier où on a toujours la possibilité d'explosion même si

 18   on laisse tomber un projectile par hasard au sol.

 19   R.  Si vous me demandez si cela est vrai, je crois que oui.

 20   Q.  Mais vous ne pouvez pas me donner le nom d'un modèle, d'un type de

 21   projectile de mortier par rapport auquel c'était le cas ?

 22   R.  Non, non, pas du tout.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande une clarification.

 24   Dans votre réponse précédente, vous avez dit que l'obus de mortier

 25   qui était tombé sur le marché était fabriqué par les Russes ou était fourni

 26   par les Russes.

 27   Est-ce qu'on vous a dit cela, est-ce qu'on vous a dit que c'était le

 28   projectile qui était fabriqué par les Russes ou fourni par les Russes ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai compris que

  2   les projectiles de mortier de 120 millimètres utilisés sur ce territoire à

  3   l'époque étaient de fabrication russe.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas de cela en général. Cet

  5   obus concret, est-ce qu'il était de ce type de projectile qui était

  6   fabriqué par les Russes ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] On a discuté de cela, Monsieur le Président,

  8   oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez discuté ou parlé de cela ?

 10   Est-ce qu'on vous a dit que dans ce cas concret il s'agissait d'un

 11   projectile de fabrication russe ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on m'a dit cela, oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cet obus concret.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cet obus concret.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre réponse précédente, vous avez

 16   parlé en termes généraux, vous avez dit des projectiles de mortier qui

 17   étaient utilisés là-bas et qui étaient d'origine russe, ce qui diffère

 18   quelque peu de l'approche que vous avez adoptée tout à l'heure. Vous avez

 19   dit : On m'a dit que ce projectile de mortier était fabriqué en Russie,

 20   était de fabrication russe.

 21   Maintenant, quelle explication de ces deux explications est exacte ? Est-ce

 22   qu'il s'agissait de l'explication qu'on vous a donc donnée à l'époque, ou

 23   est-ce que vous étiez au courant de cela puisque c'était ce que vous avez

 24   compris concernant ce type de projectile de mortier ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, on nous a dit

 26   concrètement que les projectiles de mortier utilisés sur le marché étaient

 27   de fabrication russe ou d'origine russe.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas de connaissances


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  1   personnelles pour savoir si c'est vrai ou pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Continuez, Monsieur File.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste une question de suivi.

  6   Qui vous a dit cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] On a discuté de cela au moment où un Américain

  8   et un Britannique étaient dans la pièce.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui vous a dit cela ?

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous savez le nom de cette

 12   personne ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 15   Est-ce que vous avez consigné ces informations quelque part ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'il s'agissait d'un projectile de production

 17   russe ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Qu'on vous a montré une

 19   photographie sur laquelle il y avait une personne dans une pièce qui était

 20   sur le point de laisser tomber un projectile à travers une fenêtre.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] On n'a pas parlé de cela avec la FORPRONU mais

 22   j'ai envoyé cela au Canada dans le cadre de mon rapport de situation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le cadre de ce rapport de situation

 24   que vous avez rédigé, vous avez consigné qu'une photographie vous a été

 25   montrée, bien que cela ait été à une certaine distance, qu'on vous a

 26   expliqué qu'il s'agissait de la personne qui a largué ce projectile sur le

 27   marché Markale ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de dire que s'il

  2   y a des documents pour étayer cela, la Chambre aimerait en tout cas les

  3   recevoir.

  4   Continuez, Monsieur File.

  5   M. FILE : [interprétation]

  6   Q.  Pour tirer ce point au clair, vous n'avez pas fourni une copie de ce

  7   rapport que vous avez rédigé par rapport à cette affaire ?

  8   R.  Oui, c'est vrai.

  9   Q.  Disposez-vous d'un exemplaire de ce rapport ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  A la page du compte rendu provisoire numéro 12, vous avez dit lors de

 12   votre déposition qu'on vous a dit que la photographie était "fournie par le

 13   côté des Musulmans de Bosnie".

 14   Donc, d'après vous, des Musulmans de Bosnie ont fourni à la FORPRONU des

 15   documents concernant leur complot, et vous avez accepté cela ?

 16   R.  Juste une précision. Cela n'a pas été fourni à la FORPRONU mais aux

 17   Etats-Unis.

 18   Q.  Mais cela n'a eu aucune incidence sur votre conclusion, vous acceptez

 19   toujours cette thèse, ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez témoigné également du fait que vous vous êtes rendu sur le

 22   site du pilonnage, et cela se trouve à la page du compte rendu provisoire

 23   numéro 11 et 12. Et pour clarifier ce point, vous avez dit que vous ne

 24   savez pas quand vous vous êtes rendu sur ce site mais que c'était à un

 25   moment donné pendant votre première mission. Donc c'était entre le mois de

 26   novembre 1994 et le mois de juillet 1995, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Et vous avez dit que vous vous êtes rendu sur ce site avec une autre


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  1   personne ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agissait ?

  4   R.  Encore une fois, je ne me souviens que du fait qu'il s'agissait de mon

  5   collègue britannique avec qui je travaillais et qui appartenait aux forces

  6   britanniques, mais je ne me souviens pas de son nom.

  7   Q.  A la page du compte rendu numéro 12, vous avez décrit ce site comme

  8   étant "une rue étroite".

  9   Mais vous savez que l'incident Markale I s'est produit sur le marché, sur

 10   la place du marché, et non pas dans une rue ?

 11   R.  Oui, c'est vrai.

 12   Q.  Vos supérieurs hiérarchiques ne vous ont pas confié la tâche de vous

 13   rendre sur le site de l'incident beaucoup de mois après l'incident pour

 14   essayer d'établir qui en était responsable ?

 15   R.  Oui, c'est vrai. On ne m'a pas confié cette tâche.

 16   Q.  Et vous n'avez lu aucun rapport rédigé par les personnes qui

 17   procédaient à l'enquête sur place, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est vrai.

 19   Q.  Vous n'avez pas examiné des photographies ou vous n'avez pas visionné

 20   des vidéos montrant le site juste après l'explosion ?

 21   R.  Oui, c'est vrai.

 22   Q.  Vous ne saviez pas comment les ailettes de l'empennage de l'obus de 120

 23   millimètres étaient enfoncées dans l'asphalte sous un certain angle de

 24   chute ?

