Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 8 octobre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans le

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Nous allons brièvement passer à huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 20   Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Subotic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je rappelle, encore une fois, j'espère

 25   que ce sera la dernière, que vous êtes toujours tenue par la déclaration

 26   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition. Me Lukic

 27   va maintenant poursuivre avec ses questions supplémentaires.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   LE TÉMOIN : ZORICA SUBOTIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Nouvel interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Subotic.

  5   R.  Bonjour à vous.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je vais essayer de faire avancer les choses

  7   plus rapidement aujourd'hui. Je souhaite afficher deux documents sur nos

  8   écrans en même temps. Le 1D05544 du côté gauche de l'écran. Il s'agit de

  9   l'image. Et le 1D01405 du côté droit de l'écran. Il s'agit d'une

 10   transcription d'un compte rendu d'audience.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle page du compte rendu

 12   d'audience ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Page 35 du compte rendu d'audience, s'il vous

 14   plaît, du prétoire électronique, cela devrait correspondre à la page du

 15   compte rendu d'audience 7 846. C'est la dernière ligne sur cette page qui

 16   nous intéresse, et ensuite nous passerons à la page suivante.

 17   Q.  Madame Subotic, nous avons parlé de ceci hier, vous vous en souvenez

 18   certainement, l'événement dans la rue Klare Cetkin. C'est l'événement G-6.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous étiez là au moment où M. Sabljica a annoté cette photographie. Je

 21   vais maintenant vous lire ce qui est arrivé à ce moment-là pendant

 22   l'audience, à la ligne 25, sur cette page.

 23   "Question : Merci. Veuillez maintenant nous dire si ce ruban mètre a été

 24   placé à un endroit qui indique l'axe majeur.

 25   "Réponse : Oui, mais nous avons indiqué où se trouvaient toutes les traces

 26   en nous appuyant sur la photographie, car je fais valoir que ceci pourrait

 27   indiquer la direction d'où provenait le projectile."

 28   Ligne 10, un peu plus loin :


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  1   "L'accusé : [interprétation] Le témoin peut-il simplement indiquer les

  2   traces extérieures, les traces de fragments. Et ensuite, nous pourrons

  3   revenir à la photographie. Est-ce qu'il peut, en quelque sorte, entourer

  4   d'un cercle les traces qui se trouvent plus éloignées ?

  5   "Le Témoin : [interprétation] Eh bien, c'est ce que nous voyons, en tout

  6   cas, sur la photographie.

  7   "M. Karadzic : [interprétation]

  8   Q.  Merci.

  9   "L'accusé : [interprétation] Le témoin peut-il maintenant signer ce

 10   document, s'il vous plaît ?

 11   "Le Juge Kwon : A titre de référence, veuillez entourer d'un cercle la

 12   centrale, que nous soyons bien clairs."

 13   Et ensuite, nous devons passer à la page suivante. Ligne 3 :

 14   "Réponse : Ah, je vois. D'accord. Ici, T correspond à 'toplana', usine de

 15   chauffage ou centrale thermique.

 16   "Le Juge Kwon : Veuillez apposer la date et votre signature, et ensuite

 17   nous le verseront au dossier sous la cote D755."

 18   Madame Subotic, est-ce que sur cette photographie, nous voyons ce qu'a

 19   indiqué M. Sabljica ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  Lorsque la discussion a porté sur le ruban mètre, à quel endroit cela

 22   se trouve-t-il sur cette photographie ?

 23   R.  Cela se trouve au milieu des empreintes que nous voyons, enfin des

 24   empreintes laissées par l'obus.

 25   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 26   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D05544 reçoit la cote


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  1   D1279.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier. C'est

  3   à vous.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le 10570, s'il vous plaît, sur

  6   nos écrans. Le problème au niveau de ce document, c'est qu'une version est

  7   en anglais et l'autre est en français.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que ce document a un numéro 65

  9   ter ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais il n'y a pas de version en B/C/S.

 11   Donc, il s'agit du 22 janvier 1994. Il s'agit du rapport du capitaine

 12   Verdy, le rapport de la FORPRONU, qui est daté du 22 janvier 1994.

 13   Est-ce que nous pouvons maintenant, s'il vous plaît, voir la page 2 de la

 14   version anglaise.

 15   Q.  Qu'a trouvé Verdy ? Le feu a été à partir de combien d'armes ?

 16   R.  A partir d'une seule arme.

 17   Q.  Etiez-vous d'accord avec Verdy sur ce point ?

 18   R.  Oui. Il s'agit des mêmes conclusions que les nôtres qui figurent dans

 19   notre rapport. C'est ce qu'indiquait l'enquête.

 20   Q.  Y a-t-il quelque chose dans ce rapport avec lequel vous n'étiez pas

 21   d'accord ?

 22   R.  Eh bien, en regardant les traces qui ont été retrouvées sur le bitume,

 23   nous en avons conclu que nous avons confondu les azimuts avec les points

 24   d'impact dans la rue Klare Cetkin. Sinon, il n'aurait pas pu écrire ce

 25   qu'il a écrit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, au compte rendu d'audience, il

 27   est indiqué "nous avons confondu l'azimut", mais je pense que c'est "il a

 28   confondu l'azimut avec les points d'impact". Et c'est cela -- je vois que


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  1   le témoin hoche la tête de façon affirmative.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher maintenant le

  4   numéro 65 ter 29137, s'il vous plaît.

  5   M. WEBER : [interprétation] Avant de poursuivre à une autre pièce, le

  6   conseil peut-il vérifier que le dernier, le rapport du capitaine Verdy, je

  7   crois que c'est le D178.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'ai essayé ce matin à le retrouver, je ne l'ai

  9   pas retrouvé.

 10   M. WEBER : [interprétation] Ceci comporte une traduction en B/C/S.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Pardon ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D178, je crois que c'est cela.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Est-ce le même document ? Oui, tout à

 14   fait. Merci. Nous avons vérifié.

 15   Alors, je souhaite maintenant que nous regardions, que nous affichions le

 16   document 29137, qui est un numéro 65 ter, s'il vous plaît. C'est une

 17   déclaration de Borislav Stankov, qu'il a faite et donnée au bureau du

 18   Procureur en 1995. Et il nous faut afficher la page suivante dans les deux

 19   langues, s'il vous plaît.

 20   J'essaie de retrouver dans la version anglaise le deuxième paragraphe à

 21   partir de ce dernier paragraphe.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous voyons c'est une référence à

 23   un pilonnage de la rue Vase Miskina le 27 mai 1992, et qui se trouve en

 24   haut de la page en anglais.

 25   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page précédente qui m'intéresse en

 26   anglais, s'il vous plaît. Peut-être que ceci a été téléchargé. Est-ce que

 27   nous pouvons afficher une troisième page ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Peut-être que je peux --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document de deux pages, en

  2   fait. L'ordre des pages ne pose pas de problème, mais peut-être que le

  3   document n'est pas complet.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je regarde, en fait, les numéros ERN, il y a de

  5   nombreuses pages, en fait, qui manquent pour ce qui est du document qui a

  6   été téléchargé.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire un passage qui m'intéresse.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez nous donner le numéro 65

  9   ter que nous ayons l'occasion, en tout cas, de le regarder par nous-mêmes.

 10   M. LUKIC : [interprétation] 29137.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ceci a été téléchargé tel que cela,

 12   ce n'est pas très utile pour nous.

 13   Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  M. Stankov dit ici :

 16   "Lorsque nous avons déterminé de quelle direction provenaient ces obus,

 17   nous avons trouvé que le croisement se trouvait à Nedzarici, qui est un

 18   quartier contrôlé par l'agresseur, 500 à 600 mètres de l'endroit en

 19   question. Le premier obus venait de l'ouest, le second obus, un obus de 82

 20   millimètres, est venu du nord-ouest (pas clair dans l'original)."

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, l'impression que j'ai c'est

 22   que nous n'avions pas la version en B/C/S à l'écran. Où pouvons-nous

 23   trouver cela, car à ce moment-là il nous faut passer à la page suivante en

 24   anglais. Cela doit s'afficher dans la version anglaise.

 25   M. LUKIC : [interprétation] C'est ce que nous avons ici, mais nous n'avons

 26   que deux pages dans la version anglaise.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'accord. Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Madame Subotic, M. Stankov a-t-il déterminé l'origine des tirs comme

  2   vous, vous l'avez fait ?

  3   R.  Oui, tout à fait. Il a utilisé la même méthode.

  4   Q.  Dans ce cas, combien de mortiers y avait-il, d'après lui ?

  5   R.  D'après lui, également, il y avait un mortier.

  6   Q.  Dans quelle mesure votre opinion était-elle différente de celle de M.

  7   Stankov ?

  8   R.  Alors, pour ce qui est de l'origine de tir et des obus, du type d'obus,

  9   nous n'étions pas d'accord sur ce point.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suis un petit peu

 11   perdu. Veuillez poser un fondement à votre question, parce que par rapport

 12   à ce que vous avez lu, je ne dis pas que cela ne figurait dans le document,

 13   mais nous ne pouvons pas vérifier, d'après ce que vous avez lu, on ne parle

 14   pas de la manière dont l'origine des tirs a été déterminée. Donc, veuillez

 15   vérifier auprès du témoin cela. Le document nous dit simplement que

 16   l'origine du tir a été déterminée, mais ne savons pas comment et nous ne

 17   savons pas sur quoi est fondée la connaissance de ce témoin. C'est le

 18   premier point.

 19   Et deuxièmement, je suis un petit peu perplexe en raison du fait que

 20   vous avez parlé d'un premier obus et d'un second obus, et -- voilà, combien

 21   de mortier. Je retire cette dernière observation, mais je vous demande de

 22   bien vouloir demander au témoin sur quelle connaissance elle se fonde.

 23   M. Weber a quelque chose à ajouter.

 24   M. WEBER : [interprétation] Outre les points que vous venez de mentionner,

 25   j'ai pu retrouver une version anglaise, et je vois que Me Lukic a cité une

 26   phrase au milieu de la phrase, en fait, qui ne tient pas compte du

 27   contexte, qui parle précisément de ces deux obus qui ont été cité par Me

 28   Lukic.


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  1   Donc je demande au conseil s'il souhaite présenter ce type d'information,

  2   de lire la phrase dans son intégralité ou, en tout cas, des informations

  3   qu'il contient.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. WEBER : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, normalement, en général,

  7   l'autre partie peut traiter de ces questions après, mais vous ne nous avez

  8   pas fourni la version anglaise de ce passage et, par conséquent, nous vous

  9   invitons à adopter ce qu'a suggéré M. Weber.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai lu la phrase dans sa totalité,

 11   bien sûr, mais ce qui m'intéressait en particulier, c'était combien de

 12   mortiers il y avait et quelle méthode était utilisée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question qui nous intéresse

 14   c'est combien de mortiers avaient-ils ? 

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de canons ou combien d'obus.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Mortiers.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Canons --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Canons.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce n'était pas très clair, en

 21   fait, depuis le début.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je peux préciser cela avec le témoin,

 23   Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, pour que nous ayons le

 25   contexte, vous souhaitez que Me Lukic lise la phrase ?

 26   M. WEBER : [interprétation] En tout cas, en anglais, il semble, en fait,

 27   qu'il y ait quelque chose d'autre. Cela commence par :

 28   "J'ai écrit à quoi correspondaient les directions de l'Institut pour les


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  1   aveugles, parce que le 82…"

  2   Vous voyez cela.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous souhaitez que je lise ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Tout à fait.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  "Alors, j'ai indiqué par écrit quelle était la direction où se trouvait

  9   l'Institut pour les aveugles, parce que les obus de 82 millimètres ont

 10   atterri aux deux extrémités d'un bâtiment long de 100 à 150 mètres, c'est

 11   la distance qu'il y avait entre ces deux-là. Lorsque nous avons déterminé

 12   la direction d'où provenaient ces deux obus, nous avons trouvé un point de

 13   croisement, un croisement à Nedzarici. Ce secteur était sous le contrôle de

 14   l'agresseur entre 500 à 600 mètres du site. Le premier obus provenait de

 15   l'ouest, le deuxième obus de 82 millimètres provenait du nord-ouest (dans

 16   l'original, cela n'est pas clair)."

 17   M. WEBER : [interprétation] Juste une question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 19   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on a dit "nord-ouest" ou "le nord

 20   du côté ouest" ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Il est précisé "nord-ouest". Et on précise que

 22   l'original n'est pas clair. Donc vous avez la version anglaise.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Madame Subotic, à quel endroit voyons-nous que ces deux obus ont été

 26   tirés à partir d'un seul canon ?

 27   R.  Dans ce passage du texte où le témoin précise qu'après avoir déterminé

 28   deux directions différentes, deux directions de descente des obus, il a


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  1   constaté que ces obus se sont croisés à un moment donné, et cela nous dit

  2   que les deux obus ont été tirés à partir d'un seul canon, d'un seul

  3   mortier. Et d'après ses conclusions, cela provenait de l'Institut pour les

  4   aveugles.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher à

  7   l'écran le 1D05927, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, faites attention, s'il

  9   vous plaît. Nous devons nous mettre d'accord pour que nous puissions voir

 10   l'intégralité du paragraphe. Vous avez lu des parties de ce paragraphe. On

 11   fait référence à des obus de 120 millimètres, donc il devait y avoir

 12   également des obus de 82 millimètres. On ne peut pas tirer des mortiers de

 13   120 millimètres à partir de canons de 82, donc c'est difficile, et ça prête

 14   à confusion. Donc, je vous demande de bien vouloir lire l'intégralité du

 15   paragraphe. Faites attention à l'avenir.

 16   Je vois que M. Weber a de bonne raison pour vous empêcher de

 17   continuer.

 18   M. WEBER : [interprétation] C'est l'individu, en fait, qui est l'auteur

 19   d'un des rapports et je vois, d'après le passage, que vous n'avez peut-être

 20   pas sous les yeux qu'il parle de son rapport dans ce passage. Donc, peut-

 21   être que cette information fait peut-être double emploi par rapport aux

 22   informations déjà présentées à la Chambre, en fait le témoin a commenté là-

 23   dessus, je souhaitais simplement vous en informer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

 25   Maître Lukic, c'est à vous.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Ici, à l'écran devant nous, nous voyons la collection qu'on a préparée

 28   pendant quelques jours passés. Il s'agit d'une photographie, la


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  1   photographie 30 de votre rapport concernant les mortiers. C'est la pièce

  2   1D05948, et la dixième page de la pièce P00644.

  3   On vous a posé la question concernant les coordonnées qui avaient été

  4   indiquées par le capitaine Houdet dans son rapport. Nous avons comparé ces

  5   coordonnées, ces méridiens, et c'est sur le méridien 90 qu'on peut

  6   clairement voir cela, on peut facilement suivre la direction.

  7   J'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que l'échelle de la

  8   carte influe sur la position des coordonnées sur la carte ?

  9   R.  Non. Les coordonnées sont toujours uniques, indépendamment de

 10   l'échelle, et ces coordonnées sont telles comme indiquées par le capitaine

 11   Houdet.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 13   dossier, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous avez des

 15   objections ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 18   cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5927 reçoit la cote

 20   D1280, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 22   Maître Lukic, j'ai compris que cette question concernait l'existence de

 23   deux systèmes différents d'échelles pour ce qui est de la carte. Je ne sais

 24   pas quelle sera l'issue de tout cela. Lorsque vous agrandissez la carte qui

 25   est affichée sur l'écran, vous allez également agrandir l'échelle de la

 26   carte. Et on se pose la question pour savoir si la carte que vous avez

 27   comparée n'a pas été produite de la même façon que la carte que vous nous

 28   montrez à présent. Donc, vous ne vous occupez pas de l'essentiel de cette


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  1   question-là. M. Weber n'a pas soulevé d'objection, mais vous n'avez pas

  2   examiné l'essentiel de cette question-là.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Madame Subotic, si on change des systèmes de mesure, si on passe au

  5   système de mils ou si on utilise des degrés, 360 degrés, ou 6 000 ou 6 400,

  6   est-ce que cela aurait une influence sur les coordonnées indiquées sur la

  7   carte ?

  8   R.  Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la question. Mais si vous

 10   voulez vous pencher là-dessus et si vous voulez utiliser votre temps de

 11   cette façon-là, allez-y.

 12   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, juste pour ajouter, que

 13   des questions sont de temps en temps un peu directrices…

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais mis à part cela, Maître Lukic, la

 15   Chambre aimerait que vous abordiez des questions qui sont liées aux

 16   questions posées lors du contre-interrogatoire. Continuez.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Maintenant, j'aimerais vous poser des questions eu égard à l'incident

 19   G-5.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin du document du commandement

 21   du Corps Sarajevo-Romanija, 33202.

