Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi, 3 mai 2016

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer pendant quelques

 12   instants à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 14   partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. FILE : [interprétation] Nous n'avons qu'une question préliminaire qui

 22   est brève.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela -- un instant, s'il vous

 24   plaît. Le témoin peut-il entrer -- un instant, s'il vous plaît.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

 28   publique.

 


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  1   Monsieur File --

  2   M. FILE : [interprétation] Non, cela n'a aucune incidence de savoir si le

  3   témoin est là ou pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

  5   prétoire.

  6   M. FILE : [interprétation] Le 12 août 2015, à la page du compte rendu

  7   d'audience 37 719 à 37 722, la Défense et Me Lukic ont soumis une question

  8   liée à la traduction anglaise d'une pièce de l'Accusation, le P1147, qui

  9   portait plus particulièrement sur la page 94 de la traduction anglaise, à

 10   la page 19. Sur cette page, nous avons vérifié la traduction et nous avons

 11   maintenant une traduction révisée de cette page. C'est quelque chose que

 12   nous avons abordé avec Me Lukic et les parties sont d'accord pour dire que

 13   la page de correction revue et corrigée doit remplacer ce qui est

 14   actuellement la page 94 de la traduction anglaise de la page 1 147. Nous

 15   avons téléchargé la nouvelle page de traduction révisée 65 ter numéro

 16   28680a et nous souhaitons donc que cette page soit remplacée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que vous allez retirer

 18   la page originale ou est-ce que vous avez téléchargé une version complète

 19   qui comprend évidemment la page revue et corrigée ?

 20   M. FILE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit simplement de la page

 21   corrigée. Au niveau du compte rendu d'audience, on peut lire 28680a. Le

 22   numéro 65 ter correct est le 28780a. Il s'agit simplement de remplacer

 23   cette page.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, cela ne pose aucun

 25   problème que de remplacer une seule page qui fait partie d'un document ?

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, cela ne devrait poser aucun

 28   problème.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je vous donne instruction de bien

  2   vouloir remplacer la page 94 du P1147 par la page nouvellement téléchargée

  3   par l'Accusation.

  4   Bonjour, Madame Radovanovic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme toujours, je souhaite vous

  7   rappeler que vous êtes tenue par la déclaration solennelle que vous avez

  8   prononcée au début de votre déposition. M. File va maintenant poursuivre

  9   son contre-interrogatoire.

 10   Monsieur File, c'est à vous.

 11   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   LE TÉMOIN : SVETLANA RADOVANOVIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par M. File : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Avant de revenir sur le cas hypothétique que nous

 16   avons abordé dans l'après-midi hier, il y a une question distincte que je

 17   souhaite aborder avec vous.

 18   Lorsque l'ICMP fournit des conclusions quant aux analyses ADN, vous

 19   ne contestez pas l'exactitude des identifications ?

 20   R.  Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de contester l'exactitude de ça,

 21   mais cela me pose problème. Car lorsque l'ICMP fournit un tableau, personne

 22   ne signe le tableau et nous ne savons pas qui est responsable de la teneur

 23   du tableau.

 24   Q.  En fait, ma question porte là-dessus. Vous ne contestez pas la teneur

 25   du tableau s'agissant des identifications ?

 26   R.  Je n'étais pas en mesure de contester cela. Je n'ai jamais pu comparer

 27   les éléments qu'ils ont remis à Mme Tabeau et les éléments que je leur ai

 28   demandés moi-même.


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  1   Je l'admets en l'état.

  2   Q.  Dans votre rapport, aux paragraphes 48 et 49, vous avez critiqué Mme

  3   Tabeau parce qu'elle a dénombré les 22 personnes dont l'identification ADN

  4   étaient encore en cours d'examen ou n'ont pas été identifiés par l'ICMP au

  5   mois de juin 2014, qu'elle a estimé qu'il s'agit de cas individuels. Vous

  6   souvenez-vous de cette critique que vous avez formulée ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Je dis que -- s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule question qui vous a été posée

 10   était de savoir si vous en souveniez. Vous avez répondu à la question.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   M. FILE : [interprétation]

 13   Q.  Lorsque Mme Tabeau a témoigné à la page du compte rendu d'audience 36

 14   728, elle a dit : "Il s'agit d'individus uniques et différents concernant

 15   leurs profils ADN et ils sont différents d'autres individus qui ont des

 16   profils ADN caractéristiques dans les cas principaux."

 17   Donc, même à l'époque, nous ne savions pas de qui il s'agissait, nous

 18   savions simplement qu'il s'agissait d'individus uniques distincts de ceux

 19   qui avaient déjà été identifiés, donc il n'y a aucun problème s'ils sont

 20   inclus dans le nombre d'individus retrouvés à Tomasica, n'est-ce pas ?

 21   R.  Moi, je ne vois pas les choses ainsi. L'ICMP, dans sa lettre, dit

 22   précisément ceci : S'agissant de 15 personnes, il est fort probable que

 23   l'on ait pu établir des correspondances en fonction de l'ADN. Mais le cas

 24   de sept personnes n'est pas sûr.

 25   Et il est dit très clairement que dans le cas de ces sept personnes,

 26   il n'y a pas eu d'appariement possible avec la famille.

 27   Q.  Est-ce que vous estimez qu'il est pertinent dans votre rapport de

 28   savoir si ces individus ont été identifiés de façon définitive depuis le


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  1   mois de juin 2014 ?

  2   R.  Seulement si je prends Mme Tabeau au mot. Je n'ai aucun document pour

  3   l'étayer.

  4   L'ICMP ne m'a pas envoyé de lettre et ne m'a pas dit qu'elle a fait cela

  5   ou, en tout cas, je ne l'ai pas vue.

  6   Q.  Lorsque vous êtes venue à La Haye au mois de janvier 2016, avez-vous

  7   demandé à pouvoir consulter les documents les plus récents de l'ICMP

  8   concernant Tomasica, et qui dataient du mois d'octobre 2015 ?

  9   R.  Pour être très honnête aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Mais je

 10   crois que j'ai demandé à pouvoir consulter tous les rapports de l'ICMP. A

 11   savoir s'il y avait un rapport qui datait du mois d'octobre 2015, cela je

 12   ne m'en souviens pas. Mais cette correction, je l'ai vue, et cette

 13   correction porte sur des tableaux et qui montrent comment Mme Tabeau a

 14   corrigé certains éléments mais, à mon sens, il ne s'agissait pas dans ce

 15   cas des tableaux de l'ICMP.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, je souhaite revenir trois

 17   questions en arrière, vous avez parlé de 22 cas individuels uniques, avez-

 18   vous estimé que la réponse fournie par le témoin expert était une véritable

 19   réponse ? C'est important pour moi de savoir si j'ai correctement compris

 20   la question ou pas.

 21   M. FILE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une réponse directe à ma

 22   question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, Monsieur, si vous

 24   obtenez une réponse qui ne correspond pas à votre question, je pense qu'il

 25   est important de le dire. Alors, soit chercher à recueillir ou obtenir une

 26   réponse ou dites simplement qu'une réponse n'a pas été fournie pour éviter

 27   toute confusion.

 28   Madame le Témoin, j'ai posé la question, parce que lorsque M. File vous a


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  1   posé une question à propos des 22 cas individus uniques, vous avez commencé

  2   à dire pour 15 il y avait qu'un appariement probable, dans sept cas, il n'y

  3   avait pas de correspondance possible. La question ne portait pas sur les

  4   appariements. La question portait sur le fait de savoir si ces 22 corps

  5   étaient distincts des autres corps identifiés; par conséquent, vous n'avez

  6   pas répondu à la question.

  7   Monsieur File.

  8   M. FILE : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le P7437, qui va

  9   être affiché dans le système Sanction, c'est un tableau Excel. Il s'agit du

 10   dossier de l'ICMP daté de juin 2014 et portant sur les identifications ADN

 11   sur les victimes de Tomasica.

 12   Q.  Alors, puisque nous avons ce tableau sous les yeux, si vous regardez la

 13   colonne de gauche, la deuxième colonne à partir de la gauche, les noms des

 14   individus, et comment on peut les réassocier aux cas principaux et comment

 15   les identifications ont été faites, ce que nous avons regardé hier, par

 16   exemple, les numéros d'identité non séquentiels des victimes individuelles.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez diffuser ce

 18   document à l'extérieur.

 19   M. FILE : [interprétation] Oui. Merci beaucoup. Ceci ne doit pas être

 20   diffusé à l'extérieur.

 21   Q.  Si vous regardez ici les rapports ADN qui ont été transmis, le bas de

 22   la page.

 23   Ensuite, si vous regardez le deuxième encadré : Examen des rapports d'ADN,

 24   ici nous constatons qu'il y a 15 cas principaux avec les réassociations

 25   examinées à l'époque. Les cas principaux dans les colonnes 2 à 7, 11 à 15,

 26   18, 20 et 22.

 27   Et maintenant si nous regardons la colonne 3 : Pas d'appariement, sept cas

 28   principaux sous la source en bleu qui correspond au numéro d'identité avec


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  1   les réassociations en rouge dans la colonne suivante pour lesquelles aucune

  2   correspondance n'a été trouvée en juin 2014 ?

  3   Alors, est-ce que nous pouvons passer au document 65 ter 33792, qui

  4   correspond au tableau Excel du mois d'octobre 2015.

  5   Vous constaterez, Madame le Témoin, qu'il n'y a pas de colonne numéro 2

  6   correspondant à ce qui est examiné en bas. Alors, si nous regardons le

  7   tableau précédent, nous voyons qu'il y a des cases, en tout cas en jaune ou

  8   en tout cas une rangée en jaune surlignée.

  9   Alors, si nous regardons le cas ici de nouveaux appariements, il n'y a

 10   qu'une seule source correspondant au numéro d'identité, une seule source

 11   ici restante et qui n'est pas identifiée et nous avons également ici les

 12   réassociations.

 13   Maintenant que vous savez qu'il n'y a qu'une seule personne qui a été

 14   identifiée de façon définitive au mois d'octobre à Tomasica, est-ce que

 15   vous allez modifier vos conclusions et dire que ces individus nouvellement

 16   identifiés constituent des victimes uniques et distinctes à Tomasica ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je vais

 18   soulever une objection quant à la question jusqu'à ce que nous puissions

 19   voir ceci qui doit être communiqué à la Défense, et qui date du mois

 20   d'octobre 2015.

 21   M. FILE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. FILE : [interprétation] Ceci a été communiqué le 21 octobre 2015, le lot

 24   numéro 124.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, maintenez-vous votre

 26   objection ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaitais avoir l'information. Je ne pense

 28   pas que --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, en réalité, il ne s'agissait

  2   pas d'une objection à la question, je crois que vous souhaitiez soulever la

  3   question d'un manque de communication du document par rapport à la question

  4   posée au témoin.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, le document qui est soumis au témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  7   M. FILE : [interprétation]

  8   Q.  Vous souvenez-vous de la question que je viens de vous poser ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens, mais avant de répondre, puis-je vous demander

 10   ceci, je vous demande de bien vouloir afficher à nouveau le tableau

 11   précédent. Parce que je n'arrive pas à le suivre. Cela disparaît rapidement

 12   de l'écran. Le tableau précédent, il n'y a pas de correspondance, celui que

 13   vous venez de me montrer où les nouveaux cas individuels identifiés sont

 14   surlignés en jaune.

 15   Oui, je le vois maintenant. Je n'en changerais rien, car Mme Tabeau a déjà

 16   inclus ces personnes dans son rapport. Et mon objection porte sur le fait

 17   de savoir pourquoi dans ses calculs, techniquement parlant, rien n'a

 18   changé. Elle les a déjà inclus dans les chiffres totaux.

 19   Q.  Alors, pour revenir à la question précédemment lorsque je vous posais

 20   une question de savoir s'il s'agissait d'identification unique qui n'avait

 21   pas été confirmée à l'époque, pour laquelle il n'y avait pas de

 22   correspondance à l'époque, donc il s'agissait de profils uniques, vous avez

 23   répondu en disant que ceci a été sans doute ou en toute probabilité, on les

 24   a fait correspondre à un numéro d'identité. Mais vous ne contestez pas le

 25   fait qu'il s'agisse là de profils ADN ?

 26   R.  Je ne le conteste pas, mais je ne sais pas en quoi il s'agit d'un cas

 27   unique. S'il s'agit d'un profil ADN unique, cela ne me parle pas, à moins

 28   que vous ne me l'expliquiez.


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  1   M. FILE : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons regarder le

  2   numéro 65 ter 33791 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, dois-je comprendre

  4   que vous ne comprenez pas ce que veut dire le terme "unique" ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais ce que veut dire le mot "unique", mais

  6   je ne sais pas ce que l'Accusation entend par là. S'il pense qu'un profil

  7   unique veut dire que quelqu'un a été identifié par la suite, soit. Mais on

  8   peut être en présence de différents profils ADN, s'il y a plus d'une partie

  9   qui permet de faire une recherche ADN. Et, à mon sens, l'Accusation

 10   comprend l'expression profil ADN unique comme étant un corps exhumé. Si

 11   c'est ce que pense l'Accusation, à ce moment-là, je dirais que --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'après ce que je comprends, et on

 13   peut vérifier si c'est ainsi que l'Accusation le comprend également, à mon

 14   sens, un profil ADN unique est un profil qui est différent des autres

 15   profils connus. C'est dans ce sens-là que le profil est unique parce qu'il

 16   est différent des autres profils connus. C'est ainsi que nous avons

 17   commencé. Vous n'avez pas répondu à la question lorsque l'Accusation vous a

 18   posé la question de dire que nous étions en présence de nombreux profils

 19   ADN identifiés. Il y en avait 22 pour lesquels aucune correspondance n'a

 20   été trouvée, mais l'Accusation, à ce moment-là, vous a posé la question de

 21   savoir si dans ces 22 cas, 15 pour lesquels un appariement probable a pu

 22   être trouvé, et dans sept cas, non, aucun appariement n'a pas pu être

 23   trouvé.

 24   Donc, ils étaient uniques dans le sens où ces 22 cas étaient différents

 25   entre eux et étaient différents de ceux pour lesquels une correspondance

 26   avait été trouvée.

 27   Donc ça, c'est la question qui vous a été posée, de savoir s'il s'agissait

 28   de cas uniques, de cas qui présentaient un profil ADN différent.


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  1   C'est ainsi que j'ai compris la question, Monsieur File.

  2   Je vous demande maintenant de bien vouloir répondre à la première question

  3   qui vous a été posée, à savoir si vous êtes d'accord pour dire que ces 22

  4   cas sont des profils uniques qui sont différents de tous les autres profils

  5   connus dans ce contexte ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est ainsi que vous l'expliquez, d'accord.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur File.

  8   M. FILE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65

  9   ter 33791, s'il vous plaît.

 10   Q.  Ce document va s'afficher. Alors, j'ai une question de suivi à vous

 11   poser. Si vous admettez qu'il s'agissait de profils ADN uniques, dans ce

 12   cas-là, vos critiques à l'égard de Mme Tabeau, puisqu'elle les a dénombrés

 13   individuellement et de façon distincte, eh bien, votre critique n'est pas

 14   valable dans ce cas ?

 15   R.  Si on peut prouver qu'il s'agit de profil ADN unique, à ce moment-là,

 16   effectivement, mes critiques ne sont pas valables mais, cela étant dit,

 17   cela ne change rien au niveau du nombre total de victimes parce que ces cas

 18   représentent le nombre de victimes à Tomasica.

 19   M. FILE : [interprétation] J'ai quelque difficulté avec notre écran dans le

 20   prétoire électronique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un écran noir pour le moment.

 22   Monsieur le Greffier, maintenant, je vois un texte en B/C/S sur la

 23   gauche, et à droite un texte en anglais. Donc un aperçu de la mise à jour

 24   des informations de l'ICMP en 2015, des personnes identifiées à Tomasica

 25   daté du 24 novembre 2014, l'auteur apparemment de ce document est Mme Ewa

 26   Tabeau.

 27   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. 

 28   Q.  Lorsque vous avez rédigé la partie de votre rapport dont nous sommes


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  1   actuellement en train de parler, aviez-vous vu à ce moment-là ce rapport

  2   qui a été rédigé par Mme Tabeau et qui a été communiqué à la Défense le 27

  3   novembre 2015 et qui décrit les éléments d'information mis à jour dont nous

  4   venons de parler ?

  5   R.  Pour être honnête, je ne m'en souviens pas. Je crois que j'ai vu tous

  6   les rapports, mais je ne me souviens pas d'avoir vu ce rapport-ci en

  7   particulier. Le fait est que cela concerne le même nombre de personnes que

  8   celui que déclare Mme Tabeau dans ses conclusions. Je l'ai sans doute lu

  9   parce que j'ai lu des milliers de pages.

 10   Q.  Alors, il y a quelques paragraphes que je souhaite voir avec vous.

 11   Le paragraphe 1, au début, où on peut lire : "Dans cette note de recherche,

 12   j'ai résumé les éléments mis à jour de l'ICMP datés du mois d'avril 2015

 13   sur les identifications ADN des personnes ensevelies dans la mine de

 14   Tomasica, municipalité de Prijedor, en Bosnie-Herzégovine. Cette note ne

 15   développe ou n'apporte pas aucune modification à mon rapport d'expert de

 16   2014 sur Tomasica, mais je donne simplement les derniers chiffres sur les

 17   identifications ADN de ces individus.

 18   "Ensuite, s'agissant des 15 cas principaux sont maintenant complets

 19   et qui sont sur la liste de 2014 sont maintenant complets, nous avons les

 20   noms, les dates de naissance. Nous avons retrouvé le cas d'une personne en

 21   2014, seulement une personne, en nous fondant sur les rapports fournissant

 22   les éléments de réassociation avec le cas principal qui a été corrigé dans

 23   la mise à jour de 2015. Cela signifie que ce cas auquel a été apporté une

 24   correction peut être compris dans le nombre total de personnes. Nous avons,

 25   en tout et pour tout, 23 nouveaux cas complets qui figurent sous la

 26   rubrique cas principaux qui ont été ajoutés depuis le mois de juin 2014.

 27   Confer l'annexe 1."

 28   Donc, si vous avez lu ceci et que vous avez critiqué Mme Tabeau pour avoir


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  1   inclus ces individus en tant qu'individus distincts, n'auriez-vous pas dû

  2   tenir compte de ceci dans votre décision avant de formuler cette critique ?

  3   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense soulève une

  4   objection quant à la présentation de ce document et des documents qui

  5   figurent dans ce document. Ce document est un rapport qui a été rédigé par

  6   un expert de l'Accusation. Ce rapport n'a pas été communiqué en vertu du

  7   Règlement comme étant un rapport qui serait utilisé lors du procès, lorsque

  8   l'Accusation a rouvert sa cause et que ce témoin n'avait pas commencé à

  9   analyser les registres, en tout cas, dans les conditions fixées par ce

 10   Tribunal pour les rapports d'expert. Donc, on ne peut pas présenter à

 11   nouveau ce rapport une deuxième fois.

 12   Il n'y a de traduction en B/C/S, me semble-t-il.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De part et d'autre, nous

 14   n'entendons pas l'interprétation.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, si, nous l'entendons.

 16   Donc, l'Accusation ne peut pas être autorisée une deuxième fois à modifier

 17   ou à ajouter des éléments de preuve émanant de ses témoins experts sans

 18   tenir compte du Règlement et des décisions qui ont été prises pour

 19   autoriser cela. En essayant de faire entrer ou de présenter un rapport de

 20   cette manière, l'Accusation, en somme, viole les ordonnances sur la

 21   réouverture du procès et viole l'article 94 bis, et donc, la Défense

 22   demande, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, à ce que vous

 23   rendiez une décision sur la question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître File.

 25   M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette

 26   objection est prématurée. Je ne demande pas le versement actuellement de ce

 27   document. Je crois que j'ai le droit d'explorer avec ce témoin, cet

 28   individu dont il est question, et de lui soumettre sa critique et de lui


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  1   soumettre ce qu'elle a choisi d'accepter ou d'ignorer, et j'estime que

  2   c'est important et pertinent de le savoir.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous ne demandez pas le

  5   versement au dossier, Monsieur File, il ne sera pas versé au dossier. Vous

  6   pouvez soumettre ces éléments d'information au témoin -- j'entends ce qui

  7   figure dans ce document au témoin alors que vous l'interrogez.

  8   A cet égard, je ne sais pas si, Maître Ivetic, je ne sais pas si votre

  9   objection portait sur le fait de présenter de nouveaux éléments de preuve

 10   ou le fait de poser ces questions au témoin. En tout cas, la Chambre, en

 11   guise de réponse par rapport à ce que vous avez dit, permet à M. File de

 12   soumettre cet élément d'information au témoin en tant qu'information

 13   qu'elle semble avoir vue et c'est pertinent pour le rapport.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si cela est consigné au

 15   compte rendu d'audience, en fait, c'est encore faire entrer des éléments de

 16   preuve par la petite porte en essayant de soumettre ces documents, donc je

 17   ne vois pas la différence entre le fait de savoir si ce rapport est versé

 18   ou non. Il est utilisé par l'Accusation pour le soumettre au témoin dans ce

 19   prétoire et cela est versé au compte rendu, et donc, il s'agit de documents

 20   qui sont maintenant mis à la disposition des Juges.

