Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 17 juin 2002.)

2 (Comparution initiale sous la présidence du Juge Schomburg.)

3 (Audience publique.)

4 (L'audience est ouverte à 14 heures 17.)

5 M. le Président (interprétation): Mesdames et Messieurs, bonjour.

6 Je vais d'abord m'assurer que chacun m'entend et me comprend.

7 Monsieur Mrdja, je me tourne vers vous. M'entendez-vous et me comprenez-

8 vous dans une langue que vous comprenez?

9 (Assentiment de l'accusé.)

10 Merci.

11 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

12 donner le numéro de l'affaire?

13 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

14 l'affaire IT-02-59-I, le Procureur contre Darko Mrdja.

15 M. le Président (interprétation): Merci. Les parties peuvent-elles se

16 présenter? Je me tourne d'abord vers M. Koumjian qui représente, je crois,

17 l'accusation?

18 M. Koumjian (interprétation): Bonjour. Nikola Koumjian. A mes côtés, Gina

19 Butler. Nous représentons tous les deux le Bureau du Procureur.

20 M. le Président (interprétation): Merci. Et pour la défense?

21 M. Moran (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

22 Tom Moran et je serai présent pour cette seule audience.

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

24 Maître Moran, est-ce que vous avez reçu tous les documents qui vous ont

25 permis de préparer cette comparution initiale?

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1 M. Moran (interprétation): Oui.

2 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez pu débattre des

3 questions d'intérêt avec votre client?

4 M. Moran (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

5 M. le Président (interprétation): A ce stade, je vais me tourner vers M.

6 Mrdja qui comparaît aujourd'hui sur la base d'un Acte d'accusation dressé

7 le 16 avril 2002.

8 Monsieur Mrdja a été arrêté le 13 juin dernier; il a été arrêté sur la

9 base d'un mandat d'arrêt daté du 26 avril 2002. Monsieur Mrdja a été

10 transféré à La Haye et, depuis vendredi, il est détenu à l'unité

11 pénitentiaire de Scheveningen.

12 Monsieur Mrdja, je vais vous demander de bien vouloir vous lever.

13 (L'accusé se lève.)

14 Je vais vous poser une série de questions. Ces questions nous permettront

15 de vous identifier; elles n'ont rien à voir avec le fond de cette affaire.

16 Je vais vous demander de bien vouloir décliner votre identité; merci de

17 préciser tous vos prénom et vos nom aux fins du compte rendu.

18 M. Mrdja (interprétation): Je m'appelle Darko Mrdja.

19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Pourriez-vous nous

20 donner les noms et prénoms de vos parents?

21 M. Mrdja (interprétation): Monsieur le Juge, mon père s'appelle Milenko

22 Mrdja; ma mère s'appelle Desa Mrdja.

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Quels sont vos date et

24 lieu de naissance?

25 M. Mrdja (interprétation): Monsieur le Juge, je suis né le 28 juin 1967;

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1 je suis né à Zagreb.

2 M. le Président (interprétation): Quelle était votre profession avant

3 votre transfert à La Haye?

4 M. Mrdja (interprétation): J'ai fait une école de métallurgie; j'avais une

5 formation de métallurgiste.

6 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il vous sera peut-être plus

7 commode de vous asseoir pour parler dans le micro. Je vous invite donc à

8 vous asseoir, Monsieur Mrdja; vous pourrez ainsi parler directement dans

9 le micro qui est situé en face de vous.

10 M. Mrdja (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Juge.

11 M. le Président (interprétation): Quel était votre dernier lieu de

12 résidence, s'il vous plaît?

13 M. Mrdja (interprétation): Prijedor. Est-ce que vous voulez mon adresse?

14 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît.

15 M. Mrdja (interprétation): Stepo Stepanovic, n°4, à Prijedor.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je vais enfin vous

17 demander si vous êtes marié et si vous avez des enfants.

18 M. Mrdja (interprétation): Oui, Monsieur le Juge, je suis marié et j'ai

19 deux enfants: un fils de 7 mois et une fille de 4 ans.