 22   Q.  Nous voyons qu'il s'agit du document. Est-ce que vous l'avez trouvé

 23   dans votre rapport, Madame le Témoin ? Par rapport à ce document,

 24   l'Accusation a dit que ce document concerne l'incident du 12 juillet 1993

 25   dans la rue Spasenija Cane Babovic. Et en bas, on peut voir l'ordre selon

 26   lequel il fallait : à la date du 13 juillet, au plus tard, jusqu'à 18

 27   heures, continuer l'opération Lukavica 1993.

 28   Et : Libérer la voie aux communications Trnovo-Sarajevo pour


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  1   approvisionner les unités en équipement technique.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le

  3   texte en anglais vers le bas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et aux fins du compte rendu, je dois

  5   dire que ce document a été déjà versé au dossier sous la cote P75 -- 5766

  6   [comme interprété]. Continuez, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  La voie de communication Kijevo-Trnovo-Sarajevo, est-ce qu'elle a un

  9   lien avec Dobrinja ? Est-ce que vous le savez ? Sur le terrain.

 10   R.  Pour autant que je sache, ça n'a aucun lien avec Dobrinja. Si je me

 11   souviens bien de cette visite.

 12   Q.  Maintenant, je vais vous poser une brève question concernant l'incident

 13   G-9. C'est à la page 146 dans la version en B/C/S et à la page 150 dans la

 14   version en anglais, de votre rapport concernant les attaques au mortier

 15   contre Sarajevo.

 16   Et c'est là où mon collègue, M. Weber, vous a montré plusieurs choses

 17   et il a dit que vous n'aviez pas, de façon correcte, décrit le témoignage

 18   du Témoin Suljevic Ekrem. Et cette partie se trouve à la page 155 en B/C/S

 19   et à la page 160 en anglais. Lorsque vous avez dit dans votre rapport que

 20   le Témoin Ekrem Suljevic ne s'était pas exprimé de façon explicite là-

 21   dessus --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] -- pour ce qui est des endommagements sur le

 24   mur et les photographies qui montrent cela, lorsqu'il a posé des

 25   annotations et encerclé ces dommages.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro 65 ter ?

 27   Mme la Greffière n'a pas pu le noter.

 28   M. LUKIC : [interprétation] C'est 1D05498.


Page 39886

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au même moment, j'aimerais apporter

  3   une correction au compte rendu. A la page 14, ligne 52, le numéro devrait

  4   être P7556. Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 155 dans la

  6   version en B/C/S et à la page 160 dans la version en anglais. Nous avons

  7   besoin de la page 155 dans la version en B/C/S. Il faut afficher le

  8   deuxième paragraphe sur cette page, le deuxième paragraphe dans les deux

  9   versions.

 10   Q.  Donc, il ne s'est pas exprimé de façon explicite pourquoi sur ces

 11   photographies les endommagements sur le mur n'avaient pas été encerclés ou

 12   annotés.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 14   33156. Il s'agit du témoignage de M. Suljevic, de son témoignage dans

 15   l'affaire Karadzic à la date du 6 septembre 2010.

 16   Q.  A la première page de ce document, à partir de la ligne 21, on voit la

 17   question qui a été posée. Je cite :

 18   "Comment expliquez-vous qu'il y a des traces sur les stores, le plus

 19   probablement indiqué par la craie et, en même temps, on ne voit pas des

 20   endommagements sur les volets et pas sur les stores ?"

 21   Réponse : "Je ne pourrais pas dire cela sur la base de cette photographie.

 22   Si on examinait plus attentivement cette photographie, nous serions peut-

 23   être en mesure de trouver des endommagements, mais ces endommagements ne

 24   sont pas annotés. Et dans le texte en dessous de la photographie, on peut

 25   lire que la fin de cette photographie était de montrer que les volets en

 26   métal avaient été endommagés."

 27   Madame Subotic, lorsque vous vous êtes rendue sur les lieux, est-ce qu'il y

 28   avait des endommagements visibles sur le mur qui aurait pu mener à la


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  1   conclusion qu'il s'agissait des endommagements provoqués par une

  2   explosion ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Concernant ce même incident, mon collègue du bureau du Procureur, M.

  5   Weber, vous a dit que vous n'aviez pas reporté exactement ce que le Témoin

  6   W-12 a dit lors de sa déposition, à savoir s'il y avait deux ou seulement

  7   une explosion qu'il avait entendue.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi d'avoir interrompu mon collègue,

 10   mais si mon collègue aborde un autre sujet et non plus le sujet concernant

 11   M. Suljevic, je pourrais conclure qu'ici il ne s'agit pas de la

 12   photographie concernant le même témoignage de M. Suljevic, dans sa réponse-

 13   là, ne m'est pas tout à fait clair à quoi elle a fait référence concernant

 14   sa visite sur les lieux.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais la même impression.

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'ai voulu souligné le fait suivant où M.

 17   Suljevic a dit qu'il aurait possible de constater cela, et ce n'était pas

 18   dit de façon explicite. C'est ce que j'ai voulu dire. M. Weber a dit que ce

 19   n'est pas exact et que M. Suljevic a dit de façon explicite que cela s'y

 20   trouvait.

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas voulu

 22   obtenir le commentaire ou explication de cela, mais j'ai voulu savoir

 23   clairement à quoi le témoin a fait référence lorsqu'elle a parlé de la

 24   photographie ou de ses observations.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je peux essayer de tirer ce point au clair par

 26   rapport à ce que Mme Subotic a dit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais partons d'abord de ce que M. Weber

 28   avait dit au témoin exactement, et regardons ensuite ce qui figure dans le


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  1   rapport du témoin, puisque nous parlons de cela. Et il semble que la

  2   réponse à votre question ait été ce que le témoin avait vu sur les lieux ne

  3   correspond pas tout à fait à ce qu'elle avait écrit dans son rapport. Je

  4   pense que le problème est là, et pourriez-vous clarifier cela, s'il vous

  5   plaît. Mais c'est à vous de procéder, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Madame Subotic, est-ce que vous changeriez quelque chose aujourd'hui

  8   après avoir vu tout cela ? Est-ce que M. Suljevic s'est exprimé de façon

  9   explicite concernant ces endommagements ou pas ?

 10   R.  Non. Et je dis cela en s'appuyant sur les photographies qui sont dans

 11   la documentation photographique. Nous avons vérifié cela. La situation

 12   était la même. Il n'y avait pas de traces. Et nous avons vu comment il

 13   s'est exprimé là-dessus, et je ne pense pas qu'il s'est exprimé de façon

 14   explicite concernant les traces sur le mur.

 15   Q.  Merci. Je reviens au même point. M. Weber vous a également dit que vous

 16   n'aviez pas rapporté de façon exacte ce qu'a dit le Témoin W-12 lors de sa

 17   déposition concernant l'existence d'une seule ou de deux explosions qu'il

 18   avait entendues. Vous parlez de cela au paragraphe 95 de votre rapport.

 19   M. LUKIC : [interprétation] 1D05498. Regardons cela sur nos écrans. Il faut

 20   afficher le paragraphe 95.

 21   Il s'agit d'un rapport qui est long et il faudrait peut-être plus de temps

 22   pour que cela soit téléchargé. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

 23   version en B/C/S à la page 146, et puis il faut passer à la page 147 plus

 24   tard. Dans la version en anglais, il faut afficher la page 151. Est-ce

 25   qu'on peut afficher la version en B/C/S du côté gauche de l'écran.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est en anglais.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous avons les deux versions en anglais.

 28   C'est le paragraphe 95. Ensuite, passons à la page suivante dans la version


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  1   en B/C/S, la page 147. A l'écran maintenant, nous avons les deux versions

  2   en B/C/S, mais continuons.

  3   Q.  Dans votre rapport, vous avez dit que le Témoin W-12 n'avait pas pu

  4   confirmer qu'il avait entendu l'explosion du deuxième projectile, le tir et

  5   l'explosion du deuxième projectile.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A la page du compte rendu --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro de la page du compte

  9   rendu.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter.

 11   M. LUKIC : [interprétation]

 12   Q.  M. Weber, à la page du compte rendu dans notre affaire 39 718, il vous

 13   a dit la chose suivante, c'est à la ligne 6. Je vais lire cela. Il vous a

 14   posé la question suivante :

 15   "Question : D'abord, nous allons poursuivre. Mais cela n'est pas ce que

 16   j'ai dit. Mais j'avance que nous -- W-12, nous avons entendu deux tirs. Je

 17   ne veux pas discuter de cela avec vous longuement, mais nous avons sa

 18   déclaration dans le dossier portant sur l'enquête, où le témoin a dit qu'il

 19   avait entendu deux tirs."

 20   D'abord, regardons ce que M. Weber vous a dit, la déclaration mentionnée

 21   par M. Weber se trouve dans le document, il faut l'afficher à l'écran.

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est D01259. Mais il ne faut pas que cette

 23   déclaration soit diffusée à l'extérieur du prétoire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je vois que -- bon, le problème est déjà

 26   résolu. Excusez-moi.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Madame Subotic, nous n'allons pas mentionner le nom de cet homme. Il


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  1   faut donc concernant le document affiché à nos écrans.

  2   M. LUKIC : [interprétation] En B/C/S, sur la page 11, et dans la version en

  3   anglais, la page 7. La version en B/C/S n'est pas très lisible.

  4   Q.  Il ne s'agit pas d'une déclaration, il s'agit d'une note officielle. Et

  5   ce document, par rapport au document mentionné ici, n'a pas été accepté par

  6   ce témoin comme étant sa déclaration, donc je vous montre cela pour que

  7   vous sachiez ce dont nous parlons maintenant. 

  8   Maintenant, on va regarder ce que le témoin a dit.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'apprécierais si le

 11   conseil de la Défense pouvait poser des questions pour savoir si cette

 12   information --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Je suis surpris, puisque M. Weber y a insisté.

 14   Il ne s'agit pas d'une déclaration, et cela n'est pas signé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est devant la Chambre, c'est une

 16   pièce à conviction.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, et si --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Mme le Témoin en sait davantage, elle

 19   devrait nous le dire.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est ce qui est écrit sur le document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, poser la question au

 22   témoin pour que le témoin nous dise ce qui y figure, ce qui figure dans ce

 23   document.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Madame Subotic, d'après vous, est-ce que c'est une déclaration ?

 26   R.  Ici, il est écrit "note officielle". C'est ce que je peux lire dans ce

 27   document qui est à peine lisible, qui n'est pas tout à fait clair.

 28   Q.  Pouvez-vous voir qui a signé ce document ? Est-ce qu'il s'agit de la


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  1   personne pour laquelle il est dit ici qu'il s'agit de sa déclaration ?

  2   R.  Je dirais que non.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai peur que nous soyons

  5   entrés dans un domaine concernant la signification juridique de tout cela.

  6   Nous sommes confus concernant la valeur de pièce à conviction qui est cette

  7   note officielle, qui est rédigée dans un système en tant qu'une note qui a

  8   été préparée et qui a été présentée comme étant un moyen de preuve devant

  9   cette Chambre. Et si vous pensez que Mme le Témoin peut nous dire davantage

 10   là-dessus, vous pouvez continuer dans ce sens-là.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 1D05703.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer au document

 13   suivant --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- vous avez posé la question au

 16   témoin concernant la signature qui figure sur ce document, et vous devriez

 17   clarifier ce point. Elle a dit : "Je dirais qu'il ne s'agit pas" de la

 18   signature de la personne dont le nom apparaît dans le document --

 19   M. LUKIC : [interprétation] C'est parce que j'ai dit qu'il ne fallait pas

 20   mentionner le nom.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il ne

 22   s'agissait pas de la signature de cette personne. Je pense que vous devriez

 23   clarifier ce point pour savoir sur la base de quoi le témoin a dit cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense qu'il serait utile pour la

 25   Chambre si vous clarifiez ce point pour savoir à quelle personne vous avez

 26   fait référence, à la personne qui a fourni l'information ou la personne qui

 27   a rédigé cette note officielle. Je pense que ce point n'est pas clair. S'il

 28   vous plaît, tirez ce point au clair.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Madame Subotic, qu'est-ce qui est écrit dans ce document, est-ce que

  3   vous pouvez voir cela ?

  4   R.  Dans la version en B/C/S, il m'est impossible de voir cela, excusez-

  5   moi. 

  6   Q.  Est-ce que la personne à qui sont attribués les mots qui figurent dans

  7   cette note officielle est mentionnée comme étant la personne, au moins dans

  8   la version en anglais, qui aurait signé cette déclaration ?

  9   R.  J'allais dire que sur la base de la version en anglais, la personne

 10   dont il est question n'est pas mentionnée comme étant la personne qui a

 11   signé cette déclaration.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des points à contester

 13   concernant cela ? Non, Maître Lukic. Puisque je ne sais pas ce que vous

 14   êtes en train de faire, donc ce n'est pas la personne qui a signé, la

 15   personne qui a fourni les informations n'est pas la personne qui a signé,

 16   donc ce n'est pas contesté.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Mais je me demande quel est le point qui est

 18   contesté.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez essayer de voir cela.

 20   Continuez.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant 1D05730.

 22   Nous voyons le compte rendu du témoignage du Témoin W-12 à la date du 2

 23   mars 2007, et c'était dans l'affaire le Procureur contre Dragomir

 24   Milosevic. Dans ce compte rendu, il faut afficher la page 32 dans le

 25   prétoire électronique, et cela devrait correspondre à la page du compte

 26   rendu de l'affaire le Procureur contre Dragomir Milosevic, qui porte le

 27   numéro 3 077.

 28   Q.  A partir de la ligne 16 sur cette page, on peut lire ce qui suit, par


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  1   rapport à ce que ce témoin a dit après avoir prononcé la déclaration

  2   solennelle lors de sa déposition devant ce Tribunal. Je cite :

  3   "Question : Je voudrais poser une question au témoin : Qui vous a dit qu'il

  4   y avait un deuxième tir, un deuxième projectile ?

  5   "Réponse : Personne ne m'a fait penser cela. Nous avons entendu cela à la

  6   radio, nous avons entendu que les gens avaient été blessés. Une fois

  7   arrivée chez moi, l'un de mes voisins m'a dit : A Bascarsija, deux

  8   projectiles étaient tombés. Des gens étaient tués et blessés, et c'est d'où

  9   provenaient ces deux projectiles. Moi, je ne me souviens pas que deux

 10   projectiles avaient été tirés. Je sais qu'un projectile provenait de

 11   Trebevic. Maintenant, pour ce qui est de Vidikovac et cette chose, cela

 12   probablement provenait de là-bas et avait atterri à Bascarsija."

 13   Est-ce que vous avez eu cette déclaration-là à l'esprit lorsque vous avez

 14   rédigé votre rapport ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on réaffiche à l'écran deux

 17   documents parallèlement. Le premier document qu'il nous faut porte la cote

 18   1D05731. Ce document est comparable à l'image qui figure dans votre rapport

 19   sous le numéro 90. Et parallèlement, j'aimerais que l'on affiche un autre

 20   document, qui porte la cote 1D05729.

 21   Q.  Au cours de sa déposition le 1er mars 2007, dans l'affaire le Procureur

 22   contre Dragomir Milosevic, le témoin a annoté une carte. Et vous l'évoquez

 23   dans une note en bas de page de votre rapport et, plus précisément, il

 24   s'agit de la note en bas de page 381 et du rapport concernant les obus de

 25   mortier, ou, plutôt, les attaques au mortier à Sarajevo.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Dans le document qui se trouve à la gauche, il

 27   nous faut la page 78 dans le prétoire électronique.

 28   En fait, nous pouvons passer immédiatement à la page 79. Excusez-moi. Et


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  1   cette page-là devrait correspondre à la page 3 037 dans le compte rendu

  2   d'audience, ligne 3, je cite : 

  3   "Question : Merci beaucoup. Je vois que la carte vient d'être affichée à

  4   l'écran. Monsieur le Témoin, voyez-vous cette carte à l'écran ?

  5   "Réponse : Oui."

  6   M. Cannata s'efforce d'agrandir. Puis il dit à la ligne 9 [comme

  7   interprété], je cite :

  8   "…à l'époque où ce pilonnage a eu lieu, vous avez déclaré avoir entendu le

  9   son produit par un obus lorsque vous vous trouviez sur la ligne du front;

 10   cela est-il exact ?

 11   "Réponse : Oui. Cela s'est passé dans la zone de Brajkovac.

 12   "Question : Très bien. Et pouvez-vous nous montrer, en se servant du stylet

 13   électronique qui vous sera remis par l'huissier, pouvez-vous nous montrer

 14   sur la carte la zone que vous venez d'évoquer. Et s'il est nécessaire

 15   d'agrandir la carte, signalez-le, s'il vous plaît.

