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1 Le jeudi, 28 avril 2016
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et à l'extérieur.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
10 Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Nous allons en premier lieu commencer par l'audition du témoin suivant de
13 la Défense, et Mme Radovanovic nous rejoindra un peu plus tard aujourd'hui.
14 La Défense est-elle prête à citer son prochain témoin qui, d'après ce que
15 j'ai compris, est M. Segers ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a une traduction à
18 partir du néerlandais. Je ne pense pas en avoir vraiment besoin, néanmoins,
19 je souhaite vous accueillir.
20 Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
21 Le canal 7 est le canal néerlandais.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Segers.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne fassiez votre
26 déposition, le Règlement de procédure exige que vous prononciez une
27 déclaration solennelle en vertu de laquelle vous déclarez dire la vérité,
28 toute la vérité et rien que la vérité.
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1 Avez-vous un texte en néerlandais ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre en néerlandais.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question portait sur le fait de
4 savoir si vous entendez bien le néerlandais.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends haut et fort.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans quelle langue ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça y est maintenant. Ça marche.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quelle langue m'entendez-vous ou
9 recevez-vous l'interprétation ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends l'interprétation, mais j'entends le
11 Juge également.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous m'entendez directement, mais
13 dans vos écouteurs, vous entendez le néerlandais.
14 Donc, notre Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez
15 une déclaration solennelle que je vous invite à prononcer maintenant, s'il
16 vous plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : JAN SEGERS [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
22 Monsieur Segers.
23 Monsieur Segers, je m'adresse à vous en anglais, car l'anglais et le
24 français sont les deux langues officielles de ce Tribunal. Néanmoins, je
25 suivrai votre déposition dans votre langue.
26 Monsieur Segers, vous allez d'abord être interrogé par Me Ivetic qui se
27 trouve sur votre gauche. Me Ivetic est un membre du conseil de Défense de
28 M. Mladic.
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1 Maître Ivetic, c'est à vous.
2 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
4 R. Bonjour à vous.
5 Q. Puis-je vous demander de nous donner vos nom et prénom pour le compte
6 rendu d'audience, s'il vous plaît.
7 R. Je m'appelle Jan Segers.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le 1D05961,
9 s'il vous plaît, dans le prétoire électronique. Je dispose d'une copie
10 papier à l'intention du témoin dans sa langue.
11 Q. Dans quelques instants, Monsieur, vous allez voir s'afficher un
12 document.
13 R. Merci.
14 Q. Je vais vous demander de bien vouloir regarder le document en langue
15 originale. Et je vais vous poser la question suivante : vous souvenez-vous
16 avoir donné cette déclaration aux autorités belges à la date indiquée sur
17 ce document ?
18 R. Oui, tout à fait.
19 Q. Je souhaite que nous passions maintenant à la dernière page du document
20 dans les deux langues, s'il vous plaît. Il y a une signature qui figure sur
21 cette dernière page. A qui appartient cette signature, s'il vous plaît ?
22 R. C'est ma signature.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons donc sur la partie gauche de
24 nos écrans une version en néerlandais. Nous avons deux versions. Est-ce que
25 nous n'avons que la version anglaise et néerlandaise et pas de version en
26 B/C/S ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Le service de traduction du Tribunal, le CLSS,
28 ne traduisent les documents en B/C/S qu'après l'admission ou le versement
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1 au dossier desdits documents.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Mladic a une quelconque
3 difficulté, il doit être, on doit l'aider à suivre l'ensemble de
4 l'audition.
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. Avez-vous volontairement donné cette déclaration aux autorités belges à
7 la date indiquée ?
8 R. Je confirme que j'ai fait cette déclaration volontairement.
9 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit dans cette
10 déclaration ou est-ce que vous souhaitez apporter une quelconque correction
11 ?
12 R. Non, je maintiens ma déclaration.
13 Q. Si on devait vous poser les mêmes questions aujourd'hui que celles qui
14 vous ont été posées dans la déclaration, est-ce que pour l'essentiel vos
15 réponses seraient les mêmes que celles qui figurent dans la déclaration ?
16 R. Les questions seraient les mêmes -- pardonnez-moi, la déclaration
17 serait identique.
18 Q. Après, étant donné que vous avez prononcé la déclaration solennelle aux
19 fins de dire la vérité --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que les questions étaient
21 les mêmes. Je suppose que vous vouliez parler des réponses.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Les réponses seraient les mêmes.
23 M. IVETIC : [interprétation]
24 Q. Etant donné que vous avez prononcé la déclaration solennelle et que
25 vous déclarez dire toute la vérité, est-ce qu'on peut estimer que les
26 réponses données dans votre déclaration sont conformes à la vérité ?
27 R. Je ne peux que confirmer cela.
28 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le 1D05960,
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1 s'il vous plaît. Je dispose également d'un original de ce document que le
2 témoin comprend également.
3 Q. Un autre document va s'afficher dans très peu de temps sur vos écrans.
4 Vous disposez également d'une copie papier. Ensuite, j'aurai des questions
5 à vous poser.
6 Monsieur, à gauche de l'écran se trouve un article en français. Vous
7 disposez d'une version papier où on peut lire, "Le Grand Bluff". Est-ce le
8 sujet de la déclaration écrite que vous avez remise aux autorités
9 néerlandaises et que nous venons de voir ?
10 R. Je suppose que c'est le cas.
11 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons à verser
12 la déclaration du témoin, le 1D05961. Nous demandons une cote provisoire
13 dans l'attente d'une traduction en B/C/S.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier d'audience.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro MFI D1465, Messieurs
16 les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification en
18 attendant la traduction dudit article.
19 M. IVETIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de
20 l'article qui existe dans les trois langues. Nous souhaitons demander le
21 versement au dossier et qu'il remplace le D360. Il s'agit d'une version
22 précédente du même article avant d'avoir reçu les versions française et
23 anglaise communiquées par le bureau du Procureur.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier d'audience.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] D360, le statut de ce document est
26 simplement changé.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. IVETIC : [interprétation] J'ai une courte déclaration à lire dont
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1 l'objectif a été expliqué au témoin, hier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
3 M. IVETIC : [interprétation] Le Témoin Jan Segers est un ressortissant
4 belge qui a servi 29 ans dans l'armée, qui a eu le grade de lieutenant à
5 commandant. Il a servi au sein de l'armée pendant un certain nombre
6 d'années, et dans différents états-majors militaires, plus particulièrement
7 à différents quartiers généraux de l'OTAN.
8 Il a été déployé en ex-Yougoslavie entre 1991 et 1995, premièrement en
9 qualité d'officier de la FORPRONU, et, deuxièmement, en qualité
10 d'observateur militaire des Nations Unies. Au total, il pense avoir passé
11 deux ans et demi en ex-Yougoslavie. Il a servi à Sarajevo, Kiseljak, Bihac,
12 Daruvar, Zagreb et Kosovo.
13 M. Segers se souvient d'une enquête qu'il a menée lui-même lorsque deux
14 observateurs militaires des Nations Unies ont été pris et ont confessé
15 d'avoir opéré un trafic d'argent ainsi que d'autres choses alors qu'ils
16 étaient à Bihac, et ce, pour manifester leur sympathie envers une des
17 factions belligérantes. Ils ont été arrêtés avec 50 000 marks allemands et
18 deux téléphones portables. De telles activités se déroulaient
19 sporadiquement sur l'ensemble du secteur, et la réponse apportée par les
20 Nations Unies a été très stricte.
21 M. Segers avait des informations indiquant que 10 millions de marks
22 allemands ont transité par hélicoptère et ont été transportés jusqu'à
23 Bihac, toutes les semaines, par le 5e Corps. Ceci a été remis aux Musulmans
24 de Bosnie à Bihac pour l'achat d'armes et de munitions. Un hélicoptère
25 s'est écrasé, et les observateurs militaires des Nations Unies ont des
26 preuves qu'il s'agissait d'un transport de fonds.
27 Le témoin personnellement a vu un hélicoptère à Bihac décharger des boîtes
28 de munitions sous la surveillance du général Dudakovic. On a tiré sur le
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1 témoin et il a été arrêté par la partie bosniaque parce qu'il avait été le
2 témoin oculaire de cela. Il a informé ses supérieurs hiérarchiques aux
3 Nations Unies de ces activités menées en Bosnie-Herzégovine et ce transport
4 de munitions par hélicoptères. Il ne sait pas si Bihac à ce moment-là
5 faisait partie d'une zone protégée. De tels vols, il est d'accord,
6 constitueraient une violation des accords portant sur les zones protégées.
7 Dans un entretien, il aurait dit :
8 "Sans savoir, ou sans souhaiter le savoir, les Nations Unies constituaient
9 une source d'information pour les Croates. Ceci était inacceptable. Je sais
10 que les Américains leur fournissaient des informations, et je crois que les
11 Nations Unies ont commis une erreur impardonnable."
12 M. Segers a dit que le terme "Américains" était utilisé dans un sens
13 général, et il n'a jamais dit au journaliste qu'il s'agissait de militaires
14 américains, mais plutôt qu'il y avait des consultants qui avaient été
15 recrutés par différentes parties. La société des consultants était dirigée
16 par des généraux américains qui soutenaient l'armée croate, et dont le
17 personnel était des officiers américains, allemands à la retraite. Les
18 personnes haut gradées au sein de la hiérarchie des Nations Unies ont été
19 informées de cela.
20 Pour ce qui est du premier pilonnage qui s'est déroulé sur le marché de
21 Markale en février 1994, M. Segers dit que les Nations Unies ont toujours
22 dit qu'ils ne savaient pas qui était responsable, mais il était quasiment
23 sûr que cela n'était pas l'œuvre des Serbes. Des rumeurs circulaient qui
24 précisaient que cela avait été causé par des explosifs placés sous une
25 table, et d'après ce qui a été découvert au vu du rapport des observateurs
26 militaires qui s'étaient rendus sur la place du marché après les événements
27 afin de pouvoir enquêter dessus.
28 Il se souvient avoir vu des mortiers tirés depuis l'hôpital de Kosevo, et
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1 ensuite les Serbes ont riposté en touchant le complexe hospitalier.
2 Lorsqu'il est revenu à son quartier général, on a dit que les Serbes
3 avaient tiré sur l'hôpital.
4 Il a également dit que les observateurs militaires belges ont établi que le
5 5e Corps de l'armée de Bosnie pilonnait régulièrement un petit village
6 musulman dans le simple but de faire en sorte que les Américains bombardent
7 le secteur. Lorsque ceci a été communiqué, un colonel pakistanais au sein
8 des Nations Unies a pris le parti des Croates et a même menacé certains
9 Belges. M. Segers a estimé que cela était scandaleux que des officiers des
10 Nations Unies agissent en tant que porte-parole pour l'une des factions
11 belligérante et qu'ils ont menacé les observateurs militaires des Nations
12 Unies qui donnaient des informations conformes à la vérité.
13 Q. Monsieur Segers, je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres
14 questions à vous poser ce matin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation, êtes-vous prête à contre-
16 interroger le témoin ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Segers, vous allez maintenant
20 être contre-interrogé par Mme Edgerton, que vous trouverez sur votre
21 droite. C'est un conseil de l'Accusation.
22 Je vous en prie.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Segers.
26 R. Bonjour à vous.
27 Q. Monsieur Segers, si j'ai bien compris votre déclaration écrite, vous
28 avez pris votre retraite de l'armée depuis 15 ans -- 5 ans [comme
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1 interprété] maintenant; c'est exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Pouvez-vous confirmer, car cela n'est pas tout à fait clair au vu de
4 votre déclaration écrite, que vous êtes arrivé à Sarajevo en octobre 1992;
5 c'est exact ?
6 R. Oui, c'est également exact.
7 Q. Ai-je raison de comprendre que vous avez quitté la Bosnie en mars 1993
8 pendant un certain laps de temps ?
9 R. Je suppose que c'est exact, mais je n'en suis pas sûr à 100 %.
10 Q. A quel moment après votre arrivée à Sarajevo avez-vous été envoyé à
11 Kiseljak ?
12 R. Lorsque je suis arrivé en Bosnie, j'ai été envoyé à Belgrade pendant 14
13 jours parce que le quartier général de la FORPRONU se trouvait encore à
14 Belgrade à ce moment-là, et ensuite nous sommes allés de Belgrade à
15 Sarajevo -- pardonnez-moi, c'est inexact. Nous sommes allée à Kiseljak, je
16 crois, et ensuite j'ai été muté dans le secteur de Sarajevo. J'étais là en
17 qualité d'officier de liaison entre le quartier général de la FORPRONU dans
18 le secteur de Sarajevo et les parties belligérantes.
19 Q. Simplement pour avoir une idée de la chronologie. Après avoir quitté
20 Sarajevo vers le mois de mars 1993, comme vous nous l'avez dit, en réalité,
21 vous n'êtes jamais retourné à Sarajevo et vous n'avez jamais servi dans
22 l'armée après cela; c'est exact ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Donc, vous n'étiez pas à Sarajevo au mois de février 1994 ou à une
25 autre date en 1994; c'est exact ?
26 R. Je suppose que c'est exact. Je n'ai pas les dates précises en tête,
27 j'étais là, mais je pense que c'est exact.
28 Q. Et vous n'étiez pas à Sarajevo le 28 juin ou le 28 août 1994 [comme
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1 interprété]; c'est exact ?
2 R. En 1995, je n'étais pas à Sarajevo, non.
3 Q. Et vous n'avez jamais rencontré le général Mladic; c'est exact ?
4 R. Je suppose que j'ai rencontré le général Mladic une fois, à Lukavica,
5 lors de réunions que je menais à l'époque avec les officiers de liaison
6 serbes.
7 Q. Donc, à un moment donné entre le mois d'octobre 1992 et le mois de mars
8 1993, vous avez eu une réunion avec le général Mladic.
9 R. Non, c'est un peu une exagération que l'emploi du terme "réunion". En
10 réalité, je n'ai pas vraiment eu de réunion avec lui à cette époque.
11 Q. En tant qu'officier de liaison, vous deviez transmettre les
12 préoccupations de la FORPRONU aux factions belligérantes, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Donc, si je parle simplement des forces bosno-serbes, vous auriez eu
15 dans vos attributions le fait de leur soumettre les préoccupations à ce
16 moment-là concernant le pilonnage des civils dans la partie de Sarajevo
17 détenue par les Bosniaques ?
18 R. C'est exact. Nous avons sans cesse demandé des cessez-le-feu --
19 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il bien répéter le dernier mot employé, s'il
20 vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande de bien vouloir répéter
22 le dernier mot que vous avez utilisé dans votre réponse. Vous dites que
23 vous avez sans cesse demandé des cessez-le-feu et ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons demandé des cessez-le-feu de façon
25 régulière. Des cessez-le-feu entre -- lorsque les bombardements étaient en
26 cours.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez peut-être utilisé
28 le terme de "negotiëren" ? Je crois que c'est ce que j'ai entendu.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la négociation n'est pas le terme
2 approprié.
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que ce n'est pas le bon
6 terme et, d'après ce que je sais, ou en tout cas au vu de ma connaissance
7 du néerlandais, ou du flamand, "negotiëren" est la version néerlandaise de
8 "négocier" en français, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agissait de négociations. Nous
10 étions la partie demanderesse. Donc, nous avons tenté d'obtenir des
11 décisions qui correspondaient aux demandes des Nations Unies à l'époque.
12 Donc, il s'agissait en quelque sorte d'une négociation, oui.
13 Mme EDGERTON : [interprétation]
14 Q. Et, en outre, vous déposiez des demandes et vous transmettiez les
15 plaintes à la partie serbe ? Donc, outre le pilonnage et les bombardements,
16 vous présentiez les plaintes au sujet de la prise pour cible de civils par
17 les tireurs embusqués, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact. C'est exact.
19 Q. Vous feriez transmettre les plaintes concernant les restrictions
20 concernant la FORPRONU --
21 [Le canal français sur le canal anglais]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a eu un problème pour ce qui est
23 des microphones. Pouvez-vous répéter votre question.
24 Mme EDGERTON : [interprétation]
25 Q. Votre travail consistait également à faire transmettre des plaintes
26 concernant les restrictions imposées par l'armée des Serbes de Bosnie à la
27 FORPRONU pour ce qui est des missions humanitaires de la FORPRONU pour
28 pouvoir les exécuter, n'est-ce pas ?
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1 R. Peut-être j'ai pas bien compris votre question de façon correcte.
2 Lorsque vous dites les restrictions, est-ce que vous voulez dire qu'il
3 s'agit des plaintes par rapport à ces restrictions concernant la FORPRONU
4 que je devais transmettre aux Serbes de Bosnie ? Dans ce cas-là, il faut
5 que je vous donne une réponse négative. Cela ne relevait pas de ma
6 compétence. Ma responsabilité et mon travail étaient de faire dans le
7 secteur de Sarajevo et dans le cadre de quartier général également, à la
8 tête duquel à l'époque se trouvait le général Morillon, de faire
9 transmettre les instructions telles que les instructions qui
10 correspondaient à des incidents de tirs et de tirs de tireurs embusqués.
11 Dans ce cas-là, je négocie avec l'officier de liaison de l'autre côté pour
12 apporter une solution à cela. Et cela s'est passé dans les deux sens, pour
13 ce qui est des Bosniens, des Musulmans de Sarajevo également.
14 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur vos contacts avec l'armée
15 des Serbes de Bosnie, et également sur ces réunions. Vous avez parlé des
16 tirs des tireurs embusqués, des échanges de tirs des tireurs embusqués. La
17 première question que je vous ai posée concernant les activités des tireurs
18 embusqués ne concernait pas des échanges de tirs entre les tireurs
19 embusqués. Ma question portait sur les tirs provenant de l'armée des Serbes
20 de Bosnie sur les civils.
21 Pourriez-vous confirmer que vous faisiez transmettre les plaintes
22 concernant les tirs dont les cibles étaient des civils concernant des
23 pilonnages et des tirs de tireurs embusqués, que vous faisiez transmettre
24 ces plaintes à l'armée des Serbes de Bosnie ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Et qui était votre interlocuteur du côté de l'armée des Serbes de
27 Bosnie, votre personne de contact ?
28 R. Après 20 ans, par rapport à cela, je ne vais pas me souvenir des noms
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1 de ces personnes, mais il y avait là-bas deux officiers de liaison des
2 Serbes de Bosnie qui se trouvaient dans le bâtiment de la PTT et, avec eux,
3 j'étais en contact plusieurs fois par jour. J'ai négocié avec eux plusieurs
4 fois par jour et de façon sporadique, j'avais des contacts avec leur chef à
5 Lukavica, où se trouvait le QG de l'armée des Serbes de Bosnie.
6 Mais je ne me souviens pas des noms de ces personnes, malheureusement, je
7 les ai oubliés.
8 Q. A quelle fréquence, pour ce qui est de vos interlocuteurs à Lukavica,
9 faisiez-vous transmettre ce type de plaintes ?
10 Et j'aimerais juste vous dire pourquoi je vous pose cette question.
11 Si j'ai bien compris, le bureau des officiers de liaison dans le bâtiment
12 des PTT à Sarajevo a été fermé peu de temps après votre arrivée à Sarajevo.
13 C'est pour cela que j'aimerais savoir à quelle fréquence vous rendiez-vous
14 à Lukavica ?
15 R. Non, ce n'est pas vrai. Le bureau d'officier de liaison de l'armée des
16 Serbes de Bosnie, dans le bâtiment des PTT, a existé pendant tout le temps
17 pendant lequel j'étais là-bas. J'avais des contacts avec ces personnes
18 pendant tout ce temps-là, en continu. Il y avait trois officiers à un
19 moment donné et ensuite deux. Lorsqu'il s'agit de Lukavica, il s'agissait
20 des contacts sporadiques concernant des incidents très graves, puisque je
21 ne me rendais pas souvent à Lukavica, étant donné qu'il fallait traverser
22 la ligne de front à l'époque et parfois, ce n'était pas possible. Donc, il
23 fallait passer d'un côté à l'autre de la ligne de front, mais lorsqu'il y
24 avait des tirs nourris sur Sarajevo et lorsque nous n'avions pas de
25 informations des officiers de liaison locaux, alors je me rendais à
26 Lukavica. Mais c'était très sporadique. Pendant sept mois, je me trouvais à
27 Sarajevo et, pendant cette période de temps-là, je me rendais à Lukavica
28 cinq ou six fois.
