Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 4 février 2005

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 35.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

7 Monsieur le Greffier, peut-il citer l'affaire ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

9 de l'affaire IT-95-13/1-PT, Procureur contre Mile Mrksic, Veselin

10 Sljivancanin et Miroslav Radic.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Mrksic, je vous souhaite bonjour.

13 L'ACCUSÉ MRKSIC : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je voudrais vous demander de me

15 confirmer que vous êtes en train de recevoir l'interprétation dans une

16 langue que vous comprenez.

17 L'ACCUSÉ MRKSIC : [interprétation] Oui, tout va bien à présent.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Vous

19 pouvez vous asseoir.

20 Monsieur Radic, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous

21 l'interprétation dans votre langue ?

22 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Tout va

23 bien. Merci.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les Juges de la mise en état, je vous

25 remercie, vous pourrez vous asseoir.

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1 Monsieur Sljivancanin, est-ce que vous recevez l'interprétation dans votre

2 propre langue ?

3 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Oui, effectivement, je peux vous

4 entendre.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

6 Le Procureur s'est-il présenté ?

7 M. WUBBEN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, et bonjour à

8 l'équipe de la Défense.

9 Je m'appelle Jan Wubben. Je suis en tant que conseil principal de

10 l'Accusation avec le co-conseil, Mme Patricia Sellers. Je suis ici aussi

11 avec notre nouveau co-conseil, Marie Tuma, et aussi avec la nouvelle

12 personne qui est commis à l'affaire à partir d'aujourd'hui, à savoir, Mlle

13 Lise-Lotte Karlsson.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation]La Défense peut-elle se présenter à

15 commencer par la Défense de l'accusé Mrksic.

16 M. VASIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, à

17 l'équipe. Je m'appelle Miroslav Vasic, et je défends les intérêts de Mile

18 Mrksic.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous souhaite bonjour et je vous

20 remercie.

21 Le conseil de Miroslav Radic.

22 M. BOROVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle

23 Borivoje Borovic. Je suis avocat de Belgrade. Je suis ici avec mon co-

24 conseil, Me Mira Tapuskovic, qui est aussi avocate à Belgrade. Nous sommes

25 ici pour représenter les intérêts de M. Radic.

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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. A Présent, je

2 voudrais demander au conseil de Veselin Sljivancanin de se présenter.

3 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, et bonjour à

4 toutes les personnes présentes dans ce prétoire aujourd'hui. C'est l'avocat

5 Novak Lukic qui représente les intérêts de M. Veselin Sljivancanin.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

7 Je voudrais vous poser une question en revanche. Est-ce que

8 Me Bulatovic fait toujours l'équipe de la Défense de l'accusé

9 Sljivancanin ?

10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Juge.

11 M. Momcilo Bulatovic fait toujours partie de notre équipe. C'est le co-

12 conseil de l'équipe de la Défense.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

14 Nous allons procéder en respectant la routine habituelle. Je voudrais vous

15 rappeler que la dernière Conférence de mise en état en l'espèce a eu lieu

16 le 7 octobre de l'année dernière, et en vertu de l'Article 65 bis, la

17 Chambre de première instance doit réunir une nouvelle Conférence de mise en

18 état en l'espace de 120 jours à partir de la date de la dernière Conférence

19 de mise en état. Cela veut dire que nous avons respecté ce délai de 120

20 jours et c'est pour cette raison-ci que cette Conférence de mise en état a

21 lieu aujourd'hui.

22 L'objectif de notre Conférence de mise en état est d'organiser les échanges

23 entre les parties et aussi tout ceci dans le but d'assurer une bonne et

24 rapide conduite du procès. Mais il a aussi d'autres raisons, à savoir, il

25 s'agit de voir quelle est la phase de la préparation de la présentation des

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1 moyens de preuve de l'accusé pour permettre aussi à l'accusé de soulever

2 des questions pertinentes, éventuelles; aussi, de donner l'occasion à

3 l'accusé, ou aux accusés, plutôt, de rencontrer le Juge de la mise en état

4 et pour soulever des questions éventuelles concernant leur état de santé

5 psychique et physique et des questions éventuelles concernant les

6 conditions de leur détention si, toutefois, il y en avait.

7 Je voudrais aussi informer le public du fait qu'en vertu de l'Article 65

8 ter (D), j'ai autorisé une réunion qui a eu lieu hier. Il s'agissait d'une

9 réunion entre les parties et le principal juriste en l'espèce pour préparer

10 cette Conférence de mise en état. Cette Conférence, en vertu de l'Article

11 65 ter (D), a eu lieu hier après-midi.

12 Donc, je vais vous fournir quelques informations de base concernant les

13 questions principales qui nous intéressent, et ensuite nous allons surtout

14 parler des communications. Il y a un certain nombre de requêtes pendantes,

15 un certain nombre d'entre elles, presque toutes, sont pratiquement

16 résolues. En tout cas, on travaille intensément sur ces requêtes.

17 Tout d'abord, la Défense qui conteste la forme de l'acte d'accusation et

18 une objection a été soulevée au nom de l'accusé Sljivancanin à la date du

19 14 décembre de l'année dernière. Donc, je vous donne quelques informations

20 de contexte : A la date du 29 décembre [comme interprété] l'an dernier, la

21 Chambre de première instance a pris une décision concernant la forme de

22 l'acte d'accusation amendé, modifié et consolidée en permettant en donnant

23 droit en partie à la requête préliminaire de l'accusé Sljivancanin. J'ai

24 également conseillé à l'Accusation de fournir un acte d'accusation modifié.

25 Le Procureur a fait cela, et un troisième acte d'accusation a été modifié à

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1 la date du 16 novembre 2004. A la date du 14 décembre 2004, le conseil de

2 l'accusé Sljivancanin a soumis une requête préliminaire concernant des

3 défauts qui existeraient dans la forme du dernier acte d'accusation. Le

4 Procurer a répondu à cette requête à la date du 13 janvier 2005.

5 Nous avons travaillé immédiatement sur cette question. Moi-même et mon

6 équipe, nous avons travaillé là-dessus. Hier, comme les parties ont été

7 informées lors de la réunion en vertu de l'Article 65 ter, il a été dit que

8 nous devrions statuer très rapidement sur cette requête.

9 Il existe deux requêtes similaires et assez proches, je dirais. Il y en a

10 une qui a été soumise le 17 décembre l'année dernière, et une autre qui a

11 été soumise il y a quelques jours seulement. Je vais vous donner quelques

12 informations sommaires à ce sujet.

13 Le 17 décembre, le Procureur a présenté une requête du Procureur

14 confidentielle et en partie ex parte portant mesures de protection des

15 quelques témoins sensibles en demandant des mesures de protection pour

16 trois témoins particulièrement sensibles, et qui comprenaient aussi les

17 dernières communications de l'accusé concernant l'identité à 30 jours avant

18 le début du procès.

19 Le 31 janvier de cette année, le Procureur a soumis une autre requête

20 confidentielle et ex parte demandant les mesures de protection, au cours de

21 la procédure préalable au procès pour deux témoins sensibles, et en

22 demandant aussi une communication tardive à l'accusé de leur identité, à

23 savoir, 30 jours avant le début du procès ainsi que les mesures de

24 protection pendant la durée du procès pour 13 témoins, dont pour 7 d'entre

25 eux on avait déjà accordé des mesures de protection dans deux autres

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1 affaires.