20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Mrdja.

21 Vous êtes ici dans le cadre de votre comparution initiale devant ce

22 Tribunal. Cela semble une simple formalité, mais il s'agit d'une audience

23 particulièrement importante puisque c'est sur la base de cette audience

24 que l'intégralité de la procédure va se dérouler.

25 Voilà de quelle façon les choses vont se produire: l'accusation a demandé

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1 à la Chambre de première instance de confirmer l'Acte d'accusation qui a

2 été dressé contre vous. Par ailleurs, il y a eu une demande visant à

3 établir un mandat d'arrêt suite auquel vous avez été arrêté. Normalement,

4 dans un tel cas, la partie adverse, c'est-à-dire vous-même, Monsieur

5 Mrdja, avez le droit d'être informé et entendu avant qu'une quelconque

6 décision ne soit rendue. La nature de la décision était telle qu'il

7 n'était pas possible de vous entendre a priori. Mais vous aurez maintenant

8 l'occasion de prendre la parole, de contester l'Acte d'accusation qui a

9 été dressé contre vous et de contester le fait d'avoir été arrêté.

10 Pour que vous compreniez mieux ce qui va se passer, je vais vous donner un

11 certain nombre d'éléments d'information; ensuite, il y aura lecture faite

12 de l'Acte d'accusation.

13 Monsieur Mrdja, vous avez le droit de garder le silence; aucune conclusion

14 préjudiciable n'en sera tirée. La seule chose qui pourrait en être à en

15 tirer se trouve à l'Article 62 de notre Règlement de procédure et de

16 preuve. Vous y lirez que, si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans

17 l'autre, lors de la comparution initiale, la Chambre ou le Juge qui la

18 représente prend note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité.

19 Mais je dois vous avertir que tout ce que vous êtes à même de dire en

20 prétoire est à même d'être utilisé contre vous dans le cadre du procès, en

21 tant qu'élément de preuve.

22 Mais je dois également vous dire que cette question a deux facettes. A

23 l'heure actuelle, dans tous les tribunaux du monde, on considère que toute

24 forme de coopération de la part de l'accusé joue à son avantage. Si le

25 procès n'atteint pas le stade de l'établissement d'un verdict, il est de

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1 votre intérêt de tout mettre en oeuvre pour accélérer la procédure. La

2 coopération dont vous pourriez faire preuve jouera toujours dans votre

3 intérêt.

4 Il vous revient maintenant de débattre de ce point dans le plus grand

5 détail avec votre conseil de la défense.

6 Monsieur Mrdja, est-ce que vous venez de comprendre ce que j'ai dit?

7 M. Mrdja (interprétation): Monsieur le Juge, j'ai fort bien saisi ce que

8 vous avez dit.

9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

10 Nous allons maintenant entendre les chefs d'accusations qui sont retenus

11 contre vous; ils figurent dans l'Acte d'accusation qui a été rédigé le 16

12 avril. Nous n'allons pas lire l'annexe.

13 Mme Dahuron (interprétation): Le Procureur du Tribunal pénal international

14 pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'Article 18

15 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, accuse

16 Darko Mrdja de crimes contre l'humanité et de violations des lois ou

17 coutumes de la guerre, comme exposés ci-après.

18 L'accusé Darko Mrdja surnommé "Dado", fils de Milenko, est né le 28 juin

19 1967 à Zagreb en Croatie. Il a grandi à Tukovi, dans la municipalité de

20 Prijedor en Bosnie-Herzégovine, et a travaillé non loin de là à la mine

21 d'Omarska.

22 En 1992, pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine, il était membre d'une

23 unité spéciale de la police, connue sous le nom "d'escouade

24 d'intervention", placée sous le contrôle des autorités serbe de Bosnie à

25 Prijedor.

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1 Allégations générales.

