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1 Le lundi 19 octobre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 54.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière d'audience, s'il vous plaît, citer le numéro de
8 l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
11 Mladic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 Maître Lukic, la Chambre a été informée des raisons, bien que de façon
14 superficielle du retard qu'on a pris aujourd'hui. La Chambre a également
15 été informée du fait qu'il y a des choses qui doivent être soulevées par
16 rapport à cela. Donc, si vous avez besoin de vous adresser à la Chambre,
17 n'hésitez pas à le faire, nous pouvons en discuter en audience publique ou
18 à huis clos partiel.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a été informée que
21 l'Accusation veut soulever une question préliminaire.
22 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bonjour.
23 Samedi dernier dans l'après-midi, nous avons reçu la liste de pièces mises
24 à jour de la Défense avec 25 pièces connexes, dont 15 n'étaient pas
25 disponibles dans le prétoire électronique, ni figuraient dans la liste
26 originale 65 ter. Et nous n'avons pas reçu d'information non plus pour ce
27 qui est de savoir ce que le témoin allait dire pour ce qui est de ces
28 documents.
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1 Je ne peux pas donc demander que quoi que ce soit fait puisque nous ne
2 savons pas ce que le témoin va dire, et je ne sais pas si cela portera
3 préjudice à l'Accusation, mais j'ai voulu dire tout simplement que cela
4 s'est passé et que cela peut avoir une incidence sur le développement de
5 notre contre-interrogatoire et cela dépend de l'évolution de
6 l'interrogatoire principal.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris pourquoi le temps
8 supplémentaire a été demandé. La Chambre s'est rendu compte du fait que 12
9 de ces pièces ne disposent pas de traduction, Maître Lukic, ce n'est pas
10 quelque chose à quoi on pourrait s'attendre. Et je dois dire déjà que la
11 Chambre est préoccupée de la façon à laquelle la Défense procède par
12 rapport à cela.
13 Et avant de demander que le témoin entre dans le prétoire, il y a encore
14 une autre question que je voudrais soulever concernant l'audience pour
15 demain. Demain, on va travailler un peu moins longtemps que d'habitude. Et
16 si mes collègues décident de continuer à siéger en mon absence, puisque
17 pour des raisons personnelles je ne suis pas en mesure d'être présent à
18 l'audience demain, donc j'ai été informé du fait que si mes collègues
19 décident quand même de continuer en mon absence, dans ce cas-là l'audience
20 finira à 12 heures, et il y aura deux volets d'audience un peu plus long.
21 Maintenant, on peut entrer le témoin dans le prétoire.
22 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux points
23 à soulever, et je serai bref. J'ai été informé, et j'aimerais que Me Lukic
24 le confirme, que concernant le calendrier du témoignage du témoin pour
25 demain qui est le témoin qui a un pseudonyme, si donc on ne finit pas avec
26 le témoin aujourd'hui, alors demain nous allons commencer avec ce témoin
27 qui a le pseudonyme GRM097.
28 M. LUKIC : [interprétation] C'est vrai.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais regarder, donc, cela de plus
2 près pour savoir exactement ce qui a été demandé, mais merci d'avoir dit
3 cela. Maintenant, cela est consigné au compte rendu.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre aimerait savoir
6 si le témoin sera disponible seulement demain ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Non. Il peut rester ici jusqu'à la fin de sa
8 déposition, tout simplement peut-être que nous ne serons pas en mesure de
9 commencer demain pour ce qui est de ce témoin. Peut-être mercredi.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, maintenant, cela est clair. Nous
11 allons peut-être avoir besoin d'un peu plus de temps pour voir quelle est
12 la situation par rapport à ce témoin. Mais nous allons d'abord attendre que
13 le témoin entre dans le prétoire.
14 M. TRALDI : [interprétation] Ensuite, j'ai une autre question à poser
15 concernant ce témoin. Si j'ai bien compris, le témoin a reçu la mise en
16 garde concernant l'article 90(E) pour ce qui est de son témoignage dans
17 l'affaire Karadzic, et je pense que certaines des questions que je vais lui
18 poser aujourd'hui sont les questions qui peuvent donc également exiger que
19 la même mise en garde lui soit lue que la mise en garde qui lui a été lue
20 dans sa déposition précédente.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, comme vous le savez, la
22 Chambre laisse aux parties de voir s'il est besoin de lire la disposition
23 90(E) du Règlement, puisque cela dépend des questions que vous allez poser
24 au témoin.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant de
27 commencer votre déposition, selon notre Règlement, vous devez prononcer la
28 déclaration solennelle pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la
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1 vérité. Pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous comprenez, Monsieur
2 le Témoin ? Apparemment, non.
3 Est-ce qu'on peut augmenter le volume. Maintenant, pouvez-vous m'entendre
4 mieux ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous entendez mieux
7 l'interprétation ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant de commencer
10 votre déposition, donc d'après notre Règlement, vous devez prononcer la
11 déclaration solennelle pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la
12 vérité. Le texte de cette déclaration solennelle vous est remis.
13 Maintenant, je vous invite à prononcer la déclaration solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : DRAGAN KIJAC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
19 Monsieur le Témoin, c'est Me Lukic qui va vous poser des questions en
20 premier lieu. Me Lukic se trouve à votre gauche et il est conseil de
21 Défense.
22 Maître Lukic, vous avez la parole.
23 M. LUKIC : [interprétation] Probablement que je ne fais pas mon travail
24 comme il le faut si vous pensez que je suis conseil du bureau du Procureur.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est plutôt moi, Maître Lukic, qui n'a
26 pas fait de façon correcte mon travail. Je m'en excuse.
27 M. LUKIC : [interprétation] Pas de problème.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Interrogatoire principal par M. Lukic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kijac.
4 R. Bonjour.
5 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je demander que M. l'Huissier remette à M.
6 Kijac un exemplaire de sa déclaration. Merci, Monsieur l'Huissier.
7 Maintenant, est-ce qu'on peut afficher à nos écrans 1D04898.
8 Q. Monsieur Kijac, vous voyez à l'écran devant vous le document affiché,
9 et vous avez également une copie papier de ce document. Est-ce que vous
10 avez fait une déclaration à un moment donné, est-ce que vous l'avez faite
11 aux membres de l'équipe de Défense de M. Karadzic ?
12 R. Oui.
13 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la dernière page du
14 document dans la version en anglais et la version en B/C/S.
15 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous la signature qui figure sur cette
16 page ?
17 R. Oui.
18 Q. A qui appartient cette signature ?
19 R. C'est ma signature, et on voit la date qui est le 30 novembre 2013.
20 Q. Avez-vous eu l'occasion de parcourir cette déclaration auparavant ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce qu'en travaillant sur cette déclaration, nous avons constaté que
23 certaines abréviations qui figurent dans cette déclaration ne sont pas
24 correctes ?
25 R. Oui, puisqu'il s'agit du service de département de la Sûreté d'Etat, et
26 j'ai remarqué, lorsque la déclaration a été dactylographiée lorsqu'il
27 s'agit de la période du 1er avril 1992, au lieu de voir "le service de
28 Sécurité nationale" dans certains paragraphes, on voit l'abréviation "SDB"
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1 qui veut dire le service de la Sûreté de l'Etat dans plusieurs paragraphes.
2 M. LUKIC : [interprétation] Il faut qu'il soit consigné au compte rendu que
3 cette erreur figure aux paragraphes 49, 51, 61 et 63. L'abréviation "SDB" a
4 été utilisée de façon erronée. Il faut que l'abréviation "SNB" y figure,
5 c'est l'abréviation correcte ou l'acronyme correct pour ce qui est de
6 l'appellation de son service où il travaillait du 1er avril 1992 jusqu'au
7 début de l'année 1994.
8 Au paragraphe 65, l'acronyme "SDB" a été utilisé de façon erronée et
9 l'acronyme correct est "RDB", pour ce qui est du nom du service où le
10 témoin a travaillé en 1994 et en 1995.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux supposer que le
12 témoin examinera cela et confirmera que ce que vous avez dit tout à l'heure
13 est exact, Maître Lukic, donc le témoignage que vous avez fait ?
14 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons passer paragraphe par paragraphe.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez donné au témoin ce
16 rapport ?
17 M. LUKIC : [interprétation] Pas en anglais.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on va vous donner
19 une note où vous pouvez lire qu'aux paragraphes 49, 51, 61 et 63, les
20 sigles ne sont pas corrects et également dans le paragraphe 65. Il faut
21 qu'au lieu du sigle "SDB", il y figure le sigle "RDB".
22 Et je vous invite à vérifier toutes ces corrections pendant la pause pour
23 voir si dans tous les paragraphes cela a été corrigé.
24 Continuez, Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Mis à part ces erreurs concernant l'utilisation des sigles concernant
27 le service dans lequel vous avez travaillé, est-ce que tout le reste qui a
28 été consigné dans cette déclaration a été consigné de façon appropriée par
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1 les membres de l'équipe de Défense de M. Karadzic ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que ce qui a été consigné dans cette déclaration est véridique
4 et exact ?
5 R. Oui. Cela a été fait sur la base du document que l'équipe d'enquête de
6 M. Karadzic m'a présenté pendant ce temps-là au moment, en fait, où j'ai
7 fait cette déclaration.
8 Q. Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que vos
9 réponses seraient les mêmes que les réponses que vous avez données à
10 l'époque ?
11 R. Certainement. Oui, les mêmes réponses.
12 M. LUKIC : [interprétation] A présent, nous demandons que cette déclaration
13 soit versée au dossier avec une cote aux fins d'identification, jusqu'à ce
14 que le témoin ne confirme que tous les acronymes qui étaient erronés sont
15 corrigés.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce qu'on peut
17 octroyer une cote aux fins d'identification.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4898 reçoit la cote
19 D1292.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier avec
21 une cote aux fins d'identification.
22 Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous vous êtes appuyé sur les
23 documents pour ce qui est de cette déclaration. La Chambre voudrait savoir
24 quelles sont vos connaissances personnelles. Pour ce qui est de
25 l'exactitude ou de la véracité de ce que vous avez dit dans la déclaration
26 ne devrait pas dépendre des documents qui vous ont été montrés.
27 Nous aimerions savoir ce que vous pouvez nous en dire, est-ce que je peux
28 vous comprendre de la façon suivante : tout ce que vous avez dit concernant
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1 cette déclaration et en s'appuyant sur vos connaissances personnelles,
2 pouvez-vous donc confirmer que tout cela est véridique ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que notre
4 système est différent, le système judiciaire par rapport au système qui est
5 appliqué ici, en tant qu'ancien employé d'une instance judiciaire, j'ai
6 donc examiné cette déclaration, j'ai regardé toutes les phrases, tous les
7 paragraphes, et j'ai essayé de confirmer tout cela, mais je ne peux pas
8 vous dire quand exactement j'ai été nommé chef d'un département si je ne
9 vois pas un document qui en parle ou quand le service a été rebaptisé
10 service de la Sécurité nationale ou s'il s'agissait d'une séance ou d'une
11 autre de l'assemblée, pour que je vous dis tout cela en s'appuyant sur mes
12 souvenirs.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela, vous pouvez vous
14 rappeler certaines choses en examinant des documents et vos réponses sont
15 véridiques. Maintenant, cela est clair.
16 Continuez, Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Il faut que je vous informe, Monsieur le
18 Président, qu'il y a un problème concernant le numéro du document au
19 paragraphe 51, étant donné que les numéros utilisés dans cette déclaration
20 sont les numéros de l'affaire Karadzic, et M. Traldi m'a dit que nous avons
21 utilisé un numéro qui est incorrect dans nos écritures, conformément à
22 l'article 92 ter concernant ce témoin.
23 Donc, nous voudrions vous informer que le numéro qui figure dans cette
24 déclaration est correct et non pas le numéro que nous avons mentionné dans
25 notre requête. Donc, il n'y a pas d'erreur par rapport à cela dans la
26 déclaration, mais seulement dans notre requête, et c'est le numéro 65 ter
27 01948, au niveau du paragraphe 51. C'est le numéro correct et non pas le
28 numéro 09148, ce qui est mentionné dans notre requête. Donc, il s'agit
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1 d'une erreur de frappe.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la cote P dans le
3 même paragraphe ? La date est 12 juillet --
4 M. LUKIC : [interprétation] C'est également la cote de l'affaire Karadzic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Continuez, Maître Lukic.
6 M. TRALDI : [interprétation] Je me demande pour que tout soit consigné au
7 compte rendu si Me Lukic peut nous donner également le numéro 65 ter, le
8 numéro correct pour ce qui est de notre affaire. Puisque dans l'annexe, on
9 voit le bon numéro, et pour ce qui est de l'affaire Karadzic, le numéro est
10 01948.
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Dans notre affaire, il s'agit du
12 numéro 65 ter 040681.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Continuez.
14 M. LUKIC : [interprétation] Il y a beaucoup de numéros. Merci.
15 Maintenant, je vais lire le résumé de la déclaration du témoin, après
16 quoi je vais poser des questions à ce témoin, si vous me le permettez.
17 Merci.
18 Dragan Kijac a commencé sa carrière dans le département de la Sûreté
19 de l'Etat en 1983 lorsqu'il a été nommé inspecteur et superviseur dans le
20 secrétariat au niveau de la république dans le cadre du service de la
21 Sûreté de l'Etat de la Yougoslavie.
22 Avant la guerre en février 1992, il a remarqué que la police de
23 Sarajevo était complètement divisée selon le principe de l'appartenance
24 ethnique, et que dans le secrétariat à Sarajevo, il y avait peu de
25 confiance entre les membres du personnel qui appartenaient à de différents
26 groupes ethniques.
27 Les relations interethniques ont empiré également parce que le SDA a
28 déployé des efforts pour prendre des positions-clés au sein du ministère de
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1 l'Intérieur.
2 M. Kijac a été témoin de l'érection des premiers barrages à Sarajevo
3 et il a pris part à l'enlèvement de ces barrages et aux tentatives de
4 calmer la situation.
5 Il était également membre du groupe du CSB qui s'est rendu au poste
6 de police de Novo Sarajevo et de Novi Grad. Il a vu un grand nombre de
7 personnes armées qui avaient des armes à canon long. Il s'agissait des
8 membres de la force de la police de réserve qui étaient appelés à son insu,
9 bien qu'il faisait partie du secrétariat de la ville. Sa délégation était
10 reçue dans une ambiance hostile, et ils ne pouvaient pas non plus
11 s'adresser aux policiers. Il lui était évident que presque tous les
12 policiers dans ces deux postes de police étaient Musulmans.
13 Au début du mois d'avril 1992, il a passé un week-end dans la région
14 de Pale à l'extérieur de Sarajevo. Et quand il est rentré chez lui, il a
15 appris que des barrages avaient été érigés à nouveau à un certain nombre
16 d'endroits dans la ville, qu'il y avait des tirs également dans certains
17 quartiers et que personne ne pouvait plus entrer dans la ville ni quitter
18 la ville. A ce moment-là, il a décidé de rester dans la région de Pale avec
19 les membres de sa famille et s'est mis à la disposition du MUP de la
20 République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui, entre-temps, était établi à
21 Pale.
22 Lorsque la guerre a éclaté en 1992, Dragan Kijac a été nommé chef du
23 service de Sécurité nationale de Sarajevo dans le cadre du ministère de
24 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Plus tard, il est
25 devenu chef du service de la Sûreté de l'Etat du ministère de l'Intérieur
26 de la Republika Srpska.
27 M. Kijac va expliquer quel était le fonctionnement du service de la
28 Sûreté de l'Etat. M. Kijac va expliquer l'existence de divers groupes au
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1 sein de ce service, tels que Typhon, Milos et autres. Dragan Kijac ensuite
2 a été ministre de l'Intérieur au sein du gouvernement de la Republika
3 Srpska, également vice-premier ministre.
4 C'était le court résumé de la déclaration du témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Kijac, maintenant je vais vous poser des questions concernant
8 votre déclaration, plus particulièrement par rapport aux paragraphes 40 à
9 43, où vous parlez des membres du groupe Typhon, Milos, --
10 M. LUKIC : [interprétation] Au paragraphe 43 dans la version en anglais se
11 trouve à la page 9, et en B/C/S à la page 16.