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1 Q. Est-ce que je puis alors déduire de cela que lorsque vous étiez à
2 Lukavica et lorsque vous avez vu le général Mladic là-bas, que c'était
3 parce qu'il y avait eu un incident grave de pilonnage ou de tirs, plutôt,
4 qui vous a poussé à vous rendre là-bas ?
5 R. Donc, mon contact avec le général Mladic était sporadique et c'était
6 une coïncidence, et ce n'était pas dans le cadre de négociations pour
7 établir une trêve ou un cessez-le-feu pour faire arrêter les tirs, puisque
8 cela a été fait avec l'officier de liaison qui était l'officier de liaison
9 en chef. Je ne me souviens pas de son nom, et c'était l'un des officiers de
10 l'état-major du général Mladic, mais je n'ai jamais eu de négociations avec
11 le général Mladic pour ce qui est des cessez-le-feu puisque, à mon niveau,
12 je ne pouvais pas faire cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question --
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'était "sporadique".
16 Pour ce qui est de ce mot "sporadique", de cet adjectif, selon ce que j'ai
17 compris, cela veut dire rarement, mais en tout cas, plus d'une fois. Est-ce
18 que vous l'avez vu une fois ou est-ce que vous l'avez vu plusieurs fois ou,
19 en tout cas, plus d'une fois, mais quand même pas beaucoup de fois,
20 seulement quelques fois ? Si vous vous souvenez de cela.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, j'ai
22 rencontré le général Mladic à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais eu de
23 négociations avec lui. C'est ce que je peux vous dire avec certitude. Je
24 peux confirmer cela par écrit.
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Et ces quelques fois que vous avez rencontré le général entre le mois
27 d'octobre 1992 et le mois de mars 1993, était-ce toujours à Lukavica ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Et est-ce que vous avez jamais rencontré le général Galic ?
2 R. Cela ne me dit rien.
3 Q. Vous souvenez-vous d'avoir rencontré quelqu'un qui s'était présenté
4 comme étant le commandant des forces des Serbes de Bosnie autour de
5 Sarajevo, un officier subordonné au général Mladic ?
6 R. C'est possible, mais en ce moment, je n'arrive pas à me souvenir de
7 cela ou pas suffisamment clair, en tout cas.
8 Q. Qui accompagnait le général Mladic habituellement, ces fois que vous
9 l'avez rencontré ?
10 R. Madame, je dois vous dire -- excusez-moi, mais je dois vous dire que je
11 ne me souviens pas de cela. Je n'en ai aucune idée. C'est vague dans mon
12 esprit et je ne peux pas affirmer cela, puisque je ne suis pas tout à fait
13 sûr.
14 Q. Pouvez-vous confirmer si oui ou pas, pendant ces rencontres avec le
15 général Mladic, vous avez dit qu'on tirait sur les civils à Sarajevo et
16 qu'il y avait des pilonnages à Sarajevo ou sur Sarajevo ?
17 R. Je ne peux que revenir sur ce que j'ai déjà dit, à savoir que je n'ai
18 pas eu de négociations avec le général Mladic, et je ne lui disais pas ce
19 qui s'était passé. Lorsque je l'ai rencontré dans un couloir, notre
20 conversation ne portait pas là-dessus.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je demander une clarification à ce
22 moment.
23 Vous avez dit qu'il n'y avait pas de conversation, vraiment. Mais qu'est-ce
24 que vous avez dit, Bonjour, Monsieur Mladic, ou Je m'appelle Segers. Est-ce
25 qu'il y avait une communication entre vous ou est-ce que vous l'avez juste
26 vu en passant dans ce couloir ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'officier de liaison en chef de l'armée
28 serbe qui m'a escorté jusqu'à cet endroit-là. Je ne me souviens plus du nom
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1 de cette personne. Et, dans le couloir, j'ai vu le général Mladic passer.
2 On nous a présenté l'un à l'autre, mais c'était tout. Il n'y avait pas
3 d'autre chose qui s'en serait suivi, c'était juste la présentation de deux
4 personnes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment avez-vous été présentés ? Est-ce
6 qu'on a dit : C'est M. Segers, officier de liaison de la FORPRONU. Comment
7 cela s'est passé ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, ils ont dit : C'est M.
9 Segers, l'un des officiers de liaison du QG de la FORPRONU. Après quoi, ils
10 ont dit que, C'est le général Mladic, et cetera.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment on vous a présenté le général
12 Mladic ? Est-ce qu'ils vous ont dit quelle était sa position ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, ils ont dit : C'est le
14 commandant. Ensuite, lorsqu'ils ont dit qu'il s'agissait "du commandant",
15 je savais que c'était le général Mladic. Je ne me souviens pas si le nom
16 Mladic a été prononcé, mais je me souviens qu'ils m'ont dit qu'il
17 s'agissait du commandant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne connaissiez pas les traits
19 du visage du général Galic, par exemple ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pour ce qui est du général Galic, je ne
21 me souviens pas de lui, donc je ne peux pas vous dire plus là-dessus.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du général Galic, ce nom
23 ne vous disait rien, à vous qui étiez officier de liaison ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment, oui, c'est vrai.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Votre question précédente n'a pas été
27 consignée au compte rendu puisqu'il y avait toujours l'interprétation…
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, permettez-moi de voir cela.
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1 Je pense que j'ai dit que : Vous, en tant qu'officier de liaison, vous
2 dites que le nom du général Mladic ne vous disait rien. C'est à cette
3 question que vous avez fait référence lorsque vous avez fait cette remarque
4 ?
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il y a encore un autre endroit où je
7 pense que j'ai dit, et cela n'a pas été consigné au compte rendu. J'ai posé
8 la question, mais je ne sais pas si c'est la question qui n'a pas été
9 consignée au compte rendu, j'ai posé la question de savoir si le témoin
10 connaissait les traits du visage du général Mladic, et j'ai posé la même
11 question pour ce qui est des traits du visage du général Galic. Je pense
12 que cela n'a pas été consigné au compte rendu. Et je pense que le témoin
13 nous a dit qu'il connaissait les traits du visage du général Mladic, et
14 pour ce qui est de la situation actuelle, il ne savait pas ou il ne se
15 souvient pas à présent s'il connaissait les traits du visage du général
16 Galic à l'époque.
17 Excusez-moi pour cela, parce que je n'écoutais pas directement. Donc,
18 maintenant, je connais mieux les problèmes qui puissent être les problèmes
19 que vous rencontrez maintenant.
20 Continuez.
21 Mme EDGERTON : [interprétation]
22 Q. Je vais revenir là-dessus mais, pour le moment, je vais aborder un
23 autre sujet, puisque vous étiez basé dans la partie de Sarajevo tenue par
24 les Bosniens, est-ce que vous étiez en mesure de voir quelle était la
25 situation dans laquelle se trouvaient les civils là-bas ? Et maintenant, je
26 veux vous poser la question là-dessus.
27 Dans l'entretien que vous avez accordé au journal Télé Moustique qui a été
28 publié en novembre 1995, vous avez dit : Lorsque je suis arrivé à Sarajevo,
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1 j'ai trouvé des femmes et des enfants qui étaient pris pour cible de
2 l'armée des Serbes de Bosnie.
3 Est-ce que j'ai bien compris que cela fait référence à ce que vous avez vu
4 vous-même, n'est-ce pas ? Vous avez vu cela vous-même ? Vous avez vu que
5 des civils étaient pris pour cible par l'armée des Serbes de Bosnie, que
6 l'armée des Serbes de Bosnie tirait sur les civils ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Et vous avez vu ces gens sur lesquels on tirait pendant qu'ils
9 vaquaient à leurs activités quotidiennes, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Rappelons-nous maintenant le mois d'octobre 1992 pour quelques
12 instants, donc rappelons-nous le moment où vous êtes arrivé à Sarajevo,
13 vous allez vous souvenir que dans la plupart de la partie de la ville tenue
14 par le gouvernement de Bosnie, il n'y avait pas d'eau et il n'y avait pas
15 d'électricité, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Donc, une partie de ces activités quotidiennes des civils à l'époque,
18 étant donné qu'il y avait des restrictions pour ce qui est de
19 l'approvisionnement en eau et en électricité, était d'aller chercher à
20 l'extérieur la nourriture et l'eau, n'est-ce pas ?
21 R. C'est absolument exact.
22 Q. Et lorsqu'ils sortaient pour aller chercher de l'eau et de la
23 nourriture, parfois ils devaient faire cela, cette activité, pendant des
24 heures puisqu'il n'y avait pas de nourriture et d'eau, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact, Madame le Procureur.
26 Q. Et lorsqu'ils essayaient de trouver des vivres et de l'eau, ces gens
27 étaient tués et blessés par les tirs des tireurs embusqués des Serbes de
28 Bosnie ou par des obus, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact, dans la mesure où, bien sûr, vous faites référence à des
2 tirs sur les gens qui faisaient la queue pour de l'eau, mais il y a
3 également une version différente qu'on avait obtenue dans les rapports des
4 observateurs militaires par rapport aux rapports des analyses de cratères
5 sur le site, et je suis au courant d'autres faits que je peux confirmer,
6 mais pas cela.
7 Q. Je ne sais pas de quel incident vous parlez pour ce qui est des gens
8 qui faisaient la queue pour l'eau. Je vous pose des questions générales
9 pour ce qui est de la situation dans laquelle se trouvaient les civils à
10 Sarajevo.
11 Donc, vous avez vu des gens qui sortaient de chez eux, puisqu'il y avait
12 des pénuries de tout, alors qu'à l'extérieur de leurs maisons, ils étaient
13 exposés à des tirs de tireurs embusqués et à des pilonnages, n'est-ce pas ?
14 R. C'est absolument exact, Madame le Procureur.
15 Q. Et pendant que ces gens étaient à l'extérieur -- et parce qu'on leur
16 tirait dessus pendant qu'ils étaient à l'extérieur, et parce que vous étiez
17 dans la ville et vous avez vu cela, vous auriez dû voir cela et également
18 que tout le monde était en proie d'une peur obsessionnelle qu'ils auraient
19 pu être la cible des tirs de tireurs embusqués ou être tués par les éclats
20 d'obus ?
21 M. IVETIC : [interprétation] Objection, puisqu'on demande au témoin de se
22 lancer dans des conjectures pour savoir ce que les gens pensaient.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous devez donc
24 reformuler votre question, et procéder pas à pas, et ne pas poser de
25 questions sur ce que le témoin ne pouvait pas connaître lui-même.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.
27 Q. Monsieur Segers, vous étiez dans la ville à l'époque, est-ce que vous
28 avez eu l'occasion de parler à des civils qui habitaient dans ce quartier-
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1 là ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez que ces civils vous parlaient de leur vie
4 quotidienne et de ce qu'ils avaient vécu à ces moments-là ?
5 R. C'est exact, et c'était le cas pour ce qui est de tous les habitants de
6 Sarajevo appartenant à des groupes ethniques différents, puisque j'avais
7 des contacts, je parlais à des civils serbes, croates et bosniens à
8 Sarajevo, et c'était le sort de tous ceux qui habitaient la ville à
9 l'époque. Ce n'était pas une situation agréable, et c'était très dangereux.
10 C'est vrai.
11 Q. Pendant ces conversations, vous rappelez-vous que des civils qui
12 habitaient la ville vous parlaient de ce qui était dans leur esprit ?
13 R. Oui, ils avaient très peur. Ils étaient envahis par la panique. C'était
14 omniprésent, cette peur, parce que tout le monde pensait qu'ils pouvaient
15 être passibles des tirs ou des éclats d'obus, ou des tirs de l'autre côté,
16 d'un autre immeuble, l'immeuble qui était juste de l'autre côté de la rue,
17 oui.
18 Q. Et vu votre travail à l'époque, vous étiez également au courant du fait
19 qu'il y avait des scénarios de pilonnage appliqués par l'armée des Serbes
20 de Bosnie, ou des pratiques particulières concernant les tirs de leurs
21 mortiers et de leurs pièces d'artillerie, n'est-ce pas ? Vous avez vu cela.
22 R. Oui, à plusieurs reprises j'ai vu qu'on tirait sur Sarajevo, et je sais
23 très bien ce qu'étaient les tirs de mortier puisque pendant plusieurs
24 années je commandais une unité de mortier, donc je connais ces choses-là,
25 j'ai de l'expérience dans ce domaine-là.
26 Q. Donc, vous avez vu que des obus étaient tirés de façon à ce que ces
27 obus-là se dispersent sur des quartiers habités dans la ville entière,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, en effet, j'ai eu cette même impression.
2 Q. Vous avez également vu que ces pilonnages, lors desquels des obus
3 étaient dispersés, n'étaient pas habituellement par rapport à une cible
4 militaire évidente ou par rapport à une activité militaire sur la ligne de
5 front, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne peux pas répondre à votre question d'une façon simple.
7 Dans ce sens-là, habituellement, je disais dans mon témoignage qu'il y
8 avait des tirs sortants du centre de Sarajevo. Et ensuite, il y avait des
9 tirs des Serbes sur l'hôpital, par exemple, donc ce n'était pas pendant
10 tout le temps que ce scénario de tirs était appliqué pour ce qui est de la
11 dispersion des tirs.
12 Q. Bien. Parlons maintenant de l'incident concernant l'hôpital Kosevo, et
13 vous avez parlé de cela dans votre déclaration écrite. D'abord, pour ce qui
14 est de l'hôpital de Kosevo, il s'agit en fait d'une enceinte où il y a
15 beaucoup de bâtiments qui appartiennent à l'hôpital et qui se trouvent dans
16 la partie nord-est de la ville, il y a plusieurs cliniques aux bâtiments,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et lorsque vous avez dit que vous avez entendu deux explosions et que
20 vous aviez regardé à travers la fenêtre et que vous avez vu que deux obus
21 avaient été tirés, cela veut dire que vous étiez à l'intérieur de l'un des
22 bâtiments dans l'enceinte de l'hôpital de Kosevo au moment où vous avez vu
23 cela ?
24 R. C'est exact. J'ai observé cela de l'un des bâtiments. Et entre ces
25 bâtiments, il y avait deux mortiers, et j'ai vu cela. J'ai vu qu'on tirait
26 de ces mortiers.
27 Q. Monsieur Segers, mes collègues, les interprètes, vous demandent de vous
28 éloigner un tout petit peu du microphone pour qu'ils puissent vous entendre
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1 mieux.
2 Pour ce qui est de ces mortiers, vous avez dit qu'il y a eu des
3 représailles de la part des Serbes par la suite. Maintenant, ils ont fait
4 cela, ces représailles, quelque temps après que vous avez vu ces tirs,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est vrai.
7 Q. Si j'ai bien compris votre déclaration écrite, ils n'ont pas touché ces
8 mortiers, ils ont touché lors de ces tirs l'un des bâtiments dans
9 l'enceinte de l'hôpital, n'est-ce pas ?
10 R. Je sais qu'ils ont riposté en représailles sur l'un des bâtiments, mais
11 on ne peut pas dire qu'on pouvait dire tout de suite après des tirs
12 sortants. Je peux dire qu'il y avait des tirs sortants de l'armée bosnienne
13 ou musulmane de Sarajevo sur les positions serbes, et l'officier de liaison
14 serbe se plaignait chez nous en disant à moi et à mon collègue que cela
15 devait cesser, ou ils allaient se défendre. Et après un certain temps par
16 rapport à cela, donc les mortiers de l'armée des Musulmans de Bosnie
17 étaient partis ou étaient enlevés de cet endroit-là. Donc, il y avait un
18 bref pilonnage de l'hôpital.
19 Q. Donc, cela ne durait pas pendant cinq minutes, comme cela a été publié
20 dans l'article de ce journal. Il y avait un laps de temps plus long par
21 rapport à cela puisqu'il y avait cette communication avec l'officier de
22 liaison serbe ?
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pendant combien de temps, quelle
25 était la durée de ce laps de temps ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, on nous a clairement
27 dit, nous allons attendre encore cinq minutes, après quoi, nous allons
28 riposter. Et, à ce moment-là, mon collègue, l'officier de liaison de
Page 43763
1 Norvège, a communiqué avec le bâtiment des PTT, et moi, je me trouvais à
2 l'hôpital Kosevo.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris,
4 lorsqu'il y avait des tirs de riposte, de représailles, est-ce que le
5 mortier ne se trouvait plus dans l'enceinte de l'hôpital à Kosevo, on
6 l'avait déjà retiré de cet endroit-là ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais parlé de victimes. J'ai parlé
8 des mortiers qui étaient utilisés par l'armée des Musulmans de Bosnie, par
9 ces armes qui avaient déjà été retirées de cet endroit-là. Je n'ai pas
10 parlé de victimes ou des pertes humaines.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je n'ai pas posé la question
12 pour ce qui est de victimes.
13 Merci, Madame Edgerton.
14 Vous avez répondu à ma question, Monsieur le Témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Edgerton. Je regarde
16 l'heure.
17 Monsieur Segers, nous allons faire une pause de 20 minutes. Vous pouvez
18 maintenant quitter le prétoire, et j'aimerais vous revoir dans 20 minutes.
19 Et il y a une question technique que j'aimerais soulever pour ce qui est de
20 la version en français de cet article.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que cette version soit jointe à
23 la pièce D360, mais cela peut-être n'est pas tout à fait exact, puisque la
24 pièce D360 est la version anglaise de l'article. Mais ce n'est pas une
25 traduction de l'article, mais d'un document provenant de la FORPRONU dans
26 lequel il est dit quand et où cela a été publié, et cetera.
27 Mais il serait pratique de joindre la traduction au document. En
28 anglais, il y a deux ou trois lignes, mais cela serait pratique. En même
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1 temps, la traduction du document de la FORPRONU, a-t-elle été vérifiée ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Non, mais nous disposons de la traduction du
3 service de traduction en français du même article. J'aimerais que cet
4 article en français soit versé au dossier, ainsi que la traduction en B/C/S
5 et en anglais, puisque D360 n'a pas été versée au dossier justement à cause
6 de cela, c'est cela qui manquait et vous avez bien noté cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons, par conséquent, ici un
8 document de la FORPRONU qui contient la plupart du texte de l'article et
9 qui devrait être remplacé par de nouvelles versions.
10 A savoir la traduction en B/C/S, est-ce qu'il s'agit de la traduction
11 en anglais et de l'original en français, puisque cela représente une autre
12 source d'éventuelles erreurs ?
13 Je vais proposer maintenant à ce que D360 soit remplacé. C'est l'original
14 de la FORPRONU, version en anglais. Donc, il faut que ce document soit
15 remplacé par 1D05960. Je pense que c'est cela. Et pour ce qui est de la
16 traduction en B/C/S, il faut que cette traduction soit vérifiée sur la base
17 de l'original en français. Nous avons l'original de l'article en français
18 et de traduction, une traduction du français en anglais, donc du document
19 original, non pas du document de la FORPRONU qui n'a pas été vérifié, et la
20 traduction en B/C/S qui a été vérifiée par rapport à l'original en français
21 et non pas par rapport à la déclaration qui figure dans la version de la
22 FORPRONU en anglais.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me permettez, il y a encore une
24 autre correction. Pour ce qui est de D360, cette pièce a été montrée au
25 Témoin Butler et il a témoigné sur la base de ce document. C'est pour cela
26 que je propose que D360 reste inchangé et qu'on accorde la cote 1D05960,
27 obtienne une nouvelle cote D et, par la suite, qu'on procède à ce que vous
28 avez proposé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela nous évitera d'autres
2 complications, puisque nous aimerions savoir sur quoi a témoigné M. Butler.
