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1 Le jeudi 10 juillet 2003
2 [Comparution initiale additionnelle]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 03.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, veuillez
7 nous donner le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, bonjour.
9 Affaire IT-95-13/1-I. Le Procureur du Tribunal contre Veselin Sljivancanin.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bonjour, mesdames et messieurs,
11 nous allons poursuivre la comparution initiale de l'accusé, Veselin
12 Sljivancanin. Puis-je demande à l'Accusation de bien vouloir se présenter
13 pour compte rendu d'audience.
14 M. WUBBEN : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Jan Wubben. Je suis le
15 premier substitut du Procureur. Je suis accompagné de Joanne Richardson, de
16 Kristina Carey et de notre assistante, Diane Boles.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci et bonjour.
18 Quant à la Défense, je constate, Monsieur, que vous n'êtes pas représenté,
19 mais, avant de vous donner la parole Sljivancanin, il est de mon devoir en
20 tant que président chargé de cette comparution initiale de vous mettre en
21 garde, de vous signaler que vous avez le droit de garder le silence. De
22 surcroît, si vous choisissez de dire quelque chose, tout ce que vous
23 pourrez dire pourra -- ce n'est pas forcément le cas -- pourra être utilisé
24 en tant qu'éléments de preuve contre vous.
25 Je constate que vous ne bénéficiez pas d'une assistance judiciaire ou
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1 juridique. Je suis également informé du fait que cette question a été
2 discutée avec vous hier, et que vous avez signé une déclaration au terme de
3 laquelle Goran Petronjevic et Momcilo Bulatovic, deux avocats, n'ont pas
4 reçu l'autorisation de comparaître ici même, mais que, malgré cela, vous
5 avez choisi de comparaître seul. Est-ce bien le cas ?
6 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Monsieur le Président, mes avocats
7 sont ici. Ils sont arrivés hier et je me suis assuré d'avoir -- de
8 bénéficier des services des avocats dont je veux employer conformément au
9 règlement. Vendredi on m'a dit que tout allait bien, que mes avocats
10 recevraient leur accréditation et que tout était prêt. Je ne veux pas
11 chercher d'autres avocats parce que je pense que ce sont là les avocats qui
12 peuvent défendre mes intérêts avec succès.
13 Mais hier, on m'a informé que la situation était tout autre. Je suis donc,
14 de nouveau, dans une situation telle que je comparais ici sans avocat.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais allez-vous vous défendre vous-
16 même, aujourd'hui ? Est-ce que aujourd'hui vous assurez votre défense
17 seul ?
18 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Oui, aujourd'hui, je vais me
19 défendre moi-même, comme je l'ai indiqué par écrit.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faut-il également déduire que les
21 informations que j'ai reçues selon lesquelles vous ne souhaitez pas que M.
22 Solley soit affecté pour vous aider, soit affecté à votre service. Est-ce
23 que cette information est également exacte ?
24 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Monsieur le Président, la dernière
25 fois déjà, je vous ai demandé -- je souhaiterais le redemander. Je souhaite
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1 vous poser la question suivante. Est-ce que j'ai le droit de choisir mes
2 propres avocats, moi-même ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous l'ai déjà expliqué, la dernière
4 fois, que vous avez tout à fait le droit de choisir un conseil, un avocat,
5 celui de votre choix, certes, mais conformément au Règlement qui s'applique
6 au Tribunal. Et j'imagine qu'il y a ici un représentant du Greffe à qui
7 nous pouvons nous adresser si vous souhaitez avoir des infos sur ce qui
8 concerne vos avocats. Mais on m'a informé qu'il n'était pas possible pour
9 le Greffe d'approuver la nomination d'au moins un de vos avocats. Pour ce
10 qui est de l'autre, je ne sais pas. On ne m'a pas informé à son sujet.
11 M. Pimentel, n'est-ce pas, pourra nous informer.
12 Monsieur Sljivancanin, vous pouvez vous asseoir.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Pimentel, pouvez-vous
14 nous donner les dernières informations relatives à la représentation de
15 l'accusé avant que je continue ?
