Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 décembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans ce prétoire et à l'extérieur.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Nous attendons l'entrée du témoin dans le prétoire. Dans l'intervalle, je

 12   vais utiliser le temps qui concerne le retrait de la requête de la Défense.

 13   Le 8 décembre de cette année, la Défense a déposé une requête portant sur

 14   le retrait de ces requêtes concernant le versement au dossier des éléments

 15   de preuve liés à Jojin Kljecanin, Bozo Davidovic, Bogoljub Kos, et Dragisa

 16   Serdar. Compte tenu des retraits de la déposition de la Défense de Serdar

 17   et Davidovic, la Chambre de première instance, par la présente, précise que

 18   le D1276 et le D1241 sont estampillés non versés.

 19   Alors, brièvement, je vais aborder une autre question, qui concerne un

 20   numéro de pièce.

 21   Lors de la déposition de Milos Kovac le 1er décembre, le document portant

 22   le numéro 65 ter 03797 a reçu la cote P7741.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cependant, le Greffier a joint ce

 25   document à la pièce P7742, et la Chambre de première instance par la

 26   présente donne instruction au Greffe d'attribuer au numéro 65 ter 03799

 27   [comme interprété] le numéro P7741 dans le prétoire électronique.

 28   Bonjour, Monsieur Pavlovic.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre l'audition de

  3   votre témoignage, mais vous êtes toujours tenu par la déclaration

  4   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition.

  5   Maître Lukic. Alors puis-je demander aux parties quelles sont leurs

  6   estimations concernant le temps.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'en avons pas parlé, mais je vais

  8   m'adapter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 10   Monsieur MacDonald.

 11   M. MacDONALD : [interprétation] Pour que ceci soit consigné au compte rendu

 12   d'audience, concernant les listes envoyées par la Défense hier matin,

 13   l'Accusation a examiné les huit documents en question et nous avons envoyé

 14   ceci à Me Lukic.

 15   Nous avons reçu une nouvelle liste avec quelques ajouts ce matin et nous

 16   allons nous pencher dessus et revenir vers vous le plus rapidement

 17   possible.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est maintenant consigné au compte

 19   rendu d'audience.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire cela et j'ai fourni une liste à

 21   vous, Messieurs les Juges, ainsi qu'au Greffe. Je ne sais pas si vous avez

 22   cette liste sous les yeux.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dispose d'une liste à ce stade.

 24   M. LUKIC : [interprétation] En fait, c'est l'instrument qui permet

 25   d'accélérer les choses, et ceci porte également sur la deuxième partie de

 26   cette percée après Nova Kasaba, jusqu'à ce que la colonne atteigne le

 27   territoire placé sous le contrôle de l'ABiH.

 28   Et je vais ouvrir trois documents pour résumer cette situation, sur la


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  1   seconde page, et ensuite je passerai à la question des ensevelissements et

  2   des exhumations.

  3   Alors, c'est consigné au compte rendu d'audience, je vais maintenant lire

  4   les numéros, et sur la liste vous disposez de notes en bas de page qui

  5   renvoie à l'analyse de M. Pavlovic, donc nous proposons que soit versé au

  6   dossier le 1D05879. Nous allons demander à ce qu'il soit marqué aux fins

  7   d'identification étant donné qu'il n'y a pas de traduction le 1D06272.

  8   Egalement marqué aux fins d'identification, le 1D06273 et le 1D06274.

  9   Les documents suivants ont été traduits, nous en demandons le versement au

 10   dossier, il s'agit du 1D05083, 1D07247, 1D06275, 1D06259.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne disposons pas de ces documents

 12   dont le numéro commence par le chiffre 7.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez fourni une

 14   liste antérieure ou s'il s'agit de cette liste-là.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai aucun numéro qui commence par 7.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit 07.

 17   M. LUKIC : [interprétation] C'est le 1D06247.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je suis au 1D06274.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Et deux rangées plus loin, vous avez ce numéro.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 246 [comme interprété], je le vois.

 21   Veuillez répéter vos chiffres, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons…

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, apparemment vous avez une

 25   liste. Veuillez nous la fournir de façon à ce que nous puissions vérifier

 26   cela pendant la pause.

 27   M. LUKIC : [interprétation] C'est la liste dont vous disposez.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez lu un certain nombre


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  1   de numéros sur cette liste, qui ne sont pas dans un ordre qui nous a permis

  2   de les retrouver facilement. Veuillez simplement inscrire les chiffres, ils

  3   sont au nombre de six ou huit, veuillez les inscrire, nous les donner,

  4   donnez-les au greffier. Et soit il les copiera soit il nous remettra ces

  5   chiffres de façon à ce que nous puissions le vérifier sur la liste.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi si ma langue a fourché. Mais

  7   c'est la liste que nous avons sous les yeux.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une liste de trois pages --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec l'aide du greffier, je crois que

 12   nous allons pouvoir résoudre la question. Je vais d'abord entendre vos

 13   questions ainsi que les réponses. Les éléments que vous avez cités ne font

 14   pas l'objet d'une objection de la part de l'Accusation.

 15   M. MacDONALD : [interprétation] Lorsque Me Lukic a commencé à énumérer les

 16   numéros, nous ne soulevons pas d'objection, mais il y a des numéros marqués

 17   aux fins d'identification. Je ne sais pas si vous disposez de cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une liste de trois pages ou

 19   sur trois pages. Je ne sais pas si cela date d'hier ou d'aujourd'hui. Je ne

 20   peux pas vous le dire, parce que ce document n'est pas daté.

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Puis-je proposer ce qui suit ? Me Lukic

 22   dispose des courriels que nous avons envoyés hier et sur lesquels nous

 23   avons précisé quels sont les documents auxquels nous ne nous opposons pas.

 24   Ensuite, nous pourrons peut-être parler de la nouvelle liste et la

 25   soumettre à vous, Messieurs les Juges, sous une forme écrite.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons essayer de résoudre

 27   cette question et ne pas utiliser le temps d'audience à cet effet.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Alors, je vais lire les autres numéros, donc,


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  1   que l'Accusation sache exactement … il peut y avoir une certaine confusion.

  2   Cela prendra deux minutes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une certaine confusion. Deux

  4   minutes. Si c'est deux minutes, en fait, c'est sur votre temps, Maître

  5   Lukic.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Alors, le suivant, c'est le 1D06275; ensuite

  7   1D06259; ensuite 1D06264; ensuite 1D05888; ensuite 1D05889; ensuite

  8   1D06276; ensuite 1D06277; ensuite 1D06279 marqué aux fins d'identification

  9   parce qu'il n'y a pas de traduction; ensuite 1D06250 marqué aux fins

 10   d'identification parce qu'il n'y a pas de traduction; ensuite le 1D06281

 11   marqué aux fins d'identification parce qu'il n'y a pas de traduction; le

 12   dernier numéro est le 1D06282 marqué aux fins d'identification parce qu'il

 13   n'y a pas de traduction.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons votre liste. Nous ne savons

 15   pas quels sont les éléments auxquels s'oppose l'Accusation sur cette liste.

 16   Je vois que, alors, vous parlez de "déclaration", nous ne savons pas à qui

 17   ces déclarations ont été faites et si ces déclarations ont été préparées à

 18   l'intention du TPIY ou pas --

 19   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas une seule déclaration qui ait été

 20   recueillie par le TPIY sur cette liste.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ceci écarte toute préoccupation en

 22   vertu de l'article 92 bis ou ter.

 23   Veuillez poursuivre pour le moment.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Ensuite, je vais afficher le numéro maintenant,

 25   le numéro, pour que nous puissions le voir sur nos écrans, 1D05890. Et il

 26   s'agit de --

 27   M. MacDONALD : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps, je me

 28   demande si nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  3   partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 20   LE TÉMOIN : DUSAN PAVLOVIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Pavlovic, nous pouvons lire que le lieutenant

 24   Oriz [phon], le 26 juillet 1995, a fait une déclaration. Je vais vous lire

 25   la dernière partie de façon à accélérer les choses. Peut-être que nous

 26   aurions dû regarder d'autres extraits. La page 7 en B/C/S, s'il vous plaît,

 27   et la page 11 de la version anglaise.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je vois…


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Le quatrième paragraphe à partir du bas, où on peut lire : "A mon avis,

  3   nous avons subi nos pertes les plus importantes dans le secteur de Kamenica

  4   lorsque la colonne a été coupée et, après cela, la panique s'est emparée

  5   des combattants. Je crois que nous aurions pu faire davantage à cet égard,

  6   mais nous n'avons pas écouté ceux qui sont venus vers nous."

  7   Et la dernière phrase du document se lit comme suit : "J'estime que nous

  8   avons perdu au moins 4 à 5 000 hommes valides."

  9   Je souhaite vous montrer un autre document maintenant, le 1D06280. Il

 10   s'agit d'un extrait de la déposition de M. Butler, un extrait du compte

 11   rendu d'audience dans l'affaire contre M. Tolimir.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Page 67 du prétoire électronique.

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Veuillez

 14   éteindre les microphones qui ne sont pas utiles.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LUKIC : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 19   partiel, Messieurs les Juges.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LUKIC : [interprétation] Le 1D06281, est-ce que nous pouvons le regarder

 19   rapidement.

 20   Q.  Nous regardons ici le livre écrit par M. Carl Bildt, et je souhaite

 21   afficher la page 88 dans le prétoire électronique. C'est la page 66 de son

 22   livre.

 23   Dans son livre, M. Bildt, comme nous pouvons le voir à la page 66 de son

 24   livre, déclare ce qui suit : "Sans doute plus de 4 000 personnes avaient

 25   perdu la vie en l'espace d'une semaine d'embuscades violentes et ils se

 26   sont battus dans la forêt, au bord de la route et dans les vallées entre

 27   les secteurs de Srebrenica et Tuzla, alors que la colonne tentait de se

 28   mettre en sécurité."


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  1   Savez-vous où se trouvait M. Bildt en 1994, 1995 ?

  2   R.  A l'époque des événements en question au mois de juillet 1995, M.

  3   Bildt, d'après ce que je sais, était l'envoyé spécial chargé de la paix

  4   envoyé par l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Bien évidemment, la

  5   raison pour laquelle j'ai recueilli son avis, est que pour moi c'était une

  6   référence, c'est qu'au poste qu'il occupait, il disposait de renseignement

  7   émanant du terrain de la part de représentants de la communauté

  8   internationale en Bosnie-Herzégovine, et c'est ce qu'il a dit dans son

  9   livre par la suite.

 10   Q.  Savez-vous quelles étaient ses autres positions en Bosnie ?

 11   R.  Juste après cette période de temps-là, il est devenu le Haut

 12   représentant en Bosnie-Herzégovine.

 13   Q.  Est-ce qu'il a participé à des conférences liées à la Bosnie-

 14   Herzégovine ?

 15   R.  Oui. Je pense qu'il a pris part à la conférence à Dayton. Mais, en tout

 16   cas, je pense qu'il était quelqu'un qui était au courant de ce qui se

 17   passait sur le terrain et qu'il avait des renseignements concernant cela au

 18   plus haut niveau.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons que la page de garde et la page

 20   affichée soient versées au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, à la ligne qui

 22   précède, on peut lire : "Pendant cinq jours du massacre, Mladic a arrangé

 23   l'exécution méthodique de plus de 3 000 hommes qui étaient restés derrière

 24   et qui étaient devenus prisonniers de guerre."

 25   Est-ce que vous voulez que cette partie soit versée au dossier également ou

 26   seulement la partie qui est indiquée en jaune ? C'est parce que vous avez

 27   expliqué comment ou à quel point il était bien informé là-dessus, et je me

 28   demande si cela se limite uniquement à la partie que vous venez de citer et


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  1   qui est indiquée en couleur jaune ou si cela concerne cette autre partie.

  2   Pouvez-vous répondre à ma question, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais que vous avez posé

  4   cette question à Me Lukic.

  5   Je viens de citer cette partie dans son livre par rapport aux circonstances

  6   que j'examinais et je parle de --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à ma question, s'il

  8   vous plaît, puisque j'aimerais savoir, étant donné que vous vous êtes

  9   référé à l'ouvrage de M. Bildt puisqu'il était bien informé là-dessus, et

 10   j'aimerais savoir si vous acceptez quelques lignes précédentes par rapport

 11   à la partie citée où on peut lire que Mladic a arrangé l'exécution

 12   méthodique de plus de 3 000 hommes qui étaient restés derrière.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Si ma tâche avait été d'analyser cette partie,

 14   mon travail aurait été le même concernant la percée. Par exemple, à savoir

 15   j'aurais dû analyser tous les éléments, tirer des conclusions, mais cela

 16   aurait représenté plusieurs mois de travail, comme c'était le cas pour

 17   l'analyse que j'ai faite. Donc, je n'ai pas tiré une conclusion sur la base

 18   d'une partie d'un document. Mais, moi, j'ai analysé beaucoup de documents.

 19   J'ai comparé beaucoup de documents, je les ai analysés tous, traités et

 20   synthétisés.

 21   Vous avez pu voir que j'ai cité beaucoup de documents dans mon rapport.

 22   J'aurais pu citer d'autres documents, mais cela aurait été un problème.

 23   Mais je fais référence à cet ouvrage tout entier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'était pas ma question. Mais

 25   pour ce qui est de cette référence qui est l'ouvrage de M. Bildt par

 26   rapport à ce point, au sens général, vous acceptez que M. Bildt était

 27   quelqu'un qui connaissait bien ces choses-là, qui était bien informé, mais

 28   vous n'avez pas vérifié les données concernant la phrase que j'ai citée.


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  1   Est-ce que c'est comme cela que je dois comprendre votre témoignage ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce que j'ai examiné les informations

  3   concernant les pertes de la 28e Division pendant la percée. Et pour le

  4   faire, j'ai comparé beaucoup de documents ou j'essayais de le faire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous évitez de répondre à ma question.

  6   Est-ce que vous acceptez l'autorité de M. Bildt pour dire qu'il était

  7   également bien informé concernant d'autres choses qu'il a fait figurer dans

  8   son livre. Cela ne veut nécessairement pas dire qu'il avait toujours raison

  9   ou qu'il avait tort, mais vous avez apprécié ses connaissances et le fait

 10   qu'il avait beaucoup d'information à sa disposition. J'aimerais savoir s'il

 11   y a une raison pour vous de ne pas accepter ce qui figure dans les lignes

 12   précédentes.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La phrase lue par le Président Orie

 14   également concerne les pertes dans la même zone et dans la même période de

 15   temps.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je pourrais vous aider. J'ai

 17   déjà dit quelle était la position de M. Bildt à l'époque, et lui, il avait

 18   accès aux informations, aux renseignements pour tout. Moi, maintenant, je

 19   ne peux pas commenter la partie précédente de la phrase parce que je ne

 20   m'occupais pas de cela. Mais pour ce qui est des éléments dont je

 21   m'occupais, je vous ai dit qu'il avait des renseignements parce qu'il

 22   occupait une position qui lui permettait d'avoir des renseignements.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je vous ai posé la question

 24   pour savoir si cela ne s'applique pas à la phrase précédente. Je ne vous ai

 25   pas posé la question de savoir si vous étiez d'accord avec lui ou pas, mais

 26   s'il y a une raison d'accepter plus ou moins ses connaissances et sa

 27   capacité d'être au courant de ce qui s'est passé sur le terrain par rapport

 28   à quelques lignes précédentes dans ce texte.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour pouvoir commenter n'importe quel document

  2   ou partie de son livre, il faudrait avoir beaucoup plus de documents, les

  3   analyser et les comparer pour pouvoir vous donner mon appréciation par

  4   rapport à la partie qui est en jaune, parce que cela ne serait pas

  5   professionnel si je vous disais quoi que ce soit là-dessus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout à fait cela. Mais je

  7   ne vous ai pas posé la question de savoir si cela est correct ou pas. Je

  8   vous ai posé la question de savoir si ce que vous avez dit par rapport à

  9   ses connaissances s'applique également sur la partie précédente de la

 10   phrase en question, vu sa position à l'époque, vu son accès aux

 11   renseignements, toutes les raisons que vous avez mentionnées en répondant à

 12   des questions de Me Lukic, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous

 13   ne lui accorderiez pas la même autorité par rapport à d'autres extraits du

 14   même livre ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, j'ai dit qu'il avait accès aux

 16   informations parce qu'il occupait une position qui lui permettait de le

 17   faire. Il n'y a rien à contester là-dessus. Mais j'ai dit que la partie

 18   précédente, étant donné que je ne m'occupais pas de cette partie

 19   précédente, il ne m'est pas possible de commenter cette partie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il était également bien informé sur

 21   d'autres sujets et non pas sur les sujets dont il est question dans les

 22   lignes que vous avez indiquées, sur lesquelles vous vous êtes concentré.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Continuez.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais commenter cela, Monsieur le

 27   Président. Vous savez, demander l'opinion du témoin par rapport à quelque

 28   chose par rapport à quoi il a voulu vous donner son opinion, vous ne lui


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  1   avez pas permis d'exprimer son opinion.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, d'abord, ce n'est pas à

  3   vous de commenter quoi que ce soit. Vous avez posé des questions au témoin

  4   concernant les connaissances de M. Bildt, les informations dont il

  5   disposait. Et ensuite, j'ai posé la question pour savoir s'il y a une

  6   raison pour laquelle il croit que M. Bildt avait moins de connaissances,

  7   moins de renseignements par rapport à certains autres extraits du livre que

  8   vous n'avez pas lus. Je n'ai fait cela qu'après que vous avez proposé ce

  9   document au versement au dossier. Je vous ai permis de poser toutes les

 10   questions que vous avez voulu poser à ce témoin. Et après que vous ayez

 11   proposé au versement au dossier ce document, j'ai posé mes questions

 12   supplémentaires.

 13   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez octroyer une cote pour cet

 14   extrait du livre.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D1396.

 16   M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous espérions

 17   que la date de la publication de cet ouvrage serait versée au dossier. A la

 18   page 5 --

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. MacDONALD : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand le livre a été publié ?

 22   M. MacDONALD : [interprétation] En 1998.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection par rapport à

 24   l'admission de ce document.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Puis-je consulter mon client pour quelques

 26   instants ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire s'il respecte

 28   la règle exigeant qu'il ne parle pas à voix haute.


Page 42822

  1   [Le conseil de la Défense se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends la voix de M. Mladic, donc…

  3   Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute. C'est le dernier

  4   avertissement.

  5   Pouvez-vous, Maître Lukic, continuer.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Savez-vous quelque chose pour ce qui est de la réunion entre Carl Bildt

  9   et le général Mladic à la date du 14 juillet 1995 à Dobanovci. Donc,

 10   c'était à l'époque où ces événements se sont produits ?

 11   R.  J'ai lu 100 000 pages de documents pour préparer mon analyse. Et, à un

 12   moment donné, donc, j'ai vu cette information, mais je n'ai pas examiné

 13   cela en détail, parce que cela ne faisait pas partie de mon expertise, mais

 14   je sais qu'il y avait une réunion entre ces deux personnes, qu'il y avait

 15   le représentant de la communauté internationale, et plusieurs autres

 16   personnes, mais je ne connais pas de détails de cette réunion.

 17   Q.  Je vais aborder maintenant un autre sujet. Je vais maintenant parler de

 18   l'extrait concernant les dépouilles mortelles de membres de la 28e

 19   Division, et j'aimerais qu'on affiche P01557. C'est l'ordre du général

 20   Mladic pour ce qui est de la normalisation de la vie et du travail dans la

 21   municipalité de Srebrenica.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur MacDonald.

 23   M. MacDONALD : [interprétation] Habituellement, j'attends que mon collègue

 24   pose la question mais, dans ce cas, je dois dire que je soulève un

 25   objection pour ce qui est des documents militaires aux pages en anglais 48,

 26   49 et 50, c'est dans le rapport du témoin. Il ne faut pas que le témoin

 27   commente. L'Accusation considère que cela n'entre pas dans le cadre de son

 28   expertise d'interpréter des ordres militaires. Je crois qu'il donne


Page 42823

  1   également les raisons concernant ces décès et concernant ces dépouilles. Et

  2   cela n'entre pas dans le cadre de son expertise.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons entendu M. Pavlovic dire au début de

  6   son témoignage que sa source principale pour son rapport a été les

  7   documents militaires. Il a dit cela aujourd'hui. Donc, nous avons des

  8   documents militaires que l'Accusation avait versé au dossier par le biais

  9   du ministère de l'Intérieur du Danemark. Et les documents en cyrillique, le

 10   témoin a dit qu'il ne savait pas du tout ce que cela voulait dire, et

 11   maintenant on ne permet pas à ce monsieur de commenter des documents

 12   militaires.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, ce témoin n'est pas témoin de

 14   fait, et vous l'avez présenté comme témoin expert. Vous avez parlé de ses

 15   qualifications et vous avez dit qu'il est témoin expert pour

 16   l'identification, exhumation.

