Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 20 mars 2003.)

2 (Conférence de mise en état.)

3 (L'audience est ouverte à heures 02, sous la présidence du Juge

4 Schomburg.)

5 (Audience publique.)

6 M. le Président (interprétation): Le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme Dahuron (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit de

8 l'Affaire IT-02-59-PT, le Procureur contre Darko Mrdja.

9 M. le Président (interprétation): Merci.

10 Je demande aux parties de se présenter, en commençant par l'accusation.

11 M. Koumjian (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

12 Nicholas Koumjian et, à ma droite, se trouve Sureta Chana. Nous sommes

13 assistés par Skye Winner.

14 M. le Président (interprétation): La défense?

15 M. Dimitrijevic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je

16 m'appelle Me Vojislav Dimitrijevic, et je défends M. Mrdja.

17 J'ai un petit problème technique. Je demanderais que l'on m'aide à le

18 régler.

19 M. le Président (interprétation): Vous obtenez une aide immédiate de

20 l'huissier.

21 Et je saisis l'occasion pour demander à l'accusé s'il comprend ce qui se

22 dit dans ce prétoire dans une langue qu'il parle?

23 M. Mrdja (interprétation): (Inaudible.)

24 (Le micro de l'accusé s'allume.)

25 Monsieur le Président, tout va bien.

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1 M. le Président (interprétation): Vous pouvez rester assis. Je vois que

2 vous avez quelque problème avec le micro.

3 M. Mrdja (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): J'aimerais à présent vous demander si

5 vous avez le moindre problème pratique ou la moindre plainte à formuler à

6 l'égard des conditions de détention qui sont les vôtres dans le quartier

7 pénitentiaire des Nations Unies?

8 M. Mrdja (interprétation): Je n'ai aucune plainte à formuler, Monsieur le

9 Président.

10 M. le Président (interprétation): Merci.

11 Bien. Prenons, si vous le voulez bien, l'ordre du jour prévu pour l'après-

12 midi.

13 Les requêtes en suspens, d'abord. Une requête a été déposée par

14 l'accusation qui demandait l'aide des Juges en vue d'une présentation pour

15 identification.

16 Sur la base de la réponse déposée séparément par la défense et à l'accusé,

17 je crois comprendre que l'accusé est prêt à participer de son plein gré à

18 une présentation pour identification. C'est bien cela?

19 M. Dimitrijevic (interprétation): Oui, Monsieur le Juge, c'est exact. Mais

20 nous avons quelques remarques à formuler afin que la façon dont se

21 déroulera cette présentation soit tout à fait claire.

22 En dehors de cela, nous n'avons aucune objection. Et l'accusé est tout à

23 fait prêt, de son plein gré, à participer à cette présentation.

24 M. le Président (interprétation): Merci. Donc la question qui reste à

25 régler consiste à savoir s'il appartient au Juge de la mise en état ou aux

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1 trois Juges composant la Chambre de première instance de répondre à la

2 requête du Procureur.

3 Si l'on se fonde sur le droit comparé des droits internes, on constate

4 que, dans certains cas, aucune règle ne prévoit une telle présentation.

5 Dans d'autres pays, en revanche -par exemple en Russie- depuis l'adoption

6 du nouveau code de procédure pénale, on voit qu'une présentation peut être

7 réalisée, mais qu'il faut que trois, sinon cinq personnes, d'aspect assez

8 similaire, participent à cette présentation.

9 Il faut également que la présentation soit filmée sur vidéo.

10 Tout cela afin que plus tard les Juges qui jugeront l'affaire, soient

11 capables de suivre ce qui s'est passé pour se prononcer quant à la qualité

12 de l'identification. Ils doivent être capables de déterminer si la

13 présentation s'est faite dans des conditions équitables ou pas.

14 Mais, en dehors de cela, je n'ai vu aucune disposition indiquant qu'une

15 présentation doit se dérouler avec décision antérieure des Juges.

16 Donc je demande à l'accusation de nous faire connaître ses arguments et de

17 nous dire en particulier si, selon elle, elle a besoin du feu vert du Juge

18 de mise en état ou des Juges permanents de la Chambre.