12 Il faut afficher la page suivante en B/C/S, pour qu'on puisse voir le
13 paragraphe 43. Merci.
14 Q. Au paragraphe 43, vous avez dit, c'est à partir du milieu du
15 paragraphe :
16 "Peu de temps après cela, les membres de ce groupe ont été arrêtés par les
17 membres du MUP de la Republika Srpska."
18 Donc, vous parlez du groupe Typhon. Je continue et je cite :
19 "Pour ce qui est du groupe Milos, j'ai entendu parler de ce groupe la
20 première fois après l'arrestation des membres du groupe Typhon."
21 Pouvez-vous nous expliquer quel est le rapport, et s'il y a un rapport
22 entre le groupe Typhon et le groupe Milos, est-ce qu'il y a un lien entre
23 les deux groupes ?
24 R. Le groupe Typhon a été formé en 1991, ainsi que le groupe Milos. Mais
25 le groupe Typhon a été formé sur l'ordre du président de la république, M.
26 Karadzic, puisque ces membres étaient mis à la disposition du président à
27 la proposition du général Uzelac pour pouvoir l'informer sur la situation
28 en Croatie et sur la tentative que la guerre éclate en Bosnie-Herzégovine
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1 également. Il s'agissait en partie des personnes qui étaient proches des
2 autorités civiles, et la plupart des membres de ce groupe étaient des
3 structures militaires.
4 Le groupe Milos a été créé pour fournir les informations de la Krajina,
5 était formé par le service de la Sûreté de l'Etat serbe ou de la Serbie. Il
6 devait les informer sur l'armement des formations paramilitaires sur le
7 territoire de la Krajina serbe. Donc le groupe Typhon informait le
8 président Karadzic et le groupe Milos informait, puisque étant donné qu'il
9 s'agit d'un homme qui était membre de la Sécurité nationale, et au lieu de
10 fournir les informations à son service, il communiquait ces informations au
11 service de la Sûreté de l'Etat de la Serbie.
12 Plus tard, cela a été transformé et est devenu un seul service. Et dans
13 beaucoup de documents on peut voir que les deux groupes, Typhon et Milos, à
14 un moment donné, leurs activités se chevauchaient, et cela est devenu un
15 service sur le terrain, puisque selon mes ordres et selon les ordres du
16 président Karadzic, ces deux groupes ne devaient plus exister, ces groupes
17 devaient être démantelés à un moment donné.
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
19 document 65 ter 19880.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, avant de poursuivre,
21 j'aimerais obtenir une clarification.
22 Monsieur le Témoin, vous avez dit que le groupe Milos communiquait les
23 informations au service de la Sûreté de l'Etat de la Serbie au lieu de les
24 communiquer au service de la Sécurité de l'Etat. Pouvez-vous nous dire
25 quelle est la différence entre ces deux institutions ? A quel gouvernement
26 appartenait le service de la Sûreté de l'Etat et à quel gouvernement le
27 service de la Sécurité de la Serbie ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que vous avez utilisé le sigle qui
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1 n'était pas correct. Ils auraient dû fournir les informations à Pale au
2 service de la Sûreté de l'Etat, et au lieu de faire cela, ils
3 communiquaient les informations au service de la Sûreté de l'Etat de la
4 Serbie.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Nous voyons le document du 29 janvier 1994. Nous voyons qu'il s'agit
8 d'une dépêche, nous voyons votre nom dactylographié en bas. De quoi il
9 s'agit dans ce document ?
10 R. En vertu de la constitution et du droit, il ne pouvait y avoir deux
11 services exerçant les mêmes activités. Dans la Republika Srpska, il y avait
12 des travaux parallèles qui étaient menés par les servies nationaux de
13 Sûreté de l'Etat et Typhon. C'est la raison pour laquelle nous avons
14 assisté auprès du président Karadzic pour démanteler le groupe Typhon, car
15 il y avait des complications sur le terrain. Très souvent on nous
16 confondait avec l'autre groupe et vice versa.
17 A un moment donné le 20 janvier 1994, le président Karadzic a ordonné la
18 dissolution de ce service. J'ai informé tous nos centres de cela, les
19 centres qui étaient sur le terrain par écrit pour qu'ils sachent que le
20 groupe Typhon ne devait plus exister. Et dans le cas où ce groupe
21 continuait à fonctionner, c'eut été contraire à la loi.
22 Je dois insister pour dire que nous avons négocié avec le groupe à
23 plusieurs reprises. La première version consistait à démanteler le groupe.
24 A un moment donné, il s'agissait de l'intégrer au service de Sécurité
25 nationale de l'Etat. Nous avons proposé certains postes aux hommes de ce
26 groupe dans nos services, et ceci a duré quasiment un an. Cependant, ils
27 ont refusé et ils ont continué à travailler de façon indépendante, et le
28 président a, à ce moment-là, ordonné leur démantèlement tout de suite.
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1 Indépendamment des ordres du président, ils ont toujours refusé de se
2 soumettre aux ordres, ils ont été arrêtés à la fin de l'année 1994, au mois
3 de septembre ou au mois octobre, je crois.
4 Une histoire analogue a vu le jour -- ou une histoire analogue concernait
5 le groupe Milos. En 1992, lorsque j'ai été nommé chef du secteur de
6 services de Sûreté nationaux, j'ai envoyé un communiqué analogue à nos
7 centres les informant du fait que j'avais été nommé à ce poste. J'ai
8 également interdit toute communication indépendante avec le service de
9 Sûreté de l'Etat de Serbie; autrement dit, j'ai donné des instructions pour
10 que tous les renseignements obtenus par ces centres sur le terrain, que ces
11 informations devaient être envoyées au centre SNB, et le QG devait alors
12 décider de ce qu'il devaient faire de ces documents et où ils devaient être
13 envoyés, dans quel service, le service de Sûreté de l'Etat serbe. Nous
14 avions une coopération avec eux et nous coopérions de façon assez
15 équitable.
16 Q. Cette coopération avec la Serbie, vous avez dit qu'elle était
17 équitable, et ce, pendant toute la durée de la guerre, ou est-ce qu'il y a
18 eu des hauts et des bas ?
19 R. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, politiquement parlant. En ce qui
20 nous concerne, nous avons essayé de travailler de façon professionnelle. La
21 Serbie souhaitait savoir si la guerre en Bosnie pouvait déborder sur son
22 territoire et si certaines régions où vivaient les Musulmans pouvaient être
23 amenées à participer. Et il voulait savoir également s'il y avait des
24 groupes terroristes qui étaient actifs. Ce qui les intéressait, c'étaient
25 d'éventuels plans qui seraient susceptibles de faire intervenir la Serbie
26 dans la guerre.
27 Ce qui les intéressait également, c'était que la guerre ne déborde
28 pas sur le territoire croate, comme cela avait débordé la Croatie en
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1 Bosnie. Donc, ce qui les intéressait, c'étaient des informations cruciales.
2 M. LUKIC : [interprétation] C'est l'heure de faire la pause.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé tard, Monsieur
4 Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Vous me permettez de continuer ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons continuer pendant dix
7 minutes. Nous avons un petit peu moins de temps ce matin --
8 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
9 simplement dans ce cas demander le versement au dossier de ce document.
10 M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 19880 reçoit la cote D1293,
13 Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1293 est versé au dossier.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Veuillez nous dire qui étaient ces hommes qui constituaient les groupes
17 Milos et Typhon, si vous vous en souvenez ?
18 R. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas citer de noms aujourd'hui.
19 Je sais que le Groupe Typhon était dirigé par Ranko Ratic et Predrag
20 Godulovic [phon], lui, dirigeait le groupe Milos. Il avait précédemment
21 travaillé au sein du centre de service de sûreté à Banja Luka. Pour ce qui
22 est de leurs membres, je ne me souviens pas de leurs noms.
23 Q. Merci. Regardons maintenant un autre document.
24 M. LUKIC : [interprétation] Le 1D06122.
25 Q. Avant de l'afficher sur nos écrans, je vais vous poser la question
26 suivante : qu'avez-vous fait au moment où vous avez découvert l'existence
27 du groupe Milos ?
28 R. Etant donné que le groupe Typhon avait été arrêté à ce moment-là et
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1 qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à une coopération qui avait été
2 établie, nous nous sommes rendu compte qu'ils recevaient leurs
3 renseignements, entre autres, des services de Sécurité nationale. Autrement
4 dit, le service de Sécurité nationale à Banja Luka, il y avait des gens qui
5 avaient des liens avec ce groupe. Et lorsque nous avons appris que le
6 groupe transmettait ses renseignements à Belgrade sans que nous le
7 sachions, nous avons mis un terme à l'emploi de Predrag Radulovic.
8 Q. Le document que nous avons sous les yeux n'a pas été traduit, et je
9 vais le lire à voix haute pour que tout un chacun sache ce qu'il contient.
10 C'est un document qui émane des services du centre de Sûreté de l'Etat à
11 Banja Luka, qui est daté du 4 novembre 1994. Ceci fait référence à Predrag
12 Radulovic, accord mutuel sur la fin de son contrat. Il est signé par le
13 chef du secteur de la Sûreté de l'Etat, Kesic Nedeljko.
14 Comment se fait-il qu'ils se sont mis d'accord sur la fin de l'emploi de
15 Predrag Radulovic ?
16 R. La pratique veut qu'on licencie quelqu'un sur la base d'un consentement
17 mutuel. Si nous avions décidé ou pris une décision unilatérale, il y aurait
18 eu des mesures disciplinaires. Et, dans ce cas, il faut soumettre un
19 rapport au pénal qui porte sur une communication illicite de
20 renseignements, si c'est classé secret, à savoir s'il aurait coopéré avec
21 un service de sûreté ennemi ou ami. Et donc, pour que ceci se fasse de la
22 façon la plus facile possible, nous nous sommes mis autour d'une table,
23 nous nous sommes d'accord avec lui et nous avons décidé qu'il était
24 préférable de mettre fin à son poste plutôt qu'il démissionne, et donc,
25 c'était sur la base d'un consensus.
26 J'ai travaillé très longtemps dans les services de sûreté. C'est en
27 général à travers cet instrument-là que l'on mettait un terme à l'emploi de
28 quelqu'un, même dans le cas de délits pénaux.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je demande à ce que l'on donne une cote
2 provisoire à ce document, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D06122 reçoit la cote D1294.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé aux fins
6 d'identification.
7 M. TRALDI : [interprétation] Puis-je demander à ce que Me Lukic nous donne
8 la source de ce document, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Kijac, savez-vous comment ce document est arrivé entre les
12 mains de la Défense ?
13 R. Je ne le sais pas. Je constate que ce document est un original, qu'il a
14 été signé par le chef du centre, qu'il émane du secteur des services de
15 sûreté de Banja Luka. Je vois la date. Mais je ne sais pas comment quelque
16 chose pourrait obtenir ce document. Ce document doit faire partie du
17 dossier personnel de M. Radulovic. Ce document doit se trouver quelque part
18 dans le ministère de l'Intérieur.
19 M. LUKIC : [interprétation] C'est l'équipe Karadzic qui nous a fourni ce
20 document. C'est eux qui se sont procurés ce document.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. LUKIC : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, évidemment, si le témoin ne
24 le sait pas, eh bien, vous auriez pu répondre directement à la question,
25 parce que c'est la Défense Karadzic qui vous a remis cela.
26 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que c'est lui qui l'a remis à la
27 Défense de Karadzic. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas lire ce
28 document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle vous
2 avez agi ainsi, d'accord.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler
4 le texte vers le bas de façon à pouvoir voir la première page, s'il vous
5 plaît.
6 Est-il habituel, Monsieur Kijac, qu'un document de ce type n'ait pas de
7 date estampillée ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela me surprend de constater qu'il n'y a pas
9 de tampon. Mais pour ce qui du numéro du dossier, on voit de quoi il
10 s'agit, on voit la date. Peut-être qu'il s'agit d'une photocopie, comme il
11 en existe. Je ne peux pas vous le dire. Je suppose que ce document aurait
12 été reçu ou réceptionné dans mon bureau et aurait été tamponné. Il se peut
13 que ce document soit conservé dans le centre de Banja Luka.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous venez de répondre à la question
15 de Me Lukic en disant qu'il s'agit d'un original. Maintenant, vous parlez
16 d'une photocopie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'un original m'a été envoyé.
18 C'est le chef du centre, qui était son supérieur hiérarchique immédiat, qui
19 le proposait. Ce document a été envoyé à Pale. M. Nedeljko Kesic n'était
20 pas habilité à mettre un terme à son poste. C'est moi qui étais responsable
21 de cela en tant que chef de secteur. Comme vous pouvez le voir, en annexe à
22 ce document, il y avait une demande émanant de M. Radulovic concernant la
23 fin de son contrat. Kesic ne pouvait pas s'occuper de cela. Le QG, sur un
24 plan juridique, se trouvait à Pale. Il s'agit d'un projet de documents qui
25 a été signé. Je suppose que la photocopie émane de son dossier personnel,
26 et on conserve toujours une photocopie de l'original, et l'original a été
27 envoyé à Pale. Ce serait l'explication.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, ceci sème un petit peu de
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1 confusion dans mon esprit. Plus tôt, vous avez dit que vous ne saviez pas
2 d'où venait ce document. Maintenant, vous dites que cela a dû vous être
3 envoyé parce que vous étiez celui qui était chargé de mettre un terme à son
4 emploi.
5 Ce document vous rafraîchit-il la mémoire, vous permet-il de savoir si, oui
6 ou non, vous avez reçu cette demande de fin de contrat ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons terminé son contrat --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit que vous avez vu
9 l'original de ce document et que l'origine de ce document, outre le fait de
10 l'avoir vu dans l'affaire Karadzic, que pouvez-vous nous dire ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, la source est le centre des services de
12 Sûreté de l'Etat de Banja Luka, et ce document comporte le numéro
13 d'enregistrement de ce centre. Moi, j'ai sans doute reçu un document qui
14 comportait un tampon, je ne l'ai pas eu entre les mains personnellement
15 parce que c'est envoyé au service juridique, et c'est le chef de ce service
16 juridique qui est habilité à signer de tel document en mon absence
17 s'agissant de la fin d'un contrat. A mon sens, il s'agit ici d'un document
18 authentique qui ne comporte simplement pas de tampon, et il est fort
19 probable que ce document a été envoyé au QG du service et, dans ce cas-là,
20 ce document aurait comporté un tampon et une signature. Je ne sais pas si
21 vous me suivez.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous suis pas parce que vous
23 semez encore davantage de confusion. Vous dites avoir reçu ce document, et
24 cela vous rafraîchit la mémoire, il s'agissait de mettre un terme à ce
25 contrat. Maintenant, vous dites que ceci a été envoyé au centre. Et vous,
26 qui êtes assis ici aujourd'hui, avez-vous ou non reçu ce document. Parce
27 que maintenant vous dites que ceci est parvenu au centre, et que vous
28 n'avez peut-être pas lu.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voyez-vous, Monsieur le Juge, lorsque
2 l'on prépare un contrat ou que l'on met un terme à un contrat, eh bien, ces
3 activités-là vont des échelons les plus bas aux unités organisationnelles
4 et le haut de l'hiérarchie. Alors, toute proposition peut provenir de
5 Doboj, Bijeljina ou d'Herzégovine, ce sont les CSB, Trebinje. Et tout ceci
6 est envoyé au QG du service, et à ce moment-là le service rend ses
7 décisions. Je ne peux pas vous dire avec certitude si j'ai vu ce document.
8 Cela me rafraîchit la mémoire dans la mesure où je sais que l'on a mis un
9 terme à son emploi, et qu'il a par la suite été employé par le service.
10 Mais ce document ne m'aurait dit rien d'autre, outre cela.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'abandonne dans ce cas. J'ai obtenu
12 différentes réponses à mes questions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que vous soyez en train de
14 reconstituer les événements, et ce qui intéresse le Juge Moloto, c'est ce
15 dont vous vous souvenez personnellement de ce qui s'est passé à l'époque,
16 de ce que vous avez vu à l'époque.