 17   Et vous avez dit que tout ce qui, indirectement, est relié à cela

 18   fait partie de son expertise. Cela n'est pas vrai. L'analyse des documents

 19   militaires, habituellement, exige une expertise militaire élargie. Il

 20   s'agit habituellement d'une formation pour ce qui est du domaine militaire,

 21   et cetera.

 22   Mais vous n'avez pas présenté ce témoin en tant que témoin expert

 23   pour ce domaine. Vous l'avez présenté comme un témoin expert pour d'autres

 24   domaines. Vous auriez pu le présenter en tant qu'expert militaire et nous

 25   dire il était premier agent opérationnel dans cet institut et tout se

 26   passait par son intermédiaire.

 27   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Lukic. J'ai vu des


Page 42824

  1   personnes qui étaient des officiers ou même des directeurs d'hôpitaux, mais

  2   cela ne fait pas d'eux des médecins. Il faut être clair là-dessus. C'est

  3   juste une comparaison. Mais laissons cela de côté pour le moment.

  4   Il s'agit donc de quelque chose par rapport auquel nous n'avons toujours

  5   pas de décision. Il s'agit d'une objection générale et, pour ce qui est des

  6   questions que vous posez, vous pouvez les poser à la façon qui permettra

  7   d'obtenir votre objectif et qui, en même temps, ne sera pas la façon qui

  8   vous permettra de vous appuyer sur des éléments qui n'entrent pas dans le

  9   cadre de son expertise.

 10   Continuez.

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'ai mentionné le premier document, la pièce de

 12   l'Accusation. Je ne sais pas en quoi consistait l'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous aviez bien entendu tout cela,

 14   vous sauriez maintenant en quoi consistait l'objection. M. MacDonald a

 15   clairement expliqué que des questions posées étaient des questions qui

 16   concernaient des éléments qui n'entraient pas dans le cadre de son

 17   expertise et, à ce stade, la Chambre s'attend à ce que vous fassiez ce que

 18   la Chambre vous a dit de faire.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 65 ter

 20   de la liste de l'Accusation, qui porte le numéro 05794.

 21   Q.  A l'institut chargé des personnes portées disparues en Bosnie-

 22   Herzégovine, est-ce que vous vous occupiez des dépouilles des personnes

 23   disparues ?

 24   R.  Oui, il s'agissait des dépouilles des personnes portées disparues en

 25   Bosnie-Herzégovine et des personnes portées disparues qui étaient

 26   originaires de Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Est-ce que vous avez utilisé ce type de documents, le document qui est

 28   affiché à l'écran pour le moment ?


Page 42825

  1   R.  Nous n'aurions pas pu faire notre travail si nous n'avions pas utilisé

  2   ces documents militaires quand il s'agit des personnes portées disparues

  3   pendant la guerre.

  4   Q.  Vous n'êtes pas expert militaire ?

  5   R.  Non, je suis chef du département qui s'occupe des renseignements et

  6   procède à des analyses de ces renseignements concernant les personnes

  7   portées disparues et concernant la remise des dépouilles de ces personnes à

  8   des membres de leurs familles.

  9   Q.  Nous voyons le document qui est daté du 20 juillet 1995 et qui émane du

 10   commandement du Corps de la Drina. Nous voyons ce qui est écrit ici,

 11   l'assainissement du théâtre de guerre, ordre.

 12   Sous le numéro 1, en dessous du titre ordre, on peut lire que : "Il faut,

 13   en coopération avec les autorités de la protection civile, en coopération

 14   avec des centres de santé et des hôpitaux, avec des autorités au sein des

 15   compagnies de voirie et d'autres entreprises, ainsi qu'en coopération

 16   qu'avec les ministères de la Défense au niveau des municipalités, organiser

 17   l'assainissement complet du théâtre de guerre, et faire l'assainissement

 18   sans délai…"

 19   Quelles étaient vos informations par rapport à cela ? Qui était impliqué à

 20   l'assainissement du théâtre de guerre dans la deuxième moitié du mois de

 21   juillet 1995 par rapport aux autorités civiles et militaires ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur MacDonald.

 23   M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons deux

 24   objections pour ce qui est de cette question.

 25   La première objection, il s'agit de l'interprétation de cet ordre.

 26   La deuxième chose, je pense que mon éminent collègue a mentionné le

 27   "théâtre de guerre", et donc pour pouvoir utiliser cela, une interprétation

 28   militaire de ce terme serait nécessaire, et cela n'entre pas dans le cadre


Page 42826

  1   de l'expertise du témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous jeter des bases pour pouvoir

  3   poser votre question, Maître Lukic.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vais reposer ma question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  A l'institut, est-ce que quelqu'un vous a jamais dit que vous ne

  8   pouviez pas examiner ce document, est-ce qu'on vous avez jamais fait cette

  9   remarque ?

 10   R.  C'est impossible, puisqu'il s'agit du type de documents qui

 11   représentaient des sources principales.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas pertinente. Maître

 13   Lukic, la question qui se pose ici n'est pas de savoir si qui que ce soit a

 14   fait une objection par rapport à cela ou s'il s'est appuyé sur ce document

 15   ou pas. La base pour pouvoir poser cette question n'est pas de savoir si

 16   d'autres ont commenté l'utilisation de ce document.

 17   Monsieur le Témoin, pour ce qui est du terme que vous avez utilisé, le

 18   terme de théâtre de guerre, pouvez-vous nous donner une définition de ce

 19   terme ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne nous occupions pas des définitions des

 21   termes dans un dictionnaire militaire. Nous essayons de trouver les

 22   personnes portées disparues, et nous utilisions tous les documents qui

 23   pouvaient nous aider lors de ce processus, y compris des documents

 24   militaires. Donc, dans le contexte de notre travail, il s'agissait

 25   également des documents qui contenaient des renseignements qu'il fallait

 26   analyser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la réponse à ma question.

 28   Pouvez-vous poser votre question suivante, Maître Lukic.


Page 42827

  1   Avant cela, j'ai encore une question à poser. Monsieur le Témoin, avez-vous

  2   des connaissances pour ce qui est des organes militaires qui étaient en

  3   charge de procéder à l'assainissement du terrain ? Et pourriez-vous nous

  4   dire quelles sont les bases de vos connaissances là-dessus ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document concret, on voit l'indication

  6   des organes qui étaient en charge de cela. Toutes les parties belligérantes

  7   disposaient de règlements de service, et il s'agissait des organes de

  8   protection civile qui procédaient à l'assainissement du terrain selon

  9   l'ordre des structures militaires. C'était généralement connu.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez dit que c'était

 11   généralement connu.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ces règlements de service que

 14   vous avez mentionnés, pouvez-vous nous dire de quels règlements ou de

 15   quelles règles il s'agit concrètement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans quel sens ? Exact ? Il faut que je vous

 17   indique des documents ou des numéros de documents ou quelque chose d'autre

 18   ? Je ne comprends pas votre question.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous décrire ces règles et ces

 20   règlements ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce règlement de service, pour ce qui est

 22   de l'assainissement du théâtre de guerre, il est défini qui doit être

 23   engagé pour le faire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire dans le contexte

 25   de ce document quels sont les règlements de service qui étaient appliqués ?

 26   Pouvez-vous nous indiquer concrètement ces règlements ?

 27   Et M. Mladic n'est pas censé parler à voix haute.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'avais pas besoin de cela pour mon


Page 42828

  1   travail. Il nous importait peu de connaître des principes du fonctionnement

  2   de ces activités, et dans ce document on peut voir quels organes ont été

  3   engagés là-dessus. Et cela me suffisait pour pouvoir être au courant de

  4   cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends cela, mais c'est votre

  6   avis. Mais l'assainissement était fait par les organes de la protection

  7   civile conformément aux ordres des structures militaires.

  8   Où est le lien entre ces structures et les organes de la protection

  9   civile ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parle que du principe qu'on a

 11   repris dans les règlements de la JNA. Et le même principe était adopté par

 12   toutes les parties belligérantes. Mais cela dépendait de la situation. Cet

 13   assainissement était fait par les autorités civiles, parfois par les

 14   autorités militaires, ça dépendait du cas concret. Puisque la situation

 15   était chaotique, c'était la guerre, et les choses ne fonctionnaient pas de

 16   façon régulière.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelles étaient les

 18   dispositions de ce règlement par rapport à des tâches des autorités

 19   militaires, dans ce sens-là ? Est-ce que les autorités militaires devaient

 20   ordonner que cela soit fait ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas à aller en détail de tout

 22   cela. Je ne m'intéressais qu'aux principes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   Continuez, Maître Lukic, et pensez à ce qui a été dit auparavant pour

 25   ce qui est de l'expertise de ce témoin.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic, puis-je revenir à

 27   votre question qui était à l'origine de ce débat.

 28   À la page 22, ligne 1, vous avez dit : "Qui a pris part à


Page 42829

  1   l'assainissement au niveau des autorités et militaires dans la deuxième

  2   partie du mois de juillet 1995."

  3   Et vous avez posé cette question après avoir relu le premier

  4   paragraphe de ce document, du document qui est affiché à l'écran à présent.

  5   Lorsque vous avez posé la question pour savoir qui a fait cela, est-ce que

  6   vous avez voulu savoir quelles étaient les entités supplémentaires et les

  7   personnes autres que celles qui sont mentionnées dans ce paragraphe numéro

  8   1 ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai voulu savoir si le témoin avait

 10   des connaissances pour ce qui est de la pratique qui était appliquée sur le

 11   terrain concernant cet assainissement.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous avez voulu savoir ce que le

 13   témoin savait en dehors de cet ordre ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui. J'ai voulu savoir si et comment cela était

 15   mis en œuvre en pratique sur le terrain, s'il avait des informations

 16   obtenues pendant son travail concernant cela.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez.

 18   M. LUKIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Pavlovic, lorsque vous travailliez à l'institut, est-ce que

 20   vous avez suivi ces traces en essayant de trouver les dépouilles de ces

 21   personnes ? Est-ce que vous avez fait des recherches à la surface, est-ce

 22   que vous avez essayé de voir quels corps étaient enterrés ?

 23   R.  Pour ce qui est de l'expérience de mes collègues, de l'analyse des

 24   documents que j'ai examinés, il est connu, c'était notoire que des

 25   assainissements ont été effectués après les activités de combat. Et dans

 26   cette analyse, on peut voir que cela a été fait, dans ces ordres également,

 27   cela est dit, et il y a des gens qui ont survécu à des activités de combat

 28   qui étaient membres de la 28e Division qui ont vu cela. On a des rapports


Page 42830

  1   également où il était demandé du carburant supplémentaire pour pouvoir

  2   enterrer des soldats ennemis. Dans les rapports des membres de la VRS, on

  3   peut voir cela. Et il y avait une partie de l'assainissement qui a été

  4   effectué avec les efforts déployés par les commissions des entités après le

  5   mois de septembre 1995.

  6   Et lorsqu'on parle de cette période-là, de 1996 jusqu'au jour

  7   d'aujourd'hui, peut-être 700 squelettes et fragments de squelettes ont été

  8   retrouvés, et j'ai rédigé une liste de 660 personnes identifiées dont les

  9   dépouilles ont été retrouvées sur la surface.

 10   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît. Il a été interprété que cela a été

 11   exhumé. Est-ce qu'il s'agit des squelettes exhumés ?

 12   R.  Il s'agit des dépouilles qui ont été retrouvées sur la surface lors de

 13   l'assainissement. Mis à part les informations que j'ai mentionnées, on se

 14   pose la question où se trouvent d'autres dépouilles, puisqu'en juillet, il

 15   faisait très chaud et ne pas faire l'assainissement au mois de juillet

 16   aurait pu provoquer des épidémies. Donc, j'ai appris que ces

 17   assainissements ont été effectués conformément à ces ordres et

 18   qu'évidemment certains des corps qui ont été trouvés ont été enterrés dans

 19   des fosses communes.

 20   Q.  Vous avez évoqué des déclarations fournies par des témoins.

 21   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche, s'il vous plaît,

 22   1D06282.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de se pencher sur ce document, il

 24   est peut-être préférable de prendre la pause.

 25   Mais avant cela, Monsieur le Témoin, nous vous reverrons dans 20 minutes.

 26   Mais avant, vous pouvez suivre l'huissier, Monsieur le Témoin.

 27   Mais avant de passer en pause, j'ai constaté, Maître Lukic, que dans le

 28   système du prétoire électronique, ce qui figure en ce moment, c'est le


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  1   livre de Carl Bildt dans sa totalité…

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui, il va falloir que nous nous mettions

  3   d'accord avec l'Accusation pour voir quels extraits l'Accusation a

  4   téléchargé.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous en prie, définissez ces

  7   extraits dès que possible de manière à ce que nous pouvons nous limiter à

  8   quelques pages plutôt que d'en étudier 446.

  9   Nous allons faire une pause, et nous reprenons nos travaux à 11 heures

 10   moins cinq.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald.

 15   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   En ce qui concerne la dernière réponse fournie par le témoin, l'Accusation

 17   estime que cette réponse sort du cadre de son expertise. Nous n'avons pas

 18   soulevé d'objection parce que, d'après nous, la réponse ne correspondait

 19   pas à la question posée. Mais nous aimerions que notre objection apparaisse

 20   dans le compte rendu d'audience. Nous n'avions pas l'intention de contre-

 21   interroger le témoin sur le sujet, mais puisque maintenant sa réponse a été

 22   consignée dans le compte rendu d'audience, il va falloir que nous

 23   procédions à un contre-interrogatoire.

 24   Je précise, la question que j'avais à l'esprit a été posée par M. Lukic en

 25   termes suivants : "Monsieur Pavlovic, dans le cadre de vos travaux à

 26   l'institut, avez-vous suivi cet indice, avez-vous essayé de trouver les

 27   personnes portées disparues" --

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle page, quelle ligne.


Page 42832

  1   M. MacDONALD : [interprétation] Pardonnez-moi. C'est le compte rendu

  2   d'audience provisoire page 26, ligne 5, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a fait entrer le témoin dans la salle

  7   d'audience pendant que vous vous exprimiez. J'imagine que ça ne pose pas de

  8   difficulté ?

  9   M. MacDONALD : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 12   Compte tenu du fait que nos voix se chevauchaient, je ne me souviens plus

 13   exactement de tout ce qui a été dit. Vous avez indiqué que vous souhaitiez

 14   contre-interroger le témoin sur ce point. Si Me Lukic a des observations à

 15   formuler, il faut éviter de le faire devant le témoin.

 16   M. MacDONALD : [interprétation] Oui, il faut éviter d'en débattre en ce

 17   moment, Messieurs les Juges, en effet.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'en débattre davantage. Très bien.

 19   Maître Lukic, si vous souhaitez approfondir la question, il va falloir

 20   demander au témoin de quitter la salle d'audience ou alors, nous pouvons en

 21   parler un peu plus tard lorsqu'il sera sorti, au début du contre-

 22   interrogatoire.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, nous souhaitons approfondir ce point,

 24   Monsieur le Président. Et je tiens à vous rappeler que ce témoin a été cité

 25   à la barre en tant qu'un expert qualifié pour la recherche, les exhumations

 26   et l'identification. Or, ici, il est justement question des recherches. Il

 27   faut d'abord procéder à des recherches.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, apparemment, la question se pose


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  1   de savoir si cette réponse sort du cadre de l'expertise du témoin, oui ou

  2   non. Vous pensez que cela faisait partie de son expertise. Vous avez posé

  3   la question. La réponse a été fournie. Mais malgré cela, Monsieur

  4   MacDonald, vous dites que vous allez contre-interroger le témoin sur ce

  5   point.

  6   Très bien. Mais, en fait, cela ne pose pas de problème en réalité. Veuillez

  7   continuer.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

  9   réafficher à l'écran le document 1D06282.

 10   Le document n'a pas été traduit. Il s'agit d'une déclaration fournie par

 11   Idriz Suljic le 30 novembre 1995. Donc, je vais en donner lecture, je vais

 12   lire un court passage. Il nous faut la page 3.

 13   Q.  Monsieur Pavlovic, ici, au paragraphe 3, donc c'est ce long paragraphe

 14   que vous voyez affiché à l'écran, à la dixième ligne à compter dès le

 15   début, on peut lire ce qui suit : "Pendant que nous nous trouvions à

 16   Pobudje, nous pouvions voir depuis une colline les Chetniks avancer le long

 17   de la route goudronnée à Pervane, et ils se servaient des engins pour

 18   ramasser les cadavres et les charger à bord d'un camion du type PAB. Ils

 19   les ont ensuite amenés à bord de ce camion en direction du village de

 20   Kravica."

 21   M. LUKIC : [interprétation] En ce qui concerne ce sujet, nous avons

 22   également lu un extrait tiré du document D01379, c'est un document qui

 23   émane du secteur chargé de la sécurité et du renseignement au sein du

 24   ministère fédéral de la Défense. Nous avons également pu lire que 500

 25   Bosniaques ont été amenés à bord de camions dans cette même direction. Et

 26   puis, nous avons aussi la pièce P03518 où l'on en parle aussi. Par

 27   ailleurs, il faut consulter aussi le paragraphe 17, ou plutôt la note en

 28   bas de page 70 dans le texte rédigé par M. Pavlovic.


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  1   Q.  Monsieur Pavlovic, aujourd'hui, vous avez parlé de 700 dépouilles qui

  2   ont été recueillies. Vous avez aussi avancé votre évaluation du nombre de

  3   personnes tuées lors de la percée et qui s'élève à 4 500 à 5 000 personnes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald.

  5   M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mon estimé

  6   confrère a repris dans sa question les conclusions avancées par le témoin

  7   et qui, justement, sort du cadre de son expertise. Il s'agit d'évaluer le

  8   nombre de personnes décédées.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, allons de l'avant. Tout ce qui a

 10   été dit jusqu'à présent est bien clair, Maître Lukic. Donc, restons-en-là

 11   pour le moment.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  D'après vous et d'après les études que vous avez faites, à quelle

 15   conclusion êtes-vous arrivé quant à l'endroit où se trouvaient ces

 16   dépouilles mortelles ?

 17   R.  Eh bien, comme je l'ai expliqué au cours du volet de l'audience

 18   précédente, et compte tenu de tous les documents que j'ai pu étudier,

 19   compte tenu aussi de mon expérience dans le domaine, en étudiant toutes les

 20   données que j'ai pu rassembler, j'ai conclu que le nombre de dépouilles qui

 21   ont fait l'objet d'assainissements après les activités de combat, et je

 22   parle des dépouilles des membres de la 28e Division, donc leurs dépouilles

 23   ont été enlevées une fois les activités de combat terminées. Et cela figure

 24   aussi dans l'ordre que nous avons pu voir il y a quelques instants. Par la

 25   suite, ces dépouilles ont été enterrées dans un certain nombre de fosses --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter le

 27   nom du corps d'armée que vous avez évoqué.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé du Corps de la Drina, j'ai parlé de


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  1   l'assistant du commandant chargé de la logistique au sein du Corps de la

  2   Drina. C'est de lui qu'émane cet ordre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Donc, vous avez parlé de fosses ou de tombes. A quoi pensiez-vous

  6   exactement ?

  7   R.  Eh bien, en principe, d'après les données que j'ai pu recueillir, à mon

  8   avis, les dépouilles qui avaient fait l'objet de l'assainissement ont été

  9   enterrées dans des fosses primaires et secondaires, comme nous les

 10   désignons ici.

 11   Q.  Nous allons en arriver là, je vais vous présenter un document à cet

 12   effet.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Mais avant cela, j'aimerais demander le

 14   versement au dossier du document de la liste 65 ter 05794.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que cela soit fait, avez-

 16   vous à l'esprit des fosses qui ont fait l'objet d'exhumations et qui ont

 17   été présentées lors de la présentation des moyens à charge, ou est-ce que

 18   vous parlez d'autres fosses qui n'ont rien à voir avec cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai indiqué dans le tableau que

 20   je vous ai remis, un tableau d'aperçu. Il s'agit de fosses qui sont liées

 21   aux événements qui se sont produits à Srebrenica et dans ses alentours au

 22   mois de juillet 1995.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question n'est pas là.

 24   L'Accusation nous a présenté des éléments de preuve relatifs aux

 25   exhumations qui ont été effectuées au niveau des fosses communes, ces

 26   éléments de preuve sont très détaillés. On a identifié les personnes qui

 27   ont été trouvées dans ces fosses communes. Donc, quand vous parlez des

 28   dépouilles qui auraient été enterrées dans des fosses, est-ce que vous


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  1   parlez de ces mêmes fosses ou est-ce que vous parlez d'autres fosses ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas étudié en détail toutes les fosses

  3   énumérées par l'Accusation. J'ai suivi la piste de mes propres

  4   connaissances, et j'ai tout présenté dans le cadre d'un tableau d'aperçu.

