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1 Le jeudi, 15 décembre 2016
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier d'audience, si vous pouvez citer le numéro de
8 l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
10 les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 C'est le dernier jour du réquisitoire et des plaidoiries. Je vais d'abord
13 donner la parole à l'Accusation. L'Accusation dispose d'une heure et demie
14 pour s'adresser à la Chambre.
15 Vous avez la parole, Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 pendant tout notre réquisitoire, nous avons donné beaucoup d'exemples pour
18 expliquer que la Défense, dans leur mémoire en clôture, s'est appuyée sur
19 les moyens de preuve qui ne sont pas fiables, tirés du contexte et même non
20 existants, pour soutenir les arguments inexacts pour ce qui est de cette
21 affaire. Dans leurs plaidoiries, ils n'ont pas changé leur approche. A la
22 place de cela, ils l'ont renforcée en donnant des leçons erronées pour ce
23 qui est des analyses des moyens de preuve, des tentatives pour interpréter
24 de façon erronée certains principes de la procédure, comme par exemple la
25 charge de la preuve, pour les utiliser comme des armes pour attaquer en
26 accusant l'Accusation, ce procès et même tout le monde entier de cela.
27 Et en ignorant quatre ans et demi de ce procès, le dossier volumineux
28 dans lequel il y a beaucoup de documents inculpant, ainsi que des
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1 témoignages de témoins oculaires, la Défense affirme que Mladic est ici
2 devant ce Tribunal tout simplement parce qu'il est Serbe et ils essaient de
3 faire justifier cette accusation.
4 D'abord, l'Accusation est accusée par la Défense d'utiliser le
5 principe de la charge de la preuve "sens dessus, sens dessous". Pourquoi ?
6 C'est parce que l'Accusation, au début de son réquisitoire "a parlé de
7 beaucoup de choses pour lesquelles la Défense a dit que l'Accusation ne les
8 avait pas prouvées dans le mémoire en clôture." Ensuite : "Mais nous ne
9 devons rien prouver dans notre mémoire de clôture."
10 Mais personne ici n'a dit que la Défense devait prouver ou même dire
11 quoi que ce soit. Malheureusement pour eux, une fois que la Défense a
12 décidé cela, il est admissible, même obligatoire d'examiner les moyes de
13 preuve qui auraient corroboré leurs allégations. Et à plusieurs reprises,
14 nous avons montré dans notre mémoire en clôture et dans notre réquisitoire
15 que la Défense s'appuie sur les moyens de preuve qui ne corroborent ce
16 qu'il affirment ou bien ils ont présenté de façon erronée, ou bien ils
17 émanent des témoins qui ne sont pas crédibles où, après un examen
18 approfondi, ce sont les preuves qui ne corroborent pas leurs affirmations.
19 Après avoir dit de façon erronée qu'il n'est approprié de faire
20 remarquer leurs allégations erronées, eux, non seulement qu'ils adoptent la
21 même approche, mais prétendent que cela représente un doute raisonnable.
22 "Pourquoi parlaient-ils de nos arguments et non pas des leurs ? Cela veut
23 dire qu'ils ont perdu la cause."
24 Pour la Défense, cela veut dire que plus ces arguments sont révélés
25 comme étant faux, plus la thèse de l'Accusation est faible. Le caractère
26 absurde de ce concept est encore plus clair. Si on tient compte du fait que
27 montrer que les arguments de la Défense sont erronés menaient toujours à la
28 confirmation de la thèse de l'Accusation et des allégations de l'acte
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1 d'accusation.
2 Par exemple, la Défense accuse l'Accusation d'avoir essayé de
3 manipuler le personnel du Tribunal en faisant référence à Karadzic lors du
4 procès Mladic. Ils disent que c'est la tentative d'accuser Mladic seulement
5 par rapprochement et pour susciter des émotions. Mais, encore une fois,
6 c'est leur tentative de s'écarter des moyens de preuve à charge.
7 La référence à Karadzic, Karadzic qui était le seul supérieur de
8 Mladic dans la chaîne de commandement et son allié-clé pour ce qui est de
9 la mise en œuvre de quatre entreprises criminelles communes, à commencer
10 par la tentative de présenter comme inexacte la tentative de Mladic pour
11 jeter la responsabilité concernant la directive 7 illicite seulement sur
12 Karadzic. Et ensuite, de plusieurs façons, ils ont procédé de la même façon
13 où les déclarations de Karadzic et son comportement illustre clairement la
14 responsabilité et la culpabilité de Mladic, par le fait que Karadzic avait
15 déjà mis en œuvre la campagne de nettoyage ethnique en Bosnie, avait
16 demandé à Mladic de mettre en œuvre ses objectifs sur la base de ce qu'il
17 avait fait en Croatie; et même avant que Mladic ait assumé sa position, il
18 a travaillé avec Karadzic pour réaliser les objectifs stratégiques, à
19 savoir la séparation ethnique et les territoires où cela devait être fait.
20 Ensuite, Karadzic et Mladic se sont mis d'accord pour dire qu'il s'agissait
21 d'une occasion historique pour créer un État avec peu d'ennemis internes;
22 ensuite, Karadzic et Mladic se sont mis d'accord pour dire qu'il est
23 essentiel de créer une situation de fait sur le terrain; ils se sont mis
24 d'accord pour utiliser "tous les moyens" ou les moyens "réciproques", que
25 leur emploi est justifié en face d'une lutte génocidaire; et ils ont
26 travaillé de concert pendant la guerre pour réaliser les objectifs qui,
27 d'après ce que le président de la cellule de Crise de Foca a dit, étaient
28 "nos dirigeants".
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1 Et pourtant, la Défense affirme que mentionner Karadzic peut être
2 assimilé à un acte de manipulation.
3 Il y a un autre argument faux et creux qui a été répété plusieurs
4 fois : l'affirmation selon laquelle l'Accusation, le premier jour, vous a
5 demandé d'accepter une conclusion "meilleure" ou une version "meilleure" et
6 que, de ce fait, un doute raisonnable peut être soulevé.
7 D'abord, l'adjectif "meilleur" n'a été utilisé que trois fois ce
8 jour-là : la première fois, dans la citation concernant Mladic, qui a
9 utilisé ce mot; ensuite, dans une citation d'un article d'un journal du
10 SDS, disant que des Croates meurtriers veulent tuer les Serbes qui sont
11 "meilleurs"; et ensuite, la citation concernant le message du commandant
12 adjoint du SRK aux unités où il a dit que les Serbes sont supérieurs aux
13 Musulmans du point de vue génétique — "ils sont plus forts, ils sont
14 meilleurs, ils sont plus beaux et ils sont plus intelligents."
15 Le seul exemple qu'ils ont cité est que l'Accusation, donc, a
16 contesté l'affirmation de la Défense pour ce qui est de la signification de
17 l'expression "lutter contre l'agression". Nous avons donc contesté cette
18 affirmation selon laquelle c'était le seul sens anodin, parce qu'on peut
19 trouver dans la citation la référence à une réunion entre Mladic et
20 Karadzic et les habitants locaux, où il est dit : "Il n'y a plus de
21 Musulmans maintenant dans la municipalité de Bratunac. Il s'agit d'une
22 ville complètement libérée."
23 Nous avons dit que la position de la Défense est raisonnable mais
24 qu'il y a une autre possibilité. Nous avons parlé de ce point de vue
25 alternatif offert par la Défense et nous avons expliqué que ce point de vue
26 n'est pas raisonnable. Et, après un examen approfondi, cela prouve notre
27 thèse. Encore une fois, il s'agit d'un effort évident de la Défense
28 d'écarter l'attention pour qu'on ne se penche pas sur les moyens de preuve
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1 utilisés par la Défense et qui montrent la culpabilité de Mladic au-delà de
2 tout doute raisonnable.
3 La Défense a clairement fait remarquer ce que vous deviez faire pour
4 éviter d'arriver à cette conclusion. Vous devez, selon eux, analyser les
5 moyens de preuve de façon pas raisonnable, en les examinant de façon
6 isolée, et vous pencher uniquement sur les moyens de preuve que la Défense
7 veut que vous vous penchiez. Cela ressort clairement du premier exemple de
8 la vidéo qui montre que Mladic entre à Srebrenica en disant, Il est venu le
9 moment pour se venger des Turcs. Donc, ils donnent des interprétations
10 fantaisistes, y compris l'interprétation selon laquelle Mladic aurait dit à
11 ce moment-là que tuer des Musulmans -- il fallait les tuer avec
12 gentillesse. Tout simplement, il voulait "obtenir une supériorité morale"
13 et, de cette façon-là, rendre les forces ennemies furieuses. C'était leur
14 argument. Et ce n'est pas non seulement déraisonnable en soi, mais vu les
15 faits historiques - la rébellion des Dahis - il fait abstraction du poids à
16 donner aux moyens de preuve qui doivent donner une interprétation informée
17 de cette vidéo.
18 Il y a d'autres exemples où ils ont essayé de présenter des arguments
19 sans aucun sens ou inventés pour les présenter comme étant des doutes
20 raisonnables.
21 D'abord, l'affirmation selon laquelle la Republika Srpska n'a pas
22 proclamé l'état de guerre de façon légale, c'est pas pertinent.
23 Beaucoup de lois de la Republika Srpska invoquent des dispositions
24 concernant l'état de guerre et l'état de menace imminente de guerre. Et ça
25 a été proclamé par la RS en avril 1992. Comme Karadzic l'a expliqué lors de
26 la 5e [comme interprété] Assemblée, toutes les lois qui auraient pu être
27 utilisées en temps de guerre avaient déjà été, selon lui, "en vigueur", à
28 l'exception d'une loi concernant les cours martiales et des exécutions
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1 sommaires. C'est la pièce P4583, page 104 et page 342.
2 Par conséquent, le fait que l'état de guerre n'a pas été proclamé de
3 façon formelle ne résultait pas du fait qu'il n'avait pas eu l'influence
4 sur l'armée, mais du fait qu'il considérait ce qu'aurait été l'impact sur
5 l'objectif commun. Un officier du VRS a expliqué les motivations des
6 membres de l'entreprise criminelle commune pour ne pas proclamer l'état de
7 guerre : "Ils considéraient que si on n'était pas en guerre, la législation
8 concernant la guerre ne s'appliquait pas." Et il a expliqué ce qu'il
9 voulait dire de cela lorsqu'il a parlé des départs forcés des Musulmans.
10 P439, paragraphe 5.
11 La Défense a également affirmé que l'Accusation, la semaine dernière,
12 avait dit que Mladic et Drljaca, chef du SJB de Prijedor, étaient "les
13 meilleurs amis".
14 En fait, nous avons mentionné Drljaca à deux reprises et nous avons cité la
15 déclaration de Drljaca concernant une coopération exceptionnelle entre la
16 VRS et le MUP de la Republika Srpska. Cela ne veut pas dire que nous
17 soutenons que Drljaca et Mladic étaient dans une liaison romantique, mais,
18 bien sûr, il ne s'agit que d'un exemple de nombreux exemples concernant la
19 coopération entre le SJB de Prijedor et la 43e Brigade pendant la campagne
20 de nettoyage. Pour ce qui est d'autres exemples, il faut voir les pièces
21 P2432 et P4062, il s'agit d'une note de Drljaca où il exprime son
22 remerciement au commandant Talic, commandant du 1er Corps de Krajina, pour
23 son "aide sans réserve" pendant 1992. En dépit de la tentative de la
24 Défense de créer cet argument creux, la VRS et le MUP de la Republika
25 Srpska, pendant toute cette situation, agissaient de concert.
26 La Défense a également dit que nous avions essayé de présenter
27 certains auteurs du crime du MUP en tant que soldats du VRS à Prijedor.
28 Le premier exemple est une tentative sans succès pour ce qui est de
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1 la préparation des camps à la veille de la visite des journalistes, et ils
2 citent la différence présumée entre ce que Mladic avait ordonné pour
3 nettoyer des camps et la question que j'ai posée à un témoin dans l'affaire
4 Brdjanin pour savoir si Zupljanin, chef du MUP de la RAK au niveau
5 régional, y était impliqué. Le jour suivant, pourtant, la Défense a montré
6 à la Chambre l'ordre de Mladic, c'est P2879, et a fait remarquer que Mladic
7 avait ordonné à Talic de prendre des mesures, y compris par le biais du
8 MUP, pour que tout soit prêt avant ces visites. Et par l'intermédiaire du
9 MUP dans le cadre de la RAK, à savoir par le biais de Zupljanin, la VRS et
10 la police, dans ce cas-là, ont agi de concert. Par rapport à ces questions,
11 il n'y a pas de point incohérent. Et pour ce qui est de l'argument de Me
12 Ivetic, on peut dire que cela ne tient pas la route.
13 La Défense, ensuite, a essayé de dire pour ce qui est d'Omarska et de
14 Keraterm la même chose, et cela n'a aucune valeur. Dans notre mémoire en
15 clôture, nous disons que les officiers du MUP de Prijedor commandaient
16 Omarska et Keraterm. C'est aux paragraphes 537 et 33, 34 et 37 du récit
17 concernant Prijedor, ainsi que le tableau contenant les faits répertoriés
18 concernant Prijedor. Nous avons expliqué que la VRS a coopéré pour ce qui
19 est de la gestion de ces camps. La VRS assurait la sécurité de ces camps et
20 fournissait des inspecteurs et regroupait des gens qui étaient détenus et
21 qui étaient maltraités. Le MUP, donc, a la responsabilité principale, ainsi
22 que les commandants qui étaient le personnel du MUP.
23 La Défense a cité un document qui n'a pas été versé au dossier, c'est
24 la Résolution du Conseil de sécurité 752. Ils ont dit qu'on peut conclure
25 de façon raisonnable que Zeljaja "agissait de façon faible" lorsqu'il a
26 menacé d'incendier Kozarac. Les documents qui ont été versés au dossier
27 montrent clairement qu'il est difficile d'y croire. P2052 montre ce Conseil
28 de sécurité, dans la Résolution 752, "exigeait aussi que toutes les unités
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1 dans la JNA et les éléments de l'armée croate qui se trouvent en Bosnie-
2 Herzégovine à présent doivent se retirer ou se soumettre à l'autorité du
3 gouvernement de Bosnie-Herzégovine, ou être démantelés et désarmés et que
4 leurs armes soient placées sous le contrôle de la communauté
5 internationale."
6 Confer le fait jugé 291.
7 Donc, le Conseil de sécurité n'encourageait pas Zeljaja à désarmer qui que
8 ce soit, encore moins d'incendier leurs villages et de les raser s'ils ne
9 lui obéissaient pas. Il disait simplement que c'est lui qui devait être
10 désarmé, partir et se placer sous le commandement de la présidence de
11 Bosnie.
12 Les éléments de preuve montrent également concernant ce point-là que les
13 exigences de Zeljaja, à savoir que les résidents de Kozarac remettent 7 000
14 armes, étaient un simple prétexte. Drljaca en a conclu à l'époque qu'entre
15 Kozarac et Kozarusa, tout ce qu'il y avait, c'était une unité correspondant
16 aux "effectifs d'une compagnie"; P2869. En conséquence, la 43e Brigade, qui
17 faisait à ce moment-là partie de la VRS, a rapidement et de façon brutale
18 nettoyé le village, tuant et déplaçant les civils ainsi que les soldats,
19 notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées.
20 Accessoirement, outre la résolution du Conseil de sécurité, la Défense a
21 cité un certain nombre de documents dans son mémoire en clôture et a
22 présenté des arguments qui n'ont simplement aucun lien avec les éléments de
23 preuve. Nous avons identifié ces documents et nous lui en avons parlé il y
24 a quelques semaines, mais la Défense n'a pas encore apporté de corrections.
25 Nous supposons qu'ils le feront pendant la contre-réfutation.
26 La P7441 se trouve dans le même cas. A la note de bas de page 304, nos
27 arguments sur Prijedor cadrent avec les décisions de la Chambre de première
28 instance. Nous ne nous reposons donc pas sur les pages 15 à 20 de ce
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1 document.
2 Par opposition aux éléments de preuve présentés dans nos arguments
3 concernant les inquiétudes des membres de l'entreprise criminelle commune
4 au sujet de l'indépendance de la Bosnie et des préparatifs qui consistaient
5 à diviser sur un plan ethnique la Bosnie par la force si cela s'avérait
6 nécessaire, la Défense a dépeint un tableau des Bosno-Serbes menacés par un
7 "monstre"; la machine de guerre islamique, pour l'essentiel, un équivalent
8 moderne de l'Etat islamique d'Irak et de Syrie, dirigée par le chef de la
9 "Déclaration islamique", Izetbegovic, qui souhaitait détruire les Serbes,
10 tel qu'avancé par le magazine Vox et le porte-parole du SDA qui a évoqué
11 ces soi-disant appels à la décapitation des Serbes et accueillant ainsi le
12 IVe Reich.
13 Nous savons qu'il y a eu des victimes de part et d'autre, que ces victimes
14 ont été nombreuses et qu'il y a eu des auteurs de crime appartenant à
15 chaque groupe ethnique, mais cette description apocalyptique des
16 circonstances de l'époque ne cadre tout simplement pas avec les éléments de
17 preuve et ne peut pas écarter la responsabilité du général Mladic pour les
18 crimes qu'il a commis.