17 Monsieur Traldi, vous êtes debout depuis un certain temps.
18 M. TRALDI : [interprétation] Donc, je souhaite vous dire qu'à l'époque,
19 bon, nous avons prévu d'identifier le document pendant la pause, mais je
20 souhaite simplement dire que nous avons vérifié nos fichiers, j'ai remarqué
21 après qu'il y a un numéro ERN, et que nous avons reçu ce document du CSB de
22 Banja Luka.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 Dans ce cas, Maître Lukic, le témoin a parlé d'une annexe. Je n'ai pas vu
25 d'annexe pour l'instant.
26 M. LUKIC : [interprétation] En bas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. LUKIC : [interprétation] Du côté gauche, il y a l'annexe numéro 1.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous savez ce que contient cette
2 annexe ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Cela doit correspondre à la demande de
4 Radulovic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne l'avez pas, mais le témoin,
6 apparemment, sait de quoi il s'agit parce qu'il en a parlé.
7 Nous allons avoir une pause.
8 Monsieur le Témoin, veuillez prendre votre déclaration avec vous et
9 vérifier les paragraphes, et lorsqu'ils indiquent dans quels paragraphes
10 les sigles ont été modifiés.
11 Le témoin a-t-il -- oui, alors la déclaration du témoin est numérotée,
12 bien.
13 Nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes. Vous pouvez maintenant suivre
14 l'huissier.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 11 heures 05.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin dans
20 le prétoire.
21 Je pourrais peut-être déjà rapidement aborder un point à l'ordre du jour.
22 Le 8 octobre 2015, la Défense a déposé une requête, entre autres, pour
23 ajouter Dragan Vujicic sur sa liste de témoins 65 ter.
24 Etant donné que l'Accusation a précisé aux fins du compte rendu d'audience
25 le 6 octobre, qu'elle ne s'opposait pas à ce que ce témoin témoigne par
26 l'intermédiaire d'une vidéoconférence, la Chambre de première instance
27 comprend que l'Accusation ne s'oppose pas non plus à ce que la Défense
28 ajoute le témoin à sa liste 65 ter. Nous avons estimé que cela allait de
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1 soi.
2 Est-ce que nous avons bien compris cela ?
3 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, par conséquent, fait droit à
5 la demande de la Défense d'ajouter le Témoin Dragan Vujicic sur sa liste 65
6 ter. Les motifs seront présentés par écrit en temps voulu.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut que nous fournissions les
9 motifs oralement, donc lorsque j'ai dit que les raisons ou les motifs
10 seront présentés par écrit, vous ne devez pas prendre cela au pied de la
11 lettre.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenue à nouveau, Monsieur Kijac.
14 Pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît, que les corrections qui ont été
15 apportées concernant les sigles sont les suivants aux paragraphes 49, 51,
16 61, et 63, c'est exact, où au lieu du "SDB", il faut lire "SNB" ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 49, ligne 1, au lieu de "SDB" il
18 faut lire "RDB".
19 Et un peu plus loin dans le même paragraphe : "J'étais surpris d'entendre
20 cet élément d'information provenant du SNB." On devrait lire le "RDB".
21 Ce service, à partir de 1992, s'est appelé le SNB, mais à partir de 1994,
22 il s'agissait du secteur des services de Sûreté, et c'est sans doute la
23 raison à cela.
24 Paragraphe 51 également. Le premier paragraphe, on parle de "SDB", on
25 devrait remplacer à ce moment-là par "RDB", et sans doute que cela a
26 échappé à quelqu'un car, au paragraphe 61, RDB/ -- également RDB, SDB, bon
27 à un moment donné, c'était le service de la Sûreté nationale et ensuite
28 c'était le secteur des services de Sûreté de l'Etat.
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1 Au paragraphe 63 également. Et au paragraphe 65, le dernier paragraphe --
2 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que tous les autres
3 microphones peuvent être fermés, s'il vous plaît. J'entends à peine le
4 témoin.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que j'ai parlé trop rapidement. Je ne
6 sais pas si vous arrivez à suivre tout ce que j'ai dit.
7 Donc, le nom officiel de ce service à partir du 4 avril 1992 était le
8 service de Sûreté nationale. Et à partir de 1994, cela s'est appelé le
9 secteur des services de Sûreté de l'Etat.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, le paragraphe 65 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 65, c'est toute la dernière
12 phrase qui porte sur 1995, donc le "SDB" dans la dernière phrase est
13 erroné. On devrait lire "RDB" à ce moment-là. La dernière phrase du
14 paragraphe 65.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci, faisant, vient d'être corrigé.
16 Veuillez me rappeler quel numéro a été donné à ce document. C'était une
17 cote provisoire ? Je crois que c'était le D1292.
18 D1292 est versé au dossier.
19 C'est à vous, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Une autre précision, je vous prie. Après le 1er avril 1992, jusqu'à la
22 fin de la guerre, y a-t-il jamais eu un service au sein du MUP qui portait
23 le sigle SDB ?
24 R. Non. Donc à partir de 1992, le nom officiel de service était le service
25 de Sûreté nationale, et ensuite à partir de 1994, c'était la 36e Séance de
26 l'assemblée, la loi a été modifiée, et le service de Sûreté nationale a été
27 rebaptisé, c'est le secteur des services de Sûreté de l'Etat.
28 Q. Merci. Nous avons eu un document sous les yeux, c'est le D1294. Il
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1 s'agit là de la cote du document provisoire, et il n'y a pas de traduction
2 pour ce document. Néanmoins, je vais vous poser la question de savoir si
3 vous reconnaissez la signature qui figure sur ce document.
4 R. Oui, tout à fait. Il s'agit de Nedeljko Kesic, le chef du centre de la
5 RDB à Banja Luka.
6 Q. Merci. Revenons maintenant un peu en arrière. Je m'excuse de sauter
7 d'un sujet à l'autre, mais il va falloir que nous revenions à votre
8 déclaration préalable.
9 M. LUKIC : [interprétation] Qui porte la cote D1292. Il nous faut la page 8
10 dans la version anglaise, page 13 dans la version B/C/S.
11 Q. Paragraphe 35. Ici, vous dites que vous avez été nommé secrétaire du
12 SNB au sein du MUP par intérim, et dans la deuxième moitié du paragraphe,
13 vous dites :
14 "Après avoir assumé le poste du sous-secrétaire, j'en ai informé les unités
15 organisationnelles au sein du service, et dans ce même document, j'ai
16 interdit l'emploi du nouveau personnel sans l'aval du surveillant
17 responsable et sans entrer au préalable en contact directement avec les
18 services en dehors de la RS, ce qui avait souvent été fait avant ma
19 nomination."
20 Puis vous évoquez un certain nombre de problèmes qui se présentaient au
21 niveau du groupe Milos et du groupe Typhon. Est-ce qu'un autre groupe
22 existait et fonctionnait à l'époque ?
23 R. Eh bien, nous n'étions pas au courant de l'existence de groupes, mais
24 il y avait un certain nombre d'individus qui fonctionnaient de façon
25 analogue au groupe Milos. A l'époque, nous n'en savions pas grand-chose. Ce
26 n'est que plus tard, lorsque des années ont passé et tous les documents
27 sont devenus publics, j'ai appris qu'il y a eu des groupes -- ou plutôt,
28 des individus qui étaient en contact avec d'autres services et leur
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1 fournissaient, leur relayaient des éléments d'information. J'ajoute que ces
2 éléments de désinformation étaient souvent erronés, basés sur d'évaluations
3 approximatives, et c'est la raison pour laquelle nous insistions pour que
4 tout contact entre nous et la Sûreté de l'Etat de Serbie se passe au niveau
5 des deux services et non pas au niveau des unités organisationnelles qui
6 fonctionnaient sur le terrain.
7 Q. Ceci n'a pas été consigné dans le compte rendu d'audience, mais avez-
8 vous dit qu'il y a eu des échanges au niveau des agents opérationnels ?
9 R. Oui, oui, je l'ai dit, il y a eu des agents opérationnels qui
10 contactaient des agents opérationnels appartenant à d'autres services pour
11 échanger des informations concernant la situation prévalant en Republika
12 Srpska. Mais j'ai dit que souvent ces informations fournies par ces agents
13 étaient approximatives et partiales, puisque ces agents opérationnels ne
14 pouvaient pas voir la situation globalement, il fonctionnait à un niveau
15 moins élevé.
16 Q. Merci.
17 M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur un autre document
18 qui n'a pas encore été traduit, et je pense que c'est le dernier document
19 qui n'est pas pourvu d'une traduction et que j'ai l'intention de vous
20 présenter. Il porte la cote 1D06123.
21 Q. Nous voyons qu'il s'agit du dossier du tribunal de base à Teslic. Le
22 document a été rédigé le 12 octobre 2001. Il est envoyé au ministère de
23 l'Intérieur à Banja Luka. Et son objet, le retour du dossier de l'affaire
24 portant la cote KI35/92. Au premier paragraphe, nous lisons --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est 02 ou 92, le chiffre
26 cité dans la cote ?
27 M. LUKIC : [interprétation] 02.
28 En fait, 92, plutôt. Oui, il me semble, 92. Excusez-moi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont étudier la
2 question de savoir de quel chiffre il s'agit exactement. Si vous regardez
3 les autres zéros utilisés en haut du document, vous voyez qu'il y a des
4 écarts au niveau de son usage. Apparemment, on retrouve un véritable 0 en
5 haut du document, mais pour la date, par exemple, on utilise plutôt un
6 petit O.
7 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, c'est un peu difficile de dire et de
8 déchiffrer.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. TRALDI : [interprétation] Si je peux vous être utile, Messieurs les
11 Juges, la cote KI est citée de nouveau au deuxième paragraphe, ainsi que
12 dans le dernier paragraphe du texte, et on peut y déchiffre les chiffres un
13 peu mieux.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, je vois ce document pour
15 la première fois aujourd'hui, mais apparemment le chiffre KI35-92 est
16 répété à plusieurs reprises et il peut être déchiffré clairement. Donc, on
17 a toutes les raisons pour croire que c'est bien aussi le chiffre indiqué
18 dans la ligne objet. Continuons.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Donc, voilà ce qui est indiqué au premier paragraphe, je cite :
21 "Une procédure au pénal est en cours devant ce tribunal. L'affaire porte la
22 cote K52/01, et l'accusé est Predrag Radulovic de Banja Luka."
23 Et puis, au troisième paragraphe, le texte se poursuit en disant :
24 "Pour des raisons inconnues et inexplicables, le dossier a été envoyé au
25 ministère de la Justice de la Republika Srpska et, plus particulièrement, à
26 l'adjoint du ministre Goran Neskovic."
27 Puis, il a indiqué que le dossier a été complètement perdu à un moment
28 donné.
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1 Est-ce que vous en savez quelque chose ? Savez-vous quelque chose au sujet
2 de cette procédure au pénal qui a été menée à l'encontre de Predrag
3 Radulovic au cours de ces années-là ?
4 R. Eh bien, je ne sais pas si je peux fournir à bon escient des
5 commentaires sur ce document, mais je vais essayer de le faire. Pour
6 commencer, à l'époque où cette affaire a été menée contre Radulovic, je ne
7 travaillais plus au ministère de la Republika Srpska et je ne me trouvais
8 même pas physiquement sur le territoire de la Republika Srpska. J'avais
9 déjà déménagé à Belgrade.
10 Et puis, après cette première cote qui est citée, K52/01 de 2001, il y a
11 une autre cote qui est cité un peu plus loin, KI35/92, qui est complètement
12 différente. Par conséquent --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous ne vous
14 invitons pas à nous livrer vos observations sur le document. La question
15 était de savoir si vous en savez quelque chose.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Concernant ces procédures menées à
17 l'encontre de Radulovic, non, je n'en sais rien. Je n'étais pas, je ne
18 travaillais plus au ministère de l'Intérieur à l'époque.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous déjà vu ce document au
20 préalable ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ai vu tout simplement pendant la
22 séance du récolement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne l'avez donc pas vu au moment où
24 vous avez fourni votre déclaration préalable à la Défense Karadzic ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document-ci, non. Je n'ai pas pu en prendre
26 connaissance, puisqu'il est daté 12 octobre 2001, alors que --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez répondu à
28 ma question, vous n'avez pas vu le document à l'époque.
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1 Maître Lukic, bien évidemment, les Juges de la Chambre se demandent quel
2 est le but de ce document, quelle est sa valeur probante si le témoin ne
3 peut rien dire à ce sujet, mais continuez, s'il vous plaît.
4 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, même s'il n'y a pas de traduction qui
5 accompagne ce document, et même si le témoin n'en sait rien, nous
6 souhaitons demander son versement au dossier. Il peut, néanmoins, nous
7 fournir le contexte général en ce qui concerne Predrag Radulovic.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, je ne sais pas quel rôle
9 il est censé jouer pour la thèse de la Défense -- bon, c'est vrai que le
10 témoin a dit quelque chose au sujet du document.
11 Monsieur Traldi, avez-vous d'objections à soulever ? Bien sûr, au départ,
12 une cote provisoire sera attribuée, mais avez-vous des objections ?
13 M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce que le
14 document reçoive une cote provisoire et pour qu'il serve à illustrer le
15 contexte général.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il vous plaît, attribuer une cote au
18 document.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D1295.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce reçoit une cote provisoire.
21 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant revenir à la déclaration
22 préalable de M. Kijac, qui, désormais, porte la cote D1292.
23 Q. En attendant l'affichage du document, je pense qu'il a été consigné
24 dans le compte rendu d'audience ce qui suit. Vous avez dit qu'on a mis un
25 terme au contrat de M. Radulovic au sein des services de la Sûreté de
26 l'Etat de façon consensuelle et que, par la suite, il a eu un autre emploi.
27 Mais est-ce que c'était au sein de la Sûreté nationale ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter
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1 votre réponse, Monsieur le Témoin, puisque les voix se chevauchaient à un
2 moment donné.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. Une fois terminé ou une
4 fois qu'on a mis un terme à son contrat avec le secteur de la Sûreté de
5 l'Etat, M. Radulovic a de nouveau obtenu un emploi, mais cette fois-ci au
6 sein du service de la sécurité publique. Je ne sais pas exactement quel
7 poste il y occupait.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Merci. Alors, voilà votre déclaration préalable qui vient d'être
10 affichée.
11 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut la page 7 de la version anglaise
12 et la page 12 de la version B/C/S. C'est le paragraphe 29 qui nous
13 intéresse.
14 Q. Dans ce paragraphe, vous expliquez de quelle façon les informations
15 étaient relayées et quelle était la trajectoire suivie par les éléments
16 d'information à partir du moment où elle a été obtenue de la source et
17 jusqu'au moment où elle est reçue par l'utilisateur final. Et dans la
18 dernière phrase, vous dites que des agents opérationnels étaient tenus de
19 rédiger des notes officielles où ils étaient censés définir très
20 précisément les sources des éléments d'information qu'ils citent, les
21 agents étaient aussi censés vérifier la véracité des éléments d'information
22 relayés.
23 "Et la note officielle qui comprend toutes ces données est envoyée à
24 son supérieur hiérarchique immédiat, à savoir le chef du poste local."
25 M. LUKIC : [interprétation] Alors, à la lumière de ce document, j'aimerais
26 que nous nous penchions sur un autre document, c'est une pièce à conviction
27 de l'Accusation portant la cote P06890.
28 Alors, nous avons une note officielle sous les yeux en ce moment. Pour
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1 suivre plus facilement ce dont il s'agit -- non, nous avons aussi besoin de
2 la version anglaise.
3 Q. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser la question suivante,
4 cette question concerne les règles en vigueur au sein de votre service. De
5 quel type de règlements s'agissait-il ? Est-ce que c'étaient des nouvelles
6 règles, est-ce que c'étaient des règlements que vous avez repris tout
7 simplement des services antérieurs ? Quels étaient les règlements en
8 vigueur au sein du service de la Sûreté nationale après le 1er avril 1992 ?