19 M. Koumjian (interprétation): Eh bien, j'aurais une indication pratique à

20 vous donner à cet égard, car il faut que nous organisions les choses au

21 quartier pénitentiaire où l'accusé doit être présent, bien sûr; et nous

22 devons le faire avec l'aide du Greffe. Nous pensons qu'il sera plus aisé

23 de procéder de la sorte plutôt que de partir d'une intervention directe du

24 Procureur.

25 Nous ne pensons pas qu'il faille demander aux Juges une ordonnance à cette

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1 fin et donc, si vous en êtes d'accord, nous présenterons une requête dans

2 ce sens et nous demanderons à la défense si elle est d'accord pour que

3 l'accusé reprenne l'aspect qu'il avait à l'époque, en se rasant la barbe

4 en particulier.

5 En effet, l'accusé, aujourd'hui, a une barbe assez abondante; je crois

6 qu'il avait une barbe beaucoup moins abondante à l'époque de la

7 comparution initiale. En tout cas, si les critères prévalant pour cette

8 présentation doivent être pris en compte de façon valable, il conviendrait

9 que son aspect soit comparable à celui qu'il avait à l'époque des faits.

10 Je ne dis pas cela de façon contraignante, mais je demande la coopération

11 de la défense de façon à ce que, lors de la présentation, l'accusé n'ait

12 pas de barbe.

13 Et pour répondre à votre question, Monsieur le Juge, je dirais: si nous

14 demandons une ordonnance, ce sera uniquement pour faciliter la coopération

15 du quartier pénitentiaire.

16 M. le Président (interprétation): Sur la base de ce qui vient d'être dit

17 par l'accusation, nous pensons que les préparatifs nécessaires peuvent

18 être entamés et je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'intervenir pour

19 obtenir un accord préalable des Juges.

20 Mais en dehors de cela, il pourrait s'avérer utile pour l'accusation

21 -comme cela a été fait précédemment- que chacun fasse ce qui lui

22 appartient de faire pour s'approcher au maximum de la vérité.

23 Tous les systèmes prévus par la loi doivent être utilisés à cette fin et,

24 notamment, dans le cas précis, une présentation aux fins d'identification,

25 qui est un moyen tout à fait opportun pour se rapprocher de la vérité.

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1 Par conséquent, la tentative qui va être entreprise bénéficie de l'appui

2 plein et complet de la Chambre de première instance, et je crois pouvoir

3 dire que nous ne rendrons d'ordonnance que si l'une des personnes que vous

4 avez mentionnées manifeste une certaine réticence à coopérer.

5 Pour le moment, nous laissons les choses entre les mains de l'accusation;

6 et c'est seulement si un obstacle particulier surgit que nous envisagerons

7 de rendre une ordonnance. Mais, pour le moment, je ne crois pas que nous

8 puissions faire davantage de ce qui a été déjà été fait.

9 Quant à l'absence de barbe sur le visage de l'accusé, je pense que la

10 question doit être discutée entre les deux parties et que rien dans la loi

11 ne permet de contraindre M. Mrdja en la matière. Mais j'ai le sentiment

12 que la coopération est présente entre les parties sur ce sujet et que les

13 choses pourront donc se résoudre au mieux.

14 Je sais que ma réponse n'est peut-être pas satisfaisante pour les parties

15 mais, en l'absence d'un article formel du Règlement sur ce point -et je

16 dois indiquer qu'il n'existe pas d'article du Règlement-, je ne vois aucun

17 fondement permettant de rendre une quelconque ordonnance en la matière.

18 Y a-t-il d'autres commentaires sur la question?

19 Vous avez la parole.

20 M. Dimitrijevic (interprétation): Monsieur le Juge, comme vous vous en

21 souvenez sûrement, compte tenu de ce qui a été dit lors de la dernière

22 conférence de mise en état, je rappelle que nous souhaitons une procédure

23 très précise s'agissant de l'organisation de cette présentation aux fins

24 d'identification demandée par le Procureur. La défense a bien reçu un

25 projet de texte établissant cette procédure, et il me semble très étonnant

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1 de constater que vous ne semblez pas disposer d'un exemplaire de ce texte.

2 Nous avons donné notre accord à cette procédure et le Procureur a déclaré

3 que six personnes participeraient à la présentation. Je ne vais pas

4 rentrer davantage dans les détails des propositions faites par le

5 Procureur, eu égard à cette présentation, mais du côté de la défense nous

6 avons formulé un certain nombre d'observations qui ne sont cependant pas

7 significatives.

