Page 43918
1 Le mardi, 3 mai 2016
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce
6 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer pendant quelques
12 instants à huis clos partiel, s'il vous plaît.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
14 partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 43919
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. FILE : [interprétation] Nous n'avons qu'une question préliminaire qui
22 est brève.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela -- un instant, s'il vous
24 plaît. Le témoin peut-il entrer -- un instant, s'il vous plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
26 Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
28 publique.
Page 43920
1 Monsieur File --
2 M. FILE : [interprétation] Non, cela n'a aucune incidence de savoir si le
3 témoin est là ou pas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le
5 prétoire.
6 M. FILE : [interprétation] Le 12 août 2015, à la page du compte rendu
7 d'audience 37 719 à 37 722, la Défense et Me Lukic ont soumis une question
8 liée à la traduction anglaise d'une pièce de l'Accusation, le P1147, qui
9 portait plus particulièrement sur la page 94 de la traduction anglaise, à
10 la page 19. Sur cette page, nous avons vérifié la traduction et nous avons
11 maintenant une traduction révisée de cette page. C'est quelque chose que
12 nous avons abordé avec Me Lukic et les parties sont d'accord pour dire que
13 la page de correction revue et corrigée doit remplacer ce qui est
14 actuellement la page 94 de la traduction anglaise de la page 1 147. Nous
15 avons téléchargé la nouvelle page de traduction révisée 65 ter numéro
16 28680a et nous souhaitons donc que cette page soit remplacée.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que vous allez retirer
18 la page originale ou est-ce que vous avez téléchargé une version complète
19 qui comprend évidemment la page revue et corrigée ?
20 M. FILE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit simplement de la page
21 corrigée. Au niveau du compte rendu d'audience, on peut lire 28680a. Le
22 numéro 65 ter correct est le 28780a. Il s'agit simplement de remplacer
23 cette page.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, cela ne pose aucun
25 problème que de remplacer une seule page qui fait partie d'un document ?
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, cela ne devrait poser aucun
28 problème.
Page 43921
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je vous donne instruction de bien
2 vouloir remplacer la page 94 du P1147 par la page nouvellement téléchargée
3 par l'Accusation.
4 Bonjour, Madame Radovanovic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme toujours, je souhaite vous
7 rappeler que vous êtes tenue par la déclaration solennelle que vous avez
8 prononcée au début de votre déposition. M. File va maintenant poursuivre
9 son contre-interrogatoire.
10 Monsieur File, c'est à vous.
11 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 LE TÉMOIN : SVETLANA RADOVANOVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par M. File : [Suite]
15 Q. [interprétation] Avant de revenir sur le cas hypothétique que nous
16 avons abordé dans l'après-midi hier, il y a une question distincte que je
17 souhaite aborder avec vous.
18 Lorsque l'ICMP fournit des conclusions quant aux analyses ADN, vous
19 ne contestez pas l'exactitude des identifications ?
20 R. Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de contester l'exactitude de ça,
21 mais cela me pose problème. Car lorsque l'ICMP fournit un tableau, personne
22 ne signe le tableau et nous ne savons pas qui est responsable de la teneur
23 du tableau.
24 Q. En fait, ma question porte là-dessus. Vous ne contestez pas la teneur
25 du tableau s'agissant des identifications ?
26 R. Je n'étais pas en mesure de contester cela. Je n'ai jamais pu comparer
27 les éléments qu'ils ont remis à Mme Tabeau et les éléments que je leur ai
28 demandés moi-même.
Page 43922
1 Je l'admets en l'état.
2 Q. Dans votre rapport, aux paragraphes 48 et 49, vous avez critiqué Mme
3 Tabeau parce qu'elle a dénombré les 22 personnes dont l'identification ADN
4 étaient encore en cours d'examen ou n'ont pas été identifiés par l'ICMP au
5 mois de juin 2014, qu'elle a estimé qu'il s'agit de cas individuels. Vous
6 souvenez-vous de cette critique que vous avez formulée ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Je dis que -- s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule question qui vous a été posée
10 était de savoir si vous en souveniez. Vous avez répondu à la question.
11 Veuillez poursuivre.
12 M. FILE : [interprétation]
13 Q. Lorsque Mme Tabeau a témoigné à la page du compte rendu d'audience 36
14 728, elle a dit : "Il s'agit d'individus uniques et différents concernant
15 leurs profils ADN et ils sont différents d'autres individus qui ont des
16 profils ADN caractéristiques dans les cas principaux."
17 Donc, même à l'époque, nous ne savions pas de qui il s'agissait, nous
18 savions simplement qu'il s'agissait d'individus uniques distincts de ceux
19 qui avaient déjà été identifiés, donc il n'y a aucun problème s'ils sont
20 inclus dans le nombre d'individus retrouvés à Tomasica, n'est-ce pas ?
21 R. Moi, je ne vois pas les choses ainsi. L'ICMP, dans sa lettre, dit
22 précisément ceci : S'agissant de 15 personnes, il est fort probable que
23 l'on ait pu établir des correspondances en fonction de l'ADN. Mais le cas
24 de sept personnes n'est pas sûr.
25 Et il est dit très clairement que dans le cas de ces sept personnes,
26 il n'y a pas eu d'appariement possible avec la famille.
27 Q. Est-ce que vous estimez qu'il est pertinent dans votre rapport de
28 savoir si ces individus ont été identifiés de façon définitive depuis le
Page 43923
1 mois de juin 2014 ?
2 R. Seulement si je prends Mme Tabeau au mot. Je n'ai aucun document pour
3 l'étayer.
4 L'ICMP ne m'a pas envoyé de lettre et ne m'a pas dit qu'elle a fait cela
5 ou, en tout cas, je ne l'ai pas vue.
6 Q. Lorsque vous êtes venue à La Haye au mois de janvier 2016, avez-vous
7 demandé à pouvoir consulter les documents les plus récents de l'ICMP
8 concernant Tomasica, et qui dataient du mois d'octobre 2015 ?
9 R. Pour être très honnête aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Mais je
10 crois que j'ai demandé à pouvoir consulter tous les rapports de l'ICMP. A
11 savoir s'il y avait un rapport qui datait du mois d'octobre 2015, cela je
12 ne m'en souviens pas. Mais cette correction, je l'ai vue, et cette
13 correction porte sur des tableaux et qui montrent comment Mme Tabeau a
14 corrigé certains éléments mais, à mon sens, il ne s'agissait pas dans ce
15 cas des tableaux de l'ICMP.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, je souhaite revenir trois
17 questions en arrière, vous avez parlé de 22 cas individuels uniques, avez-
18 vous estimé que la réponse fournie par le témoin expert était une véritable
19 réponse ? C'est important pour moi de savoir si j'ai correctement compris
20 la question ou pas.
21 M. FILE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une réponse directe à ma
22 question.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, Monsieur, si vous
24 obtenez une réponse qui ne correspond pas à votre question, je pense qu'il
25 est important de le dire. Alors, soit chercher à recueillir ou obtenir une
26 réponse ou dites simplement qu'une réponse n'a pas été fournie pour éviter
27 toute confusion.
28 Madame le Témoin, j'ai posé la question, parce que lorsque M. File vous a
Page 43924
1 posé une question à propos des 22 cas individus uniques, vous avez commencé
2 à dire pour 15 il y avait qu'un appariement probable, dans sept cas, il n'y
3 avait pas de correspondance possible. La question ne portait pas sur les
4 appariements. La question portait sur le fait de savoir si ces 22 corps
5 étaient distincts des autres corps identifiés; par conséquent, vous n'avez
6 pas répondu à la question.
7 Monsieur File.
8 M. FILE : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le P7437, qui va
9 être affiché dans le système Sanction, c'est un tableau Excel. Il s'agit du
10 dossier de l'ICMP daté de juin 2014 et portant sur les identifications ADN
11 sur les victimes de Tomasica.
12 Q. Alors, puisque nous avons ce tableau sous les yeux, si vous regardez la
13 colonne de gauche, la deuxième colonne à partir de la gauche, les noms des
14 individus, et comment on peut les réassocier aux cas principaux et comment
15 les identifications ont été faites, ce que nous avons regardé hier, par
16 exemple, les numéros d'identité non séquentiels des victimes individuelles.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez diffuser ce
18 document à l'extérieur.
19 M. FILE : [interprétation] Oui. Merci beaucoup. Ceci ne doit pas être
20 diffusé à l'extérieur.
21 Q. Si vous regardez ici les rapports ADN qui ont été transmis, le bas de
22 la page.
23 Ensuite, si vous regardez le deuxième encadré : Examen des rapports d'ADN,
24 ici nous constatons qu'il y a 15 cas principaux avec les réassociations
25 examinées à l'époque. Les cas principaux dans les colonnes 2 à 7, 11 à 15,
26 18, 20 et 22.
27 Et maintenant si nous regardons la colonne 3 : Pas d'appariement, sept cas
28 principaux sous la source en bleu qui correspond au numéro d'identité avec
Page 43925
1 les réassociations en rouge dans la colonne suivante pour lesquelles aucune
2 correspondance n'a été trouvée en juin 2014 ?
3 Alors, est-ce que nous pouvons passer au document 65 ter 33792, qui
4 correspond au tableau Excel du mois d'octobre 2015.
5 Vous constaterez, Madame le Témoin, qu'il n'y a pas de colonne numéro 2
6 correspondant à ce qui est examiné en bas. Alors, si nous regardons le
7 tableau précédent, nous voyons qu'il y a des cases, en tout cas en jaune ou
8 en tout cas une rangée en jaune surlignée.
9 Alors, si nous regardons le cas ici de nouveaux appariements, il n'y a
10 qu'une seule source correspondant au numéro d'identité, une seule source
11 ici restante et qui n'est pas identifiée et nous avons également ici les
12 réassociations.
13 Maintenant que vous savez qu'il n'y a qu'une seule personne qui a été
14 identifiée de façon définitive au mois d'octobre à Tomasica, est-ce que
15 vous allez modifier vos conclusions et dire que ces individus nouvellement
16 identifiés constituent des victimes uniques et distinctes à Tomasica ?
17 M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je vais
18 soulever une objection quant à la question jusqu'à ce que nous puissions
19 voir ceci qui doit être communiqué à la Défense, et qui date du mois
20 d'octobre 2015.
21 M. FILE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. FILE : [interprétation] Ceci a été communiqué le 21 octobre 2015, le lot
24 numéro 124.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, maintenez-vous votre
26 objection ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaitais avoir l'information. Je ne pense
28 pas que --
Page 43926
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, en réalité, il ne s'agissait
2 pas d'une objection à la question, je crois que vous souhaitiez soulever la
3 question d'un manque de communication du document par rapport à la question
4 posée au témoin.
5 M. IVETIC : [interprétation] Oui, le document qui est soumis au témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 M. FILE : [interprétation]
8 Q. Vous souvenez-vous de la question que je viens de vous poser ?
9 R. Oui, je m'en souviens, mais avant de répondre, puis-je vous demander
10 ceci, je vous demande de bien vouloir afficher à nouveau le tableau
11 précédent. Parce que je n'arrive pas à le suivre. Cela disparaît rapidement
12 de l'écran. Le tableau précédent, il n'y a pas de correspondance, celui que
13 vous venez de me montrer où les nouveaux cas individuels identifiés sont
14 surlignés en jaune.
15 Oui, je le vois maintenant. Je n'en changerais rien, car Mme Tabeau a déjà
16 inclus ces personnes dans son rapport. Et mon objection porte sur le fait
17 de savoir pourquoi dans ses calculs, techniquement parlant, rien n'a
18 changé. Elle les a déjà inclus dans les chiffres totaux.
19 Q. Alors, pour revenir à la question précédemment lorsque je vous posais
20 une question de savoir s'il s'agissait d'identification unique qui n'avait
21 pas été confirmée à l'époque, pour laquelle il n'y avait pas de
22 correspondance à l'époque, donc il s'agissait de profils uniques, vous avez
23 répondu en disant que ceci a été sans doute ou en toute probabilité, on les
24 a fait correspondre à un numéro d'identité. Mais vous ne contestez pas le
25 fait qu'il s'agisse là de profils ADN ?
26 R. Je ne le conteste pas, mais je ne sais pas en quoi il s'agit d'un cas
27 unique. S'il s'agit d'un profil ADN unique, cela ne me parle pas, à moins
28 que vous ne me l'expliquiez.
Page 43927
1 M. FILE : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons regarder le
2 numéro 65 ter 33791 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, dois-je comprendre
4 que vous ne comprenez pas ce que veut dire le terme "unique" ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais ce que veut dire le mot "unique", mais
6 je ne sais pas ce que l'Accusation entend par là. S'il pense qu'un profil
7 unique veut dire que quelqu'un a été identifié par la suite, soit. Mais on
8 peut être en présence de différents profils ADN, s'il y a plus d'une partie
9 qui permet de faire une recherche ADN. Et, à mon sens, l'Accusation
10 comprend l'expression profil ADN unique comme étant un corps exhumé. Si
11 c'est ce que pense l'Accusation, à ce moment-là, je dirais que --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'après ce que je comprends, et on
13 peut vérifier si c'est ainsi que l'Accusation le comprend également, à mon
14 sens, un profil ADN unique est un profil qui est différent des autres
15 profils connus. C'est dans ce sens-là que le profil est unique parce qu'il
16 est différent des autres profils connus. C'est ainsi que nous avons
17 commencé. Vous n'avez pas répondu à la question lorsque l'Accusation vous a
18 posé la question de dire que nous étions en présence de nombreux profils
19 ADN identifiés. Il y en avait 22 pour lesquels aucune correspondance n'a
20 été trouvée, mais l'Accusation, à ce moment-là, vous a posé la question de
21 savoir si dans ces 22 cas, 15 pour lesquels un appariement probable a pu
22 être trouvé, et dans sept cas, non, aucun appariement n'a pas pu être
23 trouvé.
24 Donc, ils étaient uniques dans le sens où ces 22 cas étaient différents
25 entre eux et étaient différents de ceux pour lesquels une correspondance
26 avait été trouvée.
27 Donc ça, c'est la question qui vous a été posée, de savoir s'il s'agissait
28 de cas uniques, de cas qui présentaient un profil ADN différent.
Page 43928
1 C'est ainsi que j'ai compris la question, Monsieur File.
2 Je vous demande maintenant de bien vouloir répondre à la première question
3 qui vous a été posée, à savoir si vous êtes d'accord pour dire que ces 22
4 cas sont des profils uniques qui sont différents de tous les autres profils
5 connus dans ce contexte ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est ainsi que vous l'expliquez, d'accord.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur File.
8 M. FILE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65
9 ter 33791, s'il vous plaît.
10 Q. Ce document va s'afficher. Alors, j'ai une question de suivi à vous
11 poser. Si vous admettez qu'il s'agissait de profils ADN uniques, dans ce
12 cas-là, vos critiques à l'égard de Mme Tabeau, puisqu'elle les a dénombrés
13 individuellement et de façon distincte, eh bien, votre critique n'est pas
14 valable dans ce cas ?
15 R. Si on peut prouver qu'il s'agit de profil ADN unique, à ce moment-là,
16 effectivement, mes critiques ne sont pas valables mais, cela étant dit,
17 cela ne change rien au niveau du nombre total de victimes parce que ces cas
18 représentent le nombre de victimes à Tomasica.
19 M. FILE : [interprétation] J'ai quelque difficulté avec notre écran dans le
20 prétoire électronique.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un écran noir pour le moment.
22 Monsieur le Greffier, maintenant, je vois un texte en B/C/S sur la
23 gauche, et à droite un texte en anglais. Donc un aperçu de la mise à jour
24 des informations de l'ICMP en 2015, des personnes identifiées à Tomasica
25 daté du 24 novembre 2014, l'auteur apparemment de ce document est Mme Ewa
26 Tabeau.
27 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Lorsque vous avez rédigé la partie de votre rapport dont nous sommes
Page 43929
1 actuellement en train de parler, aviez-vous vu à ce moment-là ce rapport
2 qui a été rédigé par Mme Tabeau et qui a été communiqué à la Défense le 27
3 novembre 2015 et qui décrit les éléments d'information mis à jour dont nous
4 venons de parler ?
5 R. Pour être honnête, je ne m'en souviens pas. Je crois que j'ai vu tous
6 les rapports, mais je ne me souviens pas d'avoir vu ce rapport-ci en
7 particulier. Le fait est que cela concerne le même nombre de personnes que
8 celui que déclare Mme Tabeau dans ses conclusions. Je l'ai sans doute lu
9 parce que j'ai lu des milliers de pages.
10 Q. Alors, il y a quelques paragraphes que je souhaite voir avec vous.
11 Le paragraphe 1, au début, où on peut lire : "Dans cette note de recherche,
12 j'ai résumé les éléments mis à jour de l'ICMP datés du mois d'avril 2015
13 sur les identifications ADN des personnes ensevelies dans la mine de
14 Tomasica, municipalité de Prijedor, en Bosnie-Herzégovine. Cette note ne
15 développe ou n'apporte pas aucune modification à mon rapport d'expert de
16 2014 sur Tomasica, mais je donne simplement les derniers chiffres sur les
17 identifications ADN de ces individus.
18 "Ensuite, s'agissant des 15 cas principaux sont maintenant complets
19 et qui sont sur la liste de 2014 sont maintenant complets, nous avons les
20 noms, les dates de naissance. Nous avons retrouvé le cas d'une personne en
21 2014, seulement une personne, en nous fondant sur les rapports fournissant
22 les éléments de réassociation avec le cas principal qui a été corrigé dans
23 la mise à jour de 2015. Cela signifie que ce cas auquel a été apporté une
24 correction peut être compris dans le nombre total de personnes. Nous avons,
25 en tout et pour tout, 23 nouveaux cas complets qui figurent sous la
26 rubrique cas principaux qui ont été ajoutés depuis le mois de juin 2014.
27 Confer l'annexe 1."
28 Donc, si vous avez lu ceci et que vous avez critiqué Mme Tabeau pour avoir
Page 43930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43931
1 inclus ces individus en tant qu'individus distincts, n'auriez-vous pas dû
2 tenir compte de ceci dans votre décision avant de formuler cette critique ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense soulève une
4 objection quant à la présentation de ce document et des documents qui
5 figurent dans ce document. Ce document est un rapport qui a été rédigé par
6 un expert de l'Accusation. Ce rapport n'a pas été communiqué en vertu du
7 Règlement comme étant un rapport qui serait utilisé lors du procès, lorsque
8 l'Accusation a rouvert sa cause et que ce témoin n'avait pas commencé à
9 analyser les registres, en tout cas, dans les conditions fixées par ce
10 Tribunal pour les rapports d'expert. Donc, on ne peut pas présenter à
11 nouveau ce rapport une deuxième fois.
12 Il n'y a de traduction en B/C/S, me semble-t-il.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De part et d'autre, nous
14 n'entendons pas l'interprétation.
15 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, si, nous l'entendons.
16 Donc, l'Accusation ne peut pas être autorisée une deuxième fois à modifier
17 ou à ajouter des éléments de preuve émanant de ses témoins experts sans
18 tenir compte du Règlement et des décisions qui ont été prises pour
19 autoriser cela. En essayant de faire entrer ou de présenter un rapport de
20 cette manière, l'Accusation, en somme, viole les ordonnances sur la
21 réouverture du procès et viole l'article 94 bis, et donc, la Défense
22 demande, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, à ce que vous
23 rendiez une décision sur la question.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître File.
25 M. FILE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette
26 objection est prématurée. Je ne demande pas le versement actuellement de ce
27 document. Je crois que j'ai le droit d'explorer avec ce témoin, cet
28 individu dont il est question, et de lui soumettre sa critique et de lui
Page 43932
1 soumettre ce qu'elle a choisi d'accepter ou d'ignorer, et j'estime que
2 c'est important et pertinent de le savoir.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous ne demandez pas le
5 versement au dossier, Monsieur File, il ne sera pas versé au dossier. Vous
6 pouvez soumettre ces éléments d'information au témoin -- j'entends ce qui
7 figure dans ce document au témoin alors que vous l'interrogez.
8 A cet égard, je ne sais pas si, Maître Ivetic, je ne sais pas si votre
9 objection portait sur le fait de présenter de nouveaux éléments de preuve
10 ou le fait de poser ces questions au témoin. En tout cas, la Chambre, en
11 guise de réponse par rapport à ce que vous avez dit, permet à M. File de
12 soumettre cet élément d'information au témoin en tant qu'information
13 qu'elle semble avoir vue et c'est pertinent pour le rapport.
14 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si cela est consigné au
15 compte rendu d'audience, en fait, c'est encore faire entrer des éléments de
16 preuve par la petite porte en essayant de soumettre ces documents, donc je
17 ne vois pas la différence entre le fait de savoir si ce rapport est versé
18 ou non. Il est utilisé par l'Accusation pour le soumettre au témoin dans ce
19 prétoire et cela est versé au compte rendu, et donc, il s'agit de documents
20 qui sont maintenant mis à la disposition des Juges.
