Affaire n° : IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKSIC

____________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE POUR VICES DE FORME DE L’ACTE D’ACCUSATION

____________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben

Le conseil de l’Accusé :

M. Miroslav Vasic

 

1. Contexte

1. La Chambre de première instance II (la « Chambre de première instance » ou la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une série d’écritures de la Défense1, par lesquelles celle-ci conteste la forme du Deuxième acte d’accusation modifié en l’espèce ainsi que les réponses de l’Accusation à ces écritures2. Généralement parlant, la Défense allègue que l’Accusation n’a pas présenté tous les faits pertinents( et n’a pas fourni suffisamment d’éléments à l’appui de son argumentation pour permettre à la Défense de préparer adéquatement son dossier. L’Accusation avance que tous les faits pertinents ont bien été présentés et qu’il conviendra de trancher au procès la question de savoir si les éléments de preuve sont suffisants.

2. Il règne une certaine confusion dans les écritures déposées en l’espèce à propos du nombre d’actes d’accusation établis à l’encontre de Mile Mrksic (l’« Accusé »). L’acte d’accusation initial établi contre l’Accusé et deux coaccusés a été confirmé par le Juge Fouad Riad le 7 novembre 19953. Cet acte d’accusation a été modifié de manière à inclure un autre coaccusé le 3 avril 19964. Un nouvel acte d’accusation modifié, dressé à l’encontre des quatre coaccusés, a été déposé le 2 décembre 19975. Enfin, le 1er novembre 2002, l’Accusation a été autorisée à déposer un nouvel acte d’accusation modifié à l’encontre du seul Accusé6. L’Accusation a intitulé ce dernier « Deuxième acte d’accusation modifié »7. Pour des raisons de cohérence et afin d’éviter tout nouveau risque de confusion, la présente Décision adopte ce libellé pour désigner le dernier acte d’accusation en date établi contre l’Accusé.

3. Dans le Deuxième acte d’accusation modifié, l’Accusé est mis en cause pour diverses infractions qui auraient été commises après la prise, par les Serbes, de la ville de Vukovar et de ses environs en République de Croatie. Dans ce Deuxième acte d’accusation modifié, les chefs suivants ont spécifiquement été retenus contre l’Accusé en application des articles 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal (le « Statut »)8  :

a) Chef 1 : Persécutions, un crime contre l’humanité (article 5),

b) Chef 2 : Extermination, un crime contre l’humanité (article 5),

c) Chefs 3 et 4 : Assassinat, un crime contre l’humanité (article 5) et meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre (article 3),

d) Chef 5 : Emprisonnement, un crime contre l’humanité (article 5),

e) Chefs 6 et 8 : Torture, un crime contre l’humanité (article 5) et une violation des lois ou coutumes de la guerre (article 3)

f) Chef 7 : Actes inhumains, un crime contre l’humanité (article 5), et

g) Chef 9 : Traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre (article 3).

2. Observations préliminaires

4. Comme il a été indiqué plus haut, l’exception soulevée contre la forme du Deuxième acte d’accusation modifié dont traite la présente Décision est présentée dans plusieurs écritures autorisées par la Chambre de première instance. La Défense a reçu la consigne expresse de ne pas réitérer les arguments exposés dans les écritures antérieures 9, mais elle n’en a pas tenu compte. En conséquence, les écritures se recoupent dans une large mesure et la Chambre a eu un certain mal à récapituler succinctement les arguments de la Défense. Une telle pratique est inacceptable. À l’avenir, la Défense respectera scrupuleusement les instructions émises par la Chambre en matière d’écritures, faute de quoi celle -ci appliquera les sanctions qui s’imposent.

5. La Chambre de première instance tient également à relever que, dans bien des cas, les arguments de la Défense étaient difficiles à comprendre en raison d’une rédaction médiocre. Si des problèmes de traduction ont pu contribuer dans une certaine mesure à cet état de choses, ils ne sont certainement pas les seuls en cause. Aux fins de la présente décision, la Chambre a résumé les arguments du mieux qu’elle le pouvait, tels qu’elle les a compris. À l’avenir, la Défense devra prendre soin de formuler ses arguments de telle sorte qu’ils soient intelligibles et que la Chambre soit à même de rendre une décision judicieuse dans les meilleurs délais.

3. Principes généraux concernant la présentation des accusations

6. En ce qui concerne la présentation des accusations, les principes généraux susceptibles de s’appliquer à l’espèce sont les suivants.

7. L’article 21 4) a) du Statut dispose que toute personne contre laquelle une accusation est portée a droit au moins à être informée de façon détaillée de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle. Cette disposition s’applique également à la forme des actes d’accusation10. Ce droit se traduit par l’obligation faite à l’Accusation de présenter les faits pertinents qui fondent les accusations portées dans l’acte d’accusation11. Dès lors, pour qu’un acte d’accusation soit suffisamment précis, il faut en particulier qu’il résume les faits incriminés pertinents de manière assez circonstanciée pour informer clairement l’accusé des accusations portées contre lui afin qu’il puisse préparer sa défense12.

8. La pertinence d’un fait dépend de la nature de la cause de l’Accusation13. La nature du comportement criminel reproché à l’accusé14, notamment le lien présumé de l’Accusé avec les faits incriminés, constitue un élément décisif pour déterminer le degré de précision avec lequel l’Accusation est tenue de détailler les faits de l’espèce dans l’acte d’accusation 15. Les précisions à donner quant aux faits essentiels sont celles qui se rapportent aux agissements de l’accusé, et non aux actes commis par des personnes dont il est présumé responsable16.

9. Selon les circonstances de l’espèce, si l’accusé est mis en cause en vertu de l’article 7 1) du Statut, l’Accusation peut être tenue « d’indiquer précisément et expressément, pour chaque chef d’accusation, la nature de la responsabilité alléguée  », en d’autres termes d’indiquer la ou les formes de responsabilité visées17. Cela pourrait être nécessaire pour éviter toute ambiguïté quant à la nature et la cause exactes des charges retenues contre l’accusé18 et pour permettre à celui-ci de préparer efficacement sa défense. Les faits pertinents à présenter dans un acte d’accusation peuvent varier en fonction de la forme de responsabilité visée à l’article 7 1)19.

10. Dans une affaire fondée sur la responsabilité d’un supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7 3) du Statut, l’acte d’accusation doit exposer au moins les faits pertinents suivants :

a) i) l’accusé était le supérieur hiérarchique20 ii) de subordonnés suffisamment identifiés21, iii) sur lesquels il exerçait un contrôle effectif - c’est-à-dire qu’il avait la capacité matérielle d’empêcher ou de punir un comportement criminel22 - et iv) dont les actes engageraient sa responsabilité23  ;

b) i) l’accusé savait ou avait des raisons de savoir que les auteurs s’apprêtaient à commettre des crimes ou les avaient commis24, et ii) était informé de la conduite des personnes dont il est présumé responsable 25. Les faits se rapportant aux actes commis par ces auteurs seront généralement exposés de façon moins précise26, parce que les détails de ces actes (l’identité précise des auteurs et des victimes ) sont souvent inconnus et, plus important encore, parce que, souvent, les actes eux-mêmes ne peuvent pas véritablement être contestés27  ; et

c) l’accusé n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les crimes soient commis ou en punir les auteurs28.

11. Toutes les conditions juridiques permettant de retenir en l’espèce les infractions reprochées constituent des faits essentiels devant être exposés dans l’acte d'accusation 29. En ce qui concerne l’intention pertinente (mens rea), il convient soit de plaider l’intention coupable elle -même (auquel cas les éléments par lesquels ce fait essentiel doit être établi relèvent généralement de l’administration de la preuve et il n’est pas nécessaire de les présenter), soit de présenter les faits à partir desquels l’intention coupable doit nécessairement être déduite30.

12. En général, tout fait essentiel doit être énoncé expressément, bien qu’il suffise, dans certaines circonstances, qu’il soit forcément sous-entendu31. Cette règle fondamentale de présentation des accusations n’est toutefois pas respectée si l’acte d’accusation se contente de présumer l’existence des conditions préalables 32.

13. En règle générale, un acte d’accusation, principal instrument de mise en accusation, doit présenter, de manière suffisamment détaillée, les points essentiels de l’argumentation de l’Accusation, faute de quoi il serait entaché d’un vice grave33. Étant donné l’importance fondamentale de cet instrument, l’Accusation ne saurait purger un acte d’accusation vicié en présentant des éléments à l’appui et un mémoire préalable au procès34. Si l’Accusation ne peut, faute de disposer des informations nécessaires, exposer dans l’acte d’accusation les faits essentiels avec le degré de précision exigé, on doit en pareil cas se demander s’il n’y a pas quelque iniquité, pour l’accusé, d’ouvrir le procès35. L’Accusation doit donc informer l’accusé de la nature et des motifs de la cause, comme il est indiqué plus haut, avant de se présenter au procès. Il n’est pas acceptable que l’Accusation passe sous silence dans l’acte d’accusation des points essentiels de son dossier afin de pouvoir peaufiner son argumentaire au fur et à mesure que les éléments de preuve sont dévoilés36. Il existe des exemples de procès où la présentation des moyens de preuve ne se passe pas comme prévu. Une telle situation peut exiger une modification de l’acte d’accusation, un ajournement ou l’exclusion de certains éléments de preuve qui n’entrent pas dans le cadre de l’acte d’accusation37.

14. L’Accusation n’est pas tenue de présenter les éléments de preuve qui doivent établir ces faits pertinents38.

4. Objections de la Défense quant à l’insuffisance des faits pertinents et des éléments justificatifs présentés dans l’acte d’accusation

15. La première série d’objections soulevées par la Défense porte sur l’insuffisance générale des faits pertinents et des éléments justificatifs présentés dans l’acte d’accusation.