 21   C'est la même chose, pour moi. Il s'agit encore une fois d'un cas de

 22   violation.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre objection est rejetée. Le

 24   témoin peut avoir accès à ces documents. Elle en a peut-être tenu compte

 25   lorsqu'elle a répondu aux questions. Par conséquent, on peut lui soumettre

 26   ces questions, puisque ce document a été communiqué à la Défense. Non pas

 27   comme élément de preuve, mais pour entendre sa réponse, puisque M. File lui

 28   a posé la question, et telle est ma décision.


Page 43933

  1   Monsieur File, veuillez poursuivre.

  2   M. FILE : [interprétation]

  3   Q.  Je vais revenir à la question que je vous ai posée, qui était la

  4   suivante : si vous aviez déjà lu ce document et que vous avez critiqué Mme

  5   Tabeau pour avoir inclus ces individus en tant qu'individus distincts, ceci

  6   aurait dû être quelque chose dont vous auriez tenu compte dans votre

  7   décision lorsque vous avez formulé votre critique ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Alors, objection à la forme de la question. La

  9   forme de la question porte sur les conclusions de Mme Radovanovic dans son

 10   rapport qui porte sur les éléments de preuve qui ont été versés au dossier

 11   par le truchement de Mme Tabeau. Donc, si vous essayez d'établir un lien

 12   entre la conclusion et les documents et qu'il n'y a pas d'élément de preuve

 13   nouveau maintenant, encore une fois, nous allons au-delà du champ de

 14   compétence et des éléments présentés par le truchement de Mme Tabeau sur

 15   lesquels on a demandé à Mme Radovanovic d'apporter un commentaire en tant

 16   qu'expert.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection rejetée. Cela est pertinent --

 18   cela est pertinent pour la déposition de ce témoin et de ce que nous

 19   souhaitons entendre de sa part et sa réponse aux informations qui lui sont

 20   présentées.

 21   M. FILE : [interprétation]

 22   Q.  Pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît.

 23   R.  Je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit, à l'exception des

 24   éléments qui sont dans le rapport et qui, à ce moment-là, n'existaient pas.

 25   Mais je répète, encore une fois, le chiffre total est correct.

 26   Et chaque fois, ou chaque mois ou chaque année, le Dr Tabeau procédait à de

 27   nouveaux calculs. Il y a encore une autre correction, de 2015, me semble-t-

 28   il, pour ce qui est du chiffre total que j'ai vu ici à La Haye, mais c'est


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  1   le chiffre total des corrections. Pour ce qui est du nombre total où elle

  2   dit que ces corrections n'ont pas d'incidence sur le nombre total puisque

  3   c'est elle qui les a, à un moment donné -- excusez-moi, il faut que je voie

  4   tout simplement si j'ai --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, je pense que vous avez répondu à

  6   la question. Vous avez dit que cela ne changerait en rien vos conclusions.

  7   Monsieur File, vous pouvez poursuivre.

  8   M. FILE : [interprétation]

  9   Q.  Nous allons revenir sur l'hypothèse simplifiée dont on a parlé hier

 10   après-midi.

 11   M. FILE : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à nouveau ce document

 12   dans le logiciel Sanction.

 13   Q.  Je vais vous poser plusieurs questions là-dessus et, ensuite, nous

 14   allons parler des éléments pour ce qui est de la situation réelle.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. FILE : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'on passe au logiciel

 17   Sanction. J'ai toujours l'écran qui est foncé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous disposons de la liste des étudiants

 19   enregistrés à ce cours.

 20   M. FILE : [interprétation] Peut-être que c'est seulement mon écran.

 21   M. IVETIC : [interprétation] La Défense a sur son écran ce que les Juges de

 22   la Chambre ont.

 23   M. FILE : [interprétation] J'ai cela sur un écran différent, donc je peux

 24   continuer.

 25   Q.  Donc, est-ce qu'on peut maintenant revenir en arrière de quelques

 26   diapositives, où on avait des appariements.

 27   Donc, nous avons fait une correspondance entre les examens des

 28   étudiants et les informations concernant des cours et leur enregistrement à


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  1   ces cours.

  2   Si on regarde l'exactitude et le caractère complet de ces données,

  3   nous allons voir qu'on a le prénom, le nom au milieu, le nom de famille, le

  4   numéro d'identité des étudiants, à savoir quatre données pour chacun de ces

  5   étudiants que vous pouvez utiliser pour procéder aux appariements.

  6   Si nous supposons que cette liste de leur enregistrement est exacte - et

  7   là, maintenant, j'aimerais qu'on passe à la diapositive suivante. Encore

  8   une diapositive en avant. Donc, pour ce qui est du premier examen, nous

  9   avons zéro, puisque nous ne disposons pas de prénom et nous n'avons pas

 10   également de prénom au milieu, ni de nom de famille, et on a également le

 11   numéro d'identité qui est erroné. Pour ce qui est du deuxième cas, on n'a

 12   qu'une seule information qui est exacte, parce que le prénom est inexact,

 13   mais nous avons un surnom. Pour ce qui est du troisième exemple, nous avons

 14   deux informations qui sont exactes, le prénom, mais il manque le prénom au

 15   milieu et le nom de famille, ainsi que le numéro d'identité qui est

 16   correct.

 17   Pour ce qui est du quatrième exemple, on a également zéro puisque aucune

 18   des informations ne sont exactes. Pour ce qui est de John Douglas Smith,

 19   numéro 124, nous avons toutes les quatre informations exactes et

 20   disponibles.

 21   Passons à la diapositive suivante, à présent.

 22   Pour ce qui est de cet examen, nous voyons les sources concernant les

 23   examens pour tous les éléments d'information, sept sont corrects et 13 sont

 24   manquantes ou incorrectes ou incomplètes, ce qui nous donne 500 -- 5 % de

 25   l'exactitude et 65 % de la marge d'inexactitude ou d'erreur ?

 26   R.  Pour être franche, je ne comprends pas cela et je ne comprends pas

 27   comment vous êtes arrivé à ces pourcentages. Et je ne comprends non plus

 28   sur quoi porte votre question et ce que je devrais expliquer ici. Je ne


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  1   sais pas comment vous avez obtenu que sept par rapport aux 20 éléments

  2   d'information sont corrects, sont exacts. Comment êtes-vous arrivé à ce

  3   résultat ? Est-ce que vous avez fait --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Je ne

  5   suis pas spécialiste dans le domaine et je vais essayer de vous dire

  6   comment j'ai compris cela en tant que quelqu'un qui n'est pas spécialiste

  7   dans le domaine, donc, des rubriques contenant les informations complètes

  8   et exactes. Si vous ajoutez un zéro aux premiers éléments, 1 au deuxième, 2

  9   au troisième et 4 au quatrième [comme interprété], vous obtenez le chiffre

 10   7. Et lorsque M. File a expliqué auparavant cela, il a dit qu'au total, on

 11   aurait 20 rubriques, 20 éléments d'information pour ce qui est de ce groupe

 12   qui est comparé. Cela veut dire qu'on a sept éléments d'information qui

 13   sont corrects, mais on pourrait en avoir 20. Donc sept par rapport à 20

 14   fait 35 %. C'est comme ça que j'ai compris ce calcul.

 15   Monsieur File, est-ce que j'ai bien compris cela ?

 16   Et maintenant, est-ce que vous avez réussi à comprendre ma façon à

 17   laquelle j'ai compris cela, à savoir ce que veut dire 20 et ce que veut

 18   dire 35 %, par rapport à quel chiffre…

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris ce que vous avez compris et

 20   comment vous avez compris cela. Mais ce n'est pas comment moi j'ai compris

 21   la même chose, parce que dans la statistique ou dans la démographie, pour

 22   ce qui est des comparaisons à faire, on ne procède pas de cette façon-là.

 23   Vous avez pris des éléments d'information, le prénom, le nom de famille, le

 24   prénom du père et le numéro d'identité et, ensuite, vous avez contrôlé tous

 25   les prénoms et vous avez dit, par rapport à cinq prénoms, ces cinq prénoms

 26   sont exacts. Tous les cinq prénoms sont exacts à 100 %. On ne procède pas

 27   au contrôle de cette façon-là. Vous avez procédé au contrôle d'une façon

 28   tout à fait différente.


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  1   Lorsqu'on procède au contrôle des sources des éléments

  2   d'informations, puisque dans ces sources tout élément d'information est

  3   contrôlé de façon séparée. On ne peut pas les contrôler de cette façon-là.

  4   Comment pouvez-vous savoir quelles sont les informations exactes pour ce

  5   qui est de la date de naissance, si vous procédez au contrôle des dates de

  6   naissance dans toute la source, pour dire de 20 000, ce qui est le chiffre

  7   pour ce qui est de la source de Croix-Rouge. Pour ce qui est de la date de

  8   naissance, il y a 50 % des cases complètes -- partiellement complètes,

  9   c'est 25 %. Il n'y a pas d'information sur son -- c'est le pourcentage

 10   restant. C'est comme ça qu'on procède au contrôle des exactitudes des

 11   informations. Ce que le Procureur a dit n'est pas du tout la méthode qu'on

 12   applique pour vérifier les sources.

 13   C'est-à-dire on ne peut pas arriver à l'exactitude à 100 % des

 14   prénoms et non plus pour ce qui est des noms de famille. Dans cette source

 15   que le Procureur a présentée, les numéros d'identité sont différents

 16   également pour ce qui est de ces personnes. Mais je pourrais peut-être

 17   essayer de les identifier selon ces numéros d'identité, mais le Dr Tabeau

 18   ne pouvait pas procéder ainsi dans les sources émanant de la Croix-Rouge,

 19   parce que sur la liste de la Croix-Rouge, il n'y avait pas de numéros

 20   d'identité, ils ne disposaient pas des numéros d'identité des personnes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne parlons pas du Dr Tabeau pour le

 22   moment. Nous parlons de cet exemple et nous aimerions savoir comment M.

 23   File a fait des calculs. Cela n'a rien à voir avec le fait de savoir si le

 24   Dr Tabeau avait les mêmes éléments d'information. C'est une chose tout à

 25   fait différente.

 26   Continuez, Monsieur File.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas bien exprimée. Je pourrais

 28   vérifier si les numéros d'identité sont exacts à 100 %, si je dispose


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  1   d'autres sources pour ce qui est des numéros d'identité. C'est comme ça

  2   qu'on procède lorsqu'on se penche sur une source d'éléments d'information

  3   pour vérifier si ces éléments d'information sont exacts.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur File.

  5   M. FILE : [interprétation]

  6   Q.  Mais, comme vous le savez, c'est une hypothèse dont on parle à présent.

  7   C'est peut-être une question de bon sens, mais dites-nous s'il y a

  8   une raison pour laquelle vous ne procéderiez pas aux appariement des

  9   examens des étudiants enregistrés aux cours avec les listes pour ce qui est

 10   de toute l'école, puisque si vous faites cela, vous pouvez faire élever le

 11   risque d'appariements erronés. Par exemple, l'étudiant au numéro 126 peut

 12   être comparé et apparié avec un étudiant qui s'appelle John Elliot Smith et

 13   avec les résultats de ses examens, parce que son numéro d'identité a été

 14   enregistré de façon erroné pour ce qui est de l'examen.

 15   Seriez-vous d'accord pour dire qu'on ne peut pas procéder de cette

 16   façon-là à des appariements pour comparer les choses qui sont tout à fait

 17   différentes ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Objection, puisqu'il s'agit d'une question à

 19   plusieurs volets.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur File.

 21   M. FILE : [interprétation] Non, je pose la question pour que le témoin me

 22   dise si elle pense qu'on ne peut comparer que les étudiants qui se sont

 23   présentés à cet examen concret.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Mais il a posé la question pour savoir si cela

 25   pouvait faire élever le risque. Donc, cela veut dire qu'il a posé deux

 26   questions séparées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vraiment une situation hypothétique. Et

  2   moi, je ne travaille pas comme cela et je ne comprends pas cette hypothèse.

  3   Et puisque je ne peux pas m'exprimer plus longuement ici, puisque vous

  4   m'interrompez tout le temps, dans la statistique, on procède d'une façon

  5   tout à fait différente. Ces cinq exemples que vous m'avez présentés.

  6   M. FILE : [interprétation]

  7   Q.  Je vais vous poser une question liée à la statistique et à la

  8   démographie plus tard --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question avant

 10   que je ne rende la décision concernant le point soulevé par Me Ivetic.

 11   Maître Ivetic, pour ce qui est du risque et de l'augmentation du risque ne

 12   faisait pas partie de la question posée au témoin, mais plutôt faisait

 13   partie de l'hypothèse qui a été présentée. Donc, c'est la réponse à votre

 14   objection.

 15   Et maintenant, Monsieur File, vous pouvez poursuivre.

 16   M. FILE : [interprétation]

 17   Q.  Je comprends votre point lorsque vous dites que vous ne procédez jamais

 18   à des appariements de cette façon-là. Donc, vous ne procédez pas à des

 19   appariements des étudiants qui ne se sont pas présentés aux examens, qui

 20   n'assistaient pas à ces cours au sein de ce même groupe d'étudiants. Est-ce

 21   que les scientifiques qui procèdent aux appariements et que vous avez

 22   appelé "blocking" pour ce qui est de l'identification, ils procèdent à

 23   l'identification des membres du groupe par rapport auxquels il faut essayer

 24   de faire des appariements dans le cadre d'un groupe plus petit d'éléments

 25   d'information. Et c'est ce qu'on appelle "blocking" ?

 26   M. FILE : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais utilisé ce terme "blocking" et

 28   je ne connais pas sa signification. Mais pour ce qui est des scientifiques


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  1   qui s'occupent des appariements, ils doivent établir des éléments

  2   concernant ces appariements. C'est ce que j'ai dit au moins 20 fois ici.

  3   M. FILE : [interprétation]

  4   Q.  Bien. Si vous ne savez pas ce que veut dire "blocking", je peux passer

  5   à la question suivante.

  6   Dans votre déposition, et c'est à la ligne 21, vous avez dit : "En d'autres

  7   termes, la personne qui procède à des appariements établit une clé pour le

  8   faire" --

  9   R.  C'est dans mon rapport ?

 10   Q.  Oui. En fait, non, je fais référence à votre témoignage, à votre

 11   déposition.

 12   R.  Vous avez dit le rapport.

 13   Q.  Peut-être que cela n'a pas été bien interprété.

 14   Dans votre témoignage, vous avez dit : "En d'autres termes, la personne qui

 15   s'occupe des appariements établit une clé pour le faire et cette clé ou ce

 16   critère doit comprendre un certain nombre d'éléments. Plus le nombre

 17   d'éléments, plus est la probabilité de se rapprocher du chiffre 1, à savoir

 18   que deux éléments de deux sources différentes correspondent. Moins est le

 19   numéro de critère ou de clé, moins est la probabilité et plus on se

 20   rapproche de zéro, à savoir vous pouvez dire que la probabilité ou le degré

 21   de probabilité se rapproche du chiffre 1, et vous pouvez dire qu'il s'agit

 22   dans ce cas-là d'une même personne. Moins le nombre d'éléments, sur la base

 23   desquels vous pouvez procéder à vos calculs. Est-ce que cela veut dire que

 24   vous devez examiner toutes les conclusions portant sur la même personne, et

 25   cetera."

 26   Lorsque vous dites que si on a moins d'éléments ou de critères

 27   d'appariement, la probabilité sera moindre pour avoir des appariements

 28   positifs, que cela n'est pas vrai puisqu'il s'agit d'un processus dynamique


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  1   quand il s'agit des appariements. Dans certains cas, la probabilité

  2   d'appariement positif en ayant seulement quelques éléments d'appariement

  3   peut augmenter si la processus d'appariement est effectué par rapport aux

  4   candidats qui avaient été déplacés d'un groupe qui avaient déjà été

  5   appariés, ce qui est le cas d'un autre exemple hypothétique. C'est de cette

  6   façon-là qu'on peut affirmer avec certitude que cette hypothèse est exacte,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, ce n'est pas vrai, il s'agit d'un point de vue de la

  9   théorie. Et cela peut être comme cela, mais cela peut ne pas être comme

 10   cela.

 11   Si vous procédez aux appariements en s'appuyant sur un critère, sur

 12   le numéro d'immatriculation, par exemple, qui est exact, et par rapport a

 13   22 000 personnes, par exemple, sur la liste de la Croix-Rouge, vous pouvez

 14   dire les appariements étaient au nombre de 3 000. Et vous n'avez plus 22

 15   000 mais 19 000 cas pour les apparier. Et vous devez appliquer un autre

 16   critère puisque vous ne disposez plus de critères qui sont des numéros.

 17   Vous avez 19 000 cas, et vous devez établir de nouveaux critères pour les

 18   appariements. Si ce critère est le nom de famille, le prénom, la date de

 19   naissance, ou le prénom de père, et si vous obtenez 3 % ou 13 %

 20   d'appariements, vous pouvez les exclure également du processus

 21   d'appariement ultérieur. Parce que vous n'avez plus 19 000 mais 16 000.

 22   Mais cela n'est pas contesté. Mais le degré de probabilité pour ce qui est

 23   de moindre de probabilité qui est au degré réduit concernant ces

 24   appariements, parce que vous avez utilisé un autre critère.

 25   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la diapositive qui est la

 26   dernière diapositive portant sur cet exemple hypothétique. Dans le prétoire

 27   électronique, c'est 33804. Et c'est le dernier document que je propose au

 28   versement au dossier, après quoi, je vais passer à un autre sujet.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je soulève une objection. Puisque si on

  2   propose que ce document soit versé au dossier, alors nous demandons que

  3   tout le document soit versé au dossier, à savoir toutes les diapositives et

  4   non seulement une seule diapositive, si le Procureur propose cela au

  5   versement au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, vous êtes d'accord pour

  7   que tout ce document soit versé --

  8   M. FILE : [interprétation] Nous pouvons demander le versement du document

  9   entier. Puisque nous avons tout simplement voulu économiser pour ce qui est

 10   du papier, et cetera.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas lu tout cela en

 12   détail, vous n'avez parlé que des tableaux, et je pense qu'à l'avenir il

 13   serait compliqué de revoir tout cela. Par conséquent, je pense qu'il vaut

 14   mieux que toute cette présentation dans le logiciel PowerPoint soit versée

 15   au dossier.

 16   M. FILE : [interprétation] Nous allons faire cela, Monsieur le Président.

 17   Merci.

 18   Peut-on maintenant afficher le document D1464 dans le prétoire

 19   électronique, il ne faut pas le diffuser à l'extérieur.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne demandez plus le

 21   versement de 33804 ?

 22   M. FILE : [interprétation] C'était le numéro 65 ter qui a été octroyé à

 23   cette présentation PowerPoint, mais maintenant je passe à un autre sujet.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je pense que cette cote n'a pas

 28   encore été réservée. Je pense que vous avez commencé à dire que la


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  1   diapositive 33804 est la dernière diapositive, à présent la cote sera

  2   octroyée à toute la présentation PowerPoint. Monsieur le Greffier, donnez-

  3   nous une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera P7827.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7827 est versée au dossier, en fait,

  6   c'est la cote qui est réservée pour toute la présentation PowerPoint.

  7   Continuez.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous aimerions savoir quel est le

  9   numéro 65 ter concernant cette présentation PowerPoint tout entière.

 10   M. FILE : [interprétation] On vient de me dire que cela est 33804a.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et lorsque c'est téléchargé, ce

 13   document sera dans le système.

 14   Maître Ivetic, je suppose que vous n'avez plus d'objection à soulever

 15   puisque toute la présentation sera versée au dossier.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, P7827 est versée au dossier et

 18   c'est la pièce à conviction qui remplace le numéro 65 ter 33804a.

 19   Continuez, Monsieur File.

 20   M. FILE : [interprétation] Je demande l'affichage maintenant de la pièce

 21   D1464, cette pièce ne doit pas être diffusée à l'extérieur, je demande son

 22   affichage dans le prétoire électronique.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je obtenir une copie papier de ce

 24   document puisque je sais que ce document en copie papier existe. On a déjà

 25   vu ce document. Ou, au moins, puis-je vous demander d'agrandir ce document

 26   à l'écran.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est ce que vous voyez à

 28   l'écran, donc vous voudriez que cela vous soit remis en copie papier ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons peut-être agrandir un peu

  3   le document à l'écran.

  4   M. FILE : [interprétation]

  5   Q.  C'est le tableau que vous avez dressé par rapport à 24 rapports qui

  6   étaient produits par l'unité démographique, il s'agit des liens établis

  7   entre la liste des personnes portées disparues du Comité international de

  8   la Croix-Rouge de 2009 et du recensement de la population de 1991. Et il

  9   était question de cela à la page du compte rendu 43 649, lors de

 10   l'interrogatoire principal, vous avez dit pour ce qui est de la première et

 11   la deuxième source d'information, le prénom et le prénom de père sont

 12   identiques, mais la date de naissance et lieu de naissance sont différents.