  5   Donc, je ne me suis pas penché sur la question de savoir si l'Accusation

  6   vous a présenté des éléments de preuve sur le sujet ou non, mais je pense

  7   que je vous ai présenté ce que j'ai étudié très clairement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Ce

  9   tableau d'aperçu, Maître Lukic, j'imagine que vous savez de quoi il s'agit.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous allons y arriver dans quelques

 11   instants. Il porte la cote 1D06331.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce document n'a pas encore été

 13   présenté.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, tout au début, le Juge Moloto a posé

 15   une question, et alors le document a été présenté très brièvement.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne l'avons jamais reçu. Ce

 17   document est censé faire partie intégrante du rapport; or, nous ne l'avons

 18   pas reçu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien. Donc, nous n'avons pas

 20   reçu le document. C'est un premier point.

 21   En deuxième lieu, Monsieur le Témoin, vous ai-je bien compris, êtes-

 22   vous en train de nous dire que vous n'êtes pas au courant des éléments de

 23   preuve présentés aux Juges de la Chambre en ce qui concerne les exhumations

 24   qui ont été effectuées dans la zone de Srebrenica en 1995, êtes-vous en

 25   train de nous dire que vous n'avez aucune connaissance par rapport aux

 26   éléments de preuve présentés aux Juges de la Chambre ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je crois avoir indiqué que je ne

 28   connaissais pas en détail tous les éléments de la présentation faite par


Page 42837

  1   l'Accusation au niveau des fosses, puisque je ne me suis pas penché sur le

  2   sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir où pouvaient se trouver

  3   les dépouilles de personnes mortes au cours de la percée. Et j'ai suivi les

  4   pistes qui me menaient jusque-là, j'ai essayé de découvrir où ces corps-là,

  5   ces dépouilles-là pouvaient bien se trouver. Et je vous ai présenté tous

  6   les éléments de preuve que j'ai pu recueillir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, très bien. Allons de l'avant.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, je suis sûr que vous

  9   pouvez nous répondre à une question fort simple : sur quelle fosse vous

 10   êtes-vous penché ? Quelle fosse avez-vous analysée ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vous ai remis cela, cela

 12   fait partie de la documentation.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, sans doute, vous avez remis

 14   le document, mais vous devez savoir ce qui figure dans le document. Nous

 15   allons nous pencher sur le document, une fois le document présenté. Me

 16   Lukic l'a déjà avancé, nous allons passer sur ce point dans quelques

 17   instants, mais vous pouvez quand même répondre à la question dès

 18   maintenant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je crains qu'il n'y ait

 20   malentendu. Je parle de la manière dont je suis arrivé aux conclusions. Je

 21   n'ai pas effectué des exhumations moi-même.

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ces squelettes ont déjà été

 24   exhumés.

 25   Si vous me le permettez, je peux vous expliquer.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, nous allons arriver à ce

 27   point un peu plus tard. Je suis tout simplement un peu surpris, vous dites

 28   qu'un grand nombre de personnes mortes a été tué dans des fosses, et vous


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  1   êtes incapable de nous dire s'il s'agit des mêmes fosses qui ont fait

  2   l'objet des exhumations organisées par l'Accusation ou par l'intermédiaire

  3   de l'Accusation. Vous ne savez pas s'il s'agit d'autres fosses où ce sont

  4   vos hommes qui se sont occupés des exhumations.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je peux vous répondre à cette

  6   question.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, toutes les fosses communes, qu'il

  9   s'agisse de fosses primaires ou secondaires, et qui sont liées aux

 10   événements qui se sont produits à Srebrenica et dans ces alentours au mois

 11   de juillet 1995, ont fait l'objet d'exhumations qui ont été effectuées soit

 12   par le bureau du Procureur ou par les personnes autorisées par le bureau du

 13   Procureur en Bosnie-Herzégovine. Cela est clair. Personne d'autre n'aurait

 14   eu le droit de procéder à des exhumations. Et donc, j'ai analysé les

 15   données obtenues lors de ces exhumations.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il ne s'agit pas d'exhumations qui

 17   auraient été effectuées par vos hommes, il s'agit plutôt des exhumations

 18   qui ont été organisées par l'Accusation; vous ai-je bien compris ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les membres de mon secteur ont

 20   participé à ces exhumations, chaque exhumation représente une activité que

 21   l'on entreprend dans le cadre des enquêtes qui tombent sous les compétences

 22   des bureaux de procureurs particuliers et, en vertu des accords

 23   internationaux qui ont été passés, nous sommes présents au cours du

 24   processus des exhumations, depuis le début jusqu'à la fin. Et puis pour

 25   effectuer un certain type de travaux, nous utilisons les services de nos

 26   secteurs en tout ce qui concerne le renseignement, par exemple. Et en ce

 27   qui concerne les informations liées aux exhumations, eh bien, nous

 28   coopérons avec le bureau du procureur, et cetera. Donc, c'était un


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  1   processus en cours et qui était en cours jusqu'au moment où les dépouilles

  2   ont été rendues aux membres de la famille concernée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, vous vous êtes levé.

  4   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense, en

  5   fait, qu'il est question d'une liste qui nous a été brièvement montrée par

  6   Me Lukic, lundi. Le témoin indique qu'il a fourni cette liste ensemble avec

  7   les autres documents dans son rapport. Or, nous ne l'avons reçue que

  8   dimanche soir à 5 heures 30, Messieurs les Juges, et nous n'avons pas

  9   encore reçu beaucoup de documents connexes qui se trouvent à la base du

 10   rapport. Donc, il me semble bon de signaler que nous n'avons pas reçu cette

 11   liste jusqu'au dimanche, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il est pertinent de savoir

 13   ce que le témoin a pu présenter, parce que moi, j'ai étudié son rapport en

 14   cherchant les mots fosses communes, tombeaux, et cetera, et on n'a rien

 15   trouvé de concret. Mais, apparemment, il y a une liste qui a été rédigée et

 16   présentée par le témoin, mais dont nous n'avons pas de connaissance. Donc,

 17   allons de l'avant, voyons ce qui va se passer.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je peux vous dire qu'en ce qui

 19   concerne M. MacDonald, il m'a demandé si je disposais des déclarations pour

 20   appuyer cette liste, et je vais y arriver dans quelques instants. J'ai

 21   expliqué que M. Pavlovic avait apporté un certain nombre de déclarations,

 22   mais qu'il était trop tard de les télécharger.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quel moment avez-vous reçu cette

 24   liste ? C'est la première question qui se pose.

 25   En ce qui concerne les documents qui appuient la liste, oui, peut-être que

 26   ces documents sont arrivés plus tard.

 27   A quel moment avez-vous reçu la liste ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, M. Pavlovic nous a donné cette liste


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  1   au moment où il est venu ici. C'est le document 6331, nous l'avons

  2   téléchargé, comme M. MacDonald nous a dit de faire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pavlovic, vous dites que nous

  4   sommes censés être au courant de cette liste. A quel moment avez-vous

  5   fourni cette liste à l'Accusation, ou plutôt à la Défense ?

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

  7   M. LUKIC : [interprétation] A la Défense.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à la Défense.

  9   A quel moment l'avez-vous fait ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai dit que vous étiez au courant de

 11   ce document parce que lundi vous l'avez eu sous les yeux. Je l'ai apporté

 12   sur moi, et je l'ai remis à la Défense, c'était un aperçu des exemples

 13   concrets sur la base desquels je suis arrivé à un certain nombre de

 14   conclusions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'avez pas pris la peine de le

 16   faire au moment où vous avez présenté le rapport à la Défense ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pour être tout à fait honnête, je ne

 18   suis pas au courant de tous les détails de la procédure à suivre. C'est la

 19   première fois que me trouve dans cette situation, je dois l'avouer.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons de l'avant.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais dans le cadre de vos

 22   travaux, puisque vous êtes quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine des

 23   recherches, des exhumations et de l'identification des personnes ayant

 24   trouvé la mort dans la guerre, ne pensez-vous pas qu'il fallait que nous

 25   sachions qui vous avez identifié ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez sans doute raison. Mais il y a eu

 27   des circonstances qui m'ont empêché de le faire. Pour être tout à fait

 28   honnête, jusqu'au dernier moment, je ne savais même pas si je devais venir


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  1   déposer. Il y a eu beaucoup de confusion sur ce point. On m'a fait savoir

  2   que je devais déposer un ou deux jours avant mon arrivée, donc je n'étais

  3   pas du tout sûr que je doive venir pour déposer. Il y avait beaucoup

  4   d'éléments qui n'avaient pas été tirés au clair en ce qui me concerne, tout

  5   au moins. D'autant plus, que je ne suis pas au courant de la procédure.

  6   L'INTERPRÈTE : Le Juge Moloto, inaudible.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce sont les aperçus que j'ai rédigés

  8   au cours de mon travail. Et au cours de la séance de récolement avec la

  9   Défense, je les ai évoqués, ces aperçus, pour expliquer de quelle façon je

 10   suis arrivé à un certain nombre de conclusions.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et il ne vous semblait pas

 12   indispensable de présenter ces aperçus aux Juges de la Chambre. Vous dites

 13   que vous ne comprenez pas la manière dont le Tribunal fonctionne, mais moi,

 14   je ne comprends pas pourquoi vous avez pris la peine de rédiger ces aperçus

 15   si cela ne faisait pas partie intégrante de vos travaux. Et si cela faisait

 16   partie intégrante de vos travaux, alors je ne vois pas pourquoi vous n'avez

 17   pas inclus cette liste, ce tableau, dans votre rapport.

 18   Voyez-vous ce qui me pose problème ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Bien sûr.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, allons de l'avant, s'il

 21   vous plaît.

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'avais demandé le versement au dossier du

 23   document 05794.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de soulevée.

 25   Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1397, Messieurs les

 27   Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant, 1D06282.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de soulevée non

  3   plus.

  4   Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1398 MFI, Messieurs les

  6   Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1398 se voit accorder une cote

  8   provisoire.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Maintenant, j'aimerais que nous passions

 10   au document suivant, 1D06331.

 11   Peut-être serait-il plus facile de n'afficher que la version anglaise.

 12   Q.  Donc, nous avons ce document sous les yeux dans sa version anglaise.

 13   Qui a rédigé ce document ?

 14   R.  C'est moi qui ai préparé cet aperçu.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald.

 16   M. MacDONALD : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. J'avais

 17   déjà parlé avec mon estimé confrère, je pense que l'on ne doit pas diffuser

 18   ce document au public.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Mais là, il ne s'agit que de la page 3 [comme

 20   interprété].

 21   M. MacDONALD : [interprétation] En fait, c'est plutôt la page 5.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Très bien. Alors, vous avez

 23   apparemment étudié la question de savoir ce qui doit être diffusé et ce qui

 24   ne doit pas être diffusé en public. Il vaut mieux pécher par surabondance

 25   de précaution, Maître Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Avons-nous obtenu une réponse de votre part ? Oui, vous avez indiqué

 28   avoir rédigé ce document.


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  1   Qu'est-ce que c'est que ce document, s'il vous plaît ?

  2   R.  Eh bien, c'est un aperçu d'une série d'exemples qui m'ont servi de

  3   pistes pour arriver à la conclusion suivante : ce grand nombre de

  4   dépouilles correspond aux pertes de la 28e Division au cours de la percée.

  5   Cela est évoqué dans les analyses militaires effectuées par les Bosniaques,

  6   et cela est basé sur ce qu'en disent les témoins oculaires, cela est basé

  7   sur ce qui a été publié dans les médias, et aussi sur les recherches

  8   scientifiques portant sur les activités de la 28e Division. J'ai tenu

  9   compte aussi des dépositions fournies par les membres de famille et par les

 10   autres combattants, et donc, en suivant le sujet qui m'a été confié, j'ai

 11   essayé de découvrir où ces corps-là pouvaient se trouver, et ceci est un

 12   aperçu de différents exemples qui montrent où ont été recueillies les

 13   dépouilles d'un certain nombre de membres de la 28e Division. Donc,

 14   j'indique les endroits où leurs dépouilles ont été recueillies et les

 15   endroits où elles ont éventuellement été enterrées, inhumées.

 16   Q.  Vous dites que ce sont tout simplement des cas de figure. Avez-vous

 17   cité tous les cas de figure pertinents ou avez-vous seulement donné

 18   quelques exemples ?

 19   R.  Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un exemple.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Ce sont des exemples, c'est ce que le témoin a

 21   dit. Il n'a pas parlé d'extraits, comme cela figure dans le compte rendu

 22   d'audience en anglais. Il s'agit des exemples. De quelques exemples.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous n'êtes pas ici pour

 24   corriger les interprètes. Si vous avez des doutes, vous savez comment il

 25   faut procéder et quelle procédure il faut suivre.

 26   Donc, Monsieur le Témoin, vous dites qu'il s'agit de quelques exemples. Et

 27   combien de cas de figure au total avez-vous compté, des cas de figure qui

 28   posent problème ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas fait un décompte précis.

  2   J'ai tout simplement évoqué quelques exemples. Je ne connais pas le chiffre

  3   total. Nous pouvons les compter ensemble. En tout cas, les exemples que je

  4   cite suscitent des inquiétudes ou soulèvent des doutes, c'est la piste que

  5   j'ai suivie, si vous le souhaitez, je peux l'expliquer.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous dites que ce sont des

  7   exemples. Pour commencer, combien d'exemples avez-vous cités dans cet

  8   aperçu ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pour la première catégorie, j'en ai

 10   cité peut-être deux ou trois. C'est tout.

 11   Pour la deuxième catégorie, j'ai cité quelque dix exemples.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans cet aperçu, combien d'exemples

 13   avez-vous au total ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne les ai pas comptés. Excusez-

 15   moi, je suis désolé. Nous pouvons le faire ensemble. Cela ne me semblait

 16   pas très important.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, vous dites qu'il s'agit tout

 18   simplement d'exemples. Un exemple, cela veut dire un échantillon par

 19   rapport à un tout. Donc, quel est le nombre total de cas qui vous semblent

 20   dubitables ou douteux ? Mais avant de répondre à cette question, à votre

 21   avis, qu'est-ce qui fait que ces cas de figure sont litigieux, à vos yeux ?

 22   Pour quelles raisons ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, j'ai parlé de différentes catégories

 24   d'argument. Le premier groupe d'arguments accompagnés d'exemples concerne

 25   les personnes portées disparues --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Où

 27   est-ce que nous trouvons cela dans le document ? Où dans ce document

 28   trouvons-nous cette série d'arguments ? Ou est-ce que cette série


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  1   d'arguments figure dans votre rapport ? Et si oui, dans quelle partie de

  2   votre rapport ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est dans le rapport que j'ai

  4   expliqué sur la base de quoi on peut soulever un doute quant à ces cas de

  5   figure, et dans cet aperçu je n'ai cité que quelques exemples.

  6   Et pour commencer, nous avons une première catégorie de personnes qui ont

  7   été --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps.

  9   Où dans le rapport évoque-t-on le premier groupe d'arguments ou la première

 10   série d'exemples ? Où cela se trouve-t-il ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il faudrait que j'étudie tout ça

 12   puisque je ne peux pas garder à l'esprit tous les noms individuels. Il

 13   faudrait du temps pour retrouver les différentes personnes. Les noms des

 14   personnes qui ont été retrouvées à Tisina Kosa, dans le cas de ces

 15   personnes, une partie de leurs dépouilles ont été trouvées sur la surface

 16   du terrain, alors qu'une autre partie du squelette appartenant à cette même

 17   personne qui a donc été trouvée à Tisina Kosa a été retrouvée dans une

 18   fosse commune. Et j'ai cité deux autres exemples semblables. Cela fait

 19   partie d'un groupe et cela figure dans l'aperçu.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je reviens à ma première question.

 21   Qu'est-ce qui soulève des doutes au niveau de ces dépouilles ? Qu'est-ce

 22   qui pose problème ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y a pas de problème. Tout

 24   simplement, j'ai étudié le processus de l'assainissement tel qu'appliqué

 25   sur les personnes tuées de la 28e Division et, en étudiant ce processus,

 26   j'ai constaté que les dépouilles ont été recueillies après les combats pour

 27   être enterrées dans un certain nombre de fosses. Parfois seulement quelques

 28   semaines après les événements.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais qu'est-ce qui pose problème au

  2   niveau de ce constat ? Apparemment, vous avez réfléchi à la manière dont un

  3   certain nombre de corps, un certain nombre de dépouilles se sont retrouvées

  4   à un certain nombre d'endroits. A quoi vous opposez-vous en disant cela ?

  5   Est-ce que d'autres ont tiré d'autres conclusions en étudiant ces

  6   dépouilles ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, dans le titre du document, je ne

  8   retrouve pas -- ah non, je vois qu'on parle d'un diagnostique auquel on

  9   s'oppose.

 10   Eh bien, oui. J'ai peut-être ajouté ce titre plus tard. Je voulais tout

 11   simplement citer les exemples que j'ai trouvés au cours de mes travaux et

 12   qui peuvent illustrer les endroits où un certain nombre de dépouilles ont

 13   été retrouvées. Donc, je ne m'oppose à rien du tout. J'essaie tout

 14   simplement de découvrir ce qui s'est passé aux personnes portées disparues

 15   pendant la percée. J'essaie de montrer qu'un certain nombre de ces

 16   personnes, que leurs dépouilles ont été recueillies à la surface de la

 17   terre dans le cadre de l'assainissement et que, par la suite, leurs

 18   dépouilles ont été enterrées dans un certain nombre de fosses communes.

 19   Cela ne soulève pas d'objection en soi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que vous dites, même si

 21   vous avez utilisé justement ces termes-là dans votre titre. Eh bien, au

 22   moins, maintenant, nous avons tiré cela au clair. Vous ne vous opposez pas

 23   aux opinions émises par d'autres. Vous citez tout simplement des cas de

 24   figure qui méritent une attention toute particulière pour découvrir la

 25   manière dont ils ont trouvé la mort et sur quelles circonstances.

 26   Vous ai-je bien compris ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ces exemples montrent que les opérations

 28   d'assainissement ont été menées suite aux combats et qu'on a ensuite


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  1   enterré les dépouilles dans des fosses communes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela s'est passé plus tard.

  3   Bon, mais je laisse à Me Lukic le soin de poser des questions à ce niveau-

  4   là.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de procéder, ce que vous venez

  7   de dire, Monsieur, vous dites que vos exemples prouvent que les opérations

  8   d'assainissement ont été menées suite au combat et que les dépouilles ont

  9   été enterrées dans des fosses communes. Etait-ce-là l'objectif de votre

 10   rapport de le démontrer ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] L'objectif de mon rapport était d'analyser les

 12   pertes subies par la 28e Division au cours de la percée et de découvrir le

 13   sort subi par les dépouilles mortelles des personnes qui ont trouvé la mort

 14   au cours de cette percée.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où ces dépouilles se sont retrouvées à

 16   la fin, c'est là que vous avez cherché à démontrer. Merci beaucoup.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Où avez-vous trouvé les données qui figurent dans cet aperçu ?

 19   R.  J'ai consulté les examens faits au niveau des échantillons osseux.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  De toutes les exhumations qui ont été effectuées en relation avec cet

 22   événement, et notamment les analyses qui ont été faites par l'ICMP. Il y a

 23   un rapport qui a été rédigé, qui a été présenté ici. Ce rapport contient

 24   une liste de personnes tuées et de leurs échantillons osseux, ainsi qu'une

 25   liste des endroits où ces personnes ont été retrouvées. Et j'ai étudié

 26   aussi tous les autres documents qui ont déjà été évoqués, que j'ai cités

 27   dans les notes en bas de page, et cetera.

 28   Q.  Vous avez indiqué que certains corps ont été retrouvés à la surface,


Page 42849

  1   alors que d'autres ont peut-être été retrouvés en partie à la surface et en

  2   partie dans les fosses communes.

  3   Je souhaite que nous regardions maintenant la page 2 de ce document. Vous

  4   avez parlé de Tisina Kosa. Regardons le dernier nom qui figure sur cette

  5   page.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas la même -- ça y est, nous l'avons.

