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1 Le vendredi 12 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dois vous rappeler que votre
9 déclaration faite au début de votre déposition reste en vigueur, Monsieur
10 le Témoin.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Moore, c'est à vous.
12 M. MOORE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 LE TÉMOIN: DRAGI VUKOSAVLJEVIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Interrogatoire principal par M. Moore : [Suite]
16 Q. [interprétation] Témoin, vous nous avez dit que dans la soirée du 20,
17 vous êtes retourné à Negoslavci et vous avez dit à Vojnovic ce qui s'était
18 passé. Je voudrais maintenant qu'on passe aux événements qui ont suivi.
19 Pouvez-vous vous rappeler quand ou si vous avez entendu raconter dans le
20 secteur s'il y avait eu éventuellement des atrocités qui se seraient
21 produites à Ovcara ?
22 R. Oui. J'ai entendu dire cela plusieurs fois. Il y avait déjà les
23 premiers commentaires le lendemain.
24 Q. Est-ce qu'à un moment quelconque vous avez su qu'une enquête aurait été
25 mise en route immédiatement après, une enquête sur ce qui s'était passé à
26 Ovcara ?
27 R. J'ai informé les organes de sécurité de Sid des rumeurs concernant le
28 fait que des atrocités auraient été commises et ils ont suggéré qu'on ne
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1 devrait pas s'occuper de ce problème qui devait être traité par d'autres
2 personnes qui se trouvaient sur le terrain et que je devrais vraiment
3 m'occuper des questions de sécurité relevant de mes obligations faisant
4 partie de la 80e Brigade régulière, comme c'était mon cas. Je pense que
5 c'est comme cela que c'était.
6 M. MOORE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Moore.
8 Maître Vasic. Monsieur Domazet.
9 Je voudrais rappeler au conseil de tenir compte du temps qui passe. Je ne
10 veux pas insister davantage parce que je reconnais que tout au moins dans
11 certains cas ce témoin est important. Mais il y a également des contraintes
12 de temps qui sont importantes notamment pour ce qui est de la disponibilité
13 du témoin que le gouvernement de la Serbie nous a rappelé et le témoin doit
14 rentrer en Serbie après la journée d'aujourd'hui. Par conséquent, Maître
15 Domazet, je vous livre ces pensées.
16 M. DOMAZET : [interprétation] Bonjour à tous.
17 Contre-interrogatoire par M. Domazet :
18 Q. [interprétation] Monsieur Vukosavljevic, bonjour. Je suis Vladimir
19 Domazet et je représente M. Mrksic.
20 Monsieur Vukosavljevic, pour commencer, quelques éléments concernant votre
21 curriculum qui a déjà été d'ailleurs envisagé par mon confrère M. Moore. En
22 ce qui concerne votre carrière d'officier de réserve, ce n'était pas très
23 clair dans vos différentes mutations si vous avez travaillé jusqu'au moment
24 où vous avez fini vos études universitaires du côté de 1984 alors que vous
25 aviez déjà trente et quelque, enfin 37 ans, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, j'avais environ 35, 36 ans à l'époque.
27 Q. Après avoir terminé vos études secondaires, est-ce que vous avez
28 travaillé quelque part avant d'obtenir votre diplôme en 1984 ?
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1 R. Je souhaiterais élargir un petit peu le cadre de ma réponse par rapport
2 à votre question de sorte qu'on ait plus besoin d'en reparler. J'ai achevé
3 mes études à l'école de mécanique d'école secondaire en 1966, puis j'ai
4 travaillé à une usine de manufacture spéciale, puis j'ai terminé l'école
5 d'ingénierie et j'étais ingénieur. J'ai achevé mes études. Je suis retourné
6 à l'usine de fabrication d'automobile qui faisait partie de Zastava. J'y ai
7 travaillé jusqu'en 1977. Puis je suis retourné à mon lieu de naissance et
8 j'ai travaillé dans une entreprise --
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ensuite j'ai commencé à travailler en 1977
11 ou 1978, j'ai obtenu un diplôme à la faculté de science de l'organisation
12 en 1984, de sorte qu'à partir de ce moment-là j'avais pas mal d'années
13 d'expérience de travail.
14 M. DOMAZET : [interprétation]
15 Q. Vous êtes allé à Zastava en 1972 lorsque vous aviez environ 25 ans. A
16 l'époque, le service militaire obligatoire était de 18 mois, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Pour les personnes qui avaient fait des études universitaires ou
18 des études supérieures, c'était de 12 mois, mais pour ceux qui avaient une
19 instruction secondaire, qui plus est, était 18 mois. Personnellement, j'ai
20 fait 11 mois parce que j'ai été libéré plus tôt à cause de mes bonnes notes
21 dans mes études.
22 Q. Alors quand je dis que vous avez effectué 12 mois parce que vous étiez
23 à l'école des officiers de réserve, ma question c'est ce qui concernait
24 l'école des officiers de réserve indépendamment du niveau de leur
25 instruction, ils faisaient 12 mois et non pas 18 mois, n'est-ce pas ?
26 R. Non, je ne pense pas que vous ayez raison parce que le temps pour les
27 militaires à l'époque était de 15 mois et de 12 mois, ceux qui avaient
28 achevé leurs études secondaires, indépendamment de savoir s'ils allaient à
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1 l'école des élèves officiers. Mais je voudrais dire que c'est quelque chose
2 que je me rappelle il y a 30 ans de sorte que --
3 Q. A l'époque, de façon à pouvoir entrer à l'école des officiers de
4 réserve, ai-je bien raison de dire qu'il était nécessaire dans votre
5 curriculum non seulement de ne pas avoir de casier judiciaire ou de
6 condamnation, mais il fallait également qu'il y est une approbation
7 politique ?
8 R. Oui, c'est exact. Je suis d'accord avec ce que vous dites.
9 Q. Ceci s'appliquait d'autant plus à des personnes comme vous, qui par la
10 suite, ont dû aller recevoir une formation dans les écoles de sécurité dans
11 les obligations qui ont été les vôtres en tant qu'officier de réserve.
12 R. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus, parce que l'élection
13 des cadres à certains postes est un secret et je n'ai pas l'autorisation du
14 gouvernement d'en parler.
15 Q. A l'époque où vous avez fait votre service militaire et où vous êtes
16 allé à l'école d'officiers de réserve dans votre pays, il y avait ce qu'on
17 appelait le système du parti unique. C'était un seul parti da la Ligue des
18 Communistes. Est-ce que vous étiez membre de ce parti ?
19 R. Oui, j'ai été membre du Parti communiste de Yougoslavie, mais je dois
20 vous rappeler qu'en plus de cela il y avait également une Alliance
21 socialiste des travailleurs, de sorte que c'était aussi un parti, donc ce
22 n'était pas seulement la Ligue des Communistes.
23 Q. Ne discutons pas de cela. Comme vous dites, les membres de L'Alliance
24 socialiste étaient tous des citoyens majeurs dans le pays, donc nous
25 n'allons pas entrer dans ces détails.
26 R. Non, bien, pas tous, mais la majorité, oui.
27 Q. Poursuivons. Vous avez expliqué votre avancement en tant qu'officier de
28 réserve, finalement en 1990 ou 1991 vous êtes devenu le chef de l'organe de
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1 sécurité de la 80e Brigade de Kragujevac. Pourriez-vous me dire,
2 brièvement, quel est était le rôle en tant que chef de cette unité pendant
3 cette tentative d'effectuer une mobilisation en 1991 ?
4 R. Je peux vous donner une réponse générale. En principe, j'ai essayé
5 d'effectuer tout ce qui fallait pour les mobilisations de la façon la plus
6 satisfaisante possible, pour m'assurer que l'unité était tout à fait
7 mobilisée. Ce qui est d'ailleurs la tâche du chef de la sécurité de toute
8 façon.
9 Q. Oui, vous faisiez déjà cela avant d'aller à Negoslavci; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. A l'époque, est-ce que vous connaissiez déjà les autres officiers et
12 les soldats de la 80e Brigade motorisée ?
13 R. La tâche essentielle de l'organe de sécurité est basée sur le fait que
14 l'on connaît ses hommes, depuis simples soldats jusqu'au commandant de
15 brigade.
16 Q. Puis-je conclure que vous connaissiez bien à la fois les soldats et les
17 officiers de la brigade, dans laquelle vous étiez chef de la sécurité avant
18 de partir pour Negoslavci ?
19 R. Oui, vous pouvez conclure cela, parce que c'était la nature de mon
20 appréciation officielle, mais bien sûr, on ne peut pas connaître quelqu'un
21 à fond. Il y a toujours des surprises possibles.
22 Q. Je vais vous poser des questions concernant le lieutenant-colonel
23 Vojnovic. Est-ce que vous le connaissiez à l'époque, le connaissiez-vous
24 avant cela ?
25 R. Le colonel Vojnovic, à l'époque lieutenant-colonel Vojnovic, était une
26 personne que j'ai appris à connaître lors du deuxième appel de mobilisation
27 parce que le commandant de la brigade a été remplacé après le premier
28 appel, et M. Vojnovic est venu à sa place. Donc je l'ai rencontré. Il
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1 venait de Slovénie, donc je ne connaissais pas aussi longtemps que je
2 connaissais d'autres officiers et soldats de la brigade.
3 Q. Lorsque vous avez parlé de la mobilisation et le fait d'aller à
4 Smederevo puis à Negoslavci, parlons de la police militaire, vous avez
5 également dit que votre brigade avait deux pelotons de police militaire, et
6 un peloton de la police chargée de la circulation.
7 R. Oui, et un autre détachement de service, qui était l'unité des experts.
8 Q. L'un de ces pelotons a été resubordonné à une autre unité, ou pour dire
9 les choses plus simplement, ne vous a pas suivi à Negoslavci.
10 R. Nous pouvons dire qu'il a été retiré de l'unité de police militaire de
11 la 80e Brigade motorisée et rattaché à une autre unité militaire.
12 Q. Pouvez-vous dire où il a été rattaché, et où il s'est rendu ?
13 R. Lorsque ce peloton de police militaire a été retiré de la 80e Brigade
14 motorisée, je n'ai pas su des commandants supérieurs où ce peloton serait
15 envoyé. Par la suite, j'ai appris qu'il faisait partie d'un bataillon du
16 district militaire de Belgrade, et qu'ils avançaient depuis le village de
17 Sotin, le cimetière bulgare, sur l'axe du village de Mitnica.
18 Q. En tout état de cause, vous n'avez eu aucun contact avec ce peloton
19 pendant le cours des opérations.
20 R. Non, on nous l'a rendu du côté du 24 et du 25, mais je ne suis pas sûr
21 de la date. Cela, c'est quand il a été rendu aux autres unités. Mais sur la
22 base des documents de l'unité, vous pourrez voir ce qu'il en est.
23 Q. Je voudrais maintenant passer à la partie où vous dites que vous êtes
24 arrivé à Negoslavci avec votre brigade. Je suppose que vous avez formé un
25 commandement. Est-ce que vous-même, en tant qu'organe de sécurité, est-ce
26 que vous étiez situé au même endroit que le commandement Vojnovic et votre
27 commandant, Vojnovic, ou est-ce que vous étiez situé à un autre endroit ?
28 R. De façon à éviter toute addition de questions, permettez-moi de vous
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1 dire que le commandement de la 80e Brigade était installé, caserné dans
2 trois maisons à la fin du village de Negoslavci. Différents organes ont été
3 déployés dans ces trois maisons. Le lieutenant-colonel Vojnovic qui avait
4 son poste de commandement dans un véhicule, il était là avec ses
5 transmetteurs. Je n'étais pas là avec lui, j'étais à la porte à côté. Nous
6 pouvions accéder l'un à l'autre très rapidement et nous coopérions de façon
7 très étroite.
8 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelque chose d'autre : hier,
9 répondant à la question de mon confrère, vous avez parlé brièvement de
10 l'organisation de votre organe de sécurité au sein de la 80e Brigade
11 motorisée.
12 R. Voulez-vous que je parle du nombre et du déploiement de l'organe de
13 sécurité dans la brigade ?
14 Q. Précisément, je souhaiterais que vous nous parliez ce vos subordonnés
15 parce que vous étiez le chef de la sécurité.
16 R. J'ai dit les choses très clairement hier. Ma réponse aujourd'hui ne
17 sera pas différente de ma réponse d'hier. Au niveau de la brigade, j'étais
18 le chef de l'organe de sécurité et j'avais deux officiers subordonnés. L'un
19 était un officier, l'autre était un sous-officier. Au 1er, au 2e et au 3e
20 Bataillon de la sécurité, étaient en même temps des organes pour la
21 collecte de renseignements et pour le contre-espionnage. Dans le bataillon
22 de l'arrière, j'avais un organe de sécurité qui était tout simplement un
23 organe de sécurité qui n'avait pas de rôle du point de vue de
24 renseignements. J'avais deux personnes directement sous mes ordres et les
25 organes de sécurité du bataillon étaient directement reliés au commandant.
26 Ils m'informaient des événements dans les unités respectives, enfin,
27 suivant les lignes de notre profession commune.
28 Q. Est-ce que ceci s'appliquait également aux organes de sécurité dans les
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1 unités qui vous étaient resubordonnées à votre
2 80e Brigade motorisée, par exemple, le 185e Groupe tactique, l'unité
3 tactique ?