8 J'ajouterai simplement que j'apprécierais beaucoup que le Procureur

9 remette un exemplaire de ce projet de texte relatif à la présentation aux

10 Juges de la Chambre. Merci.

11 M. Koumjian (interprétation): Apparemment, la télépathie relie nos esprits

12 car, il y a deux minutes à peine, j'ai demandé à notre assistante de

13 remettre un exemplaire de ce texte aux Juges. Merci.

14 M. le Président (interprétation): Apparemment, nous ne sommes pas dans

15 l'univers auquel je suis habitué parce que, en général, les parties

16 préfèrent que les Juges ne sachent pas de façon précise ce qui déroule

17 entre elles, dans leur relation mutuelle.

18 Mais en dépit de cela, comme je l'ai déjà dit, je ne vois aucun fondement

19 juridique justifiant que les Juges rendent une quelconque décision en la

20 matière et je me contenterai d'inviter les parties à s'entendre sur cette

21 procédure.

22 Si l'on estime, et je n'interviendrai en tant qu'arbitre dans cette

23 affaire que si aucun accord n'est obtenu, donc je vous en prie, tentez de

24 résoudre la question dans vos relations mutuelles. Je ne souhaiterais pas

25 m'ingérer dans cette affaire; et si vous avez besoin d'un arbitrage, ne

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1 manquez pas de faire appel à moi. Bien.

2 La suite de l'ordre du jour prévu pour cette conférence de mise en état:

3 je crois pouvoir dire qu'en application de l'Article 66-A)i), la

4 communication de pièces s'est faite avant la dernière conférence de mise

5 en état à la pleine et entière satisfaction de la défense.

6 Et puis, en application de l'Article 66-A)ii) du Règlement de procédure et

7 de preuve, la défense a bien reçu les documents qu'elle était censée

8 recevoir. Je vous demande simplement si un quelconque problème se pose en

9 rapport avec l'application de l'Article 66-A)ii).

10 La défense d'abord, je vous prie?

11 M. Dimitrijevic (interprétation): Monsieur le Juge, malheureusement, nous

12 avons eu quelques problèmes s'agissant de cette application de cet Article

13 66. Avant la dernière conférence de mise en état, le Bureau du Procureur

14 nous a communiqué les pièces que l'accusation est censée communiquer, mais

15 je n'avais pas encore examiné tous les documents. Et je dois dire que dans

16 les documents à l'appui de l'Acte d'accusation, on trouve 17 déclarations

17 potentielles, déclarations de témoins potentiels de l'accusation, dont 16

18 comportent des noms, prénoms et autres informations qui sont expurgés.

19 Il n'y en a qu'une, une déclaration d'un témoin potentiel de Banja Luka

20 qui n'est pas un témoin oculaire des faits, donc une seule déclaration

21 fournie dans le cadre des documents à l'appui de l'Acte d'accusation dans

22 lequel on trouve le nom complet de la personne concernée.

23 En même temps que ces documents que le Procureur est censé communiquer,

24 nous avons trouvé six déclarations de témoins dans lesquelles figurent les

25 noms et prénoms; donc le Procureur n'a pas respecté les obligations

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1 prévues à l'Article 66 et je demanderai à la Chambre de fixer une date

2 limite pour l'accomplissement de ses obligations par le Procureur.

3 Nous avons besoin des noms de témoins, qu'il s'agisse de survivants ou de

4 témoins oculaires, car il y a certains survivants qui ne sont pas témoins

5 de l'accusation et il nous faut faire au moins les tentatives nécessaires

6 pour retrouver ces personnes. Donc nous disons que le Procureur n'a pas

7 satisfait du tout à ses engagements au titre de l'Article 66.

8 Je sais que, la dernière fois, le Procureur a déclaré qu'il arrivait, dans

9 certaines conditions, que les témoins survivants puissent être exposés à

10 de grands dangers si leurs noms figurent au compte rendu d'audience. Mais

11 je crois savoir que la charge de la preuve repose sur les épaules de

12 l'accusation qui doit donc faire la preuve grâce à ces éléments de preuve;

13 c'est donc à l'accusation qu'il appartient de prouver qu'un tel temps

14 danger existe réellement. Au cas où un danger n'existe pas, nous rappelons

15 les dispositions de l'Article 69 qui fait état de circonstances

16 exceptionnelles qui ne sont pas présentes dans la présente affaire.