  7   Le dernier nom sur la deuxième page.

  8   Q.  Veuillez nous expliquer cela afin que je ne vous pose pas de questions.

  9   R.  Nous pouvons lire que le corps de cette personne a été retrouvé à

 10   Tisova Kosa dans le cadre d'une opération d'assainissement. Nous disposons

 11   également du numéro de l'échantillon osseux, TIS 1. Mais ceci a été

 12   également exhumé de Cancarski Put, la fosse numéro 12. Il s'agit de

 13   documents qui portent sur les exhumations. De tels éléments d'information

 14   existent pour chaque cas d'exhumation où le corps reçoit un numéro, et on

 15   attribue également de numéro aux échantillons osseux pour savoir où le

 16   corps a été retrouvé. Et cette information provient du rapport de l'ICMP de

 17   l'année 2013, qui nous a été transmis.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question, s'il

 19   vous plaît. Veuillez dire quel est le fondement de votre connaissance ? On

 20   n'indique pas quelle est la source de l'information. On précise simplement

 21   qu'il faut enlever le corps.

 22   Sur quoi vous fondez-vous pour dire cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas où vous trouvez cette personne

 24   dans la base de données, je viens d'indiquer que vous constaterez que dans

 25   la base de données de l'ICMP, il est déclaré que la personne a été

 26   retrouvée à un endroit précis, comme je l'ai dit.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que cela faisait

 28   partie d'un ratissage du terrain. Est-ce que dans le document de l'ICMP on


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  1   précise qu'il s'agit d'une opération de ratissage du terrain, et est-ce que

  2   l'ICMP a établi qu'il s'agissait de ratissage du terrain plutôt que de

  3   simplement retrouver des parties de corps à cet endroit ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, pardonnez-moi. Bien entendu,

  5   j'ai consulté d'autres bases de données s'agissant de savoir où les

  6   personnes avaient été retrouvées. A l'institut, nous avons un aperçu des

  7   endroits où les gens ont été retrouvés. Lorsqu'on parle d'assainissement,

  8   d'"asanacija", il y a des restes humains qui ont retrouvés quelquefois dans

  9   deux ou trois endroits différents, parce que les corps avaient été

 10   dispersés et les ossements avaient été dispersés, donc on retrouve des

 11   éléments correspondant à une personne dans différentes fosses. Le site de

 12   Tisova Kosa signifie que ces éléments ont été retrouvés à la surface du

 13   sol, ce qui peut être aisément vérifié.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez certainement, n'est-ce pas,

 15   que si des personnes sont retrouvées suite à un assainissement du terrain

 16   ou dans un autre contexte, qu'il me semble qu'il s'agit d'une question

 17   plutôt importante dans le cas qui nous concerne. Ou avez-vous découvert,

 18   hormis le fait que ce corps a été retrouvé à Tisova Kosa, que ceci a été

 19   retrouvé lors d'une opération d'assainissement ou de ratissage du terrain;

 20   et si oui, ceci a été précisé par qui ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] L'assainissement et les exhumations ont été

 22   menés par le bureau du procureur de l'époque sur les ordres du procureur

 23   qui était responsable de cela. Cela faisait partie -- enfin, bon, il y a un

 24   pathologiste qui fait partie de l'équipe médico-légale et qui inscrit

 25   quelque chose sur chaque ossement retrouvé --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous dites, alors, lorsqu'il

 27   s'agit, en fait, de ratissage du terrain ou d'assainissement, vous ne

 28   parlez pas en fait d'assainissement ou de ratissage de l'armée après les


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  1   combats, mais vous parlez d'une recherche effectuée sur le terrain, non pas

  2   par les parties au conflit, mais plutôt par les personnes qui enquêtaient

  3   là-dessus.

  4   Est-ce que c'est cela que vous voulez dire ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette partie du squelette a été retrouvée

  6   dans le cadre d'une opération d'assainissement après 1996. Il était

  7   manifeste que quelqu'un a rassemblé les corps qui se trouvaient à la

  8   surface et qu'il les a enterrés parce que, effectivement, ces corps ont été

  9   rassemblés.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je comprends un petit mieux

 11   maintenant ce que veut dire le terme "asanacija" qui est utilisé dans un

 12   contexte complètement différent. Je suppose que vous êtes au courant, vous

 13   ne savez pas que le terme "asanacija" est souvent utilisé en tant que

 14   preuve devant cette Chambre dans le contexte suivant, les forces armées --

 15   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pouvons vérifier,

 17   s'il vous plaît. Bon, ça y est, ça marche de nouveau.

 18   Est-ce que vous savez que "asanacija" est un terme souvent employé lors de

 19   la présentation de moyens de preuve pour évoquer les forces armées qui

 20   nettoient le terrain après les combats ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai également parlé de ce type d'"asanacija"

 22   après le combat, peut-être que je n'ai pas été clair, mais lorsque j'en

 23   parle ici, cela implique une enquête médico-légale.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la difficulté qui se pose maintenant,

 25   hormis le fait que des parties de corps ont été retrouvées dans deux

 26   endroits différents, ceci est arrivé souvent comme nous l'avons entendu,

 27   quel est le problème précis qui se pose maintenant ? Parce que vous dites

 28   que cela prouve quelque chose. Qu'est-ce que cela prouve ?


Page 42852

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans des exemples comme celui-ci où certains

  2   restes humains ont été retrouvés à la surface, dans le cadre d'une

  3   opération de nettoyage menée sur les ordres du bureau du procureur, alors

  4   que la même personne a été retrouvée dans une fosse commune, ce qui porte à

  5   croire qu'il y a eu cette opération de nettoyage après les combats, comme

  6   nous avons pu le constater au vu de l'ordre qui émanait du Corps de la

  7   Drina.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors attendez, je vais relire ce que

  9   vous venez de dire. Un instant, s'il vous plaît.

 10   Vous nous dites que ceci indique que c'était le type d'opération

 11   d'assainissement, de nettoyage, suite à un ordre donné par le Corps de la

 12   Drina. Et vous nous dites en même temps qu'il s'agissait là d'une opération

 13   de nettoyage en raison d'organe chargé de mener l'enquête, et vous mélangez

 14   les deux ici -- en tout cas, c'est la question que je vous soumets. Vous

 15   mélangez le nettoyage mené par les forces armées et le nettoyage dans le

 16   cadre de l'enquête. Qu'est-ce qui vous incite à établir un lien entre cette

 17   opération de nettoyage et le Corps de la Drina ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, peut-être que je n'ai pas été

 19   clair. Je vais essayer de préciser.

 20   Ce que je dis, c'est ceci : le nettoyage effectué à Tisova Kosa concernant

 21   cette personne-ci en particulier correspondait à une enquête médico-légale.

 22   Nous disposons de numéros d'identification des échantillons osseux. En même

 23   temps, d'autres parties de corps de la même personne ont été retrouvées

 24   dans une fosse commune ailleurs dans le cadre d'une autre opération de

 25   nettoyage. Ce qui peut porter à croire que suite à un ordre du Corps de la

 26   Drina, après les combats - quelques semaines peut-être après - des restes

 27   humains ont été rassemblées, ceux qui appartenait aux membres de la 28e

 28   Division qui ont été enterrés dans certaines fosses communes.


Page 42853

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En tout cas, maintenant, je

  2   comprends ce qui, à mon sens, n'était pas clair dans ce rapport s'agissant

  3   de ce sommaire que nous avons ici. Mais maintenant, c'est un peu plus

  4   clair.

  5   Monsieur MacDonald, c'est à vous.

  6   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   A la page du compte rendu d'audience provisoire 45, M. Pavlovic a dit avoir

  8   consulté d'autres bases de données. Alors, s'agissant de ce sommaire,

  9   l'Accusation n'a aucune idée de quoi il s'agit et nous n'avons pas accès à

 10   cette information, me semble-t-il.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez pu poser cette question

 12   pendant le contre-interrogatoire.

 13   Veuillez poursuivre, Monsieur Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Ce nom, nous le trouvons au P01901, à la page

 15   122. C'est la liste des personnes portées disparues de l'ICMP.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez redonner le nom, s'il vous

 17   plaît.

 18   M. LUKIC : [interprétation] P01901.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, vous avez dit -- si vous regardez

 20   à la page 48, ligne 21, vous dites ce nom, nous pouvons le trouver dans le

 21   document P01901. Quel est le nom que l'on trouve dans ce document.

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P01901 n'est pas un document public,

 26   donc il faut faire attention aux noms.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Dans ce tableau, y a-t-il d'autres exemples comme celui-ci qui


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  1   indiquent que des corps ont été rassemblés à la surface dans le cadre d'une

  2   opération de nettoyage menée par les autorités chargées de l'enquête alors,

  3   qu'en même temps, d'autres restes humains appartenant à la même personne,

  4   aux mêmes personnes ont été retrouvées dans les fosses communes ?

  5   R.  Je ne me souviens pas des noms, mais je crois qu'il y a deux ou trois

  6   autres exemples de ce type. Pardonnez-moi, je me souviens des noms avec

  7   difficulté. Je crois qu'il y a deux autres exemples.

  8   Q.  Sefik Dugonic, cette personne-là appartient-elle à la même catégorie ?

  9   R.  Je suppose que oui, mais il faut que je vérifie parce que nous avions

 10   beaucoup de noms.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause, je vais

 12   poursuivre, il ne me reste pas grand-chose.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je vais traiter encore de ce document, et je

 15   vais montrer un nom qui figure dans ce document P1901.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons --

 17   M. LUKIC : [interprétation] Quinze minutes environ suffiront, me semble-t-

 18   il.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, lorsque des questions ne

 20   sont pas précises et que les éléments de preuve ne sont pas précis, souvent

 21   ceci donne lieu à une demande de clarification.

 22   Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier. Il va revenir dans une

 23   seconde.

 24   Monsieur MacDonald.

 25   M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que nous pouvons obtenir les

 26   informations que le témoin vient de citer concernant ce sommaire. Nous ne

 27   l'avons pas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par là


Page 42855

  1   exactement ?

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Ces bases de données, c'est la première

  4   fois aujourd'hui que nous en entendons parler.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, j'attendais le contre-

  6   interrogatoire.

  7   Maître Lukic, est-ce que vous savez de quoi il s'agit ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Ces bases de données doivent être liées à son

  9   travail --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ne sont pas liées ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Si, lié à son travail, il parle de ce document

 12   pour lequel il a fait des recherches à partir de notre base de données.

 13   C'est dans le cadre de son travail.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lui poser la question tout

 15   de suite après la pause et lui demander s'il peut identifier la base de

 16   données. Je sais que nous perdons 20 minutes, mais il est préférable de ne

 17   pas traiter de ce genre de questions à l'extérieur du prétoire en présence

 18   du témoin, donc nous allons y revenir après la pause.

 19   M. MacDONALD : [interprétation] Simplement encore une chose.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Les déclarations de témoin sur lesquelles

 22   s'est reposé le témoin, je ne sais pas s'il les a apportées avec lui.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas eu la possibilité de lui poser la

 24   question, nous en avons parlé hier avec M. MacDonald, étant donné que je ne

 25   peux pas contacter le témoin. Il n'a pas pu répondre, donc je ne sais pas

 26   de quel document il s'agit. Il faudra lui poser la question.

 27   M. MacDONALD : [interprétation] Il a apporté ce document à La Haye, d'après

 28   ce que nous comprenons, document qui étaye cette liste.


Page 42856

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'a pas apporté ce document avec

  2   lui à La Haye, cela n'est pas très utile à nos yeux.

  3    Nous allons avoir une pause et reprendre à midi dix.

  4   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 10.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut qu'étant donné que nous

  7   prenons du retard, puisqu'il y a quelques décisions qui ont été prises, la

  8   Chambre va peut-être vous en faire part même si ces décisions ne sont pas

  9   encore officielles et consignées au compte rendu d'audience, ces décisions

 10   également permettent aux parties de poursuivre leur travail, et donc, il

 11   s'agirait dans ce cas-là de ne pas attendre la fin du mois de janvier pour

 12   entendre la teneur de ces décisions. Donc, nous prenons du retard et nous

 13   vous tiendrons au courant par les voies officieuses.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que mon confrère souhaitait demander

 17   au témoin s'il avait --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de me l'avoir rappeler.

 19   Un peu plus tôt, vous avez évoqué des bases de données ainsi que d'autres

 20   sources. Veuillez nous dire en premier lieu de quoi il s'agit et si vous

 21   les avez avec vous ici à La Haye.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de documents que j'ai utilisés

 23   lorsque j'ai analysé les rapports de l'ICMP sur les exhumations et les

 24   opérations de nettoyage que j'ai citées dans mes notes en bas de page.

 25   Hormis ces documents, je possède également une étude scientifique qui a été

 26   menée par M. Cekic, que je cite également dans ma note en bas de page.

 27   C'est un de mes collègues, M. Masovic et un autre collègue --

 28   L'INTERPRÈTE : Le nom qui n'a pas été saisi par l'interprète de la cabine


Page 42857

  1   anglaise.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de sommaires, en fait, d'aperçus des

  3   fosses communes ainsi que des endroits où les opérations de nettoyage ont

  4   été menées.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre le nom de M. Masovic, vous avez

  6   cité un autre nom. Veuillez répéter cet autre nom, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de mes collègues de l'institut. M.

  8   Masovic ainsi que M. Murat Hrtic [phon], qui est le chef du bureau

  9   régional.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai simplement demandé de répéter

 11   le nom. C'est la seule question que je vous ai posée.

 12   Ma deuxième question porte sur le fait de savoir si vous avez ces documents

 13   avec vous à La Haye.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces documents ont été remis en même temps que

 15   l'analyse en tant que pièces jointes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous remis ces documents à la

 17   Défense ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai remis à la Défense en même temps que

 19   l'analyse.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents ont-ils été communiqués,

 21   Maître Lukic ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Tout ce que nous avons reçu, nous l'avons

 23   téléchargé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, poursuivons. Monsieur,

 25   l'ICMP, en fait, ne me surprend pas, sans doute. Mais les autres documents,

 26   ce sera à vous, en fait, d'explorer la question après --

 27   M. MacDONALD : [interprétation] Simplement pour dire, c'est que celui dont

 28   nous parlons, le 1D06331, nous disposons des documents et il y a quelques


Page 42858

  1   déclarations de témoin qui figurent dans le rapport, mais hormis cela, nous

  2   n'avons rien, donc, par rapport à la base de données qui a été citée. Nous

  3   n'avons rien non plus. Alors, je ne sais pas ce que dit M. Pavlovic et à

  4   quel moment ceci a été remis à la Défense et ce qui a été remis à la

  5   Défense.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas non plus. Je ne peux pas

  7   répondre à la question pour l'heure.

  8   Maître Lukic, c'est à vous.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Pavlovic, ces déclarations de témoin sur lesquelles vous vous

 11   êtes appuyé pour préparer ce tableau, est-ce que vous les avez avec vous ?

 12   R.  Oui, je les ai sur moi sous forme électronique.

 13   Q.  Etant donné que la Défense ne dispose que de quatre ou cinq

 14   déclarations qui figurent sur cette table, je crois que nous avons trouvé

 15   quatre ou cinq déclarations de témoin, combien de déclarations avez-vous ?

 16   L'Accusation va sans doute vous poser la question ou vous demander de les

 17   leur remettre.

 18   R.  Ecoutez, oui, je vais les retrouver et les communiquer, comme je l'ai

 19   fait avec les autres documents. Cela ne me pose pas de problème.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Page 6 de ce document, s'il vous plaît.

 22   Q.  Nous pouvons lire ici nettoyage, et ensuite il y a des noms qui

 23   figurent sur la colonne de gauche : Sefik, Dugonic et Beriz, Pasic ?

 24   R.  Oui, c'est cela.

 25   Q.  Qu'est-ce que cela signifie ?

 26   R.  Ces deux noms, à l'instar des autres cas, sont des cas où des parties

 27   du squelette ont été retrouvées à la surface du sol, et ensuite le

 28   procureur a mené des travaux d'enquête et le reste du squelette, les autres


Page 42859

  1   restes humains du même corps ont été retrouvés dans des fosses communes.

  2   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire de quelle fosse commune il s'agit par

  3   rapport à ce qui est écrit ici ?

  4   R.  Alors, pour ce qui est de la première personne, elle a été retrouvée à

  5   Zeleni Jadar 5. Et ensuite, concernant le deuxième individu, il s'agit de

  6   la fosse commune d'Adzici dans la municipalité de Bratunac.

  7   Q.  Merci. Nous allons poursuivre. Je souhaite maintenant que nous

  8   regardions la deuxième page de ce document, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer d'explorer un point.

 10   Est-ce que certaines parties de corps retrouvées à différents

 11   endroits, est-ce que ceci constitue une question contestée ?

 12   Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la

 14   première fois que nous entendons parler de parties de corps qui ont été

 15   retrouvées sur le terrain et ensuite retrouvées dans des fosses communes.

 16   Nous n'avons pas une idée exhaustive de toutes les listes. Comme vous

 17   l'avez indiqué, nous souhaitons les obtenir. Il s'agit d'une question

 18   importante. Le plus rapidement possible sera le mieux.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et dans ce cas, nous pourrons contre-

 21   interroger la personne correctement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, ces documents,

 23   apparemment, il s'agit de quelque chose d'important plutôt que de savoir

 24   qui a un parti pris ou qui a mal agi, en fait. Ces documents, vous les avez

 25   reçus qu'il y a deux jours et ils ne figurent pas dans le rapport. Si vous

 26   dites qu'il s'agit de documents importants parce que nous parlons de

 27   génocide, eh bien, prenez au sérieux les travaux effectués par ce témoin.

 28   Parce que vous vous êtes rendu compte du fait que j'ai posé des questions


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  1   et qu'il peut s'agir des questions de fond ici, plutôt que d'autres

  2   questions qui sont d'importance moindre et par rapport à ces documents qui

  3   n'ont pas été communiqués à temps. Alors, nous allons en rester là pour le

  4   moment. Vous pouvez reprendre.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que nous

  6   sommes à la page 2 maintenant ?

  7   Q.  Nous pouvons ici lire le cinquième nom. En réalité, ce nom n'appartient

  8   pas à la même catégorie. Néanmoins, je vais vous poser la question

  9   suivante. Alors, pour ce qui est de la catégorie suivante, vous indiquez

 10   les raisons pour lesquelles vous pensez que les individus dans cette

 11   catégorie ont un lien avec les combattants et les fosses communes. Est-ce

 12   que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 13   R.  Il s'agit d'un groupe d'exemples qui admet la possibilité que

 14   l'assainissement aurait été fait après les combats et que ces cadavres ont

 15   été enterrés dans des fosses communes. Et pour ce qui est des événements où

 16   il y avait des témoins oculaires qui donnaient des noms des personnes qui

 17   faisaient partie des groupes qui ont effectué cette percée, j'ai essayé de

 18   voir, de retrouver la trace de ces personnes et de voir si ces personnes

 19   ont été exhumées des fosses communes. Mais, d'après les déclarations des

 20   témoins oculaires, ces personnes ont participé à la percée et leurs

 21   dépouilles étaient restées à la surface.

 22   Q.  Regardez le troisième nom sur cette page. Pouvez-vous nous dire quelque

 23   chose concernant cet exemple ?

 24   R.  Dans cet exemple - je ne vais pas mentionner le nom de cette personne -

 25   son frère a fait une déclaration. Lors de cela, il a dit aux autorités du

 26   côté bosnien que son frère avait péri à Kamenica, dont on a déjà parlé, et

 27   ensuite, la dépouille de cette personne a été exhumée de la fosse commune

 28   Glogova 2 et Bljeceva 2, donc ces restes ont été exhumés dans les deux


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  1   fosses communes.

  2   Q.  A présent, il faut passer à la page qu'on ne peut pas --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'essaie toujours

  4   de trouver, à la page 2 dans le prétoire électronique, de quelle personne

  5   il s'agit ? Ne prononcez pas son nom, s'il vous plaît.

  6   M. LUKIC : [interprétation] C'est la troisième en partant du haut de la

  7   page.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois.

  9   M. LUKIC : [interprétation] On peut prononcer le nom de cette personne.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'est pas nécessaire de faire

 11   cela. Je vois que j'ai parlé au même moment que l'autre locuteur. On s'est

 12   donc chevauchés. Excusez-moi. Est-ce que nous avons cette déclaration

 13   versée au dossier ? Est-ce que c'est disponible ?

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Pavlovic, pouvez-vous répondre à cette question.

 16   R.  Je ne peux pas vous dire comme ça, je ne peux pas vous dire si je l'ai

 17   soumise ou pas, cette déclaration. Mais je peux la faire parvenir à la

 18   Chambre, si vous le voulez, si cette déclaration manque au dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald.

 20   M. MacDONALD : [interprétation] Pour ce qui est des deux derniers exemples,

 21   à la page 2, nous n'avons pas reçu de déclarations, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, nous ne sommes pas

 23   en mesure de --

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'ai vérifié ce point. Ces déclarations étaient

 25   arrivées avec un retard. Nous avions un virus dans notre système et nous ne

 26   pouvions pas les faire télécharger dans le système.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les avez ?