16. La Défense fait valoir que l’Accusation enfreint les dispositions de l’article 18 4) du Statut et de l’article 47 C) du Règlement en omettant de présenter un exposé succinct des faits et des accusations portées contre l’Accusé39. L’Accusation n’ayant pas précisé la nature de la responsabilité alléguée de l’Accusé ni les faits pertinents qui la fondent40, et en particulier le lien exact entre ces faits et l’Accusé41, la Défense est privée des éléments nécessaires pour préparer adéquatement son dossier 42. En outre, la Défense avance que certaines allégations figurant dans le Deuxième acte d’accusation modifié ne reposent pas sur les éléments justificatifs joints à celui-ci43.

17. En réponse, l’Accusation soutient qu’elle s’est acquittée de l’obligation que lui imposent le Statut et du Règlement d’exposer les faits pertinents sur lesquels les accusations sont fondées avec un degré de précision permettant à la Défense de préparer son dossier44. L’Accusation opère une distinction entre les faits pertinents, qu’elle est tenue d’exposer, et les éléments tendant à prouver ces faits, qu’elle n’est pas tenue d’exposer45. À cet égard, l’Accusation avance en outre que, l’acte d’accusation initial établi contre l’Accusé ayant déjà été confirmé, la Chambre de première instance doit maintenant se borner à la question de savoir si le Deuxième acte d’accusation modifié expose les faits pertinents nécessaires pour étayer les accusations qu’il porte46. Il ne saurait être question de chercher à savoir si les éléments de preuve sur lesquels s’est fondé le juge pour confirmer l’acte d’accusation étaient suffisants47.

18. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il n’y a pas lieu d’exposer dans un acte d’accusation les éléments tendant à corroborer les faits pertinents allégués, et que la Défense n’est pas fondée, à ce stade de la procédure, à arguer d’une insuffisance des éléments de preuve48. Cependant, la Chambre de première instance juge nécessaire d’établir une distinction entre les faits pertinents figurant dans l’acte d’accusation tel qu’il a été confirmé initialement et ceux qui y ont été introduits ultérieurement. S’agissant des chefs d’accusation et faits pertinents initiaux, la Défense n’est pas actuellement en mesure de contester que les éléments de preuve sont suffisants. Il est revanche admissible que la Défense conteste le caractère suffisant des éléments de preuve relatifs aux chefs nouvellement introduits (au nombre de cinq dans le Deuxième acte d’accusation modifié) et aux faits pertinents nouvellement présentés à l’appui des chefs initiaux49. Dès lors, en procédant ci-après à l’examen des objections précises soulevées par la Défense, la Chambre appliquera cette distinction pour déterminer la validité de ses demandes.

5. Objections préliminaires de la Défense aux chefs d’accusation et formes de responsabilité additionnels

19. Pour ce qui est des nouveaux chefs d’accusation introduits dans le Deuxième acte d’accusation modifié50, la Défense avance deux arguments préliminaires tendant à démontrer que l’introduction de ces chefs est invalide. Dans ces deux arguments, la Défense se réfère à d’autres actes d'accusation.

20. En premier lieu, la Défense fait valoir que ces chefs d’accusation n’ont pas été retenus contre Slavko Dokmanovic (« Dokmanovic »), mis en cause avec l’Accusé dans les actes d’accusation de 1996 et 1997, et qu’ils ne peuvent donc pas être inclus de façon légitime dans le Deuxième acte d’accusation modifié établi à l’encontre de l’Accusé51. Cet argument est également invoqué à propos de l’entreprise criminelle commune alléguée dans le Deuxième acte d’accusation modifié52. L’Accusation soutient à bon escient, de l’avis de la Chambre, qu’aucune disposition du Statut ou du Règlement n’exige que chaque infraction mise à la charge d’un accusé soit étayée par les éléments justificatifs53. C’est à l’Accusation de décider comment elle souhaite plaider sa cause et quelles accusations elle souhaite porter. Cet argument de la Défense est donc rejeté.

21. Dans une argumentation analogue, la Défense estime quelque peu paradoxal que ces nouvelles et graves accusations visent l’Accusé alors qu’elles n’avaient pas été portées contre Dokmanovic auparavant54. En réponse, l’Accusation fait valoir qu’il n’est en rien paradoxal que l’Accusé, un commandant militaire de haut rang mis en accusation en l’espèce, ait à répondre de faits plus graves que Dokmanovic, un dirigeant politique secondaire55. Paradoxe ou non, la Chambre précise à nouveau que c’est à l’Accusation de décider comment elle souhaite plaider sa cause. L’argument est rejeté.

22. La Défense présente d’autres arguments qui se fondent sur le même raisonnement fallacieux que celui développé au paragraphe 24 ci-après56. La Défense soutient que, puisque les faits allégués dans l’acte d’accusation initial sont les mêmes et, partant, que l’Accusation n’apporte aucun élément nouveau, la question se pose de savoir pourquoi ces chefs ne figuraient pas dans ledit acte d’accusation, étant donné que les dispositions et usages du droit international existaient déjà à l’époque des faits. Selon la Défense, la réponse à cette question est nécessairement que l’Accusation estimait elle aussi à l’époque que ces chefs n’étaient pas fondés. L’Accusation est libre de plaider sa cause comme elle l’entend, à charge pour elle d’en exposer les faits pertinents. On ne saurait tirer aucune conclusion défavorable d’une modification de la stratégie de présentation adoptée par l'Accusation en l’espèce. À cet égard, la Défense affirme également que l’Accusation cherche seulement à exploiter l’espèce pour conforter sa position dans d’autres affaires qu’elle juge plus importantes57. La Défense allègue ainsi que l’Accusé est forcé de répondre à des accusations retenues contre des personnes de rang sensiblement plus élevé, s’agissant d’événements qui ont eu lieu en 1991. La Chambre souligne que cet argument est sans fondement aucun. Ici encore, les arguments de la Défense sont rejetés.

23. Dans le second argument qu’elle avance, la Défense se réfère en particulier à l’acte d’accusation initial. Elle considère qu’il est illogique d’avoir introduit de nouveaux chefs d’accusation dans le Deuxième acte d’accusation modifié sans avoir présenté à leur appui de nouveaux éléments de preuve, et que l’Accusé se trouve en conséquence indûment placé dans une situation de loin plus difficile58. L’Accusation indique en réponse à cet argument que la seule raison pour laquelle l’Accusé se trouve dans une situation plus difficile que par rapport à l’acte d’accusation initial, c’est qu’il devra faire face au procès à des éléments de preuve qui prouveront qu’il est coupable de ces accusations nouvelles portées contre lui59. En réalité, le seul préjudice dont la Défense se dit victime tient à la difficulté de répondre de nouvelles accusations60.

24. L’argument soulevé par la Défense sur ce point n’est pas fondé. L’Accusation n’est pas tenue de « présenter des arguments pour justifier pourquoi elle entend modifier ses allégations concernant la responsabilité de l’Accusé61». Elle est en droit de plaider sa cause comme elle l’entend, pour autant qu’elle expose les faits pertinents de sorte que la Défense puisse répondre aux accusations portées. La question n’est pas de savoir si les modifications apportées à l’acte d’accusation causent un préjudice à l’Accusé, mais de savoir si ce préjudice est excessif 62. Rien ne semble indiquer que les nouvelles charges causent effectivement un préjudice excessif à l’Accusé. Cet argument soulevé par la Défense est par conséquent rejeté.

25. De même, la Défense fait valoir qu’il est inacceptable d’élargir la portée de l’acte d’accusation pour y inclure la notion d’entreprise criminelle commune63. Elle ne propose cependant aucun raisonnement à l’appui de cet argument. Étant donné que la responsabilité du supérieur hiérarchique est une forme de responsabilité qui relève clairement de la compétence du Tribunal64, l’Accusation est libre de l’invoquer. L’argument soulevé par la Défense est rejeté.

26. La Défense, adoptant une démarche différente face aux nouveaux chefs d’accusation, fait valoir que « l’Accusation n’a pas produit d’éléments de preuve justifiant les chefs supplémentaires65». L’Accusation répond à cet argument que les chefs supplémentaires sont pleinement étayés par les éléments de preuves produits lors de la présentation de l’acte d’accusation initial66. Ces chefs d’accusation ayant été contestés, la Chambre de première instance s’emploiera ci-dessous à répondre point par point aux griefs formulés à cet égard.

6. Objections soulevées par la Défense au sujet des éléments matériels étayant les accusations portées

27. La Défense soulève un certain nombre d’objections tenant à l’existence de vices de forme dans le Deuxième acte d’accusation modifié. Elles concernent les faits allégués à l’appui des dix chefs d’accusation, qui seront abordés ci-dessous dans l’ordre selon lequel ils figurent dans le Deuxième acte d’accusation modifié. Dans presque tous les cas, l’Accusation a fait valoir, en réponse aux arguments soulevés par la Défense, que les points contestés concernent des questions factuelles ou ayant trait à l’administration de la preuve, sur lesquelles la Chambre sera amenée à se prononcer au cours du procès67.

