Affaire n° : IT-95-13/1-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert
M. le Juge Krister Thelin

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 novembre 2005

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE FAIRE COMPARAÎTRE DES TÉMOINS PAR VIDÉOCONFÉRENCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Marks Moore

Les Conseils des Accusés :

MM. Miroslav Vasic et Vladimir Domazet pour Mile Mrksic
M. Borivoje Borovic et Mme Mira Tapuskovic pour Miroslav Radic
MM Novak Lukic et Momcilo Bulatovic pour Veselin Sljivancanin

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête confidentielle de l’Accusation (Confidential Prosecution Motion for the Testimony of a Witness via Video-Conference Link) (la « Requête ») déposée le 28 octobre 2005, par laquelle l’Accusation demande qu’un de ses témoins, Mme Ljubica Dosen, soit autorisée à témoigner par vidéoconférence, conformément à l’article 71 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ATTENDU que dans sa Requête, l’Accusation affirme que l’état de santé de Mme Ljubica Dosen ne lui permet pas de venir à La Haye pour témoigner1,

ATTENDU que l’Accusation a indiqué que, s’il était fait droit à sa Requête, une vidéoconférence pourrait être organisée entre le Bureau extérieur du Tribunal à Zagreb et le Tribunal à La Haye, entre le 28 novembre 2005 et le 9 décembre 2005, afin de permettre au témoin de déposer,

ATTENDU que la Défense n’a pas répondu à la Requête2,

VU l’article 71 bis du Règlement selon lequel une « Chambre de première instance peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner qu’un témoignage soit recueilli par vidéoconférence »,

VU les directives énoncées dans la Décision relative aux Requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, rendue le 25 juin 1996 par la Chambre de première instance II dans l’affaire n° IT-94-1, Le Procureur c/ Dusko Tadic (la « Décision Tadic »),

ATTENDU QUE, compte tenu des explications fournies dans la Requête sur l’incapacité du témoin de se rendre à La Haye, la Chambre de première instance considère qu’il est dans l’intérêt de la justice de recueillir le témoignage de Mme Ljubica Dosen par vidéoconférence,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 71 bis du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE que le témoignage de Mme Ljubica Dosen soit recueilli par vidéoconférence entre le Bureau extérieur du Tribunal à Zagreb et le Tribunal à La Haye, conformément aux directives énoncées dans la Décision Tadic sus-mentionnée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 novembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Kevin Parker

[Sceau du Tribunal]


1. Un certificat médical faisant état des problèmes de santé de Mme Ljubica Dosen est joint à la Requête en annexe 1 (original en B/C/S et traduction en anglais).
2. Le délai de dépôt de la réponse, prévu à l’article 126 bis du Règlement, est dépassé.