21 C'est la même chose, pour moi. Il s'agit encore une fois d'un cas de
22 violation.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre objection est rejetée. Le
24 témoin peut avoir accès à ces documents. Elle en a peut-être tenu compte
25 lorsqu'elle a répondu aux questions. Par conséquent, on peut lui soumettre
26 ces questions, puisque ce document a été communiqué à la Défense. Non pas
27 comme élément de preuve, mais pour entendre sa réponse, puisque M. File lui
28 a posé la question, et telle est ma décision.
Page 43933
1 Monsieur File, veuillez poursuivre.
2 M. FILE : [interprétation]
3 Q. Je vais revenir à la question que je vous ai posée, qui était la
4 suivante : si vous aviez déjà lu ce document et que vous avez critiqué Mme
5 Tabeau pour avoir inclus ces individus en tant qu'individus distincts, ceci
6 aurait dû être quelque chose dont vous auriez tenu compte dans votre
7 décision lorsque vous avez formulé votre critique ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Alors, objection à la forme de la question. La
9 forme de la question porte sur les conclusions de Mme Radovanovic dans son
10 rapport qui porte sur les éléments de preuve qui ont été versés au dossier
11 par le truchement de Mme Tabeau. Donc, si vous essayez d'établir un lien
12 entre la conclusion et les documents et qu'il n'y a pas d'élément de preuve
13 nouveau maintenant, encore une fois, nous allons au-delà du champ de
14 compétence et des éléments présentés par le truchement de Mme Tabeau sur
15 lesquels on a demandé à Mme Radovanovic d'apporter un commentaire en tant
16 qu'expert.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection rejetée. Cela est pertinent --
18 cela est pertinent pour la déposition de ce témoin et de ce que nous
19 souhaitons entendre de sa part et sa réponse aux informations qui lui sont
20 présentées.
21 M. FILE : [interprétation]
22 Q. Pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît.
23 R. Je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit, à l'exception des
24 éléments qui sont dans le rapport et qui, à ce moment-là, n'existaient pas.
25 Mais je répète, encore une fois, le chiffre total est correct.
26 Et chaque fois, ou chaque mois ou chaque année, le Dr Tabeau procédait à de
27 nouveaux calculs. Il y a encore une autre correction, de 2015, me semble-t-
28 il, pour ce qui est du chiffre total que j'ai vu ici à La Haye, mais c'est
Page 43934
1 le chiffre total des corrections. Pour ce qui est du nombre total où elle
2 dit que ces corrections n'ont pas d'incidence sur le nombre total puisque
3 c'est elle qui les a, à un moment donné -- excusez-moi, il faut que je voie
4 tout simplement si j'ai --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, je pense que vous avez répondu à
6 la question. Vous avez dit que cela ne changerait en rien vos conclusions.
7 Monsieur File, vous pouvez poursuivre.
8 M. FILE : [interprétation]
9 Q. Nous allons revenir sur l'hypothèse simplifiée dont on a parlé hier
10 après-midi.
11 M. FILE : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à nouveau ce document
12 dans le logiciel Sanction.
13 Q. Je vais vous poser plusieurs questions là-dessus et, ensuite, nous
14 allons parler des éléments pour ce qui est de la situation réelle.
15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
16 M. FILE : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'on passe au logiciel
17 Sanction. J'ai toujours l'écran qui est foncé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous disposons de la liste des étudiants
19 enregistrés à ce cours.
20 M. FILE : [interprétation] Peut-être que c'est seulement mon écran.
21 M. IVETIC : [interprétation] La Défense a sur son écran ce que les Juges de
22 la Chambre ont.
23 M. FILE : [interprétation] J'ai cela sur un écran différent, donc je peux
24 continuer.
25 Q. Donc, est-ce qu'on peut maintenant revenir en arrière de quelques
26 diapositives, où on avait des appariements.
27 Donc, nous avons fait une correspondance entre les examens des
28 étudiants et les informations concernant des cours et leur enregistrement à
Page 43935
1 ces cours.
2 Si on regarde l'exactitude et le caractère complet de ces données,
3 nous allons voir qu'on a le prénom, le nom au milieu, le nom de famille, le
4 numéro d'identité des étudiants, à savoir quatre données pour chacun de ces
5 étudiants que vous pouvez utiliser pour procéder aux appariements.
6 Si nous supposons que cette liste de leur enregistrement est exacte - et
7 là, maintenant, j'aimerais qu'on passe à la diapositive suivante. Encore
8 une diapositive en avant. Donc, pour ce qui est du premier examen, nous
9 avons zéro, puisque nous ne disposons pas de prénom et nous n'avons pas
10 également de prénom au milieu, ni de nom de famille, et on a également le
11 numéro d'identité qui est erroné. Pour ce qui est du deuxième cas, on n'a
12 qu'une seule information qui est exacte, parce que le prénom est inexact,
13 mais nous avons un surnom. Pour ce qui est du troisième exemple, nous avons
14 deux informations qui sont exactes, le prénom, mais il manque le prénom au
15 milieu et le nom de famille, ainsi que le numéro d'identité qui est
16 correct.
17 Pour ce qui est du quatrième exemple, on a également zéro puisque aucune
18 des informations ne sont exactes. Pour ce qui est de John Douglas Smith,
19 numéro 124, nous avons toutes les quatre informations exactes et
20 disponibles.
21 Passons à la diapositive suivante, à présent.
22 Pour ce qui est de cet examen, nous voyons les sources concernant les
23 examens pour tous les éléments d'information, sept sont corrects et 13 sont
24 manquantes ou incorrectes ou incomplètes, ce qui nous donne 500 -- 5 % de
25 l'exactitude et 65 % de la marge d'inexactitude ou d'erreur ?
26 R. Pour être franche, je ne comprends pas cela et je ne comprends pas
27 comment vous êtes arrivé à ces pourcentages. Et je ne comprends non plus
28 sur quoi porte votre question et ce que je devrais expliquer ici. Je ne
Page 43936
1 sais pas comment vous avez obtenu que sept par rapport aux 20 éléments
2 d'information sont corrects, sont exacts. Comment êtes-vous arrivé à ce
3 résultat ? Est-ce que vous avez fait --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Je ne
5 suis pas spécialiste dans le domaine et je vais essayer de vous dire
6 comment j'ai compris cela en tant que quelqu'un qui n'est pas spécialiste
7 dans le domaine, donc, des rubriques contenant les informations complètes
8 et exactes. Si vous ajoutez un zéro aux premiers éléments, 1 au deuxième, 2
9 au troisième et 4 au quatrième [comme interprété], vous obtenez le chiffre
10 7. Et lorsque M. File a expliqué auparavant cela, il a dit qu'au total, on
11 aurait 20 rubriques, 20 éléments d'information pour ce qui est de ce groupe
12 qui est comparé. Cela veut dire qu'on a sept éléments d'information qui
13 sont corrects, mais on pourrait en avoir 20. Donc sept par rapport à 20
14 fait 35 %. C'est comme ça que j'ai compris ce calcul.
15 Monsieur File, est-ce que j'ai bien compris cela ?
16 Et maintenant, est-ce que vous avez réussi à comprendre ma façon à
17 laquelle j'ai compris cela, à savoir ce que veut dire 20 et ce que veut
18 dire 35 %, par rapport à quel chiffre…
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris ce que vous avez compris et
20 comment vous avez compris cela. Mais ce n'est pas comment moi j'ai compris
21 la même chose, parce que dans la statistique ou dans la démographie, pour
22 ce qui est des comparaisons à faire, on ne procède pas de cette façon-là.
23 Vous avez pris des éléments d'information, le prénom, le nom de famille, le
24 prénom du père et le numéro d'identité et, ensuite, vous avez contrôlé tous
25 les prénoms et vous avez dit, par rapport à cinq prénoms, ces cinq prénoms
26 sont exacts. Tous les cinq prénoms sont exacts à 100 %. On ne procède pas
27 au contrôle de cette façon-là. Vous avez procédé au contrôle d'une façon
28 tout à fait différente.
Page 43937
1 Lorsqu'on procède au contrôle des sources des éléments
2 d'informations, puisque dans ces sources tout élément d'information est
3 contrôlé de façon séparée. On ne peut pas les contrôler de cette façon-là.
4 Comment pouvez-vous savoir quelles sont les informations exactes pour ce
5 qui est de la date de naissance, si vous procédez au contrôle des dates de
6 naissance dans toute la source, pour dire de 20 000, ce qui est le chiffre
7 pour ce qui est de la source de Croix-Rouge. Pour ce qui est de la date de
8 naissance, il y a 50 % des cases complètes -- partiellement complètes,
9 c'est 25 %. Il n'y a pas d'information sur son -- c'est le pourcentage
10 restant. C'est comme ça qu'on procède au contrôle des exactitudes des
11 informations. Ce que le Procureur a dit n'est pas du tout la méthode qu'on
12 applique pour vérifier les sources.
13 C'est-à-dire on ne peut pas arriver à l'exactitude à 100 % des
14 prénoms et non plus pour ce qui est des noms de famille. Dans cette source
15 que le Procureur a présentée, les numéros d'identité sont différents
16 également pour ce qui est de ces personnes. Mais je pourrais peut-être
17 essayer de les identifier selon ces numéros d'identité, mais le Dr Tabeau
18 ne pouvait pas procéder ainsi dans les sources émanant de la Croix-Rouge,
19 parce que sur la liste de la Croix-Rouge, il n'y avait pas de numéros
20 d'identité, ils ne disposaient pas des numéros d'identité des personnes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne parlons pas du Dr Tabeau pour le
22 moment. Nous parlons de cet exemple et nous aimerions savoir comment M.
23 File a fait des calculs. Cela n'a rien à voir avec le fait de savoir si le
24 Dr Tabeau avait les mêmes éléments d'information. C'est une chose tout à
25 fait différente.
26 Continuez, Monsieur File.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas bien exprimée. Je pourrais
28 vérifier si les numéros d'identité sont exacts à 100 %, si je dispose
Page 43938
1 d'autres sources pour ce qui est des numéros d'identité. C'est comme ça
2 qu'on procède lorsqu'on se penche sur une source d'éléments d'information
3 pour vérifier si ces éléments d'information sont exacts.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur File.
5 M. FILE : [interprétation]
6 Q. Mais, comme vous le savez, c'est une hypothèse dont on parle à présent.
7 C'est peut-être une question de bon sens, mais dites-nous s'il y a
8 une raison pour laquelle vous ne procéderiez pas aux appariement des
9 examens des étudiants enregistrés aux cours avec les listes pour ce qui est
10 de toute l'école, puisque si vous faites cela, vous pouvez faire élever le
11 risque d'appariements erronés. Par exemple, l'étudiant au numéro 126 peut
12 être comparé et apparié avec un étudiant qui s'appelle John Elliot Smith et
13 avec les résultats de ses examens, parce que son numéro d'identité a été
14 enregistré de façon erroné pour ce qui est de l'examen.
15 Seriez-vous d'accord pour dire qu'on ne peut pas procéder de cette
16 façon-là à des appariements pour comparer les choses qui sont tout à fait
17 différentes ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Objection, puisqu'il s'agit d'une question à
19 plusieurs volets.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur File.
21 M. FILE : [interprétation] Non, je pose la question pour que le témoin me
22 dise si elle pense qu'on ne peut comparer que les étudiants qui se sont
23 présentés à cet examen concret.
24 M. IVETIC : [interprétation] Mais il a posé la question pour savoir si cela
25 pouvait faire élever le risque. Donc, cela veut dire qu'il a posé deux
26 questions séparées.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 43939
1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vraiment une situation hypothétique. Et
2 moi, je ne travaille pas comme cela et je ne comprends pas cette hypothèse.
3 Et puisque je ne peux pas m'exprimer plus longuement ici, puisque vous
4 m'interrompez tout le temps, dans la statistique, on procède d'une façon
5 tout à fait différente. Ces cinq exemples que vous m'avez présentés.
6 M. FILE : [interprétation]
7 Q. Je vais vous poser une question liée à la statistique et à la
8 démographie plus tard --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question avant
10 que je ne rende la décision concernant le point soulevé par Me Ivetic.
11 Maître Ivetic, pour ce qui est du risque et de l'augmentation du risque ne
12 faisait pas partie de la question posée au témoin, mais plutôt faisait
13 partie de l'hypothèse qui a été présentée. Donc, c'est la réponse à votre
14 objection.
15 Et maintenant, Monsieur File, vous pouvez poursuivre.
16 M. FILE : [interprétation]
17 Q. Je comprends votre point lorsque vous dites que vous ne procédez jamais
18 à des appariements de cette façon-là. Donc, vous ne procédez pas à des
19 appariements des étudiants qui ne se sont pas présentés aux examens, qui
20 n'assistaient pas à ces cours au sein de ce même groupe d'étudiants. Est-ce
21 que les scientifiques qui procèdent aux appariements et que vous avez
22 appelé "blocking" pour ce qui est de l'identification, ils procèdent à
23 l'identification des membres du groupe par rapport auxquels il faut essayer
24 de faire des appariements dans le cadre d'un groupe plus petit d'éléments
25 d'information. Et c'est ce qu'on appelle "blocking" ?
26 M. FILE : [aucune interprétation]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais utilisé ce terme "blocking" et
28 je ne connais pas sa signification. Mais pour ce qui est des scientifiques
Page 43940
1 qui s'occupent des appariements, ils doivent établir des éléments
2 concernant ces appariements. C'est ce que j'ai dit au moins 20 fois ici.
3 M. FILE : [interprétation]
4 Q. Bien. Si vous ne savez pas ce que veut dire "blocking", je peux passer
5 à la question suivante.
6 Dans votre déposition, et c'est à la ligne 21, vous avez dit : "En d'autres
7 termes, la personne qui procède à des appariements établit une clé pour le
8 faire" --
9 R. C'est dans mon rapport ?
10 Q. Oui. En fait, non, je fais référence à votre témoignage, à votre
11 déposition.
12 R. Vous avez dit le rapport.
13 Q. Peut-être que cela n'a pas été bien interprété.
14 Dans votre témoignage, vous avez dit : "En d'autres termes, la personne qui
15 s'occupe des appariements établit une clé pour le faire et cette clé ou ce
16 critère doit comprendre un certain nombre d'éléments. Plus le nombre
17 d'éléments, plus est la probabilité de se rapprocher du chiffre 1, à savoir
18 que deux éléments de deux sources différentes correspondent. Moins est le
19 numéro de critère ou de clé, moins est la probabilité et plus on se
20 rapproche de zéro, à savoir vous pouvez dire que la probabilité ou le degré
21 de probabilité se rapproche du chiffre 1, et vous pouvez dire qu'il s'agit
22 dans ce cas-là d'une même personne. Moins le nombre d'éléments, sur la base
23 desquels vous pouvez procéder à vos calculs. Est-ce que cela veut dire que
24 vous devez examiner toutes les conclusions portant sur la même personne, et
25 cetera."
26 Lorsque vous dites que si on a moins d'éléments ou de critères
27 d'appariement, la probabilité sera moindre pour avoir des appariements
28 positifs, que cela n'est pas vrai puisqu'il s'agit d'un processus dynamique
Page 43941
1 quand il s'agit des appariements. Dans certains cas, la probabilité
2 d'appariement positif en ayant seulement quelques éléments d'appariement
3 peut augmenter si la processus d'appariement est effectué par rapport aux
4 candidats qui avaient été déplacés d'un groupe qui avaient déjà été
5 appariés, ce qui est le cas d'un autre exemple hypothétique. C'est de cette
6 façon-là qu'on peut affirmer avec certitude que cette hypothèse est exacte,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Non, ce n'est pas vrai, il s'agit d'un point de vue de la
9 théorie. Et cela peut être comme cela, mais cela peut ne pas être comme
10 cela.
11 Si vous procédez aux appariements en s'appuyant sur un critère, sur
12 le numéro d'immatriculation, par exemple, qui est exact, et par rapport a
13 22 000 personnes, par exemple, sur la liste de la Croix-Rouge, vous pouvez
14 dire les appariements étaient au nombre de 3 000. Et vous n'avez plus 22
15 000 mais 19 000 cas pour les apparier. Et vous devez appliquer un autre
16 critère puisque vous ne disposez plus de critères qui sont des numéros.
17 Vous avez 19 000 cas, et vous devez établir de nouveaux critères pour les
18 appariements. Si ce critère est le nom de famille, le prénom, la date de
19 naissance, ou le prénom de père, et si vous obtenez 3 % ou 13 %
20 d'appariements, vous pouvez les exclure également du processus
21 d'appariement ultérieur. Parce que vous n'avez plus 19 000 mais 16 000.
22 Mais cela n'est pas contesté. Mais le degré de probabilité pour ce qui est
23 de moindre de probabilité qui est au degré réduit concernant ces
24 appariements, parce que vous avez utilisé un autre critère.
25 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la diapositive qui est la
26 dernière diapositive portant sur cet exemple hypothétique. Dans le prétoire
27 électronique, c'est 33804. Et c'est le dernier document que je propose au
28 versement au dossier, après quoi, je vais passer à un autre sujet.
Page 43942
1 M. IVETIC : [interprétation] Je soulève une objection. Puisque si on
2 propose que ce document soit versé au dossier, alors nous demandons que
3 tout le document soit versé au dossier, à savoir toutes les diapositives et
4 non seulement une seule diapositive, si le Procureur propose cela au
5 versement au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, vous êtes d'accord pour
7 que tout ce document soit versé --
8 M. FILE : [interprétation] Nous pouvons demander le versement du document
9 entier. Puisque nous avons tout simplement voulu économiser pour ce qui est
10 du papier, et cetera.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas lu tout cela en
12 détail, vous n'avez parlé que des tableaux, et je pense qu'à l'avenir il
13 serait compliqué de revoir tout cela. Par conséquent, je pense qu'il vaut
14 mieux que toute cette présentation dans le logiciel PowerPoint soit versée
15 au dossier.
16 M. FILE : [interprétation] Nous allons faire cela, Monsieur le Président.
17 Merci.
18 Peut-on maintenant afficher le document D1464 dans le prétoire
19 électronique, il ne faut pas le diffuser à l'extérieur.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne demandez plus le
21 versement de 33804 ?
22 M. FILE : [interprétation] C'était le numéro 65 ter qui a été octroyé à
23 cette présentation PowerPoint, mais maintenant je passe à un autre sujet.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je pense que cette cote n'a pas
28 encore été réservée. Je pense que vous avez commencé à dire que la
Page 43943
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43944
1 diapositive 33804 est la dernière diapositive, à présent la cote sera
2 octroyée à toute la présentation PowerPoint. Monsieur le Greffier, donnez-
3 nous une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera P7827.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7827 est versée au dossier, en fait,
6 c'est la cote qui est réservée pour toute la présentation PowerPoint.
7 Continuez.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous aimerions savoir quel est le
9 numéro 65 ter concernant cette présentation PowerPoint tout entière.
10 M. FILE : [interprétation] On vient de me dire que cela est 33804a.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et lorsque c'est téléchargé, ce
13 document sera dans le système.
14 Maître Ivetic, je suppose que vous n'avez plus d'objection à soulever
15 puisque toute la présentation sera versée au dossier.
16 M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, P7827 est versée au dossier et
18 c'est la pièce à conviction qui remplace le numéro 65 ter 33804a.
19 Continuez, Monsieur File.
20 M. FILE : [interprétation] Je demande l'affichage maintenant de la pièce
21 D1464, cette pièce ne doit pas être diffusée à l'extérieur, je demande son
22 affichage dans le prétoire électronique.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je obtenir une copie papier de ce
24 document puisque je sais que ce document en copie papier existe. On a déjà
25 vu ce document. Ou, au moins, puis-je vous demander d'agrandir ce document
26 à l'écran.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est ce que vous voyez à
28 l'écran, donc vous voudriez que cela vous soit remis en copie papier ?
Page 43945
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons peut-être agrandir un peu
3 le document à l'écran.
4 M. FILE : [interprétation]
5 Q. C'est le tableau que vous avez dressé par rapport à 24 rapports qui
6 étaient produits par l'unité démographique, il s'agit des liens établis
7 entre la liste des personnes portées disparues du Comité international de
8 la Croix-Rouge de 2009 et du recensement de la population de 1991. Et il
9 était question de cela à la page du compte rendu 43 649, lors de
10 l'interrogatoire principal, vous avez dit pour ce qui est de la première et
11 la deuxième source d'information, le prénom et le prénom de père sont
12 identiques, mais la date de naissance et lieu de naissance sont différents.
