Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 16 février 2004

2 [Comparution supplémentaire/Conférence de la mise en état]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 16 heures 05.

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite bonjour. Madame la

7 Greffière, pouvez-vous citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui bonjour, Monsieur le Juge, affaire

9 IT-95-13/1-PT, le Procureur contre Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin

10 Sljivancanin.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

12 Je commencerai par vous, Monsieur Mrksic. Bonjour.

13 L'ACCUSÉ MRKSIC : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous suivre la procédure dans

15 une langue que vous comprenez ?

16 L'ACCUSÉ MRKSIC : [interprétation] Oui, je peux le faire. Je vous remercie.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur

18 Sljivancanin, bonjour, ma question sera la même. Pouvez-vous suivre la

19 procédure dans une langue que vous comprenez ?

20 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je peux

21 tout entendre et suivre dans une langue que je comprends.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Radic,

23 bonjour. Pouvez-vous suivre la procédure dans une langue que vous

24 comprenez ?

25 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Oui, je peux

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1 suivre la procédure. Je vous remercie.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

3 Les parties peuvent-elles se présenter. L'Accusation.

4 M. WUBBEN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, je suis Jan Wubben

5 et je suis accompagné, ici aujourd'hui, de Mme Patricia Sellers, Mme

6 Kristina Carey, Diane Boles et Joanne Richardson.

7 M. VASIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Juge, l'avocat Miroslav

8 Vasic pour M. Mile Mrksic.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour la Défense de

10 M. Sljivancanin.

11 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, Novak Lukic, je

12 représente ici, M. Sljivancanin.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour. Le conseil

14 de M. Radic, s'il vous plaît.

15 M. BOROVIC : [interprétation] Bonjour. Je suis l'avocat Borivoje Borovic,

16 avec moi Mira Tapuskovic, également avocat. Je vous remercie.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous.

18 Vous êtes, certainement, au courant du fait que deux choses vont se passer

19 ici, cet après-midi. La première chose, c'est une conférence de mise en

20 état qui aura lieu, plus tard, dans l'après-midi mais nous commencerons par

21 la comparution des accusés Radic et Sljivancanin, leur deuxième

22 comparution.

23 Ce que je suggère, c'est la chose suivante, pour que M. Mrksic n'ait pas à

24 sortir et à revenir dans le prétoire, je propose qu'il reste ici, à moins

25 qu'il préfère s'absenter. Il y a aussi un autre point que je souhaite

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1 soulever puisque, au sens strict du terme, ceci ne le concerne nullement.

2 Par exemple, si M. Sljivancanin préfère plaider ou faire sa déclaration, eu

3 égard à l'acte d'accusation modifié, en l'absence des deux autres accusés,

4 ceci est possible, et la même chose s'applique à M. Radic. Peut-être qu'il

5 préfère prononcer son plaidoyer en l'absence des accusés Sljivancanin et

6 Mirksic. C'est une question que je vous pose. Si vous le souhaitez, je vous

7 prie d'attirer mon attention là-dessus. M. Mirksic peut s'absenter du

8 prétoire et revenir pour la conférence de mise en état.

9 Ai-je été clair ? Très bien.

10 Nous allons commencer par une deuxième comparution de M.Radic et M.

11 Sljivancanin. Avant de faire ceci, je tiens à exprimer, publiquement, ma

12 reconnaissance à la fois à l'Accusation, M. Wubben, et aux conseils de la

13 Défense, des différentes équipes de la Défense. Je tiens à vous remercier

14 de votre coopération. Vous m'avez rendu possible cette nouvelle convocation

15 de la conférence de mise en état, et des comparutions qui ont lieu cet

16 après-midi. Malheureusement, parce qu'il y a eu des changements de

17 calendrier, j'ai été occupé dans une autre affaire et nous n'avons pris

18 connaissance que très tardivement du fait qu'il y avait chevauchement dans

19 nos calendriers. Ce chevauchement nous aurait posé des problèmes. Nous

20 avons pu résoudre ces difficultés grâce à votre coopération, et je réitère,

21 publiquement, mes remerciements. Il convient de le souligner.

22 Permettez-moi de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons aborder la

23 deuxième comparution. A l'attention des parties en présence, ainsi qu'à

24 l'attention du public qui suit ces procédures, en application de la

25 décision collégiale de la Chambre de première instance sur la forme de

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1 l'acte d'accusation modifié et consolidé, et suite à la requête qui a été

2 déposée par l'Accusation aux fins de modification de l'acte d'accusation.

3 Cette requête a été déposée le 23 janvier 2004, l'Accusation a déposé, par

4 la suite, le 9 février 2004, ce nouvel acte d'accusation modifié et

5 consolidé.

6 Cet acte d'accusation, en date du 9 février 2004, contient quatre nouveaux

7 chefs d'accusation à l'encontre de M. Radic et

8 M. Sljivancanin, de l'un comme de l'autre. Ces nouveaux chefs d'accusation

9 sont les suivants : persécution, extermination ainsi que torture, le

10 dernier étant compris à la fois en tant que crime contre l'humanité et en

11 tant que violation des lois et des coutumes de la guerre.

12 En application de l'Article 50(B) du Règlement de ce Tribunal, il est

13 stipulé que, si l'acte d'accusation modifié contient de nouveaux chefs

14 d'accusation et si l'accusé a, déjà, comparu devant un Juge ou une Chambre

15 de première instance, conformément à l'Article 62, une seconde comparution

16 aura lieu dès que possible, pour permettre à l'accusé de plaider coupable

17 ou non coupable pour les nouveaux chefs d'accusation. Vous savez aussi

18 quels sont les autres droits de l'accusé lorsque de nouveaux chefs

19 d'accusation sont ajoutés dans un acte d'accusation qui existe déjà. En

20 d'autres termes, son droit, en particulier, de demander un report, afin

21 d'avoir la possibilité de plaider.

22 Au cours des contacts qui ont été pris en application de l'Article 65 ter

23 et, en particulier, compte tenu de l'entretien qui a eu lieu ce matin, il

24 ne semblerait pas que l'un ou l'autre des accusés, Sljivancanin ou Radic,

25 souhaite demander un report du procès. Ai-je raison ?

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1 Je vois que M. Borivoje Borovic acquiesce.

2 M. BOROVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Nous ne

3 souhaitons pas demander un report. Nous pouvons, aujourd'hui, plaider, eu

4 égard au nouvel acte d'accusation modifié et consolidé.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Lukic, vous acquiescez aussi,

6 d'après ce que j'ai vu, pour ce qui est de

7 M. Sljivancanin ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Je peux confirmer, moi aussi, que nous n'allons

9 pas demander de report. Notre client peut se prononcer, aujourd'hui, eu

10 égard au nouvel acte d'accusation.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Je vous remercie

12 tous les deux d'être aussi pragmatiques en l'espèce et de faire preuve de

13 coopération.

14 Vous savez aussi, qu'aux termes de notre Règlement, une fois qu'un acte

15 d'accusation a été modifié, l'accusé a toujours le droit de se faire lire,

16 en public, toute la teneur de cet acte d'accusation. Nous sommes, tout à

17 fait, prêts à procéder de cette manière si l'un ou l'autre des accusés nous

18 demande d'exercer ce droit. Suite à la réunion, en application du 65 ter,

19 qui a eu lieu ce matin, et d'après M. Von Hebel, mon conseiller juridique,

20 juriste de la Chambre, d'après ce qu'il m'a fait savoir, il y a eu un

21 accord entre les deux équipes de Défense, M. Radic et M. Sljivancanin, que

22 l'on ne procède pas à la lecture de l'acte d'accusation, qu'il n'y a pas

23 lieu que moi, en tant que Juge de la mise en état, que j'y procède, donc,

24 que l'acte d'accusation modifié et consolidé du 9 février 2004 soit lu. Si

25 je lisais, simplement, aux accusés les chefs d'accusation additionnels

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1 ajoutés, que ceci suffirait.

2 Ai-je bien compris ? Etes-vous d'accord avec ce que je viens de dire ?

3 C'est ainsi que nous allons procéder, Maître Lukic, oui, Monsieur Borovic.

4 Je vous en prie. Vous avez la parole.

5 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

6 n'avons pas eu beaucoup de temps pour consulter notre client avant d'entrer

7 dans le prétoire. Nous en avons parlé brièvement. Nous avons abordé les

8 points qui ont été modifiés dans l'acte d'accusation. Il n'y a pas lieu que

9 vous procédiez à une lecture. Nous l'avons fait.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Borovic. Je

11 remercie, également, votre client, qui a fait preuve de coopération.