4 R. Je ne peux pas me rappeler. Quel numéro avez-vous dit, s'il vous
5 plaît ? Excusez-moi.
6 Q. Le 195e Groupe tactique.
7 R. Je ne peux parler que des choses que je connais. Nous avions une
8 brigade incomplète de Croatie, qui a rejoint notre brigade. Ils avaient
9 beaucoup de matériel technique, mais très peu d'effectifs, très peu
10 d'hommes. Dans cette brigade, il y avait juste un officier qui était chargé
11 de la sécurité. C'était un Albanais. Il me rendait compte. Je lui ai
12 demandé d'apprécier la sécurité dans sa brigade. Il ne l'a pas fait. Il
13 avait été marié à une Slovène. Il est retourné en Slovénie. Il a abandonné
14 sa brigade, et sa brigade n'avait plus d'organe de sécurité. Cette brigade
15 n'avait pas la même force que la 80e Brigade motorisée. Donc, je n'avais
16 pas de contact avec eux et je n'ai pas eu à travailler avec eux.
17 Q. Très bien. Ceci, c'est en ce qui concerne la sécurité et ceux qui
18 vous étaient subordonnés et qui vous rendaient compte ou à qui vous donniez
19 des missions. Au moment où vous aviez répondu --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je, s'il vous
21 plaît, poser une question au conseil de la Défense, parce que sa question
22 n'a pas été posée de façon appropriée. J'avais deux officiers directement
23 sous mes ordres, et les autres qui étaient dans les bataillons ne m'étaient
24 pas directement subordonnés. Ils étaient subordonnés à leurs commandements
25 respectifs. Nous coopérions dans le domaine de notre profession.
26 M. DOMAZET : [interprétation]
27 Q. C'est de cela que je veux parler, le domaine de la sécurité, le domaine
28 professionnel, pas la voie hiérarchique ou la chaîne de commandement. C'est
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1 parfaitement clair pour nous tous. Je parle de la ligne de sécurité, de
2 l'organe de sécurité qui est très spéciale dans son travail. Si nous
3 parlons de cette ligne, de ce domaine, je souhaiterais savoir, lorsque vous
4 êtes arrivé à Negoslavci et que vous avez participé à l'opération de
5 Vukovar, qui vous a donné les instructions, les ordres dans ce domaine ?
6 Avec qui avez-vous directement coopéré ?
7 R. A la réponse de l'Accusation, j'ai déjà beaucoup parlé de cela. J'ai
8 informé la Chambre de première instance à ce sujet. Autour du 10, la date
9 du 10, le commandant de la brigade m'a dit que le commandement de la
10 brigade était subordonné à la Brigade motorisée des Gardes, et que
11 conformément aux règlements de service, ceux qui étaient subordonnés à
12 l'organe de sécurité devaient rendre compte à son organe de sécurité
13 supérieur au commandement. Je suis allé au poste de commandement de la
14 Brigade motorisée des Gardes et j'y ai trouvé le capitaine de première
15 classe, Karan, avec qui j'ai eu les premiers renseignements concernant
16 notre profession.
17 Q. Ma question est de savoir si vous lui aviez rendu compte, tout comme
18 ceux qui étaient subordonnés, qui vous étaient subordonnés, devaient vous
19 rendre compte ?
20 R. Oui, oui. Il y a uniformité dans le fait de rendre compte à ce sujet.
21 Q. Il y a un rôle que le lieutenant-colonel Jeftic a joué à l'époque, la
22 personne qui venait de Kragujevac, quel a été son rôle ?
23 R. Si vous parlez du lieutenant-colonel Jeftic du groupe de contre-
24 espionnage du 24e Corps, il était le chef adjoint de la sécurité au 24e
25 Corps pour ce qui est des tâches de police. Il était chargé des tâches du
26 bataillon de police militaire et de toutes les unités de police au 25e
27 Corps. Ceux-là étaient subordonnés au
28 25e Corps.
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1 Q. Où est-ce qu'il était situé matériellement ?
2 R. Matériellement, il était situé au commandement du corps à Kragujevac.
3 Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais je vais vous dire qu'à
4 plusieurs reprises, il est venu à Vukovar. Je dirais qu'il est venu pour
5 contrôler, pour nous aider sur certains points.
6 Q. Avant que je vous pose une autre question, je voudrais faire une
7 correction au compte rendu. Je vous ai demandé, vous avez dit que c'était
8 le 24e Corps. Une erreur a été faite. La mention concernant le corps ici
9 est le 25 au lieu du 24. Si je vous ai bien compris, le lieutenant-colonel
10 Jeftic était situé à Kragujevac, mais il venait de temps à autre ?
11 R. Il y a un certain nombre d'autres officiers du groupe du contre-
12 espionnage qui venaient de Vukovar pour nous rendre visite.
13 Q. Quel était leur rôle, son rôle, de ceux qui sont venus avec lui, à
14 votre garde, à votre brigade et vos tâches en tant qu'organe de sécurité ?
15 R. Leur travail consistait en diverses activités. Ils me fournissaient des
16 instructions, ils m'aidaient pour certaines tâches. En gros, nous étions
17 des collègues. Ils venaient me donner un coup de main sur le terrain chaque
18 fois que j'avais quelque chose, une opération à faire sur le terrain.
19 Q. Qui était responsable des travaux effectués par les officiers
20 travaillant pour le contre-espionnage au sein de la
21 80e Brigade ?
22 R. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez être plus spécifique dans
23 votre question, donner plus de détails ?
24 Q. Voici ma question : qui était responsable des travaux effectués par les
25 officiers qui travaillaient en matière de contre-espionnage dans pour la
26 80e Brigade motorisée ?
27 R. C'était moi, professionnellement. Ici, je parle de deux officiers qui
28 étaient sous mes ordres, donc j'étais leur supérieur hiérarchique.
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1 Q. Avez-vous jamais reçu un plan, des mesures de contre-espionnage ou un
2 extrait de ce type de plan ? Je pense que vous savez exactement de quoi je
3 fais allusion.
4 R. On peut être très francs là-dessus. Ce sont deux documents qui ne sont
5 pas sous le couvert de secrets d'Etat. L'organe de sûreté dessert, le
6 commandant subordonné reçoit tous les ordres, tous les ordres portant sur
7 les mesures de sécurité devant être appliquées dans l'unité qui lui est
8 détaché. C'est assez simple finalement. On reçoit un document qui est
9 intitulé document en matière de sécurité. Cela arrive chez moi, et cela me
10 donne toutes les consignes, d'abord un bilan de la situation de sécurité
11 dans ma brigade, les brigades avoisinantes dans le commandement. Enfin, ce
12 sont des documents tout à fait publics et ce sont des documents
13 incontestés.
14 Q. Vous utilisez souvent le terme "secret officiel" et vous êtes très
15 certainement lié par ce secret. Si nous abordons un sujet qui pourrait
16 éventuellement relever du secret, ce serait bon que vous nous en fassiez
17 part, que vous nous préveniez. Vous pourrez peut-être répondre à cette
18 question si on passe en session en huis clos partiel. Sinon, il
19 conviendrait de nous le dire. Vous avez fait référence à certains
20 règlements qui existent, règlements de votre service. Donc, il existe le
21 secret officiel. Mais vous savez que dans ce Tribunal, on essaie d'obtenir
22 le plus de preuves possibles. S'il vous plaît, donnez-nous le plus de
23 détails possibles.
24 Vous avez parlé d'une décision. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire
25 quelle est cette décision ?
26 R. Oui. J'ai la décision de mon gouvernement ici avec moi. Je pourrais
27 peut-être juste vous la lire ou vous pourriez la mettre sur le
28 rétroprojecteur. Je peux tout simplement vous la lire pour vous montrer un
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1 petit peu les instructions que m'ont donné mon gouvernement.
2 "En application de l'article 11 de la coopération entre la Serbie-et-
3 Monténégro et le Tribunal international pénal de l'ex-Yougoslavie" -- je
4 suis désolé -- je reprends. "En application de l'article 11 de la
5 coopération entre la Serbie-et-Monténégro et le Tribunal pénal
6 international pour l'ex-Yougoslavie, le bulletin officiel de la République
7 socialiste de Yougoslavie, 18/02/2002 et le Conseil des ministres donne les
8 décisions -- "
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse. Le témoin lit beaucoup trop
10 rapidement pour que l'on puisse faire une traduction sans avoir le texte.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la longueur du document ?
12 Deux pages.
13 Monsieur Domazet, je ne comprends pas très bien pourquoi ce document doit
14 être lu. Si vous avez une véritable question à poser, posez-la. S'il vous
15 dit qu'il ne veut pas y répondre à cause de ce qui est inscrit dans le
16 document, on le traitera en temps et heure. On n'a pas besoin de savoir à
17 l'avance tous ces détails. Je pense qu'il s'agit d'un document officiel
18 tout à fait standard émanant du gouvernement des autorités de Serbie-et-
19 Monténégro.
20 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, oui, il s'agit en
21 effet d'un document tout à fait standard. Et dans le cadre de cette
22 procédure, il n'y a pas de secret qu'on ne pourrait évoquer. Je vais --
23 Q. Vous n'avez pas besoin de continuer à lire, Monsieur le Témoin. Si on a
24 un problème de confidentialité, je pense qu'on le résoudra en temps et
25 heure.
26 Vous nous parliez hier de votre relation avec vos supérieurs pour ce qui
27 est de supérieurs sur la chaîne de sécurité. Vous dites que vos supérieurs
28 n'étaient pas très intéressés ni par vous ni par les travaux que vous
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1 faisiez, vos missions. Qu'est-ce que vous vouliez dire que vous avez été
2 envoyé à Karanfilov comme étant un peu un deuxième couteau peut-être comme
3 étant le commandant en tant que tel ?
4 R. La période de coopération n'a pas duré assez longtemps pour que j'aie
5 des intentions plus sérieuses. Je vous ai dit que le chef de la sécurité de
6 la 80e Brigade, le colonel Sljivancanin, était extrêmement correct envers
7 moi. Tout le monde était très poli. A dire vrai, ma brigade n'était pas
8 très puissante. Elle n'était pas extrêmement intéressante pour le
9 commandement d'état-major. Nous avions très peu d'effectifs. Nous
10 représentions que deux compagnies et demie, deux compagnies indépendantes
11 et demie, puis un commandement de QG. C'était tout. C'était quand même une
12 unité restreinte.
13 Q. Dans votre précédente déclaration, hier vous nous avez parlé des
14 rapports que vous avez écrits. Vous avez dit dans ces rapports et dans ces
15 déclarations précédentes, que vous avez écrit en triple exemplaire et que
16 vous avez conservé un exemplaire pour vous. Avez-vous envoyé un exemplaire
17 au commandement supérieur, et est-ce que ceci ne s'applique qu'à cette
18 période de temps ou aux périodes ultérieures où vous étiez relié au
19 commandement à Sid ?
20 R. C'était à peu près à l'époque où j'étais lié avec le commandement qui
21 se trouvait à Sid.
22 M. DOMAZET : [interprétation] Il y a une erreur dans le transcript. Il est
23 écrit dans le transcript que vous étiez relié au commandement de Sid. Ce
24 n'est pas le commandement de Sid, mais le groupe de contre-espionnage de
25 KOG; c'est bien cela ?
26 R. Oui, je suis désolé. Je vous ai interrompu d'ailleurs pour vous le
27 faire remarquer.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand vous étiez en train de la faire,
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1 l'interruption, en page 13 sur notre écran, à la ligne 14, il est écrit que
2 le chef de la sécurité de la 80e Brigade était le colonel Sljivancanin.
3 Est-ce que cette réponse-là est correcte en revanche ?
4 M. DOMAZET : [interprétation] Non, il s'agit d'une erreur.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était moi le chef de la sécurité de la
6 80e Brigade. Le colonel Sljivancanin était le chef de la sécurité de la
7 Brigade motorisée des Gardes. Il était aussi le chef de la sécurité pour
8 tout ce qui est de Groupe opérationnel sud.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
10 Maître Domazet.
11 M. DOMAZET : [interprétation]
12 Q. Monsieur Vukosavljevic, cela signifie que pendant cette période assez
13 courte, quand vous étiez subordonné à la Brigade des Gardes et à ses
14 organes de sécurité, est-ce que cela signifie que vous n'avez jamais rédigé
15 le moindre rapport, ou du moins que la fréquence de ces rapports était bien
16 moindre que ce qui s'est passé ultérieurement ?
17 R. Vous avez fait un lapsus entre être subordonné et être supérieur. J'ai
18 écrit un ou deux rapports pour le capitaine Karan, et tout le reste c'était
19 des rapports verbaux, donc oraux. Mais il y avait très peu de coopération
20 entre nous puisque, comme je vous l'ai dit, la 80e Brigade était assez
21 restreinte en terme d'effectifs.
22 Q. Il fallait quand même respecter la structure hiérarchique, vous pouviez
23 quand même contourner un niveau. Là, je parle de la ligne de commandement
24 des organes de sécurité.
25 R. Non, je ne peux pas le faire, à moins que ce soit une demande spéciale,
26 normalement il fallait toujours suivre la chaîne de commandement
27 traditionnelle en matière de sécurité; puisque c'est une juste branche de
28 la JNA, comme toutes les autres.
