Affaire n° : IT-95-13/1-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Devant :
M. le Juge Carmel Agius, Juge de la mise en état
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
15 avril 2003
LE PROCUREUR
C/
MILE MRKSIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE
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Le Bureau du Procureur :
M. Jan Wubben
M. Mark J. McKeon
Le Conseil de la Défense :
M. Miroslav Vasic
NOUS, Carmel Agius, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »), et Juge de la mise en état en l’espèce,
VU la requête de la Défense aux fins d’autorisation de déposer une réplique à l’opposition de l’Accusation à la requête de la Défense aux fins de la détermination de règles de communication avec des témoins potentiels de la partie adverse (« Defence Motion Requesting Leave to Reply to the ‘Prosecution’s Opposition to Defence Motion Requesting the Determination of Rules of Communication With Potential Witnesses of the Opposite Party’ ») (la « Requête aux fins de déposer une réplique »), déposée le 14 avril 2003 par le conseil de Mile Mrkšić (la « Défense »),
VU la requête de la Défense aux fins de la détermination de règles de communication avec des témoins potentiels de la partie adverse (Defence Motion Requesting the Determination of Rules of Communication With Potential Witnesses of the Opposite Party) et son annexe confidentielle (la « Requête »), déposée le 31 mars 2003, par laquelle la Défense demande entre autres au juge de la mise en état de déterminer la manière dont les parties doivent entrer en relation avec des témoins potentiels,
VU l’opposition de l’Accusation à la requête de la Défense aux fins de la détermination de règles de communication avec des témoins potentiels de la partie adverse (Prosecution’s Opposition to Defence Motion Requesting the Determination of Rules of Communication With Potential Witnesses of the Opposite Party) et ses annexes confidentielles A, B, C et D (la « Réponse »), déposée par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 11 avril 2003,
ATTENDU que, dans la Requête aux fins de déposer une réplique, la Défense demande l’autorisation de répondre à certains points soulevés par l’Accusation dans sa Réponse,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DES articles 54 et 126 bis du Règlement de procédure et de preuve,
DISONS QUE :
1) La Défense est autorisée à déposer une réplique le 18 avril 2003 au plus tard,
2) La Défense limitera sa réplique aux nouveaux points soulevés dans la Réponse et ne reprendra pas les arguments déjà présentés.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 15 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)
Carmel Agius
Juge de la mise en état
[Sceau du Tribunal]