16 M. PIMENTEL : [interprétation] Le Greffe a rendu une décision hier qui a
17 été officiellement déposée, qui a été remise à M. Sljivancanin hier après-
18 midi, une décision qui consiste à ne nommer aucun des deux avocats pour
19 lesquels il avait fait une demande. Les motifs de cette décision sont
20 précisés dans ce document qui a été déposé, qui appartient maintenant au
21 dossier. La décision se passe de commentaires.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je ne souhaite pas que vous
23 entriez dans les détails, Monsieur Pimentel, car, comme vous le savez, je
24 n'ai pas compétence -- la compétence nécessaire pour me pencher moi-même
25 sur cette décision. Est-ce que vous avez informé l'accusé du fait qu'il
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1 pouvait interjeter appel directement auprès du président de la décision du
2 Greffe ?
3 M. PIMENTEL : [interprétation] La décision a été donc remise à l'accusé. Et
4 on peut y lire que l'accusé est droit de faire appel au terme de l'Article
5 13(A) relatif à la directive concernant la commission d'un conseil de la
6 Défense.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous vous exprimer, Monsieur
8 Sljivancanin, à ce sujet ?
9 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] On m'a informé de cela que hier,
10 on m'a emmené un document dans une langue que je ne comprends pas, donc je
11 l'ai rendu parce que je demande qu'on me remette un document dans une
12 langue que je comprends et, une fois qu'on m'aura remis un document dans
13 une langue que je comprends, à ce moment-là je pourrai faire appel.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je rends par la présente, l'ordonnance
15 suivante, selon laquelle la dite décision du Greffe doit être traduite en
16 serbo-croate et communiquée à l'accusé sans délai, ceci afin de ne pas
17 léser et remettre en question les droits qui sont les siens de faire appel.
18 Je vais m'occuper de cette question, Monsieur Sljivancanin et vous allez
19 recevoir cette décision en serbo-croate.
20 Bien, je ne pense pas avoir besoin d'information supplémentaire de votre
21 part, Monsieur Pimentel, parce que, comme je l'ai déjà dit précédemment, je
22 ne suis pas compétent en cette matière. Il ne m'appartient pas à moi, de me
23 pencher sur des décisions prises par le Greffe. Poursuivons donc.
24 Cette comparution initiale se déroule en vertu de l'Article 62 du règlement
25 de procédures et de preuves. Monsieur Sljivancanin, je souhaite vous
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1 informer et informer d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent ou
2 qui suivent la présente audience. Je souhaite donc vous informer que l'acte
3 d'accusation qui a été élaboré contre vous a été confirmé en 1995, il y a
4 longtemps le 7 novembre plus exactement, ensuite il a été re-confirmé le 3
5 avril 1996, pour être modifié une dernière fois et confirmé le 2 décembre
6 1997.
7 Je souhaite signaler par parenthèse qu'il y a une autre erreur à l'acte
8 d'accusation modifié, qui est en préparation, et que le Procureur s'est
9 engagé à ce que cet acte d'accusation soit déposé au plus tard le 21 de ce
10 mois. Mais pour l'instant ce qui vous intéresse vous, c'est l'acte
11 d'accusation qui a amené à votre arrestation et à votre transfèrement ici à
12 La Haye.
13 Le 7 novembre 1995, et le 3 avril 1996, des mandats d'arrêt ont été
14 délivrés à l'encontre de l'accusé, Monsieur Sljivancanin était transféré au
15 Quartier pénitencier du Tribunal le mardi 1er juillet 2003.
16 Le président du Tribunal, dans une ordonnance rendue le 2 juillet 2003, a
17 affecté l'affaire au concernant à la Chambre de première instance au numéro
18 2, et le président de la Chambre 2, le Juge Schomburg, dans une ordonnance
19 en date du même jour le 2 juillet 2003, m'a désigné comme Juge de la mise
20 en état dans cette affaire.
21 Il me semble que, la dernière fois, je vous ai également expliqué que nous
22 avons une autre décision qui remonte un peu plus longtemps, décision selon
23 laquelle votre affaire sera entendue, conjointement avec l'affaire
24 concernant Messieurs Mrksic et Radic, étant donné que l'acte d'accusation,
25 auquel j'ai fait référence, vous concerne tous les trois.
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1 Avant de poursuivre, Monsieur Sljivancanin, il y a un certain nombre de
2 formalités qu'il convient de que j'accomplisse, un certain nombre de choses
3 que je dois vous dire. Tout d'abord, je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas
4 de problème d'interprétation, en d'autre terme que toutes les paroles que
5 je prononce en anglais vous sont traduites et que vous les entendez dans
6 votre propre langue, dans votre langue maternelle.
7 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président,
8 j'entends bien et dans ma propre langue.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Si, à un moment quelconque, il
10 devait y avoir des problèmes d'interprétation, surtout n'hésitez pas à me
11 signaler immédiatement.
12 Maintenant, je souhaiterais que vous décliniez votre identité, vos noms et
13 prénoms.
14 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Je m'appelle Veselin Sljivancanin.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Êtes-vous connu également sous un
16 surnom quelconque à votre connaissance ?