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1 Q. Vous parlez de votre attitude envers votre propre commandement, votre
2 poste par rapport à votre propre commandant, vous étiez son ancien
3 assistant chargé de la sécurité, étant donné que vous étiez chef de
4 l'organe de sécurité, et vous avez dit la chose suivante, et je vous cite :
5 "Les informations les plus importantes portant sur la sécurité et
6 concernant l'unité étaient quelque chose dont il fallait toujours informer
7 le commandant de la brigade."
8 R. Non. On parlait de tout ce qui concernait la sécurité au commandant,
9 selon, bien sûr, la chaîne de commandement de sécurité. On ne lui cachait
10 absolument rien. Il fallait qu'il soit au courant de tout, pour être en
11 mesure d'exécuter ses obligations de commandement, et il recevait toutes
12 ces informations dont il avait besoin de ma part.
13 Q. Cela traitait, bien sûr, de la sécurité de l'unité ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que c'étaient des informations qui avaient une nature qui a à
16 voir avec le contre-espionnage ?
17 R. Oui.
18 Q. Tout devait être approuvé par votre supérieur en suivant bien cette
19 chaîne de commandement de la sécurité ?
20 R. Oui, il est essentiel évidemment d'être très rapide et de donner des
21 informations rapidement puisque le commandement a besoin d'informations
22 immédiatement. Quand il les a trop tard, elles sont obsolètes et il n'en a
23 plus besoin. L'organe de sécurité peut évaluer l'information pour voir si
24 elle est opportune ou pas et immédiatement la passer. J'en informais
25 toujours le commandement, une fois que j'avais évalué la valeur de
26 l'information, ensuit j'en informais les organes de sécurité du
27 commandement supérieur, même parfois aussi j'informais aussi les autres
28 officiers de sécurité des bataillons pour qu'ils puissent aussi en informer
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1 leur propre commandant de bataillon pour que tout le monde puisse prendre
2 des décisions informées.
3 Q. On peut donc dire que votre mission en matière de sécurité, dans ces
4 missions, il y avait des tâches qui étaient directement reliées à vos
5 travaux au sein de la brigade et d'autres tâches qui étaient plutôt des
6 tâches de contre-espionnage, et le travail de la brigade est tout d'abord
7 un travail de police militaire, pour contrer les activités criminelles, et
8 qu'elles ont à voir avec le commandement de la brigade, mais selon, bien
9 sûr, cette chaîne de commandement qui est séparée, qui est la chaîne de
10 sécurité ?
11 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez être d'accord pour
12 ce qui est des règles de service pour les travaux des organes de sécurité.
13 Ma fonction est un petit peu de contrôler, de contrôler la police, de
14 contrôler leur travail, leur formation, et cetera, et comment ces forces de
15 police allaient être employées. Pour ce qui est en revanche les procédures
16 pénales, le commandant de la brigade travaille avec un assistant pour le
17 moral des troupes, qui est aussi l'assistant juridique. Tout ce qui est
18 juridique et tout ce qui a à voir avec des crimes et avec les affaires
19 pénales relèvent de la juridiction de l'organe pour le moral des troupes et
20 non pas pour la juridiction de l'organe pour la sécurité.
21 Q. Très bien. Vous nous dites que certaines de ces missions n'étaient pas
22 de votre mandat ?
23 R. Oui. C'est correct. Tout ce qui est juridique, par exemple, cela c'est
24 pour l'assistant pour les affaires légales, politiques et de morales. C'est
25 lui qui peut lancer des poursuites, tout comme par exemple un procureur
26 pourrait le faire. S'il y a un tribunal militaire qui est établi au niveau
27 de la brigade, cet assistant peut servir, par exemple, de juge ou de
28 président du tribunal.
Page 8705
1 Q. Dans cette situation, aurait-il été possible d'établir un tribunal
2 militaire ? Cela aurait été possible ?
3 R. Non, non, la brigade n'avait pas cette possibilité. Personne en fait ne
4 voulait que l'on traite des affaires juridiques. Il n'y avait pas d'organe
5 de sécurité dans la JNA qui traitait des affaires juridiques. Comme je vous
6 l'ai dit, c'est à l'organe chargé du moral qui est en charge de cela.
7 Q. Oui, on peut dire que vos missions étaient principalement des missions
8 d'espionnage et de contre-espionnage ?
9 R. Non, je ne suis pas d'accord non plus, M. Moore m'a déjà posé la
10 question hier, ma mission était principalement de faire du contre-
11 espionnage. Le chef d'état-major a plusieurs missions au sein desquelles il
12 travaille avec un organe opérationnel et un organe pour l'espionnage; c'est
13 cet organe-là qui traite des questions d'espionnage. Je suis sous les
14 ordres du commandant, mais la personne qui est responsable de l'espionnage
15 est en relation directe avec l'état-major.
16 Q. Vous pouvez nous dire pour combien de temps travaillez-vous sur
17 l'espionnage ou le contre-espionnage ?
18 R. Je ne peux pas vous dire. Je vais essayer de répondre à la question :
19 je faisais du contre-espionnage à 100 % c'est certain, tout comme le chef
20 chargé lui de l'espionnage ferait de l'espionnage à 100 %.
21 Q. Très bien. Monsieur, vous nous avez dit que vous informiez le
22 commandant de tout ce qui avait trait à la sécurité de l'unité; pourriez-
23 vous me dire exactement ce que cela veut dire parce que vous dites que vous
24 deviez lui dire ce dont il avait besoin ?
25 R. Oui, vous avez dit M. Vojnovic mais vous voulez dire M. Vukosavljevic,
26 j'imagine, c'est-à-dire moi ?
27 Q. Non, est-ce que vous en parliez à Vojnovic ?
28 R. En tant que chef de la sécurité, je dois donner toutes les informations
Page 8706
1 au commandant de la brigade, en la matière ici, il s'agissait de Vojnovic,
2 tout ce dont il a besoin pour exécuter ses fonctions de commandant et de
3 contrôle au niveau de la brigade. On ne peut rien lui cacher. C'est
4 absolument indispensable. Il faut aussi lui donner les informations à
5 temps.
6 Q. Monsieur Vukosavljevic, si vous dites qu'il faut donner les
7 informations "dans la mesure où elles sont utiles," est-ce que cela veut
8 dire que c'est vous qui allez évaluer si ces informations sont utiles et
9 c'est vous qui faites l'évaluation ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre
10 qui la fait ?
11 R. Je ne sais pas d'où vous tenez ce concept "dans la mesure de et
12 d'évaluation." La mesure c'est qu'il faut que le commandant ait toutes les
13 informations disponibles dont il a besoin pour prendre des décisions
14 informées afin d'être sûr que l'unité reste en sécurité.
15 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose pour ce qui est de la zone de
16 responsabilité de votre 80e Brigade motorisée ?
17 R. Non, je n'ai pas connaissance que la 80e Brigade motorisée ait ce type
18 de responsabilité territoriale. Quand je suis arrivé à la brigade, j'ai
19 demandé que l'on me fasse le bilan de la situation. A l'époque, je n'ai pas
20 encore obtenu d'ordres pour ce qui est de l'utilisation de ces unités, je
21 n'avais d'ordres et je n'avais pas eu d'informations en ce qui concerne la
22 zone de responsabilité de la 80e Brigade motorisée.
23 Q. Vous les avez reçus plus tard.
24 R. Oui, le 23 ou le 24, nous avons reçu des ordres venant du commandant du
25 1er District des militaires. La mission de guerre de la 80e Brigade a été
26 donnée et les bataillons d'artillerie ainsi que les bataillons de la
27 brigade ont reçu leurs missions. On a donné à la brigade une zone de
28 responsabilité. On a commencé à avoir les documents de combat qui
Page 8707
1 réglementaient un petit peu ce qu'il fallait faire, la zone de
2 responsabilité, la carte du commandement de la brigade, la zone de
3 responsabilité de la brigade, le déploiement des unités subordonnées, et
4 cetera; tout ceci était marqué très précisément sur la carte.
5 Q. Il y avait, par exemple, Ovcara, Grabovo, Jakubovac, ce type
6 d'endroits ?
7 R. Oui. Certes, ceci c'était bien sûr compris dans la zone de
8 responsabilité. A vrai dire, la vérité, au niveau de la brigade, on avait
9 une seule carte avec laquelle on travaillait. Selon les règles de service,
10 l'organe de sécurité aurait aussi dû avoir une carte. Malheureusement, on
11 n'a pas eu cette carte. Le commandant m'a dit que je n'avais besoin de
12 m'occuper de trouver une carte. De toute manière, on n'avait pas de carte
13 avec quoi travailler. On n'en avait qu'une pour toute la zone GO. Même le
14 commandant, lui-même, n'avait pas sa propre carte de travail, alors qu'il
15 était censé en avoir une. Je ne peux pas être très spécifique pour ce qui
16 est de ma réponse à propos de la zone de responsabilité de la 80e Brigade,
17 après le 23, le 24 et le 25.
18 Q. Avant le 23, 24 et 25, j'aimerais savoir, et vous avez mentionné dans
19 vos déclarations, vous avez mentionné quand même, certains de ces endroits,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et ceci est quelque chose qui a été décidé par le lieutenant-colonel
23 Vojnovic, le fait que ces endroits soient placés dans sa zone de
24 responsabilité ?
25 R. Quand est-ce que ceci a été mentionné ?
26 Q. Je crois que nous allons vous en donner des détails. Nous avons besoin
27 d'être à huis clos partiel.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
Page 8708
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
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16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
Page 8709
1 M. DOMAZET : [interprétation]
2 Q. Nous allons maintenant poursuivre sur le même sujet. L'organe de
3 sécurité que vous commandiez, vous avez commencé à nous parler de ce qui
4 s'est passé après le départ de la Brigade motorisée des Gardes. Vous avez
5 parlé de plusieurs dates; le 23, le 22, le 24. Peut-on dire que votre
6 brigade est entrée dans Vukovar le 22 novembre, et qu'il y a un ordre du 22
7 novembre dont vous nous parliez. On peut établir cela sur la base de --
8 R. Il faudrait l'établir sur la base de documents parce qu'en tête, je
9 n'ai pas les dates. Cela fait quand même très longtemps. Cela fait plus de
10 14 ans. Il serait bon de ne pas trop se fier à ma mémoire pour ce qui est
11 des dates.
12 Q. Oui mais de toute façon, c'est quand la Brigade des Gardes était en
13 train de quitter Vukovar ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez que la Brigade des Gardes ait quitté
16 Vukovar le 24 novembre au matin ou peut-être que vous ne vous souvenez pas
17 de cela ?
18 R. Voilà ce que je sais. Je ne sais pas si le 23 il y avait des unités de
19 la Brigade des Gardes à Vukovar. Je crois que la plupart de ces unités se
20 trouvaient à Negoslavci. C'est ce que je sais. Je réponds à votre question.
21 Je ne l'affirme pas.
22 Q. Très bien. A partir de ce moment-là, un jour ou deux jours avant, un ou
23 deux jours après, comme vous dites, vos supérieurs le long de la chaîne de
24 commandement de l'organe de sécurité se trouvaient à Sid. Votre contact
25 immédiat était avec le groupe de contre-espionnage à Sid dirigé par le
26 colonel Ljubisa Perkovic [phon].
27 R. Oui, tout à fait.
28 M. DOMAZET : [interprétation] Juste une petite correction, s'il vous plaît.
Page 8710
1 Il s'agit du colonel Ljubisa Petkovic et non pas, Perkovic.
2 R. Oui. J'avais entendu Petkovic. C'est pour cela que j'étais d'accord
3 avec vous.
4 Q. Je suis d'accord. C'est juste une petite erreur sur le transcript qu'il
5 convenait de corriger.
6 Pourriez-vous nous dire qui était M. Ljubisa Petkovic ?
7 R. Que voulez-vous dire par là ?
8 Q. Professionnellement.
9 R. Il était colonel, colonel au commandement de Sid.
10 Q. Le connaissiez-vous professionnellement avant cela ou l'avez-vous
11 rencontré quand vous avez commencé à travailler avec lui à ce moment-là ?
12 R. Oui, je ne l'avais jamais vu auparavant et je ne l'ai rencontré qu'à ce
13 moment-là. On a commencé à travailler ensemble.
14 Q. Autre intervention. Vous avez dit que le colonel à Sid, au compte rendu
15 d'audience, page 22, ligne 21, il est écrit : Le commandement de Sid. Il
16 faudrait corriger à nouveau le transcript. Il s'agit du groupe de contre-
17 espionnage à Sid, COG de Sid ?
18 R. Tout à fait.
19 Q. Pourriez-vous nous dire exactement ce qu'est ce groupe de contre
20 intelligence, KOG ?
21 R. Oui. Je vais vous donner une réponse très générale : c'est un groupe
22 d'officiers qui effectuent des missions de contre-espionnage en utilisant
23 les méthodes et les moyens utilisés par les forces armées.
24 Q. Ce groupe d'officiers travaille avec un réseau associé, j'imagine ?
25 R. Je pense que là, je ne peux pas vraiment vous répondre. Je ne pense pas
26 que je sois autorisé à vous donner ces réponses.