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je ne les ai même pas pris à M. Pavlovic


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  1   puisque j'ai dit qu'il était trop tard pour les télécharger.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que M. Pavlovic est d'accord pour

  4   qu'il soit cité à nouveau pour le contre-interrogatoire si l'Accusation

  5   n'est pas prête à procéder au contre-interrogatoire, par exemple, dans un

  6   mois. Nous pouvons donc le citer à la barre à nouveau.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald.

  8   M. MacDONALD : [interprétation] Nous avons trouvé des déclarations dans

  9   notre système, donc nous avons certaines déclarations pour procéder au

 10   contre-interrogatoire de M. Pavlovic sur ce sujet. Mais ça dépend de vos

 11   instructions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir si vous allez commencer

 13   votre contre-interrogatoire ou si nous allons remettre votre contre-

 14   interrogatoire. Mais au moins, maintenant, il est clair que des documents

 15   ne sont pas disponibles pour une partie pour que cette partie se prépare

 16   pour le contre-interrogatoire.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je proposerais que si M. MacDonald veut les

 18   voir avec quelqu'un du Greffe, si c'est possible d'obtenir les documents de

 19   M. Pavlovic, les documents dont l'Accusation a besoin, ça peut être fait en

 20   présence de quelqu'un du Greffe.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est un point pratique que nous

 22   allons examiner par la suite.

 23   Continuez.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 25   Il ne faut pas diffuser la page suivante en dehors du prétoire. C'est la

 26   page 5. Donc il faut prévenir les techniciens que la page ne soit pas

 27   diffusée à l'extérieur.

 28   Q.  Le sixième nom sur cette page, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous


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  1   dire si vous le voyez.

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cette déclaration est

  4   disponible, donc la déclaration qui est mentionnée ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Accordez-moi quelques instants pour que je

  6   vérifie cela.

  7   Cela n'a pas été divulgué de notre part.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Continuez.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Témoin, là-dessus ?

 11   R.  Dans la déclaration du témoin de cet événement, la déclaration que le

 12   témoin a faite à l'organe chargé de la sécurité, on voit que la personne en

 13   question avait péri pendant la percée, est décédée. Je ne sais pas si c'est

 14   à cause des combats ou d'une cause naturelle, mais cette personne est la

 15   personne dont la dépouille a été trouvée dans la fosse commune Zvornik 2.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois qu'un seul nom, et vous

 17   parlez au pluriel. Vous avez dit "ils ont été trouvés".

 18   Est-ce que c'est le sixième nom sur la liste ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Moi aussi, je n'ai qu'un seul nom.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous

 21   avez utilisé le pluriel "ils", et ici on ne voit qu'un seul nom ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit concrètement que cette personne a été

 23   trouvée dans la fosse commune Zvornik 02.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 dans ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez, puisque

 28   maintenant on regarde ce nom, s'il y a la déclaration de témoin qui dit que


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  1   cette personne était décédée près de Buljim. Vous souvenez-vous si le

  2   témoin qui a fait cette déclaration avait dit qu'il avait vu cette personne

  3   au moment où cette personne était décédée ? Et qu'est-ce que le témoin a

  4   dit exactement pour ce qui est des circonstances dans lesquelles cette

  5   personne était décédée près Buljim ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, donc, j'ai fourni ces exemples où un

  7   témoin oculaire a dit qu'il avait vu cette personne au moment où cette

  8   personne avait été tuée. Il n'a pas entendu dire que cette personne était

  9   décédée, il l'a vue au moment où elle a été tuée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, sur cette déclaration, on voit que

 11   cette personne a vu que (expurgé) était décédé dans la zone de Buljim.

 12   C'est ce que vous dites ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons maintenant d'une autre personne.

 14   La personne dont le nom figure au-dessus du nom de la personne dont on a

 15   parlé tout à l'heure, n'est-ce pas ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il faut mentionner des noms

 18   ou pas. J'ai utilisé des exemples dont j'ai déjà parlé, des exemples où les

 19   témoins oculaires des événements ont dit qu'ils avaient vu que certaines

 20   personnes avaient péri ou avaient été tuées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la même chose s'applique au point

 22   5 et au point 6, puisque moi, j'ai référence au point 5, et je pense que

 23   vous avez fait référence au point 6. Mais les deux sont à la page 5 dans le

 24   prétoire électronique, dans le document qui a 13 pages dans le prétoire

 25   électronique.

 26   Continuez.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  En répondant à des questions posées par M. le Président, vous avez


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  1   répondu à ces questions concernant le numéro 5, et maintenant, j'aimerais

  2   vous poser des questions concernant le numéro 7, la même page. Est-ce qu'il

  3   s'agit d'un exemple similaire ?

  4   R.  Oui, d'après la déclaration d'un témoin oculaire, d'après la

  5   déclaration faite aux autorités chargées de la sécurité, cette personne

  6   avait péri au début de la percée dans la zone de Buljim à la date du 12

  7   juillet, et la dépouille de cette personne a été exhumée dans la fosse

  8   commune de Cerska.

  9   Q.  Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant les personnes que vous

 10   avez citées ici, est-ce que leurs dépouilles ont été trouvées dans les

 11   fosses communes primaires ou secondaires, ou les primaires et les

 12   secondaires ?

 13   R.  C'était dans les fosses communes primaires que leurs dépouilles ont été

 14   trouvées, d'après ce que j'ai pu voir concernant ces personnes.

 15   Q.  A la page 2, vous avez déjà parlé de Buljim et de la personne au point

 16   5. J'aimerais savoir quel est le groupe d'exemples suivant qui montre que

 17   l'assainissement du terrain a été effectué en 1995, où des personnes qui

 18   avaient péri dans des combats étaient enterrés dans des fosses communes ?

 19   R.  Le groupe des exemples suivant est --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant.

 21   Monsieur MacDonald, vous avez la parole.

 22   M. MacDONALD : [interprétation] Il s'agit d'une question très directrice,

 23   Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est certainement le cas et, en

 25   même temps, bien sûr, cela fait partie du rapport. Par conséquent, il ne

 26   faut pas donc suggérer quoi que ce soit pour ne pas que cela mène à des

 27   questions directrices, mais ici, cela fait partie du rapport.

 28   M. MacDONALD : [interprétation] Je suis d'accord, mais je pense que,


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  1   Monsieur le Président, vous avez demandé où sont ces groupes différents sur

  2   cette liste.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que la question a été dans une

  4   certaine mesure directrice ne veut pas dire que le témoin ne puisse pas

  5   répondre à la question.

  6   Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à la question ? Ou est-ce que vous

  7   souhaitez que Me Lukic répète sa question.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à la question de Me Lukic,

  9   d'ailleurs j'ai déjà commencé à répondre à cette question.

 10   Le groupe d'exemples suivant concerne les personnes pour lesquelles il est

 11   évident dans les certificats de décès qui sont établis lors de

 12   l'identification définitive et de l'enquête, donc on délivre ce certificat

 13   de décès. Et sur la deuxième page de ce document, on peut voir la cause du

 14   décès de la personne question. Et en se penchant sur ces certificats de

 15   décès, j'ai vu dans certains cas que certaines personnes avaient des

 16   blessures provoquées par des engins explosifs, pour parler des explosions,

 17   et que ces personnes étaient les personnes dont les dépouilles étaient

 18   exhumées des fosses communes. A l'annexe de mon rapport, j'ai fourni ces

 19   certificats de décès.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai besoin d'une clarification.

 21   La question, elle portait sur le groupe suivant, et vous avez répondu à

 22   cette question concernant le groupe suivant. Pouvez-vous me dire de quel

 23   groupe il s'agit exactement ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 8 du même

 25   document.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois ici la page 5, de ce document.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je vais d'abord poser la question pour ne pas

 28   obtenir une réponse à une question directrice.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle page parlons-nous

  2   maintenant.

  3   M. LUKIC : [interprétation] La page 8, qui va être affichée sous peu à nos

  4   écrans.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que maintenant je vois quelque

  6   chose qui est différent.

  7   Est-ce qu'il est question de la page entière ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non. J'attire votre attention, l'attention du

  9   témoin, à Husein Alic, et nous avons besoin…

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est sous quel numéro ?M. LUKIC :

 11   [interprétation] Il faut afficher la deuxième ligne du côté droit du

 12   document.

 13   Il s'agit du numéro 268, ensuite il faut afficher le côté droit de la page

 14   affichée à l'écran.

 15   Q.  Monsieur Pavlovic, est-ce que vous voyez cette colonne ?

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, c'est le numéro 268, est-ce

 17   qu'on peut l'afficher.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Cela se trouve maintenant du côté gauche.

 19   Excusez-moi, 286.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous regardons la troisième ligne, le

 21   numéro 288. 286 n'apparaît pas à la page 8.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. Oui, ce numéro apparaît sur

 23   cette page.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de jeter un coup d'œil sur

 26   cette page.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de 286 ou 288.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Il faut que je vérifie cela, donc je n'ai pas


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  1   une bonne vue, vous le savez.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne le savais pas.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est évident. Accordez-moi,

  4   quelques instants, il s'agit du numéro 288.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  6   M. LUKIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous voyez le nom Alic Husein ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire où sur cette page se trouve la partie que vous

 10   voudriez nous expliquer ?

 11   R.  Pour ce qui est des documents portant sur l'identification définitive

 12   concernant cette personne qui a été signée par le médecin légiste lors de

 13   l'examen médico-légal, j'ai vu que les blessures sur cette personne étaient

 14   provoquées par une explosion, et j'ai compris que c'était un indice,

 15   puisque je sais que du point de vue opérationnel, que pendant la percée de

 16   la 28e Division, qu'il y avait des pilonnages, qu'il y avait des mines

 17   antipersonnel sur lesquelles ils marchaient, et également il y en avait qui

 18   s'étaient suicidés en utilisant des grenades qui auraient pu également

 19   provoquer ce type de blessures. C'est pour cela que j'ai dit que après

 20   l'assainissement, ces personnes ont été enterrées dans des fosses communes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela prouve, mis à

 22   part le fait que nous n'avons pas vu -- au moins, moi, je ne sais pas si on

 23   a vu des rapports portant sur l'examen médico-légal post mortem. Qu'est-ce

 24   que cela prouve ? Est-ce que vous dites que cette personne devait

 25   certainement périr dans des combats où des explosifs étaient utilisés ?

 26   Mais est-ce qu'il y a d'autres situations où des explosifs pouvaient être

 27   utilisés ? Quelle est votre conclusion mis à part la conclusion disant

 28   qu'il s'agit de la personne qui aurait péri à cause d'une explosion ou que


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  1   sa mort avait été provoquée par un éclat d'obus, et mis à part le fait que

  2   la dépouille de cette personne a été trouvée dans une fosse commune ?

  3   Qu'est-ce que cela nous dit de plus là-dessus ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, pour ce qui est des

  5   déclarations de témoin et des documents militaires de l'armée BiH, on peut

  6   voir que la 28e Division a été soumise au pilonnage d'artillerie lourde,

  7   que les membres de la 28e Division marchaient sur les champs qui étaient

  8   minés et que certains membres de cette division s'étaient suicidés; dans

  9   certains cas, en utilisant des grenades à main. Donc, il s'agit des preuves

 10   qui peuvent nous mener à la conclusion qu'après les combats, il y avait

 11   l'assainissement et que les dépouilles de ces personnes avaient été

 12   enterrées dans des fosses communes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pouvez-vous exclure la

 14   possibilité que ces explosifs auraient pu être utilisés dans d'autres

 15   circonstances ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de cette localité-là, localité

 17   précise, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Il s'agit d'une possibilité.

 18   Cela existe comme possibilité, mais je ne peux pas tirer de conclusions

 19   concernant cette situation. Mais cela est possible par rapport à d'autres

 20   sources d'information.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je comprends mieux cela.

 22   Maître Lukic, ces documents sont disponibles ? C'est parce que vous avez

 23   cité des exemples concrets, donc je suppose que vous vous appuyez sur des

 24   documents qui corroborent cela. Mis à part le fait que ce rapport a une

 25   mise en page, un format qui est complètement différent par rapport à ce

 26   qu'on avait déjà vu.

 27   Pouvez-vous nous fournir d'autres explications, puisque ces numéros

 28   n'ont aucune séquence. Nous avons des types d'information qui sont


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  1   différents par rapport à ce qu'on avait déjà vu au début. Pourquoi le

  2   format de ce document diffère dans une grande mesure du format de rapport

  3   qu'on avait déjà vu ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez posé cette question à moi ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit auparavant, il s'agit

  7   d'une revue d'exemples que j'ai fournis à la Défense au moment où j'ai

  8   communiqué cela à la Défense, et la Défense a utilisé cette mise en page

  9   pour présenter cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre alors que la Défense

 11   a utilisé la couleur verte pour ce qui est de certaines lignes, et c'est

 12   complètement différent par rapport à d'autres exemples qu'on avait déjà

 13   vus. Maître Lukic, donc, je vois qu'il a dit que ce n'était pas le cas.

 14   Cela veut dire que ce n'est pas la Défense qui a utilisé ce format.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons donc utilisé ces deux documents et

 16   nous avons créé un seul document, mais nous n'avons pas utilisé cette

 17   couleur verte.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'où provient ce document ? Par exemple,

 19   à partir de la page 8 où le format change, je pense que ce sont les pages 8

 20   à 12 ou 8 à 13. Le format et la mise en page est complètement différente.

 21   Pourquoi cela a changé, pouvez-vous nous dire cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des listes que j'ai rédigées. Il y

 23   avait deux formats différents pour cette liste, mais le problème est resté

 24   le même.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les numéros qu'on voit ici, les numéros

 26   de fosses communes, ces numéros ont été repris dans quel document et

 27   qu'est-ce que cela représente ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous pouvez le voir, il s'agit des


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  1   informations de base concernant chaque localité, et il s'agit d'une revue

  2   des exemples. En travaillant sur mon rapport, j'ai préparé cette revue pour

  3   me faciliter le travail. C'est pour cela que je me suis appuyé sur cette

  4   liste.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parlais des numéros. Je vois que la

  6   première entrée porte le numéro 281; ensuite, le deuxième numéro, c'est

  7   286; et le troisième est 288. Cela nous mène à la conclusion qu'il y a une

  8   liste où les numéros sont donc énumérés dans un certain ordre et une

  9   certaine séquence. Et cela a été repris dans une autre liste ? Et qu'est-ce

 10   que cela représente, ces numéros ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai donc copié ces numéros. Je les ai repris

 12   dans de différentes sources, mais je ne me souviens pas exactement ce que

 13   ces numéros veulent dire. Cela ne m'importait pas. Pour moi, ce qui

 14   importait était les données suivantes, la date de l'exhumation,

 15   l'indication de la localité, la date de l'exhumation, et cetera, c'est ce

 16   qui importait pour mon travail.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si on parle de ce type de numéros,

 18   on peut être amené à la conclusion qu'il y avait beaucoup plus de 200 et

 19   qu'il y avait un nombre plus important de fosses communes.

 20   Est-ce qu'il s'agit des tombes individuelles ou des fosses communes.

 21   Je vois que les coordonnées sont différentes également. Cela ne correspond

 22   pas du tout. Cela veut dire qu'il y avait beaucoup de fosses communes. Et

 23   cela pourrait être pertinent pour la Chambre.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces coordonnées concernent les localités

 25   concrètes et sont différentes pour chaque localité. Mais lorsqu'il s'agit

 26   de l'événement concret, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup

 27   d'assainissement et beaucoup d'exhumations.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, parfois, si vous


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  1   avez une fosse commune, les coordonnées devraient être les mêmes, n'est-ce

  2   pas. Vous avez beaucoup de cadavres dans une même localité, n'est-ce pas.

  3   Je suppose que vous êtes d'accord là-dessus. Si vous avez 200 ou 300

  4   localités différentes, c'est différent, alors, dans ce cas-là, on peut dire

  5   qu'on ne parle plus de fosses communes, mais de tombes individuelles. C'est

  6   pour cela que je vous pose la question pour savoir si ces dépouilles ont

  7   été trouvées dans des tombes individuelles ou dans des fosses communes.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on regarde le côté droit de la revue qui

  9   est affichée à l'écran de la liste affichée, vous allez voir de quel type

 10   de tombe ou fosse il s'agit, s'il s'agit de l'assainissement également qui

 11   a été effectué à la surface. Il s'agit de tombes individuelles ou de fosses

 12   communes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons cela. Puisque j'aimerais

 14   comprendre ce que cela veut dire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut s'arrêter sur la liste, c'est où on

 16   voit dans chaque ligne de quelle localité il s'agit et de quel type de

 17   tombe il s'agit, tombe individuelle, ou fosses communes, ou la fosse

 18   commune primaire ou secondaire, et si cela faisait partie de

 19   l'assainissement. Donc chaque ligne représente une localité et on voit mes

 20   commentaires pour certaines de ces localités.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quand vous dites que cela

 22   s'applique "à toutes les lignes", à quelle ligne faites-vous référence

 23   exactement ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, de toutes ces lignes qui vont de

 25   gauche à droite. Je ne parle pas de colonnes. Je parle de lignes.

 26   [La Chambre de première instance se concerte] 

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois deux colonnes. Une qui porte

 28   dans l'intitulé l'abréviation MG, qui correspond à fosse commune, en


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  1   anglais "mass grave"; et la colonne suivante montre de quel type de fosse

  2   il s'agit.

  3   Alors, dans cette colonne qui porte sur la fosse commune, nous voyons une

  4   série de chiffres. Qu'est-ce que ces chiffres représentent ? Est-ce que

  5   c'est le nombre de personnes mortes qui ont été retrouvées ? De quoi

  6   s'agit-il ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est le nombre total de corps ou de

  8   fragments de corps qui ont été retrouvés dans des fosses communes données,

  9   qu'il s'agisse de fosse primaire ou secondaire, ce que l'on peut voir en

 10   lisant la colonne suivante.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A lire ceci, l'impression qu'on a

 12   c'est qu'il y a eu toute une série de fosses communes différentes qui, ici,

 13   ont fait l'objet d'études. Parce que nous avons tous ces chiffres

 14   différents, 1 à 288, 224, 242, 200, 305, 244. Donc tous ces chiffres se

 15   rapportent à des différentes fosses communes.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous une liste complète de

 18   toutes les fosses communes qui ont été prises en considération ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ici vous retrouverez les différentes

 20   fosses communes qui ont fait l'objet de mes travaux. Vous ne retrouverez

 21   pas une liste ici, une liste exhaustive de toutes les fosses communes, vous

 22   ne trouverez pas non plus une liste de tous les sites où des dépouilles ont

 23   été trouvées pendant qu'elles gisaient à la surface. Je n'ai cité qu'une

 24   partie qui m'a semblé le plus important compte tenu de la nature de mes

 25   travaux.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question qui se pose est de

 27   savoir si vous, vous disposez d'une liste complète de toutes les fosses

 28   communes que vous avez étudiées ? Savez-vous combien de fosses communes


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  1   vous avez étudiées ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est plus ou

  3   moins la liste.Donc, je n'ai pas pu étudier toutes les fosses communes ou

  4   tous les tombeaux individuels.

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question n'est pas là. La

  7   question est de savoir si nous avons ici la liste complète de toutes les

  8   fosses que vous avez étudiées. Quel est leur nombre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est la liste que vous avez sous les

 10   yeux.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-il possible de faire

 13   défiler l'écran un petit peu vers la gauche.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vers la gauche et non pas vers la

 15   droite.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le haut de

 19   cette page. Oui. Voilà.

 20   Si vous regardez l'intitulé en rouge, nous pouvons y lire le numéro du site

 21   d'enterrement. Bon, j'en déduis, et d'ailleurs vous l'avez expliqué

 22   auparavant que, par exemple, le chiffre 281 correspond au numéro du tombeau

 23   ou de la fosse. Est-ce bien ce que vous avez dit ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le numéro du site sur le plan

 25   chronologique, qu'il s'agisse d'une fosse ou d'un tombeau. Voilà, c'est

 26   tout. Mais cela n'avait aucune importance, de mon point de vue. Pour moi,

 27   ce qui comptait, c'est de connaître où se trouve le site, à quel moment il

 28   a été étudié --


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, vous ne m'expliquez pas ce que je

  2   vous demande.

  3   Donc, je répète ma question. Ici, le numéro le plus élevé que nous voyons

  4   figurer sur cette page, c'est le numéro 344. Donc, là, je me lance dans des

  5   hypothèses. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait 344 fosses dans les

  6   environs, fosses ou tombeaux ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez du cadre de mes travaux dans le

  8   secteur que j'exerçais mes fonctions, nous avions quelque 200 exhumations

  9   par an; 700 exhumations ont été effectuées pendant que j'y travaillais.

 10   Donc, oui, il y a un nombre très important de fosses.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais dans une fosse, on peut

 12   trouver un nombre important de personnes. Donc ici, il n'est pas question

 13   du nombre de personnes, du nombre de dépouilles qui ont été récupérées au

 14   cours des exhumations, mais plutôt du nombre de tombeaux ou de fosses.