 16   "Réponse : Oui, voilà où se trouve la zone de Brajkovac.

 17   "Question : Veuillez, s'il vous plaît, inscrire une petite lettre A à

 18   l'intérieur du cercle que vous venez de tracer.

 19   "Réponse : [Le témoin s'exécute]"

 20   Maintenant, il nous faut passer à la page suivante. Ligne 16.

 21   "Question : Très bien. Avez-vous vu l'endroit où ces obus ont atterri ?

 22   Avez-vous vu le point d'impact ?

 23   "Réponse : Non. Il faisait trop mauvais dehors. Mais nous avons estimé

 24   qu'il s'agissait de l'ancien quartier de Bascarsija.

 25   "Question : Pouvez-vous nous montrer sur la carte où se trouve ce quartier.

 26   Pouvez-vous l'entourer d'un cercle, s'il vous plaît.

 27   "Réponse : [Le témoin s'exécute]

 28   "Question : Et veuillez, s'il vous plaît, inscrire la lettre B à


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  1   l'intérieur de ce cercle.

  2   "Réponse: [Le témoin s'exécute]"

  3   Puis il faut passer à la page suivante, ligne 10 :

  4   "Question : Pouvez-vous repérer sur la carte la direction de laquelle vous

  5   avez entendu venir le son de l'obus ? En d'autres mots, pouvez-vous nous

  6   montrer d'où, d'après vous, l'obus a été lancé.

  7   "Réponse : Oui, je peux le faire. L'obus était venu de la zone de

  8   Vidikovac.

  9   "Question : Veuillez inscrire, s'il vous plaît, la lettre C à l'intérieur

 10   du cercle que vous venez de tracer.

 11   "Réponse : Oui.

 12   "Question : Merci."

 13   Et pour finir, il faut avancer de trois pages, page du compte rendu

 14   d'audience 3 042. A partir de la ligne 13 et jusqu'à la ligne 12 [comme

 15   interprété], nous voyons que le témoin a indiqué où se trouvait sa brigade,

 16   la brigade 115. Et pour désigner cet endroit, il a inscrit le chiffre 115

 17   ainsi que la lettre B.

 18   Q.  Madame Subotic, nous avons vu que vous avez cité la déposition de ce

 19   témoin, vous y faites référence dans votre rapport. Alors au bout du

 20   compte, comment avez-vous compris son témoignage, a-t-il entendu une

 21   explosion ou deux ?

 22   R.  Eh bien, d'après ce que j'ai compris, il n'a entendu qu'une seule

 23   explosion et c'est ce qu'il a dit explicitement. Il a entendu le son, le

 24   bruit produit par le lancement d'un obus. C'est ainsi que j'ai compris ses

 25   propos et c'est de cette façon-là que nous avons abordé son témoignage dans

 26   notre rapport.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vois que le temps est venu pour faire une

 28   pause. Je souhaite tout simplement demander que l'on verse au dossier cette


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  1   photographie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire une pause, Maître Lukic,

  3   vous avez arrêté la lecture au moment où, à la ligne suivante, le témoin

  4   évoquait des obus, au pluriel, plutôt qu'un seul obus, au singulier.

  5   Bon, cela a été enlevé immédiatement, mais peut-être que vous ou M. Weber

  6   pouvez m'aider à retrouver les instances ou le témoin, apparemment, évoque

  7   des obus, au pluriel. Je n'ai pas eu l'occasion de lire le document, j'ai

  8   tout simplement suivi l'extrait dont vous avez donné lecture. Et si vous

  9   pouvez nous retrouver cette citation que je viens d'évoquer, cela nous

 10   serait utile.

 11   Entre-temps, nous allons décider de l'admission du document dont elle

 12   a demandé le versement au dossier…

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je vais attendre pour que les

 15   parties au procès nous donnent un peu plus de contexte, mais entre-temps,

 16   est-ce que l'Accusation a une objection à soulever ?

 17   Sinon, Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5731 recevra la cote

 19   D1281, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 21   Madame le Témoin, nous vous reverrons dans 20 minutes. Vous pouvez suivre

 22   l'huissier.

 23   Nous reprenons nos travaux à 11 heures.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 41.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, à vous.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Messieurs les Juges, nous avons vérifié le compte rendu d'audience fait au

  2   niveau de la déposition du Témoin W-12, et nous n'avons pas retrouvé les

  3   instances où il est question des obus au pluriel. C'est seulement l'avocat

  4   qui lui a posé des questions à ce sujet, qu'il utilise le terme au pluriel,

  5   à la page du compte rendu d'audience 3 038, ligne 16.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LUKIC : [interprétation] Donc, la question a été posée au pluriel, mais

  8   ensuite l'avocat s'est corrigé pour reposer sa question au singulier. Et la

  9   référence suivante figure à la page 3 041, ligne 7. Cette référence aussi

 10   est au singulier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Voilà, c'est un des problèmes qui

 12   se posent lorsqu'on est obligés de parcourir un document en vitesse. Je

 13   vous remercie de votre aide. Si M. Weber n'est pas d'accord avec votre

 14   présentation, il nous le fera savoir. Et, bien sûr, il peut demander

 15   d'ajouter tous les éléments qu'il juge nécessaire pour le contexte.

 16   Vous pouvez continuer, Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Madame Subotic, à la page du compte rendu d'audience 39 772 en

 19   l'espèce, M. Weber vous a demandé si vous vous êtes jamais servie d'un

 20   radar de type Cymbeline.

 21   La citation commence par une question, je cite.

 22   "Question : Vous ne vous êtes jamais servie du système de radar Cymbeline;

 23   est-ce exact ?

 24   "Réponse : Exact.

 25   "Question : Et vous ne savez pas que ces systèmes de radar Cymbeline

 26   peuvent être orientés dans des directions différentes connues sous le terme

 27   d'arc ?

 28   "Réponse : Oui, je le sais. J'ai lu les rapports rédigés par la FORPRONU où


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  1   il en est question."

  2   Maintenant, je vais vous montrer un document pour voir dans quelle

  3   direction le radar Cymbeline était orienté le jour où s'est passé

  4   l'événement 2 de Markale le 28 août 1995.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Le document qu'il nous faut porte la cote 05703

  6   de la liste 65 ter.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelles sont les

  8   questions que vous comptez poser, Maître Lukic, mais ce n'est pas vous,

  9   mais le témoin qui doit préciser tous les points pertinents.

 10   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que c'est un document qui fait partie du

 11   rapport rédigé par le témoin ? Si oui, j'aimerais qu'on me dise dans quelle

 12   partie du rapport.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez peut-être le

 14   demander au témoin --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas besoin de ce document, du document

 16   qui vient d'être affiché. Donc, manifestement, soit je me suis trompé de la

 17   cote, ou alors, j'ai fait un lapsus. Donnez-moi un instant, s'il vous

 18   plaît. Oui, c'est bien le document -- c'est bien le numéro que j'ai sur

 19   moi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être vérifier d'abord

 21   avec le témoin --

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est le document 1D -- excusez-moi. Oui, je le

 23   vois maintenant. C'est le document 1D05703 de la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, est-ce que vous savez

 25   dans quelle direction le radar Cymbeline a été orienté le 28 août 1995 au

 26   moment où l'événement de Markale s'est produit ? Nous parlons plus

 27   précisément de Markale II. Est-ce que vous en savez quelque chose ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, bien sûr. Nous le citons dans notre


Page 39900

  1   rapport.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pardonnez-moi si je ne peux pas me

  3   souvenir de toutes les notes en bas de page au pied levé. Je n'ai pas non

  4   plus eu le temps d'apprendre par cœur des milliers et des milliers de

  5   pages.

  6   Vous pouvez continuer.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Mais j'aimerais tout de même que le conseil de

 10   la Défense me signale où ce document est cité pour que je puisse suivre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour que nous puissions tous voir la

 12   citation.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Voyons voir, il s'agit de la note en bas de

 14   page 477 dans le rapport --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le rapport concernant l'événement

 16   de Markale.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Dans le rapport, oui. Oui, c'est le document

 18   1D05496, la page 196 dans la version B/C/S. Mais, à présent, nous avons un

 19   autre document sous les yeux, et j'aimerais que nous nous focalisions sur

 20   ce document-là.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'il est un autre document

 22   qui est cité dans le rapport ? Ce document qui vient d'être affiché ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 127 de la version

 26   anglaise.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Donc, ce que nous avons sous les yeux, c'est la


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  1   déclaration qui a été fournie par le témoin Bleakley au bureau du

  2   Procureur.

  3   Dans la version en B/C/S, il nous faut la page 12, qui correspond à

  4   la page 10 dans la version anglaise. Dans la version en B/C/S, c'est le

  5   deuxième paragraphe à compter du bas, et dans la version anglaise, le

  6   quatrième paragraphe, à compter du bas de la page aussi.

  7   Q.  On nous dit :

  8   "Les tableaux citaient la hauteur ou l'altitude compte tenu des différentes

  9   charges. Nous avons comparé ces données avec la portée maximum des radars

 10   Cymbeline. Et je pense que nous sommes arrivés à la conclusion qu'on avait

 11   utilisé la charge deux. Le radar était orienté vers cette partie de la

 12   ville.

 13   "La charge deux explosive aurait coupé le rayon radar. Ensuite, nous sommes

 14   allés sur place pour voir le radar Cymbeline. Andy Harries, sergent, avait

 15   la tâche de s'occuper du système en tant que WO2. Il m'a fait voir la

 16   partie arrière du radar, j'y suis allé avec Powers. Sur une carte, il m'a

 17   montré l'arc définissant la portée du radar. Lorsqu'il s'agissait d'un

 18   angle 170 ou 240, l'obus coupait le rayon radar. C'est Rooney qui dirigeait

 19   le système du siège arrière de la voiture, il ne levait pratiquement pas

 20   les yeux de l'écran. Tout cela s'est passé quelque deux heures après

 21   l'impact. Il se trouvait à l'aéroport, orienté vers l'est. D'une certaine

 22   raison, il a été obligé de se trouver sur une élévation, mais il affirme

 23   que rien n'a coupé le rayon radar."

 24   Alors, vous dites que vous avez fait référence à cette déclaration, est-ce

 25   que vous avez tenu compte dans votre rapport des faits présentés par le

 26   sous-officier Bleakley -- ou plutôt par le commandant Bleakley ?

 27   R.  Oui, notre analyse est conforme à ce qui est indiqué ici.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que je vous ai entendu parler


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  1   de fait. Mais, en fait, vous parlez de toute une série de faits, parce

  2   qu'il y a énormément de faits qui sont cités dans cette déclaration.

  3   Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, il est vrai que j'ai

  5   posé quelques questions de nature générale au sujet du système Cymbeline,

  6   mais si mes souvenirs sont bons en ce qui concerne mon contre-

  7   interrogatoire, je me suis penché très concrètement sur un tableau qui

  8   figurait dans une image présentée par le témoin, et je voulais savoir

  9   quelle était l'origine des éléments d'information présentés. Donc, c'était

 10   ça l'objectif visé par cette partie de mon interrogatoire. Et je pense que

 11   les Juges m'ont adressé un avertissement m'invitant à me pencher sur la

 12   question de l'échelle.

 13   Je ne me suis pas sûr que cela figure dans le rapport. En tout cas, je

 14   pense qu'après toutes les heures que nous avons passées à examiner le

 15   témoin, il ne faut pas se servir des questions supplémentaires pour poser

 16   des questions, lorsque j'ai posé simplement quelques questions de base pour

 17   établir la source des connaissances personnelles ou l'absence de

 18   connaissances personnelles du témoin, pour ensuite me pencher sur d'autres

 19   éléments.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais précisément, Monsieur le Juge, c'est

 22   pourquoi j'ai donné lecture de cet extrait, je n'ai rien changé. J'ai lu ce

 23   qui figure dans le compte rendu d'audience.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Mais M. Weber a parlé de la direction dans

 26   laquelle le radar pouvait être orienté.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvait, pouvait être orienté, la

 28   différence c'est que M. Weber s'est penché sur la question d'une façon plus


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  1   générale, alors que vous, vous vous concentrez sur des détails très

  2   concrets. Je ne vais pas vous interrompre en ce moment, mais gardez à

  3   l'esprit que nous n'avons à notre disposition que peu de temps.

  4   Vous pouvez continuer.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Vous dites que votre rapport est conforme à ce qui est cité dans cette

  7   déclaration. Pouvez-vous nous dire de quelle façon exactement votre rapport

  8   se conforme aux observations présentées par le témoin ?

  9   R.  Excusez-moi, je n'ai pas entendu la première partie de votre question.

 10   Q.  Vous avez dit que vous êtes d'accord avec les déclarations fournies par

 11   le commandant Bleakley et qu'elles sont conformes à ce que vous avez pu

 12   constater. Pouvez-vous nous dire exactement où votre rapport est conforme

 13   aux déclarations fournies par le commandant Bleakley ? Dans quelle partie ?

 14   R.  Eh bien, c'est dans la partie qui concerne la définition de la charge

 15   deux, le fait qu'elle aurait coupé un rayon de radar Cymbeline, ainsi que

 16   tous les autres faits qui sont évoqués ici. Donc, le témoin a dit que la

 17   charge deux aurait coupé les rayons, et nous sommes arrivés à la même

 18   conclusion, alors qu'une charge primaire ou la charge une n'aurait pas été

 19   repérée par le rayon.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une

 21   question.

 22   Madame le Témoin, Me Lukic vous a lu l'extrait suivant :

 23   "Il se trouvait à l'aéroport. Il est orienté vers l'est, il devait se

 24   trouver à une certaine élévation pour quelle que raison que ce soit, mais

 25   il a indiqué que rien n'a coupé le rayon radar."

 26   Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire : "Que pour une raison

 27   quelconque, il devait se trouver à une certaine élévation" ? Qu'est-ce que

 28   cela veut dire dans le contexte donné ?


Page 39904

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, évidemment il était obligé de placer

  2   le radar dans une telle position pour que les rayons radar puissent couvrir

  3   toutes les parties essentielles de la trajectoire, donc il était nécessaire

  4   de placer le radar ainsi pour que les six trajectoires puissent être

  5   repérées par les rayons. Il fallait que le radar soit placé là-bas pour

  6   qu'on puisse être sûrs que tout sera repéré. 

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qu'on aurait dû faire. Mais

  8   comment les rayons radar fonctionnent sur le plan vertical, ou comment ont-

  9   ils fonctionné dans ce cas de figure particulier; le savez-vous ? Parce que

 10   si vous avez un système, il peut être orienté vers la gauche, vers la

 11   droite, on peut l'orienter vers le haut ou vers le bas, est-ce que vous

 12   savez de quelle façon le radar Cymbeline était orienté à ce moment précis ?

 13   Le savez-vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je le sais puisque c'est écrit dans la

 15   déclaration que vous venez de lire. Sous un angle de 70 ou de 240 degrés,

 16   un obus aurait coupé le rayon radar; or, ce sont justement les azimuts qui

 17   ont été étudiés.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends quand on parle du haut

 19   et de bas, puisque de toute manière ce sont les angles qu'on retrouve en se

 20   servant d'une boussole. Mais est-ce que vous savez quel était le plafond au

 21   moment où le radar a été installé, dans ce cas de figure particulier ?

 22   Quelle était la plus grande hauteur qu'il pouvait atteindre par le biais de

 23   ces rayons ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est indiqué aussi, il est indiqué

 25   que la trajectoire d'un obus équipé d'une charge deux aurait été coupée par

 26   les rayons.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'était pas là ma question.

 28   Enfin, le rayon aurait été coupé ou traversé selon la manière dont il était


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  1   orienté, à savoir verticalement ou horizontalement. Est-ce que vous êtes

  2   d'accord avec cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je suis absolument d'accord avec vous,

  4   mais nous venons justement de lire une déclaration où il est précisé de

  5   quelle façon les rayons étaient orientés. On précise qu'il s'agissait des

  6   azimuts 170 à 240. Par conséquent, tous les obus équipés d'une charge 2 et

  7   supérieure auraient coupé, auraient traversé les rayons. Donc, il est

  8   superflu de débattre des autres possibilités techniques, puisque nous avons

  9   une déclaration très concrète qui nous explique de quelle façon le radar a

 10   été orienté à ce moment précis.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais non, nous n'avons pas une

 12   déclaration de ce type. Nous avons une conclusion qui a été tirée par

 13   quelqu'un qui peut-être savait en quelle direction le radar a été orienté.