19 Et à titre d'exemple, les éléments de preuve montrent que :
20 Premièrement, la menace qui soi-disant galvanisait la population de la
21 Déclaration islamique n'a même pas été évoquée lors de l'assemblée avant
22 1993; et encore, à ce moment-là, l'orateur à l'époque ne savait même pas si
23 l'auditoire savait de quoi il parlait.
24 Karadzic a reconnu que lors de la campagne électorale, les Musulmans
25 étaient des Slaves qui étaient Européens, des fanatiques et des
26 fondamentalistes [comme interprété] avec lesquels les Serbes cohabiteraient
27 toujours. Et après les élections, il y a eu trois partis nationalistes qui
28 ont formé un gouvernement de coalition. P7759, pages 8 à 9; et P6921, page
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1 13.
2 Les intentions d'Izetbegovic aux yeux des Bosno-Serbes ont été prouvées
3 lors d'une discussion entre Koljevic et Tudjman en janvier 1992, P6727, qui
4 montre Koljevic qui prône l'homogénéité ethnique par le biais de transferts
5 de population en réponse à l'intérêt marqué d'Izetbegovic pour un "état
6 civil".
7 Le magazine Vox ne prônait pas ce qui a été montré sur la page de
8 couverture, les décapitations et le IVe Reich -- le fait d'accueillir le IVe
9 Reich. Ils dénonçaient et condamnaient les efforts visant à opposer un
10 peuple contre l'autre. Après ce désordre avancé par la Défense, lisez
11 simplement l'introduction à cet article qui montre tout le contraire de ce
12 qu'ils avancent. Page 2, D580.
13 Alors, pour ce qui est de la description de la Défense de la VRS comme
14 étant une armée de va-nu-pieds, qui se battaient contre un "monstre" et "la
15 machine de guerre islamique", le 1er Corps de Krajina, le commandant Talic,
16 avant même la création de la VRS, a déclaré : "Le Corps de Banja Luka est
17 une force très importante et une organisation telle qu'il n'y a aucun
18 risque pour que le corps ou le peuple de Krajina puissent être mis en
19 danger," P7464. Dans son appréciation, le chef d'état-major Kelecevic a
20 indiqué que cela cadrait avec sa déposition, T37174.
21 Et le 23 mai 1992, le poste de commandement avancé [comme interprété] a
22 rapporté à Mladic que les effectifs étaient à 128 % de ce qui avait été
23 prévu; P3987.
24 Les forces musulmanes dans les municipalités reprochées dans l'acte
25 d'accusation étaient mal équipées, si on les compare avec celles-ci, et
26 devaient faire face à cette force. Comme l'a indiqué le Témoin à décharge
27 Kupresanin, qui à l'époque a reconnu devant l'assemblée en septembre 1992
28 que :
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1 "Nous avions des aéronefs, des obusiers, des chars, des canons, mais de
2 quoi disposaient les Musulmans ? Ils avaient des fusils, ils avaient des
3 mitrailleuses qu'ils avaient achetées aux Serbes et ils avaient des fusils
4 artisanaux. Nous aurions pu traverser la Bosnie comme un couteau qui coupe
5 le fromage."
6 P6921, page 10.
7 C'est parce qu'ils ont, à ce moment-là, pu utiliser le matériel de la JNA,
8 au moment où il y a eu cette transformation. Donc, Mladic n'était pas un
9 super homme. Il était simplement quelqu'un en mission qui disposait d'une
10 force suffisante placée sous son commandement qui s'est rendue en Bosnie,
11 qui a traversé ce pays comme s'il utilisait un couteau pour couper du
12 fromage, et il a utilisé ces forces pour commettre des crimes de masse et
13 détruire les communautés qui s'y trouvaient.
14 Les représentants de la communauté internationale savaient que les forces
15 du gouvernement de Bosnie n'étaient pas une machine de guerre. Wilson a
16 expliqué qu'aux mois de mai et juin 1992, les forces de la BiH n'étaient
17 "pas encore une force combattante complète. Ils étaient équipés de façon
18 légère et disposaient d'un entraînement limité. Il y avait du chemin à
19 parcourir avant de devenir une force militaire compétente." Le SRK, de
20 l'autre côté, était bien équipé, bien organisé et se battait de façon
21 professionnelle; pages du compte rendu d'audience 4 008 à 4 011. M. Weber a
22 cité la semaine dernière des éléments de preuve montrant que le SRK a
23 continué à être une armée mieux équipée et mieux armée pendant toute la
24 durée de la guerre.
25 Alors, permettez-moi de parler de deux jours importants dans le courant de
26 l'été 1992, qui illustre la réalité à l'époque, le P7692 qui montre les
27 membres de la présidence qui abordent la question de savoir ce qu'il
28 fallait faire au sujet des Musulmans que l'on avait transférés par la
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1 force, par ceux "dont l'intention était de créer des territoires ethniques,
2 de déplacer la population et de créer des unités nationales propres."
3 Et ceci traduit l'observation d'Izetbegovic à propos de leur
4 dilemme:
5 "Si nous n'acceptons pas l'ultimatum, ce peuple pourra souffrir. Si
6 nous l'acceptons, nous allons légaliser la division ethnique, c'est-à-dire
7 une modification du tableau démographique en Bosnie, et la création de
8 territoires ethniquement purs."
9 Et notant plus avant que :
10 "S'agissant de tous ces accords, je crois que de toute façon, après,
11 ils vont simplement diriger leurs canons contre ces personnes et les tuer.
12 Toutes les fois qu'ils ont rendu leurs armes, ils ont finir par souffrir."
13 Page 4.
14 Et un autre jour de l'été 1992, lors de l'assemblée des Serbes de
15 Bosnie, c'était au mois de juillet, il s'agit de la 17e Séance de
16 l'assemblée, P4581. Il n'aborde pas à ce moment-là, il ne parle pas du
17 dilemme portant sur le transfert, sur le dilemme de savoir s'il fallait
18 accepter le transfert forcé pour éviter que des choses comme cela se
19 produise, il parle d'autre chose. Et Karadzic explique comment la situation
20 sur le terrain créée par Mladic se développe :
21 "Nous avons libéré quasiment tout ce qui nous appartient, et dans des
22 pourparlers définitifs, nous pourrons revenir sur certains territoires,
23 villages qui ne nous appartiennent pas."
24 D'autres orateurs se joignent à lui pour faire l'éloge de Karadzic,
25 qui se rend sur les lieux pour leur rendre visite et qui chasse les
26 Musulmans des territoires où ils étaient autrefois majoritaires; page 65.
27 Et ils indiquent qu'ils ont l'espoir qu'au moins la moitié des Musulmans de
28 BiH seront chassés. Karadzic, à ce moment-là, cite un orateur qui a précisé
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1 que les Musulmans leur avaient été présentés comme un peuple dont
2 l'exécution -- un peuple dont les Serbes étaient les bourreaux, en étant
3 d'accord avec le fait que l'Europe les avait menés au conflit pour éliminer
4 les Musulmans". P4581, pages 41 à 86.
5 La Défense exagérait également le nombre de Musulmans et Croates qui
6 servait dans la VRS, se demandant rhétoriquement si des Musulmans et des
7 Croates, qui étaient des soldats de la VRS, commettaient un génocide contre
8 leur propre population. Oui, c'est exactement ce que l'on demandait aux
9 conscrits musulmans qui étaient restés à la VRS, à l'époque, et c'est
10 exactement la raison pour laquelle ils ont demandé à être libérés de leur
11 unité ou ont déserté. Ils étaient mécontents de la destruction massive de
12 leurs villes par les forces de la VRS. Page 151.
13 Et pour gonfler le nombre de non-Serbes dans la VRS, la Défense cite
14 des données qui comprennent des Musulmans et des Croates qui avaient quitté
15 la région, qui servaient dans la JNA, mais n'ont jamais servi dans la VRS,
16 ou qui n'ont servi qu'après la guerre tout en passant sous silence des
17 preuves relativement à des purges des non-Serbes de la VRS. Voir paragraphe
18 36 de notre mémoire.
19 En tout état de cause, le nombre limité de Musulmans ethniques ou
20 Croates qui sont restés à la VRS, où l'ont rejointe pour des motifs
21 personnels, ne contredit pas ni les crimes, ni la responsabilité de Mladic.
22 La Défense prétend également que sans ce qu'elle appelle "le voile de
23 l'entreprise criminelle commune", les réunions de Mladic étaient "des
24 discussions tout simplement normales d'un système d'administration engagé
25 dans un conflit."
26 Ce serait vrai si l'on accepte que ce sont des questions
27 d'administration normales que de discuter du fait que l'armée a réalisé
28 certains de ces objectifs stratégiques, mais pas la totalité, qu'il était
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1 temps de s'occuper de la Drina et de réaliser l'objectif 3, une réunion qui
2 a été suivie par la directive 4 de Mladic d'expulser la population
3 musulmane de la région de Drina, en plus des forces musulmanes; P358, pages
4 146, 147. Puisque l'on peut accepter que c'est du travail administratif
5 normal lorsque les autorités locales se réunissent avec leurs hauts
6 dirigeants, en ce compris, Karadzic, Mladic pour se vanter de la réduction
7 des populations musulmanes à Foca, Kljuc, Bratunac, Zvornik et ailleurs.
8 Voir paragraphe 290 de notre mémoire.
9 Mais voilà, c'est un exemple de la manière dont la Défense vous
10 invite à examiner les preuves de manière isolée. Si Mladic et Mico Stanisic
11 se rencontrent en juillet 1992 pour une coopération entre la VRS et la RS
12 MUP, eh bien, vous savez sur la base du reste du dossier que ce que font
13 ensemble la VRS et le MUP à l'époque, en ce compris, organiser des camps où
14 des non civils serbes sont détenus, et soumis à des sévices, et mènent
15 ensemble des opérations de nettoyage ethnique. A ce moment-là, on ne peut
16 pas parler d'une réunion administrative normale. C'est une réunion entre
17 deux personnes dont les organisations commettent ensemble des crimes en
18 masse pour améliorer leur coopération. Car, c'est cela que l'ensemble des
19 moyens de preuve dans leur totalité vous explique.
20 L'affirmation de la Défense selon laquelle on ne sait pas très bien
21 quelle est la thèse de l'Accusation est basée sur des affirmations
22 faussement justifiées; par exemple, nous avons abandonné les accusations
23 sur Kalinovik dans nos arguments en clôture, dans notre réquisitoire, en
24 relevant que Mladic avait utilisé les Musulmans serbes de Kalinovik, comme
25 exemple, de Musulmans qui ne seraient peut-être pas expulsés, tout en
26 précisant que, par la suite, les subalternes de Mladic ont nettoyé
27 ethniquement les municipalités. Le général Mladic est accusé de ce
28 nettoyage comme il l'a été lors de tout le procès.
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1 De manière tout aussi grotesque, que la Défense prétend, que du fait
2 que la première citation citée dans les arguments datés de 1993, lorsque
3 Mladic s'est attribué le mérite d'avoir du nettoyage mené par ses forces
4 depuis 1992, elle se trompe sur la date de début de l'ECC, qui est énoncé
5 clairement dans l'acte d'accusation et tout aussi clairement dans notre
6 mémoire et dans nos arguments. Mladic n'est accusé que des crimes commis
7 après le 12 mai, voir paragraphe 191 de notre mémoire, mais ce qu'il a fait
8 ainsi que les autres membres de l'ECC est pertinent pour comprendre
9 l'existence de l'ECC, de ses objectifs.
10 Il n'est pas accusé pour les crimes en Croatie, mais ce qu'il a fait là-
11 bas, comme je l'ai déjà dit, explique son intention de commettre des
12 crimes, il est accusé, l'intention de commettre de Karadzic, et l'intention
13 criminelle des autres membres de l'entreprise criminelle commune, tels que
14 Milosevic qui a surveillé la campagne en Croatie. Ce n'est pas une
15 surprise, comme vous pourrez le voir au paragraphe 15 de la décision de la
16 Chambre, acceptant le témoignage de Milan Babic.
17 La Défense prétend également qu'elle ne sait pas quels sont les actes
18 criminels spécifiques reprochés à Mladic. Mais cela revient à ignorer, par
19 exemple, l'annexe B du mémoire de l'Accusation, qui identifie pour la
20 partie de municipalités de notre thèse, les preuves prouvant au-delà de
21 tout doute raisonnable, les meurtres, la destruction de sites culturels, la
22 détention et le traitement cruels, dont est accusé le général Mladic et
23 pour lesquels nous demandons sa condamnation.
24 Les crimes que nous mentionnons par nom à l'annexe B sont les mêmes que
25 ceux de l'acte d'accusation, un exception près, l'annexe B montre que ne
26 nous voulons une condamnation que sur deux mosquées à Kalinovik. Nous ne
27 voulons pas de condamnation sur les mosquées pour lesquelles M. Riedlmayer
28 n'a pas conclu qu'elles aient été détruites pendant la guerre et dont a
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1 parlé M. Ivetic vendredi et que nous n'avons pas inclus dans l'annexe B.
2 Seuls les actes de persécution sont cités dans l'annexe A.
3 La Défense a également parlé des crimes non abandonnés suggérant que
4 cet ajout dans le dossier ne peut refléter une intention de condamner le
5 général Mladic pour ces crimes. Cette affirmation ignore les plaidoiries et
6 la jurisprudence et n'est pas basée sur la véritable position de
7 l'Accusation. Tout simplement, la Chambre devrait estimer que ces crimes
8 prouvent le caractère systématique et généralisé des attaques contre les
9 civils non-serbes et la systématicité des crimes de Mladic et des autres
10 membres de l'ECC utilisés pour assurer le nettoyage ethnique des
11 territoires revendiqués ainsi que leur intention.
12 Nous avons prévenu que nous utilisions les preuves sur l'existence
13 des démarches systématiques pendant le procès. Par exemple, Ivetic a dit
14 que nous n'avons pas respecté notre obligation de notifier que nous allions
15 présenter des preuves sur les camps abandonnés à Sanski Most, Sokolac,
16 Kotor Varos, donc qui faisaient partie du scénario de crimes contre les
17 non-Serbes dans ces municipalités et que nous avons cités dans notre
18 mémoire.
19 Premièrement, nous avons notifié cela dans notre liste des témoins 65
20 ter. Nous avions notifié que nous parlerions dans camps dans ces
21 municipalités. En tout état de cause, ce n'était pas une obligation, voir
22 le compte rendu d'audience 9 770, 71. Il n'y a pas de surprise. Il se
23 trouve que des preuves sont si accablantes que la Défense doit feindre la
24 confusion plutôt que de répondre à notre thèse.
25 La Défense suggère que le fait que nous ayons parlé de Prijedor a
26 pour signification que nous avons abandonné le chef d'accusation 1 pour les
27 autres municipalités. Nous avons, en fait, donné le cadre d'analyse que la
28 Chambre doit appliquer au fait de chaque municipalité incriminée. Par
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1 exemple, à la suite d'une campagne de purification ethnique similaire menée
2 à Foca --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous êtes debout.
4 M. IVETIC : [interprétation] M. Tieger ne parle pas de notre plaidoirie.
5 Nous n'avons pas dit, en fait, que cela était abandonné. Nous avons parlé
6 de Prijedor.
7 M. TIEGER : [interprétation] La suggestion était que les autres
8 municipalités incriminées, c'était une concession de l'Accusation pour ce
9 qui était des autres municipalités incriminés.
10 Donc, pour donner un exemple d'application de ce cadre de l'analyse
11 aux autres municipalités à la suite d'une campagne de purification ethnique
12 de nature similaire menée à Foca, donc comme Prijedor, la plus grande
13 municipalité en Bosnie et symbole pour les Serbes de l'Islam, le général
14 Mladic lui-même a relevé que Foca était serbe à 99 % en septembre 1992. En
15 utilisant les faits énoncés dans le résumé sur les municipalités, la
16 Chambre peut prendre connaissance des milliers d'actes relevant des
17 articles 4(2)(a) à (c), des centaines de personnes tuées à KP Dom et
18 d'autres lors de massacres de Trosanj. Les forces serbes ont rassemblé les
19 Musulmans de Foca, les ont détenus dans des facilités où les détenus ont
20 été soumis à des actes interdits relevant des articles 4(2)(a) à (c). Les
21 passages à tabac habituels, des tensions dans des conditions terribles,
22 l'absence de nourriture, de chaleur et de soins médicaux, la vulnérabilité
23 des détenus a exacerbé l'effet destructif des conditions dans les camps. La
24 violence systématique infligée démontre les conditions inhumaines qui
25 visaient leur destruction massive. Un survivant l'a dit :
26 "Les conditions au KP Dom étaient calculées pour causer la peur et
27 démoraliser, pour moi."