27 Q. Monsieur Vukosavljevic, je crois que nous avons le droit d'aller au
28 fond des choses. Je ne pense pas que vous ayez des raisons pour ne pas
Page 8711
1 répondre.
2 R. Dans ce document, il n'est pas écrit que je puisse vous détailler
3 exactement comment fonctionne le service de contre-espionnage. Je n'ai pas
4 de décisions des autorités disant que je peux vous parler en détail de ce
5 que l'on fait en matière de contre-espionnage et de fonctionnement du
6 contre-espionnage.
7 Q. Oui, mais explicitement, vous aviez bien écrit que vous ne pouvez pas
8 en parler ?
9 R. Il n'est pas écrit que je puisse en parler étant donné que j'ai quand
10 même fait un serment confidentialité avec mes autorités en application des
11 règles de service. Si ce n'est pas explicitement dit que je peux en parler,
12 c'est sans doute que je ne peux pas en parler. Vous êtes juriste. Je pense
13 que vous savez exactement ce dont je parle.
14 Q. Oui, mais on en revient maintenant, je vais vous demander de lire ce
15 document. Pouvez-vous lire le document ?
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Domazet, la première fois que
17 cet officier a dit qu'il s'était trouvé dans la zone de responsabilité du
18 groupe de contre-espionnage à Sid, était, il me semble, le 23 novembre.
19 Comment est-ce que cela va nous aider en l'espèce si l'on arrive à savoir,
20 éventuellement, que ce groupe de contre-espionnage avait ou n'avait pas
21 d'officiers qui effectuaient des missions de contre-espionnage ? Pouvez-
22 vous me dire exactement en quoi cela est pertinent en l'espèce ?
23 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, je posais cette
24 question en raison du fait que ce groupe de contre-espionnage existait avec
25 le colonel Petkovic, la tête, au cours de cette période-là aussi. Je
26 demande au témoin s'il n'y a pas de contact direct avec ce groupe. Ma
27 question portait sur la manière de fonctionner du groupe de contre-
28 espionnage à l'époque, puisque je poserai ma question suivante au sujet du
Page 8712
1 capitaine Karanfilov. Je voudrais savoir si lui il était membre de ce
2 groupe de contre-espionnage à Sid.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Domazet.
4 Nous savons, sur la base des éléments de preuve, que le capitaine
5 Karanfilov était dans la région d'Ovcara, qu'il traitait des prisonniers de
6 Mitnica à des moments différents, au moins le 18 et le 19 novembre. Etes-
7 vous en mesure de nous dire de quelle unité venait le capitaine
8 Karanfilov ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances, c'était de la
10 Brigade motorisée des Gardes, d'après ce que je sais. La question de Me
11 Domazet me remet en doute. Je pensais qu'il était absolument de la Brigade
12 motorisée des Gardes et non pas du groupe de contre-espionnage, ce qui
13 était contenu dans la question de
14 Me Domazet. Cela, c'est ce que je sais. Si des documents disent autrement,
15 je ne sais pas.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que Me Domazet souhaiterait
17 savoir ce que vous, vous savez.
18 Peut-être ceci répond à votre question n'est-ce pas, Maître Domazet ? En ce
19 qui concerne ce témoin, il dit qu'il n'était pas du groupe de contre-
20 espionnage de Sid.
21 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai que
22 quelques autres questions à ce sujet, puis nous allons terminer à ce sujet.
23 Q. Vous avez dit que vous envoyiez régulièrement des rapports écrits, puis
24 que vous aviez des contacts directs et des réunions. Vous en avez parlé
25 hier.
26 R. Tout à fait, Monsieur.
27 Q. Où était le siège du groupe de contre-espionnage à Sid, là où vous
28 alliez ?
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1 R. Je suppose, que compte tenu du temps qui s'est écoulé, ceci n'est plus
2 un secret, c'était à la poste de Sid.
3 Q. C'est là que les réunions se tenaient ?
4 R. Non, les réunions se tenaient à des endroits différents.
5 Q. Vous avez répondu. Cependant, cela a été mal consigné au compte rendu
6 d'audience, puisque vous avez dit que -- il a été dit que c'était un
7 secret, que vous ne pouvez pas le dire. Mais vous, vous avez dit que ce
8 n'est plus un secret, que c'était au bureau de poste de Sid.
9 R. Je pense, que compte tenu du temps qui s'est écoulé, il ne s'agit pas
10 d'un secret. C'était dans le bureau de poste à Sid.
11 Q. Oui, c'est ce que vous avez dit, mais ceci a été mal interprété. A Sid,
12 vous avez dit que c'était au bureau de poste, et d'après l'interprétation,
13 vous aviez dit que c'était encore un secret, alors que vous, vous aviez dit
14 que ce n'était plus un secret.
15 R. C'est une espèce de secret, mais pas un grand secret, compte tenu du
16 temps qui s'est écoulé.
17 Q. Est-ce qu'il est vrai, en ce qui concerne ce même sujet, que vous aviez
18 dit que les officiers faisaient partie du groupe de contre-espionnage ?
19 Est-ce que c'était le cas de tous les officiers ou seulement de certains
20 des officiers ?
21 R. Vous savez, tous les groupes de contre-espionnage sont constitués des
22 officiers de sécurité qui font partie de ce groupe. Puis après, leur
23 supérieur hiérarchique peut leur confier les tâches de couvrir certaines
24 unités aussi. Mais ceci est constitué comme une unité qui fonctionne de
25 manière autonome et qui est subordonnée à un commandement.
26 Q. Est-ce que directement il existe un lien de commandement avec ce
27 groupe, et quel organe de sécurité ?
28 R. Il faut que je me rapproche encore plus. Excusez-moi.
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1 Q. Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre dernière réponse, car je pense
2 que ceci a été mal consigné au compte rendu d'audience. Vous avez dit que
3 ce groupe de contre-espionnage était un groupe autonome, et que ses
4 activités étaient subordonnées à un commandement. Ce n'est pas ce que vous
5 avez dit ?
6 R. Si, je l'ai dit. Je vais vous expliquer par rapport à la dernière
7 question. Maître Domazet, vous m'avez posé la question au sujet de la
8 manière dont on envoyait des rapports et dont on rencontrait les officiers
9 du groupe de contre-espionnage à Sid. J'ai dit ils étaient à Sid, mais ils
10 étaient aussi sur le terrain. Cela, je voulais préciser par rapport à la
11 question précédente.
12 Vous savez, seulement la chaîne de commandement, la chaîne va jusqu'au chef
13 de la direction de la sécurité. Chaque groupe est, par exemple, dans un
14 bataillon autonome, indépendant. Vous avez des organes de sécurité, des
15 régiments, brigades, mais le tout va jusqu'au commandement supérieur.
16 Personne n'est vraiment totalement autonome. Une hiérarchie est respectée,
17 et le tout se termine au sommet de la pyramide.
18 Q. Oui, mais c'est la chaîne de commandement de sécurité.
19 R. C'est la chaîne de commandement professionnel. Les commandants des
20 unités sont en même temps les commandants des organes de sécurité. Dans ma
21 situation, c'était le lieutenant-colonel Vojnovic.
22 Q. Nous allons revenir au groupe de contre-espionnage à Sid. D'après vous,
23 est-ce que la direction de sécurité était son organe supérieur ?
24 R. Je ne peux pas vous dire que l'organe de sécurité ne demande jamais de
25 conseils auprès de l'organe de sécurité supérieur. Il s'agit de leur
26 secret, et il revient à eux de le révéler ou pas.
27 Q. Vous voulez dire que vous ne saviez pas ou que vous ne pouvez pas le
28 dire ?
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1 R. Dans ce cas particulier, je n'ai pas dit que ce n'est pas un secret,
2 mais vraiment, je ne sais pas à qui M. Ljubisa Petkovic était subordonné.
3 Q. S'agissant des prisonniers de guerre, est-ce qu'ils sont couverts par
4 le service de contre-espionnage ?
5 R. S'agissant des prisonniers de guerre, il existe plusieurs services qui
6 y participent dans des segments différents. Tout d'abord, le contact des
7 prisonniers de guerre - pour établir le contexte, c'est le service de
8 Renseignements qui est impliqué afin d'apprendre qui ils sont, d'où ils
9 viennent, quelle est leur force. Puis, il y a le service qui est en charge
10 des questions relatives à la psychologie, puis de la question de savoir qui
11 avait commis les crimes à l'encontre de la population civile, et cetera.
12 Q. Est-ce que ceci a été effectué par votre organe de sécurité au sein de
13 votre brigade, la 80e Brigade ?
14 R. Nous n'avions pas beaucoup de prisonniers de guerre; nous avions
15 seulement le groupe de Mitnica. Nous avions trouvé sur place --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je continuer ma réponse pendant que les
17 avocats sont en train de se consulter ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions ce groupe de Mitnica que l'on
20 sécurisait pendant une nuit. Nous étions responsables pour eux. Le groupe
21 de l'hôpital, c'était trois à quatre heures, et j'étais sur place pendant
22 25 minutes, peut-être un peu plus d'une demi-heure. Pratiquement parlant,
23 en ce qui concerne d'autres prisonniers, je pense qu'il y avait un groupe
24 dans la caserne qui, peu après l'arrivée de la brigade, a été envoyé à Sid.
25 Nous, nous n'avions même pas l'occasion de travailler là-dessus.
26 M. DOMAZET : [interprétation]
27 Q. Très bien. Nous allons traiter de cela. Cependant, je souhaite que l'on
28 rectifie une erreur de compte rendu d'audience à la page 28, lignes 3 et 4.
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1 Je pense que vous avez dit que - ici, il est écrit que ceux qui étaient en
2 charge du moral étaient également en charge des prisonniers. Mais vous avez
3 dit qu'il y avait un service à part qui était chargé de cela, puis l'organe
4 de sécurité qui était chargé des prisonniers de guerre, que c'était la
5 responsabilité de l'organe de sécurité.
6 Avec le capitaine Vezmarovic, est-ce que vous-même vous alliez chercher la
7 localité appropriée pour placer les prisonniers de guerre, et est-ce que
8 c'est ainsi que vous êtes allé à Ovcara ?
9 R. Non, et je vais vous corriger. C'était le capitaine Vezmarovic.
10 Q. Vous comprenez de qui je parle.
11 R. Oui, mais je souhaite que ce soit consigné au compte rendu d'audience
12 de manière exacte.
13 Q. Qu'est-ce que cela veut dire votre réponse ? Vous n'étiez pas allé avec
14 lui ou pas du tout ou vous n'avez pas été impliqué là-dedans pas du tout ?
15 R. Les trois points. Je n'ai pas participé. Je ne suis pas allé ni avec
16 lui ni sans lui. De quelle situation concrètement parlant parlez-vous
17 lorsque vous dites si j'y suis allé ?
18 Q. Je vais vous le dire. Puisque justement le capitaine Vezmarovic a
19 déposé ici. Il a dit qu'il était allé avec vous tout d'abord à Ovcara, et
20 que vous aviez choisi cette localité comme camp de prisonniers. Que vous
21 étiez allé à Ovcara, que vous êtes resté et que vous l'avez choisie comme
22 emplacement.
23 R. D'après mes souvenirs, je ne suis pas allé avec le capitaine Vezmarovic
24 trouver la localité pour le placement des prisonniers. Cela, c'est d'après
25 mes souvenirs.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez --
27 M. MOORE : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que mon collègue pourrait
28 m'indiquer la partie du compte rendu d'audience où M. Vezmarovic a dit
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1 cela ? Car j'essaie de trouver cet endroit et je n'y arrive pas. Merci.
2 M. DOMAZET : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé. Ce n'était
3 pas lui avec M. Vezmarovic; c'était le lieutenant-colonel Vojnovic.
4 Q. Justement, est-ce que vous êtes allé avec ce colonel Vojnovic ?
5 R. Non. Qui a vous a donné cette information ? Cela m'intéresse parce que
6 ceci me concerne. D'où tirez-vous cela ?
7 Q. Ma question est de savoir si vous êtes allé avec Vojnovic ou pas. Vous
8 dites que ce n'était pas le cas ou que vous ne vous en souvenez pas.
9 R. Vous avez dit d'abord Vezmarovic, ensuite Vojnovic. C'est de la
10 spéculation presque.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez si la direction de la sécurité a envoyé
12 des officiers de sécurité de haut rang à contrôler cette partie de votre
13 travail concernant les prisonniers de guerre à l'époque ?
14 R. Pour autant que je le sache, non. Pas pour autant que je le sache.
15 Q. Est-ce qu'en général, compte tenu de vos fonctions - vous devriez le
16 savoir - est-ce que ces personnes devaient vous contacter dans ce cas-là ?
17 R. D'après les règles de décence entre les officiers de sécurité sur
18 certain territoire, cela devrait être le cas. Chacun de nouveau qui vient
19 sur un certain territoire doit prendre contact avec les autres. Par
20 exemple, M. Petkovic, à chaque fois qu'il arrivait soit il s'annonçait,
21 soit il venait me chercher.
22 Q. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé du rôle de l'organe de sécurité
23 dans la sélection - et je suppose que ceci porte également sur
24 l'interrogatoire éventuel de ces prisonniers de guerre - est-ce que vous
25 sauriez où ceci était fait pour ce qui est des prisonniers de guerre de ce
26 territoire ?