17 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Quand je ne suis pas avec mes amis
18 et mes camarades, on m'appelle parfois Sljiva, à cause de mon nom de
19 famille, mais ça ce n'est pas mon vrai surnom.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous nous donner votre date de
21 naissance.
22 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Je suis né le 13 juin 1953.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et quel est votre lieu de naissance ?
24 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Je suis né à Zabljak, dans la
25 République du Monténégro.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et quelle est votre dernière adresse,
2 la dernière adresse où vous résidiez avant que vous ne soyez placé en
3 détention ?
4 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Ma dernière adresse était rue
5 Brehtova, numéro 1, à Belgrade.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que les membres de votre famille
7 les plus proches ont été informés de votre arrestation et de votre
8 transfert à La Haye, ainsi que de votre détention au Quartier pénitencier
9 du Tribunal ?
10 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que votre ambassade est informée
12 de votre arrestation et de votre transfert en détention à La Haye, à votre
13 connaissance ?
14 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Oui, oui.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous que je signale à qui que
16 ce soit de précis votre transfert et votre présence ici à La Haye, en
17 dehors des personnes que j'ai déjà mentionnées, est-ce qu'il y a d'autres
18 membres de votre famille dont vous souhaitez qu'ils soient informés ou
19 d'autres personnes que vous désireriez voir informer de cela ?
20 L'ACCUSÉ SLJIVANCANNIN : [interprétation] Non, tout le monde a été informé.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Sljivancanin,
22 vous pouvez vous rasseoir pour l'instant du moins.
23 L'ACCUSÉ SLJIVANCANNIN : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous passons maintenant à un autre
25 stade de cette procédure, et ceci a trait directement à l'acte d'accusation
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1 dont j'ai parlé précédemment. Si j'ai bien compris ou j'imagine en tout cas
2 qu'on vous a remis un exemplaire de l'acte d'accusation du 2 décembre 1997,
3 et ceci dans votre langue maternelle, n'est-ce pas ?
4 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] C'est exact, j'ai lu l'acte
5 d'accusation.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A la lecture de cet acte d'accusation,
7 vous vous êtes rendu compte qu'il est divisé en deux parties et que la
8 partie la plus importante de cet acte d'accusation, c'est celle où l'on
9 peut prendre connaissance des chefs d'accusation qui sont retenus contre
10 vous.
11 Nous pouvons procéder de deux manières. La première option qui s'offre à
12 nous, c'est de demander un représentant du Greffe de donner lecture de
13 l'acte d'accusation dans son intégralité, suite à quoi, je passerai moi-
14 même l'acte d'accusation en revue avec vous. Ensuite, pour vous demander
15 pour chacun des chefs d'accusation, si vous plaidez coupable ou non
16 coupable, ça c'est la première option qui offre à nous.
17 La deuxième option, qui n'est envisageable, que, si vous l'acceptez, c'est
18 pour vous de renoncer au droit qui est le votre de bénéficier de la lecture
19 de l'acte d'accusation dans son intégralité. Dans ces conditions, je
20 reprendrai simplement chacun des chefs d'accusation, pour vous demander si
21 vous souhaitez plaider coupable ou non coupable, et quelle option vous
22 choisissez ?
23 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Il est inutile de donner lecture
24 de l'acte d'accusation parce que je l'ai lu, si bien que la deuxième option
25 me parait acceptable.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Deuxième chose avant de passer à
2 l'acte d'accusation en tant que tel, la semaine dernière, j'ai tenté de
3 vous expliquer que vous bénéficiez d'un certain nombre de droits, en
4 matière de procédure des droits sur le fond. Et certains de ces droits sont
5 absolument fondamentaux dans un procès au pénal et il est de mon devoir de
6 vous faire part des droits qui sont les vôtres, dans l'intérêt du Tribunal
7 ainsi que dans votre intérêt. Il convient que vous soyez au fait des droits
8 qui sont les vôtres. Ces droits sont repris aux Articles 20 et 21 du Statut
9 du Tribunal et je souhaiterais demander à Mme la Greffière d'audience de
10 bien vouloir donner lecture de ces deux articles et, si vous avez besoin
11 d'explications, Monsieur Sljivancanin, n'hésitez pas à me le faire savoir.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.
13 "Article 20 : Ouverture et conduite du procès
14 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit
15 équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux
16 règles de procédures et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement
17 respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.
18 2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est,
19 conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal
20 international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des
21 chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international.
22 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation,
23 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a
24 compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider
25 coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la
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1 date du procès.