12 Oui, Maître Lukic.

13 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, mon client vient de confirmer

14 qu'il ne souhaitait pas qu'on donne lecture de l'acte d'accusation modifié

15 et consolidé. Il est prêt à n'entendre que les points supplémentaires, il

16 est prêt à plaider. Je vous remercie.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie encore une fois,

18 Maître Lukic, et je tiens à remercier aussi M. Sljivancanin de sa

19 coopération.

20 Monsieur Radic, je vais m'adresser à vous, à présent. Je voudrais m'assurer

21 que vous avez bien reçu l'acte d'accusation du 9 février 2004, l'acte

22 d'accusation modifié et consolidé. Est-ce bien exact ?

23 M. L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. C'est exact, et

24 j'ai tout compris. J'ai compris ce qui y figure, ce qui a été mis par

25 l'Accusation.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je devais vous demander si vous

2 compreniez la teneur de ce texte, mais vous venez de me dire que oui.

3 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] Oui, entièrement.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez pu

5 remarquer un point, certainement votre conseil l'a-t-il fait. J'ai remarqué

6 que la numérotation des chefs a été modifiée par rapport à la version

7 ultérieure de l'acte d'accusation. Et ceci, au cours de cette procédure qui

8 a consisté à consolider les trois actes d'accusation.

9 J'ai, déjà, fait observer qu'il semble y avoir un accord, et vous me l'avez

10 confirmé. Je ne vous donnerai lecture que des nouveaux chefs d'accusation

11 contenus dans l'acte d'accusation du 9 février 2004, l'acte modifié est

12 consolidé. C'est ce que je me propose de faire à présent. Alors que je

13 parcourai chacun de ces chefs d'accusation, je vous demanderai de me dire

14 si vous souhaitez plaider, eu égard aux chefs concernés et de me dire

15 comment vous plaidez. Il s'agit d'amendements où chacun des accusés doit

16 assumer une grande responsabilité. Je comprends que vous avez renoncé à

17 votre droit d'obtenir un report de ce plaidoyer. Si à aucun moment, vous

18 avez besoin d'avoir un peu plus de temps, je vous l'accorderais dans le

19 cadre des limites qui sont tracées par notre statut et par notre Règlement

20 de procédure et de preuve.

21 Ai-je été clair ?

22 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Radic, le premier chef

24 d'accusation vous reproche des persécutions pour des raisons politiques,

25 raciales et religieuses, ce qui constitue un crime contre l'humanité,

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1 sanctionné par les Articles 5 (h), 7(1), ainsi que 7 (3) du statut de ce

2 Tribunal. En avez-vous pris connaissance ?

3 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous plaider à présent eu

5 égard à ce chef d'accusation ?

6 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] [Inaudible]

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment plaidez-vous, coupable ou non

8 coupable ?

9 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] Monsieur le Juge, je plaide non coupable.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Madame

11 la Greffière d'audience, l'accusé Radic a plaidé non coupable, eu égard au

12 premier chef d'accusation, à savoir le chef 1, persécution pour des raisons

13 politiques, raciales et religieuses.

14 A présent, je passe au chef d'accusation numéro 2, dressé à votre encontre.

15 Il s'agit du chef d'accusation pour extermination, constitue également un

16 crime contre l'humanité sanctionné par les Articles 5 (b), 7 (1), et 7 (3)

17 de notre statut, du statut de ce Tribunal. Souhaitez-vous plaider à

18 présent ?

19 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et comment plaidez-vous, coupable ou

21 non coupable ?

22 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] Monsieur le Juge, je plaide non coupable.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, pour le

24 compte rendu d'audience, l'accusé Radic a plaidé non coupable, eu égard au

25 chef 2, à savoir extermination.

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1 Le chef d'accusation numéro 5 à votre encontre, concerne la torture, un

2 crime contre l'humanité sanctionné par les Articles 5(f), et encore une

3 fois 7(1), et 7(3) du statut de ce Tribunal. Je suppose que vous êtes en

4 mesure de plaider à présent. Je vous demanderais si vous plaidez coupable

5 ou non coupable, eu égard à ce chef d'accusation ?

6 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] Monsieur le Juge, je plaide non coupable.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Radic.

8 Madame la Greffière d'audience, pour le compte rendu d'audience, l'accusé

9 Radic a plaidé non coupable, eu égard au chef 5 concernant la torture, un

10 crime contre l'humanité.

11 Puis, nous passons au chef d'accusation numéro 7contre vous, Monsieur

12 Radic. Encore une fois, il s'agit ici de torture, mais cette fois-ci, il

13 s'agit ici de torture en tant que violation des lois ou des coutumes de la

14 guerre reconnues par l'Article 3 (1)(a) commun aux conventions de Genève de

15 1949, et sanctionnées par les Articles 3, ainsi que 7(1) et 7(3) du statut

16 du ce Tribunal. Comment plaidez-vous au chef 7 ?

17 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] Monsieur le Juge, je plaide non coupable.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

19 Madame la Greffière, pour le compte rendu d'audience M. Radic a plaidé non

20 coupable du chef 7.

21 Par conséquent, Monsieur Radic, je vous prie de reprendre place. Je vous

22 remercie.

23 L'ACCUSÉ RADIC : [Interprétation] Merci.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, je tiens à m'assurer,

25 Madame la Greffière d'audience, que vous avez bien noté que M. Radic a

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1 plaidé non coupable aux chefs d'accusation 1, 2, 5, et 7 de l'acte

2 d'accusation modifié et consolidé du 7 février 2004.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

5 Monsieur Sljivancanin, nous allons plus au moins répéter l'exercice que

6 nous venons de faire. Tout d'abord, je tiens à m'assurer que vous avez reçu

7 l'acte d'accusation dans votre langue ou dans une langue que vous

8 comprenez. Lorsque je parle : "d'acte d'accusation," je parle de l'acte

9 d'accusation du 9 février de l'an 2004, et c'est l'acte d'accusation

10 modifié et consolidé.

11 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [Interprétation] Je l'ai reçu, je l'ai lu et j'ai

12 compris sa teneur.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous y compris. Je vais omettre la

14 deuxième question puisqu'elle consistait à vous demander si vous l'avez

15 compris.

16 Je tiens aussi à souligner, comme je l'ai fait à l'adresse de M. Radic, que

17 les numéros des différents chefs d'accusation ne sont plus les mêmes dans

18 l'acte d'accusation modifié et consolidé. Je suis certain que vous êtes

19 déjà au courant de cela, sinon, je tiens à vous expliquer quel est l'ordre

20 des différents chefs d'accusation à présent par rapport à ce que nous

21 avions dans une version ultérieure.

22 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [Interprétation] J'en ai déjà parlé avec mon

23 conseil, et il me l'a communiqué, il y a un quart d'heure ou 30 minutes.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais appliquer la même

25 procédure. Je vous donnerai lecture à haute voix des nouveaux chefs

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1 d'accusation, des chefs qui ont été ajoutés, et par la suite, je vous

2 demanderai comment vous souhaitez plaider. Si vous n'êtes pas prêt à

3 plaider aujourd'hui, je vous prie de nous le faire savoir. Nous allons

4 protéger votre droit, et nous vous donnerons suffisamment de temps pour

5 pouvoir réfléchir davantage et vous serez en mesure de plaider à un autre

6 moment.

7 Le premier chef d'accusation contre vous, dans l'acte d'accusation modifié

8 et consolidé du 9 février 2004 concerne les persécutions pour des raisons

9 politiques, raciales et religieuses. Il s'agit d'un crime contre l'humanité

10 sanctionné par les Articles 5 (h), ainsi que 7(1), et 7(3) du statut de ce

11 Tribunal. Comment plaidez-vous de ce premier chef, chef de persécution,

12 coupable ou non coupable ?

13 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [Interprétation] Monsieur le Président, je plaide

14 non coupable.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

16 Sljivancanin, ceci sera inscrit au compte rendu d'audience, Madame la

17 Greffière.

18 Le chef 2 concerne l'extermination, un crime contre l'humanité, sanctionné

19 par les Articles 5 (b), ainsi que 7 (1) et 7 (3) du statut de ce Tribunal.