3 M. IVETIC : [interprétation] Mais maintenant, il a été dit que cela n'a pas
4 été versé au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela a été versé aux fins
6 d'identifications, au moins, nous pouvons savoir ce que lui a été montré et
7 nous pouvons changer le statut du document, puisque marqué aux fins
8 d'identification ne veut pas dire que le document peut avoir ce statut à
9 jamais.
10 J'invite les parties à résoudre cette question avec le Greffier pour
11 s'assurer à ce que le document montré à M. Butler existe toujours dans les
12 dossiers de l'affaire et que la version en anglais reste quelque part,
13 alors que la version en français et la nouvelle version en anglais, la
14 traduction en anglais, la nouvelle traduction en anglais ainsi que la
15 nouvelle traduction en B/C/S doivent également être disponibles. Je ne
16 pense pas qu'il y ait trop de problèmes à l'avenir, mais j'aimerais que
17 vous discutiez là-dessus avec le Greffier pour que tous les documents par
18 rapport à cela soient versés au dossier.
19 Nous allons faire la pause maintenant et nous allons reprendre à 10
20 heures 55.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
23 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que nous
24 attendons l'entrée du témoin, je peux présenter ce que nous croyons être la
25 façon de procéder eu égard aux documents qui sont enregistrés et non admis.
26 Nous avons obtenu confirmation que le document D360, donc enregistré mais
27 non admis, la mauvaise version anglaise venant de la FORPRONU a été montrée
28 à plusieurs témoins, en dehors de M. Butler. Par conséquent, il faudrait
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1 probablement maintenir un statut distinct pour ce document et un statut
2 distinct au sein du prétoire électronique.
3 Nous nous sommes mis d'accord pour que le document 1D05960 soit enregistré
4 aux fins d'identification en tant que document distinct avec un nouveau
5 numéro en D, et qu'il s'accompagne de la traduction B/C/S et de la mauvaise
6 traduction anglaise qui conservera le numéro D360 enregistré mais non
7 admis, que la traduction anglaise de l'original français soit également
8 confirmée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, enregistré aux fins
10 d'identification, et nous attendrons donc jusqu'à ce que la version
11 anglaise et la traduction B/C/S soit vérifiée par rapport à l'original
12 anglais. Bien.
13 Donc, un nouveau numéro doit être affecté --
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel sera ce numéro, Monsieur le
16 Greffier…
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro D1466 enregistré aux
18 fins d'identification.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, le document D1466 avec un
20 grand point d'exclamation devient le deuxième document D360.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous
23 donner le statut des documents enregistrés mais non admis par rapport aux
24 documents enregistrés aux fins d'identification une nouvelle fois…
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sera fait
26 également.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
28 M. Segers va donc continuer sa déposition.
Page 43767
1 Madame Edgerton, vous pouvez procéder.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
3 Q. Monsieur Segers, nous parlons toujours du sujet dont nous parlions
4 avant la pause, à savoir l'hôpital Kosevo, et j'aimerais vous poser la
5 question suivante. En raison de vos fonctions, du poste que vous occupiez
6 et du fait que vous étiez stationné à l'intérieur de la ville, pouvez-vous
7 confirmer que pendant votre mission, l'hôpital Kosevo a été lourdement
8 bombardé à plusieurs reprises par des mortiers serbes de Bosnie et de
9 l'artillerie appartenant aux Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Et vous nous avez dit ce que vous nous avez dit au sujet de l'époque en
12 question parce que vous étiez sur place, n'est-ce pas, lorsque quoi que ce
13 soit se passait ?
14 R. C'est exact. J'ai évoqué ces faits, car j'étais effectivement présent
15 sur place et je n'ai pas entendu parler de ces incidents à partir de
16 rumeurs ou d'ouï-dire. J'ai vécu ces événements. Ce que j'ai constaté à
17 plusieurs reprises pendant ma mission à Sarajevo, c'est que certains
18 endroits, tels que les immeubles des Nations Unies, servaient de positions
19 d'artillerie ou de mortier à partir desquels on tirait. La même chose s'est
20 passée dans l'immeuble des PTT, par exemple. Et, bien entendu, les ennemis
21 serbes répliquaient. Et j'ai évoqué Kosevo parce que j'ai effectivement vu
22 ce qui s'est passé, j'y étais présent, je n'appuie pas mes propos sur des
23 rumeurs.
24 Q. Vous avez évoqué avant la pause le fait que vous aviez commandé un
25 mortier --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, un instant, je vous
27 prie.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien entendu.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez évoqué des tirs provenant de
2 positions tenues par les Nations Unies. En tant qu'officier de liaison,
3 est-ce que vous avez eu affaire à ce genre d'incident ? Est-ce que vous
4 avez protesté auprès de l'armée bosniaque -- enfin, quel a été votre rôle
5 exact ? Vous rappelez-vous de quelle façon ces incidents étaient rapportés
6 et qui était l'auteur de ces rapports ? Car nous disposons d'éléments de
7 preuve concernant des incidents de cette nature, et je souhaiterais
8 simplement découvrir si les conditions de rapport étaient les mêmes pour ce
9 fait que pour les autres incidents dont nous avons déjà entendu parler.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Les pilonnages qui provenaient de positions
11 d'où on tirait à partir de Sarajevo provenaient en général des environs
12 immédiats de plusieurs immeubles, et pas seulement de l'immeuble des
13 Nations Unies mais également des immeubles environnants. Il s'agissait de
14 tirs réguliers, et lorsque la partie serbe réagissait, nous en rendions
15 compte en tant qu'officiers de liaison. Nous nous adressions aux officiers
16 de liaison musulmans et nous établissions clairement que la situation ne
17 pouvait pas continuer. En général, nous recevions une réponse positive et
18 les tirs cessaient.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quelle fréquence, pour autant que
20 vous vous en souveniez, ce genre d'incident se produisait-il ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question difficile. Je me rappelle
22 vaguement plusieurs incidents. Je me rappelle quatre ou cinq cas dont j'ai
23 été le témoin personnellement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez été témoin de tirs
25 provenant de positions situées à proximité des positions des Nations Unies.
26 Vous avez dit cela, n'est-ce pas, il s'agissait de positions proches des
27 positions des Nations Unies alors, qu'au départ, vous aviez parlé de
28 l'immeuble des Nations Unies, mais en fait, il s'agissait de proximité par
Page 43769
1 rapport à cet immeuble --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Il s'agissait de positions qui
3 étaient dans les environs proches. Je me rappelle qu'un incident s'est
4 produit à 200 mètres, au moins, des positions des Nations Unies.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous rappelez -- je veux dire, 180
6 mètres, c'est également à l'intérieur de cette distance de 200 mètres, mais
7 ce n'est pas la même chose que 50 mètres ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] L'important, ce n'est pas qu'un char se soit
9 situé à proximité de l'immeuble des Nations Unies, et je ne pourrais pas
10 chiffrer précisément en mètres, mais je peux dire sans discussion qu'il
11 s'agissait d'une zone située dans les 200 mètres.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais poser une question au
14 témoin.
15 Monsieur, vous avez confirmé à Mme Edgerton il y a quelques minutes que
16 l'hôpital de Kosevo avait été bombardé à plusieurs reprises par des
17 mortiers et de l'artillerie tenus par les Serbes de Bosnie. Vous vous
18 souvenez avoir dit cela ? Page 26, lignes 22 à 24 du compte rendu
19 d'audience.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Je viens de le dire.
21 Mais je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. De même que la plupart
22 d'entre nous, j'ai régulièrement été informé d'incidents impliquant des
23 bombardements de l'hôpital. J'ai vu des bombardements de l'hôpital et j'ai
24 vu, en particulier, une fois, des tirs sortants de cet hôpital alors que
25 j'y étais présent. Voilà ce dont je parlais.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit cela. Je souhaite
27 simplement vous interroger au sujet des incidents multiples pour lesquels
28 vous dites que l'hôpital de Kosovo a été lourdement bombardé. Dans des cas
Page 43770
1 de ce genre, en dehors des incidents dont vous avez été témoin lorsque vous
2 étiez personnellement à l'hôpital, est-ce qu'il y a eu des tirs de
3 provocation sortant de l'hôpital ou est-ce qu'il y a eu dans pilonnages de
4 l'hôpital en dehors de toute provocation ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile à dire. Je suppose que oui.
6 Les éléments dont nous disposions montraient que des tirs se produisaient
7 après des provocations, mais je ne saurais confirmer exactement la
8 situation de chaque incident dont j'ai dit qu'il avait eu lieu.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Assurément. Vous avez confirmé qu'il y
10 a eu un tir dû à des provocations à une reprise lorsque vous étiez
11 personnellement à l'hôpital. Je vous interroge maintenant au sujet des
12 autres cas de pilonnage. Vous dites "je suppose que oui", mais vous n'avez
13 aucune information précise sur ce point, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un
14 fait confirmé, d'après vous. Il s'agit simplement de quelque chose que vous
15 pensez, que vous suspectez.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison. Je ne saurais confirmer
17 qu'il y a eu provocation dans les autres cas. Ça, je le dis clairement. Ce
18 que je puis dire et que j'ai illustré par l'exemple du char et des tirs de
19 réplique des Serbes, c'est que le scénario était souvent le même : on leur
20 donnait un délai de cinq minutes pour arrêter de tirer et les tirs
21 cessaient.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'immeuble des PTT dont vous avez
23 parlé en même temps que de Kosovo est une chose, mais là, je vous parle
24 précisément de l'hôpital de Kosevo. Donc, vous n'avez pas d'information
25 précise quant au fait que l'ABiH aurait tiré avant que des tirs soient
26 venus des positions serbes, en tout cas pour un de ces incidents.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
3 Q. Monsieur Segers, avant la pause, vous avez dit que vous aviez commandé
4 une unité de mortier par le passé. J'aimerais donc vous poser la question
5 suivante : ayant occupé le poste de commandant, vous étiez au courant des
6 réglages divers qu'il est possible d'utiliser par rapport à un projectile,
7 super rapide, rapide, retardé, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Et lorsque le réglage est fixé à super rapide, l'impact a lieu
10 immédiatement, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact. Lorsque il y a réglage à super rapide, l'explosion se
12 produit immédiatement après sur le terrain.
13 Q. Et vous pouvez utiliser un réglage rapide ou retardé par rapport à un
14 projectile de façon à ce qu'il y ait pénétration potentielle à l'intérieur
15 d'un bâtiment avant l'explosion, n'est-ce pas ?
16 R. Il y a trois explosions aériennes possibles qui peuvent avoir lieu dans
17 l'air avant l'impact sur le terrain. Dans ce cas, il y a un impact immédiat
18 de l'explosion, et il s'agit d'explosion retardée. Les dégâts les plus
19 graves sont causés dans ces cas-là par les deux premières options, qui
20 entraînent après le vol du projectile dans l'air un impact immédiat sur le
21 terrain.
22 Q. Donc, ma question porte précisément sur les réglages concernant le
23 projectile. Je vais reformuler.
24 Je vous demande de confirmer si lorsque le réglage est fixé sur rapide ou
25 retardé, on peut voir le projectile pénétrer dans l'immeuble avant son
26 explosion; c'est bien cela ?
27 R. C'est exact, Madame.
28 Q. D'accord. J'aimerais maintenant vous soumettre un document qui date de
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1 l'époque où vous étiez en mission, document 65 ter numéro 15760. Ce
2 document va incessamment sous peu apparaître devant vous à l'écran.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Il est possible que la traduction en B/C/S
4 ne soit pas disponible. Donc, j'ai l'intention de lire lentement -- ah, la
5 traduction B/C/S est disponible. Parfait.
6 Q. Il s'agit d'un rapport de l'observateur militaire des Nations Unies,
7 Carl Harding, adressé aux observateurs militaires de haut rang,
8 responsables de Sarajevo. Ce document date du 2 janvier 1993, et évoque des
9 dégâts dus au combat infligés à l'hôpital de Kosevo, ainsi que les effets
10 de ces dégâts sur le fonctionnement de l'hôpital. C'est le chef d'escadron
11 qui parle dans le premier paragraphe.
12 Le paragraphe 2, pour sa part, traite de l'immeuble dans lequel
13 étaient reçues les victimes, de sa structure, de la façon dont il était
14 organisé.
15 Et si vous avez eu le temps de prendre connaissance de ces
16 paragraphes, nous pouvons passer à la page suivante, et je vous dirais quel
17 est le passage qui m'intéresse et sur lequel je vous poserai une question.
18 Tout va bien.
19 Donc, ce que j'aimerais, c'est que nous nous penchions sur le
20 paragraphe 4 à présent, où nous lisons que : Le troisième étage, l'étage
21 supérieur du bâtiment où étaient reçues les victimes, a été touché par des
22 tirs directs et multiples dus à des pièces d'artillerie antiaérienne de 122
23 millimètres et 40 millimètres, et qu'une salve d'artillerie partielle a été
24 constatée, qui a provoqué des impacts à la date du 20 décembre 1992, alors
25 que le réglage était fixé sur rapide, Q signifiant rapide. D'autres
26 projectiles ayant un réglage sur super rapide, et d'autres encore, un
27 réglage sur retardé. Donc, il est possible qu'à ce niveau il y ait eu des
28 impacts dus à un tir provenant d'un char étant donné l'importance et la
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1 pénétration de ces tirs.
2 Donc, tout d'abord, vous savez qu'un tir provenant d'un char est un
3 tir provenant d'une arme à tir direct, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Revenons au document à présent. Ce dont le chef d'escadron, M. Harding,
6 rend compte, c'est du fait qu'un projectile a été tiré d'un mortier et a
7 pénétré un bâtiment, n'est-ce pas ?
8 R. Ce que je peux dire au sujet de ce tir, c'est que lorsque le réglage
9 est sur rapide, on assiste à une explosion normale. Autrement dit, il faut
10 une seconde ou une seconde et demie pour que se produise l'explosion du
11 projectile, mais il n'y a pas pénétration effective à travers les murs du
12 bâtiment et l'explosion n'est pas absolument immédiate. C'est seulement
13 lorsque le réglage est sur super rapide ou rapide qu'il n'y a pas de mise
14 en œuvre du système de retardement dans le but d'une meilleure pénétration,
15 parce que le retard empêche l'explosion de se produire avant la
16 pénétration. On utilise le réglage rapide ou super rapide, et je ne sais
17 pas si dans ce cas précis le réglage retardé était disponible.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais maintenant demander que ce document
19 soit versé au dossier en tant que pièce de l'Accusation, Monsieur le
20 Président.
21 M. IVETIC : [interprétation] Objection de notre part, car aucun fondement
22 n'a été établi à notre connaissance quant à l'origine des informations dont
23 dispose le témoin sur ces événements particuliers, dont il est question
24 dans ce document. L'Accusation a eu amplement le temps de présenter ses
25 arguments et de demander le versement par versement direct. Elle a choisi
26 de ne pas soumettre ce document avant la date d'aujourd'hui, et elle ne
27 peut pas donc aujourd'hui établir le rapport direct entre le témoin et ce
28 document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne suis pas sûre du lien exact qui
3 existe entre ce document et la déposition du témoin, Monsieur le Président.
4 Le témoin a déclaré qu'il commandait une unité de mortier, donc il a tout
5 de même une bonne connaissance des mortiers. Il a confirmé que l'hôpital de
6 Kosevo avait été pilonné à plusieurs reprises pendant la durée de sa
7 mission, et je l'interroge sur un exemple spécifique relatif à cette
8 situation. J'ai peut-être demandé le versement du document un peu trop tôt,
9 Monsieur le Président, mais --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais a-t-il dit qu'il commandait une
11 unité de mortier au cours du contre-interrogatoire ou de l'interrogatoire
12 principal ?
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Au cours du contre-interrogatoire, Monsieur
14 le Président, et c'est après avoir obtenu sa réponse sur ce point que je
15 l'ai interrogé au sujet de ce document qui concerne des informations
16 nouvelles.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, votre objection est
19 rejetée.
20 Au motif que dans la déposition du témoin, il a été question de répliques à
21 des tirs provenant de l'hôpital de Kosevo qui étaient des tirs de
22 provocation. Quant au type de tir à l'hôpital de Kosevo, il peut avoir sa
23 pertinence si l'on veut comprendre si ces tirs étaient dus à une réplique
24 provoquée par une provocation, au quel cas cette question a de nombreux
25 rapports avec ce qui a été dit au cours de l'interrogatoire principal.
26 Donc, votre objection est rejetée.
27 Veuillez procéder.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé le versement au
2 dossier -- excusez-moi.
3 Monsieur le Greffier, le numéro.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 15760 devient la pièce
5 P7823.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et devient une pièce à conviction à part
7 entière.
8 Veuillez procéder, Madame Edgerton.
9 Mme EDGERTON : [interprétation]
10 Q. Monsieur, vous avez à plusieurs reprises évoqué un pilonnage, un
11 pilonnage lourd de l'hôpital de Kosevo. En fait, le pilonnage de l'hôpital
12 suscitait des préoccupations tellement importantes que le commandant en a
13 parlé lors de ses rencontres avec les dirigeants serbes de Bosnie, n'est-ce
14 pas ?
15 R. D'après ce que je sais, oui, mais lorsqu'on emploie le mot commandants,
16 il peut s'agir du général Morillon au niveau de la FORPRONU, il peut s'agir
17 également du colonel Valentin pendant la période où il occupait le poste de
18 chef du secteur de Sarajevo. Et je pense que dans ce cas-là, c'était le
19 commandant du secteur du Sarajevo qui conversait avec les plus hautes
20 autorités des Serbes de Bosnie, tout comme avec les Musulmans
21 éventuellement.
22 Q. En fait -- et nous pouvons nous pencher sur le document 65 ter 33763 à
23 ce sujet.
24 Ce document est un rapport de la FORPRONU adressé aux plus hauts
25 observateurs militaires des Nations Unies au sein du secteur de Sarajevo,
26 qui porte sur le pilonnage de l'hôpital de Kosevo les 29, 30 et 31 janvier
27 1993.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais que nous nous penchions sur
Page 43776
1 la page 2, aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
2 Q. Vous voyez que c'est un rapport adressé par le commandant Vesselov au
3 chef des observateurs militaires. Ce document date d'un jour qui se situe
4 un mois exactement après le document que nous venons d'examiner il y a
5 quelques instants. Il concerne l'hôpital de Kosevo et le fait que celui-ci
6 a été touché par 11 impacts de mortier en deux heures, ce qui a endommagé
7 la clinique de cardiologie et le département de chirurgie orthopédique. Le
8 lieu le plus probable de ces tirs se situant au sud de Mrkovici. Voilà
9 quels sont les arguments principaux présentés dans ce rapport.
10 Si vous examinez maintenant la page 3 en version anglaise ainsi qu'en
11 version B/C/S, vous voyez que dans la suite de ce rapport de l'observateur
12 militaire des Nations Unies, il est question du pilonnage du 29 janvier et,
13 au paragraphe 2, il est indiqué que les dégâts les plus importants dus à ce
14 pilonnage ce jour-là ont été produits par un obus de 155 millimètres qui,
15 pour résumer, a pénétré à l'intérieur d'une salle, a poursuivi son chemin
16 sur le sol avant de ricocher dans une autre salle.
17 Donc, c'est l'un des incidents les plus sérieux dont vous avez été informé
18 dans le cours régulier de vos fonctions, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact. Mais je tiens à appeler votre attention sur le fait que je
20 n'étais pas à ce moment-là observateur militaire. J'étais officier de
21 liaison entre les parties belligérantes. Donc, à partir des observateurs
22 militaires, en passant par le secteur de Sarajevo ou le quartier général de
23 la FORPRONU, je devais être mandaté pour négocier un cessez-le-feu.