 25   R.  Oui, c'est vrai.

 26   Q.  Et lors de votre carrière militaire, vous ne faisiez pas partie de

 27   l'équipe médico-légale qui s'occupait de l'analyse de cratères de mortier

 28   pour établir l'origine du tir par rapport à un projectile de mortier


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  1   spécifique ?

  2   R.  Oui, c'est vrai.

  3   Q.  Maintenant, je vais passer à un autre sujet.

  4   M. FILE : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 33154, s'il

  5   vous plaît. Cela est peut-être énuméré comme étant le document "sous pli

  6   scellé", mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire que ce document soit

  7   sous pli scellé.

  8   Q.  Il s'agit d'une copie de votre déposition de l'affaire Ribic dont nous

  9   avons parlé auparavant.

 10   M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 64

 11   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 12   Q.  Avant de vous poser la question concernant ce document, je vais vous

 13   dire de quoi il s'agit ici : deux avocats qui travaillaient sur cette

 14   affaire lisent la déposition que vous avez faite auparavant en l'absence

 15   des membres du jury ?

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   Q.  Ici, vous voyez les réponses lues par M. DePoe après avoir prononcé la

 18   déclaration solennelle ?

 19   R.  C'est vrai.

 20   Q.  J'attire votre attention sur le bas de la page où on vous a posé la

 21   question suivante : "Est-ce qu'il est vrai que les ordres de prendre des

 22   otages provenaient du haut de la hiérarchie serbe militaire" ?

 23   La réponse : "J'ai reçu ces renseignements de sources directes.

 24   "Donc cela a été fait à un niveau très élevé. Et ce n'est pas un commandant

 25   local sur le terrain qui a pris la décision de prendre des otages.

 26   "Certainement, dans le cadre de l'armée serbe, et musulmane et croate, ou

 27   même concernant l'armée de l'ancienne Union soviétique, donc ce n'est pas

 28   des simples soldats qui prennent des décisions. Contrairement à la


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  1   situation au Canada, si vous commettez une erreur, vous pouvez être jugé

  2   devant une cour martiale. Mais ici, vous êtes devant un peloton

  3   d'exécution. Même les commandants de bataillon, s'ils prennent une décision

  4   erronée.

  5   "Donc ces types de décisions se prenaient à un niveau très élevé."

  6   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela dans votre témoignage ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de détail mais je me souviens, généralement

  8   parlant, que c'était mon impression là-dessus, oui.

  9   Q.  Lorsque vous dites "à un niveau très élevé", vous faites référence à la

 10   hiérarchie dans les structures militaires, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Dans le paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites que vous étiez

 13   sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie en mai 1995 au moment où l'OTAN

 14   faisait des frappes aériennes sur Pale. Mais vous, en personne, vous

 15   n'étiez pas à Pale à l'époque ?

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   Q.  Donc, toutes les informations dont vous disposiez eu égard à ce qui se

 18   passait sur le terrain à Pale provenaient de seconde main. Ce n'est pas

 19   quelque chose que vous avez pu observer vous-même, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est vrai.

 21   Q.  Et les informations que vous avez reçues concernant la crise liée à la

 22   prise d'otage a été donc transmise quelques heures auparavant ou même 24

 23   heures ?

 24   R.  Je ne suis pas certain d'avoir compris cette question, mais en tout

 25   cas, ces informations ont été reçues après plusieurs heures par rapport à

 26   cet événement.

 27   Q.  Dans l'affaire Karadzic, à la page du compte rendu 32 033, on vous a

 28   montré une copie de votre témoignage dans l'affaire Ribic où vous avez dit


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  1   : "C'était dans le cadre de quelques heures peut-être ou d'une journée,

  2   mais pas d'une minute à l'autre."

  3   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  4   R.  Non, mais j'ai probablement dit quelque chose comme cela, et j'essaie

  5   aujourd'hui de dire la même chose, à savoir que nous ne recevions pas les

  6   informations toutes les minutes, mais avec un écart de plusieurs heures.

  7   Q.  Je veux vous poser des questions concernant certains de vos

  8   commentaires généraux concernant les observateurs militaires des Nations

  9   Unies dans votre déclaration, en particulier aux paragraphes 24 à 27.

 10   Pour ce qui est de vos opinions là-dessus, on peut dire que vous les avez

 11   eues sur la base de vos contacts avec les sources d'information ?

 12   R.  Oui, c'est vrai.

 13   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 26, vous avez également parlé de

 14   cela aujourd'hui à la page du compte rendu numéro 21, vous avez dit : "Bien

 15   que les observateurs militaires des Nations Unies étaient censés être non

 16   armés, beaucoup d'entre eux portaient des armes et ressemblaient à Rambo."

 17   Vous voulez dire qu'ils étaient agressifs et se comportaient en tant que

 18   Rambo ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous faites référence au personnage de cinéma, Rambo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agisse d'une

 23   exagération ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous ne pensiez pas à l'époque que c'était humiliant pour vos

 26   collègues, membres des observateurs militaires des Nations Unies, à

 27   l'époque ?

 28   R.  Puis-je avoir quelques instants pour y réfléchir ?


Page 39040

  1   Q.  Oui.

  2   R.  Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une grande partie de votre question n'a

  4   pas été consignée dans le compte rendu. Je sais que cela va être, donc,

  5   parcouru ce soir, mais vous pourriez lire cela et non pas reposer la

  6   question au témoin.

  7   M. FILE : [interprétation]

  8   Q.  La question que j'ai posée était comme suit : Vous savez que s'exprimer

  9   de cette façon-là en parlant de cette façon exagérée aurait pu avoir une

 10   incidence sur vos collègues, les membres des Nations Unies, à l'époque ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est la question à laquelle le

 12   témoin a répondu. Et cela peut vous rappeler, Monsieur File, également le

 13   fait que si vous parlez plus lentement, on peut avoir certainement un

 14   meilleur compte rendu.

 15   M. FILE : [interprétation] Merci pour ce rappel, Monsieur le Président.

 16   Q.  Comme vous le savez, aucun des observateurs militaires des Nations

 17   Unies pour lesquels vous avez dit qu'ils étaient armés ne faisaient partie

 18   du groupe qui était pris en otage en 1995, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est vrai.