17 Quant à l'Article 68, j'en parlerai plus tard. Merci.

18 M. le Président (interprétation): J'aimerais entendre l'accusation.

19 Mme Chana (interprétation): Oui, Monsieur le Juge. L'accusation

20 s'apprêtait à soumettre une requête demandant des mesures de protection

21 pour certains témoins. Pour le moment, nous ne l'avons pas encore fait,

22 car nous sommes encore en train de voir quels sont les témoins qui

23 demanderont des mesures de protection. Mais la plupart des témoins, dont

24 les documents ont été communiqués, ont demandé que les documents qui sont

25 liés à eux soient communiqués tardivement, Monsieur le Juge, et que leurs

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1 noms ne soient pas communiqués pour le moment. Ils ont parlé aux

2 enquêteurs et ont exprimé des inquiétudes par rapport à leur sécurité

3 personnelle et à celle de leurs familles, et ne souhaitent pas que leurs

4 noms soient communiqués à la défense pour le moment.

5 M. le Président (interprétation): Bien, c'est la procédure habituelle.

6 Donc nous attendons votre requête en la matière et nous vous demandons de

7 bien donner les motifs qui sont les vôtres avant que nous puissions

8 rendre une décision en toute connaissance de cause.

9 Je crois savoir que la présentation dont il a été question doit en tout

10 état de cause avoir lieu avant la communication des noms. Et il

11 m'appartient de signaler à la défense que, dans les cas où les Juges de la

12 Chambre statuent à l'existence d'un danger réel pour la vie ou la sécurité

13 d'un témoin, les informations personnelles relatives à ce témoin ne sont à

14 communiquer que quelque temps avant l'audience, un temps d'ailleurs qui

15 permet à la défense de se préparer bien entendu. Malheureusement -et je

16 crois que nous en sommes à l'avant-dernière conférence de mise en état-

17 nous pensions jusqu'à une période récente que le procès pourrait démarrer

18 dans des délais assez brefs. Mais, malheureusement, en raison du mauvais

19 état de santé d'un Juge, la chose n'a pas été possible. Et plus tard,

20 l'idée a été avancée que des affaires moins importantes pourraient peut-

21 être commencer avant celle-ci.

22 Néanmoins, il est toujours possible que notre affaire puisse démarrer un

23 peu plus tard au cours de l'année 2003. Mais lorsque je dis "l'année

24 2003", je ne dis pas que la défense doit s'attendre à obtenir toutes les

25 informations personnelles immédiatement au sujet de tous les témoins

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1 potentiels.

2 Donc nous attendons la requête de l'accusation. Après quoi, nous rendrons

3 notre décision, témoin par témoin, en nous prononçant quant à la validité

4 des raisons avancées par l'accusation pour demander ces mesures de

5 protection. Mais, si je comprends bien, un seul témoin participera à la

6 présentation aux fins d'identification, n'est-ce pas?

7 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Juge, un témoin y participera,

8 et nous n'avons pas d'objection que son nom soit communiqué à la défense.

9 D'ailleurs si je ne m'abuse, il l'a déjà été. Quant aux autres témoins

10 potentiels, ils ont demandé que leur nom ne soit pas communiqué

11 aujourd'hui. Et nous proposons que les personnes qui seront observateurs

12 de la présentation ne soient pas vues par l'accusé, car ces observateurs

13 ont les plus grandes inquiétudes quant à leur sécurité.

14 M. le Président (interprétation): Ceci est tout à fait conforme à la

15 pratique en vigueur en droit international; il est tout à fait courant que

16 ceux qui assistent à la présentation, ne soient pas vus par l'accusé. Je

17 crois que c'est une raison tout à fait valable déjà. Mais, comme l'accusé

18 a pu l'entendre à l'instant, l'accusation sait bien qu'elle a quelque

19 chose à faire et, notamment, qu'elle doit prouver si les dispositions

20 prévues à l'Article 69 s'appliquent.

21 Une décision sera rendue dès que possible en la matière. D'autres

22 commentaires sur ce sujet?