2 Mon juriste m'a informé que c'est une question qui a été débattue hier au

3 cours de la réunion convoquée en vertu de l'Article 65 ter. Au moins qu'il

4 y ait des demandes particulières venant d'une partie ou d'une autre, je

5 voudrais vous dire que nous allons très rapidement statuer sur cette

6 question. Si vous souhaitez, évidemment, soulever d'autres points à ce

7 sujet, je reste ouvert pour en discuter, mais pas vraiment de questions qui

8 sont au cœur du sujet. Il s'agit plutôt de questions annexes.

9 M. WUBBEN : [interprétation] Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

11 M. WUBBEN : [interprétation] Nous avons préparé une requête orale assez

12 brève d'ailleurs qui va appuyer notre requête, et c'est Mme Patricia

13 Sellers qui va vous parler de cela.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puisque nous parlons de requêtes

15 confidentielles et ex parte, est-ce que vous souhaitez le faire en audience

16 publique ou à huis clos partiel ?

17 Mme SELLERS : [interprétation] Je ne veux pas mentionner de noms. Nous

18 pouvons garder l'audience publique.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Allez-y.

20 Mme SELLERS : [interprétation] Je voudrais dire qu'en plus des mesures que

21 nous avons demandées de façon explicite dans la requête, nous avons demandé

22 aussi de façon implicite que la Chambre de première instance accorde au

23 Procureur le droit de communiquer les déclarations expurgées avant cette

24 période de 30 jours, et bien sûr, il s'agirait là des versions pratiquement

25 semblables aux versions non rédigées. Je crois que dans la plupart des

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1 requêtes nous avons dit de façon très claire que nous demandons le droit de

2 soumettre à la fois les déclarations non expurgées et les déclarations

3 expurgées, mais nous voulions tout simplement que ceci soit bien clair.

4 Je voudrais aussi dire que nous avons dit que ces mesures s'appliquent

5 uniquement à la phase préalable au procès, et nous allons demander aussi

6 que pendant le procès des pseudonymes soient accordés, et ceci s'applique

7 aussi bien à la requête soumise le 17 et le 31 janvier. Merci.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Vasic, avez-vous quelque chose à

9 ajouter ?

10 M. VASIC : [interprétation] Vous avez été informé sans doute qu'hier au

11 cours de la conférence en vertu de l'Article 65 ter, nous avons décidé que

12 la Défense va donner son point de vue à ces sujets à la date du 14 février,

13 donc avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de donner cette

14 réponse au Procureur -- à la requête orale du Procureur aussi à cette date-

15 là.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je voulais en venir

17 justement. La date limite qui vous convient est celle du 14 février, n'est-

18 ce pas ? Est-ce que celle-ci s'applique à toutes les équipes de la

19 Défense ? Oui, très bien. Donc, il n'y a pas d'objections. Là, nous en

20 sommes là où nous étions hier à la fin de la conférence en vertu de

21 l'Article 65 ter. Je vais suivre les conseils que m'a faits mon juriste, le

22 juriste de la Chambre, et je vais fixer la date limite pour la réponse aux

23 deux requêtes au 14 février. Après, nous allons statuer sur cette question.

24 En tout cas, nous allons être en mesure de prendre au moins une décision

25 concernant au moins une des requêtes. C'est vrai que nous avons déjà

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1 parcouru les deux requêtes et il semble qu'une requête est plus facile que

2 l'autre.

3 Nous allons attendre vos réponses, et ensuite nous allons agir. Mais nous

4 nous attendons à prendre notre décision assez rapidement après avoir reçu

5 votre réponse, même s'il s'agit des questions assez sensibles. Puisque la

6 jurisprudence de ce Tribunal s'efforce de trouver une juste mesure entre

7 les intérêts des accusées et les intérêts du public, je pense que de toute

8 façon que nous n'aurons pas beaucoup de difficulté à statuer sur ces deux

9 requêtes.

10 Ensuite, là il s'agit d'une requête et j'ai espéré que j'allais pouvoir

11 prendre une décision plus tôt qu'aujourd'hui. C'est vrai que la version

12 provisoire est déjà prête. Elle a été communiquée à deux autres juges, mais

13 je n'ai pas pu les forcer pour ainsi dire pour qu'ils me donnent leur

14 accord sur cette version provisoire. Mais je pense que d'ici un jour ou

15 deux, nous allons avoir cette décision qui va être prête. Là, je vous parle

16 de la requête confidentielle et ex parte soumise au nom de l'accusé Radic

17 concernant la rémunération des conseils. Je suis sûr qu'une réponse va vous

18 parvenir au cours de la semaine prochaine.

19 Ensuite, une autre requête qui concerne la requête de la Défense de revoir

20 la décision prise par le Greffe sur le niveau de l'affaire. C'est une

21 question dont nous avons eu déjà à traiter dans le passé, même si je pense

22 que les Juges de la Chambre de première instance ne sont pas toujours

23 contents de traiter de ce problème. Je sais aussi qu'on n'en a pas du tout

24 parlé au cours de la réunion en vertu de l'Article 65 ter. Nous en sommes

25 arrivés à un stade où nous avons tenté de trouver le plus d'éléments

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1 possibles pour voir pour quelles raisons le Greffe est arrivé à la décision

2 à laquelle il est arrivé, et que vous êtes en train de contester. Nous

3 sommes en train de rassembler les pièces du puzzle, et je pense que je peux

4 dire, sans trop m'avancer, que notre décision va être prise dans peu de

5 temps.

6 Toujours, est-il que toutes les requêtes dont j'ai parlé jusqu'à présent,

7 je les considère comme étant plus importantes que celle-ci. Nous allons

8 concentrer nos efforts à résoudre d'abord et répondre d'abord à ces

9 requêtes là, et ensuite nous allons traiter de celle-ci, celle qui a été

10 mentionnée en dernier.

11 Avec ceci je termine le chapitre sur les requêtes pendantes. Je vois que

12 vous souhaitez faire quelques commentaires ? Non, apparemment non.

13 Dans ce cas-là, je passe au prochain point à l'ordre du jour, à savoir les

14 communications. Mon juriste m'a informé du fait, qu'en ce qui concerne

15 l'Article 66(A)(ii), ces communications sont terminées et que nous n'avons

16 pas besoin d'en parler. Si vous n'êtes pas d'accord avec ceci, là je me

17 réfère surtout au conseil de la Défense, dites-le moi, s'il vous plaît, le

18 plus rapidement possible. Là je ne parle pas de l'Article 66(A)(ii) mais 66

19 (A)(i).

20 A présent, je passe à l'Article 66(A)(ii), à savoir la communication des

21 pièces en vertu de cet article. Vous vous souvenez sans doute que peu après

22 la dernière Conférence de mise en état, à peine une semaine plus tard, ou

23 plus précisément le 15 octobre de l'année dernière, suite à une décision

24 formulée oralement, une ordonnance que j'ai formulée pendant la Conférence

25 de mise en état, qui eu lieu le 7 octobre -- ou plutôt je vais reformuler,

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1 au cours de cette Conférence de mise état, j'ai ordonné au Procureur de

2 fournir à la Défense la liste de toutes les déclarations préalables qui

3 avaient été communiquées à la Défense en indiquant, de façon provisoire

4 tout au moins, lesquels de ces témoins vont être cités à comparaître et

5 lesquels sont là présentés uniquement en tant que matériel qui tombe sous

6 le coup de l'Article 68.