 14   Le témoin a dit qu'un obus équipé d'une charge 2 aurait coupé le rayon.

 15   C'est une conclusion que cette personne tire. Mais nous ne savons pas sur

 16   la base de quoi, de quel élément précis il tire cette conclusion. N'êtes-

 17   vous pas d'accord avec moi ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'imagine qu'ils ont recueilli des

 19   éléments d'information sur le terrain, qu'ils ont comparé ces résultats

 20   avec les tables de tir et qu'ils sont alors arrivés à leur conclusion. Mais

 21   je pense que nous n'avons pas de conclusion parfaitement précise sur le

 22   plan technique nulle part dans cette affaire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela reste à voir.

 24   Maître Lukic, vous pouvez continuer.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En avez-vous terminé avec ce

 26   document ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que nous revenions à la


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  1   page précédente. Je ne vois pas de signature ou de déclaration de serment.

  2   Sur la première page il est dit qu'il s'agissait d'un projet de document,

  3   qui n'a pas été signé. Je souhaite que ceci soit consigné au compte rendu

  4   d'audience.

  5   Vous pouvez poursuivre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que nous allons pouvoir retrouver la

  8   signature, donc si vous avez autre chose.

  9   Bon, je vais poursuivre en B/C/S.

 10   Q.  Madame Subotic, est-ce que dans un quelconque rapport de la FORPRONU il

 11   avait été consigné que ce faisceau avait été coupé, est-ce que vous avez lu

 12   cela dans d'autres rapports ?

 13   R.  Non. Tous les rapports ont essayé de comprendre comment l'obus était

 14   passé sous le faisceau du radar.

 15   Q.  Merci. On vous a posé des questions au sujet de l'événement G-10 dans

 16   la rue Aleksa Santic au numéro 50. Il s'agit de bombes aériennes. Le 1er

 17   juillet 1995.

 18   M. LUKIC : [interprétation] 1D5497, page 47 de la version en B/C/S et page

 19   46 de la version anglaise. Il s'agit de l'événement G-10.

 20   Q.  Dans votre rapport, avez-vous contesté la chute d'une bombe aérienne à

 21   cet endroit dans la rue Aleksa Santic au numéro 50 ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Avez-vous contesté le fait que cette bombe provenait des positions

 24   serbes ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  C'est la taille qui a été mise en cause. C'est ce qu'a dit mon confrère

 27   M. Weber.

 28   R.  Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous êtes debout.

  2   M. WEBER : [interprétation] Peut-être que nous sommes en train de confondre

  3   deux événements. G-10 correspond à une date différente, il ne s'agit pas du

  4   1er juillet 1995, l'adresse est différente par rapport au numéro 50 de la

  5   rue Aleksa Santic. Donc, je crois que nous sommes en train de faire un

  6   amalgame entre deux événements.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vérifier, Maître Lukic --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous l'avons indiqué comme étant l'événement G-

  9   10. Et on en parle dans ce rapport sur les bombes aériennes modifiées à la

 10   page 138 en B/C/S.

 11   M. WEBER : [interprétation] Le G-10 se déroule effectivement le 7 avril

 12   1995. Le rapport en parle très clairement, et je crois que les questions

 13   posées, en fait, ont fait un amalgame par rapport aux questions que j'ai

 14   posées concernant deux événements distincts et deux dates différentes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé d'un autre G-10 par

 16   rapport à ce qu'évoque Me Lukic maintenant. Il s'agit de quelque chose de

 17   différent.

 18   M. WEBER : [interprétation] Dans ce cas, nous avons parlé d'un événement

 19   différent, un G-10 différent par rapport à ce qu'évoque Me Lukic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. LUKIC : [interprétation] Alors, ne tenez pas compte du G-10. Nous allons

 22   parler de l'événement qui s'est déroulé dans la rue Aleksa Santic au numéro

 23   50 le 1er juillet 1995, et toutes mes questions qui ont été posées à Mme

 24   Subotic sur cela concernant cet événement, je crois qu'elle a répondu aux

 25   questions concernant cet événement.

 26   Q.  Madame Subotic, vos réponses portaient-elles sur la rue Aleksa Santic ?

 27   R.  Oui, en fait, c'est l'échange que j'ai eu avec le Procureur hier.

 28   Q.  La taille de la bombe que l'on remet en cause, qui a été établie,


Page 39908

  1   comment avez-vous pu établir quelle était la taille de la bombe ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Mes questions, Messieurs les Juges, portaient

  4   sur la taille, à savoir s'il s'agissait d'une bombe aérienne de 250 ou de

  5   100 kilogrammes du 7 avril 1995 concernant l'événement G-10. Maintenant,

  6   nous parlons d'un autre événement qui porte sur le 1er juillet 1995, mes

  7   questions ont porté sur le rapport qu'elle a cité et des blessures qu'ont

  8   subi certaines personnes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] J'ai confondu deux questions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez --

 12   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour éviter toute confusion.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, si cela peut vous aider,

 15   dans la version anglaise sur nos écrans nous pouvons lire le premier

 16   paragraphe, on lit :

 17   "Vers 8 heures 50 le 7 avril 1995" --

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne parle pas du 1er juillet.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non, effectivement, il ne s'agit pas de la même

 21   chose.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Donc, pourquoi avez-vous simplement abordé l'événement de la rue Aleksa

 27   Santic et non pas l'événement à Bunicki Potok ?

 28   R.  L'événement qui s'est déroulé à Aleksa Santic a été abordé dans le


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  1   document dont s'est occupé notre collègue M. Zecevic. C'est la raison pour

  2   laquelle nous en avons parlé. Et dans la rue Aleksa Santic au numéro 50,

  3   aucune bombe n'a explosé à cet endroit, il n'y a eu aucune victime, aucune

  4   personne blessée.

  5   Q.  Et que s'est-il passé dans la rue Aleksa Santic ?

  6   R.  Dans la rue Aleksa Santic, une bombe aérienne a touché le bord de la

  7   maison et, donc, une partie de ce bord a été endommagée, cassée. Ensuite,

  8   cela a touché la cour qui se trouvait à côté de la maison. Et la bombe a

  9   traversé le sol, et les moteurs de roquette se sont détachés et se sont

 10   trouvés à cet endroit-là, ensuite sont sortis du sol. Et à 150 mètres de

 11   là, cela a atterri à Bunicki Potok.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il existe

 13   un fait jugé de la troisième décision du 13 avril 2012, au numéro 2855. Et

 14   en ce qui concerne cet événement-ci dans la rue Aleksa Santic au numéro 50

 15   et de l'événement à Bunicki Potok, on en parle comme deux événements

 16   distincts.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Voilà la question que je souhaite vous poser. Je souhaite revenir à la

 20   question des mortiers. Hier, le président de la Chambre vous a posé une

 21   question au sujet de vos travaux, le 1D05498, et plus particulièrement, la

 22   photographie numéro 43.

 23   M. WEBER : [interprétation] Pour préciser, que ceci soit consigné

 24   correctement au compte rendu d'audience, le conseil dit-il, en fait, que

 25   c'est tout ce qui s'est passé le 1er juillet 1995, ce qui vient d'être

 26   évoqué ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quel est le contexte de votre

 28   question, donc, que vous avez demandé au témoin ce qui était arrivé le 1er


Page 39910

  1   juillet, je suppose; c'est cela ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, le 1er juillet ou le 16 juillet ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. LUKIC : [interprétation] Le 1er juillet. Je peux poser la question au

  5   témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les questions que vous posez vous

  7   appartiennent.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Mais la taille de la bombe, non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous parlez d'événements qui se

 10   sont déroulés le 1er juillet.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le reste, non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose --

 13   M. LUKIC : [interprétation] Dans la rue Aleksa Santic --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vois maintenant "le 1er

 15   juillet". J'ai dit le 1er juillet, et maintenant, au compte rendu

 16   d'audience, je vois qu'il est indiqué le 16 juillet. Veuillez, je vous

 17   prie, confirmer encore une fois que nous avons parlé d'événements qui se

 18   sont déroulés le 1er juillet.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Le 1er juillet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 1er juillet, bien. Donc, ceci est

 21   maintenant clair.

 22   C'est à vous.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Et plus particulièrement, le Président de la Chambre vous a posé une

 25   question au sujet de la photographie numéro 43.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  C'est l'événement qui s'est déroulé dans la rue Spasenija Cane Babovic.

 28   Nous pouvons résumer cela à la question de la détermination de l'angle pour


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  1   ce qui est de l'endroit depuis lequel l'obus a été tiré. Ensuite, on a

  2   parlé du 52a.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une question à

  4   poser au témoin ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut peut-être afficher une

  6   photographie dans la version anglaise.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler de quelle

  8   photographie ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] En fait, c'est la figure 52a. En B/C/S, on peut

 10   lire "image", mais en fait, il s'agit de la figure 52a.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce cela que vous cherchiez ?

 13   M. LUKIC : [hors micro]

 14   L'INTERPRÈTE : Votre microphone, Maître Lukic, s'il vous plaît.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Alors, est-ce qu'on peut agrandir la partie qui

 16   se trouve à droite, du côté droit en fait, le carré de droite.

 17   Merci. C'est excellent comme ça.

 18   Q.  Madame Subotic, on peut le voir, mais on le distingue à peine. Veuillez

 19   nous indiquer avec l'aide de l'huissier où se trouve cet angle de chute de

 20   l'obus dans le cas où l'obus a atterri à 350 degrés, en fait, depuis cette

 21   direction-là. Venant du nord et un petit peu vers l'ouest. 350 degrés.

 22   Veuillez tracer un trait ici sur l'image, en haut.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, alors, pour être tout à

 24   fait clair par rapport à ce que j'ai fait hier, j'ai vérifié auprès du

 25   témoin pour déterminer si les conclusions qu'elle avait dessinées en se

 26   fondant sur ces annotations sur cette photographie étaient exactes ou non,

 27   à savoir si cela correspondait à la situation ou non, ça, c'est une toute

 28   autre question. Je n'ai pas posé de question là-dessus.


Page 39912

  1   Et si vous tracez ainsi un angle de 350 degrés sur la carte, eh bien,

  2   nous pourrions le faire nous-mêmes sans aucune difficulté.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Mais j'ai une raison pour le faire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vais attendre, mais

  5   sachez que je n'ai absolument pas abordé la question de l'exactitude du

  6   tracé de la ligne jaune dans la figure numéro 43. J'ai simplement vérifié

  7   ce que nous a dit le témoin, et elle a indiqué que c'était nord-est,

  8   c'était à l'est par rapport au nord. Je n'ai pas parlé d'autre chose.

  9   M. WEBER : [interprétation] Cela va sans dire, si on regarde le tracé, je

 10   crois que cela est sous-entendu dans la question du conseil de la Défense

 11   qu'il s'agit d'indications approximatives.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, cela se trouve vers

 13   l'ouest si nous prenons la direction du nord. Veuillez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons utiliser la couleur

 15   verte, s'il vous plaît.

 16   Q.  Madame Subotic, alors, sur cet extrait de la carte, est-ce que vous

 17   pouvez nous indiquer à quel endroit se trouvait la ligne de séparation ?

 18   Est-ce que vous la distinguez ?

 19   R.  Alors, c'est indiqué en vert. Peut-être qu'on peut le voir plus

 20   distinctement sur ma photographique que sur cet écran, mais --

 21   M. WEBER : [interprétation] Je souhaite que le conseil pose un fondement,

 22   comment le témoin sait-elle à quel endroit se trouvait la ligne de

 23   confrontation en juillet 1995 [comme interprété], avant que cela ne soit

 24   annoté ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin ait été citée à

 27   la barre en qualité de témoin expert.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Madame Subotic, à la page 96 de votre rapport en B/C/S, au paragraphe

  2   61, voici ce qui est écrit : Sur la carte, les lignes de séparation sont

  3   indiquées en vert. Figure numéro 52a.

  4   Donc, qui a inscrit ce tracé et d'où proviennent ces informations, comment

  5   vous êtes-vous procurée cette information ?

  6   R.  Alors, ceci provient du rapport de Richard Higgs.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant nous indiquer sur cet écran,

  8   sur cette carte l'endroit où se trouve la ligne de séparation -- ou plutôt

  9   --

 10   R.  Je le vois mieux sur ma carte.

 11   Q.  Essayez --

 12   R.  Oui, je vais essayer. D'accord. Je crois que c'est à peu près cela.

 13   J'essaie de reprendre ce qui est sur ma carte, où c'est indiqué très

 14   distinctement.

 15   Q.  Et maintenant, pouvez-vous simplement inscrire les acronymes ABH d'un

 16   côté, et VRS de l'autre.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

 20   croquis qui a été annoté par Mme Subotic par rapport à la question posée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La photographie annotée du 1D05498

 23   reçoit la cote D1282, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier. J'inscris au

 25   compte rendu d'audience le fait que les annotations ont été faites en bleu

 26   et en vert; en bleu, car le tracé d'origine était en bleu, et figurait déjà

 27   sur la carte.

 28   Veuillez poursuivre.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Alors P7564, s'il vous plaît. Est-ce que nous

  2   pouvons afficher cela sur nos écrans.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Le tracé qui représente 7

  4   degrés par rapport au nord est également en bleu, nous l'avons ajouté

  5   aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai déjà consigné au

  7   compte rendu.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Madame Subotic, alors pour ce qui est de ces tables de tir, on vous a

 11   posé un certain nombre de questions hier. Etant donné que tout n'a pas été

 12   traduit, je vais vous montrer la page 15 en B/C/S. Et nous allons tenir

 13   compte du fait qu'il n'existe pas de traduction anglaise, donc tout ce que

 14   nous allons dire méritera une explication.

 15   Il s'agit de la table de tir qui correspond au M-21-OF. Hier, nous avons

 16   entendu parler de ce qui s'appelle familièrement le nom, quel est le nom

 17   familier de cela ?

 18   R.  Grad. Je vois que dans le tableau, il est précisé "Vihor", sur cette

 19   table.

 20   Q.  Alors, si nous regardons la colonne numéro 6, tout en haut on peut lire

 21   : "Ecart probable".

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin nous a dit que sur cette table

 24   on peut lire le terme "Vihor", qu'est-ce que cela veut dire ? Et à quel

 25   endroit peut-on trouver ce terme sur cette table.

 26   Où est-ce que vous lisez ce terme de "Vihor", et qu'est-ce que cela

 27   signifie, Madame le Témoin ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir, la traduction croate de


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  1   ces tables est "Vihor", et non pas "Grad".

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, il est préférable d'attendre

  3   la question plutôt que de commenter sur des choses qui ne figurent pas ici

  4   sur ce document. Nous ne savons pas ce que cela signifie, tout ça c'est

  5   très bien, mais cela ne correspond pas à la question que vous avez posée.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je voulais simplement consigner au compte rendu

  7   d'audience qu'il ne s'agit pas de la même page que celle que j'ai montrée

  8   au témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est différent, donc poursuivons.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc, si nous regardons la sixième colonne : "Ecart probable en termes

 12   de longueur". Et je souhaite que nous regardions maintenant la ligne 6 à

 13   partir du bas.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, quel est le niveau de dispersion ?

 16   R.  78 mètres.

 17   Q.  Et cela correspond à quel --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas de colonnes numérotées ou

 19   de numéro dans les colonnes.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Il faut les calculer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez dire à quoi cela

 22   correspond.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Alors sixième colonne, sixième --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sixième colonne.

 25   M. LUKIC : [interprétation] "Po daljini", excellent.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous savons de quoi nous parlons.

 27   Vous avez parlé de "Po daljini", nous voyons en fait au début sur cette

 28   rangée, 20 000, donc six à partir du bas, on voit le chiffre de 20 000,


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  1   oui, 20 000.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Alors, pour cette colonne nous avons l'intitulé

  3   "Daljina".

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous souhaitez poser une question à

  5   ce sujet --

  6   M. WEBER : [interprétation] Alors, pour que le compte rendu soit clair, je

  7   souhaite que le conseil évoque les distances dont il parle. Il a en fait

  8   évoqué une entrée pour un Grad qui a été tiré à une distance de 20 000.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 20 000 kilomètres.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter, Maître Lukic,

 12   si vous nous donnez les traductions des différents titres ou intitulés de

 13   colonnes, cela serait utile pour nous.

 14   Je serais capable de prononcer "Po daljini", mais je ne sais pas ce

 15   que cela veut dire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez nous lire cela dans le

 17   compte rendu, de façon à ce que nous recevions une traduction du terme.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Alors, au niveau de la première ligne, alors

 19   première rangée "Daljina".

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Première colonne.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Alors, première colonne, oui, "Daljina",

 22   signifie distance.

 23   Ensuite deuxième et troisième colonnes, on peut lire, "Daljinar".

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie ? Cela signifie

 25   télémètres. Donc il s'agit des mils, et des milles, et des 1/6 000 et

 26   1/6400.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ceci est trop petit pour moi.