27 R. Non, je ne le sais pas.
28 Q. Si je vous disais, que d'après nos données, que ceci a été fait à
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1 Sremska Mitrovica, est-ce que vous maintenez encore que ceci n'a jamais été
2 fait ?
3 R. Si vous me dites que ceci a été fait à Sremska Mitrovica, je vous
4 dirais que vous avez tout à fait raison. Car à Sremska Mitrovica se
5 trouvait une unité de détention où les prisonniers de guerre étaient
6 emmenés. A la question de M. Moore, le Procureur, j'ai déjà dit qu'ils y
7 étaient envoyés. D'après ma connaissance, un nombre d'officiers de sécurité
8 y travaillaient. Ils récoltaient les données des prisonniers qui étaient en
9 détention à Sremska Mitrovica. Donc, vous avez tout à fait raison là-
10 dessus.
11 Q. Est-ce que vous savez quelque chose, en tant qu'organe de sécurité à
12 l'époque, qu'il y avait certains ordres au sujet de l'échange des
13 prisonniers, bien sûr, l'échange du côté croate ?
14 R. Je sais que, par exemple, le Dr Bosanac a été échangée. Je pense
15 qu'elle a été échangée pendant la nuit du 20 avec deux autres membres de
16 nationalité croate. Cela, je le sais. Puis, à la télévision chez nous, on a
17 pu voir que l'ensemble du groupe de Sremska Mitrovica avait été libéré ou
18 échangé. J'ai vu justement
19 M. Filip Karaula à la télévision, qui était à Mitnica cette nuit - cette
20 nui-là, je l'ai vu à la télévision. Il était parmi les personnes qui ont
21 fait l'objet de l'échange. C'était au bout de six ou sept mois ou même au
22 bout d'un an.
23 Q. Oui, c'était plus tard. Ce n'est pas un secret; cela a été fait
24 publiquement. Je parle de cette période-là. Est-ce qu'il y avait des ordres
25 au sujet de l'échange, que ce soit des ordres visant à permettre ou
26 interdire cela ou limiter quelque chose ?
27 R. Non, il n'y a pas eu d'ordres du tout. En principe, il s'agit d'un
28 travail humanitaire là. Toutes les parties appliquent cela. Cela, c'est un
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1 point positif dans une guerre.
2 Q. Merci. Hier, mon éminent collègue vous a posé des questions au sujet
3 des évacuations à Vukovar, je crois que vous avez mentionné la première
4 évacuation, vous avez parlé de l'évacuation des gens de Borovo Naselje, je
5 pense. C'était un groupe qui avait traversé Negoslavci, n'est-ce pas ?
6 R. Absolument, Monsieur.
7 Q. Cependant, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que savez s'il y avait
8 une autre évacuation des civils, et notamment des femmes, des enfants, des
9 personnes âgées, qui allaient vers Vinkovci, et qui, pour autant que nous
10 le sachions, étaient renvoyés ?
11 R. Concrètement parlant, je ne suis pas au courant de cela. Je sais qu'à
12 la télévision chez nous, à l'époque, avant ma mobilisation, il était
13 question d'une évacuation des personnes blessées de l'hôpital de Vukovar.
14 Je ne connais pas d'autres détails mis à part ce que j'ai pu voir à la
15 télévision. En tant qu'organe de sécurité, je n'ai jamais effectué un
16 travail opérationnel là-dessus.
17 Q. Ma question ne porte pas seulement sur ce que vous faisiez de manière
18 opérationnelle. S'agissant de Borovo Naselje, est-ce que vous l'avez fait
19 directement, de manière opérationnelle ou vous avez entendu parler de
20 cela ?
21 R. Non, mais j'ai vu directement les autobus et les gens. J'ai posé des
22 questions et c'est ainsi que je l'ai appris.
23 Q. S'agissant de l'évacuation des prisonniers de Mitnica, vous comprenez
24 de quoi il s'agit; hier, vous avez parlé en détail de cela et d'après ce
25 que vous nous avez dit, il n'y avait pas de problèmes particuliers à ce
26 sujet mais dans la sécurisation, le maintien, la détention et le départ,
27 mis à part l'incident que vous avez mentionné lorsqu'un lieutenant-colonel
28 en état d'ébriété est venu et lorsque certaines personnes sont venues
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1 chercher le contact avec les prisonniers; est-ce exact ?
2 R. C'est exact, Monsieur.
3 Q. Dans cette situation, les prisonniers y étaient à partir de l'après-
4 midi, ils ont passé toute la nuit là-bas jusqu'au lendemain matin. Vous et
5 le lieutenant-colonel Danilovic et un capitaine de la police militaire,
6 vous étiez là pendant toute cette période, sauf que de temps en temps, vous
7 partiez, et vous êtes allé vous reposer à un moment donné, lorsque le
8 lieutenant-colonel Vojnovic vous l'a accordé. Ai-je raison de dire cela ?
9 R. Vous n'avez pas raison lorsque vous dites que de temps en temps, on
10 partait. Ceci n'était le cas. Nous y étions sans cesse, et d'ailleurs
11 l'ordre n'était pas donné pour le lieutenant-colonel Danilovic mais
12 Vojnovic. Danilovic était en charge de l'opération, mais Vojnovic est venu
13 à un moment donné, et c'est lui qui m'a accordé le repos.
14 Q. Justement, je disais que Vojnovic vous a demandé d'aller vous reposer
15 peu avant le départ de ces prisonniers alors que le lieutenant-colonel
16 Danilovic était avec vous depuis la veille pendant tout ce temps.
17 R. Oui, Monsieur, mais je crois que vous aviez dit, Danilovic et non pas
18 Vojnovic. C'est pour cela que je vous corrige.
19 Q. Très bien. Nous avons le compte rendu d'audience et vous pouvez voir de
20 quoi il s'agit.
21 M. DOMAZET : [interprétation] Je souhaite que l'on passe à huis clos
22 partiel, momentanément, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. DOMAZET : [interprétation]
6 Q. Compte tenu de ce que vous avez expliqué au sujet du groupe de Mitnica,
7 là où il n'y avait vraiment pas de problèmes, je souhaite savoir ce que
8 vous pensez quant à la question de savoir pourquoi la même procédure n'a
9 pas été suivie au sujet du dernier groupe, le groupe de l'hôpital de
10 Vukovar ? Vous comprenez de quel groupe que je parle.
11 R. Je comprends de quel groupe vous parlez. Je vous dirais que moi aussi,
12 je suis étonné que la même procédure n'a pas été suivie, car d'après ce que
13 mon commandant de brigade m'a dit, lui et sa brigade n'avaient reçu aucun
14 ordre, d'après ce que je sais.
15 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du fait
16 que nous allons maintenant aborder un sujet à part, il nous reste cinq
17 minutes avant la pause, je pense que le moment est opportun pour procéder à
18 une pause à présent.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Domazet. Nous allons
20 reprendre notre travail à 11 heures moins quart.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Domazet.
24 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Vukosavljevic, nous avons commencé le sujet de l'évacuation.
26 Vous avez parlé de ce dont vous vous souvenez, vous avez parlé des
27 évacuations dont vous vous souvenez et vous vous souvenez bien et vous avez
28 expliqué l'évacuation des blessés qui étaient de Mitnica. Le groupe suivant
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1 dont nous avons parlé est le groupe de l'hôpital. Ma question est la
2 suivante : est-ce qu'entre ces deux évacuations, l'arrivée de ceux de
3 Mitnica et leur départ et le deuxième, est-ce qu'il y a eu l'arrivée d'un
4 autre groupe qui a été gardé à Ovcara ?
5 R. Pas pour autant que je le sache.
6 Q. Concrètement parlant, le groupe des personnes capturées de Mitnica a
7 été conduit à Sremska Mitrovica le matin du 19; est-ce exact ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Est-ce que vous savez que le 19 au soir, un grand groupe qui a été
10 renvoyé de l'autoroute, un groupe qui se déplaçait à bord de plusieurs bus
11 a passé la nuit à Ovcara et a été gardé par la 80e Brigade Motorisée ?
12 R. Non. Je ne sais pas d'où vous tirez cette information.
13 Q. Il s'agissait de civils. Est-ce que vous en tant qu'organe de sécurité,
14 vous êtes au courant de cela ?
15 R. Non, je n'ai aucune information à ce sujet. Je ne sais pas d'où
16 provient cette information. J'aurais été certainement au courant de cela si
17 c'était le cas donc je me demande si ce n'est pas une erreur, encore une
18 fois.
19 Q. Croyez-moi, car je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Peut-
20 être vous vous souviendrez que les représentants des organisations
21 internationales ont assisté à cela également et que la Croix Rouge
22 internationale est venue le lendemain et est repartie. Et vous en tant
23 qu'organe de sécurité, vous devriez le savoir. Ils sont partis le 20 au
24 matin.
25 R. J'aurais dû le savoir, mais vraiment je ne le sais pas. Dans ce cas-là,
26 j'ai mal accompli ma mission, si tel était le cas. Autant que je le sache,
27 alors j'ai mal fait mon travail, mais je doute que j'ai mal fait mon
28 travail. J'aurais vraiment été au courant de cela. Je le répète je ne suis
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1 pas au courant en ce qui concerne ce groupe. Si je ne le sais pas, j'ai mal
2 effectué mon travail mais je ne pense pas que ce soit le cas.
3 Q. Très bien. Nous allons parler de ce dernier groupe pour ainsi dire
4 concernant lequel vous êtes bien informé. Je crois que vous avez dit tout à
5 l'heure, lorsque je vous ai demandé comment se faisait-il que ce groupe
6 n'était pas sécurisé de la même manière que le groupe de Mitnica, vous
7 aviez dit que le groupe n'avait pas été annoncé, et je pense que vous
8 vouliez dire que c'était une sorte de surprise.
9 R. Je pense que j'ai répondu à votre question en disant que moi-même j'ai
10 été étonné que la même procédure n'ait pas été suivie, mais vous pouvez
11 vérifier ce que j'ai dit dans le compte rendu d'audience.
12 Q. Savez-vous --
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pouvez
14 essayer de parler un peu plus fort. Parfois vous parlez très clairement
15 mais parfois vous parlez vraiment à voix basse. Lorsque c'est le cas, les
16 micros ne captent pas suffisamment bien votre voix. Merci.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de
18 coopérer plus dans ce sens. Est-ce que l'on m'entend mieux déjà ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous parlez un peu plus fort, mais
20 vous parlez encore très doucement.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Je vais hausser le ton, mais ne
22 pensez pas que je suis irrité et que je me suis mis à crier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous voulez crier, allez-y. Nous
24 avons entendu souvent cela dans ce prétoire.
25 M. DOMAZET : [interprétation]
26 Q. Je vais continuer, Monsieur Vukosavljevic. Ma question est la suivante
27 : s'agissant de ce groupe, vous en tant qu'organe de sécurité, saviez-vous
28 que ce groupe allait venir, est-ce qu'il a été annoncé ?
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1 R. Non, non. Personne ne m'avait annoncé rien au sujet de l'arrivée de ce
2 groupe La première information que j'ai eue à ce sujet c'est ce que j'ai
3 dit en répondant à la question du Procureur, M. Moore, lorsque mon
4 commandant m'a dit : Vas-y, vérifie de quoi il s'agit. C'est seulement à ce
5 moment-là que j'ai appris que c'était l'arrivée du groupe de prisonniers de
6 l'hôpital de Vukovar.
7 Q. C'est à quel moment ?
8 R. C'était tard dans l'après-midi, ou plutôt au crépuscule du soir le 20.
9 Q. Ma question est de savoir si ceci était connu dès le 19 au soir et par
10 la suite avant ce moment-là, lorsque vous dites dans l'après-midi du 20 ?
11 R. Je ne le savais pas.
12 Q. Savez-vous qu'il existe une note à ce sujet dans le journal de guerre
13 de la 80e Brigade motorisée, s'agissant de la date du 19 novembre ?
14 R. Non, je ne le savais pas. D'ailleurs notre organe de sécurité ne
15 s'intéresse pas au journal de guerre, ne se penche pas sur le journal de
16 guerre, donc je n'ai pas suivi, ni lu le journal de guerre. C'est ce qui
17 est noté par le chef d'état-major ou l'officier de garde.
18 Q. Si vous n'avez pas lu quelque chose de semblable mais si ceci figure
19 dans le journal de guerre, est-ce que ceci indique clairement que c'était
20 le cas, le jour en question ?
21 R. Si une personne a noté cela dans le journal de guerre, certainement
22 elle était au courant de cela.
23 M. DOMAZET : [interprétation] Je souhaite que l'on place sur l'écran la
24 pièce à conviction 375, notamment la date du 19 novembre à 18 heures. Je
25 dois m'excuser. Nous avons essayé de préparer les exemplaires
26 supplémentaires, mais la photocopieuse est en panne, nous n'avons pas
27 d'autres exemplaires. J'espère que ceci ne durera pas longtemps et que nous
28 pourrons…
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1 Il existe une version en anglais aussi, ici pour 18 heures.
2 Q. A la date du 19, voici ce qui est écrit : "L'on attend la reddition des
3 autres ZNG et MUP (environ 200) par conséquent, il est nécessaire d'être
4 prêts afin d'organiser la garde de ces prisonniers."