28. S’agissant du paragraphe 8 c) du Deuxième acte d’accusation modifié, qui fait état de soldats de la JNA auxquels l’Accusé aurait ordonné ou permis de transférer des détenus de l’hôpital de Vukovar à la ferme d’Ovcara, la Défense demande que l’Accusation précise quelles sont les unités de la JNA ayant exécuté ces ordres68. La Chambre de première instance fait observer que le Deuxième acte d’accusation modifié doit être lu dans son ensemble, et non comme s’il s’agissait d’une série de paragraphes autonomes. On peut identifier les soldats de la JNA mentionnés dans le paragraphe en question en se rapportant à d’autres paragraphes de ce document. La 1re brigade motorisée de la Garde, casernée à Belgrade et placée sous le commandement de l’Accusé, serait, d’après l’Accusation, l’unité de la JNA portant la responsabilité principale de l’offensive dirigée contre Vukovar qui a donné lieu à l’évacuation et à la détention des personnes se trouvant dans l’hôpital de la ville69. Le paragraphe 7 a), qui fait également état d’un bataillon de la police militaire ayant participé à l’évacuation et à la détention des personnes se trouvant à l’hôpital de Vukovar, confirme qu’il ne peut y avoir de doute sur l’unité visée au paragraphe 8 c). La demande d’éclaircissements présentée par la Défense est par conséquent rejetée.

29. La Défense fait valoir, s’agissant de la décision prise par l’Assemblée générale des parlementaires de la SAO de Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental (10 octobre 1991), mentionnée au paragraphe 12 du Deuxième acte d’accusation modifié, qu’il convient d’en préciser le texte, faute de quoi cette référence doit être supprimée70. L’Accusation s’appuie sur cette décision pour démontrer un fait pertinent, à savoir le rattachement à titre permanent de la Défense territoriale (TO) de la SAO de Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental à la JNA. Cet élément n’a pas été invoqué dans l’acte d’accusation initial et, en conséquence, n’a pas été confirmé par les pièces qui y étaient jointes. L’objection soulevée par la Défense est retenue, et l’Accusation est tenue de lui communiquer le texte de la décision en question.

30. La Défense fait valoir que les allégations figurant au paragraphe 17 du Deuxième acte d’accusation modifié, selon lesquelles les crimes contre l’humanité qui auraient été commis s’inscrivaient dans la perspective d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile croate ou non serbe de certaines régions de Croatie, dont Vukovar, ne sont pas étayées par les pièces jointes à l’acte d’accusation. La Défense avance en particulier que certains des noms apparaissant « sur la liste  » figurant au Deuxième acte d’accusation modifié pourraient être des noms serbes 71. Cette objection se rapporte directement à des éléments tendant à démontrer un fait pertinent, qu’il ne convient pas de débattre à ce stade de la procédure. L’objection soulevée par la Défense est par conséquent rejetée.

31. Les faits exposés au paragraphe 19 du Deuxième acte d’accusation modifié se seraient produits en août 1991. La Défense fait valoir que, l’Accusé et son unité n’étant arrivés que le 30 septembre 1991 à Vukovar, le Deuxième acte d’accusation modifié ne devrait porter que sur cette période72. Cet argument n’est pas fondé. L’Accusation a clairement indiqué que les faits reprochés à l’accusé se rapportent à la période postérieure à la chute de Vukovar73. Cela n’empêche pas l’Accusation de décrire le contexte dans lequel ces faits se sont déroulés, en fournissant à cet effet des informations d’ordre général. Celles -ci portent nécessairement sur une période antérieure à celle où les crimes ont été commis. L’argument soulevé par la Défense est rejeté.

32. La Défense fait valoir qu’à la lecture du paragraphe 19 du Deuxième acte d’accusation modifié, on ne sait pas très bien si l’Accusation prétend que les forces serbes sous le commandement de l’accusé se sont emparées de localités de Slavonie orientale autres que Vukovar avant le milieu d’octobre 1991. La Défense demande des éclaircissements à ce sujet, et si l’Accusation venait à confirmer que c’est effectivement ce qu’elle prétend, la Défense lui demande d’indiquer quelles sont les unités ayant participé à de telles opérations, qui était la personne responsable de ces unités et quelle a été au juste la participation de l’accusé74. S’agissant des allégations concernant les régions où des occupations ont eu lieu, où des non-Serbes ont été exécutés ou dont ils ont été expulsés, la Défense demande que l’Accusation désigne les lieux où ces faits se seraient déroulés, les personnes impliquées dans les opérations de prise de contrôle, les personnes qui se sont vu conférer des pouvoirs après la prise de contrôle, et le lien entre les allégations formulées et l’accusé75. En réponse, l’Accusation indique qu’il s’agit là de questions factuelles ou ayant trait à l’administration de la preuve, sur lesquelles la Chambre sera amenée à se prononcer au cours du procès76.

33. Il convient d’examiner ces objections de la Défense en tenant compte du contexte. Le paragraphe 19 fournit des informations d’ordre général et non des faits pertinents fondant les chefs d’accusation qui figurent dans le Deuxième acte d’accusation modifié. Ce n’est pas tant dans la partie consacrée au contexte général que dans l’exposé des faits pertinents se rapportant à chacun des chefs d’accusation que l’accusé est en droit d’exiger un degré de précision suffisant77. La demande qu’a présentée la Défense en vue d’obtenir des éclaircissements relatifs au contexte général est par conséquent refusée.

34. La Défense demande également des éclaircissements concernant les faits exposés au paragraphe 20 du Deuxième acte d’accusation modifié, à savoir le siège, le bombardement, l’occupation et l’évacuation de la ville78, ainsi que les expulsions dont les citoyens auraient été victimes79. Là encore, ce paragraphe fournit des informations d’ordre général plutôt que des éléments factuels tendant à étayer les chefs d’accusation énoncés dans le Deuxième acte d’accusation modifié. La Défense n’est donc pas fondée à obtenir des précisions supplémentaires. De plus, l’argument soulevé par la Défense selon lequel la chronologie des événements ne permet pas d’attribuer à l’Accusé la responsabilité des faits énoncés dans ledit paragraphe n’est pas fondé, étant donné qu’aucun chef du Deuxième acte d’accusation modifié n’est fondé sur les faits en question80.

35. Les paragraphes 22 à 24 du Deuxième acte d’accusation modifié exposent en détail la manière dont environ 400 non-Serbes ont été emmenés de l’hôpital de Vukovar, le transfert de quelque 300 d’entre eux en autobus vers les casernes de la JNA et le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée. La Défense demande que l’Accusation indique quelles sont les unités de la JNA qui auraient perpétré ces actes, précise quelles étaient les personnes assumant le commandement desdites unités et quels sont les soldats qui auraient « molesté et menacé81» les détenus dans l’enceinte militaire82. Comme il a été indiqué plus haut, le Deuxième acte d’accusation modifié doit être lu dans son ensemble, et non comme s’il s’agissait d’une succession de paragraphes sans rapport avec les autres. La Chambre de première instance considère que l’Accusation a déjà clairement indiqué que les forces placées sous les commandement de Veselin Sljivancanin, qui était lui-même le subordonné de l’accusé, avaient perpétré les actes en cause83. La demande présentée par la Défense est par conséquent rejetée. Même s’il n’y a pas pour autant vice de forme de l’acte d’accusation, la Chambre de première instance reconnaît que des précisions pourraient être fournies concernant l’identité des personnes qui auraient commis les actes en question84. L’Accusation est tenue de communiquer ces précisions à la Défense.

36. S’agissant du paragraphe 25 du Deuxième acte d’accusation modifié, et des allégations selon lesquelles il aurait été convenu, lors d’une une réunion gouvernementale de la SAO de Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental, que la JNA se contenterait de transférer les détenus à la ferme d’Ovcara où ils seraient laissés sous la garde des forces serbes locales, la Défense fait valoir que cela implique que les autorités de la SAO de Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental exerçaient un pouvoir sur les forces serbes locales85. Elle considère en outre que ces allégations sont en contradiction avec d’autres paragraphes du Deuxième acte d’accusation modifié, selon lesquelles la JNA aurait elle aussi participé, sous les ordres de l’accusé86, aux mises en détention et aux exécutions. La Chambre de première instance, tout comme l’Accusation87, considère que ces arguments ne tiennent pas au caractère suffisant ou non des éléments de preuve à l’appui des faits essentiels, mais qu’il s’agit là de questions sur lesquelles la Chambre sera amenée à se prononcer au cours du procès. Les objections soulevées par la Défense sont rejetées.

37. De même, la Défense fait valoir que le paragraphe 26 du Deuxième acte d’accusation modifié présente un vice de forme dans la mesure où il indique que les forces locales dirigeaient à Ovcara, alors que l’on reproche malgré cela à l’accusé d’y avoir détenu illégalement des civils88. L’Accusation a invoqué la responsabilité de supérieur hiérarchique de l’accusé au motif qu’il aurait été le supérieur hiérarchique des forces locales. La question de savoir si ces arguments peuvent être prouvés sera tranchée au procès. L’argument de la Défense est rejeté.

38. La Défense demande à l’Accusation d’identifier avec précision les forces serbes mentionnées aux paragraphes 26 à 29 du Deuxième acte d’accusation modifié qui exposent comment les détenus ont été transférés des casernes de la JNA à la ferme d’Ovcara et ensuite emmenés jusqu’à un ravin situé à environ 1,5 km au sud-est d’Ovcara. Dans ces paragraphes, l’Accusation fait référence, selon le cas, aux « forces serbes  » ou aux « soldats serbes ». La Défense fait valoir qu’il suffirait d’indiquer, pour les identifier, que « les forces mentionnées au paragraphe en question étaient en fait des membres de la Défense territoriale de Vukovar sous le commandement de Miroljub Vujovic et Stanko Vujanovic89 ».