2 Le 21 août 1992, la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé.

3 Les crimes reprochés dans le présent Acte d'accusation s'inscrivaient dans

4 le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre la population

5 civile, principalement musulmane et croate, de la municipalité de

6 Prijedor.

7 La responsabilité pénale individuelle de Darko Mrdja est engagée en vertu

8 de l'Article 7.1 du Statut du Tribunal pour des crimes visés aux Articles

9 3 et 5 de ce Statut, tels qu'allégués dans le présent Acte d'accusation,

10 crimes qu'il a planifiés, incités à commettre, commis ou qu'il a de toute

11 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter.

12 Le 21 août 1992, Darko Mrdja était tenu de se conformer aux lois ou

13 coutumes régissant la conduite des conflits armés, y compris aux

14 Conventions de Genève de 1949 et aux protocoles additionnels y afférents.

15 Les faits.

16 A l'automne 1992, un conflit armé a éclaté dans le nord-ouest de la

17 Bosnie, y compris dans les municipalités de Prijedor et de Skender Vakuf.

18 Des forces armées alliées au Parti démocratique serbe, SDS, qui cherchait

19 à rattacher ce territoire à la Yougoslavie ou à le maintenir dans un état

20 serbe indépendant, la Republika Srpska, ont attaqué des populations

21 civiles non-serbes et combattu des forces qui soutenaient le Gouvernement

22 de Sarajevo. Dans le cadre de leurs actions visant à séparer ce territoire

23 de la Bosnie-Herzégovine, des forces serbes de Bosnie, sous la direction

24 du SDS, se sont livrées à des attaques généralisées et systématiques

25 contre la population civile de la région. Des civils non-serbes ont été

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1 incarcérés dans divers endroits, y compris les camps d'Omarska, de

2 Keraterm et de Trnopolje dans les municipalités de Prijedor.

3 Le 21 août 1992, un groupe de prisonniers non-serbes détenus au camp de

4 Trnopolje a été informé qu'il allait être échangé et conduit à Travnik,

5 ville qui se trouvait alors sous le contrôle de forces loyales au

6 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Des autocars sont arrivés au camp ce

7 matin-là et de nombreux prisonniers y sont montés.

8 Ce même matin, plusieurs centaines, peut-être plus d'un millier d'hommes,

9 de femmes et d'enfants, tous civils, se sont rassemblés au village de

10 Tukovi, également situé dans la municipalité de Prijedor. Ils avaient

11 aussi été informés qu'un convoi serait organisé ce jour-là à destination

12 de Travnik. Darko Mrdja était présent à Tukovi lorsque ces civils ont été

13 embarqués à bord du convoi et il a été vu en train de donner des ordres à

14 d'autres policiers présents sur place.

15 Les deux groupes de véhicules partis de Tukovi et de Trnopolje ont formé

16 un seul convoi au niveau de la ville de Kozarac et ont poursuivi en

17 direction de Travnik. Des policiers ou des soldats, dont Darko Mrdja, ont

18 escorté le convoi durant tout le trajet. Après la ville de Skender Vakuf,

19 le convoi a franchi le mont Vlasic en direction de la ligne de front. En

20 un point de cette route de montagne, il s'est arrêté dans une route

21 boisée. Darko Mrdja était présent avec plusieurs autres hommes en

22 uniforme. Il a ordonné le retrait du convoi d'un groupe d'hommes non-

23 serbes en âge de porter les armes et y a participé. Le reste du convoi,

24 essentiellement composé de femmes, d'enfants et de personnes âgées, a

25 poursuivi sa route en direction de Travnik.

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1 Darko Mrdja et un groupe de policiers appartenant à son escouade

2 d'intervention ont ordonné aux hommes non-serbes séparés des autres de

3 monter à bord de deux autocars. Il y avait beaucoup plus d'hommes que de

4 places assises et les prisonniers étaient entassés les uns contre les

5 autres. Après une courte distance, les autocars se sont arrêtés dans une

6 localité appelée Koricanske Stijene, où la route est bordée d'un côté par

7 une muraille rocheuse et de l'autre par un précipice. Des prisonniers ont

8 été sommés de quitter l'autocar, la tête baissée, et de s'agenouiller au

9 bord du précipice. Darko Mrdja a dit: "C'est ici que nous procédons à

10 l'échange: les vivants pour les morts et les morts…".