5 Maintenez-vous votre affirmation selon laquelle vous n'étiez pas du tout au
6 courant de cela ?
7 R. Oui, oui, je n'étais pas au courant de cette information. Mais en
8 lisant ce que vous venez de dire, ce n'est pas une information, ceci porte
9 sur l'hôpital de Vukovar en général. Il est écrit : on attend la reddition,
10 et cetera, mais on ne mentionne pas du tout l'hôpital de Vukovar. Il s'agit
11 plutôt de supposition ici.
12 Q. Regardez un peu plus haut, il est écrit : "Dans la région de
13 l'hôpital." C'est dans la ligne 4 en B/C/S : "Des combats se sont déroulés
14 dans la région de l'hôpital où l'on attend la reddition des autres ZNG."
15 R. Vous avez raison, Monsieur. Je n'ai pas bien lu. Excusez-moi.
16 Q. Ceci est cohérent et logique par rapport à ce qui s'est passé le
17 lendemain, à la fois, du point de vue des nombres et du fond, comme cela
18 est dit ici.
19 R. Je n'avais pas connaissance de l'existence de ce journal et de ces
20 mentions particulières.
21 Q. Pouvez-vous me dire, comment il est possible que vous, en tant
22 qu'organe de sécurité, n'ayez pas été informé soit par le commandement, la
23 chaîne hiérarchique ou par les agents de sécurité professionnelle, par la
24 voie de la sécurité, vous n'ayez pas été au courant de ce qui se passait ?
25 R. Ce n'était pas par ces voies que j'étais informé en ce qui concerne ces
26 informations particulières. Je n'étais pas au courant non plus de la teneur
27 de ce journal de guerre.
28 Q. Passons à l'après-midi du 20 novembre. A ce moment précis - c'est très
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1 important - veuillez vous centrer là-dessus et nous dire quand exactement
2 vous avez appris cela, et quand est-ce que vous êtes allé à Ovcara ? Vous
3 avez dit que c'était au crépuscule, mais vous savez qu'en novembre,
4 toutefois, les jours s'amenuisent. Pourriez-vous nous dire exactement à
5 quelle heure vous êtes arrivé à Ovcara ?
6 R. J'ai déjà répondu à la question qui m'était posée par l'Accusation.
7 J'ai dit que j'étais arrivé là vers environ de
8 17 heures ou 17 heures 30. Maintenant, si cela vous intéresse de savoir
9 avec qui je suis arrivé, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire.
10 Q. J'avais essayé d'éviter autant que possible les répétitions. Vous avez
11 dit que vous étiez arrivé avec deux officiers. Ma question est de savoir si
12 on vous a donné l'ordre de faire cela ou est-ce que c'est vous-même qui
13 avez choisi les officiers qui devaient aller avec vous ?
14 R. Non, c'était le commandant de la brigade qui m'a dit de le faire, et
15 qui m'a désigné ces deux officiers pour m'accompagner.
16 Q. S'agissait-il d'un ordre verbal ?
17 R. Oui, c'était un ordre verbal. Ces officiers rendaient compte au
18 commandant lui-même.
19 Q. Vous voulez bien me dire si je me trompe. Pour accélérer les choses,
20 vous avez pensé vers 17 heures, 17 heures 30 que cela a eu lieu parce que
21 c'était l'heure du crépuscule ?
22 R. Oui. Bien que c'était il y a très longtemps. Donc, je ne peux pas
23 affirmer ceci avec certitude.
24 Q. Vous êtes resté là pour environ dix minutes ?
25 R. Oui.
26 Q. Ensuite, vous êtes allé dans le véhicule en repartant et laissant les
27 officiers derrière ?
28 R. Oui, c'est exact. Y a-t-il quelque chose que je doive corriger ? Dois-
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1 je corriger quelque chose dans ma déclaration ?
2 Q. Non, non. Attendez simplement que je vous pose une question, que j'aie
3 fini de poser la question et observer, à ce moment-là, le compte rendu pour
4 voir qu'il n'y pas de chevauchement entre nos voix.
5 R. Très bien.
6 Q. Vous nous avez également dit quel était le temps nécessaire pour le
7 trajet. Vous avez même dit hier, que pendant ce trajet, dans cette voiture
8 avec le chauffeur, vous regrettiez le fait d'avoir laissé derrière les deux
9 officiers, et que vous étiez en train de retourner à deux seulement; est-ce
10 exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Toutefois, ce trajet n'a pas pris si longtemps que cela. Quand
13 approximativement, êtes-vous arrivé à votre commandement et que vous êtes
14 allé voir le lieutenant-colonel Vojnovic ?
15 R. Pour autant que je m'en souvienne, cela peut avoir pris
16 20 minutes.
17 Q. Très bien. Alors, progressons rapidement. Vous ne l'aurez pas trouvé.
18 Vous nous avez dit qu'il était au poste de commandement avec le colonel
19 Mrksic, assistant à une réunion ou à un briefing ?
20 R. Oui. Il était à un briefing où on lui exposait la situation, quelque
21 chose de ce genre.
22 Q. Savez-vous s'il y avait un briefing tous les jours avec le colonel
23 Mrksic ?
24 R. Non, je ne sais pas qu'il y en avait un tous les jours, mais je sais
25 que le commandant est allé à la Brigade des Gardes motorisées pour un
26 briefing et pour recevoir des instructions. Quant à savoir si c'était
27 quelque chose de quotidien, je ne sais pas.
28 Q. Si je vous dis que ces briefings avaient lieu avant
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1 18 heures - parce que notamment, à 18 heures un rapport a été rédigé pour
2 envoi au commandant de la région militaire - est-ce que ceci concorde avec
3 vos souvenirs de ces événements ou est-ce que vous n'avez pas du tout
4 connaissance ?
5 R. Je n'ai pas du tout connaissance de cela. Je suis sûr que le colonel
6 Vojnovic, commandant de la brigade, connaissait bien cela. Je suppose que
7 vous pourriez évoquer cela avec lui. En ce qui concerne les briefings, oui,
8 je suis d'accord qu'ils pouvaient peut-être se tenir à une heure précise de
9 la journée mais je n'étais pas au courant de cela.
10 Q. Sur la base de votre déclaration, vous êtes arrivé sur place et avez
11 attendu très longtemps pour que cette réunion prenne fin. D'abord, vous
12 avez dit que vous aviez attendu pendant environ deux heures, puis vous avez
13 corrigé votre déclaration en disant que cela avait duré environ une heure
14 et demie. Même cette durée est très longue. Vous avez eu tout le temps
15 d'observer les locaux où vous attendiez. Pouvez-vous nous décrire où vous
16 vous teniez, où vous vous étiez assis, qui était présent dans la pièce avec
17 vous, comment étaient les pièces et où se trouvaient-elles.
18 R. Je connais la maison où le commandement de la Brigade motorisée se
19 trouvait. C'était la plus grande maison de Negoslavci. A ma droite, quand
20 on entre dans la maison, on monte un escalier. C'était comme un vestibule.
21 Il n'y avait pas beaucoup de mobiliers sur place. Là, il y avait un sous-
22 officier et deux ou trois policiers qui se trouvaient devant la porte de la
23 pièce où se tenait cette réunion. Le chauffeur qui m'a conduit là, avait
24 des ordres de retourner à son poste dès que possible. Comme cela faisait
25 assez longtemps que j'attendais, il est venu me demander ce qu'il devait
26 faire. Je m'attendais à ce que la réunion se termine rapidement, sur la
27 base de ce que m'avait dit le sous-officier, parce que normalement, le
28 commandant, lorsqu'il discutait des questions avec l'officier chargé des
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1 questions de sécurité - c'est ce qu'il faisait normalement avec ses plus
2 proches adjoints en tête-à-tête. C'est pour cela que je devais attendre à
3 l'extérieur, et que j'allais et je venais, attendant que cette réunion
4 prenne fin. Toutefois, à partir du moment où je me suis rendu compte que
5 cette réunion n'allait pas se terminer si rapidement, j'ai dit au chauffeur
6 de retourner à son poste et que nous verrions ce qu'il y avait lieu de
7 faire.
8 Puis, le commandant d'un bataillon de police est arrivé, qui s'était trouvé
9 en novembre à ma brigade pour procéder à une inspection. Il m'a emmené dans
10 une salle à manger. Il m'a demandé si je voulais manger quelque chose. Bien
11 sûr, j'ai accepté avec reconnaissance, parce que je n'avais pas pu prendre
12 des repas réguliers. Il m'a expliqué qu'il était arrivé de Sid avec un
13 véhicule blindé de combat, de façon à pouvoir se charger de soldats croates
14 pour un échange. J'ai passé environ une heure avec Rajkic dans cette salle
15 à manger du commandement de la Brigade des Gardes. Quand la réunion a pris
16 fin, j'ai vu les officiers qui sortaient de la pièce. Je suis monté, j'ai
17 rencontré le lieutenant-colonel Vojnovic et je lui ai expliqué ce que j'ai
18 déjà dit dans ma déposition ici.
19 Q. La salle à manger, c'est quelque chose que vous mentionnez pour la
20 première fois aujourd'hui. Est-ce que c'est dans le même bâtiment ?
21 R. Oui, dans le même bâtiment, mais au sous-sol. Il fallait descendre les
22 escaliers pour aller au sous-sol. Ce n'était pas au rez-de-chaussée, mais
23 au sous-sol.
24 Q. Vous nous dites maintenant que vous étiez là jusqu'à ce que la réunion
25 ait pris fin et que les officiers commençaient à sortir de la salle de
26 réunion.
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous nous dire, si vous vous rappelez, qui étaient ces
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1 officiers ? Est-ce que vous en connaissiez certains ? Combien sont sortis
2 de la pièce ?
3 R. Il y avait un assez grand nombre d'officiers. Je ne les connaissais
4 pas. Je ne peux pas vous dire leurs noms. Ils étaient nombreux. Votre
5 collègue, je crois, Me Vasic, si je me rappelle bien, a demandé si c'était
6 seulement une réunion entre le général et le colonel Mrksic. Il a raison.
7 C'était bien une réunion qui impliquait un grand nombre d'officiers de
8 l'état-major. M. Vojnovic était le commandant subordonné, de sorte que par
9 rapport aux membres de l'état-major, il y avait des commandants subordonnés
10 par rapport aux membres de l'état-major de la Brigade des Gardes
11 motorisées.
12 Q. Je comprends. Essayez d'être plus précis. Ce groupe d'officiers,
13 combien y en avait-il ? Pouvez-vous nous dire qui c'était ?
14 R. En termes militaires, vous diriez qu'un groupe, c'est trois à cinq
15 soldats. En l'occurrence, je dirais que c'était plus grand qu'un groupe.
16 Ils étaient plus qu'un simple groupe. Je ne peux pas être plus précis que
17 cela.
18 Q. Par conséquent, vous n'avez reconnu personne sauf le commandant
19 Vojnovic ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Pouvez-vous nous dire les grades de ces officiers ?
22 R. Tous étaient des officiers qui avaient des grades allant de capitaine
23 et au-dessus. Je ne peux pas dire que tous les rangs étaient représentés,
24 mais c'étaient des officiers supérieurs. C'est une observation de ma part.
25 Je ne peux pas être certain.
26 Q. Très bien. Vous nous dites que c'est à ce moment-là que vous avez vu
27 votre commandant Vojnovic. Vous vous êtes approché de lui et vous lui avez
28 dit ce que vous avez déjà rapporté.
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1 R. Oui.
2 Q. Vous lui avez dit à quel point vous étiez préoccupé à cause de la
3 situation à Ovcara. Hier, en répondant à des questions de mon confrère,
4 vous avez déclaré, que quelque peu plus tard, vous avez parlé au colonel
5 Mrksic personnellement, et que c'était dans la pièce où avait eu lieu la
6 réunion; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez été examiné sur cette question particulière à plusieurs
9 reprises. Rappelons le premier examen qui a eu lieu à Novi Sad devant un
10 magistrat instructeur. Vous avez également fait une déclaration aux
11 enquêteurs qui s'occupaient du procès d'Ovcara; est-ce exact ?
12 R. Deux ou trois jours après la Sablja, l'opération de Sablja, j'ai fait
13 une déclaration à la police. J'ai également fait une déclaration au procès
14 contre Sasa Radak, que je n'avais jamais vu précédemment. Je ne l'avais
15 jamais vu de la vie avant cela. Je veux le préciser.
16 Q. Oui, mais je vous parle des déclarations faites avant, des déclarations
17 que nous avons à notre disposition. Si vous vous en souvenez, lorsque vous
18 avez dû faire une déclaration aux enquêteurs, on vous a présenté cette
19 déclaration concernant Novi Sad. Au tout début, vous avez fourni des
20 corrections très précises à cette déclaration. Il y avait deux ou trois ou
21 quatre ou cinq points que vous vouliez rectifier.
22 R. Oui, je peux même les énumérer maintenant.
23 Q. Je vous en prie.
24 R. C'était Mrksic, et pas Brksic; c'était Vezmarovic, et pas Bezmarovic.
25 Puis, il y a eu un moment où il était possible où il a fallu que je
26 rectifie. Je ne parviens à me rappeler le troisième point. Il faudra qu'on
27 me rafraîchisse la mémoire.
