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1 Le mardi, 1er mars 2016
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 30.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et à l'extérieur.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Même si je dispose d'une liste comportant quelque 20 points qui figurent à
12 l'ordre du jour, je vais m'en tenir à un seul point à l'ordre du jour pour
13 le moment.
14 Le 19 février, la Défense a informé les Juges de la Chambre ainsi que
15 l'Accusation, par courriel, qu'elle ne serait pas en mesure d'organiser la
16 déposition du témoin avant aujourd'hui, le 1er mars. C'est la raison pour
17 laquelle les Juges de la Chambre ont décidé d'annuler l'audience du lundi,
18 29 février.
19 La Défense a-t-elle prête et peut-elle citer à la barre son prochain
20 témoin ?
21 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, faites entrer le témoin
23 dans le prétoire.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Oien, est-ce ainsi que
26 je dois prononcer votre nom.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Oien.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez devant cette
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1 Chambre, je souhaite tout d'abord vous poser la question suivante, est-ce
2 que vous entendez l'interprétation en anglais en un volume qui vous permet
3 d'entendre ce qui est dit, est-ce que vous entendez l'interprétation
4 anglaise ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A un volume audible.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Règlement de procédure et de preuve
9 de ce Tribunal exige que vous prononciez une déclaration solennelle dont le
10 texte vous est actuellement remis. Je vous demande de bien vouloir lire ce
11 texte.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : PER OIVIND OIEN [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Oien. Veuillez vous
17 asseoir.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Oien, vous allez en premier
20 lieu être interrogé par Me Ivetic, que vous trouverez sur votre gauche. Me
21 Ivetic est un membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.
22 Maître Ivetic, si vous êtes prêt, je vous en prie.
23 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
25 Q. [interprétation] Je souhaite tout d'abord vous demander de nous donner
26 vos nom et prénom.
27 R. Je m'appelle Per Oivind Oien.
28 Q. Avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal ou devant tout autre
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1 tribunal ?
2 R. Non.
3 Q. Quel est le métier que vous exercez actuellement ?
4 R. Je suis retraité, je suis un officier à la retraite de l'armée
5 norvégienne.
6 Q. Quand avez-vous pris votre retraite ?
7 R. En juin 2002.
8 Q. Au moment de votre retraite, quel grade aviez-vous ?
9 R. J'étais lieutenant-colonel.
10 Q. Au sein de l'armée norvégienne avant votre retraite, où étiez-vous en
11 mission ?
12 R. J'étais chef de la planification au niveau du commandement régional de
13 Trondelag. C'est le commandement régional Trondelag qui s'appelle DKT
14 également, c'est le commandement du district de Trondelag.
15 Q. Avez-vous jamais été déployé en ex-Yougoslavie en une quelconque
16 qualité ?
17 R. J'ai été déployé en ex-Yougoslavie entre le mois d'octobre 1994 et le
18 mois d'octobre 1995.
19 Q. Vous étiez membre de quelle organisation lorsque vous avez été déployé
20 à cet endroit ?
21 R. J'étais observateur militaire des Nations Unies.
22 Q. Quel poste avez-vous occupé au sein des forces armées norvégiennes
23 avant d'être envoyé en ex-Yougoslavie pour faire partie des observateurs
24 militaires des Nations Unies ?
25 R. Alors depuis 1987, j'étais chef d'état-major à mon régiment à
26 Trondelag, chez moi, dans ma région.
27 Q. Quel était votre grade au moment où vous avez été déployé en ex-
28 Yougoslavie ?
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1 R. Lieutenant-colonel.
2 Q. Et où en ex-Yougoslavie avez-vous été déployé et stationné en tant que
3 ou en qualité d'observateur militaire des Nations Unies ?
4 R. Après mon arrivée à Zagreb en octobre 1994, nous avons eu une formation
5 en guise d'introduction. J'ai été déployé au secteur nord à Slunj, tout
6 d'abord en tant que chef d'équipe, et ensuite en tant qu'officier de
7 liaison à Topusko.
8 Q. Avez-vous été déployé par la suite dans d'autres régions en ex-
9 Yougoslavie ?
10 R. Je crois que c'était au début du mois de mars, je crois que c'était en
11 1995, j'ai été déployé à Sarajevo en tant qu'observateur militaire haut
12 gradé dans le secteur Sarajevo.
13 Q. Et en tant qu'observateur militaire haut gradé, quelles étaient vos
14 fonctions et responsabilités officielles ?
15 R. Eh bien, je devais diriger l'équipe des observateurs militaires à
16 Sarajevo qui comprenait une centaine d'officiers de 16 à 17 nationalités
17 différentes, et nous devions nous assurer que les observateurs militaires
18 accomplissent leur travail correctement. Il s'agissait de faciliter leur
19 travail, de faire en sorte qu'ils puissent suivre les règlements ou
20 respecter les règlements. Je devais leur donner mon appui moral, bien sûr,
21 et sur un plan logistique. Je devais également être en contact avec le chef
22 de la police à Sarajevo, et du côté des forces bosno-serbes à Lukavica,
23 j'étais officier de liaison, en contact avec lui, et donc j'étais en
24 contact à ce niveau-là, si vous voulez.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite une précision, s'il vous
26 plaît. Lorsque vous avez dit qu'une de vos tâches consistaient à vous
27 assurer que les observateurs militaires accomplissent leur travail
28 correctement, je suppose, correctement, c'est ça vous voulez dire.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
3 M. IVETIC : [interprétation]
4 Q. Qui était vos supérieurs hiérarchiques directs à l'époque lorsque vous
5 étiez observateur militaire ?
6 R. Mon supérieur hiérarchique direct était un colonel du Pakistan, j'ai
7 oublié son nom. Il était rattaché ou il faisait partie du commandement de
8 la BiH à Sarajevo.
9 Q. Et aviez-vous d'autres supérieurs hiérarchiques au sein de ces
10 observateurs militaires ?
11 R. Il y avait le CMO qui était un Brésilien qui était à Zagreb.
12 Q. Et lorsqu'une enquête devait être menée par les observateurs militaires
13 des Nations Unies à Sarajevo concernant un événement dû à un pilonnage,
14 qui, d'après les pratiques et les procédures en place, était en charge de
15 ce type d'enquête ?
16 R. Alors en charge de l'enquête, il y avait le chef des équipes qui avait
17 reçu cette tâche, s'il y avait eu un pilonnage dans leur zone de
18 responsabilité, c'était à eux de mener l'enquête.
19 Q. Alors, lorsque je vous pose une question maintenant par rapport à une
20 pièce dont nous disposons qui est au dossier, le colonel Richard Mole, page
21 du compte rendu d'audience 4 322 en l'espèce, il a parlé d'un poste qu'il
22 appelait le chef des opérations concernant les groupes des observateurs
23 militaires des Nations Unies qui avaient pour tâche d'analyser les données
24 envoyées par les groupes des observateurs militaires des Nations Unies.
25 Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier ?
26 R. Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît…
28 M. IVETIC : [interprétation] La page du compte rendu d'audience 4 322.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. IVETIC : [interprétation]
3 Q. Et vous avez parlé du colonel pakistanais dont vous avez oublié le nom
4 qui faisait partie des commandements de la BiH. Quel était son rôle ?
5 R. Eh bien, c'était mon supérieur hiérarchique et c'était le supérieur
6 hiérarchique de tous les observateurs militaires des Nations Unies dans le
7 secteur de la Bosnie-Herzégovine, oui.
8 Q. Et la personne dont vous avez parlé qui était le colonel au sein du
9 commandement, est-ce qu'il s'occupait des enquêtes liées au pilonnage à
10 Sarajevo ?
11 R. Non, à mon sens, non. Je ne me souviens pas d'événement de ce genre.
12 Q. Maintenant, je souhaite que nous regardions le poste que vous avez
13 occupé au quartier général à Zagreb, qui était à l'époque occupé par cet
14 officier brésilien, et dans le secteur de Sarajevo, qui s'occupait des
15 enquêtes, dans ce cas, est-ce que c'est cet officier ?
16 R. Non.
17 Q. Alors, je souhaite maintenant que nous nous concentrions sur une
18 enquête en particulier. Je souhaite que nous regardions le P797. Je dispose
19 d'un exemplaire, si vous souhaitez. Mme l'Huissière peut vous fournir ce
20 document, mais le montrer auparavant à l'Accusation. Et dans le prétoire
21 électronique -- veuillez le montrer au témoin, s'il vous plaît.
22 Ensuite, dans le prétoire électronique, donc, c'est un télégramme codé du
23 lieutenant-colonel JRJ Baxter envoyé au UN PF à Zagreb ainsi que d'autres
24 sigles. On parle d'un pilonnage au mortier de cet événement qui s'est
25 déroulé le 28 août 1995, page 2 dans les deux versions linguistiques, s'il
26 vous plaît, et on voit un petit peu mieux de quel incident il s'agit. A la
27 page 2, nous constatons qu'il s'agit d'une attaque au mortier sur le marché
28 de Markale à Sarajevo le 28 août 1995.
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1 Tout d'abord, Monsieur, connaissez-vous cet événement cité dans ce document
2 connu sous le nom de pilonnage du marché de Markale qui s'est déroulé au
3 mois d'août 1995 à Sarajevo ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Vos observateurs militaires qui étaient vos subordonnés ont-ils
6 participé à l'enquête concernant cet événement ?
7 R. Effectivement, il y avait une équipe qui était responsable de cela dans
8 ce secteur, dirigée par un lieutenant-colonel néerlandais, Konings, je
9 crois qu'il s'appelait quelque chose comme ça. Et ils ont mené l'enquête à
10 propos de ce pilonnage.
11 Q. Et les observateurs militaires à Sarajevo qui s'occupaient de
12 l'enquête, à qui envoyaient-ils les rapports liés à cette enquête ?
13 R. Au QG des observateurs militaires, c'est-à-dire mon QG.
14 Q. Et vous, Monsieur, avez-vous participé à une quelconque partie de
15 l'enquête liée au pilonnage du marché de Markale en août 1995 ?
16 R. Je n'ai pas participé à l'enquête en tant que telle. Je me suis rendu
17 sur les lieux 20 minutes après l'événement en question, simplement pour
18 m'assurer que mes hommes sur le terrain avaient de bonnes conditions de
19 travail, et c'est tout.
20 Q. Nous avons regardé les deux premières pages de ce document. Vous
21 disposez d'une copie papier sous les yeux. Donc, vous pouvez vous pencher à
22 nouveau sur la première page, si vous le souhaitez. Pensez-vous que vous
23 avez eu l'occasion de voir ce document, les deux premières pages de ce
24 document, avez-vous pu les voir auparavant ? Nous disposons donc de ces
25 documents qui ont été transmis. Avez-vous vu ce document en 1995 ?
26 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas vu ce document. La première fois
27 que je l'ai vu, c'est lorsque vous me l'avez envoyé au mois de septembre
28 l'année dernière.
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1 Q. Alors, je souhaite maintenant que nous regardions la page 2 du document
2 qui est daté du 8 septembre 1995, encore une fois, intitulé lieutenant-
3 colonel JRJ Baxter, envoyé au commandant du quartier général de la
4 FORPRONU. Nous constatons ici au point B qu'il dit : "Une enquête est menée
5 par les patrouilles des observateurs militaires dans le secteur de
6 Sarajevo. Le rapport complet des observateurs militaires se trouve à
7 l'annexe B."
8 Je souhaite que nous passions à la page 9 dans les deux langues de ce
9 document, qui doit correspondre à l'annexe B dont il fait mention, et je
10 crois que nous l'avons maintenant à l'écran et j'espère que vous l'avez
11 sous les yeux.
12 Alors, la première question que je souhaite vous poser est la
13 suivante : ce que nous avons maintenant sur nos écrans --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, veuillez nous dire à
15 quel endroit nous pouvons trouver la mention annexe B. En B/C/S, cela
16 ressemble à Dodatak A.
17 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je sais. Même dans l'original en anglais,
18 il y a quelque chose qui ressemble à un A barré et ensuite annexe, et un B
19 qui a été coupé complètement à droite du document, au-dessus du chiffre 5,
20 donc voilà, ça, ça figure dans l'original en anglais.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On voit l'annexe B à la page
22 précédente. Vous l'avez citée ainsi.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page 2.
24 M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui.
25 Q. Monsieur, alors, première question : ce document que nous avons sous
26 les yeux, est-ce qu'il ressemble à un rapport de situation quotidien
27 standard des observateurs militaires des Nations Unies ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Ici, en haut du document, au quart du texte, on voit deux noms. Nous
2 voyons le nom, que ceci a été préparé par un certain commandant Mizan, DO.
3 Qui était cet individu ?
4 R. M. le commandant Mizan était l'officier de permanence à ce moment-là
5 dans la salle des opérations au quartier général où j'étais.
6 Q. Et cela, c'est ce que représente le sigle DO ?
7 R. Oui, DO, cela veut dire officier de permanence, "duty officer" en
8 anglais.
9 Q. Alors, ensuite, nous avons "diffusé par" et ensuite votre nom et vos
10 initiales et on voit le sigle SMO. Quel rôle avez-vous joué dans la
11 rédaction et la communication de ce rapport ?
12 R. En règle générale, le rapport était délivré par mon officier chargé des
13 opérations. Moi-même, j'étais au quartier général à ce moment-là. J'ai
14 donné mon accord quant à la rédaction de ce rapport, et donc c'est la
15 raison pour laquelle mon nom figure sur ce document.
16 Q. Et quel aurait été le rôle du commandant Mizan, l'officier de
17 permanence ?
18 R. Alors, cet officier de permanence recueillait tous les éléments
19 d'information des différentes équipes et ensuite il compilait ce rapport
20 tel qu'il existe et tel que vous l'avez là maintenant.
21 Q. Bien. Et avez-vous eu l'occasion de lire l'intégralité du rapport pour
22 préparer votre témoignage d'aujourd'hui ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez évoqué le lieutenant-colonel qui était chef d'équipe, je
25 crois que vous avez dit Konings. Y avait-il quelqu'un d'autre à Sarajevo
26 s'agissant des observateurs militaires à Sarajevo qui aurait participé à
27 l'enquête concernant le pilonnage du marché de Markale en août 1995 ?
28 R. A mon sens, il y avait deux membres de son équipe qui ont participé.
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1 Q. D'après ce que vous savez, l'un ou l'autre de vos supérieurs
2 hiérarchiques, le général brésilien qui était observateur militaire en chef
3 à Zagreb ou le colonel pakistanais à Sarajevo, au sein du commandement de
4 la BiH, ont-ils joué un quelconque rôle dans les enquêtes et la rédaction
5 de rapports au sujet du pilonnage de Markale en août 1995 ?
6 R. Non.
7 Q. Alors, page 13 de l'anglais et 14 du serbe, s'il vous plaît, et tout en
8 bas --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une précision, vous parlez
10 des pages du prétoire électronique à la page 13 du prétoire électronique
11 qui correspond à la page 5 du document dactylographié et le 9 entouré d'un
12 cercle écrit à la main.
13 Veuillez poursuivre.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. Alors, si nous regardons le bas du document, nous constatons qu'il est
16 dit : "Ce qui suit, il s'agit d'une mise à jour et d'une reprise du rapport
17 de situation au quotidien d'étape envoyé aux adresses 28, 1415 B au mois
18 d'août concernant un événement lié à des tirs qui se sont produits un peu
19 plus tôt aujourd'hui."
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir. De toute façon, je
21 pense que vous voulez dire eu égard aux destinataires.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Savez-vous quel événement concernant des tirs est en cause ici ?
24 R. Pardon. Je ne sais pas de quoi il s'agit.
25 Q. De quel événement s'agit-il, événement important ?
26 R. Oui, il s'agit du pilonnage qui s'est déroulé à la place du marché.
27 Q. Après avoir examiné les pages suivantes jusqu'à la page 14 et après
28 avoir lu ce qui figure ici, ceci correspond-il à vos souvenirs s'agissant
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1 du rapport communiqué par les observateurs militaires des Nations Unies
2 s'agissant du pilonnage à la place du marché de Markale en 1995 ?
3 R. Oui.
4 Q. Alors, page 14 en anglais et page 15 en serbe du prétoire électronique,
5 s'il vous plaît, je souhaite que nous nous penchions sur le milieu de la
6 page. Nous voyons qu'il y a une annotation entre parenthèses : "(Rapport
7 complet de l'événement suivra ce DSR lorsque l'équipe aura fourni son
8 rapport et aura fourni ses conclusions quant à l'enquête et fait rapport à
9 ce quartier général)."
10 Première question, Monsieur : veuillez nous dire, s'il vous plaît, à quoi
11 correspond le sigle DSR, s'il vous plaît ?