39. Une fois de plus, on peut répondre à l’essentiel de l’argument soulevé par la Défense en renvoyant à un autre passage du Deuxième acte d’accusation modifié. Le paragraphe 5 de celui-ci énumère les éléments qui sont qualifiés ensemble de « forces serbes90 ». Le paragraphe 7 a) indique qu’il s’agissait de forces sous le commandement de Veselin Sljivancanin (c’est-à -dire des soldats appartenant à la 1re brigade motorisée de la Garde de la JNA, ainsi qu’un bataillon de police militaire) qui ont transféré les non-Serbes des casernes de la JNA à la ferme d’Ovcara. Le paragraphe 7 e) précise que Miroljub Vujovic et Stanko Vujanovic exerçaient un commandement opérationnel direct sur les forces serbes responsables des mauvais traitements infligés aux non-Serbes, et des meurtres dont ces derniers, transférés de l’hôpital de Vukovar à la ferme d’Ovcara, ont été victimes. De l’avis de la Chambre de première instance, il est inutile d’apporter des précisions complémentaires concernant l’identification des forces serbes mentionnées dans ces paragraphes. La demande est rejetée.

40. Les informations figurant au paragraphe 7 e) du Deuxième acte d’accusation modifié permettent également de répondre à deux autres demandes d’éclaircissements présentées par la Défense. L’objet de la première est de savoir si les soldats qui auraient fait sortir les détenus des camions (paragraphe 28 du Deuxième acte d’accusation modifié) appartenaient à la JNA, à la Défense territoriale ou à l’une ou l’autre des formations paramilitaires91. La deuxième demande d’éclaircissements vise à identifier les autorités serbes (civiles ou militaires) qui auraient recueilli les données concernant les personnes ayant été emmenées à Ovcara et le rôle qu’elles auraient joué dans les faits mentionnés 92. Il ne fait aucun doute que, dans un cas comme dans l’autre, ce sont les forces de la TO serbe sous le commandement de Miroljub Vujovic et Stanko Vujanovic qui sont responsables. Les demandes d’éclaircissements présentées par la Défense sont par conséquent rejetées.

41. La Défense demande des précisions supplémentaires au sujet du paragraphe 27 du Deuxième acte d’accusation modifié, qui mentionne que deux femmes étaient présentes à Ovcara. La Défense demande que leur identité lui soit communiquée93. Certes, les éléments de preuve étayant l’argument selon lequel ces femmes se trouvaient effectivement à Ovcara seront, selon qu’il convient, examinés au procès, mais l’identité de ces personnes, si elle est connue de l’Accusation, doit être communiquée à la Défense.

42. La Défense s’oppose en outre au paragraphe 31 du Deuxième acte d’accusation modifié, dans lequel l’Accusation prétend que des femmes auraient été tuées à Ovcara, sans préciser leur nom à l’appui de ces allégations94. Bien que l’Accusation soit tenue de fournir le plus de détails possibles lorsqu’elle présente ses moyens, ce point ne constitue pas un vice de forme de l’acte d’accusation 95. Toutefois, l’Accusation sera tenue, en application du dispositif de la présente décision, de communiquer à la Défense les noms des femmes dont le paragraphe 31 a) mentionne qu’elle ont été tuées.

43. La Défense fait valoir que, dans certains cas, les nouveaux faits pertinents présentés ne sont pas corroborés par les pièces jointes, sans qu’elle fournisse néanmoins les précisions voulues à ce sujet. Elle estime que c’est notamment le cas s’agissant des allégations selon lesquelles l’Accusé serait responsable d’actes de violence sexuelle, dont l’identité des victimes ou des auteurs n’est pas divulguée 96. La Défense fait également valoir que rien ne tend à démontrer, dans les pièces jointes à l’appui des faits exposés au paragraphe 31 d) du Deuxième acte d’accusation modifié, que l’accusé est responsable du refus délibéré d’apporter à des civils les soins qui leur étaient nécessaires. En outre, la Défense fait valoir que l’Accusation doit apporter des précisions concernant les lieux où les détenus se seraient vu refuser des soins97. La Chambre de première instance considère que ces questions peuvent être examinées durant la phase de la procédure consacrée à la communication des pièces.

44. L’objection suivante formulée par la Défense concerne le manque de précision dans la mention des dates figurant aux paragraphes 33 et 34 du Deuxième acte d’accusation modifié, s’agissant des accusations d’extermination et d’assassinat. Le paragraphe 33 du Deuxième acte d’accusation modifié indique que les faits se seraient déroulés « à partir du 20 novembre 1991 ou vers cette date, et jusqu’au 21 novembre 1991  ». Le paragraphe 34 indique qu’ils se seraient déroulés « SdCans la soirée du 20 au 21 novembre 1991 ». La Défense fait valoir que cette discordance des dates a une forte incidence sur la préparation de la défense de l’accusé98, et que l’Accusation n’a d’autre choix que « soit affirmer qu’elle est convaincue que les faits se sont produits le 20 novembre 1991, soit s’abstenir de toute affirmation à cet égard99". En réponse à cet argument, l’Accusation fait valoir que le libellé « à partir du 20 novembre 1991 ou vers cette date, et jusqu’au 21 novembre 1991 » est couramment utilisé dans le cadre de la présentation d’arguments juridiques et ne saurait constituer pour la Défense un motif l’empêchant de préparer la défense de l’accusé. L’Accusation fait en outre valoir que les faits qui constituent l’objet du Deuxième acte d’accusation modifié se seraient déroulés au cours d’une période relativement limitée (entre le 17 et le 21 novembre 1991) et sur un territoire limité à Vukovar et aux zones situées autour de la ville dans un rayon de quelques kilomètres100. La Chambre de première instance convient que le Deuxième acte d’accusation modifié est suffisamment précis dans la chronologie des faits exposés aux paragraphes 33 et 34 pour permettre à la Défense de préparer la défense de l’accusé. L’objection soulevée par la Défense est rejetée.

45. L’objection suivante soulevée par la Défense concerne des allégations prétendument incohérentes formulées par l’Accusation au sujet des forces qui seraient responsables de l’exécution des détenus ayant été emmenés à la ferme d’Ovcara. Le paragraphe 34 du Deuxième acte d’accusation modifié mentionne que les détenus « ont été abattus ou de toute autre manière exécutés par des forces serbes comportant des unités de la JNA et de la TO, des unités de paramilitaires et de volontaires agissant en coopération avec la JNA et sous son contrôle ». La Défense fait valoir que cette affirmation, sur le plan des faits, est en contradiction avec les paragraphes 26 à 29 du Deuxième acte d’accusation modifié, lesquels indiquent que les personnes ayant été emmenées à la ferme d’Ovcara ont été frappées et tuées par des membres de la Défense territoriale commandées par Miroljub Vujovic et Stanko Vujanovic. La Défense demande en conséquence que l’Accusation fasse preuve de davantage de cohérence dans la formulation de ces affirmations101. En réponse à cet argument, l’Accusation indique qu’il s’agit là d’une question relative à l’administration de la preuve, sur laquelle la Chambre sera amenée à se prononcer au cours du procès 102.

46. La Chambre de première instance considère que l’objection soulevée au sujet de l’incohérence de la présentation des arguments de l’Accusation est fondée, car elle touche à la capacité de la Défense d’être informée des faits qui lui sont reprochés. Le Deuxième acte d’accusation modifié indique clairement que la TO faisait partie intégrante des forces serbes sous le commandement de l’accusé. La Défense est en droit de savoir si seule la TO est tenue responsable des exécutions (comme le prétend l’Accusation aux paragraphes 26 à 29 du Deuxième acte d’accusation modifié) ou si d’autres composantes des « forces serbes » étaient aussi impliquées (comme le prétend l’Accusation au paragraphe 34). L’Accusation a tort de considérer que la Défense conteste la véracité des faits reprochés, car en fait, celle-ci ne fait que demander de quels faits il s’agit. L’Accusation sera tenue de lui fournir ces éclaircissements. L’objection soulevée par la Défense est accueillie dans la mesure où l’Accusation est priée de clarifier la terminologie utilisée (« forces serbes », « soldats serbes  ») et de s’assurer que l’identification des personnes responsables des crimes énoncés aux paragraphes 26 à 29 est cohérente, dans les faits, avec celles identifiées comme responsables des crimes énoncés au paragraphe 34.

47. Au paragraphe 38 du Deuxième acte d’accusation modifié, l’Accusation prétend qu’il se trouvait parmi les détenus des femmes, des hommes âgés et des patients de l’hôpital de Vukovar qui étaient blessés ou malades, mais qu’ils n’ont pas reçu de soins. La Défense demande que l’Accusation précise si ces allégations portent exclusivement sur les personnes détenues à Ovcara ou en d’autres lieux également 103. L’Accusation répond à cette objection qu’il s’agit là d’une question relevant de l’administration de la preuve, sur laquelle la Chambre sera amenée à se prononcer au cours du procès104. Une fois encore, la Défense fait une lecture du paragraphe visé sans tenir compte des autres éléments de l’acte d’accusation. Il ne fait aucun doute que le Deuxième acte d’accusation modifié porte sur des faits qui se sont déroulés à Vukovar ou dans ses environs, et que le seul lieu de détention qui importe en l’espèce est la ferme d’Ovcara, ce qu’indique spécifiquement le paragraphe 36. Le paragraphe 38 doit nécessairement être lu en regard de ceux qui le précèdent, et, partant, il indique de façon suffisamment claire que les allégations concernent uniquement les personnes détenues à la ferme d’Ovcara. La demande d’éclaircissements présentée par la Défense est rejetée.