 15   Donc, faut-il comprendre que le nombre de fosses s'élève, au total, à 344,

 16   qu'il s'agisse de fosses communes ou de tombeaux individuels ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais est-ce que vous parlez d'un

 18   événement particulier ou vous parlez de façon générale des exhumations qui

 19   ont été effectuées en Bosnie-Herzégovine ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne parle pas du tout

 21   d'exhumations. Je vous parle du nombre de fosses où l'on a effectué des

 22   exhumations. Etes-vous en train de nous dire qu'au cours de la guerre, le

 23   nombre de différentes fosses retrouvées s'élève jusqu'à 344, voire plus,

 24   puisque vous dites ne pas avoir étudié toutes les fosses en existence.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le numéro 344, c'est le nombre de

 27   fosses, parce que dans la colonne elle-même, il est indiqué le numéro de la

 28   fosse ou le numéro du tombeau. Donc, êtes-vous en train de nous dire que


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  1   ces fosses étaient au nombre de 344 ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, en Bosnie-Herzégovine, il y avait un

  3   grand nombre de fosses, et ce nombre était supérieur à 344, bien supérieur.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, vous avez répondu à ma question.

  5   C'est tout ce que je souhaitais savoir pour le moment.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'aimerais poser une autre question

  7   qui porte sur le même sujet. Est-il possible de faire légèrement défiler

  8   l'écran vers la droite. Oui, voilà. Nous y sommes.

  9   Nous voyons ici une colonne où l'on peut lire dans l'intitulé, type de la

 10   fosse. Puis à l'entrée 2, on peut lire : Fosse secondaire, et puis un peu

 11   plus loin, nous pouvons lire, MG, donc fosse commune, et il y a un chiffre

 12   à côté. Vous nous avez dit que cela se rapporte au nombre de dépouilles

 13   récupérées dans la fosse commune donnée. Vous ai-je bien compris ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander de faire

 15   défiler l'écran encore un tout petit peu vers la droite.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela suffit. Merci.

 18   Cela représente, en fait, des exemples illustrant la quatrième catégorie,

 19   définie par moi.

 20   J'ai cité ici les exemples qui m'ont semblé intéressants.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous

 22   plaît, répondre à la question que je vous pose.

 23   288, je regarde la première entrée, vous ai-je bien compris, dans cette

 24   entrée, le numéro 288 montre-t-il le nombre de dépouilles récupérées dans

 25   la fosse commune donnée ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le nombre total. Donc il est indiqué

 27   dans la colonne qui précède celle où l'on peut lire fosse commune

 28   secondaire. Oui, c'est le nombre total de corps et de fragments de corps


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  1   qui ont été récupérés dans cette fosse commune. Donc, il s'agit du nombre

  2   des corps et de fragments de corps. Et ensuite, je classifie tout cela par

  3   catégories.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc vous qui avez établi ces

  5   différentes catégories ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui ai ajouté cette colonne où l'on

  7   peut lire : Des corps non fragmentés. Et je les ai cités à part, dans une

  8   colonne à part, et je peux vous expliquer pourquoi, si vous le souhaitez.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez procédé à des

 10   vérifications d'abord, ou l'avez-vous tout simplement constaté ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je l'ai constaté après avoir procédé

 12   à des vérifications. J'ai vérifié tous les documents que j'avais à ma

 13   disposition et que je vous ai déjà cités. Je peux, si vous le souhaitez,

 14   élaborer un petit peu pour expliquer quelle méthode j'ai suivie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je commence à comprendre lentement ce

 16   que ce document est censé représenter. Il m'a fallu du temps, mais peut-

 17   être ne suis-je pas très alerte.

 18   Veuillez continuer, Maître Lukic.

 19   Monsieur MacDonald, à vous.

 20   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Aux fins du compte rendu d'audience, je tiens à indiquer que l'Accusation

 22   n'était pas au courant de l'existence de ces deux rapports différents. Nous

 23   ne savions pas que la Défense avait assuré la mise en page et nous n'avons

 24   pas reçu les documents connexes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela figure maintenant dans

 26   le compte rendu d'audience.

 27   Veuillez continuer, Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Vous avez évoqué une quatrième catégorie. Vous avez déjà décrit les

  2   trois premières catégories. En quoi consiste la quatrième catégorie

  3   d'exemples ?

  4   R.  Eh bien, j'ai essayé de retrouver la piste des personnes qui ont trouvé

  5   la mort au cours de la percée, et ce qui a attiré mon attention, ce qui m'a

  6   paru peu logique, c'est le fait que dans les fosses définies comme

  7   secondaires, on pouvait retrouver un certain nombre de corps qui n'étaient

  8   pas fragmentés, qui étaient complets. Or, d'après mon expérience, d'après

  9   ce que j'ai pu voir moi-même en travaillant dans le secteur, d'après ce que

 10   mes collègues ont pu voir aussi, il est illogique d'avoir un nombre aussi

 11   élevé de corps complets dans des fosses secondaires, alors qu'une fosse

 12   secondaire sous-entend que des corps ont été déplacés, qu'on s'est servis

 13   des pelleteuses pour d'abord enterrer des tombes, des fosses primaires.

 14   Ensuite, pour les faire monter à bord d'un camion, il fallait ensuite les

 15   décharger, il fallait les enterrer dans la fosse suivante. Cela a pris un

 16   certain temps aussi. Donc ces corps étaient en train de ce décomposer, de

 17   se disperser littéralement. Ils auraient dû se décomposer dans une certaine

 18   mesure. Donc, quand j'ai constaté qu'il y avait un grand nombre de corps

 19   non fragmentés, cela m'a posé problème.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne n'a demandé d'enlever l'image.

 21   Veuillez, s'il vous plaît, réafficher le même document. Voilà.

 22   Donc, vous avez été surpris lorsque vous avez pris connaissance du nombre

 23   de corps complets dans des fosses communes secondaires. Alors, nous allons

 24   nous pencher sur l'entrée numéro 1, qui concerne une fosse commune

 25   secondaire, le nombre de corps complets, 50, le nombre de fragments

 26   corporels, 238. Mais vous nous avez dit que le 224, c'était le nombre total

 27   des corps exhumés, de corps complets. Mais apparemment, il y avait 47

 28   d'autres éléments qui y sont restés.


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  1   Qu'est-ce que cela représente, ces 47 BP ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, nous sommes en train de parler d'une fosse

  3   secondaire à Ravnice Glogova.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Très bien. Nous allons passer à

  5   l'entrée suivante, l'entrée numéro 3, qui concerne une fosse secondaire.

  6   Vingt-six corps complets, alors qu'au total, 242 corps ou fragments ont été

  7   exhumés.

  8   Point suivant, fosse secondaire, 59 corps complets.

  9   Point suivant, fosse commune secondaire, sur 305 corps et fragments

 10   retrouvés, 9 corps complets ont été retrouvés.

 11   Entrée suivante, 79 corps complets sur 244 éléments retrouvés. Vous dites

 12   que vous avez été surpris par le nombre élevé de corps complets. Vous vous

 13   seriez attendu à ce que des membres du corps ne soient perdus. Mais en

 14   lisant ceci, la plupart des corps n'ont pas été complets. Il n'y a qu'un

 15   nombre limité qui varie entre 5 et 25, voire 30 % de corps complets. Alors,

 16   qu'est-ce qui vous a tellement surpris ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si un fragment de corps a été

 18   retrouvé dans une fosse commune, cela ne veut pas dire que ce fragment

 19   correspond à une seule personne. Si vous regardez, par exemple, la

 20   quatrième fosse secondaire, au total, 200 éléments de corps ont été

 21   retrouvés, dont 59 corps complets et 98 personnes ont été identifiées à ce

 22   site.

 23   Donc, ici, il arrive souvent qu'il y ait un grand nombre de fragments

 24   de corps qui ne correspondent au total qu'à un seul corps ou à une seule

 25   personne, à une seule identité. Regardez Kamenica Cancari; 224 corps et

 26   fragments de corps récupérés. Le nombre total de corps complets, 79, le

 27   nombre total de personnes identifiées, 113. Donc, cela veut dire qu'un

 28   grand nombre de fragments de corps peut mener à restituer une seule


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  1   identité. Parce qu'en fait, il s'agit des os qui ont été éparpillés un peu

  2   partout. Donc, ici, nous avions 79 corps complets, et pour les autres

  3   personnes, elles ont été identifiées sur la base des différents fragments

  4   qui ont été rassemblés.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce n'est pas vraiment une réponse à

  6   ma question. Tout à l'heure, vous avez dit que le chiffre qui figure dans

  7   la colonne intitulée fosse commune, que ce chiffre correspondait au nombre

  8   de corps exhumés. Apparemment, vous êtes maintenant en train de nous dire

  9   que cela ne s'applique pas au nombre de corps exhumés, mais plutôt au

 10   nombre de corps ou de fragments de corps exhumés, ce qui d'ailleurs a du

 11   sens.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans cette colonne, lorsque vous dites

 14   "nombre d'identification total", vous parlez d'entités. Qu'est-ce que vous

 15   entendez par les entités ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai parlé des identités. Des identités

 17   de différentes personnes que nous étions censés reconstituer ou établir.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ah, vous parliez d'identités.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et combien de personnes ont pu être

 20   identifiées sur la base des éléments retrouvés dans les fosses communes;

 21   par exemple, sur la base des identifications qui s'appuyaient sur les

 22   analyses d'ADN ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela vous montre le nombre total de

 24   personnes identifiées grâce aux analyses ADN. Moi, j'ai constaté que --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, à vous.

 26   M. MacDONALD : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président.

 27   A en juger par les réponses fournies à la question de Me Lukic, le témoin a

 28   dit que ces corps auraient dû être décomposés, que la chair aurait dû être


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  1   putréfiée et que ces corps avaient dû être décomposés. L'Accusation estime

  2   que cela sort bien loin du cadre de son expertise. Ce n'est pas un

  3   pathologiste ou un médecin légiste, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais ces questions-là peuvent faire

  5   partie de l'expérience d'une personne qui s'occupe des identifications.

  6   Puisque les différentes parties corporelles peuvent jouer un rôle notamment

  7   au niveau des identifications doubles, mais votre objection a été consignée

  8   dans le compte rendu d'audience. Je ne trouve pas que cela pose problème en

  9   revanche.

 10   Veuillez continuer.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Et une fois ce tableau préparé, pensez-vous que le travail est

 13   terminé ?

 14   R.  Non. Ce sont tout simplement mes observations basées sur mon expérience

 15   et sur mon expertise. J'ouvre un certain nombre de questions. Maintenant,

 16   une fois la question ouverte, il faut bien sûr entreprendre des mesures, il

 17   faut entamer une enquête pour voir comment cela a pu se produire, comment

 18   il se fait qu'un nombre aussi important de corps complets ait été retrouvé.

 19   Q.  Vous avez assisté au processus d'exhumation ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Avez-vous pu voir quel type d'engins ont été utilisés ?

 22   R.  Eh bien, il y avait des chargeuses qui étaient équipées d'une

 23   fourchette.

 24   Q.  Et quelle était la taille de cette fourchette, de cet élément, de cette

 25   benne ?

 26   R.  Eh bien, cette benne pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres. Et ensuite, on a

 27   aussi utilisé des excavatrices et la benne se déplaçait pour pouvoir

 28   charger ce qui a été récupéré à bord d'un camion. Alors, cet autre engin


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  1   mesurait 1 mètre et demi, je crois, mais je ne peux rien vraiment vous dire

  2   de concret. Il faudrait vérifier tout cela, je ne sais pas d'ailleurs

  3   précisément quel type d'engin a été utilisé pour creuser les forces

  4   primaires ou la méthode qui a été suivie exactement pour charger les

  5   dépouilles à bord de camion. Tout variait d'un cas à l'autre. Et cela me

  6   paraît important; mais, malheureusement, je n'ai pas suffisamment d'élément

  7   pour pouvoir commenter. Je pense d'ailleurs que les engins utilisés étaient

  8   similaires à ceux dont nous disposons.

  9   Q.  J'aimerais passer à la page 2 très brièvement, puisqu'un nom y figure,

 10   et nous allons en avoir besoin.

 11   Le troisième nom sur cette page, Amir Zukanovic. D'après la déclaration des

 12   témoins, cette personne est morte au début de la percée.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous sommes à la bonne

 14   page ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous sommes à la bonne page. C'est la

 16   personne numéro 5.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est la personne numéro 5. Toutes mes

 18   excuses.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation]

 21   Q.  Donc veuillez, s'il vous plaît, garder ce nom à l'esprit.

 22   Et maintenant, nous allons nous pencher sur un document qui ne doit

 23   pas être diffusé en public. Il porte la cote P01901. C'est une liste

 24   compilée par l'ICMP, c'est la Commission chargée des personnes portées

 25   disparues. Il nous faut la page 209, s'il vous plaît, en anglais. La

 26   version anglaise seulement, s'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de la

 27   version en B/C/S.

 28   Nous voyons que ce même nom figure à la ligne 4 de ce document. Donc,


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  1   malgré le fait qu'un témoin a déclaré que cette personne avait trouvé la

  2   mort au cours de la percée, son nom figure sur la liste que nous voyons.

  3   Or, d'après vous, est-il tout à fait normal d'avoir le nom d'une

  4   personne décédée sur la liste compilée par l'ICMP ?

  5   R.  Eh bien, cela me semble avoir rien d'étrange. C'est une liste de

  6   personnes portées disparues par les membres de leurs familles, et on y

  7   retrouve aussi les noms de toutes les personnes qui avaient pu trouver la

  8   mort au cours de la percée. Toutes ces personnes avaient trouvé la mort au

  9   cours de la percée, d'une façon ou d'une autre, cela vaut pour la plupart

 10   des personnes portées disparues par leurs membres de familles. Cela n'a

 11   donc rien d'étrange à mes yeux. Comme l'un des Juges a constaté au cours de

 12   la déposition de M. Milutin Misic, ce qui figure ici, ce sont tout

 13   simplement les informations de départ en ce qui concerne la date de la

 14   disparition et le site de disparition. Ce sont donc des éléments

 15   d'information de départ qui doivent servir de piste pour entamer des

 16   recherches par la suite. Cela ne me pose pas de problème, enfin si j'ai

 17   bien compris votre question.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de m'assurer si j'ai

 19   bien compris la dernière partie de votre réponse. Vous dites que ce sont

 20   des éléments de données de départ qui doivent permettre de lancer une

 21   recherche pour trouver la personne portée disparue.

 22   Mais il semblerait que la personne numéro 4 a été retrouvée dans une

 23   fosse commune à Cerska. Donc, était-il nécessaire de procéder à des

 24   recherches tout de même, puisqu'on sait que cette personne a été trouvée et

 25   identifiée. Qu'est-ce qui restait à faire alors ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est une liste qui cite le nom, le

 27   prénom, et les connaissances toutes premières qui ont été disponibles au

 28   moment où les personnes ont été portées disparues. Donc, cette personne a


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  1   été portée disparue mais, à mon avis, il n'y a pas eu d'enquête quant aux

  2   circonstances dans lesquelles cette personne a vraiment disparu. Enfin, du

  3   moins moi, je n'ai jamais retrouvé ce type de document. Donc ici, vous avez

  4   une liste de personnes portées disparues qu'on est censé retrouver.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma

  6   question. Vous dites que cette liste est censée servir pour poursuivre la

  7   recherche d'une personne portée disparue. Mais dans la dernière colonne,

  8   nous lisons le site de la fosse -- non, je vous ai peut-être mal compris.

  9   Si tel est le cas, veuillez me corriger. Mais d'après ce que je lis ici, la

 10   première personne a été retrouvée dans la fosse de Zeleni Jadar; puis une

 11   autre personne a été retrouvée à Ravnice; une troisième à Sandici. Ma

 12   question pour vous est la suivante : si les dépouilles de ces personnes ont

 13   été trouvées dans des fosses, pourquoi est-il nécessaire de poursuivre les

 14   recherches pour les retrouver ? Ces personnes ont été déjà trouvées, n'est-

 15   ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans ces cas de figure, oui. Mais

 17   cette liste contient aussi les noms de toute une série d'autres personnes

 18   qui ont été personnes portées disparues au cours de la percée. Donc, le

 19   fait que cette personne figure sur la liste ne pose pas de problème à mes

 20   yeux. Et lorsque j'ai parlé des recherches à poursuivre, j'ai pensé, bien

 21   sûr, aux personnes qui n'avaient pas encore été identifiées. Peut-être me

 22   suis-je trompé en m'exprimant, peut-être ai-je fais une coquille. Je me

 23   suis concentré surtout sur le site et la date de la disparition, c'est là

 24   le point de départ. Ce sont là les données premières à partir desquelles on

 25   entame le processus de la recherche.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ce qu'il faut faire pour

 27   commencer, c'est de se pencher sur la déclaration de la personne qui a

 28   parlé, et du moment et de l'endroit où la personne en question a trouvé la


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  1   mort. Les Juges de la Chambre aimeraient approfondir ce qui figure sur

  2   cette liste et comprendre ce que cela nous dit.

  3   Maître Lukic, je regarde l'heure qu'il est. Vous avez dit que vous aviez

  4   besoin de quelques minutes, et puis vous avez présenté toute une série de

  5   questions. Je pense que vos dix minutes, vous les avez eues, et que vous

  6   avez obtenu toute une série d'information.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Non, mon interrogatoire a touché à son terme.

  8   Je tiens tout simplement à demander le versement au dossier de quelques

  9   documents, mais il faut d'abord que l'Accusation se prononce.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, cela est superflu.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Bon. D'abord, je demande le versement du

 12   document 1D06331.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   Veuillez, s'il vous plaît, allumer votre microphone.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D06331 recevra la cote --

 16   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] -- sous pli scellé.

 18   M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation soulève une objection pour

 19   toute une série de raisons. D'abord, nous avons reçu ces documents très

 20   tardivement, nous n'avons jamais reçu les documents connexes. Par ailleurs,

 21   nous estimons que cette liste est une partie essentielle du rapport du

 22   témoin. Nous pensons qu'elle aurait dû être incluse dans son rapport. Et

 23   c'est pourquoi nous souhaitons que vous lui accordiez une cote provisoire

 24   jusqu'au contre-interrogatoire, à ce moment-là les choses seront peut-être

 25   plus claires, et vous pourriez rendre une décision définitive relative à

 26   l'admission.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à soulever quant à

 28   cette approche.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaite que

  2   l'on attribue une cote provisoire à ce document. Mais, de toute manière,

  3   j'aimerais entendre de quelle cote il s'agit.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D1399.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D06331 de la liste 65 ter

  6   recevra la cote D1399 MFI.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1399 se voit accorder une cote

  8   provisoire.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pourquoi la pièce est-elle placée

 10   sous pli scellé ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que les parties au procès ont

 12   indiqué que certaines pages contenaient des informations confidentielles.

 13   Donc un document MFI, sous pli scellé.

 14   Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous étions en train de nous pencher sur

 18   la question de savoir comment nous devons procéder, Monsieur MacDonald. La

 19   première question qui se pose est de savoir si vous pouvez terminer le

 20   contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui, ce qui ne semble pas

 21   faisable, parce qu'il y a trop de questions sans réponse, en particulier

 22   des éléments sous-jacents qui n'ont pas été vérifiées. Ça c'est le premier

 23   point.

 24   Le deuxième point concerne le fait que si ces documents étaient fournis, il

 25   faut trouver le moyen de communiquer avec le témoin et savoir ce qu'il est

 26   censé nous fournir parce que la Défense, à ce stade, ne peut pas se mettre

 27   autour d'une table avec lui.

 28   Alors, voici notre réflexion actuelle, nous n'allons pas commencer le


Page 42888

  1   contre-interrogatoire aujourd'hui. Nous allons le faire au début du mois de

  2   février. Et, ensuite, la Défense et l'Accusation doivent se mettre autour

  3   d'une table ensemble et établir une liste de documents, soit en fournissant

  4   une description détaillée comme la déclaration du Témoin A, B, C, et

  5   cetera, cité dans ce document, à la page telle et elle, entrée numéro un

  6   tel, ou/et également de façon plus générale, nous aimerions connaître les

  7   bases de données qui ont été fournies quelles qu'elles soient, vous avez lu

  8   son rapport. Quelquefois, ce sur quoi il s'est reposé est clair, et parfois

  9   cela n'est pas clair. Vous ne serez peut-être pas en mesure d'identifier

 10   cela avec une très grande précision mais, en tout cas, vous pourriez

 11   signaler ce dont vous avez besoin de façon à pouvoir préparer le contre-

 12   interrogatoire. Voici notre réflexion pour l'instant. Vous avez jusqu'à la

 13   fin de la pause pour en parler entre vous et dans le cas où nous ne

 14   poursuivons pas notre audience aujourd'hui, j'ai de toute façon différents

 15   points à l'ordre du jour qui peuvent être examinés aujourd'hui.