 13   Si vous regardez la première ligne du tableau, où on voit la source de la

 14   Croix-Rouge, dans la cinquième colonne on voit le lieu de naissance, et on

 15   y voit Prijedor. Si vous allez un peu plus loin vers le bas, vous allez

 16   voir la source qui est le recensement de 1991, dans la colonne on voit pour

 17   ce qui est du lieu de naissance, c'est Rakovcani. C'est un village dans la

 18   municipalité de Prijedor. Et ici, on a un élément d'information qui est

 19   encore plus exact pour ce qui est du lieu de naissance.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je soulève une objection pour ce qui est de la

 21   première partie de la question puisque cela n'a pas été présenté de façon

 22   correcte. Le témoin n'a pas dit que ce n'était pas identique pour ce qui

 23   est de chaque ligne dans ce tableau, mais que c'était plus ou moins

 24   identique pour ce qui est de toutes les lignes dans ce tableau.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous citez des éléments, vous devez

 26   citer de façon exacte.

 27   M. FILE : [interprétation] Il s'agit de la page 43 469, je peux vérifier

 28   cela, mais ce n'est pas ce à quoi portait ma question.


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  1   Q.  Rakovcani, c'est un village dans la municipalité de Prijedor. Dites-

  2   nous si vous avez considéré la possibilité que cet élément d'information ne

  3   diffère pas de l'élément d'information précédent, mais qu'il est tout

  4   simplement plus concret ?

  5   R.  Oui, j'ai considéré cette possibilité, parce que les informations

  6   concernant --

  7   M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

  8   P1900, s'il vous plaît.

  9   Q.  Il s'agit de --

 10   M. IVETIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, si on pose la

 11   question au témoin pour savoir si elle a considéré cette possibilité, et si

 12   le témoin a dit parce que, il faudrait lui donner la possibilité de

 13   répondre à la question.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mais je ne sais pas si la question

 15   suivante porterait sur les raisons pour lesquelles elle avait considéré

 16   cette possibilité. Si vous estimez que quelque chose a été omis, vous

 17   pouvez poser des questions là-dessus lors des questions supplémentaires.

 18   M. FILE : [interprétation] Peut-être qu'on peut commencer par la pièce

 19   P1900 après la pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Nous sommes

 21   arrivés à un moment propice pour faire la pause.

 22   Madame Radovanovic, nous aimerions vous revoir dans 20 minutes. Maintenant

 23   vous pouvez suivre M. l'Huissier, et quitter le prétoire.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures 55.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 27   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous attendons que le


Page 43947

  1   témoin soit rentré dans le prétoire, mais vous souhaitez dire quelque

  2   chose.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je voulais dire à la page 26, ligne 25 du

  4   compte rendu d'audience, M. File a fait une référence au compte rendu

  5   d'audience 43 469, où il a dit que le témoin avait déclaré que chaque

  6   colonne dans la pièce D1464 avait le même nom, le nom du père et le nom de

  7   famille. Et ensuite, j'ai signalé que vous, Monsieur le Président, vous

  8   avez posé une question pour clarifier cette question, mais cela n'était pas

  9   le cas. Et cela ne concernait pas toutes les cases, toutes les rubriques,

 10   mais la plupart des rubriques qui figuraient dans cette pièce.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant c'est consigné au compte

 12   rendu d'audience.

 13   Monsieur File, j'imagine que cela ne concerne pas l'essence de votre

 14   question.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a des choses qui manquent dans

 16   le compte rendu d'audience, parce que vous parlez trop vite, Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] C'était 43 650.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File.

 19   M. FILE : [interprétation] Je voulais tout simplement signaler que le

 20   document 65 ter 33804a est maintenant disponible dans le système du

 21   prétoire électronique, et il s'est vu octroyer la cote provisoire P7827.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier a déjà attaché un

 23   document à cette cote. J'imagine que certainement le nouveau maintenant,

 24   qui a le petit a, qui figure derrière le numéro de la cote.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le document avec le petit a,

 27   c'est-à-dire la présentation PowerPoint dans son intégralité, est

 28   maintenant versé au dossier.


Page 43948

  1   Veuillez poursuivre, Monsieur File.

  2   M. FILE : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur la pièce

  3   P1900, s'il vous plaît. Page 67 en anglais, et en B/C/S, c'est à la page

  4   70.

  5   Q.  Vous allez voir qu'il s'agit du rapport de Mme Tabeau portant sur

  6   Srebrenica; vous le connaissez. Et dans la version B/C/S, vous allez voir

  7   qu'il s'agit de l'annexe 5, appariement des données, introduction générale.

  8   Et ici, l'on énumère les différentes sources qui étaient utilisées pour

  9   faire l'appariement des données.

 10   M. FILE : [interprétation] Passons en anglais à la page 72, et en B/C/S, à

 11   la page 75. C'est le bas de la page qui nous intéresse, le dernier

 12   paragraphe dans les deux versions.

 13   Q.  Il y est dit : "L'appariement des deux listes était toujours effectué

 14   d'abord en effectuant des recherches portant sur les noms identiques et la

 15   date de naissance. Il est très inhabituel que deux personnes différentes

 16   portent le même nom et soient nées le même jour, surtout si l'on considère

 17   la population d'une petite région, tel que c'est le cas d'une municipalité

 18   ou de la Bosnie orientale. Très souvent, les noms sont épelés différemment

 19   ou la date de naissance est enregistrée un peu différemment, ou bien les

 20   deux données manquent sur l'une ou les deux listes. Par conséquent, pour

 21   les personnes qui ne sont pas appariées, nous avons fait des recherches

 22   selon des critères un peu plus larges, par exemple, en incluant uniquement

 23   l'année (et non pas la date tout entière) de la naissance ou uniquement

 24   l'initiale du prénom en plus du nom de famille. Le résultat de ces

 25   appariements devait être inspecté de manière visuelle pour voir si ces

 26   appariements correspondent à la même personne ou non, et nous avons examiné

 27   d'autres informations disponibles, telles que la municipalité et l'endroit

 28   où la personne est née ou où elle résidait. Par exemple, le lieu de


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  1   naissance peut être indiqué en tant que municipalité sur une liste et en

  2   tant que petit hameau, qui se trouve dans une autre municipalité, sur

  3   l'autre liste, ce qui rendait les choses très compliquées pour faire des

  4   vérifications de manière automatique."

  5   J'aimerais que l'on examine la pièce D1464 - et il ne faut pas la diffuser

  6   au grand public - donc, s'agissant d'une seule municipalité, à savoir

  7   Prijedor, donc, et de l'endroit de la ville de Prijedor, et dans notre cas,

  8   il s'agit de Rakovcani, il est évident que ces appariements devaient être

  9   inspectés de manière visuelle et faire une comparaison avec d'autres

 10   informations disponibles pour déterminer s'il y a un appariement ou pas,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. Telle est peut-être l'opinion de Mme Tabeau, mais l'information

 13   émanant du recensement est exacte. S'agissant des données émanant de la

 14   Croix-Rouge, je ne sais pas si ces données sont exactes. Peut-être que ces

 15   données émanent de la famille --

 16   Q.  Excusez-moi, mais ce n'était pas ma question. Ma question ne portait

 17   pas sur les sources, mais sur le processus. Et, d'après ce que nous venons

 18   de lire, il est évident que cet appariement aurait été examiné de manière

 19   visuelle en plus, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est un fait. Il y avait des milliers d'examens visuels qui ont

 21   été effectués. Mme Tabeau le dit, et elle le dit dans un rapport portant

 22   sur Srebrenica de 2005. Si je me souviens bien, il y avait des milliers de

 23   télévérifications qui avaient été effectuées.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Le Procureur a tort lorsqu'il dit que ce que

 25   nous venons de lire se réfère à cela. Ce que nous venons de lire se réfère

 26   aux deux personnes ayant le même nom et la même date de naissance, et cela

 27   figure sur la pièce D1498. La référence à l'appariement ne portait pas sur

 28   la municipalité mais sur la date.


Page 43950

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question d'argumentation. Mais

  2   j'ai tendance à être d'accord avec Me Ivetic, il s'agit d'un exemple qui

  3   porte sur différents endroits de naissance, où une donnée porte sur la

  4   municipalité et dans un autre cas, on parle d'une ville plus précise. Et Me

  5   Ivetic, en ce moment, souhaite montrer qu'il y a d'autres incohérences,

  6   notamment si l'on tient compte de la date de naissance

  7   Je ne sais pas si vous voulez poser des questions de suivi, Monsieur File.

  8   M. FILE : [interprétation] Je pense que c'est une question qui peut être

  9   traitée davantage et voir de quelle manière on peut interpréter le rapport

 10   de Mme Tabeau. Mais ma question suivante porte sur un autre aspect de cette

 11   pièce.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Maintenant, c'est clair, ce

 13   que nous sommes en train d'examiner. C'est ce qu'il y a de plus important

 14   en ce moment.

 15   Vous pouvez poser la question suivante.

 16   M. FILE : [interprétation]

 17   Q.  Voyons ce tableau, qui a 24 colonnes, à la page 43 648 du compte rendu

 18   d'audience, vous avez dit qu'il y avait environ 100 exemples de ce genre.

 19   Donc, il s'agit d'une centaine d'exemples par rapport aux 19 615 personnes

 20   qui sont signalées sur la liste de la Croix-Rouge des personnes disparues

 21   en Bosnie-Herzégovine et qui ont été appariées avec les données provenant

 22   du recensement. Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de nous dire ?

 23   R.  Non. Ici, il est dit clairement que la base de données intégrée est la

 24   source d'information, et moi, j'ai signalé l'exemple de la Croix-Rouge,

 25   mais vous avez également des exemples portant sur le registre de Prijedor,

 26   et puis il y a d'autres documents.

 27   Q.  Donc, il y a une centaine d'exemples émanant de la base de données

 28   intégrée tout entière.


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  1   R.  Non. Moi, je me suis arrêtée à ce numéro-là, je ne voulais pas examiner

  2   ce qu'on pouvait voir par la suite. Je pensais qu'il suffisait de montrer

  3   quelques exemples. Et puis, si on me fournissait la base de données tout

  4   entière, je pouvais, pour chaque cas précis, démontrer quelle est la

  5   source, à quoi les données se réfèrent, et cetera.

  6   Q.  S'agissant de cette centaine d'exemples que vous avez trouvés et

  7   s'agissant des 24 que nous pouvons voir à l'écran, est-ce que vous les avez

  8   appariés avec la liste portant sur Tomasica et est-ce que vous avez pu

  9   déterminer que ces exemples ont fait l'objet du rapport ?

 10   R.  Non, je m'attendais à recevoir la base de données et je pensais que je

 11   pouvais le déterminer avec précision. Là, avec le temps qui m'est imparti,

 12   je ne peux pas l'établir.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions.

 14   S'agissant de la première ligne, nous voyons qu'il y a des différents noms

 15   se référant à la place de naissance, et puis s'agissant de la date de

 16   naissance aussi. Est-ce que vous considérez que c'est un ou deux exemples ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un exemple d'appariement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, c'est clair.

 19   Lorsque vous êtes arrivée au chiffre de 100 et vous vous êtes dit que

 20   ce n'était pas la peine de poursuivre, où est-ce que vous vous trouviez

 21   s'agissant de l'examen de la base de données ? Est-ce que vous aviez

 22   examiné la moitié de la base de données ou trois quarts ou 20 % ? Où en

 23   étiez-vous au moment où vous vous êtes arrêtée d'examiner ces

 24   incohérences ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec la Croix-Rouge. Parce que j'ai fait des

 26   comparaisons uniquement avec la Croix-Rouge, je n'ai pas cherché de tels

 27   exemples pour voir dans quelle mesure il y avait des tels exemples dans le

 28   registre portant sur Prijedor, parce que j'aurais dû dans ce cas-là faire


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  1   des comparaisons entre la liste de la Croix-Rouge et le registre de

  2   Prijedor. C'est pour cela que je n'ai examiné que la liste de la Croix-

  3   Rouge.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en tout, il s'agit d'une centaine

  5   de cas et ces exemples émanent des personnes dénombrées sur la liste de la

  6   Croix-Rouge.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas le chiffre global. Ce n'est

  8   qu'une partie de cet exemple. Et oui, cela émane de la liste de Croix-

  9   Rouge.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai demandé à quel moment

 11   vous vous êtes arrêtée de dénombrer ces exemples, et je vous ai demandé si

 12   vous vous êtes arrêtée après avoir examiné 50 % ou 75 % ou 25 % de la liste

 13   de la Croix-Rouge.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai examiné toute la liste, mais j'ai signalé

 15   une centaine d'exemples, peut-être un peu moins. Parce que je pensais que

 16   ces exemples étaient intéressants. J'aurais pu fournir d'autres exemples,

 17   mais je ne pensais pas que cela était important. Et j'étais convaincue

 18   qu'on allait me donner accès à la base de données et qu'à ce moment-là,

 19   j'allais pouvoir dire pour chaque source de données ce qu'il en était.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je ne comprends pas parce que,

 21   tout à l'heure, j'ai compris que vous aviez dit une autre chose.

 22   Mais quels sont les exemples qui sont intéressants et quels sont les

 23   exemples qui ne le sont pas ? Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle

 24   est la différence ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   Il y a toute une suite d'exemples où il y a une différence, par exemple,

 27   s'agissant du jour et du mois et non pas pour l'année. Puis, il y a des

 28   exemples où il n'y a pas de concordance entre les noms. Il s'agit peut-être


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  1   d'erreurs typographiques et, parfois, il ne s'agit pas d'erreurs

  2   typographiques.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que ces exemples sont des

  4   exemples intéressants ou ils ne sont pas intéressants, les exemples que

  5   vous venez de mentionner ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ça, ce sont des exemples, mais moi, je

  7   pensais que ces exemples étaient intéressants. J'aurais pu fournir un

  8   tableau avec tous ces exemples. Mais, je vous répète, j'étais profondément

  9   convaincue que j'allais avoir accès à la base de données entière et, qu'à

 10   ce moment-là, j'aurais pu vous fournir un rapport détaillé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai toujours pas reçu la

 12   réponse à ma question mais, Monsieur File, vous pouvez aborder cela si vous

 13   le souhaitez.

 14   M. FILE : [interprétation]

 15   Q.  Madame Radovanovic, vous dites que vous n'aviez pas accès à la base de

 16   données et que si vous aviez eu accès à la base de données, vous auriez

 17   fait des choses peut-être différemment, mais vous aviez à votre disposition

 18   la liste de la Croix-Rouge. Vous aviez le tableau Excel avec les noms de

 19   toutes les victimes identifiées s'agissant de Tomasica. Et vous auriez pu

 20   donc examiner les 363 noms qui figurent, et vous auriez pu voir s'il y

 21   avait des incohérences qui, d'après vous, étaient pertinentes, et vous

 22   auriez pu les signaler à la Cour, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non. Moi, je pensais qu'il fallait démontrer de quelle manière on fait

 24   l'appariement. Et maintenant, est-ce que j'allais le signaler en parlant de

 25   Tomasica ou pas, vous savez, avoir un tableau Excel, ça ne suffit pas. Il

 26   faut avoir un logiciel à part et, ensuite, examiner les sources

 27   différentes. Mme Tabeau vous donne ce chiffre en se fondant sur les

 28   différentes sources. Elle ne dit pas, voilà, pour les victimes trouvées à


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  1   Tomasica, il y en a tant et la source n'est que la Croix-Rouge ou, mais que

  2   le registre, et cetera. Elle n'arrête pas de combiner les différentes

  3   sources. Elle ne les traite pas séparément.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là un instant.

  5   M. File vous demande si, sur la base des documents que vous avez reçus, si

  6   vous aviez pu faire certaines choses. Et dans votre réponse, vous êtes en

  7   train de nous dire ce que Mme Tabeau aurait dû faire ou aurait pu faire et

  8   où vous aviez du mal à suivre son raisonnement. Mais la question ne portait

  9   pas là-dessus. La question se fondait sur les documents que vous aviez à

 10   votre disposition et ce que vous auriez pu faire.

 11   Je vous prie de répondre à la question posée. Si vous voulez, vous

 12   pouvez relire la question qui vous est posée…

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pu le faire en cinq jours pour

 14   vous dire avec certitude, voilà, telle est la situation.

 15   Je vous dis que si j'avais reçu la source de données qui était certaine,

 16   j'aurais pu peut-être faire des choses. Moi, je vous ai expliqué de quelle

 17   manière on fait l'appariement. Et moi, mon objectif était d'expliquer quel

 18   est le fondement scientifique du rapport présenté.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête. Indépendamment de la

 20   tâche qui vous était attribuée, j'aimerais que vous répondiez à la question

 21   posée par M. File.

 22   Et la question était de savoir si, sur la base de ce que vous avez reçu,

 23   est-ce que vous auriez pu faire de tels appariements, et est-ce que vous

 24   auriez pu établir des incohérences qui, d'après vous, étaient pertinentes

 25   et qu'il fallait signaler aux Juges de la Chambre.

 26   Donc, maintenant, je n'arrive pas à suivre ce que vous êtes en train de

 27   nous dire. Vous dites que vous auriez pu le faire, mais que cinq jours ne

 28   suffisaient pas pour le faire. Est-ce que c'est ça votre réponse ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que, par la suite, vous avez dit

  3   plus ou moins pourquoi vous ne pouviez pas le faire du tout. Mais

  4   maintenant, je comprends que vous auriez pu le faire, mais que vous aviez

  5   besoin de plus de temps pour pouvoir le faire.

  6   Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin a répondu à la question de M. File,

  8   comme vous l'avez lue --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais elle a donné deux réponse

 10   différentes. C'est ça le problème que j'avais.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   M. FILE : [interprétation]

 13   Q.  Madame Radovanovic, vous aviez tout le temps dont vous aviez besoin

 14   pour faire les appariements, et si vous aviez besoin d'autre chose, vous

 15   auriez pu le demander, mais vous ne l'avez pas demandé, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non, vous n'avez pas raison. Je n'avais pas tout à ma disposition.

 17   J'avais un tableau pour lequel Mme Tabeau a dit, voilà, je l'ai créé de

 18   telle manière. Mais pour vérifier si l'appariement était bien fait, il

 19   fallait créer un logiciel à part, ça ne pouvait pas être Excel, mais ça

 20   devait être quelque chose d'autre. Et il fallait que je précise les

 21   critères pour faire les correspondances. Et ensuite, la liste distincte

 22   présentée par Mme Tabeau, j'aurais pu l'utiliser dans ce nouveau logiciel.

 23   Mais je ne pouvais pas le faire en utilisant Excel, j'avais besoin d'un

 24   autre logiciel.

 25   Q.  Mais vous ne comprenez pas que ces appariements étaient déjà faits.

 26   Tout le processus était déjà réalisé. Vous auriez pu tout simplement

 27   demander d'inspecter ce processus. Vous n'avez jamais dit que quelque chose

 28   vous manquait pour pouvoir vérifier les informations qui figuraient ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Objection quant à la formulation de la

  3   question, il est dit : "Tout le processus avait été fait. Et vous auriez pu

  4   demander de l'inspecter." Nous avons dit que nous avions demandé maintes

  5   fois ou plusieurs fois quels étaient les critères d'appariement. Et

  6   ensuite, l'Accusation nous a dit qu'il s'agissait d'un registre

  7   d'appariement et non pas de critères d'appariement. Donc, nous ne savons

  8   pas à quoi se réfère l'Accusation lorsque l'Accusation dit que nous aurions

  9   pu demander quelque chose. Est-ce que cela veut dire que l'Accusation

 10   dispose de quelque chose qui ne nous était pas présenté.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, tout d'abord, il faut

 12   ralentir.

 13   Monsieur File, est-ce que vous souhaitez répondre.

 14   M. FILE : [interprétation] Oui. Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation

 15   que nous n'étions pas tout à fait disponibles et que nous n'avions pas tout

 16   présenté. Il s'agit de données qui peuvent être examinées sur la liste des

 17   personnes identifiées de Tomasica. Egalement, cela figure sur la liste de

 18   l'ICMP et également dans l'annexe 1 du Dr Tabeau. Donc, elle aurait pu

 19   demandé la version électronique de cela si elle souhaitait l'examiner.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que les données appariées

 21   et les listes de ces données appariées ne sont pas identiques, que le fait

 22   de vérifier que les appariements établies sont exacts, c'est-à-dire que sur

 23   la base du processus d'appariement, on montre quelles sont les incohérences

 24   qui existent. Et je pense que c'est ce dont vous parlez, Monsieur File, à

 25   moins qu'on ne se comprenne pas et qu'on parle des choses différentes

 26   lorsqu'on parle du processus d'appariement, mais d'après ce que nous avons

 27   pu entendre de la part de Mme Tabeau, il n'est pas toujours possible de

 28   faire cet appariement de manière automatique et vérifier le résultat de ce


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  1   processus et ensuite voir s'il y a encore des incohérences à cause

  2   desquelles l'appariement ne sera pas valide.

  3   Je souhaite tout simplement éviter qu'on ne se comprenne pas.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Soyons précis, la Défense soutient que Mme

  5   Tabeau dit qu'elle avait utilisé une méthode similaire telle qu'utilisée

  6   pour le rapport de Srebrenica de 2013. Dans ce rapport, 72 critères ont été

  7   utilisés et, pour chacun de ces critères, l'on montre quels sont les

  8   appariements établis sur la base de ces critères. Mais cet exemple ne se

  9   réfère pas à la liste des victimes de Srebrenica. Cet exemple se réfère à

 10   l'appariement de la liste de la Croix-Rouge avec le recensement de 1991.