7 Comme vous le savez, une semaine et un jour plus tard, le Procureur a en

8 effet soumis de façon confidentielle un mémorandum avec cette liste de

9 témoins provisoire. Le Procureur a indiqué que la liste définitive va

10 compter à peu près 53 témoins. Il apparaît qu'il y a à peu près 23 témoins

11 que le Procureur a l'intention de citer, sans en avoir informé au préalable

12 la Défense. Ceci contrairement à ce qu'indique l'Article 65(A)(ii).

13 Quelques semaines plus tard, le 24 novembre, moi en tant que Juge de mise

14 en instance en l'espèce, j'ai ordonné au Procureur de fournir la liste de

15 témoins particuliers qu'ils ont l'intention à citer à comparaître pendant

16 le procès. De plus, j'ai demandé aussi qu'il communique à la Défense les

17 copies de toutes déclarations préalables des témoins que le Procureur a

18 l'intention de citer à comparaître pendant le procès, ainsi que des copies

19 de toutes les déclarations préalables prises, en vertu de l'Article 92 bis.

20 Ceci devait être fait pas plus tard que le 31 janvier 2005.

21 Le 20 janvier, le Procureur a fourni sa réponse à l'ordonnance de la

22 Chambre de première instance, dans laquelle une date limite des

23 communications en vertu de l'Article 66(A)(ii) a été fixée. Le Procureur

24 aussi, dans cette même réponse, a soumis une liste des témoins, revue et

25 corrigée, contenant 53 témoins que le Procureur a l'intention de citer

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1 pendant le procès. Le Procureur a aussi indiqué qu'il a déjà communiqué les

2 déclarations préalables des témoins pour les 48 autres témoins et qu'il va

3 continuer à communiquer rapidement les déclarations préalables récentes en

4 vertu de l'Article 66(A) (ii).

5 Je suppose que cette question de la communication en application de

6 l'Article (66)(A)(ii) a fait l'objet de débats nourris au cours de la

7 conférence au titre de l'Article 65 ter qui s'est tenue hier, si tel n'est

8 pas le cas, faites-le moi savoir,je vous prie. Durant cette conférence qui

9 s'est tenue hier, l'Accusation a effectivement confirmé à l'intention de

10 mon juriste hors classe que 48 déclarations de témoins, ce qui signifie

11 cinq de moins que les 53 témoins que l'Accusation a l'intention de citer à

12 la barre, puisque pour cinq de ces témoins, une dérogation a été demandée,

13 à savoir la possibilité d'une communication retardée, l'Accusation a

14 confirmé que pour les 48 autres déclarations de témoins, celles-ci avaient

15 été communiquées. Ceci a provoqué chez moi une indigestion, pourrais-je

16 dire, car sur ces 48 déclarations préalables de témoins, j'ai appris et

17 cela m'ennuie beaucoup, que la version en B/C/S de 11 de ces déclarations,

18 n'a pas été communiquée.

19 Nous savons tous et je n'ai aucun besoin d'insister sur ce point que la

20 communication au titre de cet article du règlement doit se faire dans une

21 langue comprise par les accusés. La Défense déclare également ne pas avoir

22 été informée des déclarations préalables que l'Accusation a l'intention de

23 verser au dossier en tant que déclarations au titre de l'Article 92 bis.

24 Mon juriste hors classe me fait savoir également que la position de

25 l'Accusation à la conférence 65 ter d'hier a consisté à dire qu'elle

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1 n'était pas en mesure, à ce stade, de déterminer quels seraient les témoins

2 qui seraient soumis à la procédure de l'Article 92 bis. Je puis vous dire,

3 pour ma part, que c'est là quelque chose qui ne me pose pas de problème

4 particulier. Ce qui me gêne tout de même beaucoup plus, ce sont ces 11

5 déclarations préalables qui n'ont pas été communiquées dans une langue

6 comprise pour les accusés, en raison du fait qu'apparemment la version en

7 B/C/S n'existe pas encore ou en tout cas n'a pas été communiquée. J'ai un

8 peu de mal à comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. J'ai un peu

9 de mal à comprendre pourquoi la version en B/C/S n'est pas disponible, ne

10 peut être communiquée à moins qu'il ait un élément d'explication qui

11 m'échappe manifestement.

12 Avant de vous donner la parole M. Wubben, ou un autre membre de l'équipe de

13 l'Accusation, je rappelle que, sur ordonnance du 24 novembre de 2004, j'ai

14 fixé, comme vous vous en souviendrez, une date limite pour la communication

15 de toutes les déclarations préalables de témoins, date limite qui se situe

16 à la fin du moi de janvier.

17 Avant de fixer une date pour la communication des 11 déclarations

18 préalables dont je viens de parler, je vous demande donc du côté de

19 l'Accusation si vous avez quelque chose à dire ?

20 M. WUBBEN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons aucun argument

21 à présenter à cet égard, hormis le fait de dire que nous avons des moyens

22 matériels très limités, dès lors qu'il est question de traduction en B/C/S

23 mais ceci n'est pas une excuse. Je commencerai d'emblée par vous présenter

24 nos excuses étant donné que nous devrions réagir plus rapidement dans ce

25 domaine et en tout cas, informer dans les délais requis la Défense et la

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1 Chambre de première instance de l'absence de ces versions en B/C/S.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais par ailleurs, ce n'est

3 pas un problème gigantesque. Cinquante-trois témoins, c'est un nombre qui

4 se situe dans la moyenne courante du Tribunal dans une affaire comme celle-

5 ci. Comment se fait-il que, 11 déclarations préalables de témoins existent

6 en anglais, ou je ne sais trop dans quelle langue, et n'existent pas en

7 B/C/S, puisque ces témoins j'imagine, qu'il s'agit de personnes qui

8 viennent de la région -- je me demande donc comment il se fait qu'il

9 n'existe pas de versions en B/C/S de leurs déclarations préalables ?

10 M. WUBBEN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne saurais vous donner

11 d'explications complémentaires, mais si vous le souhaitez, je suis, bien

12 sûr, en mesure de confirmer un certain nombre de points à ce sujet. Là

13 encore, je ne présente aucune polémique, et nous n'avons pas d'excuses.

14 Ceci reflète les changements qui sont intervenus par le passé parmi nos

15 assistants d'audience. Chaque fois qu'il faut chercher une explication,

16 nous devons remonter dans le temps et vérifier ce qui s'est passé dans la

17 chronologie de la préparation de cette affaire. Lorsque l'on constate une

18 omission ou une erreur, il est parfois difficile d'en trouver la cause

19 exacte. Je vous prie de m'autoriser à écrire à ce sujet, une lettre à la

20 Défense, avec copie au juriste hors classe pour apporter les explications

21 complémentaires qui s'imposent, et également estimer le temps qu'il nous

22 faudra encore pour régler ce problème.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des commentaires de la Défense ?