12 R. Il s'agit du rapport de situation quotidien.
13 Q. On peut lire ici : "Lorsque l'équipe aura fourni son rapport et fourni
14 ses conclusions quant à l'enquête et fait rapport au quartier général."
15 De quel quartier général s'agit-il ?
16 R. Il s'agit du quartier général des observateurs militaires des Nations
17 Unies, mon quartier général.
18 Q. Je souhaite que nous passions maintenant à la page suivante dans les
19 deux langues, s'il vous plaît. Nous disposons, semble-t-il, d'un deuxième
20 document, qui commence à la page 1. Il semblerait que ceci correspond au
21 format d'un rapport de situation quotidien des observateurs militaires des
22 Nations Unies, il s'agit d'un "Rapport de situation quotidien du quartier
23 général du secteur des observateurs militaires des Nations Unies mise à
24 jour 28 août 1995, 23 heures 59, daté du 29 août 1995", semble-t-il.
25 Alors, habituellement, comment étaient envoyés les rapports de situation
26 quotidiens ?
27 R. Je ne me souviens pas très bien. Je ne sais pas si nous envoyions un ou
28 deux rapports de ce type tous les jours. Mais il est clair que nous
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1 envoyions toujours un rapport de situation à la fin de la journée. Et, pour
2 autant que je m'en souvienne, lorsqu'un événement particulier se
3 produisait, nous envoyions dans ce cas un rapport pendant la journée, au
4 cours de la journée ou le plus rapidement possible. Peut-être - je me
5 trompe peut-être - que nous avons envoyé deux rapports de situation, mais
6 il est certain que nous avons envoyé un.
7 Q. Et celui-ci que nous avons sous les yeux et qui a été préparé par le
8 capitaine Ihab DO, je suppose que c'est un officier de permanence, est
9 communiqué par le capitaine Ford OPSO. Qui étaient ces deux personnes par
10 rapport à ces observateurs militaires à Sarajevo ?
11 R. Le capitaine Ihab était mon officier de permanence qui travaillait dans
12 mon OPS, et le capitaine Ford était mon officier chargé des opérations à
13 l'époque.
14 Q. Et vous souvenez-vous si, oui ou non, vous auriez vu ce rapport à
15 l'époque en 1995 ? L'avez-vous vu ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. Alors, page 17 du prétoire électronique en anglais et page 19 en serbe
18 dans le prétoire électronique. Ici, au point B, équipe des observateurs des
19 Nations Unies, Sedrenik, avait pour tâche d'analyser les traces d'impact
20 dans le quartier général de la place du marché. Nous avons différents
21 points qui sont indiqués ici à cet égard. Je souhaite que nous nous
22 concentrions sur le deuxième alinéa qui précise : "Un projectile a été tiré
23 de 170 Mag DEG, qui a tué 33 personnes (confirmé par les observateurs, 31
24 personnes blessées) 79 --"
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. IVETIC : [interprétation] "(64 noms) sur une place du marché où il y
27 avait beaucoup de monde : "L'azimut par rapport à l'angle d'impact estimé
28 ne permettait pas de fournir les positions MOR ou l'origine de tir exact
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1 étant donné que l'on ne savait pas avec quelle charge le projectile MOR
2 avait été tiré. Par conséquent, la distance par rapport à la position de
3 tir et la ligne d'azimut ne pouvait pas être déterminée."
4 Veuillez nous dire si ceci correspond à vos souvenirs quant aux résultats
5 de l'enquête menée par les observateurs militaires des Nations Unies
6 concernant le pilonnage du marché de Markale en 1995 ?
7 R. Tout à fait.
8 Q. Alors, page suivante en anglais et la même page en B/C/S, en bas nous
9 voyons le commentaire ici : "Les observateurs militaires ne sont pas en
10 mesure de confirmer lequel de ces WF a tiré ces projectiles."
11 Tout d'abord, Monsieur, vous vous souvenez de ce que veut dire WF ? Qu'est-
12 ce que cela signifie ?
13 R. Oui.
14 Q. Veuillez nous le dire.
15 R. Il s'agit dans factions belligérantes.
16 Q. Et ce commentaire correspond-il également à vos souvenirs concernant
17 les résultats de l'enquête menée par rapport au pilonnage du marché de
18 Markale en 1995 ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors, si nous passons à la page 20 du prétoire électronique et page 22
21 du prétoire électronique en serbo-croate, alors nous voyons une page où
22 nous voyons "fin de la mise à jour du rapport de situation quotidien",
23 avez-vous eu la possibilité de lire l'intégralité de ce rapport hier ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
25 M. WEBER : [interprétation] Simplement question de précision, je pense que
26 Me Ivetic parle du rapport de situation qui fait partie d'un rapport qui
27 est plus grand. Pour que ce soit clairement consigné au compte rendu
28 d'audience.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je vais reformuler ma phrase.
2 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire le rapport de situation quotidien
3 communiqué par le capitaine Ford --
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous pensez que le rapport de situation quotidien communiqué
6 par le capitaine Ford ainsi que votre rapport que vous avez communiqué le
7 même jour, pris ensemble, correspondent au rapport complet des rapports des
8 observateurs militaires des Nations Unies tels que précisés par le
9 commandant Baxter et qui correspond à la liasse de documents que nous avons
10 sous les yeux.
11 R. Sans doute. Mais je vais être tout à fait clair, à l'époque où le
12 premier rapport a été communiqué, l'enquête et le détail des enquêtes
13 n'étaient pas encore précisés.
14 Q. J'entends bien, bien sûr. Une fois le rapport de situation quotidien
15 envoyé par le capitaine Ford à minuit le 28 août 1995, vous ou le secteur
16 des observateurs militaires de Sarajevo, avez-vous été emmené à procéder à
17 l'analyse des enquêtes portant sur le pilonnage du marché de Markale, pour
18 autant que vous vous en souvenez ?
19 R. Pas que je m'en souvienne.
20 Q. Vous souvenez-vous du rapport ayant été modifié par rapport aux
21 conclusions figurant dans le rapport publié par le capitaine Ford ?
22 R. Pas pour autant que je m'en souvienne.
23 Q. Je propose à présent que nous examinions un document.
24 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P00012. Je
25 demande qu'on le télécharge sur le prétoire électronique. Et j'ai également
26 une copie papier à l'intention du témoin, j'inviterais l'huissier à bien
27 vouloir la lui remettre, ainsi qu'à mon éminent confrère.
28 Ce n'est pas tout à fait celui que j'ai en version papier. 65 ter 10240 ?
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est exact, Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je vous propose de vous reporter à la deuxième
3 page de ce document. Non, ce n'est pas le document que je cherchais, à vrai
4 dire. Je propose que nous examinions le document de la liste 65 ter 11190,
5 qui devrait également être la pièce à conviction numéro P2608. Oui, c'est
6 plutôt cela que je souhaitais voir, à vrai dire.
7 Q. Monsieur, vous voyez un document, nous le voyons tous. Est-ce qu'il
8 vous faut une copie papier…
9 R. Probablement pas. Je le vois à l'écran. Merci.
10 Q. Très bien. Merci. Donc, si vous examinez le haut de la page, vous voyez
11 qu'il est dit rapport de situation quotidien UNMO QG portant la date du 30
12 août 1995.
13 Tout d'abord, quel est le rapport du QG dont fait état ce rapport de
14 situation ?
15 R. Il s'agit du QG des observateurs militaires de Zagreb.
16 Q. Et s'il y avait eu des changements concernant les conclusions obtenues
17 par les observateurs militaires de Sarajevo s'agissant du pilonnage de
18 Markale, est-ce que vous vous attendriez à ce qu'il y ait dans le rapport
19 de situation émis par le QG de l'UNMO de Zagreb, est-ce que vous vous
20 attendriez à ce que cela soit reflété ?
21 R. Bien, il faudrait que je voie ce qu'il est dit à propos du secteur
22 Sarajevo. Il faudrait que l'on voie les pages suivantes.
23 Q. Une autre question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le
24 rapport de situation du QG de l'UNMO de Zagreb pour le 29 août jusqu'au 2
25 septembre 1995, hier ?
26 R. Non. Je ne pense pas, non.
27 Q. Ah, bon, très bien.
28 M. IVETIC : [interprétation] Nous allons maintenant passer à … non, à vrai
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1 dire, je vais passer à autre chose. J'y reviendrai, je retrouverai le
2 numéro de la page le moment venu pour celui-là. J'essaie simplement de
3 gagner du temps ici.
4 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : s'il y avait eu des
5 changements dans les conclusions de l'équipe d'enquête des observateurs
6 militaires s'agissant du pilonnage du marché de Markale en août 1995,
7 quelle aurait été la procédure standard conformément à la procédure des
8 observateurs militaires ? Est-ce que ça aurait été consigné par écrit ou
9 pas ?
10 R. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Vous voulez bien la
11 reformuler, s'il vous plaît.
12 Q. Oui. Je vous disais s'il y avait eu des changements concernant les
13 conclusions auxquelles sont parvenues les équipes d'enquête des
14 observateurs militaires, est-ce que cela serait consigné par écrit ?
15 R. Non, je ne le pense pas.
16 Q. Pourquoi pas ?
17 R. Bien, les faits, on les observe sur le terrain et on fait état de ce
18 qui a sur le terrain, ce sont des faits et rien peut y être changé. Rien,
19 ni personne d'ailleurs.
20 Q. Est-ce que d'autres unités des observateurs militaires, outre votre
21 secteur de Sarajevo, menaient des enquêtes sur les événements du pilonnage
22 du marché de Markale, donc outre que les enquêtes menées par vos équipes
23 des observateurs militaires ?
24 R. Pas pour autant que je le sache.
25 Q. Je propose à présent que nous examinions la pièce à conviction P797, le
26 paquet Baxter, vous devriez en avoir une copie papier. Donc le paquet
27 Baxter qui contient les deux rapports de situation des observateurs
28 militaires.
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1 Et si vous examinez la page 6 en anglais et en serbo-croate, vous les voyez
2 à l'écran. Nous voyons ici un document portant la date du 6 septembre 1995,
3 signé par un lieutenant-colonel Mougey SOO.
4 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire de quelle organisation des Nations
5 Unies il s'agit, la cellule des ingénieurs d'où semble provenir ce document
6 ? Est-ce que ça faisait partie de l'UNMO des observateurs militaires ?
7 R. Non. Ce sont les forces françaises du secteur de Sarajevo.
8 Q. Si l'on examine ce document, avant de vous préparer pour ce procès,
9 est-ce que vous vous souveniez avoir vu ce document en 1995 ?
10 R. Je ne me souviens pas avoir vu ce document avant.
11 Q. L'auteur de ce document dit, à propos des événements : "Après la
12 découverte des ailes d'empennage, il est apparu qu'il s'agissait d'un obus
13 de 120 millimètres qui avait été lancé … à partir de 2 850 mils (l'angle à
14 partir du point d'impact vers le point de tir).
15 "Cette munition est de fabrication serbe, sans identification ni peinture,
16 en finition acier brossé, ce qui correspond à la conception bosno-serbe
17 actuelle, au design actuel des forces bosno-serbes."
18 Et ensuite on a le rapport de situation. On passe en page 14 de ce
19 document --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez, Maître Ivetic, omis un
21 mot, vous avez parlé du 2850 mils, mais avant cela, il y avait "depuis", ce
22 qui me semble important.
23 M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement. Chaque mot est important.
24 Pouvez-vous passer à la page 14 à présent, s'il vous plaît.
25 Q. En haut de la version anglaise, troisième alinéa à partir du haut, et
26 en B/C/S, ce serait le deuxième alinéa en partant du bas, et il est dit ici
27 que : "Une ailette d'empennage a été récupérée, et les marques
28 MK/M74/KB93070."
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1 Aviez-vous connaissance de différences s'agissant des descriptions des
2 ailettes d'empennage entre ces deux manières de relater les faits entre le
3 document de Mougey et le sitrep de l'UNMO dont on parle maintenant. Il y a
4 des différences entre les descriptions des ailettes d'empennage en 1995,
5 est-ce que vous en aviez connaissance ?
6 R. Non, je n'en avais pas connaissance parce que, comme je vous le disais,
7 je ne me souviens pas avoir vu le rapport émis par les ingénieurs français.
8 Q. Sur quelle base se fondaient les informations figurant dans le rapport
9 de situation quotidien des observateurs militaires s'agissant des ailettes
10 d'empennage utilisées lors du pilonnage du marché de Markale ?
11 R. Mais, si je vous ai bien compris, c'est qu'on a trouvé ces ailettes
12 d'empennage et qu'elles portaient des signalisations, des indications.
13 Q. J'aimerais à présent vous demander si vous vous souvenez de réunions ou
14 de briefings oraux auxquels vous auriez participé où on aurait évoqué le
15 pilonnage du marché de Markale d'août 1995 au commandement de l'armée BiH
16 avant le début des frappes aériennes de l'OTAN à l'encontre des Serbes ?
17 R. Pour autant que je m'en souvienne, et j'en suis pratiquement certain,
18 je n'ai jamais participé à des réunions ou rencontres de ce type.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber.
20 M. WEBER : [interprétation] Désolé, il y a beaucoup de questions dans cette
21 question, donc est-ce qu'on peut peut-être poser l'une après l'autre, de
22 manière à ce que ce soit clair. Donc on parle du pilonnage du marché de
23 Markale, les réunions qui, quand.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, effectivement,
25 veuillez procéder par étape, s'il vous plaît.
26 M. IVETIC : [interprétation] Entendu.
27 Q. Mon Colonel, nous allons commencer par la question fondamentale. Vous
28 souvenez-vous de réunions ou de briefings oraux auxquels vous auriez été
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1 amené à participer et où l'on aurait évoqué les résultats de l'enquête
2 portant sur le pilonnage de Markale par les observateurs militaires ?
3 R. Non, je ne m'en souviens pas. Et, comme je vous le disais, je suis
4 pratiquement certain de n'avoir participé à aucune conférence ou aucune
5 réunion portant sur ce sujet.
6 Q. Connaissez-vous le général Cornelius Nicolai des Pays-Bas qui faisait
7 partie du commandement de la BiH, le chef d'état-major particulièrement ?
8 R. J'ai lu ce document, effectivement.
9 Q. Au cours de ce procès, page 10 665 du compte rendu d'audience --
10 M. WEBER : [interprétation] Avant qu'il ait la responsabilité de témoigner
11 sur ce point, il n'est pas tout à fait clair du document -- on ne sait pas
12 très bien sur quelle base on procède à ces analogies. On fait référence à
13 des documents qui lui ont été montrés, on ne sait pas très bien de quoi il
14 s'agit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, dans la mesure où cela
16 risque de susciter des préoccupations, pourriez-vous clarifier les choses
17 pour nous, s'il vous plaît, et nous livrer les informations que vous
18 souhaitez obtenir dans le cadre de cette déposition.
19 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, c'est précisément ce que j'allais
20 faire. Mais, avant cela, je vais essayer de répondre à l'autre question de
21 M. Weber.
22 Q. Monsieur, vous nous avez dit que vous avez examiné les documents hier,
23 me semble-t-il. Mais de quels documents faites-vous état ?
24 R. J'ai regardé des documents que vous m'avez donnés à propos des
25 différents aspects de tout cela.
26 Q. Et de quel type de documents s'agissait-il ? De qui provenaient-ils ?
27 R. Je ne sais pas de qui ils proviennent, mais c'est le dernier document
28 auquel vous avez fait référence. C'est une déclaration du général
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1 néerlandais qui, je le crois, était chef d'état-major au commandement de la
2 BiH.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, lorsqu'on vous demande si vous
4 connaissez ce commandant néerlandais, vous dites, oui, j'ai vu ce document
5 hier. Pourriez-vous répondre à la question qui vous est posée ? Avant
6 d'avoir lu le document hier, est-ce que vous connaissiez le nom de cet
7 homme ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un homme que je n'ai jamais
9 rencontré, dont je n'ai jamais entendu parler, et je ne connaissais pas
10 l'existence de cet homme avant hier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne le connaissez pas. Vous
12 connaissez que le document que vous avez vu hier; c'est bien cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. Lors du procès, le général Nicolai a déposé, pages 10 665 du compte
16 rendu d'audience à 10 666, et déclare la chose suivante, la question est la
17 suivante :
18 "Question : Général, j'aimerais que l'on précise les choses et que l'on
19 sache exactement quels sont les documents que vous avez examinés, les
20 rapports que vous examinez, puisque vous avez utilisé les termes très
21 généraux, et je crois que les Juges de la Chambre risquent d'être induits
22 en erreur, pensant à tort que vous avez examiné les rapports écrits pour
23 Markale. Je crois que la façon la plus simple de s'y prendre serait
24 justement d'examiner votre déclaration de 2006, déclaration écrite, pièce
25 65 ter 1D00917, et page 5 de ce document en version anglaise, page 9 en
26 version B/C/S, paragraphe 3, et je propose que nous l'examinions ensemble.