13 Si vous regardez la première ligne du tableau, où on voit la source de la
14 Croix-Rouge, dans la cinquième colonne on voit le lieu de naissance, et on
15 y voit Prijedor. Si vous allez un peu plus loin vers le bas, vous allez
16 voir la source qui est le recensement de 1991, dans la colonne on voit pour
17 ce qui est du lieu de naissance, c'est Rakovcani. C'est un village dans la
18 municipalité de Prijedor. Et ici, on a un élément d'information qui est
19 encore plus exact pour ce qui est du lieu de naissance.
20 M. IVETIC : [interprétation] Je soulève une objection pour ce qui est de la
21 première partie de la question puisque cela n'a pas été présenté de façon
22 correcte. Le témoin n'a pas dit que ce n'était pas identique pour ce qui
23 est de chaque ligne dans ce tableau, mais que c'était plus ou moins
24 identique pour ce qui est de toutes les lignes dans ce tableau.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous citez des éléments, vous devez
26 citer de façon exacte.
27 M. FILE : [interprétation] Il s'agit de la page 43 469, je peux vérifier
28 cela, mais ce n'est pas ce à quoi portait ma question.
Page 43946
1 Q. Rakovcani, c'est un village dans la municipalité de Prijedor. Dites-
2 nous si vous avez considéré la possibilité que cet élément d'information ne
3 diffère pas de l'élément d'information précédent, mais qu'il est tout
4 simplement plus concret ?
5 R. Oui, j'ai considéré cette possibilité, parce que les informations
6 concernant --
7 M. FILE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce
8 P1900, s'il vous plaît.
9 Q. Il s'agit de --
10 M. IVETIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, si on pose la
11 question au témoin pour savoir si elle a considéré cette possibilité, et si
12 le témoin a dit parce que, il faudrait lui donner la possibilité de
13 répondre à la question.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mais je ne sais pas si la question
15 suivante porterait sur les raisons pour lesquelles elle avait considéré
16 cette possibilité. Si vous estimez que quelque chose a été omis, vous
17 pouvez poser des questions là-dessus lors des questions supplémentaires.
18 M. FILE : [interprétation] Peut-être qu'on peut commencer par la pièce
19 P1900 après la pause.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Nous sommes
21 arrivés à un moment propice pour faire la pause.
22 Madame Radovanovic, nous aimerions vous revoir dans 20 minutes. Maintenant
23 vous pouvez suivre M. l'Huissier, et quitter le prétoire.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures 55.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
27 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, nous attendons que le
Page 43947
1 témoin soit rentré dans le prétoire, mais vous souhaitez dire quelque
2 chose.
3 M. IVETIC : [interprétation] Oui, je voulais dire à la page 26, ligne 25 du
4 compte rendu d'audience, M. File a fait une référence au compte rendu
5 d'audience 43 469, où il a dit que le témoin avait déclaré que chaque
6 colonne dans la pièce D1464 avait le même nom, le nom du père et le nom de
7 famille. Et ensuite, j'ai signalé que vous, Monsieur le Président, vous
8 avez posé une question pour clarifier cette question, mais cela n'était pas
9 le cas. Et cela ne concernait pas toutes les cases, toutes les rubriques,
10 mais la plupart des rubriques qui figuraient dans cette pièce.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant c'est consigné au compte
12 rendu d'audience.
13 Monsieur File, j'imagine que cela ne concerne pas l'essence de votre
14 question.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a des choses qui manquent dans
16 le compte rendu d'audience, parce que vous parlez trop vite, Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] C'était 43 650.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File.
19 M. FILE : [interprétation] Je voulais tout simplement signaler que le
20 document 65 ter 33804a est maintenant disponible dans le système du
21 prétoire électronique, et il s'est vu octroyer la cote provisoire P7827.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier a déjà attaché un
23 document à cette cote. J'imagine que certainement le nouveau maintenant,
24 qui a le petit a, qui figure derrière le numéro de la cote.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le document avec le petit a,
27 c'est-à-dire la présentation PowerPoint dans son intégralité, est
28 maintenant versé au dossier.
Page 43948
1 Veuillez poursuivre, Monsieur File.
2 M. FILE : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur la pièce
3 P1900, s'il vous plaît. Page 67 en anglais, et en B/C/S, c'est à la page
4 70.
5 Q. Vous allez voir qu'il s'agit du rapport de Mme Tabeau portant sur
6 Srebrenica; vous le connaissez. Et dans la version B/C/S, vous allez voir
7 qu'il s'agit de l'annexe 5, appariement des données, introduction générale.
8 Et ici, l'on énumère les différentes sources qui étaient utilisées pour
9 faire l'appariement des données.
10 M. FILE : [interprétation] Passons en anglais à la page 72, et en B/C/S, à
11 la page 75. C'est le bas de la page qui nous intéresse, le dernier
12 paragraphe dans les deux versions.
13 Q. Il y est dit : "L'appariement des deux listes était toujours effectué
14 d'abord en effectuant des recherches portant sur les noms identiques et la
15 date de naissance. Il est très inhabituel que deux personnes différentes
16 portent le même nom et soient nées le même jour, surtout si l'on considère
17 la population d'une petite région, tel que c'est le cas d'une municipalité
18 ou de la Bosnie orientale. Très souvent, les noms sont épelés différemment
19 ou la date de naissance est enregistrée un peu différemment, ou bien les
20 deux données manquent sur l'une ou les deux listes. Par conséquent, pour
21 les personnes qui ne sont pas appariées, nous avons fait des recherches
22 selon des critères un peu plus larges, par exemple, en incluant uniquement
23 l'année (et non pas la date tout entière) de la naissance ou uniquement
24 l'initiale du prénom en plus du nom de famille. Le résultat de ces
25 appariements devait être inspecté de manière visuelle pour voir si ces
26 appariements correspondent à la même personne ou non, et nous avons examiné
27 d'autres informations disponibles, telles que la municipalité et l'endroit
28 où la personne est née ou où elle résidait. Par exemple, le lieu de
Page 43949
1 naissance peut être indiqué en tant que municipalité sur une liste et en
2 tant que petit hameau, qui se trouve dans une autre municipalité, sur
3 l'autre liste, ce qui rendait les choses très compliquées pour faire des
4 vérifications de manière automatique."
5 J'aimerais que l'on examine la pièce D1464 - et il ne faut pas la diffuser
6 au grand public - donc, s'agissant d'une seule municipalité, à savoir
7 Prijedor, donc, et de l'endroit de la ville de Prijedor, et dans notre cas,
8 il s'agit de Rakovcani, il est évident que ces appariements devaient être
9 inspectés de manière visuelle et faire une comparaison avec d'autres
10 informations disponibles pour déterminer s'il y a un appariement ou pas,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Non. Telle est peut-être l'opinion de Mme Tabeau, mais l'information
13 émanant du recensement est exacte. S'agissant des données émanant de la
14 Croix-Rouge, je ne sais pas si ces données sont exactes. Peut-être que ces
15 données émanent de la famille --
16 Q. Excusez-moi, mais ce n'était pas ma question. Ma question ne portait
17 pas sur les sources, mais sur le processus. Et, d'après ce que nous venons
18 de lire, il est évident que cet appariement aurait été examiné de manière
19 visuelle en plus, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est un fait. Il y avait des milliers d'examens visuels qui ont
21 été effectués. Mme Tabeau le dit, et elle le dit dans un rapport portant
22 sur Srebrenica de 2005. Si je me souviens bien, il y avait des milliers de
23 télévérifications qui avaient été effectuées.
24 M. IVETIC : [interprétation] Le Procureur a tort lorsqu'il dit que ce que
25 nous venons de lire se réfère à cela. Ce que nous venons de lire se réfère
26 aux deux personnes ayant le même nom et la même date de naissance, et cela
27 figure sur la pièce D1498. La référence à l'appariement ne portait pas sur
28 la municipalité mais sur la date.
Page 43950
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question d'argumentation. Mais
2 j'ai tendance à être d'accord avec Me Ivetic, il s'agit d'un exemple qui
3 porte sur différents endroits de naissance, où une donnée porte sur la
4 municipalité et dans un autre cas, on parle d'une ville plus précise. Et Me
5 Ivetic, en ce moment, souhaite montrer qu'il y a d'autres incohérences,
6 notamment si l'on tient compte de la date de naissance
7 Je ne sais pas si vous voulez poser des questions de suivi, Monsieur File.
8 M. FILE : [interprétation] Je pense que c'est une question qui peut être
9 traitée davantage et voir de quelle manière on peut interpréter le rapport
10 de Mme Tabeau. Mais ma question suivante porte sur un autre aspect de cette
11 pièce.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Maintenant, c'est clair, ce
13 que nous sommes en train d'examiner. C'est ce qu'il y a de plus important
14 en ce moment.
15 Vous pouvez poser la question suivante.
16 M. FILE : [interprétation]
17 Q. Voyons ce tableau, qui a 24 colonnes, à la page 43 648 du compte rendu
18 d'audience, vous avez dit qu'il y avait environ 100 exemples de ce genre.
19 Donc, il s'agit d'une centaine d'exemples par rapport aux 19 615 personnes
20 qui sont signalées sur la liste de la Croix-Rouge des personnes disparues
21 en Bosnie-Herzégovine et qui ont été appariées avec les données provenant
22 du recensement. Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de nous dire ?
23 R. Non. Ici, il est dit clairement que la base de données intégrée est la
24 source d'information, et moi, j'ai signalé l'exemple de la Croix-Rouge,
25 mais vous avez également des exemples portant sur le registre de Prijedor,
26 et puis il y a d'autres documents.
27 Q. Donc, il y a une centaine d'exemples émanant de la base de données
28 intégrée tout entière.
Page 43951
1 R. Non. Moi, je me suis arrêtée à ce numéro-là, je ne voulais pas examiner
2 ce qu'on pouvait voir par la suite. Je pensais qu'il suffisait de montrer
3 quelques exemples. Et puis, si on me fournissait la base de données tout
4 entière, je pouvais, pour chaque cas précis, démontrer quelle est la
5 source, à quoi les données se réfèrent, et cetera.
6 Q. S'agissant de cette centaine d'exemples que vous avez trouvés et
7 s'agissant des 24 que nous pouvons voir à l'écran, est-ce que vous les avez
8 appariés avec la liste portant sur Tomasica et est-ce que vous avez pu
9 déterminer que ces exemples ont fait l'objet du rapport ?
10 R. Non, je m'attendais à recevoir la base de données et je pensais que je
11 pouvais le déterminer avec précision. Là, avec le temps qui m'est imparti,
12 je ne peux pas l'établir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions.
14 S'agissant de la première ligne, nous voyons qu'il y a des différents noms
15 se référant à la place de naissance, et puis s'agissant de la date de
16 naissance aussi. Est-ce que vous considérez que c'est un ou deux exemples ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un exemple d'appariement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, c'est clair.
19 Lorsque vous êtes arrivée au chiffre de 100 et vous vous êtes dit que
20 ce n'était pas la peine de poursuivre, où est-ce que vous vous trouviez
21 s'agissant de l'examen de la base de données ? Est-ce que vous aviez
22 examiné la moitié de la base de données ou trois quarts ou 20 % ? Où en
23 étiez-vous au moment où vous vous êtes arrêtée d'examiner ces
24 incohérences ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec la Croix-Rouge. Parce que j'ai fait des
26 comparaisons uniquement avec la Croix-Rouge, je n'ai pas cherché de tels
27 exemples pour voir dans quelle mesure il y avait des tels exemples dans le
28 registre portant sur Prijedor, parce que j'aurais dû dans ce cas-là faire
Page 43952
1 des comparaisons entre la liste de la Croix-Rouge et le registre de
2 Prijedor. C'est pour cela que je n'ai examiné que la liste de la Croix-
3 Rouge.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en tout, il s'agit d'une centaine
5 de cas et ces exemples émanent des personnes dénombrées sur la liste de la
6 Croix-Rouge.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas le chiffre global. Ce n'est
8 qu'une partie de cet exemple. Et oui, cela émane de la liste de Croix-
9 Rouge.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai demandé à quel moment
11 vous vous êtes arrêtée de dénombrer ces exemples, et je vous ai demandé si
12 vous vous êtes arrêtée après avoir examiné 50 % ou 75 % ou 25 % de la liste
13 de la Croix-Rouge.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai examiné toute la liste, mais j'ai signalé
15 une centaine d'exemples, peut-être un peu moins. Parce que je pensais que
16 ces exemples étaient intéressants. J'aurais pu fournir d'autres exemples,
17 mais je ne pensais pas que cela était important. Et j'étais convaincue
18 qu'on allait me donner accès à la base de données et qu'à ce moment-là,
19 j'allais pouvoir dire pour chaque source de données ce qu'il en était.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je ne comprends pas parce que,
21 tout à l'heure, j'ai compris que vous aviez dit une autre chose.
22 Mais quels sont les exemples qui sont intéressants et quels sont les
23 exemples qui ne le sont pas ? Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle
24 est la différence ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 Il y a toute une suite d'exemples où il y a une différence, par exemple,
27 s'agissant du jour et du mois et non pas pour l'année. Puis, il y a des
28 exemples où il n'y a pas de concordance entre les noms. Il s'agit peut-être
Page 43953
1 d'erreurs typographiques et, parfois, il ne s'agit pas d'erreurs
2 typographiques.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que ces exemples sont des
4 exemples intéressants ou ils ne sont pas intéressants, les exemples que
5 vous venez de mentionner ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ça, ce sont des exemples, mais moi, je
7 pensais que ces exemples étaient intéressants. J'aurais pu fournir un
8 tableau avec tous ces exemples. Mais, je vous répète, j'étais profondément
9 convaincue que j'allais avoir accès à la base de données entière et, qu'à
10 ce moment-là, j'aurais pu vous fournir un rapport détaillé.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai toujours pas reçu la
12 réponse à ma question mais, Monsieur File, vous pouvez aborder cela si vous
13 le souhaitez.
14 M. FILE : [interprétation]
15 Q. Madame Radovanovic, vous dites que vous n'aviez pas accès à la base de
16 données et que si vous aviez eu accès à la base de données, vous auriez
17 fait des choses peut-être différemment, mais vous aviez à votre disposition
18 la liste de la Croix-Rouge. Vous aviez le tableau Excel avec les noms de
19 toutes les victimes identifiées s'agissant de Tomasica. Et vous auriez pu
20 donc examiner les 363 noms qui figurent, et vous auriez pu voir s'il y
21 avait des incohérences qui, d'après vous, étaient pertinentes, et vous
22 auriez pu les signaler à la Cour, n'est-ce pas ?
23 R. Non. Moi, je pensais qu'il fallait démontrer de quelle manière on fait
24 l'appariement. Et maintenant, est-ce que j'allais le signaler en parlant de
25 Tomasica ou pas, vous savez, avoir un tableau Excel, ça ne suffit pas. Il
26 faut avoir un logiciel à part et, ensuite, examiner les sources
27 différentes. Mme Tabeau vous donne ce chiffre en se fondant sur les
28 différentes sources. Elle ne dit pas, voilà, pour les victimes trouvées à
Page 43954
1 Tomasica, il y en a tant et la source n'est que la Croix-Rouge ou, mais que
2 le registre, et cetera. Elle n'arrête pas de combiner les différentes
3 sources. Elle ne les traite pas séparément.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là un instant.
5 M. File vous demande si, sur la base des documents que vous avez reçus, si
6 vous aviez pu faire certaines choses. Et dans votre réponse, vous êtes en
7 train de nous dire ce que Mme Tabeau aurait dû faire ou aurait pu faire et
8 où vous aviez du mal à suivre son raisonnement. Mais la question ne portait
9 pas là-dessus. La question se fondait sur les documents que vous aviez à
10 votre disposition et ce que vous auriez pu faire.
11 Je vous prie de répondre à la question posée. Si vous voulez, vous
12 pouvez relire la question qui vous est posée…
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pu le faire en cinq jours pour
14 vous dire avec certitude, voilà, telle est la situation.
15 Je vous dis que si j'avais reçu la source de données qui était certaine,
16 j'aurais pu peut-être faire des choses. Moi, je vous ai expliqué de quelle
17 manière on fait l'appariement. Et moi, mon objectif était d'expliquer quel
18 est le fondement scientifique du rapport présenté.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête. Indépendamment de la
20 tâche qui vous était attribuée, j'aimerais que vous répondiez à la question
21 posée par M. File.
22 Et la question était de savoir si, sur la base de ce que vous avez reçu,
23 est-ce que vous auriez pu faire de tels appariements, et est-ce que vous
24 auriez pu établir des incohérences qui, d'après vous, étaient pertinentes
25 et qu'il fallait signaler aux Juges de la Chambre.
26 Donc, maintenant, je n'arrive pas à suivre ce que vous êtes en train de
27 nous dire. Vous dites que vous auriez pu le faire, mais que cinq jours ne
28 suffisaient pas pour le faire. Est-ce que c'est ça votre réponse ?
Page 43955
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que, par la suite, vous avez dit
3 plus ou moins pourquoi vous ne pouviez pas le faire du tout. Mais
4 maintenant, je comprends que vous auriez pu le faire, mais que vous aviez
5 besoin de plus de temps pour pouvoir le faire.
6 Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] Le témoin a répondu à la question de M. File,
8 comme vous l'avez lue --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais elle a donné deux réponse
10 différentes. C'est ça le problème que j'avais.
11 Veuillez poursuivre.
12 M. FILE : [interprétation]
13 Q. Madame Radovanovic, vous aviez tout le temps dont vous aviez besoin
14 pour faire les appariements, et si vous aviez besoin d'autre chose, vous
15 auriez pu le demander, mais vous ne l'avez pas demandé, n'est-ce pas ?
16 R. Non, vous n'avez pas raison. Je n'avais pas tout à ma disposition.
17 J'avais un tableau pour lequel Mme Tabeau a dit, voilà, je l'ai créé de
18 telle manière. Mais pour vérifier si l'appariement était bien fait, il
19 fallait créer un logiciel à part, ça ne pouvait pas être Excel, mais ça
20 devait être quelque chose d'autre. Et il fallait que je précise les
21 critères pour faire les correspondances. Et ensuite, la liste distincte
22 présentée par Mme Tabeau, j'aurais pu l'utiliser dans ce nouveau logiciel.
23 Mais je ne pouvais pas le faire en utilisant Excel, j'avais besoin d'un
24 autre logiciel.
25 Q. Mais vous ne comprenez pas que ces appariements étaient déjà faits.
26 Tout le processus était déjà réalisé. Vous auriez pu tout simplement
27 demander d'inspecter ce processus. Vous n'avez jamais dit que quelque chose
28 vous manquait pour pouvoir vérifier les informations qui figuraient ?
Page 43956
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43957
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Objection quant à la formulation de la
3 question, il est dit : "Tout le processus avait été fait. Et vous auriez pu
4 demander de l'inspecter." Nous avons dit que nous avions demandé maintes
5 fois ou plusieurs fois quels étaient les critères d'appariement. Et
6 ensuite, l'Accusation nous a dit qu'il s'agissait d'un registre
7 d'appariement et non pas de critères d'appariement. Donc, nous ne savons
8 pas à quoi se réfère l'Accusation lorsque l'Accusation dit que nous aurions
9 pu demander quelque chose. Est-ce que cela veut dire que l'Accusation
10 dispose de quelque chose qui ne nous était pas présenté.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, tout d'abord, il faut
12 ralentir.
13 Monsieur File, est-ce que vous souhaitez répondre.
14 M. FILE : [interprétation] Oui. Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation
15 que nous n'étions pas tout à fait disponibles et que nous n'avions pas tout
16 présenté. Il s'agit de données qui peuvent être examinées sur la liste des
17 personnes identifiées de Tomasica. Egalement, cela figure sur la liste de
18 l'ICMP et également dans l'annexe 1 du Dr Tabeau. Donc, elle aurait pu
19 demandé la version électronique de cela si elle souhaitait l'examiner.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que les données appariées
21 et les listes de ces données appariées ne sont pas identiques, que le fait
22 de vérifier que les appariements établies sont exacts, c'est-à-dire que sur
23 la base du processus d'appariement, on montre quelles sont les incohérences
24 qui existent. Et je pense que c'est ce dont vous parlez, Monsieur File, à
25 moins qu'on ne se comprenne pas et qu'on parle des choses différentes
26 lorsqu'on parle du processus d'appariement, mais d'après ce que nous avons
27 pu entendre de la part de Mme Tabeau, il n'est pas toujours possible de
28 faire cet appariement de manière automatique et vérifier le résultat de ce
Page 43958
1 processus et ensuite voir s'il y a encore des incohérences à cause
2 desquelles l'appariement ne sera pas valide.
3 Je souhaite tout simplement éviter qu'on ne se comprenne pas.
4 M. IVETIC : [interprétation] Soyons précis, la Défense soutient que Mme
5 Tabeau dit qu'elle avait utilisé une méthode similaire telle qu'utilisée
6 pour le rapport de Srebrenica de 2013. Dans ce rapport, 72 critères ont été
7 utilisés et, pour chacun de ces critères, l'on montre quels sont les
8 appariements établis sur la base de ces critères. Mais cet exemple ne se
9 réfère pas à la liste des victimes de Srebrenica. Cet exemple se réfère à
10 l'appariement de la liste de la Croix-Rouge avec le recensement de 1991.