11 La police s'est mise à tirer sur les hommes. Plusieurs ont sauté ou ont

12 été poussés dans le précipice avant d'être touchés et ont survécu à la

13 chute. Puis, des prisonniers de l'autre autocar en ont été sortis par

14 petits groupes et ont été exécutés au bord du précipice. Des témoins

15 estiment que plus de 200 hommes ont succombé sous les balles ou en

16 tombant. Le nombre exact des morts n'étant toutefois pas connu.

17 L'annexe A cite 228 noms d'hommes qui auraient été vu pour la dernière

18 fois à bord du convoi. On sait que 12 hommes ont survécu à la fusillade et

19 à la chute.

20 Darko Mrdja qui était à la tête de l'unité de police a planifié, organisé,

21 aidé et encouragé à commettre et ordonné le massacre, et a lui-même abattu

22 au moins un prisonnier.

23 Chefs d'accusations.

24 Le 21 août 1992, sur une route franchissant le mont Vlasic, dans la

25 municipalité de Skender Vakuf en Bosnie-Herzégovine, Darko Mrdja, agissant

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1 de concert avec d'autres qui partageaient son intention criminelle, a

2 planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou, de toute autre manière,

3 aidé et encouragé à planifier ou exécuté le meurtre de plus de 200 hommes

4 se trouvant à bord d'un convoi parti de Trnopolje et de Tukovi, et se

5 dirigeant vers Travnik.

6 Douze des hommes que l'accusé et ses complices avaient l'intention de tuer

7 sont tombés ou ont sauté dans un précipice et ont survécu au massacre.

8 Par les agissements décrits ci-dessus, Darko Mrdja a commis les actes

9 suivants:

10 -Chef 1: extermination, un crime contre l'humanité sanctionné par les

11 Articles 5b) et 7.1 du Statut du Tribunal.

12 -Chef 2: meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre visée

13 par l'article 3(1)A des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par

14 les Articles 3 et 7.1 du Statut du Tribunal.

15 -Chef 3: actes inhumains, tentatives d'assassinat, un crime contre

16 l'humanité sanctionné par les Articles 5.1 et 7.1 du Statut du Tribunal.

17 Fait le 16 avril 2002 à La Haye, Pays-Bas."

18 M. le Président (interprétation): Comme cela est dit dans l'Acte

19 d'accusation, il existe une Annexe A. Cette Annexe ne fera pas l'objet

20 d'une lecture en prétoire. Dans cette Annexe, on y trouve le nom de 228

21 personnes portées disparues depuis le 21 août 1992. Elles faisaient partie

22 de ce convoi qui a traversé le mont Vlasic.

23 M. le Président (interprétation): Monsieur Mrdja, avez-vous compris l'Acte

24 d'accusation qui vient d'être lu?

25 M. Mrdja (interprétation): Je l'ai bien compris, Monsieur le Juge, oui.

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1 M. le Président (interprétation): Je dois vous informer qu'au titre de

2 l'Article 62 de notre Règlement de procédure et de preuve, dans les 30

3 jours suivant cette comparution initiale, vous serez convoqué et il vous

4 sera demandé de plaider coupable ou non coupable pour chaque chef

5 d'accusation. Mais je vous informe que, si vous le demandez, vous pouvez

6 immédiatement plaider coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs

7 d'accusation.

8 Avez-vous eu la possibilité de débattre des chefs retenus contre vous avec

9 votre conseil de la défense?

10 M. Mrdja (interprétation): Oui, j'ai eu la possibilité d'en discuter avec

11 lui dans le courant de la journée.

12 M. le Président (interprétation): Monsieur Mrdja, êtes-vous prêt à plaider

13 coupable ou non coupable? Etes-vous à même de nous dire qu'elle est votre

14 plaidoyer pour chacun des actes d'accusation? Est-ce que vous êtes prêt à

15 rentrer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabiilité? Ou est-ce que

16 vous préférez disposer d'un délai de 30 jours?