28 RM046, P738, page 9.
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1 Des crimes de violence sexuelle étaient menés contre les femmes dans
2 les camps, des viols étaient systématiques et des agressions sexuelles
3 contre ces victimes étaient systématiques. Parfois, ces sévices duraient
4 plusieurs mois. Un survivant de la campagne de nettoyage dans les camps a
5 relevé :
6 "Je ne me remettrai pas. Ma vie a été détruite. Ma famille a été
7 détruite. Mes être chers ont été tués. Tout ce que j'avais en vie m'a été
8 pris, ainsi que mon bonheur."
9 RM070, compte rendu d'audience 11 752 à 753.
10 Et la Chambre évaluera également la totalité de l'attaque, y compris
11 les transferts forcés, la destruction des mosquées traumatiques, ce qui
12 montre une intention éclairée par les moyens utilisés pour réaliser
13 l'objectif total à Foca. L'intensité des crimes, d'échelle des crimes
14 montre l'intention de Mladic et des autres membres de l'ECC, au même titre
15 que les expressions régulières de satisfaction des dirigeants serbes de
16 Bosnie par rapport au résultat de la campagne à Foca que nous décrivons au
17 paragraphe 2 du résumé sur les municipalités. Et tout cela, c'est une
18 analyse qu'il faut faire porter à toutes les municipalités. Cela montre
19 qu'il y a une intention de détruire au titre des articles applicables de la
20 convention sur les génocides.
21 Sarajevo, la critique a reproché à l'Accusation de ne pas avoir parlé
22 du témoignage de Fadila Tarcin au sujet de l'origine d'un des obus lors du
23 bombardement G1. Ils ont fait état d'un passage limité de son témoignage,
24 où elle aurait dit que :
25 "L'obus venait de la ville, mais pas de la colline où se trouvaient
26 les Serbes."
27 Mais à nouveau, ici, la Défense déforme les moyens de preuve.
28 Tarcin, premièrement, a déclaré que l'obus est arrivé sur le côté de
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1 la maison qui était face à la ville. Alors, ce n'était pas la même chose
2 que de dire que l'obus venait de la ville; 3 447, 3 448, compte rendu
3 d'audience. En plus, à la page 342, elle a déclaré, ainsi que dans sa
4 déclaration P282, au paragraphe 3, que l'obus venait de Borije, l'est de
5 Sirokaca. La Chambre a énormément de preuves au sujet de la localisation de
6 Borije, au nord-est, en face de Sirokaca, de l'autre côté de la Miljacka.
7 En fait, le témoin du SRK Veljovic - D532, paragraphe 32 et compte rendu
8 d'audience 23 002 à 03 et 23 013 - le témoin Dzida du SRK, D489, paragraphe
9 17 et D490, page 1 - et Gengo, compte rendu d'audience 21 619, ont confirmé
10 qu'il y avait des positions d'artillerie du SRK à Borije.
11 En outre, le journal de Stari Grad, P549, page 72, indique également
12 qu'il y a d'autres quartiers de Sarajevo, Vratnik et Kovaci, qui ont été
13 pris pour cibles lors de l'événement ou du fait G1, avec des projectiles
14 provenant de Borije.
15 La Défense a cité le Témoin Oien pour dire que le 28 juin 1995, une
16 attaque à bombe aérienne modifiée sur le bâtiment de la RTV a été menée par
17 l'ABiH et cite Segers qui aurait dit prétendument "qu'il connaissait un
18 autre cas où la même chose s'était produite".
19 L'ABiH ne possédait pas de bombes aériennes modifiées. Le SRK s'est
20 vanté dans un rapport interne que c'est lui qui avait frappé le bâtiment de
21 la RadioTélévision ce jour-là, D147. Et des rapports des Nations Unies ont
22 confirmé la même chose; D165, pages 1, 6 et 12. Et un observateur militaire
23 des Nations Unies, Brennskag, a même vu une bombe aérienne modifiée tirée à
24 partir du territoire sous contrôle de la VRS voler dans les airs et frapper
25 le bâtiment de la RTV. P992, paragraphe 52.
26 Segers et Oien se trompent manifestement. Les efforts de la Défense de
27 transformer le témoignage de Segers en un deuxième événement reposaient sur
28 le fait que Segers parlait de ce que quelqu'un lui aurait dit, un collègue
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1 à lui, à Zagreb, un an plus tard. En fait, la prise en compte importante
2 par la Défense de la déposition de Segers s'effondre face à son aveu de
3 problèmes de mémoire importants et même de complets blancs et de son
4 incapacité, selon ses propres mots, à "représenter correctement ne serait-
5 ce que ce qui s'était passé lorsqu'il était à Sarajevo."
6 Transcript, pages 43 803 à 43 804.
7 A la page 44 745 du compte rendu d'audience, la Défense argue du fait que
8 l'ABiH voulait pilonner et frapper son propre peuple pour perpétuer le
9 mythe selon lequel le RSK était en train d'agir de la sorte. A l'appui de
10 ses dires, elle met en avant la déposition du général Rose et d'Edin
11 Garaplija.
12 Le général Rose, cependant, a reconnu clairement qu'alors qu'il savait que
13 de telles allégations étaient propagées par les médias, il n'avait pas la
14 moindre idée du fait que ces allégations étaient fondées ou pas.
15 D'autres représentants internationaux, tels que Fraser, n'étaient pas
16 au courant de ces allégations, et encore moins de la déposition indiquant
17 qu'il existait un parti pris.
18 En tout état de cause, l'insinuation que Rose laisse entendre, c'est que
19 les crimes qui font l'objet des charges retenues contre Mladic étaient en
20 fait commis par les Musulmans, et ceci est une transformation de la
21 réalité. Rose a déclaré, dans la pièce P736, paragraphe 217, que
22 "s'agissant des tirs embusqués, le niveau de tirs embusqués était
23 infiniment supérieur de la part des Serbes" et que "le grand nombre de
24 civils tués étaient manifestement des Musulmans de Bosnie à l'intérieur de
25 la ville de Sarajevo."
26 L'Accusation s'intéresse ensuite au pilonnage important de Sarajevo par le
27 RSK dans la page 44 497 et 44 498 du compte rendu d'audience de son
28 réquisitoire et aux paragraphes 915 à 1 002 de son mémoire en clôture.
Page 44855
1 Et les affirmations de Garaplija qui reposent toutes sur des aveux supposés
2 de Nedzad Herenda, eh bien, Garaplija aurait battu et torturé Herenda, et
3 c'est un aveu qui vient de lui. Garaplija a été condamné à une peine de
4 prison pour l'enlèvement de Herenda et le passage à tabac et les tirs se
5 sont produits pendant cet interrogatoire. Par ailleurs, le récit
6 extravagant de Garaplija destiné à justifier ses crimes, comme on le voit
7 au contre-interrogatoire, ont été rejetés à plusieurs reprises au fil des
8 années. Aucun poids ne peut être accordé à cette déposition.
9 La Défense a affirmé que des bombes aériennes modifiées avaient été conçues
10 par des experts à l'aide de tableaux de tir détaillés dont elle déclare que
11 l'Accusation l'a nié dans une "tentative désespérée" d'appuyer ses
12 allégations contre Mladic. Page 44 765 du compte rendu d'audience. Donc,
13 grattons la surface et voyons ce qui est si désespéré.
14 Même si la Défense admet que la bombe aérienne modifiée n'avait pas
15 été "conçue par un amateur", Milovanovic l'a décrite en disant qu'elle
16 avait été "construite d'une façon artisanale", ce qui est presque
17 comiquement confirmé par l'aveu de Radojcic que sa propre brigade, et non
18 pas un constructeur, au hasard, avait construit ce lance-roquettes sur la
19 base de schémas provenant du commandement supérieur; page 23 044 du compte
20 rendu d'audience. L'affirmation initiale de Radojcic selon laquelle il
21 existait une "table de tir" s'est avérée n'être rien d'autre qu'une
22 qualification concernant un élément "temporaire" ou "provisoire" sur
23 feuille A4 dont nous savons - et pas lui - qui était à son origine; page 23
24 170 du compte rendu d'audience.
25 Les seules tables de tir produites par rapport à cette question et
26 qui n'ont pas été versées au dossier concernent un lance-roquettes Kosava.
27 Dans un ordre du 3 août 1995, pièce 4282, le général Mladic déclare que la
28 VRS "possède un certain nombre de lance-roquettes Kosava venant de
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1 plusieurs constructeurs dont la qualité ne garantit pas la précision
2 nécessaire si on la compare à des FAB 105 [sic] ou des FAB 250."
3 Au vu de l'admission de l'époque de Mladic par rapport à cette
4 imprécision, le développement de tableaux de tir qui pourraient avoir
5 amélioré la situation après les incidents répertoriés ne change rien à
6 l'intégralité des éléments de preuve selon lesquels les bombes aériennes
7 modifiées étaient une arme de la plus haute imprécision.
8 Et enfin, nous avons Veljovic, adjoint au chef d'état-major chargé
9 des opérations et de l'entraînement au sein du RSK, qui témoigne que des
10 bombes aériennes modifiées n'étaient pas associées à des tableaux de tir et
11 étaient largement connues au sein de la VRS comme grotesquement imprécises.
12 Pages 22 949 à 22 953 du compte rendu d'audience. Etant donné l'imprécision
13 inhérente et la capacité destructrice de cette arme, c'était une arme
14 terrifiante pour la population de Sarajevo, comme Fraser, Konings, Radojcic
15 et Brennskag en ont témoigné.
16 En page 44 757 du compte rendu d'audience, la Défense affirme :
17 "En fait, conformément au droit de recours à la force pour se protéger soi-
18 même, il était parfaitement légitime que le RSK retourne les tirs face aux
19 assauts dont faisaient l'objet ses positions. En effet, le Témoin Jordan a
20 confirmé que ces pratiques étaient une procédure opérationnelle standard,
21 en page 1 818 du compte rendu d'audience."
22 Jordan n'a pas confirmé. Il a dit qu'il n'avait guère de connaissances à ce
23 sujet. Il n'a pas confirmé cela. Mais ce qu'il a dit, c'est que les tirs
24 embusqués contre les civils faisaient partie de "la vie quotidienne" et
25 qu'il "croyait fermement" que la base des observations entre 1992 et 1995
26 était centrée sur une tentative de terroriser les civils à Sarajevo par des
27 pilonnages et des tirs embusqués, rappelant, entre autres choses, que les
28 tireurs serbes allaient poursuivre les personnes les plus jeunes au sein
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1 d'un groupe; P126, paragraphe 42.
2 La Défense s'est appuyée sur les Témoins Segers et Mole pour prétendre que
3 le pilonnage des hôpitaux était en fait des "tirs en retour" qui
4 "techniquement visaient" des mortiers mobiles et pas les hôpitaux en tant
5 que tels; page 44 759 du compte rendu d'audience. En fait, une seule fois,
6 il a vu un mortier mobile tirer à partir d'un endroit situé non loin de
7 l'hôpital de Kosevo, Segers a vu que l'artillerie serbe aurait répliqué
8 contre l'hôpital lui-même après le départ du mortier mobile; pages 43 760,
9 43 761 du compte rendu d'audience. Ceci n'est pas équivalent à un tir
10 "technique" par un mortier mobile. C'est un tir sur l'hôpital.
11 En dehors de ce seul incident, Segers a attesté du fait qu'il avait rendu
12 compte régulièrement du fait que l'hôpital de Kosevo était pilonné de façon
13 répétée et très lourde par les mortiers et l'artillerie de la VRS. Page 43
14 765 du compte rendu.
15 Et Mole était explicite lorsqu'il a déclaré que les tirs sur l'hôpital
16 étaient "des tirs en représailles, et non une réplique militaire." Pièce
17 P421, paragraphe 126.
18 Vous trouverez au paragraphe 1 042 de notre mémoire en clôture des
19 références aux nombreux rapports et protestations concernant le pilonnage
20 de l'hôpital. Vous verrez aussi les paragraphes 1 038 à 1 041 concernant
21 les mortiers mobiles.
22 Les représailles contre des zones ou des objets civils ne constituent pas
23 une réaction autorisée à des attaques par des mortiers mobiles.
24 La Défense a prétendu que l'Accusation, "semblait abjectement effrayé", de
25 parler de proportionnalité laissant entendre que ceci était dû à "une
26 absence de compréhension fondamentale de ce principe." Page 44 755 du
27 compte rendu."
28 La Défense sait parfaitement bien pourquoi la proportionnalité n'est pas le
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1 cœur du débat concernant la campagne de terreur, et le motif, eh bien,
2 c'est que la proportionnalité suppose à un effort de frapper une cible
3 militaire légitime qui, dans ce cas, exige qu'une appréciation de la valeur
4 militaire soit faite par rapport au risque de dommage collatéral.
5 Ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, le RSK a tiré de façon
6 répétée sur des zones et des objets civils, ou les a intégrés dans des
7 attaques indiscriminées. Ces attaques directes concernaient les civils et
8 n'avaient aucun rapport avec la proportionnalité.
9 La Chambre d'appel dans Milosevic, paragraphe 53, et dans Galic, paragraphe
10 190, a souligné le fait "qu'il est parfaitement établi que le principe de
11 distinction exige des parties qu'elles distinguent à tout moment entre 'la
12 population civile et les combattants, entre les objectifs civils et
13 militaires, et que ces attaques directes ne concernent que des objectifs
14 militaires'." Ajoutant que : "Il est absolument interdit de frapper ou de
15 prendre pour cible des civils, c'est une interdiction du droit
16 international coutumier qui englobe les attaques indiscriminées."
17 L'existence du principe de proportionnalité n'exonère pas la campagne du
18 SRK par rapport aux tirs embusqués contre les civils et les objets civils,
19 et notamment contre des femmes et des enfants ou des autobus et des
20 tramways, ne l'exonère pas de la caractéristique d'abjectement illégal. Il
21 est impossible de justifier des pilonnages isolés, des obus qui tombent au
22 hasard dans des zones habitées en centre-ville, où il n'y a aucune activité
23 militaire. Il ne peut pas y avoir la moindre justification de traiter toute
24 une ville comme une cible; or, c'est ce que le SRK a fait par le biais de
25 bombardements massifs comme G1 et G2. Il est impossible de justifier des
26 pilonnages répétés de quartiers résidentiels.
27 La Défense prétend que les bombardements indiscriminés tels que G1 et G2
28 "sont la preuve du fait que le SRK agissait en vertu d'un objectif
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1 consistant à ramener une paix permanente et à faire cesser le conflit à
2 Sarajevo". Ce sont des déclarations qui n'ont pas de base. Page 44 762 du
3 compte rendu, voir aussi pages 44 760 à 44 761 de ce même compte rendu. Si
4 on laisse de côté la perversité de la proposition selon laquelle les
5 tentatives de représailles par Mladic consistant à "les faire sortir de
6 leurs gonds", pièce P105, et à présenter ce fait comme un fait reposant sur
7 la bonté, un fait à récompenser, encore une fois, nous voyons là une preuve
8 du mépris de Mladic pour le principe de distinction. C'est la raison pour
9 laquelle les arguments glaçants de la Défense selon lesquels "la ville de
10 Sarajevo composait une cible militaire valable", page 44 767 du compte
11 rendu doivent être rejetés. Comme la Chambre d'appel Milosevic l'a dit au
12 paragraphe 54 de son arrêt, lorsqu'on examine un tel argument, "une
13 affirmation générale selon laquelle ces attaques étaient légitimes parce
14 qu'elles concernaient des 'zones militaires' prises pour cible dans toute
15 la ville ne peut qu'échouer."
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a aussi les
11 moyens de preuve qui montrent que l'affirmation de la Défense, qu'aucun des
12 officiers de la VRS n'a témoigné pour ce qui est d'ordre illégal donné par
13 Mladic.
14 Et il n'y avait pas d'analyse de proportionnalité pour ce qui est du G1 et
15 du pilonnage du G1, et c'est au paragraphe 932 de notre mémoire en clôture,
16 qui montre également que la JNA "ne voulait pas assumer la responsabilité
17 pour ce qui est de l'attaque de cette nuit-là."