11 Nous n'avons pas reçu les résultats d'appariement pour les victimes de
12 Srebrenica et les victimes de Tomasica, que le Dr Tabeau affirme avoir
13 utilisés pour que nous puissions examiner les critères qui étaient utilisés
14 ou qui n'étaient pas utilisés. En répondant à ma question, Mme Tabeau a dit
15 que, outre les 72 critères utilisés dans le rapport de Srebrenica, elle a
16 dit qu'elle avait utilisé d'autres critères, mais nous n'avons jamais
17 appris quels étaient ces critères, et nous ne les avons pas reçus de la
18 part du Procureur. Et, par conséquent, je ne vois pas comment je pourrais
19 décrire cette activité si ce n'est de dire que l'Accusation nous cache des
20 choses. Et c'est pourquoi je demande que l'Accusation nous présente un
21 document, cette référence-là ou qu'elle nous dise que ce document n'existe
22 pas, c'est un document qui a été présenté hier lors du contre-
23 interrogatoire 65 ter 33826, qui porte la référence ERN R3068-6874 [comme
24 interprété].
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de ralentir un petit peu.
26 M. IVETIC : [interprétation] Lorsque j'ai demandé ce document ce matin,
27 après avoir vu que ce document ne figurait pas dans le système du prétoire
28 électronique, on m'a dit que ce document n'existe pas.
Page 43959
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faut que vous vous
2 calmiez, que vous parliez plus lentement. Vous n'avez toujours pas ralenti.
3 M. IVETIC : [interprétation] S'agissant de ce document, je l'ai demandé ce
4 matin et on m'a dit que ce numéro n'existe pas. Une minute plus tard, j'ai
5 reçu un e-mail m'informant qu'il y avait un nouveau document avec ce même
6 numéro, mais ce document ne correspond pas à la description qui nous avait
7 été communiquée hier s'agissant du document qui allait être utilisé lors du
8 contre-interrogatoire, et là on parle des trois noms qui figurent dans le
9 rapport de la Croix-Rouge de 2009 et dans le recensement de 1991 pour la
10 population de Bosnie-Herzégovine. Si l'on résume ce qu'on peut voir en
11 examinant 1D06189 et la liste des 385 cas sur la base de l'analyse ADN en
12 automne 2013 pour Tomasica.
13 "Mais dans le deuxième tableau, nous voyons qu'il y a des incohérences
14 s'agissant des dates de naissance qui figurent dans la liste de la Croix-
15 Rouge de 2009 et le recensement de 1991 pour ces trois personnes."
16 Pourquoi la Défense ne peut pas recevoir les documents pour lesquels on
17 nous dit que ces documents n'existent pas alors que ces documents portent
18 sur la critique de la méthode utilisée dans l'élaboration de ce rapport.
19 Pourquoi la Défense ne peut pas voir ce sur quoi Mme Tabeau s'est référée
20 lorsqu'elle a déposé sous serment devant ce Tribunal ? Je ne comprends pas
21 ce qui se passe ici.
22 M. FILE : [interprétation] Moi non plus, je ne comprends pas ce qui se
23 passe. Ce dont Me Ivetic parle se réfère au document qui n'était pas sur
24 notre liste pour le contre-interrogatoire. Nous avons réservé un numéro
25 pour un document qui a été téléchargé ce matin. Je ne sais pas quel est le
26 document auquel l'avocat de la Défense se réfère, mais nous ne souhaitions
27 pas l'utiliser lors du contre-interrogatoire, et il n'y a aucune raison
28 pour que la Défense nous le demande.
Page 43960
1 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que ce document existe ? Nous essayons
2 d'obtenir des documents qui existent ou qui n'existent pas. Je souhaite
3 tout simplement savoir si ce document existe ou pas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a des choses
5 différentes et qu'on ne se comprend pas. Me Ivetic parle de la
6 communication d'un document et souhaite savoir si ce document existe ou
7 pas.
8 Alors que vous, vous parlez d'une liste de documents que vous souhaitez ou
9 ne souhaitez pas utiliser lors du contre-interrogatoire.
10 Je vous prie de bien vouloir répondre à la question qui vous a été posée
11 par Me Ivetic ou peut-être que vous pourriez lors de la prochaine pause
12 voir ce qui vous tracasse, car lorsqu'il y a deux personnes qui sont
13 perdues, il s'agit dans ce cas d'une situation grave.
14 M. FILE : [interprétation] Nous pouvons certainement en parler.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je m'en tiendrai à cela
16 pour le moment. Et j'enjoins les parties de ne pas mélanger toutes sortes
17 de choses, c'est-à-dire les processus d'identification, exactement la
18 manière dont on a procédé, si cela a été fait de façon automatisée ou non,
19 et la vérification des résultats d'un processus. Il s'agit là de choses qui
20 sont un petit peu différentes des unes des autres, et je vous enjoins de ne
21 pas mélanger tout cela, s'il vous plaît.
22 M. FILE : [interprétation] Et votre interprétation était correcte, ce dont
23 nous parlons --
24 Q. Madame Radovanovic, dans le cas où vous n'avez pas suivi cet échange,
25 eh bien, c'est la vérification des appariements que l'on peut constater
26 dans l'annexe 1 de Mme Tabeau, par exemple.
27 Donc, pour en revenir à ce tableau que vous avez présenté avec les 24
28 entrées, ce tableau n'apparaît pas dans votre rapport, n'est-ce pas ?
Page 43961
1 R. Non.
2 Q. Pour que tout soit très clair, vous n'avez pas procédé à ces
3 appariements vous-même. Vous avez simplement fait un copier-coller des
4 entrées que vous avez sélectionnées et que vous avez copiées et collées en
5 utilisant la base de données intégrée, n'est-ce pas ?
6 R. Je n'aurais pas pu procéder à un quelconque appariement parce que je
7 n'ai pas reçu les données du CICR de 2005, même si j'ai fait la demande de
8 ce document. Et elle a dit que ses travaux étaient fondés là-dessus.
9 Q. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.
10 R. Oui, ces éléments m'ont été fournis par la base de données intégrée du
11 CICR de 2009, et j'ai également utilisé les chiffres du recensement.
12 Q. Votre rapport ne contient aucun tableau que vous auriez préparé vous-
13 même sur la base de vos propres données appariées ou vos propres calculs ?
14 R. Ecoutez, je vous le dis, les données du CICR de 2005, je ne les ai pas.
15 Donc, je ne peux pas établir de correspondance si je ne dispose pas de la
16 source. Elle a fondé ses travaux là-dessus. Et si j'avais pu consulter la
17 base de données, dans ce cas, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose
18 avec les données du CICR de 2005.
19 Q. Vous disposiez de la liste de 2009 du CICR. Vous semblez dire que vous
20 avez décidé de ne pas utiliser cette liste-là. Mais si vous aviez souhaité
21 utiliser la liste de 2005 du CICR, pourquoi n'en avez-vous pas fait la
22 demande pendant la semaine où vous étiez ici ?
23 R. J'ai demandé à recevoir cela. Ma demande a été faite par écrit. Ceci a
24 été transmis au bureau du Procureur, qui l'a sans doute transmis à Mme
25 Tabeau. Elle a dit qu'elle a travaillé en utilisant les données du CICR de
26 2009, et ensuite, dans le document, il est dit que tout était fondé sur la
27 liste de 2005.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un peu plus tôt eu une
Page 43962
1 discussion sur le sujet de ce qui avait été demandé par écrit ou de toute
2 autre manière, et la Chambre de première instance apprécierait que les
3 demandes par écrit soient citées expressément, parce qu'un peu plus tôt,
4 nous avons établi que ce qui était considéré comme étant avoir été envoyé à
5 Mme Tabeau, en réalité, était donné à la Défense, ce qui a été communiqué à
6 l'Accusation, et parfois, des libellés différents sont utilisés. Donc, pour
7 que les Juges de cette Chambre ne soient pas perdus non plus, nous
8 apprécierions que de telles demandes citées nous soient transmises ou que
9 des indications soient données sur qui en a fait la demande et à quelle
10 heure, et comment cette demande a été formulée.
11 M. IVETIC : [interprétation] Je peux vous dire qu'il s'agissait de la
12 première demande écrite sur la liste qui a été remise à l'Accusation en
13 B/C/S.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons toujours pas vu ce
15 document. Mais quand cela s'est-il passé ?
16 M. FILE : [interprétation] C'était au mois de novembre 2015.
17 M. IVETIC : [interprétation] Nous en avons parlé hier, fin du mois
18 d'octobre, début du mois de novembre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens que nous avons eu une
20 discussion là-dessus, une discussion implicite. Mais si vous souhaitez que
21 nous nous penchions sérieusement sur la question, je vous prie de bien
22 vouloir nous fournir des éléments d'information de façon à ce que nous
23 puissions regarder ce document.
24 M. FILE : [interprétation]
25 Q. Vous n'avez toujours par répondu à ma question : dans le cas où vous
26 auriez souhaité obtenir la liste du CICR de 2005, vous êtes venue ici au
27 mois de janvier et vous avez constaté qu'on vous a remis la liste du CICR
28 la plus récente que cite Mme Tabeau dans son rapport, mais vous souhaitiez
Page 43963
1 encore obtenir la liste du CICR de 2005. Pourquoi n'en avez-vous pas fait
2 la demande lorsque vous étiez ici, lorsque vous avez constaté que ce
3 document ne figurait pas parmi les documents en votre possession ?
4 R. Parce que j'en ai fait la demande par écrit et je pense que c'est tout
5 à fait intentionnellement que l'on ne m'a pas remis ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, encore une
7 fois.
8 Vous avez fait une demande par écrit et, deux mois plus tard, vous êtes à
9 La Haye. Vous n'avez pas reçu le document. Dois-je comprends par votre
10 réponse que vous dites que vous n'avez pas fait une nouvelle demande parce
11 que vous avez estimé que ce document ne vous a pas été communiqué, et ce,
12 intentionnellement, et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas
13 réitéré votre demande ?
14 C'est ainsi qu'il faut comprendre ce que vous avez dit ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si vous envoyez quelque chose à
16 quelqu'un par écrit et s'il y a une trace quelque part --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir répondre à
18 ma question, s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon, je ne pense pas que ce soit
20 fortuit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous ne répondez pas à
22 ma question. Je vous ai invitée deux fois à répondre à ma question.
23 Apparemment, vous avez des raisons de ne pas répondre. Cela vous
24 appartient.
25 Monsieur File, c'est à vous.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je dois m'opposer à cette question. Combien de
27 fois la Défense doit-elle demander lorsque…
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic --
Page 43964
1 M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas tolérer cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Maître Lukic.
3 Asseyez-vous. Asseyez-vous et je vais vous dire quelque chose. Asseyez-
4 vous.
5 Maître Lukic, vous n'êtes pas en droit d'intervenir pendant
6 l'interrogatoire d'un témoin pour soulever des questions de communication,
7 surtout pas si un témoin, à deux reprises, a refusé de répondre ou, en tout
8 cas, n'a pas répondu à deux reprises à une question que je lui ai soumise.
9 Il ne convient pas d'intervenir à ce moment-là. Vous n'êtes pas impliqué
10 dans l'interrogatoire de ce témoin et il ne convient pas de soulever une
11 question qui porte sur le fond. La question peut être posée lors des
12 questions principales. Il était inconvenant d'intervenir à la manière dont
13 vous l'avez fait, et maintenant nous allons poursuivre.
14 Maître Ivetic, c'est à vous.
15 M. IVETIC : [interprétation] La Défense ne peut pas accepter que le témoin
16 a refusé de répondre, et ceci est consigné.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Ivetic.
18 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite avoir une décision écrite sur ce
19 point.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, alors, compte tenu de vos
21 propos, je suis intervenu. Je suis intervenu et j'ai dit le témoin a refusé
22 de répondre à ma question. J'ai dit le témoin n'a pas répondu à ma
23 question, et j'ai corrigé ce que j'ai dit. Cela est consigné au compte
24 rendu d'audience. C'est la raison pour laquelle je vous ai arrêté tout de
25 suite, parce que ce que j'ai dit et ce sur quoi vous souhaitiez vous
26 reposer a été corrigé par moi. Je m'en tiens à cela.
27 Maintenant, nous allons poursuivre. M. Mladic pense qu'il est l'heure de
28 faire la pause. Il demande à ce que nous ayons une pause. Un instant, s'il
Page 43965
1 vous plaît. Ne parlez pas à voix haute.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je ne souhaite pas avoir une pause. Je
3 souhaite dire quelque chose.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, M. Mladic souhaite
5 consulter son conseil. Il a l'occasion de le faire, mais nous souhaitons ne
6 pas entendre sa voix. Nous souhaitons que ce soit inaudible.
7 Inaudible, s'il vous plaît. Monsieur Mladic, si vous parlez à voix haute,
8 vous allez devoir quitter ce prétoire.
9 M. Mladic a-t-il ses écouteurs ? Apparemment, il n'a pas ses écouteurs.
10 Monsieur Mladic, veuillez utiliser vos écouteurs. Maître Lukic, veuillez
11 conseiller à M. Mladic d'utiliser ses écouteurs. Monsieur Mladic, la
12 prochaine fois que vous consultez votre conseil, votre voix ne doit pas
13 être entendue par les personnes dans le prétoire et vous devriez conserver
14 un de vos écouteurs de façon à pouvoir suivre les instructions que je vous
15 donne.
16 Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] Permettez-moi de poursuivre, et je vais
18 déclarer ce que je souhaitais dire avant que vous ne m'interrompiez.
19 La position de la Défense est la suivante, on ne peut pas dire qu'un
20 témoin a omis de répondre à une question lorsque dans les deux cas le
21 Président, vous, vous avez interrompu le témoin dans sa réponse à deux
22 reprises.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il avait fallu attendre la fin de la
24 réponse de ce témoin où, maintes et maintes fois, elle s'écarte des
25 questions qui lui sont posées, dans ces conditions-là, eh bien, un
26 Président de Chambre est en droit d'intervenir, et c'est ce que j'ai fait.
27 Monsieur File, c'est à vous.
28 M. FILE : [interprétation]
Page 43966
1 Q. Donc, je souhaite préciser ce point. Entre votre rapport et votre
2 déposition, la partie de votre travail que vous nous avez montrée dans les
3 tables de données et vos travaux effectués lorsque vous étiez ici au
4 Tribunal au mois de janvier, cela revient à constater que nous avons une
5 page avec 24 entrées que vous avez copiées et collées en utilisant la base
6 de données intégrée sur les taux de mortalité ?
7 R. Alors moi, je traite de ce qui est établi scientifiquement. Je n'ai pas
8 besoin de m'occuper de tableaux ou de chiffres. Je prouve que les données
9 démographiques officielles sont disponibles, et Mme Tabeau n'a pas utilisé
10 ces données-là. Cela n'est pas un tableau qui doit faire partie de mon
11 rapport parce qu'il montre quelle méthodologie a été utilisée pour apparier
12 des données, et c'est ainsi qu'a travaillé Mme Tabeau.
13 Q. Ma question : entre le rapport et votre déposition, je parle des deux
14 éléments pris ensemble, vos travaux que vous nous avez montrés sur les
15 tables de données sur lesquelles vous avez travaillé lorsque vous étiez ici
16 au mois de janvier revient à présenter une seule page comportant 24 entrées
17 que vous avez copiées collées en utilisant la base de données intégrée sur
18 les taux de mortalité.
19 R. Oui, c'est une preuve d'appariement.
20 Q. Donc, lorsque vous avez passé une semaine ici à La Haye, avez-vous
21 procédé à des appariements en utilisant les ressources de l'unité
22 démographique lorsque vous étiez ici, j'entends les sources du CICR ou la
23 base de données intégrée sur les taux de mortalité, ou la liste des
24 personnes portées disparues de l'ICMP à Prijedor, ou à Tomasica, ou le
25 registre des personnes portées disparues de Prijedor ? Avez-vous procédé à
26 des appariements de données lorsque vous étiez ici au mois de janvier ?
27 R. Je n'avais pas besoin de le faire. Et je ne l'ai pas fait pour la bonne
28 et simple raison que je ne disposais pas des documents appropriés ou
Page 43967
1 adéquats du CICR. Et j'ai prouvé de différentes façons que l'appariement
2 effectué par Mme Tabeau est sans fondement scientifique. Et, pour ce faire,
3 je n'ai pas besoin d'utiliser des tableaux. Je peux constater quelle est la
4 qualité des sources des données contenues dans les sources. Et, d'après ce
5 qu'elle dit, je constate qu'elle utilise une méthodologie bien particulière
6 qui n'existe pas. Elle dit que la même chose vaut pour Srebrenica, donc je
7 n'ai pas besoin de prouver si elle a utilisé les chiffres correctement ou
8 non. Je parle simplement de sa façon d'apparier les données, et ce que je
9 peux dire c'est que ceci n'a aucun fondement scientifique.
10 Q. Je suppose que vous répondez non à ma question. Donc, il y a une façon
11 de vérifier si un appariement est bon ou non, c'est de voir s'il y a
12 d'autres options possibles, peut-être qu'il y a un meilleur appariement.
13 Donc, si vous n'avez pas fait correspondre les données, vous ne savez pas
14 s'il y a un meilleur appariement que celui fourni par Mme Tabeau, meilleur
15 appariement possible.
16 R. Je ne suis pas censé dire cela. Alors, ce qu'on me demande de dire
17 c'est de parler des travaux de Mme Tabeau. Mme Tabeau a appliqué une
18 méthode qui n'est appliquée nulle part ailleurs dans le domaine de la
19 recherche scientifique.
20 Q. Alors, compte tenu de vos allégations sur les victimes de la guerre,
21 vous êtes venue au mois de janvier ici, au mois de janvier vous avez la
22 liste des 378 victimes identifiées de Tomasica. Vous avez eu accès à la
23 base de données de l'ABiH, des soldats tombés au combat, vous vous êtes
24 plaint du fait que Mme Tabeau n'a pas utilisé ces données de l'ABiH
25 lorsqu'elle a fait ces analyses. Donc, pourquoi n'avez-vous pas fait ce
26 travail vous-même, ce travail d'appariement pour voir si on pouvait
27 retrouver des personnes identifiées à Tomasica sur la liste de l'ABiH ?
28 R. Parce que lorsqu'on n'utilise pas une source de données existante, et
Page 43968
1 c'est ce qu'a fait Mme Tabeau, elle n'a pas utilisé une source de données,
2 il me revient de prouver que ceci n'est pas scientifique et n'est pas
3 professionnel. Plutôt que de prouver qu'il y a tant et tant de soldats qui
4 figurent sur la liste de Mme Tabeau, j'avance qu'elle n'a pas utilisé des
5 sources susceptibles de démontrer qu'il y avait des combats.
6 Q. Alors, je ne vous demande pas de me dire ce que vous avancez. Ce que je
7 vous demande c'est ceci : Mme Tabeau disposait d'une source qui portait sur
8 les personnes identifiées à Tomasica. Vous disposiez de cette source
9 également. Vous auriez pu rechercher ces noms sur la liste de l'ABiH dont
10 vous disposiez lorsque vous étiez ici. Mais cela, vous ne l'avez pas fait,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Mais cela ne me revient pas de faire cela. Cela revient à Mme Tabeau.
13 Ce n'est pas à moi qui ai besoin de faire cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais intervenir encore une fois. Vous
15 avez dit à plusieurs reprises que vous n'êtes pas là pour prouver quoi que
16 ce soit. Vous êtes ici en qualité de témoin expert. Même la Défense n'a pas
17 à apporter la preuve; il revient à l'Accusation d'apporter la preuve. Et,
18 d'après votre réponse, je comprends que vous avez estimé qu'il suffisait
19 simplement d'apporter des commentaires sur les travaux de Mme Tabeau, et
20 que c'est ce que vous avez fait, et vous n'avez pas tenu compte ou vous
21 n'avez estimé ou jugé utile d'en faire davantage.
22 Est-ce que je vous ai bien compris ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, il s'agissait de prouver si ceci
24 avait un quelconque fondement scientifique. Alors, si je peux prouver
25 qu'elle omet d'utiliser certaines sources, eh bien, ça, c'est le travail
26 qui me revient, si cela a été établi de façon scientifique. Et si elle
27 écarte des sources professionnelles, des sources qui existent et
28 susceptibles de prouver quelque chose, cela prouve simplement qu'elle
Page 43969
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43970
1 n'applique pas une méthodologie scientifique mais qu'elle modifie la
2 méthodologie conformément à ses besoins. Je ne conteste pas les chiffres
3 concernant le travail de Mme Tabeau. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait
4 compte tenu de la méthodologie qu'elle a appliquée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le cas où vous auriez fait ce
6 travail, est-ce que ceci ne vous aurait pas permis de renforcer vos
7 allégations contre Mme Tabeau, car si vous êtes en mesure de le faire et
8 ensuite prouver ou démontrer que Mme Tabeau n'a pas fait son travail parce
9 que cela servait ses intérêts, ceci aurait renforcé votre position, n'est-
10 ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je l'ai fait, mais je n'en parle pas.
