Affaire n° IT-95-13/1-PT

Le Procureur c/ Veselin Sljivancanin

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en application de la Résolution 827 (1993), et son article 21 en particulier,

VU le Règlement de procédure et de preuve tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite, et ses articles 44 et 45 en particulier,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive ») telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite, et ses articles 8, 10, 11 A) ii) et 18 en particulier,

ATTENDU que le 7 juillet 2003, M. Veselin Sljivancanin (l’« Accusé ») a soumis au Greffe une déclaration de ressources aux fins d’une aide juridictionnelle, en affirmant qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour rémunérer assurer les honoraires de ses conseils,

ATTENDU que le 23 septembre 2003, l’Accusé a demandé que Me. Novak Lukic, avocat à Belgrade, lui soit commis d’office,

ATTENDU que le même jour, Me. Lukic a demandé que Me. Momcilo Bulatovic, avocat à Belgrade, soit commis comme co-conseil de l’Accusé,

VU les décisions du Greffier, datées du 29 septembre 2003, de commettre à titre temporaire, MMes. Lukic et Bulatovic respectivement comme conseil principal et coconseil de l’Accusé pour une période de 60 jours en attendant que soit la déterminéeation de la situation financière de ce dernier ; VU la décision du 8 décembre 2003, par laquelle le Greffier adjoint a prorogé prolongeait jusqu’au 31 janvier 2004 les commissions la période susmentionnées,

VU les informations fournies par l’Accusé dans sa déclaration de ressources, ainsi que et les preuves qu’a recueillies par le Greffe par la voie lors d’une enquête menée en application de l’article 10 de la Directive,

ATTENDU que l’Accusé possède à Belgrade, au numéro 1 dans la rue Brehova 1, un appartement d’une surface de 88.93 m2, dont la valeur totale a été estimée par l’administration fiscale de la Serbie-et-Monténégro, à 52 000 dinars ou 82 094 dollars par mètreettre carré, soit une valeur totale de 82 094 dollars,

ATTENDU, cependant, que comme l’enquêteur du Greffe a trouvé l’appartement en mauvais état, le Greffier estime raisonnable de minorer réduire cette estimation de 20%, ce qui la ramène à une valeur de 65 675 dollars, pour les besoins de la détermination de que l’on puisse juger de la capacité de l’Accusé de rémunérer à assurer les honoraires de ses conseils,

ATTENDU que l’Accusé a reçu en héritage de son père, la moitié une part d’une maison d’une surface de 39 m2 et d’un terrain adjacent de 400 m2 situés à Žabljak, Monténégro, dont leurs valeurs ont été estimées évalués au total à 1 640 euros (1 948 dollars) par la Commission le comité chargée de l’évaluation des biens imdu mobiliers à Zabljak, et que selon les estimations du Greffier, cette la part revenant à l’Accusé est donc évaluée par le Greffe revient à 974 dollars,

ATTENDU, en outre, que Mme Olja Sljivancanin, la fille de l’Accusé, possède une Toyota Corolla, qui selon celui-ci vaut 1 000 euros,

ATTENDU, cependant, que comme le véhicule n’a pas une grande valeur et que la fille de l’Accusé l’utilise pour ses besoins quotidiens, le Greffier adjoint considère il est raisonnable de l’exclure de l’évaluation de la situation financière de l’Accusé, qui est effectuée en vue de lui accorder une aux fins de l’aide juridictionnelle,

ATTENDU en outre, que selon les informations des sServices sociaux de la Serbie-et-Monténégro, l’Accusé a, en 2002, perçu en moyenne une pension mensuelle de 17 331.50 dinars (308 dollars),

ATTENDU que Mme Persa Sljivancanin, l’épouse de l’Accusé, travaille pour la société par actions « Vrenje » à Belgrade, et que selon des informations fournies par cette entreprise, elle perçoit celle-ci touche en moyenne un salaire mensuel de 15 676 dinars (278 dollars),

ATTENDU que d’après les publications officielles du Bureau des statistiques de la Serbie-et-Monténégro, les dépenses encourues en moyennes d’par un ménage de quatre personnes dans ce pays, en novembre 2003, s’élevaient revenaient à 448 dollars,

ATTENDU, au surplus, que les frais de scolarité d’enseignement de la fille de l’Accusé, qui doivent être ajoutés aux dépenses mensuelles de son ménage, s’élèvent reviennent à 32 000 dinars (47 dollars) par mois,

ATTENDU que le Greffier a établidécidé, en se fondant sur les informations présentées, que l’Accusé est en mesure de régler peut assurer une partie des honoraires de ses conseils,

VU le droit de l’Accusé à bénéficier d’une défense efficace devant le Tribunal international conformément à l’article 21 du Statut,

DÉCIDE, sous réserve des dispositions de l’article 18 de la Directive, de confirmer la commission de Me. Lukic comme conseil principal de l’Accusé et celle de Me. Bulatovic comme son co-conseil, à des aux mêmes conditions identiques que à celles qui sont énoncées dans les la décisions relative à sa commission datées du 29 septembre 2003, relatives auxdites commissions,

DÉCIDE, au vue de ce qui précède, et en application de l’article 11 A) ii) de la Directive, que l’Accusé prendra en charge les frais des 202 heures de travauxil d’enquête et d’aide juridique effectués durant la procédure de la mise en état en l’espèce, et que ces heures seront déduites du temps alloué par le Greffe au personnel d’appui en vertu du système de rémunération de conseils établi par le Tribunal,

DÉCIDE, en outre, que mis à part la contribution de l’Accusé mise à part, les dépenses mentionnées aux articles 22 B) et 27 de la Directive seront à la charge du Tribunal.

Le Greffier adjoint
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David Tolbert

Le 30 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]