17 M. Mrdja (interprétation): Monsieur le Juge, je préfère dès à présent me

18 prononcer.

19 M. le Président (interprétation): Je dois maintenant vous demander ce

20 qu'il en est du Chef 1 -extermination, un crime contre l'humanité-,

21 sanctionné par les Articles 5B) et 7.1 du Statut du Tribunal. Que plaidez-

22 vous?

23 M. Mrdja (interprétation): Je plaide non coupable, Monsieur le Juge.

24 M. le Président (interprétation): Chef 2 -meurtre, une violation des lois

25 ou coutumes de la guerre-, visé par l'article 3.1 a des Conventions de

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1 Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du Statut du

2 Tribunal. Que plaidez-vous?

3 M. Mrdja (interprétation): Monsieur le Juge, je plaide non coupable.

4 M. le Président (interprétation): Enfin le chef 3 -actes inhumains,

5 tentatives d'assassinat, un crime contre l'humanité-, sanctionné par les

6 articles 5.1et 7.1 du Statut du Tribunal. Que plaidez-vous?

7 M. Mrdja (interprétation): Je plaide non coupable, Monsieur le Juge.

8 M. le Président (interprétation): Voulez-vous faire quelque autre

9 commentaire, que ce soit sur la teneur de l'Acte d'accusation?

10 M. Mrdja (interprétation): Non, Monsieur le Juge.

11 Question: Vous pouvez prendre place.

12 (L'accusé s'assoit.)

13 Madame la Greffière d'audience, nous avons pris note que M. Mrdja a entré

14 un plaidoyer de non-culpabilité pour chacun des chefs d'accusation retenu

15 dans l'Acte d'accusation.

16 Nous en venons maintenant à la question de la privation de liberté.

17 Je dois aujourd'hui me prononcer sur le fait de savoir s'il y aura

18 privation de liberté.

19 Est-ce que vous voulez soulever des objections, puisque vous avez le droit

20 de contester cette privation de liberté, ou est-ce que vous souhaitez

21 d'abord déposer une requête?

22 M. Moran (interprétation): Nous déposerons une requête aux fins de mise en

23 liberté provisoire à une date ultérieure, Monsieur le Juge.

24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

25 J'ordonne donc aujourd'hui que la détention sera maintenue jusqu'à une

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1 date ultérieure et nous attendons vos écritures, Maître.

2 Est-il nécessaire que nous informions votre épouse ou des parents du fait

3 que vous avez été privé de liberté? Est-ce que vous souhaitez que nous

4 communiquions les coordonnées de l'Unité de détention de Scheveningen à

5 qui que ce soit?

6 M. Mrdja (interprétation): Merci, Monsieur le Juge, j'ai déjà été en

7 contact avec ma famille.

8 M. le Président (interprétation): Je vous pose maintenant la question

9 suivante: souhaitez-vous que le Tribunal informe le consulat ou votre

10 ambassade du fait que vous avez été privé de liberté?

11 M. Mrdja (interprétation): Monsieur le Juge, si c'est possible, j'aimerais

12 en effet que vous informiez ces instances de la situation.

13 M. le Président (interprétation): Alors quel est le consulat dont vous

14 souhaitez qu'il soit informé de votre statut?

15 M. Mrdja (interprétation): Le consulat de Bosnie-Herzégovine, Monsieur le

16 Juge.

17 M. le Président (interprétation): Très bien: le consulat d'Etat de Bosnie-

18 Herzégovine, je vous ai bien compris.

19 Vous pouvez vous asseoir.

20 (L'accusé s'assoit.)

21 M. Mrdja (interprétation): Merci.

22 M. le Président (interprétation): Je vais maintenant me tourner vers

23 l'accusation.

24 Souhaite-elle faire des commentaires ou des observations?

25 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Président, je me pose simplement

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1 la question de la désignation du conseil de la défense.

2 Les éléments à l'appui de l'acte d'accusation que je dois remettre au

3 conseil de la défense dans le délai de 30 jours, à qui dois-je les

4 remettre?