24 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Durant la

25 conférence au titre de l'Article 65 ter, j'ai exposé la situation, et

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1 évoqué le problème des traductions qui doivent être faites en application

2 de l'Article 66(A)(ii). Comme vous le constatez, 53 témoins qui figurent

3 sur la liste confidentielle de l'Accusation se divisent en 48 dont nous

4 avons les noms, et pour ces 48 témoins, nous avons reçu des déclarations

5 préalables dans lesquelles se trouvent 11 déclarations qui n'existent pas

6 en B/C/S, à savoir un quart des témoins dont nous connaissons l'identité.

7 Vous avez fait remarquer à juste titre, Monsieur le Juge, que durant la

8 conférence d'hier, nous avons débattu en détail de cette question. Je ne

9 pense pas qu'il soit nécessaire d'y revenir.

10 Ce matin, assez tôt, j'ai rencontré ma collègue de l'Accusation pour

11 tenter de vérifier le statut des divers documents, voire ceux dont nous

12 disposions du côté de la Défense, et vérifier l'état de la communication en

13 application de l'Article 66 et de l'Article 68. Malheureusement, la Défense

14 est en mesure de déclarer, en ce moment, que le nombre de documents qui

15 manquent encore n'a pas diminué. Il nous manque encore certaines

16 déclarations préalables, et pour deux témoins, nous n'avons même pas obtenu

17 la version en anglais de ces déclarations préalables. Ni en anglais, ni en

18 B/C/S.

19 Par ailleurs, je n'ai pas voulu vous interrompre pendant que vous

20 présentiez les requêtes encore en souffrance. S'agissant des mesures de

21 protection, qui ont été demandés par 13 témoins, dont nous avons

22 l'identité, pour cinq de ces témoins, nous ne disposons toujours pas de la

23 version en B/C/S de leurs déclarations car ce sont les personnes qui ont

24 fait l'objet d'un débat animé lors de la conférence d'hier. Cependant,

25 comme cela a été dit, lors de la dernière Conférence de mise en état, nous

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1 avons reçu des assurances très fermes de la part de l'Accusation quant au

2 fait que celle-ci allait s'efforcer dans les plus brèves délais de résoudre

3 ce problème. Nous pensons que ces traductions existent, les traductions des

4 déclarations préalables. Nous fondons notre avis sur l'existence des

5 versions en anglais de déclarations recueillies en 1995 et en 1997 déjà.

6 J'espère que ce problème se résoudra rapidement, et que la Chambre sera

7 informée du progrès accompli, que les Juges sauront si nous avons reçu ces

8 11 déclarations préalables traduites, ou si elles nous manquent toujours,

9 et s'il est possible de nous fournir les déclarations de ces deux témoins

10 dont nous n'avons même pas une version de la déclaration en anglais.

11 L'Accusation sait bien de quels témoins je parle. Je vous remercie,

12 Monsieur le Juge.

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. D'autres

14 commentaires ? Non ?

15 Puisque nous parlons des personnalités qui viennent de la région, je

16 pense que les interrogatoires se déroulent en serbo-croate, en B/C/S.

17 M. WUBBEN : [interprétation] Monsieur le Juge, les interrogatoires se

18 font --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En anglais ?

20 M. WUBBEN : [interprétation] En anglais sur le compte rendu. Il y a un

21 compte rendu qui est signé, et c'est un interprète qui interprète les

22 questions et les réponses.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais est-ce qu'il n'y a pas un

24 enregistrement audio ?

25 M. WUBBEN : [interprétation] Non, pas dans le cas où le témoin est un

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1 témoin entendu en qualité de suspect.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] De toute façon, nous parlons de 11

3 déclarations préalables. Je fixe une date limite, celle du 15 mars. Je

4 crois que c'est plus que raisonnable. Il vous reste plus d'un mois pour

5 vous acquitter des obligations qui vous incombent au titre de l'Article

6 66(A)(ii), eu égard à ces déclarations préalables de témoins qui n'ont

7 toujours pas été communiquées à la Défense. En fait, je parle de toutes les

8 déclarations préalables de témoins qui n'ont pas encore été communiquées,

9 puisque j'entends à l'instant qu'il y en a deux, qui n'ont pas été

10 communiquées, même en anglais. Je parle bien de toutes les déclarations

11 préalables de témoins qui n'ont pas encore été communiquées à la Défense,

12 hormis celles qui relèvent des décisions antérieures ou des décisions à

13 venir stipulant qu'il n'est pas nécessaire de les communiquer. Toutes les

14 autres doivent être communiquées d'ici au 15 mars. D'accord ?

15 M. WUBBEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. A chaque fois que nous

16 recevons de nouvelles déclarations, il y a nouvelles communications dans le

17 cadre des obligations dont nous acquittons.

18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce qui m'intéresse pour l'instant,

19 c'est que toutes les déclarations préalables de témoins sont communiquées

20 dans les délais.

21 Je passe maintenant à la communication au titre de l'Article 68 du

22 règlement. Vous vous souviendrez que l'Accusation a déposé son dernier et

23 quatrième rapport partiellement confidentiel au sujet de la communication

24 de pièces en date du 9 août 2004. Je suis sûr que vous avez bien à l'esprit

25 tous les détails qui régissent la communication de pièces au titre de

Page 287

1 l'Article 68 du règlement.

2 Revenons au mois de juin 2004, date à laquelle s'est tenue une autre

3 Conférence de mise en état. Je me souviens bien que l'Accusation ce jour-

4 là, le 9 juin, a déclaré que 75 documents et 14 déclarations préalables de

5 témoins de l'affaire Ovcara avaient été communiqués à la Défense en

6 application de l'Article 68 du règlement.

7 Si je me souviens bien, l'affaire Ovcara est toujours en cours ?

8 M. WUBBEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. D'ailleurs, selon des

9 avis largement partagés, cette affaire pourrait durer jusqu'au printemps.

10 Peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je crois savoir que vous recevez

12 toujours des documents provenant de ce procès ?

13 M. WUBBEN : [interprétation] Oui, hier --

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Autrement dit, c'est un procès qui est

15 toujours en cours ?

16 M. WUBBEN : [interprétation] A la conférence au titre de l'Article 65 ter

17 d'hier, j'ai dit que j'avais reçu une série de documents qui sont tous en

18 B/C/S. Nous ne pouvons pas dire à l'avance ce que contiennent ces

19 documents, mais je pense que nous en recevrons une autre série

20 prochainement.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. En fait, ceci confirme ce

22 que mon juriste hors classe m'a dit. En effet, elle m'a fait part de

23 certaines difficultés auxquelles vous êtes confronté, s'agissant d'obtenir

24 les documents relevant de ce procès à Ovcara sur lequel vous n'avez aucune

25 maîtrise, bien entendu. Je me rends bien compte de cela, et je suis

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1 d'accord avec la proposition qui m'a été faite par mon juriste hors classe

2 pendant la Conférence

3 65 ter d'hier, suggestion et proposition faites aux deux parties, à

4 savoir, vous indiquant la nécessité de collaborer entre vous dans l'intérêt

5 de la justice avant tout, mais également dans l'intérêt de chacun de nous

6 ici. Il me faut toutefois, bien entendu, rappeler encore une fois à

7 l'Accusation, quelles sont les obligations qui pèsent sur elle au titre de

8 l'Article 68 d'une part, mais également au titre de l'Article 66(A)(ii) qui

9 vous fait obligation de vous acquitter de ces devoirs.