24 Ce dont vous parlez est très différent d'un tir d'artillerie, puisqu'il est
25 question ici de 155 millimètres, alors que pour une pièce d'artillerie,
26 c'est 122 millimètres, comme nous l'avons vu dans le document précédent.
27 L'artillerie a une puissance de tir effectivement supérieure et un pouvoir
28 de pénétration plus important qu'un tir de mortier. L'objectif d'un obus
Page 43777
1 d'artillerie est en général plus précisément touché que celui d'un tir de
2 mortier.
3 Q. Vous avez dit que ces questions étaient en général abordées par le
4 général Morillon ou par le général Valentin dans ces rencontres avec les
5 Serbes de Bosnie ou les dirigeants des Musulmans.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais à cet égard que nous nous
7 penchions sur le document 65 ter numéro 33796.
8 Q. Ce document est une lettre de protestation adressée par le général
9 Morillon au Dr Karadzic. Il n'en existe pas de traduction B/C/S, je crois.
10 Il date du 31 janvier 1993. Et on peut y lire : A mon grand regret, je
11 viens d'être informé que l'hôpital de Kosevo a été la cible d'un pilonnage
12 dû à des mortiers ou à des pièces d'artillerie et provenant des Serbes. Il
13 fait remarquer à 15 heures, un obus a touché une partie de l'hôpital en
14 blessant deux patients et deux membres du personnel, ainsi qu'un
15 journaliste et un médecin. Et il présente une protestation très ferme. En
16 fait, il s'élève contre, et je cite ses mots, contre "l'attaque
17 irresponsable qui vient d'avoir lieu", en déclarant qu'il ne peut y avoir
18 d'excuse lorsqu'on pilonne un hôpital.
19 Donc, Monsieur Segers, le général Morillon fait état d'une attaque, à
20 savoir l'attaque dont nous venons de discuter dans le cadre de l'examen de
21 ce document, de ce rapport des observateurs militaires des Nations Unies.
22 Et dans ce document, il est question de tir d'artillerie contre un hôpital.
23 Donc, ce qui provoque la protestation du général Morillon, c'est le fait
24 que l'on vise directement un hôpital ou un immeuble faisant partie d'un
25 hôpital, n'est-ce pas ?
26 Je vois que vous hochez du chef, mais il importe que vous vous exprimiez
27 verbalement, je vous prie.
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Bien. A votre connaissance, même après la période dont il est question
2 dans ce document, l'hôpital a continué à être la cible des mortiers tenus
3 par les Serbes de Bosnie ainsi que de leur artillerie, n'est-ce pas ?
4 R. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu, en tout cas, un nouveau pilonnage
5 après le 31 janvier 1993 de cet hôpital.
6 Q. Merci.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document 65 ter numéro 33763 et numéro
8 33796 sont les deux documents dont je demande maintenant le versement au
9 dossier en tant que pièces de l'Accusation, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 33763 devient
12 la pièce P7824.
13 Et le document 65 ter numéro 33796 devient la pièce à conviction P7825.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la traduction du dernier document,
15 Madame Edgerton ?
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Il faudrait les enregistrer --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que pour le premier
18 document, il y avait une traduction ?
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais pas pour le deuxième document,
20 Monsieur le Président. Donc, le deuxième document devrait être enregistré
21 aux fins d'identification en attente d'obtention de la traduction, bien
22 entendu.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la pièce P7824 devient une
24 pièce à conviction à part entière.
25 Et la pièce P7825 est enregistrée aux fins d'identification dans
26 l'attente de l'obtention de la traduction.
27 Mme EDGERTON : [interprétation]
28 Q. Alors, je souhaite maintenant parler d'un ou deux points dont vous avez
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1 parlé dans l'entretien rendu public, qui a été publié dans Télé Moustique,
2 et pour ce qui est des premiers pilonnages contre la place du marché.
3 Je souhaite vous dire ceci. Etant donné que nous avons remarqué que
4 l'entretien a été publié au mois de novembre 1995 -- je souhaite simplement
5 vous poser cette question-ci, étant donné que l'article a été publié au
6 mois de novembre 1995, je suppose que ceci constitue des éléments
7 d'information que vous aviez à l'époque. Il ne s'agit pas forcément d'une
8 image d'ensemble de quoi que ce soit, je parle en particulier des
9 événements qui se sont déroulés à Sarajevo après le mois de mars 1993;
10 c'est exact ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Donc, pour ce qui est du premier pilonnage contre la place du marché,
13 vous avez dit dans l'entretien rendu public, je vais vous lire le passage
14 en question, que : Les Nations Unies affirment toujours qu'on ne sait pas
15 qui est responsable de cela, cependant, nous sommes quasi certains que cela
16 n'est pas l'ouvre des Serbes. Et vous avez dit que d'après certaines
17 rumeurs, un engin explosif avait été placé sous une table.
18 Et ensuite, vous avez dit dans le procès-verbal de votre entretien en
19 Belgique, vous avez dit que cette déclaration-là, celle que je viens de
20 citer, était fondée sur un rapport des observateurs militaires qui
21 s'étaient rendus sur la place du marché tout de suite après.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez parlé d'un
23 rapport. Je crois que le témoin a dit dans sa déclaration qu'il s'agissait
24 "du rapport" des observateurs militaires, ce qui ne veut pas dire la même
25 chose.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait, effectivement. Pardonnez-moi
27 mon erreur.
28 Q. Nous avons entendu beaucoup d'éléments de témoignage dans ce procès,
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1 ainsi que dans d'autres affaires, sur l'organisation, le travail d'anciens
2 représentants officiels des Nations Unies et d'anciens observateurs des
3 Nations Unies, qui ont participé aux enquêtes sur les causes de cette
4 explosion, et nous n'avons pas --
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois que mon confrère est debout, peut-
6 être qu'il vaut mieux que je m'arrête.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'attendais que vous souleviez une
8 objection, mais vous étiez sur le point de le faire.
9 M. IVETIC : [interprétation] La seule partie qui me pose problème, c'est
10 lorsqu'il est fait état d'autres affaires. Je crois qu'il ne convient pas
11 de citer des éléments de preuve dans d'autres affaires.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez peut-être parler de faits
13 jugés déjà, mais cette Chambre a reçu des éléments d'information qui
14 émanent de ce procès-ci et d'autres procès également.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
16 Q. Nous n'avons pas vu ou autres informations provenant des Nations Unies
17 faisant état de cette explosion qui aurait été provoquée par une explosion
18 statique. Donc, la question que je vous pose est la suivante : vous ne
19 disposez pas d'une photocopie d'un quelconque rapport ou du rapport qui,
20 d'après vous, est celui que vous avez utilisé pour faire cette déclaration
21 ?
22 R. Non, je ne dispose pas d'une copie d'un document de ce genre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez terminé sur cette question
24 ou est-ce que … je vois que vous tournez la page. Veuillez me le faire
25 savoir, s'il vous plaît.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Sans doute. Je vous en prie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit du rapport des
28 observateurs militaires qui vous a fourni cet élément d'information. Quand
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1 avez-vous vu ce rapport ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai parlé d'un rapport, dans la
3 mesure où je m'en souviens, car un certain nombre d'année se sont écoulées
4 depuis, nous avons été notifiés à propos de l'événement de pilonnage, non
5 pas du pilonnage en tant que tel, mais de l'explosion sur la place du
6 marché et d'un éventuel pilonnage par le biais de la chaîne de télévision
7 CNN. Nous avons regardé CNN --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais vous arrêter tout de
9 suite. Apparemment, vous parlez d'autres sources de connaissances. Est-ce
10 que cela signifie que vous n'avez pas de souvenir précis d'un quelconque
11 rapport des observateurs militaires qui aurait décrit cela -- sur qui, sans
12 doute, aurait tiré cet obus ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le rapport était un rapport verbal que
14 j'ai reçu des observateurs militaires lorsqu'ils sont revenus de
15 l'inspection et de l'analyse faite sur site, analyse de cratère.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il n'y en a jamais eu, je
17 suppose que vous n'avez jamais vu de rapport de ce type ? C'est ce que je
18 comprends d'après votre réponse.
19 Veuillez nous dire, où étiez-vous lorsque vous avez été informé de cela
20 verbalement ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais dans mon bureau avec mon collègue, et
22 nous avons donc repris les éléments pour assurer un suivi au sujet de cet
23 événement et nous avons contacté les observateurs militaires pour leur
24 demander ce qu'ils savaient à ce sujet, et c'est ainsi que nous avons reçu
25 des éléments complémentaires et que nous avons commencé à le remettre en
26 cause, à savoir s'il y avait eu un pilonnage après avoir entendu les
27 nouvelles sur CNN.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous posez des questions qui ne
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1 correspondent pas à ce qui vous a été demandé.
2 Vous avez dit dans votre bureau. Où se trouvait votre bureau à l'époque ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le bâtiment des PTT.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là, vous parlez de Markale I ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Markale I, cela ne me dit rien. Markale I est
6 le pilonnage.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que nous parlons ici …
8 attendez, je vérifie.
9 Je crois qu'on vous a posé une question au sujet du pilonnage d'un
10 marché et, d'après les rumeurs, un engin explosif statique a été placé sous
11 un des étals du marché. Est-ce dans le cadre de cet événement-là, lorsque
12 60 personnes sont décédées dans le marché de Markale ?
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas la réponse du témoin
15 consignée au compte rendu d'audience.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi. Veuillez répéter votre
17 réponse, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je répète ma réponse. Ma réponse était
19 affirmative.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu dans l'affirmative.
21 C'est ce que nous -- et je me tourne vers les parties, lorsque vous faites
22 référence à cet événement-là, il s'agit de l'événement de Markale, n'est-ce
23 pas ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Nous, oui, mais peut-être que quelqu'un sur le
25 terrain ne connaît pas l'expression "Markale I".
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez que vous
27 étiez à ce moment-là dans les bureaux du PTT ? Vous souvenez-vous de la
28 date de cet événement ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela, je m'en souviens.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand avez-vous quitté Sarajevo ?
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Sept mois après mon arrivée. Alors, je vais
5 réfléchir, parce que cela remonte à si longtemps, il m'est difficile de
6 répondre à cette question.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je vais
9 maintenant passer sur un autre canal pour éviter que je ne pose ma question
10 avant que vous n'ayez répondu.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'on vous a informé du
13 pilonnage et que vous étiez dans le bâtiment des PTT dans votre bureau à ce
14 moment-là.
15 Et vous nous avez également dit que vous avez quitté Sarajevo au
16 premier semestre de l'année 1993; est-ce exact ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, pour ce qui est de la première
18 moitié de l'année 1993, je pense que c'est le cas. Mais je n'ai pas un
19 souvenir très précis, mais cela correspond à ce que je vous ai dit, à
20 savoir les sept mois que j'ai passés à Sarajevo.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non…
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant passer au canal
25 anglais pour éviter qu'il y ait des interruptions au niveau de
26 l'interprétation, que ce soit en français, en anglais ou en néerlandais.
27 M. IVETIC : [interprétation] Votre question n'a pas été consignée
28 maintenant.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ma question était comme suit :
2 Etiez-vous à Sarajevo en 1993 [comme interprété] ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, non. D'après mon souvenir, non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous que les Juges de cette
5 Chambre ont reçu énormément d'éléments de preuve qui précisent que cet
6 événement s'est déroulé en 1993 [comme interprété] ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Je ne peux pas confirmer que
8 vous disposez de ces éléments de preuve. La seule chose que je puisse dire,
9 c'est que j'ai des soupçons assez vagues, ou peut-être que nous parlons de
10 quelque chose de différent. Toute la question du pilonnage à cet endroit,
11 qui a donné lieu ou causé de nombreuses victimes, je crois qu'il y avait 60
12 victimes au total lors de cet événement, c'est-à-dire le pilonnage de la
13 place du marché, c'est ainsi que je m'en souviens. Et mon récit à cet égard
14 consiste à vous dire qu'à l'époque j'occupais le poste d'officier de
15 liaison dans le bâtiment des PTT.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce rapport verbal que vous avez
17 reçu, comme vous nous l'avez dit, avez-vous jamais vu un quelconque rapport
18 écrit portant sur l'événement dont vous nous parlez et qui a donné lieu à
19 60 victimes ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas vu de rapport écrit. Ce qui
21 s'est passé, c'est que lors d'une mission plus tardive lorsque j'étais à
22 Zagreb, officier du renseignement militaire, avec les observateurs
23 militaires, un collègue anglais qui était un officier du SAS, j'ai vu une
24 copie d'un télégramme qui avait été envoyé à New York dans lequel cet
25 événement était évoqué, et on précisait qu'il ne s'agissait pas sans doute
26 d'un pilonnage, mais qu'un engin explosif avait été placé sous une table.
27 Et c'est ce que j'ai lu. Et ceci m'a été confirmé et nous en avons parlé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez toujours d'un télégramme qui
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1 concernait un événement au cours duquel 60 personnes sont décédées en
2 raison d'un engin explosif qui aurait été placé sous une table. Est-ce
3 ainsi qu'il faut comprendre ce que vous avez dit ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous parlez d'un télégramme, nous
5 parlons d'un télégramme codé, il s'agit donc d'un message chiffre entre eux
6 -- oui, c'est exact
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce télégramme chiffré portait sur
8 l'événement dont vous parlez dans votre entretien, lorsque vous avez parlé
9 de l'incident au cours duquel 60 personnes sont décédées et il a été dit
10 qu'il pouvait s'agir peut-être d'un engin explosif statique placé sous une
11 table. C'est ainsi qu'il faut comprendre cela ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Vous avez tout à fait bien compris.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je demande aux parties de bien
14 vouloir m'apporteur leurs concours. Un pilonnage sur la place du marché, 60
15 victimes, parce que là, à mon sens, cela ressemble à Markale I. En même
16 temps, cela sème la confusion dans mon esprit.
17 M. IVETIC : [interprétation] Sans pour autant être accusé de tenter de
18 fournir des éléments d'information au témoin --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, de toute façon, c'est presque
20 l'heure --
21 M. IVETIC : [interprétation] Oui, de la pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause et peut-être
23 qu'à ce moment-là, pendant la pause, ou après, nous allons recevoir des
24 éléments d'information complémentaires de votre part.
25 Donc, quelques questions de suivi. D'après ce que vous nous avez dit
26 et les informations dont vous disposiez, vous dites avoir reçu quelque
27 chose verbalement. De qui avez-vous reçu cela, de quel groupe de personnes,
28 de quelle équipe ? Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les informations dont j'ai reçues à
2 l'époque provenaient des observateurs militaires du secteur de Sarajevo,
3 les observateurs militaires dans ce secteur qui étaient en contact radio
4 direct.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez reçu ceci par radio ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous du nom de la personne
8 qui vous a remis ou qui vous a transmis ce rapport oral ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela remonte à trop d'années. Je ne m'en
10 souviens pas. Je ne me souviens pas du nom.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il était
12 quasiment certain que l'obus avait été tiré par les Musulmans plutôt que
13 par les Serbes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont dit qu'on ne pouvait pas procéder à
15 une analyse de cratère approfondi, parce qu'il semblait qu'aucune pièce
16 d'artillerie n'avait été tirée. Donc, ils ont conclu après leur enquête
17 qu'il devait s'agir d'un engin explosif, et il s'agissait de leur première
18 conclusion à l'époque.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous entendu parler de conclusions
20 qui auraient été tirées après et dans les jours suivants ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce que j'ai entendu après,
22 c'est qu'effectivement les Serbes avaient tiré sur la place du marché, mais
23 qu'il s'agissait de tirs de riposte. C'étaient les premières observations
24 faites par les observateurs militaires.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et où cela figure-t-il dans votre
26 entretien, c'est-à-dire qu'après le premier rapport, il ne se serait pas
27 agi des Serbes et que vous avez été informé par la suite, qu'à l'origine du
28 pilonnage, il y avait les Serbes, que c'étaient les Serbes qui avaient tiré
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1 ? En avez-vous parlé dans votre entretien ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en ai parlé. J'ai parlé à cet homme qui
3 a recueilli ce que j'ai dit lors de notre entretien, et, bien sûr, il n'a
4 pas inclus la totalité de ce que j'ai dit. J'ai dit cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'à la fin de l'entretien, on
6 vous a demandé de relire le compte rendu de ce que vous avez dit, et
7 ensuite, la question suivante était de savoir si vous souhaitez ajouter ou
8 améliorer quelque chose ou apporter une amélioration. Et c'est ce que nous
9 voyons dans l'avant-dernière page de l'entretien. Voyons.
10 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Je ne souhaite pas ajouter ou améliorer
12 quoi que ce soit."
13 M. IVETIC : [interprétation] Si vous me permettez de suggérer quelque
14 chose. Nous avez utilisé le terme d'"entretien" alors que nous avons deux
15 entretiens --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je parlais de la déclaration
17 que vous avez faite en Belgique. Je ne parlais pas d'une nouvelle
18 déclaration en présence d'un magistrat.
19 Vous avez dit avoir lu et que vous ne souhaitez rien ajouter.
20 Estimez-vous qu'il est important pour les Juges de cette Chambre de
21 savoir que dans votre premier rapport, rapport initial, le rapport verbal,
22 qu'il ne s'agissait sans doute pas des Serbes qui étaient à l'origine de ce
23 tir ou de ces tirs, de ce pilonnage ? Est-ce que vous estimez qu'il est
24 important pour nous de savoir que les rapports par la suite ont avancé une
25 opinion assez différente ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, ce serait important et pertinent
27 pour les Juges de la Chambre. Il est important qu'ils sachent cela, et de
28 revenir à ce que l'on m'a dit en premier et ce dont je me souviens, et même
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1 encore aujourd'hui, il est important d'être objectif et d'avoir un rapport
2 objectif fourni par les personnes dans lesquelles j'avais confiance, les
3 observateurs militaires qui étaient en permanence sur le terrain et qui ont
4 été les premiers à se rendre sur les lieux.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce qu'ils vous ont dit après les
6 premières enquêtes, après un, deux ou trois jours, vous avez estimé qu'il
7 ne s'agissait pas de quelque chose de fiable ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile à dire. Je me suis toujours
9 posé la question de savoir si c'est simplement quelque chose qu'ils
10 souhaitaient camoufler, vous savez, c'est quelque chose de très secret au
11 sujet de cette opération. Il s'agissait d'une observation personnelle, et
12 il fallait que j'écarte cela. Je faisais confiance à ces personnes et à ce
13 que ces personnes disaient, mais dans quelle mesure s'agissait-il à
14 l'époque de quelque chose qui n'était pas très populaire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ils ont dit deux choses, si je vous
16 comprends bien, un jour ils ont dit A, et quelques jours plus tard, ils ont
17 dit B. Et vous-même, qu'en avez-vous conclu et que pensiez-vous, et qu'est-
18 ce que vous avez dit dans votre déclaration en Belgique ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce qu'il s'agit de toute la
21 vérité ou d'une partie de la vérité, à votre avis, qu'est-ce qui est le
22 plus fiable ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de toute la vérité.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que deux ou trois jours plus
25 tard ils ont avancé une autre opinion, vous n'estimez pas que cela fait
26 partie d'une vérité que vous devriez soumettre aux Juges de cette Chambre,
27 ce qui vous a été dit trois jours ou quatre jours plus tard ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Fluegge a une question à
2 poser.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite que nous revenions à
4 votre déclaration à la page 9. Aujourd'hui, vous avez dit que le rapport
5 était un rapport verbal, le rapport j'entends de ces observateurs
6 militaires, et qu'il n'y avait de pas de rapport écrit; c'est exact ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la mesure où je m'en souviens, oui, c'est
8 exact.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au milieu de cette page de cette
10 déclaration qui est la vôtre, je lis une phrase :
11 "J'ai remarqué que le texte français disait que nous étions 'quasiment
12 certains' qu'il ne s'agissait pas des Serbes."