5 Par ailleurs, je dois déposer une requête aux fins d'obtention de mesures

6 générales de protection, ce qui permettra qu'aucun élément d'information

7 ne soit divulgué. Il ne s'agit pas bien sûr de mettre en danger quelque

8 victime ou témoin que ce soit. Je voudrais savoir à qui je dois

9 m'adresser.

10 M. Moran (interprétation): Je crois que mon client a été en contact avec

11 un avocat de Banja Luka; j'ai son téléphone. Je pense qu'il sera peut-être

12 désigné comme étant le conseil de la défense permanent de mon client.

13 Dès la fin de cette audience, je m'entretiendrai avec l'équipe pertinente

14 de la nécessité de désigner un conseil permanent.

15 M. le Président (interprétation): Mais je crois que, pour cette période de

16 transition, c'est vous qui êtes compétent.

17 M. Moran (interprétation): On m'a désigné pour quelques jours.

18 Moi, je préférerais pour ma part ne pas recevoir les éléments à l'appui de

19 l'Acte d'accusation. Je préfère ne pas être la personne qu'on contacte à

20 cette fin.

21 M. le Président (interprétation): Je vous comprends.

22 Mais au cas où cela serait nécessaire, je voudrais savoir si vous seriez

23 disponible jusqu'à l'arrivée du prochain conseil de la défense.

24 M. Moran (interprétation): Tout à fait.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

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1 M. Koumjian (interprétation): Pour que le compte rendu soit bien clair,

2 Monsieur le Président, je voudrais peut-être me tourner vers l'accusé,

3 est-ce qu'il a désigné un avocat? Est-ce qu'il a les moyens de le faire?

4 M. le Président (interprétation): J'en viens précisément à cette question.

5 Monsieur Mrdja, je retourne vers vous. Nous avons déjà évoqué le quartier

6 pénitentiaire.

7 Maintenant, la question est de savoir si vous souhaitez faire quelque

8 observation que ce soit eu égard à vos conditions de détention, eu égard

9 par ailleurs à votre état de santé?

10 M. Mrdja (interprétation): Monsieur le Juge, je n'ai aucune critique à

11 émettre pour ce qui est de mes conditions de détention. Il n'y a rien

12 d'autre que je souhaite dire. Tout se passe dans les meilleures conditions

13 possible. Et je suis particulièrement satisfait de mes conditions de

14 détention. Je n'ai rien à dire.

15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

16 Dernière question -vous l'aurez peut-être compris de l'intervention de

17 l'accusation-: est-ce que vous avez déjà désigné votre conseil de la

18 défense, le conseil qui vous défendra pendant votre procès? Si c'est le

19 cas, pourriez-vous en informer la Chambre?

20 M. Mrdja (interprétation): Monsieur le Juge, j'ai contacté M. Krstan

21 Simic. Mais, pour des raisons politiques, M. Simic n'a pas pu me rappeler.

22 Je pense, cela étant dit, que d'ici un jour ou deux, je serai à même de me

23 prononcer sur l'identité de mon conseil de la défense.

24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

25 D'après ce que je comprends, le Bureau du Procureur, ainsi que la Chambre

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1 de première instance II, seront immédiatement informés de votre choix.

2 Y a-t-il d'autres déclarations?

3 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Juge, pour que nous ne perdions

4 pas de temps, je voudrais que nous nous assurions que l'accusé a les

5 moyens d'engager un conseil de la défense pour le représenter. Je crois

6 qu'il est important de le savoir, notamment pour l'équipe du Tribunal qui

7 est responsable de la désignation du conseil de la défense.

8 M. Moran (interprétation): Mon client pense invoquer le motif d'indigence.

9 M. le Président (interprétation): Très bien.

10 La procédure se déroulera donc sur cette base.

11 La Chambre attendra les requêtes qui doivent être remises à la Chambre par

12 les deux parties. Nous espérons qu'elles seront remises dans les meilleurs

13 délais.

14 L'audience est maintenant suspendue. Merci à tous.

15 (L'audience est suspendue à 14 heures 44.)

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