10 Ce qui me préoccupe un peu plus - et je vais vous donner la parole dans un

11 bref instant, Monsieur Wubben, à ce sujet, c'est que j'ai appris que durant

12 les débats que vous avez eus hier dans le cadre de la Conférence 65 ter, la

13 question de la communication des documents au titre de l'Article 68 du

14 règlement a été évoquée. En fait, je vais vous poser la question, au

15 conseil de la Défense : y a-t-il des observations que vous souhaiteriez

16 formuler au sujet de la communication de pièces au titre de l'Article 68 ?

17 Première question avant de poursuivre.

18 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais être très

19 brève. Je vous remercie de continuer à rappeler les obligations qui sont

20 celles de l'Accusation s'agissant de communiquer les documents relevant de

21 l'Article 68 du règlement. Je dois dire que la Défense a besoin de faire

22 connaître son avis sur cette obligation de l'Accusation en matière de

23 communication, en rappelant que c'est une obligation permanente au titre de

24 l'Article 68. Une obligation qui ne peut pas se limiter à une seule source

25 d'information dans cette affaire comme dans tout autre affaire jugée par ce

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1 Tribunal. Durant la Conférence 65 ter d'hier, lorsque la communication des

2 documents relevant de l'Article 68 a été discutée, nous avons remarqué que

3 le seul élément mentionné a été le procès Ovcara de Belgrade. La Défense ne

4 pense pas que ce soit la seule source d'information qui relève de cet

5 Article 68 du règlement. Il est fort probable qu'au cours des dernières

6 années, de nombreux autres documents liés à d'autres sources, soient

7 concernés par cette obligation de communication de l'Accusation à

8 destination de la Défense au titre de l'Article 68 du règlement.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est précisément ce dont je voulais

10 parler car cela m'inquiète un petit peu. Je me fonde dans mon propos sur

11 l'expérience acquise par ce Tribunal. En vertu de cette expérience, la

12 Défense semble, à très juste titre, affirmer qu'aucun document relevant de

13 l'Article 68 du règlement n'a été communiqué par l'Accusation depuis le

14 mois de juin 2004. J'ai l'impression personnellement, qu'apparemment, nous

15 nous sommes un peu limités au procès Ovcara; ce qui nous met en danger de

16 ne pas nous préoccuper de vérifier s'il y a d'autres documents qui relèvent

17 de cet Article 68.

18 Au moment où les archives de ce Tribunal ne cessent de se développer, au

19 moment où les informations qui parviennent à ce Tribunal ne cessent de se

20 multiplier et au moment où la consultation électronique des documents

21 permet d'accéder à un nombre toujours plus important de documents, ceci

22 peut créer un risque.

23 Je ne vais pas m'étendre sur le sujet compte tenu de la situation actuelle.

24 Je pense qu'il serait plus sage de m'arrêter ici. Cependant, avant d'en

25 terminer sur ce sujet, je souhaite souligner que l'obligation de

Page 290

1 communication au titre de l'Article 68 existe bel et bien. Elle pèse sur

2 votre tête, Monsieur Wubben, comme une espèce d'épée de Damoclès. Ne

3 permettez pas à l'épée de vous tomber sur la tête, car ce serait sans doute

4 une expérience assez désagréable pour dire le moins. Je prends très au

5 sérieux cette question de la communication des documents au titre de

6 l'Article 68 du règlement. Je n'aimerais pas du tout qu'un peu plus tard,

7 nous soyons contraints de découvrir tout à coup, que ces documents n'ont

8 pas été communiqués alors qu'ils auraient dû l'être. Même si cette absence

9 de communication résulte d'un acte tout à fait innocent, elle ne manquerait

10 pas de causer un préjudice important pour la Défense, et je ne le

11 permettrai pas.

12 Je n'ai plus grand-chose à dire. Je suis censé vous fournir une indication

13 approximative de la date à laquelle ce procès pourra commencer. J'espère

14 que ce procès pourra commencer durant l'année 2005. Je ferai, en tout cas,

15 tout ce qui est en mon pouvoir assez limité pour veiller à ce qu'il en soit

16 ainsi, à savoir que nous n'entamions pas une autre année sans que ce procès

17 ait commencé. Je n'aimerais pas beaucoup que la détention provisoire

18 préalable au procès se prolonge indûment. Je n'apprécie pas beaucoup que la

19 période préalable au procès dure trop longtemps. Je viens d'un système

20 judiciaire où la chose est prise très sérieux, extrêmement au sérieux. J'ai

21 bien l'intention d'intervenir pour veiller à ce que ce procès démarre le

22 plus rapidement possible.

23 Avez-vous des commentaires sur ce sujet ? Je suis prêt à les entendre.

24 Sinon, je poursuis.

25 Oui, Monsieur Wubben.

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1 M. WUBBEN : [interprétation] S'agissant de la date potentielle de début du

2 procès, c'est évidemment un problème important qui est relié directement à

3 la question de l'Article 11 bis. Monsieur le Juge, je ne sais pas si vous

4 avez évoqué ce point, sinon je vais le faire maintenant. Durant la

5 Conférence 65 ter, une question a fait l'objet de débats. J'ai confirmé, à

6 ce moment-là, au juriste hors classe et au conseil de la Défense, qu'une

7 décision serait rendue rapidement entre la Conférence 65 ter et la

8 Conférence de mise en état, sur les écritures que nous avons l'intention de

9 déposer la semaine prochaine. J'en ai informé la Défense avant le début de

10 la Conférence de mise en état.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Lorsque ces dépôts

12 d'écriture auront eu lieu, la Chambre examinera ces documents, bien

13 entendu, dans les limites qu'elle se doit de respecter au titre du

14 règlement. Bien entendu, je ne peux rien dire avant que la procédure prévue

15 à l'Article 11 bis n'ait été appliquée. J'ai vérifié avant le début de la

16 Conférence de mise en état d'aujourd'hui, et je n'ai vu aucun document

17 relevant de cet article pour le moment. Par conséquent, je préfère ne pas

18 aborder la question dans l'immédiat.

19 Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez évoquer ? Je m'adresse

20 d'abord à l'Accusation.

21 M. WUBBEN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Simplement pour

22 confirmer que nous apprécions la collaboration avec la Défense au plus haut

23 point.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur

25 Wubben. Je suis sûr que les trois équipes de la Défense apprécieront votre

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1 commentaire. Je partage ce sentiment, car j'ai encore une fois le sentiment

2 qu'une collaboration importante existe entre les deux parties. J'apprécie

3 grandement.

4 D'autres questions du côté de la Défense ?

5 Oui, Maître Lukic.

6 M. LUKIC : [interprétation] Un sujet, Monsieur le Juge, que nous avons déjà

7 évoqué lors des Conférences de mise en état antérieures mais que nous

8 n'avons pas abordées hier à la Conférence 65 ter. J'aimerais en informer la

9 Chambre de première instance, à savoir, les accords au sujet des points ne

10 faisant pas objet de contestations. L'Accusation nous a soumis un document

11 dans lequel nous avons trouvé sa proposition au sujet de cet accord. Cela

12 s'est fait l'année dernière en décembre. Durant le mois de janvier 2005,

13 nous avons eu des contacts avec l'Accusation, qui nous ont permis de faire

14 connaître à l'Accusation notre position sur cette proposition. De quoi est-

15 il question ? Et bien, l'Accusation, lorsqu'elle a proposé son projet

16 d'accord sur les faits ne faisant pas l'objet de contestation, a cité

17 l'acte d'accusation dans l'ordre de l'acte d'accusation, en revenant sur 80

18 points environ. Elle nous proposé de faire connaître notre point de vue sur

19 ce projet de texte d'accord.