 20   Q.  Dans votre déclaration aux paragraphes 16 à 22, vous parlez de la

 21   présence des contrôleurs aériens avancés en Bosnie. Pour autant que vous le

 22   sachiez, personne du groupe qui était pris pour otage en mai 1995 n'était

 23   contrôleur aérien avancé, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est vrai.

 25   M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette dernière question, est-ce que vous


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  1   pourriez la répéter encore une fois ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre dernière question.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la dernière question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez le compte rendu sur

  5   l'écran devant vous ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez lire encore une fois

  8   cette question qui se trouve à la page 37, ligne 3. Vous pouvez lire la

  9   question qui a été consignée sur cette page.

 10   La page 37, ligne 3. Et si vous voulez ajouter quelque chose d'autre,

 11   vous pouvez le faire.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Maintenant, je peux voir la question dans le compte rendu. Lorsque vous

 14   parlez des contrôleurs aériens avancés dans le groupe qui était pris pour

 15   otage, à quel groupe avez-vous fait référence ?

 16   M. FILE : [interprétation]

 17   Q.  Je vous renvoie à votre déposition précédente.

 18   M. FILE : [interprétation] Et c'est le document 65 ter 33152. Ce sera dans

 19   le prétoire électronique la page 14. Il s'agit du document 65 ter 33152.

 20   Page 15, s'il vous plaît.

 21   Q.  Vous pouvez voir en bas de cette page qu'il est dit --

 22   M. FILE : [interprétation] Je souhaite que nous affichions la page

 23   précédente, s'il vous plaît. Pardonnez-moi.

 24   Q.  Au niveau de la dernière phrase sur cette page, on vous pose la

 25   question suivante : "Les otages qui ont été fait prisonniers en mai 1995…"

 26   Ensuite, à la page suivante : "…ces contrôleurs avancés dont vous parlez ?"

 27   Réponse : "Non, pas que je sache."

 28   Ça, c'était votre déposition dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez éteindre votre microphone,

  3   s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  5   M. FILE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.

  8   J'ai quelques questions encore, mais il me faut un petit peu de temps pour

  9   me préparer.

 10   Questions de la Cour :

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez vu cette

 12   photographie. On vous a dit qu'il s'agissait de quelqu'un qui se trouvait

 13   au bord d'une fenêtre qui donnait sur la place du marché de Markale et

 14   qu'il a vu un obus de mortier. Je souhaite vous poser cette question-ci :

 15   qu'est-ce que vous avez pu vérifier depuis la distance où vous vous

 16   trouviez ? Pouvez-vous confirmer que c'est bien ce que représente cette

 17   photographie ? C'était à une certaine distance, avez-vous dit, donc vous ne

 18   pouviez pas le distinguer, vous avez simplement accepté le fait que la

 19   description était la bonne ?

 20   R.  Oui, effectivement. On me l'a montrée comme ça rapidement, et ensuite

 21   on a reposé la photographie. Je n'ai pas eu l'occasion de voir la

 22   photographie de près. Je n'ai pas pu distinguer quoi que ce soit au niveau

 23   de la photographie en tant que telle.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, vous avez estimé que ceci

 25   était pertinent.

 26   R.  Oui. Je pensais que ce que la personne me disait était juste, car notre

 27   conversation a porté sur le pilonnage du marché de Markale. Donc, j'ai

 28   pensé que c'était pertinent, tout à fait.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous y avez réfléchi un petit

  2   peu - alors, outre l'aspect technique des obus de mortier - vous êtes-vous

  3   penché sur la question de savoir s'il est probable que quelqu'un lance un

  4   obus de mortier par une fenêtre et que cet obus de mortier peut ensuite

  5   atterrir à un endroit où l'obus en question a explosé ?

  6   R.  Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette

  7   photographie et le fait que cet obus de mortier soit tombé. Alors, si vous

  8   me posez la question est-ce que je pensais honnêtement qu'ils ont lancé

  9   l'obus de mortier ? Ecoutez, d'après ce que j'ai compris, c'est cela, la

 10   question à laquelle vous souhaitez que je réponde ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui vous a été suggéré,

 12   effectivement, vous devez réfléchir à la question de savoir si ceci est

 13   probable, est-ce que ceci aurait pu, en toute probabilité, se produire, si

 14   vous pensez qu'il s'agit de quelque chose que vous pensez réellement.

 15   R.  Oui, c'est quelque chose qui, à mon sens, aurait pu se produire ou

 16   s'est produit à ce moment-là en Bosnie, oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ma question ne portait pas sur le

 18   fait de savoir si cela aurait pu se produire en Bosnie, le fait de lancer

 19   un obus par une fenêtre, non. La question est de savoir si c'était probable

 20   ou il y avait une probabilité pour que quelqu'un lance un obus d'une

 21   fenêtre ou des bâtiments environnants ou proches du marché de Markale, et

 22   qu'ensuite, cet obus aurait pu détonner sur la place où cela a explosé.

 23   R.  Oui, Monsieur le Président, je crois qu'il est probable que cela ait pu

 24   se passer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une idée, en fait, du poids

 26   d'un obus de mortier, environ ?

 27   R.  Alors, un obus de mortier de 120 millimètres, alors j'ai déjà manipulé

 28   des obus de mortier de ce type. Ils sont lourds. En fait, 50 livres, à peu


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  1   près, ou 30 livres, 40 livres. Mais bon, c'est approximatif.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous estimez que la distance entre

  3   l'endroit où l'obus a explosé et l'endroit où se trouvait le bâtiment à

  4   partir duquel ledit obus a été lancé, vous estimez que cette distance est

  5   telle qu'il suffisait simplement de lancer un obus, en fait, de 50 livres,

  6   vous pensez qu'il est possible de lancer un obus sur une distance

  7   pareille ?

  8   R.  Ecoutez, oui, effectivement. C'est ce qui est l'élément dont je me

  9   souviens bien, c'est possible. Si on considère l'endroit où l'obus est

 10   tombé, cela n'est pas une très grande distance.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quelle distance environ ?