48. La Défense présente une autre demande d’éclaircissements au sujet des détenus malades ou blessés mentionnés au paragraphe 38 du Deuxième acte d’accusation modifié, et demande que, dans toute la mesure du possible, leur identité lui soit communiquée 105. L’Accusation, en réponse à cet argument, indique qu’il s’agit là d’une question relevant de l’administration de la preuve, sur laquelle la Chambre sera amenée à se prononcer au cours du procès 106. L’objet de la demande présentée par la Défense est effectivement d’obtenir des précisions sur des faits pertinents, et, comme il a été indiqué plus haut, bien que l’Accusation soit tenue de fournir le plus de précisions possibles lorsqu’elle présente ses arguments, cela ne constitue pas un vice de forme du Deuxième acte d’accusation modifié107. Toutefois, la Chambre ordonnera l’Accusation de communiquer à la Défense, dans toute la mesure du possible, les noms des détenus malades ou blessés mentionnés au paragraphe 38.

49. La Défense présente un argument d’un autre ordre pour attaquer, semble-t-il, le paragraphe 38 du Deuxième acte d’accusation modifié. Elle fait valoir qu’il y aurait des incohérences dans la manière dont l’Accusation a établi les différentes catégories de personnes, et que des unités chargées de la défense de la ville et des militants politiques auraient été omises. De plus, la Défense considère qu’il est illogique de faire apparaître les patients et les malades et blessés dans deux catégories séparées108. La Chambre de première instance rejette les arguments de la Défense. Il appartient à l’Accusation de plaider sa cause comme elle l’entend. Si la Défense souhaite contester les moyens employés par l’Accusation à cette fin, elle peut le faire au cours du procès.

7. Objections de la Défense relatives aux accusations portées en vertu de l’article 7 1) du Statut

Entreprise criminelle commune

50. La Défense soulève un certain nombre d’objections générales et spécifiques relatives à l’entreprise criminelle commune alléguée dans le Deuxième acte d’accusation modifié.

51. Premièrement, elle avance que l’Accusation n’a apporté aucune preuve de l’existence d’une entreprise criminelle commune ayant notamment pris la forme décrite au paragraphe  6 du Deuxième Acte d’accusation modifié109. L’Accusation répond qu’elle a exposé les faits pertinents aux paragraphes 2, 7 et 8, que le Deuxième acte d’accusation modifié doit être lu comme un tout et que ses différents paragraphes ne peuvent être analysés isolément et hors de leur contexte 110. Elle affirme que tous les éléments requis pour l’entreprise criminelle commune ont été invoqués : participation de l’Accusé (paragraphes 2 et 5) ; but criminel de l’entreprise (paragraphe 3) ; état d’esprit (mens rea) de l’Accusé nécessaire à la commission des crimes aux fins de l’entreprise criminelle commune (paragraphe 4) ; lieu et date des crimes sous-jacents commis en relation avec l’entreprise criminelle commune (paragraphes  3, 6 à 9 et 18 à 29) ; enfin actes par lesquels l’Accusé a contribué en personne à la réalisation de l’entreprise (paragraphes 8 et 9)111.

52. Deuxièmement, la Défense avance que les participants à l’entreprise criminelle commune ne sont pas désignés précisément. Au paragraphe 5 du Deuxième acte d’accusation modifié, l’Accusation utilise l’expression vague d’« individus, dont l’identité est connue ou non112 ». La Défense déclare qu’il n’est pas dit clairement aux paragraphes 5 et 7 du Deuxième acte d’accusation modifié « avec qui l’accusé a agi de concert, ni s’il a en fait agi indirectement  », et que « l’on ignore au juste s’il est tenu responsable de ces actes et omissions, et quels rôles les participants auraient pu jouer en sus de ce qui est allégué dans l’acte d’accusation113 ». La Défense fait valoir qu’en conformité avec des décisions antérieures du Tribunal, tous les autres participants doivent être nommément désignés, et leur lien avec l’Accusé indiqué114.

53. Les arguments de la Défense dénonçant l’insuffisance des faits relatifs aux participants à l’entreprise criminelle commune procèdent d’une réticence ou d’un refus incompréhensible de considérer le Deuxième acte d’accusation modifié comme un tout. L’Accusation a clairement désigné aux paragraphes 5 à 7 les cinq principaux coparticipants à l’entreprise criminelle commune alléguée115. Elle a explicitement déclaré que « pour les besoins du présent acte d’accusation, la participation à l’entreprise criminelle commune qui y est alléguée se limite à Mile MRKSIC, Miroslav RADIC, Veselin SLJIVANCANIN, Slavko DOKMANOVIC, Miroljub VUJOVIC et Stanko VUJANOVIC, et leurs subordonnés116  ». En outre, les paragraphes 19, 20 et 22 à 29 désignent en termes généraux les auteurs des actes criminels dont l’Accusé est présumé être responsable117. La thèse de l’Accusation sur les participants à l’entreprise criminelle commune et leurs rôles est exposée de manière suffisamment claire pour que la Défense puisse se préparer à y répondre. De plus, il n’existe aucune ambiguïté sur la question de savoir si l’Accusé est censé avoir agi indirectement ou directement : il est accusé tant en vertu de l’article 7 1) que de l’article 7 3) du Statut pour les crimes présumés commis par les autres participants à l’entreprise criminelle commune, tels que désignés ci–dessus. La Chambre de première instance juge qu’il est fallacieux de la part de la Défense de demander que soient clarifiés les rôles, actes et omissions des participants à l’entreprise criminelle commune « en sus de ce qui est allégué dans l’acte d’accusation ». Il va sans dire qu’il ne lui sera jamais demandé de répondre à des accusations qui ne figurent pas dans le Deuxième acte d’accusation modifié. Les objections de la Défense relatives à l’identité des participants à l’entreprise criminelle commune sont rejetées.

54. La Défense déclare en outre que l’Accusation n’a pas indiqué quels étaient les buts communs et les accords sur lesquels reposait l’entreprise criminelle commune 118. L’Accusation répond qu’elle a fait état de l’objectif criminel de l’entreprise au paragraphe 3 du Deuxième acte d’accusation modifié119. La Chambre de première instance considère que cet objectif, tel qu’il est exposé au paragraphe  3, définit de manière suffisante les buts communs et les accords propres à l’entreprise. L’argument de la Défense est rejeté.

55. Selon la Défense, il est contradictoire qu’au paragraphe 5 du Deuxième acte d’accusation modifié, Mrksic soit accusé de participation à la forme élémentaire de l’entreprise criminelle commune, alors que c’est la forme élargie qui lui est reprochée à titre subsidiaire au paragraphe 4120. Elle affirme en outre que l’Accusation doit énumérer précisément les actes ou le comportement de l’Accusé censés engager sa responsabilité, et « qu’il n’est donc pas admissible de le déclarer responsable d’avoir participé à la fois à la forme élémentaire et à la forme élargie de l’entreprise criminelle commune alléguée […] L’Accusation doit savoir si elle incrimine l’Accusé en tant qu’auteur principal de l’entreprise criminelle commune, ou en tant que complice de crimes commis par d’autres […] Elle doit décider si l’Accusé partageait l’intention criminelle d’autres membres de l’entreprise, ou si les crimes commis dépassaient le cadre de cette entreprise, tout en en constituant néanmoins une conséquence naturelle et prévisible121».

56. Bien que la Défense s’en défende, il semble que ces objections touchent à la possibilité d’inculper une personne en invoquant des formes de responsabilité subsidiaires (en l’espèce, des formes subsidiaires de responsabilité découlant de la participation à une entreprise criminelle commune122). Or la jurisprudence du Tribunal permet clairement de reprocher tant la forme élémentaire que la forme élargie de participation à une entreprise criminelle commune en les présentant sous la forme d’une alternative, l’Accusation ne pouvant pas toujours savoir avant le procès laquelle de ces deux formes de responsabilité sera établie par les moyens de preuve123. Il n’est donc pas question de prouver les deux formes, mais de garder chaque option ouverte en attendant la présentation des éléments de preuve, lors de laquelle la Chambre de première instance décidera laquelle s’applique éventuellement.

57. D’autres objections de la Défense concernant la manière dont l’entreprise criminelle commune est reprochée dans le Deuxième acte d’accusation sont tout aussi peu fondées. La Défense affirme ainsi qu’autoriser l’Accusation à invoquer les deux formes d’entreprise criminelle commune contraint l’Accusé à « recourir à deux défenses opposées pour un même fait, […] ce qui rend impossible la préparation de toute défense124 ». Elle soutient que cette «  forme élargie de responsabilité » empêche l’Accusé de préparer correctement ses arguments, et que l’Accusation doit donc être sommée de choisir de quoi elle souhaite l’inculper125. La Chambre fait à nouveau observer que l’Accusation est libre de reprocher sous forme d’alternative les formes élémentaire et élargie d’entreprise criminelle commune. L’argument de la Défense selon lequel la préparation de sa cause en serait plus difficile voire « impossible » n’a pas été fondé, et ne justifie pas que l’Accusation modifie son mode d’argumentation. Le Deuxième acte d’accusation énumère clairement les actes dont l’Accusé est présumé responsable, ainsi que les formes de cette responsabilité. Les objections de la Défense sont rejetées.

58. La Défense avance qu’en inculpant l’Accusé en tant que coauteur d’une entreprise criminelle commune, l’Accusation le place dans une situation plus difficile, à raison de faits pourtant identiques126. Elle affirme que la position de l’Accusé est également rendue plus difficile par le fait que sa responsabilité est présentée « tantôt comme subjective et tantôt comme objective127 » aux paragraphes  4 et 9 du Deuxième acte d’accusation modifié128. La Chambre de première instance n’est pas tenue de garantir que la position de la Défense soit facile, mais doit veiller à ce qu’elle ne soit pas injustement difficile. L’Accusation répond à juste titre que rien dans la jurisprudence du Tribunal ne justifie qu’on lui interdise de porter des accusations subsidiaires sous prétexte que la position de l’Accusé en serait plus difficile129. Cette objection de la Défense est rejetée.