 16   M. MacDONALD : [interprétation] Un commentaire, Monsieur le Président. Nous

 17   souhaitons commencer le contre-interrogatoire aujourd'hui et, en

 18   particulier, au sujet de la liste que la Défense a évoquée avec le témoin

 19   aujourd'hui. Compte tenu des documents en notre possession, nous souhaitons

 20   effectivement pouvoir commencer aujourd'hui le contre-interrogatoire du

 21   témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est important de

 23   commencer. Combien de temps vous faut-il ?

 24   M. MacDONALD : [interprétation] J'espère pouvoir terminer avec les

 25   documents en ma possession, j'espère pouvoir terminer sur ce thème-là

 26   aujourd'hui, Messieurs les Juges. Quarante minutes environ peut-être, et

 27   ensuite je pourrai poursuivre avec de nouveaux documents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, après la pause nous avons


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  1   encore 25 minutes, nous pourrions prolonger jusqu'à - si cela agréée la

  2   Défense - je ne sais pas, Maître Lukic, veuillez écouter attentivement,

  3   s'il vous plaît - nous pouvons poursuivre aujourd'hui jusqu'à 15 heures

  4   dernier délai. Mais il y a également des questions que nous souhaitons

  5   aborder. Donc, si vous nous dites que vous pouvez ou si vous préférez

  6   commencer votre contre-interrogatoire, eh bien, disons, si vous avez 40

  7   minutes aujourd'hui, à ce moment-là vous avez entre 13 heures 50 et 14

  8   heures 30, ce qui nous laisse une demi-heure pour aborder les points à

  9   notre ordre du jour. Et, à ce moment-là, il faut envisager la possibilité

 10   de rappeler le témoin à la barre pour être contre-interrogé davantage.

 11   Êtes-vous d'accord, Maître Lukic ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, c'est selon ce que vous jugez

 13   convenir.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous êtes très généreux.

 15   Nous allons faire une pause et revenir à 13 heures 50.

 16   --- L'audience est suspendue à 13 heures 27.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 50.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties se sont-elles rencontrées

 19   pour voir comment elles pouvaient organiser l'obtention de documents

 20   supplémentaires de la part du témoin ?

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Non, pas encore, Monsieur le Président.

 22   Alors, par rapport à vos réflexions, Monsieur le Président, nous avons les

 23   commentaires suivants à apporter. Ce témoin semble avoir apporté des

 24   documents que mon confrère a refusé d'accepter. Nous ne savons pas ce qui

 25   figure dans ces documents et quel est le contexte de ces documents. Donc,

 26   il nous est difficile d'établir une liste de ces documents. Donc, nous

 27   souhaitons que tous les documents que le témoin a apportés avec lui, nous

 28   aimerions les avoir tous.


Page 42890

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien, mais à un moment donné,

  2   le témoin a dit qu'il avait consulté des centaines de milliers de

  3   documents. Je ne sais pas s'il s'agit vraiment de centaines de milliers de

  4   documents. La raison pour laquelle j'en ai parlé, c'est que quelquefois

  5   c'est assez manifeste qu'il se repose sur des documents qui ne sont pas

  6   disponibles, comme des déclarations de Témoin A, B ou C, et que, bon, et

  7   vous pourriez déjà inclure cela, et si vous souhaitez avoir les 900 000

  8   autres documents, eh bien, soit, essayez de le formuler de façon telle à ce

  9   que ce soit possible.

 10   M. MacDONALD : [interprétation] Alors, pour ce qui est des déclarations de

 11   témoin qui ont été identifiées, le témoin a également dit qu'il avait

 12   vérifié une base de données, et nous aimerions avoir cela aussi.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il est important de faire

 14   la différence entre les documents qu'il a apportés et les documents sur

 15   lesquels il s'est appuyé.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons fourni à M. Pavlovic les documents

 17   qui nous ont été communiqués par l'Accusation.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LUKIC : [interprétation] Donc, c'est la raison pour laquelle… 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous disposez d'une liste que vous

 21   avez fournie à l'expert, eh bien, ce serait peut-être utile, parce que dans

 22   ce cas, vous pourriez vous rencontrer et établir une liste de ces

 23   différents documents.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de l'autre document que nous avons

 25   reçu de l'Accusation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est peut-être utile, mais peut-être

 27   pas pour tout.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi encore une fois, il est


Page 42891

  1   manifeste que cet homme a apporté des documents qu'il a refusés de remettre

  2   et a dit que c'était trop tard. C'est cela que nous souhaitons obtenir.

  3   M. LUKIC : [interprétation] D'accord.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ainsi que tout ce sur quoi il s'est

  5   raisonnablement appuyé dans ses travaux.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons d'abord par --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, nous ne

  8   nous opposons pas à une quelconque communication de la part du témoin. Je

  9   vous dis qu'il y a vraiment des centaines et des milliers de documents

 10   qu'il a consultés. Alors, à savoir s'il a tout lu ou pas, je ne sais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pavlovic, nous allons

 12   maintenant commencer par le contre-interrogatoire. Nous allons poursuivre

 13   jusqu'à 14 heures 30 environ, voire peut-être même 14 heures 35. Je

 14   comprends que vous vous sentez un petit peu fatigué. Ceci ne mettra pas un

 15   terme à votre déposition devant cette Chambre. Nous vous donnerons des

 16   instructions supplémentaires et aborderons cette question après la première

 17   partie du contre-interrogatoire.

 18   Vous allez maintenant être contre-interrogé par M. MacDonald.

 19   Veuillez vous tourner vers lui, s'il vous plaît. Vous souhaitiez me poser

 20   une question ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne sais pas si j'en ai le

 22   droit, si j'ai le droit de le dire. Mais, en réalité, je ne me sens pas

 23   très bien. Avant déjà le dernier volet d'audience, je pensais même vous

 24   demander de bien vouloir raccourcir l'audience. Au niveau du cou, j'ai

 25   quelques problèmes physiques. Je suis un petit peu limité dans les

 26   mouvements que je peux faire. Je ne me sens pas très bien. Donc, je

 27   souhaite vous demander si je puis être excusé de la déposition aujourd'hui.

 28   Si nous poursuivons, je ne pense pas pouvoir suivre comme il faut, compte


Page 42892

  1   tenu de la façon dont je me sens maintenant.

  2   Voilà la question que je souhaitais vous soumettre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avant de rendre une décision, je

  4   souhaite entendre les parties sur ce point. Et ce qui m'intéresse

  5   particulièrement, c'est le point de vue des parties, parce que les Juges de

  6   la Chambre ont estimé que l'Accusation avait intérêt à commencer son

  7   contre-interrogatoire aujourd'hui.

  8   M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, permettez-moi

  9   d'ajouter que nous allons aborder certains exemples abordés par Me Lukic

 10   avec le témoin aujourd'hui et certains documents que nous avons trouvés sur

 11   lesquels s'est appuyé M. Pavlovic et que nous avons demandés.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'entends bien. Mais la question

 13   est de savoir si nous pouvons poursuivre maintenant ou pas. La question se

 14   pose dans ces termes-là. Vous souhaitiez vraiment commencer aujourd'hui

 15   plutôt que d'attendre quatre, cinq, voire six semaines. Et donc, s'il y a

 16   un point particulier que vous souhaitez aborder dans un laps de temps plus

 17   court, faites-le-nous savoir.

 18   M. MacDONALD : [interprétation] Non, pas au-delà des arguments que nous

 19   avons présentés. Si le témoin ne se sent pas bien, nous vous remettons

 20   entre vos mains.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je sais que M. Pavlovic ne pouvait pas rester

 23   longtemps assis, et lorsque nous avons travaillé ensemble, je sais qu'il a

 24   demandé à pouvoir se déplacer et être debout, se mettre en position debout.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Comment ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas lui demander de

 28   déposer debout.


Page 42893

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous allons faire droit à votre

  3   demande. Autrement dit, nous n'allons pas encore lever l'audience, mais

  4   nous n'allons pas poursuive votre déposition aujourd'hui. Nous souhaitons

  5   vous revoir au début du mois de février. Il serait peut-être préférable de

  6   commencer par ce témoin. Donc, ce serait le premier témoin.

  7   Encore une fois, je vous donne les instructions suivantes : vous ne devez

  8   vous entretenir au sujet de votre déposition avec personne, ni communiquer

  9   par écrit ou par quel que moyen que ce soit, qu'il s'agisse de la

 10   déposition que vous avez donnée ou que la déposition que vous donnerez à

 11   l'avenir, et ce, jusqu'à votre comparution à nouveau devant cette Chambre.

 12   Vous avez peut-être remarqué que les Juges de cette Chambre ont souhaité

 13   avoir accès à des documents qui sous-tendent votre rapport ou, en tout cas,

 14   avoir accès aux documents à propos desquels vous nous avez cité des

 15   exemples, où , en tout cas, vous aviez des points d'interrogation. C'était

 16   pour vous des questions qui méritaient d'être davantage explorées. Ça,

 17   c'est un premier point.

 18   Et ensuite, deuxièmement, apparemment, vous avez apporté avec vous des

 19   documents. La Défense n'a pas eu suffisamment de temps pour consulter ces

 20   documents avec vous. Pourriez-vous nous dire de combien de documents il

 21   s'agit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des documents volumineux. J'ai

 23   consulté de très nombreux documents. Mais, à mon avis, ceci renvoie ou fait

 24   référence à ces derniers documents, ceux que nous avons évoqués il y a

 25   quelques instants. Autrement dit, des déclarations de témoins, des témoins

 26   qui ont vu des gens être tués au cours de la percée. Je crois que c'est ce

 27   qui manque. Certaines déclarations, donc.

 28   Mais à ce stade, je ne peux pas vous dire si j'ai trouvé les déclarations


Page 42894

  1   dans les documents que j'ai reçus de la Défense. Je suppose que c'est le

  2   cas dans la majorité des cas --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quels que soient les documents que vous

  4   avez apportés à La Haye, est-ce que vous êtes disposé à les transmettre aux

  5   Juges de la Chambre par le biais de la Section chargée des Victimes et des

  6   Témoins ? Car vous ne pouvez en parler ni à l'Accusation ni à la Défense.

  7   Est-ce que vous êtes disposé à nous transmettre tous ces documents que vous

  8   avez apportés avec vous avec le Tribunal ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, bien entendu, c'est ce que m'a dit

 10   la Défense également lorsque j'ai reçu ces documents, qu'il s'agissait de

 11   documents strictement confidentiels, que je ne pouvais les montrer à

 12   personne et que lorsque j'en avais terminé avec ma déposition, on m'a

 13   demandé de remettre tous ces documents à la Défense. Et tous les autres

 14   documents que j'ai utilisés --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors tous les autres documents que vous

 16   avez utilisés…

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Les autres documents que j'ai utilisés, s'il

 18   ne s'agit pas de documents qui proviennent de la base de données fournie

 19   par la Défense, bien évidemment, je mettrai tout à votre disposition. Parce

 20   que, évidemment, je n'aurais pas utilisé ces documents si je n'avais pas eu

 21   l'intention de fournir ces documents comme correspondant aux documents que

 22   j'ai utilisés au cours de mes travaux. J'espère que c'est clair.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite donc à mettre ceci à

 24   disposition du Tribunal dans un format électronique.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si les documents sont très

 27   nombreux, il est peut-être préférable de commencer -- veuillez garder tous

 28   les originaux, indépendamment du fait de nous remettre ces documents dans


Page 42895

  1   un format électronique à la Section chargée des Victimes et des Témoins.

  2   C'est ce qui comprend également les bases de données ou tout élément que

  3   vous avez utilisé, parce que nous avons quelques difficultés concernant les

  4   documents qui étayent vos dires.

  5   Alors à quel moment pensez-vous pouvoir mettre ces documents à notre

  6   disposition ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Demain. Je vais m'y atteler aujourd'hui pour

  8   essayer de tout trouver pour les remettre à votre service, comme vous

  9   l'avez dit, la Section chargé des Victimes et des Témoins. Je suppose

 10   qu'eux vont me contacter, qu'ils seront en contact avec moi, de façon à ce

 11   que je puisse leur remettre ces documents.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Certainement, ils vous

 13   contacteront. Nous vous remercions beaucoup et apprécions le fait que vous

 14   souhaitez le faire rapidement. A ce moment-là, l'Accusation aura la

 15   possibilité de consulter ces documents.

 16   Donc, je vous ai fait part de mes instructions. Je vous remercie de votre

 17   coopération et de nous avoir fourni les documents.

 18   Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, si M. Pavlovic a utilisé des

 20   bases de données en dehors de nos bases de données, je ne sais pas ce qu'il

 21   a utilisé, c'est peut-être quelque chose qui provient d'autres

 22   organisations. Peut-être qu'il faut lui donner des instructions pour qu'il

 23   vous fasse part de cela également.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais que cela faisait partie des

 25   instructions que j'ai données. Pour éviter toute confusion, quelles que

 26   soient les bases de données que vous ayez utilisées, peut-être ce que vous

 27   n'avez pas reçu de la Défense non plus, si vous disposez d'autres bases de

 28   données, n'hésitez pas à les inclure dans les documents que vous allez nous


Page 42896

  1   remettre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Y compris les documents que j'ai reçus de la

  3   Défense. C'est ce que vous voulez dire également, n'est-ce pas ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout. Car nous souhaitons éviter que

  5   dans un mois, lorsque nous siégerons ici à nouveau, que nous nous trouvions

  6   dans une situation où nous n'aurions toujours pas accès ou, en tout cas, où

  7   les parties n'auraient toujours pas accès aux documents qui sous-tendent

  8   votre déposition.

  9   Dans ce cas, vous pouvez disposer. Et par l'intermédiaire de la Section

 10   chargée des Victimes et des Témoins, vous saurez à quel moment nous

 11   souhaitons vous revoir. S'il y a des dates où vous ne pouvez pas être

 12   disponible - je pense à la première moitié du mois de février - je vous

 13   prie de bien vouloir en informer la Section chargée des Victimes et des

 14   Témoins, autrement dit, vos jours d'indisponibilité.

 15   Vous pouvez maintenant suivre l'huissier. J'espère que vous vous

 16   sentirez mieux rapidement.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup pour votre compréhension.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc utiliser le temps pour

 20   aborder des questions qui se trouvent à l'ordre du jour. La Chambre essaie

 21   toujours de nettoyer son ordre du jour avant d'avoir des vacances

 22   judiciaires plutôt longues. Afin d'éviter tout malentendu, lorsque j'ai

 23   annoncé que nous allions prolonger notre volet d'audience aujourd'hui, nous

 24   avons vérifié auparavant pour voir si cela était possible. Encore une fois,

 25   nous avons constaté que ceux qui nous assistent ont fait preuve d'une très

 26   grande coopération.

 27   Je vais commencer par un premier point qui traite des mémoires en clôture

 28   définitifs.


Page 42897

  1   La semaine dernière, les parties ont présenté des arguments devant les

  2   Juges de la Chambre concernant les mémoires en clôture définitifs. La

  3   Chambre fait droit à la demande des parties de fixer la limite de mots

  4   utilisés à 300 000 mots. Concernant le calendrier, la Chambre de première

  5   instance estime qu'il est encore trop tôt pour aborder le nombre de

  6   semaines ou de mois après ce qui pourra se dérouler à l'avenir pour

  7   indiquer à quel moment les mémoires en clôture doivent être présentés. Il y

  8   a un certain nombre de témoins à décharge qui doivent encore être entendus.

  9   La Chambre de première instance nécessitera peut-être du temps pour décider

 10   si elle dispose de toutes les questions liées aux éléments de preuve avant

 11   la clôture des moyens à décharge. Il y aura certainement une réplique,

 12   voire peut-être même une duplique, et la Chambre de première instance aura

 13   besoin peut-être d'avoir du temps pour clore l'ensemble de l'affaire en

 14   déposant une dernière décision sur les preuves en l'espèce.

 15   La Chambre a noté les arguments des parties mais précise que toute période

 16   durant laquelle les Juges de la Chambre ne siégeront pas, par exemple, le

 17   mois de janvier prochain, doit être utilisée par les parties pour préparer

 18   leurs mémoires en clôture. La Chambre de première instance ne fait pas

 19   droit à une période de temps prolongée après la fin du procès pour pouvoir

 20   préparer les mémoires en clôture, d'autant que les parties ont eu

 21   différentes possibilités pour se préparer avant que les moyens à décharge

 22   ne soient complétés.

 23   Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 25   le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 17   Le point suivant concerne des documents qui ont été utilisés dans le cadre

 18   de la déposition de Yasushi Akashi.

 19   Lors de la déposition de Yasushi Akashi le 23 et 24 novembre, des numéros

 20   de cote ont été réservés pour un certain nombre de documents en attendant

 21   le téléchargement par l'Accusation des extraits. L'Accusation a informé la

 22   Défense ainsi que la Chambre de première instance par courriel le 26

 23   novembre que les extraits avaient été téléchargés dans le prétoire

 24   électronique. La Défense n'a pas soulevé d'objection. Au vu de cela, la

 25   Chambre de première instance donne instruction au Greffe de procéder aux

 26   changements suivants :

 27   Premièrement, remplacer le P7692 par l'extrait B/C/S et la traduction

 28   anglaise correspondante téléchargée dans le prétoire électronique sous le


Page 42899

  1   numéro 65 ter 11148a.

  2   Deuxièmement, remplacer le P7693 par les pages extraites du document

  3   téléchargé dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 02393a.

  4   Troisièmement, joindre les pages correspondantes aux extraits téléchargés

  5   dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 04472a au document

  6   P7704.

  7   Le P7692, le P7693 et le P7704 sont par la présente versés au dossier.

  8   Le 23 novembre, la Défense a dit qu'elle essaierait à la fin de la

  9   déposition de ce témoin de réduire le nombre de pièces connexes à verser au

 10   dossier par rapport à la requête liée à Yasushi Akashi conformément à

 11   l'article 92 ter. Cela se trouve aux pages du compte rendu 41 679 jusqu'à

 12   41 682. Et finalement, il n'y avait pas suffisamment de temps pour que la

 13   Défense puisse le faire dans le prétoire. La Chambre, par conséquent, donne

 14   à la Défense un délai d'une semaine de soumettre ses arguments par rapport

 15   à cela.

 16   Ensuite, le point suivant concerne la pièce P7541, qui a été versée au

 17   dossier par le biais de Radoje Vojvodic.

 18   Le 8 septembre 2015, la pièce P7541, une liste d'observateurs militaires, a

 19   été versée au dossier aux fins d'identification en attendant la traduction

 20   en anglais de ce document. Cela se trouve à la page du compte rendu 38 837.

 21   Le 10 décembre, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense dans

 22   un courriel que la traduction en anglais a été téléchargée sous le numéro

 23   0687-4507-ET. La Chambre donne instruction au Greffe de joindre ces

 24   traductions à l'original et fait verser au dossier la pièce P7541.

 25   Si la Défense conteste la traduction, la Défense peut en informer

 26   l'Accusation et la Chambre dans un délai d'une semaine, mais dans ce cas-

 27   là, la Défense doit soumettre leur document au service de traduction pour

 28   sa vérification.


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  1   Le point suivant concerne la décision orale par rapport à l'admission de la

  2   pièce P7449 jusqu'à P7453. Ces documents ont été proposés au versement par

  3   le biais du témoin expert Ewa Tabeau, le 2 juillet 2015, au moment où il y

  4   a eu la réouverture de la présentation des moyens à charge de l'Accusation.

  5   Par rapport aux pièces P7449 jusqu'à P7453, les preuves de décès dans

  6   le rapport d'Ewa Tabeau concernant Tomasica, le corrigendum joint à ce

  7   rapport, les annexes à ce rapport ainsi qu'un addendum, ainsi que la

  8   présentation de PowerPoint du rapport par rapport à tout cela, la Défense

  9   soumet qu'elle n'a pas accès à des "clés" d'appariement des victimes de

 10   Tabeau, et que, par conséquent, la méthodologie utilisée dans le rapport

 11   n'est pas claire.

 12   Cela se trouve sur les pages du compte rendu 36 879 jusqu'à 36 881.

 13   La Défense également avance à la page du compte rendu 36 879 que :

 14   "…de nombreuses erreurs dans le rapport, ainsi que le fait que le témoin

 15   n'était pas objectif, montrent qu'il ne s'agit pas d'un rapport d'expert

 16   qui pourrait être utile à la Chambre."