20 Quant à moi, je m'appuie pour aborder la question, davantage sur mon

21 expérience personnelle et sur un certain nombre d'articles du règlement. En

22 effet, le projet de l'Accusation part du principe que ces faits évoqués

23 dans l'acte d'accusation sont admis, alors que nos clients ont bien dit :

24 Contestez tous les points de l'acte d'accusation. Nous avons fait connaître

25 notre point de vue très clairement à l'Accusation. Pour ma part, s'agissant

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1 de ce projet d'accord, je crois comprendre que son objet est de permettre à

2 la Chambre de régler ses problèmes rapidement et efficacement, de façon à

3 accélérer la procédure. Car dès lors qu'un point fait l'objet d'un accord

4 entre les deux parties, il n'est pas nécessaire de citer un témoin à la

5 barre pour en traiter. C'est la raison pour laquelle la Défense s'apprête à

6 soumettre sa proposition d'accord sur les points ne faisant pas l'objet de

7 contestations. Nous souhaitions en informer la Chambre pour lui dire que le

8 processus était en cours.

9 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec votre permission,

10 j'aimerais revenir sur deux points dans l'intérêt de la Chambre. Premier

11 point : nous vous avons informés de certaines écritures remises à nos

12 clients par le biais du greffe, nos clients étant les trois accusés qui

13 sont dans le quartier pénitentiaire. A l'époque, vous avez insisté sur le

14 fait que la Chambre devait défendre les intérêts des accusés, et vous avez

15 agi d'une façon qui me semble tout à fait appropriée en la matière. Des

16 journalistes de Belgrade ont, encore une fois, exprimé le souhait

17 d'interviewer nos clients, et ont encore une fois établi une liaison par

18 vidéoconférence pour essayer d'avoir une interview de nos clients en tant

19 que témoins. Ces personnes interrogées par les journalistes, étaient des

20 personnes qui ne sont pas prévues comme témoins dans l'affaire. Compte tenu

21 de l'importance du droit de la Défense qui s'applique dans ce Tribunal

22 comme dans tous les autres tribunaux, il était tout à fait normal qu'un

23 refus ait été opposé à la proposition de ces journalistes. Nous souhaitions

24 informer la Chambre que nous avons informé les journalistes de la chose.

25 Avant de recevoir un document de l'Accusation lié à

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1 l'Article 11 bis, je souhaitais également, Monsieur le Juge, vous faire

2 savoir que les équipes de la Défense ont déposé depuis plusieurs mois une

3 requête adressée à l'ambassade de Croatie, aux fins de nous permettre de

4 nous rendre sur place à Vukovar, de façon à recueillir un certain nombre

5 d'informations sur des faits intéressants dans le cadre de l'affaire qui

6 nous intéresse. A ce jour, nous n'avons reçu encore aucune réponse. Ce qui

7 peut indiquer que la coopération entre la Défense et la Croatie n'est pas

8 exactement au niveau souhaité. Nous pensons que la Chambre devait également

9 être informée de cela. Je vous remercie.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Vasic.

11 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous remercie. Je remercie

12 également mon collègue de l'Accusation, car s'agissant de notre

13 coopération, je pense, également, qu'elle est à un très bon niveau. Mon

14 confrère, Maître Borovic, vient d'évoquer un sujet que toutes les équipes

15 de la Défense souhaitaient voir aborder, à savoir, la situation dans

16 laquelle se sont trouvés nos clients, dès lors que le greffe a essayé

17 d'établir entre eux et des institutions officielles de l'Etat de Croatie

18 certaines lettres. Le greffe ne nous avait pas informé de cela au

19 préalable. Il n'avait pas informé les équipes de la Défense, et nos clients

20 n'en étaient pas informés, non plus. Lorsque cette tentative de

21 distribution de courrier a eu lieu, nos clients ont refusé d'accuser

22 réception de ces lettres.

23 Nous avons appris tout cela de la bouche de nos clients. A ce moment-là,

24 les équipes de Défense ont déposé une requête écrite destinée au greffe en

25 date du 4 novembre 2004, dans laquelle nous demandions au greffe de nous

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1 informer des motifs qui avaient justifié ce genre de situation. Nous

2 mettions en cause ces tentatives d'un contact direct avec nos clients par

3 voie écrite, nous demandions sur quel fondement juridique la chose s'était

4 faite, et nous n'avons obtenu aucune réponse. Ce sur quoi, notre consoeur

5 Mira Tapuskovic, a demandé par écrit et par téléphone le 11 novembre 2004

6 une réponse écrite. Cette réponse écrite, nous ne l'avons encore pas reçue

7 à ce jour.

8 Au mois de janvier, le Tribunal, pour les crimes de guerre de Belgrade, a

9 demandé au greffier d'établir une vidéoconférence qui permettrait aux

10 accusés de témoigner dans l'affaire qui est portée devant le Tribunal, ce

11 tribunal à Belgrade. D'après les informations qui nous sont parvenues de la

12 Chambre de première instance à Belgrade, cette vidéoconférence devait avoir

13 lieu le 25 janvier, mais a été annulée par la suite à cause de problèmes

14 techniques, de l'espace. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas été

15 informés par le greffe d'une telle requête, de l'existence même d'une telle

16 requête formulée par le tribunal de Belgrade, et on ne nous a pas informés

17 non plus, qu'on a accepté d'envoyer nos clients pour qu'ils témoignent en

18 tant que témoins dans cette affaire portée devant ce tribunal à Belgrade

19 par le biais d'une vidéoconférence.

20 La Défense considère que les droits fondamentaux des accusés sont violés,

21 maintenant que ces droits figurent dans les règles du fonctionnement de ce

22 tribunal. C'est pour cela que nous nous voyons dans l'obligation d'attirer

23 l'attention des Juges de la Chambre de première instance sur ceci, car de

24 tels agissements provoquent des craintes, l'insécurité chez nos clients,

25 puisqu'ils doivent prendre une décision sans avoir la possibilité de

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1 consulter leurs conseils auparavant.

2 Dans le cadre de cette question et dans ce contexte, je voudrais parler de

3 quelque chose dont vous avez déjà parlé, à savoir, cette requête qui

4 demande à mettre en question la décision qui concerne la catégorie de

5 l'affaire. Je voudrais vous dire que nous avons été informés de cette

6 décision le 11 janvier, vous devez sans doute le savoir, alors que la

7 demande portant catégorisation de l'affaire a été formulée déjà au mois

8 d'octobre. Vous devez savoir aussi que déjà, au mois de novembre l'année

9 dernière, nous savions que cette réponse allait être négative et que nous

10 allions la recevoir par écrit un ou deux jours plus tard. Malheureusement,

11 nous ne l'avons reçue que deux mois plus tard. Je suis tout à fait d'accord

12 avec vous pour dire que les autres requêtes qui n'ont pas été en suspens

13 sont plus importantes et ont un caractère bien plus important que celle-ci,

14 mais il est inadmissible que cette procédure de catégorisation de l'affaire

15 dure plus d'un an. Puisque vous n'êtes pas sans connaître les décisions qui

16 ont déjà été prises par rapport à cette question, c'est pour cela que je

17 vous prie de bien vouloir prendre ces décisions le plus rapidement possible

18 puisque la Défense a un doute quant à la décision prise pas la Chambre de

19 première instance le 30 mars 2004, en informant le par du fait qu'au cours

20 d'un entretien informel entre les juristes de la Chambre et les greffiers,

21 en date du 2 octobre 2003, cette même Chambre a été informée du fait que

22 l'affaire Mrksic a été classée comme une affaire d'une complexité de

23 deuxième degré.