2 4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première
3 instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de
4 procédures et de preuve."
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, donner
6 lecture de l'Article 21.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.
8 "Article 21 : Les droits de l'accusé
9 1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.
10 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à
11 ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve
12 des dispositions de l'Article 22 du Statut.
13 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa
14 culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent
15 Statut.
16 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du
17 présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
18 :
19 (a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue quelle
20 comprend et de façon détaillée, de la nature et de motifs de l'accusation
21 portée contre elle;
22 (b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
23 sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
24 (c) à être jugée sans retard excessif;
25 (d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir
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1 l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à
2 être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de
3 la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais,
4 si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
5 (e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
6 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
7 conditions que les témoins à charge;
8 (f) à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend
9 pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
10 (g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer
11 coupable."
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite d'autre part ajouter qu'en
13 vertu de l'Article 62 du règlement que j'ai déjà évoqué, vous avez le droit
14 de plaider coupable ou non coupable et vous avez également droit de garder
15 le silence. Je vais vous donner la possibilité de nous dire, s'il vous
16 plaît, coupable ou non coupable pour chacun des chefs d'accusation et ceci
17 aujourd'hui si vous décidez de le faire. Mais si vous préférez garder le
18 silence ou si vous ne préférez ne pas plaider aujourd'hui, à ce moment-là,
19 vous bénéficiez d'un délai maximal de 30 jours à compter de la comparution
20 initiale de ce jour et ce délai de 30 jours peut être appliqué, un délai de
21 30 jours qui vous permet de réfléchir à la manière dont vous souhaitez
22 plaider, à ce moment-là, nous nous réunirions une fois encore et on vous
23 poserait la même question, à savoir, comment plaidez-vous, coupable ou non
24 coupable.
25 Je dois également vous signaler que si vous ne plaidez pas dans ces délais,
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1 donc il n'est pas nécessaire qu'il dure 30 jours, mais 30 jours étant le
2 maximum. Si donc vous ne plaidez ni coupable, ni non coupable, c'est-à-
3 dire, si vous choisissez de garder le silence, à ce moment-là, en votre
4 nom, je prendrai note d'un plaidoyer de non culpabilité.
5 Vous avez renoncé au droit de pouvoir donner lecture de l'acte d'accusation
6 dans son intégralité. Dans ces conditions, je ne vais donner lecture que
7 des chefs d'accusation qui figure dans l'acte d'accusation modifié du 2
8 décembre 1997. Et après la lecture de chacun des chefs d'accusation, je me
9 tournerai vers vous pour vous demander si vous souhaitez plaidez coupable
10 ou non coupable au titre de chef d'accusation concerné. J'attendrai donc
11 votre réponse à ce sujet.
12 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Puis-je poser une question,
13 Monsieur le Président ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
15 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] J'ai bien écouté la lecture de
16 l'Article 21, surtout de l'Article 21, et au point 4, D, E et F, on fait
17 référence à des droits, qui en ce qui me concerne n'ont pas été respecté
18 pleinement jusqu'à ce jour. Et je souhaiterais vous demander, en vertu de
19 l'Article 62 du règlement de procédures et de preuve, je souhaiterais vous
20 demander donc, de bien vouloir appliquer cette disposition spécifique
21 aujourd'hui et pendant ce procès.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A ma connaissance, Monsieur
23 Sljivancanin, les paragraphes D, E et F de l'Article 21 sont respectés. Je
24 ne vois rien dans ces alinéas qui ne soit pas respecté. Si vous faites
25 référence, bien entendu, à la question de la représentation de vos
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1 intérêts, cela, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, cela doit
2 faire l'objet d'une procédure en vertu du règlement dès que vous aurez reçu
3 le texte de la décision du Greffe dans une langue que vous comprenez. A ce
4 moment-là, vous aurez le droit de faire appel et le Président du Tribunal
5 international prendra une décision en conséquence. Mais dans l'intervalle,
6 vous avez choisi de défendre vos intérêts, seul et nous allons poursuivre
7 dans ce sens.
8 Mais quoique qu'il en soit, si vous estimez que certains de ces droits,
9 quelque qu'il soit, ne sont pas appliqués, vous pouvez réserver votre
10 position et vous avez le droit d'agir en fonction du règlement si vous
11 pensez que ce n'est pas le cas. Cependant, moi je pense que nous devrions
12 continuer la procédure.
13 Le premier chef qui figure dans l'acte d'accusation, c'est le chef
14 d'accusation qui consiste à causer intentionnellement de grandes
15 souffrances, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949,
16 reconnue par l'Article 2(C), l'Article 7(1) et l'Article 7(3) du Statut du
17 Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable au titre de ce premier chef
18 d'accusation ?