20 Comment plaidez-vous de ce chef d'accusation ?

21 L'ACCUSÉ SLJICANCANIN : [interprétation] Je plaide non coupable.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie Monsieur Sljicancanin.

23 Le chef d'accusation numéro 5, à votre encontre, concerne la torture un

24 crime contre l'humanité, sanctionné par les Articles 5 (f) ainsi que 7(1)

25 et 7(3) du statut du Tribunal. Comment plaidez-vous de ce chef d'accusation

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1 additionnel, coupable ou non coupable ?

2 L'ACCUSÉ SLJICANCANIN : [interprétation] Je plaide non coupable de ce chef

3 d'accusation.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie Monsieur Sljicancanin.

5 Le chef 7 vous reproche la torture mais cette fois-ci en tant que violation

6 des lois ou coutumes de la guerre, reconnu par l'Article 3(1)(a) en

7 convention de Genève de 1949, et sanctionné par les Articles 3, 7(1) et

8 7(3) du statut de ce Tribunal. Comment plaidez-vous de ce chef, coupable ou

9 non coupable ?

10 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN [interprétation] Je plaide non coupable.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, vous pouvez reprendre

12 place, Monsieur Sljivancanin.

13 Je tiens à m'assurer auprès de Mme la Greffière d'audience, si le compte

14 rendu d'audience reflète bien que M. Sljivancanin a plaidé non coupable aux

15 chefs d'accusation 1, 2, 5 et 7 de l'acte d'accusation modifié et consolidé

16 du 9 février 2004.

17 Nous allons, maintenant, entamer une conférence de mise en état pour ce qui

18 est de la comparution de Monsieur Sljivancanin et de Monsieur Radic. Cette

19 étape de la procédure est terminée. Il y

20 a-t-il quelque chose que les conseils souhaiteraient ajouter ? Non. Merci.

21 En ce moment-ci, nous allons commencer notre deuxième partie, conférence de

22 mise en état.

23 Pour le compte rendu d'audience, je souhaiterais rappeler tout un chacun

24 que la dernière conférence de mise en état pour les trois accusés, M.

25 Mrksic, M. Radic et M. Sljivancanin a eu lieu le 22 octobre 2003. En vertu

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1 de l'Article 65 bis du Règlement de procédures et de preuves, la Chambre de

2 première instance se doit de tenir une conférence de mise en état dans les

3 120 jours de la comparution initiale de l'accusé, c'est-à-dire après la

4 dernière conférence de mise en état qui a eu lieu.

5 C'est, précisément, la raison pour laquelle nous convoquons une conférence

6 de mise en état aujourd'hui, tel qu'il est prévu selon le Règlement. Le but

7 de cette conférence de mise en état et, d'ailleurs, de toutes les

8 conférences de mise en état, a deux raisons. La première étant qu'il est

9 nécessaire d'organiser les échanges entre les parties, de façon à assurer

10 la préparation rapide du procès. La deuxième raison, c'est pour examiner

11 l'état d'avancement de l'affaire donnant à l'accusé la possibilité de

12 soulever les questions se rapportant à son état de santé mentale, et

13 physique. Y compris les conditions dans lesquelles l'accusé est détenu.

14 Tout, selon les pratiques de ce Tribunal.

15 Je souhaiterais ajouter, de nouveau je dis cela à cause du public, je ne

16 crois pas que vous avez oublié ce qui s'est passé ce matin, je

17 souhaiterais, simplement, informer notre public qu'une conférence de mise

18 en état a eu lieu ce matin, entre les parties et les représentants

19 juridiques ainsi que mon juriste hors classe, ce matin à 9 heures 30. C'est

20 une conférence qui a eu lieu conformément à l'Article 65 ter. Je

21 souhaiterais remercier les deux équipes de la Défense, ainsi que l'équipe

22 de l'Accusation et tout le personnel.

23 Les questions qui ont été soulevées ne doivent pas être soulevées de

24 nouveau, lors d'une simple conférence de mise en état à moins que vous

25 n'ayez une raison particulière de soulever quelque question que ce soit.

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1 C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec des questions qui ont été

2 soulevées ce matin, vous pouvez le faire à ce moment-ci. Sinon, je vous

3 demanderais de ne pas soulever les mêmes questions que l'on a débattues ce

4 matin.

5 Je voudrais aborder, d'abord, les questions en suspens. D'abord, Monsieur

6 Mrksic, il n'est pas nécessaire de vous lever, vous pouvez rester assis

7 Monsieur Mrksic, je m'adresse à vous pour vous demander la chose suivante.

8 Il y a une requête de la Défense aux fins de revoir la décision du Greffe

9 du 25 septembre 2002, requête qui a été déposée par le biais de vos

10 avocats, concernant le paiement des honoraires, il s'agit d'une veille

11 histoire. Si vous vous souvenez cela a, déjà, commencé lorsque M.

12 Sljivancanin et M. Radic n'étaient pas encore ici à la Haye. Nous avions

13 laissé cette question de côté pour un certain temps, mais la question se

14 voit, maintenant, réapparaître. Il faut en débattre et résoudre ce

15 problème. Nous avons débattu de cette décision et aussitôt que la décision

16 finale sera rendue, nous vous le ferons savoir. Cela ne devrait pas durer

17 encore trop longtemps. Nous avons, tous, travaillé fort là-dessus. Nous

18 avons tenu compte des détails que l'on a vus dans les documents reçus, et

19 que nous avons examinés. Nous serons en mesure de rendre une décision sous

20 peu. Ce n'est pas une décision que je prendrai moi-même, il s'agit d'une

21 décision qui doit être prise par les trois juges de la Chambre

22 constituante, la Chambre de première instance numéro deux. Nous allons

23 rendre cette décision sous peu car, il nous faut encore discuter de

24 certains points.

25 Il y a, également, une autre requête qui a été déposée par vous-même,

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1 Monsieur Mrksic ou par votre avocat. C'est une requête de la Défense. Il

2 s'agit d'une requête ample, concernant le niveau de l'affaire qui a été

3 assignée par le Greffier. Je dois, malheureusement, vous dire que nous

4 n'avons pas pu arriver à un résultat suivant les délibérations, mais je

5 vous assure que lorsque nous aurons terminé de débattre d'autres requêtes,

6 nous allons, certainement, nous pencher là-dessus le plut tôt possible et

7 lui accorder une attention toute particulière.

8 Eu égard à ces requêtes, Maître Vasic avez-vous quelque chose à dire,

9 s'agissant de ces deux requêtes ?

10 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de

11 nous avoir informé de ceci. Nous attendons la décision de ces deux requêtes

12 car c'est votre décision qui influera sur la possibilité de la Défense et

13 sur la façon dont nous allons préparer le procès. Nous espérons que le tout

14 se déroulera de la façon dont vous l'avez dit aujourd'hui, et je vous en

15 remercie. Il est très important d'arriver à une décision, car cela dépendra

16 de notre défense. Notre défense, tel que je l'ai mentionnée dans notre

17 requête écrite, requiert d'autres dépenses. C'est la raison pour laquelle,

18 nous aurons besoin de moyen dont nous ne disposons pas, et que nous avons

19 demandé.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je crois que ce n'est pas le

21 moment de débattre de cela. Monsieur Wubben, je présume que vous serez,

22 plutôt, intéressé de savoir quelle sera l'issue de cette décision, à une

23 étape ultérieure.

24 M. WUBBEN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, nous ne

25 prenons aucune position. C'est tout ce que nous avons à dire là dessus.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, je voulais, simplement,

2 savoir si vous aviez des commentaires ? Bien. Merci.

3 Monsieur Vasic, le 17 octobre de l'année dernière vous avez soulevé une

4 requête supplémentaire, demandant 350 heures de travail supplémentaire, et

5 15 000 heures supplémentaires, vous avez demandé qu'elles vous soient

6 octroyées au tarif de l'équipe de soutien. Pour de qui est de votre équipe

7 de Défense, je souhaiterais, simplement, vous dire que vous avez demandé à

8 la Chambre de première instance de revoir la décision du Greffe et de nous

9 renvoyer à l'affaire de Mila Mirksic. C'est, justement, la requête en

10 question que j'ai mentionnée lorsque j'ai parlé du niveau de l'affaire

11 avant de rendre une décision là-dessus, je voulais, simplement, m'assurer.