Inculpation sous différentes formes de responsabilité relevant de l’article 7  1) du Statut

59. Une autre série d’objections soulevées par la Défense concerne l’inculpation sous diverses formes de responsabilité relevant de l’article 7 1) du Statut.

60. La Défense avance que le Deuxième acte d’accusation modifié ne précise pas les éléments de la responsabilité individuelle de l’Accusé, mais qu’il se contente de reproduire les termes de l’article 7 1) du Statut130. Il en résulte que l’Accusé doit se défendre à la fois à titre de coauteur et de complice, ce qui « n’est pas usuel dans la jurisprudence du Tribunal131  ». L’« Accusé ne peut à la fois avoir ordonné le crime et en avoir été complice, pas plus qu’il ne peut l’avoir planifié et commis tout en ayant aidé à le commettre, c’est-à-dire en ayant concouru à sa préparation132  ». L’Accusé doit savoir si l’Accusation lui reproche d’avoir commis ou ordonné la perpétration d’actes criminels, ou s’il est seulement accusé de complicité133. D’autres arguments de la Défense portent ici encore sur la formulation alternative des accusations134.

61. L’Accusation répond que tous les éléments requis par l’article 7 1) du Statut sont allégués au paragraphe 9 du Deuxième acte d’accusation modifié135. Toutes les formes de responsabilité prévues à l’article 7 1) du Statut, y compris celle du complice, sont reprochées à l’Accusé selon le principe des qualifications alternatives. Il n’est pas nécessaire que ces formes de responsabilité soient circonscrites ou limitées à quelques unes seulement. L’Accusé sait ainsi que le juge du fait pourra recourir à toutes les formes de responsabilité relevant de l’article 7 1)136. L’Accusation fait valoir qu’il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que des accusations peuvent être portées soit cumulativement soit alternativement, et estime que les arguments de la Défense reposent sur l’idée erronée que la deuxième de ces options n’est pas autorisée137.

62. Ainsi qu’il est dit au paragraphe 9 de la présente Décision, l’Accusation est tenue d’indiquer le ou les chef(s) de responsabilité allégués en vertu de l’article  7 1), afin que l’Accusé puisse préparer correctement sa défense. Mais contrairement à ce qu’affirme la Défense, l’Accusation n’est pas tenue de choisir entre différentes formes de responsabilité. En l’espèce, elle a choisi d’invoquer de les invoquer toutes, ainsi qu’elle en a le droit, à charge pour elle de les établir au procès. De plus, et bien qu’elle affirme le contraire138, les arguments de la Défense s’attaquent manifestement au principe des qualifications alternatives pour ce qui est de la forme de responsabilité, principe pourtant clairement accepté par la jurisprudence du Tribunal139. Les objections de la Défense sont donc rejetées.

63. En plus de ces objections générales, la Défense demande plus particulièrement des éclaircissements au sujet des formes de responsabilité invoquées sur la base de l’article 7 1) au paragraphe 36 du Deuxième acte d’accusation modifié, à propos des chefs d’emprisonnement, de torture, d’actes inhumains et de traitement cruel. Elle estime que l’Accusation doit spécifier « s’il est reproché à l’Accusé d’avoir ordonné la détention des personnes concernées, ou s’il est seulement censé avoir apporté son aide140 ». Ainsi qu’on l’a dit ci-dessus, l’Accusation est libre d’invoquer plus d’une forme de responsabilité. Au paragraphe 36 du Deuxième acte d’accusation modifié, c’est manifestement ce qu’elle a fait. La Chambre de première instance considère que les accusations auxquelles la Défense doit répondre sont claires, et qu’aucune précision ne s’impose. La requête est rejetée.

8. Objections de la Défense relatives aux accusations portées en vertu de l’article 7 3) du Statut

64. La Défense avance également que les faits présentés par l’Accusation au sujet de la responsabilité du supérieur hiérarchique sont insuffisants141. Elle allègue notamment qu’au paragraphe 10 du Deuxième acte d’accusation modifié, l’Accusation n’a pas précisé les faits pertinents relatifs au lien de l’Accusé avec ses subordonnés, notamment les actes commis par les subordonnés et dont l’Accusé était ou avait des raisons d’être informé, l’identité des subordonnés ayant commis ces actes, le type d’actes perpétrés et les mesures que l’Accusé aurait pu prendre mais n’a pas prises142. La Défense avance également que l’Accusation doit présenter, dans la mesure du possible, la structure générale à laquelle appartenaient les unités placées sous le commandement de l’Accusé, les zones de responsabilité de ces dernières, et quelles unités ont commis les actes allégués dans le Deuxième acte d’accusation modifié143. L’Accusation répond que les faits pertinents requis sont exposés aux paragraphes  10 à 14 du Deuxième acte d’accusation modifié, et que la question de savoir si l’Accusé exerçait ou non un contrôle effectif sur les forces en question devra être tranchée au procès sur la base des moyens de preuve. Quant aux faits pertinents concernant son contrôle de jure et de facto sur les forces militaires à Vukovar, l’Accusation affirme les avoir présentés avec toute la précision nécessaire144.

65. La jurisprudence du Tribunal est claire quant à la nature des faits pertinents devant être présentés dans une affaire de responsabilité du commandement145. Il est inévitable que certains faits soient présentés avec moins de précision que dans les affaires relevant de l’article 7 1), et il peut quelquefois suffire de désigner les personnes ayant commis les crimes allégués, ainsi que les victimes, par la catégorie ou le groupe auquel elles appartiennent146. La Chambre de première instance estime que l’Accusation a clairement présenté aux paragraphes 7 et 10 à 14 du Deuxième acte d’accusation modifié la position de supérieur hiérarchique de l’Accusé, ainsi que les individus et les unités qui lui étaient subordonnés. Les faits pertinents relatifs aux actes commis et à leurs auteurs sont présentés tout au long du Deuxième acte d’accusation modifié, et font généralement l’objet d’objections de la Défense qui estime qu’ils ne sont pas exposés de manière suffisamment détaillée. La Chambre estime donc que les objections générales de la Défense sur la responsabilité du commandement sont infondées. En conséquence, elle les rejette à une exception près : l’Accusation avance, en guise de condition juridique, que l’Accusé savait forcément ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre ces crimes ou qu’ils l’avaient fait, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces crimes soient commis ou en punir les auteurs, mais elle omet de présenter les faits pertinents en l’espèce. L’objection de la Défense est accueillie sur ce seul point, et l’Accusation est invitée à corriger le Deuxième acte d’accusation modifié en conséquence.

66. De manière plus générale, la Défense avance qu’étant donné que les auteurs des crimes allégués étaient des unités qui détenaient des personnes à Ovcara, l’Accusé, en tant que membre de l’Armée populaire yougoslave, n’avait aucune autorité sur elles et n’en était pas responsable147. Or l’Accusation a correctement présenté les faits pertinents concernant la responsabilité du commandement de l’Accusé, y compris sa position de supérieur hiérarchique vis –à–vis de ces unités. La question de savoir si ces faits sont réels ou non devra être tranchée au procès. L’objection de la Défense est rejetée.

67. S’agissant du paragraphe 8 a) du Deuxième acte d’accusation modifié, dans lequel l’Accusation allègue que l’Accusé a « dirigé, commandé, contrôlé ou de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur les forces serbes engagées dans l’exécution de l’entreprise criminelle commune, telle que décrite dans le présent acte d’accusation  », la Défense demande qu’il soit clarifié si l’Accusé est présumé avoir « commandé ces forces, causant ainsi indirectement la poursuite du but criminel commun, ou si son contrôle sur ces forces n’était que de jure, ou de facto148  ». La Chambre de première instance renvoie la Défense au paragraphe 13 du Deuxième acte d’accusation modifié, ou tant le contrôle de jure que le contrôle de facto sont invoqués.

9. Dispositif

68. En application de l’article 72 du Règlement,

a) La Requête est accueillie partiellement, sur les points suivants :

i) l’Accusation est invitée à corriger le Deuxième acte d’accusation modifié de la manière décrite aux paragraphes 46 et 65 de la présente Décision ;

ii) l’Accusation est invitée à communiquer à la Défense les précisions spécifiées par la Chambre de première instance aux paragraphes 29, 35, 41, 42, 43 et 48 de la présente Décision, ou de fournir des raisons valables l’empêchant de le faire à ce stade ;

iii) l’acte d’accusation modifié devra être déposé au plus tard le 21 juillet 2003 à 12 heures, accompagné d’un tableau contenant toutes les modifications et tous les changements apportés (tableau des remaniements) ;

iv) la Défense déposera dans les trente (30) jours à compter du dépôt de l’acte d’accusation modifié (c’est-à-dire le 20 août 2003 à 12 heures au plus tard) ses objections éventuelles aux modifications apportées en conformité avec les indications ci-dessus.

b) Les autres points de la Requête sont rejetés.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

Président de la Chambre de première instance
____________
Juge Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]