 12   R.  A 3 pieds par rapport à l'endroit où se trouvait le bâtiment.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler, en fait, du petit

 14   bâtiment qui se trouvait à côté du marché, ou est-ce que vous parlez des

 15   bâtiments voisins où les gens travaillaient et vivaient ?

 16   R.  Alors, si je me souviens bien, c'était le bâtiment qui se trouvait

 17   juste derrière l'endroit où l'obus est tombé, qui était à à peu près 3

 18   pieds du bâtiment.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela dépend évidemment de

 20   l'endroit où vous vous trouvez, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous changez de position, par

 23   exemple, si c'est derrière l'obus qu'il y a un autre élément qui intervient

 24   par rapport à ce que vous venez de dire.

 25   En fait, vous avez parlé de 3 pieds --

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, bon, si maintenant vous pensez à 3

 28   pieds d'une tour, vous pensez à plusieurs étages ou est-ce que vous parlez


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  1   d'un bâtiment moins élevé qui aurait pu se trouver autour du marché ?

  2   R.  Non, d'après mon souvenir, c'était un bâtiment de trois étages ou

  3   quelque chose comme ça.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je souhaite que nous affichions

  5   maintenant le P868, s'il vous plaît, page 50. Je n'ai pas pu vérifier

  6   l'exactitude de la page car dans le prétoire électronique, cela s'affiche

  7   difficilement.

  8   Un instant, s'il vous plaît.

  9   Permettez-moi de me préparer pour mes questions de suivi.

 10   J'ai des difficultés techniques, un instant s'il vous plaît, avec mon

 11   prétoire électronique.

 12   Un instant, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai des difficultés techniques, mais

 16   poursuivons. Alors, la page suivante est la photographie.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à

 19   résoudre cette difficulté technique.

 20   Encore quelques instants, s'il vous plaît.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Il est quasiment l'heure de faire la pause. Je

 22   ne sais pas si cela est utile.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est que dès que je quitte

 24   le prétoire, je ne peux plus accéder au prétoire électronique.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, c'est bien ce que je pensais.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons regarder

 27   la page 52, s'il vous plaît, du prétoire électronique.

 28   Monsieur le Témoin, il s'agit d'une vue du marché de Markale. Ne faites pas


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  1   attention aux flèches. Veuillez nous dire de quel bâtiment l'obus est tombé

  2   à une distance d'un mètre ou, disons, 3 pieds ? Peut-être que c'est plus

  3   facile à distinguer sur la photographie de gauche --

  4   R.  Pardonnez-moi, mais je ne sais pas exactement où se trouve la route. Il

  5   y a un petit peu de confusion dans mon esprit au niveau des deux

  6   photographies.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite les parties à se mettre

  8   d'accord là-dessus, mais si je me souviens bien, ce que l'on voit ici à

  9   l'avant-plan de la photographie, c'est une voiture qui se trouve sur la

 10   route et qui passe devant le marché.

 11   M. FILE : [interprétation] C'est effectivement ainsi que nous comprenons

 12   cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je crois, qu'en fait, il y a une voie ferrée

 15   qui sépare la voie piétonne que nous voyons juste au-dessus de la voiture.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, vous voyez la rue qui se

 17   trouve à l'avant de la photographie ? Des étals du marché.

 18   Veuillez nous dire où, d'après vous, cet obus est tombé sur une

 19   distance de 3 pieds depuis ce bâtiment comportant plusieurs étages ?

 20   R.  Pardonnez-moi, mais veuillez me dire à quel endroit a atterri l'obus.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui vous pose cette question-

 22   là.

 23   R.  Je ne me souviens pas de -- cette photographie ne me permet pas de me

 24   souvenir de ce que j'ai vu du tout.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez m'accorder

 26   quelques instants.

 27   Page 13 de ce même document, s'il vous plaît.

 28   Avant que je ne vous pose une question, les parties sont-elles d'accord


Page 39047

  1   pour dire ce que représente cette photographie, à tort ou à raison, en tout

  2   cas que le point noir représente l'endroit qui a été dessiné par la

  3   personne qui a identifié l'endroit où est tombé l'obus ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Page 55 du document est une photographie de

  5   l'endroit où le projectile est tombé. C'est peut-être préférable qu'un

  6   croquis d'une personne inconnue. Nous ne savons pas qui a dessiné ce

  7   croquis, Messieurs les Juges.

  8   M. FILE : [interprétation] Peut-être, effectivement, si on peut regarder

  9   qui est à l'origine de ce croquis, ce nom est mentionné au bas de la page.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, il est préférable de

 11   regarder la page 55.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Dans l'original en B/C/S.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 55 dans l'original en B/C/S.

 14   Ensuite, nous reviendrons peut-être à la page 13.

 15   Est-ce que nous pouvons agrandir ceci un petit peu, s'il vous plaît.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question que je

 18   vous soumets est la suivante - je vous demande de bien vouloir répondre -

 19   s'il s'agit là de l'endroit du point d'impact de l'obus - qui est

 20   représenté sur un croquis que vous voyez sur votre écran également - à tort

 21   ou à raison, l'endroit de l'impact est dessiné ici, il est impossible que

 22   le point d'impact soit à 3 pieds d'un bâtiment.

 23   R.  Je suis tout à fait d'accord avec vous.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que toute votre

 25   réflexion au sujet de la probabilité de lancer d'obus de mortier à la main,

 26   que cet obus puisse tomber à cet endroit, eh bien, que votre réflexion

 27   était assez mal fondée si la distance est tout à fait différente ?

 28   R.  Je suis perdu. Je ne reconnais pas la photographie. Vous m'avez montré


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  1   une photographie auparavant d'un bâtiment qui se trouvait juste à côté

  2   d'une tour.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je vous pose maintenant une

  4   question. Je ne vous demande pas de réfléchir à nouveau à la question, mais

  5   je vous demande de confirmer ou d'infirmer, en vous fondant sur de justes

  6   motifs, pour dire ce que vous voyez ici, qui est le point d'impact n'est

  7   pas à 3 pieds d'un quelconque bâtiment, indépendamment du bâtiment dont

  8   nous parlons.

  9   R.  Alors, s'il s'agit du point d'impact, je suis à ce moment-là tout à

 10   fait d'accord avec vous, Monsieur le Président, cela ne se situe pas à une

 11   distance de 3 pieds.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous étiez sur ce

 13   marché et vous n'auriez pas pu le savoir, à moins que ceci ne correspond

 14   pas à ce que vous avez vu comme point d'impact au niveau du marché.