12 Y a-t-il eu des contacts supplémentaires entre vous et le Greffier,

13 concernant le niveau de l'affaire et le nombre d'heures allouées, ainsi que

14 les tarifs fixés par le Greffier. Je vous pose cette question car, plus

15 tard, comme je vous ai déjà dit, nous allons commencer à parler de ce

16 problème lorsque nous aurons rendu la décision quant à la requête

17 précédente. J'aimerais savoir s'il y a eu des contacts, si vous en avez

18 discuté avec le Greffier. Y a-t-il eu des négociations faites entre vous et

19 le Greffier, le 17 octobre concernant cette affaire ?

20 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je dois vous

21 informer que la Défense a fait une demande que l'on catégorise l'affaire de

22 façon plus rapide, et le Greffier n'a pas réglé les choses de cette façon-

23 là, mais il a accordé le nombre d'heures supplémentaires, nombre d'heures

24 que vous avez mentionnées. Ce nombre d'heures ne correspond pas à la

25 catégorisation de l'affaire. Nous estimons que cette affaire, telle que

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1 nous l'avons vue aujourd'hui, demande un niveau de deuxième catégorie. Je

2 trouve qu'il s'agit d'une affaire qui se rapporte Vukovar, et je crois

3 qu'une telle affaire ne peut pas être caractérisée comme étant l'affaire la

4 plus simple possible, eu égard particulièrement à l'exploitation des médias

5 et à l'attention des médias et à l'attention qui a soulevé notre affaire

6 pour ce qui est de l'affaire de la présentation des moyens à charge.

7 Nous estimons que le Greffier aurait pu nous allouer une place dans le

8 deuxième groupe et non pas nous enlever le nombre d'heures. Nous avons

9 besoin de beaucoup plus d'heures pour préparer nos moyens de défense,

10 beaucoup plus d'heures que je ne l'ai mentionné dans la requête.

11 Après en avoir parlé à la Chambre de première instance, et après en avoir

12 parlé au Greffier, je n'ai pas eu d'autre contact avec le Greffier. Je n'ai

13 pas essayé d'initier d'autre contact. Le Greffier n'en a pas fait de même

14 non plus. Je vous remercie.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voulais, simplement, m'assurer

16 d'avoir bien compris les choses car, s'il y avait eu d'autre négociation

17 suite à votre requête, je voulais simplement m'assurer d'être inclus dans

18 ces négociations.

19 Je vous remercie, Maître Vasic.

20 Bien. Si je me penche sur mes notes, je vois qu'il s'agit, simplement, de

21 deux requêtes en suspens. Est-ce qu'il y a d'autre chose outre ces deux

22 requêtes ?

23 M. VASIC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président. Ce sont les

24 deux seules requêtes que nous avions à soumettre.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Borovic, je vais maintenant

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1 m'adresser -- je voudrais plutôt parler des requêtes en suspens parce que,

2 de votre client, je crois qu'il en a qu'une -- il y a qu'une requête, celle

3 qui a été versée le 27 octobre de l'année dernière, concernant la décision

4 du Greffier, concernant -- décision de faire la chose 20 jours ou plus tôt

5 -- enfin la décision du Greffier, du 7 octobre 2003.

6 En cette date-là, vous avez demandé à la Chambre de première instance de

7 revoir la décision du Greffier, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt,

8 demandant que l'accusé paie pour les 223 heures de travail concernant

9 l'enquête et l'assistance juridique. Il a, également, demandé à ce que la

10 Chambre de première instance statue sur les 223 heures de travail

11 d'enquête, à une étape préalable au procès, soient défrayées par le

12 Tribunal.

13 Est-ce que je suis trop rapide ? Je vois légèrement. Je vais essayer de

14 ralentir.

15 Bien. Vous allez comprendre que l'ordonnance donnée par la Chambre de

16 première instance, le Greffier a versé ou déposé des commentaires

17 concernant la décision de la Chambre de première instance et c'était en

18 date du 12 janvier de cette année. Le Greffe demande à la Chambre de ne pas

19 accepter la requête de votre client et confirme la décision du Greffe,

20 quant à l'indigence partiale de l'accusé. Nous avons répondu le 26 janvier

21 2004, demandant à la Défense -- demandant à la Chambre de première instance

22 d'annuler cette décision. C'est ce que la Défense a demandé.

23 Cette question est encore en suspens. Nous avons d'abord travaillé, je dois

24 vous dire, sur la requête présentée par le conseil de M. Mrksic, car nous

25 avons essayé d'établir là aux plusieurs principes qui devraient régler le

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1 problème et, par la suite, nous allons nous pencher sur la décision à nous

2 rendre quant à votre client.

3 Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Je ne demande pas de me faire des

4 représentations supplémentaires, mais simplement de me dire si vous avez

5 des commentaires sur ce que je viens de dire.

6 M. BOROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous avons même

7 fait un commentaire, nous avons soumis notre demande, nous avons fait un

8 commentaire quant au commentaire du secrétaire, mais, si vous désirez qu'on

9 ajoute quelque chose, nous pourrons le faire certainement. Merci. C'est mon

10 collègue, Mme Mira Tapuskovic, qui fournira ces commentaires.

11 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

12 estimé qu'il ne fallait pas abuser de votre patience et de vous faire

13 perdre du temps --

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez tout le temps nécessaire.

15 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, je ne crois pas -- je ne parle pas

16 de votre temps maintenant dans la Conférence de mise en état, mais pour ce

17 qui est du commentaire formulé quant au commentaire du secrétaire et,

18 conformément, bien sûr, à votre ordonnance, nous avons essayé de nous en

19 tenir strictement aux instructions que vous nous avez données -- de vous

20 donner que des réponses aux questions que vous avez posées.

21 Maintenant, l'intention de la Chambre de première instance était de

22 résoudre la demande de Mrksic, et nous voyons maintenant qu'il y a deux

23 requêtes Mrksic, en cours et en suspens. Nous sommes d'avis qu'à cette

24 étape-ci, il n'est plus nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à notre

25 demande, mais que la Chambre de première instance accorde toute l'attention

Page 180

1 à cette requête au commentaire du secrétaire et à notre commentaire

2 supplémentaire. Je vous remercie.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Madame

4 Tapuskovic. Comme j'ai déjà dit, chaque affaire a ces propres

5 caractéristiques. Il a certains principes de droit et de procédure

6 applicables aux trois accusés, bien sûr, à savoir ce que sera le résultat

7 de chaque question, de chaque demande, de chaque requête. Tout dépendra,

8 bien sûr, de ce qui doit être examiné lorsque le moment sera venu de faire

9 nos délibérations de statuer là-dessus.

10 Si je suis ici, j'ai bien compris, Monsieur Borovic, il n'y a plus de

11 requête en suspens pour ce qui est de votre client.

12 M. BOROVIC : [interprétation] C'est exact.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Colonel Sljivancanin, jusqu'à ce matin,

14 il y avait aucune requête en suspens, pour ce qui vous concerne, mais il y

15 en a une maintenant, je le comprends bien.

16 Me Lukic vient de décrire -- pourriez-vous, je vous prie, décrire à la

17 Chambre de première instance de quoi il s'agit ?

18 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

19 souhaiterais simplement dire quelques mots. Jusqu'à présent, j'étais en

20 mesure de suivre la correspondance entre le Greffe et la Défense de M.

21 Radic, concernant le nombre d'heures que le Greffe a refusé de financer

22 pour la Défense de M. Radic. C'est ainsi que, dans la décision du Greffe,

23 concernant la nomination pour moi-même, le conseil principal, ainsi que M.

24 Bulatovic, comme co-conseil, et nous avons compris que le Greffier a pris

25 une décision semblable concernant les heures ou les dépenses, quant aux

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1 heures accordées au droit de défense de

2 M. Sljivancanin. Le Greffier a trouvé qu'il y avait certaines ressources

3 matérielles qui pouvaient couvrir la défense de

4 M. Sljivancanin.

5 Je crois qu'il s'agit d'un principe du Greffier. Je crois qu'il s'agit d'un

6 principe également de la Défense après avoir examiné la correspondance pour

7 ce qui est de M. Radic, concernant la situation matérielle de la famille et

8 la possibilité de financer une partie de la Défense pour ce qui est de la

9 famille de M. Sljivancanin. C'est la raison pour laquelle, eu égard à leur

10 situation matérielle et la situation matérielle de la famille.