12 J'ai contacté le Greffier, et je sais qu'il existe des sources de données
13 disponibles qui sont habituellement utilisées lors de travaux
14 scientifiques, mais Mme Tabeau n'en parle pas. Elle dit avoir utilisé les
15 actes de décès figurant sur le registre des décès. Donc, j'ai fait le
16 travail que je devais faire. Il est vrai qu'elle n'a pas utilisé ces
17 sources et ces sources existent.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'estime, après cinq lignes, que vous
19 n'avez toujours pas répondu à la question.
20 Monsieur File, veuillez poser votre question suivante au témoin.
21 M. FILE : [interprétation]
22 Q. Lorsque vous étiez témoin expert de la Défense dans l'affaire Popovic,
23 Madame Radovanovic, vous êtes venue au Tribunal et vous avez utilisé
24 certaines ressources démographiques identiques ?
25 R. Oui, dont j'ai fait la demande. Je ne sais pas s'il s'agissait des
26 mêmes éléments.
27 Q. Et entre le 5 et le 10 février 2007, vous êtes venue encore une fois
28 pour une semaine ? Est-ce que vous voulez dire oui ?
Page 43971
1 R. C'est exact.
2 Q. Et lorsque vous étiez ici, vous avez apparié la liste du bureau du
3 Procureur des personnes portées disparues et décédées à Srebrenica
4 comportant plus de 7 600 personnes, vous avez comparé cela avec la liste de
5 l'ABiH sur les soldats tombés au combat, et vous avez fourni des listes et
6 des annexes à votre rapport dans cette affaire-là comportant des milliers
7 de noms que vous avez appariés lors de cette visite ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Et lors de cette visite, vous avez également fait des recherches en
10 termes d'appariement en utilisant d'autres bases de données et vous avez
11 fourni des annexes complémentaires pour ces éléments ?
12 R. Oui, la Défense m'avait demandé de le faire. Tel était le travail qui
13 me revenait et je devais vérifier la liste de l'ABiH et la comparer avec
14 les listes de Srebrenica, parce que jusqu'alors, ils ont avancé qu'il n'y
15 avait pas de soldats tombés au combat sur leurs listes.
16 Q. Donc, lors de cette visite qui a duré cinq jours, vous avez apparié une
17 liste du bureau du Procureur qui était 20 fois plus longue que la liste de
18 Tomasica, et vous avez fourni des annexes qui montraient les résultats
19 obtenus. Mais vous avancez que ce travail-là ne vous revenait pas ? C'est
20 ce que vous dites aujourd'hui ?
21 R. Oui, je dis que cela ne me revenait pas. Je précise exactement quelle
22 tâche m'a confié la Défense.
23 M. FILE : [interprétation] Je crois qu'il est l'heure e faire la pause.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur File.
25 Nous allons avoir une pause. Nous souhaitons vous revoir, Madame
26 Radovanovic, dans 20 minutes. A partir de maintenant, vous pouvez suivre
27 l'huissier.
28 [Le témoin quitte la barre]
Page 43972
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à midi 15.
2 --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 17.
4
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous êtes debout, Maître
6 Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est de
8 votre demande, nous avons parlé au Procureur pendant la pause, et
9 l'Accusation a confirmé que le document que j'ai cité dans le prétoire
10 comme étant le document 65 ter 33826 avec le numéro ERN R068-6874 existe et
11 qui n'a pas été remis à la Défense. Maintenant, on m'a donné une copie du
12 document qui ne porte pas le numéro ERN, mais on nous a dit qu'il s'agit de
13 ce document-là. Et, en même temps, je dois dire aux fins du compte rendu
14 que nous avons demandé à plusieurs reprises au bureau du Procureur de nous
15 communiquer les critères d'appariements du Dr Tabeau utilisés pour
16 Tomasica, et c'est à la page du compte rendu 36 792 où le Dr Tabeau a dit
17 qu'elle aurait besoin du temps, mais que ces critères pourraient être
18 remis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Défense n'a pas reçu ces critères.
19 Et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur la jurisprudence par
20 rapport à l'affaire Martic et concernant le versement au dossier des
21 comptes rendus, conformément à l'article 92 bis pour ce qui est des
22 rapports d'expert et conformément à l'article 94 bis du 13 janvier 2006, au
23 paragraphe 37 de l'affaire Gotovina du 27 août 2009, où on peut lire ce qui
24 suit : "On s'attend qu'un témoin expert fournisse son opinion d'expert dans
25 la transparence complète des faits établis ou présumés utilisés par le
26 témoin concernant les méthodes utilisées et l'utilisation des connaissances
27 ou de l'expérience de l'expert. Et si l'Accusation n'est pas disposée à
28 nous transmettre des documents que nous avons demandés, documents du Dr
Page 43973
1 Tabeau, nous considérons que ce n'est pas en conformité avec cette
2 jurisprudence.
3 Pour ce qui est de l'affaire Milosevic et l'admission du rapport
4 d'expert Robert Donia du 15 février, et également pour ce qui est de
5 l'affaire Stanisic/Simatovic, la décision pour ce qui est de l'admission du
6 rapport d'expert du 18 mars 2008 où, on peut lire : 'Les sources utilisées
7 pour le rapport doivent être indiquées clairement et doivent être
8 disponibles, accessibles pour permettre à l'autre partie ou à la Chambre de
9 première instance de contrôler ou de contester les fondements sur lesquels
10 le témoin expert s'est appuyé pour arriver à ses conclusions.'"
11 Encore une fois, si l'Accusation, après tous ces mois, n'est pas
12 prête ou ne veut pas donner à la Défense accès à des critères particuliers
13 utilisés par le Dr Tabeau pour apparier les victimes, alors l'Accusation ne
14 s'est pas comportée conformément à cette jurisprudence. Nous demandons à ce
15 que jusqu'ici une date déterminée, ces documents soient remis à la Défense.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas
18 directement impliqué à tout cela, mais j'espère que je suis en mesure
19 d'offrir une solution efficace et constructive pour ce qui est de ces
20 interventions répétées et de ces demandes. Permettez-moi de dire la chose
21 suivante : si on commence par le fait que la ferveur avec laquelle on
22 présente des arguments ne correspond pas nécessairement à l'exactitude de
23 ces arguments. L'Accusation a fourni tout ce qu'on lui avait demandé et il
24 faut que je dise cela tout au début, à savoir que M. File a répété cela à
25 plusieurs reprises et nous sommes plus que contents, dans ces
26 circonstances, d'examiner tout ce qu'on avait présenté aujourd'hui par
27 rapport à cette question pour voir s'il y a une façon de procéder pour ce
28 qui est des affirmations de l'Accusation et pour ce qui est de la
Page 43974
1 préoccupation légitime de la Défense, mais la Chambre a déjà entendu que
2 l'Accusation a fourni une liste complète des points préparés et soumis à
3 l'Accusation par la Défense avant l'arrivée de ce témoin ici. Et nous
4 n'avons pas entendu jusqu'ici quoi que ce soit pour ce qui est d'éventuels
5 problèmes concernant cette réponse. Nous comprenons que dans ces arguments,
6 il n'y a pas de point concret qui fait partie de ces interventions
7 répétées. Si j'ai bien compris, des documents de ce type n'existent pas.
8 Je ne sais pas si on peut trouver une solution pour ce qui est des demandes
9 posées par la Défense, et nous espérons que nous serons en mesure de
10 résoudre cela de façon efficace. Je ne sais pas si une solution existe,
11 mais nous allons nous pencher sur la question pendant la journée et nous
12 allons revenir vers la Défense et vers la Chambre demain.
13 Mais j'aimerais maintenant soulever deux questions. D'abord, pour ce qui
14 est de l'Accusation, l'Accusation a toujours produit des documents qui lui
15 ont été demandés, et nous sommes toujours prêts à considérer des demandes
16 légitimes de la Défense et de la Chambre pour voir si nous sommes en mesure
17 de répondre à ces demandes. Nous allons faire cela pendant cette journée et
18 répondre à ces demandes demain.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne sais pas si
20 c'est parce que la façon de laquelle les problèmes ont été présentés que
21 cela n'a pas été bien compris.
22 Le Dr Tabeau, on lui a demandé de présenter les critères qu'elle avait
23 utilisés pour les appariements. Elle a répondu qu'elle ne les avait pas,
24 mais que les critères pouvaient être remis. Et selon la demande qui a été
25 présentée, donc il fallait fournir ces critères. Et Me Ivetic, corrigez-moi
26 si j'ai tort par rapport à ce qui a été dit, à savoir que plus tard, elle
27 devait fournir ces critères.
28 M. IVETIC : [interprétation] J'ai compris cela parfaitement.
Page 43975
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela n'a pas été une demande directe
2 pour ce qui est de l'Accusation, mais c'était une demande adressée au
3 témoin. Et je suppose que Me Ivetic veut, après avoir présenté cette
4 demande, que vous, en tant que partie qui a convoqué ce témoin, devez
5 répondre à cette demande.
6 M. TIEGER : [interprétation] Je dois donc consulter ceux qui ont travaillé
7 là-dessus directement et il faut également que je parle au Dr Tabeau, mais
8 si j'ai bien compris, sur la base de ce qui a été dit aujourd'hui que,
9 d'abord, ce document n'existe pas, ce registre de ce type n'existe pas.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que le Dr Tabeau a dit
11 également.
12 M. TIEGER : [interprétation] Deuxièmement, il s'agirait de la répétition de
13 la procédure de travail -- ou du processus de travail, et c'est un
14 processus qui demande beaucoup d'effort, beaucoup de travail, et je
15 comprends qu'il serait impossible, si j'ai bien compris, de recréer ce même
16 processus, qui demande beaucoup d'effort, beaucoup de travail. En d'autres
17 termes, il est possible de réitérer le même processus, mais cela ne serait
18 pas le processus pour identifier des points particuliers discutés à un
19 moment donné. On peut dire : Je sais quelles sont les sources sur
20 lesquelles vous vous êtes appuyées pour arriver à votre opinion, et merci
21 pour cela, mais j'aimerais savoir quel est le paragraphe et sur quelle page
22 que vous avez examiné pour écrire cette partie concrète de votre rapport.
23 C'est comme ça que j'ai compris cela et, de notre côté, nous ne disposons
24 pas de moyens logistiques pour le faire.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai entendu votre explication.
26 Malheureusement, ce n'est pas ce que Mme Tabeau a dit. Elle a dit que cela
27 pouvait être fait --
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 43976
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de corriger ce que je
2 viens de dire, puisque mes collègues m'ont dit que le Dr Tabeau a dit que
3 cela pouvait être fait, mais elle n'a jamais promis de le faire. Je ne me
4 souviens pas de ce détail, mais je me souviens que cela a été discuté. Il
5 est peut-être vrai qu'elle n'ait jamais promis de le faire, mais qu'elle a
6 dit que cela pouvait être fait et que pour le faire, elle aurait besoin de
7 temps. Nous pouvons peut-être d'abord vérifier comment cela a été consigné
8 au compte rendu.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier ce qu'elle avait
10 dit exactement puisque pour le moment, nous ne pouvons que nous appuyer sur
11 notre mémoire. Peut-être que cela n'ait pas été vrai, mais il y a une autre
12 chose.
13 Est-ce que j'ai bien compris que ce document a été communiqué à la
14 Défense ?
15 M. FILE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que c'était une obligation
17 de communiquer ce document ou est-ce qu'on considère cela comme étant une
18 communication tardive ?
19 M. FILE : [interprétation] Non, ce n'était pas une communication tardive,
20 mais c'était parce qu'on a communiqué cela à la demande de la Défense.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais parce que s'il s'agit d'une
22 communication tardive, il faut que cela soit fait de façon à ce que la
23 Chambre en soit informée.
24 M. FILE : [interprétation] Pour clarifier cela, la Chambre a été informée
25 là-dessus la semaine dernière, et c'était pour le contre-interrogatoire,
26 donc il n'y avait pas d'obligation de le communiquer dans le cadre du
27 contre-interrogatoire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, c'est vérifié. Maintenant,
Page 43977
1 on va procéder de façon plus rapide.
2 Madame Radovanovic, vous étiez ici déjà, mais nous avions une discussion
3 concernant des questions procédurales. Continuons.
4 M. FILE : [interprétation]
5 Q. Pendant l'interrogatoire principal, à la page du compte rendu
6 d'audience 43 680 à -83, et ensuite à la page du compte rendu d'audience 43
7 687 à -89, les Juges vous ont posé plusieurs questions portant sur les neuf
8 documents que vous avez cités dans la note de bas de page 17 de votre
9 rapport pour ce qui est de l'existence des conflits armés.
10 J'ai plusieurs questions concernant cela. L'une de ces questions
11 concerne le cadre temporel dans le contexte du rapport du Dr Tabeau. Vous
12 avez probablement remarqué dans le rapport du Dr Tabeau - et c'est la pièce
13 P7449 aux fins du compte rendu - je fais référence aux pages en anglais 18
14 à 21 et, en B/C/S, pages 22 à 26, où le Dr Tabeau a fourni les données
15 statistiques concernant le temps où les victimes identifiées à Tomasica
16 avaient été enregistrées comme étant portées disparues. Et la plupart ou au
17 moins 237 personnes par rapport à 378, qui étaient enregistrées comme étant
18 personnes portées disparues en juillet 1992, c'est dans le tableau 12 de
19 son rapport, en anglais page 18, en B/C/S page 22. Ensuite, elle a élaboré
20 cela un peu plus, et on peut dire qu'en 1993, la majorité de ces personnes
21 ou au moins 221 personnes avaient disparu entre le 20 et le 25 juillet
22 1992. C'est le tableau 14C, sous le numéro 4.
23 Voilà ma question pour vous : savez-vous si par rapport au neuf
24 documents auxquels vous avez fait référence dans votre rapport dans la note
25 de bas de page 17, que seulement un de ces documents est le document par
26 rapport au mois de juillet 1992 ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, ne parlez pas à
28 voix haute pendant que les questions sont posées au témoin.
Page 43978
1 M. FILE : [interprétation]
2 Q. Donc seulement un de ces documents émane du mois de juillet 1992 ou
3 décrit des événements de n'importe quel type d'événements survenus pendant
4 tout le mois de juillet 1992. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
5 R. Je ne suis pas certaine d'avoir compris votre question. Est-ce que vous
6 posez la question si dans les documents que je cite seulement un document
7 est le document du mois de juillet 1992 ?
8 Q. Oui, c'était précisément ma question.
9 R. Je peux vous croire là-dessus. Je sais qu'il y a plusieurs documents
10 qui concernent le mois de juillet et qui concernent certaines autres dates.
11 Q. Non, il y a un document qui concerne le mois de juillet, n'est-ce pas ?
12 R. Je peux vous croire là-dessus. Mais je devrais le vérifier. J'ai donc
13 communiqué tous ces documents. Et je ne me souviens pas s'il y a un seul
14 document concernant le mois de juillet, mais je suis disposée à accepter
15 cela. Ou bien pendant la pause, je peux vérifier ce point.
16 Q. Je ne pense pas que la Défense veuille disputer ce point, donc je vais
17 vous montrer le document en question, le document du mois de juillet, c'est
18 le document 65 ter 02696.
19 Comme vous pouvez le voir, il s'agit du document émanant du 1er Corps de la
20 Krajina, il s'agit du rapport de combat qui a été envoyé à l'état-major
21 principal à la date du 27 juillet 1992. Au deuxième paragraphe, il y a une
22 référence à la région de Prijedor. "Les unités dans la région de Prijedor
23 continuent à effectuer des opérations pour retrouver et neutraliser les
24 groupes d'extrémistes."
25 Paragraphe 5, il est dit : "Nous ne disposons pas d'information concernant
26 les pertes par rapport au moment où le dernier rapport avait été soumis."
27 Donc, par rapport à l'existence de combats ou pas, nous savons par rapport
28 à ce document que personne de la VRS n'avait essuyé de pertes, n'est-ce pas
Page 43979
1 ? C'est parce qu'il n'y a pas de rapport là-dessus.
2 R. Pour ce qui est de la VRS, je ne sais pas, probablement que parce
3 qu'ils ne disposent pas de documents portant sur les pertes de la VRS, que
4 c'est probablement ainsi. Si cela est écrit, c'est ainsi.
5 Q. Vous ne savez pas non plus si les unités du 1er Corps de la Krajina
6 étaient des unités qui menaient des opérations pour retrouver et
7 neutraliser des groupes d'extrémistes ? Vous ne savez pas si ces unités
8 avaient rencontré une résistance puisque cela n'y figure pas ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
10 M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de la question précédente
11 concernant "l'absence ou la présence des combats, nous savons que pour ce
12 qui est de ce document, nous savons qu'il n'y avait pas de pertes essuyées
13 par la VRS."
14 Au point 5 en anglais, il est dit : "Nous n'avons pas d'information portant
15 sur les pertes par rapport au dernier rapport". Par conséquent, le conseil
16 du bureau du Procureur fournit une interprétation du document qui n'est pas
17 une interprétation du document, et il altère les faits pour présenter son
18 affirmation qui ne peut pas être une affirmation sur la base de ce
19 document.
20 M. FILE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une objection concernant
21 les arguments.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par rapport à ce qui a été dit
23 concernant l'altération des faits, cela peut être incomplet ou pas avec
24 beaucoup de détail lorsqu'il s'agit du dernier rapport, mais, encore une
25 fois, on peut soulever ces questions lors des questions supplémentaires.
26 M. IVETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, Maître Ivetic. Je vais
28 rendre ma décision.
Page 43980
1 Mais d'abord, j'ai une question pour le témoin. Madame le Témoin, savez-
2 vous quand le rapport précédent a été rédigé par rapport au rapport sur
3 lequel vous vous êtes appuyée ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas maintenant si j'avais
5 fourni le rapport précédent, mais je sais ce qui figure au point 1. C'est
6 la preuve qu'il y avait des combats.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Où c'était ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 1 dans ce rapport, il est dit :
9 "L'ennemi, pendant la nuit et pendant l'après-midi, opérait de temps en
10 temps et tirait sur nos forces. Et, en particulier, il y avait des combats
11 qui duraient longtemps", et cetera.
12 Donc, d'après moi, il y avait des combats.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au moins pour ce qui est des sites
14 décrits ici, et à quelle distance se trouvent ces sites par rapport à
15 Prijedor ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous dire quelle est la distance
17 de ce site par rapport à Prijedor, mais il y a des rapports où il est dit
18 qu'il s'agit des localités ou des sites ou des quartiers qui se trouvent
19 près de Prijedor ou qui appartiennent à la région de Prijedor.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question concernait ce document et
21 non pas d'autres documents.
22 Monsieur File, vous pouvez continuer.
23 M. IVETIC : [interprétation] Je suis toujours debout. Puisque concernant
24 votre décision, j'ai besoin des instructions de la Chambre. Est-ce que
25 c'est la position de la Chambre par rapport à mes objections que lorsque je
26 soulève les objections par rapport aux questions du conseil du bureau du
27 Procureur en disant qu'il s'agit de la mauvaise interprétation des choses
28 sont des arguments que je devrais aborder lors des questions
Page 43981
1 supplémentaires.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que j'ai rendu ma décision
3 pour ce qui est des arguments qui ne sont pas complets et pour ce qui est
4 de la façon à laquelle des objections ont été présentées, que cela était
5 plus des arguments et non pas des objections à la question.
6 Continuez, Monsieur File.
7 M. FILE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur le Président,
8 le rapport de combat précédent de ce corps de la journée précédente était
9 déjà versée au dossier en tant que P248.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez.
11 M. FILE : [interprétation]
12 Q. Donc, quelque chose d'autre que vous ne connaissez pas par rapport à ce
13 document est de savoir si les unités du 1er Corps de la Krajina qui mènent
14 ces opérations pour trouver et neutraliser des groupes d'extrémistes
15 avaient rencontré une résistance.
16 R. Je vois que cela est connu, et c'est un point 1. C'est comme ça que je
17 comprends ce document.
18 Et toutes mes remarques concernaient le fait que le Dr Tabeau aurait pu
19 voir dans divers documents qu'il y avait des combats, et elle ne peut pas
20 affirmer qu'il s'agissait des victimes d'exécution, et c'était son
21 insinuation; et, en particulier, des exécutions lors de la campagne du
22 nettoyage ethnique.