23 M. Dimitrijevic (interprétation): Bien. Nous sommes d'accord avec ce qui a

24 été dit; et ce que nous avions à dire au sujet de cette présentation ne

25 concerne pas principalement la possibilité pour l'accusé de voir les

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1 témoins. Mais, pour le conseil de la défense, nous estimons que le conseil

2 de la défense doit se trouver au même endroit où se trouveront les

3 représentants du Bureau du Procureur pendant cette présentation.

4 M. le Président (interprétation): Non, non nous allons avancer par petits

5 pas. L'accusation est d'accord?

6 M. Koumjian (interprétation): Pour deux ou trois témoins, je peux dire que

7 je suis sûr de leur réponse. Pour les autres, je devrais vérifier, mais je

8 comprends la préoccupation de la défense.

9 M. le Président (interprétation): Tout ceci est conforme aux pratiques

10 habituelles en droit international au cas où il n'existe pas de

11 circonstances exceptionnelles.

12 M. Dimitrijevic (interprétation): Monsieur le Juge, les témoins se

13 divisent en deux catégories: d'une part, les victimes qui ont survécu,

14 notamment ceux qui sont allés à Travnik, et les noms et prénoms de ces

15 personnes ont été annoncés en public en 1992 et en 1999. Donc nous ne

16 voyons pas quel pourrait être le danger pour ces personnes de voir leur

17 nom rendu public. A l'exception de deux personnes, si je ne m'abuse.

18 Nous sommes d'accord avec vous: nous convenons que des mesures de

19 protection sont nécessaires dans certains cas; mais il appartient aux

20 Juges de la Chambre et pas aux membres du Bureau du Procureur d'en juger,

21 de juger donc de l'éventualité réelle d'un danger pour ces témoins.

22 Nous sommes à présent au mois de mars 2003, les premiers documents ont été

23 communiqués en juin 2002, et je pense qu'il serait tout à fait opportun

24 dans ces conditions de fixer une date limite imposée au Procureur pour la

25 communication de ses documents.

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1 Maintenant, si une requête est déposée qui demande des mesures de

2 protection et s'il est fait droit à cette requête, la défense acceptera

3 que les éléments d'information personnelle relatifs à ces témoins ne lui

4 soient pas communiqués, mais cela ne doit pas être une règle générale, il

5 ne faut pas admettre à priori que les déclarations de témoins soient

6 toutes produites à avec expurgation des noms et prénoms.

7 M. le Président (interprétation): Absolument. Nous allons nous prononcer

8 au cas par cas.

9 Serait-il possible pour l'accusation de soumettre sa requête sur cette

10 question, au plus tard, le 17 avril?

11 Mme Chana (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

12 M. le Président (interprétation): Merci. L'Article 68 du Règlement à

13 présent: l'accusation a-t-elle des observations à faire à cet égard?

14 M. Koumjian (interprétation): Monsieur le Juge, nous avons demandé un

15 examen de notre base de données informatique sur la base de certains

16 critères, en application de l'Article 68. Nous avons appris que la chose

17 n'était pas encore faite totalement. Si des documents nous sont remis qui

18 ne sont pas concernés par cette recherche informatique, nous les

19 communiquerons à la défense. Mais, de mémoire, je crois pouvoir dire

20 qu'une date a été fixée par la Chambre. Je sais que, bien sûr, dans le tri

21 de ces documents, il faut qu'il y ait des priorités, mais, pour le moment,

22 la recherche en question est en cours et n'est pas achevée.

23 M. le Président (interprétation): C'est un problème qui se pose

24 pratiquement dans toutes les affaires mais, vous avez absolument raison,

25 il faut que la priorité soit donnée aux affaires qui sont déjà en cours ou

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1 qui approchent même de leur fin. En effet, le critère le plus important,

2 c'est la date possible de début du procès.

3 Je ne vais pas, encore une fois, citer une date approximative. Je ne vais

4 pas faire naître des espoirs quelconques pour l'une ou l'autre des

5 parties; et notamment pour M. Mrdja, qui est en droit bien sûr de

6 s'attendre à un jugement aussi rapide que possible. Mais c'est au Bureau

7 du Procureur qu'il convient de fixer les priorités et de déterminer

8 quelles sont les affaires qui pourront être jugées dans un avenir proche.

9 Donc je repose la question au Procureur. Selon vous et sur la base des

10 estimations faites quant à la présentation des éléments de preuve du

11 Procureur, vous nous avez dit une fois que vous vous apprêtiez à entendre

12 15 à 17 témoins. Vous avez également des déclarations au titre de

13 l'Article 92bis. Donc je suppose que la présentation de vos éléments va

14 durer quatre à six semaines. Est-ce exact?