11 C'est la raison pour laquelle nous avons fait notre requête et elle était

12 semblable à la requête formulée par la Défense de M. Radic. Je suis

13 persuadé que la Chambre de première instance se trouvera confronter à deux

14 requêtes bien semblables concernant les frais à défrayer et les heures

15 accordées.

16 C'est une correspondance que nous avons suivie et qui s'est fait entre la

17 Défense de M. Radic et le Greffe et, eu égard à la situation bien

18 spécifique de la famille de M. Sljivancanin, bien sûr, la situation que

19 nous avons décrite dans notre requête, c'est la raison principale et c'est

20 ce que nous avons fait valoir de notre requête.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic. Je n'ai

22 pas reçu, bien sûr, un exemplaire de votre requête. Je vais certainement

23 l'examiner très attentivement lorsque je l'aurai reçu. J'y apporterai une

24 attention toute particulière, bien sûr, et concernant cette affaire, nous

25 avons reçu -- cette affaire recevra toute l'attention nécessaire. De

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1 nouveau je dois insister pour dire que chaque affaire est différente et

2 chaque cas est un cas particulier avec ses propres caractéristiques. Je

3 dois dire qu'il ne s'agit pas simplement de questions de principes, mais,

4 également, de questions pour lesquelles le Greffe a une certaine position.

5 Y a-t-il d'autres requêtes en suspens pour ce qui est du colonel

6 Sljivancanin ?

7 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je peux vous

8 confirmer qu'il n'y a pas d'autres requêtes pour ce qui est de cette phase

9 de la défense de M. Sljivancanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Puisque nous parlons de requête,

11 je dois dire quelque chose qui est d'une importance primordiale puisque

12 cela a également impliqué un mandat de date butoir. Je voulais m'assurer

13 que tout le monde comprend que je ne suis pas prêt à outrepasser la date

14 butoir qu'elle soit établie par le Règlement de procédure et de preuve.

15 Bien. Ce que je souhaite dire à cette étape-ci, je m'adresse aux trois

16 accusés. Je veux dire qu'au plus tard que le 8 mars, de cette année, pour

17 soumettre des motions préjudicielles, eu égard à l'Article 72, et

18 d'accepter ce qui est arrivé, le 9 février 2004, concernant cet acte

19 d'accusation consolidé et modifié, votre requête ne sera pas retenue à

20 moins qu'il n'y ait de raisons sérieuses, mais vous devrez déposer vos

21 requêtes au plus tard en cette date.

22 Je vous écoute, Maître Borovic.

23 M. BOROVIC : [interprétation] Concernant la Défense de Miroslav Radic, je

24 dois vous dire que nous avons reçu l'acte d'accusation, le 12 février,

25 alors que le Greffe l'a déposé le 6 février. Nous avons eu six jours de

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1 retard. Ce sont six jours, qui nous serons bien utiles. Nous espérons

2 qu'avec une ordonnance de votre part, nous pourrons recevoir 30 jours afin

3 de pouvoir nous préparer adéquatement. C'est la demande que je souhaiterais

4 faire car, outre l'acte d'accusation, nous avons reçu également des

5 documents assez volumineux que nous devrons lire et examiner. Merci.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Maître Vasic -- Maître Lukic, je

7 vous demande si vous faites la même demande que M. Borovic ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Après avoir entendu Me Borovic, je dois dire

9 qu'il est vrai que les membres de l'équipe de la Défense ont tous reçu

10 l'acte d'accusation avec un retard de six jours, avec beaucoup de documents

11 de soutien volumineux, et je dois dire qu'il s'agit d'environ 250 pages. La

12 requête de mon collègue, Me Borovic, est certainement justifiée, étant

13 donné qu'il faut lire ces documents et voir s'il faudrait peut-être entamer

14 une requête, une réponse quant à l'exclusion préjudicielle comprenant

15 l'Article 72.

16 Je suis tout à fait d'accord avec mon confrère, Me Borovic, mais je dois

17 vous dire que j'ai reçu l'acte d'accusation un jour avant le 11, mais voici

18 le document que j'ai reçu également. C'est un document assez volumineux que

19 je dois aussi examiner avec mon client. Vous devez comprendre que nous ne

20 sommes pas ici à La Haye en permanence. Nous devons d'abord aborder et

21 revoir tous ces documents avec nos clients afin de pouvoir les revoir avec

22 eux et voir si nous devons écrire d'autres requêtes. Je crois que cela ne

23 violerait pas les délais si vous nous accordiez six jours supplémentaires.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Wubben, est-ce que vous avez

25 quelque objection que ce soit que la date butoir soit reportée du 8 mars au

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1 12 mars ?

2 M. WUBBEN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai absolument

3 aucune objection. Je considère la requête tout à fait raisonnable, eu égard

4 les circonstances décrites.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je voudrais savoir si

6 quelqu'un a un calendrier. Quelqu'un peut-il me dire de quel jour il

7 s'agit, s'agissant du 12 mars ?

8 M. WUBBEN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un vendredi.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce que cela vous convient ?

10 Je vois que les trois conseils opinent du chef. Le conseil de la Défense.

11 Bien. Je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt, concernant la date

12 butoir que je vous accorde pour le dépôt de l'exception préjudicielle,

13 conformément à l'Article 72, se terminera le 12 mars 2004, et étant donné

14 qu'il n'y a aucune objection de l'Accusation, je souhaite vous remercier,

15 Maître Wubben, substitut du Procureur, d'avoir accepté et d'avoir fourni

16 votre coopération avec le Tribunal.

17 Nous allons maintenant parler de la divulgation. Vous savez qu'il y a

18 plusieurs types de divulgation qui sont abordés. Je vais d'abord parler de

19 la divulgation conformément à l'Article 66 (A) (i). On m'informe que les

20 conseils de l'accusé, n'est-ce pas, conseil de l'accusé sont d'accord pour

21 dire que ces documents ont été communiqués à chacun d'entre eux et c'est ce

22 qui a déjà été dit au cours de la Conférence de mise en état précédente. La

23 situation n'en a pas changé. Je crois que tous les documents ou la

24 divulgation en vertu de l'Article 66 (A) (i) a été respectée.

25 Ensuite, nous avons un problème légèrement plus complexe et j'espère qu'il

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1 ne sera pas nécessaire que j'intervienne en tant que Juge de la mise en

2 état et le colonel, m'ayant parlé de déclarations concernant l'Article 66

3 (A)(ii), concernant la communication et le document qui a été déposé par la

4 Défense, le 1er août 2003, par lequel la Chambre de première instance a reçu

5 l'annexe confidentielle A et les documents communiqués à la Défense de

6 Mrksic et de Radic et également au conseil de M. Sljivancanin. A l'époque,

7 M. Sljivancanin qui n'était pas représenté, donc, ces documents ont été

8 communiqués.

9 On m'informe, les personnes qui étaient présentes lors de la réunion en

10 vertu de l'Article 65 ter, que l'Accusation a assuré le conseil du colonel

11 Sljivancanin que les documents qu'il a reçus de son client sont les mêmes

12 que ceux qui ont été communiqués, en vertu de l'Article 66 et 68 au conseil

13 de l'accusé. Je vous écoute, Maître Lukic.

14 M. LUKIC: [Interpretation] Oui, c'est exact, Monsieur le Juge.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lors de la dernière conférence de mise

16 en état, celle qui s'est tenue en octobre de l'année dernière, Monsieur

17 Wubben, vous avez déclaré ou plutôt vous avez annoncé que l'Accusation

18 allait continuer à communiquer ses déclarations en application de l'Article

19 66(A)(ii) et ce, au rythme des recherches menées par votre équipe chargée

20 des éléments de preuve. Alors, quel est l'état d'avancement de ces

21 recherches ?