18 La Défense essaie donc d'écarter les tensions de cela, et dit que Sarajevo
19 n'était pas une ville qui n'était pas défendue. C'est la même affirmation
20 pour Srebrenica et pour Kozarac. L'Accusation n'a jamais dit que Sarajevo
21 était une ville qui n'était pas défendue et que tous les pilonnages étaient
22 des pilonnages illégaux. Mais la Défense s'appuie sur un raisonnement
23 tordu. Et selon la Défense, s'il n'était pas défendu de tirer du tout,
24 alors n'importe quelle attaque, et toutes les attaques sur Sarajevo étaient
25 permises. L'Accusation n'a jamais dit que le SRK ne pouvait pas utiliser
26 une force appropriée contre les cibles militaires à Sarajevo. Mais il ne
27 leur était pas permis de tirer sur les civils dans une campagne de tireurs
28 embusqués et de pilonnages. Donc la Défense, manifestement, avance des
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1 arguments qui ne sont pas pertinents, disant que la ville était une ville
2 qui n'était pas défendue, puisqu'il y a des moyens de preuve accablants qui
3 montrent comment le général Mladic et la VRS se sont comportés par rapport
4 à Sarajevo et ailleurs, par rapport à d'autres villes qui avaient traité
5 ainsi que des villages, et des hameaux comme étant des cibles militaires.
6 De plus, bien que la Défense essaie de rejeter la responsabilité à l'armée
7 de BiH, donc de ne manquer à séparer des civils des objectifs militaires et
8 de les utiliser en tant que boucliers humains, même si cela a été vrai dans
9 certains cas, le droit dit clairement que le manquement donc à l'obligation
10 de déplacer des civils dans la mesure du possible des objectifs militaires
11 et d'éviter de placer les objectifs militaires dans des zones densément
12 peuplées, ne dispense pas l'assaillant de respecter les principes de
13 proportionnalité lorsqu'il lance une attaque.
14 La Défense a dit que "les efforts tenaces de l'Accusation de manipuler les
15 moyens de preuve pour induire en erreur les Juges en affirmant que des
16 moyens de preuve étaient erronés, et que cela donc représente un doute
17 raisonnable. Il y a deux exemples qui corroborent cela. Le premier exemple
18 dit que le témoignage du Témoin RM147 pour ce qui est de l'utilisation du
19 SRK et des tireurs embusqués du SRK à Sarajevo, "c'est quelque chose qui
20 est complètement disparu" puisque le Témoin RM147 n'était pas du tout
21 membre de peloton de tireurs embusqués. En fait, l'Accusation a clarifié le
22 statut de ce témoin. Et maintenant, est-ce qu'on peut passer à huis clos
23 partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 M. TIEGER : [interprétation] En fait, le Témoin RM147 a corroboré les
15 moyens de preuve produits par l'Accusation, indépendamment cette hyperbole
16 de la Défense. De plus, son témoignage pour ce qui est de l'utilisation des
17 tireurs embusqués du RSK à Grbavica et à Sarajevo, cela a été étayé par le
18 témoin de la Défense, Maletic, qui a confirmé qu'il y avait un peloton de
19 tireurs embusqués au "commandement du RSK qui était directement subordonné
20 au commandant."
21 C'est D482, paragraphe 31, et page du compte rendu 21 758.
22 Maletic a reconnu le nom de l'un des tireurs embusqués sur la liste des
23 tireurs embusqués du RSK, c'est la pièce P6517, et a confirmé que cet
24 individu était présent aux réunions du matin avec les commandants de
25 bataillon et les commandants adjoints; c'est la page du compte rendu 21
26 756. Le Témoin RM147 ainsi que le Témoin RM141 ont identifié certains de
27 ces tireurs embusqués qui sont mentionnés dans la pièce P6517. Egalement,
28 dans la pièce P2624, paragraphe 93, où on peut lire "tout le monde à
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1 Grbavica savait qui les tireurs embusqués étaient et personne n'a essayé de
2 cacher cela."
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, pouvez-vous répéter la
4 cote de la pièce où vous avez dit que certains de ces tireurs embusqués
5 sont mentionnés.
6 M. TIEGER : [interprétation] C'est P6517.
7 Pour ce qui est des moyens de preuve détaillés concernant cette question,
8 je vous réfère à la note de bas de page 3601 du paragraphe 838 du mémoire
9 en clôture de l'Accusation.
10 Il y a un autre exemple de la Défense où la Défense a affirmé que
11 l'Accusation déploie des efforts constants de manipuler, et cetera, et
12 c'est l'exemple de Srebrenica. La Défense a souligné, à la pièce P1500,
13 c'est l'autorisation de Mladic pour ce qui est l'utilisation de cinq tonnes
14 de carburant diesel qui devaient être accordées à la Brigade de Zvornik
15 pour mener des "travaux du génie"; en fait, les moyens de preuve montrent
16 qu'il s'agissait de l'opération de réensevelissement. La Défense ne
17 conteste pas ce document pour ce qui est de ce carburant qui était destiné
18 à l'opération de réensevelissement - ce sont les paragraphes 3 293 jusqu'à
19 3 304 - mais l'Accusation est stupéfaite par leur affirmation disant que le
20 document provient de la direction des opérations, et "non pas de Mladic".
21 Mais il n'y a pas de cohérence ici. La Défense est d'accord pour dire que
22 SR signifie, comme il l'a dit lui-même - à la page du compte rendu
23 d'audience 16 302 et page du compte rendu d'audience 34 887 - et les
24 documents émanent de Mladic personnellement et très souvent rédigés par les
25 hommes des opérations, étant donné que la Défense a versé au dossier des
26 documents qui, d'après eux, provenaient de Mladic et qui comportent en fait
27 un numéro administratif des opérations 03/4; D187. Voir d'autres exemples,
28 comme par exemple le P4532, le 1557 et le 1677.
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1 En tout état de cause, dans cet exemple, P1500, il est clair que cela
2 émanait de Mladic. Regardez le P2131, un ordre de suivi aux fins de livrer
3 les cinq tonnes de carburant ordonné dans le document P1500, qui reconnaît
4 de façon expresse que P1500 était "en vertu de l'ordre du commandant de
5 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska."
6 Et si vous grattez un petit peu la surface, ces deux exemples, entre
7 autres, montrent qui est en train de nous induire en erreur, et ce, de
8 façon constante.
9 Ils se fondent sur quelques propos prononcés par le commandant Franken du
10 ministère de la Défense néerlandais. La Défense affirme que Franken a
11 conclu que le transport de la population musulmane de Potocari était
12 "anodin" et qu'"il ne s'agissait pas de déportation ou d'expulsion, ni de
13 transfert forcé."
14 Mais la Défense n'a pas fourni la suite de la description fournie par le
15 commandant Franken, qui pensait que la population avait véritablement un
16 choix de rester ou de ne pas rester à Srebrenica :
17 "Théoriquement, c'était un choix. Est-ce que c'est un choix que de pouvoir
18 rester entassé dans de telles conditions météo, sans approvisionnement,
19 sans nourriture, sans soins médicaux, et cela revient à dire qu'il s'agit
20 simplement de mourir à petit feu ou de s'en aller. Vous appelez ça un choix
21 ? Ils avaient un choix ?"
22 Et si on demande si "ce choix était réel, c'est-à-dire de mourir à petit
23 feu ou de s'en aller, est-ce que c'est cela que vous voulez dire ?"
24 Et Franken a répondu en disant : "Oui, c'est cela que je voulais dire."
25 Contrairement à ce qu'avance la Défense, Franken, en réalité, a conclu que
26 l'ensemble des éléments de preuve étaient clairs à cet égard, qu'il n'y
27 avait pas de départ volontaire, qu'il n'y avait pas de choix, précisément
28 comme cela avait été l'intention de Karadzic et de Mladic dans la directive
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1 numéro 7.
2 La Défense a déclaré à trois reprises dans ses plaidoiries que l'expert
3 militaire à charge, Richard Butler, n'a pas trouvé "un seul ordre émanant
4 du général Mladic ordonnant les meurtres de Srebrenica."
5 Mais ce sur quoi M. Butler a témoigné était comme suit :
6 "Je n'ai pas trouvé de document du général Mladic ordonnant spécifiquement
7 l'exécution des prisonniers."
8 Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que Mladic ou son état-major
9 principal soient aussi téméraires que cela et qu'ils rédigent des ordres à
10 l'intention de Krstic, Tolimir, Beara et d'autres hommes en ordonnant
11 précisément que les prisonniers soient tués, en particulier en sa présence
12 sur le terrain. Ces ordres ont été donnés oralement.
13 Nous disposons d'éléments de preuve sur ces ordres donnés individuellement
14 pour réaliser l'opération meurtrière.
15 Par exemple, cet ordre envoyé à ses hommes aux fins de séparer les hommes
16 valides ou en âge de se battre à Potocari annoncé à l'hôtel Fontana le 2
17 [comme interprété] juillet. Notre mémoire en clôture, paragraphe 1 172.
18 L'ordre du 13 juillet envoyé à Furtula de façon à ce qu'il mette à
19 disposition une unité pour travailler avec Beara. Mémoire en clôture,
20 paragraphes 1 289 à 1 296.
21 L'ordre du 13 juillet envoyé à Malinic pour cesser d'enregistrer les
22 nombreux prisonniers à Nova Kasaba. Mémoire en clôture 1 261.
23 L'ordre du 16 juillet intimant à Keserovic de commander l'opération de
24 ratissage comme on a pu le constater dans la partie écrite de cet ordre
25 daté du 17 juillet, en effet un ordre visant à tuer tout prisonnier qui
26 avait été capturé lors de cette opération de ratissage. Paragraphes 1 337,
27 1 340. L'ordre du 14 septembre afin de mettre à disposition du carburant
28 pour l'opération de réensevelissement. Paragraphe 1 384.
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1 La Défense a fait valoir qu'au paragraphe 1 116 de notre mémoire en
2 clôture, nous avons présenté une "nouvelle thèse" sur le sens même du plan
3 d'attaque de Krivaja 95. Ce paragraphe fait remarquer que l'objectif était
4 de réduire l'enclave de Srebrenica et de la circonscrire à une zone urbaine
5 conçue pour chasser la population de la zone urbaine de Srebrenica et, par
6 conséquent, de créer les conditions de vie impossibles de surpeuplement,
7 reproduisant ainsi le désastre humanitaire à Srebrenica de 1993. Cette soi-
8 disant nouvelle thèse a toujours été la position de l'Accusation concernant
9 le plan d'attaque de Krivaja 95. Comme cela a été noté pour la première
10 fois dans notre mémoire préalable au procès, au paragraphe 208, et comme
11 nous l'avons dit dans notre déclaration liminaire à la page 486, encore une
12 fois dans nos arguments en vertu de l'article 98 [comme interprété] bis aux
13 paragraphes 20 835 à 20 836.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, plutôt que d'attirer
15 votre attention sur l'heure, à la fin d'une heure et demie, nous devrons
16 nous arrêter, 15 à 17 minutes --
17 M. TIEGER : [interprétation] Présentant de façon incorrecte la position de
18 l'Accusation est encore une fois une façon de vous induire en erreur et
19 attaquer la conclusion de la Défense que, par ailleurs, ils sont incapables
20 de contester.
21 La Défense fait valoir que l'affirmation de l'Accusation en vertu de
22 laquelle Mladic et Krstic ont dîné ensemble à l'hôtel Fontana le 11 juillet
23 après la réunion avec le Bataillon néerlandais a été inventée par
24 l'Accusation, mais celle-ci, au contraire, a été présentée pour la première
25 fois dans son réquisitoire et "n'a pas été citée dans son mémoire en
26 clôture, et il n'existe pas non plus d'éléments de preuve à l'appui de
27 cela."
28 Ceci est inexact. Veuillez vous reporter aux éléments de preuve sur ce
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1 dîner dans notre mémoire en clôture, paragraphes 1 174 à 1 219.
2 Mladic et Krstic étaient ensemble à l'hôtel Fontana cette nuit-là, comme on
3 peut le constater au niveau de la vidéo, lors de la deuxième réunion qui
4 s'est déroulée à l'hôtel Fontana. Ces deux hommes étaient assis à l'hôtel
5 Fontana et ont dîné ensemble à l'hôtel et au même endroit où la réunion
6 s'est tenue. Voir la page du compte rendu d'audience 11 160 à 11 162.
7 Et c'est là que Mladic a pris la décision de séparer des hommes en âge de
8 porter des armes, soit ce soir-là, soit le lendemain matin, avant l'annonce
9 de cette décision de Mladic lors de la réunion de 10 heures du 12 juillet à
10 l'hôtel Fontana.
11 Monsieur le Juge, j'ai commencé mon intervention en évoquant les
12 accusations proférées par la Défense contre l'Accusation qui sont allés
13 chez M. Lukic jusqu'à insinuer que le procès faisait penser à un procès du
14 "IVe Reich". Examinons un instant ce procès dit du IVe Reich dont parle la
15 Défense et qui a été infligé à M. Mladic.
16 Ça fait quatre ans et demi et que les déclarations liminaires ont été
17 prononcées. Pendant ce temps-là, la Chambre a entendu plus de 400 témoins,
18 plus de la moitié y ont été convoqués par la Défense. La Défense a passé
19 700 heures à interroger des témoins dans le prétoire, plus de temps que
20 l'Accusation et la Chambre. La Défense a versé plus de 2 000 pièces au
21 dossier, en ce compris trois acceptées par la Chambre ce lundi, des mois
22 après l'expiration du délai, pour garantir que Mladic ait la possibilité
23 d'être entendu au sujet de l'application de la peine. Et le procès a été
24 interrompu pendant un an et demi pour lui permettre de convoquer ses six
25 derniers témoins. Et lorsque les mémoires ont été déposés, ça faisait dix
26 mois depuis notre dernière contribution jusqu'à lundi dernier, nous
27 n'avions passé que 18 jours en audience cette année.
28 Compte tenu de tout ce temps, vu de tout ce temps passé, au vu du
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1 nombre de témoins, du volume des preuves, il ne reste à la Défense que la
2 rhétorique de l'exagération, car les preuves de culpabilité sont
3 accablantes.
4 Et le temps que nous parlons des récriminations qu'a la Défense au
5 sujet de la Défense [comme interprété], rappelez-vous que Me Ivetic a
6 déclaré, un petit peu avant de dire que Mladic regrettait le sort des
7 victimes des crimes de guerre, que "l'Accusation avait été autorisée à
8 espionner les communications entre l'accusé et la Défense"; compte rendu
9 d'audience 44 832. On aurait pu croire, vu de l'extérieur, que cette
10 conversation secrète avec le conseil portait sur la stratégie à suivre lors
11 du procès, les témoins à convoquer, les questions à poser, mais non.
12 L'incident auquel Me Ivetic faisait référence, c'était un incident où
13 Mladic, lors d'une pause, et lorsque l'Accusation se trouvait à la place
14 qui est la sienne de l'autre côté du prétoire, au cours duquel Mladic a
15 exprimé des insultes horribles et ethniquement inacceptables au sujet d'une
16 témoin musulmane qui avait survi à des crimes terribles de violences
17 sexuelles. Ce n'était pas de l'espionnage et il ne s'agit pas de stratégie
18 à mener lors du procès, il ne s'agissait pas de remords.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez de parler à voix, Monsieur
20 Mladic.
21 Et vous en connaissez les conséquences.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 M. TIEGER : [interprétation] Enfin, la Défense a dit à plusieurs reprises
24 que le général Mladic est jugé tout simplement parce qu'il est Serbe.
25 Pourquoi n'avions-nous pas également incriminé les négociateurs
26 internationaux tels que Akashi, Cutileiro, Owen, Stoltenberg, qui parfois
27 considéraient la séparation comme une mauvaise solution, ou les forces des
28 Nations Unies, certaines néerlandaises, qui ont demandé sa permission pour
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1 transporter les Musulmans afin de les évacuer de l'enclave de Srebrenica ?
2 Alors, nous expliquons au paragraphe 283 de notre mémoire la manière dont
3 le nettoyage ethnique plaçait les organisations internationales face à un
4 choix cornélien, dans la mesure où ils savaient qu'en sauvant les
5 populations des persécutions en les évacuant, cela faisait progresser la
6 politique serbe de purification ethnique. Mais parfois, la situation était
7 si désespérée qu'il n'y avait pas le choix. Srebrenica est un exemple
8 particulièrement glaçant de cela.
9 Enfin, de manière plus fondamentale, Ratko Mladic n'est pas incriminé ou
10 accusé parce qu'il pense que la séparation ethnique était la meilleure
11 solution dans une situation négative. Il est accusé d'avoir utilisé la VRS
12 pour le réaliser par le biais de crimes brutaux.
13 L'ambassadeur Akashi n'a pas mené une armée qui a incendié, violé,
14 tué et pillé en conquérant les territoires revendiqués par les Serbes, en
15 détruisant les villages croates et musulmans et en tuant ou en expulsant
16 leurs habitants. Ratko Mladic, lui, l'a fait.
17 L'ambassadeur Cutileiro n'a pas ordonné à ses subalternes d'expulser
18 par la force les civils musulmans de l'est de la Bosnie. Ratko Mladic l'a
19 fait.
20 L'ambassadeur Hurd n'a pas ordonné à ses subalternes de pilonner les
21 quartiers civils de Sarajevo, rendant fous leurs habitants. Ratko Mladic
22 l'a fait.