1 - Defence Response to Prosecution’s Motion for Leave to File an Amended Indictment, 2 octobre 2002, (la « Réponse de la Défense ») ; Defence Preliminary Motion, 29 novembre 2002 (la « Requête de la Défense ») ; Defence Reply to the Prosecution’s Response to the Accused’s Preliminary Motion Based on Defects in the Form of the Indictment, 6 janvier 2003 (la « Réplique de la Défense »).
2 - Prosecution’s Response to the Accused’s Preliminary Motion Based on Defects in the Form of the Second Amended Indictment, 13 décembre 2002 (la « Réponse de l’Accusation ») ; Prosecution’s Reply in Support of Motion for Leave to File an Amended Indictment, 30 octobre 2002 (la « Réplique de l’Accusation »).
NdT : « material facts », parfois traduit par « faits matériels » ou « faits essentiels » dans les documents du Tribunal.
3- Le Procureur c/ Mrksic, Radic et Sljivancanin, affaire n° IT-95-13-I, Acte d’accusation, 7 novembre 1995 (l’« Acte d’accusation initial »).
4 - Le Procureur c/ Mrksic, Radic, Sljivancanin et Dokmanovic (décédé), affaire n° IT-95-13a-I, Acte d’accusation, 1er avril 1996 (l’« Acte d’accusation modifié de 1996 ») ; voir aussi Le Procureur c/ Mrksic, Radic, Sljivancanin et Dokmanovic (décédé), affaire n° IT-95-13a-I, Amendement de l’acte d’accusation, 3 avril 1996.
5 - Le Procureur c/ Mrksic, Radic, Sljivancanin et Dokmanovic (décédé), affaire n° IT-95-13a-PT, Acte d’accusation modifié, 2 décembre 1997 (l’ « Acte d’accusation modifié de 1997 »).
6 - Décision autorisant le dépôt d’un acte d’accusation modifié, 1er novembre 2002.
7 - Le Procureur c/ Mrksic, affaire n° IT-95-13/1, Deuxième acte d’accusation modifié, 29 août 2002.
8 - Le terme « article » employé ci-après désigne un article du Statut.
9 - Voir Décision autorisant le dépôt d’un acte d’accusation modifié, 1er novembre 2002, par laquelle « la Défense est autorisée à déposer une exception préjudicielle pour vice de forme de l’acte d’accusation mais doit se borner à présenter des arguments autres que ceux soulevés dans sa Réponse » ; et la Décision relative à la requête aux fins de dépôt d’une réplique, 20 décembre 2002, par laquelle la Défense « limitera sa réplique aux nouvelles questions soulevées dans la Réponse de l’Accusation et ne réitérera pas des arguments qu’elle a déjà présentés ».
10 - Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001 (l’« Arrêt Kupreskic »), par. 88.
11 - Arrêt Kupreskic (s’agissant des articles 18 4), 21 2) et 21 4) a) et b) du Statut et de l’article 47 C) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ; Le Procureur c/ Hadzihasanovic, Alagic (décédé) et Kubura, affaire n° IT-01-47-PT, Décision relative à la forme de l’acte d’accusation (« la Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation »), 7 décembre 2002, par. 8.
12 - Voir Arrêt Kupreskic, par. 88 ; articles 18 4), 21 2) et 21 4) a) et b) du Statut et article 47 C) du Règlement qui reprend pour l’essentiel l’article 18 4) du Statut.
13 - Arrêt Kupreskic, par. 89.
14 - Ibid., par. 89.
15 - Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 10 ; Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire IT-99-36-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié, 20 février 2001 (la « Première Décision Brdanin et Talic »), par. 18. Il est essentiel que l’accusé puisse déduire de l’acte d’accusation en quoi consiste exactement ce lien présumé : Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire IT-99-36-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par Radoslav Brdanin pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié, 23 février 2001 (la « Deuxième décision Brdanin et Talic »), par 13.
16 - Deuxième Décision Brdanin et Talic , par. 10.
17 - Voir Le Procureur c/ Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001, (l’ « Arrêt Celebici ») ; par. 350. Voir aussi Le Procureur c/ Deronjic, affaire n° IT-02-61-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation, 25 octobre 2002 (la « Décision Deronjic »), par. 31.
18 - Voir ibid., par. 351 ; Le Procureur c/ Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000, par. 171, note de bas de page 319 (renvoyant à Le Procureur c/ Krnojelac, affaire n° IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié, 11 février 2000 (la « Première décision Krnojelac »), par. 59 et 60.
19 - Ainsi, lorsque l’Accusation reproche à un accusé d’avoir personnellement commis des actes criminels, les faits pertinents, tels que l’identité de la victime, le moment et le lieu du crime et son mode d’exécution, doivent être exposés en détail (Arrêt Kupreskic, par. 89), alors que, dans une affaire d’entreprise criminelle commune, d’autres faits pertinents doivent être exposés (voir aussi Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à la forme du nouvel acte d’accusation modifié et à la requête de l’accusation aux fins de modification dudit acte, 26 juin 2001 (la « Troisième décision Brdanin et Talic »), par. 21 et 22.
20 - Il peut également être ordonné à l’Accusation d’indiquer avec précision la position qu’occupait l’accusé, qui fonde les accusations relatives à la responsabilité du supérieur hiérarchique (Décision Deronjic, par. 15).
21 - Décision Deronjic, par. 19.
22 - Arrêt Celebici, par. 256 (voir aussi par. 196 à 198 et 266).
23 - Statut, art. 7 3) ; voir Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 11 et 17 ; voir aussi Première décision Brdanin et Talic, par. 19 ; Le Procureur c/ Krajisnik, affaire n° IT-00-39-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle du défendeur fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation, 1er août 2000 (la « Décision Krajisnik »), par. 9 ; Première décision Krnojelac, par. 9.
24 - Statut, art. 7 3) ; voir Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 11 ; Première décision Brdanin et Talic, par. 19 ; Décision Krajisnik, par. 9.
25 - Statut, art. 21 4) a) ; Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 11 ; Le Procureur c/ Krnojelac, affaire n° IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999, par. 38.
26 - Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 11 ; Première décision Brdanin et Talic, par. 19.
27 - Voir Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 11 ; Première décision Brdanin et Talic, par. 19 ; Le Procureur c/ Kvocka, affaire n° IT-99-30-PT, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de l’acte d’accusation, 12 avril 1999 (la « Décision Kvocka »), par. 17 ; Première décision Krnojelac, par. 18 A) ; Décision Krajisnik, par. 9. Il n’y a pas lieu d’examiner ici le lien exact entre ce fait pertinent et le contrôle effectif, c’est-à-dire la capacité matérielle d’un supérieur hiérarchique d’empêcher ou de punir le comportement criminel de ses subordonnés.
28 - Statut, art. 7 3) ; voir Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 11 ; Première décision Brdanin et Talic, par. 19 (en regroupant les faits exposés sous b) et c)) ; Décision Krajisnik, par. 9. 
29 - Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 10.
30 - Troisième décision Brdanin et Talic, par. 33.
31 - Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 10 ; Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme du quatrième acte d’accusation modifié, 23 novembre 2001, par. 12 ; Première décision Brdanin et Talic, par. 48.
32 - Décision Hadzihasanovic relative à l’acte d’accusation, par. 10 ; Première décision Brdanin et Talic, par. 48.
33 - Arrêt Kupreskic, par. 114.
34 - Si la Défense doit attendre le dépôt du mémoire préalable au procès pour obtenir des informations relatives à la nature de la responsabilité pénale de l’accusé pour les événements rapportés, elle sera, dans l’intervalle, quasiment dans l’incapacité de mener des investigations utiles en vue de la préparation du procès (voir Deuxième décision Brdanin et Talic, par. 11 à 13).
35 - Arrêt Kupreskic, par. 92.
36 - Ibid.
37 - Ibid.
38 - Ibid., par. 88. La question de savoir si l’opinion exprimée par la Chambre d’appel ne constitue qu’un obiter dictum et si, dans certains cas exceptionnels, l’Accusation serait tenue de présenter les moyens de preuve dans l’acte d’accusation reste en suspens.
39 - Requête de la Défense, par. 2 et 4.
40 - Requête de la Défense, par. 16 ; Réplique de la Défense, par. 12, 15 et 16.
41 - Requête de la Défense, par. 5.
42 - Requête de la Défense, par. 4 et 5 ; Réplique de la Défense, par. 4.
43 - Réplique de la Défense, par. 16 et 17.
44 - Réponse de l’Accusation, par. 8 et 20. Notamment en ce qui concerne : le poste de supérieur hiérarchique occupé par l’Accusé ; l’identité des participants à l’entreprise criminelle commune ; le lieu et le moment approximatif de chaque crime commis ; la ou les personnes impliquées dans les crimes commis ; le mode d’exécution des crimes ; la nature de la participation de l’Accusé à ces crimes, et l’identité des victimes (Réponse de l’Accusation, par. 8).
45 - Réponse de l’Accusation, par. 15.
46 - Réponse de l’Accusation, par. 12 et 30.
47 - Réponse de l’Accusation, par. 30.
48 - Voir par. 14 ci-dessus.
49 - « Certes, la "confirmation" d’un acte d’accusation modifié n’est pas nécessaire après l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, mais l’autorisation d’introduire de nouveaux chefs à l’acte d’accusation ne sera pas accordée à moins que l’Accusation ne démontre qu’elle détient des éléments à l’appui de ces nouvelles allégations – sauf si évidemment ces moyens de preuve ont déjà été produits et que l’acte d’accusation n’est modifié que pour correspondre à la cause présentée », Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme du quatrième acte d’accusation modifié, 23 novembre 2001, par. 21. 