27 Et je vous invite à bien vouloir me suivre à mesure que je donne lecture du
28 passage suivant."
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1 Et ensuite, l'on a lu le paragraphe.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est dit passage pertinent.
3 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, passage pertinent.
4 "J'ai lu les documents R001-5992 à R001-6013, ayant trait au pilonnage du
5 marché de Markale le 28 août 1995. Je n'avais pas lu tous ces rapports
6 avant cela, et je fonde mon jugement figurant au paragraphe 14 de ma
7 déclaration écrite sur le souvenir que j'ai gardé d'une séance
8 d'information orale par l'officier en chef des observateurs militaires à
9 Sarajevo. Il me semble me souvenir qu'au cours de cette séance
10 d'information, l'on s'adressait à un cercle réduit de membres haut gradés
11 de l'état-major, y compris le général Smith, moi-même, les chefs des G3 et
12 G2, ainsi que les assistants militaires respectifs des uns et des autres.
13 G2 était à la tête du secteur de renseignement, et G3 à la tête du secteur
14 opérationnel. Il me semble que nous avions discuté des résultats
15 préliminaires de l'enquête. Par ailleurs, il me semble que la direction de
16 tir avait fait l'objet de discussion, puisque ce n'est pas simplement la
17 distance qui est importante. J'ai vérifié les notes que j'avais prises ce
18 jour-là, et j'ai consigné par écrit le fait que l'on m'a informé que les
19 obus provenaient de la direction sud, sud-ouest. J'ai également inscrit que
20 l'un des obus avait percuté un toit. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucune
21 raison de douter de quoi que ce soit qui figure dans le rapport que je
22 viens de lire. Je fournis une photocopie des pages pertinentes des notes
23 que j'avais prises en complément à ma déclaration écrite."
24 Et ensuite, j'ai demandé au général Nicolai : "Voilà, Monsieur,
25 j'espère avoir été précis dans la manière dont je vous ai donné lecture de
26 l'intégralité de ce passage, de manière à ce qu'il n'y ait pas de point de
27 désaccord entre nous. Est-ce que vous confirmez vos dires tels que
28 consignés au paragraphe 2006 de votre déclaration écrite au bureau du
Page 43182
1 Procureur, est-ce que vous considérez que cela est conforme à la
2 déclaration solennelle que vous avez prononcée ?"
3 Et la réponse qu'il a apportée a été : "Oui, effectivement."
4 Q. Monsieur, cette réunion d'information dont il fait état vous est-elle
5 connue, ou est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ?
6 Ça, c'est une question que je vous pose, Colonel.
7 R. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de ce genre avant
8 cela.
9 M. IVETIC : [interprétation] Si l'on pouvait présenter au prétoire
10 électronique le document portant la cote 1D917. Et j'en ai une copie
11 papier, je demanderais à l'huissier de bien vouloir vous la remettre.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et la cote de la pièce la liste 65
13 ter ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce 1D00917.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 00917.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. La première question que je souhaite vous poser est la suivante : vous
18 avez le document sous les yeux, est-ce qu'il s'agit d'un des documents que
19 je vous avais remis hier et auquel vous avez fait référence aujourd'hui ?
20 R. Il me semble que oui.
21 Q. Je vous propose de porter votre attention sur la page 5 en version
22 anglaise et page 10 en version en serbe. Et si l'on examine le paragraphe
23 23 -- à vrai dire, c'est la page précédente en B/C/S; désolé. Paragraphe
24 23, je viens d'en faire lecture lorsque je lisais le compte rendu
25 d'audience dans lequel a témoigné le général Nicolai. Maintenant, je
26 propose d'examiner le paragraphe 24, qui est le paragraphe suivant, et pour
27 la version en B/C/S, il faut passer à la page suivante. Et je vais vous en
28 donner lecture. Il est dit : "Je me souviens qu'il était extrêmement
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1 important que fut déterminée la source des tirs parce que nous n'excluions
2 aucune possibilité, y compris la possibilité que les Bosniens aient pilonné
3 leur propre population. Je n'ai jamais vu ni disposé d'aucun élément de
4 preuve indiquant que les Bosniens avaient pilonné leur propre population,
5 même si mon prédécesseur, le général Van Baal, avait affirmé qu'il se
6 pouvait que ça ait eu lieu de son temps. Aucun son n'avait été entendu, les
7 éléments l'indiquant. Par conséquent, les obus devaient avoir été tirés
8 d'une distance importante. Et le fait que" -- puis page suivante --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu autre chose, votre
10 micro n'était pas allumé.
11 M. WEBER : [hors micro]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous êtes debout. J'ai
13 l'impression que vous devez intervenir d'une manière ou d'une autre. Alors
14 que vous ne faites qu'être prêt à agir. En fait, il s'agit de dire que vous
15 entendez intervenir ultérieurement. Or, Me Ivetic est en train de lire le
16 passage d'une déclaration.
17 Donc, j'imagine que vous allez souhaiter intervenir.
18 M. WEBER : [interprétation] Oui, je suppose que je peux intervenir
19 maintenant. A vrai dire, vous êtes allé beaucoup plus loin dans les
20 questions évoquées, c'est un exercice de questions directrices, on parle
21 d'informations fournies par d'autres témoins, un témoin qui fait état
22 d'informations dont il n'a pas eu connaissance. Si mon éminent collègue
23 souhaite couvrir certains sujets, qu'il pose des questions. Nous avons
24 finalement un témoin qui témoigne de vive voix ici.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin, on ne sait pas très bien si
26 c'est une question directrice ou pas. Pas encore, en tout cas. Quoi qu'il
27 en soit, c'est une mise en garde. Veuillez à ne pas, Maître Ivetic, poser
28 des questions directrices.
Page 43184
1 M. IVETIC : [interprétation] Je comprends bien, Monsieur le Président,
2 Messieurs les Juges. Mais lorsque j'ai posé des questions générales, il y a
3 eu une objection de M. Weber indiquant qu'il fallait dire de quels
4 documents il s'agissait.
5 Mais je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de questions directrices
6 au bout de mon intervention. Je souhaitais simplement poser un portait
7 précis de la situation au témoin avant de poser des questions qui ne seront
8 certainement pas directrices.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je ne doute pas que M. Weber
10 se satisfera des garanties que vous lui proposez.
11 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je propose que nous fassions
12 défiler le texte en anglais, vers la fin. Je crois que nous avons laissé
13 une page de côté. Il manque une page ici. Est-ce qu'on peut revenir en
14 arrière.
15 Q. Donc, la dernière partie du paragraphe dont je vous faisais lecture
16 apparaît au haut de la page. "Cymbeline n'a pas repris quoi que ce soit, ce
17 qui signifie que la trajectoire était très basse. Je me souviens que
18 l'enquête nous avait amenés à conclure que c'étaient bien les forces serbes
19 qui avaient lancé les obus. Je ne me souviens pas du nom de tous les
20 enquêteurs, mais je me souviens que le chef des observateurs militaires
21 faisait partie de l'équipe."
22 Est-ce que vous êtes prêt à commenter cette affirmation du général Nicolai
23 indiquant que le chef des observateurs militaires faisait partie de cette
24 enquête et que c'étaient bien les forces serbes qui avaient pilonné les
25 lieux ?
26 R. Eh bien, pour autant que je m'en souvienne, le chef des observateurs
27 militaires, c'était le général brésilien à Zagreb. Maintenant, est-ce que
28 le colonel pakistanais à Sarajevo, au commandement de la BiH à Sarajevo se
Page 43185
1 décrivait comme chef des observateurs militaires, je ne m'en souviens pas
2 très bien. Il se peut que ce soit le cas.
3 Q. Oui. Et est-ce que vous vous souvenez si le général brésilien à Zagreb
4 ou le général pakistanais à Sarajevo avait participé aux activités
5 d'enquêtes menées par les observateurs militaires portant sur le pilonnage
6 de Markale ?
7 R. Pas du tout.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez bien préciser votre
9 dernière réponse. "Pas du tout", vous dites. Vous voulez dire que vous ne
10 vous en souvenez pas du tout, ou est-ce que vous excluez la possibilité que
11 ça ait pu être le cas.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme sans le moindre doute qu'ils n'ont
13 pas participé à des enquêtes à l'époque où j'étais à Sarajevo.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
16 vois que l'heure est venue de faire la pause. Je parle très vite, mais
17 manifestement pas suffisamment vite pour tout régler en une minute.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. Nous nous
19 retrouvons dans ce prétoire dans 20 minutes. Je vous invite à suivre
20 l'huissier.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprenons l'audience à 11 heures
24 10.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
Page 43186
1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.
3 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour, donc,
4 finir de discuter de ce sujet dont on a commencé à parler pendant la pause
5 --
6 Q. A la page de compte rendu 10 601 [comme interprété] du compte rendu, le
7 général Nicolai a dit lors de sa déposition, par rapport à la pièce P797,
8 et c'est également le rapport de Baxter, mais vous n'avez pas besoin de
9 cela pour répondre à cette question. Voilà la question qui lui a été posée
10 ainsi que les réponses --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ralentissez votre débit, s'il vous
12 plaît.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.
14 "Me Ivetic : Merci. Maintenant, affichons la pièce P797. C'est le rapport
15 dont on a parlé. Est-ce que vous voyez à la première page, il semble qu'il
16 s'agisse du rapport définitif exhaustif pour ce qui est de cet événement
17 lié au pilonnage au mortier à Sarajevo du 28 août 1995, et j'aimerais qu'on
18 affiche l'annexe B de ce document. Cela se trouve sur la page numéro 9, et
19 le document a 21 pages dans la version en anglais, et pour ce qui est de la
20 version en B/C/S, cette version a 24 pages et il faut afficher la page 9
21 également.
22 "Question : En haut, on voit qu'il s'agit d'un rapport au quotidien des
23 observateurs militaires des Nations Unies. On peut y lire que cela a été
24 approuvé par le lieutenant-colonel Oien, SMO. Est-ce que cela vous
25 rafraîchit la mémoire pour dire que c'est l'officier en chef des
26 observateurs militaires des Nations Unies qui vous a informé oralement,
27 vous-même ainsi que d'autres membres du commandement de BiH, sur les
28 résultats préliminaires de l'enquête qu'ils avaient menée ?
Page 43187
1 "Réponse : Le nom ne me dit rien et cela ne me rappelle rien, mais pour ce
2 qui est du SMO, le SMO veut dire observateur militaire haut gradé ou
3 supérieur et, pour autant que je sache, cela devait être la désignation
4 d'un grade ou d'une position. Mais le nom en question ne m'est pas
5 familier."
6 Q. Question pour vous, Colonel : est-ce que, selon vous, il est possible
7 que vous ayez rencontré le général Nicolai ou vous l'ayez informé du
8 résultat qui différait de celui qui se trouvait dans son rapport de
9 situation quotidien que nous avons vu par rapport au pilonnage de Markale
10 en août 1995 ?
11 R. Non, je ne me souviens pas du tout de réunions avec le général Nicolai.
12 Je ne peux pas vous dire --
13 Q. Puis-je --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que Mme l'Huissière aide
15 le témoin pour bien ajuster le dossier de sa chaise, parce qu'il semble que
16 cela soit trop souple.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.
18 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons ici quelques chaises qui sont peut-
19 être meilleures.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, ça va. Merci.
21 M. IVETIC : [interprétation] Parfois, cela n'aide pas pour ce qui est de la
22 coopération, parfois on manipule les contrôles…
23 Q. Par rapport au colonel pakistanais qui était à Sarajevo et au général
24 brésilien qui était chef des observateurs militaires des Nations Unies à
25 Zagreb, est-ce que l'un d'entre eux pouvait vous donner des ordres à
26 Sarajevo pour mener des enquêtes en contournant d'autres structures de
27 cette hiérarchie ?
28 R. Non. Ils devaient passer par le QG.
Page 43188
1 Q. Maintenant, retournons aux rapports de situation quotidiens, et il faut
2 maintenant afficher le rapport 65 ter 14296 dans le prétoire électronique,
3 et c'est donc le rapport dont la copie en papier vous a été remise.
4 Maintenant, j'ai le numéro correct. Et j'aimerais que Mme l'Huissière
5 montre cela à l'Accusation et ensuite au témoin.
6 Maintenant, nous avons les deux versions affichées à l'écran, Monsieur le
7 Témoin. Encore une fois, je vais vous poser la question pour savoir quel
8 est le QG des UNMO qui est à l'origine de ce rapport ?
9 R. C'est le QG des observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb.
10 Q. Bien. Comment savez-vous que ces rapports de ce QG de Zagreb, si on les
11 compare avec les rapports émanant de votre QG, diffèrent de ces rapports ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Mladic peut parler à voix
13 basse pour que cela ne s'entende pas dans le prétoire.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Ivetic.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Excusez-moi, Mon Colonel, je vais réitérer ma question. Comment savez-
18 vous que les rapports émanant du QG des UNMO à Zagreb différaient des
19 rapports, par exemple des rapports émanant de votre QG, si on procédait à
20 une comparaison de ces rapports ?
21 R. Habituellement, on peut les comparer et on peut voir qu'il y a des
22 correspondances, peut-être pas pour ce qui est de tous les mots, mais pour
23 ce qui est résultats, en tout cas.
24 Q. Nous voyons que la date est le 29 août 1995. Est-ce qu'on peut passer à
25 la page 21 dans le prétoire électronique. Je pense que c'est la page sur
26 laquelle j'ai mis un post-it, puisque comme ça il est plus facile de
27 retrouver la page étant donné qu'il s'agit d'un document assez long. Par
28 exemple, en haut on voit : "L'empennage d'obus a été retrouvé avec des
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1 indications", et nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que c'est la
2 même chose qu'on avait vu dans les rapports de situation --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez dit qu'il y
4 a des "indications", au pluriel. Je ne vois ici qu'une indication.
5 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi encore une fois. Je n'ai pas vu
6 cela correctement. Je n'arrive pas à lire correctement tout ce qui est
7 affiché sur le moniteur aujourd'hui.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit un empennage ou les
9 ailettes d'un empennage dans cette phrase.
10 M. IVETIC : [interprétation] Je devrais peut-être corriger cela aussi.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayez encore une fois.
12 M. IVETIC : [interprétation] Nous voyons que : "Un autre empennage a été
13 retrouvé avec une indication MK/M74/KB93070."
14 Q. Est-ce qu'on peut comparer cela avec le rapport de votre QG pour ce qui
15 est du pilonnage de Markale le 28 août 1995 ?
16 R. Il me semble que cela soit exactement le même rapport.
17 Q. Eh bien, maintenant, peut-on afficher la pièce portant la cote P2608.
18 Encore une fois, il faut afficher cette pièce et encore une fois nous avons
19 une copie papier de ce document que je vais vous faire remettre. Il s'agit
20 du document qu'on a déjà vu avant la pause et, par conséquent, je ne vais
21 pas vous poser des questions pour savoir quel est le QG qui a rédigé ce
22 document. Mais je vais vous poser la question suivante : le QG des
23 observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb, pour que tout soit tout
24 à fait clair, dans le cadre de ce QG, qui était en charge de cela ?
25 R. C'était le CMO du Brésil.
26 Q. Pour ce qui est de ce document, on voit que la date de ce rapport de
27 situation est le 30 août 1995. Si on passe à la page 20 dans le prétoire
28 électronique en anglais, à la page 36 et la page 37 en B/C/S, encore une
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1 fois j'ai donc mis les post-it de couleur différente dans la version en
2 papier. Mais nous allons donc parler de la partie concernant Sarajevo. Nous
3 voyons sous numéro 2, du côté de Fédération, l'équipe des observateurs
4 militaires des Nations Unies à Sedrenik était en charge de mener une
5 enquête pour ce qui est des impacts dans la zone plus large du marché (dans
6 le centre de la ville de Sarajevo), et cetera, et cetera, et en fin de la
7 page, nous voyons le dernier point, et cela se trouve à la page suivante
8 dans la version en B/C/S. Il y est dit : "L'azimut en combinaison avec
9 l'évaluation de l'angle nous amène à la conclusion qu'il n'était pas
10 possible de déterminer la position exacte de MOR", et à la page suivante,
11 "ni l'origine exacte de tir puisqu'on ne savait pas quelle était la charge
12 utilisée pour ces projectiles MOR. Donc, pour ce qui est de la distance de
13 la position de tir par rapport à l'azimut ne pourrait pas être déterminée."