23 L'ambassadeur Owen n'a pas ordonné d'utiliser comme otages des
24 centaines de Casques bleus. Ratko Mladic l'a fait.
25 L'ambassadeur Stoltenberg n'a pas ordonné, supervisé une opération au
26 cours de laquelle 7 000 hommes et jeunes garçons ont été exécutés. Ratko
27 Mladic l'a fait.
28 Le général Mladic n'est pas jugé parce qu'il est Serbe. Il n'est pas
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1 jugé parce qu'il est un officier militaire. Il est jugé parce que les
2 preuves montrent et prouvent au-delà de tout doute raisonnable qu'il est
3 coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide.
4 Merci, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
6 Maître Lukic, lors de la pause, est-ce que vous pourriez indiquer
7 clairement à M. Mladic que nous ne tolérerons plus aucun éclat de voix de
8 sa part. Et comme le sait M. Mladic, les conséquences de cela pourraient
9 être qu'il soit expulsé du prétoire.
10 Nous allons faire une pause d'une demi-heure, ce qui est ce que nous
11 faisons habituellement lorsque nous avons des séances d'une heure et demie,
12 et nous reprendrons à 11 heures.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 59.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 33.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos débats. Maître
16 Ivetic, vous disposez d'une heure et demie et vous pouvez procéder dès
17 maintenant.
18 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Je vais m'efforcer de parler le plus possible des éléments que l'Accusation
20 vient d'évoquer dans son propos, mais il est possible que je ne couvre pas
21 tous les propos de l'Accusation dans le détail, car nous ne disposons que
22 d'un temps assez limité et nous n'avons eu guère de temps pour traiter des
23 propos de l'Accusation à préparer notre réponse.
24 En tout cas, je commencerai par m'occuper de ce que M. Tieger a
25 qualifié d'arguments hyperboliques. Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges, je ne pense pas que j'ai besoin de vous rappeler que nous avons
27 déposé un mémoire en clôture qui dépasse les 900 pages. Et à l'intérieur de
28 ces 900 pages et plus, nous avons passé en revue dans le plus grand détail
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1 nos arguments, nous avons évoqué les éléments de preuve de l'Accusation, et
2 nous avons proposé des citations d'éléments de preuve dont nous estimons
3 qu'elles sont susceptibles de permettre un doute raisonnable. Il a fallu
4 une heure et demie à M. Tieger pour se contenter de déclarer que
5 l'Accusation avait prouvé la réalité de sa cause au-delà de tout doute
6 raisonnable, mais elle n'a pas réussi à démontrer qu'elle l'avait fait.
7 Je voudrais insister, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, sur
8 la nécessité, pour vous, de garder à l'esprit ce que j'ai dit l'autre jour
9 lorsque j'ai passé en revue le principe de la charge de la preuve et des
10 critères qui conviennent à cet égard. Et il ne s'agit pas uniquement
11 d'apporter une preuve au-delà de tout doute raisonnable, car il nous faut
12 également ne jamais perdre de vue le principe du doute qui doit profiter à
13 l'accusé, ce qui signifie en d'autres termes que le doute doit être
14 favorable à l'accusé. Ce que l'Accusation aimerait que vous fassiez à tout
15 moment, c'est que vous vous saisissiez de ces arguments et de sa façon de
16 voir les éléments de preuve dans le vide.
17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous ne pouvez pas agir
18 ainsi. La Défense vous a demandé à tout moment de prendre en compte
19 l'intégralité, tous les éléments de preuve, et nous maintenons cette
20 demande. La totalité des éléments de preuve, à notre avis, permet de
21 démontrer que l'Accusation n'a pas rempli son obligation d'apporter la
22 charge de la preuve ou de répondre de façon satisfaisante au principe du
23 doute qui doit profiter à l'accusé; or il s'agit de deux principes
24 juridiques importants.
25 Alors, je commencerai par dire quelques mots de l'entreprise
26 criminelle commune. M. Tieger a dit aujourd'hui qu'en 1991 en Croatie, cet
27 élément ne faisait pas partie de la cause. En fait, il n'y a pas eu d'acte
28 d'accusation, c'est certain. Mais l'Accusation que vous avez devant vous a
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1 présenté de très nombreux éléments de preuve concernant l'année 1991 et la
2 Croatie, en souhaitant tirer de ces éléments de preuve des conclusions et
3 des déductions relatives à l'intention, et elles souhaitent que vous
4 utilisiez les éléments de preuve pour en tirer la conclusion de l'existence
5 d'une entreprise criminelle commune. Et même si M. Tieger a été clair
6 aujourd'hui pour la première fois quant à fait qu'à son avis la
7 responsabilité pénale de l'accusé commence le 12 mai 1992, nous ne l'avons
8 toujours pas entendu dire à quel moment il est allégué que cette entreprise
9 criminelle commune aurait vu le jour et à quel moment M. Mladic aurait
10 accepté de rejoindre ou de participer à une quelconque entreprise
11 criminelle commune.
12 Par rapport à 1991 en Croatie, ce que l'Accusation vous a demandé de
13 prendre en compte et d'examiner, ce sont les éléments de preuve qu'elle a
14 cités, en particulier la déposition de l'ambassadeur Okun que l'Accusation
15 a soumise à la Chambre au titre de l'article 92 quater du Règlement. Nous
16 avons compté 12 citations dans le mémoire en clôture de l'Accusation qui
17 sont censées apporter de l'eau au moulin de la déposition de M. Okun :
18 notes en bas de page 632, 635, 642, 643, 1125, 1455, 1575, 1583, 1913,
19 1914, 1953 et 2847. L'Accusation, par ailleurs, a fait référence à cinq
20 reprises à la déposition de M. Okun dans son réquisitoire l'autre jour;
21 pages 44 354, 44 366, 44 368, 44 369 et 44 370 du compte rendu d'audience.
22 Des éléments de preuve supplémentaires ont été ajoutés en vertu de
23 l'article 92 quater du Règlement conformément à la jurisprudence de ce
24 Tribunal, comme par exemple, les éléments Milosevic [sic] dans le volume 3,
25 paragraphe 276 du jugement de première instance --
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, pour le dernier numéro
27 de page du compte rendu d'audience que vous venez de citer, vous avez dit 4
28 470. Je pense qu'il manque un chiffre.
Page 44874
1 M. IVETIC : [interprétation] 44 470. J'ai sauté un 4.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. IVETIC : [interprétation] Et puis, je vois qu'au transcript, il est
4 indiqué Milosevic. En fait, je voulais dire Milutinovic. J'ai donc fait un
5 lapsus. Il faut remplacer au compte rendu "Milosevic" par "Milutinovic".
6 Ajout, donc, d'éléments de preuve au titre de l'article 92 quater du
7 Règlement, c'est une façon de faire qui empêche d'utiliser ces éléments de
8 preuve pour déterminer les actes et les comportements de l'accusé. Or,
9 c'est ce que M. Tieger vous demande de faire aujourd'hui. Pourquoi ?
10 Pourquoi est-ce que l'Accusation n'a pas soumis des éléments de preuve ?
11 Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas évoqué 1991 en Croatie dans l'acte
12 d'accusation ? Pourquoi est-ce qu'elle a demandé de nombreux constats
13 judiciaires pendant l'espèce ? Elle a choisi d'adopter cette façon de
14 faire.
15 Alors qu'elle parlait de l'entreprise criminelle commune principale
16 présumée au cours des quelques derniers jours dans son mémoire en clôture,
17 l'Accusation s'est appuyée grandement sur les déclarations de responsables
18 politiques s'exprimant devant des séances de l'assemblée qu'elle présente
19 en dehors de tout contexte. Un exemple de cela se trouve à pièce P4580, qui
20 concerne une séance de l'assemblée à laquelle le général Mladic n'a pas
21 participé. Et, en fait, dans un grand nombre d'autres éléments soumis par
22 l'Accusation, on voit que d'autres personnes, d'autres responsables
23 politiques parlent d'un certain nombre de choses en l'absence de M. Mladic
24 qui n'est pas présent, et pourtant l'Accusation souhaite attribuer les
25 propos tenus dans ces séances au général Mladic et lui imputer l'intention
26 qui préside derrière ces mots. Je vous demande, Monsieur le Président,
27 Messieurs les Juges, je vous demande et je le demande au monde entier, est-
28 ce que cela est juste ?
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1 A la page 44 358 du compte rendu d'audience, l'Accusation déclare :
2 "Les dirigeants considéraient qu'ils avaient atteint le niveau
3 souhaitable pour procéder à une division ethnique et à la destruction de la
4 Bosnie, et donc la question de quantité a été laissée de côté au profit de
5 la question de qualité", et elle le cite dans la pièce P4580.
6 Mais si vous examinez tous les éléments caractérisant le contexte, la
7 discussion dont il est question ici c'est un débat qui porte sur les
8 diverses solutions pour régler la crise en Bosnie-Herzégovine; page 16 du
9 document, c'est ce qu'on voit à cet endroit du texte.
10 "La valeur de ce document c'est qu'il rend compte du fait que nous
11 avons accompli quelque chose, mais que ce n'est pas achevé. Nous pensons
12 que nous devons réaliser ce qui a été le plus contesté et qu'il se pose là
13 une question d'égalité. La qualité que nous souhaitons réaliser dans la
14 division de la Bosnie-Herzégovine concerne la création de trois Bosnie-
15 Herzégovine. Et ce qui demeure en question, c'est la quantité concernant
16 aussi la création d'une fédération ou d'une confédération, et en combien de
17 parties la Bosnie sera divisée."
18 Alors, Monsieur le Président, ce que nous voyons que les responsables
19 politiques discutent à ce moment-là, c'est la poursuite du conflit ou la
20 poursuite de ce qui existait par le passé en Bosnie-Herzégovine avant le
21 début des hostilités, où il y avait trois représentations ethniques
22 existant sur un pied d'égalité au sein du gouvernement et qui étaient
23 reconnues par la constitution de l'État. Donc même dans le document cité
24 par l'Accusation, dans lequel elle cherche à dire que la Serbie voulait la
25 séparation, il est question de trois parties ethniques qui peuvent vivre et
26 travailler les unes aux côtés des autres au sein de quelque chose qui
27 pourrait être une fédération ou une confédération. Les efforts des Serbes
28 consistaient tout simplement à essayer de restaurer l'ordre constitutionnel
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1 préexistant.
2 D'autres exemples maintenant où le bureau du Procureur s'est appuyé
3 sur des déclarations d'autres personnes, qu'elle a sorties de leur contexte
4 et qu'elle tente d'attribuer à Mladic, ce sont les pièces P3076 concernant
5 Karadzic; P406 concernant Karadzic également; P6997 concernant Brdjanin;
6 P6994 concernant Brdjanin également; P3959 Brdjanin toujours; et P4581
7 concernant Plavsic et Koljevic.
8 Aujourd'hui, nous avons entendu M. Tieger parler de Karadzic, et dire
9 qu'il avait essayé de s'éloigner des éléments négatifs contenus dans les
10 éléments de preuve, et que c'est la raison pour laquelle elle a cité
11 Karadzic qui était le partenaire principal de M. Mladic. Monsieur le
12 Président, nous n'avons pas entendu M. Tieger dire le moindre mot ou en
13 tout cas très peu de mots au sujet des arguments présentés par nous selon
14 lesquels la relation reliant Karadzic et Mladic n'était pas toujours
15 excellente. Donc comment est-ce qu'ils auraient pu travailler ensemble en
16 tant que partenaires principaux dans une entreprise criminelle commune
17 alors qu'ils ne partageaient pas des points de vue identiques et qu'ils
18 étaient souvent en conflit l'un avec l'autre ?
19 Pièce P2471, c'est une pièce de l'Accusation, il y est allégué, car
20 cette pièce est présentée comme une conversation entre Mladic, Karadzic et
21 Milovanovic, et on y trouve aussi une conversation entre Mladic et Karadzic
22 qui est proche de la querelle, principalement à la fin des pages 1 et de la
23 page 2 du document. Nous avons la pièce P1052, autre pièce de l'Accusation,
24 qui nous soumet des extraits d'une interview de quelqu'un, et qui précise :
25 "Il existait des malentendus permanents entre Karadzic et Mladic. Le
26 premier représentait l'autorité suprême, le second n'appréciait guère ses
27 supérieurs, notamment lorsqu'ils n'étaient pas des professionnels en bonne
28 et due forme, il n'aimait pas qu'ils se mêlent à son travail."
Page 44877
1 Nous avons aussi la pièce P736, paragraphes 211 à 212 émanant du
2 général Rose :
3 "La relation entre le général Mladic et Dr Karadzic était telle que
4 l'on pouvait s'attendre à ce qu'elle débouche sur une situation marquée par
5 la confusion et la violence d'intensité variable. A certains moments,
6 Mladic semblait dominer la discussion et déterminer le cours des choses. A
7 d'autres occasions, Karadzic avait la possibilité de maintenir ses
8 positions politiques et Mladic les confirmait, selon l'intensité des
9 pressions qu'il ressentait, qu'elles soient politiques ou militaires ou
10 émanent du terrain."
11 La pièce D862, déclaration sous serment du Témoin Milutinovic,
12 paragraphe 130 :
13 "Si je me souviens bien, les accords et les oppositions entre le
14 général Mladic et le président Karadzic en tant que commandant suprême se
15 sont produits en août 1993, au moment où le commandant suprême a ordonné à
16 l'armée de se retirer du mont Igman et de remettre les positions dont ils
17 s'étaient emparées à la FORPRONU."
18 Paragraphe 132 :
19 "Le conflit entre le général Mladic et le président Karadzic a fait
20 son apparition, entre autres, en raison du fait que le personnel de l'armée
21 avait faim, alors que tout était destiné à indiquer que leur sort était bon
22 et qu'ils allaient s'enrichir."
23 Paragraphe 138 :
24 "Ne perdons pas de vue les décisions [comme interprété] de plus en
25 plus nombreuses de la VRS entre les soutiens de Mladic et les soutiens de
26 Karadzic."
27 Nous devons souligner encore une fois que par rapport à nos arguments
28 déjà présentés, si ces deux hommes étaient des partenaires principaux,
Page 44878
1 alors pourquoi est-ce que le président Karadzic a essayé de limoger le
2 général Mladic à plusieurs reprises ? Il est certain que les éléments de
3 preuve ne permettent pas de soutenir l'affirmation de l'Accusation selon
4 laquelle ces deux hommes étaient des partenaires importants et proches.
5 Quant à l'entreprise criminelle commune, l'Accusation a prétendu que
6 la "Déclaration islamique" d'Alija Izetbegovic n'était pas connue. Je
7 suppose qu'elle voulait dire que les gens n'y prêtaient pas réellement
8 attention, mais nous avons des éléments de preuve qui indiquent le
9 contraire. Les dirigeants serbes de Bosnie connaissaient parfaitement bien
10 la Déclaration islamique et s'inquiétaient beaucoup du sens qui était le
11 sien.
12 Nous avons entendu le Témoin Dodik témoigner en page 42 267 du compte
13 rendu d'audience lorsqu'il lui a été demandé si la déclaration a été
14 discutée pendant des séances de l'assemblée :
15 "Nous avions à l'esprit la politique d'Izetbegovic exposée dans la
16 "Déclaration islamique", et moi-même, j'ai lu cette déclaration à plusieurs
17 reprises, je pense que n'importe qui, qui s'occupait de politique peu ou
18 pro à l'époque était au courant du contenu de cette déclaration. Ce n'était
19 pas un secret, c'était un document public qui est devenu particulièrement
20 populaire parmi ceux qui soutenaient Izetbegovic."
21 Nous avons d'autres éléments de preuve montrant que le rôle de la
22 Déclaration islamique était important, ainsi que des craintes générées par
23 la même déclaration. Page du compte rendu 29 633 jusqu'à 29639, Témoin
24 Kupresanin; page du compte rendu 23 904, Témoin Kecmanovic. Nous avons même
25 une pièce à conviction de l'Accusation concernant un témoin de
26 l'Accusation, c'est la pièce P3265. Il s'agit du Témoin Macleod. Et nous
27 avons également un témoin de la Défense, Tadic, qui en parle dans sa
28 déclaration, D661, paragraphe 17.
Page 44879
1 Donc, dire que la Déclaration islamique n'était pas quelque chose dont tout
2 le monde était au courant, cela ne cadre pas avec les éléments de preuve
3 s'y rapportant.
4 Nous devons également tenir compte de ce qui s'était passé par la suite,
5 puisque que cet ouvrage a été publié, elle invitait au Djihad ou à la
6 guerre sainte, il invitait les Musulmans de Bosnie pour dominer sur les
7 autres, sur les non-croyants, mais ce n'était pas tout. Il faut qu'on parle
8 également de l'article du magazine Vox, dont M. Tieger a parlé et a fait
9 référence à cet article. Les auteurs de cet article étaient intelligents
10 lorsqu'ils ont dit : Nous allons imprimer cela, mais nous ne savons pas
11 quelle est la source de cela, peut-être que la source sont des Serbes. Ils
12 ont donc couvert leurs propres faits en faisant cela. Pourquoi ?