 11   Nous n'avons pas reçu les résultats d'appariement pour les victimes de

 12   Srebrenica et les victimes de Tomasica, que le Dr Tabeau affirme avoir

 13   utilisés pour que nous puissions examiner les critères qui étaient utilisés

 14   ou qui n'étaient pas utilisés. En répondant à ma question, Mme Tabeau a dit

 15   que, outre les 72 critères utilisés dans le rapport de Srebrenica, elle a

 16   dit qu'elle avait utilisé d'autres critères, mais nous n'avons jamais

 17   appris quels étaient ces critères, et nous ne les avons pas reçus de la

 18   part du Procureur. Et, par conséquent, je ne vois pas comment je pourrais

 19   décrire cette activité si ce n'est de dire que l'Accusation nous cache des

 20   choses. Et c'est pourquoi je demande que l'Accusation nous présente un

 21   document, cette référence-là ou qu'elle nous dise que ce document n'existe

 22   pas, c'est un document qui a été présenté hier lors du contre-

 23   interrogatoire 65 ter 33826, qui porte la référence ERN R3068-6874 [comme

 24   interprété].

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de ralentir un petit peu.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Lorsque j'ai demandé ce document ce matin,

 27   après avoir vu que ce document ne figurait pas dans le système du prétoire

 28   électronique, on m'a dit que ce document n'existe pas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faut que vous vous

  2   calmiez, que vous parliez plus lentement. Vous n'avez toujours pas ralenti.

  3   M. IVETIC : [interprétation] S'agissant de ce document, je l'ai demandé ce

  4   matin et on m'a dit que ce numéro n'existe pas. Une minute plus tard, j'ai

  5   reçu un e-mail m'informant qu'il y avait un nouveau document avec ce même

  6   numéro, mais ce document ne correspond pas à la description qui nous avait

  7   été communiquée hier s'agissant du document qui allait être utilisé lors du

  8   contre-interrogatoire, et là on parle des trois noms qui figurent dans le

  9   rapport de la Croix-Rouge de 2009 et dans le recensement de 1991 pour la

 10   population de Bosnie-Herzégovine. Si l'on résume ce qu'on peut voir en

 11   examinant 1D06189 et la liste des 385 cas sur la base de l'analyse ADN en

 12   automne 2013 pour Tomasica.

 13   "Mais dans le deuxième tableau, nous voyons qu'il y a des incohérences

 14   s'agissant des dates de naissance qui figurent dans la liste de la Croix-

 15   Rouge de 2009 et le recensement de 1991 pour ces trois personnes."

 16   Pourquoi la Défense ne peut pas recevoir les documents pour lesquels on

 17   nous dit que ces documents n'existent pas alors que ces documents portent

 18   sur la critique de la méthode utilisée dans l'élaboration de ce rapport.

 19   Pourquoi la Défense ne peut pas voir ce sur quoi Mme Tabeau s'est référée

 20   lorsqu'elle a déposé sous serment devant ce Tribunal ? Je ne comprends pas

 21   ce qui se passe ici.

 22   M. FILE : [interprétation] Moi non plus, je ne comprends pas ce qui se

 23   passe. Ce dont Me Ivetic parle se réfère au document qui n'était pas sur

 24   notre liste pour le contre-interrogatoire. Nous avons réservé un numéro

 25   pour un document qui a été téléchargé ce matin. Je ne sais pas quel est le

 26   document auquel l'avocat de la Défense se réfère, mais nous ne souhaitions

 27   pas l'utiliser lors du contre-interrogatoire, et il n'y a aucune raison

 28   pour que la Défense nous le demande.


Page 43960

  1   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que ce document existe ? Nous essayons

  2   d'obtenir des documents qui existent ou qui n'existent pas. Je souhaite

  3   tout simplement savoir si ce document existe ou pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a des choses

  5   différentes et qu'on ne se comprend pas. Me Ivetic parle de la

  6   communication d'un document et souhaite savoir si ce document existe ou

  7   pas.

  8   Alors que vous, vous parlez d'une liste de documents que vous souhaitez ou

  9   ne souhaitez pas utiliser lors du contre-interrogatoire.

 10   Je vous prie de bien vouloir répondre à la question qui vous a été posée

 11   par Me Ivetic ou peut-être que vous pourriez lors de la prochaine pause

 12   voir ce qui vous tracasse, car lorsqu'il y a deux personnes qui sont

 13   perdues, il s'agit dans ce cas d'une situation grave.

 14   M. FILE : [interprétation] Nous pouvons certainement en parler.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je m'en tiendrai à cela

 16   pour le moment. Et j'enjoins les parties de ne pas mélanger toutes sortes

 17   de choses, c'est-à-dire les processus d'identification, exactement la

 18   manière dont on a procédé, si cela a été fait de façon automatisée ou non,

 19   et la vérification des résultats d'un processus. Il s'agit là de choses qui

 20   sont un petit peu différentes des unes des autres, et je vous enjoins de ne

 21   pas mélanger tout cela, s'il vous plaît.

 22   M. FILE : [interprétation] Et votre interprétation était correcte, ce dont

 23   nous parlons --

 24   Q.  Madame Radovanovic, dans le cas où vous n'avez pas suivi cet échange,

 25   eh bien, c'est la vérification des appariements que l'on peut constater

 26   dans l'annexe 1 de Mme Tabeau, par exemple.

 27   Donc, pour en revenir à ce tableau que vous avez présenté avec les 24

 28   entrées, ce tableau n'apparaît pas dans votre rapport, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Pour que tout soit très clair, vous n'avez pas procédé à ces

  3   appariements vous-même. Vous avez simplement fait un copier-coller des

  4   entrées que vous avez sélectionnées et que vous avez copiées et collées en

  5   utilisant la base de données intégrée, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je n'aurais pas pu procéder à un quelconque appariement parce que je

  7   n'ai pas reçu les données du CICR de 2005, même si j'ai fait la demande de

  8   ce document. Et elle a dit que ses travaux étaient fondés là-dessus.

  9   Q.  Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.

 10   R.  Oui, ces éléments m'ont été fournis par la base de données intégrée du

 11   CICR de 2009, et j'ai également utilisé les chiffres du recensement.

 12   Q.  Votre rapport ne contient aucun tableau que vous auriez préparé vous-

 13   même sur la base de vos propres données appariées ou vos propres calculs ?

 14   R.  Ecoutez, je vous le dis, les données du CICR de 2005, je ne les ai pas.

 15   Donc, je ne peux pas établir de correspondance si je ne dispose pas de la

 16   source. Elle a fondé ses travaux là-dessus. Et si j'avais pu consulter la

 17   base de données, dans ce cas, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose

 18   avec les données du CICR de 2005.

 19   Q.  Vous disposiez de la liste de 2009 du CICR. Vous semblez dire que vous

 20   avez décidé de ne pas utiliser cette liste-là. Mais si vous aviez souhaité

 21   utiliser la liste de 2005 du CICR, pourquoi n'en avez-vous pas fait la

 22   demande pendant la semaine où vous étiez ici ?

 23   R.  J'ai demandé à recevoir cela. Ma demande a été faite par écrit. Ceci a

 24   été transmis au bureau du Procureur, qui l'a sans doute transmis à Mme

 25   Tabeau. Elle a dit qu'elle a travaillé en utilisant les données du CICR de

 26   2009, et ensuite, dans le document, il est dit que tout était fondé sur la

 27   liste de 2005.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un peu plus tôt eu une


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  1   discussion sur le sujet de ce qui avait été demandé par écrit ou de toute

  2   autre manière, et la Chambre de première instance apprécierait que les

  3   demandes par écrit soient citées expressément, parce qu'un peu plus tôt,

  4   nous avons établi que ce qui était considéré comme étant avoir été envoyé à

  5   Mme Tabeau, en réalité, était donné à la Défense, ce qui a été communiqué à

  6   l'Accusation, et parfois, des libellés différents sont utilisés. Donc, pour

  7   que les Juges de cette Chambre ne soient pas perdus non plus, nous

  8   apprécierions que de telles demandes citées nous soient transmises ou que

  9   des indications soient données sur qui en a fait la demande et à quelle

 10   heure, et comment cette demande a été formulée.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous dire qu'il s'agissait de la

 12   première demande écrite sur la liste qui a été remise à l'Accusation en

 13   B/C/S.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons toujours pas vu ce

 15   document. Mais quand cela s'est-il passé ?

 16   M. FILE : [interprétation] C'était au mois de novembre 2015.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Nous en avons parlé hier, fin du mois

 18   d'octobre, début du mois de novembre.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens que nous avons eu une

 20   discussion là-dessus, une discussion implicite. Mais si vous souhaitez que

 21   nous nous penchions sérieusement sur la question, je vous prie de bien

 22   vouloir nous fournir des éléments d'information de façon à ce que nous

 23   puissions regarder ce document.

 24   M. FILE : [interprétation]

 25   Q.  Vous n'avez toujours par répondu à ma question : dans le cas où vous

 26   auriez souhaité obtenir la liste du CICR de 2005, vous êtes venue ici au

 27   mois de janvier et vous avez constaté qu'on vous a remis la liste du CICR

 28   la plus récente que cite Mme Tabeau dans son rapport, mais vous souhaitiez


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  1   encore obtenir la liste du CICR de 2005. Pourquoi n'en avez-vous pas fait

  2   la demande lorsque vous étiez ici, lorsque vous avez constaté que ce

  3   document ne figurait pas parmi les documents en votre possession ?

  4   R.  Parce que j'en ai fait la demande par écrit et je pense que c'est tout

  5   à fait intentionnellement que l'on ne m'a pas remis ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, encore une

  7   fois.

  8   Vous avez fait une demande par écrit et, deux mois plus tard, vous êtes à

  9   La Haye. Vous n'avez pas reçu le document. Dois-je comprends par votre

 10   réponse que vous dites que vous n'avez pas fait une nouvelle demande parce

 11   que vous avez estimé que ce document ne vous a pas été communiqué, et ce,

 12   intentionnellement, et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas

 13   réitéré votre demande ?

 14   C'est ainsi qu'il faut comprendre ce que vous avez dit ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si vous envoyez quelque chose à

 16   quelqu'un par écrit et s'il y a une trace quelque part --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir répondre à

 18   ma question, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon, je ne pense pas que ce soit

 20   fortuit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous ne répondez pas à

 22   ma question. Je vous ai invitée deux fois à répondre à ma question.

 23   Apparemment, vous avez des raisons de ne pas répondre. Cela vous

 24   appartient.

 25   Monsieur File, c'est à vous.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je dois m'opposer à cette question. Combien de

 27   fois la Défense doit-elle demander lorsque…

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas tolérer cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Maître Lukic.

  3   Asseyez-vous. Asseyez-vous et je vais vous dire quelque chose. Asseyez-

  4   vous.

  5   Maître Lukic, vous n'êtes pas en droit d'intervenir pendant

  6   l'interrogatoire d'un témoin pour soulever des questions de communication,

  7   surtout pas si un témoin, à deux reprises, a refusé de répondre ou, en tout

  8   cas, n'a pas répondu à deux reprises à une question que je lui ai soumise.

  9   Il ne convient pas d'intervenir à ce moment-là. Vous n'êtes pas impliqué

 10   dans l'interrogatoire de ce témoin et il ne convient pas de soulever une

 11   question qui porte sur le fond. La question peut être posée lors des

 12   questions principales. Il était inconvenant d'intervenir à la manière dont

 13   vous l'avez fait, et maintenant nous allons poursuivre.

 14   Maître Ivetic, c'est à vous.

 15   M. IVETIC : [interprétation] La Défense ne peut pas accepter que le témoin

 16   a refusé de répondre, et ceci est consigné.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite avoir une décision écrite sur ce

 19   point.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, alors, compte tenu de vos

 21   propos, je suis intervenu. Je suis intervenu et j'ai dit le témoin a refusé

 22   de répondre à ma question. J'ai dit le témoin n'a pas répondu à ma

 23   question, et j'ai corrigé ce que j'ai dit. Cela est consigné au compte

 24   rendu d'audience. C'est la raison pour laquelle je vous ai arrêté tout de

 25   suite, parce que ce que j'ai dit et ce sur quoi vous souhaitiez vous

 26   reposer a été corrigé par moi. Je m'en tiens à cela.

 27   Maintenant, nous allons poursuivre. M. Mladic pense qu'il est l'heure de

 28   faire la pause. Il demande à ce que nous ayons une pause. Un instant, s'il


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  1   vous plaît. Ne parlez pas à voix haute.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne souhaite pas avoir une pause. Je

  3   souhaite dire quelque chose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, M. Mladic souhaite

  5   consulter son conseil. Il a l'occasion de le faire, mais nous souhaitons ne

  6   pas entendre sa voix. Nous souhaitons que ce soit inaudible.

  7   Inaudible, s'il vous plaît. Monsieur Mladic, si vous parlez à voix haute,

  8   vous allez devoir quitter ce prétoire.

  9   M. Mladic a-t-il ses écouteurs ? Apparemment, il n'a pas ses écouteurs.

 10   Monsieur Mladic, veuillez utiliser vos écouteurs. Maître Lukic, veuillez

 11   conseiller à M. Mladic d'utiliser ses écouteurs. Monsieur Mladic, la

 12   prochaine fois que vous consultez votre conseil, votre voix ne doit pas

 13   être entendue par les personnes dans le prétoire et vous devriez conserver

 14   un de vos écouteurs de façon à pouvoir suivre les instructions que je vous

 15   donne.

 16   Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Permettez-moi de poursuivre, et  je vais

 18   déclarer ce que je souhaitais dire avant que vous ne m'interrompiez.

 19   La position de la Défense est la suivante, on ne peut pas dire qu'un

 20   témoin a omis de répondre à une question lorsque dans les deux cas le

 21   Président, vous, vous avez interrompu le témoin dans sa réponse à deux

 22   reprises.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il avait fallu attendre la fin de la

 24   réponse de ce témoin où, maintes et maintes fois, elle s'écarte des

 25   questions qui lui sont posées, dans ces conditions-là, eh bien, un

 26   Président de Chambre est en droit d'intervenir, et c'est ce que j'ai fait.

 27   Monsieur File, c'est à vous.

 28   M. FILE : [interprétation]


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  1   Q.  Donc, je souhaite préciser ce point. Entre votre rapport et votre

  2   déposition, la partie de votre travail que vous nous avez montrée dans les

  3   tables de données et vos travaux effectués lorsque vous étiez ici au

  4   Tribunal au mois de janvier, cela revient à constater que nous avons une

  5   page avec 24 entrées que vous avez copiées et collées en utilisant la base

  6   de données intégrée sur les taux de mortalité ?

  7   R.  Alors moi, je traite de ce qui est établi scientifiquement. Je n'ai pas

  8   besoin de m'occuper de tableaux ou de chiffres. Je prouve que les données

  9   démographiques officielles sont disponibles, et Mme Tabeau n'a pas utilisé

 10   ces données-là. Cela n'est pas un tableau qui doit faire partie de mon

 11   rapport parce qu'il montre quelle méthodologie a été utilisée pour apparier

 12   des données, et c'est ainsi qu'a travaillé Mme Tabeau.

 13   Q.  Ma question : entre le rapport et votre déposition, je parle des deux

 14   éléments pris ensemble, vos travaux que vous nous avez montrés sur les

 15   tables de données sur lesquelles vous avez travaillé lorsque vous étiez ici

 16   au mois de janvier revient à présenter une seule page comportant 24 entrées

 17   que vous avez copiées collées en utilisant la base de données intégrée sur

 18   les taux de mortalité.

 19   R.  Oui, c'est une preuve d'appariement.

 20   Q.  Donc, lorsque vous avez passé une semaine ici à La Haye, avez-vous

 21   procédé à des appariements en utilisant les ressources de l'unité

 22   démographique lorsque vous étiez ici, j'entends les sources du CICR ou la

 23   base de données intégrée sur les taux de mortalité, ou la liste des

 24   personnes portées disparues de l'ICMP à Prijedor, ou à Tomasica, ou le

 25   registre des personnes portées disparues de Prijedor ? Avez-vous procédé à

 26   des appariements de données lorsque vous étiez ici au mois de janvier ?

 27   R.  Je n'avais pas besoin de le faire. Et je ne l'ai pas fait pour la bonne

 28   et simple raison que je ne disposais pas des documents appropriés ou


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  1   adéquats du CICR. Et j'ai prouvé de différentes façons que l'appariement

  2   effectué par Mme Tabeau est sans fondement scientifique. Et, pour ce faire,

  3   je n'ai pas besoin d'utiliser des tableaux. Je peux constater quelle est la

  4   qualité des sources des données contenues dans les sources. Et, d'après ce

  5   qu'elle dit, je constate qu'elle utilise une méthodologie bien particulière

  6   qui n'existe pas. Elle dit que la même chose vaut pour Srebrenica, donc je

  7   n'ai pas besoin de prouver si elle a utilisé les chiffres correctement ou

  8   non. Je parle simplement de sa façon d'apparier les données, et ce que je

  9   peux dire c'est que ceci n'a aucun fondement scientifique.

 10   Q.  Je suppose que vous répondez non à ma question. Donc, il y a une façon

 11   de vérifier si un appariement est bon ou non, c'est de voir s'il y a

 12   d'autres options possibles, peut-être qu'il y a un meilleur appariement.

 13   Donc, si vous n'avez pas fait correspondre les données, vous ne savez pas

 14   s'il y a un meilleur appariement que celui fourni par Mme Tabeau, meilleur

 15   appariement possible.

 16   R.   Je ne suis pas censé dire cela. Alors, ce qu'on me demande de dire

 17   c'est de parler des travaux de Mme Tabeau. Mme Tabeau a appliqué une

 18   méthode qui n'est appliquée nulle part ailleurs dans le domaine de la

 19   recherche scientifique.

 20   Q.  Alors, compte tenu de vos allégations sur les victimes de la guerre,

 21   vous êtes venue au mois de janvier ici, au mois de janvier vous avez la

 22   liste des 378 victimes identifiées de Tomasica. Vous avez eu accès à la

 23   base de données de l'ABiH, des soldats tombés au combat, vous vous êtes

 24   plaint du fait que Mme Tabeau n'a pas utilisé ces données de l'ABiH

 25   lorsqu'elle a fait ces analyses. Donc, pourquoi n'avez-vous pas fait ce

 26   travail vous-même, ce travail d'appariement pour voir si on pouvait

 27   retrouver des personnes identifiées à Tomasica sur la liste de l'ABiH ?

 28   R.  Parce que lorsqu'on n'utilise pas une source de données existante, et


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  1   c'est ce qu'a fait Mme Tabeau, elle n'a pas utilisé une source de données,

  2   il me revient de prouver que ceci n'est pas scientifique et n'est pas

  3   professionnel. Plutôt que de prouver qu'il y a tant et tant de soldats qui

  4   figurent sur la liste de Mme Tabeau, j'avance qu'elle n'a pas utilisé des

  5   sources susceptibles de démontrer qu'il y avait des combats.

  6   Q.  Alors, je ne vous demande pas de me dire ce que vous avancez. Ce que je

  7   vous demande c'est ceci : Mme Tabeau disposait d'une source qui portait sur

  8   les personnes identifiées à Tomasica. Vous disposiez de cette source

  9   également. Vous auriez pu rechercher ces noms sur la liste de l'ABiH dont

 10   vous disposiez lorsque vous étiez ici. Mais cela, vous ne l'avez pas fait,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Mais cela ne me revient pas de faire cela. Cela revient à Mme Tabeau.

 13   Ce n'est pas à moi qui ai besoin de faire cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais intervenir encore une fois. Vous

 15   avez dit à plusieurs reprises que vous n'êtes pas là pour prouver quoi que

 16   ce soit. Vous êtes ici en qualité de témoin expert. Même la Défense n'a pas

 17   à apporter la preuve; il revient à l'Accusation d'apporter la preuve. Et,

 18   d'après votre réponse, je comprends que vous avez estimé qu'il suffisait

 19   simplement d'apporter des commentaires sur les travaux de Mme Tabeau, et

 20   que c'est ce que vous avez fait, et vous n'avez pas tenu compte ou vous

 21   n'avez estimé ou jugé utile d'en faire davantage.

 22   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, il s'agissait de prouver si ceci

 24   avait un quelconque fondement scientifique. Alors, si je peux prouver

 25   qu'elle omet d'utiliser certaines sources, eh bien, ça, c'est le travail

 26   qui me revient, si cela a été établi de façon scientifique. Et si elle

 27   écarte des sources professionnelles, des sources qui existent et

 28   susceptibles de prouver quelque chose, cela prouve simplement qu'elle


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  1   n'applique pas une méthodologie scientifique mais qu'elle modifie la

  2   méthodologie conformément à ses besoins. Je ne conteste pas les chiffres

  3   concernant le travail de Mme Tabeau. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait

  4   compte tenu de la méthodologie qu'elle a appliquée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le cas où vous auriez fait ce

  6   travail, est-ce que ceci ne vous aurait pas permis de renforcer vos

  7   allégations contre Mme Tabeau, car si vous êtes en mesure de le faire et

  8   ensuite prouver ou démontrer que Mme Tabeau n'a pas fait son travail parce

  9   que cela servait ses intérêts, ceci aurait renforcé votre position, n'est-

 10   ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je l'ai fait, mais je n'en parle pas.