13 Voici la phrase qui figure dans votre déclaration, le texte français.
14 Alors, comment dois-je comprendre cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, il s'agissait d'une citation verbale de ce
16 qu'avaient dit les observateurs militaires à l'époque.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, il s'agit d'un texte ou pas,
18 ce rapport verbal ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agissait d'un rapport verbal.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, bon, ce n'est pas très
21 précis si on parle de texte français, s'il n'y avait pas de texte.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, peut-être que je vous ai mal compris.
23 Lorsque j'ai parlé d'un texte français, est-ce que vous citez un extrait de
24 l'entretien ? On ne m'a pas remis de texte, les observateurs militaires ne
25 nous ont remis aucun papier, aucun document. Comme je vous l'ai dit, nous
26 avons eu une discussion et, ce qui est certain, c'est l'interprétation
27 exacte qui a été faite de ce rapport verbal qui m'a été remis par les
28 observateurs militaires.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite que nous affichions le
2 D1465 sur nos écrans, s'il vous plaît.
3 M. IVETIC : [interprétation] C'est à la page 8 dans la version
4 néerlandaise.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce monsieur ne dispose pas de copie papier
6 de ces deux documents. Donc, simplement, je suggère que mon confrère puisse
7 lui remettre une version papier de son entretien en Belgique et de son
8 entretien qui a été publié de 1995, peut-être que cela permettrait de
9 rendre les choses plus claires.
10 M. IVETIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites en sorte que ces documents lui
12 soient remis, s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Page 9 en anglais et page 8, Me
16 Ivetic, c'est ce qu'il nous a dit en néerlandais.
17 M. IVETIC : [interprétation] Oui, il s'agit du bas de la page en
18 néerlandais, oui c'est la question posée. Cela correspond à la question
19 posée par vous, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a une certaine confusion à cet
21 égard, mais je souhaite préciser.
22 Au point 20, nous avons votre réponse :
23 "Les informations fournies à cet endroit se fondaient sur ce que j'avais
24 appris d'un rapport des observateurs militaires qui s'étaient rendus sur la
25 place du marché immédiatement après l'événement pour comprendre qui --
26 j'avais pour intention de comprendre qui avait provoqué l'explosion."
27 Et ensuite au niveau de la phrase suivante, la phrase qui suit se lit comme
28 suit :
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1 "Je souhaite faire remarquer que le texte français précise que nous étions
2 quasiment certains qu'il ne s'agissait pas des Serbes."
3 Qu'est-ce que vous entendez par le terme de "texte français", c'est tout ce
4 qui m'intéresse.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le texte français, en tout cas, à la manière
6 dont je peux l'interpréter au vu du document que j'ai sous les yeux ou de
7 ce que j'ai sous les yeux, il s'agit de l'entretien que j'ai eu avec le
8 journaliste de ce magazine. En fait, si je me souviens bien, la citation
9 ici correspond à ce que j'ai dit, et cela correspond à ce que les
10 observateurs militaires m'avaient dit, et le rapport n'était pas en
11 français, il était en anglais.
12 J'ai simplement répété les propos des observateurs militaires et
13 qu'ils m'avaient transmis, "grande certitude, quasiment certains."
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela permet de préciser les choses.
15 Alors, maintenant lorsque vous avez dit que cela n'était pas en français,
16 que c'était en réalité en anglais, vous parlez du rapport verbal des
17 observateurs militaires que vous avez reçu, n'est-ce pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant la pause, j'ai une courte question
20 de suivi, à moins qu'il n'y ait quelque chose qu'il faut préciser, Maître
21 Ivetic ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Alors, pour dissiper toute confusion pour ceux
23 qui ne connaissent pas la langue ou qui ne sont pas familiers avec cette
24 langue, la déclaration néerlandaise comporte également un texte français
25 qui n'a pas été traduit dans la version anglaise. C'est la procédure que
26 nous avons utilisée, donc le français est l'original dans l'article, je
27 parle de l'entretien avec Télé Moustique.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez parlé de rumeurs au
3 sujet de cet engin explosif placé sous une table. Tout d'abord, ceux qui
4 vous ont informé officiellement - je ne parle pas de rumeurs, alors ceux
5 qui vous ont informé officiellement - c'est-à-dire à la radio ou par radio,
6 vous ont-ils dit qu'il y avait un engin explosif statique sous une table ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Et ça, c'est le premier rapport
8 que j'ai recueilli de ces observateurs militaires. C'est effectivement ce
9 dont je me souviens.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de cette Chambre ont entendu
11 des éléments de preuve portant sur des analyses de cratères et par rapport
12 à ce qui a été retrouvé sur cette place de marché. Le saviez-vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je pense qu'ils ont dû se fonder ou
14 utiliser quelque chose pour parvenir à cette conclusion que les Serbes
15 étaient à l'origine des tirs. Et moi, je maintiens ma position. Autrement
16 dit, c'est le premier élément d'information qui m'a été transmis par les
17 observateurs militaires et, ensuite, cela a été corrigé, comme je viens de
18 vous le dire. Et ils ont dit à l'époque qu'il ne pouvait pas y avoir
19 d'analyse de cratère précise. Ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas
20 procéder à une analyse de cratère, ils ont simplement qu'ils ne pouvaient
21 pas analyser le cratère de façon qui aurait permis de dire que c'était de
22 façon certaine que c'étaient des Serbes qui étaient à l'origine des tirs.
23 Donc, ils ne l'ont pas nié.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans une de vos réponses précédente
25 aujourd'hui, je crois que vous avez dit qu'ils ne parlaient pas d'analyse
26 de cratère parce qu'il n'y a pas de traces d'impact au niveau du sol ou
27 quelque chose de ce genre, qu'il y avait un engin explosif statique qui
28 avait été placé là et, qu'il était possible, en fait, de faire une analyse
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1 de cratère.
2 Et ai-je bien compris qu'ils ont insinué, en tout cas, que -- bon,
3 l'analyse de cratère aurait été éventuellement correcte, voire imparfaite ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les observateurs militaires dans un secteur
5 donné, tout de suite après un pilonnage ou après des tirs, se livraient à
6 une analyse de cratère. En général, il s'agissait d'une de leurs premières
7 obligations. Et ils m'ont informé à l'époque qu'une analyse de cratère
8 posait problème et qu'ils ne pouvaient pas effectuer une analyse de cratère
9 claire. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de traces ou de débris ou
10 d'éclats, qu'il n'y avait pas de traces au niveau du sol. Parce qu'à ce
11 moment-là, on ne peut pas procéder à une analyse de cratère.
12 Je ne sais pas quels sont les éléments de preuve dont disposent les
13 Juges de cette Chambre. Je ne peux revenir qu'à ce que j'ai dit au début,
14 ils m'ont tout de suite informé qu'une analyse de cratère allait s'avérer
15 problématique, donc ils ne pouvaient pas conclure avec certitude que les
16 Serbes étaient à l'origine des tirs et qu'il était davantage probable qu'un
17 engin explosif avait été placé sous une table.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous dites qu'il était "plus
19 probable" et "quasiment certain". Avez-vous une explication à fournir à
20 l'emploi de ces deux différents termes ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas de véritable différence entre
22 les deux. Si je dis plus probable, bon, ce dont je me souviens, c'est que
23 c'était quasi certain à l'époque.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'époque, est-ce qu'ils vous ont dit
25 pourquoi ils ont jugé qu'il aurait pu s'agir d'une explosion statique ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes-vous forgé une opinion sur le
28 fait de savoir quel était le fondement d'une telle opinion, à savoir qu'il
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1 aurait pu s'agir d'une explosion statique ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que je me suis forgé une opinion à
3 l'époque. Ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est lorsque nous avons
4 entendu les premières rumeurs au sujet de l'explosion, nous avons envoyé
5 nos premiers experts sur le site pour comprendre sur ce qui s'était passé.
6 Et comme je vous l'ai dit déjà, CNN disait que c'étaient les Serbes qui
7 avaient tiré sur le marché et qui avaient pilonné le marché. Et ceci avait
8 été diffusé dans le monde entier. Et ce qui m'avait surpris à l'époque,
9 c'est qu'aucune enquête n'avait été menée encore --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous répondez à une question que je ne
11 vous ai pas posée.
12 Je n'ai pas posé des questions sur le reportage de CNN. Je vous ai demandé
13 quel était le fondement avancé qui permettait de dire ce qui était à
14 l'origine de cette explosion, c'était un dispositif statique ? Comment ceci
15 était-il exprimé ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été informé par les observateurs
17 militaires à l'époque qui étaient convaincus qu'il pouvait s'agir d'une
18 éventuelle réponse à la question, et eux ne cessaient d'avancer cette
19 version-là en se fondant sur les traces de l'explosion au niveau du sol. On
20 n'a pas dit grand-chose d'autre à l'époque. Tout ceci s'est passé de façon
21 très rapide à l'époque.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cette opinion qui vous a été
23 transmise au sujet de l'explosion statique et sur ce qui a été retrouvé sur
24 le sol, eh bien, ça, c'est le fondement sur lequel vous vous êtes appuyé
25 pour vous forger une opinion ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, maintenant, je souhaite revenir à
28 votre déclaration, celle que vous avez faite aux autorités belges en
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1 présence de la Défense, lorsqu'on vous a posé la question suivante :
2 "D'après ces rumeurs, qui était responsable du placement de cet engin
3 explosif sous une table ?"
4 Et vous avez répondu que vous ne pouviez pas répondre à la question.
5 On parle de rumeurs ici pour avancer qu'il aurait pu s'agir d'une
6 explosion statique, on ne parle pas de ce qui a été rapporté suite à
7 l'enquête initiale.
8 Veuillez nous expliquer pourquoi, lorsqu'on vous a posé la question
9 de savoir qui, d'après ces rumeurs, était responsable, et lorsqu'on vous a
10 posé la question de savoir quelle était la source de ces rumeurs, vous avez
11 répondu que vous ne souhaitez pas répondre à ces questions ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais et je jouis d'un statut d'immunité des
13 Nations Unies par rapport à ce contexte. Je n'ai pas voulu de répondre à
14 ces questions, puisque j'étais certain que cela allait créer une polémique,
15 puisque cela concernait cet événement et ce que j'avais appris par rapport
16 à cela. Et j'ai dit que j'y étais convaincu, et cela différait quelque peu
17 de déclarations officielles des Nations Unies. C'est la raison pour
18 laquelle je n'ai pas voulu répondre à cette question à l'époque.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous n'avez même pas essayé
20 d'éclairer ce point, à savoir qu'il s'agissait des rumeurs. Vous auriez pu
21 dire qu'il y avait une enquête sur la base de laquelle une opinion a été
22 tirée que vous préférerez, mais vous avez décidé d'éviter de faire
23 apparaître des contradictions entre votre opinion et des déclarations
24 officielles, et vous avez estimé qu'il n'était pas pertinent de dire quel
25 était le fondement pour ce qui est de votre opinion, même s'il s'agissait
26 seulement d'une partie de la vérité.
27 N'est-ce pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne peux que confirmer ce que j'ai déjà
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1 dit et je peux dire qu'il y avait des faits et il y avait des rumeurs. Il y
2 avait un communiqué officiel qui disait dans quelle mesure il s'agissait
3 des rumeurs et dans quelle mesure il s'agissait des faits. Et il y a été
4 dit ce qui s'était réellement passé. Mais je vous parle de ce que j'ai
5 appris sur la base de la première enquête menée sur les lieux et c'est ce
6 qui m'a été transmis, puisque j'étais officier de liaison à l'époque. Et,
7 en tant qu'officier de liaison, je pensais qu'il s'agissait d'un rapport
8 objectif de l'équipe qui se trouvait sur place.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela a été contredit trois jours
10 après cela par la même équipe.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant de cela, mais c'est
12 possible.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous arrêter maintenant.
14 Mais, encore une fois, vous n'étiez pas à Sarajevo en 1994 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas mon journal sur moi, je voudrais
16 d'abord vérifier cela dans mon journal, mais je ne pense pas que j'aie été
17 à Sarajevo à l'époque parce que j'ai eu plusieurs missions sur les Balkans,
18 au moins sept missions différentes, mais pour autant que je m'en souvienne,
19 à l'époque je n'étais pas à Sarajevo, cela est exact.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.
21 Vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être je ne me rappelle pas
24 exactement ce qui a été dit, et si l'une des parties peut nous dire où se
25 trouvent des éléments écrits pour ce qui est de l'incident Markale I qui a
26 provoqué 60 victimes et où se trouve cette insinuation portant sur un engin
27 explosif qui aurait été posé sous un étal --
28 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas voulu parler de cela en présence
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1 du témoin. Mais, au paragraphe 20, on voit la date de l'incident en
2 question et on pourrait peut-être montrer cela au témoin pour lui
3 rafraîchir la mémoire. Au paragraphe 20, il est question du mois de février
4 1994, et c'est ce qu'on appelle, nous, événement Markale I.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a témoigné là-dessus en
6 s'appuyant sur la description de l'événement. Peut-être Mme Edgerton
7 pourrait-elle poser cette question au témoin lors du contre-interrogatoire…
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au paragraphe en question, il est
9 question de 70 victimes, et non pas de 60.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que 60 victimes ont été
11 mentionnées, ainsi que plus de 60 victimes. Je pense qu'en tout cas, nous
12 pouvons parler de plus de 50 victimes.
13 Nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 12 heures 35.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 36.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, donc vous pouvez
17 continuer. De combien de temps allez-vous avoir besoin ?
18 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai encore deux sujets à aborder. Je pense
19 20 minutes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [interprétation] Quinze à 20 minutes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire un volet de l'audience.
23 Dans ce cas-là, nous pourrions peut-être faire en sorte que ce volet soit
24 plus court pour que le témoin dont le témoignage a été interrompu soit ici
25 pour le dernier volet de l'audience d'aujourd'hui.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, le Juge Fluegge a
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1 une question à vous poser, Monsieur Segers.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour comprendre complètement les
3 réponses que vous avez fournies avant la pause, à la page 52 du compte
4 rendu, lignes 10 à 12, vous avez dit, je cite :
5 "Et ils m'ont informé qu'à l'époque l'analyse du cratère était
6 problématique et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas effectuer une
7 analyse du cratère."
8 Ensuite, vous avez dit :
9 "…nous avons envoyé sur place un spécialiste pour qu'il voie exactement ce
10 qui s'était passé."
11 Dois-je comprendre que le premier rapport oral que vous avez reçu disait
12 qu'il était trop dangereux de mener des analyses du cratère sur place et
13 que, par la suite et à cause de cela, vous avez envoyé cette deuxième
14 personne pour qu'elle fasse l'analyse du cratère ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, la dernière partie de ce que vous
16 avez dit n'est pas correct. Nous n'avons pas envoyé des observateurs
17 militaires sur place. Ils se sont rendus sur place de leur propre
18 initiative, puisque l'ordre permanent a exigé que des observateurs
19 militaires se rendent sur place immédiatement pour voir ce qui s'était
20 passé et pour procéder à une analyse du cratère. Il y avait des
21 spécialistes des Nations Unies qui étaient compétents pour les analyses du
22 cratère, je les ai contactés au moment où j'avais reçu d'autres éléments
23 d'information, et ils m'ont dit qu'ils s'étaient rendus sur place et qu'ils
24 ne pouvaient pas arriver à une conclusion objective disant que ce sont les
25 Serbes qui auraient lancé cet projectile, et c'est ce qui m'a été dit
26 également oralement à l'époque.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela ne m'est toujours pas clair.
28 A la page 53 du compte rendu, vous avez dit :
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1 "Bien sûr, je me suis forgé une opinion là-dessus. Ce qui m'a étonné à
2 l'époque était que quand les premières rumeurs ont commencé à arriver par
3 rapport à l'explosion, nous avons envoyé les spécialistes sur place pour
4 qu'ils voient ce qui s'était exactement passé."
5 Quand vous dites "nous avons envoyé ces spécialistes", à qui avez-vous fait
6 référence, est-ce qu'il s'agit des spécialistes qui ont été envoyés par
7 vous, par vos collègues, par les Nations Unies ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit dans ce cas-là des spécialistes des
9 Nations Unies qui se sont rendus sur les lieux, il ne s'agissait pas d'un
10 spécialiste, mais d'une équipe de spécialistes qui se sont rendus sur les
11 lieux, l'équipe des observateurs militaires, spécialistes en la question.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu leur
13 rapport ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien il s'agissait du
15 rapport oral, et je parle de ce rapport. Je ne me souviens pas de rapport
16 écrit, et même si cela existait à l'époque, cela aurait pu ne pas arriver
17 sur mon bureau.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la parole.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet, vous avez parlé de cela
22 dans l'entretien qui a été publié, et dans l'entretien original, c'est à la
23 page 4. En haut, à droite, vous avez mentionné la même chose lors de
24 l'entretien avec les autorités belges, dans le procès-verbal de votre
25 entretien avec ces autorités. Vous avez dit qu'il y avait des raids de
26 l'OTAN qui étaient lancés contre les Serbes qui précédaient l'attaque
27 contre le marché.
28 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. De quoi il s'agit exactement ?
Page 43800
1 Quelle est la référence dans ce procès-verbal ?
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je vais le faire. En langue flamande
3 et en langue anglaise, c'est à la page 10.
4 Q. Par rapport au pilonnage, vous avez dit :
5 "L'observateur militaire des Nations Unies qui a mené une enquête
6 concernant ce pilonnage, juste après le pilonnage, ainsi que plusieurs
7 officiers, des observateurs militaires des Nations Unies, avaient déclaré
8 qu'il était probable que ce projectile, cet obus avait été tiré par les
9 Musulmans."
10 Dans la question 21b du procès-verbal de l'entretien avec les autorités
11 belges, on vous a posé la question suivante :
12 "Sur quoi fondez-vous vos connaissances ?"
13 Et vous avez dit :
14 "Sur le rapport des observateurs militaires."
15 L'un des spécialistes dont vous venez de parler.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois que mon collègue est debout.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation] La question qui a été posée au témoin à la
19 ligne 16 de la page précédente du compte rendu est la question qui parle de
20 leur attaque sur le marché. Dans le texte de la traduction officielle en
21 anglais du même article, il est dit, "c'est la dernière attaque sur le
22 marché", je pense qu'il y a une différence entre les deux.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut avoir la
24 référence ?
25 M. IVETIC : [interprétation] C'est à la page 6 dans l'article en anglais.
26 Je peux le lire si vous le voulez. Ce qui figure avant cela :
27 "Lorsque à peu près 70 personnes avaient été tuées, les Nations Unies
28 continuent à dire qu'ils ne savaient pas qui en était responsable.
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1 Pourtant, nous sommes presque certains que ce n'étaient pas les Serbes. Il
2 y a des rumeurs disant que l'engin explosif avait été placé sous l'étal …
3 pour ce qui est de la dernière attaque sur le marché", et cetera.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas exactement le même.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] J'accepte cette correction.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pouvez poursuivre.
7 Mme EDGERTON : [interprétation]
8 Q. Nous allons encore un peu parler de cette dernière attaque sur le
9 marché et, d'après votre témoignage, vos déclarations étaient fondées sur
10 ce rapport, sur le rapport des observateurs militaires. Je veux maintenant
11 vous montrer le document 65 ter 27315.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous peut-être d'abord vous
13 demander quand et dans quelles circonstances, lui, il a reçu les
14 informations, ce qui est le fondement de où, à moins que cela ne vous pose
15 problème, pour ce qui est de votre série de questions concernant cela.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis toujours prête à procéder selon vos
17 propositions, Monsieur le Président. Donc, peut-être pourrions-nous le
18 faire.
19 Q. Monsieur Segers, pour ce qui est du dernier pilonnage de la place du
20 marché, dites-nous quelle était la forme du rapport que vous avez reçu des
21 observateurs militaires ? S'agissait-il d'un rapport écrit ou d'un rapport
22 oral ?