13 Ils ont peut-être pu dire quelque chose là-dessus, mais le magazine Vox a
14 préparé la page de couverture sur laquelle on voit un soldat de la Division
15 Handzar, la division des Musulmans de Bosnie qui, donc, piétine quelques
16 têtes. Il s'agit, entre autres, de la tête de Karadzic. Ce ne sont pas les
17 Serbes qui ont inventé cela.
18 Il y avait un autre article du même journal, il s'agissait des notices
19 nécrologiques concernant quelques hommes politiques, des Serbes de Bosnie,
20 qui étaient en vie à l'époque. Les Serbes n'ont pas inventé cela. Donc, il
21 est plus probable, selon les éléments de preuve, que les dirigeants des
22 Musulmans de Bosnie qui étaient très proches du SDA et du maire de Sarajevo
23 et Alija Izetbegovic, que cela ait été publié.
24 Quel est le message que les Serbes de Bosnie-Herzégovine pouvaient en
25 tirer, si vous êtes Serbe et si un matin vous voyez soudainement que vous
26 n'avez pas vos droits constitutionnels en tant que partie égale en Bosnie
27 et que deux autres parties ont proclamé l'indépendance et décident de votre
28 sort ? Comment vous vous sentez si Alija Izetbegovic appelle au Djihad ?
Page 44880
1 Comment vous vous sentez si des notices nécrologiques sont publiées
2 concernant les Serbes qui sont toujours en vie ? Tout simplement, on peut
3 dire qu'il s'agissait de la peur qu'ils ressentaient. Les Serbes ordinaires
4 ressentaient la peur à cause de ce qui a été publié, de ce qu'ils ont pu
5 voir, et vu également les souvenirs du sort qui leur a été réservé pendant
6 la Deuxième Guerre mondiale.
7 Pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune, et M. Tieger a fait
8 référence à cela aujourd'hui lorsqu'il a parlé du fait que l'intention peut
9 être conclue sur la base de quelques documents parlant de "ciscenje" ou de
10 nettoyage dans la vallée de la Drina, et l'Accusation a utilisé un terme
11 concret qui a une acception non criminelle, militaire; elle essaie de dire
12 qu'il s'agit d'une autre acception de ce terme qui convient à leur thèse.
13 Et nous avons vu des moyens de preuve clairs d'un expert militaire, Kovac,
14 à la page 41 924, où il a donné la définition de "ciscenje", ou nettoyage,
15 en utilisant des termes militaires. Il a dit que "ciscenje", nettoyage ou
16 ratissage du terrain, veut dire qu'on procède au nettoyage du terrain des
17 formations ennemies armées dans une zone de responsabilité sur le
18 territoire où la force a été utilisée, donc cela concerne des unités
19 armées. Lorsqu'on lui a posé la question s'il y a une différence entre
20 "ciscenje", nettoyage, et "ciscenje terena", nettoyage du terrain, le
21 Témoin Kovac a dit que nettoyage, ou "ciscenje", est un terme de portée
22 générale, et le ratissage du terrain ou nettoyage du terrain concerne des
23 éléments armés, des unités armées, des terroristes, des groupes de
24 sabotage, et cetera. C'est ça la définition du ratissage du terrain.
25 Et à ce sujet, Monsieur le Président, j'aimerais également dire que le
26 Témoin RM097 a fait une distinction claire entre les ordres de la JNA
27 relatifs à "ciscenje" ou au ratissage du terrain et l'ordre concernant le
28 déplacement forcé ou le fait de malmener des civils. Donc, l'emploi de ce
Page 44881
1 terme, "ciscenje", dans des documents militaires du terme "ratissage du
2 terrain" est interprété de façon erronée et on ne peut pas faire comme
3 l'Accusation a fait, d'attribuer une acception différente et néfaste à ce
4 terme.
5 L'Accusation a parlé pendant un certain temps de Foca et, en particulier,
6 l'Accusation s'est concentrée sur la destruction des mosquées à Foca.
7 Encore une fois, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, étant donné la
8 charge de la preuve et tenant compte de ce principe et du fait que toutes
9 les conclusions doivent être faites en faveur de l'accusé, nous vous
10 invitons à analyser tous les moyens de preuve dans leur intégralité pour
11 voir s'il y a une explication alternative pour dire pourquoi et comment, de
12 quelle façon ces mosquées à Foca avaient été détruites.
13 Il faut que vous vous rappeliez qu'on dispose d'une photographie montrant
14 un canon militaire près du toit d'une mosquée. Vous allez vous souvenir que
15 des témoins avaient dit que les unités armées de l'ABiH procédaient à des
16 activités de combat à partir des mosquées. Pièce D706, Témoin Trivko
17 Pljevalcic, paragraphe 8 :
18 "J'ai été blessé le 14 juillet 1992. Pour ce qui est des combats dans la
19 ville de Foca, ces combats ont duré quelque dix jours. A partir de
20 l'éclatement du conflit, toutes nos activités étaient concentrées sur la
21 défense ou sur la riposte aux attaques des forces musulmanes jusqu'au jour
22 où on a perdu le premier homme, et c'était le premier jour du combat où cet
23 homme a été tué, des tirs du minaret de la mosquée Aladza. Je sais que des
24 forces musulmanes utilisaient leurs édifices religieux à des fins
25 militaires. Ils ont utilisé ces édifices pour y organiser des entraînements
26 et pour les utiliser comme des entrepôts pour les armes."
27 Au paragraphe 9, il est dit :
28 "Pour autant que je sache, le premier combattant qui a été tué à Foca était
Page 44882
1 Radoljub Trifkovic. Il a été touché du minaret de la mosquée Aladza, et je
2 me trouvais à quelque 10 mètres par rapport à l'endroit où il se trouvait
3 et où cela s'est passé. Dragan Nikolic a été tué à la même occasion."
4 Ensuite, nous avons entendu le témoignage du Témoin Vujicic. D'abord, à la
5 page 4 240 [comme interprété] du compte rendu :
6 "Donc, quand les Musulmans se sont procurés des armes et quand ils ont fait
7 importer des armes à Foca, ils les ont placées principalement à des
8 endroits où se trouvaient des édifices religieux. Près de certains édifices
9 religieux, mais pas près de tous. Il s'agissait des armes, des explosifs,
10 et cetera. En plus, pour ce qui est de certains de ces édifices religieux,
11 comme il s'agit de la mosquée Pilav à Gornje Polje, c'est là où ils ont
12 entraîné les Bérets verts et les forces armées ainsi que la Ligue
13 patriotique."
14 A la page du compte rendu 24 201.
15 Le Juge Orie a posé une question à la ligne 4 :
16 "Oui, c'est parce que vous êtes en train de nous expliquer qu'il y avait
17 des activités qui étaient entreprises à partir de ces mosquées et de quand
18 et de quelle manière ces mosquées ont-elles été détruites ou endommagées.
19 C'était la question qui vous a été posée. Concentrez-vous sur cette
20 question, s'il vous plaît."
21 "Le témoin dit : Ces mosquées ont été démolies dans des conflits, la
22 plupart d'entre elles lors des activités de combat, précisément parce que
23 des Musulmans ouvraient le feu à partir des minarets de certains de ces
24 mosquées. J'ai vu en personne que des Musulmans pilonnaient des positions
25 serbes et des maisons serbes à partir de ces mosquées. Et plus tard, à un
26 moment donné en 1995, après que les forces de l'OTAN ont tiré plusieurs
27 projectiles sur Foca, ces mosquées, étant donné qu'il s'agissait des
28 bâtiments qui étaient vieux, ont été endommagées, considérablement
Page 44883
1 endommagées et démolies. Et c'est comment ces lieux du culte ont été
2 détruits."
3 Vous pouvez, encore une fois, vous pencher sur la totalité des éléments de
4 preuve. Lorsqu'il y a une explication alternative concernant un fait, vous
5 devez également appliquer le principe pro dubio in reo. Et pour ce qui est
6 de ces mosquées à Foca, cela ne veut pas dire que cela est arrivé pour ce
7 qui est d'autres mosquées ailleurs. Donc, vous devez regarder toutes les
8 municipalités concernant cela et concernant les éléments de preuve
9 concernant ces municipalités. Et pour ce qui est de Foca, nous avons des
10 éléments de preuve que l'Accusation n'a pas abordés et qui montrent qu'il y
11 a une explication alternative selon laquelle le général Mladic n'est pas
12 responsable de cela et il ne peut pas être responsable de cela et ne peut
13 pas être pénalement responsable de cela.
14 Par rapport à un point que M. Tieger a soulevé vers la fin de sa
15 présentation aujourd'hui, il semblait que l'utilisation du terme "écoute"
16 par moi lui posait problème concernant des témoignages concernant des
17 déclarations faites par le général Mladic et par les membres de son équipe,
18 c'est parce que l'équipe de l'Accusation se trouvait à un endroit où ils
19 étaient censés entendre quelque chose, mais il n'a pas dit comment les
20 membres de l'équipe de l'Accusation ont appris cela et comment ils se
21 trouvaient là-bas. Donc, pour moi, c'est une offense, puisqu'il a dit aux
22 membres de l'équipe de l'Accusation de se rendre là-bas et d'entendre une
23 conversation confidentielle entre l'avocat et son client, ses juristes. Et
24 cela est dit, ce que M. Tieger avait dit par rapport à cela, ça me dégoûte.
25 De la même façon, à la page 18 174, l'un des membres de l'équipe de
26 l'Accusation, à savoir le Témoin Sokola, a dit que le représentant du
27 bureau du Procureur leur avait dit de prendre note de tout ce que Mladic
28 disait, même lorsqu'il s'agissait des choses privées. Page du compte rendu
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1 d'audience 18 174. A la page du compte rendu 18 180, le même témoin a
2 confirmé que toute la communication se déroulait entre Mladic et ses
3 avocats et qu'il n'y avait pas d'autres personnes présentes à ce moment-là.
4 Lorsqu'on lui a posé la question pour savoir comment il se fait qu'il se
5 soit trouvé à cet endroit-là, à la page du compte rendu 18 172, le témoin
6 leur a dit qu'on leur avait dit de rester dans le prétoire aux fins
7 d'écouter la conversation. Et lorsqu'on lui a posé la question pour savoir
8 si le représentant du bureau du Procureur leur avait dit qu'il s'agissait
9 de conversations privilégiées entre le conseil et son client, le témoin a
10 dit que cela n'avait pas été abordé à l'époque. Donc ici, on voit que pour
11 le bureau du Procureur, donc, violer cette relation privilégiée entre un
12 avocat et son client ne leur pose aucun problème.
13 Je vous demande, je demande à tout le monde ici si cela est honnête ?
14 Est-ce que nous voulons que ce procès soit géré par l'Accusation ?
15 Maintenant, j'aimerais parler de Sarajevo. Au vu de la présentation
16 d'aujourd'hui, l'Accusation a reconnu qu'il y avait proportionnalité et
17 maintenant se concentre sur la sélectivité, page du compte rendu provisoire
18 23, lignes 6 à 9, M. Tieger sait pertinemment -- a dit que :
19 "La Défense savait pertinemment pourquoi la proportionnalité n'est
20 pas ce sur quoi se concentrent les arguments liés à la campagne de terreur,
21 parce que cela suppose un effort et qu'il fallait particulièrement cibler
22 la cible militaire légitime, alors qu'il faut apprécier la valeur militaire
23 contre le risque des dommages collatéraux."
24 Messieurs les Juges, nous soumettons que la proportionnalité telle
25 qu'exigée par la loi doit être appréciée en fonction des actions militaires
26 et du pilonnage. Enfin, ils parlent de G1 qui est une campagne de
27 pilonnage. Cela étant dit, à part Fadila Tarcin, ont-ils identifié et
28 évoqué d'autres victimes du fait répertorié G1 ? Ils parlent énormément de
Page 44885
1 victimes, mais où sont les preuves à l'appui ? Comment pouvons-nous nous
2 défendre quand des victimes inconnues, le fait que l'on avance qu'il y ait
3 des victimes et que ceci ne soit pas étayé ?
4 Les éléments de preuve qui existent de cibles militaires du côté de
5 l'ABiH, qu'il s'agissait en fait de cibles militaires légitimes et qui
6 étaient la cible des tirs sélectifs engagés comme indiqué dans le fait
7 répertorié G1. Comme Bascarsija, D808 [comme interprété]. Velesici, D653.
8 Et Vratnik, le P549. Et Sirokaca, D524. Donc, s'ils prétendent qu'il n'y
9 avait pas de cible militaire et que ceci n'est pas étayé par les éléments
10 de preuve, il existe une conclusion alternative.
11 Concernant Sirokaca, nous avons autre chose et je souhaite aborder
12 cela maintenant. Le cas de Mme Fadila Tarcin, est-ce la Défense qui déforme
13 sa déposition ? Est-ce vraiment le cas ? Plutôt que de reprendre les propos
14 prononcés, je vais reprendre la déposition de Mme Tarcin et le compte rendu
15 de sa déposition. Et vous verrez si je déforme ses propos ou non ou si, à
16 l'inverse, comme l'a dit M. Tieger, nous déformons ses paroles. Encore une
17 fois, c'est un témoin à charge. Page du compte rendu d'audience 3 424 :
18 "Q. Merci, Madame, et je vous remercie. Dans ce paragraphe, vous dites
19 également et je cite :
20 "'D'après les gens de la région, l'obus provenait de Borije, à l'est de
21 l'endroit où nous étions.'
22 "Tout d'abord, ces personnes de la région sont-elles les mêmes personnes
23 que celles dont nous parlons ?
24 "R. Oui, il s'agit bien des voisins."
25 Et je marque une pause. Donc, Fadila Tarcin a dit que l'obus
26 provenait de Borije ? Non. Non, Monsieur Tieger, pardonnez-moi, mais elle
27 n'a pas dit ça.
28 Et je poursuis :
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1 "Q. Et ce site qu'ils ont évoqué, Borije, pourriez-vous nous dire à quelle
2 distance se trouve Borije de cet endroit, de l'endroit où vous-même vous
3 avez été blessée ?
4 "R. Honnêtement, je n'ai aucune idée. On peut les voir, mais je ne sais
5 absolument pas combien de kilomètres les séparent.
6 "Q. Et qu'en est-il des lignes de front ? Où se trouve Borije par rapport
7 aux lignes de front que vous avez précisées un peu plus tôt, vous avez dit
8 que ces lignes de front se trouvaient quelque part près de votre -- en
9 hauteur par rapport à votre maison ?
10 "R. Ce serait donc à l'opposé, à l'est. Si vous regardez Sirokaca, ce
11 serait de l'autre côté, sur la droite."
12 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît, à l'intention des
13 interprètes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez cité, je crois,
15 une page du compte rendu d'audience, le 3 242.
16 M. IVETIC : [interprétation] Non, c'est le 3 424. Nous sommes maintenant à
17 3 425. On a posé la question suivante au Témoin Tarcin :
18 "Q. Merci. Ai-je raison de dire que ce secteur de Borije était tenu
19 principalement par les forces qui étaient restées loyales envers les forces
20 d'Izetbegovic ?
21 "R. Honnêtement, cela, je ne le sais pas."
22 Nous allons maintenant passer au reste de la déposition de Fadila Tarcin, 3
23 447. C'est le Juge Orie qui a posé une question au témoin.
24 "Le Juge Orie : Avant de vous laisser interroger à nouveau le témoin, j'ai
25 une question à vous poser. Je comprends, d'après votre déclaration, que
26 vous avez été blessée par des éclats d'obus lorsqu'une maison voisine a été
27 frappée par un projectile. Est-ce comme cela qu'il faut comprendre les
28 choses ?
Page 44887
1 "Le Témoin : C'est exact.
2 "Le Juge Orie : Avez-vous, par la suite, vu la trace d'impact sur la maison
3 de vos voisins, la trace d'impact de cet obus, dans le cas où cet obus a
4 véritablement touché la maison ?
5 "Le Témoin : Oui, cela a touché la maison, et oui, je l'ai vu.
6 "Le Juge Orie : Pourriez-vous nous dire, dans ce cas, si cette trace
7 d'impact se trouvait du côté de la maison qui faisait face à la colline, en
8 haut de la colline; ou était-ce en contrebas par rapport à la colline ? Ou
9 l'un ou l'autre, c'est aussi possible.
10 "Le Témoin : C'était vers le bas de la colline, autrement dit, face à la
11 ville.
12 "Le Juge Orie : En face de la ville. Bien. Alors, la trace d'impact -- si,
13 par exemple, vous regardez la maison et essayez d'identifier l'endroit --
14 d'identifier la trace de l'impact, à ce moment-là, cela provient de la
15 direction du fleuve, plutôt que du haut de la colline. C'est exact ?
16 "Le Témoin : Oui, oui.