23 Q. N'êtes-vous pas au courant du fait que tous ces sites et toutes ces
24 localités indiquées ici ne sont pas même près de Prijedor -- ne sont pas du
25 tout près de Prijedor ?
26 R. Pour ce qui est de ce document, cela est possible, oui.
27 Q. Donc, pour ce qui est de ce document, on peut procéder à des
28 changements de la géographie de Bosnie-Herzégovine ?
Page 43982
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43983
1 R. Je n'ai pas compris votre question.
2 Q. Je vais poser une autre question eu égard à ce document.
3 Et je fais référence plus particulièrement au point 2, au paragraphe 2. Sur
4 la base de ce paragraphe, vous n'êtes pas en mesure de déterminer si ces
5 extrémistes, soi-disant extrémistes, étaient armés, n'est-ce pas ?
6 R. Ce n'était pas mon objectif. Ce n'était pas mon objectif de déterminer
7 cela. Je suppose que personne ne participe aux combats et ne tire de rien.
8 Je suppose qu'il ne s'agissait pas des gens non armés si cela s'est passé
9 pendant la nuit, mais je ne le sais pas.
10 Q. Supposons, pour ce qui est de cette discussion et de cet argument,
11 qu'au point 1 sont indiqués des éléments qui ne sont pas pertinents. Et
12 pour ce qui est du point 2, rien dans ce texte ne laisse entendre que ces
13 soi-disant extrémistes étaient armés, n'est-ce pas ?
14 R. Si vous considérez ce point de cette façon-là, oui. Mais mon objectif
15 n'était pas de déterminer s'ils étaient armés ou non armés, mais de voir
16 s'il y avait des combats ou pas. Et il y a des documents variés qui en
17 témoignent. Et non seulement ce document-là.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File, je pense que le témoin
19 expert a mis en exergue la possibilité que les personnes sont mortes lors
20 d'un combat. Nous allons examiner cela à la lumière de tous les éléments de
21 preuve. Le témoin a attiré notre attention sur plusieurs documents qui
22 portent sur certains lieux et certaines dates, et je pense que maintenant,
23 la question de savoir si cela soutient une conclusion, à savoir qu'à partir
24 de ce document nous pourrions obtenir des informations qui sont
25 pertinentes, et cetera, je pense que cela n'est pas très utile.
26 Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation] Le paragraphe 2 cité par M. File nous dit que
28 les unités ont réagi suite aux tirs dont ils ont fait l'objet. Donc, je
Page 43984
1 voulais savoir de quelle manière on pouvait comprendre que ces gens
2 n'étaient pas armés.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons. Nous avons entendu vos
4 arguments au sujet de ce document, et nous pouvons passer à la question
5 suivante.
6 Veuillez poursuivre.
7 M. FILE : [interprétation] Merci. Je pense qu'ici, l'on parlait de leurs
8 propres unités --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agit là de la
10 présentation des arguments et, par conséquent, vous devez comprendre que ce
11 n'est pas la peine de répondre à cela, Madame le Témoin.
12 Veuillez poursuive, Monsieur le Procureur.
13 M. FILE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Vous avez mentionné un autre document dans votre rapport et lors de
15 votre déposition, c'est un rapport de 2002 émanant de Nicolas Sebire.
16 M. FILE : [interprétation] Et j'aimerais que le document 02696 soit versé
17 au dossier. C'est le document que nous venons d'examiner.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7828, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versée au dossier.
22 M. FILE : [interprétation]
23 Q. Vous avez déposé au sujet de ce document et nous allons examiner la
24 page 43 679, -681, -685 et -686.
25 Il s'agit du document 65 ter 26260.
26 En attendant que le document soit affiché, vous voyez que c'est un document
27 d'un rapport du 28 août 2002 rédigé par Nicolas Sebire, intitulé : Rapport
28 supplémentaire, exhumations et preuves de mort, municipalité de Prijedor.
Page 43985
1 Et c'est un des documents que vous avez consultés lors de la rédaction de
2 votre rapport. Et ce document figure au paragraphe 25 de vote rapport,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 M. FILE : [interprétation] Ce rapport figure en tant que pièce P3282 avec
6 l'annexe 1 et l'annexe 15. Et je vais me servir d'autres parties
7 supplémentaires, mais pour simplifier les choses, je me servirai du rapport
8 dans son intégralité qui a été téléchargé sous 2620.
9 Et j'aimerais que l'on affiche la page 7 en anglais et page 9 en
10 B/C/S.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez vérifié si le
12 statut confidentiel a des conséquences par rapport à notre affaire, est-ce
13 que cela se réfère aux parties qui sont déjà versées au dossier ou bien
14 portent sur des parties qui seront versées au dossier ?
15 M. FILE : [interprétation] J'ai regardé si c'était sous pli scellé, mais je
16 ne pense pas qu'il y a des raisons pour que nous soyons inquiétés
17 s'agissant de l'aspect confidentiel. Mais si nécessaire, j'attirerai votre
18 attention là-dessus.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
20 M. FILE : [interprétation]
21 Q. Donc, titre 3.2, document qui porte sur preuve de décès --
22 M. FILE : [interprétation] Excusez-moi. On vient de me dire que ce document
23 est sous pli scellé et, par conséquent, il ne faut pas le diffuser au grand
24 public à cause des annexes où l'on retrouve des noms de personnes. C'est la
25 raison pour laquelle c'est sous pli scellé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je ne m'en souviens plus ---
27 bien sûr, quelles étaient les raisons qui expliquent le caractère
28 confidentiel, mais maintenant c'est clair, vous pouvez poursuivre.
Page 43986
1 M. FILE : [interprétation]
2 Q. Donc, dans ce paragraphe où l'on parle de documents qui se réfèrent aux
3 preuves du décès : "Le bureau du Procureur a reçu des autorités bosniaques
4 les décisions du tribunal portant sur les déclarations de mort pour 2 026
5 personnes."
6 R. Je n'arrive pas à suivre. Vous êtes en train de lire un document de
7 Nicolas Sebire ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. File est en train de lire le texte
9 qui figure en haut, à gauche. Est-ce que vous voyez cette partie du texte ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. FILE : [interprétation]
12 Q. Il et dit : "Le bureau du Procureur a reçu de la part des autorités
13 bosniaques des décisions du tribunal portant sur les décisions de mort pour
14 2 026 personnes émanant des municipalités de Prijedor, Sanski Most, Banja
15 Luka, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Kljuc, Kotor Varos et Donji Vakuf, et
16 ces personnes ont été tuées ou ont disparu lors des conflits qui ont eu
17 lieu de 1992 à 1995. Toutes les personnes pour lesquelles une preuve de
18 décès a été reçue étaient des non-Serbes. Ce rapport va se concentrer
19 exclusivement sur les personnes de la municipalité de Prijedor qui ont été
20 officiellement déclarées comme décédées et, en tout, il y en a 1 295."
21 Et là, nous avons une note de bas de page où il est dit : "Y compris les
22 personnes qui sont officiellement déclarées comme décédées et qui ont été
23 exhumées depuis."
24 J'aimerais que l'on affiche la page suivante en anglais, "avec ces
25 décisions du tribunal étaient également présentés les extraits des actes de
26 naissance ou des extraits portant sur le mariage des personnes qui ont été
27 officiellement déclarées comme décédées. Les décisions se portent sur les
28 décisions et témoignages des membres de la famille ou des témoins qui
Page 43987
1 pouvaient dire à quelle date cette personne a été vue vivante pour la
2 dernière fois."
3 Lorsque vous avez déposé à la page 43 664, vous avez dit que la seule
4 source qui est "officielle et qui peut être utilisée pour le travail
5 scientifique démographique" est le registre des personnes décédées, y
6 compris "les décisions du tribunal qui déclarent une personne comme
7 décédée."
8 Et ensuite, vous avez critiqué Mme Tabeau de ne pas avoir utilisé les
9 décisions de la cour dans son analyse, et cela figure à la page 43 685.
10 Donc, lorsque vous avez vu ce rapport qui porte sur la décision de la cour
11 relative à Prijedor et pour la période 1992, 1995, ou s'agissant des
12 personnes qui sont décédées ou qui ont été portées comme disparues pendant
13 cette période, cela a certainement attiré votre intérêt, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est très intéressant, pour la simple raison qu'ici on se sert
15 des documents officiels et il est dit qu'il existe une base de données là-
16 dessus. Donc, on ne se réfère pas exclusivement aux décisions du tribunal.
17 Et j'ai également vu qu'il y avait des certificats de décès.
18 Q. J'aimerais que l'on examine maintenant ce qui figure à la page 8 en
19 anglais et à la page 9 en B/C/S. C'est le chapitre 3.3 se référant aux
20 bases de données. C'est dans le deuxième paragraphe --
21 R. Pourriez-vous afficher la dixième page en serbe, s'il vous plaît. Je ne
22 la vois pas.
23 Q. Nous sommes toujours au même endroit dans le texte. Je parle du
24 deuxième paragraphe : 3.3, base de données, où l'on fait état de la chose
25 suivante :
26 "Etant donné qu'il était impossible de traduire tous les documents, l'on a
27 créé deux bases de données, et pour introduire les données, l'on a engagé
28 des personnes bilingues (qui parlent le B/C/S et l'anglais) afin
Page 43988
1 d'introduire les données de manière électronique. Ces deux personnes
2 étaient chargées de faire des résumés portant sur les documents présentés
3 par les autorités bosniaques et d'introduire ces données dans la base de
4 données en anglais. Ce rapport se base sur les informations qui ont été
5 introduites dans la base de données de la manière qui est décrite plus
6 haut."
7 Et puis, par la suite, vous voyez ces bases de données. C'est au paragraphe
8 3.3.1, il s'agit de la base de données portant sur les exhumations. Nous
9 n'allons pas examiner ce point maintenant, et je vous prie de passer à la
10 page suivante en B/C/S et en anglais. Au chapitre 3.3.2, base de données
11 preuve de décès. Ici, il est dit : "C'est une base de données qui contient
12 toutes les informations reçues par le bureau du Procureur et qui se réfère
13 aux décisions du tribunal prises soit par les cours de Sanski Most ou de
14 Kljuc selon lesquelles les personnes portées disparues dans la Région
15 autonome de la Krajina sont officiellement déclarées comme décédées."
16 Ça, c'est la base de données dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Oui. Mais il y a encore une partie où M. Nicolas Sebire précise qu'il
19 s'agit de Prijedor aussi et il cite les décisions du tribunal se référant
20 au cas de Prijedor.
21 Q. Nous allons en parler dans un instant. Passons à la page 13 en anglais
22 et 15 en B/C/S. Ici, nous avons un paragraphe que vous avez cité dans votre
23 rapport, paragraphe 4.2 : Les décisions du tribunal rendues par les
24 tribunaux municipaux de Bosnie.
25 Il est dit : "Les décisions de cour se référant à la municipalité de
26 Prijedor ont été reçues par le bureau du Procureur pour 1 295 personnes. La
27 grande majorité de ces personnes sont des Musulmans de Bosnie. Il faut
28 signaler que les décisions de cour portent sur des personnes qui étaient
Page 43989
1 toujours portées disparues à l'époque où les décisions du tribunal ont été
2 rendues. Dans certains cas, les personnes déclarées officiellement comme
3 décédées ont été exhumées depuis et ont été identifiées et, par conséquent,
4 il faut les exclure lorsqu'on parle de ces décisions. Sur 1 295 décisions
5 de tribunal, 1 054 personnes ont été tuées ou ont été portées disparues au
6 cours de l'année 1992."
7 Et puis, nous avons une note de bas de page où il est dit : "Il faut
8 voir l'annexe 5 où l'on fait état de toutes ces personnes, 1 054."
9 Mais par la suite : "Néanmoins, dans 99 cas sur 1 054, ces personnes ont
10 été exclues de l'analyse. Dans 100 cas, les informations contenues dans la
11 décision du tribunal montrent que ces personnes ont été tuées lors des
12 combats ou bien qu'il existe un doute au sujet du temps, de la date et des
13 circonstances de leur mort ou disparition."
14 Donc, c'est ici où vous dites que dans votre rapport, au paragraphe 25,
15 vous dites que : "Il y a des sources que certaines décisions du tribunal
16 n'étaient pas prises en considération pour le rapport du 20 août 2014 et
17 que, par conséquent, il faut se poser la question de savoir si ces
18 documents ont été ignorés exprès."
19 Donc cela figure dans votre rapport, n'est-ce pas, et ce sont des
20 décisions du tribunal auquel vous vous référez, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et dans la note de bas de page, l'on fait état de l'annexe 5, je viens
23 de le mentionner, et l'on dénombre ces 1 055 personnes. Et je crois que
24 dans la version B/C/S, il est dit "toute les 105 [comme interprété]", je
25 crois.
26 Donc, ce document vous dit que dans cette annexe il y a plus de mille
27 personnes qui ont disparu en 1992 dans la région de Prijedor et que dans
28 cette liste, il y a 99 personnes qui ont été peut-être tuées lors des
Page 43990
1 combats ou pour lesquelles il existe des doutes au sujet des circonstances
2 sur lesquelles ces personnes ont disparu. Donc, il s'agit des personnes
3 pour lesquelles il existe des décisions prises par un tribunal et ces
4 décisions montrent qu'il s'agit des personnes qui sont peut-être mortes,
5 décédées lors des combats. Cela devait être forcément intéressant pour
6 vous. Est-ce que vous avez examiné ces annexes pour voir si, là, l'on
7 mentionne des victimes de Tomasica ?
8 R. Cela n'était pas mon objectif. Mme Tabeau aurait dû montrer que toutes
9 les personnes pour lesquelles elle dit que ces personnes étaient exhumées
10 de Tomasica, donc elle devait signaler que toutes ces personnes n'étaient
11 pas forcément tuées, exécutées, mais que certaines sont peut-être mortes
12 lors d'un combat. Pour moi, il était important de montrer que même
13 lorsqu'elle a des documents à sa disposition, elle ne s'en sert pas. Donc,
14 Mme Tabeau ne mentionne pas cette base de données. Elle ne dit pas qu'elle
15 l'avait consultée. Si elle l'avait mentionné, et puis elle avait dit, voilà
16 j'ai examiné ces bases de données, et puis je me rends compte qu'il n'y
17 avait rien à ce sujet, ça aurait été autre chose. Dans son rapport, elle ne
18 dit rien au sujet des sources de données dont on parle ici.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vérifier quelque chose.
20 Madame Radovanovic, ici, nous avons entendu l'interprétation selon laquelle
21 vous avez dit Mme Tabeau aurait du au moins signaler que toutes les
22 personnes qui étaient exhumées à Tomasica n'étaient pas exécutées, mais
23 qu'il est possible que certains d'entre elles avaient été tuées lors des
24 combats.
25 Est-ce bien ce que vous avez dit ou bien vous vouliez dire que toutes les
26 personnes qui étaient exhumées de Tomasica n'étaient exécutées mais que
27 probablement certaines d'entre elles étaient tuées lors des combats ?
28 Donc, est-ce que vous vouliez dire cette deuxième chose ou bien vous avez
Page 43991
1 dit effectivement qu'aucune de ces personnes n'était exécuté ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'elle aurait dû signaler qu'il ne
3 s'agissait pas d'exécution, d'acte d'exécution, et qu'on parle par la suite
4 du nettoyage ethnique, donc elle aurait dû signaler qu'il y avait la
5 possibilité que certaines personnes étaient tuées lors des combats. Parce
6 que ça, c'est évident, il y avait des combats qui étaient menés là-bas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Et encore une question.
8 S'il y a des combats, est-ce que cela veut dire qu'il est sûr qu'au moins
9 certaines de ces personnes étaient tuées lors des combats ou bien il n'y a
10 qu'une possibilité que cela s'est passé ou pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a qu'une possibilité. Personne ne peut
12 dire que forcément quelqu'un a été tué lors des combats, mais on ne peut
13 non plus dire que toutes ces personnes ont été tuées lors d'une opération
14 de nettoyage ethnique et que ces personnes étaient exécutées. Et c'est
15 précisément ce que Mme Tabeau est en train d'affirmer.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Ce n'était pas vraiment ma
17 question, mais bon, vous pouvez poursuivre, Monsieur File.
18 M. FILE : [interprétation]
19 Q. Je vous ai demandé si vous aviez examiné les annexes. Vous avez dit que
20 ce n'était pas l'objectif de votre travail, est-ce que cela veut dire que
21 vous ne les avez pas examinées ?
22 R. Non, je ne les ai pas examinées. Je n'ai pas regardé pour voir si les
23 personnes figurant sur la liste de Mme Tabeau étaient ici. Mon objectif
24 était de voir quelle était la source utilisée. La question est de savoir
25 pourquoi elle n'a pas utilisé cette source. Elle aurait pu dire, voilà, il
26 y a cette source, mais je ne m'en suis pas servie pour telle ou telle
27 raison.
28 Q. Donc, vous pensiez qu'il était important de soulever la question de
Page 43992
1 savoir quelle était la teneur du rapport que vous avez examiné mais,
2 lorsque je vous pose la question, vous dites qu'il n'est pas important de
3 savoir si ces 99 personnes étaient sur la liste de Mme Tabeau. Donc, pour
4 vous, il est important de soulever une question, mais il n'est pas
5 important de répondre à cette question.
6 M. IVETIC : [interprétation] J'objecte, parce que lorsque le Procureur cite
7 le témoin, il doit citer précisément ses propos. Mme le Témoin n'a dit
8 nulle part lors de sa réponse que cela n'était pas important.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous aider, Maître Ivetic,
10 pour trouver cette phrase. C'est à la page 70, ligne 25, je cite : "Il
11 n'est pas important si parmi ces 99 personnes il y avait quelqu'un qui
12 figurait sur la liste de Mme Tabeau."
13 Je pense que M. File se réfère à cette phrase.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons ce que le témoin a dit
15 exactement, je pense que là la citation est très exacte.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. J'ai dit que pour moi cela
17 n'était pas important. Parce que moi, je me penchais sur la source, et je
18 ne m'attardais pas sur la question de savoir si quelqu'un figurait sur
19 cette liste.
20 M. FILE : [interprétation]
21 Q. D'accord. Je répète ma question : pour vous, il est important de
22 soulever une question, mais il n'est pas important d'apporter la réponse à
23 cette question.
24 R. Il est important de montrer que même lorsque Mme Tabeau dispose des
25 sources pertinentes pour déterminer le taux de mortalité, elle ne s'en sert
26 pas sans expliquer pourquoi elle ne s'en sert pas.
27 M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
28 Président.
Page 43993
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.
2 Maître Ivetic, pourriez-vous nous dire, et hier je vous ai déjà demandé
3 combien de temps, de combien de temps vous alliez avoir besoin ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je pourrais finir dans 25, voire
5 30 minutes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons peut-être même
7 avoir un peu de temps pour régler plusieurs questions de procédure. Mais il
8 vaut mieux peut-être faire une pause maintenant, et reprendre nos travaux à
9 13 heures 30, et ensuite vous pourrez poser des questions sans être
10 interrompu.
11 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord ? Dans ce cas-là, nous allons
13 faire une pause.
14 Madame Radovanovic, j'aimerais que vous retourniez dans le prétoire dans 20
15 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 13 heures 10.
18 --- L'audience est reprise à 13 heures 31.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que le témoin peut être
21 pendant quelques instants dans l'antichambre.
22 Le 21 avril 2016, la Chambre a refusé le versement au dossier des documents
23 portant le numéro 65 ter 30547 et 33653, l'Accusation n'avait pas
24 précisément indiqué pourquoi on devrait autoriser le versement au dossier
25 de ces documents avant la phase de réplique. La Chambre invite l'Accusation
26 à présenter ses arguments sur la raison pour lesquels elle devrait pouvoir
27 verser les documents à ce stade.
28 Le 26 avril, l'Accusation a présenté des arguments oraux qui, d'après la
Page 43994
1 Chambre, ont obtenu réponse avant le 21 avril.
2 Le 28 avril, la Défense a fourni sa réponse.
3 La Chambre note que l'Accusation n'a pas présenté d'arguments propres aux
4 documents en question. La Chambre constate que l'Accusation n'a pas
5 précisément expliqué pourquoi on devrait pouvoir verser ces documents
6 précisément lors de la présentation des moyens à décharge plutôt que
7 pendant la phase de réplique et la Chambre ne se repenchera pas sur cette
8 question, à savoir son refus de versement au dossier de ces documents.
9 Et -- si le témoin peut entrer dans le prétoire électronique maintenant,
10 s'il vous plaît.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Radovanovic, vous allez
13 maintenant être interrogé par Me Ivetic dans le cadre de ses questions
14 supplémentaires.