24 Plus tard, on a appris que cette demande a été refusée, et ceci par une

25 décision prise par le greffier, et la Défense se s'est demande si dans le

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1 compte rendu il y a une erreur, et justement, les Juges de la Chambre de

2 première instance et, par là même, l'équipe de la Défense.

3 Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous remercier de la

4 position que vous avez prise quand il s'agissait de déterminer la durée de

5 la détention. Je dois le dire et je dois attirer votre attention là-dessus,

6 puisque mon client est en détention depuis presque trois ans nous

7 souhaitons que le procès commence au cours de cette année. Puisque mon

8 client s'est rendu volontairement il y a trois ans et attend patiemment le

9 début de son procès devant cette instance. J'ai des craintes suite à ce que

10 j'ai entendu aujourd'hui, que si jamais il y avait de nouvelles requêtes en

11 vertu de l'Article 11 bis, et bien je crains que ceci ne retarde d'une

12 façon injustifiée le début du procès le renvoyant à une période bien plus

13 lointaine que quelques mois seulement.

14 Je vous remercie, Monsieur le Juge.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, à toute l'équipe de la Défense,

16 Maîtres Lukic, Borovic et Vasic. Je pense que le Procureur n'a pas besoin

17 de répondre à ces points.

18 M. WUBBEN : [interprétation] Non.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, je vais commencer pas les

20 points soulevés par Me Lukic, à savoir, le fait qu'ils ont fait l'objet

21 d'un accord. Je n'ai pas parlé de cela pour une raison très simple. Même si

22 moi-même je n'ai pas soulevé cette question de l'Article 11 bis, je sais au

23 fond de moi-même qu'il est absolument inutile à présent de parler des

24 points d'accord alors que nous avons cette possibilité d'une requête en

25 vertu de l'Article 11 bis. Cependant, puisque nous en avons parlé puisque

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1 la question a été posée, apparemment vous n'êtes pas sous la même longueur

2 d'ondes, et ceci est le cas d'ailleurs dans bien d'autres affaires, je vous

3 laisse la possibilité de continuer votre collaboration dans le sens que

4 vous avez proposé.

5 En ce qui concerne la question posée par Me Borovic et également par Me

6 Vasic, à savoir, les tentatives émanant de Belgrade -- venant de Belgrade,

7 je ne sais pas s'il agit du bureau du Procureur ou de ce Tribunal, peu

8 importe, d'obtenir des dépositions, des déclarations des trois accusés,

9 n'est-ce pas ? Les trois ? Oui. La suggestion qu'on a fait, à savoir qu'il

10 s'agit d'une violation des droits des accusés qui sont assurés aussi bien

11 par les Statuts du Tribunal et par les Règlements de procédure et de preuve

12 de ce Tribunal. Nous allons tous nous comprenons tout que si jamais une

13 violation a eu lieu, je dis "si", puisque je ne sais pas si c'est le cas,

14 et je ne sais pas si cette tentative venant de Belgrade ou du Procureur de

15 Belgrade sont véritablement une violation, vous allez comprendre que ce

16 n'est pas les Juges de la Chambre de première instance qui vont discuter de

17 cela, et ceci change un peu le cas de figure dans lequel nous nous

18 trouvons. Il est important, bien sûr, que nous soyons alertés sur ce fait,

19 en sachant toutefois que le volet juridique de ce Tribunal est

20 complètement séparé du greffier, et les quartiers pénitenciers tombent sous

21 la responsabilité du Greffe, justement.

22 Evidemment, je ne sais pas, et je ne pense pas qu'il est de mon devoir

23 d'apprendre d'ailleurs ce qui s'est passé vraiment. Ce qui est vrai, ce qui

24 s'est passé, et je voudrais que ceci soit bien clair, c'est de répéter qu'à

25 aucun moment un accusé ne doit être forcé à déposer ou faire une

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1 déclaration à une quelconque autorité en dehors de ce Tribunal pendant la

2 procédure préalable au procès devant ce Tribunal, sans, toutefois, leur

3 donner la possibilité de consulter leurs conseils au préalable. Je ne

4 saurais conseiller vos clients. Je ne suis pas ici pour cela. Mais vous

5 êtes présents ici et vous m'entendez, et vous, en revanche, vous êtes à

6 même de leur donner ces conseils. Moi, je ne peux pas les conseiller. Ce

7 n'est pas mon rôle d'ailleurs. Ce que je vous dis, je suis très claire

8 quand je le dis, c'est que l'accusé ne doit pas se trouver dans la position

9 qui compromettrait leur droit de garder le silence, tel que prévu dans les

10 règles qui régissent la conduite de ce procès. Ces droits pourraient être

11 violés aussi bien à l'intérieur de ce Tribunal qu'à l'extérieur de ce

12 Tribunal. Je vais m'impliquer ainsi que la Chambre de première instance

13 dans cela à chaque fois qu'il s'agit d'une affaire qui concerne notre

14 juridiction. Mais, évidemment, le Greffe du Tribunal opère dans le cadre de

15 ses propres limites ainsi que l'administration et les quartiers

16 pénitenciers, évidemment. Ils doivent respecter notre Statut et notre

17 Règlement de procédure et de preuve et nos règles. Mais, je ne peux pas me

18 permettre d'aller plus loin que ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Je ne

19 dirai plus rien, rien d'autre, puisque je n'ai pas de preuve ici

20 m'indiquant que le Greffier ou les autorités du quartier pénitencier ont

21 essayé de quelque façon que ce soit de forcer votre client à donner une

22 déclaration, à déposer, et cetera, ou bien qu'ils aient comploter avec les

23 autorités de Belgrade pour forcer vos clients à déposer.

24 Nous n'avons pas eu des preuves de cela. Nous n'avons pas eu de preuve que

25 ceci s'est produit. Apparemment, un entretien avait été prévu, et cet

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1 entretien ne s'est jamais réalisé. Quelle est la raison derrière ceci ? Je

2 ne le sais pas. Je pense que j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir

3 deviner pourtant cette raison. Zagreb sans doute. En tout cas, Zagreb,

4 Belgrade, peu importe. Je n'ai pas d'information pour conclure quoi que ce

5 soit.

6 Ensuite, les deux avocats ont parlé de la coopération avec le gouvernement

7 de Croatie, j'ai compris ce que vous avez dit. Il y a cependant un point

8 que je n'ai peut-être pas très bien compris. C'est sans doute à cause du

9 compte rendu d'audience. Ce n'est pas à cause de la façon dont vous vous

10 êtes exprimé car, dans le transcript ici, il est dit que le gouvernement de

11 Croatie vous a fourni des documents, mais que votre client n'avait pas le

12 droit de recevoir ce document. C'est bien cela que vous avez dit ? C'est ce

13 qui est écrit au compte rendu d'audience.