17 "Le Juge Orie : Merci."
18 Messieurs les Juges, il n'y a aucun lien entre cet obus et le général
19 Mladic. L'Accusation n'a pas fourni ce lien. Ils ont fourni des éléments de
20 preuve qui sont sujets à des interprétations multiples et des conclusions
21 multiples, certaines de ces preuves exonèrent Mladic et, en vertu de la
22 loi, dans ce cas, il y en a certaines que vous devez accepter.
23 Je souhaite parler de Sarajevo -- et je souhaite passer à huis clos
24 partiel, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
27 partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. IVETIC : [interprétation] Alors, pour ce qui est de Sarajevo,
Page 44889
1 l'Accusation fait valoir que vous n'avez pas besoin d'aborder la ville
2 défendue parce que l'Accusation n'a jamais dit que c'était une ville sans
3 défense. D'un côté, c'est la façon dont M. Tieger reconnaît que Sarajevo
4 était une cité défendue tout en essayant de se disculper par rapport aux
5 moyens utilisés.
6 Et je suis surpris de constater que M. Tieger ne connaît même pas la teneur
7 de l'acte d'accusation qu'il avance, car cela porte sur les chefs 9 et 10
8 qui portent sur Sarajevo, le chef 6, chef de meurtre, et en vertu de
9 l'article 3 du Statut du TPIY. Messieurs les Juges, si vous vous en
10 souvenez lorsque je l'ai lu l'autre jour, lorsque M. Tieger a dit "de quel
11 statut s'agit-il," j'ai cité un extrait, ce que l'Accusation cite dans son
12 acte d'accusation et dit précisément que les violations qui font l'objet de
13 poursuites portent sur des attaques ou des bombardements par quelques
14 moyens que ce soient contre des villages, des villes ou des appartements ou
15 bâtiments non défendus. Et donc, l'Accusation a indiqué de façon très
16 explicite, s'agissant des chefs 9 et 10 et 6, que ces localités étaient
17 sans défense.
18 Maintenant, l'Accusation avance que cela n'était pas le cas, donc il faut
19 prononcer un acquittement.
20 Des villes sans défense ou des villes défendues -- la ville défendue
21 s'applique à Sarajevo, s'applique à Srebrenica, et toute localité dans
22 laquelle une force militaire armée opposait une défense et refusait de
23 rendre la ville ou de faire en sorte que la ville soit une ville ouverte.
24 Alors, regardons maintenant le droit. Qu'est-ce que l'on appelle une ville
25 sans défense ? L'article 59(2) du Protocole additionnel I déclare qu'une
26 ville sans défense est un endroit habité proche d'une zone ou dans une zone
27 où des forces armées sont en contact -- est une ville ouverte qui peut être
28 occupée par la partie adverse. S'il n'y a pas d'accord, les quatre
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1 conditions doivent être remplies. Tous les combattants, toutes les armes
2 mobiles et matériel militaire mobile doit avoir été évacué.
3 S'agit-il là de Sarajevo ? Non. S'agit-il de Srebrenica ? Non.
4 S'agit-il de ces villages dans les municipalités où se trouvaient des
5 unités de l'ABiH ou dans lesquels se trouvaient des paramilitaires armés ?
6 Non.
7 Donc, aucune utilisation contraire ou hostile à des installations
8 militaires fixes.
9 S'agit-il là de Sarajevo ou de Srebrenica ? Non.
10 Aucun acte hostile commis par les autorités ou par la population.
11 Il n'y avait aucune action menée à l'appui des opérations militaires.
12 Contrairement à l'AP I, les routes et les chemins de fer qui
13 traversent des zones non défendues ne doivent pas être utilisés pour le
14 mouvement des combattants ou le transport de matériel militaire, et ne
15 doivent pas constituer un passage ou un transit.
16 Souvenez-vous du tunnel à Sarajevo et de l'existence des forces de
17 l'ABiH à Sarajevo.
18 L'article 59(6), Protocole additionnel numéro I, il doit y avoir des
19 panneaux qui indiquent que la ville n'est pas défendue.
20 Souvenez-vous de la déposition concernant Srebrenica. Il n'y avait
21 aucun panneau indiquant qu'il s'agissait d'une zone démilitarisée.
22 Si nous regardons les instructions de la BiH de 1992, si un endroit
23 ou un local n'est pas défendu, cela doit être reconnu par les parties ou
24 remplir certaines conditions : manque de défense ou de forces armées,
25 manque d'unités aux fins de transporter du matériel militaire, manque
26 d'action ayant une quelconque importance militaire, manque de liaison avec
27 les forces locales sur place ou les forces alliées.
28 Je cite le manuel militaire de la RSFY : Un local non défendu doit
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1 correspondre au nouveau projet d'accord de 1956. Lorsqu'un endroit, une
2 ville, est déclaré sans défense, la partie adverse en sera notifiée.
3 "Celle-ci devra répondre. Et si elle est d'accord et d'accord que de
4 reconnaître que la localité en question est une ville ouverte … en
5 l'absence de toutes conditions particulières, dans un cas ou un autre, en
6 un cas donné, sur lesquelles on peut trouver un accord avec la partie
7 adverse, une localité, pour qu'elle soit déclarée 'ville ouverte', doit
8 répondre aux questions suivantes : cette localité ne doit pas être
9 défendue, ni abriter des forces armées; n'avoir aucun contact ou lien avec
10 les forces nationales ou armées; cesser toute activité à caractère
11 militaire ou à des fins militaires … doit cesser tout transit militaire
12 dans la ville."
13 Messieurs les Juges, à différents moments dans cette affaire, nous
14 avons parlé de la ville. Nous avons soumis des manuels militaires du
15 Royaume-Uni et des Etats-Unis. Cette définition d'une vision non défendue
16 qui ne constitue pas une cible légitime et ce qui est dans le cas d'une
17 ville défendue, et il s'agit d'une cible militaire légitime, cela est
18 conforme non seulement à la loi en RSFY, mais à la loi qui s'applique à
19 toutes les armées du monde.
20 Donc, nous faisons valoir que Sarajevo n'est pas un endroit qui est
21 sans défense. Au contraire, c'est une ville défendue. De multiples cibles
22 militaires se trouvaient à Sarajevo qui sont légitimes et pouvaient donc
23 être utilisées pour servir de cibles de tir. Nous disposons, entre autres,
24 d'un déploiement important de l'ABiH dans Hrasnica, y compris le poste de
25 commandement avancé de la 104e Brigade, D559, à Hrasnicki Stan, paragraphe
26 2. Le centre d'entraînement des forces spéciales de l'ABiH à l'école Alekse
27 Santic, D559, paragraphe 21. Deux tours et les mitrailleuses installées
28 dans un appartement, et deux étages en dessous ou au-dessous vivaient des
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1 familles. Le colonel Sehovac a dit cela dans sa déposition, page du compte
2 rendu d'audience 24 036. D559, paragraphe 19, parle en fait du bâtiment des
3 PTT à Hrasnica ayant été utilisé à des fins militaires.
4 Ainsi que Sokolje, deux camions chargés de dynamite, page du compte
5 rendu d'audience 2 015 [comme interprété].
6 Alipasino Polje, nous disposons d'informations indiquant qu'un nombre
7 important de Bérets verts se trouvait à l'intérieur de ce bâtiment de la
8 RTV. Tous les jours, 50 à 70 % [comme interprété] d'entre eux se trouvent
9 dans ce bâtiment. D2015, D453.
10 Nous avons entendu dire que le complexe agricole s'était livré à des
11 actions militaires, page du compte rendu d'audience 21 067.
12 Dolac-Malta, Geodetski Zavod, P468, paragraphe 9; la tour Unis, D467;
13 ZIS, Buca Potok, D647; la tour Sibica, D647; et l'école Vaso Miskina, D489,
14 paragraphe 13.
15 A Dobrinja, il y avait des positions de mortiers dans le parc à 500 à
16 700 mètres du front, D559, paragraphe 20. A Nedzarici, le bâtiment
17 d'"Oslobodjenje" a été utilisé par l'ABiH, D453. A Otoka, le bâtiment
18 Drljaca [comme interprété] a été utilisé, P647. A Kosevo, l'institut pour
19 les enfants atteints de problèmes d'ouïe, et imaginez le centre de
20 communication placé à cet endroit par l'ABiH, D647. L'unité spéciale du CSB
21 stationnée à cet endroit, en face du musée olympique. L'institut
22 psychiatrique a également été réquisitionné. La faculté d'éducation
23 physique a été réquisitionnée également. D'après le Témoin Rasevic, D551.
24 Le stade de Kosevo, l'hôpital de Kosevo, le tunnel de Kosevo et l'école
25 Nemanja Vlatkovic ont de même été utilisés par l'ABiH, D551. A Bjelave,
26 l'école et le logement pour les étudiants étaient utilisés. L'école
27 élémentaire a été utilisée par des membres du HVO, D648 [comme interprété],
28 page 2. L'usine Zrak à Buca Potok, D647. Le cimetière juif à Kovacici et
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1 Soukbunari, D48419.
2 Nous avons plusieurs cartes au dossier - D469 et 470, par exemple -
3 qui montrent la position d'emplacements et de cibles militaires.
4 La liste pourrait être longue, mais nous avons une abondance de
5 preuve qui parlent de cibles militaires présentes à Sarajevo qui tiraient
6 sur les Serbes. Non, Messieurs les Juges. Sarajevo est un exemple typique
7 de ville défendue qui devient une cible légitime car l'ABiH avait entrepris
8 des actions pour placer ses forces à côté des civils pour les utiliser
9 comme boucliers civils. De ce fait, la proportionnalité doit entrer en
10 ligne de compte dans la discussion, au contraire de ce qu'a affirmé dans
11 son exposé l'Accusation.
12 Le SRK, je vous le rappelle, veillait à ne pas tirer sur des civils
13 et cibles civiles suite à des confirmations visuelles ou d'informations
14 obtenues d'informateurs ou de personnes ayant fui Sarajevo. Le Témoin
15 Tusevljak en a témoigné, compte rendu d'audience -- nous avons D535,
16 paragraphe 146; D824; D825; D643; D540; D468; D658.
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la sélectivité était bien
19 présente lorsque le SRK ciblait. Nous avons entendu M. Tieger dire que le
20 général Mladic disposait d'une armée qui pouvait trancher la Bosnie comme
21 un couteau le fromage. Mais ce n'est pas le cas. Il se défendait des
22 attaques contre l'ABiH à partir de la ville elle-même.
23 Le commentaire au sujet de l'article 52(2) du Protocole additionnel des
24 conventions de Genève, 2024, il est question d'avantage militaire défini
25 qui peut provenir de la destruction, capture ou neutralisation. Le 2025
26 parle d'une zone spécifique qui peut être un objectif militaire légitime
27 compte tenu de son emplacement et des circonstances. C'est un commentaire
28 du Canada, République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et des Etats-Unis.
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1 Et le Royaume-Uni a fait une même déclaration dans une réunion similaire et
2 a répété cette déclaration au moment de signer les protocoles additionnels.
3 La proportionnalité dans le contexte d'une attaque sur une ville défendue
4 doit être évaluée dans le contexte du conflit dans sa globalité. Les
5 bombardements sont acceptables. Voir nos informations dans nos arguments en
6 clôture en ce qui concerne le pilonnage intensif. Je voudrais également
7 dire que plusieurs témoins en ont parlé dans le prétoire : Piers Tucker, le
8 général Fraser, le Témoin Butler et le Témoin Kovac. Reportez-vous à leurs
9 témoignages. Ils ont parlé de la doctrine de la ville défendue en des
10 termes on ne peut plus clairs et, par exemple, ils ont analysé la doctrine
11 de la force écrasante. Je pense que c'est M. Tucker qui en a parlé, il a
12 dit que les commandants de l'OTAN qui étaient responsables des
13 bombardements des Serbes étaient tellement pris par leur vision de la force
14 écrasante, enseignée au titre de la doctrine de l'OTAN, qu'ils ne voulaient
15 pas se restreindre en termes d'utilisation de la force contre les Serbes.
16 Et donc, les Serbes, quant à eux, ne font pas comme l'OTAN et ils font
17 preuve de retenue. Alors, est-ce que c'est leur culpabilité ? D'après
18 l'Accusation, ils sont coupables.
19 Il existe une stratégie militaire qui s'appelle le choc et la stupéfaction,
20 qui est liée à la force écrasante. Le but est d'avoir une domination rapide
21 de l'ennemi en imposant immédiatement une force écrasante. Plutôt que de
22 réduire à néant les capacités militaires de l'adversaire, cette stratégie a
23 pour but de casser la volonté de l'adversaire au-delà de ce que la doctrine
24 considère comme les capacités militaires. Et le but n'est pas, à ce moment-
25 là, d'obtenir une supériorité militaire. Voilà le sens de cette doctrine.
26 Est-ce que les Serbes pendant la guerre, au début, est-ce qu'ils ont
27 cherché à limiter les victimes pour G1 ? Lorsque G1 a commencé, l'opération
28 a été interrompue quand on a vu que les risques de victimes civiles étaient
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1 trop grands. A ce moment-là, Mladic a mis fin à cette opération. Donc, la
2 sélectivité était bien présente à l'esprit des dirigeants du SRK lorsqu'ils
3 menaient ces actions autour de Sarajevo.
4 L'article 3 du Statut prévoit qu'il est interdit de bombarder une ville non
5 défendue, mais il faut le faire à la lumière du droit international qui dit
6 que l'on peut bombarder une ville défendue. Les manuels militaires font une
7 distinction entre les différents éléments. Bâtiment, habitation et ville,
8 ce n'est pas la même chose. Et le bombardement contre ces villes et
9 localités est dès lors soumis aux critères normaux permettant d'attaquer
10 une cible. Il doit s'agir d'une attaque proportionnée et la cible doit être
11 une cible militaire légitime.
12 Le fait qu'il y ait eu des civils à Sarajevo ne signifie pas que ce
13 n'était pas une cible militaire valable. Cela signifie qu'elle devait être
14 traitée comme une cible militaire en tenant compte des civils au niveau de
15 la proportionnalité, et cela a été fait. L'Accusation n'a pas démontré que
16 les attaques contre Sarajevo étaient disproportionnées à cet égard.
17 D'autres raisons expliquant pourquoi -- non, non, je recommence.
18 Pour ce qui est de Sarajevo, il faut souligner à nouveau que selon la
19 jurisprudence Gotovina, la Chambre d'appel, page 66, souligne que la
20 présence de mortiers mobiles à Sarajevo remet en cause les affirmations de
21 l'Accusation selon lesquelles le SRK tirait de manière non discriminée. Et
22 paragraphe 66, appel Gotovina, la présence de mortiers mobiles "fait naître
23 un doute raisonnable quant à la question de savoir si la présence de
24 mortiers … permet vraiment d'affirmer que les pilonnages étaient illégaux."
25 De ce fait, les tirs de la SRK n'étaient pas indiscriminés, et donc
26 cela met en échec les dires de l'Accusation.
27 Au paragraphe 79 de l'appel Gotovina, il est dit que les observations
28 des témoins sans expérience de l'artillerie et dont les points
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1 d'observation rendaient difficile l'identification de l'impact ne sont pas
2 suffisantes pour dire que le pilonnage était indiscriminé.
3 Il en va de même ici pour les preuves de l'Accusation au sujet de
4 Sarajevo, Messieurs les Juges.
5 Les jugements en appel de Gotovina et Markac disent que l'on ne peut
6 pas appliquer la responsabilité stricte. On ne peut pas dire que tout obus
7 atterrissant à plus de 200 mètres d'une cible militaire est indiscriminé,
8 car cela ne tient pas compte de variables telles que la distance, la
9 température et le vent. Paragraphe 60 de ce jugement en appel.
10 Parlons de ce dont je parlais auparavant, où y a-t-il des preuves de
11 victimes de G1 au-delà de tout doute raisonnable ? L'Accusation a présenté
12 P7171, un rapport avec une liste de personnes décédées ce jour-là, le 15
13 novembre 1993. On ne sait pas comment elles sont mortes, ce n'est pas
14 prouvé. Aucun lien démontré avec G1. Aucune preuve qu'ils étaient dans des
15 lieux civils plutôt qu'ils aient été des civils tenus en otage par l'ABiH.
16 Et il n'y a pas de preuve que ces civils [comme interprété] aient été des
17 civils. C'étaient peut-être des combattants.
18 Une autre pièce de l'Accusation, P7731, dit que six personnes sont mortes
19 dans le dernier tir de barrage. Mais pas d'identification de ces six
20 victimes ici encore. Et ces facteurs ne sont pas pris en compte, ce que je
21 viens d'aborder.
22 Et l'Accusation parle de victimes. Elle convoque Fadila Tarcin et insiste
23 pour l'utiliser pour corroborer ses dires.