 15   R.  C'est exact, Monsieur le Président, oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, avez-vous pu, parce que

 17   c'est ce sur quoi vous vous êtes fondé pour réfléchir ainsi, que cela se

 18   trouvait à 3 pieds d'un bâtiment ?

 19   R.  Alors, oui, ma réflexion a porté là-dessus. C'était à 3 pieds d'une

 20   tour, et donc on pouvait le faire tomber à cette distance-là.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en regardant cette

 22   photographie, est-ce que vous avez toujours la même opinion ?

 23   R.  Non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Y a-t-il d'autre question de votre part, Maître Ivetic ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie. Nous allons d'abord

 28   avoir une pause. Mes collègues me rappellent qu'il est l'heure de faire la


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  1   pause.

  2   Mais avant d'avoir une pause, il nous faut passer à huis clos pour

  3   permettre au témoin de quitter le prétoire.

  4    Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

  5   Juges.

  6   [Audience à huis clos]

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 22   [Audience publique]

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 24   Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur, lors du contre-interrogatoire, on vous a

 28   posé une question au sujet de la photographie qu'on vous a montrée, vous


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  1   avez dit que cela vous a été simplement brandi sous les yeux et ensuite que

  2   l'on a mis de côté la photographie. Au compte rendu d'audience provisoire,

  3   page 39, répondant aux questions des Juges, il y a une discussion au sujet

  4   du marché de Markale et du pilonnage au cours de cette réunion.

  5   Première question, cette discussion portant sur le pilonnage, le premier

  6   pilonnage du marché de Markale, cette discussion a-t-elle eu lieu avant ou

  7   après que l'on vous ait montré très rapidement cette photographie dans la

  8   pièce, que l'on vous l'ait montré à vous et à d'autres personnes qui se

  9   trouvaient dans la pièce ?

 10   R.  C'était tout de suite après, je pense.

 11   Q.  Avez-vous une idée de la longueur de la discussion que vous avez eue au

 12   sujet du pilonnage du marché de Markale après que l'on vous ait montré très

 13   rapidement cette photographie ?

 14   R.  Quinze, 20 minutes.

 15   Q.  Et vous avez identifié ou parlé d'un rapport de situation que vous

 16   auriez envoyé au Canada à ce sujet. Vous souvenez-vous quel ait été le

 17   statut de ce document, je parle en terme de document confidentiel ou non, à

 18   quel niveau ?

 19   R.  Alors, lorsque j'ai parlé d'un rapport de situation, il s'agissait d'un

 20   appel téléphonique que j'ai effectué. Je me souviens d'avoir appelé le

 21   Canada et d'avoir parlé de l'événement en question. Pour ce qui est -- bon,

 22   je crois que ce document a été classé secret, et je crois qu'il était

 23   destiné aux seuls yeux des Canadiens.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela aurait été à

 25   l'intention des seules oreilles canadiennes, parce que vous parlez d'yeux,

 26   mais il s'agissait d'une conversation téléphonique ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur, je ne comprends pas

 28   votre question.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, c'était destiné aux oreilles

  2   canadiennes et non pas aux yeux canadiens.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, encore une fois, je souhaite vous remercier d'avoir répondu à

  7   mes questions et d'être venu témoigner à La Haye. Je n'ai pas d'autres

  8   questions à vous poser, Monsieur le Témoin.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Il y a une question dont nous devons parler

 10   avant que nos invités du Canada quittent le prétoire. Donc, le témoin peut

 11   partir, mais nous souhaitons vous adresser ensemble après le départ du

 12   prétoire du témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Questions de la Cour

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à poser au témoin.

 16   A deux reprises, vous avez parlé de contreparties ou d'homologues. La

 17   première fois, vous dites que lorsque vous êtes revenu au Canada, que vous

 18   avez parlé au téléphone avec votre homologue qui était encore dans le

 19   théâtre des opérations. Qui était cet homologue ?

 20   R.  Pardonnez-moi, Monsieur le Juge, je ne me souviens pas du nom de la

 21   personne qui m'a remplacé dans le théâtre des opérations.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était un officier du renseignement

 23   canadien ?

 24   R.  C'est exact, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La deuxième fois que vous avez évoqué

 26   un homologue c'était, et je cite un extrait de la page 32, ligne 12, vous

 27   avez dit : "Encore une fois, je me souviens que c'était mon homologue

 28   britannique qui travaillait avec les forces britanniques, mais je ne


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  1   connais pas son nom."

  2   Combien de temps avez-vous travaillé ensemble avec cet homologue

  3   britannique ?

  4   R.  Sans doute trois ou quatre mois de ma mission.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous ne connaissez pas son nom ?

  6   R.  Je crains que non, malheureusement.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous connaissez certains

  8   noms ou des noms ?

  9   R.  Malheureusement, non.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous remontrez cette

 11   photographie. Etait-ce une photographie en couleur ou une photographie en

 12   noire et blanc ?

 13   R.  D'après ce que je pouvais voir, il s'agissait d'une photographie en

 14   noire et blanc, Monsieur.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelqu'un a-t-il regardé cette

 16   photographie au cours de cette discussion qui a suivi le moment où on vous

 17   a montré très brièvement cette photographie ?

 18   R.  Non, pas du tout.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui avait cette photographie entre

 20   les mains ?

 21   R.  Le sergent américain qui faisait partie de la cellule du renseignement.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel était son nom ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas, Monsieur.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous remontrer le

 25   paragraphe 28 de votre déclaration dans ce cas. Où vous dites, et je vous

 26   cite : "Je crois que les contingents nationaux au QG de la FORPRONU ont été

 27   informés du fait que leurs forces en Bosnie une fois que les frappes

 28   aériennes avaient commencé, elles pouvaient être perçues par les Bosno-


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  1   Serbes comme des combattants."

  2   Vous faisiez référence à qui ?

  3   R.  Je ne vois pas la citation de "those".

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] "Je crois que les contingents

  5   nationaux au QG de la FORPRONU ont informé leurs forces."