 12   J'ai contacté le Greffier, et je sais qu'il existe des sources de données

 13   disponibles qui sont habituellement utilisées lors de travaux

 14   scientifiques, mais Mme Tabeau n'en parle pas. Elle dit avoir utilisé les

 15   actes de décès figurant sur le registre des décès. Donc, j'ai fait le

 16   travail que je devais faire. Il est vrai qu'elle n'a pas utilisé ces

 17   sources et ces sources existent.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'estime, après cinq lignes, que vous

 19   n'avez toujours pas répondu à la question.

 20   Monsieur File, veuillez poser votre question suivante au témoin.

 21   M. FILE : [interprétation]

 22   Q.  Lorsque vous étiez témoin expert de la Défense dans l'affaire Popovic,

 23   Madame Radovanovic, vous êtes venue au Tribunal et vous avez utilisé

 24   certaines ressources démographiques identiques ?

 25   R.  Oui, dont j'ai fait la demande. Je ne sais pas s'il s'agissait des

 26   mêmes éléments.

 27   Q.  Et entre le 5 et le 10 février 2007, vous êtes venue encore une fois

 28   pour une semaine ? Est-ce que vous voulez dire oui ?


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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Et lorsque vous étiez ici, vous avez apparié la liste du bureau du

  3   Procureur des personnes portées disparues et décédées à Srebrenica

  4   comportant plus de 7 600 personnes, vous avez comparé cela avec la liste de

  5   l'ABiH sur les soldats tombés au combat, et vous avez fourni des listes et

  6   des annexes à votre rapport dans cette affaire-là comportant des milliers

  7   de noms que vous avez appariés lors de cette visite ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Et lors de cette visite, vous avez également fait des recherches en

 10   termes d'appariement en utilisant d'autres bases de données et vous avez

 11   fourni des annexes complémentaires pour ces éléments ?

 12   R.  Oui, la Défense m'avait demandé de le faire. Tel était le travail qui

 13   me revenait et je devais vérifier la liste de l'ABiH et la comparer avec

 14   les listes de Srebrenica, parce que jusqu'alors, ils ont avancé qu'il n'y

 15   avait pas de soldats tombés au combat sur leurs listes.

 16   Q.  Donc, lors de cette visite qui a duré cinq jours, vous avez apparié une

 17   liste du bureau du Procureur qui était 20 fois plus longue que la liste de

 18   Tomasica, et vous avez fourni des annexes qui montraient les résultats

 19   obtenus. Mais vous avancez que ce travail-là ne vous revenait pas ? C'est

 20   ce que vous dites aujourd'hui ?

 21   R.  Oui, je dis que cela ne me revenait pas. Je précise exactement quelle

 22   tâche m'a confié la Défense.

 23   M. FILE : [interprétation] Je crois qu'il est l'heure e faire la pause.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur File.

 25   Nous allons avoir une pause. Nous souhaitons vous revoir, Madame

 26   Radovanovic, dans 20 minutes. A partir de maintenant, vous pouvez suivre

 27   l'huissier.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à midi 15.

  2   --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

  4  

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous êtes debout, Maître

  6   Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est de

  8   votre demande, nous avons parlé au Procureur pendant la pause, et

  9   l'Accusation a confirmé que le document que j'ai cité dans le prétoire

 10   comme étant le document 65 ter 33826 avec le numéro ERN R068-6874 existe et

 11   qui n'a pas été remis à la Défense. Maintenant, on m'a donné une copie du

 12   document qui ne porte pas le numéro ERN, mais on nous a dit qu'il s'agit de

 13   ce document-là. Et, en même temps, je dois dire aux fins du compte rendu

 14   que nous avons demandé à plusieurs reprises au bureau du Procureur de nous

 15   communiquer les critères d'appariements du Dr Tabeau utilisés pour

 16   Tomasica, et c'est à la page du compte rendu 36 792 où le Dr Tabeau a dit

 17   qu'elle aurait besoin du temps, mais que ces critères pourraient être

 18   remis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Défense n'a pas reçu ces critères.

 19   Et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur la jurisprudence par

 20   rapport à l'affaire Martic et concernant le versement au dossier des

 21   comptes rendus, conformément à l'article 92 bis pour ce qui est des

 22   rapports d'expert et conformément à l'article 94 bis du 13 janvier 2006, au

 23   paragraphe 37 de l'affaire Gotovina du 27 août 2009, où on peut lire ce qui

 24   suit : "On s'attend qu'un témoin expert fournisse son opinion d'expert dans

 25   la transparence complète des faits établis ou présumés utilisés par le

 26   témoin concernant les méthodes utilisées et l'utilisation des connaissances

 27   ou de l'expérience de l'expert. Et si l'Accusation n'est pas disposée à

 28   nous transmettre des documents que nous avons demandés, documents du Dr


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  1   Tabeau, nous considérons que ce n'est pas en conformité avec cette

  2   jurisprudence.

  3   Pour ce qui est de l'affaire Milosevic et l'admission du rapport

  4   d'expert Robert Donia du 15 février, et également pour ce qui est de

  5   l'affaire Stanisic/Simatovic, la décision pour ce qui est de l'admission du

  6   rapport d'expert du 18 mars 2008 où, on peut lire : 'Les sources utilisées

  7   pour le rapport doivent être indiquées clairement et doivent être

  8   disponibles, accessibles pour permettre à l'autre partie ou à la Chambre de

  9   première instance de contrôler ou de contester les fondements sur lesquels

 10   le témoin expert s'est appuyé pour arriver à ses conclusions.'"

 11   Encore une fois, si l'Accusation, après tous ces mois, n'est pas

 12   prête ou ne veut pas donner à la Défense accès à des critères particuliers

 13   utilisés par le Dr Tabeau pour apparier les victimes, alors l'Accusation ne

 14   s'est pas comportée conformément à cette jurisprudence. Nous demandons à ce

 15   que jusqu'ici une date déterminée, ces documents soient remis à la Défense.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas

 18   directement impliqué à tout cela, mais j'espère que je suis en mesure

 19   d'offrir une solution efficace et constructive pour ce qui est de ces

 20   interventions répétées et de ces demandes. Permettez-moi de dire la chose

 21   suivante : si on commence par le fait que la ferveur avec laquelle on

 22   présente des arguments ne correspond pas nécessairement à l'exactitude de

 23   ces arguments. L'Accusation a fourni tout ce qu'on lui avait demandé et il

 24   faut que je dise cela tout au début, à savoir que M. File a répété cela à

 25   plusieurs reprises et nous sommes plus que contents, dans ces

 26   circonstances, d'examiner tout ce qu'on avait présenté aujourd'hui par

 27   rapport à cette question pour voir s'il y a une façon de procéder pour ce

 28   qui est des affirmations de l'Accusation et pour ce qui est de la


Page 43974

  1   préoccupation légitime de la Défense, mais la Chambre a déjà entendu que

  2   l'Accusation a fourni une liste complète des points préparés et soumis à

  3   l'Accusation par la Défense avant l'arrivée de ce témoin ici. Et nous

  4   n'avons pas entendu jusqu'ici quoi que ce soit pour ce qui est d'éventuels

  5   problèmes concernant cette réponse. Nous comprenons que dans ces arguments,

  6   il n'y a pas de point concret qui fait partie de ces interventions

  7   répétées. Si j'ai bien compris, des documents de ce type n'existent pas.

  8   Je ne sais pas si on peut trouver une solution pour ce qui est des demandes

  9   posées par la Défense, et nous espérons que nous serons en mesure de

 10   résoudre cela de façon efficace. Je ne sais pas si une solution existe,

 11   mais nous allons nous pencher sur la question pendant la journée et nous

 12   allons revenir vers la Défense et vers la Chambre demain.

 13   Mais j'aimerais maintenant soulever deux questions. D'abord, pour ce qui

 14   est de l'Accusation, l'Accusation a toujours produit des documents qui lui

 15   ont été demandés, et nous sommes toujours prêts à considérer des demandes

 16   légitimes de la Défense et de la Chambre pour voir si nous sommes en mesure

 17   de répondre à ces demandes. Nous allons faire cela pendant cette journée et

 18   répondre à ces demandes demain.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne sais pas si

 20   c'est parce que la façon de laquelle les problèmes ont été présentés que

 21   cela n'a pas été bien compris.

 22   Le Dr Tabeau, on lui a demandé de présenter les critères qu'elle avait

 23   utilisés pour les appariements. Elle a répondu qu'elle ne les avait pas,

 24   mais que les critères pouvaient être remis. Et selon la demande qui a été

 25   présentée, donc il fallait fournir ces critères. Et Me Ivetic, corrigez-moi

 26   si j'ai tort par rapport à ce qui a été dit, à savoir que plus tard, elle

 27   devait fournir ces critères.

 28   M. IVETIC : [interprétation] J'ai compris cela parfaitement.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela n'a pas été une demande directe

  2   pour ce qui est de l'Accusation, mais c'était une demande adressée au

  3   témoin. Et je suppose que Me Ivetic veut, après avoir présenté cette

  4   demande, que vous, en tant que partie qui a convoqué ce témoin, devez

  5   répondre à cette demande.

  6   M. TIEGER : [interprétation] Je dois donc consulter ceux qui ont travaillé

  7   là-dessus directement et il faut également que je parle au Dr Tabeau, mais

  8   si j'ai bien compris, sur la base de ce qui a été dit aujourd'hui que,

  9   d'abord, ce document n'existe pas, ce registre de ce type n'existe pas.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que le Dr Tabeau a dit

 11   également.

 12   M. TIEGER : [interprétation] Deuxièmement, il s'agirait de la répétition de

 13   la procédure de travail -- ou du processus de travail, et c'est un

 14   processus qui demande beaucoup d'effort, beaucoup de travail, et je

 15   comprends qu'il serait impossible, si j'ai bien compris, de recréer ce même

 16   processus, qui demande beaucoup d'effort, beaucoup de travail. En d'autres

 17   termes, il est possible de réitérer le même processus, mais cela ne serait

 18   pas le processus pour identifier des points particuliers discutés à un

 19   moment donné. On peut dire : Je sais quelles sont les sources sur

 20   lesquelles vous vous êtes appuyées pour arriver à votre opinion, et merci

 21   pour cela, mais j'aimerais savoir quel est le paragraphe et sur quelle page

 22   que vous avez examiné pour écrire cette partie concrète de votre rapport.

 23   C'est comme ça que j'ai compris cela et, de notre côté, nous ne disposons

 24   pas de moyens logistiques pour le faire.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu votre explication.

 26   Malheureusement, ce n'est pas ce que Mme Tabeau a dit. Elle a dit que cela

 27   pouvait être fait --

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de corriger ce que je

  2   viens de dire, puisque mes collègues m'ont dit que le Dr Tabeau a dit que

  3   cela pouvait être fait, mais elle n'a jamais promis de le faire. Je ne me

  4   souviens pas de ce détail, mais je me souviens que cela a été discuté. Il

  5   est peut-être vrai qu'elle n'ait jamais promis de le faire, mais qu'elle a

  6   dit que cela pouvait être fait et que pour le faire, elle aurait besoin de

  7   temps. Nous pouvons peut-être d'abord vérifier comment cela a été consigné

  8   au compte rendu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier ce qu'elle avait

 10   dit exactement puisque pour le moment, nous ne pouvons que nous appuyer sur

 11   notre mémoire. Peut-être que cela n'ait pas été vrai, mais il y a une autre

 12   chose.

 13   Est-ce que j'ai bien compris que ce document a été communiqué à la

 14   Défense ?

 15   M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que c'était une obligation

 17   de communiquer ce document ou est-ce qu'on considère cela comme étant une

 18   communication tardive ?

 19   M. FILE : [interprétation] Non, ce n'était pas une communication tardive,

 20   mais c'était parce qu'on a communiqué cela à la demande de la Défense.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais parce que s'il s'agit d'une

 22   communication tardive, il faut que cela soit fait de façon à ce que la

 23   Chambre en soit informée.

 24   M. FILE : [interprétation] Pour clarifier cela, la Chambre a été informée

 25   là-dessus la semaine dernière, et c'était pour le contre-interrogatoire,

 26   donc il n'y avait pas d'obligation de le communiquer dans le cadre du

 27   contre-interrogatoire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, c'est vérifié. Maintenant,


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  1   on va procéder de façon plus rapide.

  2   Madame Radovanovic, vous étiez ici déjà, mais nous avions une discussion

  3   concernant des questions procédurales. Continuons.

  4   M. FILE : [interprétation]

  5   Q.  Pendant l'interrogatoire principal, à la page du compte rendu

  6   d'audience 43 680 à -83, et ensuite à la page du compte rendu d'audience 43

  7   687 à -89, les Juges vous ont posé plusieurs questions portant sur les neuf

  8   documents que vous avez cités dans la note de bas de page 17 de votre

  9   rapport pour ce qui est de l'existence des conflits armés.

 10   J'ai plusieurs questions concernant cela. L'une de ces questions

 11   concerne le cadre temporel dans le contexte du rapport du Dr Tabeau. Vous

 12   avez probablement remarqué dans le rapport du Dr Tabeau - et c'est la pièce

 13   P7449 aux fins du compte rendu - je fais référence aux pages en anglais 18

 14   à 21 et, en B/C/S, pages 22 à 26, où le Dr Tabeau a fourni les données

 15   statistiques concernant le temps où les victimes identifiées à Tomasica

 16   avaient été enregistrées comme étant portées disparues. Et la plupart ou au

 17   moins 237 personnes par rapport à 378, qui étaient enregistrées comme étant

 18   personnes portées disparues en juillet 1992, c'est dans le tableau 12 de

 19   son rapport, en anglais page 18, en B/C/S page 22. Ensuite, elle a élaboré

 20   cela un peu plus, et on peut dire qu'en 1993, la majorité de ces personnes

 21   ou au moins 221 personnes avaient disparu entre le 20 et le 25 juillet

 22   1992. C'est le tableau 14C, sous le numéro 4.

 23   Voilà ma question pour vous : savez-vous si par rapport au neuf

 24   documents auxquels vous avez fait référence dans votre rapport dans la note

 25   de bas de page 17, que seulement un de ces documents est le document par

 26   rapport au mois de juillet 1992 ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à

 28   voix haute pendant que les questions sont posées au témoin.


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  1   M. FILE : [interprétation]

  2   Q.  Donc seulement un de ces documents émane du mois de juillet 1992 ou

  3   décrit des événements de n'importe quel type d'événements survenus pendant

  4   tout le mois de juillet 1992. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

  5   R.  Je ne suis pas certaine d'avoir compris votre question. Est-ce que vous

  6   posez la question si dans les documents que je cite seulement un document

  7   est le document du mois de juillet 1992 ?

  8   Q.  Oui, c'était précisément ma question.

  9   R.  Je peux vous croire là-dessus. Je sais qu'il y a plusieurs documents

 10   qui concernent le mois de juillet et qui concernent certaines autres dates.

 11   Q.  Non, il y a un document qui concerne le mois de juillet, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je peux vous croire là-dessus. Mais je devrais le vérifier. J'ai donc

 13   communiqué tous ces documents. Et je ne me souviens pas s'il y a un seul

 14   document concernant le mois de juillet, mais je suis disposée à accepter

 15   cela. Ou bien pendant la pause, je peux vérifier ce point.

 16   Q.  Je ne pense pas que la Défense veuille disputer ce point, donc je vais

 17   vous montrer le document en question, le document du mois de juillet, c'est

 18   le document 65 ter 02696.

 19   Comme vous pouvez le voir, il s'agit du document émanant du 1er Corps de la

 20   Krajina, il s'agit du rapport de combat qui a été envoyé à l'état-major

 21   principal à la date du 27 juillet 1992. Au deuxième paragraphe, il y a une

 22   référence à la région de Prijedor. "Les unités dans la région de Prijedor

 23   continuent à effectuer des opérations pour retrouver et neutraliser les

 24   groupes d'extrémistes."

 25   Paragraphe 5, il est dit : "Nous ne disposons pas d'information concernant

 26   les pertes par rapport au moment où le dernier rapport avait été soumis."

 27   Donc, par rapport à l'existence de combats ou pas, nous savons par rapport

 28   à ce document que personne de la VRS n'avait essuyé de pertes, n'est-ce pas


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  1   ? C'est parce qu'il n'y a pas de rapport là-dessus.

  2   R.  Pour ce qui est de la VRS, je ne sais pas, probablement que parce

  3   qu'ils ne disposent pas de documents portant sur les pertes de la VRS, que

  4   c'est probablement ainsi. Si cela est écrit, c'est ainsi.

  5   Q.  Vous ne savez pas non plus si les unités du 1er Corps de la Krajina

  6   étaient des unités qui menaient des opérations pour retrouver et

  7   neutraliser des groupes d'extrémistes ? Vous ne savez pas si ces unités

  8   avaient rencontré une résistance puisque cela n'y figure pas ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de la question précédente

 11   concernant "l'absence ou la présence des combats, nous savons que pour ce

 12   qui est de ce document, nous savons qu'il n'y avait pas de pertes essuyées

 13   par la VRS."

 14   Au point 5 en anglais, il est dit : "Nous n'avons pas d'information portant

 15   sur les pertes par rapport au dernier rapport". Par conséquent, le conseil

 16   du bureau du Procureur fournit une interprétation du document qui n'est pas

 17   une interprétation du document, et il altère les faits pour présenter son

 18   affirmation qui ne peut pas être une affirmation sur la base de ce

 19   document.

 20   M. FILE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une objection concernant

 21   les arguments.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par rapport à ce qui a été dit

 23   concernant l'altération des faits, cela peut être incomplet ou pas avec

 24   beaucoup de détail lorsqu'il s'agit du dernier rapport, mais, encore une

 25   fois, on peut soulever ces questions lors des questions supplémentaires.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, Maître Ivetic. Je vais

 28   rendre ma décision.


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  1   Mais d'abord, j'ai une question pour le témoin. Madame le Témoin, savez-

  2   vous quand le rapport précédent a été rédigé par rapport au rapport sur

  3   lequel vous vous êtes appuyée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas maintenant si j'avais

  5   fourni le rapport précédent, mais je sais ce qui figure au point 1. C'est

  6   la preuve qu'il y avait des combats.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Où c'était ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 1 dans ce rapport, il est dit :

  9   "L'ennemi, pendant la nuit et pendant l'après-midi, opérait de temps en

 10   temps et tirait sur nos forces. Et, en particulier, il y avait des combats

 11   qui duraient longtemps", et cetera.

 12   Donc, d'après moi, il y avait des combats.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au moins pour ce qui est des sites

 14   décrits ici, et à quelle distance se trouvent ces sites par rapport à

 15   Prijedor ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous dire quelle est la distance

 17   de ce site par rapport à Prijedor, mais il y a des rapports où il est dit

 18   qu'il s'agit des localités ou des sites ou des quartiers qui se trouvent

 19   près de Prijedor ou qui appartiennent à la région de Prijedor.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question concernait ce document et

 21   non pas d'autres documents.

 22   Monsieur File, vous pouvez continuer.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je suis toujours debout. Puisque concernant

 24   votre décision, j'ai besoin des instructions de la Chambre. Est-ce que

 25   c'est la position de la Chambre par rapport à mes objections que lorsque je

 26   soulève les objections par rapport aux questions du conseil du bureau du

 27   Procureur en disant qu'il s'agit de la mauvaise interprétation des choses

 28   sont des arguments que je devrais aborder lors des questions


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  1   supplémentaires.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que j'ai rendu ma décision

  3   pour ce qui est des arguments qui ne sont pas complets et pour ce qui est

  4   de la façon à laquelle des objections ont été présentées, que cela était

  5   plus des arguments et non pas des objections à la question.

  6   Continuez, Monsieur File.

  7   M. FILE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur le Président,

  8   le rapport de combat précédent de ce corps de la journée précédente était

  9   déjà versée au dossier en tant que P248.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez.

 11   M. FILE : [interprétation]

 12   Q.  Donc, quelque chose d'autre que vous ne connaissez pas par rapport à ce

 13   document est de savoir si les unités du 1er Corps de la Krajina qui mènent

 14   ces opérations pour trouver et neutraliser des groupes d'extrémistes

 15   avaient rencontré une résistance.

 16   R.  Je vois que cela est connu, et c'est un point 1. C'est comme ça que je

 17   comprends ce document.

 18   Et toutes mes remarques concernaient le fait que le Dr Tabeau aurait pu

 19   voir dans divers documents qu'il y avait des combats, et elle ne peut pas

 20   affirmer qu'il s'agissait des victimes d'exécution, et c'était son

 21   insinuation; et, en particulier, des exécutions lors de la campagne du

 22   nettoyage ethnique.

 23   Q.  N'êtes-vous pas au courant du fait que tous ces sites et toutes ces

 24   localités indiquées ici ne sont pas même près de Prijedor -- ne sont pas du

 25   tout près de Prijedor ?