28 Q. Bien, je vais voir.
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1 R. En tous les cas, si vous pensez que c'est important, veuillez le faire.
2 Q. S'agit-il de quelque chose qui concernait le commandant immédiat ?
3 R. Oui, oui, vous avez raison. C'était mon supérieur immédiat, le colonel
4 Vojnovic.
5 Q. C'est exact. Je voudrais appeler votre attention sur une partie de
6 cette déclaration, qui est en accord avec ce que vous avez dit ici hier.
7 Vous n'aviez pas demandé qu'on rectifie ce point particulier. Toutefois,
8 vous avez déclaré que vous vous rappeliez qu'il y avait certaines fautes
9 d'orthographe pour des noms. Peut-être que c'est quelque chose que vous
10 vous rappelez, que cela a à voir avec votre rencontre et votre conversation
11 avec le colonel Mrksic dont nous avons parlé il y a un instant.
12 M. DOMAZET : [interprétation] J'ai une difficulté qui se présente à moi. Je
13 voudrais demander que la version anglaise soit placée sur le
14 rétroprojecteur, à savoir, ET 0299-2626. Il s'agit de la page 3, où je
15 voudrais lire quelques lignes. Si vous avez la version en serbe, vous
16 pouvez suivre. Sinon, vous pouvez m'écouter en train de lire. Je devrais
17 demander peut-être l'aide de l'Huissier pour ce qui est de remettre au
18 témoin cette déclaration.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet, à la page 46 à notre
20 écran, la ligne 17, je crois que la réponse était -- ou plutôt votre
21 question était "qui ne concorde pas avec ce que vous avez déclaré." Le
22 compte rendu donne à penser que vous étiez d'accord et que cela concordait.
23 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, il doit s'agir d'une
24 erreur. En tous les cas, je n'arrive pas à la retrouver maintenant.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que c'est en votre faveur,
26 Maître Domazet. Ne vous inquiétez pas à ce sujet.
27 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Ceci est la première déclaration, en pratique la page 1 au début de
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1 cette page, peut-être une dizaine de lignes à partir du bas. Vous avez dit
2 que vous aviez informé le lieutenant-colonel Vojnovic sur la situation.
3 Puis, il a dit : "Le lieutenant-colonel Vojnovic m'a accompagné jusque chez
4 le colonel Mrksic, et m'a présenté à lui en tant que commandant de la
5 brigade. Je l'ai informé du problème et j'ai fourni des détails. Le colonel
6 Mrksic a déclaré qu'il avait d'autres tâches dont il devait s'occuper et
7 qu'il n'avait pas le temps de régler cette question. Pour dire les choses
8 de façon un peu crue, il a tout simplement écarté."
9 Ensuite à la ligne suivante, je lis : "Sur ces entrefaites, le
10 lieutenant-colonel Vojnovic a re-examiné ou examinait la situation."
11 M. MOORE : [interprétation] Je suis désolé, je n'ai pas de problèmes du
12 tout en ce qui concerne la question, mais si on doit la poser au témoin, il
13 est sûr que ce qu'il a dit doit être très précisément répété par mon
14 confrère. En ce qui concerne la traduction anglaise, il y avait deux
15 raisons qui ont été données et mon confrère n'en a donnée qu'une. Peut-être
16 qu'il serait plus facile d'en donner lecture. Je vois la préoccupation de
17 mon confrère, c'est certainement ce que je peux comprendre d'après le
18 document que j'ai.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé, mais les membres de la
20 Chambre sont désavantagés. On nous dit que ce document n'a pas été fourni
21 en anglais et n'est pas disponible en version électronique.
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. MOORE : [interprétation] Je suppose que mes confrères citent la
24 déclaration de témoin faite au bureau du Procureur. Il dit qu'au
25 commencement, c'est à la page 12 de la déclaration du Procureur. Je suis en
26 train d'analyser cette déclaration sur la base de cette déclaration et
27 peut-être rien d'autre, peut-être qu'on pourrait préciser les choses.
28 M. DOMAZET : [interprétation] M. Smith a raison. Nous regardions la
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1 déclaration faite au bureau du Procureur. Je suis en train de lire la
2 déclaration de Novi Sad et par conséquent, je vois la différence. Je lis
3 que dans la version serbe en B/C/S, la version de la déclaration de Novi
4 Sad, nous avons deux exemplaires pour la Chambre. Nous souhaitons demander
5 à l'Huissier de fournir, aux membres de la Chambre, des copies. Nous
6 n'avons plus de copies malheureusement parce que la photocopieuse était en
7 panne. Par conséquent, l'erreur que je fais remarquer sur ce fait, c'est
8 parce que, comme, M. Moore l'a dit, il y a une différence importante entre
9 la déclaration du bureau du Procureur et la déclaration de Novi Sad.
10 Q. Monsieur le Témoin, je suis en train de lire la déclaration que vous
11 avez faite de Novi Sad, Monsieur Vukosavljevic. Je suis en train de lire la
12 partie pertinente. Je suis en train de la lire soigneusement et c'est la
13 traduction qui existe. Elle a été traduite en anglais. Nous l'avons fournie
14 à la Chambre de première instance, c'est-à-dire, si vous regardez à la page
15 3 vers la fin de la page et au début de la page 4, le premier paragraphe de
16 cette page.
17 Elle commence comme suit : "Le lieutenant-colonel Vojnovic --" Je vous prie
18 de m'excuser, je suis en train de lire les phrases pertinentes. Après la
19 réunion avec Vojnovic, il m'a dit ce qui se passait et la phrase suivante
20 que je crois être importante : "Après cela le lieutenant Vojnovic est allé
21 voir Mrksic avec moi et m'a présenté au commandant de la brigade -- " ceci
22 est erroné, mais cela n'a pas d'importance, "-- l'a informé du problème et
23 je l'ai informé des détails de la situation. Le colonel Mrksic a dit qu'il
24 avait d'autres obligations et qu'il n'avait pas de temps pour résoudre
25 cela, et il a en fait repoussé et écarté." Après c'est un passage suivant -
26 -
27 Après cela, on lit : "-- et qu'il m'a également écarté," en fait que dans
28 le sens d'origine, c'était "il l'a écarté," puisque ceci, le fait de
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1 repousser ou d'écarter ne se réfère pas à Vojnovic.
2 "Après cela, le lieutenant-colonel a considéré la situation et m'a dit que
3 je devais transmettre au capitaine Vezmarovic le message de retirer l'unité
4 militaire de la sécurité d'Ovcara, et il ne m'a jamais expliqué comment et
5 à qui le capitaine Vezmarovic était censé remettre les prisonniers."
6 Est-ce que c'est bien cela que l'on lit dans ce passage avec toutes ces
7 erreurs ?
8 R. Oui. Il y a des erreurs ici. L'ensemble de la transcription a un grand
9 nombre d'erreurs. On lit ici : "Qu'après cela, le lieutenant-colonel
10 Vojnovic est allé avec lui voir Mrksic," il aurait dû dire avec moi. Il y a
11 un grand nombre d'erreurs. Puis il m'a présenté comme étant le commandant
12 de la brigade. Je n'étais pas commandant de la brigade. Ceci est une autre
13 erreur de la part du bureau du Procureur ainsi que mon erreur. En ce qui
14 concerne l'ensemble de la déclaration et ceci a été évoqué par le Procureur
15 à Novi Sad, c'est plutôt archaïque. J'ai corrigé trois ou quatre erreurs et
16 pour cette raison, j'ai demandé à avoir la possibilité d'autoriser que ma
17 déclaration puisse être donnée au Tribunal de La Haye et si vous avez ce
18 document, vous verrez que j'ai signé chaque page de ce deuxième document de
19 façon à éviter les répétitions de telles erreurs.
20 En ce qui concerne l'ensemble de la procédure, comme je l'ai déjà dit à la
21 Chambre de première instance du Tribunal et aux enquêteurs du Tribunal de
22 La Haye, je souhaiterais m'en tenir à ceci : je voudrais vous rappeler une
23 autre chose que vous savez en tant que juriste et qui a à voir avec la
24 façon dont on est interviewé. M. Mijovic [phon] n'était pas pressé. Je suis
25 le dernier témoin de sa liste à auditionner. Il ne m'a pas posé les mêmes
26 questions que celles que vous me posez maintenant. Il n'est pas entré dans
27 les détails comme on le fait ici aujourd'hui.
28 Q. Je pourrais être partiellement d'accord avec vous sur ce que vous
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1 dites. Je voudrais faire remarquer certaines des erreurs, mais il y a
2 celles que je ne considère pas comme importante, le fait que vous ayez été
3 présenté au commandant de la brigade, cela ce n'est pas important; le fait
4 que vous ne soyez pas mentionné comme une personne qui est allée avec lui
5 pour voir Mrksic, cela ressort clairement du contexte. Mais la déclaration
6 vous a été dictée et vous signez chaque page; c'est bien cela ?
7 M. MOORE : [interprétation] Excusez-moi. Il découle peut-être de ce qu'a
8 dit le témoin, mais la traduction anglaise que j'aie montre clairement que
9 ces documents ont dû voyager comme avec Vojnovic. Il y a des membres de
10 phrases dans ce genre tel que : "Là-dessus le lieutenant-colonel Vojnovic
11 m'a accompagné… m'a présenté…" alors ceci c'est sur la traduction en
12 anglais. On ne peut pas dire que ceci est pris individuellement. Je sais
13 que le témoin a dit cela, mais il est clair qu'il n'y a pas de traduction
14 correcte. Il y a une référence à Vojnovic qui m'a accompagné et "m'a
15 présenté." Ceci doit être faux.
16 M. DOMAZET : [interprétation] Oui. Ceci c'est la traduction en anglais de
17 la déclaration originale en serbe et je l'ai lu en serbe et il est dit ici
18 : "Le colonel Vojnovic est allé avec moi trouver Mrksic."
19 Q. C'est de la façon dont c'est dit, en serbe ?
20 R. Oui.
21 Q. En d'autres termes, ils sont allés ensemble. Peut-être que ceci a été
22 traduit par erreur dans la version anglaise mais c'est l'original. Hier,
23 vous nous avez dit que Mrksic avait quitté la pièce, puis que vous l'avez
24 approché. Il est dit ici qu'avec Vojnovic, vous êtes allé le voir et que
25 cela faisait une grande différence qui n'avait rien à voir avec --
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Domazet, je n'ai
27 pas compris que dans la déposition faite par le témoin hier, qu'il est dit
28 que Mrksic ait quitté la pièce avant qu'il y ait cette conversation entre
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1 le lieutenant-colonel Vojnovic, ce témoin et le colonel Mrksic. Il a dit
2 qu'il y avait une conversation dans la pièce et qu'ensuite le colonel
3 Mrksic se disposait à partir et à passer la porte. Il se trouvait à l'autre
4 bout de la pièce et le lieutenant-colonel Vojnovic l'a escorté au moins sur
5 une partie du trajet jusqu'à la porte. Et ensuite, Vojnovic est revenu et
6 ce témoin et lui-même ont parlé, après que le colonel soit parti.
7 Cela ce sont mes souvenirs concernant les éléments de preuve de la
8 déposition de ce témoin. Vous étiez en train, je crois, d'évoquer les
9 choses de façon très différente.
10 M. DOMAZET : [interprétation] Peut-être qu'il vaut mieux que le témoin dise
11 ce qui s'est passé, quant à savoir s'il a parlé dans le bureau ou dans le
12 vestibule.
13 R. Dans le vestibule. Si cela m'avait été posé comme question à Novi Sad,
14 c'est cela que j'aurais dit. L'ensemble de la déclaration, le compte rendu
15 de ce que j'ai dit est assez archaïque, je viens de le dire. Il est rempli
16 d'erreurs en l'occurrence.
17 Q. Toutefois, seriez-vous d'accord avec moi qu'il y a une différence entre
18 le fait de savoir si une conversation a eu lieu dans le vestibule ou dans
19 le bureau comme il est dit ici, et j'accepterai votre réponse ? Mais est-il
20 vrai que ce qui est dit ici, que le colonel Mrksic, vous deux, ont dit que
21 cela n'a jamais été contesté ou corrigé dans l'intervention suivante ? Il a
22 dit que lui-même avait d'autres obligations et qu'il n'avait pas le temps
23 de résoudre cette question.
24 R. Excusez-moi. Je présente mes excuses au général pour le jargon employé.
25 Lorsque vous répondez à des interviews, parfois on ne trouve pas le mot
26 juste et je présente mes excuses pour avoir utilisé ces termes, Général.
27 J'ai employé ce terme de jargon, excusez-moi, je n'ai pas trouvé de
28 meilleurs termes pour le moment.
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1 Q. Il n'est pas nécessaire que vous vous excusiez, c'est bien cela que
2 vous avez dit ?
3 R. Je pense qu'il y a quand même pour moi la nécessité de présenter des
4 excuses et c'est pour cela que je le fais.
