LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er août 2003

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN

___________________________________________________________________________

DÉCISION AUX FINS DE PROROGER LE DÉLAI IMPARTI DANS L’ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER POUR LE DÉPÔT D’ÉCRITURES

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben
M. Mark J. McKeon

Le Conseil de l’accusé Mile Mrksic :

M. Miroslav Vasic

Les Conseils de l’accusé Miroslav Radic :

M. Borivoje Borovic
Mme Mira Tapuskovic

L’accusé Veselin Sljivancanin

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la «Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande de prorogation du délai de dépôt d’une exception visant l’acte d’accusation et les pièces reçues de l’Accusation (Request for an extension of time for the submission of an objection to the indictment and the material received from the Prosecution), déposée par l’accusé Veselin Sljivancanin (« Sljivancanin ») le 28 juillet 2003,

ATTENDU que Šljivančanin y demande que le délai imparti pour plaider coupable ou non coupable soit prorogé et ne commence à courir que lorsque l’avocat qu’il a choisi aura reçu l’autorisation d’assurer sa défense,

ATTENDU que, lors de sa comparution initiale le 10 juillet 2003, Sljivancanin a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation figurant dans l’Acte d’accusation modifié établi à son encontre1,

VU la « Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer un acte d’accusation modifié consolidé » (la « Requête »), déposée le 21 juillet 2003 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), dans laquelle celui-ci demande l’autorisation de déposer, à l’encontre des accusés Mile Mrksic (« Mrksic »), Miroslav Radic (« Radic ») et Sljivancanin, un Acte d’accusation modifié consolidé (l’« Acte d’accusation consolidé »), qui comporte de nouvelles accusations contre Radic et Sljivancanin,

ATTENDU cependant qu’en application des articles 50 A) i) c) et B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), un accusé n’est tenu de plaider coupable ou non coupable de nouveaux chefs figurant dans l’acte d’accusation modifié que lorsque la Chambre de première instance saisie de son affaire a autorisé l’Accusation à modifier cet acte,

ATTENDU que la Chambre croit comprendre que Sljivancanin demande également la prorogation du délai imparti dans « l’Ordonnance fixant un délai de dépôt d’écritures » (l’« Ordonnance portant calendrier »), rendue le 25 juillet 2003, dans laquelle la Chambre a ordonné à Mrksic, Radic et Sljivancanin de « dépos[er] chacun, s’ils le souhaitent, un document unique [répondant] à la Requête fondée sur l’article 50 A) i) c) du Règlement et/ou [soulevant] toute exception préjudicielle pour vice de forme de l’Acte d’accusation consolidé en application de l’article 72 du Règlement, et ce, le 25 août 2003 à 12 heures au plus tard »,

ATTENDU que Sljivancanin demande une prorogation du délai fixé dans l’Ordonnance portant calendrier jusqu’à ce que l’avocat qu’il a choisi reçoive l’autorisation d’assurer sa défense,

VU la lettre, adressée par le Greffier à Sljivancanin et déposée le 10 juillet 2003, portant rejet de sa demande de commission de MM. Goran Petronijevic et Momcilo Bulatovic à sa défense,

VU en outre l’appel relatif au choix de conseils (Appeal regarding choice of legal representation), formé par Sljivancanin le 14 juillet 2003 auprès du Président du Tribunal, qui en est encore saisi,

ATTENDU qu’il convient, pour assurer un procès équitable, de proroger le délai fixé dans l’Ordonnance portant calendrier en ce qui concerne Šljivančanin jusqu’à ce qu’un conseil, quel qu’il soit, soit nommé ou commis à sa défense2,

VU la réponse de l’Accusation à la demande de prorogation du délai imparti pour plaider coupable ou non coupable et pour déposer des exceptions préjudicielles (Prosecution’s Response to Request for Extension of Time to Enter a Plea and Submission of Objections to the Indictment), déposée le 31 juillet 2003, dans laquelle l’Accusation ne s’oppose pas à la demande de Sljivancanin aux fins de prorogation du délai fixé dans l’Ordonnance, et demande en outre que cette prorogation soit également accordée à Mrksic et Radic, afin qu’elle n’ait pas à déposer plusieurs réponses,

ATTENDU que la solution proposée par l’Accusation est dans l’intérêt de l’économie judiciaire et ne porte préjudice à aucun des trois accusés,

ATTENDU cependant que, la Chambre n’ayant reçu aucune écriture de la part de Mrksic ou de Radic indiquant si cette solution leur convient ou non, la présente décision est sans préjudice des arguments que l’un ou l’autre souhaiterait faire valoir sur ce point,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal et des articles 54 et 127 du Règlement,

DÉCIDE PAR LA PRÉSENTE de proroger le délai fixé dans l’Ordonnance portant calendrier en ce qui concerne Mrksic, Radic et Sljivancanin, jusqu’à ce qu’un conseil soit nommé ou commis à la défense de Sljivancanin. À compter de cette date, les trois accusés auront 30 jours pour déposer un document unique répondant à la Requête fondée sur l’article 50 A) i) c) du Règlement et/ou soulevant toute exception préjudicielle pour vice de forme de l’Acte d’accusation consolidé, conformément à l’article 72 du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 1er août 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu de la comparution initiale, 10 juillet 2003, p. 130 et 131. Voir également Le Procureur c/ Mrksic, Radic, Sljivancanin et Dokmanovic (décédé), affaire nº IT-95-13a-PT, Acte d’accusation modifié, 2 décembre 1997.
2. Le 9 juillet 2003, Sljivancanin a déposé une « Request regarding initial appearance before the Hague Tribunal », dans laquelle il a déclaré qu’il se présenterait seul à sa comparution initiale. Il a confirmé à cette occasion qu’il assurait sa propre défense (compte rendu de la comparution initiale, 10 juillet 2003, p. 119), mais il a également déclaré qu’il ne souhaitait pas continuer à le faire (ibid. p. 136).