  6   R.  Leurs forces, vous parlez de la FORPRONU, et de leurs forces ? Qui

  7   seraient au QG de la FORPRONU, et la discussion a porté là-dessus dans le

  8   sens où les Nations Unies pouvaient être perçues comme ayant un parti pris

  9   et on pouvait les prendre pour des combattants. Donc toute personne qui a

 10   assisté à la réunion de la FORPRONU, tout ressortissant de n'importe quels

 11   pays peut assister aux réunions de la FORPRONU, à ce moment-là les

 12   contingents auraient rejoint les contingents nationaux dans le théâtre des

 13   opérations et il leur a expliqué qu'il aurait pu s'agir de combattants,

 14   qu'on pouvait les percevoir comme tels.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui présidait cette réunion ?

 16   R.  Alors, je ne me souviens pas du tout.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel poste occupait cette personne ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas non plus.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette personne était de quelle

 20   nationalité ?

 21   R.  Il y avait un officier de renseignement britannique qui a organisé une

 22   réunion d'information, cela provenait peut-être de lui. Je ne me souviens

 23   absolument pas de son nom. C'était au niveau du commandant et ce sont les

 24   réunions d'information qui se tenaient tous les matins.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous souvenez-vous d'un quelconque

 26   nom de personnes qui ont assisté à cette réunion ? Alors, si vous hésitez à

 27   citer des noms en audience publique à ce moment-là nous pouvons passer à

 28   huis clos partiel.


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  1   R.  Alors puis-je m'entretenir en premier lieu avec les représentants du

  2   gouvernement canadien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas censé leur parler mais

  4   apparemment les représentants de votre gouvernement ne se sont pas montrés

  5   inquiets. On vous a demandé de donner les noms à huis clos partiel et cela

  6   vous a été proposé. Si j'entends pas d'objection à cette solution-là, dans

  7   ce cas-là nous pouvons suivre cette voie.

  8   Mme SOLIMAN : [interprétation] Pas de problème pour ce qui est de passer à

  9   huis clos partiel.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 12   Messieurs les Juges.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La réunion dont vous parlez au

 14   paragraphe 28, avez-vous été présent lors de cette réunion ?

 15   R.  Oui, Monsieur.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous soupesez que votre collègue

 17   canadien était présent. Mais vous ne vous souvenez pas de l'avoir vu là-

 18   bas.

 19   R.  Non, je me souviens que nous avons parlé à peu près à cette période,

 20   mais je ne sais pas s'il devait intervenir à cette réunion de la FORPRONU,

 21   et je ne me souviens pas -- il y avait -- parce qu'il y avait quatre ou

 22   cinq orateurs, je ne sais pas s'il était à cette réunion ou pas. Et à la

 23   première. Mais il devait être dans le même état d'esprit que moi.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais vous dites que vous soupesez

 25   qu'il était à cette réunion. Alors, vous devez l'avoir vu s'il était

 26   présent à la réunion et si vous y étiez également ?

 27   R.  Oui, parce qu'il était probable qu'il allait intervenir. Mais je ne me

 28   souviens pas si c'était lui-même qui a fait le briefing ou pas.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous dites qu'en ce qui concerne la

  2   photographie que la personne qui avait fait le briefing, vous a montré

  3   quelque chose très rapidement avant de le reposer, une photo, je pense.

  4   Est-ce que c'est quelque chose, une photo qui mesurait environ huit pouces

  5   sur cinq, selon votre déclaration ?

  6   R.  Oui, je dis huit pouces sur cinq, mais je parle en fait  d'une

  7   photographie de taille normale, d'un cliché. Il ne s'agissait pas d'un

  8   agrandissement ou quelque chose de ce type. Je dis huit pouces sur cinq,

  9   selon un rapide calcul mental.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'était à une distance 15 pieds.

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez pu voir la

 13   photographie, est-ce que vous avez vu le papier, est-ce que vous avez pu

 14   voir ce qui était sur la photographie ?

 15   R.  Je n'ai pas pu distinguer ce qui était montré sur cette photographie.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, dans ce cas-là, vous ne pouvez

 17   pas dire avec assurance que vous avez vu la photographie de la personne qui

 18   avait lancé l'obus.

 19   R.  C'est exact.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 12, ligne 18 vous avez dit

 21   que cette photographie provenait du côté bosniaque. Est-ce que vous vous en

 22   souvenez ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous l'avancez sur la base de

 25   quoi ?

 26   R.  Ce sont les Américains qui me l'ont dit.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il ne s'agit pas de vos

 28   connaissances personnelles. Mais c'est quelque chose qu'on vous a dit.


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  1   R.  Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore quelques questions.

  4   Les Américains qui vous ont dit que la photographie avait été présentée par

  5   le côté bosniaque, est-ce que c'étaient les mêmes Américains qui vous

  6   avaient dit ce que l'on voyait sur cette photographie même si vous n'avez

  7   pas vu personnellement ?

  8   R.  Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Revenons maintenant à P868, page

 10   54, et j'aimerais que nous examinions la version B/C/S.

 11   Il s'agit d'une photographie du marché de Markale tel qu'il était par le

 12   passé.

 13   Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez que derrière il y a un bâtiment

 14   qui n'est pas si élevé qui est derrière les étals du marché. Donc, c'est un

 15   bâtiment qui comporte un ou deux étages, si ce n'est trois. D'après vous,

 16   est-ce que vous avez eu l'impression que l'obus a été lancé depuis ce

 17   bâtiment-là, ou bien vous pensez que l'obus a été lancé d'un bâtiment qui

 18   est à gauche ou à droite, ou depuis un bâtiment qui est plus éloigné ?

 19   R.  D'après mes souvenirs, je pense qu'il s'agit d'un bâtiment qui est à

 20   droite.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le bâtiment qui est au-dessus des

 22   étals et qui comporte au moins quatre étages.

 23   Q.  C'est exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à la page 27 du même document.

 25   Monsieur le Témoin, ici, nous voyons les dimensions du marché de Markale.

 26   S'agissant du bâtiment numéro 5…

 27   Est-ce qu'il y a un désaccord à ce sujet ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est au numéro 2. Si les trois


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  1   rectangles sont les étals du marché et si -- je pense qu'il faut que nous

  2   parlions en fait du bâtiment numéro 2 qui est indiqué avec le numéro 2.