22 M. WUBBEN : [interprétation] C'est Mme Kristina Carey qui peut vous donner

23 des compléments d'information. Mais moi, je peux commencer, peut-être, avec

24 ce qui a été dit lors de la réunion de ce matin en application de l'Article

25 65 ter. Me Vasic a souligné que, pour le moment, seules cinq déclarations

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1 avaient été communiquées. Nous n'avons pas pu le vérifier pendant la

2 conférence mais, par la suite, nous avons vérifié la chose, et Mme Kristina

3 Carey peut vous dire ce que cela a donné.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous donne parole.

5 Mme CAREY : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation continue à

6 faire ce travail. Alors, nous avons déjà communiqué des documents. Il me

7 semble que nous avons donné trois jeux de documents à l'appui en plus de ce

8 que nous avons envoyé au mois de juillet dernier. Nous avons communiqué des

9 déclarations et autant de documents que nous avons pu identifier, que nous

10 avons pu en identifier dans notre base de données. Et aussi, sur la base

11 des procès qui ont eu lieu, il s'agit de 23 témoins prévus sur notre liste

12 de témoins, mais qui n'est que provisoire. Elle n'est pas du tout

13 définitive. Alors, nous pensons qu'il y aurait à peu près entre 60 et 80

14 témoins sur la liste définitive, ce qui constitue entre un tiers et un

15 quart du nombre total de témoins possibles.

16 Comme nous l'avons dit lors de la conférence 65 ter, malgré nos efforts,

17 nous n'avons pas encore pu identifier tous les documents. Ceci n'a pas

18 constitué une priorité au sein de notre unité de recherche numérique, mais

19 nous allons essayer de le faire aussi vite que possible.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, la Défense.

21 M. VASIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, aujourd'hui, lors de

22 cette réunion en application de l'Article 65 ter, nous avons abordé cette

23 question avec mes éminents collègues. La Défense a fait part de sa

24 position. La communication en application de cette règle est très

25 importante pour que la Défense puisse se préparer à temps, avant que le

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1 procès ne commence. Je comprends, tout à fait, les difficultés que

2 connaissent mes collègues. Nous nous sommes même demandés s'il n'y avait

3 pas une possibilité de les aider par l'intermédiaire d'une décision prise

4 par la Chambre, qui reporterait le délai qui est fixé pour la communication

5 de ces documents, et ceci leur permettrait de mettre à jour leur requête.

6 Mais mes collègues ont dit qu'ils pensaient pouvoir fixer, eux-mêmes, ces

7 délais à leurs équipes et ils pensaient qu'ils allaient pouvoir s'acquitter

8 de leur tâche en application de l'Article 66(A)(ii).

9 Il ne me reste qu'à remercier mes collègues de l'Accusation de leurs

10 efforts. Et si besoin était, nous allons nous adresser à vous afin

11 d'obtenir une aide supplémentaire. Je vous remercie de m'avoir donné la

12 parole.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Maître Borovic.

14 M. BOROVIC : [interprétation] Merci. Il me semble qu'il y a, néanmoins,

15 deux petits problèmes qui se posent ici. Tout d'abord, nous avons l'Article

16 66(A)(ii). Nous n'avons reçu qu'un tout petit nombre de déclarations qui

17 concernent l'espèce que nous avons ici. Ce que nous avons reçu ne nous

18 aidera que très peu dans l'affaire qui nous intéresse. D'autre part,

19 l'Accusation dit, qu'entre ces 62 et 80 témoins qu'ils ont l'intention de

20 faire citer, et bien, qu'il y aura très peu de ces témoins qui finiront par

21 être cités réellement, elle ne souhaite pas fatiguer la Chambre. Elle ne

22 souhaite pas nous faire gaspiller du temps. Mais la Défense estime que M.

23 Wubben et son équipe devraient peut-être respecter davantage les principes

24 qui sont prévus par ce Tribunal.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lukic. Je vous remercie, Maître

Page 188

1 Borovic.

2 M. LUKIC : [interprétation] Je ne souhaite pas répéter ce que j'ai déjà

3 dit pendant la réunion en application de l'Article 65 ter. Mais ce qui me

4 semble être substantiel, c'est que la Défense doit avoir la possibilité de

5 se préparer à temps pour ce procès. Ce que je crains, c'est que la

6 situation qui va se présenter, c'est que l'affaire, au fond, deviendra

7 imminente et que je serai surchargé de travail. Il faudra rédiger les

8 mémoires préalables, il faudra tenir la conférence préalable. A ce moment-

9 là, moi, ainsi que toutes les équipes de Défense, qui ne comptent que deux

10 personnes, à la différence de l'Accusation, il me semble que pendant la

11 phase préalable, ces documents nous permettraient de nous préparer de

12 manière convenable et de manière plus sereine. Or, si nous ne recevons ces

13 documents que beaucoup plus tard, nous n'aurons pas la possibilité de nous

14 préparer comme il le faut pour chacun de ces témoins. La Défense doit

15 contre-interroger les témoins pendant la présentation des moyens de preuve

16 de l'Accusation. Si nous ne recevons ces documents que très peu de temps

17 avant le début du procès, nous ne pouvons pas nous préparer de manière

18 adéquate. C'est la raison pour laquelle nous demandons.

19 Il me semble que quelqu'un de l'Accusation a dit qu'il n'y avait pas lieu

20 de nous inonder de déclarations dont nous n'aurons peut-être pas besoin. Ce

21 serait utile de recevoir les déclarations pour que nous puissions en juger

22 nous-mêmes, pour que nous puissions les parcourir en temps utile et nous

23 préparer de manière convenable pendant que nous avons encore le temps de le

24 faire.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

Page 189

1 Si j'ai bien compris, pour le moment, il n'y a pas lieu de considérer que

2 la situation, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est préjudiciable à

3 l'un quelconque des trois accusés. Je vous assure que cette Chambre de

4 première instance fera tout ce qui est en son possible afin de s'assurer

5 qu'il y a une parfaite égalité d'armes entre l'Accusation et la Défense,

6 s'agissant non pas des ressources, puisque les ressources sont toujours

7 différentes mais, comme je disais, une parfaite égalité d'armes.

8 La meilleure façon de procéder, à mon sens, serait de vous encourager,

9 Monsieur Wubben, à accélérer ce processus de communication en application

10 de l'Article 66(A)(ii), de l'accélérer autant que possible. Nous verrons,

11 lors de la prochaine conférence de mise en état, et ce sera encore assez

12 éloigné de la date du début du procès, nous verrons quelle est la

13 situation. Si nécessaire, à ce moment-là, la Chambre de première instance

14 pourra fixer une date limite à laquelle cette obligation de communication

15 devra être accomplie selon la Règle 66(A)(ii), et nous n'hésiterons pas à

16 le faire. Peut-être que ce cas de figure ne se présentera pas dans d'autres

17 affaires. L'expérience m'a montré que ce n'était pas toujours

18 indispensable. Je tiens à dire qu'il n'est pas toujours possible pour

19 l'Accusation de respecter à la lettre cette règle pendant la phase

20 préalable ou pendant les premières étapes. Je suis sûr aussi que vous avez

21 une riche expérience, et vous savez exactement ce que j'entends par là,

22 mais nous serons vigilants. Moi-même ou le Juge qui prendra ma place en

23 l'espèce s'en assurera. Bien entendu, nous aborderons cette question lors

24 de notre prochaine Conférence de mise en état.

25 Nous allons aborder la question de la communication de l'Article 68. Comme

Page 190

1 vous le savez, il y a eu modification de cet article lors de la dernière

2 réunion plénière en date du 24 décembre 2003. Je me réfère à l'obligation

3 de l'Accusation aux fins de communication des documents à décharge et

4 d'autres documents pertinents.

5 A l'attention du public qui n'est peut-être pas au courant de ceci, comme

6 nous le sommes nous, ici présents dans le prétoire, je tiens à présenter

7 très brièvement l'explication de cette modification dans l'Article 68, tel

8 que modifié, prévoit entre autre que l'Accusation communiquera aussi

9 rapidement que ceci s'avère pratique, à la Défense tout document qui,

10 conformément aux connaissances de l'Accusation, peut suggérer l'innocence,

11 ou modifier la culpabilité de l'accusé, ou influer sur la crédibilité des

12 éléments de preuve de l'Accusation. Au point B, que l'Accusation

13 communiquera à la Défense sous forme numérique des collections de documents

14 pertinents qu'elle possède, ensemble avec logiciel adéquat qui permettra à

15 la Défense de procéder à des recherches de ces jeux de documents par voie

16 informatique. Je suis prêt à entendre vos commentaires de la Défense et de

17 l'Accusation au sujet de cette procédure en particulier.