14 Vous pouvez lire le reste. Est-ce que cela correspond à ce qui est dit par
15 rapport à cela dans le rapport de situation des observateurs militaires
16 qu'on avait déjà vu et qui émanait du capitaine Ford à minuit le 28 ?
17 R. C'est le même.
18 Q. Et je pense que nous pouvons en finir avec ce sujet. Je ne vais pas
19 demander qu'on parcoure d'autres rapports.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation] Je crois que le document 65 ter 14296 n'a pas
22 été proposé au versement au dossier, pas encore.
23 M. IVETIC : [interprétation] C'est vrai.
24 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander le versement de ce
25 document au dossier maintenant, puisque ce document a été montré au témoin
26 et on a confirmé son authenticité.
27 M. IVETIC : [interprétation] C'est à la Chambre de voir cela. Il s'agit du
28 rapport de 27 pages, d'après mes notes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
2 M. WEBER : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.
3 Nous avons donc accepté cela l'autre jour, la pièce P2618 [comme
4 interprété], et par rapport à la question qui a été soulevée, je pense que
5 cette question est englobée dans cette pièce, mais je ne pense pas qu'on
6 peut voir beaucoup d'éléments concernant ce qui a été envoyé par le biais
7 du QG des observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb, et la Chambre
8 devrait avoir la version correcte.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, indépendamment de savoir
11 si le moment est approprié pour le contre-interrogatoire, est-ce que M.
12 Weber demande que cela soit versé au dossier, est-ce que la Défense a des
13 objections par rapport à ce versement ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous
16 une cote.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P7808.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
19 Continuez, Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, pendant que vous étiez SMO ou observateur militaire
22 haut gradé au QG des observateurs militaires des Nations Unies à Sarajevo,
23 est-ce qu'il y a eu une occasion où ce QG disposait des informations qui
24 disaient que le gouvernement ainsi que les forces des Musulmans de Bosnie
25 tiraient sur leur propre peuple à Sarajevo ?
26 R. Pour autant que je me souvienne, nous avions des doutes par rapport à
27 cela, et que, donc, du côté de BiH, il y avait des tirs sur Sarajevo. Nous
28 avons envoyé des rapports sur tout ce que nous avions pu voir. Mais pour
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1 pouvoir confirmer cela, je devrais lire tous mes rapports de situation qui
2 étaient rédigés il y a 20 ans.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez fait des rapports
4 sur des éléments qui éveillaient des soupçons ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous envoyions des rapports pour ce qui est
6 des faits. Seulement des faits.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour ce qui est des doutes que vous
8 aviez par rapport à certaines choses, non.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je me souviens à une occasion, c'était en
10 juin ou juillet, j'étais en congé, et lorsque je suis retourné là-bas, un
11 officier du poste d'observation, un capitaine danois, n'était pas là-bas
12 lorsque je suis retourné. Je ne sais pas ce qui s'était passé pendant que
13 j'étais en congé, mais je sais qu'il était parti du côté de BiH pour dire à
14 l'officier de liaison d'arrêter de tirer sur leur propre peuple. Ce qui
15 était un peu bête. Et, tout de suite, cette personne était déclarée
16 personne non grata et a été renvoyée chez elle. Mais je ne me souviens pas
17 -- je me souviens, et cela me rappelle, en fait, certaines situations où
18 parfois on avait des doutes par rapport à certaines choses mais, comme je
19 l'ai déjà dit, je devrais d'abord lire tous mes rapports pour confirmer que
20 cela ait été le cas, puisque nous faisions des rapports portant sur les
21 faits, non pas sur les doutes que nous avions par rapport à cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une
23 question. Vous avez dit que c'était un peu bête. Est-ce que vous avez pensé
24 qu'il était bête de leur dire cela ou qu'il était bête de tirer sur leur
25 propre peuple ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, ce n'était pas vraiment sensé d'être
27 confronté à cet officier de liaison.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous allez pouvoir
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1 répondre à ma question suivante, le fait que cette personne a été déclarée
2 la personne non grata, est-ce que c'était quelque chose par rapport à quoi
3 vous auriez fait un rapport, un rapport sur le fait, même si cela s'était
4 passé en votre absence.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai utilisé cette expression persona
6 non grata, puisqu'il devait partir immédiatement puisqu'il n'était pas
7 bienvenue là-bas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose alors que les faits qui sont
9 à la base de cet événement peuvent faire l'objet d'un rapport et que les
10 parties soient d'accord là-dessus.
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Vous souvenez-vous peut-être du nom de ce capitaine de Danemark ou de
13 son grade ?
14 R. Il était capitaine, et je pense qu'il s'appelait Hansen. Donc, c'est un
15 nom de famille danois assez habituel.
16 Q. Merci, Colonel. Au nom de mon client et de mon équipe de Défense, je
17 vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Ce sont toutes les
18 questions j'ai voulu poser pour le moment.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Oien, maintenant, c'est M.
20 Weber qui va procéder au contre-interrogatoire. Il se trouve à votre
21 droite. Et il est le représentant du bureau de l'Accusation.
22 Monsieur Weber, vous avez la parole.
23 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous informer
24 que je vais probablement utiliser moins de temps que j'ai prévu.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les parties au procès ont surpris
26 la Chambre, parce qu'ils ont utilisé moins de temps que prévu.
27 Contre-interrogatoire par M. Weber :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Oein.
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1 R. Bonjour.
2 Q. J'ai quelques questions à vous poser. D'abord, dites-nous quand
3 exactement vous êtes arrivé à Sarajevo, à quelle date ?
4 R. Je ne me souviens pas exactement, mais c'était avant Pâques cette
5 année-là. Je pense que c'était au début du mois de mars, mais excusez-moi,
6 je n'arrive pas à me souvenir de la date exacte.
7 Q. Bien, c'était donc en mars 1995, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. En début du mois de mars 1995.
9 Q. Vous venez de mentionner le capitaine Hansen, capitaine danois parmi
10 les observateurs militaires des Nations Unies. C'était peut-être le
11 capitaine Thomas Hansen, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne retiens pas les noms, mais cela me semble familier.
13 Q. Est-ce que le pilonnage du bâtiment de la radiotélévision à Sarajevo le
14 28 juin 1995 était le pilonnage auquel il a fait référence ?
15 R. Je n'arrive pas à me souvenir de cet événement concret.
16 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant montrer brièvement
17 la pièce 1D00796.
18 Q. Monsieur, c'est la déclaration du capitaine Hansen. Il a fait cette
19 déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur. Je suppose que vous
20 n'avez pas vu cette déclaration auparavant ?
21 R. Non.
22 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 3 de cette
23 déclaration, s'il vous plaît.
24 Q. Monsieur le Témoin, je veux attirer votre attention sur la partie qui
25 se trouve au milieu de la page, où le capitaine Hansen dit qu'il a mené une
26 enquête concernant le pilonnage du bâtiment de la télévision le 28 juin
27 1995 où, pendant ce pilonnage, il y avait à peu près 30 victimes civiles.
28 Pour ce qui est du troisième paragraphe en partant du bas de la page,
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1 il a dit : "J'ai été informé par un observateur militaire des Nations Unies
2 qui a vu le pilonnage du bâtiment de la TV, du fait que cette bombe qui a
3 touché ce bâtiment était lancée du côté de BiH. Et un autre observateur
4 militaire des Nations Unies qui a entendu l'impact de la bombe m'a dit que
5 le survol de la bombe était court et cela correspondait aux conclusions du
6 premier observateur militaire qui disait que la bombe était tirée du
7 territoire de BH."
8 Est-ce que cela vous aide à rafraîchir la mémoire pour ce qui est de
9 cet événement par rapport au capitaine Hansen ?
10 R. Oui. Je crois que c'était l'événement qui s'est produit en juin, mais
11 moi, je n'y étais pas là. Et s'il s'agit des faits, vous pouvez les
12 retrouver certainement dans le rapport du 28 juin.
13 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce
14 D147.
15 Q. Monsieur le Témoin, cette Chambre de première instance a fait verser au
16 dossier beaucoup de documents concernant le pilonnage du bâtiment de la
17 télévision le 28 juin. C'est l'un de ces documents qui concerne cet
18 événement. Il s'agit du rapport du Corps Sarajevo-Romanija daté du 30 juin
19 1995 du commandant Dragomir Milosevic. Et dans la partie inférieure de la
20 page, le général Milosevic a dit : "Nos forces d'artillerie ripostent avec
21 précision sur les attaques de l'artillerie musulmane. Dans une telle
22 riposte du 28 juin, ils ont touché le bâtiment de la télévision de BH, la
23 télévision et de la radio, il s'agit du centre des médias où les médias
24 produisent des mensonges contre la lutte juste du peuple serbe."
25 Le fait est que ce qu'il a dit, M. Hansen, ou ce qu'il croyait n'était pas
26 correct, à savoir que ce sont les Serbes qui avaient pilonné le bâtiment de
27 la télévision le 28 juin, n'est-ce pas ?
28 R. C'est la question que vous me posez à moi ? Je ne peux pas vous dire
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1 cela. Je ne me souviens pas. Je n'étais pas sur place et je ne peux rien
2 confirmer par rapport à cela.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas votre question.
4 Vous avez dit, et ce qui a été consigné au compte rendu, que : "Le fait est
5 que Hansen, observateur militaire des Nations Unies, croyait que les Serbes
6 étaient -- que ce qu'il croyait était erroné, qu'en fait, ce sont les
7 Serbes qui, d'après ce document, avaient pilonné le bâtiment de la
8 télévision."
9 M. WEBER : [interprétation]
10 Q. Pour tirer ce point au clair, nous voyons que dans ce document du Corps
11 Sarajevo-Romanija, nous pouvons voir que c'est l'artillerie serbe qui, en
12 fait, pilonnait le bâtiment de la télévision, et ce que Hansen dit était
13 erroné.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question n'a pas été bien
15 comprise, mais maintenant, je pense que ce point est clarifié maintenant
16 par M. Weber.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais, Monsieur Weber, lorsque
18 vous lisez le document affiché à l'écran, je dois dire que je ne suis pas
19 certain à qui se rapporte le pronom personnel "eux" ou "ils". "Ils ont
20 touché le bâtiment", il s'agit des forces de BH ou des forces de la
21 République serbe, pour ce qui est de la date du 28 juin.
22 M. WEBER : [interprétation] C'est pour ça que j'ai lu la phrase précédente,
23 puisque je pense que cela a tiré ce point au clair. Dragomir Milosevic a
24 dit : "Les forces du Corps Sarajevo-Romanija ripostent à toutes les
25 attaques avec détermination et ils ont touché le bâtiment de la radio et
26 télévision de BiH."
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous suis.
28 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que ce qui est décrit dans la
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1 déclaration de M. Hansen par rapport à cela n'est pas tout à fait exact,
2 puisque le observateur militaire des Nations Unies a vu la bombe qui a été
3 lancée, et ce n'est pas M. Hansen qui a dit que cette bombe avait été
4 lancée du côté de BiH. M. Weber a omis cela, puisqu'il y avait beaucoup de
5 bombes aériennes improvisées qui tombaient dans cette zone, et nous ne
6 savons pas quelle est la partie de la déclaration de M. Hansen -- nous ne
7 savons pas à quoi cela se rapporte, puisqu'il y a beaucoup de projectiles
8 qui tombaient dans la même zone, mais vous n'avez pas cité cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des moyens de preuve concernant
10 d'autres impacts sur le bâtiment de la télévision, la Chambre aimerait
11 peut-être les voir.
12 M. IVETIC : [interprétation] Dans la déclaration, il est dit que : "A
13 l'époque il y avait beaucoup de bombes aériennes improvisées qui
14 atterrissaient dans cette zone."
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il s'agit ici de l'obus qui a
16 atterri sur le bâtiment de la radiotélévision qui se trouvait dans la même
17 zone, et ce n'est pas la même chose. S'il y a des moyes de preuve qui
18 montrent que ces projectiles ont touché le bâtiment de la télévision, bien
19 sûr, la Chambre serait intéressée à savoir -- à moins que vous ne soyez
20 prêt à pardonner à la Chambre du fait que nous ne sommes pas au courant de
21 tous les détails. Mais s'il y a une raison pour accepter le fait qu'il y
22 avait plusieurs projectiles qui ont touché le bâtiment de la télévision, la
23 Chambre aimerait donc les voir.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Parlons maintenant du pilonnage de Markale le 28 août.
26 Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 28 août 1995, dans la
27 matinée de ce jour-là ?
28 R. J'empruntais souvent cette route. Et, en règle générale, je ne passais
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1 pas beaucoup de temps à mon QG. J'étais avec mes équipes pour avoir une
2 meilleure compréhension de la situation, j'empruntais souvent cette route
3 et je crois que je suis passé devant le secteur de Markale 20 minutes
4 environ avant le pilonnage, et je me suis rendu à mon QG. Ensuite, à mon
5 QG, nous avons reçu cet appel téléphonique concernant le pilonnage et après
6 cela, la tâche [comme interprété] a reçu pour mission d'aller enquêter. Je
7 suis retourné dans ce secteur et, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour
8 m'assurer que leurs conditions de travail étaient bonnes et si mes hommes
9 avaient besoin d'un quelconque appui du QG. A ce moment-là, je suis parti.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Oien --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ce document
12 est provisoirement sous pli scellé, n'est-ce pas ?
13 M. WEBER : [interprétation] Le rapport du SRK ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que me dit le Greffier.
15 M. WEBER : [interprétation] Pardonnez-moi. Je n'avais pas compris cela.
16 Messieurs les Juges, cela n'est pas dû au document en tant que tel, mais
17 cela est dû à l'individu par le biais duquel nous avons obtenu ce document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, le document est sous pli scellé.
19 Les motifs sont une toute autre question. Il ne faut pas diffuser ce
20 document à l'extérieur.
21 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de souci particulier
23 concernant sa diffusion.
24 M. WEBER : [interprétation] Oui --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci étant précisé, je suis intervenu
26 parce qu'il y a des mesures de protection.
27 Je crois que M. le Juge Moloto --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En réponse à une question, Monsieur
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1 Oien, où étiez-vous dans la matinée du 28 juillet 1995, vous avez répondu
2 j'empruntais cette route. De quelle route s'agissait-il ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une rue de Sarajevo où s'est déroulé
4 l'événement. J'empruntais cette route lorsque je me rendais à l'endroit où
5 se trouvaient mes équipes.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la
7 question ? Dans la matinée du 28 août, où étiez-vous ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la matinée, j'étais à mon QG et ensuite
9 je suis sorti, j'ai traversé ce secteur, je suis revenu au QG et, par la
10 suite, vers 11 heures je crois, nous avons reçu pour mission d'aller
11 enquêter sur cet événement.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, après une vingtaines
14 de minutes lorsque mon équipe était sur les lieux, je suis retourné sur les
15 lieux pour m'assurer que mes hommes avaient de bonnes conditions de travail
16 et savoir si mes hommes avaient besoin d'un quelconque appui. Ensuite, je
17 suis reparti à mon QG qui se trouvait dans le bâtiment des PTT.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle demander l'affichage du
20 P797, s'il vous plaît, je souhaite que nous regardions la page 9 tout de
21 suite, s'il vous plaît, dans les deux versions linguistiques.
22 Q. Monsieur, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un rapport de situation que
23 vous avez communiqué le 28 août. Vous avez déjà regardé ce document. Je
24 souhaite attirer votre attention sur le fait qu'il y a sous votre nom deux
25 lignes, et ensuite une liste de quartiers généraux des observateurs
26 militaires, et ensuite des informations, une liste en fait d'autres
27 quartiers généraux des Nations Unies. Est-il exact que les informations
28 contenues dans ces rapports de situation étaient transmises directement au
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1 QG des observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Et ce rapport de situation est valable jusqu'à 18 heures du jour où il
4 est émis; c'est exact ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Alors, en page 13 dans les deux versions linguistiques, s'il vous
7 plaît, je souhaite que nous avancions d'une page en B/C/S, s'il vous plaît.
8 Monsieur, cette page du rapport de situation que vous avez diffusée, dans
9 son alinéa d, 1(C), semble-t-il, déclare ce qui suit : "Les enquêtes des
10 observateurs militaires ont déterminé ce qui suit :"
11 Et ensuite, la page suivante de l'anglais, s'il vous plaît, et ensuite je
12 vous demande de bien vouloir regarder le bas du document, à savoir que la
13 parenthèse que l'on vous a signalé le rapport concernant le rapport complet
14 d'un incident suivra concernant ce DSR lorsque l'équipe aura terminé son
15 rapport et mené ses conclusions quant à l'enquête.