  3    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, passons à la page 54.

  4   Et peut-être que nous pourrions les mettre l'une à côté de l'autre, les

  5   deux pages, donc les pages 54 et 27.

  6   Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le curseur ? Passons le curseur

  7   plus à droite ? Voilà, là. Là où se trouve le curseur, est-ce que c'est le

  8   bâtiment dont vous avez parlé tout à l'heure lorsque vous avez parlé d'un

  9   bâtiment qui était à droite ?

 10   R.  Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties sont d'accord que

 12   ce bâtiment que l'on voit correspond au numéro 5 ?

 13   M. FILE : [interprétation] Nous pensons que c'est le bâtiment numéro 5.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je comprends la position de l'Accusation, mais

 15   je ne peux pas dans le prétoire parler d'un document qui ne nous a pas été

 16   présenté à l'avance. Il faudrait que je réexamine tout cela dans son

 17   ensemble.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous nous avez présenté

 19   un témoin qui nous a parlé de ce qui s'était produit au marché de Markale

 20   et il a dit que quelque chose avait été fait depuis une fenêtre et que des

 21   obus auraient été lancés depuis une fenêtre sur le marché. Et maintenant,

 22   vous nous dites que vous ne pouvez pas nous dire ce que vous en pensez.

 23   Donc, dans ce cas-là, j'attire l'attention des parties, parce que là, nous

 24   avons des dimensions, que ces dimensions soient exactes ou pas, mais nous

 25   avons les dimensions qui ne figuraient pas sur la carte qui avait été

 26   présentée au témoin tout à l'heure.

 27   Monsieur le Témoin, compte tenu de ces dimensions, ce que nous voyons ici,

 28   c'est le point d'impact qui est plusieurs mètres éloignés par rapport au


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  1   bâtiment que vous nous avez indiqué.

  2   Est-ce que vous avez des objections contre la précision, ce qui figure ici,

  3   par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure ?

  4   R.  Non, je n'ai aucune raison d'avoir des objections.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  6   Juste un instant, s'il vous plaît. Je souhaite juste vérifier mes sources.

  7   Je n'ai plus de questions, mais j'attire l'attention des parties à la pièce

  8   P538, page 56, où vous avez d'autres dimensions, qu'elles soient exactes ou

  9   pas, mais du moins, nous avons des dimensions qui sont présentées.

 10   Donc, pour l'instant, nous en restons là. Mais j'aimerais que les parties

 11   vérifient si cela va susciter d'autres questions. Si oui, elles auront

 12   l'occasion de les poser.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a d'autres questions, les parties

 15   peuvent les poser ou si elles souhaitent avoir plus de temps pour examiner

 16   la pièce que je viens de citer, elles peuvent l'avoir.

 17   Monsieur File, vous avez d'autres questions ?

 18   M. FILE : [interprétation] Oui, j'ai une question qui découle directement

 19   du contre-interrogatoire de Me Ivetic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. File :

 22   Q.  [interprétation] A la page du compte rendu d'audience 31 d'aujourd'hui,

 23   vous avez dit, Monsieur le Témoin, que vous auriez "envoyé un rapport de

 24   situation" au Canada s'agissant de la photographie dont nous avons parlé.

 25   Et puis, à la page 47 du compte rendu d'audience, vous avez dit que

 26   c'était en fait un appel téléphonique au Canada. Sans mentionner les noms

 27   de qui que ce soit, puisque nous sommes en audience publique, pourriez-vous

 28   nous dire, si vous vous souvenez avez certitude, du nom de la personne avec


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  1   laquelle vous avez parlé au téléphone lorsque vous avez passé ce coup de

  2   fil au Canada ?

  3   R.  Non, je ne peux pas.

  4   M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.

  7   Maître Ivetic, avant de permettre au témoin de quitter le prétoire,

  8   d'abord, passons à huis clos, et ensuite vous pourrez aborder la question

  9   que vous avez annoncée tout à l'heure.

 10   M. IVETIC : [interprétation] A huis clos ou…

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, il faut que ce soit à huis clos.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas de quoi vous vouliez

 14   parler, mais est-ce que vous pensez que nous aurons besoin du témoin, ou…

 15   M. IVETIC : [interprétation] La question que je souhaite aborder ne

 16   concerne pas le témoin. Un instant, s'il vous plaît.

 17   [Le conseil de la Défense se concerte]

 18   M. IVETIC : [interprétation] On vient de me dire qu'on pourrait avoir

 19   besoin du témoin pour la première partie de mes arguments, et la deuxième

 20   partie ne le concerne pas, donc j'aimerais que nous passions à huis clos

 21   partiel, et ensuite, je donnerai la parole à nos confrères du Canada.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Passons à huis clos partiel

 23   pour la première partie, et une fois qu'on aura fini avec le témoin, nous

 24   passerons à huis clos. Et ensuite, la deuxième partie sera abordée à huis

 25   clos, ou bien il faut revenir en audience publique, Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'une fois que nous aurions abordé

 27   ces questions à huis clos partiel, nous pourrons passer en audience

 28   publique.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Passons à huis clos partiel.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Monsieur le Témoin, donc, je vais répéter ce que je vous ai dit tout

  9   à l'heure. C'est que je vous remercie d'être venu de loin ici à La Haye et

 10   d'avoir répondu aux questions posées par les parties ainsi que les Juges.

 11   Je vous souhaite un bon retour chez vous. Je vous prie d'attendre que le

 12   store soit baissé, et ensuite vous pourrez quitter le prétoire.

 13   Nous revenons en audience à huis clos.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 15   Président.

 16   [Audience à huis clos]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.


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  1   Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   S'agissant de la vidéoconférence qui aura lieu lundi, les deux

  4   représentants du gouvernement canadien qui sont présents aujourd'hui seront

  5   présents lors de cette visioconférence, conformément à la décision orale

  6   que vous avez prise hier. Initialement, cela devait avoir lieu à 6 heures

  7   du matin, heure canadienne, c'est-à-dire à midi, heure locale ici à La

  8   Haye. Les collègues me disent que le bâtiment est ouvert au Canada à 6

  9   heures du matin, et qu'il ne sera pas possible que toutes les personnes

 10   accèdent et passent par les contrôles de sécurité à 6 heures. C'est

 11   pourquoi nous demandons que cela soit décalé d'une heure, c'est-à-dire à 7

 12   heures, heure canadienne, autrement dit, à 13 heures, heure locale, ici à

 13   La Haye.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire combien de temps

 15   il vous faudra.