15 Maître Ivetic, c'est à vous.
16 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
17 Q. [interprétation] Madame le Professeur, à la page du compte rendu
18 d'audience 43 871 à 43 872, vous avez proposé d'expliquer le paragraphe 13
19 de votre rapport mais on ne vous a pas autorisé à le faire. Donc, pour que
20 vous ayez le contexte, je vais vous lire à partir de la ligne 10 le compte
21 rendu d'audience à la page 43 871. Et cela se lit comme suit :
22 "Question : Vous avez cité le paragraphe 13 et la note de bas de page 2 de
23 votre rapport. Au paragraphe 13 vous dites : 'Dans une publication ou revue
24 à l'intention du grand public, le témoin expert de l'Accusation fait
25 remarquer, en citant les rapports des démographes recrutés par le bureau du
26 Procureur, que toutes les fois qu'un rapport d'expert démographe est versé
27 au dossier" -- et ensuite vous intervenez :
28 "Réponse : Je n'arrive pas à vous suivre. Vous lisez le paragraphe
Page 43995
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43996
1 13; c'est exact.
2 "Question : Oui, je vais poursuivre. 'La conséquence probable est que le
3 rapport aura une incidence sur le jugement à l'inverse des rapports fournis
4 par la partie adverse, même si dans la plupart des cas les travaux de la
5 Défense ne peuvent pas être considérés comme étant conformes aux normes
6 internationales.' Donc, ce que vous dites ici ne décrit pas non plus les
7 normes internationales ou internationalement reconnues dont vous avez
8 parlé; c'est exact ?
9 "Réponse : Eh bien, c'est une citation que vous me donnez là. Je ne peux
10 pas la décrire. Je cite Mme Tabeau qui est expert démographe et qui est en
11 mesure, parce que compétente, de décider quelles sont les normes
12 internationales ou non. Et si Mme Tabeau n'a pas tiré cela d'un ouvrage,
13 j'ai estimé qu'il était absurde pour moi de le répéter, mais je répète, je
14 peux vous l'expliquer si ceci n'est pas suffisamment clair."
15 Ensuite question suivante :
16 "Question : Simplement pour être clair, la seule source que vous avez
17 utilisée, d'après vous, dans votre rapport vous permettant de justifier les
18 normes internationales appliquées dans le domaine des statistiques et de la
19 démographie est le rapport de l'Accusation ?
20 "Réponse : Non. Permettez-moi, j'ai un doctorat en démographie et je
21 connais fort bien les normes internationales. Je suppose que c'est la même
22 chose vaut pour Mme Tabeau. Elle le sait également. Elle n'a pas besoin
23 d'expliquer à un autre expert dans son domaine de quoi il en retourne. Je
24 pensais qu'il n'était pas nécessaire de citer les ouvrages de référence
25 parce que je suis moi-même expert et le démographe le plus expérimenté dans
26 ce prétoire. Si quelqu'un juge qu'il y a quelque chose d'inexact ou
27 d'incorrect dans mon rapport, veuillez me le dire. Je pense qu'il n'est pas
28 nécessaire pour moi de citer des ouvrages. Je suis disposée à fournir une
Page 43997
1 explication."
2 Y a-t-il autre chose que vous souhaitez expliquer plus avant par rapport à
3 cette question, Madame le Professeur ?
4 R. Oui. Je ne peux qu'ajouter que cela n'était manifestement pas clair,
5 Mme Tabeau ne cite rien dans son rapport ou ne renvoie à rien lorsqu'elle
6 avance les documents officiels correspondant aux chiffres de mortalité, et
7 les actes de décès et les actes de naissance et les décisions rendues par
8 les tribunaux. Je crois que ceci n'est pas contestable. Et toute personne
9 travaillant dans le domaine de la démographie sait cela. C'est ce que
10 j'essayais de dire. Si Mme Tabeau ne cite jamais ou ne renvoie jamais à
11 aucun document, je ne sais pas pourquoi moi je devrais citer des ouvrages
12 de référence et je discute de ces questions avec un démographe qui connaît
13 fort bien son sujet. Peut-être qu'à l'attention des Juges de la Chambre
14 j'aurais dû citer cela, mais moi je ne fais que citer Mme Tabeau.
15 Et elle parle des rapports, et il s'agit d'une citation, je n'ai rien
16 contre. Je suis simplement en train de prouver qu'elle connaît les normes
17 internationales et les sources internationales appliquées au tableau sur la
18 mortalité.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez renvoyé aux pages du compte
20 rendu d'audience 43 871 et -72. A mon sens, il s'agit du 43 891, et -892.
21 C'est en tout cas ce que j'ai dans mon prétoire électronique. Je ne sais
22 pas si vous avez la même version.
23 M. IVETIC : [interprétation] La transcription nous a été envoyée, le compte
24 rendu d'audience nous a été envoyé par les personnes en charge de cela, et
25 je lis la page je peux lire 43 872. Je ne sais pas si c'est la bonne page
26 dans le prétoire électronique.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement pour éviter toute confusion.
28 Nous allons en rester là.
Page 43998
1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Par rapport à une question qui vous a été posée par M. le Juge Orie --
3 et page 43 876, ligne 16 à 43 877, ligne 9, vous avez dit que vous ne
4 pouviez pas être d'accord avec M. le Juge Orie, donc je souhaite vous lire
5 la question et vous demandez de bien vouloir nous expliquer votre réponse.
6 Et on peut lire ce qui suit :
7 "Juge Orie : Je vais couper court. Il est manifeste que les chiffres totaux
8 incluent les données inconnues. Et pour ce qui est des pourcentages, les
9 données inconnues ont été exclues, il ne s'agit pas d'une façon très
10 transparente de présenter ces tableaux. Ceci permet d'expliquer également
11 pourquoi le 13,2 % doit être supprimé si vous voulez présenter les chiffres
12 correspondant à l'appartenance ethnique et savoir quelles sont les données
13 disponibles. Si vous voulez présenter autre chose, et vous ne voulez pas
14 présenter le pourcentage de Musulmans et la totalité, à ce moment-là vous
15 disposez de groupes ethniques disponibles, mais les pourcentages sont
16 différents. Est-ce que vous êtes d'accord ?
17 "Le témoin" --
18 C'est vous.
19 "Je ne sais pas ce que Mme Tabeau entend par là. Je peux lire ce
20 qu'elle écrit, mais je ne sais pas. Je ne peux pas --
21 "Juge Orie : Je vous demande si vous êtes d'accord avec ce que j'ai
22 dit, ce qui signifie que vous formulez une certaine critique à l'égard de
23 Mme Tabeau parce qu'elle n'est pas cohérente, mais j'ai essayé d'expliquer
24 ce que vous pouviez comprendre à partir de cela et je me demandais si vous
25 étiez d'accord avec moi et si vous souhaitez relire cela. Non, vous ne
26 pouvez pas. Mais en anglais, vous pouvez le relire."
27 Et ensuite, la réponse que vous avez donnée, Madame le Professeur,
28 consignée comme suit : "Non, je ne peux pas être d'accord avec vous pour la
Page 43999
1 bonne et simple raison que…"
2 Et ensuite, vous avez été interrompue. Et je souhaitais voir si vous
3 étiez en mesure de nous fournir une explication de votre réponse et vous
4 pouvez poursuivre votre explication avant d'avoir été interrompue, si vous
5 vous en souvenez.
6 R. Je m'en souviens. Si une masse totale représente 100 % et que dans
7 cette masse totale il y a différents éléments, vous travailliez sur la base
8 de la masse totale. Pour Mme Tabeau, la masse totale correspond à 378. Et
9 elle note qu'il y a des Serbes, des Musulmans et des Croates et des
10 personnes inconnues. Si elle réduit la masse totale, quand bien même cette
11 masse totale existe, alors elle peut augmenter le pourcentage d'un des
12 groupes ethniques. Dans ce cas-ci, il s'agit des Musulmans. Donc, il faut
13 avancer la raison pour laquelle vous souhaitez abandonner un élément. On ne
14 peut pas simplement l'écarter.
15 Donc, si elle utilise une masse totale, ceci doit être constant. Elle
16 ne peut pas simplement dire, pour moi, 378, cela représente 100 %, mais bon
17 laissons tomber les éléments inconnus. Et si vous les laisser tomber, dans
18 ce cas, 100 % ne correspond plus à 378. Et si vous faites la soustraction
19 des données inconnues, voilà ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle
20 je n'étais pas d'accord avec le Président de la Chambre. Mme Tabeau aurait
21 pu procéder différemment. Elle aurait pu omettre cela ou elle aurait pu le
22 laisser tomber mais, à ce moment-là, la masse totale ne correspond plus à
23 100 %, mais à 90 %, par exemple dans une note de bas de page, elle aurait
24 pu expliquer que la différence entre 100 % et ce chiffre correspond, en
25 fait, aux données inconnues. Et c'est comme ça que l'on travaille de façon
26 professionnelle.
27 Q. Madame le Professeur, aujourd'hui nous avons entendu le Procureur dire
28 qu'il n'y a pas de registre de résultats d'appariement menés par Mme Tabeau
Page 44000
1 lorsqu'elle a procédé à l'appariement selon les critères qu'elle a utilisés
2 pour Tomasica. Du point de vue de la science démographique, quel serait
3 votre commentaire par rapport à ce que le Procureur a dit ?
4 M. FILE : [interprétation] Objection, parce que cela dépasse l'étendue du
5 contre-interrogatoire. Je n'ai rien demandé au sujet des registres ou quoi
6 que ce soit de ce genre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
8 M. IVETIC : [interprétation] C'est un nouveau document, c'est quelque chose
9 que nous avons demandé au préalable, mais nous n'avons pas reçu de réponse
10 ferme, et M. Tieger vient de nous dire lors de l'audience précédente qu'il
11 en a parlé. Donc, je pense, par conséquent, que j'ai le droit d'entendre
12 l'opinion de ce témoin à ce sujet.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, même si l'objection et la
15 réponse ne correspondent pas, je vous permets de poser cette question au
16 témoin.
17 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Madame le Professeur, je vais relire ma question.
19 Aujourd'hui, nous avons entendu le Procureur dire qu'il n'existe pas
20 de registre portant sur les résultats d'appariement obtenus par le Dr
21 Tabeau lorsqu'elle a procédé à cet appariement selon les critères utilisés
22 pour Tomasica. Du point de vue de la science de démographie, quel serait
23 votre commentaire par rapport à ce que le Procureur vient d'admettre ?
24 R. S'il n'y a pas de registre relatif à la manière dont l'appariement a eu
25 lieu, cela veut dire qu'elle peut faire cet appariement comme elle le veut.
26 Elle doit nous montrer quels sont les critères utilisés, parce qu'une fois
27 que l'appariement est entamé, il faut qu'il existe des conditions
28 nécessaires pour que l'appariement ait lieu. Donc, elle doit dire, voilà,
Page 44001
1 je me sers de telle ou telle chose de telle source pour l'appareiller avec
2 quelque chose d'autre. Et je n'arrive pas à croire qu'il n'existe pas un
3 tel registre, à moins que Mme Tabeau n'ait pris la décision de le faire à
4 sa guise et de dire voilà, dans tel cas, il s'agit de l'appariement et dans
5 tel cas, il ne s'agit pas d'appariement. Donc, je ne connais pas de
6 personne professionnelle qui procède à l'appariement sans garder des
7 preuves de quelle manière l'appariement a été réalisé. Donc, moi, je ne
8 comprends pas comment on peut dire qu'il n'existe pas de registre se
9 référant à cet appariement. C'est quelque chose qui doit exister. On ne
10 peut pas le garder à l'esprit. C'est quelque chose, ce sont des données
11 qu'il faut avoir quelque part consigné par écrit.
12 Q. Ma question suivante se réfère au document 65 ter 33791. C'est un
13 document qui vous a été montré lors du contre-interrogatoire. J'aimerais
14 que le document soit affiché pour rafraîchir votre mémoire. Il s'agit d'un
15 rapport du Dr Tabeau de novembre 2015 qui n'a pas été versé au dossier.
16 Vous avez répondu à la question posée au sujet de ce rapport, cela figure à
17 la page du compte rendu d'audience 15, page 15, ligne 24, jusqu'à la page
18 16, ligne 9. Et on ne vous a pas permis de finir votre réponse.
19 Je vous donnerai lecture de cette partie de votre réponse et je vous
20 permettrai de la compléter.
21 Je cite comme suit :
22 "Réponse : Je pense que je ne changerais quoi que ce soit, sauf qu'elle se
23 sert de quelque chose qui n'existe pas et qui n'existait pas à l'époque où
24 elle a rédigé le rapport, mais cela n'a pas d'incidence sur le chiffre
25 total final. Mme Tabeau a fait de nouveaux calculs chaque année. Si moi, je
26 l'avais reçu pour chaque mois, il n'y aurait pas de problème. Mais elle a
27 encore une correction pour l'année 2015, et je l'ai vue ici à La Haye,
28 c'est encore une correction du chiffre total. Donc, elle dit qu'il ne
Page 44002
1 s'agit plus de 378, mais donc il s'agit des corrections de Mme Tabeau, qui
2 n'ont pas d'incidence sur le résultat final parce que --"
3 Et là, Madame le Professeur, on vous a interrompu, et j'aimerais vous
4 demander de compléter votre réponse et de nous dire ce que vous vouliez
5 dire.
6 R. Donc, n'ont pas d'incidence sur le chiffre total et ces changements
7 seraient éventuellement tellement minimes qu'ils n'auraient pas d'incidence
8 sur ma conclusion finale.
9 Donc, en août 2013, Mme Tabeau savait que ces personnes, en novembre
10 2015, allaient être tous identifiées, et cela, elle l'a montré, prouvé en
11 novembre 2015. Donc, je répète, dans ce rapport, elle n'a pas changé le
12 chiffre total. Elle l'a fait dans son rapport de 2013. Donc, de l'ICMP,
13 elle a appris que toutes ces personnes étaient identifiées, mais je suis
14 surprise d'apprendre qu'elle le savait déjà un an plus tôt.
15 Q. Et maintenant, j'aimerais vous demander au sujet d'une question
16 hypothétique qui se fonde sur la présentation PowerPoint et qui a trait aux
17 étudiants. C'est introduit dans le dossier en tant que P7827.
18 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que le document soit affiché à
19 l'écran et que l'on examine la dernière page du document pour que Mme le
20 Professeur puisse voir de quoi il s'agit.
21 Q. C'est affiché à l'écran. Je souhaite vous demander la chose suivante,
22 Madame le Professeur, à votre avis, est-ce qu'un exemple hypothétique de ce
23 genre peut être utilisé pour expliquer l'appariement des personnes de la
24 liste des personnes disparues et des personnes qui ont été recensées ?
25 R. Non. Parce que Mme Tabeau ne procède à l'appariement selon un numéro
26 d'identification émanant d'un document quelconque. Ce numéro
27 d'identification, dans un recensement, serait peut-être le numéro unique
28 d'identification, mais elle n'en dispose pas dans ces documents et elle ne
Page 44003
1 s'en sert pas pour Srebrenica.
2 Q. Et, d'après la liste que vous avez préparée, c'est la pièce D1464 -
3 qu'il ne faut pas diffuser au grand public - dans le compte rendu
4 d'audience provisoire, page 27, lignes 2 à 7, l'on vous a demandé la chose
5 suivante est-ce que vous pensez que Rakovcani était à Prijedor, et ensuite,
6 vous avez commencé à répondre : "Oui, j'ai considéré la possibilité parce
7 que"…
8 Et ensuite, on vous a interrompue. Je vous prie de compléter votre réponse.
9 R. Le recensement de la population montre précisément le lieu de
10 naissance. Donc, pour ce faire, vous avez des pièces d'identité, et cetera.
11 Mais la Croix-Rouge, quant à elle, je ne sais pas dans quelle mesure elle
12 peut avoir ces informations précises. Est-ce qu'un membre de la famille
13 peut signaler avec précision le lieu où est née la personne qui est portée
14 disparue, ça, c'est une question. Je suppose qu'elle peut le savoir, mais
15 étant donné que ces listes émanant de la Croix-Rouge ne sont pas contrôlées
16 de manière stricte et que les membres de la famille peuvent apporter de
17 telles informations, on ne peut pas savoir si ces informations sont
18 exactes. Donc, la Croix-Rouge ne peut pas être une source fiable pour ces
19 informations. Une telle source n'est utilisée nulle part dans le monde pour
20 vérifier la mortalité.
21 Q. A la page 4, ligne 12, du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,
22 jusqu'à la ligne 45, ligne 3, on vous a posé la question suivante, je vous
23 en donne lecture et je vous prierai de compléter votre réponse. Je cite :
24 "Le Juge Orie : Je vous interromps une fois encore. Vous avez demandé qu'on
25 vous présente quelque chose par écrit. Deux mois plus tard, vous êtes à La
26 Haye, vous ne l'avez toujours pas reçu. Est-ce qu'il faut, par conséquent,
27 conclure que vous êtes en train de nous dire que vous ne l'aviez pas
28 demandé parce que déjà, à l'époque, vous pensiez que de manière
Page 44004
1 intentionnelle on ne voulait pas vous le donner, et c'est pourquoi vous ne
2 l'avez pas demandé une fois encore ? Est-ce ainsi qu'il faut comprendre
3 votre réponse ?
4 "Le témoin : Si par écrit vous envoyez quelque chose à quelqu'un et si cela
5 est consigné dans le compte rendu d'audience" -- et ensuite, là, votre
6 réponse est interrompue.
7 Et le Juge Orie a dit : "Je vous prie de répondre à ma question."
8 Et ensuite, vous avez dit :
9 "De toute façon, je ne pense pas que ce soit fortuit."
10 Puis-je vous demander maintenant de compléter votre réponse que vous
11 souhaitiez apporter à la question posée, si vous vous en souvenez.
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 Si vous demandez des critères et Mme Tabeau vous dit je vous les enverrai,
14 et si moi, je demande ces critères, qu'ils soient envoyés par écrit, et je
15 suppose que Mme Tabeau a une liste des éléments que je demande, dans ce
16 cas-là, il n'y a que deux possibilités. Soit Mme Tabeau est négligente, ou
17 bien elle ne veut pas, exprès, me donner ces éléments. Je ne peux pas vous
18 dire avec certitude que c'était voulu. Je n'en ai pas de preuve, mais cela
19 n'a pas été fait alors que cela aurait dû être fait. La Défense l'a
20 demandé.
21 Si j'ai une base de données avec dix éléments et si dans le rapport
22 de 2010, l'on cite que dans cette base de données, il y a en fait 12
23 éléments, dans de telles situations, moi, je n'ai pas soulevé la question
24 de savoir pourquoi elle dit que là, il y en a 12, alors que là, il y en
25 avait dix. Je pensais que ce n'était pas important. Mais là, pour cette
26 question, je voulais qu'on m'envoie par écrit les critères selon lesquels
27 Mme Tabeau avait établi qu'elle avait d'autres personnes et qu'elle s'était
28 servie toujours des mêmes critères lors de l'appariement, et cetera, et
Page 44005
1 cetera.
2 Q. Pendant le contre-interrogatoire, on vous a posé des questions
3 concernant l'affaire Popovic et concernant l'époque où vous vous êtes
4 rendue à La Haye pour examiner des rapports démographiques concernant cette
5 affaire. Lorsqu'on parle de l'affaire Popovic, dites-nous si le Dr Tabeau
6 et l'unité démographique du bureau du Procureur vous ont rendu possible
7 d'examiner tous les documents que vous aviez demandés à l'époque ?
8 R. Probablement que oui, c'est-à-dire si je n'avais pas eu de remarques
9 par rapport à cela, cela veut dire que probablement, oui.
10 Q. Madame le Professeur, je vous remercie de votre patience. La Défense
11 n'a plus de questions pour vous pour le moment.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la parole à M. File,
13 j'aimerais poser une question.
14 Dans l'affaire Popovic, est-ce qu'il y avait un registre montrant comment
15 les appariements étaient effectués ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Monsieur File, vous avez la parole.
19 Madame le Témoin, je n'ai voulu savoir que si un tel registre existait dans
20 cette affaire ou pas.
21 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. File :
22 Q. [interprétation] Trois questions. Nous allons parler des documents qui
23 vous ont été à disposition, pour ce qui est de la liste de la Croix-Rouge
24 de 2009, dites-nous si vous étiez au courant du fait que la liste de 2009
25 contenait les informations qui sont contenues sur la liste de 2005, c'est-
26 à-dire la liste de 2009 est une mise à jour de la liste de 2005 ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas comment cela découle de mes
28 questions supplémentaires. Je n'ai pas posé de questions eu égard à la
Page 44006
1 liste de la Croix-Rouge dans mes questions supplémentaires.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur File.
3 M. FILE : [interprétation] Il a posé la question pour savoir quels étaient
4 les documents que Mme le Témoin avait à sa disposition à l'époque, et je
5 pense que c'est parfaitement raisonnable de poser cette question.
6 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas posé la question pour savoir quels
7 étaient les documents qu'elle avait à sa disposition ou auxquels elle avait
8 accès à l'époque lors de mes questions supplémentaires.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le contexte
10 exact.