9 R. Eh bien, nous avons tout simplement repris les règlements préexistants,
10 nous appliquions les mêmes règles qui étaient en vigueur à Sarajevo à
11 l'époque. Nous n'avions pas le temps de rédiger de nouveaux règlements, de
12 nouvelles règles. Un nouveau règlement n'a été introduit que plus tard en
13 1993 ou 1994. Donc, nous appliquions toutes les règles qui avaient été en
14 vigueur dans les services de la Sûreté d'Etat conjointe de Bosnie-
15 Herzégovine. Nos règles étaient identiques à celle-ci. Ce n'est qu'après,
16 comme le temps passait, et comme nous recevions continuellement des
17 demandes du terrain, il est devenu évident que nous avions besoin d'un
18 nouveau règlement puisque de nouvelles administrations avaient été créées,
19 de nouveaux services avaient été créés, mais cela s'est produit plus tard
20 en 1993 ou même 1994, comme je l'ai déjà indiqué.
21 Q. J'aimerais que nous examinions un document de la Défense pour que vous
22 puissiez nous livrer vos observations.
23 M. LUKIC : [interprétation] Donc, très brièvement, s'il vous plaît, le
24 document D00649.
25 Q. Vous avez maintenant sous les yeux une note officielle. Veuillez nous
26 dire, s'il vous plaît, si cette note officielle contient tous les éléments
27 indispensables en vertu des règles en vigueur. Et veuillez, s'il vous
28 plaît, nous préciser quels sont ces éléments indispensables.
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1 R. Oui. Eh bien, il faut qu'une note officielle comporte un en-tête, il
2 faut qu'elle comporte un numéro et une date, le nom de l'agent opérationnel
3 ou son nom chiffré. Il doit citer ses sources, et préciser s'il s'agit des
4 sources absolument fiables, peu fiables, relativement fiables. L'agent doit
5 indiquer aussi si les informations reçues sont fiables ou non, et la note
6 officielle doit également comporter une signature, et l'agent est tenu de
7 suggérer des mesures à prendre pour vérifier en profondeur les éléments
8 d'information relayés.
9 Donc, voilà à quoi doit ressembler un document émanant du SNB, et nous
10 voyons que ce document précis a été rédigé conformément aux règles et aux
11 orientations en vigueur.
12 Q. Et sans évoquer le nom de la personne concernée, est-ce que vous
13 connaissez cet agent opérationnel, est-ce qu'il faisait partie de vos
14 agents opérationnels ?
15 R. Oui. (expurgé)
16 (expurgé)
17 Q. Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] Nous allons maintenant revenir à notre document
19 précédent qui porte la cote P06890. Une note officielle, encore une fois.
20 Examinons la dernière page dans les deux versions linguistiques. A la fin
21 du document, vous voyez ce qu'on peut y lire, on y dit rédiger en deux
22 exemplaires, signé "Milos".
23 Prenons maintenant la première page, s'il vous plaît. Voilà ma question.
24 Q. D'après vous, est-ce que ce document comporte tous les éléments
25 indispensables au sein de votre service ?
26 R. Non.
27 Q. Vous avez lu ce document, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, j'ai eu l'occasion de le lire à deux reprises, puisque vous me
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1 l'avez présenté il y a deux jours. Donc, je l'ai vu et je l'ai lu. Mais, il
2 est évident dès le premier coup d'œil que ce document ne correspond pas aux
3 normes du service de la Sûreté nationale à l'époque où je me trouvais à la
4 tête du secteur.
5 Q. Nous voyons qu'il n'y a aucune indication de date où le document a été
6 rédigé, et si nous nous concentrons sur le contenu du document, il devient
7 évident que la date où l'événement en question s'est produit est inconnue
8 elle aussi. Est-ce que c'était permis normalement de travailler de la sorte
9 au sein de votre service ?
10 R. Eh bien, non. Ici, la date aurait dû être citée dès la première phrase
11 : Ce jour-là, après avoir eu des contacts avec celui-ci ou celle-là, et
12 cetera, nous avons appris, et cetera. Parce que la personne qui reçoit le
13 document ne peut pas deviner si le document a été rédigé deux mois
14 auparavant ou six mois auparavant ou un an auparavant. Chaque document doit
15 commencer par une date. Nous avons discuté avec untel ou telle personne ce
16 jour-là. Il n'est indispensable d'évoquer les noms propres, mais il faut
17 citer au moins les initiales, et c'est ainsi que nous savons à quelle
18 époque la chose s'est produite, puisque s'il n'y a pas de date, cela
19 n'implique pas nécessairement que l'événement s'est produit le jour même.
20 Par exemple, une conversation peut avoir lieu aujourd'hui, alors que le
21 document qui la concerne peut être rédigé trois jours plus tard, et c'est
22 pourquoi dans l'en-tête il est nécessaire d'indiquer la date du document,
23 donc la date où le document a été rédigé lorsqu'on envoie ce document le
24 long de la chaîne hiérarchique.
25 Q. Vous avez évoqué un sujet que je souhaite approfondir avec vous. Avez-
26 vous pu retrouver dans ce document l'année tout au moins à laquelle cela se
27 réfère ?
28 R. D'après ce que j'ai pu voir, non, il n'y aucune date qui figure dans le
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1 document.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous des connaissances
3 personnelles au sujet de ce document ou des événements qui sont décrits ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous n'avons pas besoin
6 d'un témoin pour nous dire que l'année n'est pas indiquée dans le document.
7 Les Juges de la Chambre sont parfaitement capables de lire pour eux-mêmes
8 et de constater si une date est évoquée ou non. Apparemment, le témoin ne
9 sait rien de ce document en tant que tel. Il nous a expliqué que ce n'est
10 pas la façon habituelle de rédiger ce type de documents, mais c'est tout ce
11 qu'il a pu dire. Alors, d'après ce que j'ai compris, ce document avait
12 d'abord été présenté par la Défense pour être repris par la suite par
13 l'Accusation, donc essayons d'apprendre ce que le témoin sait et ce qu'il a
14 pu voir personnellement.
15 M. LUKIC : [interprétation] Mais, évidemment, il n'a aucune connaissance
16 personnelle concernant ce document particulier, mais il connaît bien les
17 règles en vigueur.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Alors, posez-lui des
19 questions qui concernent les règles en vigueur. Mais, d'ailleurs, vous
20 l'avez déjà fait. Il nous a déjà expliqué comment les choses
21 fonctionnaient. Mais maintenant vous lui demandez s'il peut trouver une
22 date dans le document au sujet duquel il ne sait absolument rien, et où
23 nous pouvons constater pour nous-mêmes qu'aucune date n'est mentionné.
24 Cela nous pouvons le voir. Donc, il est superflu de poser des
25 questions de ce type au témoin puisque nous pouvons le voir pour nous-
26 mêmes. Mais laissons cette question de côté pour le moment et concentrez-
27 vous sur la suite de la déposition du témoin.
28 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Dans les documents semblables, Monsieur Kijac, faut-il établir si les
2 informations fournies sont vérifiées ou non ?
3 R. Eh bien, c'est le document lui-même qui devrait l'indiquer. Si un agent
4 indique que les éléments d'information relayés ont été vérifiés, cela veut
5 dire que cela a été vérifié par des moyens techniques. Si un élément
6 d'information est considéré comme très fiable, cela veut dire qu'il
7 provient des sources techniques.
8 Ou alors que l'information émane des personnes avec qui nous avons eu des
9 relations de coopération pendant toute une série d'années et nous savons
10 pertinemment que ces personnes fournissent des données exactes.
11 D'autres part, on peut parler d'informations qui n'ont pas été vérifiées,
12 ce qui veut dire qu'à ce moment-là il a été impossible de les vérifier. Et
13 en d'autres mots, des mesures doivent être prises pour établir leur
14 véracité, soit pour les accepter soit pour les rejeter.
15 Q. Ce document a été signé par "Milos". La personne qui l'a rédigé, est-ce
16 qu'elle a montré, indiqué si les éléments d'information relayés ont été
17 vérifiés au préalable ou non ?
18 R. Non, je ne vois rien de ce type dans ce document.
19 Je peux fournir des observations éventuellement parce qu'il y a des choses
20 dans ce document qui n'ont absolument rien à voir avec notre service.
21 Q. Procédons par étape. Nous voyons que la source comprend un certain
22 nombre de personnes, cela figure au premier paragraphe. Et on voit que les
23 éléments d'information ont été obtenus par le biais de toute une série de
24 sources et de conversations avec certain nombre d'employés au sein du SJB
25 de Teslic. Alors, qu'est-ce que l'agent était censé faire à ce moment-là ?
26 R. Eh bien, si une note officielle de ce type-là avait été reçue au sein
27 de notre secteur, nous aurions envoyé des consignes pour qu'on procède à
28 des entretiens officiels avec les personnes concernées, nous aurions
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1 demandé qu'on nous envoie tous les éléments d'information recueillis pour
2 évaluer si les informations indiquées ici sont sérieuses ou non.
3 Q. Et pouvez-vous voir en lisant ce document si des déclarations
4 officielles ont été recueillies ?
5 R. Je n'ai rien vu de semblable, et je n'ai même pas vu que des mesures
6 aient été suggérées.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, de nouveau, vous posez des
8 questions au témoin pour qu'il nous raconte ce qu'il peut lire dans le
9 document. Mais nous pouvons lire pour nous-mêmes, comme je l'ai déjà
10 indiqué.
11 M. LUKIC : [interprétation] Si je pose mes questions différemment, alors
12 vous direz que "ce sont des questions directrices".
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il faut laisser aux Juges de la
14 Chambre le soin de lire les documents, il ne faut pas demander au témoin de
15 nous dire ce qui est écrit dans le document alors qu'il n'a absolument
16 aucune connaissance supplémentaire à son sujet.
17 M. LUKIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge, je lui ai posé d'autres
18 questions aussi, ce qui aurait dû être fait, par exemple.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, Maître Lukic, s'il vous
20 plaît, veuillez respecter les orientations que je vous donne.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Le membre de votre service qui a rédigé ce document, était-il censé
23 informer ses supérieurs hiérarchiques de ce fait ?
24 R. Oui.
25 Q. Et est-ce que le document nous montre s'il a informé ses supérieurs
26 hiérarchiques ?
27 R. Non, il ne le montre pas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous ne suivez pas les
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1 orientations que je vous donne.
2 Ce qu'on peut voir dans ce document ne doit pas faire l'objet de question à
3 poser.
4 Et, par conséquent, --
5 M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est ce que nous avons sous les yeux.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous connaissez les
7 antécédents de ce document. Nous avons exclu un paragraphe, et ensuite la
8 Défense a pris des mesures et puis, finalement, je pense que c'était le
9 paragraphe 133 de la déclaration préalable de M. Radulovic qui a été exclu,
10 et vous avez demandé qu'il soit de nouveau placé dans le dossier.
11 M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
12 Mais il faut que nous remettions en question ce document.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que je vous demande, et
14 veuillez, s'il vous plaît, respecter les consignes que je vous donne, c'est
15 de ne pas demander à ce témoin ce qu'on peut lire dans le document puisque
16 nous pouvons lire pour nous-mêmes. Et, or, vous lui avez posé toute une
17 série de questions à cet effet, il faut que cela s'arrête.
18 Vous pouvez continuer.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Est-ce que vous étiez censé voir ce document, Monsieur Kijac ?
21 R. Je n'ai pas trop bien compris votre question.
22 Q. Peut-être que la traduction n'avait pas encore été terminée. Je vous
23 présente mes excuses. Avez-vous déjà vu ce document ? L'avez-vous vu
24 pendant que vous travailliez au sein du service de la Sûreté nationale ?
25 R. Non, je l'ai vu pour la première fois il y a quelques jours.
26 Q. Etiez-vous censé le voir ? Qu'en pensez-vous ?
27 R. Oui, oui, si le document a été rédigé pour le service, certainement il
28 serait arrivé jusqu'aux échelons les plus élevés de la chaîne hiérarchique.
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1 Q. Et si vous l'aviez vu, qu'est-ce que vous auriez fait ?
2 R. Eh bien, probablement nous aurions demandé que l'on recueille des
3 déclarations après avoir interrogé les personnes concernées, puisque c'est
4 la seule façon de confirmer ou, au contraire, de réfuter les allégations
5 figurant dans le document. Donc, il aurait fallu recueillir des
6 déclarations en interrogeant les personnes concernées et sur la base de ces
7 entretiens recueillir des informations relatives au dirigeant.
8 Q. Et, d'après vos connaissances, le général Mladic et le pendant de la
9 municipalité, est-ce qu'ils peuvent donner des ordres aux membres de la
10 police ?
11 R. Non. Il y a une chaîne de commandement au sein de la police qui monte
12 jusqu'à ministre de l'Intérieur, et personne en dehors de cette structure
13 hiérarchique ne peut se mêler des questions relatives à l'intérieur,
14 relatives aux affaires intérieures, quel que soit le poste que ces
15 personnes occupent. Et même s'il s'agit du commandant de l'état-major
16 principal.
17 Q. Dans ce document, sur la même page au paragraphe 3 de la version
18 anglaise à la ligne 4, on peut lire que la direction du service de la
19 sécurité publique a demandé que le personnel du SNB de Banja Luka fournisse
20 des suggestions et des points de vue quant à l'exécution des tâches qui
21 leur sont confiées.
22 Le service de la Sûreté nationale, est-ce qu'il peut avancer des
23 suggestions et des points de vue au service de la sécurité publique ?
24 R. Il s'agit de deux services complètement autonomes. En d'autres mots, la
25 sûreté d'Etat est complètement différente de la sécurité publique. Chacun
26 de ces deux services a ses propres compétences en vertu de la loi. Nous
27 sommes une agence de renseignements, nous recueillons des éléments
28 d'information. Nous ne pouvons pas diriger le travail du service de la
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1 sécurité publique. Nous pouvons éventuellement faire des suggestions. Et
2 lorsqu'une affaire en particulier est liée au travail que nous faisons -
3 lorsque nous sommes en position de fournir des suggestions au service de la
4 sécurité publique, de les avertir, par exemple, qu'une certaine personne a
5 traversé la frontière - alors nous envoyons une dépêche pour dire qu'un tel
6 et tel vient de traverser la frontière, et cetera.
7 En ce qui concerne les dirigeants, ils ont leurs propres dirigeants. On ne
8 peut pas expliquer aux chefs d'un poste de police en quoi consiste son
9 travail. C'est la loi qui le définit.
10 Q. Vous nous avez dit que ce document ne montre pas quelles mesures sont
11 censées être prises. Est-ce que normalement on est censés suggérer des
12 mesures à prendre ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à haute
15 voix, s'il vous plaît. Je vous avertis pour la dernière fois.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce qu'on doit savoir qui a rédigé le document ?
18 R. D'après les instructions que nous avons reçues, certainement.
19 Q. Et comment définit-on ce code ?
20 R. Ça dépend du ressort ou du département. Le département savait à chaque
21 moment de quel agent opérationnel il s'agissait. Un certain nombre de
22 centres avaient ces codes. Par exemple, si on prend un code d'un agent A4,
23 le centre dispose de ce code, et si on veut savoir qui a écrit cela, et si
24 les informations sont telles qu'il fallait savoir quel agent a écrit cela,
25 donc, on pouvait savoir de quelle personne il s'agissait, puisqu'à côté du
26 code, il y avait toujours le nom de l'agent opérationnel qui écrivait cela.
27 Mais je pense qu'à ce moment-là à Banja Luka, il n'y avait pas de
28 code, seulement à Sarajevo en 1992, mais à Banja Luka, il n'y avait jamais
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1 de code pour les employés, les agents opérationnels, mais seulement les
2 noms et les prénoms des gens qui signaient des documents. Egalement, le nom
3 de la personne qui dactylographiait un document, qui également signait le
4 document et, par la suite, le document devait être envoyé aux échelons
5 supérieurs de la structure hiérarchique.
6 Q. Le code Milos, le nom de code Milos, pensez-vous que cela a été assigné
7 par le service et comment se fait-il que quelqu'un, donc, aurait pu signer
8 le document en apposant le nom de code "Milos" ?