 26   R.  Pour ce qui est de ce document, cela est possible, oui.

 27   Q.  Donc, pour ce qui est de ce document, on peut procéder à des

 28   changements de la géographie de Bosnie-Herzégovine ?


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  1   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  2   Q.  Je vais poser une autre question eu égard à ce document.

  3   Et je fais référence plus particulièrement au point 2, au paragraphe 2. Sur

  4   la base de ce paragraphe, vous n'êtes pas en mesure de déterminer si ces

  5   extrémistes, soi-disant extrémistes, étaient armés, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ce n'était pas mon objectif. Ce n'était pas mon objectif de déterminer

  7   cela. Je suppose que personne ne participe aux combats et ne tire de rien.

  8   Je suppose qu'il ne s'agissait pas des gens non armés si cela s'est passé

  9   pendant la nuit, mais je ne le sais pas.

 10   Q.  Supposons, pour ce qui est de cette discussion et de cet argument,

 11   qu'au point 1 sont indiqués des éléments qui ne sont pas pertinents. Et

 12   pour ce qui est du point 2, rien dans ce texte ne laisse entendre que ces

 13   soi-disant extrémistes étaient armés, n'est-ce pas ?

 14   R.  Si vous considérez ce point de cette façon-là, oui. Mais mon objectif

 15   n'était pas de déterminer s'ils étaient armés ou non armés, mais de voir

 16   s'il y avait des combats ou pas. Et il y a des documents variés qui en

 17   témoignent. Et non seulement ce document-là.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, je pense que le témoin

 19   expert a mis en exergue la possibilité que les personnes sont mortes lors

 20   d'un combat. Nous allons examiner cela à la lumière de tous les éléments de

 21   preuve. Le témoin a attiré notre attention sur plusieurs documents qui

 22   portent sur certains lieux et certaines dates, et je pense que maintenant,

 23   la question de savoir si cela soutient une conclusion, à savoir qu'à partir

 24   de ce document nous pourrions obtenir des informations qui sont

 25   pertinentes, et cetera, je pense que cela n'est pas très utile.

 26   Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Le paragraphe 2 cité par M. File nous dit que

 28   les unités ont réagi suite aux tirs dont ils ont fait l'objet. Donc, je


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  1   voulais savoir de quelle manière on pouvait comprendre que ces gens

  2   n'étaient pas armés.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons. Nous avons entendu vos

  4   arguments au sujet de ce document, et nous pouvons passer à la question

  5   suivante.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   M. FILE : [interprétation] Merci. Je pense qu'ici, l'on parlait de leurs

  8   propres unités --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agit là de la

 10   présentation des arguments et, par conséquent, vous devez comprendre que ce

 11   n'est pas la peine de répondre à cela, Madame le Témoin.

 12   Veuillez poursuive, Monsieur le Procureur.

 13   M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Vous avez mentionné un autre document dans votre rapport et lors de

 15   votre déposition, c'est un rapport de 2002 émanant de Nicolas Sebire.

 16   M. FILE : [interprétation] Et j'aimerais que le document 02696 soit versé

 17   au dossier. C'est le document que nous venons d'examiner.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7828, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versée au dossier.

 22   M. FILE : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez déposé au sujet de ce document et nous allons examiner la

 24   page 43 679, -681, -685 et -686. 

 25   Il s'agit du document 65 ter 26260.

 26   En attendant que le document soit affiché, vous voyez que c'est un document

 27   d'un rapport du 28 août 2002 rédigé par Nicolas Sebire, intitulé : Rapport

 28   supplémentaire, exhumations et preuves de mort, municipalité de Prijedor.


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  1   Et c'est un des documents que vous avez consultés lors de la rédaction de

  2   votre rapport. Et ce document figure au paragraphe 25 de vote rapport,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   M. FILE : [interprétation] Ce rapport figure en tant que pièce P3282 avec

  6   l'annexe 1 et l'annexe 15. Et je vais me servir d'autres parties

  7   supplémentaires, mais pour simplifier les choses, je me servirai du rapport

  8   dans son intégralité qui a été téléchargé sous 2620.

  9   Et j'aimerais que l'on affiche la page 7 en anglais et page 9 en

 10   B/C/S.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez vérifié si le

 12   statut confidentiel a des conséquences par rapport à notre affaire, est-ce

 13   que cela se réfère aux parties qui sont déjà versées au dossier ou bien

 14   portent sur des parties qui seront versées au dossier ?

 15   M. FILE : [interprétation] J'ai regardé si c'était sous pli scellé, mais je

 16   ne pense pas qu'il y a des raisons pour que nous soyons inquiétés

 17   s'agissant de l'aspect confidentiel. Mais si nécessaire, j'attirerai votre

 18   attention là-dessus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. FILE : [interprétation]

 21   Q.  Donc, titre 3.2, document qui porte sur preuve de décès --

 22   M. FILE : [interprétation] Excusez-moi. On vient de me dire que ce document

 23   est sous pli scellé et, par conséquent, il ne faut pas le diffuser au grand

 24   public à cause des annexes où l'on retrouve des noms de personnes. C'est la

 25   raison pour laquelle c'est sous pli scellé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je ne m'en souviens plus ---

 27   bien sûr, quelles étaient les raisons qui expliquent le caractère

 28   confidentiel, mais maintenant c'est clair, vous pouvez poursuivre.


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  1   M. FILE : [interprétation]

  2   Q.  Donc, dans ce paragraphe où l'on parle de documents qui se réfèrent aux

  3   preuves du décès : "Le bureau du Procureur a reçu des autorités bosniaques

  4   les décisions du tribunal portant sur les déclarations de mort pour 2 026

  5   personnes."

  6   R.  Je n'arrive pas à suivre. Vous êtes en train de lire un document de

  7   Nicolas Sebire ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. File est en train de lire le texte

  9   qui figure en haut, à gauche. Est-ce que vous voyez cette partie du texte ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. FILE : [interprétation]

 12   Q.  Il et dit : "Le bureau du Procureur a reçu de la part des autorités

 13   bosniaques des décisions du tribunal portant sur les décisions de mort pour

 14   2 026 personnes émanant des municipalités de Prijedor, Sanski Most, Banja

 15   Luka, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Kljuc, Kotor Varos et Donji Vakuf, et

 16   ces personnes ont été tuées ou ont disparu lors des conflits qui ont eu

 17   lieu de 1992 à 1995. Toutes les personnes pour lesquelles une preuve de

 18   décès a été reçue étaient des non-Serbes. Ce rapport va se concentrer

 19   exclusivement sur les personnes de la municipalité de Prijedor qui ont été

 20   officiellement déclarées comme décédées et, en tout, il y en a 1 295."

 21   Et là, nous avons une note de bas de page où il est dit : "Y compris les

 22   personnes qui sont officiellement déclarées comme décédées et qui ont été

 23   exhumées depuis."

 24   J'aimerais que l'on affiche la page suivante en anglais, "avec ces

 25   décisions du tribunal étaient également présentés les extraits des actes de

 26   naissance ou des extraits portant sur le mariage des personnes qui ont été

 27   officiellement déclarées comme décédées. Les décisions se portent sur les

 28   décisions et témoignages des membres de la famille ou des témoins qui


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  1   pouvaient dire à quelle date cette personne a été vue vivante pour la

  2   dernière fois."

  3   Lorsque vous avez déposé à la page 43 664, vous avez dit que la seule

  4   source qui est "officielle et qui peut être utilisée pour le travail

  5   scientifique démographique" est le registre des personnes décédées, y

  6   compris "les décisions du tribunal qui déclarent une personne comme

  7   décédée."

  8   Et ensuite, vous avez critiqué Mme Tabeau de ne pas avoir utilisé les

  9   décisions de la cour dans son analyse, et cela figure à la page 43 685.

 10   Donc, lorsque vous avez vu ce rapport qui porte sur la décision de la cour

 11   relative à Prijedor et pour la période 1992, 1995, ou s'agissant des

 12   personnes qui sont décédées ou qui ont été portées comme disparues pendant

 13   cette période, cela a certainement attiré votre intérêt, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est très intéressant, pour la simple raison qu'ici on se sert

 15   des documents officiels et il est dit qu'il existe une base de données là-

 16   dessus. Donc, on ne se réfère pas exclusivement aux décisions du tribunal.

 17   Et j'ai également vu qu'il y avait des certificats de décès.

 18   Q.  J'aimerais que l'on examine maintenant ce qui figure à la page 8 en

 19   anglais et à la page 9 en B/C/S. C'est le chapitre 3.3 se référant aux

 20   bases de données. C'est dans le deuxième paragraphe --

 21   R.  Pourriez-vous afficher la dixième page en serbe, s'il vous plaît. Je ne

 22   la vois pas.

 23   Q.  Nous sommes toujours au même endroit dans le texte. Je parle du

 24   deuxième paragraphe : 3.3, base de données, où l'on fait état de la chose

 25   suivante :

 26   "Etant donné qu'il était impossible de traduire tous les documents, l'on a

 27   créé deux bases de données, et pour introduire les données, l'on a engagé

 28   des personnes bilingues (qui parlent le B/C/S et l'anglais) afin


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  1   d'introduire les données de manière électronique. Ces deux personnes

  2   étaient chargées de faire des résumés portant sur les documents présentés

  3   par les autorités bosniaques et d'introduire ces données dans la base de

  4   données en anglais. Ce rapport se base sur les informations qui ont été

  5   introduites dans la base de données de la manière qui est décrite plus

  6   haut."

  7   Et puis, par la suite, vous voyez ces bases de données. C'est au paragraphe

  8   3.3.1, il s'agit de la base de données portant sur les exhumations. Nous

  9   n'allons pas examiner ce point maintenant, et je vous prie de passer à la

 10   page suivante en B/C/S et en anglais. Au chapitre 3.3.2, base de données

 11   preuve de décès. Ici, il est dit : "C'est une base de données qui contient

 12   toutes les informations reçues par le bureau du Procureur et qui se réfère

 13   aux décisions du tribunal prises soit par les cours de Sanski Most ou de

 14   Kljuc selon lesquelles les personnes portées disparues dans la Région

 15   autonome de la Krajina sont officiellement déclarées comme décédées."

 16   Ça, c'est la base de données dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Oui. Mais il y a encore une partie où M. Nicolas Sebire précise qu'il

 19   s'agit de Prijedor aussi et il cite les décisions du tribunal se référant

 20   au cas de Prijedor.

 21   Q.  Nous allons en parler dans un instant. Passons à la page 13 en anglais

 22   et 15 en B/C/S. Ici, nous avons un paragraphe que vous avez cité dans votre

 23   rapport, paragraphe 4.2 : Les décisions du tribunal rendues par les

 24   tribunaux municipaux de Bosnie.

 25   Il est dit : "Les décisions de cour se référant à la municipalité de

 26   Prijedor ont été reçues par le bureau du Procureur pour 1 295 personnes. La

 27   grande majorité de ces personnes sont des Musulmans de Bosnie. Il faut

 28   signaler que les décisions de cour portent sur des personnes qui étaient


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  1   toujours portées disparues à l'époque où les décisions du tribunal ont été

  2   rendues. Dans certains cas, les personnes déclarées officiellement comme

  3   décédées ont été exhumées depuis et ont été identifiées et, par conséquent,

  4   il faut les exclure lorsqu'on parle de ces décisions. Sur 1 295 décisions

  5   de tribunal, 1 054 personnes ont été tuées ou ont été portées disparues au

  6   cours de l'année 1992."

  7   Et puis, nous avons une note de bas de page où il est dit : "Il faut

  8   voir l'annexe 5 où l'on fait état de toutes ces personnes, 1 054."

  9   Mais par la suite : "Néanmoins, dans 99 cas sur 1 054, ces personnes ont

 10   été exclues de l'analyse. Dans 100 cas, les informations contenues dans la

 11   décision du tribunal montrent que ces personnes ont été tuées lors des

 12   combats ou bien qu'il existe un doute au sujet du temps, de la date et des

 13   circonstances de leur mort ou disparition."

 14   Donc, c'est ici où vous dites que dans votre rapport, au paragraphe 25,

 15   vous dites que : "Il y a des sources que certaines décisions du tribunal

 16   n'étaient pas prises en considération pour le rapport du 20 août 2014 et

 17   que, par conséquent, il faut se poser la question de savoir si ces

 18   documents ont été ignorés exprès."

 19   Donc cela figure dans votre rapport, n'est-ce pas, et ce sont des

 20   décisions du tribunal auquel vous vous référez, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et dans la note de bas de page, l'on fait état de l'annexe 5, je viens

 23   de le mentionner, et l'on dénombre ces 1 055 personnes. Et je crois que

 24   dans la version B/C/S, il est dit "toute les 105 [comme interprété]", je

 25   crois.

 26   Donc, ce document vous dit que dans cette annexe il y a plus de mille

 27   personnes qui ont disparu en 1992 dans la région de Prijedor et que dans

 28   cette liste, il y a 99 personnes qui ont été peut-être tuées lors des


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  1   combats ou pour lesquelles il existe des doutes au sujet des circonstances

  2   sur lesquelles ces personnes ont disparu. Donc, il s'agit des personnes

  3   pour lesquelles il existe des décisions prises par un tribunal et ces

  4   décisions montrent qu'il s'agit des personnes qui sont peut-être mortes,

  5   décédées lors des combats. Cela devait être forcément intéressant pour

  6   vous. Est-ce que vous avez examiné ces annexes pour voir si, là, l'on

  7   mentionne des victimes de Tomasica ?

  8   R.  Cela n'était pas mon objectif. Mme Tabeau aurait dû montrer que toutes

  9   les personnes pour lesquelles elle dit que ces personnes étaient exhumées

 10   de Tomasica, donc elle devait signaler que toutes ces personnes n'étaient

 11   pas forcément tuées, exécutées, mais que certaines sont peut-être mortes

 12   lors d'un combat. Pour moi, il était important de montrer que même

 13   lorsqu'elle a des documents à sa disposition, elle ne s'en sert pas. Donc,

 14   Mme Tabeau ne mentionne pas cette base de données. Elle ne dit pas qu'elle

 15   l'avait consultée. Si elle l'avait mentionné, et puis elle avait dit, voilà

 16   j'ai examiné ces bases de données, et puis je me rends compte qu'il n'y

 17   avait rien à ce sujet, ça aurait été autre chose. Dans son rapport, elle ne

 18   dit rien au sujet des sources de données dont on parle ici.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vérifier quelque chose.

 20   Madame Radovanovic, ici, nous avons entendu l'interprétation selon laquelle

 21   vous avez dit Mme Tabeau aurait du au moins signaler que toutes les

 22   personnes qui étaient exhumées à Tomasica n'étaient pas exécutées, mais

 23   qu'il est possible que certains d'entre elles avaient été tuées lors des

 24   combats.

 25   Est-ce bien ce que vous avez dit ou bien vous vouliez dire que toutes les

 26   personnes qui étaient exhumées de Tomasica n'étaient exécutées mais que

 27   probablement certaines d'entre elles étaient tuées lors des combats ?

 28   Donc, est-ce que vous vouliez dire cette deuxième chose ou bien vous avez


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  1   dit effectivement qu'aucune de ces personnes n'était exécuté ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'elle aurait dû signaler qu'il ne

  3   s'agissait pas d'exécution, d'acte d'exécution, et qu'on parle par la suite

  4   du nettoyage ethnique, donc elle aurait dû signaler qu'il y avait la

  5   possibilité que certaines personnes étaient tuées lors des combats. Parce

  6   que ça, c'est évident, il y avait des combats qui étaient menés là-bas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Et encore une question.

  8   S'il y a des combats, est-ce que cela veut dire qu'il est sûr qu'au moins

  9   certaines de ces personnes étaient tuées lors des combats ou bien il n'y a

 10   qu'une possibilité que cela s'est passé ou pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a qu'une possibilité. Personne ne peut

 12   dire que forcément quelqu'un a été tué lors des combats, mais on ne peut

 13   non plus dire que toutes ces personnes ont été tuées lors d'une opération

 14   de nettoyage ethnique et que ces personnes étaient exécutées. Et c'est

 15   précisément ce que Mme Tabeau est en train d'affirmer.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Ce n'était pas vraiment ma

 17   question, mais bon, vous pouvez poursuivre, Monsieur File.

 18   M. FILE : [interprétation]

 19   Q.  Je vous ai demandé si vous aviez examiné les annexes. Vous avez dit que

 20   ce n'était pas l'objectif de votre travail, est-ce que cela veut dire que

 21   vous ne les avez pas examinées ?

 22   R.  Non, je ne les ai pas examinées. Je n'ai pas regardé pour voir si les

 23   personnes figurant sur la liste de Mme Tabeau étaient ici. Mon objectif

 24   était de voir quelle était la source utilisée. La question est de savoir

 25   pourquoi elle n'a pas utilisé cette source. Elle aurait pu dire, voilà, il

 26   y a cette source, mais je ne m'en suis pas servie pour telle ou telle

 27   raison.

 28   Q.  Donc, vous pensiez qu'il était important de soulever la question de


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  1   savoir quelle était la teneur du rapport que vous avez examiné mais,

  2   lorsque je vous pose la question, vous dites qu'il n'est pas important de

  3   savoir si ces 99 personnes étaient sur la liste de Mme Tabeau. Donc, pour

  4   vous, il est important de soulever une question, mais il n'est pas

  5   important de répondre à cette question.

  6   M. IVETIC : [interprétation] J'objecte, parce que lorsque le Procureur cite

  7   le témoin, il doit citer précisément ses propos. Mme le Témoin n'a dit

  8   nulle part lors de sa réponse que cela n'était pas important.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous aider, Maître Ivetic,

 10   pour trouver cette phrase. C'est à la page 70, ligne 25, je cite : "Il

 11   n'est pas important si parmi ces 99 personnes il y avait quelqu'un qui

 12   figurait sur la liste de Mme Tabeau."

 13   Je pense que M. File se réfère à cette phrase.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons ce que le témoin a dit

 15   exactement, je pense que là la citation est très exacte.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. J'ai dit que pour moi cela

 17   n'était pas important. Parce que moi, je me penchais sur la source, et je

 18   ne m'attardais pas sur la question de savoir si quelqu'un figurait sur

 19   cette liste.

 20   M. FILE : [interprétation]

 21   Q.  D'accord. Je répète ma question : pour vous, il est important de

 22   soulever une question, mais il n'est pas important d'apporter la réponse à

 23   cette question.

 24   R.  Il est important de montrer que même lorsque Mme Tabeau dispose des

 25   sources pertinentes pour déterminer le taux de mortalité, elle ne s'en sert

 26   pas sans expliquer pourquoi elle ne s'en sert pas.

 27   M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.

  2   Maître Ivetic, pourriez-vous nous dire, et hier je vous ai déjà demandé

  3   combien de temps, de combien de temps vous alliez avoir besoin ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je pourrais finir dans 25, voire

  5   30 minutes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons peut-être même

  7   avoir un peu de temps pour régler plusieurs questions de procédure. Mais il

  8   vaut mieux peut-être faire une pause maintenant, et reprendre nos travaux à

  9   13 heures 30, et ensuite vous pourrez poser des questions sans être

 10   interrompu.

 11   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord ? Dans ce cas-là, nous allons

 13   faire une pause.

 14   Madame Radovanovic, j'aimerais que vous retourniez dans le prétoire dans 20

 15   minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 13 heures 10.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 31. 

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que le témoin peut être

 21   pendant quelques instants dans l'antichambre.

 22   Le 21 avril 2016, la Chambre a refusé le versement au dossier des documents

 23   portant le numéro 65 ter 30547 et 33653, l'Accusation n'avait pas

 24   précisément indiqué pourquoi on devrait autoriser le versement au dossier

 25   de ces documents avant la phase de réplique. La Chambre invite l'Accusation

 26   à présenter ses arguments sur la raison pour lesquels elle devrait pouvoir

 27   verser les documents à ce stade.

 28   Le 26 avril, l'Accusation a présenté des arguments oraux qui, d'après la

 


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  1   Chambre, ont obtenu réponse avant le 21 avril.

  2   Le 28 avril, la Défense a fourni sa réponse.

  3   La Chambre note que l'Accusation n'a pas présenté d'arguments propres aux

  4   documents en question. La Chambre constate que l'Accusation n'a pas

  5   précisément expliqué pourquoi on devrait pouvoir verser ces documents

  6   précisément lors de la présentation des moyens à décharge plutôt que

  7   pendant la phase de réplique et la Chambre ne se repenchera pas sur cette

  8   question, à savoir son refus de versement au dossier de ces documents.

  9   Et -- si le témoin peut entrer dans le prétoire électronique maintenant,

 10   s'il vous plaît.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Radovanovic, vous allez

 13   maintenant être interrogé par Me Ivetic dans le cadre de ses questions

 14   supplémentaires.