 28   Ensuite, la colonne suivante on voit "Pomak daljine", [B/C/S parlé]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etant donné que nous ne

  2   recevons pas la traduction anglaise de ces termes, cela ne nous est pas

  3   très utile.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Moi, je pensais que vous alliez recevoir la

  5   traduction.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A titre exceptionnel, je demande les

  7   interprètes de bien vouloir dans le cas où Me Lukic lit ces intitulés de

  8   colonnes, serait-il possible de les entendre en anglais. Je crois que nous

  9   sommes maintenant à la quatrième colonne qui commence par, veuillez le lire

 10   lentement, Maître Lukic, s'il vous plaît, pour que Me Lukic puisse lire.

 11   "Pomak daljine", veuillez lire cela, Maître Lukic, s'il vous plaît.

 12   M. LUKIC : [interprétation] "Pomak daljine", différence de distance par

 13   rapport à une distance de l'angle d'élévation, pour un millième.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire la colonne suivante,

 15   maintenant, s'il vous plaît.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Grandeur de la première ligne.

 17   L'INTERPRÈTE : Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce terme.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Moi non plus.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, la colonne suivante.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Ensuite, nous avons : Ecart probable en termes

 22   de distance et en termes de direction.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que maintenant nous pouvons

 24   revenir à cette table. Et nous allons parler maintenant de cette sixième

 25   rangée à partir du bas qui commence par 20 000.

 26   C'est à vous.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Madame Subotic, vous nous avez lu ces valeurs, mais j'aimerais vous


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  1   poser la question suivante : la dispersion du projectile en vol -- qui vole

  2   en altitude plus grande ou pas, au début de la trajectoire, quelle est donc

  3   cette dispersion à la fin de la trajectoire ?

  4   R.  Ces systèmes ont une dispersion qui est une dispersion grande à des

  5   petites distances. Mais là, on a la dispersion à une distance qui est la

  6   plus grande. J'ai déjà expliqué cela hier et il s'agit de 68 par rapport à

  7   la distance. Il s'agit de 6 000 par rapport à 20, et moins d'un tiers par

  8   rapport à la distance maximale. C'est ce qu'on a vu hier lors du contre-

  9   interrogatoire.

 10   Q.  Les résultats que vous avez obtenus pour les bombes aériennes modifiées

 11   pour mon collègue Weber semblaient être improbables.

 12   R.  Oui. Mais pour ce qui est de FAB-100, la distance maximale est --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, lorsque vous parlez

 14   des chiffres, s'il vous plaît, ralentissez votre débit. Pouvez-vous répéter

 15   ce que vous venez de dire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter. Excusez-moi.

 17   La distance maximale de FAB-100 est 9 842, et FAB-250 avec quatre moteurs a

 18   la distance maximale de 8 603. Nous avons pris en considération les

 19   dispersions par rapport à deux tiers de la distance maximale concernant

 20   FAB. Nous l'avons comparée avec une situation complètement différente quand

 21   il s'agit de Grad où on a la distance tout à fait différente. Donc à deux

 22   tiers de la distance maximale, on a obtenu ces résultats par rapport à Grad

 23   et on a obtenu le résultat qui était le résultat qui correspondait au

 24   système.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin.

 26   Vous avez dit que la distance maximale de FAB est de 9 842. Où peut-on

 27   trouver cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la même question pour ce qui est de

  2   FAB-250.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est dans les tables de tir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les tables de tir au début des années

  5   1990 ou les tables de tir qui ont été établies après la guerre ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dispose des tables de tir qui étaient

  7   préparées, établies après la guerre et qui concernent le modèle de lance-

  8   roquettes de 1994, qui est le modèle M94. C'est le nom du modèle. Et c'est

  9   dans les tables de tir.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque vous avez mis l'accent sur cela,

 11   le fait que ces projectiles étaient lancés du même lance-roquettes ne veut

 12   pas dire que ce qui est mis dans ce lance-roquettes aurait été des

 13   caractéristiques similaires aux caractéristiques des projectiles qui

 14   avaient été lancés au début des années 1990. Etes-vous d'accord là-dessus ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être d'accord là-dessus,

 16   puisque j'ai vu ces tables de tir, les uns et les autres. Et je peux dire

 17   que du point de vue de chiffres qui sont indiqués, ces deux tables de tir

 18   ne diffèrent pas les uns des autres.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence aux tables de tir

 20   du début des années 1990 et des tables de tir établies après 2000, et vous,

 21   vous êtes en mesure de dire, d'après ce dont vous vous souvenez, que ces

 22   chiffres, ces données numériques sont les mêmes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas sur la base de ce dont je me

 24   souviens, mais sur la base des données que j'ai.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je pense que nous n'avions pas

 26   de tables de tir des débuts des années 1990.

 27   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous n'avons pas de tables

 28   de tir, point.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais si le témoin dit que les

  2   tableaux de tir existent toujours, mais que nous ne disposons pas de ces

  3   tables de tir, au moins pour ce qui est des tables de tir qui étaient

  4   établies au début des années 1990.

  5   Continuez.

  6   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on me dise

  7   précisément où ces chiffres se trouvent dans le rapport.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai posé cette question au témoin et

  9   elle a répondu à ces questions.

 10   M. WEBER : [interprétation] Mais cela n'existe pas son rapport ni dans

 11   d'autres documents.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous avez fait

 13   référence à ces chiffres dans votre rapport ? Je ne m'en souviens pas, en

 14   réalité, de cela du tout.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas de cela, mais je

 16   pense qu'on n'a pas fait référence à ces chiffres puisque ces chiffres,

 17   nous n'avions pas besoin de ces chiffres pour les utiliser ici. Et je vous

 18   dis cela puisque ces chiffres étaient comparés avec ces autres chiffres.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse simple à cette question est

 20   non.

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est quelque chose qui

 22   n'est pas pertinent --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] -- lors des questions supplémentaires, est-ce

 25   qu'on peut ne pas communiquer les informations qui sont dans le rapport. Ce

 26   n'est pas la façon à laquelle il faut présenter les moyens de preuve,

 27   puisque maintenant le témoin cite des chiffres très précis.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'y avait pas de


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  1   questions là-dessus, elle a mentionné cela de façon spontanée, donc je ne

  2   peux que donner des lignes directrices à Me Lukic comment procéder. Mais je

  3   ne peux pas donner d'instructions au témoin par rapport aux réponses

  4   qu'elle va donner.

  5   Continuez, Maître Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Concernant ces tables de tir, puisqu'on en parle maintenant, pourriez-

  8   vous nous dire s'il est possible et comment s'adresser à l'Etat pour

  9   obtenir ces tables de tir ?

 10   R.  Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez vous adresser au

 11   ministère de l'armée ou de la Défense pour demander ces tables de tir,

 12   parce que je vois que toutes les tables de tir existent.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous ne pouvez pas aborder

 14   ce sujet. Vous avez déjà eu l'occasion d'en parler longuement avec le

 15   témoin. Vous auriez pu aborder cette question, vous auriez pu demander de

 16   l'aide à la Chambre. Donc, essayons de ne pas perdre le temps dans les

 17   questions supplémentaires pour parler des moyens utilisés pour obtenir

 18   certains documents.

 19   Continuez, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je m'excuse d'avoir fait cette

 21   digression.

 22   Q.  Pour ce qui est des bombes aériennes. J'aurais une ou deux questions à

 23   vous poser, pour permettre à mon éminent collègue M. Weber et ainsi qu'aux

 24   Juges de la Chambre d'avoir un peu de temps aujourd'hui pour d'autre chose.

 25   Il s'agit de votre collègue Mirjana Andjelkovic Lukic et ça concerne le

 26   début de votre déposition. Les bombes aériennes, est-ce qu'elles ont été

 27   fabriquées sur place ou est-ce que ces bombes étaient acheminées de

 28   l'entrepôt ?


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  1   R.  Oui, cela était acheminé d'un entrepôt. Parce que je ne vois pas

  2   pourquoi ces bombes auraient été fabriquées si elles existaient déjà.

  3   Q.  Pour ce qui est du rapport concernant ces bombes, pourquoi ce rapport

  4   devait passer par le bureau de Mirjana Andjelkovic Lukic ?

  5   R.  J'ai dit que l'une et l'autre de ces bombes étaient fabriquées en série

  6   et étaient vendues, et c'était pas quelque chose qu'il fallait soumettre à

  7   une vérification ou à des épreuves, des tests spécifiques.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question, s'il

  9   vous plaît.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que ces rapports devaient être soumis à Mme Mirjana Andjelkovic

 12   Lukic, les rapports concernant ces bombes aériennes ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Madame Subotic, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et de

 15   nous avoir consacré autant de votre temps.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Maintenant nous

 17   allons faire la pause d'après.

 18   Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'aurais

 20   besoin pas plus de 15 minutes.

 21   Je pensais que j'aurais besoin de plus de temps, mais ce n'est pas le cas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est très bien pour Mme Subotic.

 23   Nous allons faire la pause. Madame le Témoin, vous pouvez suivre M.

 24   l'Huissier. Et vous devez revenir dans le prétoire dans 20 minutes.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 25.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer brièvement à huis

  2   clos partiel.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin

  8   dans le prétoire, s'il vous plaît.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez commencer.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Weber :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Subotic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  A la page du compte rendu 39 862, vous avez parlé de la façon à

 16   laquelle vous avez résolu la question concernant la perspective sur les

 17   photographies. On vous a posé la question suivante :

 18   "Question : Eh bien. Les problèmes liés à la perspective sont là puisque

 19   vous avez utilisé les photographies des dossiers de la police."

 20   Votre réponse a été :

 21   "Le problème lié à la perspective est le problème que nous ne devions

 22   pratiquement pas résoudre en utilisant des méthodes spéciales. Lorsqu'il

 23   était nécessaire de résoudre ce problème, nous utilisions les programmes

 24   sur les lieux pour procéder à beaucoup d'analyses sur les lieux, après quoi

 25   nous avons pris des photographies."

 26   Lorsque vous dites que vous utilisiez "des programmes" pour résoudre des

 27   questions liées à la perspective lorsque cela était nécessaire, dites-nous

 28   quels étaient les logiciels que vous utilisiez ?


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  1   R.  Précisément, j'ai pensé à la résolution du problème dans la rue Vase

  2   Miskina, en posant la photographie dans la position orthogonale. Il s'agit

  3   du logiciel qui est le logiciel de standard. Mon collègue peut vous dire de

  4   quel programme, de quel logiciel il s'agit, puisque c'est lui qui

  5   s'occupait de cela, qu'il avait posé la photographie dans cette position

  6   orthogonale et c'est ce dont on parle dans notre rapport.

  7   Q.  Je comprends que c'était à cette occasion-là que vous avez fait cela,

  8   et en faisant référence à "lui", vous avez pensé à M. Poparic. Pourriez-

  9   vous nous dire quel est le pourcentage de photographies qui figurent dans

 10   votre rapport qui ont été traitées en utilisant ce logiciel ? Et pourriez-

 11   vous nous dire le pourcentage, également, concernant le nombre de

 12   photographies qui sont dans votre rapport et sur lesquelles ce logiciel a

 13   été appliqué ?

 14   R.  Donc, il y avait cette photographie, une photographie sur laquelle le

 15   logiciel a été appliqué, et il y avait d'autres photographies, mais je ne

 16   connais pas le pourcentage ou le nombre total des photographies sur

 17   lesquelles ce logiciel était appliqué, mais c'est certainement plus de 1 %.

 18   Q.  Donc, il y a d'autres photographies dans votre rapport sur lesquelles

 19   le logiciel similaire était appliqué ?

 20   R.  Je ne comprends pas votre question. Excusez-moi, je ne la comprends

 21   pas. Je vous ai dit qu'il s'agit de cette photographie, d'une photographie.

 22   En fait, de deux photographies concernant cet incident. C'est ce dont je me

 23   souviens à présent. Il s'agit de deux photographies sur lesquelles ce

 24   logiciel était appliqué : une photographie pour ce qui est du placement de

 25   la photographie à une position orthogonale pour pouvoir procéder à des

 26   mesures exactes; et la deuxième photographie a été utilisée, mais pour ce

 27   qui est de cette deuxième photographie, il n'y avait pas d'intervention

 28   supplémentaire concernant le logiciel. On a tout simplement fait tourner la


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  1   photographie pour pouvoir la comparer avec les photographies de la rue de

  2   Vase Miskina.

  3   Q.  Est-ce que vous voulez dire, alors, que vous n'avez pas utilisé de

  4   logiciel pour ce qui est d'autres photographies ou d'autres images pour

  5   résoudre les questions liées à la perspective, mis à part cette seule

  6   photographie dont on a parlé concernant la rue Vase Miskina ?

  7   R.  Non, à moins que vous ne pensiez à l'incident dans la rue Klare Cetkin

  8   au niveau du numéro 3, où le logiciel a été utilisé pour déterminer

  9   l'endroit, et l'heure de l'azimut par rapport au soleil, au moment où Barry

 10   Hogan donc prenait des photographies. Mais il ne s'agissait que de

 11   déterminer l'azimut exact par rapport au soleil au moment où la

 12   photographie a été prise ou la vidéo a été enregistrée.

 13   Q.  Je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, mais j'aimerais obtenir

 14   une réponse simple à la question suivante : est-ce que M. Poparic ou vous-

 15   même aviez ajusté l'angle concernant ce logiciel par rapport à la

 16   perspective sur d'autres photographies, exception faite de la photographie

 17   de la rue Vase Miskina ?

 18   R.  Je pense que non. Mais si vous disposez de telles photographies ou de

 19   tels exemples, rappelez-les-moi, s'il vous plaît.

 20   Q.  Hier, à la page du compte rendu 39 856 jusqu'à 39 862, on vous a montré

 21   une table de tir pour le mortier 120 millimètres de 1982, et vous avez

 22   parlé de fait qu'il fallait visser la charge de base dans l'empennage. Est-

 23   ce que vous avez examiné les tables de tir entières avant d'avoir donné

 24   votre réponse hier, ou est-ce que vous avez tout simplement commenté les

 25   informations précises sur lesquelles votre attention a été tirée ?

 26   R.  J'ai commenté donc ces informations, mais je n'ai pas parlé du fait de

 27   visser cette partie sur ce modèle, puisque c'est un modèle où il n'est pas

 28   nécessaire de visser. Il faut tout simplement appuyer là-dessus et faire


Page 39928

  1   une pression.

  2   Q.  Est-ce que, d'après vous, les informations eu égard à ce fait de devoir

  3   visser ou de ne pas devoir visser la charge de base ne s'appliquent qu'à

  4   l'obus de mortier de type M49, qui, comme nous avons déjà vu, est l'un des

  5   beaucoup de types d'obus sur lesquels référence est faite dans la table de

  6   tir qu'on vous a montrée ?

  7   R.  Je pense que c'est le modèle M49.

  8   Q.  Oui. Je ne sais pas comment cela a été interprète, mais il s'agit du

  9   fait de visser la charge de base dans l'empennage, est-ce que cela ne

 10   s'applique que sur les modèles d'obus M49 ?

 11   R.  Je ne pense pas que cela soit le cas. Pour ce qui est des obus

 12   éclairants ou d'autres fusants, je pense qu'il s'agit de la même méthode.

 13   La charge de base doit être pressée et enfoncée dans l'empennage et non pas

 14   vissée. Mais je devrais quand même reporter aux tableaux de tir.

 15   Q.  A la page du compte rendu 39 564 et -65, je vous ai montré les tables

 16   de tir pour le mortier léger de 120 millimètres, vous avez dit :

 17   "Il s'agit d'anciennes tables de tir où cette possibilité est

 18   envisagée, à savoir que la charge de base ne se trouve pas dans

 19   l'empennage. Mais, depuis des décennies, on ne procède pas de cette façon-

 20   là."

 21   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher P7548, et il faut que cette

 22   pièce soit montrée au témoin.

 23   Q.  Ce sont les tables de tir que je vous ai montrées précédemment. Et

 24   voyez-vous, qu'en fait, ces tables de tir étaient établies trois ans plus

 25   tard par rapport aux tables de tir que vous avez commentées de 1982 ?

 26   R.  Oui. Et ce n'est pas contestable. Tournez la page suivante pour voir ce

 27   qui est écrit. Il est écrit que ces tables de tir sont identiques aux

 28   tables de tir de 1992 pour ce qui est de la description et des données


Page 39929

  1   numériques, des données qui se rapportent aux chiffres. Et dans ces tables

  2   de tir, nous n'avons pas de modèle M49. C'est à la page 3. Donc, il s'agit

  3   des projectiles qui ne sont pas utilisés par la JNA.

  4   Q.  Je vois où vous voulez en venir. Je pense que cette référence figurait

  5   dans l'autre.

  6   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page suivante de

  7   ce document-là.