16 Et donc, à l'époque de ce rapport de situation, l'enquête était toujours en
17 cours, n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. La page 15 de l'original et la page 16 de la traduction B/C/S, s'il
20 vous plaît.
21 Il s'agit d'une mise à jour qui vous a été présentée un peu plus tôt
22 aujourd'hui. Et les commentaires ont été rédigés par le capitaine Ihab et
23 communiqués par le capitaine Ford. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez
24 plus au quartier général des observateurs lorsque ceci a été diffusé ?
25 R. Alors, si je me souviens bien, c'était l'officier chargé des opérations
26 qui diffusait le rapport et il était toujours là en fin de journée. Et
27 c'était la procédure habituelle.
28 Q. Vous souvenez-vous à quel moment vous avez vu cette mise à jour pour la
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1 première fois à l'automne de l'année 1995 ?
2 R. Je ne me souviens pas à quel moment ou si j'étais au quartier général
3 au moment où ce rapport a été rédigé, donc je ne m'en souviens pas, je ne
4 sais pas si c'était la même nuit ou le lendemain.
5 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle maintenant afficher le
6 P2608, s'il vous plaît.
7 Q. Il s'agit du QG de Zagreb des observateurs militaires des Nations
8 Unies, rapport de situation quotidien. Nous voyons une liste qui se trouve
9 juste en haut -- ou plutôt au milieu de la page "info par CAPSAT", et un
10 des QG des observateurs militaires est le secteur de Sarajevo qui est
11 mentionné. Je crois que vous l'avez dit également vous-même, mais ceci
12 faisait partie du QG de Sarajevo qui transmettait des informations au
13 quartier général de Zagreb.
14 R. Oui, alors, les informations que nous avons fournies se trouvaient
15 contenues dans le rapport de situation du quartier général de Sarajevo
16 [comme interprété], et nous disposions, en fait, du rapport de situation de
17 Zagreb tous les jours de façon à pouvoir suivre ce qui se passait.
18 Q. Et nous constatons que ce rapport de situation au quotidien couvre la
19 période qui suit la mise à jour, puisque la date est celle du 29 août 1995,
20 0001 heure à 23 heures 59; c'est exact ?
21 R. Oui, cela semble être exact.
22 Q. Je souhaite que nous affichions la page 24 de l'original et la page 41
23 de la traduction en B/C/S, s'il vous plaît. Sur cette page, nous pouvons
24 voir qu'il figure un résumé des réunions, informations précisant que vers
25 11 heures le 29, le dirigeant de l'équipe, Sedrenik, a participé à la
26 deuxième réunion de l'équipe spéciale chargée des enquêtes.
27 Le dirigeant, celui qui était à la tête de l'équipe chargée des
28 enquêtes, était le lieutenant-colonel Konings, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Il participait aux réunions et fournissait des éléments d'information
3 concernant les personnes au cours de l'enquête ?
4 R. Veuillez répéter, s'il vous plaît.
5 Q. Lors de l'enquête menée par le lieutenant-colonel Konings, il a
6 participé à des réunions où étaient fournies les informations sur les
7 enquêtes en question ?
8 R. Oui, c'était une équipe conjointe chargée des enquêtes auxquelles
9 participait la police bosniaque, et peut-être qu'il y avait des ingénieurs
10 français également, mais ils ont coopéré.
11 Q. Alors, je souhaite vous demander de bien vouloir regarder le premier
12 alinéa, s'il vous plaît, que nous voyons après la phrase : "Les détails
13 suivants doivent être ajoutés à cet événement accompagnés du rapport de
14 situation et du rapport de situation mis à jour et d'une séquence vidéo du
15 21 [comme interprété] août, et selon l'intervalle.
16 "Durant cette période de temps où il y a eu ces cinq impacts, les membres
17 de l'équipe de Sedrenik qui opéraient depuis le poste opérationnel 1, ou
18 OP-1, n'ont ni entendu ni vu les tirs de mortier, qu'il s'agisse de la
19 Défense territoriale de l'ABiH ou du territoire de l'armée bosno-serbe."
20 Cette information a été ajoutée après que le rapport de situation ait
21 été mis à jour, n'est-ce pas ?
22 R. Cela semble être exact.
23 Q. Et c'était un fait connu à la date du 29 août 1995, n'est-ce pas ?
24 R. Cela est peut-être exact.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 M. WEBER : [interprétation] Je souhaite que nous voyions quelques documents
27 encore.
28 Q. Les observateurs militaires -- je vais changer de sujets, parce que je
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1 vais maintenant vous poser une question d'ordre général. Les observateurs
2 militaires fournissaient les rapports sur les enquêtes qu'ils ont menées
3 lors de leurs patrouilles ?
4 R. C'est exact.
5 Q. L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65 ter 28529, s'il vous
6 plaît. Il s'agit d'un rapport de la patrouille du QG de Sarajevo des
7 observateurs militaires daté du 15 mars 1995 et portant sur un rapport
8 concernant la mort d'un soldat bosno-serbe.
9 Vous receviez des rapports de patrouille comme ceci, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. L'Accusation peut-elle avoir la page 2 de la version anglaise et la
12 page 3 en B/C/S. Je vous demande de bien vouloir regarder le bas de la
13 page, s'il vous plaît.
14 Sur cette page, nous constatons que les observateurs militaires des
15 Nations Unies ont rencontré le capitaine Mile, le commandant du 3e
16 Bataillon de la 1ère Brigade de Romanija. Le capitaine Mile exprime sa
17 colère quant aux actions menées par la BiH et le Bataillon égyptien. Au
18 point d, le rapport précise que le capitaine Mile a parlé à son commandant,
19 et ceci a été entendu, lui demandant de repartir sur ses positions et
20 informer ses troupes de tirer sur tout ce qui bougeait. Qu'il s'agisse de
21 soldats, de civils, et cetera.
22 Et sur ce même thème, je souhaite que nous regardions un autre
23 document. L'Accusation peut-elle afficher le document qui porte le numéro
24 65 ter 15120, s'il vous plaît. Donc, ici, au point 5, il s'agit de nouveau
25 d'un rapport de la patrouille des mêmes observateurs militaires le
26 lendemain, le 16 mars 1995. Au point 7, le rapport parle d'informations
27 recueillies portant sur les soldats le long de la ligne de confrontation où
28 cette victime a été touchée. Entre autres, ils prétendent qu'ils ne
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1 tiraient que sur des soldats armés, mais que ceci a changé et qu'ils
2 allaient tirer sur n'importe qui, sur tout ce qui bougeait, notamment des
3 femmes et des enfants. Plus tard, ceci précise que ces menaces se font
4 l'écho des déclarations faites le jour précédent par le commandant du
5 bataillon.
6 Saviez-vous que les membres de l'armée bosno-serbe pensaient qu'il était
7 acceptable de riposter contre les civils de Sarajevo pour les décès de
8 leurs propres soldats ? Est-ce qu'il s'agit de ce type de rapport-là que
9 vous receviez ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Déformation des éléments d'information. Il
11 s'en tient simplement au secteur de Sarajevo, une partie de Sarajevo et non
12 pas Sarajevo dans son ensemble. M. Weber a présenté cet élément par rapport
13 à la ligne de confrontation.
14 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai posé ma question en
15 toute équité. Il s'agit d'une enquête concernant le pilonnage qui s'est
16 déroulé le long de la ligne de confrontation. Je crois que le témoin est
17 capable de répondre à la question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin doit savoir que c'est une
19 préoccupation de Me Ivetic, ce qui a provoqué cet événement qui s'est
20 déroulé à proximité de la ligne de confrontation, si j'ai bien compris.
21 M. IVETIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Ce document parle de
22 ce qui s'est passé le long de la ligne de confrontation, qu'ils n'avaient
23 tiré que des soldats, mais qu'après cet événement ils ont commencé à tirer
24 sur tout ce qui bougeait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, reprenons tout en détail. Nous
26 allons revenir au document précédent où cette phrase est citée. Autrement
27 dit, on a entendu le commandant dire, puisqu'il s'agit là du point de
28 départ qui est notre fait. Retournons.
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1 Alors, ce qui a été entendu et ensuite, ce qui a été rapporté.
2 Je souhaite que nous revenions, s'il vous plaît --
3 M. WEBER : [interprétation] Le document 28529 portant le numéro 65 ter, et
4 les pages qui ont été lues.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire lentement ce qui a été
6 entendu, s'il vous plaît.
7 M. WEBER : [interprétation] Je vais lire le point d littéralement. Au point
8 2, où il est dit : "Il a dit à son commandant de ce secteur de repartir sur
9 sa position et informer ses troupes qu'il fallait tirer sur tout ce qui
10 bougeait, qu'il s'agisse de soldats, des civils, et cetera, (ce dernier
11 point n'a pas été communiqué à SE 12, simplement entendu au moment où nous
12 quittions cet endroit)…"
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc les propos qui ont été
14 entendus. Passons maintenant au document suivant.
15 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le document
16 15120 figurant sur la liste 65 ter, à nouveau, s'il vous plaît. Messieurs
17 les Juges, je vais lire l'intégralité du point 7.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. WEBER : [interprétation] Sous les commentaires des commandants des
20 patrouilles, je cite : "Soldats le long de la ligne de confrontation",
21 mentionné ici sous le sigle CFL, "à l'endroit où la victime est tombée, ont
22 déclaré que l'accord sur le cessez-le-feu n'existait plus dans leur zone de
23 responsabilité. Avant cela, ils ne tiraient que sur des soldats armés, mais
24 maintenant la situation a changé, ils vont tirer sur toute personne qui
25 bouge, notamment des femmes et des enfants. Ce qui a été dit également
26 c'est qu'ils savent" - dans le document - "où se trouvait le poste
27 opérationnel de la FORPRONU dans ce secteur, et qu'ils allaient tirer sur
28 cela si c'est ce qu'il faut faire pour empêcher les tireurs embusqués dans
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1 ce secteur. Ces menaces se font véritablement l'écho des déclarations
2 faites hier par BNCMR, commandant, et ont été rapportées à SX/R1. Les
3 tensions continuent de façon croissante dans ce secteur."
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser votre question.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. BN veut dire commandant de bataillon ?
7 R. Effectivement. Je crois qu'il s'agit du commandant de bataillon.
8 Q. Et ce sont des informations que l'on remontait et que vous receviez,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Si cela émane de mes observateurs militaires, cela doit être
11 exact.
12 Q. Et vous saviez, n'est-ce pas, que les soldats bosno-serbes allaient
13 maintenant tirer sur des femmes et des enfants ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Je m'y oppose. Ceci déforme le document. Le
15 document parle de ce qui s'est passé dans le secteur où se trouvait la
16 ligne de confrontation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, s'agissant du fait de
18 tirer sur des civils, on ne s'en tient pas aux positions de tir simplement
19 qui sont proches de la ligne de confrontation, mais pour ce qui est de la
20 prise pour cible de civils, cela peut-être n'importe qui et quelle que soit
21 la distance à laquelle ils se trouvent. En tout cas, le document ne fournit
22 aucun élément d'information concernant --
23 M. IVETIC : [interprétation] Le document précédent, oui, si, dans ce même
24 secteur. C'est la raison pour laquelle je soulève une objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le même secteur, mais on ne dit pas
26 où se trouvaient les civils qui étaient pris pour cible. Bien évidemment,
27 on ne peut pas tirer sur un secteur dans lequel on ne se trouve pas. Mais
28 cela s'est passé le long de la ligne de confrontation. En tout cas, c'est
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1 ce que précise le document. Alors laissons --
2 Maître Weber, veuillez éviter de reformuler cela. Dites simplement,
3 par exemple, que ce qui a été entendu, ce passage qui a été entendu, le
4 fait de tirer sur des civils, et les commentaires fournis par la suite à
5 cet égard, je suppose que vous avez une question au sujet du fait de savoir
6 si c'était habituel ou approprié. Je ne sais pas quelle sera votre
7 question, mais il ne faut pas reformuler ce qui a été dit. On lui a lu le
8 passage pertinent.
9 M. WEBER : [interprétation] Ma dernière question, bon.
10 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, que les soldats bosno-serbes étaient
11 disposés non seulement à tirer sur des soldats, mais sur des femmes et des
12 enfants, n'est-ce pas ?
13 R. Je n'étais pas au courant de cela.
14 M. WEBER : [interprétation] Le document, l'Accusation demande le versement
15 au dossier, s'il vous plaît, qui figure sur sa liste 65 ter.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] L'Accusation s'oppose à ce qu'il
18 s'agisse d'une présentation à nouveau des éléments à charge, à propos
19 d'élément de preuve sur lequel ce témoin n'a pas témoigné lors de
20 l'interrogatoire principal et ne disposait pas de faits complémentaires. Je
21 souhaite entendre les arguments et savoir pourquoi l'Accusation présente à
22 nouveau les éléments à charge. Je crois que l'affaire ou la présentation de
23 ses moyens était terminée. On ne peut pas poser des questions sur des
24 éléments de preuve supplémentaires. Numéro 65 ter du document montre qu'ils
25 sont en possession de cela, et je pense que cela est inconvenant.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation] Ceci est tout à fait juste. Le témoin a été
28 cité à la barre pour témoigner sur la période où il se trouvait à Sarajevo.
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1 Le conseil de la Défense a élargi le champ des questions, il a parlé de
2 l'événement du marché de Markale, il a parlé de ce qui avait été à
3 l'origine des tirs, sur qui on a tiré à Sarajevo, il y a eu un événement
4 lié à des tirs dans lequel était impliqué le capitaine Hansen, qui a pris
5 pour -- il disposait d'information de l'ABiH concernant les prises pour
6 cible. Je crois qu'il est juste de confronter le témoin à ces éléments et
7 de connaître les éléments dont il disposait à l'époque.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. WEBER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous posons la
10 question au témoin, parce qu'il était en mesure, lorsqu'il a vu ces
11 rapports de patrouille, et il a indiqué du reste que ceci lui parvenait et
12 qu'il recevait les informations concernant les enquêtes. Je crois qu'il est
13 tout à fait convenant de poser la question au témoin et de le confronter à
14 cet élément d'information, compte tenu de la déposition qu'il a déjà faite
15 et qu'il a présentée aux Juges de la Chambre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre reportent leur
19 décision sur le versement au dossier. Monsieur le Greffier, je souhaite que
20 nous recevions une cote provisoire, s'il vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 28529 va recevoir la cote
22 MFI 7809.
23 Et le document 15120 sur la liste 65 ter portera la cote provisoire P7810.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le report de la décision porte sur les
25 deux documents.
26 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents sont marqués aux fins
28 d'identification, je crois que j'ai déjà dit, et il faut attribuer une cote
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1 à cette fin. Effectivement, ces documents sont marqués aux fins
2 d'identification.
3 Il y a un point à propos du D147, qui était provisoirement sous pli scellé,
4 je vous demande de bien vouloir lire la page du compte rendu d'audience 7
5 808, où, par rapport à certains éléments, entre autres, je vous ai posé une
6 question; "Avez-vous prêté une attention particulière au point suivant, ces
7 documents doivent-ils être sous scellés ?"
8 Maître Lukic, vous avez répondu : "Non, je n'ai pas vérifié. Nous devons
9 vérifier quels sont les documents qui doivent être versés sous pli scellé."
10 Et c'est la raison pour laquelle ce document a été admis provisoirement
11 sous pli scellé.
12 Je crois que ceci s'est produit il y a environ trois ans. Nous vous avons
13 donné le temps nécessaire, me semble-t-il, pour nous dire si le document
14 D147 doit être versé sous pli scellé ou non. Nous souhaitons recevoir votre
15 réponse d'ici une semaine.
16 Est-ce qu'il y a des questions dans le cadre des questions
17 supplémentaires ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Est-ce que nous pouvons afficher le D00139. J'espère que je ne me suis pas
20 trompé de numéro cette fois-ci. Et si je me suis trompé, je dispose d'une
21 copie papier à l'intention du témoin, ce qui serait peut-être plus facile
22 pour lui. L'anglais, s'il vous plaît, d'un côté de l'écran.
23 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
24 Q. [interprétation] En attendant, Monsieur, on vous posait la question à
25 propos des observateurs militaires et des rapports. Le format de ce
26 document, vous le connaissez, ce document qui apparaît à l'écran et donc
27 vous disposez d'une copie papier sous les yeux ? C'est un format officiel
28 pour un rapport de patrouille des observateurs militaires de l'ONU ?
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1 R. Oui, je pense que oui.
2 Q. Et pour celui-ci, plus particulièrement, on voit une date. Est-ce que
3 je ne me trompe pas, c'est bien 29 août 1995 qui apparaît là ? C'est bien
4 la date que je lis ?