 15   Maître Ivetic, c'est à vous.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 17   Q.  [interprétation] Madame le Professeur, à la page du compte rendu

 18   d'audience 43 871 à 43 872, vous avez proposé d'expliquer le paragraphe 13

 19   de votre rapport mais on ne vous a pas autorisé à le faire. Donc, pour que

 20   vous ayez le contexte, je vais vous lire à partir de la ligne 10 le compte

 21   rendu d'audience à la page 43 871. Et cela se lit comme suit :

 22   "Question : Vous avez cité le paragraphe 13 et la note de bas de page 2 de

 23   votre rapport. Au paragraphe 13 vous dites : 'Dans une publication ou revue

 24   à l'intention du grand public, le témoin expert de l'Accusation fait

 25   remarquer, en citant les rapports des démographes recrutés par le bureau du

 26   Procureur, que toutes les fois qu'un rapport d'expert démographe est versé

 27   au dossier" -- et ensuite vous intervenez :

 28   "Réponse : Je n'arrive pas à vous suivre. Vous lisez le paragraphe


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  1   13; c'est exact.

  2   "Question : Oui, je vais poursuivre. 'La conséquence probable est que le

  3   rapport aura une incidence sur le jugement à l'inverse des rapports fournis

  4   par la partie adverse, même si dans la plupart des cas les travaux de la

  5   Défense ne peuvent pas être considérés comme étant conformes aux normes

  6   internationales.' Donc, ce que vous dites ici ne décrit pas non plus les

  7   normes internationales ou internationalement reconnues dont vous avez

  8   parlé; c'est exact ?

  9   "Réponse : Eh bien, c'est une citation que vous me donnez là. Je ne peux

 10   pas la décrire. Je cite Mme Tabeau qui est expert démographe et qui est en

 11   mesure, parce que compétente, de décider quelles sont les normes

 12   internationales ou non. Et si Mme Tabeau n'a pas tiré cela d'un ouvrage,

 13   j'ai estimé qu'il était absurde pour moi de le répéter, mais je répète, je

 14   peux vous l'expliquer si ceci n'est pas suffisamment clair."

 15   Ensuite question suivante :

 16   "Question : Simplement pour être clair, la seule source que vous avez

 17   utilisée, d'après vous, dans votre rapport vous permettant de justifier les

 18   normes internationales appliquées dans le domaine des statistiques et de la

 19   démographie est le rapport de l'Accusation ?

 20   "Réponse : Non. Permettez-moi, j'ai un doctorat en démographie et je

 21   connais fort bien les normes internationales. Je suppose que c'est la même

 22   chose vaut pour Mme Tabeau. Elle le sait également. Elle n'a pas besoin

 23   d'expliquer à un autre expert dans son domaine de quoi il en retourne. Je

 24   pensais qu'il n'était pas nécessaire de citer les ouvrages de référence

 25   parce que je suis moi-même expert et le démographe le plus expérimenté dans

 26   ce prétoire. Si quelqu'un juge qu'il y a quelque chose d'inexact ou

 27   d'incorrect dans mon rapport, veuillez me le dire. Je pense qu'il n'est pas

 28   nécessaire pour moi de citer des ouvrages. Je suis disposée à fournir une


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  1   explication."

  2   Y a-t-il autre chose que vous souhaitez expliquer plus avant par rapport à

  3   cette question, Madame le Professeur ?

  4   R.  Oui. Je ne peux qu'ajouter que cela n'était manifestement pas clair,

  5   Mme Tabeau ne cite rien dans son rapport ou ne renvoie à rien lorsqu'elle

  6   avance les documents officiels correspondant aux chiffres de mortalité, et

  7   les actes de décès et les actes de naissance et les décisions rendues par

  8   les tribunaux. Je crois que ceci n'est pas contestable. Et toute personne

  9   travaillant dans le domaine de la démographie sait cela. C'est ce que

 10   j'essayais de dire. Si Mme Tabeau ne cite jamais ou ne renvoie jamais à

 11   aucun document, je ne sais pas pourquoi moi je devrais citer des ouvrages

 12   de référence et je discute de ces questions avec un démographe qui connaît

 13   fort bien son sujet. Peut-être qu'à l'attention des Juges de la Chambre

 14   j'aurais dû citer cela, mais moi je ne fais que citer Mme Tabeau.

 15   Et elle parle des rapports, et il s'agit d'une citation, je n'ai rien

 16   contre. Je suis simplement en train de prouver qu'elle connaît les normes

 17   internationales et les sources internationales appliquées au tableau sur la

 18   mortalité.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez renvoyé aux pages du compte

 20   rendu d'audience 43 871 et -72. A mon sens, il s'agit du 43 891, et -892.

 21   C'est en tout cas ce que j'ai dans mon prétoire électronique. Je ne sais

 22   pas si vous avez la même version.

 23   M. IVETIC : [interprétation] La transcription nous a été envoyée, le compte

 24   rendu d'audience nous a été envoyé par les personnes en charge de cela, et

 25   je lis la page je peux lire 43 872. Je ne sais pas si c'est la bonne page

 26   dans le prétoire électronique.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement pour éviter toute confusion.

 28   Nous allons en rester là.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  Par rapport à une question qui vous a été posée par M. le Juge Orie --

  3   et page 43 876, ligne 16 à 43 877, ligne 9, vous avez dit que vous ne

  4   pouviez pas être d'accord avec M. le Juge Orie, donc je souhaite vous lire

  5   la question et vous demandez de bien vouloir nous expliquer votre réponse.

  6   Et on peut lire ce qui suit :

  7   "Juge Orie : Je vais couper court. Il est manifeste que les chiffres totaux

  8   incluent les données inconnues. Et pour ce qui est des pourcentages, les

  9   données inconnues ont été exclues, il ne s'agit pas d'une façon très

 10   transparente de présenter ces tableaux. Ceci permet d'expliquer également

 11   pourquoi le 13,2 % doit être supprimé si vous voulez présenter les chiffres

 12   correspondant à l'appartenance ethnique et savoir quelles sont les données

 13   disponibles. Si vous voulez présenter autre chose, et vous ne voulez pas

 14   présenter le pourcentage de Musulmans et la totalité, à ce moment-là vous

 15   disposez de groupes ethniques disponibles, mais les pourcentages sont

 16   différents. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 17   "Le témoin" --

 18   C'est vous.

 19   "Je ne sais pas ce que Mme Tabeau entend par là. Je peux lire ce

 20   qu'elle écrit, mais je ne sais pas. Je ne peux pas --

 21   "Juge Orie : Je vous demande si vous êtes d'accord avec ce que j'ai

 22   dit, ce qui signifie que vous formulez une certaine critique à l'égard de

 23   Mme Tabeau parce qu'elle n'est pas cohérente, mais j'ai essayé d'expliquer

 24   ce que vous pouviez comprendre à partir de cela et je me demandais si vous

 25   étiez d'accord avec moi et si vous souhaitez relire cela. Non, vous ne

 26   pouvez pas. Mais en anglais, vous pouvez le relire."

 27   Et ensuite, la réponse que vous avez donnée, Madame le Professeur,

 28   consignée comme suit : "Non, je ne peux pas être d'accord avec vous pour la


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  1   bonne et simple raison que…"

  2   Et ensuite, vous avez été interrompue. Et je souhaitais voir si vous

  3   étiez en mesure de nous fournir une explication de votre réponse et vous

  4   pouvez poursuivre votre explication avant d'avoir été interrompue, si vous

  5   vous en souvenez.

  6   R.  Je m'en souviens. Si une masse totale représente 100 % et que dans

  7   cette masse totale il y a différents éléments, vous travailliez sur la base

  8   de la masse totale. Pour Mme Tabeau, la masse totale correspond à 378. Et

  9   elle note qu'il y a des Serbes, des Musulmans et des Croates et des

 10   personnes inconnues. Si elle réduit la masse totale, quand bien même cette

 11   masse totale existe, alors elle peut augmenter le pourcentage d'un des

 12   groupes ethniques. Dans ce cas-ci, il s'agit des Musulmans. Donc, il faut

 13   avancer la raison pour laquelle vous souhaitez abandonner un élément. On ne

 14   peut pas simplement l'écarter.

 15   Donc, si elle utilise une masse totale, ceci doit être constant. Elle

 16   ne peut pas simplement dire, pour moi, 378, cela représente 100 %, mais bon

 17   laissons tomber les éléments inconnus. Et si vous les laisser tomber, dans

 18   ce cas, 100 % ne correspond plus à 378. Et si vous faites la soustraction

 19   des données inconnues, voilà ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle

 20   je n'étais pas d'accord avec le Président de la Chambre. Mme Tabeau aurait

 21   pu procéder différemment. Elle aurait pu omettre cela ou elle aurait pu le

 22   laisser tomber mais, à ce moment-là, la masse totale ne correspond plus à

 23   100 %, mais à 90 %, par exemple dans une note de bas de page, elle aurait

 24   pu expliquer que la différence entre 100 % et ce chiffre correspond, en

 25   fait, aux données inconnues. Et c'est comme ça que l'on travaille de façon

 26   professionnelle.

 27   Q.  Madame le Professeur, aujourd'hui nous avons entendu le Procureur dire

 28   qu'il n'y a pas de registre de résultats d'appariement menés par Mme Tabeau


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  1   lorsqu'elle a procédé à l'appariement selon les critères qu'elle a utilisés

  2   pour Tomasica. Du point de vue de la science démographique, quel serait

  3   votre commentaire par rapport à ce que le Procureur a dit ?

  4   M. FILE : [interprétation] Objection, parce que cela dépasse l'étendue du

  5   contre-interrogatoire. Je n'ai rien demandé au sujet des registres ou quoi

  6   que ce soit de ce genre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation] C'est un nouveau document, c'est quelque chose

  9   que nous avons demandé au préalable, mais nous n'avons pas reçu de réponse

 10   ferme, et M. Tieger vient de nous dire lors de l'audience précédente qu'il

 11   en a parlé. Donc, je pense, par conséquent, que j'ai le droit d'entendre

 12   l'opinion de ce témoin à ce sujet.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, même si l'objection et la

 15   réponse ne correspondent pas, je vous permets de poser cette question au

 16   témoin.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Madame le Professeur, je vais relire ma question.

 19   Aujourd'hui, nous avons entendu le Procureur dire qu'il n'existe pas

 20   de registre portant sur les résultats d'appariement obtenus par le Dr

 21   Tabeau lorsqu'elle a procédé à cet appariement selon les critères utilisés

 22   pour Tomasica. Du point de vue de la science de démographie, quel serait

 23   votre commentaire par rapport à ce que le Procureur vient d'admettre ?

 24   R.  S'il n'y a pas de registre relatif à la manière dont l'appariement a eu

 25   lieu, cela veut dire qu'elle peut faire cet appariement comme elle le veut.

 26   Elle doit nous montrer quels sont les critères utilisés, parce qu'une fois

 27   que l'appariement est entamé, il faut qu'il existe des conditions

 28   nécessaires pour que l'appariement ait lieu. Donc, elle doit dire, voilà,


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  1   je me sers de telle ou telle chose de telle source pour l'appareiller avec

  2   quelque chose d'autre. Et je n'arrive pas à croire qu'il n'existe pas un

  3   tel registre, à moins que Mme Tabeau n'ait pris la décision de le faire à

  4   sa guise et de dire voilà, dans tel cas, il s'agit de l'appariement et dans

  5   tel cas, il ne s'agit pas d'appariement. Donc, je ne connais pas de

  6   personne professionnelle qui procède à l'appariement sans garder des

  7   preuves de quelle manière l'appariement a été réalisé. Donc, moi, je ne

  8   comprends pas comment on peut dire qu'il n'existe pas de registre se

  9   référant à cet appariement. C'est quelque chose qui doit exister. On ne

 10   peut pas le garder à l'esprit. C'est quelque chose, ce sont des données

 11   qu'il faut avoir quelque part consigné par écrit.

 12   Q.  Ma question suivante se réfère au document 65 ter 33791. C'est un

 13   document qui vous a été montré lors du contre-interrogatoire. J'aimerais

 14   que le document soit affiché pour rafraîchir votre mémoire. Il s'agit d'un

 15   rapport du Dr Tabeau de novembre 2015 qui n'a pas été versé au dossier.

 16   Vous avez répondu à la question posée au sujet de ce rapport, cela figure à

 17   la page du compte rendu d'audience 15, page 15, ligne 24, jusqu'à la page

 18   16, ligne 9. Et on ne vous a pas permis de finir votre réponse.

 19   Je vous donnerai lecture de cette partie de votre réponse et je vous

 20   permettrai de la compléter.

 21   Je cite comme suit :

 22   "Réponse : Je pense que je ne changerais quoi que ce soit, sauf qu'elle se

 23   sert de quelque chose qui n'existe pas et qui n'existait pas à l'époque où

 24   elle a rédigé le rapport, mais cela n'a pas d'incidence sur le chiffre

 25   total final. Mme Tabeau a fait de nouveaux calculs chaque année. Si moi, je

 26   l'avais reçu pour chaque mois, il n'y aurait pas de problème. Mais elle a

 27   encore une correction pour l'année 2015, et je l'ai vue ici à La Haye,

 28   c'est encore une correction du chiffre total. Donc, elle dit qu'il ne


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  1   s'agit plus de 378, mais donc il s'agit des corrections de Mme Tabeau, qui

  2   n'ont pas d'incidence sur le résultat final parce que --"

  3   Et là, Madame le Professeur, on vous a interrompu, et j'aimerais vous

  4   demander de compléter votre réponse et de nous dire ce que vous vouliez

  5   dire.

  6   R.  Donc, n'ont pas d'incidence sur le chiffre total et ces changements

  7   seraient éventuellement tellement minimes qu'ils n'auraient pas d'incidence

  8   sur ma conclusion finale.

  9   Donc, en août 2013, Mme Tabeau savait que ces personnes, en novembre

 10   2015, allaient être tous identifiées, et cela, elle l'a montré, prouvé en

 11   novembre 2015. Donc, je répète, dans ce rapport, elle n'a pas changé le

 12   chiffre total. Elle l'a fait dans son rapport de 2013. Donc, de l'ICMP,

 13   elle a appris que toutes ces personnes étaient identifiées, mais je suis

 14   surprise d'apprendre qu'elle le savait déjà un an plus tôt.

 15   Q.  Et maintenant, j'aimerais vous demander au sujet d'une question

 16   hypothétique qui se fonde sur la présentation PowerPoint et qui a trait aux

 17   étudiants. C'est introduit dans le dossier en tant que P7827.

 18   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que le document soit affiché à

 19   l'écran et que l'on examine la dernière page du document pour que Mme le

 20   Professeur puisse voir de quoi il s'agit.

 21   Q.  C'est affiché à l'écran. Je souhaite vous demander la chose suivante,

 22   Madame le Professeur, à votre avis, est-ce qu'un exemple hypothétique de ce

 23   genre peut être utilisé pour expliquer l'appariement des personnes de la

 24   liste des personnes disparues et des personnes qui ont été recensées ?

 25   R.  Non. Parce que Mme Tabeau ne procède à l'appariement selon un numéro

 26   d'identification émanant d'un document quelconque. Ce numéro

 27   d'identification, dans un recensement, serait peut-être le numéro unique

 28   d'identification, mais elle n'en dispose pas dans ces documents et elle ne


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  1   s'en sert pas pour Srebrenica.

  2   Q.  Et, d'après la liste que vous avez préparée, c'est la pièce D1464 -

  3   qu'il ne faut pas diffuser au grand public - dans le compte rendu

  4   d'audience provisoire, page 27, lignes 2 à 7, l'on vous a demandé la chose

  5   suivante est-ce que vous pensez que Rakovcani était à Prijedor, et ensuite,

  6   vous avez commencé à répondre : "Oui, j'ai considéré la possibilité parce

  7   que"…

  8   Et ensuite, on vous a interrompue. Je vous prie de compléter votre réponse.

  9   R.  Le recensement de la population montre précisément le lieu de

 10   naissance. Donc, pour ce faire, vous avez des pièces d'identité, et cetera.

 11   Mais la Croix-Rouge, quant à elle, je ne sais pas dans quelle mesure elle

 12   peut avoir ces informations précises. Est-ce qu'un membre de la famille

 13   peut signaler avec précision le lieu où est née la personne qui est portée

 14   disparue, ça, c'est une question. Je suppose qu'elle peut le savoir, mais

 15   étant donné que ces listes émanant de la Croix-Rouge ne sont pas contrôlées

 16   de manière stricte et que les membres de la famille peuvent apporter de

 17   telles informations, on ne peut pas savoir si ces informations sont

 18   exactes. Donc, la Croix-Rouge ne peut pas être une source fiable pour ces

 19   informations. Une telle source n'est utilisée nulle part dans le monde pour

 20   vérifier la mortalité.

 21   Q.  A la page 4, ligne 12, du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,

 22   jusqu'à la ligne 45, ligne 3, on vous a posé la question suivante, je vous

 23   en donne lecture et je vous prierai de compléter votre réponse. Je cite :

 24   "Le Juge Orie : Je vous interromps une fois encore. Vous avez demandé qu'on

 25   vous présente quelque chose par écrit. Deux mois plus tard, vous êtes à La

 26   Haye, vous ne l'avez toujours pas reçu. Est-ce qu'il faut, par conséquent,

 27   conclure que vous êtes en train de nous dire que vous ne l'aviez pas

 28   demandé parce que déjà, à l'époque, vous pensiez que de manière


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  1   intentionnelle on ne voulait pas vous le donner, et c'est pourquoi vous ne

  2   l'avez pas demandé une fois encore ? Est-ce ainsi qu'il faut comprendre

  3   votre réponse ?

  4   "Le témoin : Si par écrit vous envoyez quelque chose à quelqu'un et si cela

  5   est consigné dans le compte rendu d'audience" -- et ensuite, là, votre

  6   réponse est interrompue.

  7   Et le Juge Orie a dit : "Je vous prie de répondre à ma question."

  8   Et ensuite, vous avez dit :

  9   "De toute façon, je ne pense pas que ce soit fortuit."

 10   Puis-je vous demander maintenant de compléter votre réponse que vous

 11   souhaitiez apporter à la question posée, si vous vous en souvenez.

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   Si vous demandez des critères et Mme Tabeau vous dit je vous les enverrai,

 14   et si moi, je demande ces critères, qu'ils soient envoyés par écrit, et je

 15   suppose que Mme Tabeau a une liste des éléments que je demande, dans ce

 16   cas-là, il n'y a que deux possibilités. Soit Mme Tabeau est négligente, ou

 17   bien elle ne veut pas, exprès, me donner ces éléments. Je ne peux pas vous

 18   dire avec certitude que c'était voulu. Je n'en ai pas de preuve, mais cela

 19   n'a pas été fait alors que cela aurait dû être fait. La Défense l'a

 20   demandé.

 21   Si j'ai une base de données avec dix éléments et si dans le rapport

 22   de 2010, l'on cite que dans cette base de données, il y a en fait 12

 23   éléments, dans de telles situations, moi, je n'ai pas soulevé la question

 24   de savoir pourquoi elle dit que là, il y en a 12, alors que là, il y en

 25   avait dix. Je pensais que ce n'était pas important. Mais là, pour cette

 26   question, je voulais qu'on m'envoie par écrit les critères selon lesquels

 27   Mme Tabeau avait établi qu'elle avait d'autres personnes et qu'elle s'était

 28   servie toujours des mêmes critères lors de l'appariement, et cetera, et

 


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  1   cetera.

  2   Q.  Pendant le contre-interrogatoire, on vous a posé des questions

  3   concernant l'affaire Popovic et concernant l'époque où vous vous êtes

  4   rendue à La Haye pour examiner des rapports démographiques concernant cette

  5   affaire. Lorsqu'on parle de l'affaire Popovic, dites-nous si le Dr Tabeau

  6   et l'unité démographique du bureau du Procureur vous ont rendu possible

  7   d'examiner tous les documents que vous aviez demandés à l'époque ?

  8   R.  Probablement que oui, c'est-à-dire si je n'avais pas eu de remarques

  9   par rapport à cela, cela veut dire que probablement, oui.

 10   Q.  Madame le Professeur, je vous remercie de votre patience. La Défense

 11   n'a plus de questions pour vous pour le moment.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la parole à M. File,

 13   j'aimerais poser une question.

 14   Dans l'affaire Popovic, est-ce qu'il y avait un registre montrant comment

 15   les appariements étaient effectués ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur File, vous avez la parole.

 19   Madame le Témoin, je n'ai voulu savoir que si un tel registre existait dans

 20   cette affaire ou pas.

 21   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. File :

 22   Q.  [interprétation] Trois questions. Nous allons parler des documents qui

 23   vous ont été à disposition, pour ce qui est de la liste de la Croix-Rouge

 24   de 2009, dites-nous si vous étiez au courant du fait que la liste de 2009

 25   contenait les informations qui sont contenues sur la liste de 2005, c'est-

 26   à-dire la liste de 2009 est une mise à jour de la liste de 2005 ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas comment cela découle de mes

 28   questions supplémentaires. Je n'ai pas posé de questions eu égard à la


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  1   liste de la Croix-Rouge dans mes questions supplémentaires.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File.

  3   M. FILE : [interprétation] Il a posé la question pour savoir quels étaient

  4   les documents que Mme le Témoin avait à sa disposition à l'époque, et je

  5   pense que c'est parfaitement raisonnable de poser cette question.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas posé la question pour savoir quels

  7   étaient les documents qu'elle avait à sa disposition ou auxquels elle avait

  8   accès à l'époque lors de mes questions supplémentaires.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le contexte

 10   exact.