19 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Il y a plein d'erreur dans l'acte
20 d'accusation que j'ai lu, des erreurs me concernant, si bien que je désire
21 plaider non coupable.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, mon colonel. Le deuxième chef
23 d'accusation qui s'applique à vous est celui de traitements cruels, c'est-
24 à-dire, une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnues par
25 l'Article 3 ainsi que l'Articles 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
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1 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
2 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Non coupable.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, mon colonel.
4 Troisième chef d'accusation : actes inhumains, crimes contre l'humanité,
5 reconnus par l'Article 5(I) et l'Article 7(1) ainsi que l'Article 7(3) du
6 Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
7 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Non coupable.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, mon colonel.
9 Quatrième chef d'accusation : homicides intentionnels, infractions graves
10 aux conventions de Genève de 1949, reconnus par l'Article 2(A) ainsi que
11 les Articles 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou
12 non coupable ?
13 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN: [interprétation] Non coupable.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
15 Cinquième chef d'accusation : meurtre, violation des lois ou coutumes de la
16 guerre, sanctionnée par l'Article 3 ainsi que les Articles 7(1) et 7(3) du
17 Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
18 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Non coupable.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour finir, le dernier chef
20 d'accusation, le numéro 6, un chef d'assassinat : un crime contre
21 l'humanité, sanctionné par l'Article 5(A) et les Articles 7(1) et 7(3) du
22 Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable au titre de ce
23 chef d'accusation ?
24 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Non coupable.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
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1 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, nous avons entendu
3 ce que nous a dit l'accusé, qui a plaidé au regard de chacun de ces six
4 chefs d'accusation. Je vous demande dès lors de consigner aux dossiers de
5 l'audience, son plaidoyer de non culpabilité pour ce qui est de ces six
6 chefs.
7 Monsieur Sljivancanin, je vais donner des instructions au Greffe afin que
8 soit fixé la date d'ouverture du procès dans la mesure du possible.
9 Comprenez que nous sommes aux toutes premières phases de cette procédure.
10 S'agissant de la procédure entamée contre les deux autres co-accusés, M.
11 Mrksic et M. Radic, c'est une procédure qui est en cours, surtout en ce qui
12 concerne M. Mrksic. Pour ce qui est de M. Radic, la procédure vient juste
13 de le commenter. Vous allez vous joindre à eux au moment où nous allons
14 tenir la prochaine conférence qui sera une conférence de mise en état.
15 Elle se tiendra grosso modo d'ici quatre mois ou dans un délai de quatre
16 mois. La dernière conférence de mise en état, si je me souviens bien, c'est
17 tenue le 2 juillet. Conformément à notre règlement, nous aurons à organiser
18 la prochaine conférence de mise en état dans un délai maximum de 120 jours.
19 C'est à peu près à ce moment-là que se tiendra la prochaine conférence de
20 mise en état.
21 J'ai soulevé cette question déjà la fois dernière, je le sais, mais puisque
22 maintenant nous avons la comparution initiale, je demande officiellement
23 une confirmation de la part de M. Wubben. Vous avez l'intention de déposer
24 un nouvel acte d'accusation modifié concernant les trois accusés au plus
25 tard le 21 juillet.
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1 M. WUBBEN : [interprétation] Oui. Nous le ferons.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et voici ce qui va se passer, Monsieur
3 le colonel Sljivancanin. Vous allez vous voir signifier une copie de cet
4 acte d'accusation concernant ces trois accusés dans une langue que vous
5 comprenez. Si ceci ne se fait pas, n'hésitez pas à aviser le commandant du
6 Quartier pénitencier du grief ou de vos doléances qui me les transmettra
7 sans tarder.
8 Jusqu'à nouvel ordre, vous resterez en détention. Cependant, à tout moment,
9 vous avez le droit de déposer une requête aux fins d'obtention de mesure de
10 liberté ou de remise en liberté provisoire. Les deux autres accusés l'ont
11 déjà fait, en application de l'Article 65. Inutile de le préciser, bien
12 sûr, il faudra que vous convainquiez la Chambre de première instance du
13 bien fondé d'une telle demande.
14 Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais il me reste quelque chose
15 d'important à faire. Je dois vous rappeler, Monsieur Wubben, puisque vous
16 êtes le premier substitut du bureau du Procureur en application de
17 l'Article 66 du règlement de procédures et de preuves, je voudrais
18 communiquer au colonel Sljivancanin ou à son avocat, lorsqu'il aura un
19 avocat et ceci dans une langue comprise par l'accusé toutes les pièces
20 jointes à l'acte d'accusation, au moment où on a demandé confirmation de
21 cet acte. Je ne sais pas si ceci a été fait. Il vous faut respecter ce
22 délai de 30 jours, peut-être. Est-ce que je suis en train de vous rappeler
23 quelque chose que vous avez déjà fait.