 17   De plus, par rapport à la pièce P7453, présentation PowerPoint, la

 18   Défense dit que dans la mesure dans laquelle des informations

 19   supplémentaires sont fournies en dehors des informations contenues dans le

 20   rapport, que ces informations n'ont pas été fournies en temps utile

 21   conformément à l'article 94 bis, puisque cela a été communiqué à la Défense

 22   le 30 juin 2015, à savoir seulement quelques jours avant la déposition du

 23   témoin. Ces arguments se trouvent sur la page du compte rendu 36 883.

 24   Dans sa réponse, l'Accusation soumet que la pièce P7453, présentation

 25   PowerPoint, ne représente qu'une explication du rapport aux fins de rendre

 26   plus facile la présentation du témoignage de Tabeau. Dans le prétoire, et

 27   bien que cela contient certaines corrections apportées au rapport, ces

 28   corrections ont été déjà incluses dans la pièce P7450, qui est corrigendum.


Page 42901

  1   Cela se trouve à la page du compte rendu 36 884, par rapport à des "clés"

  2   d'appariement : L'Accusation soutient que la méthodologie est clairement

  3   présentée dans le rapport et également fait référence à la méthodologie

  4   incluse dans des rapports précédents qui avaient été déjà versés au

  5   dossier. Ces arguments se trouvent à la page du compte rendu 36 880.

  6   La Chambre rappelle que le droit applicable pour ce qui est de

  7   l'admission des moyens de preuve est présentée dans l'article 89(C) du

  8   Règlement de procédure et de preuve, qui permet à la Chambre de faire

  9   verser au dossier des moyens de preuve pertinents et qui ont une valeur

 10   probante. Bien que l'article 94 bis ne fournit pas des instructions

 11   spécifiques concernant l'admissibilité des témoignages d'experts, la

 12   jurisprudence qui a déjà été établie par rapport à cela, d'après donc cette

 13   jurisprudence, il faut que les conditions suivantes soient remplies pour

 14   qu'un rapport d'expert soit admis, que : Le témoin expert a des

 15   qualifications d'expert, que son rapport est pertinent ayant une valeur

 16   probante, et que compte tenu de son rapport et dans le cadre de l'expertise

 17   de ce témoin expert.

 18   La Chambre remarque que ses décisions du 7 novembre 2013 et du 24

 19   février 2015 ont reconnu Tabeau comme étant un expert dans le domaine de la

 20   démographie et de la statistique, de façon plus générale, et ces preuves de

 21   décès par rapport à Tomasica qui figurent dans son rapport sont des

 22   documents qui entrent dans le cadre de son expertise.

 23   La Chambre trouve que les preuves de décès fournies par Tabeau dans

 24   son rapport concernant Tomasica et d'autres documents y afférents sont

 25   pertinents puisque cela se rapporte directement à la réouverture de la

 26   présentation des moyens à charge de l'Accusation, à savoir l'exhumation des

 27   fosses communes à Tomasica.

 28   Pour ce qui est des arguments de la Défense disant que la Défense


Page 42902

  1   n'avait pas accès à des "clés" d'appariement de Tabeau et à la méthodologie

  2   du rapport qui n'est pas claire, la Chambre remarque que la méthodologie du

  3   rapport est présentée dans la deuxième partie du rapport et que, par

  4   conséquent, ces arguments ne sont pas fondés. De plus, la Chambre comprend

  5   que l'Accusation avait déjà offert précédemment que ces "clés"

  6   d'appariement soient disponibles, une fois que ces clés auraient été

  7   recréées. Cela se trouve à la page du compte rendu 36 880. Dans la mesure

  8   dans laquelle l'Accusation n'avait pas mis à la disposition à la Défense

  9   ces clés d'appariement jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Chambre invite

 10   l'Accusation à les rendre disponibles à la Défense le plus tôt possible.

 11   Pour ce qui est des arguments de la Défense concernant des erreurs et du

 12   fait que le témoin n'était pas objectif, la Chambre n'exclut pas la

 13   possibilité qu'il y ait des erreurs et des éléments pour lesquels on peut

 14   supposer que ces éléments puissent être des éléments à l'appui de

 15   l'argument que le témoin n'était pas objectif, et que cela pourrait donc

 16   avoir une incidence sur la valeur probante du rapport d'expert. La Chambre

 17   a admis que les rapports d'experts dans ce cas qui contiennent des erreurs

 18   et qui ne sont pas tout à fait dénués d'éléments qui peuvent être perçus

 19   comme des éléments de non-objectivité. Dans son évaluation des rapports

 20   d'expert, la Chambre va prendre en considération ces erreurs et ces

 21   éléments. La Défense n'a pas montré que ces erreurs et ces non-objectivités

 22   ne sont pas telles qu'elles puissent, donc, dénuer ces documents pertinents

 23   de leur valeur probante. La Chambre, par conséquent, trouve que les preuves

 24   de décès dans le rapport de Tabeau ainsi que les documents y afférents ont

 25   une valeur probante et peuvent être admises au dossier, conformément à

 26   l'article 89(C) du Règlement.

 27   La Chambre considère que la pièce P7453, présentation PowerPoint du

 28   rapport, ne représente qu'un moyen de preuve qui facilite la présentation


Page 42903

  1   et, par conséquent, trouve que la préoccupation de la Défense par rapport à

  2   temps utile de sa communication et de la teneur de cette pièce n'est pas

  3   fondée.

  4   Par conséquent, la Chambre considère que les pièces P7449 jusqu'à P7453

  5   remplissent les critères pour leur versement conformément à l'article 89(C)

  6   et 94 bis du Règlement et les fait verser au dossier.

  7   Et pour ce qui est des pièces 7451 et P7452, ces pièces doivent rester sous

  8   pli scellé.

  9   Cela conclut la décision de la Chambre.

 10   Maintenant, j'aimerais parler de l'attestation 92 bis pour ce qui est de la

 11   déclaration expurgée de Miroslav Homa.

 12   Le 18 novembre 2015, la Chambre a fait verser au dossier sous certaines

 13   conditions la déclaration de Miroslav Homa conformément à l'article 92 bis,

 14   en attendant que l'attestation de la déclaration ne soit fournie. Le 19

 15   novembre, la Chambre a remarqué que la déclaration expurgée de ce témoin

 16   était téléchargée dans le prétoire électronique et a demandé que la Défense

 17   télécharge la déclaration expurgée de ce témoin. La déclaration expurgée,

 18   ainsi que l'attestation de sa déclaration, avaient été téléchargées dans le

 19   prétoire électronique sous le numéro 1D29-018 [comme interprété].

 20   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer D1360 par le document

 21   nouvellement téléchargé et fait verser au dossier la pièce D1360.

 22   Je passe maintenant à des extraits des documents qui ont été utilisés lors

 23   du témoignage de Milos Kovic.

 24   Dans le témoignage de ce témoin le 30 novembre et le 1er décembre, la

 25   pièce P7724 a été versée aux fins d'identification, alors que les pièces

 26   P7723, P7742, P7743 et P7752 ont été versées au dossier avec une cote --

 27   enfin, ces cotes ont été réservées pour ces pièces. Il s'agissait des

 28   extraits qui devaient être téléchargés par la suite. Le 9 et le 11 ainsi


Page 42904

  1   que le 14 décembre, l'Accusation a informé dans un courriel, a informé la

  2   Chambre et la Défense qu'elle avait téléchargé dans le prétoire

  3   électronique les versions expurgées des documents pertinents avec les

  4   numéros 65 ter 07617a, 03580a, 07871a, 02368a, et 19650a, et elle a demandé

  5   que tous les extraits expurgés sont versés au dossier.

  6   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer P7723, P7724,

  7   P7742 et P7743, ainsi que P7752 par les extraits qui ont été téléchargés

  8   dans le prétoire électronique et fait verser ces pièces au dossier.

  9   La Défense n'a pas d'objection à l'admission de la pièce P7752 et la

 10   Chambre donne un délai d'une semaine pour s'adresser encore une fois à la

 11   Chambre par rapport à ces quatre documents restants.

 12   Maintenant, je passe à des extraits des documents qui ont été

 13   utilisés pendant les témoignages de Mitar Kovac et Milos Kovic.

 14   Pendant le témoignage de Mitar Kovac et Milos Kovic le 19 novembre et

 15   le 30 novembre, des extraits des documents portant le numéro 65 ter 33442

 16   ont été montrés aux témoins. Ce document a été versé au dossier par le

 17   biais de Milos Kovic et la pièce P7718 est la cote qui a été réservée pour

 18   les extraits qui devaient par la suite être téléchargés dans le prétoire

 19   électronique.

 20   Le 11 décembre, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre et à

 21   la Défense pour les informer que des extraits pertinents avaient été

 22   téléchargés dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 33442b.

 23   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer P7718 par des

 24   extraits nouvellement téléchargés et fait verser cette pièce au dossier. La

 25   Défense a un délai d'une semaine de s'adresser à la Chambre pour ce qui est

 26   de cette question.

 27   Je passe maintenant à une question qui est restée en suspens pour ce

 28   qui est du témoignage d'Ostoja Marjanovic.


Page 42905

  1   Et il s'agit d'une cote qui a été réservée le 9 novembre pour les

  2   extraits du document qui porte le numéro 65 ter 33385. Il s'agit de la

  3   transcription de l'entretien entre Ostoja Marjanovic et les représentants

  4   du bureau du Procureur. Cela se trouve à la page du compte rendu 40 996. Le

  5   11 décembre, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense dans un

  6   courriel que ces extraits avaient été téléchargés dans le prétoire

  7   électronique sous le numéro 65 ter 33385 [comme interprété]. La Chambre

  8   donne instruction au Greffe d'accorder la cote P7624 à ces extraits et fait

  9   verser cette pièce au dossier. La Défense a une semaine pour s'adresser à

 10   la Chambre concernant cette question.

 11   Ensuite, il y a quelques questions qui sont restés en suspens par

 12   rapport au témoignage de Mile Dosenovic.

 13   D'abord, la pièce D1195. Le 13 août 2015, D1195, transcription d'une

 14   conversation interceptée, a été versée aux fins d'identification en

 15   attendant la traduction en anglais.

 16   Le 28 octobre, la Défense a envoyé un courriel pour informer que la

 17   traduction avait été téléchargée dans le prétoire électronique sous le

 18   numéro d'identification 1D26-390 [comme interprété]. L'Accusation a répondu

 19   en disant qu'elle ne s'opposait pas à la traduction. La Chambre a donc

 20   consigné au Greffe de joindre la traduction à la pièce D1195 et fait verser

 21   cette pièce au dossier, sous pli scellé.

 22   La pièce D1196. Le 13 août, la pièce D1196, à savoir une carte, a

 23   reçu une cote provisoire, sous pli scellé.

 24   Le 30 octobre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la

 25   Défense par courrier électronique, qu'elle ne soulevait pas d'objection

 26   quant à l'admission de cette carte mais qu'elle était déjà admise au

 27   dossier dans le cadre de la pièce P1200. Par conséquent, la Chambre donne

 28   la consigne au Greffe d'annuler le versement au dossier de la pièce D1196.


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  1   La pièce P7499. Le 17 août, la P7499, à savoir un document militaire,

  2   a reçu une cote provisoire en attendant que la traduction soit vérifiée.

  3   Le 30 octobre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la

  4   Défense par courriel qu'une traduction revue et corrigée était téléchargée

  5   dans le système du prétoire électronique sous la cote ID 0051-0433-1-ET.

  6   La Défense a répondu le 3 novembre, elle a confirmé qu'elle ne

  7   soulevait pas d'objection quant à la traduction revue et corrigée. Par

  8   conséquent, les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe de

  9   remplacer la traduction existante de la pièce P7499 par la version revue et

 10   corrigée et d'admettre la pièce P7499 dans le dossier à titre définitif.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont revenir sur

 13   ce que je viens de dire au sujet de la pièce D1196, il se peut qu'une

 14   erreur se soit glissée sur ce point; si tel est le cas, nous reviendrons à

 15   cette question une fois les vacances judiciaires terminées.

 16   Monsieur Tieger.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-

 18   être pécher par surabondance de précautions, mais j'aimerais que nous

 19   passions brièvement à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Messieurs les Juges.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 19   Une question qui est restée en suspens suite à la déposition d'Ostoja

 20   Marjanovic, il s'agit de la pièce P7625. Le 9 novembre de l'année courante,

 21   la cote P7625 a été réservée à une série d'extraits portant les cotes 33381

 22   et 33383 sur la liste 65 ter, ces extraits correspondent aux comptes rendus

 23   d'audience tirés de la déposition antérieure d'Ostoja Marjanovic dans

 24   l'affaire Stakic. Cela figure à la page du compte rendu d'audience 41 001.

 25   Le 11 décembre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la

 26   Défense par courriel que ces extraits ont été téléchargés dans le système

 27   du prétoire électronique sous la cote 33381a de la liste 65 ter. Par

 28   conséquent, les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe


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  1   d'attribuer la cote P7625 à ces extraits qui sont, par ailleurs, admis au

  2   dossier. La Défense a une semaine pour revenir sur la question si

  3   nécessaire.

  4   Je passe maintenant à l'admission au dossier des traductions B/C/S.

  5   Pendant la déposition du Témoin Yasushi Akashi, toute une série de

  6   documents ont été présentés et admis au dossier sans être accompagnés par

  7   des traductions B/C/S, des cotes provisoires leur ont été attribués en

  8   attendant les traductions B/C/S.

  9   L'Accusation a informé depuis la Défense et les Juges de la Chambre que les

 10   traductions attendues ont été téléchargées dans le système du prétoire

 11   électronique. Si la Défense souhaite remettre en question ces traductions

 12   fournies par l'Accusation, elle a le droit de le faire, de demander au CLSS

 13   de procéder à des vérifications et de revenir sur la question par la suite.

 14   Compte tenu de cela, les Juges de la Chambre donnent au Greffe la consigne

 15   de procéder aux modifications suivantes :

 16   Rattacher la traduction B/C/S téléchargée dans le prétoire électronique

 17   sous la cote ID R001-5622-BCST à la pièce P7694.

 18   Rattacher la traduction B/C/S téléchargée dans le prétoire électronique

 19   sous la cote ID R001-3977-BCST à P7695.

 20   Rattacher la traduction B/C/S téléchargée dans le prétoire électronique

 21   sous la cote ID R001-4194-BCST à la pièce P7698.

 22   Rattacher la traduction B/C/S téléchargée dans le prétoire électronique

 23   sous la cote R013-9911-BCST à la pièce suivante.

 24   Et rattacher aussi la traduction B/C/S téléchargée sous la cote R010-

 25   4879-BCST à la pièce P7705 MFI.

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P7701, P7703, et P7705 sont

 28   désormais admises au dossier.


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  1   Le Greffier vient de me signaler qu'il y a des éléments qui manquent dans

  2   le compte rendu. Nous avons quatre points qui ont dû être consignés.

  3   J'imagine que, bon, s'il y a des éléments qui manquent cela sera étudié et

  4   corrigé au cours de cet après-midi, d'ailleurs les parties au procès

  5   peuvent se pencher sur la question.

  6   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : En ce qui concerne la traduction

  7   B/C/S téléchargée dans le système du prétoire électronique, sous la cote ID

  8   R013-9911-BCST, ajoutée à la pièce P7703.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on va procéder par la suite aux

 10   vérifications pour vérifier si tout va bien dans le compte rendu

 11   d'audience.

 12   Et d'ailleurs je ferais mieux de ralentir.

 13   En ce qui concerne la pièce P7702, dans le compte rendu d'audience il n'a

 14   pas été signalé que ce document a été admis au dossier. Cela figure à la

 15   page du compte rendu d'audience T41779. Les Juges de la Chambre l'indiquent

 16   à présent aux fins du compte rendu d'audience.

 17   Il me reste encore cinq points à aborder, donc il se trouve que nous allons

 18   terminer avant 15 heures.

 19   Donc le point suivant, il concerne la traduction vérifiée pour la pièce

 20   D775.

 21   Le 26 août 2015, les Juges de la Chambre avaient invité la Défense de

 22   vérifier la traduction rattachée à la pièce D775.

 23   Le 21 octobre, la Défense a informé les Juges de la Chambre et l'Accusation

 24   par courriel, qu'une traduction complète a été téléchargée dans le système

 25   du prétoire électronique sous la cote ID 1D26-2872. Les Juges de la Chambre

 26   donnent la consigne au Greffe de remplacer la traduction actuelle de la

 27   pièce D775 par le document portant la cote ID 1D26-2872. L'Accusation a une

 28   semaine pour revenir sur la question.


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  1   La pièce 4909. Cette pièce, un ordre militaire signé par l'accusé, a été

  2   admise au dossier le 13 février 2014. L'Accusation a envoyé un courriel aux

  3   Juges de la Chambre et à la Défense le 20 novembre 2015, pour signaler

  4   qu'une traduction anglaise revue et corrigée a été téléchargée dans le

  5   système du prétoire électronique, sous la cote ID 0280-8993-1-ET. Les Juges

  6   de la Chambre donnent la consigne au Greffe de remplacer la traduction

  7   anglaise existante de la pièce P4909 par la version revue et corrigée. Nous

  8   accordons à la Défense une semaine pour revenir sur la question.

  9   Le point suivant concerne la traduction rattachée à la pièce P7469. Il

 10   s'agit d'un article qui a été publié dans le "Toronto Star", et qui a été

 11   admis au dossier le 22 octobre 2015. L'Accusation a envoyé un courriel aux

 12   Juges de la Chambre et à la Défense le 1er décembre pour les informer

 13   qu'une traduction B/C/S revue et corrigée a été téléchargée dans le système

 14   du prétoire électronique sous la cote ID M000-3014-BCST.

 15   Les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe de remplacer la

 16   traduction B/C/S rattachée à la pièce P7469 par la version revue et

 17   corrigée. Nous accordons à la Défense une semaine pour revenir à la

 18   question.

 19   La pièce P235. La pièce P235 a été admise au dossier sous pli scellé le 24

 20   septembre 2012. L'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la

 21   Défense par courriel le 1er décembre, du fait qu'une nouvelle traduction

 22   anglaise revue et corrigée a été téléchargée dans le système du prétoire

 23   électronique, sous la cote ID 0531-6633-1-ET.

 24   Les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe de remplacer la

 25   traduction anglaise existante de la pièce P235 par la version revue et

 26   corrigée. Une semaine est accordée à la Défense pour revenir éventuellement

 27   sur la question.

 28   Et le dernier point sur notre ordre du jour, la pièce P7072. Cette


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  1   pièce est un document qui confirme que Jadranko Palija a servi dans les

  2   rangs de l'armée. Il a été admis au dossier le 28 janvier 2015. Les Juges

  3   de la Chambre avaient donné au Greffe la consigne de remplacer la

  4   traduction anglaise rattachée à cette pièce, le 17 novembre, et elle avait

  5   accordé à la Défense une semaine pour intervenir.

  6   Le 1er décembre, une semaine après l'expiration du délai fixé par la

  7   Chambre, la Défense a envoyé un courriel à l'Accusation pour signaler une

  8   petite erreur au niveau de la traduction revue et corrigée. Le 1er

  9   décembre, l'Accusation a répondu en disant qu'une nouvelle traduction revue

 10   et corrigée a été téléchargée dans le système du prétoire électronique sous

 11   la cote ID 0049-1779-2-ET.

 12   Les Juges de la Chambre donnent la consigne au Greffe de remplacer la

 13   traduction existante de la pièce P7072 par la version revue et corrigée.

 14   C'était le dernier point en ce qui concerne notre ordre du jour.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi juste de vérifier ce que

 17   j'ai lu tout à l'heure au cours de la séance…

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]M. LE JUGE

 19   ORIE : [interprétation] Je n'ai plus rien à annoncer. Y a-t-il des

 20   questions que les parties au procès souhaitent soulever ?

 21   Rien. Eh bien, alors je signale encore une fois aux fins du compte rendu

 22   d'audience que le Juge Fluegge a été absent aujourd'hui. Hier, on nous a

 23   fait savoir qu'il sera absent pendant une brève période de temps mais, en

 24   fait, finalement il se trouve qu'il a été absent pendant deux jours.

 25   C'est notre dernier jour d'audience avant les vacances judiciaires.

 26   Nous ne serons pas dans la salle d'audience pendant un bon nombre de

 27   semaines. Entre-temps, nous allons célébrer les fêtes de la fin d'année,

 28   certains vont peut-être observer des fêtes religieuses, pour certains cela


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  1   se passer au mois de décembre, pour certains au mois de janvier. Mais, en

  2   tout cas, je souhaite à tout le monde de trouver ce qu'il cherche, que ce

  3   soit lié à des questions de croyance ou non. Nous vous le souhaitons tous.

  4   Nous levons l'audience, et nous reprenons nos travaux le 1er février

  5   2016.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 51 et reprendra le lundi, 1er février

  7   2016, à 9 heures 30.

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