5 R. Oui, ça semble effectivement être le cas.
6 Q. Et on voit qu'il est dit "PTL Leader LTC Konings". C'est l'individu
7 dont vous parliez tout à l'heure ?
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "PTL members".
9 M. IVETIC : [interprétation] "PTL leader" le premier ensuite, "PTL
10 members", donc nous avons tous deux raison, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si on a tous raison.
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Je souhaitais attirer votre attention sur la partie manuscrite du
14 document, le deuxième paragraphe du passage manuscrit, dont je vais essayer
15 de vous donner lecture, sans me précipiter. "Ce rapport a trait au rapport
16 paquet UNMO" --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Patrol report", rapport de patrouille,
18 plutôt que paquet ?
19 C'est juste une suggestion, hein.
20 M. IVETIC : [interprétation] Non, vous avez raison. Rapport de patrouille
21 UNMO. "…délivré le 28 août 1995, un exemplaire de ce rapport a été mis à
22 disposition de l'équipe d'enquête."
23 Et ensuite, si l'on poursuit la lecture du document et l'on passe à la page
24 suivante dudit document, l'on voit les notes prises lors de la réunion, une
25 rencontre avec plusieurs responsables de l'équipe d'enquête conjointe. Et
26 si l'on regarde les remarques PTL/LDR, il est dit, sous le titre "PTL/LDR
27 remarks", "remarques PTL/LDR", il s'agit des remarques de qui ? Juste au-
28 dessus du 1. Ça semble être un 5. Il est dit "remarques du PTL/LDR". A qui
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1 fait-on référence avec cet acronyme ?
2 R. Je pense que c'est le chef de l'équipe, le chef de la section.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la version B/C/S, l'on -- afin
4 d'être certains que nous nous comprenons bien, fait état de patrouilles et
5 non pas de sections.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une patrouille.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc remarques du chef de patrouille,
8 n'est-ce pas.
9 Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
10 M. IVETIC : [interprétation]
11 Q. Oui. Et si l'on regarde les trois chiffres, 1, 2, 3, l'on fait état de
12 faits qui se distinguent quelque peu de la liste reçue par les observateurs
13 militaires de l'ONU s'agissant des morts et blessés. Et, au point 3, il est
14 apparemment fait état du fait que : "Tous les faits insérés dans le premier
15 rapport restent d'actualité, sans modification."
16 Et ensuite, on semble pouvoir lire LTC Konings en signature.
17 Monsieur, est-ce que cela correspond au souvenir que vous avez gardé des
18 résultats obtenus après la rencontre avec les membres de l'équipe conjointe
19 d'enquête s'agissant du pilonnage du marché de Markale en août 1995 ?
20 R. Je ne me souviens pas de son rapport, mais j'imagine que la conclusion
21 est exacte. Les faits restent d'actualité.
22 Q. Encore une fois, merci, Monsieur, d'avoir répondu à toutes les
23 questions que nous vous avons posées, Mon Colonel. Et ceci conclut les
24 questions supplémentaires de la Défense.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le bureau du Procureur souhaite-t-il
26 intervenir ?
27 M. WEBER : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, merci beaucoup M. Oien. Voici qui
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1 conclut votre témoignage. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement
2 jusqu'à La Haye. Merci d'avoir répondu aux questions qui vous ont été
3 posées par des parties ainsi que par les Juges de la Chambre, et je vous
4 souhaite un bon retour chez vous.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à suivre l'huissière.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres témoins pour
10 l'heure.
11 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous avais déjà menacé au début de la
13 session de ce jour, nous avons une vingtaine de questions de procédure dont
14 il faut traiter. Donc, nous allons essayer d'en traiter. Nous savons tous
15 que ce n'est pas ce qui a de plus palpitant. Ce n'est pas non plus la
16 partie la plus difficile d'un procès, lorsqu'on parle d'une nouvelle
17 traduction, et cetera. Et, par conséquent, la Chambre comprendrait fort
18 bien si M. Mladic souhaite faire autre chose plutôt que de suivre ces
19 questions d'administration. Cela étant dit, cela fait partie de l'espèce
20 et, par conséquent, il est tout à fait légitime qu'il assiste à la lecture
21 de ces questions de procédure.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, de toute façon, nous allons faire
25 une pause avant cela.
26 M. IVETIC : [interprétation] Le mieux est probablement que nous fassions la
27 pause, et ensuite nous nous arrangerons.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au cours de la pause, je vous
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1 invite à réfléchir à l'opportunité de soulever des questions de calendrier
2 éventuelles, pas administratives donc, et vous nous direz si M. Mladic
3 souhaite nous quitter après que nous ayons évoqué les questions de
4 calendrier, afin qu'il n'ait pas à assister à ces questions
5 administratives. Mais, bien entendu, c'est à lui qu'il appartient d'en
6 décider. Nous souhaiterions simplement en être informés.
7 Nous allons faire la pause et nous reprenons à midi 20.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
9 [L'accusé est absent]
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 24.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre a été informée
13 du fait que M. Mladic avait décidé qu'il ne souhaitait pas continuer d'être
14 présent et, qu'en fait, il préférait même ne pas venir nous le dire lui-
15 même et que vous, vous feriez le relais de sa requête. Est-ce exact ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous notons du côté
19 de la Chambre que M. Mladic renonce à son droit d'assister à l'audience
20 d'aujourd'hui ou ce qu'il en reste.
21 Et maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vérifier une
22 toute petite chose rapidement. J'aimerais commencer par des questions ayant
23 trait au calendrier.
24 Et, tout d'abord, je souhaiterais que nous passions dans un premier temps à
25 huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
27 le Président, Messieurs les Juges.
28 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 Comme cela a été confirmé par la Défense, le Témoin GRM-274 ne sera pas
17 appelé à la barre par la Défense. Et, par conséquent, les Juges de la
18 Chambre ne rendent d'aucune décision supplémentaire ayant trait à ce
19 témoin. La Chambre déclare également que cette demande de mesures de
20 protection est sans objet.
21 Une seconde.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le point suivant s'agit du 15 décembre
24 2015, date à laquelle la déclaration écrite du Témoin Jasmin Odobasic avait
25 été versée au dossier sous condition en attendant que soit déposée une
26 attestation ainsi qu'une déclaration conformément à l'article 92 bis du
27 Règlement.
28 Le 16 février 2016, la Défense a informé la Chambre par courrier
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1 électronique du fait que le témoin avait refusé de signer sa déclaration.
2 La Défense a également demandé à ce que les Juges de la Chambre lui
3 fournissent des orientations concernant la citation à comparaître visant à
4 le contraindre à signer cette attestation. La Chambre a répondu le 25
5 février, par courrier électronique toujours, qu'une telle citation à
6 comparaître ne serait pas en conformité avec l'objectif, mais que la
7 Défense peut déposer une requête afin qu'une citation à comparaître soit
8 émise pour contraindre le témoin à déposer et afin d'envisager une
9 déposition par vidéoconférence. Voilà ce que nous entendons voir consigner
10 au compte rendu d'audience.
11 Point suivant de la requête de la Défense, autorisation de répondre.
12 Le 23 février 2016, la Défense a demandé le versement direct au dossier et
13 a demandé une extension du délai de sept jours pour sa réponse.
14 Le 26 février, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense, par
15 courrier électronique, du fait qu'ils ne s'opposaient pas à cette
16 prorogation.
17 Le 29 février, la Chambre a fait droit à ces deux demandes. Cette décision
18 par la présente est consignée au compte rendu d'audience.
19 Et je propose que nous passions rapidement aux questions restées en suspens
20 concernant les témoins, et je souhaite que nous commencions par le courrier
21 électronique envoyé par Me Ivetic en date du 19 février.
22 Le premier point avait trait à un témoin que nous avons entendu déposer
23 aujourd'hui et, par conséquent, cela ne nécessite pas que nous y revenions.
24 Même si l'on parle de deux témoins norvégiens, je pense que cela est réglé
25 également. C'est ce que nous a expliqué Me Ivetic pour la Défense dans le
26 deuxième paragraphe de ce courrier électronique.
27 Je passe à présent à -- une seconde.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant, je l'appellerais le
2 témoin belge, Maître Ivetic, je pense que nous savons tous à qui je fais
3 référence, il ne semblerait pas qu'il y ait d'objection quant à cette
4 déposition. La déposition se fera en application de l'article 92 ter du
5 Règlement sur base de la déclaration écrite déjà recueillie.
6 Le 19 février, vous avez indiqué que la requête en application du 92 ter
7 avait été déposée ce même jour.
8 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Ce jour-là ou le lendemain
9 mais, en tout cas, ça a été déposé, effectivement. Nous attendons,
10 d'ailleurs, encore une approbation de l'autre entité.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela. En a-t-on une idée,
12 et peut-être que je vous poserai ça dans une question plus générale, quant
13 à la date à laquelle vous entendez appeler à comparaître ce témoin, ce
14 n'est peut-être pas très efficace de l'appeler à comparaître pour une demi-
15 journée ici, une demi-journée là. Le mieux serait-il, sans doute, que nous
16 concentrions nos efforts sur une période donnée.
17 Je propose maintenant que nous passions au suivant, il s'agit d'un témoin
18 qui a contacté la Défense le 16 février par courrier électronique. C'est un
19 témoin qui a reçu des documents et questions mais il y a également des
20 questions administratives qui posent quelques difficultés.
21 La Chambre est heureuse d'être informée des problèmes et difficultés
22 qui se posent, mais souhaite surtout qu'on lui adresse des indications
23 quant à la meilleure façon de résoudre ces problèmes. J'ai fait référence à
24 ce témoin en disant qu'il s'agissait d'un des points en suspens s'agissant
25 du calendrier et j'ai dit qu'il était peu probable qu'il puisse comparaître
26 au cours des deux premières semaines du mois de mars, ça semble aller de
27 soi.
28 Et donc, je passe au suivant pour lequel la Défense informe les Juges de la
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1 Chambre qu'une approbation en application de l'article 70 n'a toujours pas
2 été obtenue. Et la Défense informe les Juges de la Chambre de leur
3 intention de déposer une requête 92 ter pour ce dernier ce même jour ou le
4 lundi qui suit.
5 M. IVETIC : [interprétation] Et ce sera fait le lundi qui suit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas m'attarder sur mesure sur
7 ce point.
8 Ensuite, le témoin suivant mentionné dans votre courrier, Maître
9 Ivetic, est un témoin avec lequel vous n'avez pas été en mesure de vous
10 mettre en rapport. Vous avez essayé de le contacter par courrier sans
11 succès, là, non plus. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce
12 témoin ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Non, nous n'avons toujours pas été en mesure
14 d'identifier une bonne adresse ou courrier électronique dans le pays dans
15 lequel on nous dit qu'il séjourne. En nous fondant sur l'article 70, on
16 nous a dit qu'il avait émigré, et donc je n'ai pas d'information à vous
17 donner sur ce point.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des mesures ont-elles été prises afin
19 d'identifier une adresse courriel par les canaux officiels ?
20 M. IVETIC : [interprétation] Les autorités officielles dans le pays dans
21 lequel on dit qu'il réside ont refusé de nous aider.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous acceptez cela ou vous allez
23 demander aux Juges de la Chambre de vous aider ? A quelle date ce refus
24 vous a-t-il adressé ?
25 M. IVETIC : [interprétation] La dernière communication que j'ai eue avec
26 eux remonte à il y a un mois, un mois et demi à peu près. Et j'ai essayé de
27 trouver d'autres moyens de le contacter par des services privés permettant
28 de localiser des individus…
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois les Juges de la Chambre peuvent
2 vous prêter main-forte. Six semaines se sont écoulées depuis vos efforts
3 vains. Bon, plusieurs chemins mènent à Rome, il n'y en a pas qu'un seul, et
4 donc, bon, c'est vrai qu'un individu physiquement parlant ne peut pas
5 emprunter plusieurs routes, mais les procédures administratives, elles,
6 peuvent en emprunter plusieurs.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je comprends. Et j'ai bien pris note de votre
8 suggestion.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas une suggestion.
10 Simplement, je déplore le fait que ce soit une option à laquelle il n'est
11 pas été jugé utile d'avoir recours au cours des six dernières semaines.
12 Voilà qui me permet de passer aux témoins experts, Stankovic et
13 Radovanovic. On a reçu les rapports, 21e rapport, il est indiqué qu'ils ne
14 sont pas disponibles pour l'heure. Encore une fois, et ce n'est pas une
15 question générale, mais je ne sais pas exactement si c'est à vous Maître
16 Ivetic ou à Maître Lukic qu'il faut poser la question, mais qu'entend faire
17 la Défense ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 nous avons déposé une requête 94 bis pour M. Stankovic. Nous sommes sur le
20 point de soumettre une requête supplémentaire 94 bis. Sachant les
21 orientations données par les Juges de la Chambre au début de cette affaire,
22 à savoir qu'il ne peut pas y avoir d'inscription au calendrier tant que les
23 requêtes 94 bis n'ont pas été traitées. La dernière traduction du service
24 CLSS s'agissant de M. Radovanovic lui ont été adressées et nous attendons
25 de savoir à quel moment elle va pouvoir conclure son rapport en ce qui
26 concerne Tomasica. Auquel cas, le 94 bis sera préparé dès que la traduction
27 sera prête et, par conséquent, elle ne pourra pas déposer tant, en tout cas
28 c'est ce que j'imagine, que n'aura pas été découlé le délai d'un mois et
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1 demi, je pense. Je ne sais pas exactement quelle est la taille du rapport
2 puisqu'il n'est pas achevé, mais j'imagine qu'il ne sera pas
3 particulièrement volumineux, et, par conséquent, ça ne devrait pas prendre
4 trop de temps pour le traduire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que je ne m'y retrouvais pas
6 très bien. Vous dites que vous avez reçu la traduction ? Traduction en
7 suspens, mais qu'il reste encore des traductions ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons reçu les deux mentionnées dans le
9 rapport. L'une, nous l'avons reçue vendredi, si je ne m'abuse, et l'autre,
10 nous l'avons reçue avant cela. Et donc, nous avons ces deux traductions qui
11 sont mentionnées ici comme étant en suspens s'agissant du Pr Radovanovic,
12 et lui ont été envoyées.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'il faut d'autres
14 traductions ? Vous dites "rapport achevé", qu'est-ce qui doit encore être
15 achevé ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Il faut rédiger le rapport. Il est rédigé en
17 B/C/S, ensuite il faudra que ça soit traduit en anglais de manière à ce que
18 nous puissions l'utiliser au cours du procès. C'est ainsi que les choses se
19 sont toujours faites, s'agissant de tous les rapports de Mme Radovanovic en
20 B/C/S, par le passé. Donc, il y aura une traduction du B/C/S vers
21 l'anglais, langue officielle du Tribunal.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand, selon vous, cela peut être
23 remis au service de traduction pour que cela soit traduit ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Comme j'ai déjà dit, la dernière traduction a
25 été envoyée hier à Mme Radovanovic, et j'espérais pouvoir lui parler pour
26 savoir de combien de temps elle aurait besoin pour compléter ce rapport.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ces documents ont combien de
28 pages ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] L'un de ces deux documents a 100 pages, c'est
2 la norme des Nations Unies, et c'est pour cela que le service de traduction
3 avait besoin de plus de temps pour compléter la traduction.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre document ?
5 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il
6 s'agit de 20 pages au maximum.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de ces documents, du
8 nombre de pages de ces documents, cela ne peut pas nous renseigner sur
9 l'impact de ces documents sur la version définitive de ces rapports. Et,
10 par conséquent, j'aimerais savoir quand ces rapports seront finalisés.
11 Pouvez-vous nous le dire ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soumettons un
13 rapport à toutes les semaines pour ce qui est de cela, et j'espère qu'avant
14 la fin de cette semaine, vous aurez des informations concernant ce rapport.
15 Et j'aurai la date pour ce qui est de la remise de ce rapport, et c'est mon
16 assistant juridique qui va m'informer là-dessus, puisqu'il contacte
17 directement ces deux experts. Et moi également, j'ai des contacts directs
18 avec ces deux experts.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, la Chambre voudrait que
21 vous nous disiez un peu plus dans votre rapport suivant concernant ces deux
22 documents que vous avez reçus il y a quelque temps du service de
23 traduction, puisque comme cela, nous pouvons tenir compte de cela pour voir
24 quel est le temps supplémentaire à vous octroyer. Mais, en tout cas, il
25 faut que nous ayons ces rapports.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous dire de quels articles il s'agit.