  8   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces tables de tir

  9   s'appliquaient à l'obus de type M62, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et sur cette page, nous ne voyons pas de référence à l'obus M49, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est vrai.

 14   Mais à la page précédente, il est écrit ce que je viens de vous dire.

 15   Q.  Nous voyons que le numéro ERN finit par les chiffres 4542. Est-ce qu'on

 16   peut passer à la page suivante, et vous avez fait référence à la page

 17   numéro 3. Nous voyons qu'à la page suivante, et c'est la page 4 543, c'est

 18   le numéro ERN, qu'à cette page il n'y a plus d'index.

 19   J'aimerais vous dire que -- en fait, nous ne voyons pas sur cette page

 20   d'information disant que cela concerne l'obus M49. Nous allons vérifier

 21   cela, mais vous voyez que pour ce qui est de l'index, il n'y a que des

 22   références concernant certains types d'obus qui n'incluent pas M49 ?

 23   R.  Non. C'est ce que je viens de dire. Mais peut-être que cela n'a pas été

 24   bien interprété. J'ai dit que pour ce qui est des tables de tir de 1985,

 25   dans le texte il est dit qu'elles sont identiques pour ce qui est de la

 26   description et des chiffres aux tables de tir de 1981. Et la différence est

 27   seulement la différence concernant les projectiles et les munitions qui ne

 28   sont plus utilisés par rapport à ces tables de tir, et c'est pour cela que


Page 39930

  1   vous ne pouvez pas y trouver M49. C'est ce que j'ai dit. Je ne comprends

  2   pas pourquoi vous avez dit le contraire.

  3   Q.  Je ne sais pas si vous avez répondu à ma question de façon directe. Ces

  4   tables de tir ne concernent pas l'obus M49, et vous avez donc fourni

  5   d'autres informations différentes concernant les points similaires par

  6   rapport à la description reportée des tables de tir précédentes. C'est ce

  7   que vous avez fait, n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une clarification. J'aimerais savoir

  9   où sont ces points similaires ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas à quels points le témoin a fait

 11   référence, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais lui poser cette question.

 13   Où avez-vous trouvé que ces règles peuvent être comparées aux règles de

 14   1981 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu la version électronique des tables de

 16   tir 1985, et j'ai vu --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous regardons ce qui est affiché à

 18   l'écran maintenant. Et j'aimerais que vous me disiez où se trouve cela à

 19   l'écran. Et non pas de faire référence à ce qui a été dit hier.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'écran, je ne vois pas ce texte. Je ne sais

 21   pas ce qui se trouve à la page suivante. Mais il s'agit de l'édition de

 22   l'administration de l'artillerie de Belgrade, c'est l'édition des tables de

 23   tirs que j'ai vue.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cela se

 25   trouve à la page 4.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 4,

 27   s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de ce texte-là. Oui.


Page 39931

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Cela veut dire que vous êtes d'accord pour dire que ces tables de tir

  3   ne contiennent pas de description ou d'information ou de chiffres pour ce

  4   qui est des obus lourds tels que M49, n'est-ce pas ?

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. WEBER : [interprétation] Maintenant peut-on afficher 65 ter 33758 [comme

  8   interprété]. Monsieur le Président, nous ne sommes pas en mesure de fournir

  9   la traduction de ce document, mais le texte est très similaire, sinon

 10   identique, à la traduction du document précédent ou au texte du document

 11   précédent.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le numéro 65 ter ?

 13   M. WEBER : [interprétation] 65 ter 33075A. Regardons la page numéro 2. Et

 14   je ne pense pas qu'on dispose de la traduction de cette page. Est-ce qu'on

 15   peut l'agrandir.

 16   Q.  Donc, dans le manuel de 1985, nous avons regardé le paragraphe 78, et

 17   il s'agit du manuel de 1982, le manuel qu'on vous a montré pendant

 18   l'interrogatoire principal. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit du manuel

 19   concernant l'usage de ces projectiles, de ces obus ? Titre 7 au-dessus du

 20   paragraphe 78.

 21   R.  Oui, c'est le titre du paragraphe 78.

 22   Q.  J'ai regardé ce texte et je l'ai comparé, il semble que cela soit le

 23   même texte dans beaucoup d'égards. La seule raison pour laquelle j'ai des

 24   réserves par rapport à cela est que parce que nous ne disposons pas de

 25   traduction de ce document. Il est dit qu'il faut préparer ces obus pour les

 26   tirer avec beaucoup de précaution, il est dit qu'il ne faut pas les laisser

 27   tomber ou jeter. Ensuite, dans le même manuel, j'attire votre attention sur

 28   le côté droit du même document, peut-être quatre ou cinq lignes plus loin,


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  1   où au point 7 il est question des empennages. Il est dit que : --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous ralentir votre débit.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  "Pressé la charge de base dans des empennages, si les charges n'avaient

  5   déjà été positionnées ou vissées."

  6   C'est ce qui y figure, n'est-ce pas ?

  7   R.  Bien sûr que oui et personne ne conteste cela.

  8   Q.  Je vous soumets qu'un manuel plus ancien, juste comme le manuel qui a

  9   été revu et mis à jour, quelques années plus tard, s'applique sur les mêmes

 10   types d'obus, non seulement M49, mais également à M62 ainsi que sur des

 11   obus qui sont mentionnés dans ce manuel plus ancien, n'est-ce pas ?

 12   R.  Malheureusement, vous n'avez pas raison, vous n'avez pas bien compris

 13   cela. Il s'agit ici des modèles qu'il faut presser. C'est clairement écrit.

 14   Vous ne pouvez pas presser quelque chose s'il est prévu de les visser, pour

 15   ce qui est de ces modèles. Il s'agit de la charge de base pour M62 fusant.

 16   S'il s'agit de ces modèles, donc, il devrait y écrire "il faut les visser",

 17   "il faut visser la charge de base".

 18   Pour ce qui est des obus que nous avons analysés, ils ne sont pas de ce

 19   type-là et ils ne disposent pas de ce type de charge de base de ce type de

 20   poudre et il ne faut pas les presser, puisqu'il est prévu que ces charges

 21   de base doivent être vissées.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je sais que le conseil de Défense a déjà

 23   utilisé une partie de cela, et je peux donc demander le versement de la

 24   partie de ce document utilisée par mon collègue. Ou bien, on peut verser au

 25   dossier aux fins d'identification.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33075A reçoit la cote

 28   P7567, Monsieur le Président.


Page 39933

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé aux fins d'identification.

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   j'ai indiqué hier que je voulais verser au dossier quelque neuf documents

  4   supplémentaires avant qu'on en termine avec la déposition du témoin. Je

  5   redemande le versement au dossier de ces documents.

  6   En ce qui concerne les documents de la Défense, malheureusement, je

  7   n'ai pas reçu jusqu'à aujourd'hui la liste des documents dont on demande le

  8   versement et je n'ai pas eu le temps de les étudier attentivement. Ce que

  9   nous avons pu constater, c'est que sur ces listes, il y a un grand nombre

 10   de documents où nous avons déjà indiqué que nous n'avons pas d'objections à

 11   soulever. Cependant, il y en a aussi qui avaient été communiqués au

 12   préalable et au sujet desquels nous avons des objections à soulever. Donc,

 13   il est nécessaire que j'étudie tout cela un peu plus attentivement avant de

 14   pouvoir réagir.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, moi non plus je n'ai pas eu suffisamment

 17   de temps pour tout étudier. Bon, les documents ne sont pas nombreux. Ils ne

 18   sont qu'au nombre de neuf. Mais ce matin, je me suis levé à quatre heures

 19   du matin pour mener à bien, pour bien préparer mes questions pour

 20   aujourd'hui, donc je n'ai pas -- il me faudra la journée d'aujourd'hui pour

 21   pouvoir répondre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez reçu tout cela à 4

 23   heures moins cinq ce matin, Monsieur Weber, j'imagine. Non, je plaisante.

 24   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, si tel avait été le cas, mon fils

 25   aurait très bien pu me tenir debout. Mais non, ce n'est pas de cela que je

 26   m'occupais à cette heure matinale.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je ne pense pas que nous ayons

 28   besoin du témoin pour discuter de cela. Si vous demandez le versement au


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  1   dossier des documents, si M. Lukic sait où ces documents se trouvent, il

  2   peut nous dire s'il a des objections à soulever et quant aux documents dont

  3   il demande le versement, on peut se pencher là-dessus un peu plus tard.

  4   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, la liste des documents

  5   proposés par Me Lukic est sans doute très longue. Je ne pense pas que je

  6   puisse en finir aujourd'hui.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas non plus que M. Weber peut tout

  8   étudier aujourd'hui. Je suis d'accord avec lui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, si vous pouvez vous

 10   mettre ensemble pour examiner chaque document, des éventuelles objections,

 11   ensuite je pense que le travail peut être fait assez rapidement, et nous

 12   n'avons pas besoin de perdre trop de temps.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non, cela n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs,

 14   je peux le faire avec M. Weber demain, parce que aujourd'hui, je suis

 15   obligé d'aller au quartier pénitentiaire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Alors, la semaine prochaine, nous ne siégeons pas.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais moi, je resterai à La Haye, je ne

 19   pars pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela représente une bonne nouvelle.

 21   Monsieur Weber, vous recevez vous aussi l'ordonnance de rester ici à La

 22   Haye. En fait, non, vous partez.

 23   M. WEBER : [interprétation] Non, je vais essayer de finir ceci dans les

 24   temps voulus.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 19 octobre, nous allons siéger de

 26   nouveau, et j'espère que jusqu'à là, la question aura été résolue.

 27   M. WEBER : [interprétation] C'est compris.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment de l'endroit où vous le


Page 39935

  1   verrez.

  2   M. WEBER : [interprétation] Alors, est-il possible, puisqu'il ne reste que

  3   très peu de documents dont l'Accusation demande le versement, est-ce qu'on

  4   peut les admettre au dossier maintenant, et si la Défense a des objections

  5   à soulever, elle peut le dire avant le 19 ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, peut-être quand même --

  7   M. WEBER : [interprétation] Ce qui me préoccupe, c'est la possibilité que

  8   le témoin parte, et après on peut avoir des difficultés --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais s'il y a des objections --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, si vous pensez que les

 12   documents ne seront pas utiles une fois le témoin parti.

 13   Et puis, Me Lukic pourra revenir sur la question plus tard. Mais si vous

 14   pensez que Me Lukic souhaitera revenir sur la question plus tard alors que

 15   le témoin serait déjà parti, eh bien --

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais il y a aussi des documents dont nous

 17   demandons le versement au dossier indépendamment du témoin.

 18   M. LUKIC : [interprétation] S'il y a des documents qui sont

 19   particulièrement importants, on peut toujours s'adresser à M. Poparic. Il

 20   est le coauteur de ce rapport.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est peut-être la solution

 22   idéale, Maître Lukic. Nous ne pouvons pas considérer des témoins comme des

 23   doubles; nous considérons chaque témoin à titre individuel.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quels sont les

 26   documents au sujet desquels vous avez des objections à soulever ? Est-ce

 27   que leur nombre est limité ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, il y a l'événement G-11, le dossier


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  1   d'enquête qui a été enregistré aux fins d'identification en tant que la

  2   pièce de la Défense D1270.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous redemander le versement

  5   au dossier de ce document ?

  6   M. WEBER : [interprétation] Oui, est-il possible de l'admettre ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il est enregistré aux fins

  8   d'identification.

  9   Est-ce qu'on a des objections à soulever quant à l'admission au dossier de

 10   ce dossier dans sa totalité ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne pense pas que nous

 12   comptons soulever d'objections au niveau de la documentation de sources

 13   officielles. Mais il faudrait vraiment que j'examine le document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense que nous avons examiné

 15   le document ou au moins quelques extraits.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Non, il y a des extraits qui ont été ajoutés,

 17   un grand nombre de pages qui ont été ajoutées par l'Accusation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais -- bon, on parle ici du

 19   rapport dans sa totalité.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Il y a toute une série de rapports que nous

 21   venons de voir. Seulement quatre pages avaient été communiquées au

 22   préalable sur quelque 150 pages.

 23   Donc, il faut que j'étudie de quoi il s'agit.

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est le document suivant,

 27   Monsieur Weber ?

 28   M. WEBER : [interprétation] C'est le document 33107 de la liste 65 ter,


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  1   c'est le dossier d'enquête concernant l'événement G-12. Ensuite, le

  2   document suivant 33108 de la liste 65 ter, c'est le dossier d'enquête qui

  3   concerne l'événement G-14. Puis le document 33109 de la liste 65 ter qui

  4   concerne l'incident du 16 juin 1995 dans la rue Cobanija. Le document

  5   33110, c'est ce qui reste au niveau des documents relatifs au dossier

  6   d'enquête par rapport à l'incident ou à l'événement G-15. Et ensuite, nous

  7   avons le document 12308, c'est le dossier d'enquête qui concerne

  8   l'événement G-17. Le document 33131 de la liste 65 ter, c'est un rapport

  9   assez court, mais compte tenu de la nature de l'événement, il y a peu de

 10   documents liés à l'enquête qui a été menée, je parle de l'événement qui

 11   s'est produit le 28 juin 1995 dans la rue de Safeta Hadzica.

 12   Puis, il y a le document 24659 de la liste 65 ter du 24 mai 1995, et

 13   puis le deuxième document, un document de sources militaires qui est cité

 14   dans la note en bas de page 80 du rapport de Mme Subotic concernant les

 15   bombes aériennes modifiées, celui-là porte la cote 33130 de la liste 65

 16   ter. Donc le premier document issu des sources militaires n'est pas cité

 17   dans son rapport, alors que le deuxième est cité.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit que de façon

 20   générale vous ne soulèverez pas d'objection en ce qui concerne les rapports

 21   d'enquête d'époque. Par conséquent, les Juges de la Chambre vont admettre

 22   tous ces documents au dossier, mais nous vous fournirons l'occasion de

 23   revenir sur la question avant le 19 --

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, mais justement, nous sommes

 25   en train de procéder à des vérifications. Il y a un document qui nous pose

 26   problème, à savoir D1270, même si c'est un document qui porte la cote D. Ce

 27   document n'inclut pas tous les documents qu'il est censé inclure --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je ne sais pas comment cela s'est produit.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous le laissons de côté pour le moment.

  3   Et nous l'enregistrons aux fins d'identification -- en fait, non, il a déjà

  4   reçu une cote provisoire, donc restons-en-là.

  5   Et, Monsieur Weber, est-ce que cela est acceptable à vos yeux ?

  6   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et si des

  7   situations similaires se reproduisent, il y a aucun problème pour que j'en

  8   discute avec Me Lukic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, passons ou procédons

 10   par étape, document par document.

 11   Madame la Greffière. Donc nous laissons de côté la pièce D1207, mais qu'en

 12   est-il des autres documents, s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33107 de la liste 65 ter

 14   reçoit la cote P7568.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33108 de la liste 65 ter

 17   recevra la cote P7569.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portant la cote 33109

 20   recevra la cote P7570.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33110 de la liste 65 ter

 23   recevra la cote P7571.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10208 de la liste 65 ter

 26   recevra la cote P7572.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33131 de la liste 65 ter


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  1   recevra la cote P7573.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Il me semble que mon estimé confrère a indiqué

  6   il y a quelques instants qu'il allait aussi demander le versement au

  7   dossier d'un certain nombre de documents, indépendamment du témoin.

  8   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, en suivant les orientations données

  9   par les Juges de la Chambre et par rapport à la portée du témoignage --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, eh bien, s'il s'agit d'un document

 11   qui est directement lié ou fort lié au témoignage du témoin, alors -- comme

 12   Me Ivetic l'a souligné à plusieurs reprises, il ne faut pas demander le

 13   versement au dossier, indépendamment du témoin. Il ne faut pas l'inclure

 14   dans les enquêtes de ce type du moment où le document est lié de près à la

 15   déposition du témoin.

 16   Donc, quel était le dernier document ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'était la pièce P7537 [comme

 18   interprété] Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai dit que cette pièce était

 20   admise au dossier. Qu'en est-il des autres documents.

 21   Veuillez continuer, Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 24659 de la liste 65 ter

 23   recevra la cote P7574.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33130 de la liste 65 ter

 26   recevra la cote P7575.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser, Monsieur le


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  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

  3   Maître Lukic, comme je l'ai déjà indiqué, on vous donnera l'occasion de

  4   revenir sur tous ces documents par la suite et nous écouterons

  5   attentivement toutes les objections éventuelles à soulever, mais avant le

  6   19 octobre.

  7   Alors, avant de terminer, j'aurais une ou deux petites questions à poser au

  8   témoin concernant l'angle de chute d'obus maximal devant le marché, et je

  9   me réfère aux données qu'elle avait fournies au cours de sa déposition.