18 Pour le moment, ceci concerne le premier rapport de l'Accusation qui a été

19 déposé à titre partiellement confidentiel, qui concerne la communication.

20 Il a été déposé le 1er août de l'année dernière juste avant les vacances

21 judiciaires de l'été. Par la suite, il y a eu un deuxième rapport déposé

22 par l'Accusation concernant les communications, un mois à peu près plus

23 tard, le 4 septembre 2003. Encore une fois, il y a eu un troisième rapport

24 au sujet des communications en date du 21 octobre 2003. Cela concerne les

25 documents communiqués en application de l'Article 68, les documents

Page 191

1 communiqués aux trois accusés.

2 Je m'adresse à vous, Monsieur Wubben, est-ce que depuis que l'article a été

3 modifié, est-ce qu'il y a eu des changements ? Qu'en est-il des documents

4 en application de l'Article 68 tel que modifié ? Est-ce que vous avez

5 encore des documents que vous devez communiquer ?

6 M. WUBBEN : [interprétation] Je demanderai à Mme Carey de prendre la

7 parole.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous donne la parole.

9 Mme CAREY : [interprétation] Monsieur le Juge, entre temps, nous avons

10 communiqué sous forme informatisée, un volume considérable de documents à

11 la Défense. Je ne peux pas vous préciser le nombre de documents ou de

12 pages, mais je pense que ceci a été communiqué sous forme numérique. Nous

13 continuons de rechercher notre base et de mettre à jour ces documents. Nous

14 allons continuer à communiquer des documents que nous repérerons. Nous

15 allons les remettre à la Défense dès que nous les repérerons.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Vasic, vous avez des

17 commentaires à ce sujet, aussi au sujet de la déclaration de l'Accusation ?

18 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez vraisemblablement

19 appris qu'elle a été la teneur de nos entretiens pendant la conférence en

20 application de 65 ter. L'Accusation a présenté ses arguments. Nous, nous

21 estimons que ces communications en application de 68 tel que modifié,

22 devraient se passer de manière plus rapide, d'autant plus, que l'Accusation

23 a une idée de ce qui serait pertinent tels qu'éléments à décharge, aussi

24 comme étant de nature à remettre en question la crédibilité des éléments de

25 preuve.

Page 192

1 La Défense pourrait aider pour ce qui est des notions qui pourraient

2 permettre d'opérer cette recherche. Il me semble que l'application correcte

3 de cet article n'est pas assez difficile que cela pour l'Accusation,

4 puisque c'est elle qui a en sa position ces documents. Elle connaît

5 parfaitement la règle.

6 Pour ce qui est du courrier électronique, comme ma collègue vient de le

7 dire et pour ne pas me répéter, Me Tapuskovic vous a présenté aujourd'hui

8 quels sont les problèmes que rencontre la Défense sur le plan de ces

9 communications. Je pense qu'il vaut mieux peut-être qu'elle le fasse encore

10 une fois aujourd'hui, pour que je ne réitère pas ce qu'elle a déjà dit.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vasic. Monsieur

12 le Juge, un seul point que je souhaite rappeler à mes éminents collègues de

13 l'Accusation. A trois reprises, nous avons reçu des documents en

14 application de l'Article 68. C'était le 25 juillet de l'année dernière, le

15 3 septembre de l'année dernière, aussi pendant la dernière conférence en

16 application de 65 ter, le 20 octobre de l'an 2003. Depuis, nous n'avons

17 rien reçu en application de cet article. Nous avons pu voir en décembre,

18 les modifications qui sont intervenues de cette règle, de cet article.

19 Alors, nous avons tous appris depuis, qu'il était possible de procéder à

20 des recherches informatiques des documents. Pour les besoins de notre

21 équipe de Défense, j'ai fait en sorte d'avoir tout le nécessaire pour

22 pouvoir avoir un accès à ces documents. Tout de suite, nous avons rencontré

23 des problèmes, à savoir, une partie considérable de la base des données,

24 n'est pas accessible. Nous en avons été informés d'ailleurs. 80 % seulement

25 de la base de données est accessible à la recherche informatique. Quant à

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1 la visibilité des documents, elle n'est pas toujours très grande. La

2 procédure est plutôt laborieuse, ce qui prend beaucoup du temps aux équipes

3 de la Défense, qui plus est, compte tenu du fait que l'ensemble des équipes

4 de la Défense ont accès à ces recherches, qui remplissent un certain nombre

5 de critères, ils ne trouvent dans ces bases que les documents qui ne sont

6 pas confidentiels. Cela veut dire qu'ipso facto, la Défense trouve cela

7 préjudiciable. Elle ne se voit pas accorder un accès libre à l'ensemble des

8 documents.

9 Comme c'est une procédure nouvelle, qui est à ses débuts devant ce

10 Tribunal, nous ferons preuve de compréhension et de patience, en attendant

11 que ces procédures ne s'améliorent et qu'elles ne deviennent satisfaisantes

12 pour les équipes de la Défense. Car les équipes de la Défense se fondent

13 aussi sur cette promesse que la recherche électronique leur permettra

14 d'accéder aux documents en application de l'Article 68. Je vous remercie,

15 Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Wubben, Me Tapuskovic

17 vient de soulever la question du niveau de satisfaction que peut procurer à

18 la Défense ce système. Je vous invite à prendre en compte ce que vient de

19 dire Me Tapuskovic, et d'en informer vos supérieurs car cela est

20 fondamental dans chacune des causes.

21

22

23

24

25

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1

2 Par ailleurs, Monsieur Vasic, Monsieur Borovic, Monsieur Lukic et Monsieur

3 Tapuskovic, je vous incite à prendre connaissance, de manière très

4 attentive, de la l'Article 68. Je vous remercie de vouloir faire preuve de

5 patience et je vous enjoins à être patient parce que je ne voudrais pas du

6 tout que l'Accusation interprète votre lecture de l'Article 68 comme étant

7 une manière de vous inonder de l'ensemble des documents qu'ils ont en leur

8 possession, Indépendamment du fait, il s'agit des documents qui sont

9 effectivement pertinents ou non. Je pense qu'il nous faire preuve de tirer

10 pratique et de prudence et de sagesse. Alors, il faut que les décisions

11 prises par l'Accusation soient des décisions raisonnées. Quant à savoir ce

12 qui convient d'être communiqué ou non, en particulier, pour ce qui est de

13 la deuxième partie de l'Article 68, parce que pour ce qui est des éléments

14 à décharge, je pense que c'est plutôt clair. Pour ce qui est du reste, je

15 ne voudrais pas que l'on mélange toute sorte de documents et que l'on vous

16 laisse à vous le soin d'apprécier et de distinguer ces différents éléments

17 d'information. Parfois, c'est facile, parfois, cela ne l'est pas. Ceci peut

18 entraîner énormément de travail.

19 Il s'agit d'un processus continu. Nous devons distinguer entre les éléments

20 de nature à disculper et le reste des documents contenus et couverts par

21 l'Article 68 tel que modifié.

22 Très bien, M. Wubben, je vous laisse le soin de vous en occuper et vous

23 allez informer la Chambre de ce qui en est lors de la prochaine Conférence

24 de mise en état.

25 Pour ce qui est de la date du début du procès, j'espérais jusqu'à il y a

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1 quelque temps, deux mois à peu près, que ce procès pourra commencer assez

2 vite, mais la situation a changé. Nous nous appliquons vraiment de toute la

3 mesure du possible, mais d'après nos appréciations actuelles, ce procès ne

4 pourra pas commencer à la fin de l'été 2004 de cette année. Mais je vous

5 assure du fait que tous les efforts sont déployés pour qu'il n'y ait pas de

6 délai injustifié. Il y a d'autres affaires qui datent d'avant le début de

7 celle-ci et qui sont prêtes pour le procès. Bien entendu, elles ont la

8 priorité à moins qu'il y ait une raison très sérieuse pour modifier ceci,

9 pour modifier la procédure telle qu'appliquée par le Tribunal.