27 Il s'agit des articles d'Ewa Tabeau qui n'avaient pas été communiqués à la
28 Défense par l'Accusation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un article d'Ewa Tabeau ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais quels sont les formats des pages
4 des Nations Unies et je sais que ce format n'est pas le format de pages de
5 traduction habituel. Mais, en tout cas, pouvez-vous nous dire de quoi il
6 s'agit dans ces documents ?
7 M. IVETIC : [interprétation] Dans ces documents, il s'agit des sources qui
8 ont été utilisées par rapport à la Bosnie. Dans ces documents, il s'agit de
9 la méthodologie utilisée pour ce qui est des recherches démographiques, des
10 sources d'information, des protocoles, et cetera.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous dites que cela n'a pas
12 été communiqué. Je suppose que cette information est exacte ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si l'Accusation a été au
14 courant de cela puisque cela a été publié en dehors du Tribunal. Cela a été
15 publié dans des revues scientifiques, et je ne sais pas si l'Accusation a
16 communiqué cela, mais nous avons besoin de traduction en B/C/S.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je comprends cela. Je vois qu'il n'y
18 avait pas d'obligation du côté de l'Accusation de communiquer ces
19 documents.
20 M. IVETIC : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la raison pour laquelle maintenant on
22 pose cette question est que ces articles n'avaient pas été publiés le mois
23 dernier.
24 M. IVETIC : [interprétation] Non, c'était après la déposition du témoin,
25 mais je ne me souviens pas de la date exacte.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait savoir quand ces
27 articles avaient été publiés pour être en mesure de voir si votre demande
28 de prorogation du délai pour la traduction des documents est raisonnable et
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1 pour que ces articles puissent faire partie du rapport.
2 Comme j'ai déjà dit, Maître Ivetic, je ne sais pas s'il faut que je
3 m'adresse à vous. En fait, pour ce qui est de ces experts, il faut que je
4 vous pose la question à vous, quels sont vos plans concernant les témoins
5 experts ? Est-ce que vous voulez que ces témoins experts déposent pendant
6 cette même période de temps ?
7 M. IVETIC : [interprétation] Selon notre plan, ces témoins experts
8 devraient donc témoigner pendant une seule période de temps, mais cela
9 dépend de ces experts mêmes, puisque leur calendrier est déterminé. Et
10 l'autre entité avec laquelle j'ai travaillé a réagi rapidement et il a dit
11 qu'il aurait sous peu une autorisation pour ce qui est de l'Etat belge,
12 mais cela ne poserait pas de problème puisqu'il n'est pas très loin d'ici.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai dit en même temps que
14 malheureusement six semaines se sont écoulées et vous n'avez pas demandé
15 l'assistance de la Chambre, cela veut dire qu'il y a toujours de questions
16 qu'on se pose par rapport à cela.
17 M. IVETIC : [interprétation] Oui, par rapport à ce témoin, oui, mais pour
18 ce qui est du témoin qui est en dessous du témoin belge, je suis à 90 % sûr
19 que je ne le citerai pas à la barre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, cela dépend de vous, mais il
21 ne faut pas que vous n'essayiez pas de faire venir les témoins à La Haye.
22 La Chambre peut toujours vous apporter son assistance, si cela est
23 nécessaire.
24 Maintenant, permettez-moi de vérifier quelque chose.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, bien sûr, il serait idéal
27 de procéder ainsi pendant une période d'une ou deux semaines, mais la
28 Chambre n'y insiste pas, si cela voudrait dire qu'il faudrait reporter
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1 certaines autres dépositions. Il n'est pas nécessaire d'entendre les
2 dépositions des témoins experts avec les dépositions d'autres témoins. Ce
3 qui est fait est fait jusqu'ici. Et c'est parce que nous avons entendu que
4 la raison pour laquelle cela a été reporté est l'accès aux articles qui
5 auraient été publiés il y a longtemps. Par conséquent, la Chambre va voir
6 si cela justifie de nouveaux délais.
7 Nous aimerions entendre quel est votre plan. Est-ce que cela sera
8 dans la semaine 20, 18, 16, et la Chambre s'attend à ce que vous organisiez
9 cela de façon appropriée. Nous aimerions recevoir votre plan dans une
10 semaine pour savoir davantage concernant ces experts. Vous aurez peut-être
11 fait plus de progrès pour ce qui est des contacts établis avec ces témoins
12 ou pour ce qui est des autorités et leur feu vert concernant leurs
13 dépositions, la Chambre aimerait avoir ces informations, bien, il ne faut
14 pas vous imposer un délai strict, mais disons pas plus tard que la semaine
15 prochaine.
16 M. IVETIC : [interprétation] J'ai compris cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'aimerais ajouter encore une chose.
18 Le temps qui s'écoule là, maintenant, à présent, la Chambre considère que
19 c'est le temps qui est déjà disponible à vous pour préparer les phases
20 suivantes, les stades suivants du procès, même s'il faut attendre qu'un ou
21 deux articles soient fournis pour être englobés dans le rapport d'expert.
22 Cela ne devrait pas empêcher la Défense de préparer ces autres stades pour
23 ce qui est des dépositions de ces témoins, et je pense que j'ai déjà dit,
24 et je vais souligner cela encore une fois, que cela ne devrait pas vous
25 empêcher, cette attente de ces articles, pour préparer pour ces stades
26 suivants.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de malentendu
28 dans le compte rendu, page 64, ligne 25, le Juge Président Orie a dit que
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1 cela devrait être mercredi, et non pas témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que puisqu'on a parlé de
3 témoins, le mot "témoin" apparaissait beaucoup de fois ici. Ce sont des
4 choses qui arrivent.
5 Maître Ivetic.
6 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander une clarification.
7 Vous avez dit à la page 65, ligne 6, que la Défense "devrait préparer des
8 stades suivants pour ce qui est d'autres témoins." Vous avez fait référence
9 à la réplique de la part de l'Accusation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas, peut-être, tous les
11 moyens de preuve à ce stade et vous ne savez pas quels seraient les moyens
12 de preuve produits en réplique, mais vous devriez vous préparer pour ce qui
13 est des stades suivants du procès. Donc, s'il y a des moyens de preuve
14 présentés en réplique, vous devriez peut-être adapter ces étapes à cette
15 nouvelle situation. Mais ne nous voudrions pas vous entendre dire dans
16 quelques mois : C'est seulement maintenant que nous commençons à nous
17 préparer pour nos mémoires en clôture et pour nos plaidoiries, et cetera.
18 Donc, le seul fait qu'il y a encore quatre, cinq témoins qui doivent
19 témoigner ne veut pas dire nécessairement que vous ne devriez pas commencer
20 à présent à travailler sur ces autres stades du procès.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, dans cette phrase, il faut
22 remplacer le mot "témoin" par le mot "affaire".
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions ou des
24 remarques par rapport au calendrier ? Sinon, maintenant, je vais continuer
25 à procéder à des questions administratives.
26 Pour ce qui est de témoignage de Dusan Pavlovic, pendant ce témoignage, un
27 certain nombre de moyens de preuve ont été versés au dossier aux fins
28 d'identification en attendant leur traduction en anglais. La Défense,
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1 entre-temps, a informé l'Accusation et la Chambre, dans un courriel, que
2 les traductions pertinentes avaient été téléchargées dans le prétoire
3 électronique. L'Accusation n'a pas soulevé d'objection pour ce qui est de
4 ces traductions. La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe
5 de joindre des documents suivants : 1D28-1927, joindre au document D1375;
6 le document 1D28-1939 doit être joint au document D1378; le document 1D28-
7 1796 doit être joint au document D1384; le document, pour qu'il n'y ait pas
8 de doute, D1384, doit rester sous pli scellé; ensuite, 1D28-1799 doit être
9 joint au document D1385; document 1D28-1802 doit être joint au document
10 D1386; le document 1D28-1951 doit être joint au document D1395; et le
11 document 1D28-1828 doit être joint au document D1398.
12 Toutes ces pièces à conviction sont versées au dossier. Et, comme je l'ai
13 déjà dit, la pièce D1384 doit rester sous pli scellé.
14 Nous nous occupons toujours de Dusan Pavlovic. Le 2 février 2016,
15 pièce P7792 et la pièce D1401 ont été versées au dossier sous une cote
16 provisoire aux fins d'identification en attendant leur traduction en
17 anglais.
18 Le 9 février, l'Accusation a informé la Défense et la Chambre, dans
19 un courriel, que les traductions en anglais de ces pièces avaient été
20 téléchargées dans le prétoire électronique. La Chambre, par la présente,
21 donne instruction au Greffe de joindre le document Y039-9334-ET au document
22 P7792; et de remplacer la page vierge qui est à présent jointe au document
23 D1401 par le document X019-9209-1.
24 La pièce P7792 et pièce D1401 sont versées au dossier. La pièce P7792
25 doit rester sous pli scellé. La Défense a une semaine de revenir sur cette
26 question, si cela est nécessaire.
27 Le point suivant concerne la pièce P7638.
28 Le 3 février cette année, la Chambre a donné instruction au Greffe
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1 d'octroyer la cote P7638 au document qui porte le numéro 65 ter 06754a.
2 La pièce P7638 est versée au dossier, et la Défense a une semaine
3 pour revenir sur cette question, si cela est nécessaire.
4 Maintenant, je vais me pencher sur des pièces à conviction diverses
5 qui ont été versées au dossier et qui ont été versées sous pli scellé à
6 titre temporaire.
7 Le 3 février cette année, la Chambre d'abord a donc invité les
8 parties à prendre contact avec l'Etat de Serbie pour voir si l'Etat de
9 Serbie a l'intention de déposer la requête en vertu de l'article 54 par
10 rapport aux pièces P7651, P7652, P7751, P7786, P7724, P7462, P5090 et
11 D1288, qui étaient versées au dossier sous pli scellé. Deuxièmement, la
12 Chambre a donné instruction au Greffe de lever la confidentialité pour ce
13 qui est de ces pièces dans le cadre de six semaines, à moins que la
14 République de Serbie ne demande que ces pièces gardent le caractère
15 confidentiel jusqu'à cette date-là.
16 Le 4 février, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre et la
17 Défense en les informant que les mesures de protection ne sont pas
18 demandées pour ce qui est de six de ces huit pièces à conviction, notamment
19 P7651, P7652, P7724, P7462, P5090 et D1288. La Chambre donne instruction au
20 Greffe de lever la confidentialité de ces six pièces à conviction. Et, pour
21 éviter le doute, la Chambre réitère encore une fois les instructions
22 données au Greffe de lever la confidentialité pour ce qui est de ces deux
23 pièces restantes, à savoir P7751 et P7786, si la République de Serbie nous
24 communique sa requête en vertu de l'article 54 bis par rapport à ces
25 documents d'ici le 16 mars 2016.
26 Maintenant, je passe au point suivant, question concernant le
27 témoignage de Mitar Kovac.
28 Le 19 novembre 2015, la pièce P7674 a été versée au dossier aux fins
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1 d'identification en attendant la traduction en anglais de ce document.
2 Le 8 février 2016, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense
3 dans un courriel que la traduction avait été téléchargée dans le prétoire
4 électronique sous le numéro d'identification 0562-0067-ET.
5 La Chambre donne instruction au Greffe de joindre la traduction à la
6 pièce P7674 et fait verser cette pièce au dossier. La Défense a une semaine
7 de se pencher sur cette question, si cela est nécessaire.
8 Egalement, le 19 novembre 2015, la cote P7675 a été réservée pour un
9 extrait du document portant le numéro 65 ter 05580.
10 Le 8 février 2016, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense,
11 dans un courriel, que cet extrait qui a été proposé au versement au dossier
12 avait été téléchargé dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter
13 05580a.
14 La Chambre donne instruction au Greffe d'accorder la cote P7675 à cet
15 extrait et cette pièce est versée au dossier. La Défense a une semaine de
16 revenir sur cette question, si cela est nécessaire.
17 Je passe maintenant au point concernant le témoignage du Témoin GRM-
18 116.
19 Le 16 décembre 2015, les pièces P7783, P7784 et P7785 ont été versées
20 au dossier aux fins d'identification en attendant les traductions de ces
21 documents en B/C/S.
22 Le 4 février, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense, dans
23 un courriel, que ces traductions avaient été téléchargées dans le prétoire
24 électronique sous les numéros d'identification 0687-0338-BCSDT, ensuite
25 0687-0341-BSCDT et 0687-0409-BSCDT, respectivement.
26 La Chambre donne instruction au Greffe de joindre les traductions aux
27 pièces P7783, P7784 et P7785 respectivement et les fait verser au dossier
28 sous pli scellé. La Défense a une semaine de se pencher sur cette question,
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1 si cela est nécessaire.
2 Egalement, le 16 décembre 2015, la pièce P7788 a été versée au
3 dossier aux fins d'identification en attendant que les parties se mettent
4 d'accord pour ce qui est des passages de ce document qui devraient être
5 versés au dossier.
6 Le 4 février, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense, dans
7 un courriel, qu'elle propose au versement au dossier le document qui avait
8 été téléchargé dans le prétoire électronique. La Chambre fait verser au
9 dossier la pièce P7788 sous pli scellé. La Défense a une semaine pour
10 revenir sur cette question, si nécessaire.
11 Maintenant, je passe à d'autres questions concernant des questions
12 restantes par rapport à la Défense de Zorica Subotic. Il s'agit de la pièce
13 P7574. C'est une lettre émanant de l'état-major principal de la VRS qui a
14 été versée au dossier le 8 octobre 2015.
15 Le 23 décembre, la Chambre a invité l'Accusation en lui envoyant un
16 courriel, a téléchargé la traduction en anglais de ce document dans le
17 prétoire électronique. L'Accusation a informé la Chambre et la Défense,
18 dans un courriel, le 11 janvier 2016 que la traduction en anglais avait été
19 téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro d'identification
20 0627-7518-ET.
21 La Chambre donne instruction au Greffe de joindre la traduction
22 anglaise à la pièce P7574 et accorde à la Défense un délai d'une semaine
23 pour revenir sur cette question, si cela est nécessaire.
24 Je passe à la pièce P7566. Il y avait peut-être un peu de confusion
25 pour ce qui est de cette pièce, il s'agit d'une vidéo, pour savoir si cette
26 pièce a été versée au dossier, puisque les mots "versés au dossier"
27 n'apparaissaient pas dans le compte rendu. Il s'agit de la page du compte
28 rendu 39 847.
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1 La Chambre a maintenant dit pour que cela soit consigné au compte
2 rendu que la pièce P7566 avait été versée au dossier le 7 octobre 2015.
3 Je passe à la pièce D1270.
4 Le 30 septembre 2015, le document 65 ter 33106, un rapport émanant du MUP,
5 a été versé au dossier avec une cote provisoire aux fins d'identification,
6 et c'était la cote D1270 en attendant la réponse de la Défense.
7 Le 7 octobre, l'Accusation a proposé au versement au dossier le document
8 D1270.
9 Le 8 décembre, la Défense a informé la Chambre dans un courriel,
10 qu'elle avait l'intention de demander le versement de la pièce 65 ter
11 1D05545, et non pas le document 65 ter 33106.
12 Le 9 décembre, la Chambre a envoyé un courriel aux parties et a donné
13 instruction à la Défense de faire connaître sa position pour ce qui est du
14 document 65 ter 33106 pour que cela soit consigné au compte rendu. Le même
15 jour, la Défense a soulevé des objections pour ce qui est du versement de
16 ce document. Par conséquent, la Chambre donne instruction au Greffe de
17 s'assurer à ce que le document 1D05545 65 ter obtienne la cote D1270.
18 Maintenant, il faut voir s'il y a des objections de la part de l'Accusation
19 pour ce qui est du versement au dossier de ce document ?
20 D1270, maintenant reste au dossier sous une cote provisoire aux fins
21 d'identification puisqu'il n'y a pas de réponse à ma dernière question,
22 jusqu'à ce qu'une traduction en anglais ne soit fournie.
23 Ensuite, est-ce que l'Accusation veut que le document 65 ter 33106 soit
24 versé au dossier ? Est-ce qu'elle veut toujours que ce document soit versé
25 au dossier ?
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. TRALDI : [interprétation] Nous allons fournir votre réponse plus tard,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire dans un délai d'une
2 semaine, et puisqu'il n'y aura pas d'audience, vous pouvez le faire de
3 façon officieuse comme c'est souvent la pratique ici.
4 Je continue.
5 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Je peux peut-être être utile.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. LUKIC : [interprétation] Je fais remarquer que nous avons informé la
8 Chambre que nous avions longuement discuté de ces documents, et je sais que
9 maintenant sous le numéro 35 dans le nouveau tableau, qui est le tableau
10 soumis conjointement par l'Accusation et par la Défense, nous pouvons le
11 trouver quant au 33106a, et il s'agirait de ce nouveau document.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et --
14 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit, en fait, de rapports du MUP de BH
15 par rapport au pilonnage de la rue Safeta Zajke, le 24 mai 1995.