24 M. WUBBEN : [interprétation] Sachez que la dernière fois, nous y sommes pas
25 parvenus en raison de mesures de sécurité, mais nous allons, à la fin de la
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1 présente audience, essayer de communiquer les pièces jointes.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
3 M. WUBBEN : [interprétation] Nous pourrons le faire sur le champ.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si ceci représente beaucoup de
5 documents, ça va peut-être poser des problèmes au niveau de la sécurité.
6 Vous pouvez suivre une autre procédure. De toute façon, je ne veux pas me
7 mêler de ces tâches qui sont confiées au Garde, le service de Sécurité, a
8 ses propres règlements que je risque de ne pas connaître nécessairement, je
9 ne vais donc pas m'initier dans ces règlements pour diverses raisons. Si
10 ces documents peuvent être remis à l'accusé qui les emmènera au quartier
11 pénitencier, ce serait une bonne chose. Ce serait préférable, mais il se
12 peut que l'option, la solution de rechange ce sera que ces documents soient
13 envoyés là-bas. Il faut les vérifier, ça nécessite quelques jours peut-être
14 pourrait-il tirer meilleure partie du temps qu'il lui est consacré pour
15 commencer la lecture de ces documents dès maintenant.
16 Cependant, Monsieur l'Accusé, je dois apporter votre attention -- appeler
17 votre attention sur un fait important. Vous n'avez pas d'avocats
18 représentant vos intérêts aujourd'hui. Je suppose que vous n'avez pas de
19 bagages juridiques. En d'autres termes, vous êtes un militaire de carrière,
20 vous n'êtes pas un avocat, un juriste. C'est bien cela n'est-ce pas ?
21 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Oui. J'étais officié.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous mainteniez votre décision -- si
23 vous décidiez que vous allez représenter vous-même vos intérêts, sachez
24 qu'en application de l'Article 72(A), lorsque vous aurez reçu ce jeu de
25 documents, vous disposez d'un délai de 30 jours. Si vous voulez déposer une
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1 exception préjudicielle quel qu'elle soit.
2 En règle générale, c'est une tâche qui incombe à un avocat. C'est la raison
3 pour laquelle je fais preuve d'une grande franchise envers vous. Ces
4 exceptions préjudicielles, régit par l'Article 72 du règlement de
5 procédures et de preuves, sont à disposition très juridiques. Il y a la
6 possibilité de contester la compétence du Tribunal, exception
7 d'incompétences, l'exception fondée sur un vice de forme de l'acte
8 d'accusation, l'exception aux fins de disjonction de chef d'accusation
9 joint, demander une disjonction d'instance par rapport au procès intenté
10 contre Mrksic et Radic. En vertu de l'Article 72 alinéa (A), vous avez le
11 droit de soulever une exception fondée sur le rejet d'une demande de
12 commission d'office, d'un conseil formulé au terme de l'Article 45, et
13 c'est précisément cette dernière partie dont je fais une lecture à haute
14 voix, s'agissant de l'alinéa (A) de l'Article 72.
15 Si vous souhaitez déposer une objection préjudicielle dans un délai de 30
16 jours, il faut que vous le fassiez par écrit. Je le répète, il faut que la
17 Chambre en soit saisie dans ce délai de 30 jours à compter de la
18 communication des documents déjà mentionnés des pièces jointes.
19 Après dépôt d'une telle exception, commence à courir un autre délai; celui
20 durant lequel nous devrons rendre une décision.
21 Je ne sais pas ce qui va advenir au cours de ce délai de 30 jours.
22 Manifestement, un conseil va être commis d'office, il serait préférable que
23 ce soit cette personne qui se charge d'une telle démarche. Si vous décidez
24 d'adopter une défense de rupture, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je
25 viens en effet de vous rappeler la teneur de l'Article 72 (A) pour ce qui
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1 est des exceptions préjudicielles.
2 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Je vous remercie d'avoir donné
3 lecture de cette disposition. Je vous remercie de votre souhait de m'aider.
4 Mais je vous rappelle une fois de plus, je voudrais recevoir ce texte qui
5 m'a été remis hier dans une langue que je comprenne. Sinon j'aurais déjà
6 interjeté appel. Mais les choses ne vont pas vite. J'ai déjà deux avocats.
