Affaire n° : IT-95-13/1-AR73

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
Mme le Juge Inés Weinberg de Roca, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

Mile MRKSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DE LA RÉPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben

Le conseil de la Défense :

M. Miroslav Vasic

 

NOUS, INÉS WEINBERG DE ROCA, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’« Ordonnance portant désignation d’un Juge de la mise en état en appel » rendue par le Président de la Chambre d’appel le 24 juin 2003, par laquelle nous avons été désignée juge de la mise en état en appel en l’espèce,

ATTENDU que, le 29 mai 2003, la Chambre de première instance II a certifié l’appel interlocutoire contre sa « Décision relative à la requête de la Défense aux fins de la détermination de règles de communication avec des témoins potentiels de la partie adverse » (la « Décision ») du 7 mai 2003,

ATTENDU que le Mémoire de la Défense relatif à l’appel interlocutoire contre la Décision (Defence Brief on an Interlocutory Appeal on Trial Chamber’s Decision on Defence Motion Requesting the Determination of Rules for Communicating with Potential Witnesses of the Opposite Party) (le « Mémoire de la Défense ») a été déposé le 4 juin 2003,

ATTENDU que la Réponse de l’Accusation au Mémoire de la Défense a été déposée le 16 juin 2003,

VU la Requête de la Défense aux fins d’autorisation de déposer une réplique à la Réponse de l’Accusation au Mémoire de la Défense (Defence Request for Leave to Reply to the Prosecution’s Response to the Defence Brief on an Interlocutory Appeal on the Trial Chamber’s Decision on Defence Motion Requesting the Determination of Rules for Communicating with Potential Witnesses of the Opposite Party), déposée le 19 juin 2003 (la « Requête de la Défense »), par laquelle celle-ci demande, en application de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve, l’autorisation de déposer une réplique à la Réponse de l’Accusation au plus tard dans les sept jours suivant la date de cette autorisation, au motif que « l’Accusation a soulevé plusieurs questions majeures qui, compte tenu de l’importance générale du point litigieux, demandent un examen attentif de la Défense »,

VU la Réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense, déposée le 26 juin 2003, par laquelle l’Accusation affirme que la Défense n’a présenté aucun motif sérieux justifiant de proroger le délai de dépôt de la réplique et soutient que pareille prorogation serait source de préjudice et de retards inutiles,

ATTENDU que la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155 Rev.1) précise que l’Appelant peut déposer une réplique dans les quatre jours suivant le dépôt de la réponse et que la Chambre d’appel peut ensuite trancher l’appel sans autre argumentation des parties (par. III. 9),

ATTENDU que l’Appelant n’a déposé aucune réplique dans la période prescrite,

ATTENDU que l’Appelant n’a ni précisé les questions qui demandaient un examen attentif ni présenté de motif sérieux justifiant de proroger le délai au-delà des quatre jours prévus par la Directive pratique,

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la Requête de la Défense dans son intégralité.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
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Inés Weinberg de Roca

Le 30 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]