50 - À savoir : Persécutions (chef 1), Extermination (chef 2), Emprisonnement (chef 5), et Torture, un crime contre l’humanité (chef 6) et une violation des lois ou coutumes de la guerre (chef 8).
51 - Réponse de la Défense, par. 10 ; Requête de la Défense, par. 30, s’agissant des persécutions en particulier.
52 - Réponse de la Défense, par. 6.
53 - Réplique de l’Accusation, par. 9.
54 - Il est quelque peu paradoxal que l’Accusation souhaite maintenant retenir contre l’Accusé ces nouveaux chefs d’accusation, étant donné qu’elle affirme que, même si les auteurs des crimes commis contre les victimes d’Ovcara appartenaient bien aux unités locales de la défense territoriale, ces chefs d’accusation n’existaient pas lors du procès d’un membre du Gouvernement de Slavonie orientale, Baranja et Srem occidental, sous le commandement duquel lesdites unités étaient placées. (Réponse de la Défense, par. 10).
55 - Réplique de l’Accusation, par. 9.
56 - Réponse de la Défense, par. 11.
57 - Réponse de la Défense, par. 11.
58 - Réponse de la Défense, par. 11 et 12. Voir aussi le paragraphe 6 dans lequel la Défense fait valoir que l’accusé « se trouve dans une situation de loin plus difficile car il est tenu de prouver un fait qui est incompatible avec son propre rôle et celui de l'armée à laquelle il appartenait ».
59 - Réplique de l’Accusation, par. 10.
60 - Réplique de l’Accusation, par. 12.
61 - Réponse de la Défense, par.6.
62 - Voir le paragraphe 13 ci-dessus.
63 - Requête de la Défense, p. 8.
64 - Voir par exemple Le Procureur c/ Milutinovic et consorts, affaire n° it-99-37-AR72, Arrêt relatif à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée par Dragoljub Ojdanic - entreprise criminelle commune, 21 mai 2003.
65 - Réponse de la Défense, par. 7 et 11, Requête de la Défense, par. 8, 22, 25 et 29.
66 - Réponse de l’Accusation, par. 30.
67 - Réponse de l’Accusation, par. 32.
68 - Requête de la Défense, par. 14.
69 - Acte d’accusation modifié, par. 11.
70 - Requête de la Défense, par. 19 ; Réplique de la Défense, par. 23.
71 - Requête de la Défense, par. 22, 41.
72 - Requête de la Défense, par. 23.
73 - Voir le paragraphe 3 du Deuxième acte d’accusation modifié : « L’objectif de cette entreprise criminelle commune était de persécuter des Croates et autres non-Serbes qui se trouvaient dans l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville, en commettant des crimes énoncés aux articles 3 et 5 du Statut du Tribunal » [non souligné dans l’original].
74 - Requête de la Défense, par. 23.
75 - Requête de la Défense, par. 24.
76 - Réponse de l’Accusation, par. 32.
77 - Première décision Krnojelac, par. 18.
78 - La Défense demande en particulier des données sur le nombre de tués, les circonstances de ces décès, les endroits où ils ont eu lieu et les unités qui en seraient responsables. Voir le paragraphe 25 de la Requête de la Défense.
79 - La Défense fait valoir que l’on ne peut prétendre, sur la base des éléments fournis, que la population non serbe a été expulsée, et que certains éléments démontrent qu’elle a quitté la ville de son plein gré. Voir le paragraphe 25 de la Requête de la Défense.
80 - Requête de la Défense, par. 25.
81 - Le paragraphe 24 du Deuxième acte d’accusation modifié indique en réalité que les soldats ont « humilié et menacé les détenus ».
82 - Requête de la Défense, par. 25.
83 - Deuxième acte d’accusation modifié, par. 7a).
84 - Voir le paragraphe 59 de la Troisième décision Brdanin et Talic, qui énonce le principe selon lequel l’identité des victimes et des auteurs ne sont pas des faits pertinents lorsque l’accusé n’a pas de lien étroit avec les crimes présumés ; ce sont plutôt des points à établir.
85 - Requête de la Défense, par. 35, Réplique de la Défense, par. 20.
86 - Réplique de la Défense, par. 20.
87 - Réponse de l’Accusation, par. 32.
88 - Requête de la Défense, par. 31.
89 - Requête de la Défense, par. 28.
90 - La Chambre de première instance fait observer que ledit paragraphe fournit une définition des « forces serbes » qui inclut clairement les « membres de la JNA » et rejette par conséquent l’argument selon lequel la référence aux « forces serbes » exclut que celles-ci sont membres de la JNA (Réplique de la Défense, par. 21).
91 - Requête de la Défense, par. 39.
92 - Requête de la Défense, par.38.
93 - Requête de la Défense, par. 29 ; Réplique de la Défense, par. 21.
94 - Requête de la Défense, par. 31. La Requête de la Défense renvoie erronément au paragraphe 32 de l’acte d’accusation.
95 - Première décision Krnojelac, par. 57.
96 - Requête de la Défense, par. 31 et 36 ; Réplique de la Défense, par. 21. Les allégations d’actes de violence sexuelle en question seraient celles qui sont présentées aux paragraphes 31 c) et 37 du Deuxième acte d’accusation modifié, bien que l’Accusation ne le précise pas.
97 - Requête de la Défense, par. 31 et 37.
98 - Requête de la Défense, par. 40.
99 - Réplique de la Défense, par. 14.
100 - Réponse de l’Accusation, par. 23.
101 - Requête de la Défense, par. 33 ; Réplique de la Défense, par. 19.
102 - Réponse de l’Accusation, par. 32.
103 - Requête de la Défense, par. 37.
104 - Réponse de l’Accusation, par. 32.
105 - Requête de la Défense, par. 37.
106 - Réponse de l’Accusation, par. 32.
107 - Première décision Krnojelac, par. 57.
108 - Requête de la Défense, par. 57.
109 - Requête de la Défense, par. 8.
110 - Réponse de l’Accusation, par. 19, note 20.
111 - Réponse de l’Accusation, par 21.
112 - Requête de la Défense, par. 9 et 30 ; Réplique de la Défense, par. 12.
113 - Requête de la Défense, par. 12 et 13.
114 - Requête de la Défense, par. 26.
115 - Réponse de l’Accusation, par. 21 et 22.
116 - Deuxième acte d’accusation modifié, par. 6.
117 - Réponse de l’Accusation, par. 22. La Chambre de première instance ne considère pas que l’Accusation ait, comme elle l’affirme dans ce paragraphe, « spécifiquement » désigné les auteurs.
118 - Requête de la Défense, par. 9.
119 - Réponse de l’Accusation, par. 21. Le paragraphe 3 du Deuxième acte d’accusation modifié se lit comme suit : « L’objectif de cette entreprise criminelle commune était de persécuter des Croates et autres non-Serbes qui se trouvaient dans l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville, en commettant des crimes énoncés aux articles 3 et 5 du Statut du Tribunal ».
120 - Requête la Défense, par. 11.
121 - Réplique de la Défense, par. 12.
122 - La Défense déclare dans sa Réplique que « […] l’obligation de l’Accusation mentionnée cidessus ne touche pas à la licéité des qualifications cumulatives ou alternatives, puisque la possibilité que l'Accusé soit responsable sous les deux formes ne saurait être envisagée, même en théorie, et que les éléments requis ne justifient pas l’emploi de ces catégories » (Réplique de la Défense, par. 13).
123 - Troisième décision Brdanin & Talic, par. 40.
124 - Réplique de la Défense, par. 13.
125 - Réponse de la Défense, par. 8.
126 - Réponse de la Défense, par 5 et 6.
127 - La Chambre de première instance comprend qu’il s’agit des deux formes de responsabilité découlant de la forme élémentaire et la forme élargie de l’entreprise criminelle commune.
128 - Requête de la Défense, par. 10.
129 - Réponse de l’Accusation, par. 27.
130 - Requête de la Défense, par 7 ; Réplique de la Défense, par. 4.
131 - Réplique de la Défense, par. 4.
132 - Requête de la Défense, par. 7 ; voir également par. 17 ; Réplique de la Défense, par. 7.
133 - Réplique de la Défense, par. 4.
134 - La Défense déclare qu’au paragraphe 7 de l’acte d’accusation modifié, les allégations formulées à l’encontre de l’Accusé sont vagues et présentées au choix (Requête de la Défense, par. 13). Elle estime qu’il en résulte que le Procureur reproche à l’Accusé d’être à la fois « coauteur et coparticipant » (Requête de la Défense, par. 10). La Défense se plaint également « de ce que l’Accusation a présenté ses conclusions relatives à la responsabilité individuelle de l’Accusé comme coauteur d’une entreprise criminelle commune sous la forme d’une alternative » (Réponse de la Défense, par. 8). Savoir si la participation à une entreprise criminelle commune emporte une responsabilité de coauteur, ce que l’Accusation conteste (Réplique de l’Accusation, par. 6), est une question qui devra être tranchée au procès.
135 - Réplique de l’Accusation, par. 4.
136 - Réplique de l’Accusation, par. 7.
137 - Réponse de l’Accusation, par. 26.
138 - La Défense dit qu’elle ne s’oppose pas aux qualifications subsidiaires, mais au caractère imprécis des allégations du Procureur au sujet du comportement de l’Accusé : Réplique de la Défense, par. 5.
139 - Voir, par exemple, Arrêt Celebici, par. 400, au sujet du cumul des déclarations de culpabilité.
140 - Requête de la Défense, par. 34.
141 - Requête de la Défense, par. 17.
142 - Requête de la Défense, par. 20.
143 - Requête de la Défense, par. 26.
144 - Réponse de l’Accusation, par. 22.
145 - Voir par. 10 ci-dessus.
146 - Voir par. 8 et 10 ci-dessus ; voir également Réponse de l’Accusation, par. 17.
147 - Réponse de la Défense, par. 10.
148 - Requête de la Défense, par. 15.