 16   M. IVETIC : [interprétation] La Défense a demandé 1 heure et demie, et je

 17   pense que nous finirons en une heure et demie, effectivement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'Accusation aura besoin de combien

 19   de temps pour ce témoin ?

 20   M. FILE : [interprétation] Une heure et demie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Cela fait trois heures en

 22   tout, avec deux pauses, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on

 23   travaille jusqu'à 5 heures, 5 heures 30, heure locale.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Oui, heure locale ici aux Pays-Bas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela ne va poser aucun

 26   problème. Donc, nous pourrons commencer à 7 heures, heure canadienne,

 27   c'est-à-dire à 13 heures ici aux Pays-Bas.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci. De même, je souhaite remercier les


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  1   collègues venus du Canada déjà d'être venus et pour leur aide fournie

  2   jusqu'à présent.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les Juges leur sont reconnaissants

  4   de même. J'espère que vous êtes d'accord vous aussi, Monsieur File.

  5   M. FILE : [interprétation] Oui, bien sûr.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous avons une décision à

  7   rendre. Vous ne devez plus rester dans le prétoire. Merci d'être venues et

  8   de nous avoir aidés à entendre cette déposition.

  9   Vous pouvez quitter le prétoire, maintenant. L'huissier va vous conduire à

 10   l'extérieur du prétoire.

 11   Mme WICKLER : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous souhaitez rester, vous

 13   pouvez le faire. Comme vous le voulez.

 14   J'aimerais rendre une décision brève. Je ne pense pas que le paravent gêne

 15   la vue de qui que ce soit dans la galerie.

 16   Donc, je vais rendre une décision quant au versement au dossier de la pièce

 17   P7368, il s'agit d'un article de journal en date du 17 novembre 1995 qui a

 18   été enregistré aux fins d'identification pendant la déposition de Drasko

 19   Vujic le 4 mai de cette année.

 20   La Défense a fait valoir dans son courriel le 24 août qu'elle s'opposait au

 21   versement au dossier de la pièce P7368, étant donné que Vujic avait

 22   contesté sa teneur et ne connaissait pas cet article.

 23   Le 31 août, l'Accusation a fait valoir - de même dans un courriel, cette

 24   fois-ci - que la pièce P7368 devrait être versée au dossier étant donné que

 25   Vujic avait reconnu l'auteur de cet article et avait apporté des

 26   commentaires sur la qualité de son travail. L'Accusation a fait valoir par

 27   la suite que Vujic avait reconnu qu'il avait "rencontré une petite unité

 28   des hommes d'Arkan" dans sa zone de responsabilité comme il est suggéré


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  1   dans cet article.

  2   La Chambre rappelle quel est le droit applicable quant au versement au

  3   dossier des pièces, tel que précisé dans l'article 89(C) du Règlement de

  4   procédure et de preuve, ce qui permet à la Chambre de verser au dossier

  5   toute pièce pertinente pour laquelle elle considère qu'elle a une valeur

  6   probante. La Chambre rappelle sa consigne du 29 octobre 2012, c'est à la

  7   page compte rendu d'audience 4 133 jusqu'au 4 134, dans cette consigne la

  8   Chambre explique que si le contenu d'un document utilisé lors de la

  9   déposition d'un témoin est suffisamment lié à la déposition de ce témoin,

 10   dans ce cas-là ce document peut être versé par le biais de ce témoin, même

 11   si le témoin ne connaît pas le document.

 12   La pièce P7368 porte sur la zone de responsabilité des hommes d'Arkan, et

 13   Vujic a déclaré qu'il avait rencontré une unité des hommes d'Arkan dans

 14   cette localité.

 15   Par conséquent, la Chambre considère que la pièce P7368 est suffisamment

 16   liée à la déposition de Vujic et qu'elle est pertinente et qu'elle a une

 17   valeur probante conformément à l'article 89(C) du Règlement. Par

 18   conséquent, la pièce P7368 est versée au dossier.

 19   Telle est la décision de la Chambre.

 20   S'agissant de notre programme, il n'y a pas d'autre témoin disponible pour

 21   aujourd'hui ni pour demain, n'est-ce pas ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact. Nous n'avons pas d'autre témoin,

 23   et le premier témoin que nous aurons c'est le témoin qui va déposer par

 24   visioconférence lundi prochain depuis le Canada.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien que nous savons que le témoin

 28   commencera sa déposition lundi, à 13 heures. Est-ce qu'il y a d'autre chose


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  1   auquel nous pourrons nous attendre ? Depuis deux semaines nous travaillons

  2   à 50 % de nos capacités, ce n'est même pas la peine de répéter que c'est un

  3   sujet préoccupant pour la Chambre et que nous allons considérer que faire

  4   avec le temps alloué à la Défense.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Comme vous le savez, nous avons eu quelques

  6   difficultés avec les témoins qui étaient censés déposer cette semaine.

  7   S'agissant de la semaine prochaine, le témoin qui va déposer après la

  8   visioconférence est un des témoins expert auteur de quatre rapports

  9   d'expert, et selon nos estimations pour l'interrogatoire principal et le

 10   contre-interrogatoire, cela va nous prendre toute la semaine prochaine, et

 11   la semaine d'après partiellement. Voilà, ce sont les toutes dernières

 12   informations dont nous disposons.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pensez que nous aurons besoin d'un

 14   peu de temps pour parcourir ces mille pages.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, donc pour la semaine

 17   prochaine il semble qu'il n'y aura pas de difficulté, mais même pour les

 18   semaines à venir, nous aimerions éviter ce qui s'est produit cette semaine

 19   et la semaine dernière.

 20   Ainsi nous terminons nos travaux pour cette semaine, et nous reprendrons

 21   nos travaux, lundi, le 21 septembre, à 13 heures, heure locale de La Haye,

 22   dans ce même prétoire, numéro I.

 23   --- L'audience est levée à 12 heures 55 et reprendra le lundi, 21 septembre

 24   2015, à 13 heures 00.

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