11 M. FILE : [interprétation] A la page du compte rendu 84, la question a été
12 posée : "Puis-je vous demander d'essayer de compléter votre réponse à cette
13 question, si vous vous souvenez toujours de la question."
14 La question était la question du Président Orie : "Vous avez demandé
15 quelque chose par écrit. Deux mois plus tard, vous étiez à La Haye, vous
16 n'avez pas reçu cela, est-ce que j'ai compris votre réponse."
17 Dans le contexte de cette question, lors du contre-interrogatoire, la
18 question, elle était posée pour ce qui est de la liste du Comité
19 international de la Croix-Rouge.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection est retenue.
22 Continuez, Monsieur File.
23 M. FILE : [interprétation]
24 Q. Lorsque vous avez dit dans votre témoignage que -- excusez-moi.
25 Vous avez dit à la page du compte rendu provisoire 80 : "Bien, il n'y avait
26 pas de registre montrant comment elle procédait aux appariements. Donc,
27 cela veut dire qu'elle procédait aux appariements comme elle le voulait.
28 Donc, elle doit nous montrer ses critères."
Page 44007
1 Pensez-vous que les critères des appariements et le registre des
2 appariements sont la même chose ?
3 R. Oui, je considère cela comme étant une seule et même chose. Il s'agit
4 des critères que vous utilisez pour procéder à des appariements.
5 Q. Donc, vous n'avez jamais entendu parler du registre où toutes les
6 décisions étaient enregistrées concernant tous les appariements l'un après
7 l'autre. Donc, vous n'êtes pas consciente de l'existence de cela ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas où est la pertinence de cette
9 question puisque le Procureur a dit qu'ils ne disposaient pas de cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Ivetic, la question était de
11 savoir quelle est la pertinence ou l'importance d'un tel registre.
12 Pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un registre portant sur 72 critères,
14 c'est ce que j'ai vu.
15 Et après, le Dr Tabeau parle des critères complémentaires concernant
16 d'autres sources. Ce registre de ces critères n'existe pas. Je n'ai pas ce
17 registre.
18 M. FILE : [interprétation]
19 Q. Et je vais vous poser ma dernière question, c'est par rapport à vos
20 commentaires à la page du compte rendu d'aujourd'hui 77, ligne 3, vous avez
21 dit : "Si le Dr Tabeau ne cite nulle part, ne cite rien nulle part,
22 pourquoi on me demande de citer des passages des manuels. Je suis ici en
23 discussion avec le démographe qui en sait beaucoup."
24 Donc, j'aimerais clarifier votre commentaire, est-ce que vous avez
25 voulu dire que le Dr Tabeau n'a jamais cité des références, des ouvrages,
26 des manuels dans ses rapports ?
27 R. Non, je veux dire que le Dr Tabeau lorsqu'elle dit, mais les
28 documents sur lesquels je me suis appuyée pour parler de la mortalité, là,
Page 44008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 44009
1 elle cite aucun ouvrage, et dans ces rapports, certains de ces rapports, le
2 Dr Tabeau parle de certains articles et des documents qu'elle avait
3 utilisés, mais elle ne cite pas les ouvrages qui sont connus dans le
4 domaine de la démographie, les ouvrages scientifiques.
5 M. FILE : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur File.
8 Madame le Professeur Radovanovic, on est arrivés à la fin de votre
9 témoignage. J'aimerais vous remercier d'être venue à La Haye et d'avoir été
10 ici pendant plusieurs jours et d'avoir répondu à toutes les questions
11 posées par les parties au procès et par les Juges de la Chambre. J'aimerais
12 vous remercier encore une fois pour tout cela, et je vous souhaite bon
13 retour chez vous.
14 Maintenant, vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore cinq minutes avant la
18 fin de l'audience. J'ai à peu près une page et demie des questions liées à
19 la procédure. Si les parties sont d'accord pour qu'on siège un peu plus
20 longtemps aujourd'hui pour éviter de retourner dans le prétoire demain
21 matin. Je m'adresse à la Défense et à l'Accusation. Il faut que je voie si
22 les interprètes, les gardes sont également d'accord pour qu'on travaille un
23 peu plus longtemps que d'habitude.
24 Monsieur Traldi.
25 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr nous
26 n'avons pas d'objection à ce que l'audience soit prolongée aujourd'hui,
27 mais je me suis levé pour une autre raison. J'aimerais être certain d'avoir
28 bien compris pour ce qui est des demandes concernant des documents après la
Page 44010
1 fin du témoignage de Mme Radovanovic. Si j'ai bien compris, tout le monde
2 est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de registre portant sur les
3 appariements qui pourraient être fournis à la Défense, puisque nous avons
4 communiqué tous les documents concernant les critères que la Défense nous
5 avait demandés. Il n'y a pas d'autres documents à communiquer à la Défense.
6 M. IVETIC : [interprétation] En fait, les documents qui nous ont été
7 communiqués concernent les rapports de Srebrenica de 2013, et rien ne nous
8 a été communiqué concernant Tomasica. Et je ne comprends pas comment les
9 critères de 2013 et les résultats obtenus en 2013 pourraient concerner les
10 résultats obtenus par le Dr Tabeau en 2014. Je ne sais pas comment c'est
11 possible. Le Dr Tabeau lors de sa déposition concernant Tomasica a dit
12 explicitement qu'il y avait des critères complémentaires qu'elle avait
13 créés sur la base de 72 clés existant, est-ce qu'il y a un document où ces
14 critères complémentaires sont énumérés. Peut-être que c'est seulement dans
15 sa tête, et non pas couché sur papier, mais cela doit exister, et c'est ce
16 qu'on a demandé, mais on n'a jamais obtenu ces critères. Donc rien par
17 rapport aux critères complémentaires que le Dr Tabeau a mentionné durant sa
18 déposition après avoir prononcé la déclaration solennelle, elle a dit
19 qu'elle les avait utilisés.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, selon vous, tout ce qui a été
21 utilisé pour rédiger des rapports, aurait dû, avait été communiqué, aurait
22 dû être communiqué ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre position.
25 Monsieur Traldi.
26 M. TRALDI : [interprétation] Je ne pense pas que vous soyez surpris de nous
27 entendre dire que ce n'est pas notre position.
28 Ce que le Dr Tabeau et Dr Radovanovic avaient dit lors de leur témoignage
Page 44011
1 respectif, que serait très compliqué ou très difficile de recréer tout cela
2 après la fin de leur témoignage. Parce qu'on nous demande de recréer tous
3 les appariements vu la façon à laquelle ces appariements avaient été faits.
4 Nous avons entendu durant le témoignage de Mme Radovanovic que ce processus
5 était compliqué, même pour ce qui est de l'exemple hypothétique dont on a
6 parlé pour ce qui est de l'étudiant qui était J126, et ensuite un autre
7 étudiant, John Eliot Smith 125, pour les apparier, pour savoir quels
8 étaient les critères utilisés pour que tout cela soit appliqué sur tous les
9 cas, voudrait dire qu'il fallait faire de nouveaux appariements.
10 Pour ce qui est de savoir quels documents étaient disponibles, le Dr
11 Tabeau a dit à plusieurs reprises à la demande de la Chambre et la demande
12 de M. Ivetic des exemples spécifiques, et Mme Radovanovic et son équipe
13 étaient venues à La Haye et, par la suite, ils avaient accès à tous nos
14 documents, toutes les informations et pouvaient voir si sur la base de
15 leurs appariements, ils auraient pu obtenir d'autres résultats différents.
16 Maintenant, la Défense est quelque part entre le registre et la liste
17 des critères ou des clés, et la Chambre devrait prendre en considération
18 tout cela en évaluant les moyens de preuve versés au dossier. Mais nous ne
19 pouvons pas avoir l'obligation de communiquer tout ce qui est à l'esprit
20 d'un expert lors de la rédaction de son rapport.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
22 M. IVETIC : [interprétation] Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées
23 ici. Je vais essayer de répondre à la première question, nous n'avons pas
24 d'objection pour ce qui est de travailler plus longtemps aujourd'hui, parce
25 qu'il est évident que nous devions faire cela aujourd'hui.
26 D'abord, j'ai donc cité des passages de la jurisprudence de la Chambre dans
27 des affaires précédentes devant ce Tribunal.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela.
Page 44012
1 M. IVETIC : [interprétation] Cette jurisprudence concerne la transparence
2 des rapports des experts et de la possibilité de partie opposée d'avoir
3 accès aux documents utilisés par cet expert pour arriver à ses conclusions.
4 Par conséquent, si l'Accusation et le Dr Tabeau ne peuvent pas fournir à la
5 Chambre et à la Défense la méthodologie qu'elle avait utilisée pour
6 effectuer des appariements, et nous pouvons vérifier cette méthodologie,
7 alors nous sommes dans une situation qui est beaucoup plus grave par
8 rapport à des questions soulevées par M. Traldi. Et si c'est le cas, alors
9 la Défense va demander que le rapport du Dr Tabeau ainsi que sa déposition
10 par rapport à cela soient enlevés de ce dossier concernant non seulement
11 Tomasica mais également Srebrenica. Puisqu'il s'agit d'une violation grave
12 de l'article 94 bis qui s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal. Cela
13 veut dire que pour la Défense il est impossible d'examiner des opinions
14 d'expert et vérifier l'exactitude des conclusions d'expert puisqu'une
15 partie au procès a décidé de ne pas enregistrer la méthodologie ou les
16 méthodes utilisées pour pouvoir vérifier les résultats par la suite.
17 Pour ce qui est de l'assertion de M. Traldi, et là je veux donc citer cela
18 à la page 9, lignes 13 à 18 du compte rendu, il a dit : "Pour ce qui est de
19 ce qui était disponible, le Dr Tabeau a à plusieurs reprises cité des
20 exemples concrets, et Mme Radovanovic et son équipe étaient arrivées à La
21 Haye et avaient accès à ces mêmes informations et pouvaient vérifier les
22 documents du Dr Tabeau, pouvaient voir s'ils leur étaient possible de
23 recréer les appariements et d'arriver à des résultats différents."
24 Il y a deux points que j'aimerais soulever ici.
25 D'abord, pour ce qui est des exemples concrets. Le Dr Tabeau m'a demandé de
26 fournir les sources concrètes, ce que j'ai fait. Et lorsque le Dr
27 Radovanovic a témoigné pendant ces quelques jours passés, elle a expliqué
28 que dans le domaine de la démographie, les critères ou les clés ne peuvent
Page 44013
1 pas être modifiés, et le Dr Tabeau a dit que les mêmes critères doivent
2 être appliqués sur toutes les sources.
3 Deuxièmement, dire que le Dr Radovanovic ainsi que son équipe avaient accès
4 à tous les documents au bureau du Procureur n'est pas exact. Nous avions un
5 accès limité aux trois ordinateurs qui se trouvaient dans les bureaux de la
6 Défense au Tribunal et nous n'avions pas accès aux informations de l'Unité
7 de démographie. Nous n'avions pas accès à Internet, et certains des
8 documents qu'on avait demandés étaient communiqués et d'autres pas. Pour ce
9 qui est de ces documents, le Pr Radovanovic nous a dit qu'il n'y avait pas
10 de document qu'elle avait demandé explicitement. Donc, nous ne pouvons pas
11 savoir si nous avions le même accès aux documents que le Dr Tabeau, puisque
12 tout simplement nous n'avions pas reçu tous ces documents. Le Dr Tabeau a
13 témoigné, par exemple, qu'elle avait accès personnel à la base de données
14 de l'ICMP pour ce qui est de son travail. Nos experts n'avaient jamais
15 cette possibilité, n'avaient jamais la possibilité d'entrer dans cette base
16 de données de l'ICMP. Donc ce que M. Traldi a dit par rapport à cela n'est
17 pas exact et ne reflète pas des circonstances réelles.
18 J'aimerais ajouter un autre point. L'exemple hypothétique sur lequel nous
19 avons travaillé concernant les étudiants et les numéros d'identité, cela
20 n'a rien à voir avec le travail du Dr Tabeau qu'elle aurait fait pour ce
21 qui est de ces listes. C'est pour induire en erreur. Ça été fait pour
22 induire en erreur.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne montre rien puisque cela -- il
24 ne s'agit pas des arguments, vous commencez à parler de l'évaluation des
25 moyens de preuve, vous n'avez pas répondu à la question de M. Traldi ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Je fournis ma réponse à la question soulevée
27 par M. Traldi, à la page 90 lignes 5 à 8, où il a parlé des conclusions
28 qu'on aurait pu tirer d'un exemple hypothétique. Donc, je suis d'accord,
Page 44014
1 oui, il s'agit d'une certaine façon des arguments. Le Procureur avait la
2 possibilité d'argumenter là-dessus, et la Défense aimerait également
3 présenter ses propres arguments, puisque les mêmes règles s'appliquent à
4 des parties au procès.
5 Je n'ai plus d'autre point à soulever, excusez-moi.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va considérer tous ces points
7 et il est très possible qu'une décision écrite va être rendue par rapport à
8 cela.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au cas échéant. D'abord, il faut voir si
11 une décision doit être rendue pour le moment concernant quoi que ce soit.
12 Si les parties sont d'accord, nous allons travailler un peu plus longtemps
13 aujourd'hui pour éviter de devoir revenir demain matin, je vois que tout le
14 monde hoche la tête pour donner réponse affirmative, donc les interprètes,
15 quelques questions procédurales.
16 La question porte sur les questions en instance lors des dépositions de
17 Vojo Kupresanin et Jose Cutileiro. Il s'agit de questions de procédure.
18 Le 24 février 2015, la pièce P7005, extrait de la 8e Séance de l'assemblée
19 de la RS, a été versée au dossier par le truchement de Vojo Kupresanin.
20 Le 9 décembre, Jose Cutileiro a déposé par rapport aux allocutions données
21 par Karadzic et Krajisnik lors de cette même séance.
22 Le 20 janvier 2016, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de
23 première instance ainsi qu'à la Défense, les informant du fait que les deux
24 allocutions avaient été ajoutées à l'extrait et téléchargées dans le
25 prétoire électronique sous le numéro 65 ter 0245B [comme interprété], la
26 Chambre donne instruction au Greffier de remplacer la pièce P7005 par la
27 nouvelle version et accorde à la Défense une semaine pour revenir sur la
28 question.
Page 44015
1 Je vais maintenant passer à la pièce P401, qui est une instruction de la
2 présidence de la RS et a été versée au dossier le 30 octobre 2012.
3 Le 17 mars 2016, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de première
4 instance ainsi qu'à la Défense, les informant du fait qu'une traduction
5 anglaise revue et corrigée avait été téléchargée dans le prétoire
6 électronique sous le numéro doc ID 0124-6855-0-ET.
7 La Chambre donne instruction au Greffier de remplacer la traduction de la
8 pièce par la version revue et corrigée. La Défense a une semaine pour
9 revenir sur la question, le cas échéant.
10 Le point suivant concerne la pièce P3333, qui a été versée au dossier et
11 placée sous pli scellé le 20 décembre 2013.
12 Le 1er avril 2016, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de
13 première instance ainsi qu'à la Défense, les informant du fait qu'un
14 passage de cette pièce avait été expurgé par erreur et qu'un original
15 expurgé correctement ainsi que sa traduction avait été téléchargé dans le
16 prétoire électronique sous le numéro 65 ter 25532a.
17 La Chambre donne instruction au Greffier de remplacer la pièce ainsi que sa
18 traduction par les versions revues et corrigées et de les placer sous pli
19 scellé.
20 La Défense a une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.
21 Je vais maintenant passer à la pièce P7532, qui a été versée au
22 dossier et placée sous pli scellé le 8 octobre 2015.
23 Le 14 octobre, la Défense a envoyé un courriel à la Chambre de
24 première instance ainsi qu'à l'Accusation en suggérant d'apporter des
25 révisions à la traduction en B/C/S et a demandé à ce que certains
26 paragraphes soient expurgés.
27 Le 1er avril 2016, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de
28 première instance ainsi qu'à la Défense, les informant du fait que
Page 44016
1 l'original expurgé ainsi que sa traduction révisée avaient été téléchargés
2 dans le prétoire électronique selon le numéro 65 ter 11377b et a noté que
3 le CLSS, les services de traduction du Tribunal, avait procédé à des
4 révisions de type stylistique au paragraphe 139 de la traduction.
5 La Chambre donne instruction au Greffier de remplacer la pièce ainsi
6 que sa traduction par les versions revues et corrigées et de les placer
7 sous pli scellé.
8 La Défense a une semaine pour revenir sur la question, le cas
9 échéant.
10 Je vais maintenant passer à la pièce P576, qui a été versée au
11 dossier le 5 décembre 2016 et qui a été placées sous pli scellé.
12 Le 10 décembre 2012, l'Accusation a informé la Chambre de première
13 instance qu'une version expurgée avait été téléchargée dans le prétoire
14 électronique.
15 Le 5 avril 2016, l'Accusation a demandé à ce que la version expurgée
16 soit versée au dossier en tant que pièce publique. Conformément aux
17 recommandations de la Chambre de première instance de 2012 et afin d'éviter
18 tout doublon des éléments de preuve au dossier, la Chambre de première
19 instance rappelle que dans tous les cas possibles, des versions publiques
20 expurgées ou les pièces confidentielles doivent être déposées dans le
21 dossier.
22 Nous invitons l'Accusation à suivre cette procédure et à s'abstenir
23 de verser au dossier des telles versions publiques et expurgées.
24 Pièce P4491, c'est mon point suivant. Le 17 décembre 2013, la Chambre
25 a versé au dossier ce document.
26 Le 22 avril 2016, l'Accusation a notifié la Chambre de première
27 instance ainsi que la Défense par courriel qu'une traduction anglaise revue
28 et corrigée avait été téléchargée dans le prétoire électronique. La Chambre
Page 44017
1 de première instance donne instruction au Greffier de remplacer la
2 traduction anglaise de la pièce P4491 par la pièce revue et corrigée et
3 accorde une semaine à la Défense pour revenir sur la question, le cas
4 échéant.
5 Je vais maintenant parler d'une question restée en instance
6 concernant la déposition de M. Segers.
7 Le 28 avril 2016, la pièce P7825 a été marquée aux fins
8 d'identification en attendant la mise à disposition d'une traduction en
9 B/C/S.
10 Le 2 mai, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense par
11 courriel que la traduction avait été téléchargée dans le prétoire
12 électronique sous le numéro doc ID Y030-9214-BSCT. La Chambre donne
13 instruction au Greffier de joindre la traduction à la pièce P7825 et verse
14 le document au dossier et accorde à la Défense une semaine pour se
15 repencher sur la question, le cas échéant.
16 Le dernier point que je souhaite aborder concerne le versement au
17 dossier des déclarations en vertu de l'article 92 bis.
18 Au mois d'octobre 2015, la Chambre a, sous condition, versé au
19 dossier les déclarations de Drazan Visnic, Radoslav Danicic, de Dusan
20 Denadzija, d'Ostoja Javoric, conformément à l'article 92 bis, en attendant
21 le dépôt des déclarations et attestations pertinentes. Les 28 et 29 avril
22 et le 2 mai 2016, la Défense a déposé des attestations et déclarations
23 correspondantes, ainsi que les déclarations pertinentes.
24 La Chambre donne instruction au Greffier de donner la cote D1277,
25 document mis à jour qui porte le numéro 65 ter ID01691, avec les numéros de
26 pages allant de 1D29-0145 à 1D29-0151; attribuer la cote D1296 au document
27 mis à jour, portant le numéro 65 ter 1D01651 portant sur les pages allant
28 de 1D29-0224 à 1D29-0237; donc, attribuer la cote D1321 au document mis à
Page 44018
1 jour portant le numéro 65 ter 1D01678 portant sur les pages ID29-0103 à
2 ID29-0113; attribuer la cote D1338 au document mis à jour portant le numéro
3 65 ter et 1D01680 portant sur les pages 1D29-0122 à 1D29-0134.
4 La Chambre de première instance verse donc ces documents au dossier.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me corrige. S'agissant de la pièce
7 P4491, je me suis référé à la notification de l'Accusation donnée à la
8 Chambre et à la Défense s'agissant de la version de la traduction anglaise
9 revue et corrigée, qui a été téléchargée dans le système du prétoire
10 électronique. Mais je n'ai pas donné le numéro d'identification pour la
11 version révisée de la traduction. C'est le document 0531-9976-0-ET, et ça,
12 c'est le numéro du document qui remplace la traduction en anglais de la
13 pièce P4491.
14 Tout le reste reste identique.
15 C'étaient toutes les questions procédurales que je voulais soulever. Nous
16 n'allons pas siéger pendant un certain temps. Donc, s'il y a d'autres
17 questions à soulever, faites-le maintenant.
18 Si ce n'est pas le cas, nous allons lever l'audience et nous
19 reprendrons nos travaux sine die.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 32, sine die.
21
22
23
24
25
26
27
28