24 En ce qui concerne les bombes aériennes modifiées, M. Tieger a parlé
25 de plusieurs témoins, notamment Radojcic. Le Témoin Radojcic, rappelons-le,
26 a évalué les bombes aériennes modifiées en disant qu'elles étaient assez
27 précises. Et M. Tieger l'a lui-même reconnu, le témoignage de M. Radojcic
28 dit que son unité préparait le lanceur en utilisant des schémas, des
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1 dessins. Ils n'ont pas concocté quelque chose à la va-vite, non. Ils
2 avaient un document sur l'utilisation de ces armes.
3 M. Tieger a parlé de M. Radojcic et des tables de tir. Mais rappelons que
4 le colonel Radojcic est le commandant de brigade. C'était un officier
5 professionnel, en réalité, le seul avec le commandant de l'artillerie dans
6 la brigade, qui était responsable de l'utilisation des systèmes de
7 lancement des bombes aériennes modifiées avec les autres pièces
8 d'artillerie et qui savait comment utiliser les tables de tir et comment
9 utiliser l'équipement. Et rappelons que le colonel Radojcic a déclaré que
10 ses unités ont tiré trois bombes aériennes modifiées et que toutes trois
11 ont atteint leur cible. Donc, utiliser le colonel Radojcic comme exemple du
12 manque de précision de ces armes, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas
13 cela qu'a dit le colonel Radojcic. Ce n'est pas ce que dit son témoignage.
14 Et je vous invite à en prendre connaissance au moment de délibérer.
15 De la même manière, Messieurs les Juges, comme a toujours cherché à le
16 faire l'Accusation, ils ont peur et évitent les tables de tir pour les
17 lanceurs de bombes aériennes modifiées. Le Procureur dit que ce n'est même
18 pas au dossier. Mais elles sont au dossier. Plusieurs témoins en ont parlé.
19 Des experts en ont parlé et en ont même donné un extrait. Plus tard, nous
20 avons reçu les documents officiels, et vous les avez, ils sont au dossier.
21 Alors, dire que ces tables ne sont pas au dossier ? Eh bien, la thèse de
22 l'Accusation est basée sur la conviction de leur non-existence, mais elles
23 existent.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Numéro de pièce ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Me Lukic cherche, mais il a des problèmes.
26 Passons à la suite et j'y reviendrai lorsqu'il aura retrouvé les
27 références. Mais vous vous rappellerez qu'avec le Témoin Subotic, et il y a
28 un extrait, il y avait des tables de tir pour 1995 pour des lanceurs de
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1 roquettes Kosava.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion, d'après
3 moi, quand M. Tieger parlait des tables de tir, il parlait des tables de
4 tir A4, dont a parlé un des témoins, alors que les tables de tir qui ont
5 été produites ultérieurement sont ce dont vous parlez. Je sais que lorsque
6 l'on parle de tables de tir, on ne parle peut-être pas exactement de la
7 même chose.
8 M. IVETIC : [interprétation] Moi, je pense parler de ce dont M. Tieger
9 parle, parce qu'il a parlé de Kosava, c'est le nom du système, et nous
10 avons des tables de tir datant de 1995 et pour les années postérieures
11 également. Nous en avons pour 1995. Et rappelons le témoignage : les bombes
12 aériennes modifiées n'ont pas été utilisées avant 1995. Nous avons
13 également la déposition d'autres témoins qui expliquent les tests dans les
14 champs d'essai d'artillerie à Kalinovik.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous pouvez
16 nous confirmer que nous parlons de la même chose lorsque vous avez dit que
17 les tables de tir ne sont pas au dossier ?
18 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si on se comprend. Mais moi, je
19 ne parlais pas des tables de tir pour -- le A4 dont j'ai parlé pour le
20 Témoin Radojcic. Moi, je parlais de documents déposés plus tard qui ont été
21 utilisés mais qui n'ont pas été versés au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons maintenant à quoi se
23 réfèrent les parties lorsqu'elles parlent de tables de tir dans ce
24 contexte.
25 Vous pouvez poursuivre.
26 [Le conseil de la Défense se concerte]
27 M. IVETIC : [interprétation] Je vais maintenant parler de Srebrenica.
28 Encore une fois, penchons-nous sur cette réunion qui est à la base de tout,
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1 parce que nous avons vu l'autre jour que l'Accusation a concédé qu'il
2 n'existait pas d'entreprise criminelle commune visant à éliminer avant
3 cette réunion. Nous avons évoqué l'autre jour les paragraphes cités par
4 l'Accusation de leur mémoire en clôture où il est question du fait qu'ils
5 ne savent pas à quel moment cette réunion a eu lieu. Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges, comment est-ce qu'un élément peut être prouvé au-delà
7 de tout doute raisonnable si l'Accusation elle-même admet qu'elle ne sait
8 pas ?
9 Et M. Tieger a parlé d'un dîner dont il était question au paragraphe 1 174,
10 et ensuite ce dîner qui est évoqué également dans son mémoire en clôture.
11 Mais qu'est-ce que l'Accusation dit à ce sujet ? J'aimerais donner lecture
12 d'un passage parce que l'Accusation n'évoque que l'existence d'un dîner,
13 alors que la pièce 1175 parle de "la décision prise par Mladic et d'autres
14 membres de l'entreprise criminelle commune de séparer et de tuer les hommes
15 et jeunes gens musulmans," et que c'est ce sujet qui devait être discuté et
16 faire l'objet d'une décision au cours de la soirée du 11 juillet, moment où
17 Mladic a eu connaissance d'un grand --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que je pourrais
19 vous demander de vérifier si vous avez bien cité le numéro 1 175 --
20 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je parle
21 du paragraphe numéro 1 175 du mémoire en clôture de l'Accusation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. IVETIC : [interprétation] Donc, la soirée du 11 juillet, date à laquelle
24 Mladic a eu connaissance du fait que les hommes musulmans de Potocari
25 tomberaient bientôt sous le contrôle de la RS. Et il parle aussi de la
26 troisième réunion à l'hôtel Fontana à 10 heures le 12 juillet, où il a été
27 annoncé qu'il y aurait inspection des hommes musulmans de Potocari.
28 Donc, encore une fois, l'Accusation vous présente toute une série
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1 d'éléments et déclare qu'il y a dû y avoir une réunion et que l'on doit
2 convenir qu'il s'agissait d'un crime avant même qu'il y ait eu inspection
3 et séparation, alors que c'est là que réside le lien avec un quelconque
4 crime. M. Tieger a dit cela aujourd'hui également.
5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons entendu une
6 déposition en l'espèce, celle du colonel Pieter Boering, un officier
7 néerlandais, donc pas un Serbe, et voici ce qu'il dit au sujet de la
8 détection. Page 10 080 du compte rendu d'audience :
9 "Question : Conviendrez-vous avez moi que selon les règlements militaires,
10 il est entièrement légitime lorsqu'on a des prisonniers de guerre de
11 procéder une sélection, de faire un tri et de vérifier si tel ou tels
12 groupes de personnes contiennent des personnes qui pourraient être
13 suspectes d'avoir commis des crimes de guerre ?
14 "Réponse : Oui, cela semble une procédure standard lorsqu'il s'agit
15 d'interroger les prisonniers de guerre."
16 Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous ne pouvez pas
17 considérer une annonce de plan visant à procéder à un tri comme la preuve
18 d'une intention de commettre des actes criminels, parce que le témoin de
19 l'Accusation vous a dit qu'il s'agissait d'une procédure opérationnelle
20 standard dans toute conduite militaire.
21 Et continuons avec ce paragraphe 1 175 du mémoire en clôture de
22 l'Accusation, parce que cette rencontre mystérieuse dont l'Accusation parle
23 aurait eu lieu durant un dîner. Or, l'Accusation n'est même pas sûre que ce
24 dîner ait eu lieu. Elle dit qu'il a dû avoir lieu le 12. Mais qui est-ce
25 qui peut dîner le matin du 12 ? Non, tout cela, c'est une invention de la
26 part de l'Accusation.
27 Continuons à examiner ce paragraphe 1 175.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 M. IVETIC : [interprétation] En décidant de tuer les hommes en âge de
2 porter les armes de Potocari, Mladic aurait consulté Krstic ainsi que ses
3 officiers chargés du renseignement et de la sécurité qui étaient présentés
4 à Bratunac. Vous avez cela en note en bas de page 5 077 du mémoire en
5 clôture de l'Accusation, qui est le seul élément porté à l'appui de la
6 déposition du général Milovanovic, ainsi que plusieurs citations tirées du
7 compte rendu d'audience. Je répète : aucune de ces citations n'indique ce
8 que prétend l'Accusation, à savoir que c'est cet élément qui est au cœur de
9 la thèse de l'Accusation. Elle n'a pas apporté d'élément de preuve pour
10 étayer cette thèse. Et poursuivons notre travail d'examen des citations.
11 La première, c'est la page 16 937 du compte rendu d'audience. Que dit
12 le général Milovanovic dans cette page ? Il dit qu'à aucun moment Mladic ne
13 tenait des réunions régulières lorsqu'il était à l'état-major principal.
14 Est-ce que ceci constitue la preuve d'un crime ? Non. Est-ce que Mladic se
15 trouvait à l'état-major principal entre les 11 et 12 juillet ? Non. Cette
16 référence n'a rien à voir avec la citation qui a été faite par
17 l'Accusation.
18 Autre référence, à la page 16 946 à 947 du compte rendu d'audience.
19 Dans ce passage, Milovanovic explique qu'en son absence ou en l'absence de
20 Mladic, le chef de secteur le plus haut gradé devient responsable d'une
21 réunion et, donc, préside la réunion en question. Encore une fois, est-ce
22 que ceci a le moindre rapport avec les allégations de l'Accusation quant
23 aux réunions de l'hôtel Fontana ? Non.
24 Référence suivante, nouvelle citation de l'Accusation, pages 16 949 à
25 16 952 du compte rendu d'audience, où le général Milovanovic explique que
26 les participants, les ordres du jour, les réunions mensuelles destinées à
27 rendre compte, et cetera, et cetera, se déroulent dans telle ou telles
28 circonstances. Il ne parle pas de l'hôtel Fontana. Il ne présente aucun
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1 élément de preuve probant sur lequel l'Accusation pourrait s'appuyer pour
2 affirmer qu'il y a eu une réunion, durant un dîner ou en d'autres
3 circonstances, à laquelle auraient participé un certain nombre de personnes
4 dans le but de créer une entreprise criminelle commune.
5 La dernière citation faite par l'Accusation, pages 16 955 à 16 957 du
6 compte rendu, c'est à cet endroit que Milovanovic parle de ce qu'il est
7 convenu d'appeler les réunions collégiales des commandants et de la façon
8 dont les décisions étaient prises pendant ces réunions collégiales. Encore
9 une fois, rien à voir avec l'hôtel Fontana. Rien à voir avec ce dîner
10 présumé que l'Accusation ne peut pas situer dans le temps et dont elle
11 parle uniquement sur base d'imagination. Regardez le mémoire en clôture de
12 l'Accusation. Elle ne présente aucun élément de preuve d'une quelconque
13 activité illégale qui aurait été discutée ou qui aurait fait l'objet d'une
14 décision liée au général Mladic avec un rapport quelconque avec une
15 entreprise criminelle commune présumée à Srebrenica en vue d'élimination.
16 Il n'y a rien de tout cela. Et est-ce qu'on arrive ainsi tout en haut de la
17 pyramide et est-ce que tout cela permet de supprimer tout doute raisonnable
18 ? Non. La thèse de l'Accusation fourmille de doutes.
19 Quant à l'ordre concernant le carburant, ce que l'Accusation ignore
20 et laisse de côté, c'est ce dont nous avons parlé en détail aux paragraphes
21 3 293 à -- excusez-moi, au paragraphe 3 302 de notre mémoire en clôture,
22 qui cite le document P1500 provenant du département chargé des opérations
23 et qui a un rapport avec le témoignage d'autres témoins où il est question
24 du fait que d'autres personnes pouvaient signer à la place du général et
25 que les initiales SR ne signifiaient pas que la personne en question avait
26 connaissance du document ou qu'elle l'avait signé. Je renvoie les Juges à
27 la déposition du Témoin Stevanovic en page 35 250 du compte rendu. C'était
28 l'officier chargé des transmissions au sein de l'état-major principal, donc
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1 il devait être au courant. Il a souligné que les personnes qui pouvaient
2 utiliser la signature de l'accusé afin d'obtenir l'exécution d'un ordre
3 pouvaient le faire même si l'accusé n'était pas au courant de cela. Page
4 35 266 du compte rendu.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je sais que vous n'avez
6 l'aide de personne qui pourrait vous indiquer quelle est l'heure. Mais est-
7 ce que vous pourriez nous dire où vous en êtes du point de vue du temps ?
8 M. IVETIC : [interprétation] J'ai besoin encore de sept à dix minutes,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sept à dix minutes. Eh bien, accordez-
11 moi un instant, je vais consulter mes collègues.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez procéder.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. IVETIC : [interprétation] M. Stevanovic affirme que certaines personnes
16 pouvaient signer à la place de l'accusé au bas d'un ordre. Ceci figure donc
17 en page 35 266 du compte rendu d'audience, déposition Stevanovic.
18 Et nous disposons d'autres documents qui ont été versés au dossier et
19 qui prouvent à quel endroit se trouvait Mladic dans la période où il
20 n'était pas en mesure de se trouver à l'état-major principal.
21 Nous avons la pièce P364, pièce de l'Accusation, qui indique que M.
22 Mladic a rencontré une délégation américaine à Dobanovci. Je répète, c'est
23 un document versé au dossier. Et il est à Belgrade aussi le 13 septembre
24 1995, c'est-à-dire la veille de l'ordre en question, à 18 heures. Nous
25 avons également à notre disposition un document émis avec la signature SR
26 au nom du général Mladic, mais avec un autre numéro de celui que l'unité
27 opérationnelle, qui annonce un accord de cessez-le-feu conclu avec les
28 Américains. Encore une fois, que fait le général Mladic à ce moment-là ?
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1 Est-ce qu'il s'occupe d'ordres concernant le carburant ? Est-ce qu'il
2 s'occupe de la campagne de ratissage de Momir Nikolic ? Non. Il est en
3 train de tenter de négocier la paix.
4 Et rappelons également la déposition de Momir Nikolic. Dans sa
5 déposition, il parle d'opération d'"assainissement", mais pas une seule
6 fois il ne dit que cette opération a été menée sur ordre du général Mladic.
7 Il dit que c'était sur l'ordre de l'état-major principal. Alors, pourquoi
8 est-ce que les choses sont si vagues dans la bouche du témoin si c'est le
9 général Mladic qui avait donné cet ordre ?
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, un doute raisonnable
11 existe dans tous les aspects de la cause de l'Accusation. Et plutôt que de
12 nous montrer hyperboliques, je vais simplement vous demander de vous
13 pencher sur tous les détails du mémoire en clôture qui énumère tous les
14 aspects de la cause de l'Accusation, et vous verrez que le général Mladic
15 ne peut pas être tenu pénalement responsable, parce que l'Accusation que
16 vous avez devant vous ne vous a pas permis d'atteindre le haut de la
17 pyramide. Elle n'a pas éliminé le doute raisonnable alors que c'était son
18 travail, son obligation, et elle a tout fait pour éviter de le faire.
19 Monsieur le Président, je vous remercie du temps que vous avez consacré à
20 m'écouter, et je vois que nous avons un peu débordé par rapport au temps
21 qui nous était imparti. Je vous remercie pour votre indulgence, et encore
22 une fois, j'indique que je n'ai plus d'autres arguments à présenter au nom
23 du général Mladic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
25 Nous sommes donc parvenus à la fin de ce procès qui a duré plusieurs
26 années. Avant de suspendre sine die, je vais revenir sur un point qui est
27 clair aux yeux de l'ensemble d'entre vous, je pense, en tout cas je voulais
28 dire que vous avez participé à un procès qui reposait principalement sur la
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1 tradition du procès contradictoire dans lequel les parties ont un rôle
2 important. Et la Chambre tient à dire à quel point elle a apprécié l'aide
3 que les parties lui ont apporté dans le travail qui est le sien, c'est-à-
4 dire celui qu'elle va devoir mener à bien maintenant dans le but de rendre
5 un jugement en l'espèce.
6 Mais en dehors de ces remerciements que la Chambre adresse aux parties,
7 j'aimerais également remercier le Greffe et tous les départements du
8 Greffe, notamment la Section chargée des Victimes et des Témoins, ainsi que
9 les techniciens qui nous ont apporté leur concours, les responsables de la
10 sécurité, toutes les personnes relevant du Greffe qui nous ont aidé, y
11 compris les interprètes, les traducteurs, les sténotypistes, et toutes les
12 autres personnes qui ont contribué à la bonne conduite de ce procès. La
13 Chambre exprime sa grande estime pour l'appui fourni par toutes ces
14 personnes.
15 Et à présent, la Chambre suspend l'audience sine die.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 07.
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