9 R. Probablement c'était le nom de code qui a été octroyé auparavant sur la
10 base de leurs contacts avec un autre service. Je ne connaissais pas ce nom
11 de code. Et en 1993 et 1992, je ne savais pas le nom de code Milos. C'est
12 seulement plus tard, lorsqu'on a constaté que le groupe Milos existait, les
13 choses sont devenues plus claires. Mais moi, je n'ai jamais vu ce document.
14 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel document il s'agit ?
15 Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ?
16 R. Bien, pour être sincère, ce document est, pour ainsi dire, écrit d'une
17 façon arbitraire, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'ici il s'agit des
18 choses qui n'ont aucune base offerte par l'auteur du document.
19 Est-ce qu'on peut voir la page suivante du document ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante du
21 document, s'il vous plaît.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vukasin, Radic, commandant, Milanovic, on a
23 insisté auprès. Auprès de qui ? Ensuite, il est dit que c'est dans la
24 presse cela a été publié, et ensuite que les gens de la Republika Srpska
25 ont quitté certaines municipalités. Il n'y a pas de listes de ces
26 municipalités. Et dans le dernier paragraphe, il est dit :
27 "Un grand nombre de Serbes ont protesté et ils veulent partir du territoire
28 des municipalités, mais il n'y a pas encore une fois la liste de
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1 municipalités."
2 De quelles municipalités il s'agit ? Ou ensuite, l'auteur dit, par exemple,
3 que cela a été publié dans la presse ou dans les médias. Il aurait fallu
4 dire dans quel article cela a été publié et qui est l'auteur de l'article,
5 quand l'article a été publié, et cetera. Donc, chez nous, il y a un
6 proverbe : Il faut dire toujours les meilleurs choses sur la personne
7 décédée. Mais après avoir vu cela, je dois dire que M. Radulovic n'était
8 pas du tout en mesure de faire ce travail. Il était presque analphabète.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que nous avons
10 entendu suffisamment de commentaires du témoin ou de ses opinions
11 concernant les faits. Continuez, s'il vous plaît.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'avant nous n'avons pas eu
13 l'occasion d'entendre des témoins jusqu'ici concernant ce type de question.
14 Ce sont seulement les experts qui nous ont parlé de cela.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je ne vous
16 ai pas arrêté auparavant. Nous avons entendu le témoin parler de son
17 expérience, mais pour ce qui est de ses opinions eu égard à ces documents,
18 je pense que nous n'avons pas besoin de ses opinions. Nous avons compris
19 quel est son avis concernant ce document.
20 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je vais poursuivre. Est-ce qu'on peut afficher
23 maintenant la pièce D1992.
24 Q. C'est votre déclaration, Monsieur Kijac.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez déjà utilisé une
26 heure et demie, n'est-ce pas ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit le cas.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé tout le temps avant la
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1 pause et maintenant, après la pause, ça fait une heure.
2 Avant la pause, vous avez utilisé plus d'une demi-heure concernant le
3 temps qui vous a été imparti.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Vous avez dit, au paragraphe 4 de votre déclaration, qu'à la date du 6
6 avril 1992, vous avez été nommé chef du service de Sécurité nationale. Et
7 au paragraphe 26, vous avez dit où se trouvait votre département, que
8 c'était à Ilidza, à Ilijas, à Pale et à Sokolac. Et que le siège du service
9 se trouvait à Lukavica.
10 A Trnovo, est-ce qu'il y avait un département de votre service ?
11 R. Non. Non, il n'y avait pas de département de service à Trnovo. Lorsque
12 j'ai été nommé chef du secteur de sécurité ou de Sûreté nationale à
13 Sarajevo, nous avions quatre départements : Ilidza, Ilijas, à Pale et à
14 Sokolac. Et le siège du secteur se trouvait à Lukavica.
15 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce P0688
16 [comme interprété].
17 Q. Il s'agit de l'information concernant le fonctionnement du QG de la TO
18 des forces armées de Trnovo, ainsi que des activités et du fonctionnement
19 de l'état-major. Regardons la dernière page, s'il vous plaît. On voit qu'à
20 l'endroit où on devrait voir la signature, on peut lire le service de
21 Sûreté de l'Etat de Trnovo.
22 Le département du SDB Trnovo, ce type de signature pouvait-elle
23 exister en tant que telle si ce document avait été créé par quelqu'un de
24 votre service ?
25 R. Non.
26 Q. On ne voit pas dans le document qui est l'auteur du document, et je ne
27 vais pas poser des questions là-dessus. Mais dites-nous si cela devrait
28 apparaître sur le document si quelqu'un de votre service avait rédigé ce
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1 document ?
2 R. Oui.
3 Q. On constate qu'on ne voit pas qui est le destinataire de ce document.
4 Est-ce que cela aurait dû figurer dans le document ?
5 R. Bien sûr. C'est parce que ce document aurait dû être envoyé à moi, dans
6 mon bureau, car il s'agit de mai 1992.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. A l'époque, j'étais chef du secteur. Mais nous n'avons reçu aucun
9 document de Trnovo. A l'époque, nous ne pouvions pas accéder à Trnovo. La
10 voie de communication entre Trnovo et Ilidza était coupée puisqu'il y avait
11 des pilonnages et des tirs de tireurs embusqués du mont Igman. Et pour ce
12 qui est de ces documents que j'ai eu l'occasion de voir, vous me les avez
13 présentés il y a quelques jours, on peut voir qu'il y avait des barrages
14 érigés par les Musulmans sur cette voie de communication, cela veut dire
15 que cette route n'était pas accessible.
16 Q. Est-ce que vous avez jamais eu des agents opérationnels à Trnovo ?
17 R. Je pense que non. A Trnovo, on a assigné des agents uniquement au
18 moment où il y avait des batailles à Trnovo, puisque cette voie de
19 communication pour nous était très importante, puisque cela reliait la
20 République serbe à l'Herzégovine à partir de Foca, et dans ces cas-là on
21 envoyait un agent opérationnel qui connaissait le terrain. Tout à l'heure,
22 je pense qu'on a vu dans ce document la signature de (expurgé), c'est
23 lui qui partait pour suivre les activités de combat dans la région de
24 Trnovo.
25 Q. Est-ce que ce document ressemble à un document que (expurgé) aurait
26 écrit ?
27 R. Non, pas du tout. Nous ne pouvions pas du tout écrire ce document.
28 Q. On ne voit pas à quelle date ce document a été rédigé. Est-ce que la
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1 date aurait dû être apposée sur ce document si quelqu'un de votre service
2 l'avait écrit ?
3 R. C'est un document qui aurait dû avoir l'en-tête, le nom de l'agent qui
4 l'a écrit, la date à laquelle il a été écrit, le destinataire, donc tous
5 les éléments qui figuraient sur le document précédent. Tout document
6 provenant de notre service devait contenir certains éléments. Vous m'avez
7 montré un document d'Ilidza où on a pu voir qu'il s'agit du ministère de
8 l'Intérieur, du secteur de la Sécurité nationale Sarajevo, la date, le
9 numéro du document, et cetera. Donc tous les documents devaient contenir
10 ces éléments.
11 Q. Dans ce document, on ne voit pas non plus quel est l'agent opérationnel
12 qui a écrit cette information. Est-ce qu'il est nécessaire que dans un tel
13 document cela figure ?
14 R. Oui, bien sûr.
15 Q. Est-ce que vous avez jamais vu le document du service de Sûreté
16 nationale qui parle de l'expulsion des Musulmans, des meurtres des
17 Musulmans et d'autres personnes ?
18 R. Non.
19 Q. Je fais référence au document où cela a été prôné ?
20 R. Non. Il y avait parfois des infractions pénales dont les motifs étaient
21 de nature nationale, mais nous ne nous sommes pas occupés de cela. De tels
22 documents auraient pu m'être communiqués, mais il y avait un accord entre
23 nos départements, et le département de sécurité publique s'occupait de ces
24 crimes tels que meurtres, et cetera, puisque dans notre service, il n'y
25 avait pas du personnel qui était formé pour travailler sur ces crimes. On
26 aurait pu peut-être recevoir une dépêche concernant le meurtre, mais cela
27 ne revêt pas de notre compétence, mais pourtant, cela arrivait, surtout
28 lorsque les gens revenaient du front.
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1 Je dois souligner un autre point, si vous me le permettez. Je n'ai
2 jamais été présent à des réunions, mais j'ai d'ailleurs été présent à
3 beaucoup d'autres réunions des fonctionnaires haut placés de structures
4 militaires et des structures de l'Etat, mais je n'ai jamais été présent à
5 une réunion où on a parlé de cela.
6 Q. Vous avez eu l'occasion de lire le document complet. Et pour ce
7 qui est de la date du 29 mai 1992, qui figure à la fin du document, pouvez-
8 vous nous dire si on y voit qui parle ?
9 R. Non, et c'est quelque chose qui est intéressant. Ce document,
10 pour ce qui est de sa date, on peut savoir qui a parlé de quoi, mais ici,
11 il est dit à la réunion commune des conclusions ont été adoptées, et
12 cetera. Donc, il y a deux documents similaires, mais pour ce qui est des
13 conclusions, elles ne coïncident pas. Il y a mention de deux états-majors
14 de crise, pour ainsi dire, qui fonctionnaient ensemble. Et ensuite, vous
15 avez deux conclusions différentes. Enfin, l'essentiel est le même, mais il
16 ne s'agit pas des conclusions identiques.
17 Q. Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P06889
19 maintenant, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes arrivés au moment
21 propice pour faire la pause, Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux savoir de combien de
23 temps je dispose encore ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sept, huit minutes. Si vous voulez les
25 utiliser avant la pause, mais --
26 M. LUKIC : [interprétation] Il vaut mieux que je voie comment je peux
27 diminuer le nombre des questions que je vais poser.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons prendre la pause
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1 maintenant.
2 Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier et vous devez revenir
3 dans le prétoire dans 20 minutes.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre -- oui, Monsieur
6 Traldi.
7 M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, peut-on passer brièvement à huis
8 clos partiel, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
10 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président -- excusez-moi.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant. Vous n'avez dit que
12 "Monsieur le Président" --
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
14 maintenant, Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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3 (expurgé)
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10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
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14 (expurgé)
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16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
21 Nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 12 heures 30.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 11.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer brièvement à huis
25 clos partiel.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
27 huis clos partiel à présent.
28 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez continuer.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Peut-on afficher la pièce P06889, s'il vous plaît.
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1 Q. Nous voyons le document qui est similaire au document précédent. Il
2 s'agit de l'information concernant les activités et le fonctionnement de la
3 branche municipale du SDS de Trnovo, pour ce qui est de la période du 1er
4 janvier au 31 mai 1992.
5 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la
6 dernière page du document.
7 Q. On voit à l'endroit de la signature le département du SDB de Trnovo.
8 Vous nous avez déjà dit qu'à l'époque où vous travailliez dans ce service,
9 ce sigle n'existait pas. Nous avons constaté qu'il aurait fallu faire
10 figurer dans le document l'auteur du document, comme c'était le cas pour le
11 document précédent. Pour ce qui est du document précédent, on a vu qu'il y
12 avait également le destinataire du document dans le document précédent. Et
13 dans ce document, on ne voit pas qui sont les destinataires de ces
14 documents.
15 On y voit également que la date ne figure pas. C'est le cas également
16 du document précédent.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous n'avez rien établi.
18 Le témoin vous a dit quelque chose, mais cela n'est pas le même procédé que
19 le procédé de déterminer ou établir quelque chose. Le témoin a dit
20 certaines choses concernant ce document, et cela a été consigné au compte
21 rendu. Mais nous pouvons lire cela dans le document. De savoir s'il s'agit
22 du document qui est similaire au document précédent, c'est à la Chambre de
23 voir cela. Posez votre question au témoin, s'il vous plaît.
24 M. LUKIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que l'auteur du document, s'il s'agissait d'un agent
26 opérationnel de votre service, aurait dû y indiquer qui est l'auteur du
27 document ?
28 R. Oui, il aurait fallu faire figurer tous les éléments dont j'ai parlé
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1 pour ce qui est du document précédent. Je pense que ces deux documents sont
2 tout à fait identiques pour ce qui est des choses qui manquent dans ces
3 documents du point de vue formel.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des connaissances
5 particulières eu égard à ce document outre le fait de l'avoir lu, une
6 connaissance personnelle ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors tout ce que vous avez dit plus tôt
9 au sujet de ce que doit contenir un rapport, est-ce que ceci s'applique à
10 ce rapport-ci également ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Dans le cas où ceci avait été rédigé par un des membres de vos
15 services, est-ce que ce document serait arrivé à destination ? Est-ce qu'il
16 aurait arrivé jusqu'à votre bureau au mois de mai ou juin 1992 ?
17 R. Tout à fait. J'étais le chef du secteur de la Sûreté nationale.
18 Q. Avez-vous vu le document à l'époque ou ne l'avez-vous vu qu'au moment
19 où je vous l'ai montré ?
20 R. J'ai vu ce document il y a deux jours au moment vous me l'avez montré
21 vous-même.
22 Q. Et d'après vous -- eh bien, au niveau de l'avant-dernière phrase, nous
23 pouvons lire que :
24 "L'attaque contre Trnovo et les villages voisins a commencé à 8 heures 30
25 du matin le 31 mai 1992."
26 La partie serbe dans ses propres documents, a-t-elle qualifié ces actions
27 "d'attaques" ?
28 R. Non. C'est un fait.
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1 Q. Alors, je vais vous poser cette question-ci maintenant. Avez-vous un
2 avis, après avoir lu le document en question, sur la question suivante :
3 dans une autre partie du document -- alors je vais reprendre. Dans l'autre
4 partie du document, est-ce que nous savons qui informe de quoi ? Il y a
5 deux dates, il y a celle du 29 et celle du 31 mai.
6 R. On constate qu'il y a eu des réunions d'information. Mais dans les
7 conclusions, on ne voit pas qui a dit quoi. Il y a simplement cette
8 déclaration. C'est exact que dans les deux documents on disait que les gens
9 avaient dit telle et telle chose et qu'untel avait dit telle chose à telle
10 date. Et le dernier paragraphe de ce document, à l'instar du dernier
11 document, ne permet pas de voir qui a dit quoi personnellement. On ne parle
12 d'aucune discussion.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Maître Lukic, les Juges
14 de la Chambre sont à même de lire cela.
15 Veuillez poursuivre.
16 M. LUKIC : [interprétation]
17 Q. En tant qu'employé et chef des services de la Sûreté nationale, quel
18 est votre avis sur la question de ce document ?
19 R. A vrai dire, je ne sais pas comment qualifier ce document, je ne peux
20 que dire que c'est un document qui n'est pas valable. Des documents comme
21 ceci ne sont pas des documents valables au niveau de nos services. Ils
22 doivent tenir compte de tous les éléments qui ont fait l'objet d'une
23 discussion. Il n'y a que des documents de ce genre qui sont considérés
24 comme étant valables.
25 Dans un paragraphe de ma déclaration, je précise que nous avons donné des
26 instructions sur comment transmettre les informations et comment les
27 informations devaient être transmises de façon exacte. Il ne s'agit ici
28 certainement pas d'un document provenant du service que je dirigeais. Ce
Page 40014
1 document a dû être établi au mois de juin, à un moment donné lorsque
2 j'étais déjà le chef, j'occupais le poste de chef du secteur de Sarajevo.
3 Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Je le vois pour la première fois
4 aujourd'hui, et des problèmes ayant surgi à Trnovo n'est pas quelque chose
5 dont on m'a fait part. Je ne sais pas quoi dire d'autre.
6 Les services de Sûreté nationale de la Bosnie-Herzégovine devaient se
7 fonder sur les intitulés et ce dont j'ai parlé parce que tout arrivait
8 simultanément. Il s'agit simplement d'une différence au niveau du nom que
9 l'on donnait à ce service. Parce qu'eux, ils avaient le service de Sûreté
10 de l'Etat et nous, nous avions le service de la Sûreté nationale. Je ne
11 peux absolument pas me livrer à des conjectures ni vous dire à quoi
12 correspond ce document.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, j'ai une question de
14 suivi à l'intention de ce témoin.