7 Je ne veux pas me représenter en personne. Je ne vois pas du tout pourquoi
8 un de ces deux avocats n'a pas été autorisé à être présent à l'audience
9 aujourd'hui. Je ne saurais me défendre moi-même parce que je ne suis pas un
10 avocat, je suis un officier et j'ai le droit à bénéficier de l'aide d'un
11 conseil. Et à mon avis, je dois être défendu par des gens en qui j'ai
12 confiance, et dont je suis sûr qu'ils vont me représenter au mieux, selon
13 mes désirs. Hier, on m'a expliqué le genre d'avocat que je dois avoir. A ce
14 moment-là, si c'était le cas, j'aurais sélectionné de mauvais avocats et
15 ceci ce sera à mes dépens, pas aux dépens du procès.
16 Et je voudrais que vous m'aidiez, parce qu'on m'avait dit à Belgrade que
17 ces personnes, ces avocats étaient des avocats tout à fait professionnels
18 et excellents, des hommes d'honneur. Je n'ai pas été en mesure de les voir,
19 mais est-ce que vous m'autorisez à les voir après cette audience, afin que
20 je puisse leur parler pendant deux heures ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais pouvoir vous aider, mais je
22 ne suis pas en mesure de le faire. Voici pourquoi. Le Quartier
23 pénitentiaire relève de la compétence du commandant, du directeur de ce
24 Quartier pénitentiaire que vous avez déjà rencontré. Les deux seules autres
25 personnes qui ont leur mot à dire mis à part cet homme, c'est le greffier
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1 du Tribunal et son président. Moi je suis juge de la mise en état. Et en
2 tant que tel, je n'ai pas compétence. Pour donner des instructions au
3 commandant tant qu'aux personnes qui sont autorisées à vous voir ou pas. Je
4 n'ai pas le moindre droit d'autoriser qui que ce soit. Je ne peux donner le
5 droit à personne de vous parler sans que moi ce faisant je n'enfreigne le
6 règlement de ce Tribunal.
7 Si vous avez besoin d'un complément d'information à ce propos, je suppose
8 que M. Pimentel, ici présent, pourra vous aider. Je ne pense pas qu'il y
9 ait des restrictions s'agissant des personnes qui sont autorisées à vous
10 voir au Quartier pénitentiaire en tant que tel. A l'exception des personnes
11 visées par tel ou tel article ou telle ou telle réglementation. Mais il y a
12 une différence entre une visite effectuée par un conseil et la visite d'une
13 personne qui n'est pas votre conseil. Je crois que le commandant vous a
14 déjà expliqué ce qu'il en était à votre arrivée au Quartier pénitentiaire.
15 Pouvez-vous étoffer ce propos, Monsieur Pimentel ?
16 M. PIMENTEL : [interprétation] Oui. Aux fins du dossier d'audience, je
17 précise que le Greffe a autorisé un entretien de
18 M. Sljivancanin avec les conseils de son choix pour une période assez
19 courte aussitôt après la fin de la présente audience.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez dire un des deux ou les
21 deux ?
22 M. PIMENTEL : [interprétation] Des deux.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est donc une solution à ce problème.
24 Mais je voulais expliquer, mais ça ne dépend pas de moi.
25 Je voulais dire autre chose très clairement. Je croyais avoir été très
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1 clair déjà. Le Greffe, le greffier plus exactement, a déjà pris une
2 décision. Moi qui suis Juge de la mise en état, je n'ai pas le droit
3 d'examiner cette décision, ou de la passer en revue ou de me prononcer
4 d'une quelconque façon à son propos. Les seules autres personnes autorisées
5 à examiner cette décision quitte à l'annuler ou l'autre seule personne,
6 c'est le président du Tribunal. C'est ce que dit expressément le règlement.
7 Et j'ai déjà dit au Greffe, qu'il fallait que la décision du greffier soit
8 traduite pour vous en B/C/S afin que vous, vous puissiez exercer votre
9 droit d'appel envers le président. Je peux vous assurer du fait que le
10 président du Tribunal tiendra compte aussi bien des motifs qui sont à la
11 base des décisions prises par le greffier que tous motifs sur lesquels
12 vous, vous allez peut-être vous appuyer pour interjeter appel. Mais cette
13 décision ne me revient pas à moi. Je ne suis autorisé à prendre aucune
14 décision s'agissant de la commission d'office de conseil.
15 J'espère avoir été clair.
16 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Je vous remercie. Permettez-moi de
17 vous demander de transmettre ce que je pense au président du Tribunal.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, il va appliquer la
19 procédure.