23 R. Il s'agissait d'un rapport oral.
24 Q. Avez-vous jamais vu un rapport écrit émanant des observateurs
25 militaires des Nations Unies concernant ce pilonnage ?
26 R. Non. Non, Madame le Procureur.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis-je alors maintenant vous poser
28 la question suivante : où étiez-vous au moment où vous avez reçu ce rapport
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1 oral portant sur ce qu'on a appelé le dernier pilonnage ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je parle du dernier pilonnage, mais,
3 vous savez que pour moi, il n'y a qu'un seul pilonnage de la place du
4 marché dont je me souviens. Je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais c'est
5 le seul pilonnage auquel j'ai été impliqué pour ce qui est de l'enquête et,
6 à l'époque, je me trouvais dans mon bureau dans le bâtiment des PTT, au
7 premier étage de ce bâtiment.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, nous parlons ici d'un
9 pilonnage, du dernier pilonnage. Est-ce que c'est le même pilonnage dont on
10 parle ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, il n'y a qu'un seul pilonnage.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous parlez de ce pilonnage
14 et du bâtiment des PTT, donc il n'y a qu'un seul bâtiment des PTT à
15 Sarajevo ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je vous demander d'être un peu
18 indulgent à mon égard ? J'ai besoin de quelques instants, Monsieur le
19 Président.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 Mme EDGERTON : [interprétation]
22 Q. Monsieur Segers, est-ce que vous disposez de la copie de l'entretien
23 que vous avez accordé au magazine Télé Moustique en français ?
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Sinon, je demanderais à mon collègue de
25 vous transmettre une copie.
26 M. IVETIC : [interprétation] M. l'Huissier peut le faire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne disposons que de la version en
28 français sous le numéro 65 ter.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Et c'est D1466, c'est la cote aux fins
2 d'identification ?
3 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrions-nous afficher ce document à
6 l'écran, s'il vous plaît.
7 Q. Pouvez-vous regarder la quatrième page, cette page est affichée sur le
8 côté gauche à l'écran. Et regardez, Monsieur Segers, cette page. C'est la
9 dernière qui est affichée sur votre écran, la page numéro 4. Regardez la
10 partie qui est à droite, en haut à droite.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est de la version originale, il
12 s'agit de la page 6, la version en anglais. Est-ce que vous pourriez
13 regarder ce document qui est affiché à l'écran, et on pourrait agrandir la
14 colonne qui se trouve tout à fait à gauche sur cette page, dans la version
15 originale.
16 Q. Monsieur Segers, ici, en 1995, il a été enregistré que ce vous avez dit
17 et cela se trouve à peu près vers le milieu de l'article, je vais donc lire
18 cela en français pour que vous puissiez vous situer dans le texte. La
19 phrase commence comme suit : "Pour ce qui est de la dernière attaque contre
20 le marché qui précédait les raids en masse de l'ONU contre les Serbes à
21 propos du dernier tir au marché, celui qui a précédé les raids massifs de
22 l'OTAN contre les Serbes.
23 Monsieur Segers, est-ce que vous avez trouvé cette partie du texte ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est de l'anglais, il
27 s'agit de la quatrième ligne en partant du haut de la page.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, en effet
Page 43804
1 Q. Monsieur Segers, lorsque vous avez parlé de cette situation, vous avez
2 dit que les observateurs militaires des Nations Unies ont mené une enquête
3 immédiatement après cette catastrophe et qu'ils ont dit que ce pilonnage,
4 dans ce cas-là, était dû aux tirs des Musulmans; de quoi parliez-vous ici ?
5 R. La formulation "détonation" ou "tir" n'est pas correcte. Je ne cesse de
6 vous dire qu'il s'agissait d'un engin explosif qui était placé en dessous
7 de l'un des étals.
8 Q. Je vais vous accorder quelques instants pour que vous regardiez ce
9 paragraphe. J'ai compris, selon ce que vous avez dit jusqu'ici, que cela
10 concerne un pilonnage. Regardez si cela a été exactement -- dans ce
11 paragraphe, est-ce que j'ai bien compris cela ?
12 R. Je confirme qu'il s'agit d'un seul pilonnage, et c'est tout.
13 Q. Et ce seul pilonnage duquel vous parlez dans ce paragraphe, et vous
14 avez dit dans ce paragraphe concernant ce seul pilonnage, que ce pilonnage
15 s'était produit en février 1994 et que c'était le dernier pilonnage --
16 c'était le pilonnage qui précédait les raids de l'OTAN contre les Serbes.
17 Donc, ce sont deux choses différentes dont vous avez parlé. Ce seul
18 pilonnage, dont vous parlez dans votre témoignage, a eu lieu pendant que
19 vous étiez dans le bâtiment des PTT, et c'était pendant la période de sept
20 mois entre le mois d'octobre 1992 et 1993; vous étiez dans ce bâtiment,
21 n'est-ce pas ?
22 R. L'entretien, je l'ai accordé il y a 20 ans, et je ne peux pas vous dire
23 de façon exacte quand j'étais à Sarajevo. Ce que je veux dire est que cela,
24 en effet, concerne un pilonnage, après quoi il y avait eu des interventions
25 de l'OTAN. Pour moi, cela concerne un pilonnage de la place du marché. Je
26 ne sais pas s'il y avait des tirs ou un engin explosif avait explosé, je
27 n'en savais rien. Et j'ai un problème pour ce qui est des dates, les dates,
28 ça me pose problème, et je ne peux pas me souvenir de ces dates puisque
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1 cela s'est passé il y a très longtemps.
2 Q. Je pense que je vais poursuivre pour gagner du temps --
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais pas si les Juges de la Chambre
4 ont des questions à poser à ce sujet avant de poursuivre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
6 Mme EDGERTON : [interprétation]
7 Q. Maintenant, j'aimerais aborder le dernier sujet. Et étant donné que
8 vous avez devant vous votre entretien, je vous prie de regarder le bas de
9 la même page, le côté gauche de la page, où vous avez dit que l'un de vos
10 collègues -- et cela se trouve à peu près vers le milieu du paragraphe.
11 Vous avez fait mention d'une anecdote, et vous avez dit que c'était en mai
12 -- en mai dernier, où l'un de vos collègues avait vu un Musulman tirant une
13 roquette contre le bâtiment de leur station de télévision. Et c'est en
14 anglais, en page 6.
15 C'est par rapport à cela que je vais vous poser une question. Donc, tout ce
16 que vous faites ici est de transmettre ce que votre collègue à Zagreb vous
17 a dit par rapport à ce qui s'était passé un an auparavant, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Donc, vous n'êtes pas du tout au courant que cette Chambre avait
20 entendu le témoignage d'un autre de vos collègues qui était observateur
21 militaire des Nations Unies, de M. Brennskag, qui était dans le bâtiment
22 des PTT et qui a vu qu'un projectile - il ne s'agissait pas d'une roquette
23 - il a vu qu'un projectile avait été tiré du territoire tenu par la VRS,
24 tenu par la Défense territoriale, et il a vu l'itinéraire de ce projectile
25 qui était dirigé vers le bâtiment de la télévision, et il l'a touché. Est-
26 ce que vous ne savez rien là-dessus ?
27 R. Si vous me demandez si j'en sais quelque chose, je peux vous dire que
28 non. Je vous ai dit ce que j'avais entendu de sources fiables à l'époque.
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1 Mais vous savez probablement aussi bien que moi que beaucoup de choses
2 s'étaient passées à Sarajevo à l'époque. Nous n'analysions pas tout
3 projectile qui était tiré et il est difficile, donc, de suivre l'itinéraire
4 de projectiles. Je ne sais pas si cela correspond à la réalité.
5 Q. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à ce que votre collègue
6 vous a dit ? Est-ce que vous pensez que ce n'était pas tout à fait correct
7 ? Ou qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
8 R. J'ai cru mon collègue et ce qu'il m'avait dit, sinon, je n'aurais
9 répété cela dans l'entretien. Ce que vous m'avez dit par rapport au doute,
10 cela nie ce que cette personne a dit. Mais il est difficile de suivre
11 l'itinéraire d'un projectile dans l'air et de savoir s'il s'agit d'une
12 roquette ou d'un autre projectile de pièce d'artillerie. Il est extrêmement
13 difficile de savoir cela.
14 Q. Lorsque vous parlez d'une source fiable, est-ce que vous pensez que des
15 documents de l'armée des Serbes de Bosnie devraient être une source fiable
16 d'information par rapport à ce qu'ils avaient fait ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.
18 Je vous en prie, Monsieur le Témoin, veuillez répondre à la question.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai perdu le fil, excusez-moi.
20 Mme EDGERTON : [interprétation]
21 Q. Absolument. Je vous demandais, lorsque vous parlez de sources fiables,
22 ce sont les mots que vous avez employés, est-ce que vous pensez que les
23 documents qui étaient détenus par l'armée des Serbes de Bosnie pouvaient
24 être des sources d'information fiables quant à ce qu'eux-mêmes auraient
25 fait ?
26 R. Eh bien, oui, je suppose. Et je supposais que les rapports de l'armée
27 des Serbes de Bosnie au sujet de ce qu'ils avaient fait, de ce que les gens
28 avaient fait, étaient exacts. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, je pense
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1 que les rapports de l'armée des Serbes de Bosnie étaient fiables. Je ne
2 suis pas en train de parler des rapports des observateurs de la partie
3 serbe ni des Serbes de Bosnie parce que nous avions des observateurs
4 militaires qui étaient présents des deux côtés des parties belligérantes.
5 Q. Mais, est-ce que vous savez que le 30 juin 1995, le commandant d'un
6 corps d'armée bosno-serbe, celui qui avait encerclé Sarajevo, a confirmé
7 que ses hommes avaient tiré sur l'immeuble de la télévision en représailles
8 contre une attaque militaire, et qu'il parlait exactement de l'affaire que
9 vous êtes en train d'évoquer ? Est-ce que vous savez cela ?
10 R. Je ne me rappelle pas de cela aujourd'hui. Ma mémoire n'est pas
11 suffisante pour que je m'en souvienne aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire
12 que je le sais ou que je ne le sais pas, je ne peux pas.
13 Q. Eh bien, avançons un peu si vous voulez bien.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Apparemment, il y a un problème dans
15 les langues qui sont entendues dans les divers écouteurs.
16 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que c'est un problème avec l'anglais.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Je parle du document D147.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, les mots prononcés en
19 anglais ne sont pas entendus dans la salle.
20 Bien, le problème semble être réglé, c'était sans doute dû au relais
21 d'interprétation provenant de la cabine néerlandaise. Donc je vous
22 demanderais de bien vouloir répéter le numéro du document, Madame Edgerton.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président, il
24 s'agit du document D147 dont je demande l'affichage.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier appelle mon attention sur
27 le fait que ce document n'est pas ouvert au public.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est une surprise pour moi. Mais, dans ce
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1 cas, est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel pour montrer le
2 document au témoin ? Est-ce qu'il est sous pli scellé ce document ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document ne doit pas être montré au
4 public, ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas faire l'objet de
5 questions, mais le document en tant que tel est protégé. Je ne me rappelle
6 pour quelles raisons exactement.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien. Le document est donc à présent à
9 l'écran, mais il n'est pas diffusé à l'extérieur de la salle d'audience.
10 Q. Monsieur Segers, j'aimerais vous inviter à vous rendre au bas du
11 troisième paragraphe en anglais dans cette page, qui se lit comme suit, et
12 c'est le commandant du Corps Sarajevo-Romanija qui parle :
13 "Nos forces d'artillerie répliquent avec précision aux attaques de
14 l'artillerie musulmane. Dans le cadre d'une de ces répliques, en date du 28
15 juin, elles ont frappé le centre de la radio et de la télévision de Bosnie,
16 qui constitue le centre des messages mensongers diffusés contre la juste
17 lutte du peuple serbe."
18 Donc, à cet endroit du texte, le commandant de corps d'armée confirme non
19 seulement que ses hommes ont tiré sur l'immeuble de la télévision où un
20 civil a été tué et 33 blessés, mais également qu'ils ont tiré à titre de
21 représailles contre une attaque militaire.
22 Alors, vous avez dit qu'il y avait plusieurs scénarios possibles pour
23 expliquer ces représailles, mais je suppose que vous n'allez pas nier que
24 la personne en question, votre collègue de Zagreb, a dit cela. Je souhaite
25 savoir aujourd'hui au vu de ce document qui date de l'époque, si vous
26 admettez que l'armée bosno-serbe a lancée une bombe contre l'immeuble de la
27 télévision ?
28 M. IVETIC : [interprétation] J'ai une objection par rapport à la façon dont
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1 est formulée cette question qui implique qu'il a été démontré que ce qui a
2 été dit ici correspond à la réalité des incidents et qu'une autre bombe a
3 été lancée. Le témoin, pour autant que je le sache, n'a pas défini une date
4 précise dans ses réponses, c'est Mme Edgerton qui a introduit cette date.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, les parties sont
6 invitées à présenter les éléments dont elles disposent s'agissant d'une
7 attaque contre l'immeuble de la télévision. Je veux dire, Madame Edgerton,
8 que vous demandez plus ou moins à ce témoin s'il souhaite changer d'avis
9 par rapport à sa déposition.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est ici pour nous dire ce qu'il sait,
12 et il lui appartient de déterminer si ce dont il parle lui paraît crédible.
13 Or, vous invitez le témoin à faire de même sur un certain nombre de
14 passages de texte que vous avez choisis. Je pense que la Chambre va
15 finalement avoir la capacité de déterminer si le témoin parlait du même
16 incident ou pas, et s'il y a un doute à ce sujet, ce qui voudrait dire que
17 tout cela est une question d'évaluation d'élément de preuve, y compris de
18 l'évaluation de la déposition de ce témoin et de l'interprétation qu'il
19 fait dans sa déposition de ce document.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas de problème.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous demande un instant d'indulgence.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je tirerais profit du temps que
24 vous me laissez pour dire qu'après quelques échanges par courriel, il a été
25 confirmé que le document D147 n'est plus une pièce confidentielle, donc
26 lorsque j'ai dit que le statut de ce document était qu'il n'était pas
27 ouvert au public, il ne l'était peut-être pas au moment où j'ai prononcé
28 ces mots, mais il l'est maintenant.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Eh bien, j'en ai terminé de mes questions,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Edgerton.
6 Maître Ivetic, avez-vous des questions dans le cadre des questions
7 supplémentaires ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
10 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
11 Q. [interprétation] Monsieur Segers, je vais essayer d'avancer le plus
12 efficacement possible, et je vous présente mes excuses pour le temps
13 prolongé de votre déposition.
14 J'aimerais que nous repartions de la question qui vient d'être abordée par
15 Mme Edgerton eu égard au tir d'une roquette ou d'une bombe contre
16 l'immeuble de la télévision.
17 M. IVETIC : [interprétation] Et je demanderais d'abord l'affichage du
18 document 1D00796.
19 Q. Toutes mes excuses à l'ensemble des personnes présentes, je n'avais pas
20 prévu d'utiliser ce document, donc je ne dispose pas d'une copie papier,
21 mais si tout va bien, je pense que nous pourrons suivre tout à fait
22 correctement à l'écran.
23 Ce document est une déclaration faite par un témoin devant les
24 représentants du bureau du Procureur, et le témoin en question voit son nom
25 figurer en haut de la page.
26 Alors, Monsieur, ma première question --
27 Mme EDGERTON : [interprétation] A quel moment est-ce qu'une question
28 devient directrice ? Qu'est-ce que mon confrère de la partie adverse est en
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1 train de faire ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne savons pas encore quelle est la
3 nature de la question, nous verrons s'il s'agit d'une question directrice
4 lorsque nous en connaîtrons la nature. Mais Me Ivetic va peut-être demander
5 au témoin s'il est d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un papier vierge. Je
6 ne connais pas le contenu de sa question. Mais, Maître Ivetic, vous êtes
7 alerté quant au risque de caractère directeur d'une question.
8 Veuillez procéder.
9 M. IVETIC : [interprétation]
10 Q. Connaissez-vous l'individu dont le nom figure en haut du document ?
11 R. Eh bien, j'ai un vague souvenir d'un homme dont le nom était Hansen,
12 mais est-ce qu'il s'agit bien de la personne que j'ai en tête, à savoir
13 Thomas Hansen, c'est assez vague dans mon souvenir.
14 Q. D'accord.
15 M. IVETIC : [interprétation] Alors, passons à la page 3 de cette
16 déclaration de témoin dans les deux langues. Nous n'avons que l'anglais à
17 l'écran pour le moment, mais dans le prétoire électronique, il existe
18 également une version en B/C/S.
19 Q. Si nous nous penchons sur le cinquième paragraphe à partir du haut,
20 dont je vais vous donner lecture, vous pourrez ensuite répondre à quelques
21 questions que j'aurais à vous poser à ce sujet. Le texte commence par :
22 "J'ai enquêté" --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est directeur, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui est directeur ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'apprête à lire la déclaration de ce
27 témoin. Je suis désolé, mais le nom de cet homme ne figure pas dans la
28 procédure comme étant un témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais nous ne savons pas encore
2 quelle est la nature de la question que Me Ivetic s'apprêtait à poser. Vous
3 êtes très rapide à intervenir, Madame Edgerton. Est-ce que vous connaissez
4 le nom de Thomas Hansen ? C'est peut-être le cas.
5 Mais, Maître Ivetic, veuillez, bien entendu, tenir compte du fait que
6 votre projet de lecture comporte un risque de poser une question directrice
7 et, par conséquent, il serait peut-être préférable que vous posiez d'abord
8 votre question avant de vous référer au contenu du document, ce qui court-
9 circuiterait le risque de questions directrices. Je vous laisse libre du
10 choix de vos moyens. Nous n'avons pas encore entendu votre question.
11 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je respecte la
12 procédure que nous avons appliquée depuis le premier jour en l'espèce. Je
13 ne comprends pas très bien quel est l'objet de l'objection.
14 Q. Mais je donnerai lecture d'une partie de cette déclaration pour voir si
15 elle permet de rafraîchir la mémoire du témoin quant à l'incident
16 particulier dont nous sommes en train de parler et qui fait l'objet de
17 cette déclaration, résultant dans le fait qu'un collègue a été déclaré
18 persona non grata. Si cela ne correspond pas à la procédure, alors, j'aurai
19 des questions à poser, mais si c'est le cas, il y aura peut-être des
20 questions de suivi.
21 Donc, le texte se lit comme suit :
22 "J'ai enquêté, entre autres, sur d'autres pilonnages qui ont également eu
23 une incidence sur l'immeuble de la télévision le 28 juin 1995 qui a
24 provoqué une trentaine de victimes civiles. Je me suis d'abord rendu sur
25 les lieux en compagnie d'un observateur militaire des Nations Unies. J'ai
26 passé 20 minutes sur place après l'impact en compagnie de cet observateur
27 militaire des Nations Unies. Il nous a fallu attendre environ deux heures
28 avant que n'arrive l'unité d'enquête spéciale de la police bosniaque.
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1 "A ce moment-là, nous n'avons pu découvrir aucun fragment, aucune
2 partie de projectile ayant touché l'immeuble. Normalement, à la suite d'une
3 enquête, nous recevons toujours les résultats que nous fournit l'unité de
4 la police spéciale de Bosnie. Dans ce cas particulier, nous n'avons jamais
5 obtenu aucun résultat.
6 "Dans cette période, il existait de nombreuses bombes aériennes de
7 fabrication locale qui atterrissaient dans le secteur. Il y en avait eu une
8 dizaine deux semaines auparavant qui avaient touché l'immeuble de la
9 télévision.