 10   Est-ce que nous avons toujours un exemplaire vierge de ce document ? Est-il

 11   possible de le placer sur le rétroprojecteur ? J'ai un exemplaire moi-même,

 12   mais il comporte un certain nombre de notes.

 13   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, remettre le document à M.

 14   l'Huissier pour qu'il puisse le placer sur le rétroprojecteur. Oui. Est-ce

 15   que tout le monde peut voir le document ?

 16   Questions de la Cour : 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, le diamètre de l'obus

 18   que vous avez étudié, rappelez-moi, s'il vous plaît, de combien de

 19   centimètres il mesurait ?

 20   R.  L'obus avait 6 centimètres de diamètre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlez-vous du diamètre ou de la

 22   totalité de l'obus ?

 23   R.  Seule une moitié du diamètre était prise en compte, celle qu'il faut

 24   prendre en compte pour que l'obus ne touche pas le toit des étalages dans

 25   le marché.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. 

 27   R.  Donc il ne s'agit pas du diamètre mais d'une moitié.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la moitié du diamètre s'élève à 6


Page 39942

  1   centimètres, et je pense qu'il en a déjà été question d'après ce que j'ai

  2   pu voir dans le compte rendu d'audience.

  3   Donc, suivant vos calculs, d'après les données du centre des services de

  4   Sécurité, autrement dit d'après les données du CSB, cela s'élève à

  5   11.45/4.8, ce qui revient à 75.25 [comme interprété]. Et maintenant, si on

  6   tient compte également du calibre de l'obus, on arrive à votre calcul

  7   suivant, avec le résultat suivant 11.45/4.76.

  8   Cela me pose un problème, puisque je pensais que vous étiez censée enlever

  9   6 centimètres plutôt que 4 centimètres.

 10   R.  Je vous présente mes excuses. C'est vrai, j'ai commis une erreur sur ce

 11   plan.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on a beaucoup parlé de toutes

 13   sortes d'erreurs qui ont été commises au cours de ces derniers jours.

 14   Merci beaucoup -- bon, je ne vois pas de raison pour admettre ceci au

 15   dossier, compte tenu de toutes les erreurs qui sont déjà. Donc, les Juges

 16   de la Chambre ne feront rien de ce document pour le moment. Merci de votre

 17   réponse.

 18   Madame Subotic, votre déposition vient de toucher à sa fin. Je viens de

 19   vous remercier d'avoir passé beaucoup de temps avec nous et d'avoir fait un

 20   long voyage pour pouvoir déposer. Les distances à parcourir sont toujours

 21   importantes, n'est-ce pas. Et merci d'avoir répondu à toutes les questions

 22   qui vous ont été posées par les parties au procès ainsi que par les Juges

 23   de la Chambre. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 26   [Le témoin se retire]

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'aurais encore une question à poser.


Page 39943

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez dit que vous aviez besoin d'à peu

  3   près d'une demi-heure pour délibérer aujourd'hui ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il ne s'agit pas de délibérer, mais

  5   plutôt de s'occuper de toutes sortes de questions administratives.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a aussi une décision urgente qu'il

  8   faudrait prononcer --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Je me demande si le moment est venu de faire

 10   une pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, presque. Il ne nous reste que trois

 12   minutes, je crois.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Alors je pense qu'il vaut mieux ne

 14   pas entamer la déposition de M. Poparic aujourd'hui, puisqu'il nous ne

 15   restera que quelque cinq à dix minutes à la fin de la journée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que c'est compris.

 17   M. LUKIC : [interprétation] C'est tout ce que je voulais dire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande si on aura même le temps

 19   de nous pencher sur toutes les questions administratives. Non, on ne peut

 20   pas s'attendre à ce que M. Poparic commence son témoignage aujourd'hui.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais donner lecture d'une

 23   décision avant la pause, et puis nous allons nous pencher sur quelques

 24   autres questions après la pause.

 25   Cette décision est une décision concernant la requête de la Défense pour

 26   faire admettre au dossier la déposition du Témoin GRM125, conformément à

 27   l'article 92 bis. Les Juges de la Chambre vont maintenant donner lecture de

 28   cette décision.


Page 39944

  1   La décision concerne une requête qui a été déposée le 7 septembre 2015,

  2   pour faire admettre la déposition du Témoin GRM125 en vertu de l'article 92

  3   bis du Règlement de procédure et de preuve. Je signale que toutes les

  4   pièces associées ont déjà été admises au dossier.

  5   Dans sa requête, la Défense précise que ce témoin propose un

  6   témoignage pertinent et fiable en ce qui concerne le contexte historique,

  7   politique et militaire des événements qui se sont produits dans la

  8   municipalité de Kotor Varos, notamment les activités de l'état-major de la

  9   protection civile au niveau de la municipalité et de son peloton d'urgence.

 10   Par ailleurs, ce témoignage réfute les affirmations avancées par le Témoin

 11   RM009 concernant ces questions-là.

 12    Dans sa réponse confidentielle du 21 septembre, l'Accusation s'oppose à la

 13   requête de la Défense. L'Accusation admet qu'une partie du témoignage

 14   concerne le contexte historique, politique et militaire relatif aux

 15   événements qui se sont produits dans la municipalité de Kotor Varos, mais

 16   souligne que la partie essentielle de la déclaration du témoin présente des

 17   jugements sur la fiabilité du Témoin RM009, ce qui veut dire que le témoin

 18   usurpe le rôle qui est celui des Juges de la Chambre. Par conséquent, sa

 19   déclaration ne peut pas être admise au dossier en vertu de l'article 92

 20   bis.

 21   Les Juges de la Chambre rappellent les règles applicables en ce qui

 22   concerne l'admission des éléments de preuve en vertu de l'article 92 bis du

 23   Règlement, telles que définit dans nos décisions précédentes.

 24   Les parties au procès ne remettent pas en doute la pertinence ou la valeur

 25   probante du témoignage dont on demande le versement au dossier. En ce qui

 26   concerne l'objection soulevée par l'Accusation, les Juges de la Chambre

 27   estiment que la déclaration contient de nombreuses conclusions relatives au

 28   témoignage du Témoin RM009, sans qu'on fournisse au préalable une base


Page 39945

  1   factuelle. Ces attaques concernant sa fiabilité semblent avoir un caractère

  2   très personnel au lieu d'insister sur le côté factuel des événements.

  3   Dans les circonstances données, et en vertu de l'article 92 bis (A)(ii)(c)

  4   du Règlement, les Juges de la Chambre estiment qu'il est approprié de

  5   donner à l'Accusation l'occasion de vérifier la précision des attaques

  6   dirigées par le témoin contre le Témoin RM009.

  7   Pour ces raisons, les Juges de la Chambre estiment que le témoin devrait

  8   être disponible pour le contre-interrogatoire si la Défense souhaite

  9   présenter sa déclaration pour qu'elle soit admise au dossier. Par

 10   conséquent, les Juges de la Chambre rejettent la requête de la Défense et

 11   invitent la Défense d'indiquer dans le délai d'une semaine à partir de la

 12   date de cette décision si elle souhaite redemander la requête en vertu de

 13   l'article 92 ter, qui avait été déposée pour ce témoin-là au préalable.

 14   Voici la fin de la décision des Juges de la Chambre.

 15   Nous reprenons nos travaux à 2 heures moins 25 pour nous occuper des

 16   questions administratives.

 17   --- L'audience est suspendue à 13 heures 14.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais aborder quelques questions de

 20   procédure. Je vais commencer par rendre plusieurs décisions.

 21   La première décision est une décision qui porte sur la requête de la

 22   Défense qui a été déposée le 31 août 2015 aux fins de verser au dossier la

 23   déposition du Témoin GRM162, conformément à l'article 92 bis du Règlement

 24   de procédure et de preuve du Tribunal.

 25   Dans sa requête, la Défense a fait valoir, entre autres, que le

 26   témoin présente des éléments de preuve pertinents et probants par rapport

 27   aux tribunaux militaires et aux enquêtes menées par les instances

 28   judiciaires militaires. D'après la Défense, les éléments de preuve


Page 39946

  1   présentés portent directement sur les crimes allégués aux chefs 1 à 8 de

  2   l'acte d'accusation. La Défense a fait valoir que la déposition du témoin

  3   porte sur le contexte historique, politique et militaire des événements qui

  4   se sont déroulés à Sarajevo et sont tout à fait descriptibles. Par

  5   conséquent, leur poids pèse dans la balance s'agissant de citer à la barre

  6   le témoin pour un contre-interrogatoire.

  7   Dans sa réponse du 14 septembre, l'Accusation s'oppose à la requête, et ce,

  8   pour deux motifs. Premièrement, l'Accusation fait valoir que la déclaration

  9   qui a été versée au dossier induit en erreur, étant donné que sa teneur a

 10   été clarifiée et quelquefois contredite par la déposition du témoin dans

 11   l'affaire Karadzic. Compte tenu de la nature et du nombre de différences

 12   entre la déclaration et la déposition du témoin dans l'affaire Karadzic,

 13   l'Accusation estime que le fait de verser au dossier des documents

 14   complémentaires dans le cadre de ce témoin pour fournir des éléments de

 15   contexte en l'espèce n'est pas un remède acceptable, compte tenu du parti

 16   pris dans sa déclaration.

 17   Deuxièmement, l'Accusation fait valoir que la déclaration du témoin

 18   versée au dossier porte sur une question cruciale, en l'espèce, qui, dans

 19   la balance, penche en faveur d'un rejet de la requête. Elle fait valoir que

 20   les éléments de preuve portent sur le système judiciaire militaire, qui

 21   explique comment les soldats de la VRS auraient pu être punis pour ces

 22   crimes, ce qui porte directement sur la responsabilité du commandement de

 23   l'accusé telle qu'alléguée et de ses contributions à l'entreprise

 24   criminelle commune présumée.

 25   La Chambre de première instance rappelle et renvoie au droit applicable

 26   quant au versement au dossier en vertu de l'article 92 bis de Règlement de

 27   procédure et de preuve tel qu'explicité dans des décisions précédentes.

 28   Les parties ne mettent pas en cause particulièrement la pertinence de


Page 39947

  1   la valeur probante des éléments présentés au dossier. Pour ce qui est des

  2   objections présentés par l'Accusation, la Chambre de première instance est

  3   inquiète, car la Défense, apparemment, reprend des documents de témoin sans

  4   s'assurer que des corrections ou des précisions faites dans d'autres

  5   dépositions antérieures soient incluses.

  6   La partie opposée peut ajouter des éléments de contexte au document

  7   versé au dossier constitue une protection pour éviter que des éléments de

  8   preuve présentent un parti pris. Cependant, lorsque l'on ajoute des

  9   passages pour fournir d'autres éléments de contexte, ceci peut rendre ces

 10   éléments plus efficaces. Le témoin peut à ce moment-là venir témoigner à la

 11   barre par opposition au fait de comprendre différentes sources d'éléments

 12   de preuve contradictoires.

 13   Alors, ce qui est encore plus important, après avoir examiné les arguments

 14   des partis, et la Chambre de première instance s'est penchée sur la

 15   déposition du Témoin GRM162 et du système judiciaire militaire qui porte

 16   sur une question tout à fait importante en l'espèce, est le fonctionnement

 17   du système militaire est important quant aux moyens disponibles à l'époque

 18   pendant la période que couvre l'acte d'accusation, et, entre autres, et

 19   concerne l'accusé. La Chambre de première instance estime qu'il s'agit d'un

 20   facteur important faisant peser la balance dans le sens contraire d'une

 21   acceptation de cette requête.

 22   En conséquence, la Chambre de première instance constate que le

 23   témoin doit être mis à la disposition de la Chambre dans le cadre d'un

 24   contre-interrogatoire si la Défense souhaite présenter les éléments de

 25   preuve de ce témoin.

 26   En conséquence, la Chambre ne fait pas droit à la requête de la

 27   Défense et invite la Défense à indiquer en l'espace d'une semaine ou à

 28   partir d'une semaine d'aujourd'hui de cette décision si elle souhaite, oui


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  1   ou non, réintégrer sa requête 92 ter qui avait été déposée pour ce témoin à

  2   une date antérieure. Ceci conclut la décision de la Chambre de première

  3   instance.

  4   Alors, je vais passer maintenant à la décision suivante qui porte sur le

  5   versement au dossier de pièces connexes versées par le truchement du Témoin

  6   GRM130.

  7   Le 8 septembre 2014, la Défense a déposé une requête demandant le versement

  8   au dossier d'une déclaration de témoins ainsi que de 13 pièces connexes par

  9   le truchement du Témoin GRM130, en vertu de l'article 92 ter du Règlement

 10   de procédure et de preuve. Le 12 février 2015, invitée par les Juges de la

 11   Chambre, la Défense a déposée une écriture et a retiré trois des 13 pièces

 12   connexes. L'Accusation a déposé sa réponse le 26 février et ne s'est pas

 13   opposée au versement au dossier des dix documents restant.

 14   La Chambre de première instance rappelle que des documents peuvent

 15   être versés en tant que pièces connexes si ceux-ci constituent une partie

 16   intégrante et indissociable de la déposition écrite du témoin. Pour

 17   répondre à ce critère, la partie qui demande le versement au dossier doit

 18   démontrer que la déclaration du témoin serait incompréhensible ou de valeur

 19   probante moindre sans le versement au dossier des pièces connexes.

 20   La Chambre de première instance a abordé la question de

 21   l'interprétation de la jurisprudence applicable aux pages du compte rendu

 22   d'audience 530 à 531 et 5 601 à 5 603, et dans ses décisions écrites du 23

 23   juillet 2012 et du 7 février 2013.

 24   La Chambre de première instance estime que certains documents sont

 25   nécessaires pour bien comprendre la déclaration et qu'un rejet conduirait à

 26   une situation où la déclaration aurait une valeur probante moindre. La

 27   Chambre de première instance considère, par conséquent, que ce document

 28   constitue une partie intégrante et indissociable de la déclaration et verse


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  1   au dossier les documents portant les numéros 65 ter ID02872, ID02873,

  2   ID02894, ID02912 et 31148 au dossier.

  3   Etant donné que l'Accusation demande toujours l'autorisation à la

  4   République de Serbie d'utiliser publiquement le document 65 ter ID02895, la

  5   Chambre de première instance, pour l'instant, verse ce document

  6   provisoirement sous pli scellé et attend les arguments de l'Accusation à

  7   cet égard.

  8   La Chambre de première instance constate que les trois [comme interprété]

  9   documents restant ne sont pas abordés par le témoin dans la mesure où ils

 10   constituent une partie intégrante et indissociable de la déclaration du

 11   témoin et, par conséquent, le fait pas droit au versement au dossier des

 12   documents portant les numéros ID02635, ID02874, ID02893 et ID03736 au

 13   dossier.

 14   La Chambre de première instance, par conséquent, donne l'instruction au

 15   Greffe de verser au dossier ces documents.

 16   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.

 17   Je vais maintenant passer à la décision portant sur le versement au dossier

 18   d'un carnet militaire marqué aux fins d'identification sous le numéro P7321

 19   lors de la déposition de Branko Basara, en attendant des arguments

 20   supplémentaires qui doivent être présentés par l'Accusation sur l'origine

 21   des documents.

 22   Le 20 mai de cette année, l'Accusation a déposé des arguments

 23   supplémentaires concernant le P7321. La Défense n'a pas répondu.

 24   Lors de la déposition de Basara, la Défense a mis en cause

 25   l'authenticité des documents et a soulevé une objection à caractère général

 26   contre le versement au dossier et, je cite, "tout document reçu par l'AID",

 27   confer la page du compte rendu d'audience 34 492.

 28   La Chambre de première instance rappelle que le droit applicable pour


Page 39950

  1   le versement au dossier des documents est défini à l'article 89(C) du

  2   Règlement de procédure et de preuve qui permet à la Chambre de première

  3   instance de verser tout élément au dossier qu'elle juge avoir une valeur

  4   probante.

  5   Le document P7321 concerne un carnet militaire de 72 pages qui a été

  6   fourni à l'Accusation par l'intermédiaire de l'agence de la BiH chargée des

  7   enquêtes et de la documentation ou AID.

  8   Lors de ses arguments présentés le 20 mai, l'Accusation a demandé à

  9   ce qu'un extrait de cinq pages de ce carnet, tel que présenté au Témoin

 10   Branko Basara, soit versé au dossier. Cet extrait a été téléchargé dans le

 11   prétoire électronique sous le numéro 65 ter 31873a. L'Accusation a, en

 12   outre, fourni des arguments détaillés sur la façon dont ce carnet constitue

 13   des éléments de preuve cumulés par rapport à d'autres éléments de preuve

 14   versés au dossier en l'espèce.