20 Autre chose. Il faut peut-être que je vous en parle, Monsieur Sljivancanin.
21 En effet, mon expérience qui est plus longue de plus d'un quart de siècle
22 en tant que juge; j'ai rencontré bien des cas où l'accusé a décidé de se
23 représenter en personne. Je crois comprendre que vous avez cette décision
24 aujourd'hui, sans doute en raison de la tenue de la comparution initiale.
25 Je ne sais pas si vous pensez être en mesure de continuer à vous
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1 représenter vous-même. Vous l'avez déjà dit vous-même, vous n'avez pas une
2 telle intention. Vous préféreriez bénéficier de l'assistance de l'un ou
3 l'autre -- de l'un et l'autre des conseils que vous avez choisi. Ce sera
4 peut-être le cas, peut-être pas. Si ce n'était pas le cas, je vous
5 conseille vivement d'y réfléchir deux fois plutôt qu'une. Si vous voulez
6 continuer à représenter vos intérêts. Vous avez le choix entre deux choses
7 comme c'est vrai pour toute personne se retrouvant à votre place.
8 Dès votre arrivée ici, mon Colonel, la situation est loin d'être simple.
9 Mais il vous revient de vous rendre la vie plus aisée. Comprenez au moins
10 une chose. Une fois arrivé ici, vous êtes tout seul, pratiquement. Il se
11 peut que vous ayez quelques amis comme dans votre pays sur qui vous pouvez
12 continuer de compter. Vous avez votre famille sur laquelle vous pouvez
13 compter, vous avez moi-même et soyez assuré que je verrai à ce que vos
14 droits soient respectés. Je suis prêt à vous aider du mieux possible pour
15 veiller à ce que vos intérêts soient bien représentés. Mais essayez de
16 faire preuve d'un peu plus de souplesse. Vous avez refusé Me Solley. Ne
17 serait-ce que pour les besoins de la présente comparution initiale ? Je ne
18 comprends pas. Il n'aurait pu que vous aider et pas vous lésez vos
19 intérêts. Bien sûr, vous n'avez pas lésé vos intérêts en vous représentant
20 vous-même, mais si tout du moins vous aviez accepté qu'il soit présent ici,
21 à l'audience, il vous aurait aidé. Il nous aurait aidé, nous aussi. A vous
22 d'en juger. C'est simplement un conseil que je voulais vous donner.
23 Je me tends vers l'Accusation. Avez-vous des questions à soulever avant que
24 nous levions l'audience ?
25 M. WUBBEN : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous quelconque d'autre à dire,
2 mon colonel ?
3 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Rien d'autre à dire. Je vous
4 remercie de tous ces bons conseils. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour
5 veiller à ce que la procédure se déroule conformément aux règlements. Je
6 tiens à remercier Me Solley pour ce qui est de la comparution initiale. Je
7 crois qu'il a bien travaillé, mais jamais je ne l'avais rencontré
8 auparavant et je n'ai pas pu lui parler longuement. Mais tout ce qu'il a
9 fait lors de la comparution initiale, il l'a bien fait. Je l'en remercie.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi aussi je vous remercie de votre
11 collaboration.
12 Encore deux choses pour terminer. Je vous les répète car je vous les ai
13 déjà dites la fois dernière. Si, à quelque moment que ce soit, à partir de
14 la période qui commence maintenant jusqu'à notre prochaine rencontre, s'il
15 vous arrive quelque chose que ce soit, un problème de santé ou un problème
16 au niveau des conditions de détention, dites-le moi. Faites le moi savoir
17 sur le champ.
18 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à
19 remercier le personnel du Quartier pénitentiaire qui a fait preuve de la
20 grande correction envers moi, surtout M. McFadden, le directeur. Je l'en
21 remercie. Je suis en bonne santé, pas d'autres problèmes.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dois dire que pas un seul détenu
23 n'est venu ici se plaindre des conditions de détention prévalent au
24 Quartier pénitentiaire et si jamais entend un tel grief, je serais fort
25 surpris car je connais assez bien le Quartier pénitentiaire et la façon
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1 dont il est géré et dont il fonctionne. Il fonctionne avec beaucoup de
2 conscience professionnelle et d'efficacité.
3 Notre prochaine rencontre se fera à l'occasion de la mise en état que je
4 vais convoqué dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle
5 j'ai présidé au débat de la Conférence de mise en état lors de laquelle
6 était présent M. Mrksic et M. Radic.
7 Je vous remercie.
8 L'audience est levée.
9 L'audience de comparution initiale additionnelle est levée à 15 heures 53.
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