10 "Sur la base de nos observations, nous avons pu voir que certaines de
11 ces bombes avaient été tirées à partir d'Ilidza, du côté de l'armée des
12 Serbes de Bosnie.
13 "J'ai été informé par un observateur militaire des Nations Unies, qui
14 avait été témoin du bombardement de l'immeuble de la télévision, que cette
15 bombe particulière avait un impact sur l'immeuble de la télévision et
16 qu'elle avait été tirée par la partie belligérante de Bosnie-Herzégovine,
17 l'armée de Bosnie-Herzégovine. Un autre observateur, ayant entendu le
18 parcours de la bombe, m'a dit que celle-ci n'avait eu qu'un parcours très
19 court, ce qui correspondait aux conclusions du premier observateur
20 militaire des Nations Unies selon lesquelles la bombes avait été tirée à
21 partir du territoire tenue par l'armée de Bosnie-Herzégovine. J'ai envoyé
22 un rapport au sujet de cet événement à mes supérieurs par des moyens de
23 transmission sûrs."
24 Est-ce que cet incident vous rappelle quelque chose dont vous auriez
25 parlé ou s'agit-il d'un autre incident ?
26 R. Ceci concerne un autre incident. Je ne suis pas au courant d'un
27 incident qui aurait provoqué un nombre aussi important de victimes. Dans la
28 période que j'ai passée à Sarajevo, il n'y a eu qu'un pilonnage de
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1 l'immeuble des PTT par tirs directs, donc à partir d'un char. Et cet
2 incident n'a provoqué qu'une seule victime. Mais, autrement, cette histoire
3 ne me paraît pas familière. Je pense que ces faits ne sont pas connus de
4 moi.
5 Q. Merci de cette précision. J'aimerais maintenant essayer de préciser
6 d'autres points à partir de votre contre-interrogatoire.
7 En page 12, lignes 3 à 9 du compte rendu d'audience en anglais, vous
8 êtes cité comme ayant déclaré ce qui suit :
9 "C'était mon travail et celui du secteur de Sarajevo et du QG général
10 à l'époque de me donner des instructions par rapport à tout incident
11 impliquant un tir. Des tirs entre snipers, et cetera. Et je devais négocier
12 en tant qu'officier de liaison avec l'officier de liaison de la partie
13 adverse afin de mettre un terme à ce genre d'incident. Cela se passait dans
14 les deux sens, aussi bien dans le sens des Musulmans que dans le sens des
15 Bosno-Serbes de Sarajevo."
16 Alors, la question que je vous pose, c'est que vous parlez de deux
17 sens de vos rapports avec les Serbes de Bosnie, ainsi qu'avec les Musulmans
18 de Bosnie. Est-ce que, peut-être, vous auriez oublié de prononcer un mot
19 après le mot "Bosniens" ?
20 R. Mon affectation me donnait des responsabilités par rapport à tout
21 incident, quelle que soit la partie à l'origine de cet incident, pour peu
22 que l'incident ait fait des victimes, que des personnes aient été touchées,
23 blessées, tuées, et il fallait intervenir le plus rapidement possible, nous
24 établissions une liaison avec la partie en question, et un cessez-le-feu
25 était déclaré localement. Il y avait des cas individuels de tirs par
26 tireurs embusqués. Je me rappelle des tirs provenant de la partie serbe, et
27 je sais qu'il y avait aussi des tirs en représailles provenant de la partie
28 musulmane de Bosnie. Mais cela fait 20 ans que ces faits ont eu lieu, et je
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1 ne me rappelle pas cet incident particulier. Je ne me rappelle pas être
2 intervenu sur des tirs dus à des tireurs embusqués de la partie bosno-
3 serbe.
4 Q. Merci, Monsieur.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
6 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu la première
7 partie des mots prononcés par le Juge Fluegge à l'instant en anglais.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans votre citation du compte rendu
9 d'audience, j'ai remarqué que le témoin aurait prononcé les mots "Nations
10 Unies", mais je voulais simplement faire préciser cela pour le compte rendu
11 d'audience.
12 M. IVETIC : [interprétation] C'était la suite des questions que je voulais
13 poser au témoin, mais je vous remercie.
14 Q. Passons à la page 20, lignes 23 à 24 du compte rendu d'audience en
15 anglais, vous êtes enregistré comme ayant dit que vous avez vu des tirs
16 sortants provenant du centre de Sarajevo et dirigés vers l'hôpital de
17 Kosevo. Est-ce exact, est-ce bien ce que vous vouliez dire ou est-il besoin
18 de corriger le compte rendu d'audience ?
19 R. Pourriez-vous répéter exactement ce qui se trouve dans le texte ?
20 Q. Ce n'est pas dans le texte, Monsieur. C'est dans le compte rendu
21 d'audience d'aujourd'hui en anglais.
22 R. Désolé.
23 Q. Vous êtes enregistré comme ayant dit avoir vu des tirs provenant du
24 centre de Sarajevo et dirigés vers l'hôpital de Kosevo, après quoi il y
25 aurait eu représailles de la part des Serbes. Ma question concerne cette
26 partie du texte où il est dit que des tirs ont touché l'hôpital de Kosevo
27 en provenance du centre de Sarajevo. Je ne suis pas sûr que c'est bien ce
28 que vous ayez dit. Par conséquent, je vous donne une possibilité de
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1 corriger cette partie du compte rendu d'audience.
2 R. Non, non. D'abord, il y avait des tirs sortants qui provenaient de l'un
3 ou l'autre des pavillons entourant l'hôpital de Kosevo. Et ensuite, il y a
4 eu représailles de la part de l'artillerie serbe de Bosnie. Mais ce n'était
5 pas à l'intérieur de la ville. C'était dans la partie extérieure de la
6 ville que ces tirs étaient tirés. Et nous ne savons pas exactement quelle
7 pièce d'artillerie ait été utilisée pour ces tirs. Nous ne pouvons pas
8 apporter la preuve de cela. En tout cas, nous ne le savons pas.
9 Q. Je vous remercie. Je pense que ceci est une correction tout à fait
10 adaptée de cette partie du compte rendu d'audience.
11 Alors, par rapport à l'incident de l'hôpital de Kosevo, vous avez indiqué
12 que l'officier de liaison serbe avait appelé afin de protester et avait
13 annoncé qu'après quelques minutes, ils allaient répliquer. Est-ce que la
14 partie de Bosnie-Herzégovine a continué à tirer après la réception de cette
15 protestation, si vous vous en souvenez ?
16 R. Je ne me rappelle pas avec certitude s'il y a eu ou pas des tirs plus
17 tardifs. Je sais que l'officier de liaison a consenti à l'époque à ce que
18 soit instauré un cessez-le-feu, mais il est possible que cela ait pris
19 quelque temps pour que l'information parvienne tout en haut de la
20 hiérarchique, voyez-vous, par les voies hiérarchiques des Serbes jusqu'aux
21 tireurs artilleurs. Il y a eu une réplique très brève de la part de la
22 partie serbe. Ça, je m'en souviens.
23 Q. Et je crois vous avoir entendu nous expliquer que vous n'avez eu
24 connaissance que de cet incident unique, uniquement de cet incident. Est-ce
25 que vous avez entendu parler d'autres incidents dans le cadre desquels la
26 partie de Bosnie-Herzégovine aurait placé des systèmes d'armes militaires
27 dans l'enceinte de l'hôpital de Kosevo, est-ce que peut-être l'un de vos
28 collègues ou d'autres sources vous auraient fait part d'un tel
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1 renseignement ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas votre question.
3 Vous venez de dire au témoin qu'il avait été expliqué que c'était le seul
4 et unique incident dont il avait connaissance. Et maintenant, vous
5 souhaitez --
6 M. IVETIC : [interprétation] Je voulais parler de connaissance de première
7 main.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que vous avez
9 dit.
10 "Et je crois que vous nous avez expliqué aujourd'hui" -- il n'est pas
11 question de parler de "première main" ou d'autre.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Juge. J'accepte
13 votre correction.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc, la question
15 que vous posez au témoin se trouve dans votre première phrase. Il a répondu
16 qu'il n'avait connaissance que d'un unique incident, et maintenant vous
17 essayez de le contraindre à se rappeler autre chose que ce qu'il nous a dit
18 savoir et être l'unique chose qu'il sait.
19 M. IVETIC : [interprétation] Je ne crois pas --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "Vous nous avez expliqué aujourd'hui
21 que vous n'aviez connaissance que d'un incident" -- le témoin nous a
22 expliqué aujourd'hui qu'il n'avait connaissance que d'un incident unique,
23 et vous lui avez demandé s'il avait entendu parler d'autres incidents.
24 Manifestement, quand on entend parler de quelque chose, on le connaît.
25 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons confirmé que j'ai fait un lapsus et
26 que j'acceptais votre correction de mon propos au sujet de cet incident
27 dont il a eu personnellement connaissance --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez fait un lapsus lorsque
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1 vous avez dit : J'admets que je n'ai pas dit cela. Ce n'est pas un lapsus.
2 Vous avez fait une erreur. Encore une fois, nous parlons maintenant d'autre
3 chose.
4 M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Juge. Je ne
5 force pas le témoin à dire quoi que ce soit ou à fournir telle ou telle
6 réponse qui doit, naturellement, venir de lui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai bien compris. Veuillez procéder.
8 M. IVETIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur, vous nous avez dit n'avoir connaissance de première main que
10 d'un seul incident impliquant un tir sortant ayant touché Kosevo avec
11 ensuite une réplique par un tir entrant provenant de la partie serbe.
12 Ma question est la suivante : est-ce que vous auriez entendu parler
13 d'autres occasions où la partie musulmane de Bosnie aurait placé des
14 systèmes d'armes militaires à l'intérieur de l'hôpital de Kosevo,
15 indépendamment de la nature du tir qui s'en serait suivi ?
16 R. Je ne peux pas répondre correctement à cette question, car je ne me
17 rappelle pas. Ce que je sais, c'est ce qui concerne l'affaire dont j'étais
18 en train de vous parler, parce que j'étais effectivement sur les lieux, et
19 sur d'autres cas, je ne peux pas répondre.
20 Q. Très bien. Mme Edgerton vous a interrogé au sujet de votre arrivée à
21 Sarajevo et de ce qui figurait dans un article de Télé Moustique en tant
22 que première question posée par le journaliste dans le cadre d'un
23 entretien. C'est la page 1 de la version française, page 2, troisième
24 colonne au-dessus de votre photo, et au milieu de la page 1 en anglais,
25 nous sommes en train de parler du document D1466, enregistré aux fins
26 d'identification.
27 Et Mme Edgerton vous a donné lecture de la première partie de cette réponse
28 concernant les femmes et les enfants qui sont devenus des cibles pour
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1 l'armée, l'armée des Serbes de Bosnie. J'aimerais vous poser une question
2 au sujet de la dernière partie de cette réponse, où vous dites :
3 "J'ai pensé à l'époque que l'embargo des armes sur les Musulmans de Bosnie
4 devait être levé. Depuis cette époque, après avoir passé du temps sur le
5 terrain à Bihac et en Croatie, j'ai changé d'avis."
6 Pourriez-vous nous expliquer dans quel sens votre avis a changé ?
7 R. Eh bien, lorsque je suis arrivé en Bosnie, je me suis trouvé confronté
8 à des malheurs si graves, à des souffrances dues aux bombardements très
9 lourds et, comme l'a dit Mme le Procureur, c'était une période où il y
10 avait des pannes d'électricité, pas de chauffage, et naturellement, on
11 était saisis sur le plan émotionnel de ce que l'on voyait, en particulier
12 lorsque je pense à ce que j'ai vu du côté de la partie des Musulmans de
13 Bosnie. A l'époque, j'étais fermement convaincu qu'il n'y avait pas
14 d'égalité des armes sur le terrain. Il était injuste de prendre des civils
15 en tant que victimes pour s'opposer à une structure militaire.
16 Et dans la période que j'ai passée sur place, dans le cadre de ma mission,
17 j'ai vu à plusieurs reprises qu'aucune des parties ne respectait les
18 règles, règles, si l'on peut parler d'existence de règles, car c'était un
19 conflit tout à fait différent de tout autre conflit sur ce plan. Et j'ai dû
20 conclure que, vraiment, il n'y a aucun innocent dans un conflit. Tout le
21 monde est plus ou moins coupable, c'était absolument vrai en l'espèce. Même
22 après toutes les analyses possibles qui ont pu être faites, on entendait un
23 récit, si je puis utiliser ce terme, on pensait qu'il y avait trois parties
24 jouant le mauvais rôle et pas simplement une, à mon avis. C'était mon avis
25 de l'époque. Cela ne signifie pas que j'avais une quelconque sympathie
26 particulière pour tel ou tel groupe de civils.
27 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je crois que j'en arrive à ma dernière
28 question. On vous a interrogé au sujet d'un tir provenant d'un char,
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1 considéré comme une arme de tir direct. Est-ce qu'un char peut également
2 servir à des tirs indirects ?
3 R. Affirmatif. Un char, voyez-vous, n'est pas précisément créé pour des
4 tirs indirects, mais il peut être à l'origine de tirs indirects.
5 Q. C'est exactement ce que je croyais savoir également.
6 Monsieur, je vous remercie pour votre présence parmi nous aujourd'hui et
7 votre témoignage. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Encore une
8 fois, je vous remercie vivement des réponses que vous avez fournies à mes
9 questions aujourd'hui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
11 J'ai quelques observations à faire.
12 Questions de la Cour :
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été fait référence à un entretien
14 publié dans lequel il est question de cette anecdote, l'anecdote concernant
15 un incident survenu à la fin du mois de mai. Est-ce que vous vous rappelez
16 cela ? Ou est-ce que peut-être nous devrions afficher ce document d'abord
17 sur les écrans ?
18 R. Ce serait peut-être préférable.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est la page 4 que je voudrais
20 voir sur les écrans, la partie inférieure de la page de l'original, et
21 également … donc, page 4 du français. Et en anglais, je ne sais pas
22 exactement quel est le numéro.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Page 6.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Numéro, 6, très bien. Merci. Page 6 en
25 anglais.
26 Voilà, le texte apparaît.
27 Je cite, Monsieur le Témoin, le passage où on voit les mots :
28 "Une autre anecdote, en mai dernier" -- vous l'avez trouvé, peut-être, en
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1 français ou en anglais, que les Musulmans envoient une roquette contre leur
2 propre télévision.
3 Colonne de gauche. Non, c'est un peu plus bas. Un peu plus bas. Colonne de
4 gauche. Est-ce que vous voyez les mots en français, "autre anecdote" ?
5 R. Oui, autre anecdote, je vois.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, un autre document
7 vous avait été montré dans lequel il était question d'un témoin qui
8 décrivait un incident, et Me Ivetic vous a demandé si l'incident dans cet
9 autre document était identique à l'incident dont vous êtes en train de
10 parler dans l'interview qui fait l'objet de l'affichage à l'écran
11 actuellement; vous vous rappelez de cela ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, on vous a demandé si vous
14 pensiez que l'incident, dont moi je suis en train de parler maintenant, a
15 des similitudes avec celui dont vous aviez parlé en réponse aux questions
16 de l'interview que vous avez accepté. Et je vais maintenant donner lecture
17 du texte qui m'occupe à présent lentement :
18 "Ceci concerne un autre incident. Je n'ai pas connaissance d'un autre
19 incident ayant fait un nombre aussi important de victimes. Dans la période
20 que j'ai passée à Sarajevo, il n'y a eu qu'un seul tir direct sur
21 l'immeuble des PTT, et ce tir était dû à un char, il n'a fait qu'une seule
22 victime. Mais, pour le reste, voyez-vous, le récit ne me semble pas
23 familier."
24 Alors, lorsque vous parliez de l'anecdote évoquée dans l'interview qui a
25 fait l'objet d'une publication, est-ce que vous parliez de cet incident, à
26 savoir du seul bombardement contre l'immeuble des PTT ? Est-ce que c'est
27 ainsi qu'il faut comprendre ce que vous avez dit ?
28 R. Affirmatif. C'est le seul incident dont j'ai eu connaissance.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, dans la même période où vous
2 avez fait cette interview, le 13 novembre 1995, lorsque vous dites "mai
3 dernier", il devait s'agir de mai 1995; vous êtes d'accord là-dessus ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si je comprends bien votre
6 témoignage, vous ne vous trouviez pas à Sarajevo du tout à ce moment-là.
7 Donc, lorsque vous dites, je parlais d'un incident particulier de celui qui
8 s'est produit lorsque je me trouvais à Sarajevo, c'est ce que vous dites au
9 cours de votre interview, vous permettez grandement de penser que vous
10 parlez de ce qui s'est passé au moment où, en fait, vous n'étiez pas à
11 Sarajevo.
12 Donc, cela créé une certaine confusion dans mon esprit, j'aimerais vous
13 demander votre concours pour mieux comprendre comment cette anecdote que
14 vous relatez s'est passée lorsque vous étiez à Sarajevo et comment elle a
15 pu en même temps se produire en mai 1995, lorsque vous n'y étiez pas. Votre
16 aide serait appréciée sur ce point.
17 R. Je dois vous dire honnêtement que cela fait si longtemps que je ne suis
18 pas retourné là-bas, mais je voudrais simplement dire clairement, qu'en
19 1995, j'étais observateur militaire basé au QG de Zagreb, et un grand
20 nombre de faits sont survenus à l'époque à Sarajevo, qui étaient très
21 difficiles à suivre dans leur séquence. Je faisais partie d'une hiérarchie
22 de commandement, je devais prendre connaissance des rapports qui m'étaient
23 adressés, j'étais très près de l'événement, et puis les choses sont
24 devenues assez difficiles parce que, entre-temps, j'avais été atteint par
25 un cancer et mes souvenirs m'ont malheureusement abandonnés pour certains
26 d'entre eux. Est-ce que c'était la période exacte où j'étais à Sarajevo
27 dans l'immeuble des PTT, ou est-ce que c'était la période pendant laquelle
28 je me trouvais à Zagreb, par la suite, pour suivre de très près tout ce qui
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1 se passait sur le terrain, ce sont deux choses que j'ai beaucoup de mal à
2 distinguer après un temps aussi long. Donc, j'aimerais simplement dire que
3 s'il y a un certain défaut de clarté au sujet de l'endroit où je me
4 trouvais, eh bien, c'est la seule réponse que je peux vous faire, la seule
5 explication que je peux vous donner.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais -- d'ailleurs
7 j'indique que j'en suis désolé d'apprendre que vous avez subi un cancer,
8 mais pourriez-vous nous dire en quoi cette maladie a pu affecter votre
9 mémoire ? Quel type de cancer était-ce, si vous souhaitez que nous en
10 parlions à huis clos, nous pourrons le faire ou à huis clos partiel de
11 façon à ce que vous dites demeure à l'intérieur de ce prétoire.
12 R. Non, non, je suis une rare personne qui a eu un cancer du sein parmi la
13 population male, et donc j'ai subi une chimiothérapie, et l'oncologiste m'a
14 simplement appris que ce traitement allait affecter ma mémoire, en tout
15 cas, temporairement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel moment avez-vous subi ce
17 traitement ?
18 R. Il y a deux ans.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que lorsqu'il a dit
20 temporairement, cela concernait la durée du traitement ou est-ce que cela
21 signifiait que le traitement aurait un effet prolongé, y compris après sa
22 conclusion ?
23 R. J'ai été soigné pendant cinq ans. Après la fin de la chimiothérapie, et
24 mes troubles de mémoire surviennent temporairement, comme l'a dit
25 l'oncologiste. Ils surviennent, et ils disparaissent, et je vois à ce
26 moment-là ma mémoire s'améliorer. Parce que immédiatement après la fin de
27 la chimiothérapie, ils ont duré pendant un an avec des problèmes graves et
28 des trous de mémoire importants.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces renseignements
2 supplémentaires.
3 D'autres questions, Madame Edgerton ? Non.
4 Est-ce que les Juges ont des questions qui ont été provoquées par l'une ou
5 l'autre des parties ?