15 M. Koumjian (interprétation): Je pense que c'est une estimation très

16 basse. De façon réaliste, je crois que nous pouvons effectivement parler

17 de quatre semaines.

18 Mais j'aimerais aborder un autre sujet. Nous avons demandé à la défense de

19 se pencher sur la question des faits établis, en application des

20 dispositions de l'Article 3 et de l'Article 5, qui s'appliquent aux

21 conflits armés et aux attaques à grande échelle et systématique.

22 Une fois que la liste de ces faits établis aura été dressée, le nombre de

23 déclarations, au titre de l'Article 92bis, pourra être réduit, et nous ne

24 présenterons que les éléments de preuve relatifs au 24 août. Si cette

25 liste n'est pas établie, la présentation des éléments de preuve, notamment

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1 au titre de l'Article 92bis, devrait durer plus longtemps. Nous ne pensons

2 pas appeler des témoins dans le prétoire pour parler de cela.

3 M. le Président (interprétation): Ceci m'amène au point suivant de l'ordre

4 du jour, et je rappelle que la dernière conférence de mise en état, la

5 défense a dit qu'elle aurait besoin de 45 jours avant de commencer les

6 pourparlers au sujet des faits établis avec l'accusation.

7 J'aimerais donc demander si les choses ont évolué de ce point de vue. La

8 défense conteste-t-elle encore la réalité de certains crimes? Est-il

9 possible, en revanche, qu'une liste de faits établis ait été dressée, au

10 moins en ce qui concerne la question du conflit armé? Nous parlerons du

11 reste plus tard.

12 M. Dimitrijevic (interprétation): Monsieur le Juge, j'aimerais d'abord

13 vous présenter des excuses, car il me faut revenir à la question

14 précédente de l'ordre du jour, l'Article 66-B); je vous demande la

15 possibilité de revenir sur ce point.

16 Mais s'agissant du point qui vient d'être évoqué, je peux dire que nous

17 avons reçu hier un document du Bureau du Procureur qui comporte les

18 propositions du Procureur eu égard aux faits établis. Je n'ai pas eu la

19 possibilité d'en discuter avec mon client encore, mais je suis presque

20 certain qu'un accord pourra se conclure sur ce sujet.

21 Et maintenant, si vous me permettez de dire quelques mots de l'Article 68,

22 j'aimerais le faire car je n'en ai pas encore parlé.

23 M. le Président (interprétation): Nous y viendrons un peu plus tard.

24 En fait, la première question à régler consiste à savoir si la défense,

25 après consultation avec M. Mrdja bien entendu, acceptera de se plier aux

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1 très nombreuses décisions rendues par les Juges de ce Tribunal. Donc, est-

2 il admis par la défense qu'à l'époque, un conflit armé existait, ainsi

3 qu'une attaque de grande ampleur et systématique?

4 M. Dimitrijevic (interprétation): Monsieur le Juge, comme je viens de le

5 dire il y a quelques minutes, j'ai reçu la lettre du Procureur dont vous

6 parlez, hier, et je n'ai pas encore eu la possibilité d'en discuter avec

7 mon client.

8 En fait, nous avons essayé d'en discuter avec l'accusation lors de ma

9 visite ici en décembre, mais M. Koumjian n'était pas dans son bureau ce

10 jour-là. J'ajouterai que nous souhaitons vivement collaborer avec

11 l'accusation sur ce point et je suis très certain que nous parviendrons à

12 un accord, mais je dois dire qu'aujourd'hui un accord n'existe pas encore.

13 Merci.

14 M. le Président (interprétation): Merci bien.

15 Je demanderai aux deux parties de faire savoir aux Juges de la Chambre, au

16 plus tard le 17 avril -je le répète-, si elles sont parvenues à un accord

17 quant à un certain nombre de faits établis et notamment quant à

18 l'existence ou non d'un confit armé et d'une attaque de grande envergure

19 et systématique à l'époque. L'admission de ces deux éléments faciliterait

20 notre travail et, sans m'exprimer de façon définitive sur cette question,

21 je dirais que ceci permettrait éventuellement d'entendre l'affaire plus

22 tôt que dans le cas contraire.