15 Il y a une minute, Me Lukic vous a demandé si la partie serbe dans ces
16 documents qualifiait ses propres actions "d'attaque". Et vous avez
17 répondu :
18 "Non. C'est un fait."
19 Je ne comprends pas votre réponse. Qu'est-ce que vous entendez par "c'est
20 un fait" ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est un fait, les opérations de la VRS
22 ne s'appelaient pas "attaque" dans certains secteurs.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le témoin a parlé de cela
25 même s'il s'agit d'un témoin de fait, nous souhaitons néanmoins que vous
26 concluez votre interrogatoire.
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Kijac, la dernière question que j'ai à vous poser. Dans les
Page 40015
1 documents que vous avez vus et qui émanaient de vos services, êtes-vous
2 jamais tombé sur une opération qui, du côté serbe, ce serait appelé
3 "attaque" ?
4 R. Veuillez répéter, s'il vous plaît, il y a un chevauchement des voix,
5 Q. Pardonnez-moi. Je n'étais pas sur le canal B/C/S.
6 Monsieur, dans tous ces documents que vous avez vus, documents qui
7 émanaient de la partie serbe, qu'il s'agisse de votre service ou de
8 l'armée, la partie serbe, s'est-elle jamais qualifiée comme étant
9 "l'agresseur" à l'origine des attaques dans vos propres documents ?
10 R. J'ai dit clairement que cela n'était pas possible --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, écoutez, vous avez posé
12 exactement la même question à la page 51, ligne 21 :
13 "La partie serbe dans ses propres documents, parlait-elle d'attaques", et
14 cetera.
15 Donc, pour bien comprendre votre question et pour être sûr de bien la
16 comprendre, M. le Juge Fluegge souhaitait vérifier qu'il ait bien compris.
17 Maintenant, vous reposez la même question.
18 Je vous demande de conclure dans une ou deux minutes.
19 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai répété cette question parce que
20 vous avez dit que le témoin avait donné son avis. Si vous voyez quelque
21 chose ou ne voyez pas quelque chose, il ne s'agit pas dans ce cas-là de
22 l'avis du témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la question, vous l'avez posée
24 après cela : Veuillez nous donner vos avis sur le document. Et ensuite,
25 nous avons obtenu une réponse longue, qui constituait la déposition du
26 témoin et dans laquelle il donnait son avis, ceci n'a rien à voir avec les
27 faits. Donc il y a une différence en la matière. Inutile de reposer la
28 question au témoin simplement dans le but de me corriger.
Page 40016
1 Avez-vous d'autres questions ?
2 M. LUKIC : [interprétation]
3 Q. Lorsque vous avez parlé de ce document, vous avez donné votre avis.
4 Vous vous êtes fondé sur quoi ?
5 R. Pardonnez-moi, chevauchement des voix encore une fois.
6 Q. Lorsque vous avez abordé la question de ce document et que vous avez
7 donné votre avis, sur quoi vous êtes-vous fondé pour donner votre avis ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais vous arrêter
9 maintenant. Si vous essayez d'obtenir l'avis du témoin et que vous lui
10 demandez sur quoi il se fonde, vous auriez dû en premier lieu lui demander
11 quels étaient les faits qui sous-tendaient l'avis qu'il donnait. Mais si
12 moi je parle d'obtenir des éléments de preuve et que je laisse passer un
13 certain temps et que vous demandez ensuite sur quoi il se fonde, vous
14 auriez dû poser la question avant, et même plutôt que de demander au témoin
15 de nous donner son avis. Donc je ne vous autorise pas à poser cette
16 question.
17 M. LUKIC : [interprétation] J'ai énuméré les faits, et ensuite, vous m'avez
18 arrêté.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il ne s'agit pas d'un
20 débat. Il s'agit d'une décision de ma part. Avez-vous d'autres questions ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Votre décision ne me permet pas de finir ceci
22 correctement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto va reprendre.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez demandé au témoin de nous
25 donner son opinion et sur quoi il se fondait. Il se fondait sur le fait
26 qu'il n'y avait pas de numéros de référence, pas de signature, signé par
27 personne, adressé à personne. Et voilà la raison pour laquelle il donne son
28 opinion. Il fonde son avis exactement sur ces faits-là.
Page 40017
1 M. LUKIC : [interprétation] Son expérience du secteur.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il a parlé de son expérience. Il
3 nous a dit à plusieurs reprises pourquoi pour lui il s'agit d'un document
4 qui n'émane pas de son secteur, et vous lui reposez la question.
5 M. LUKIC : [interprétation] Mais, s'il vous plaît, plaise aux Juges de la
6 Chambre, je n'ai pas d'autres questions.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'était le fondement.
8 M. LUKIC : [interprétation] D'accord.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions.
10 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite simplement remercier M. Kijac.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à votre honneur.
12 Monsieur Kijac, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Traldi,
13 que vous trouverez sur votre droite. M. Traldi est un conseil de
14 l'Accusation, mais --
15 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, l'interprétation n'est pas terminée.
16 Q. Monsieur Kijac, je souhaitais simplement vous remercier pour avoir
17 répondu à nos questions. Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Monsieur Kijac, je crois que vous avez peut-être entendu mon introduction
20 concernant M. Traldi.
21 C'est à vous, Monsieur Traldi.
22 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Contre-interrogatoire par M. Traldi :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
25 R. Bonjour à vous.
26 Q. Monsieur, vous avez témoigné dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et est-ce que vous faites valoir que vous avez dit la vérité dans cette
Page 40018
1 affaire-là ?
2 R. Oui.
3 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
4 ter 17058A, s'il vous plaît.
5 Q. Ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran en B/C/S, c'est votre
6 nomination en tant que sous-secrétaire à la SNB, signée par le ministre
7 Stanisic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Il était votre supérieur hiérarchique direct jusqu'à ce qu'il soit
10 remplacé par le prochain ministre, le ministre Adzic, qui était à ce
11 moment-là votre supérieur hiérarchique direct ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Et le supérieur hiérarchique du ministre était le président de la
14 république, Radovan Karadzic, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Votre adjoint était Dragisa Mihic, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et à la tête du SNB et à ce poste, vous auriez reçu les rapports des
19 cinq SNB régionaux, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et en qualité de chef de la SNB, vous étiez également à la tête de
22 l'instance collégiale ministérielle ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc, vous receviez également des informations lors de ces réunions
25 organisées par cette instance collégiale au sujet de ce qui se passait dans
26 les CSB régionaux et les SJB qui leur étaient subordonnés ?
27 R. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. L'instance collégiale
28 comprenait 20 personnes. Il n'y avait qu'un représentant des services de la
Page 40019
1 Sûreté nationale qui était représenté. Certaines réunions de formation
2 organisées par mes collègues ne me concernaient pas, et le droit précise
3 que ce service est un service distinct au sein du ministère, et le chef
4 dirige ce service. Si nous parlons de l'instance collégiale du ministère,
5 celle-ci comprenait 20 personnes, et ce service ne prenait que très
6 rarement part aux discussions.
7 Q. Et lorsque vous avez assisté aux réunions de cette instance collégiale,
8 vous receviez des informations de la part des autres membres de cette
9 instance collégiale sur les régions qui faisaient partie de leur zone de
10 responsabilité, n'est-ce pas ?
11 R. Il y avait des discussions, mais je ne recevais aucune information de
12 leur part. Nous ne recevions pas, par exemple, d'information de la part des
13 services de Sûreté d'Etat. Pardonnez-moi, du service de sécurité publique.
14 Nous leur fournissions des informations au service de la sécurité publique,
15 mais eux ne nous envoyaient aucune information. Nous étions en contact,
16 nous avions une correspondance entre nous, mais ils n'avaient pas
17 l'obligation de nous fournir des éléments d'information.
18 Q. J'entends bien. Mais, en ce moment, je ne vous demande pas s'ils
19 avaient l'obligation de vous fournir des informations. Je vous parle d'une
20 question factuelle : à ces réunions collégiales auxquelles vous assistiez,
21 les autres membres évoquaient certains sujets, vous parlaient d'événements
22 qui s'étaient déroulés dans leurs zones de responsabilité et, suite à cela,
23 après que vous ayez entendu leur propos, vous étiez informé de cela, n'est-
24 ce pas ?
25 R. Non. L'ordre public était quelque chose qui ne relevait pas de mon
26 domaine. J'étais peut-être présent physiquement, mais pas
27 psychologiquement. Il faut comprendre que nous étions un service
28 complètement distinct. En 1995, notre service était tellement indépendant
Page 40020
1 que nous ne relevions plus du ministère. Telle était la situation en vertu
2 de la loi.
3 Alors, à la manière dont nous nous comportions, nous étions indépendants,
4 un service indépendant. Nous avions l'obligation d'informer le ministre de
5 - et c'était notre seule obligation --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander de vous
7 concentrer, s'il vous plaît, et de répondre à la question. Vous avez peut-
8 être déjà répondu à la question. Vous avez dit que : Même si j'étais
9 présent, et même si les éléments d'information ont été présentés, il se
10 peut que je ne les aie pas entendus. Vous avez donc apparemment répondu à
11 la question, ceci répond à la question. Nous attendons maintenant la
12 question suivante.
13 Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à votre intention.
16 Je vois que la version anglaise ne fait pas figurer le nom de la
17 personne ni le statut de la personne, le nom de la personne qui a signé le
18 document, et est-ce que ces documents sont estampillés, qu'il s'agit d'un
19 document d'origine.
20 M. TRALDI : [interprétation] D'après ce qu'on me dit, ceci doit figurer sur
21 la page suivante.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière d'audience m'informe du
26 fait que nous n'avons qu'une seule page en anglais, Monsieur Traldi.
27 M. TRALDI : [interprétation] Dans ce cas, je vais retirer ce que je viens
28 de dire. C'est ce qu'on m'a dit, et je vais simplement demander à ce que
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1 document soit marqué aux fins d'identification, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quelle est la cote que vous
3 attribuerez dans ce cas à ce document ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17058A reçoit la cote
5 P7576, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7576 est marqué aux fins
7 d'identification.
8 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
9 ter 02382.
10 Q. En tant que chef du SNB, vous coopériez avec la VRS et les services de
11 Sûreté de l'Etat serbe, monténégrin et la RSK, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Je vais vous lire une description de la coopération de la SNB dans ce
14 contexte-là avec certaines de ces institutions que vous avez fournie à la
15 34e Session de l'assemblée de la Republika Srpska.
16 M. TRALDI : [interprétation] Page 215 en anglais et 234 en B/C/S, s'il vous
17 plaît.
18 Q. Dans la version en anglais, nous sommes au début de vos propos, et à
19 la deuxième page en B/C/S. Au milieu de cette page en anglais et en haut de
20 la version en B/C/S, vous donnez une longue description de la SNB. Vous
21 dites :
22 "Entre autres, conformément avec ses obligations, la SNB, au quotidien,
23 échange des informations liées à la sûreté, tout d'abord, avec le service
24 de sûreté de l'armée de la Republika Srpska, avec la République de Serbie,
25 du Monténégro et la SRK."
26 Ceci est exact, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et dans la VRS, vous étiez en contact avec le général Tolimir, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui. Et le colonel Petar Salapura.
3 Q. Et vos contacts auraient été avec Jovica Stanisic et ses
4 administrations subordonnées au sein de la DB, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, avec les plus hauts échelons du service.
6 Q. Est-ce que vous voulez parler de M. Stanisic quand vous dites cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Et, dans ce cas, vous auriez été en contact avec son subordonné, Frenki
9 Simatovic, n'est-ce pas ?
10 R. Très rarement. Nous nous connaissons. Mais ceci ne s'est produit que
11 très rarement. Est-ce que vous comprenez cela ? Il y avait une
12 correspondance entre nous qui était surtout destinée aux chefs du service
13 et ensuite des différents départements, donc moi, je n'avais pas de contact
14 particulier avec M. Simatovic.
15 Q. M. Simatovic, avec lequel vous n'aviez que très peu de contact, était
16 le chef de la Deuxième Administration au sein de la DB de Serbie, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Je ne sais pas comment ils étaient organisés, mais je ne coopérais pas
19 avec les administrations. Dans notre Seconde Administration, il y avait son
20 homologue. Si M. Simatovic dirigeait la Seconde Administration, le chef de
21 la Seconde Administration était peut-être en contact avec lui. Donc, si
22 moi, je gardais le contact, j'étais en contact avec M. Stanisic.
23 Voyez-vous ? Et maintenant, vous pouvez me dire, vous pouvez
24 rétorquer que j'ai gardé le contact avec la Septième, Sixième
25 Administration, et cetera. Ceci ne faisait pas partie de mes attributions.
26 A partir du moment où je suis devenu chef du service, il convient, dans ce
27 cas, de s'entretenir avec l'homologue, celui qui dirige l'autre service.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question toute
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1 simple qui vous a été posée était de savoir, comme vous avez dit que vous
2 étiez rarement en contact avec lui, s'il était le chef de la Deuxième
3 Administration de la DB de Serbie. Est-ce que c'était le cas ou non, est-ce
4 que vous ne le savez pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je ne sais pas. Parce que je ne
6 sais pas de quel moment nous parlons --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. TRALDI : [interprétation]
10 Q. Alors, dans le cas où il s'agit du moment qui vous a conduit à dire que
11 vous ne saviez pas, je parle donc de la guerre. Est-ce que ceci vous aide à
12 vous rappeler quel poste occupait M. Simatovic ?
13 R. Il dirigeait une administration, mais je ne sais pas laquelle.
14 Q. Et son adjoint, c'était Dragan Filipovic, également connu sous le nom
15 de Fico, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, nous allons revenir sur vos commentaires. Vous dites ensuite,
18 que :
19 "Le concept de mise en place de la SNB remonte à la période où une partie
20 de son personnel avait remarqué les intentions de la coalition croato-
21 musulmane. Comme ils comprenaient la politique de SDS, ils avaient pris
22 part à certaines activités qui consistaient à rassembler et à fournir des
23 éléments d'information qui étaient importants pour la population serbe et
24 ses dirigeants. Ce personnel", dites-vous, "a permis de paralyser les
25 fonctions de l'ancienne MUP, et particulièrement de l'ancien service de
26 Sûreté nationale."
27 Il s'agit d'informations véritables que vous fournissiez à l'assemblée de
28 la RS, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, mais je dois vous expliquer ceci : moi, je venais du secteur de la
2 sécurité publique. Je ne venais pas moi-même du service de Sûreté de
3 l'Etat. C'est là où j'ai travaillé à partir de 1991. Donc, il s'agit
4 d'informations que mes chefs au sein de l'administration --
5 Q. Je ne vous ai pas demandé quel était votre parcours professionnel. Il
6 s'agit d'informations que vous obteniez des chefs de l'administration et
7 que vous remettiez fidèlement à l'assemblée de la RS ?
8 R. Précisément. Parce qu'à l'époque, en 1991, je ne faisais pas partie du
9 service de Sûreté de l'Etat, donc je n'aurais pas pu être au courant de ces
10 informations. D'un autre côté, moi, je suis celui qui remet ce rapport, il
11 y avait un groupe de personnes qui ont rédigé ce rapport, qui ont travaillé
12 dessus auparavant. Je suppose que c'est cela qui est arrivé.
13 Q. Lorsque vous parlez de 1991, 1991 et le début de l'année 1992, c'est le
14 moment où, dans vos remarques, vous dites qu'il s'agissait de comprendre la
15 politique menée par le SDS, et ses employés prenaient part à certaines
16 activités et fournissaient des éléments d'information qui étaient
17 importants pour la population serbe et qu'ils paralysaient le
18 fonctionnement de l'ancien MUP, n'est-ce pas ?
19 R. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. En 1991, au mois de mars,
20 j'étais un employé du centre de la sécurité publique de Banja Luka et je
21 m'occupais des affaires internationales liées aux étrangers. Jusqu'à ce
22 moment-là --
23 Q. J'entends, mais ce que je vous dis, c'est ces commentaires que vous
24 nous avez fournis, vous dites que cela était fondé sur les rapports de vos
25 chefs des différentes administrations sur les remarques que vous avez
26 transmises au moment ou lors des séances de l'assemblée de la RS lorsque
27 vous avez dit que ce personnel de la SNB avait paralysé le fonctionnement
28 de l'ancien MUP et avait fourni des éléments d'information importants à la
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1 population serbe. Ceci s'est passé à la fin de l'année 1991 et au début de
2 l'année 1992, n'est-ce pas ?