6 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Segers, ceci met fin à
8 votre déposition devant cette Chambre. Je tiens à vous remercier d'avoir
9 bien voulu répondre à toutes les questions qui vous étaient posées par les
10 parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon retour chez vous.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 [Le témoin se retire]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est désolée par rapport à Mme
15 Radovanovic, mais nous avons affaire à un problème. D'abord, il nous faut
16 une nouvelle pause, ce qui ne nous laissera que 15 minutes, et ensuite il y
17 a des décisions dont il importe au plus haut point de donner lecture
18 maintenant, donc nous ne pouvons pas attendre pour rendre ces décisions une
19 semaine supplémentaire, et cetera. Nous avons toujours essayé de retarder
20 les questions administratives lorsqu'il y avait urgence d'entendre un
21 témoin et que des témoins attendaient, mais dans le cas précis, je crains
22 fort que nous devions absolument donner lecture des décisions.
23 Alors, il y a deux possibilités : première possibilité, nous disons à Mme
24 Radovanovic que nous sommes tout à fait désolés de ne pas pouvoir
25 poursuivre son audition aujourd'hui et que nous aimerions la revoir dans ce
26 prétoire lundi matin.
27 Et deuxième possibilité, c'est ce que nous allons faire, nous allons
28 faire la pause, donner lecture des décisions pendant 15 minutes. Nous
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1 pourrions aussi donner lecture des décisions, après quoi, faire la pause
2 mais, en tout cas, si M. Mladic peut attendre d'entendre l'ensemble des
3 décisions dont la lecture serait faite en même temps, il est question de
4 l'admission des pièces connexes dont le versement a été demandé par le
5 biais du Témoin Akashi. Il y a une décision orale, je vérifie si elle est
6 accessible pour le public, oui, une décision sur l'admission d'un rapport
7 d'expert de Dusan Pavlovic. Il y a une décision sur l'admission de la pièce
8 P7809 et de la pièce P7810, et une dernière décision qui concerne
9 l'admission du rapport d'expert du Témoin Dragic Gojkovic.
10 Et puis nous verrons si nous pouvons en donner lecture maintenant ou
11 après la pause d'abord, après quoi, et si M. Mladic souhaite que lecture
12 soit faite de ces documents.
13 M. IVETIC : [interprétation] Nous préférerions, d'après ce que je viens
14 d'entendre, que la pause se fasse maintenant. Après quoi, M. Mladic restera
15 dans la salle après la pause pour écouter la lecture des décisions.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous faisons la pause, nous
17 reprenons à 14 heures.
18 --- L'audience est suspendue à 13 heures 42.
19 --- L'audience est reprise à 14 heures 00.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme nous l'avons annoncé, nous
21 avons quelques décisions à rendre. La première décision concerne la
22 décision sur le versement au dossier des pièces connexes versées par le
23 truchement du Témoin Yasushi Akashi.
24 Lors de la déposition du Témoin Akashi, les 23 et 24 novembre 2015, la
25 déclaration du témoin en vertu de l'article 92 ter, qui comprenait des
26 extraits de sa déposition antérieure dans l'affaire Karadzic, a été versée
27 au dossier sous la cote D1361.
28 Sur ces 37 pièces connexes versées au dossier avec cette déclaration, trois
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1 avaient déjà été versées au dossier par le truchement d'autres témoins, et
2 huit ont été versées au dossier lors de la déposition du Témoin Akashi.
3 Compte tenu des recommandations de la Chambre de première instance aux fins
4 de réduire le nombre de pièces connexes dont on demande le versement, et
5 étant donné qu'il n'y a pas eu un temps nécessaire pour aborder la question
6 des pièces connexes restantes devant les Juges de la Chambre au moment de
7 la conclusion de la déposition du Témoin Akashi le 17 décembre 2015, la
8 Chambre de première instance a accordé une semaine à la Défense pour
9 présenter des arguments concernant les 26 pièces connexes restantes.
10 Le 24 décembre 2015, la Défense a déposé une requête aux fins de verser un
11 nombre réduit de pièces connexes concernant Akashi, en vertu de l'article
12 92 ter. La Défense fait valoir que ces 13 documents sont essentiels et
13 constituent une partie essentielle et intégrale de la déclaration du
14 témoin, sans lesquels le sens de sa déclaration serait incomplet ou tout à
15 fait perdu et, par conséquent, réunissent les conditions de versement des
16 pièces connexes. L'Accusation ne s'est pas opposée à la requête de la
17 Défense.
18 La Chambre va maintenant rendre sa décision sur le versement au dossier de
19 ces 13 pièces connexes.
20 La Chambre de première instance a examiné les pièces connexes en vertu de
21 l'article 89(C) et note que ces documents portent sur la situation à
22 Sarajevo et à Srebrenica pendant les années 1994 et 1995. Douze documents
23 comportent un tampon, une signature, ou les deux, et présentent donc des
24 indices suffisants de fiabilité et d'authenticité. Le document restant est
25 un extrait d'un rapport parlementaire officiel sur Srebrenica fourni par
26 l'Assemblée nationale française en 2001 et comprend un entretien avec le
27 témoin. La Chambre, par conséquent, est convaincue que les documents versés
28 sont pertinents et ont une valeur probante.
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1 La Chambre rappelle qu'un document peut être versé en tant que pièce
2 connexe si cela fait partie intégrante et indissociable de la déposition du
3 témoin. Pour satisfaire ce critère, la partie qui demande le versement doit
4 prouver que la déposition du témoin serait incompréhensible ou, en tout
5 cas, aurait une valeur probante moindre sans le versement au dossier des
6 pièces connexes pertinentes.
7 La Chambre a examiné les pièces connexes à la lumière de la déclaration
8 d'Akashi. Le témoin a été interrogé, ou plutôt, a abordé chacune de ces
9 pièces connexes dans sa déclaration, dans la mesure où la Chambre a estimé
10 que cette déclaration serait incompréhensible ou, en tout cas, aurait une
11 valeur probante moindre si ces documents n'étaient pas versés au dossier.
12 Ces documents, par conséquent, font partie intégrante et indissociable du
13 témoignage d'Akashi.
14 La Chambre, par la présente, verse au dossier les documents suivants : le
15 numéro 65 ter 1D02960, 1D04653, 1D04656, 1D04658, 1D04660, 1D04662, 03442,
16 03443, 03453, 03462, 08164, 10044 et 15738.
17 La Chambre demande au Greffe d'attribuer des cotes à ces documents et
18 d'informer les parties et la Chambre des numéros ainsi attribués.
19 S'agissant d'une dernière question, la Chambre note que les partes 3 et 4
20 dans le prétoire électronique du document 65 ter portant le numéro 03443
21 sont de très mauvaise qualité. La Chambre apprécierait que les parties
22 téléchargent une version plus lisible de ce document, dans la mesure du
23 possible, et je renvoie la Chambre à cette question.
24 Ceci conclut la décision de la Chambre.
25 Je vais maintenant passer à la décision de la Chambre concernant le rapport
26 d'expert du Témoin Dragic Gojkovic, ainsi que quatre documents annexés à ce
27 rapport.
28 Le 11 août 2015, la pièce D1183 a été réservée pour le rapport de l'expert
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1 Gojkovic en attendant un accord entre les parties sur quels extraits du
2 rapport devaient être versés au dossier.
3 Le 3 mars 2016, la Défense a notifié la Chambre de première instance par
4 courriel qu'elle était parvenue à un accord avec l'Accusation concernant
5 les extraits du rapport et quels documents annexés au rapport devaient être
6 versés. La version réduite du rapport de Gojkovic a été téléchargée dans le
7 prétoire électronique sous le numéro 65 ter 1D05892b, et les quatre
8 documents annexés au rapport ont été téléchargés en vertu de l'article 65
9 ter, et il s'agit des documents portant les numéros 1D05772, 1D05773,
10 1D06182 et 1D06183.
11 Les 9 et 14 mars, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de
12 première instance et à la Défense déclarant qu'elle ne s'opposait pas au
13 versement au dossier du rapport ainsi que des quatre documents en annexe.
14 La Chambre rappelle le droit applicable sur le versement au dossier des
15 dépositions d'experts tel qu'indiqué dans sa décision du 19 octobre 2012
16 portant sur la déposition du témoin expert Richard Butler.
17 La Chambre rappelle également sa décision orale du 13 mai 2015, accordant à
18 Gojkovic le statut d'expert sur la question de la destruction des lieux de
19 culte en Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995. La Chambre estime que la
20 teneur du rapport d'expert, qui parle, entre autres, de la destruction de
21 lieux de culte en Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995 et examine les
22 conclusions de l'expert de l'Accusation, Andras Riedlmayer, relève du
23 domaine d'expertise de Gojkovic.
24 En outre, le rapport porte sur les charges telles qu'indiquées dans le
25 volet municipalités de l'acte d'accusation est, par conséquent, pertinent.
26 Compte tenu de l'expertise de son auteur, la Chambre estime que le rapport
27 a une valeur probante et permet son versement au dossier. La Chambre, par
28 conséquent, constate que les conditions requises pour le versement au
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1 dossier ont été réunies.
2 Le document portant le numéro 65 ter 1D06183 porte sur la destruction de
3 bâtiments religieux dans les municipalités contenues dans l'acte
4 d'accusation.
5 Concernant les documents portant les numéros 65 ter 1D05772 et 1D05773, des
6 photocopies certifiées conformes des listes complètes du personnel
7 militaire appartenant au 1er Régiment de Génie ainsi que du Bataillon de la
8 1ère Section du Corps de la Krajina, la Chambre note qu'une traduction
9 anglaise associée n'a pas été téléchargée dans le prétoire électronique.
10 Cependant, la Chambre rappelle que les traductions anglaises des parties
11 pertinentes de ces listes, à savoir des données concernant des membres
12 musulmans et croates de ces unités et qui ont été abordées par le témoin
13 dans le prétoire le 10 août, ont déjà été versées au dossier portant les
14 cotes D1173, D1174, D1175 et D1176.
15 Pour ce qui est du document portent le numéro 65 ter 1D06182, la
16 Chambre estime que le document est pertinent et permet d'établir la chaîne
17 de conversation des deux listes militaires qui ont été versées au dossier.
18 Les quatre documents portent les indices nécessaires, à savoir des
19 indices d'authenticité requis, à savoir des tampons ou des signatures ou
20 des informations portant sur les récipiendaires ou les auteurs des
21 documents. La Chambre constate, en outre, que ces documents sont à la fois
22 pertinents en l'espèce et comportent une valeur probante, ce qui permet de
23 les verser au dossier.
24 Par conséquent, la Chambre constate que les conditions requises sont
25 réunies pour le versement au dossier de ce document. En conséquence, la
26 Chambre donne instruction au Greffier d'attribuer une nouvelle cote au
27 document D1183 portant le numéro 65 ter 1D05892b et les verse au dossier.
28 Conformément à l'article 89(C) du Règlement de procédure et de
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1 preuve, la Chambre de première instance verse au dossier les documents 65
2 ter portant les ID05772, ID05773, ID06182 et ID06183, et donne instruction
3 au greffier d'attribuer des numéros de cote à ces documents et de notifier
4 la Chambre et les parties lorsque le nécessaire sera fait.
5 Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance sur cette
6 question.
7 La décision suivante concerne l'admission de rapports d'expert de
8 Dusan Pavlovic, un document y afférent.
9 Le 14 décembre 2015, pendant le témoignage de Pavlovic, son rapport
10 d'expert a été versé au dossier aux fins d'identification sous la cote
11 D1373, en attendant que la Chambre ne se penche sur les objections de
12 l'Accusation présentées dans sa notification datée du 2 novembre 2015.
13 Dans cette notification, l'Accusation a mis en question l'expertise
14 du témoin ainsi que la méthodologie utilisée pour préparer les rapports
15 ainsi que les conclusions du rapport.
16 Dans sa réponse du 13 novembre, la Défense a avancé que le rapport
17 est fiable, que les méthodes utilisées pour préparer le rapport sont
18 correctes et qu'il est admissible. De plus, le 19 avril 2016, la Défense a
19 informé la Chambre et l'Accusation, dans un mail, que la traduction en
20 anglais corrigée de ce rapport avait été téléchargée dans le prétoire
21 électronique sous le numéro 1D33-0263. Le 25 avril, l'Accusation a informé
22 la Chambre et la Défense dans un mail qu'elle ne soulève pas d'objection
23 pour ce qui est du versement de la nouvelle traduction.
24 La Chambre, par conséquent, donne instruction au Greffe de remplacer
25 l'ancienne traduction par la traduction corrigée du rapport.
26 Le 17 décembre 2015, la Défense a proposé au versement au dossier un
27 document complémentaire par le biais du témoignage de Pavlovic qui était
28 versé au dossier avec une cote aux fins d'identification D1399, sous pli
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1 scellé. L'Accusation a soulevé des objections à l'admission de ce document
2 en disant que le document n'a même pas été communiqué en temps utile, qu'il
3 n'y avait pas de pièces corroborant et que cela aurait dû faire partie du
4 rapport d'expert.
5 Le 1er février 2016, le témoin a fourni aux parties au procès une
6 version plus récente de ce document.
7 Le 1er mars, cette version plus récente a été versée au dossier en
8 tant que pièce P7792, sous pli scellé.
9 La Chambre rappelle le droit applicable portant sur l'admission des
10 rapports d'experts ou des dépositions d'experts comme indiqué dans sa
11 décision du 19 octobre 2012 concernant le témoin expert Richard Butler.
12 Pour ce qui est de l'admissibilité du rapport, la Chambre rappelle sa
13 décision orale du 9 décembre 2015 par laquelle elle a accordé le statut
14 d'expert à Pavlovic pour ce qui est du domaine de recherche, l'exhumation
15 et identification des victimes de guerre. En outre, la Chambre considère
16 que la teneur du rapport qui se concentre sur les pertes essuyées par la
17 28e Division de l'armée de Bosnie-Herzégovine pendant leur percée de
18 Srebrenica en juillet 1995, ainsi que le sort de leurs dépouilles, relève
19 du domaine d'expertise de Pavlovic. De plus, étant donné que ce rapport
20 concerne les charges dressées dans le volet Srebrenica de l'acte
21 d'accusation, la Chambre trouve que ce rapport est pertinent et qu'il peut
22 être versé au dossier.
23 Et, finalement, étant donné que le rapport a été écrit par un expert
24 reconnu qui a témoigné de sa méthodologie et de ses conclusions, ainsi que
25 du fait que les sources avaient été citées dans le rapport, la Chambre
26 estime que le rapport a une valeur probante pour qu'il soit versé au
27 dossier.
28 Pour ces raisons, la Chambre constate que le rapport peut être versé
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1 au dossier et rejette les objections de l'Accusation pour ce qui est de la
2 méthodologie et des conclusions du rapport.
3 Pour ce qui est de l'admission de D1399, la Chambre relève que dans
4 le document il y a une liste des individus qui avaient péri pendant la
5 percée de l'armée BiH, discuté dans le rapport d'expert, et que le rapport
6 a témoigné sur l'origine de son contenu. La Chambre, par conséquent,
7 considère que D1399 est un document pertinent et qu'il a une valeur
8 probante pour pouvoir être versé au dossier.
9 La Chambre considère que les objections de l'Accusation par rapport à
10 D1399 sont sans objet, puisqu'une version ultérieure du document a été
11 versée au dossier en tant que pièce de l'Accusation. De plus, la Chambre
12 constate que bien que l'admission au dossier de D1399, dans une certaine
13 mesure, coïncide à la version plus antérieure qui a été versée comme P7792,
14 la plupart du témoignage du témoin concerne cette version plus récente.
15 Donc, dans l'intérêt d'avoir un dossier dans cette affaire le plus
16 complet possible, le plus clair possible, la Chambre, exceptionnellement,
17 va admettre le versement au dossier de D1399.
18 Par conséquent, la Chambre fait verser au dossier D1373 et D1399.
19 Cela conclut la décision de la Chambre.
20 Et la dernière décision qu'il faut qu'on lise, c'est l'admission de
21 la pièce P7809 et P7810, il s'agit de deux rapports de patrouille des
22 observateurs militaires des Nations Unies à Sarajevo datés du 16 mars 1995,
23 qui ont été versés au dossier aux fins d'identification le 1er mars 2016,
24 pendant le témoignage de Per Oivind Oien.
25 La Défense a soulevé des objections à l'admission de ces documents en
26 déclarant que ce versement aurait représenté la réouverture de la
27 présentation des moyens à charge de l'Accusation, puisqu'il s'agit des
28 moyens de preuve concernant des questions par rapport auxquelles le témoin
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1 n'a pas témoigné pendant l'interrogatoire principal de la Défense et "il
2 n'avait pas de faits supplémentaires sur lesquels il pouvait parler".
3 L'Accusation, dans sa réponse, soutient que les documents sont
4 admissibles, parce que : un, la Défense a élargi la portée de son
5 interrogatoire principal en débattant du fait qui, potentiellement, était
6 motivé de tirer sur qui à Sarajevo; deux, le témoin a été cité à la barre
7 pour témoigner du temps pendant lequel il était à Sarajevo; et trois, dans
8 la lumière du témoignage de ce témoin et de sa position, en ce préalable,
9 il était approprié de le confronter avec les informations contenues dans
10 certains documents qui étaient à sa disposition à l'époque.
11 La Chambre rappelle le droit applicable sur l'admission des moyens de
12 preuve énoncés dans l'article 89(C) du Règlement de procédure et de preuve,
13 qui donne la possibilité à la Chambre de faire verser au dossier tous les
14 moyens de preuve pertinents qu'elle considère comme ayant une valeur
15 probante. La Chambre, en plus, rappelle ses instructions du 29 octobre
16 2012, dans lesquelles la Chambre a dit clairement que bien qu'elle préfère
17 que le témoin, par le biais duquel on demande le versement au dossier d'un
18 document, possède des connaissances personnelles concernant ce document, la
19 valeur probante du document peut être établie par le témoignage du témoin
20 qui décrit les événements contenus dans le document. Dans les instructions,
21 il est dit ensuite si la teneur du document utilisé pendant le témoignage
22 d'un témoin est suffisamment liée à la teneur du témoignage du témoin, ce
23 document peut être, de façon appropriée, versé au dossier et admis par le
24 biais de ce témoin, indépendamment du fait si le témoin ait connaissance de
25 ce document particulier ou pas.
26 Par rapport à la pertinence du document, la Chambre trouve que ces
27 documents sont liés, entre autres, aux charges dans le volet Sarajevo de
28 l'acte d'accusation.
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1 Pour ce qui est des objections soulevées par la Défense, la Chambre trouve
2 que deux rapports de patrouille des observateurs militaires des Nations
3 Unies de Sarajevo relèvent du domaine d'expertise de ce témoin puisqu'il
4 était déployé à Sarajevo en tant qu'observateur militaire des Nations Unies
5 supérieur de mars à octobre 1995 et recevait les rapports de patrouille des
6 observateurs militaires des Nations Unies à Sarajevo pendant qu'il était
7 déployé là-bas. Par conséquent, la Chambre conclut que ces documents ont
8 une valeur probante pour qu'ils puissent être versés au dossier et qu'ils
9 sont suffisamment liés à la teneur du témoignage de ce témoin conformément
10 aux instructions de la Chambre du 29 octobre 2012, et rejette les
11 objections de la Défense.
12 Par conséquent, la Chambre estime que les critères pour ce qui est de
13 l'admission des documents au dossier conformément à l'article 89(C) du
14 Règlement sont remplis.
15 Et, conformément à l'article 89(C), la Chambre fait verser au dossier P7809
16 et P7810.
17 Cela conclut la décision de la Chambre par rapport à cette question.
18 Donc, nous avons fini nos travaux pour aujourd'hui, et nous allons
19 reprendre lundi, 2 mai, à 9 heures 30, dans la même salle d'audience,
20 numéro I.
21 --- L'audience est levée à 14 heures 24 et reprendra le lundi, 2 mai 2016,
22 à 9 heures 30.
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