23 Vous souhaitiez parler de l'Article 66-B), n'est-ce pas?

24 M. Dimitrijevic (interprétation): (Hors micro.)

25 Merci, Monsieur le Juge. Nous n'avons reçu aucun document, donc aucun

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1 élément de preuve, s'il en existe, de l'accusation en application de

2 l'Article 66-B). Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les

3 photographies qui sont éventuellement en possession de l'accusation ainsi

4 que d'autres éléments, si l'accusation en possède. Mais nous n'avons rien

5 reçu à la date d'aujourd'hui.

6 M. le Président (interprétation): L'accusation à la parole.

7 M. Koumjian (interprétation): C'est une demande tout à fait raisonnable,

8 et je vais essayer de voir quels sont les éléments de preuve que nous

9 avons prévu de soumettre à la défense. Et notamment des photographies si

10 nous en avons, qui seront donc remises à Me Dimitrijevic. Nous avons des

11 photographies prises après les événements mais, comme vous le savez,

12 Monsieur le Juge, ces photos ont déjà été vues dans l'affaire Stakic. En

13 tout cas, elles existent.

14 M. le Président (interprétation): Donc la chose sera faite, elle ne pose

15 aucun problème.

16 S'agissant de la date de début du procès, j'ai déjà parlé des problèmes

17 qui se posent. Tout dépend, en fait, de ce qui pourra être fait dans des

18 délais très brefs. Et quand j'emploie l'expression "très brefs", pour ce

19 Tribunal, cela veut dire dans un délai de quatre semaines environ pour la

20 communication des pièces par l'accusation. Après quoi, un certain délai

21 devrait être accordé à la défense. Il faudra déterminer de quelle longueur

22 sera ce délai, mais il faut également que des Juges ad litem soient

23 affectés à cette affaire. Donc prévoir un début de procès dans trois mois

24 me paraît la prévision la plus rapide qu'il est possible de faire.

25 En tout cas, nous aimerions que le procès s'ouvre le plus rapidement

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1 possible et, pour cela, il nous faut obtenir des informations des parties

2 quant à ce qu'elles auront eu la possibilité d'accomplir dans leurs

3 rapports mutuels, notamment en ce qui concerne les faits établis qui ne

4 portent pas uniquement sur l'attaque généralisée et de grande ampleur,

5 ainsi que sur l'existence d'un conflit armé. Et les éléments de preuve qui

6 seront communiqués par l'accusation à la défense pourront peut-être

7 pousser celle-ci à estimer qu'une certaine optique est préférable à une

8 autre, si je puis m'exprimer ainsi.

9 Il nous faut également parler de la question du conseil de la défense.

10 Lors de la dernière conférence de mise en état, la question de

11 l'affectation d'un coconseil a été évoquée. Il était prévu un échange de

12 courrier entre la défense et le Greffe, et je pense qu'il serait

13 préférable de discuter de cela à huis clos partiel.

14 Les parties sont d'accord?

15 M. Dimitrijevic (interprétation): Oui, Monsieur le Juge, je suis d'accord.

16 M. Koumjian (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

17 M. le Président (interprétation): Passons à huis clos partiel dans ces

18 conditions.

19 (Huis clos partiel à 15 heures 39.)

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12 Pages 57 à 67 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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12 (Audience publique à 16 heures 09.)

13 M. le Président (interprétation): C'est peut-être surprenant d'aborder ce

14 point-ci aujourd'hui, mais vous en avez fait la demande lors de la

15 conférence de mise en état précédente. Vous avez évoqué la question du

16 coconseil. Avez-vous pu peut-être parvenir à une solution ou à une

17 suggestion en la matière?

18 M. Dimitrijevic (interprétation): Monsieur le Président, pour l'instant,

19 je crois que, dans cette phase préliminaire du procès, M. Mrdja n'a pas

20 besoin d'un coconseil. Nous aurons besoin d'un coconseil dans les mois qui

21 précéderont le procès et donc, à ce moment-là, nous demanderons au Greffe

22 de nommer un coconseil.

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie pour cette réponse

24 claire et qui me semble tout à fait équitable.

25 Y a-t-il d'autres points?

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1 Nous avons donc entendu dire qu'un mémoire préliminaire serait remis le

2 plus rapidement possible, de façon à permettre aux parties de tomber

3 d'accord sur les faits établis.

