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1 Le mardi 11 avril 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith.
6 M. SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
7 Messieurs les Juges. Avant que le témoin ne rentre, je souhaite brièvement
8 aborder un sujet. Ceci concerne les déclarations qui avaient été données
9 par ce témoin, les déclarations préalables qu'il a données. Puisque vous
10 n'avez pas les déclarations, c'est peut-être quelque chose dont j'aurais dû
11 parler pendant l'interrogatoire principal. Si je décris les déclarations
12 qui ont été communiquées à la Défense, ceci vous facilitera peut-être la
13 tâche. Vous suivrez peut-être mieux les débats.
14 Deux déclarations ont été remises par l'Accusation à la Défense et
15 elles ont été recueillies le 22 octobre 1992 à Slavonski Brod. Une qui
16 concerne les événements de Vukovar, et l'autre qui a été prise à la même
17 date concerne les événements de Slavonski Brod en Bosnie en 1992. Les deux
18 déclarations ont été recueillies le même jour par M. Atunovic.
19 Nous avons communiqué à la Défense également une déclaration
20 qui a été faite par ce témoin le 17 novembre 1992. L'on ne sait pas qui est
21 l'auteur de cette déclaration, mais elle a été recueillie à Bosanski Brod
22 et communiquée à l'Accusation par le gouvernement croate en 1997.
23 La deuxième déclaration recueillie en octobre 1992 a été communiquée
24 au Tribunal pour la première fois en 2004. Elle a été saisie, je pense, en
25 1994, mais je vérifierai cela. Elles ont été fournies au Bureau chargé de
26 la coopération en Croatie et transmises au Tribunal.
27 Une autre déclaration a été fournie à la Défense qui constitue une
28 copie de la déclaration qui porte la date du 17 novembre 1992, mais l'en-
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1 tête n'est pas le même. Ici, c'est l'en-tête du Centre médical des droits
2 de l'homme basé à Zagreb. Mais c'est une copie de la même déclaration qui
3 date du 17 novembre 1992.
4 La déclaration du 17 novembre 1992 concerne les événements de
5 Vukovar. Ces trois déclarations, les deux du 22 octobre 1992, et une du 17
6 novembre 1992, sont des déclarations dont l'Accusation ne possède pas de
7 versions signées. L'Accusation ne sait pas si l'une quelconque de ces
8 déclarations a été signée, même si on a lu hier dans le prétoire l'en-tête
9 et le bas de la page.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'était juste un formulaire.
11 M. SMITH : [interprétation] C'est exact. Nous ne pouvons pas savoir si cela
12 a été signé ou non. Nous avons remis à la Défense tout ce que nous avions.
13 Nous avons fourni à la Défense la déclaration du 4 août 1994 [comme
14 interprété], ce qui avait été recueilli entre le 1er et le 4 août 1995,
15 recueilli par le représentant du Tribunal en Allemagne.
16 Nous lui avons également communiqué une déclaration qui porte la date du 11
17 septembre 1995, qui est une déclaration complémentaire, fournie à un
18 enquêteur du Tribunal, et recueillie en Allemagne de la part de ce témoin.
19 Les deux déclarations, du 4 août 1995 et du 11 septembre 1995, ont été
20 signées par ce témoin.
21 La Défense a également reçu les transcriptions anglaises des
22 enregistrements audio de deux dépositions au Tribunal, le 27 mars 1996, en
23 application de l'article 61, et là, il s'agit d'une transcription intégrale
24 qui concerne les événements de Vukovar; puis, une deuxième transcription du
25 11 février 1998, où le témoin est venu déposer dans l'affaire Dokmanovic.
26 Il est venu déposer brièvement et sa déclaration a été remise à la Chambre,
27 puisqu'à cause de la maladie, il n'a pas pu faire sa déposition dans sa
28 totalité.
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1 Un autre point qui pourrait prêter à confusion, l'Accusation a reçu de la
2 part du gouvernement croate plusieurs déclarations qui se présentent
3 différemment, formats différents. A chaque fois, plusieurs mises en pages
4 correspondent à une même déclaration. Ces différentes mises en page ont été
5 fournies à la Défense sous des numéros ERN différents, et également des
6 copies des déclarations qui avaient été expurgées, puis par la suite, sans
7 expurgation, communiquées à la Défense.
8 Je voudrais essayer d'éviter toute confusion ici. Je ne sais pas si nous
9 nous référons à chaque fois à la même déclaration. L'Accusation a préparé
10 un jeu de déclarations vendredi dernier qui concerne à chaque fois une
11 version de chacune des déclarations, et nous allons essayer de les utiliser
12 ainsi dans les audiences. Pour qu'il n'y est pas de confusion, il faudrait
13 vérifier si le numéro ERN est le même.
14 Les trois conseils de la Défense ont reçu huit versions en anglais et six
15 versions en B/C/S de ces déclarations. Il n'y a pas de version en B/C/S des
16 dépositions devant le Tribunal; là, il s'agissait d'un enregistrement
17 audio. Nous avons également une copie que nous pouvons remettre au témoin.
18 C'est exactement la même chose que ce qu'ont actuellement la Défense et
19 l'Accusation.
20 Comme je l'ai dit, ceci peut prêter à confusion, mais je voulais essayer de
21 le préciser, puisque vous n'avez pas, Monsieur le Président, les copies de
22 ces déclarations.
23 Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Smith. Il
25 conviendrait à présent de faire rentrer le témoin. Vu les ordonnances qui
26 ont été délivrées, la déposition du témoin se déroule encore une fois à
27 huis clos.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
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25 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 12 avril
26 2006, à 9 heures.
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