Affaire n° : IT-95-13/1-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Devant :
M. le Juge Carmel Agius, Juge de la mise en état
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
24 novembre 2004
LE PROCUREUR
c/
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
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ORDONNANCE FIXANT UN DÉLAI POUR LA COMMUNICATION DE PIÈCES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 A) II) DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Jan Wubben
Le Conseil de l’Accusé Mile Mrksic :
M. Miroslav Vasic
Les Conseils de l’Accusé Miroslav Radic :
M. Borivoje Borovic
Mme Mira Tapuskovic
Les Conseils de l’Accusé Veselin Sljivancanin :
M. Novak Lukic
M. Momcilo Bulatovic
NOUS, Carmel Agius, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») et Juge de la mise en état en l’espèce,
VU la notification par l’Accusation du dépôt de sa liste provisoire de témoins (Prosecution’s Notice of Filing Its Provisional Witness List), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 15 octobre 2004, en exécution d’une ordonnance rendue oralement par le Juge de la mise en état au cours de la conférence de mise en état du 7 octobre 2004 (la « liste provisoire de témoins »),
ATTENDU que la liste provisoire de témoins comporte les noms de 25 témoins que l’Accusation prévoit de citer au procès, et se veut conforme à l’ordonnance rendue oralement par le Juge de la mise en état et à l’article 66 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)1,
ATTENDU que l’Accusation affirme ne pas être en mesure, en ce moment, de communiquer les noms d’environ quatre ou cinq témoins potentiels supplémentaires qu’elle pourrait citer à l’audience, du fait qu’ils sont des témoins détenant des informations sensibles, mais qu’elle « va continuer d’évaluer le cas de ces témoins et informera la Chambre et toutes les parties si elle décide de les faire figurer sur sa liste de témoins2 »,
ATTENDU que l’Accusation affirme avoir l’intention d’ajouter des témoins supplémentaires et que sa liste définitive de témoins comptera approximativement 53 témoins, dont lesdits témoins détenant des informations sensibles3,
ATTENDU que, d’après ce qui précède, les noms d’environ 23 témoins que l’Accusation entend citer à l’audience n’ont pas été communiqués aux conseils des accusés,
ATTENDU que l’article 66 A) ii) du Règlement dispose que :
ii) dans le délai fixé par la Chambre de première instance ou par le juge de la mise en état désigné en application de l’article 65 ter, les copies des déclarations de tous les témoins que le Procureur entend citer à l’audience et de toutes les déclarations écrites recueillies en application de l’article 92 bis ; les copies des déclarations d’autres témoins à charge sont mises à la disposition de la défense dès que la décision de les citer est prise.
ATTENDU que l’ordonnance rendue oralement par le Juge de la mise en état indiquait ce qui suit :
Donc, dans un délai de dix jours à compter d’aujourd’hui, nous attendons une liste indiquant quelles sont les déclarations de témoins qui relèvent de l’article 66 A) ii) et celles qui relèvent de l’article 68.4
ATTENDU qu’il se pourrait que l’Accusation ait déjà communiqué aux conseils des accusés des copies des déclarations des 23 témoins restants qu’elle entend citer à l’audience, sans toutefois les avoir informés si ces déclarations étaient communiquées en application de l’article [66] A) ii) du Règlement ou en application d’un autre article (comme, par exemple, l’article 68),
ATTENDU qu’en l’espèce, en ce qui concerne les déclarations desdits témoins, l’Accusation ne s’est pas conformée à l’ordonnance rendue oralement par le Juge de la mise en état5,
ATTENDU que le Juge de la mise en état peut fixer un délai pour les besoins de la communication de pièces en application de l’article 66 A) ii) du Règlement,
ATTENDU, en outre, que la procédure de mise en état en l’espèce est en cours depuis deux ans environ6,
ATTENDU qu’à ce stade de la procédure, l’Accusation devrait être en mesure de communiquer aux conseils des accusés les noms de presque tous les témoins qu’elle entend citer à l’audience,
ATTENDU que le fait que certains de ces témoins détiennent des informations sensibles ne dispense pas l’Accusation de communiquer leurs déclarations aux conseils des accusés si elle entend les citer à l’audience, sauf si elle demande en application de l’article 69 du Règlement que leur identité ne soit pas divulguée,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de l’article 65 ter du Règlement,
D’OFFICE,
ORDONNONS à l’Accusation, sous réserve de toute demande qu’elle pourrait adresser à la Chambre de première instance en application de l’article 69 du Règlement et visant à ordonner la non-divulgation de l’identité de certains témoins :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 24 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Juge de la mise en état
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Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]