Affaire n° : IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
11 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN

__________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’EXAMEN DE LA DÉCISION DU GREFFIER DU 7 OCTOBRE 2003

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Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben
M. Mark J. McKeon

Le Conseil de l’Accusé Mile Mrkšic :

M. Miroslav Vasic

Les Conseils de l’Accusé Miroslav Radic :

M. Borivoje Borovic
Mme Mira Tapuskovic

Les Conseils de l’Accusé Veselin Sljivancanin :

M. Novak Lukic
M. Momcilo Bulatovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (« la Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la « Requête de la Défense de Radic aux fins d’examen de la Décision du Greffier du 7 octobre 2003 » déposée le 27 octobre 2003 (« la Requête ») par le Conseil de la Défense de Miroslav Radic (« Radic »), demandant à la Chambre de première instance d'examiner la décision rendue par le Greffier du Tribunal (le « Greffier ») le 7 octobre 2003 (« la Décision du Greffier »)1,

ATTENDU que la Décision du Greffier dispose que les frais engendrés par deux cent vingt-trois (223) heures de travail d’investigation et d’assistance juridique à la phase préalable au procès seront à la charge de Radic,

ATTENDU que Radic fait valoir dans sa Requęte que la Décision du Greffier ne présente pas « suffisamment de motifs » justifiant la conclusion selon laquelle il devrait payer une partie des frais de sa défense2,

EN APPLICATION de l'article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ENJOINT au Greffier de déposer, le 12 janvier 2004 au plus tard, i) les copies de tous les documents sur lesquels il s'est fondé pour rendre sa Décision, ainsi que ii) ses observations concernant la Requête (collectivement « les conclusions du Greffier »),

ET ORDONNE à Radic de déposer, le 26 janvier 2004 au plus tard, ses observations concernant les conclusions du Greffier en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure le Greffier n'a pas respecté les dispositions applicables lorsqu'il a rendu sa Décision.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Miroslav Radic, affaire no IT-95-13/1-PT, Décision, 13 octobre 2003.
2. Requête, par. 18