14 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Juge, s'il s'agit de mon discours

15 quand j'ai dit que le Greffe avait essayé de fournir des documents écrits à

16 nos clients, des documents émanant d'un tribunal d'Osijek, donc d'un

17 tribunal de Croatie, sans en informer la Défense au préalable. Quelqu'un a

18 essayé de remettre à nos clients un document écrit, une communication

19 écrite, venant d'un tribunal d'Osijek, sans que nous le sachions. Nous nous

20 opposons à des tels agissements.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Ce que je vais faire, c'est

22 extraire cette partie du compte rendu d'audience. Je vais en faire une

23 copie et la communiquer au Greffier, à commencer par la page 27, ligne 6,

24 pour l'informer de ceci, pour qu'il en soit informé. Ensuite, nous allons

25 voir comment il réagit.

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1 En ce qui concerne le reste, si j'ai bien compris, vous vous plaignez tous

2 les deux d'une sorte de manque de coopération de la part du gouvernement de

3 Croatie. Là encore, pour le moment, je ne vois pas très bien sur quoi je

4 pourrais m'appuyer pour agir, faute d'éléments. Je vous propose la chose

5 suivante : si la situation demeure inchangée, et si vous avez des raisons

6 de penser qu'un éventuel refus du gouvernement de Croatie, ou qu'une

7 éventuelle absence de réaction de ce même gouvernement à une demande

8 émanant de vous, crée un préjudice pour vos clients et consiste, pour vous,

9 une obstruction s'agissant du devoir qui est le vôtre de fournir la

10 meilleure défense possible à vos clients, dans ce cas, je vous demande de

11 le faire savoir à la Chambre de première instance, car il existe dans le

12 Statut et le Règlement des moyens de remédier à cette situation, c'est-à-

13 dire d'obtenir que tous les pays concernés apportent au Tribunal une

14 coopération pleine et entière. Lorsque je dis "au Tribunal", je pense

15 également aux représentants de ce Tribunal. Mais pour le moment, je m'en

16 tiendrai là. Il est clair que les gouvernements ont parfois besoin d'un

17 certain temps pour réagir, et qu'ils utilisent ce temps. Ne concluons pas

18 trop rapidement, et prenons les choses une par une.

19 La dernière question évoquée était la décision du Greffe de maintenir

20 votre affaire dans la catégorie un. J'ai pris note de votre requête, Maître

21 Vasic. Ce que vous avez dit dans le prétoire ne fait que répéter plus ou

22 moins ce que j'ai pu lire dans vos écritures. Je peux vous assurer que

23 notre décision portera sur toutes les compétences qui sont les nôtres, eu

24 égard à cette requête en temps utile. Ce que je veux dire, c'est que

25 lorsque j'ai dit que d'autres requêtes méritaient sans doute une attention

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1 plus importante, je ne pensais pas que nous allions nous débarrasser de

2 cette requête en la mettant de côté et en ne faisant rien à son sujet. Je

3 veux simplement dire que ce sera la dernière sur laquelle nous statuerons,

4 parmi les cinq qui nous ont été soumises. J'espère bien que ces cinq

5 requêtes feront l'objet d'une décision dans un délai d'un mois, à peu près.

6 Monsieur Mrksic, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'un des objets

7 d'une Conférence de mise en état consiste à s'enquérir de toutes plaintes,

8 ou de toutes remarques, ou de toutes demandes qu'un accusé peut avoir à

9 présenter en rapport avec son état de santé, et les conditions de sa

10 détention. Parlons d'abord de l'état de santé. Est-ce que vous avez des

11 problèmes que vous aimeriez faire connaître à la Chambre, afin que je

12 puisse m'en occuper en tant que Juge de la mise en état ? Votre micro ne

13 fonctionne pas.

14 L'ACCUSÉ MRKSIC : [interprétation] Monsieur le Juge, non, rien de

15 spécial, rien que je n'ai déjà dit. Nous sommes ici dans la septième ou

16 peut-être huitième Conférence de mise en état. Je pense que nous avons

17 appris à nous connaître. Je constate la façon dont vous présentez les

18 différentes questions en suspens. Je vois que la Chambre souhaite que les

19 choses avancent et fera ce qu'il faut à cette fin. Cependant, selon mon

20 avocat, les choses prendront un certain temps. Je vois que dans notre pays,

21 la Serbie, il y a aujourd'hui des gens qui nous donnent des signes

22 d'encouragement, c'est-à-dire que la coopération semble avancer de plus en

23 plus. Je pense que l'idée d'une libération provisoire aurait une

24 signification politique, et je tiens à dire que, sur le plan général,

25 j'appuie vos idées.

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1 Maintenant, s'agissant des conditions de détention au quartier

2 pénitentiaire, ces conditions sont d'un très haut niveau, à un tel point

3 que si quelqu'un parmi nous devait servir sa peine en d'autres lieux, nous

4 garderions des très bons souvenirs de ce quartier pénitentiaire.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mrksic. Vous

6 pouvez vous rasseoir.

7 Monsieur Radic, la même question à votre adresse. Avez-vous des

8 commentaires ?

9 L'ACCUSÉ RADIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai aucun problème

10 de santé. Tout va bien au quartier pénitentiaire pour le moment. Je vous

11 remercie.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Radic.

13 Monsieur Sljivancanin.

14 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Monsieur le Juge, la dernière fois

15 --

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Rasseyez-vous, parce que vous êtes trop

17 loin de votre micro et on ne vous entend pas. Asseyez-vous pour parler dans

18 le micro.

19 L'ACCUSÉ SLJIVANCANIN : [interprétation] Je répète ce que j'ai déjà dit.

20 Suite à la dernière Conférence de mise en état, j'ai dit que j'éprouvais

21 quelques difficultés à attendre le début du procès, et j'aimerais que tout

22 se sache, car il faut que vous sachiez qu'il y a des personnes innocentes

23 en prison ici. Mais s'agissant du personnel du quartier pénitentiaire, son

24 comportement est tout à fait convenable.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Rien d'autre ? Je vous remercie,

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1 Monsieur Sljivancanin.

2 Dans ces conditions, je pense que nous pouvons mettre un terme à cette

3 Conférence de mise en état, pour une autre raison également, à savoir

4 qu'une autre affaire a besoin de ce prétoire dans quelques minutes.

5 La prochaine Conférence de mise en état se tiendra selon les

6 dispositions du Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal, c'est-

7 à-dire, dans un délai de 120 jours. Entre-temps, il y aura une requête au

8 titre de l'Article 11 bis, nous verrons qu'elle sera la position des uns et

9 des autres. Bien sûr, deux chambres ont également compétence dans cette

10 affaire; une Chambre dont les compétences sont des compétences spéciales;

11 et l'autre qui s'occupe du reste. Mais pour l'instant, nous attendons la

12 prochaine Conférence de mise en état dans 120 jours.

13 Je vous souhaite à tous un bon week-end.

14 --- La Conférence de mise en état est suspendue à 15 heures 55.

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