16 Mais cela n'a pas été téléchargé et je sais que nous nous sommes mis
17 d'accord pour que l'Accusation télécharge ce document. Mais je ne sais pas
18 si cela a été déjà fait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Monsieur Traldi, que vous
20 serez reconnaissant à Me Lukic pour cette aide et que vous allez inclure
21 cela dans votre court rapport que la Chambre aimerait recevoir d'ici une
22 semaine.
23 M. TRALDI : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Et c'est maintenant
24 dans le prétoire électronique. Le document mentionné par Me Lukic, le
25 document 65 ter 33106a.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qu'on se pose est de
27 savoir si vous voulez toujours que ce document soit versé au dossier. Je
28 suppose que si vous avez discuté de ce document avec Me Lukic, --
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1 M. LUKIC : [interprétation] Ça fait partie de notre requête conjointe, les
2 deux parties voudraient que ce document soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, maintenant, la question pratique
4 est de voir s'il faut nous occuper de cela séparément ou dans le cadre
5 d'une requête conjointe.
6 M. LUKIC : [interprétation] Il vaut mieux qu'on discute de cela comme
7 faisant partie d'une requête conjointe, mais pas maintenant.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc nous occuper de cela
9 pus tard. Et merci pour cette clarification.
10 Maintenant, je passe au point suivant sur notre ordre du jour, c'est la
11 question concernant le témoignage de Mile Poparic, D1340, le 5 novembre
12 2015, cette cote a été réservée pour la vidéo montrant le pilonnage et les
13 événements liés aux tirs des tireurs embusqués.
14 Le 9 novembre, la Chambre a reçu un courriel de la Défense où la Défense a
15 informé la Chambre que la transcription pour ce qui est de la vidéo a été
16 téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 1D05911A.
17 La Chambre donne instruction au Greffe d'accorder la cote D1340 à cette
18 note d'accompagnement et fait verser D1340 au dossier, et l'Accusation a
19 une semaine de soulever cette question concernant cette pièce, si cela est
20 nécessaire.
21 Je suppose que la vidéo a été communiquée, le CD, ainsi copie papier. Je ne
22 vois pas de réaction, je suppose que ma supposition est correcte.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose qu'en l'absence de M. Mladic,
25 de continuer parce qu'il n'est pas nécessaire maintenant qu'on fasse une
26 pause après une heure d'audience, et nous pouvons probablement donc lever
27 l'audience dans une demi-heure.
28 Le témoin suivant a rapport au témoignage de Dragan Kijac.
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1 Le 11 et le 12 novembre lors de la déposition de Dragan Kijac, P7653 et
2 P7662 ont été versées au dossier aux fins d'identification en attendant la
3 traduction de ces deux documents.
4 Le 16 et le 26 novembre, l'Accusation a informé la Chambre et l'Accusation
5 dans un courriel que les traductions pertinentes avaient été téléchargées
6 dans le prétoire électronique.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, je me corrige. L'Accusation a
9 informé les Juges de la Chambre ainsi que la Défense, par courriel, que les
10 traductions pertinentes ont été déposées dans le prétoire électronique sous
11 le numéro doc Id R012-5770-2-BCST et B012-6299-ET respectivement. La
12 Chambre les verse au dossier, et la Défense a une semaine pour revenir sur
13 la question, le cas échéant.
14 Je vais maintenant passer à la pièce P7655, qui a été versée au dossier
15 également le 12 novembre, même s'il y a eu une discussion sur le sujet dans
16 le prétoire pour savoir si le document avait été traduit correctement. Le
17 document a été versé au dossier le même jour, sous réserve du fait que les
18 parties vérifient et constatent si la traduction anglaise révisée du
19 document s'avérait nécessaire.
20 Le 20 novembre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la
21 Défense, par courriel, que le CLSS avait vérifié la traduction anglaise en
22 précisant que la traduction était correcte. Ceci est maintenant consigné au
23 compte rendu d'audience.
24 Le P7581 a été versé au dossier le 19 octobre.
25 Le 12 novembre, la Chambre de première instance a apporté ce commentaire et
26 a dit qu'il y avait une discordance entre l'original en B/C/S et la
27 traduction anglaise. Le 12 février, l'Accusation a informé les Juges de la
28 Chambre ainsi que la Défense qu'une traduction révisée avait été déposée
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1 dans le prétoire électronique sous le numéro doc ID V000-1274-B-ENG.
2 La Chambre de première instance donne instruction au Greffe de remplacer la
3 traduction anglaise actuelle du P7581 par la nouvelle traduction. La
4 Défense a une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.
5 Je vais maintenant passer à deux questions qui portent sur la déposition de
6 Yasushi Akashi. Le P7694 a été versé au dossier sans traduction en B/C/S le
7 23 novembre 2015.
8 Le 17 décembre, la Chambre a donné instruction au Greffe de joindre la
9 traduction en B/C/S déposée dans le prétoire électronique sous le numéro
10 doc ID R001-5622-BSCT à la pièce P7694. Cependant, le 18 décembre, la
11 Chambre a informé les parties par courriel, qu'en réalité, ceci était
12 inexact, qu'au lieu, le document 1D R001-3953-BSCT devait être joint à la
13 pièce. Cette modification a maintenant été apportée dans le prétoire
14 électronique.
15 Je vais maintenant aborder la question de la pièce P2508.
16 Le 5 février 2016, suite aux dépositions des témoins Yasushi Akashi, Milos
17 Kovic et Milorad Dodik, l'Accusation a informé la Chambre qu'elle avait
18 ajouté des pages supplémentaires qu'elle avait utilisées lors de l'audition
19 des trois témoins susmentionnés à la pièce P2508, créant ainsi un document
20 portant le document 02383e sur sa liste 65 ter.
21 L'Accusation demande qu'on attribue à cette pièce le numéro P2508 et qu'il
22 soit versé au dossier. La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer
23 le document portant le numéro 65 ter 02383c, qui a pour l'heure reçu la
24 cote P2508, par le document portant le numéro 65 ter 02383e et le verse au
25 dossier. La Défense a une semaine pour se repencher sur la question, le cas
26 échéant.
27 Remplacement des traductions anglaises comme suit. Le 14 novembre 2013, la
28 Chambre a versé au dossier les pièces P2819 et P2830 au dossier.
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1 L'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre ainsi qu'à la Défense le 23
2 février 2016, les informant que les traductions anglaises révisées de ces
3 pièces avaient été déposées dans le prétoire électronique sous le numéro
4 doc ID 0410-5762-ET et 0410-5761-ET respectivement.
5 La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer les traductions
6 anglaises existantes des pièces P2819 et P2830 par les versions revues et
7 corrigées. La Défense a une semaine pour se repencher sur la question, le
8 cas échéant.
9 Monsieur Traldi.
10 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Témoin, je souhaite revenir à la
11 pièce P2508 rapidement. Au compte rendu d'audience, il est fait état du
12 numéro 65 ter 02383e et, d'après notre dossier, le document proposé sur la
13 liste 65 ter était le 02382e. Nous demandons à ce que ceci soit vérifié.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, en général, si des passages
15 complémentaires sont ajoutés à des pièces existantes, eh bien, ce que je
16 constate, c'est qu'un peu plus tôt, nous avions le 2383c, donc on s'attend
17 normalement, dans l'ordre chronologique, d'avoir également un 02383e.
18 M. TRALDI : [interprétation] A mon sens, il peut s'agir d'une erreur
19 typographique peut-être. Si je tape 02383c dans le prétoire électronique,
20 j'obtiens la pièce P2508.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'hésite à corriger cela maintenant,
22 puisque je n'ai pas pu vérifier. La pièce P2508, est-ce que vous pouvez
23 vérifier, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier, également ? Veuillez
24 prêter attention, il se peut que ce qu'il faut remplacer, si ce n'est pas
25 le bon numéro, eh bien, je souhaite que tout soit vérifié, et peut-être en
26 informer les parties prochainement.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier a vérifié. Et je donne
3 instruction maintenant au Greffe de remplacer le document portant le numéro
4 65 ter 02383c, qui actuellement a la cote P2508, par le document portant le
5 numéro 65 ter 02382e, et le verse au dossier.
6 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Page 76, ligne 8, le document proposé
7 comportait le numéro 65 ter 02382e.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a une semaine pour se pencher
9 sur la question, le cas échéant. Je remarque que Mme Stewart a consigné
10 ceci au compte rendu. Je n'avais pas lu les numéros directement -- que
11 j'avais, d'après la réaction de Mme Stewart, j'ai maintenant consigné les
12 numéros correctement.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite maintenant lire une décision
15 orale, une décision qui porte sur les rapports d'expert de Milos Kovic.
16 Le 30 mars 2015, la Défense a déposé une notification de communication
17 concernant les rapports d'experts de Milos Kovic ainsi que son curriculum
18 vitae, en application de l'article 94 bis(a) du Règlement de procédure et
19 de preuve demandant à ce qu'il soit versé au dossier.
20 Le 24 avril 2015, l'Accusation a répondu à la demande, n'a pas remis en
21 cause l'expertise de Kovic ni la pertinence des rapports, mais a demandé à
22 pouvoir contre-interroger le témoin, étant donné qu'elle n'était pas
23 d'accord avec les conclusions qui figuraient dans les rapports.
24 Le 22 mai 2015, la Chambre a rendu sa décision orale portant confirmation
25 de l'expertise de Kovic et reportant sa décision quant au versement des
26 deux rapports jusqu'à la fin de la déposition du témoin.
27 Kovic a témoigné le 30 novembre et le 1er décembre 2015, au cours de sa
28 déposition son curriculum vitae a été versé au dossier, et ses rapports en
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1 qualité d'expert ont été marqués aux fins d'identification sous les cotes
2 D1368 et D1369.
3 Le 14 janvier 2016, l'Accusation a informé la Chambre et la Défense, par
4 courriel, qu'elle ne s'opposait pas au versement au dossier de ces rapports
5 pour ce qui est du droit applicable aux dépositions d'expert, la Chambre
6 rappelle et renvoie à sa décision du 19 octobre 2012 eu égard à la
7 déposition du témoin expert Richard Butler. La Chambre note que les
8 rapports d'expert de Kovic analysent les conclusions des experts de
9 l'Accusation, Patrick Treanor et Robert Donia, concernant leurs rapports
10 respectifs portant sur la question des dirigeants bosno-serbes et des
11 événements historiques qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine.
12 Les rapports de l'expert Kovic portent sur les chefs de l'acte d'accusation
13 et relèvent bien de son domaine d'expertise et de ses connaissances en tant
14 que spécialiste dans le domaine de l'histoire politique.
15 La Chambre constate donc que ces rapports sont pertinents et ont valeur
16 probante aux fins de leur versement au dossier et, en application de
17 l'article 89(C), verse au dossier la pièce D1368 et la pièce D1369.
18 Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.
19 Et je passe à présent au D649, qui, le 19 septembre 2014 avait été marqué
20 aux fins d'identification en attendant qu'ait lieu une discussion entre les
21 parties concernant une éventuelle objection que formulerait l'Accusation.
22 L'Accusation a adressé un courriel aux Juges de la Chambre le 11 février de
23 cette année, indiquant qu'elle ne formulait pas d'objection à ce versement.
24 Par conséquent, les Juges de la Chambre versent au dossier la pièce à
25 conviction portant la cote D649 sous pli scellé.
26 Je passe à la déposition de Mile Dosenovic, questions en suspens, et je
27 commence par la pièce P7503 et P7500.
28 Le 17 août 2015, la pièce P7503 a été marquée aux fins d'identification en
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1 attendant que soit mis à la disposition une traduction en langue anglaise.
2 Le 8 février 2016, l'Accusation a adressé un courriel à la Chambre ainsi
3 qu'à la Défense indiquant que la traduction anglaise révisée avait été
4 téléchargée sur le prétoire électronique sous la cote ID 0425-41460-ET-3.
5 Il est noté, par ailleurs, s'agissant de la traduction de la pièce à
6 conviction P7500 - un document contenant des passages provenant du document
7 P753 - que les mêmes révisions avaient été apportées au texte et
8 téléchargées sous la cote 0320-8846-ET-1. Le même jour, la Défense a
9 confirmé qu'elle ne formulait aucune objection aux révisions apportées à la
10 traduction, et les Juges de la Chambre donnent, par la présente,
11 instruction au Greffe afin qu'il remplace les traductions des pièces P7503
12 et P7500 par les versions révisées et versent au dossier la pièce P7503.
13 Et je passe à présent au D1196, le 13 août 2015 la pièce D1196 avait été
14 marquée aux fins d'identification et placée sous pli scellé.
15 Le 17 décembre, cette pièce a été marquée comme n'étant pas versée, sachant
16 que le document avait déjà été versé au dossier faisant partie de la pièce
17 à conviction portant la cote D1200. Toutefois, ce même jour, la Chambre a
18 noté qu'elle reviendrait sur la décision de non-versement.
19 A la lueur des différences entre ces deux documents, la Chambre verse au
20 dossier sous pli scellé la pièce D1196.
21 Et je passe à présent aux questions en suspens issues du témoignage de Jose
22 Cutileiro et Milorad Dodik, et je commence par la pièce P3076.
23 Le 8 décembre 2015, l'Accusation a utilisé des extraits d'un document
24 portant la cote 65 ter 2388 lors de la déposition du Témoin Milorad Dodik.
25 Un extrait de ce document avait déjà été versé au dossier sous la cote
26 P3076. La Chambre a autorisé l'Accusation à ajouter les extraits
27 supplémentaires utilisés lors de la déposition du Témoin Dodik.
28 L'Accusation a téléchargé une nouvelle version de ce document incluant ces
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1 extraits en application de l'article 65 ter du Règlement, la cote du
2 document est 2388b.
3 Le 9 décembre, la Chambre a autorisé que des extraits supplémentaires,
4 utilisés lors de la déposition du Témoin Cutileiro, soient également
5 ajoutés à cette pièce à conviction. Ces extraits ont été téléchargés sous
6 la cote 65 ter 2388c.
7 La Chambre note que les pages 107 à 109 et 111 à 113 ont fait l'objet d'une
8 demande de versement au dossier au moment de la déposition de Milorad
9 Dodik, n'ont pas encore été téléchargées. Les Juges de la Chambre donnent
10 par la présente instruction à l'Accusation de télécharger la nouvelle
11 version de ce document incluant les extraits dont ont été demandés le
12 versement au dossier lors des dépositions, tant de Dodik que de Cutileiro.
13 Une fois ces pages incluses, la Chambre donnera instruction au Greffe de
14 remplacer la pièce P3076 par la nouvelle version.
15 Je passe à la pièce P7770. Cette pièce à conviction avait été versée au
16 dossier en date du 9 décembre 2015.
17 Le 4 janvier 2016, la Chambre a adressé un courriel à l'Accusation
18 concernant la longueur du document.
19 Le 20 janvier, l'Accusation a informé la Chambre ainsi qu'à la Défense, par
20 courriel, du fait qu'un extrait du document avait été téléchargé sur le
21 prétoire électronique sous la cote 65 ter 7958a. La Chambre donne par la
22 présente instruction au Greffe de remplacer la pièce à conviction P7770 par
23 l'extrait proposé. La Défense dispose d'une semaine pour revenir sur la
24 question, le cas échéant.
25 Dernier point, pièce P4582.
26 Le 9 décembre 2015, l'Accusation a constaté qu'il y avait un certain nombre
27 de préoccupations ayant trait au degré de précision de la traduction
28 anglaise de la pièce à conviction P4582.
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1 Le 27 janvier 2016, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense,
2 par courriel, du téléchargement d'une version révisée de la traduction sur
3 prétoire électronique sous la cote 0215-2880-ET2.
4 Par la présente, la Chambre donne instruction au Greffe afin qu'il remplace
5 la traduction existante de la pièce à conviction P4582 par la version
6 révisée. La Défense dispose d'une semaine pour revenir sur la question, le
7 cas échéant.
8 Et ceci conclut les différents points que j'avais à évoquer. Je me tourne
9 vers les parties et leur demande si elles souhaitent évoquer d'autres
10 questions.
11 Ce n'est pas le cas. Eh bien, nous allons lever l'audience sine die, nous
12 ne savons pas à quel moment la Défense pourra présenter d'autres moyens de
13 preuve. La Défense nous le dira d'ici à la semaine prochaine, mercredi, au
14 plus tard.
15 Nous levons l'audience sine die.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 42, sine die.
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