Affaire n° : IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VOJISLAV SLJIVANCANIN

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DÉCISION RENDUE EN APPLICATION DE l’ARTICLE 65 DU RÈGLEMENT FAISANT DROIT À LA REQUÊTE DE MRKŠIĆ AUX FINS D’ASSISTER AUX FUNÉRAILLES DE SA MÈRE _______________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben
M. Mark J. McKeon

Le Conseil de l’Accusé Mile Mrksic :

M. Miroslav Vasic

Les Conseils de l’Accusé Miroslav Radic :

M. Borivoje Borovic
Mme Mira Tapuskovic

Les Conseils de l’Accusé Veselin Sljivancanin :

M. Novak Lukic
M. Momcilo Bulatovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de l’Accusé pour lui permettre d’assister aux funérailles de sa mère, au lieu et place de la requête antérieure aux fins de mise en liberté provisoire de l’Accusé pour lui permettre de rendre visite à sa mère (Defence Request for Provisional Release for the Purpose of Attending Mother’s Funeral in Lieu of Previously Filed Defence Request for Provisional Release for the Purpose of Visiting Ill Mother) (la « Requête »), déposée le 29 janvier 2004 par le Conseil de l’Accusé Mile Mrksic (« Mrksic »),

ATTENDU que, par la Requête, Mrksic demande l’autorisation de se rendre à Belgrade, pour la durée que la Chambre de première instance jugera appropriée, afin d’assister aux funérailles de sa mère, Evica Mrksic, qui sont prévues le 31 janvier 2004,

ATTENDU que la requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire (Defence Request for Provisional Release) déposée plus tôt dans la journée du 29 janvier 2004, par laquelle Mrksic demandait l’autorisation de rendre visite à sa mère malade en phase terminale, est remplacée et donc caduque,

ATTENDU qu’il convient d’accorder la Requête pour des raisons humanitaires, sous réserve de certaines conditions et garanties,

ATTENDU que le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») a été consulté et qu’il est d’accord pour que la Requête soit accordée, sous réserve des conditions énoncées ci-après,

VU les garanties fournies le 30 janvier 2004 par le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro, y compris la garantie qu’un représentant du Gouvernement de Serbie-et-Monténégro accompagnera Mrksic durant le voyage et l’escortera à tout moment, jusqu’à son retour à La Haye,

VU les garanties fournies par le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro que Mrksic regagnera La Haye au plus tard ŕ la date spécifiée dans la présente Décision, et qu’il ne se soustraira pas à la justice,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE la mise en liberté provisoire de Mrksic aux conditions suivantes :

1. Mrksic voyagera de La Haye à Belgrade le 31 janvier 2004 et de Belgrade à La Haye le 2 février 2004 au plus tard ;

2. Mrksic sera transporté ŕ l’aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, par les autorités néerlandaises ;

3. À l’aéroport de Schiphol, Mrksic sera placé sous la garde du représentant désigné du Gouvernement de Serbie-et-Monténégro (dont le nom sera fourni à l’avance), qui l’accompagnera jusqu’à Belgrade et durant tout son séjour à Belgrade ;

4. Pendant sa mise en liberté provisoire, Mrksic sera soumis aux conditions suivantes, dont les autorités de Serbie-et-Monténégro garantiront le respect :

i) n’avoir aucun contact avec des victimes ou des témoins potentiels, et ne faire aucune pression sur eux, ni perturber de quelque manière que ce soit la procédure ou la bonne administration de la justice ;

ii) ne discuter de son procès avec personne d’autre que son conseil et n’avoir aucun contact avec les médias ;

iii) ne pas chercher à avoir accès à des documents ou archives ;

iv) se conformer strictement aux demandes des autorités de Serbie-et-Monténégro nécessaires pour que ces dernières puissent respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision et leurs garanties ;

v) revenir à La Haye le 2 février 2004 au plus tard ;

vi) observer strictement les ordonnances de la Chambre de première instance modifiant les conditions de sa mise en liberté provisoire ou y mettant un terme ;

5. Sur le vol du retour, Mrksic sera accompagné par un représentant désigné du Gouvernement de Serbie-et-Monténégro, qui le remettra aux mains des autorités néerlandaises à l’aéroport de Schiphol, à une date et une heure fixées à l’avance, le 2 février 2004 au plus tard ; les autorités néerlandaises le reconduiront ensuite au quartier pénitentiaire des Nations Unies ;

6. les frais de transport aller et retour entre l’aéroport de Schiphol et Belgrade seront pris en charge par Mrksic ou par le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro ;

7. Le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro assurera la sécurité personnelle de Mrksic pendant sa mise en liberté provisoire ;

PRIE le Greffier du Tribunal de consulter le Ministère de la justice des Pays-Bas et les autorités de Serbie-et-Monténégro au sujet des modalités pratiques de la mise en liberté provisoire de Mrksic,

DEMANDE aux autorités de tous les États par lesquels Mrskic transitera :

a) d’assurer sa garde pendant toute la durée de son transit ;

b) de l’arrêter et de le placer en détention dans l’attente de son transfert au quartier pénitentiaire des Nations Unies s’il essayait de fuir.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]