10 Pour ce qui est des points d'accord, je ne suis pas tout à fait sûr s'il

11 est trop tôt d'inviter les équipes de la Défense et de l'Accusation de se

12 mettre d'accord sur les points d'accord en application de l'Article 65

13 territoire (H). Si vous pensez que vous pouvez commencer de faire cela, je

14 vous en prie, faites-le. Si vous préférez attendre un petit peu, attendre à

15 un moment plus opportun et, bien entendu, je m'en remets à vous. Je suis

16 prêt à attendre, mais je ne voudrais pas que vous fassiez, comme le font

17 certains autres avocats dans d'autres affaires, d'éviter cette disposition

18 importante prévue dans notre Règlement. Elle peut être très utile,

19 extrêmement économique et je suis sûr que vous êtes parfaitement conscient

20 du fait que ce genre de coopération est quelque chose d'important pendant

21 le procès et la Chambre de première instance prend ceci toujours en

22 considération.

23 Avant d'arriver au dernier point de cette Conférence de mise en état, est-

24 ce qu'il y a des questions que l'une ou l'autre des parties souhaite

25 aborder. Monsieur Wubben, je voulais vous donner la parole tout d'abord.

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1 Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez aborder à ce stade ?

2 M. WUBBEN : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Juge.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Vasic.

4 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous remercie de m'avoir

5 donné la parole. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Je tiens à vous

6 remercier, Monsieur le Juge, d'avoir réagi très vite et d'avoir pris en

7 compte la situation familiale de mon client et, à un moment très délicat,

8 vous avez fait preuve de compréhension. Vous lui avez permis de retrouver

9 sa famille. J'espère avoir été à la hauteur de la confiance que vous nous

10 avez montrée.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je comprends, je vous remercie. Vous

12 entendez bien que vous avez mes condoléances en ma qualité du Juge qui

13 préside pour le moment.

14 Maître Borovic, vous avez un point à soulever ?

15 M. BOROVIC : [interprétation] Oui, je vous remercie d'avoir accepté notre

16 suggestion de prolonger les délais de 30 jours. Je n'ai pas d'autre chose à

17 dire. Je vous remercie.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Maître Lukic.

19 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres suggestions et je tiens à

20 vous remercier d'avoir prolongé ces délais.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

22 Je vous remercie à tous. Je me tourne de nouveau vers M. Mrksic. Vous

23 connaissez déjà cette procédure parce que c'est ainsi que nous terminons

24 chacune de nos audiences de mise en état. En application de notre

25 Règlement, je suis tenu de vous demander s'il y a un point quelconque que

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1 vous souhaitez aborder, s'agissant des conditions de détention ou de votre

2 état de santé. Votre santé, tout d'abord, avez-vous des problèmes, un

3 problème quelconque que vous souhaitiez soulever devant la Chambre qui, à

4 votre avis, nécessite notre intervention ?

5 L'ACCUSÉ MRKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, quant à mes problèmes

6 de santé, ils sont, pour la plupart, les mêmes. Je suis à peu près en bonne

7 forme pour le moment, ce qui me permet de suivre la procédure et d'assister

8 à des audiences. Les médecins me réservent un traitement correct, ainsi que

9 les gardes à l'unité de détention, mais je saisis cette occasion de vous

10 remercier, au nom de ma famille, de mes amis et de mes connaissances, ainsi

11 que de tous ceux qui se sont rendus à l'enterrement, je tiens à vous

12 remercier de ce geste que vous avez fait. Personne ne s'est attendu à cette

13 mise en liberté provisoire et ceci a été d'autant mieux accueilli.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mrksic. Un

15 instant, je n'en ai pas terminer. Pour ce qui est des conditions de

16 détention, souhaitez-vous soulever un point quelconque, le traitement qui

17 vous est réservé à l'unité est-il correct ? Sur le plan de la nourriture,

18 est-ce que la qualité de la nourriture est satisfaisante ?

19 L'ACCUSÉ MRKSIC : [interprétation] Non. J'ai été militaire toute ma vie.

20 Tout ceci est tout à fait naturel et normal pour moi, la détention, la

21 prison. Tout est supportable et comme ceci devrait l'être.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Colonel Sljivancanin,

23 je vous écoute. Je vous poserai les deux mêmes questions. Commençons par la

24 première. Souhaitez-vous soulever quelque question que ce soit concernant

25 votre état de santé ?

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1 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Non. Je n'ai absolument aucun

2 problème de santé. Je n'ai aucune plainte à formuler.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en est-il des

4 conditions de détention ?

5 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [Hors micro]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En fait, c'est que l'accusé est trop

7 grand de taille. Le micro était allumé.

8 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] J'ai dit que tout le monde se

9 comporte, de façon très correcte. Je n'ai aucune plainte à formuler.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Colonel, vous pouvez

11 vous asseoir.

12 En dernier lieu, je m'adresse à vous, Monsieur Radic. Je souhaiterais vous

13 poser la question, à savoir, si vous voulez soulever quelque question que

14 ce soit concernant votre état de santé ?

15 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce matin, je me

16 suis adressé les médecins. C'est le médecin qui nous est attitré concernant

17 le médecin attitré du quartier pénitentiaire sur certains problèmes avec ma

18 colonne vertébrale et je lui ai -- je lui ai informé de mes problèmes, et

19 il m'a dit qu'il prendrait cela en considération, et me donnerait une façon

20 de traiter mon problème. Sinon, pour ce qui est des autres questions que

21 vous m'avez posées, je n'ai absolument aucune plainte à formuler.

22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez ce genre de

23 problèmes maintenant pour la première fois ?

24 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Non. J'avais déjà des problèmes avec ma

25 colonne vertébrale avant de venir au quartier pénitentiaire. J'ai expliqué

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1 mon cas au médecin, qui a dit qu'il

2 -- on m'informerait de la façon à entamer un traitement médical.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Chaque fois que vous avez demandée au

4 médecin de vous fournir une aide médicale, est-ce que cela a toujours été

5 fait de façon rapide ?

6 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Oui. Tout à fait, parce que je lui ai

7 demandé de me fournir un certain instrument technique, qui pourrait me

8 permettre de suivre un procès à l'aise, de façon à ce que je n'ai pas de

9 douleur. C'est la raison pour laquelle je l'ai mentionné aujourd'hui.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous

11 croyez que -- si vous croyez que vos demandes n'ont pas été exaucées et la

12 façon dont on vous traite n'est pas suffisamment bonne, je vous demanderais

13 de me faire savoir. Vous avez le droit d'attirer à mon attention -- de

14 m'informer de tout problème de santé que vous pourriez ressentir. Je vous

15 demande de me faire savoir si jamais vous avez besoin de monnaie, d'une

16 intervention de ma part.

17 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais, également, vous dire que

19 je suis tout à fait conscient de l'intérêt que l'administration du quartier

20 pénitentiaire porte pour ce qui est des conditions médicales. Des fois,

21 cela ne dépend pas toujours du médecin qui se trouve à l'intérieur du

22 quartier pénitentiaire, mais bien de l'aide qui doit provenir à

23 l'extérieur. Parfois, il est nécessaire de s'adresser au système de santé

24 néerlandais, et je comprends que cela pourrait peut-être causé certains

25 délais. Si jamais, vous ressentez que vous aimeriez m'informer de quelques

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1 problèmes que ce soit, je vous demande de le faire sans hésiter.

2 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que vous

4 souhaiteriez soulever concernant les conditions de détention ?

5 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Non, tout est -- tout va très bien,

6 Monsieur le Président. Je vous remercie.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. A ce moment-ci, nous pouvons

8 lever la séance.

9 Cette Conférence de mise en état se termine ainsi. Cette séance est levée.

10 La prochaine Conférence de mise en état sera tenue dans 120 jours, 120

11 délais de 120 jours.

12 Comme je n'ai déjà mentionné, je vais sans doute assigner cette affaire à

13 un autre Juge, en tant que Juge de la mise en état. Je suis peut-être ici

14 devant vous pour la dernière fois, en tant que Juge de la mise en état,

15 mais la décision sera prise un peu plus tard au cours de la journée ou au

16 cours de la semaine, mais je peux vous assurer que le traitement qui vous

17 sera réservé sera le même que celui que je vous aurai accordé, sinon pas

18 meilleur.

19 Je vous remercie. La séance est levée.

20 --- La Conférence de la mise en état est levée à 17 heures 35.

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