 11   M. FILE : [interprétation] A la page du compte rendu 84, la question a été

 12   posée : "Puis-je vous demander d'essayer de compléter votre réponse à cette

 13   question, si vous vous souvenez toujours de la question."

 14    La question était la question du Président Orie : "Vous avez demandé

 15   quelque chose par écrit. Deux mois plus tard, vous étiez à La Haye, vous

 16   n'avez pas reçu cela, est-ce que j'ai compris votre réponse."

 17   Dans le contexte de cette question, lors du contre-interrogatoire, la

 18   question, elle était posée pour ce qui est de la liste du Comité

 19   international de la Croix-Rouge.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection est retenue.

 22   Continuez, Monsieur File.

 23   M. FILE : [interprétation]

 24   Q.  Lorsque vous avez dit dans votre témoignage que -- excusez-moi.

 25   Vous avez dit à la page du compte rendu provisoire 80 : "Bien, il n'y avait

 26   pas de registre montrant comment elle procédait aux appariements. Donc,

 27   cela veut dire qu'elle procédait aux appariements comme elle le voulait.

 28   Donc, elle doit nous montrer ses critères."


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  1   Pensez-vous que les critères des appariements et le registre des

  2   appariements sont la même chose ?

  3   R.  Oui, je considère cela comme étant une seule et même chose. Il s'agit

  4   des critères que vous utilisez pour procéder à des appariements.

  5   Q.  Donc, vous n'avez jamais entendu parler du registre où toutes les

  6   décisions étaient enregistrées concernant tous les appariements l'un après

  7   l'autre. Donc, vous n'êtes pas consciente de l'existence de cela ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas où est la pertinence de cette

  9   question puisque le Procureur a dit qu'ils ne disposaient pas de cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Ivetic, la question était de

 11   savoir quelle est la pertinence ou l'importance d'un tel registre.

 12   Pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un registre portant sur 72 critères,

 14   c'est ce que j'ai vu.

 15   Et après, le Dr Tabeau parle des critères complémentaires concernant

 16   d'autres sources. Ce registre de ces critères n'existe pas. Je n'ai pas ce

 17   registre.

 18   M. FILE : [interprétation]

 19   Q.  Et je vais vous poser ma dernière question, c'est par rapport à vos

 20   commentaires à la page du compte rendu d'aujourd'hui 77, ligne 3, vous avez

 21   dit : "Si le Dr Tabeau ne cite nulle part, ne cite rien nulle part,

 22   pourquoi on me demande de citer des passages des manuels. Je suis ici en

 23   discussion avec le démographe qui en sait beaucoup."

 24   Donc, j'aimerais clarifier votre commentaire, est-ce que vous avez

 25   voulu dire que le Dr Tabeau n'a jamais cité des références, des ouvrages,

 26   des manuels dans ses rapports ?

 27   R.  Non, je veux dire que le Dr Tabeau lorsqu'elle dit, mais les

 28   documents sur lesquels je me suis appuyée pour parler de la mortalité, là,

 


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  1   elle cite aucun ouvrage, et dans ces rapports, certains de ces rapports, le

  2   Dr Tabeau parle de certains articles et des documents qu'elle avait

  3   utilisés, mais elle ne cite pas les ouvrages qui sont connus dans le

  4   domaine de la démographie, les ouvrages scientifiques.

  5   M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.

  8   Madame le Professeur Radovanovic, on est arrivés à la fin de votre

  9   témoignage. J'aimerais vous remercier d'être venue à La Haye et d'avoir été

 10   ici pendant plusieurs jours et d'avoir répondu à toutes les questions

 11   posées par les parties au procès et par les Juges de la Chambre. J'aimerais

 12   vous remercier encore une fois pour tout cela, et je vous souhaite bon

 13   retour chez vous.

 14   Maintenant, vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore cinq minutes avant la

 18   fin de l'audience. J'ai à peu près une page et demie des questions liées à

 19   la procédure. Si les parties sont d'accord pour qu'on siège un peu plus

 20   longtemps aujourd'hui pour éviter de retourner dans le prétoire demain

 21   matin. Je m'adresse à la Défense et à l'Accusation. Il faut que je voie si

 22   les interprètes, les gardes sont également d'accord pour qu'on travaille un

 23   peu plus longtemps que d'habitude.

 24   Monsieur Traldi.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr nous

 26   n'avons pas d'objection à ce que l'audience soit prolongée aujourd'hui,

 27   mais je me suis levé pour une autre raison. J'aimerais être certain d'avoir

 28   bien compris pour ce qui est des demandes concernant des documents après la


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  1   fin du témoignage de Mme Radovanovic. Si j'ai bien compris, tout le monde

  2   est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de registre portant sur les

  3   appariements qui pourraient être fournis à la Défense, puisque nous avons

  4   communiqué tous les documents concernant les critères que la Défense nous

  5   avait demandés. Il n'y a pas d'autres documents à communiquer à la Défense.

  6   M. IVETIC : [interprétation] En fait, les documents qui nous ont été

  7   communiqués concernent les rapports de Srebrenica de 2013, et rien ne nous

  8   a été communiqué concernant Tomasica. Et je ne comprends pas comment les

  9   critères de 2013 et les résultats obtenus en 2013 pourraient concerner les

 10   résultats obtenus par le Dr Tabeau en 2014. Je ne sais pas comment c'est

 11   possible. Le Dr Tabeau lors de sa déposition concernant Tomasica a dit

 12   explicitement qu'il y avait des critères complémentaires qu'elle avait

 13   créés sur la base de 72 clés existant, est-ce qu'il y a un document où ces

 14   critères complémentaires sont énumérés. Peut-être que c'est seulement dans

 15   sa tête, et non pas couché sur papier, mais cela doit exister, et c'est ce

 16   qu'on a demandé, mais on n'a jamais obtenu ces critères. Donc rien par

 17   rapport aux critères complémentaires que le Dr Tabeau a mentionné durant sa

 18   déposition après avoir prononcé la déclaration solennelle, elle a dit

 19   qu'elle les avait utilisés.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, selon vous, tout ce qui a été

 21   utilisé pour rédiger des rapports, aurait dû, avait été communiqué, aurait

 22   dû être communiqué ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre position.

 25   Monsieur Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je ne pense pas que vous soyez surpris de nous

 27   entendre dire que ce n'est pas notre position.

 28   Ce que le Dr Tabeau et Dr Radovanovic avaient dit lors de leur témoignage


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  1   respectif, que serait très compliqué ou très difficile de recréer tout cela

  2   après la fin de leur témoignage. Parce qu'on nous demande de recréer tous

  3   les appariements vu la façon à laquelle ces appariements avaient été faits.

  4   Nous avons entendu durant le témoignage de Mme Radovanovic que ce processus

  5   était compliqué, même pour ce qui est de l'exemple hypothétique dont on a

  6   parlé pour ce qui est de l'étudiant qui était J126, et ensuite un autre

  7   étudiant, John Eliot Smith 125, pour les apparier, pour savoir quels

  8   étaient les critères utilisés pour que tout cela soit appliqué sur tous les

  9   cas, voudrait dire qu'il fallait faire de nouveaux appariements.

 10   Pour ce qui est de savoir quels documents étaient disponibles, le Dr

 11   Tabeau a dit à plusieurs reprises à la demande de la Chambre et la demande

 12   de M. Ivetic des exemples spécifiques, et Mme Radovanovic et son équipe

 13   étaient venues à La Haye et, par la suite, ils avaient accès à tous nos

 14   documents, toutes les informations et pouvaient voir si sur la base de

 15   leurs appariements, ils auraient pu obtenir d'autres résultats différents.

 16   Maintenant, la Défense est quelque part entre le registre et la liste

 17   des critères ou des clés, et la Chambre devrait prendre en considération

 18   tout cela en évaluant les moyens de preuve versés au dossier. Mais nous ne

 19   pouvons pas avoir l'obligation de communiquer tout ce qui est à l'esprit

 20   d'un expert lors de la rédaction de son rapport.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées

 23   ici. Je vais essayer de répondre à la première question, nous n'avons pas

 24   d'objection pour ce qui est de travailler plus longtemps aujourd'hui, parce

 25   qu'il est évident que nous devions faire cela aujourd'hui.

 26   D'abord, j'ai donc cité des passages de la jurisprudence de la Chambre dans

 27   des affaires précédentes devant ce Tribunal.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Cette jurisprudence concerne la transparence

  2   des rapports des experts et de la possibilité de partie opposée d'avoir

  3   accès aux documents utilisés par cet expert pour arriver à ses conclusions.

  4   Par conséquent, si l'Accusation et le Dr Tabeau ne peuvent pas fournir à la

  5   Chambre et à la Défense la méthodologie qu'elle avait utilisée pour

  6   effectuer des appariements, et nous pouvons vérifier cette méthodologie,

  7   alors nous sommes dans une situation qui est beaucoup plus grave par

  8   rapport à des questions soulevées par M. Traldi. Et si c'est le cas, alors

  9   la Défense va demander que le rapport du Dr Tabeau ainsi que sa déposition

 10   par rapport à cela soient enlevés de ce dossier concernant non seulement

 11   Tomasica mais également Srebrenica. Puisqu'il s'agit d'une violation grave

 12   de l'article 94 bis qui s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal. Cela

 13   veut dire que pour la Défense il est impossible d'examiner des opinions

 14   d'expert et vérifier l'exactitude des conclusions d'expert puisqu'une

 15   partie au procès a décidé de ne pas enregistrer la méthodologie ou les

 16   méthodes utilisées pour pouvoir vérifier les résultats par la suite.

 17   Pour ce qui est de l'assertion de M. Traldi, et là je veux donc citer cela

 18   à la page 9, lignes 13 à 18 du compte rendu, il a dit : "Pour ce qui est de

 19   ce qui était disponible, le Dr Tabeau a à plusieurs reprises cité des

 20   exemples concrets, et Mme Radovanovic et son équipe étaient arrivées à La

 21   Haye et avaient accès à ces mêmes informations et pouvaient vérifier les

 22   documents du Dr Tabeau, pouvaient voir s'ils leur étaient possible de

 23   recréer les appariements et d'arriver à des résultats différents."

 24   Il y a deux points que j'aimerais soulever ici.

 25   D'abord, pour ce qui est des exemples concrets. Le Dr Tabeau m'a demandé de

 26   fournir les sources concrètes, ce que j'ai fait. Et lorsque le Dr

 27   Radovanovic a témoigné pendant ces quelques jours passés, elle a expliqué

 28   que dans le domaine de la démographie, les critères ou les clés ne peuvent


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  1   pas être modifiés, et le Dr Tabeau a dit que les mêmes critères doivent

  2   être appliqués sur toutes les sources.

  3   Deuxièmement, dire que le Dr Radovanovic ainsi que son équipe avaient accès

  4   à tous les documents au bureau du Procureur n'est pas exact. Nous avions un

  5   accès limité aux trois ordinateurs qui se trouvaient dans les bureaux de la

  6   Défense au Tribunal et nous n'avions pas accès aux informations de l'Unité

  7   de démographie. Nous n'avions pas accès à Internet, et certains des

  8   documents qu'on avait demandés étaient communiqués et d'autres pas. Pour ce

  9   qui est de ces documents, le Pr Radovanovic nous a dit qu'il n'y avait pas

 10   de document qu'elle avait demandé explicitement. Donc, nous ne pouvons pas

 11   savoir si nous avions le même accès aux documents que le Dr Tabeau, puisque

 12   tout simplement nous n'avions pas reçu tous ces documents. Le Dr Tabeau a

 13   témoigné, par exemple, qu'elle avait accès personnel à la base de données

 14   de l'ICMP pour ce qui est de son travail. Nos experts n'avaient jamais

 15   cette possibilité, n'avaient jamais la possibilité d'entrer dans cette base

 16   de données de l'ICMP. Donc ce que M. Traldi a dit par rapport à cela n'est

 17   pas exact et ne reflète pas des circonstances réelles.

 18   J'aimerais ajouter un autre point. L'exemple hypothétique sur lequel nous

 19   avons travaillé concernant les étudiants et les numéros d'identité, cela

 20   n'a rien à voir avec le travail du Dr Tabeau qu'elle aurait fait pour ce

 21   qui est de ces listes. C'est pour induire en erreur. Ça été fait pour

 22   induire en erreur.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne montre rien puisque cela -- il

 24   ne s'agit pas des arguments, vous commencez à parler de l'évaluation des

 25   moyens de preuve, vous n'avez pas répondu à la question de M. Traldi ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je fournis ma réponse à la question soulevée

 27   par M. Traldi, à la page 90 lignes 5 à 8, où il a parlé des conclusions

 28   qu'on aurait pu tirer d'un exemple hypothétique. Donc, je suis d'accord,


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  1   oui, il s'agit d'une certaine façon des arguments. Le Procureur avait la

  2   possibilité d'argumenter là-dessus, et la Défense aimerait également

  3   présenter ses propres arguments, puisque les mêmes règles s'appliquent à

  4   des parties au procès.

  5   Je n'ai plus d'autre point à soulever, excusez-moi.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va considérer tous ces points

  7   et il est très possible qu'une décision écrite va être rendue par rapport à

  8   cela.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au cas échéant. D'abord, il faut voir si

 11   une décision doit être rendue pour le moment concernant quoi que ce soit.

 12   Si les parties sont d'accord, nous allons travailler un peu plus longtemps

 13   aujourd'hui pour éviter de devoir revenir demain matin, je vois que tout le

 14   monde hoche la tête pour donner réponse affirmative, donc les interprètes,

 15   quelques questions procédurales.

 16   La question porte sur les questions en instance lors des dépositions de

 17   Vojo Kupresanin et Jose Cutileiro. Il s'agit de questions de procédure.

 18   Le 24 février 2015, la pièce P7005, extrait de la 8e Séance de l'assemblée

 19   de la RS, a été versée au dossier par le truchement de Vojo Kupresanin.

 20   Le 9 décembre, Jose Cutileiro a déposé par rapport aux allocutions données

 21   par Karadzic et Krajisnik lors de cette même séance.

 22   Le 20 janvier 2016, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de

 23   première instance ainsi qu'à la Défense, les informant du fait que les deux

 24   allocutions avaient été ajoutées à l'extrait et téléchargées dans le

 25   prétoire électronique sous le numéro 65 ter 0245B [comme interprété], la

 26   Chambre donne instruction au Greffier de remplacer la pièce P7005 par la

 27   nouvelle version et accorde à la Défense une semaine pour revenir sur la

 28   question.


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  1   Je vais maintenant passer à la pièce P401, qui est une instruction de la

  2   présidence de la RS et a été versée au dossier le 30 octobre 2012.

  3   Le 17 mars 2016, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de première

  4   instance ainsi qu'à la Défense, les informant du fait qu'une traduction

  5   anglaise revue et corrigée avait été téléchargée dans le prétoire

  6   électronique sous le numéro doc ID 0124-6855-0-ET.

  7   La Chambre donne instruction au Greffier de remplacer la traduction de la

  8   pièce par la version revue et corrigée. La Défense a une semaine pour

  9   revenir sur la question, le cas échéant.

 10   Le point suivant concerne la pièce P3333, qui a été versée au dossier et

 11   placée sous pli scellé le 20 décembre 2013.

 12   Le 1er avril 2016, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de

 13   première instance ainsi qu'à la Défense, les informant du fait qu'un

 14   passage de cette pièce avait été expurgé par erreur et qu'un original

 15   expurgé correctement ainsi que sa traduction avait été téléchargé dans le

 16   prétoire électronique sous le numéro 65 ter 25532a.

 17   La Chambre donne instruction au Greffier de remplacer la pièce ainsi que sa

 18   traduction par les versions revues et corrigées et de les placer sous pli

 19   scellé.

 20   La Défense a une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.

 21   Je vais maintenant passer à la pièce P7532, qui a été versée au

 22   dossier et placée sous pli scellé le 8 octobre 2015.

 23   Le 14 octobre, la Défense a envoyé un courriel à la Chambre de

 24   première instance ainsi qu'à l'Accusation en suggérant d'apporter des

 25   révisions à la traduction en B/C/S et a demandé à ce que certains

 26   paragraphes soient expurgés.

 27   Le 1er avril 2016, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de

 28   première instance ainsi qu'à la Défense, les informant du fait que


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  1   l'original expurgé ainsi que sa traduction révisée avaient été téléchargés

  2   dans le prétoire électronique selon le numéro 65 ter 11377b et a noté que

  3   le CLSS, les services de traduction du Tribunal, avait procédé à des

  4   révisions de type stylistique au paragraphe 139 de la traduction.

  5   La Chambre donne instruction au Greffier de remplacer la pièce ainsi

  6   que sa traduction par les versions revues et corrigées et de les placer

  7   sous pli scellé.

  8   La Défense a une semaine pour revenir sur la question, le cas

  9   échéant.

 10   Je vais maintenant passer à la pièce P576, qui a été versée au

 11   dossier le 5 décembre 2016 et qui a été placées sous pli scellé.

 12   Le 10 décembre 2012, l'Accusation a informé la Chambre de première

 13   instance qu'une version expurgée avait été téléchargée dans le prétoire

 14   électronique.

 15   Le 5 avril 2016, l'Accusation a demandé à ce que la version expurgée

 16   soit versée au dossier en tant que pièce publique. Conformément aux

 17   recommandations de la Chambre de première instance de 2012 et afin d'éviter

 18   tout doublon des éléments de preuve au dossier, la Chambre de première

 19   instance rappelle que dans tous les cas possibles, des versions publiques

 20   expurgées ou les pièces confidentielles doivent être déposées dans le

 21   dossier.

 22   Nous invitons l'Accusation à suivre cette procédure et à s'abstenir

 23   de verser au dossier des telles versions publiques et expurgées.

 24   Pièce P4491, c'est mon point suivant. Le 17 décembre 2013, la Chambre

 25   a versé au dossier ce document.

 26   Le 22 avril 2016, l'Accusation a notifié la Chambre de première

 27   instance ainsi que la Défense par courriel qu'une traduction anglaise revue

 28   et corrigée avait été téléchargée dans le prétoire électronique. La Chambre


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  1   de première instance donne instruction au Greffier de remplacer la

  2   traduction anglaise de la pièce P4491 par la pièce revue et corrigée et

  3   accorde une semaine à la Défense pour revenir sur la question, le cas

  4   échéant.

  5   Je vais maintenant parler d'une question restée en instance

  6   concernant la déposition de M. Segers.

  7   Le 28 avril 2016, la pièce P7825 a été marquée aux fins

  8   d'identification en attendant la mise à disposition d'une traduction en

  9   B/C/S.

 10   Le 2 mai, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense par

 11   courriel que la traduction avait été téléchargée dans le prétoire

 12   électronique sous le numéro doc ID Y030-9214-BSCT. La Chambre donne

 13   instruction au Greffier de joindre la traduction à la pièce P7825 et verse

 14   le document au dossier et accorde à la Défense une semaine pour se

 15   repencher sur la question, le cas échéant.

 16   Le dernier point que je souhaite aborder concerne le versement au

 17   dossier des déclarations en vertu de l'article 92 bis.

 18   Au mois d'octobre 2015, la Chambre a, sous condition, versé au

 19   dossier les déclarations de Drazan Visnic, Radoslav Danicic, de Dusan

 20   Denadzija, d'Ostoja Javoric, conformément à l'article 92 bis, en attendant

 21   le dépôt des déclarations et attestations pertinentes. Les 28 et 29 avril

 22   et le 2 mai 2016, la Défense a déposé des attestations et déclarations

 23   correspondantes, ainsi que les déclarations pertinentes.

 24   La Chambre donne instruction au Greffier de donner la cote D1277,

 25   document mis à jour qui porte le numéro 65 ter ID01691, avec les numéros de

 26   pages allant de 1D29-0145 à 1D29-0151; attribuer la cote D1296 au document

 27   mis à jour, portant le numéro 65 ter 1D01651 portant sur les pages allant

 28   de 1D29-0224 à 1D29-0237; donc, attribuer la cote D1321 au document mis à


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  1   jour portant le numéro 65 ter 1D01678 portant sur les pages ID29-0103 à

  2   ID29-0113; attribuer la cote D1338 au document mis à jour portant le numéro

  3   65 ter et 1D01680 portant sur les pages 1D29-0122 à 1D29-0134.

  4   La Chambre de première instance verse donc ces documents au dossier.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me corrige. S'agissant de la pièce

  7   P4491, je me suis référé à la notification de l'Accusation donnée à la

  8   Chambre et à la Défense s'agissant de la version de la traduction anglaise

  9   revue et corrigée, qui a été téléchargée dans le système du prétoire

 10   électronique. Mais je n'ai pas donné le numéro d'identification pour la

 11   version révisée de la traduction. C'est le document 0531-9976-0-ET, et ça,

 12   c'est le numéro du document qui remplace la traduction en anglais de la

 13   pièce P4491.

 14   Tout le reste reste identique.

 15   C'étaient toutes les questions procédurales que je voulais soulever. Nous

 16   n'allons pas siéger pendant un certain temps. Donc, s'il y a d'autres

 17   questions à soulever, faites-le maintenant.

 18   Si ce n'est pas le cas, nous allons lever l'audience et nous

 19   reprendrons nos travaux sine die.

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 32, sine die.

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