3 R. J'aimerais que vous me présentiez ce paragraphe en particulier à cause
4 de questions de traduction, d'interprétation. Si possible, j'aimerais le
5 voir.
6 Q. Bien sûr. C'est un long paragraphe qui se trouve sur la gauche. Et on
7 peut l'agrandir peut-être, vous verrez en plein milieu du paragraphe les
8 lettres "SDS" et immédiatement après les mots que je viens de prononcer
9 suivent.
10 R. Un instant, s'il vous plaît. Oui, je le vois, SDS. Oui, je le vois
11 maintenant.
12 Q. Et pouvez-vous nous confirmer maintenant que la période à laquelle vous
13 faites référence dans ces observations va de 1991 jusqu'au début de 1992 ?
14 R. Oui.
15 Q. Passons à la page 218 en anglais, qui correspond à la page 238 en
16 B/C/S, vers le milieu de la page dans la version en B/C/S -- d'ailleurs
17 aussi en anglais, vous décrivez ce qui s'est passé au cours des huit mois
18 précédents. Et vous dites :
19 "Nous avons relayé quelque 550 éléments d'information militaire aux organes
20 chargés du Renseignement et de la Sécurité au sein de l'état-major
21 principal de l'armée de la Republika Srpska. Par ailleurs, des éléments de
22 renseignements ont été échangés avec les services de la Sûreté de l'Etat de
23 Serbie au quotidien. Ainsi, 295 éléments d'information écrits ont été
24 relayés au cours de cette période."
25 Donc, il est vrai, comme vous l'indiquez ici, que vous avez échangé un
26 grand nombre de données à la fois avec la RS [comme interprété] et la DB de
27 la Serbie ?
28 R. Mais beaucoup moins avec la RSK. D'ailleurs, je ne la vois pas
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1 mentionnée ici. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, pour que je ne
2 gaspille pas votre temps. Je ne retrouve pas cette référence. On n'évoque
3 pas ici la RSK. Parlez-vous de la RSK ?
4 Q. Non, j'ai parlé de l'état-major principal de l'armée de la Republika
5 Srpska, 550 éléments d'information qui ont été échangés avec eux. Donc,
6 j'ai parlé de la "VRS". Donc, vous échangiez un grand nombre de données
7 avec à la fois la VRS et la DB serbe; ai-je raison de le dire ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que l'on ajoute ceci à la pièce
10 P2508 qui contient d'autres extraits de cette même séance de l'assemblée,
11 et nous allons télécharger une nouvelle version qui comprend aussi les
12 observations que nous venons d'étudier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Défense peut évidemment ajouter
14 quelques autres extraits afin d'avoir un contexte plus large.
15 Et ensuite, vous vous prononcerez de nouveau lorsqu'un nouveau document
16 sera téléchargé pour remplacer le choix d'extrait précédent.
17 Vous pouvez continuer.
18 M. TRALDI : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le
19 document 09558 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
20 Q. Alors, Monsieur, veuillez examiner les personnes qui figurent sur cette
21 photographie qui vient d'être affichée à l'écran. Donc, tout à fait à
22 gauche, nous voyons Stojan Zupljanin, le chef du CSB de Banja Luka, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Exact.
25 Q. Et l'homme à ses côtés, c'est M. Simatovic ?
26 R. Oui.
27 Q. Suivi par Momcilo Krajisnik, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 40027
1 Q. Et l'homme suivant, c'est Jovica Stanisic ?
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite, le président Karadzic ?
4 R. Oui.
5 Q. Ensuite, Milan Martic des rangs de la RSK ?
6 R. Oui.
7 Q. Et puis l'homme qui se tient contre le fauteuil où est assis M. Martic,
8 c'est vous, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Souvenez-vous du moment et de l'occasion où cette photographie a été
11 prise ?
12 R. Je ne m'en souviens pas avec précision, mais je pense que la
13 photographie a été prise au cours de l'année 1995.
14 Q. Et souvenez-vous pour quelle raison vous vous êtes réuni avec ses six
15 autres hommes ?
16 R. Eh bien, je ne saurais le préciser. J'imagine que pour ma part,
17 j'accompagnais le président lors de l'un de ses déplacements. Et d'après
18 mes souvenirs, cette photographie a été prise à Bijeljina, si mes souvenirs
19 sont bons.
20 Q. Les personnes qui figurent sur cette photographie, ces personnes
21 partageaient les mêmes objectifs au cours de la guerre, n'est-ce pas ?
22 R. Eh bien, c'est une question très difficile que vous me posez là. Je ne
23 suis pas en mesure de fournir une réponse.
24 M. TRALDI : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le
25 document 33177 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
26 Q. Ceci est une carte envoyée par Jovica Stanisic à l'occasion du jour de
27 la Sécurité 1994, le document a été envoyé au MUP de la RSK. Et à la fin du
28 document, nous pouvons lire, je cite :
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1 "Nous sommes sur le point de passer à la phase décisive de notre lutte pour
2 réaliser les objectifs conjoints de toutes les terres serbes, de façon plus
3 déterminée et plus préparée que jamais."M. Stanisic, lorsqu'il évoque ces
4 terres serbes, il pense en fait à la Republika Srpska, à la République de
5 Krajina serbe, et à la République de Serbie, n'est-ce pas ?
6 R. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il a pensé exactement. Je vois que le
7 document n'a pas été envoyé à la Republika Srpska. Il n'a été envoyé qu'à
8 la Republika de la Krajina serbe. C'est la première fois d'ailleurs que je
9 vois ce document, donc je ne souhaite pas le lire maintenant et interpréter
10 ce que M. Stanisic voulait dire à l'époque. Si vous avez un document qui
11 m'a été envoyé à moi, alors je peux éventuellement vous livrer mes
12 observations. Mais le document que je vois ici a été envoyé à la République
13 de Krajina serbe, au ministère de l'Intérieur, et au ministre
14 personnellement.
15 Q. Mais tout à l'heure, il y a dix minutes peut-être, vous avez dit que
16 vous avez eu des contacts avec le DB de la Serbie, et que des contacts ont
17 eu lieu au niveau des ministres. Vous avez confirmé ce que vous avez dit
18 devant l'assemblée, à savoir que vous échangiez des centaines d'éléments
19 d'information avec la DB de Serbie, et maintenant vous dites que vous ne
20 saviez absolument pas ce que M. Jovica Stanisic pensait en parlant des
21 terres serbes ? Est-ce là ce que vous êtes en train de nous dire ?
22 R. Eh bien, soit je ne vous comprends pas, soit vous ne me comprenez pas.
23 Lorsqu'il y a des échanges d'information, cela se passe par écrit. Ce n'est
24 pas moi qui parle à lui directement en prenant du café et en débattant de
25 la situation politique. Je lui ai envoyé des éléments d'information qui
26 émanaient du secteur de la Sûreté d'Etat de Republika Srpska. Parfois je le
27 faisais au quotidien, parfois je le faisais une fois par semaine, parfois
28 toutes les deux semaines. Je ne rencontrais M. Stanisic que tous les trois
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1 ou quatre mois, et nous n'avions pas de conversation qui était directement
2 liée à ce que M. Stanisic aborde ici. J'imagine que vous devriez poser la
3 question à M. Stanisic. Mais même dans ce cas-là, il se peut qu'il ne
4 puisse pas vous dire ce qu'il voulait dire à l'époque. De façon similaire,
5 je ne peux pas vous dire ce qu'il avait à la tête, lui.
6 Q. Eh bien, procédons par étape. Nous sommes bien d'accord pour dire que
7 les terres serbes comprennent la République de Serbie, n'est-ce pas ? Tout
8 le monde l'aurait pensé à l'époque.
9 R. Mais vous me posez, encore une fois, la question à moi. Suis-je censé
10 parler de la façon dont les autres interprétaient les choses, je ne peux
11 pas le faire.
12 Q. Si quelqu'un vous avait dit en 1994 : Nous protégeons les terres
13 serbes, qu'est-ce que vous auriez entendu par là ?
14 R. Mais cela ne pose pas problème. Mais si vous me demandez ce que j'en
15 pensais, moi, je ne peux qu'exprimer mes propres pensées, mais je ne peux
16 pas commenter les pensées éventuelles de M. Stanisic, mais si vous me
17 demandez ce que j'en pensais, moi --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment définissiez-vous toutes les
19 terres serbes pour votre part ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, il y avait la République de la Krajina
21 serbe, il y avait la Republika Srpska et, bien sûr, la République de
22 Serbie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez répondu à la
24 question.
25 M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible de voir le document suivant,
26 la cote 65 ter 06830.
27 Q. En attendant l'affichage du document, l'un de ces objectifs communs
28 évoqués par M. Stanisic était parfois défini comme l'inspiration d'unir ou
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1 d'arriver à un état serbe uni, n'est-ce pas ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, la cote 65 ter que
3 vous avez demandée n'a pas été enregistrée dans le compte rendu d'audience.
4 Pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît.
5 M. TRALDI : [interprétation] Oui, c'est la cote 06830. Je remercie
6 l'huissier de l'avoir néanmoins retrouvée.
7 Q. Je vais poser maintenant ma question puisque le document vient d'être
8 affiché à l'écran. Il s'agit, en fait, d'une carte qui a été envoyée pour
9 Noël par M. Martic à M. Karadzic. Et il écrit :
10 "L'année 1994 s'est caractérisée par des efforts investis pour arriver à un
11 point de vue commun en ce qui concerne notre objectif conjoint, à savoir la
12 création d'un état serbe uni."
13 C'était l'un de ces objectifs communs évoqués par Jovica Stanisic dans le
14 document précédent, n'est-ce pas ?
15 R. Eh bien, vous me posez de nouveau une question à laquelle je ne saurais
16 répondre. Il y a quelques instants, vous m'avez dit que je n'avais pas le
17 droit d'interpréter des documents; or, maintenant, c'est ce que vous me
18 demandez de faire. Je ne peux pas interpréter ce que M. Martic voulait dire
19 par là lorsqu'il a écrit à M. Karadzic à l'occasion de Noël et, en plus, en
20 1995.
21 Q. Mais je ne vous demande pas d'interpréter le document. Je vous dis que
22 d'après M. Martic, un objectif commun existait, à savoir la création d'un
23 état serbe uni, et vous avez pu entendre des personnes en parler à
24 l'époque, et plus particulièrement vous avez pu en entendre parler les
25 personnes représentées sur la photographie que nous avons vue tout à
26 l'heure, n'est-ce pas ?
27 R. Encore une fois, vous pouvez me poser des questions au sujet de mes
28 points de vue, mais je ne sais pas quel était le point de vue des
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1 dirigeants de Republika Srpska.
2 Q. Monsieur --
3 R. La Republika --
4 Q. Monsieur --
5 R. -- la Republika Srpska devait être indépendante, et je ne sais rien au
6 sujet de ces objectifs.
7 Q. Monsieur, nous allons nous pencher sur les points de vue des dirigeants
8 de la Republika Srpska plus tard. Mais avez-vous entendu des personnes, y
9 compris des personnes représentées sur la photographie que nous avons vue,
10 exprimer un état uni serbe comme l'objectif final à atteindre au cours de
11 la guerre; oui ou non ?
12 R. Eh bien, compte tenu des fonctions que j'exerçais, je ne pouvais pas
13 parler à ces personnes de ces objectifs-là qui sont de nature purement
14 politique.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était simple, Monsieur le
16 Témoin, avez-vous entendu des personnes dire, y compris des personnes avec
17 lesquelles vous êtes représenté sur la photographie, les avez-vous entendu
18 exprimer ces aspirations vis-à-vis d'un état serbe uni ? En avez-vous
19 entendu parler ou non ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, je vais demander à Mme Stewart de
22 nous montrer un enregistrement vidéo qui porte la cote 2976A [comme
23 interprété] de la liste 65 ter. La transcription a été revue et confirmée
24 par le CLSS, donc il suffit de montrer l'enregistrement qu'une seule fois.
25 Je répète la cote, si j'ai été trop rapide la dernière fois, donc 27976
26 [comme interprété].
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous dit 27977a ?
28 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Merci. [Diffusion de la
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1 cassette vidéo]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas d'audio.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous fourni les transcriptions aux
4 interprètes ?
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "RM : Monsieur le Président, l'armée de la Republika Srpska réalise vos
8 mots de la dernière séance de l'assemblée suivant lesquels les Serbes
9 [inaudible] au cours de la brigade de guerre. Voilà, moi aujourd'hui, je
10 suis ici avec les messieurs qui viennent de cette région, et avec nos
11 jeunes hommes qui sont très impliqués. Nos soldats, nos ouvriers, nos
12 professeurs ici, vous avez des intellectuels aussi bien que des paysans.
13 Vous avez des gens ordinaires. Nous avons des hommes qui ont perdu un ou
14 deux membres de familles, qui ont perdu leurs proches, y compris leurs
15 enfants [inaudible] pour la Republika Srpska. Au nom de leur sang et de
16 leur os, je souhaite que notre état, la Republika Srpska et le peuple serbe
17 fleurissent dans un espace uni et que les mots que vous avez prononcés lors
18 de la dernière séance de l'assemblée soient transmis par tous les médias
19 pour être entendus par tous nos hommes jusqu'aux derniers, à savoir que
20 nous devrons nous mettre l'un à côté de l'autre pour surmonter cette
21 période difficile, pour survivre à des tempêtes, et à toutes les
22 difficultés, et à réaliser notre rêve que tous les Serbes soient réunis au
23 sein d'un seul état. Bonne santé, et merci d'être venus parmi nos soldats
24 et parmi nos commandants."
25 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
26 M. TRALDI : [interprétation]
27 Q. Deux questions de suivi, Monsieur, très brièvement. Pour commencer,
28 êtes-vous d'accord avec moi pour dire que dans cet enregistrement, nous
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1 avons vu le général Mladic décrire l'aspiration de tous les Serbes de vivre
2 dans un seul état comme l'avait déjà fait M. Martic dans le document
3 précédent ?
4 R. Je l'ai entendu.
5 Q. Et deuxième question, à la lumière de la SRT, qui d'après ce que j'ai
6 compris c'est la radiotélévision serbe -- ou alors, permettez-moi de
7 reformuler ma question. Est-ce que le fait que le général Mladic a été
8 montré à la télévision au moment où il exprimait cet objectif, est-ce que
9 cela a ravivé vos souvenirs quant au point de vue exprimé par les
10 dirigeants serbes et quant à l'objectif de créer un état serbe uni au cours
11 de la guerre ?
12 R. Eh bien, je peux tout simplement confirmer que j'ai entendu ce que vous
13 venez de décrire. Cependant, je ne peux pas vous confirmer ce que les
14 dirigeants serbes avaient à l'esprit. Vous pouvez montrer cet
15 enregistrement vidéo. Je peux vous confirmer qu'il s'agit d'un
16 enregistrement authentique. Alors, ce que les gens avaient dans leurs
17 têtes, eh bien, moi, je n'occupais pas un poste politique. Après tout,
18 j'étais quelqu'un qui s'occupait du travail opérationnel sur le plan de la
19 sûreté. Je n'étais pas un homme politique. Je ne participe pas aux séances
20 de l'assemblée à moins d'être invité. Et, par ailleurs, je n'assistais pas
21 aux réunions du comité principal, puisque je n'étais pas membre du SDS et
22 je n'occupais pas un poste au sein de ce parti. Donc, il faut me
23 comprendre.
24 Q. Monsieur, pour le moment --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je regarde l'heure
26 qu'il est. Il va falloir vraiment prendre la pause maintenant, parce que,
27 autrement, il ne nous restera plus de temps. Un instant, s'il vous plaît.
28 M. TRALDI : [interprétation] J'avais une question de suivi, mais je peux la
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1 poser soit avant, soit après la pause.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur Traldi, est-ce qu'on peut
3 prendre la pause maintenant ?