 15   La Chambre de première instance est convaincue que l'extrait portant

 16   le numéro 65 ter 31873 est pertinent, entre autres, pour ce qui est des

 17   accusations concernant la composante des municipalités dans l'acte

 18   d'accusation. Ceci a une valeur probante et a un effet cumulé par rapport

 19   aux autres éléments de preuve. Donc ceci a une valeur probante au sens de

 20   l'article 89(C) du versement au dossier d'éléments de preuve.

 21   Dernièrement, la Chambre de première instance estime que la valeur probante

 22   d'un document n'est pas à mettre dans la balance pour assurer un procès

 23   équitable en vertu de l'article 89(D) du Règlement de procédure et de

 24   preuve. A cet égard, il fait valoir que la Défense n'a pas fourni

 25   d'information sur la question de savoir pourquoi la source du document,

 26   l'AID, ferait en sorte que le document ne soit pas fiable et, ce qui est

 27   encore plus important, sa non-fiabilité, comment cela serait-il reflété

 28   dans le document lui-même.


Page 39951

  1   Pour ces motifs, la Chambre de première instance admet le versement au

  2   dossier du document portant le numéro 65 ter 31873a au dossier sous la cote

  3   P7321.

  4   Le Greffier donne instruction pour que soit remplacé le B/C/S original à la

  5   traduction anglaise correspondante, actuellement téléchargé dans le

  6   prétoire électronique sous le numéro P7321, qu'elle remplace par les

  7   documents téléchargés portant le numéro 65 ter 31873a. Ceci conclut la

  8   décision de la Chambre s'agissant du document P7321.

  9   Je vais commencer par les questions en suspens concernant le témoignage de

 10   Dragic Gojkovic.

 11   Pendant son témoignage entre le 10 et 12 août 2015, D1171, D1772, et D1184

 12   ont été versés au dossier avec des cotes aux fins d'identification en

 13   attendant que la traduction revue et corrigée en anglais soit téléchargée,

 14   c'est D1171, de la traduction en anglais de D1184, et de l'original revu et

 15   corrigé en B/C/S ainsi que la traduction en anglais pour D1172.

 16   De plus, D1193 [comme interprété], c'est le rapport d'expert de Gojkovic, a

 17   été versé aux fins d'identification en attendant que les parties se mettent

 18   d'accord pour ce qui est des parties du rapport à exclure.

 19   Le 14 septembre, la Chambre de première instance a envoyé un courriel à la

 20   Défense pour lui demander des informations mises à jour concernant les

 21   pièces. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Défense n'a pas fourni de mise à

 22   jour. La Chambre donne à la Défense un délai d'une semaine à partir du jour

 23   d'aujourd'hui pour mettre à jour la Chambre.

 24   Maintenant, je passe à une question en suspens concernant le témoignage de

 25   Goran Krcmar.

 26   Pendant le témoignage de Goran Krcmar, la pièce D918 a été versée au

 27   dossier avec une cote aux fins d'identification en attendant la réception

 28   de la traduction en anglais. Le 15 avril 2015, la Défense a informé la


Page 39952

  1   Chambre, dans un courriel, que le service de traduction croyait que

  2   l'original du document était en fait en anglais et, par conséquent, le

  3   service de traduction a dit à la Défense de contacter la Commission

  4   internationale pour les personnes portées disparues pour demander la

  5   version originale en anglais. La Chambre a compris que la Défense devait

  6   recevoir ce document en mai. La Chambre a envoyé un courriel à la Défense

  7   le 21 août et le 11 septembre pour demander des mises à jour concernant

  8   cette question, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Défense n'a pas fourni

  9   de mise à jour. La Chambre donne à la Défense un délai d'une semaine à

 10   partir du jour d'aujourd'hui pour informer la Chambre là-dessus en lui

 11   fournissant de nouvelles informations.

 12   Le point suivant, ce sont les questions qui sont restés en suspens

 13   concernant le témoignage d'Eva Brown, c'est la pièce P2930.

 14   Le 28 août 2015, l'Accusation a informé la Chambre, dans un courriel, que

 15   la traduction en anglais revue et corrigée de la pièce à conviction P2930

 16   avait été téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro -- et je

 17   pense que j'ai dit -- j'ai prononcé 13, et j'ai voulu dire "30", donc la

 18   pièce P2930 a été téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro

 19   d'identification 0113-9110-ET.

 20   La première question est de savoir s'il y a des objections de la part de la

 21   Défense par rapport à cette pièce ? Je suppose que vous avez besoin de plus

 22   de temps, Maître Lukic, pour répondre à ma question.

 23   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer la traduction anglaise

 24   de la pièce P2930 avec le document portant le numéro d'identification 0113-

 25   9110-ET.

 26   Maître Lukic, vous avez un délai d'ici le 19 octobre pour exprimer vos

 27   préoccupations ou pour faire des écritures, déposer des écritures

 28   concernant cette question.


Page 39953

  1   Le point suivant est P7532 et P7277.

  2   Le 2 septembre de cette année, le document portant le numéro 65 ter 11377a

  3   a été versé au dossier sous une cote aux fins d'identification en tant que

  4   pièce P7532 sous pli scellé. Le même jour, le Greffier a informé la Chambre

  5   dans un courriel que le numéro P7277 était la cote réservée pour cet

  6   extrait à la date du 30 mars. C'est à la page du compte rendu 33 855.

  7   La Chambre donne instruction au Greffe de libérer la cote P7277.

  8   Le 28 décembre [comme interprété], l'Accusation a informé la Chambre que la

  9   traduction revue et corrigée a été téléchargée, sous le numéro

 10   d'identification R103-0361a-1 donc la traduction en B/C/S avait été

 11   téléchargée dans le prétoire électronique.

 12   La même question, Maître Lukic, avez-vous des objections pour ce qui est de

 13   la traduction nouvellement téléchargée. Et, encore une fois, vous avez un

 14   délai d'ici 19 octobre pour examiner cette question si vous le voulez.

 15   Entre-temps, nous allons poursuivre.

 16   Et la question pour l'Accusation est pourquoi P7532 doit être versée au

 17   dossier sous pli scellé. Est-ce que vous avez des raisons pour cela ?

 18   Monsieur Tieger, vous êtes seul du côté de l'Accusation. En fait, vous

 19   n'êtes pas tout à fait seul, vous avez votre assistante, mais…

 20   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, il semble que pour ce

 21   qui est de l'Accusation, qu'il n'y ait pas de raison pour soulever

 22   d'objection concernant nos registres.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors…

 24   M. TIEGER : [interprétation] Je sais pas si la Chambre a posé des questions

 25   concernant cela pour une raison particulière et je ne sais pas, si nous

 26   devrions faire quoi que ce soit nous pouvons le faire si on nous demande de

 27   faire cela --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, cela a été versé au dossier avec


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  1   une cote aux fins d'identification et sous pli scellé. C'est la raison

  2   pourquoi j'ai posé la question. Ce sont les informations dont nous

  3   disposons.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Et pour ce qui est de la nature de ce

  5   document, la façon à laquelle nous l'avons reçu, et vu le témoin qui

  6   témoignait à l'époque, nous pensons qu'il s'agit d'un document des Nations

  7   Unies qui est public. C'est ce qui nous semble.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pour ce qui est des exceptions à la

  9   règle, il faut des raisons particulières et non pas des raisons ordinaires,

 10   donc c'est le document qui est un document public. Donc, la Chambre fait

 11   verser au dossier -- oui, Maître Lukic, avez-vous des objections par

 12   rapport à cela ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document par rapport

 14   auquel je dois fournir une réponse avant le 19 octobre ? Est-ce que c'est

 15   le délai que vous m'avez donc imparti, c'était le cas auparavant.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir. Je pense que

 17   c'est un autre document.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Puisque c'est le même document, 75 --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection concernant la

 20   traduction du document. Mais puisque habituellement nous prenons une

 21   décision portant sur le versement ou pas, bien que vous ayez la possibilité

 22   de soulever cette question liée à la traduction encore une fois --

 23   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je comprends.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'autre question concerne les mesures de

 25   protection. Avez-vous des objections par rapport à cette question ?

 26   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, donc, non.

 28   Alors, la Chambre fait verser au dossier P7532.


Page 39955

  1   Nous passons au point suivant, il s'agit de la pièce P474.

  2   Le 28 avril 2015, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la

  3   Défense dans un courriel du fait qu'une traduction anglaise revue et

  4   corrigée de la pièce P474, et c'est l'ordre de l'état-major principal de la

  5   VRS du 6 juin 1992, avait été téléchargée dans le prétoire électronique

  6   sous le numéro d'identification 0362-9105-0-ET. La Défense a répondu le

  7   lendemain en informant la Chambre qu'elle n'avait pas d'objection par

  8   rapport à la traduction qui a été remplacée.

  9   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer l'ancienne

 10   traduction de la pièce P474 par la nouvelle traduction, dont j'ai lu le

 11   numéro d'identification.

 12   Je passe au point suivant, qui est similaire au point précédent, la

 13   pièce P4005.

 14   Le 12 mai cette année, l'Accusation a informé la Chambre et la

 15   Défense dans un courriel en les informant qu'une erreur a été observée dans

 16   la pièce P4005. La pièce est téléchargée dans le prétoire électronique. Il

 17   s'agit d'une décision de l'assemblée municipale de Prijedor, datée du 31

 18   août 1992, et la deuxième page manquait dans le document. La version

 19   corrigée de la pièce P4005 a été téléchargée sous le numéro

 20   d'identification 0190-4149-ET.

 21   La Chambre invite le Greffe à remplacer l'ancienne version de la

 22   pièce P4005 avec la version corrigée, et donne à la Défense un délai d'une

 23   semaine à partir du jour d'aujourd'hui pour examiner cette question.

 24   Je passe à la pièce P3045, il s'agit d'un point similaire.

 25   Le 9 juin de cette année, l'Accusation a informé la Chambre et la

 26   Défense dans ses courriels en les informant que la traduction anglaise

 27   revue et corrigée de la pièce P3045, et il s'agit d'une décision de la

 28   commission de guerre de Bijeljina, datée du 17 septembre 1992, avait été


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  1   téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro d'identification

  2   0090-3110-ET. La traduction originale fait référence aux membres de la

  3   commission de guerre de la municipalité d'Ugljevik, ce qui ne figure pas

  4   dans l'orignal en B/C/S.

  5   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer l'ancienne

  6   traduction de la pièce P3045 avec la nouvelle traduction, et donne à la

  7   Défense un délai d'une semaine à partir du jour d'aujourd'hui pour se

  8   pencher sur cette question.

  9   Le point suivant sur l'ordre du jour, peut-être que vous ne serez pas

 10   surpris de savoir qu'il s'agit de remplacer la traduction en anglais pour

 11   ce qui est de la pièce P3794.

 12   Le 11 juin de cette année, l'Accusation a informé la Chambre dans un

 13   courriel en l'informant que la traduction revue et corrigée de la pièce

 14   P3794, il s'agit d'un article du MUP de la Republika Srpska, avait été

 15   téléchargée dans le prétoire électronique, son numéro d'identification

 16   0220-1005-1-ET.

 17   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer l'ancienne

 18   traduction de la pièce P3794 avec la nouvelle, et donne à la Défense un

 19   délai d'une semaine à partir du jour d'aujourd'hui pour examiner cette

 20   question.

 21   Oui, je pense qu'il y a un chiffre au niveau duquel ma langue a peut-

 22   être fourché. La traduction revue, corrigée et nouvellement chargée de la

 23   pièce P3794 a été téléchargée sous la cote ID 0220-1005-1 ET.

 24   Je passe maintenant au sujet suivant, à moins que M. Tieger ne

 25   souhaite prendre la parole pour m'interrompre.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, il est nécessaire de le faire

 27   de temps en temps, je pense que c'est le moment le plus important pour ne

 28   pas revenir par la suite aux questions déjà élaborées, et je demande qu'on


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  1   passe à huis clos partiel.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  3   Messieurs les Juges.

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 26   Un peu plus tôt aujourd'hui, nous avons admis au dossier la pièce P7532. Le

 27   statut de cette pièce vient d'être changé. Le document est maintenant admis

 28   au dossier, mais sous pli scellé.


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  1   Je passe maintenant au dernier point de notre ordre du jour, il s'agit de

  2   la pièce P37 -- non, en fait, je m'en suis déjà occupé. Je passe maintenant

  3   à la pièce P41. Là, il n'est plus question de remplacer la traduction

  4   anglaise, mais plutôt la traduction vers le B/C/S.

  5   Le 30 mars de l'année courante, l'Accusation a envoyé un courriel aux Juges

  6   de la Chambre pour les informer qu'une traduction revue et corrigée vers le

  7   B/C/S de la pièce P41, c'est-à-dire d'un rapport de situation de la

  8   FORPRONU du 6 juillet 1995, a été téléchargée dans le système du prétoire

  9   électronique sous la cote d'identification R111-3217-BCST. Dans la version

 10   originale, les données relatives à 03.15 jusqu'à 03.22, en haut de la page

 11   5, évoquaient des roquettes, tandis que dans la traduction précédente, on

 12   utilisait le terme "projektila".

 13   Les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe de remplacer

 14   l'ancienne traduction de la pièce P41 avec la nouvelle traduction, et donne

 15   à la Défense une semaine pour éventuellement revenir sur le sujet.

 16   Le point suivant concerne la pièce P1247 et sa traduction anglaise.

 17   Le 23 février de l'année courante, l'Accusation a envoyé un courriel aux

 18   Juges de la Chambre et à la Défense pour les informer qu'une traduction

 19   anglaise revue et corrigée de la pièce P1247, une conversation interceptée

 20   du 12 juillet 1995, a été téléchargée dans le système du prétoire

 21   électronique sous la cote d'identification 0107-7909-1-ET. Dans la

 22   traduction précédente vers l'anglais, on disait dans la conversation

 23   interceptée : "A 19 heures 20, il n'y avait pas de signal", alors que dans

 24   la version originale, le chiffre en question est "1900".

 25   Les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe de remplacer

 26   l'ancienne traduction de la pièce P1247 avec la version nouvellement

 27   téléchargée et donne à la Défense le délai d'une semaine à partir

 28   d'aujourd'hui pour éventuellement revenir sur la question.


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  1   Point suivant, pièce P3307.

  2   Le 16 février de l'année courante, l'Accusation a envoyé un courriel aux

  3   Juges de la Chambre pour les informer qu'il y avait une page manquante dans

  4   la pièce P3307, admise sous pli scellé. La version correcte et corrigée a

  5   été téléchargée dans le prétoire électronique sous la cote 65 ter 30602a.

  6   Les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe de remplacer

  7   l'ancienne version de la pièce P3307 avec la version corrigée et fixent

  8   pour la Défense le délai d'une semaine à compter d'aujourd'hui pour revenir

  9   éventuellement sur la question.

 10   Et j'en arrive à ce qui sera probablement notre dernier point pour

 11   aujourd'hui, cela concerne la pièce P7260.

 12   Le 27 mars de l'année courante, l'Accusation a envoyé un courriel aux Juges

 13   de la Chambre et à la Défense pour informer qu'une traduction revue et

 14   corrigée de la pièce P7260, un ordre émanant du commandement du Corps de la

 15   Drina, a été téléchargée dans le prétoire électronique sur la cote

 16   d'identification 0436-7186-ET.

 17   Les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe de remplacer

 18   l'ancienne traduction de la pièce P7260 avec la traduction nouvellement

 19   chargée et donnent à la Défense une semaine -- ou plutôt, donnent la

 20   consigne à la Défense d'éventuellement revenir sur la question avant le 19

 21   octobre.

 22   Il se peut que j'aie oublié, Monsieur Tieger. On n'en finit pas avec

 23   les problèmes relatifs à la pièce P7532. Je pense que la traduction

 24   anglaise nouvellement téléchargée devrait remplacer l'ancienne traduction.

 25   Nous en donnons la consigne à Mme la Greffière.

 26   Cela ne veut pas dire que nous sommes arrivés au bout de notre ordre

 27   du jour. Il reste quelques questions en suspens, mais nous n'avons plus de

 28   temps aujourd'hui.


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  1   Nous levons la séance pour aujourd'hui. Nous ne siégeons pas la

  2   semaine prochaine. Par conséquent, nous reprenons nos travaux lundi, le 19

  3   octobre 2015, à 9 heures 30 dans la salle d'audience numéro I. Et j'ai déjà

  4   annoncé aux parties au procès que le 20 octobre, nous allons sans doute

  5   siéger un peu moins longtemps que d'habitude. Sans doute, nous allons lever

  6   la séance vers midi.

  7   La séance est levée.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le lundi, 19 octobre

  9   2015, à 9 heures 30.

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