Affaire n°  IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
6 avril 2004

LE PROCUREUR

c/

VESELIN SLIJVANCANIN

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE L’EXAMEN DE LA DÉCISION DU GREFFIER DU 30 JANVIER 2004

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Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben

Les Conseils de l’Accusé Veselin Sljivancanin :

M. Novak Lukic
M. Momcilo Bulatovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande d’examen de la décision du Greffier du 30 janvier 2004 (Request for the Review of the Registrar’s Decision of January 30, 2004) (la « Requête »), déposée par la Défense de l’Accusé Veselin Sljivancanin (« Sljivancanin ») le 13 février 2004, par laquelle celle-ci demande à la Chambre de première instance d’examiner la Décision rendue par le Greffier adjoint du Tribunal (le « Greffier adjoint ») le 30 janvier 2004 (la « Décision du Greffe1 »),

ATTENDU que la Décision du Greffe établit que Sljivancanin devrait prendre en charge les frais des 202 heures de travaux d’enquête et d’aide juridique effectués durant la phase de mise en état en l’espèce, et que ces heures seront déduites du temps alloué par le Greffe au personnel d’appui en vertu du système de rémunération de conseils établi par le Tribunal2,

ATTENDU que Sljivancanin affirme, dans la Requête, que :

  1. le Greffier adjoint n’a ni examiné toutes les informations pertinentes, ni pleinement démontré le bien-fondé de sa décision3, et que

  2. la Décision du Greffe n’indique pas clairement quel est le nombre total d’heures que le Greffe a alloué à la Défense en l’espèce4,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ORDONNE au Greffier adjoint de prendre, le 20 avril 2004 au plus tard, les mesures suivantes :

  1. déposer i) des copies de tous les documents sur lesquels il se serait basé pour rendre la Décision du Greffe, ainsi que ii) ses observations au sujet de la Requête (collectivement les « Arguments du Greffe »), et
  2. préciser le nombre total d’heures que le Greffe a alloué à Sljivancanin pour la phase de mise en état en l’espèce,

ORDONNE, EN OUTRE, à Sljivancanin de déposer par la suite, le 4 mai 2004 au plus tard, ses observations au sujet des Arguments du Greffe, en indiquant spécifiquement en quoi le Greffier adjoint n’aurait pas respecté les conditions juridiques applicables à la Décision du Greffe.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 6 avril 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]
1. Le Procureur c/ Veselin Sljivancanin, affaire n° IT-95-13/1-PT, Décision, 4 février 2004.
2. Décision du Greffe, p. 3.
3. Demande, par. 2 à 7.
4. Demande, par. 8.