4 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons faire une pause, et
6 nous vous reverrons dans 20 minutes.
7 Nous reprenons nos travaux à 14 heures moins 10.
8 --- L'audience est suspendue à 13 heures 32.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 57.
10 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite tout
11 simplement ajouter quelque chose qui concerne les pièces que nous avons
12 évoquées au cours de la séance précédente. Une traduction complète a été
13 téléchargée pour les documents 17058a de la liste 65 ter pour la pièce
14 P7576, enregistrée aux fins d'identification, et cela sous la cote 1D
15 FI2005910A-ET. Et j'aimerais que vous donniez la consigne au Greffe pour
16 que la traduction actuelle soit remplacée avec la traduction complète et,
17 ensuite, nous demandons que le document soit admis au dossier. Cela vaut
18 pour le premier document, qui concerne la nomination.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous voulez dire que maintenant la
20 page numéro 2 a été téléchargée elle aussi ?
21 M. TRALDI : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Madame la Greffière, nous vous donnons la consigne de bien vouloir
24 remplacer la traduction anglaise existante de la pièce P7576 par la
25 traduction nouvellement téléchargée, dont la référence vient d'être citée
26 par M. Traldi.
27 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et puis, je
28 demande aussi le versement au dossier de l'autre document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, la pièce telle que
2 nouvellement téléchargée, P7576, est admise au dossier.
3 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Et je souhaite demander le versement au dossier des autres documents
5 que j'ai présentés au témoin, à commencer le document 09558 de la liste 65
6 ter.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 09558 recevra la cote
9 P7577, Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7577 est admise au dossier.
11 M. TRALDI : [interprétation] Deuxièmement, le document 31177 de la liste 65
12 ter. C'est le document qui émane de M. Stanisic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33177 reçoit la cote P7578.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7578 est admise au dossier.
16 M. TRALDI : [interprétation] Et puis, nous avons le document 06830 de la
17 liste 65 ter. C'est la carte de Noël envoyée par Martic.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P7579.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7579 est admise au dossier.
21 M. TRALDI : [interprétation] Et puis, nous avons le document 27977a de la
22 liste 65 ter. C'est l'enregistrement vidéo fait par la SRT et représente le
23 général Mladic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P7580,
26 Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7580 est admise au dossier, et
28 je vois que le CD comportant l'enregistrement a été remis, lui aussi.
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1 Vous pouvez continuer.
2 M. TRALDI : [interprétation]
3 Q. Monsieur, je vais maintenant passer à la question d'Arkan, que vous
4 évoquez au paragraphe 65 de votre déclaration préalable. Vous y dites
5 qu'Arkan et son unité sont venus à Bijeljina et à Zvornik en 1992, et qu'il
6 a contacté les organes officiels de la BH et de la RFY. Et lorsque vous
7 dites qu'il a eu des contacts avec des organes officiels de la BH, vous
8 parlez des organes officiels de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne pense pas que vous l'ayez bien paraphrasé. J'avais à l'esprit les
10 dirigeants de la Bosnie-Herzégovine. Alors, d'après ce que j'en sais, en
11 1992, à Bijeljina, il a rencontré M. Fikret Abdic, qui est un membre de la
12 présidence de Bosnie et Herzégovine. Il a rencontré, par ailleurs, Mme
13 Biljana Plavsic.
14 M. TRALDI : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, présenter le
15 document 02362 de la liste 65 ter, page 20 dans les deux versions
16 linguistiques. Et je suis désolé de parler trop vite.
17 Q. En haut de la page en B/C/S, nous voyons les observations faites par
18 Mme Plavsic. Et dans ces observations, elle indique :
19 "J'ai envoyé des lettres à toutes les adresses. Mon intention, c'était de
20 m'adresser à toutes les personnes qui étaient prêtes à combattre pour la
21 cause serbe et de les réunir, et c'est pourquoi des lettres ont été
22 envoyées. Vous évoquez des unités paramilitaires et non paramilitaires. Il
23 va falloir m'excuser, mais cela n'a rien à voir avec moi. J'étais à la
24 recherche des personnes prêtes à combattre pour la cause serbe, prêtes à
25 combattre pour le territoire de la Republika Srpska. Des lettres ont été
26 envoyées à l'Union soviétique, à Seselj, à Arkan, à Jovic. Faites comme
27 vous voulez et vous pouvez me voir maintenant, si vous le souhaitez. Je
28 souhaite que tout soit clair, puisque c'est la deuxième fois, Monsieur le
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1 ministre, qu'il ne s'agit pas de ouï-dire, je l'ai fait, et si vous le
2 souhaitez, eh bien, jugez-moi."
3 Alors, vous savez, n'est-ce pas, qu'Arkan était en contact aussi avec
4 les organes officiels de la RS avant d'arriver à Bijeljina. En fait, il y
5 est même venu à l'invitation de Mme Plavsic, comme on le voit d'après ce
6 texte ?
7 R. Veuillez faire descendre un petit peu la page en B/C/S, s'il vous
8 plaît, puisque je ne vois pas le début de l'intervention de Mme Plavsic. Je
9 ne le vois toujours pas. Mais n'importe.
10 Mais dites-moi, s'il vous plaît, où et quand cela se passe.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il faudrait -- il faudrait --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il faut vérifier si le témoin
13 peut lire ce qui est écrit. En bas de la page, vous pouvez voir les trois
14 premières lignes.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ah oui, je le vois.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, une fois lues, ces lignes,
17 nous pouvons passer à la page suivante de la version B/C/S.
18 Alors, la question qui vous a été posée ne concerne pas le moment et
19 l'endroit où elle a prononcé ces propos. Plutôt, on vous a posé la question
20 de savoir si vous étiez au courant du fait qu'Arkan était venu à Bijeljina
21 à l'invitation de Mme Plavsic. Est-ce que vous le saviez ou non ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas. D'après ce que je
23 peux voir, il s'agit ici d'une sorte d'assemblée --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne vous a pas été lu
25 comme faisant partie des propos prononcées par Mme Plavsic.
26 Monsieur Traldi, vous pouvez continuer.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Et puis, elle évoque aussi le nom de Seselj, il s'agit de Vojislav
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1 Seselj, le chef du Parti radical serbe, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Lui aussi a envoyé des volontaires en Bosnie, n'est-ce pas ?
4 R. Il y a eu des unités qui s'appelaient des Hommes de Seselj, alors est-
5 ce que c'étaient vraiment des gens envoyés par lui ? J'en connais certains
6 qui étaient originaires de nos régions, mais ils étaient des membres du
7 Parti radical serbe.
8 Q. Et lorsqu'elle évoque un certain Jovic, il s'agit plus précisément de
9 Mirko Jovic, n'est-ce pas ?
10 R. En effet.
11 Q. Et il se trouvait à la tête du Mouvement de Renouveau serbe, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Je crois que vous avez raison.
14 Q. Lui aussi a envoyé des volontaires en Bosnie, n'est-ce pas ?
15 R. Cette donnée, je ne l'ai pas apprise.
16 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite que l'on
17 ajoute l'intervention de Mme Plavsic aux extraits déjà admis au dossier et
18 tirés de cette séance de l'assemblée. Nous allons télécharger une nouvelle
19 version qui comprend aussi cette nouvelle intervention.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons attendre pour obtenir
21 une cote. Ensuite, la Défense aura l'occasion d'ajouter d'autres extraits,
22 si elle le souhaite, comme d'habitude, pour fournir un contexte plus large,
23 et puis nous allons statuer sur la possibilité de remplacer la version
24 existante par la version nouvellement téléchargée.
25 Vous pouvez continuer.
26 M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à Mme Stewart de bien vouloir
27 nous montrer un autre enregistrement vidéo tiré de la télévision française
28 en 1991, 22456b, c'est la cote 65 ter. La transcription a déjà été revue et
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1 son exactitude confirmée. Donc, il suffit de le montrer une fois.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Nous ne faisons plus personne prisonnier. Nous allons tuer tout
5 soldat fasciste capturé. Ils doivent le savoir."
6 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
7 M. TRALDI : [interprétation]
8 Q. La personne qui vient de parler était Arkan, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et il était criminel notoire, tout le monde le savait que pendant la
11 guerre, était criminel ?
12 R. Oui, je dirais qu'il présentait un intérêt pour ce qui est de la
13 sécurité pour nous.
14 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette
15 vidéo soit versée au dossier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une
17 cote.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22456b reçoit la cote
19 P7581.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7581 est versée au dossier.
21 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder la pièce
22 P364, page 49. La page 49 dans le compte rendu en B/C/S et dans la
23 traduction en anglais.
24 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit de l'un des cahiers du général Mladic
25 portant sur la période de la guerre. Nous regardons ses notes prises à la
26 réunion du 22 septembre 1995.
27 M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 52 dans les deux versions.
28 Q. Et nous voyons que c'est le général Milovanovic qui prend la parole --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons également la version en
2 anglais du côté gauche de l'écran, où la version en B/C/S devrait être
3 affichée, c'est-à-dire le compte rendu dactylographié en B/C/S.
4 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page
5 53.
6 Q. Milovanovic mentionne en haut de la page en B/C/S :
7 "Une équipe de la Sûreté de l'Etat de la Serbie, Filipovic et Bozovic, il
8 mentionne également Kijac et Kovac."
9 Filipovic, c'est l'adjoint de Frenki, et nous avons parlé de lui
10 auparavant, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et Bozovic, c'est Rade Bozovic, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne pense pas que Rade soit son prénom, si on pense à la même
14 personne. Il est possible que cela soit son vrai prénom.
15 Q. Et qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de son vrai prénom ?
16 R. Je ne pense pas que cela soit Rade. Mais je ne peux pas maintenant
17 faire un lien entre -- mais je pense qu'il s'agit de Rajo Bozovic, mais je
18 ne connais pas son vrai prénom. Je pense qu'on fait référence à la même
19 personne. Lorsque vous avez dit Rade, je n'étais pas sûr que c'était son
20 vrai prénom.
21 Q. Il faut qu'on vérifie cela pour savoir si on fait référence à la même
22 personne concernant les deux noms qui suivent. Kijac, c'est votre nom de
23 famille, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et Kovac, c'est Tomo Kovac, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, il était adjoint du ministre.
27 Q. Ensuite, Mladic a noté que le général Milovanovic a dit que 1 200
28 combattants allaient venir pour être incorporés au 1er Corps de la Krajina.
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1 Ensuite, il dit :
2 "300 volontaires d'Arkan sont arrivés et ils ont été placés dans le MUP de
3 la RS…"
4 Ensuite, vous avez dit que les hommes d'Arkan étaient déployés à la fin de
5 1995, c'est ce que vous avez dit dans votre déclaration. Mais vous n'avez
6 pas dit que vous étiez impliqué à la coordination de ce déploiement
7 ensemble avec la VRS, n'est-ce pas; mais c'est vrai ?
8 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par "la coordination". Je savais
9 qu'Arkan s'y trouvait, mais je n'avais pas de compétence là-dessus. Ici,
10 dans le document, on voit où il a participé. Je savais qu'Arkan se trouvait
11 dans la région de la Krajina en 1995 et je savais qu'il y avait à peu près
12 300 personnes là-bas ou peut-être un peu moins. Je pense que c'était 200
13 personnes, 200 hommes. C'est à l'époque où certaines municipalités étaient
14 tombées. Une équipe de la DB de la Serbie était apparue, Kijac et Kovac
15 également. Il est possible que j'aie été à certaines des réunions, mais je
16 n'ai pas coordonné son arrivée. Puisque cela ne relevait pas de ma
17 compétence.
18 Q. Est-ce qu'il est possible que vous ayez été présent à des réunions où
19 on parlait de l'arrivée d'Arkan ou est-ce qu'il est vrai que vous étiez
20 présent à ces réunions ?
21 R. Je n'étais pas présent à ces réunions, des réunions où on parlait de
22 leur arrivée.
23 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter
24 33293. Et je serai bref, Monsieur le Président, puisque je vois l'heure.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. TRALDI : [interprétation]
27 Q. Il s'agit d'une décoration que Karadzic a décernée à Arkan après la
28 guerre. Est-ce que vous saviez que ce criminel notoire a été décoré après
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1 la guerre par le président de la Republika Srpska ?
2 R. Après la guerre, non. Je pense que sa garde a été décorée, là, je vois
3 pour la première fois. Je pensais que c'est sa garde, la garde d'Arkan,
4 donc, était décorée, et non pas Zeljko Raznjatovic. Arkan. Mais c'était en
5 quelle année ?
6 Q. Je vois ici une date manuscrite, et c'est la date du 30 mai 1996. Est-
7 ce que vous voyez cette date également, Monsieur le Témoin ? C'est en bas à
8 gauche.
9 R. Je ne sais pas pour ce qui est de 1996. Mais je sais qu'en 1995 il leur
10 a décerné une décoration puisqu'ils avaient quitté le territoire de la
11 Republika Srpska. Je pense que c'était à Bijeljina, pour autant que je m'en
12 souvienne. Mais je n'étais pas au courant du fait que certaines personnes
13 de cette garde étaient décorées.
14 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
15 du document, et je pense qu'on peut lever l'audience.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33293 reçoit la cote P7582.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7582 est versée au dossier.
19 Monsieur le Témoin, nous allons lever l'audience et nous allons nous revoir
20 demain matin à 9 heures 30. Mais avant de quitter le prétoire --
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je m'adresse à vous. Pour
23 savoir de combien de temps vous allez avoir besoin, Monsieur Traldi aussi,
24 approximativement ?
25 M. TRALDI : [interprétation] Je pense que jusqu'ici, j'ai utilisé une
26 heure. Et je pense que je vais avoir besoin de trois heures et demie. Mais
27 il faut que je vérifie cela pour être tout à fait certain.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, quelle est votre
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1 proposition pour demain ? On va d'abord finir la déposition de ce témoin
2 ou --
3 M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai parlé avec M. Kijac là-dessus, et il
4 s'est mis d'accord pour qu'on commence avec la déposition de l'autre
5 témoin --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. LUKIC : [interprétation] -- et après quoi il va finir sa déposition --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est le temps pour cet autre
9 témoin dont vous avez besoin ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant. Deux heures et demie, ou deux
11 heures, 45 minutes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que nous ne pouvons pas
13 finir votre déposition --
14 M. LUKIC : [interprétation] Pas demain.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et, bon, il est possible qu'on
16 continue votre déposition mercredi matin --
17 M. LUKIC : [interprétation] Non, d'abord nous allons finir le témoignage du
18 témoin suivant.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il est possible qu'à un moment
20 donné on puisse continuer la déposition de ce témoin mercredi ?
21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est possible.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
23 Alors, Monsieur Kijac, tout d'abord, j'aimerais vous donner instruction de
24 ne pas communiquer avec qui que ce soit pour ce qui est de votre
25 témoignage, qu'il s'agisse du témoignage que vous avez déjà donné ou du
26 témoignage que vous allez donner.
27 Demain, nous allons commencer par la déposition d'un autre témoin, et cela
28 durera probablement jusqu'à mercredi, mais il est possible que mercredi
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1 matin nous puissions continuer avec votre déposition.
2 Nous allons vous en informer par le biais du l'unité qui s'occupe des
3 témoins et des victimes pour vous dire à quelle heure vous devriez être
4 prêt mercredi matin pour continuer votre déposition ou peut-être seulement
5 jeudi matin. Donc, je vous prie de suivre attentivement les instructions
6 données par l'unité qui s'occupe des victimes et des témoins, que vous
7 allez probablement recevoir demain ou bien même mercredi matin. Est-ce que
8 cela vous est clair ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.
11 l'Huissier et quitter le prétoire.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix
14 haute. Vous le savez.
15 L'audience est levée, et nous allons reprendre demain, mardi, 20
16 octobre, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience numéro I. Et j'ai
17 oublié de dire que demain on va travailler moins longtemps puisque
18 l'audience durera jusqu'à 12 heures. L'audience est levée.
19 --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le mardi, 20 octobre
20 2015, à 9 heures 30.
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