4 Y a-t-il d'autres points que vous souhaitez soulever?

5 L'accusation?

6 M. Koumjian (interprétation): Non.

7 M. le Président (interprétation): Du côté de la défense et de l'accusé?

8 M. Dimitrijevic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. La défense

9 a déposé une requête pour la libération provisoire de M. Mrdja. Je ne sais

10 pas si vous avez reçu cette requête. Je ne sais pas ce qui a été prévu à

11 cet égard: si vous en avez déjà débattu ou si des décisions ont été

12 prises?

13 M. le Président (interprétation): Avant de donner la parole à

14 l'accusation, vous avez évoqué des garanties qui auraient été données par

15 la Bosnie-Herzégovine et, en la matière, l'entité de la Republika Srpska.

16 Celles-ci sont arrivées il y a très longtemps.

17 Nous avons été surpris de recevoir les garanties en premier, et longtemps

18 après votre demande, votre requête. Et vous nous avez dit pourquoi vous

19 n'avez pas déposé une requête demandant la liberté provisoire et pourquoi

20 vous n'avez pas déposé cette requête auparavant. Je n'ai pas encore

21 discuté ce point avec mes collègues -nous allons le faire le plus tôt

22 possible- mais je puis vous dire d'ores et déjà que s'il n'y a pas de

23 raison urgente que la défense puisse démontrer, je crois qu'à ce moment-

24 là, il ne s'agit pas d'un cas où une audience concernant cette requête

25 soit nécessaire, parce que nous avons déjà tous les faits devant nous et

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1 on ne peut pas ajouter grand-chose de plus. Nous avons les garanties.

2 La question qui pourrait se poser pourrait se poser sur la nature de ces

3 garanties, si elles doivent être renouvelées ou mises à jours,

4 puisqu'elles datent déjà un petit peu. Ceci constituerait un point

5 distinct, mais pourrait être résolu en dehors de toute audience.

6 Puis-je demander à l'accusation si elle a déjà une opinion assez claire

7 quant à sa réponse à cette requête? Car vous n'êtes pas sans savoir que je

8 tente d'éviter la déposition trop nombreuse de documents. Donc si vous

9 pouviez nous en dire davantage, cela serait fort utile.

10 Mme Chana (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Notre position

11 est la suivante: nous allons nous opposer à cette requête de liberté

12 provisoire et nous déposerons notre réponse avant la date butoir.

13 M. le Président (interprétation): Et vous êtes d'avis qu'une audience ne

14 sera pas nécessaire?

15 Mme Chana (interprétation): Oui, nous pensons que cela ne sera pas

16 nécessaire.

17 M. le Président (interprétation): Puis-je alors saisir l'occasion pour

18 demander à la défense de demander directement à M. Mrdja s'il souhaite

19 ajouter des commentaires personnels à la question de sa liberté

20 provisoire? Car c'est le droit de l'accusé, toutes les fois qu'il souhaite

21 évoquer son manque de liberté, il est tout à fait en droit de le faire

22 devant la Chambre.

23 Monsieur Mrdja, souhaitez-vous faire des remarques complémentaires? Vous

24 pouvez rester assis si c'est trop difficile.

25 M. Mrdja (interprétation): Merci, Monsieur le Juge.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, c'est un peu difficile, compte tenu

2 de la position du micro sur la table.

3 M. Mrdja (interprétation): Monsieur le Juge, je n'ai rien à ajouter. Le

4 seul problème que j'aie, c'est la maladie assez grave d'un de mes enfants.

5 Merci.

6 M. le Président (interprétation): (Sans interprétation.)

7 M. Mrdja (interprétation): Je pense que tous ces éléments ont été soumis,

8 mais vous pouvez vous enquérir de cela auprès de mon avocat. Merci.

9 M. le Président (interprétation): Merci.

10 Y a-t-il autre chose?

11 M. Dimitrijevic (interprétation): Merci, Monsieur le Juge. Non, il n'y a

12 rien.

13 M. le Président (interprétation): Eh bien, il me reste à vous remercier.

14 J'attends donc de recevoir toutes les requêtes qu'on nous a promises dans

15 un avenir bref.

16 Et nous sommes maintenant au terme de cette conférence de mise en état.

17 (L'audience est levée à 16 heures 15.)

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