5 Q. Mais il est dit ici que Vojnovic a examiné personnellement la situation
6 et qu'après cela il vous a dit que vous devriez transmettre ce que vous
7 devrez transmettre au capitaine Vezmarovic. Hier, toutefois, vous avez dit
8 qu'après cela, il y avait une conversation que vous avez partiellement
9 entendue, partiellement à moitié entendue. Vous ne savez pas ce qu'ils
10 disaient et vous n'avez jamais mentionné cela, cette conversation qui a eu
11 lieu par la suite, conversation que vous n'avez pas écoutée. Est-ce que
12 vous êtes d'accord qu'il n'y a aucune mention dans la déclaration de Novi
13 Sad concernant cette conversation qui aurait eu lieu par la suite ?
14 R. Je voudrais vous dire que je pense qu'il y a une approche dans
15 l'interview qui a été prise à Novi Sad, l'approche de l'interviewer ici et
16 de ceux qui me posent des questions ici à La Haye. Les questions qui m'ont
17 été posées là-bas étaient différentes des questions qui me sont posées ici
18 maintenant. Je ne vois pas de problème à cela. Je ne vois pas de
19 contradictions ici par rapport à ce que j'ai dit hier.
20 Q. Pourrions-nous donc être d'accord que ce vous avez dit est exact ?
21 R. Vous voulez dire dans cette déclaration ? Non, je pense que ce compte
22 rendu est très mauvais, que les phrases sont incomplètes. Il semble qu'il
23 n'y ait aucune logique à certaines d'entre elles. Je pense que ceci ne peut
24 pas être utilisé pour rechercher la différence ou les différences qui n'en
25 sont pas pratiquement à mon avis. J'ai effectivement signé ce compte rendu,
26 je ne conteste pas cela. J'ai été le dernier témoin ce jour-là. Tout le
27 monde était pressé. C'est comme cela que cela s'est passé.
28 Q. Retournons à ce point. Il est dit qu'après que vous ayez été écarté ou
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1 repoussé par le colonel Mrksic, le colonel Vojnovic a examiné la situation
2 et après cet examen, il vous a dit de faire quoi ?
3 R. Vous continuez de vous en tenir à cette phrase "pris en considération
4 d'examen." Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit à ce sujet. C'est la
5 façon dont cela est dit au compte rendu. Après consultation avec Mrksic, le
6 lieutenant-colonel Vojnovic m'a ordonné de transmettre l'ordre au capitaine
7 Vezmarovic de retirer la compagnie de police militaire.
8 Q. Il vous a dit cela ? Est-ce qu'il vous a dit quoi faire avec les
9 prisonniers de guerre ?
10 R. Non. Il ne l'a pas dit.
11 Q. Soyons très précis. Vous avez prêté serment ici. Vous n'avez pas
12 entendu le colonel Mrksic dire quoi que ce soit en ce sens dans la soirée ?
13 R. Non, je ne l'ai pas entendu donner un ordre au colonel, le lieutenant-
14 colonel Vojnovic, pour ce qui est du retrait de cette unité.
15 Q. Avez-vous mentionné avant le lieutenant-colonel Vojnovic et du fait
16 qu'il aurait pu être correct d'émettre des instructions écrites ou vous
17 n'en avez jamais discuté ?
18 R. En ma qualité d'organe de la sécurité, je n'étais pas chargé du
19 commandement. Je ne commandais pas une unité quelle qu'elle fût et je
20 n'avais pas besoin d'un tel ordre de sa part. Quant à savoir s'il était
21 censé demander un ordre écrit de son commandement supérieur, c'était à lui
22 de voir. C'était son choix. Je ne pouvais rien y faire à ce sujet. Ce
23 n'était pas à moi de le demander. Nous aurions pu en discuter mais je ne me
24 rappelle pas avoir discuté de cela avec le lieutenant-colonel Vojnovic.
25 Q. Cela dit, vous êtes d'accord pour dire que vous pensez que votre rôle
26 était de transmettre le message ?
27 R. Oui. J'étais un messager, bien que ce ne soit pas vraiment de mon
28 mandat, mais c'est ce que je faisais à l'époque.
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1 Q. Etant donné que vous n'aviez pas le droit de donner un ordre de ce type
2 et comme vous l'avez dit, vous étiez plutôt un messager en l'état, était-il
3 vraiment nécessaire d'obtenir un ordre écrit de la part du lieutenant-
4 colonel Vojnovic ?
5 R. Ce n'est pas ce que je dis. Les règles de service qui gouvernent les
6 organes de service sont simples. Ils disent que les organes de sécurité ne
7 commandent pas les unités de la police militaire. Ce que je pense, ce n'est
8 pas important. Il y a des règles qui gouvernent tout cela et c'est
9 incontesté.
10 Q. En termes juridiques, vous avez quand même une certaine influence sur
11 la police militaire. Ceci n'est pas à l'ordre du jour. Je vous parle d'un
12 ordre qui a été donné par le lieutenant-colonel Vojnovic. Vous n'aviez pas
13 le droit d'émettre un ordre. Vous ne pouviez que servir de messager,
14 transmettre ce message. Fallait-il que lui émette un ordre ?
15 R. Cela aurait dû être le commandant de la compagnie de la police
16 militaire qui avait dû le faire. Ce n'était pas à moi de le faire.
17 Q. Très bien. Si je vous ai bien compris, vous n'êtes toujours pas certain
18 si vous avez transmis ce message au capitaine Vezmarovic, étant donné la
19 situation qui existait là-bas. Vous avez vu quand vous êtes rentré qu'il
20 était déjà prêt à partir ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Pouvons-nous revenir au cadre temporel ? On en avait déjà parlé, je
23 pense qu'après la conversation avec Vojnovic, vous êtes retourné à Ovcara ?
24 Comment de temps est-ce que cela vous a pris pour vous rendre à Ovcara ?
25 Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous êtes arrivé à Ovcara ?
26 R. On peut faire le calcul ensemble, tout simplement, mais je tiens à vous
27 dire une chose. Cela fait quand même 14 ans et demi. Il est très difficile
28 pour moi de me souvenir exactement combien de temps ce voyage a pris. Dans
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1 mon premier entretien en 2003, cela faisait déjà 12 ans après les faits,
2 cela faisait longtemps, j'avais déjà du mal à vous dire exactement combien
3 de temps que cela m'a pris. Je peux juste faire quelques conclusions en
4 faisait quelques calculs pour savoir exactement combien de temps cela
5 aurait dû me prendre.
6 Q. Oui, on peut faire le calcul ensemble.
7 R. Oui, on peut le faire ensemble. Si j'étais là vers
8 17 heures 30, je suis arrivé au commandement vers 18, 18 heures 10, j'ai
9 entendu une heure et demie. Là, on est à 19 heures 30. J'ai dû rentrer vers
10 20 heures, entre 20 heures et 21 heures. Cela vous donne une bonne idée de
11 l'heure à laquelle j'ai dû arriver.
12 Q. Si c'était bel et bien 17 heures 30, il fait quand même nuit même avant
13 cela quand même. C'était peut-être avant
14 17 heures 30. Si on prend le briefing comme référence, il se terminait
15 normalement à 18 heures, ce fameux briefing avec Mrksic, Ensuite il a eu
16 rapport qui devait être soumis à 18 heures. Est-ce que cela signifie que
17 cette réunion s'est bien terminée à 18 heures ?
18 R. Comme je vous l'ai dit, Monsieur, c'est quand même très difficile de
19 demander à qui que ce soit, à moi d'ailleurs, de vous donner une heure
20 exacte. Cela fait quatorze ans et demi. Je ne savais pas vraiment quand
21 s'est tenu ce briefing au QG Du GO sud ou de la 80e Brigade motorisée. Je
22 ne sais pas si c'était un briefing long, une réunion courte. Tout ce que je
23 sais, c'est que la portion -- j'étais présent à cet endroit-là pendant une
24 heure et demie. J'y étais à 18 heures. Je pense que cela a continué au
25 moins jusqu'à
26 19 heures 30 ce fameux briefing.
27 Q. Oui, mais on peut dire que juste après la conversation avec Vojnovic,
28 après qu'il vous a dit quelque chose, vous êtes retourné. Mettons que vous
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1 êtes arrivé à Ovcara assez rapidement. Vous dites aussi que vous n'êtes pas
2 resté longtemps à Ovcara, que vous avez presque pris au passage les deux
3 officiers. Vous les avez emmenés à bord et vous les avez ramenés; c'est
4 bien cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Cela dit, vous savez bien qu'il y a une note dans le journal des
7 opérations selon lequel à 22 heures 35, il y a eu le retrait.
8 R. Oui, je sais très bien que cela a été noté dans le journal. D'ailleurs,
9 en répondant à votre question, j'avais cela en tête. Comme vous l'avez dit,
10 personnellement je suis ici pour dire la vérité. Je crois que l'officier
11 qui était de garde, l'officier de permanence qui a noté cela dans le
12 journal, a peut-être un petit peu modifié l'heure exacte. Je crois que
13 l'unité est revenue un peu plus tôt quand même. Ce n'est pas certain
14 officier -- un document officiel est un document officiel. En ce qui me
15 concerne, depuis que je travaille pour la sécurité, c'est vraiment un
16 document officiel. Je crois que l'officier de garde qui a noté l'heure a
17 très certainement un petit peu retardé l'heure, enfin il n'a pas mis
18 l'heure exacte. Je sais très bien qu'il y a cette information dans le
19 carnet des opérations, mais je vous parle de ce dont je me souviens. Je
20 confirme vraiment ce que je vous ai dit en matière d'heure.
21 Q. Si j'ai bien compris --
22 R. Je sais, certes, que dans le carnet des opérations, il est bien écrit
23 22 heures 35. Mais je vous donne ma déposition et je confirme ce que j'ai
24 dit. Ce n'est pas moi qui ai noté 22 heures 35 dans le carnet des
25 opérations.
26 Q. Je crois qu'en réponse à une des questions posées par mon éminent
27 confrère, vous dites que vous avez parlé au lieutenant-colonel Vojnovic sur
28 le retour. Vous avez répondu que vous avez tout fait selon l'esprit de
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1 l'ordre qui avait été donné. Si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez
2 dit ?
3 R. Oui.
4 Q. Littéralement, vous n'avez pas transmis cet ordre en son nom ?
5 R. Non, on a juste fait des commentaires, des remarques. Nous avons juste
6 dit qu'on trouvait que le boulot avait été fait exactement selon l'esprit
7 de l'ordre qui avait été donné, et que ce --
8 Q. Quand vous parliez de la façon dont les choses avaient été accomplies,
9 ne pensez-vous pas, qu'en tant qu'officier chargé de la sécurité, de
10 l'organe de sécurité, vous auriez dû vérifier et vous enquérir de ce qui
11 allait arriver aux prisonniers de guerre ?
12 R. Oui, en principe, un organe de sécurité s'intéresse à tout. Mais ici,
13 en l'espèce, je n'ai pas évoqué ce qui pourrait arriver, parce que d'après
14 ce que j'avais compris, mon commandant avait reçu un ordre de son
15 supérieur. Moi, en tant qu'organe de sécurité, je n'étais pas en contact
16 avec les unités de la TO ou les volontaires, et cetera. Mon commandant non
17 plus n'était pas en contact avec eux. En termes pratiques, si j'ai bien
18 compris, il avait reçu un ordre du commandement du front sud, qui était en
19 action coordonnée conjointe avec les membres de ces unités qui se
20 trouvaient sur Ovcara. A ma connaissance, cette action coordonnée, cette
21 action conjointe s'est déroulée sur un mois, voire un mois et demi. Donc,
22 il en sait sans doute bien plus que moi ou que mon commandant.
23 Deuxièmement, les unités qui sont restées, d'après ce que je sais, étaient
24 sous le commandement de la Brigade motorisée des Gardes. En termes
25 pratiques, je ne suis pas ici pour instruire qui que ce soit ou donner des
26 conseils à quelqu'un qui, finalement, a une formation militaire bien plus
27 élaborée que la mienne
28 Q. Vous avez donné une réponse assez longue. Il est écrit en anglais, au
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1 transcript la chose suivante que j'aimerais que vous clarifiez un peu :
2 vous parlez d'un ordre qui serait venu du commandant du GO sud. De quoi
3 parliez-vous ?
4 R. Je ne sais pas comment cela a été traduit en anglais. Vous m'écoutiez
5 en serbe. On se comprend très bien comme cela. Je pensais que mon
6 commandant avait reçu un ordre de son commandant supérieur, donc le
7 commandant du GO sud, ordre de retrait. Ce commandant avait des unités qui
8 restaient à Ovcara parmi ses forces armées. Quand on porte un fusil, on
9 doit connaître les conventions de La Haye. Quelle que soit la personne qui
10 devait garder ces prisonniers devaient connaître les conventions de La
11 Haye. C'est tout ce que je vous dis.
12 Q. Certes, je suis d'accord avec vous. On ne peut faire ici que des
13 hypothèses, puisque vous n'aviez aucune connaissance personnelle de la
14 chose, personne n'a dit quoi que ce soit à propos de cela. Je pense que
15 nous l'avons maintenant bien dit, qu'au cours, pendant tous ces événements,
16 personne ne vous a dit que le commandant des opérations du Groupe sud avait
17 donné cet ordre; vous êtes d'accord avec cela ?
18 R. Oui, je suis d'accord avec cela. On était déjà d'accord d'ailleurs.
19 Q. Merci. Il faut confirmer quand même une chose. Vous n'aviez aucune
20 information écrite à votre disposition. Vous n'avez pas écrit d'ordre non
21 plus en tant qu'organe de sécurité à vos supérieurs. Vous n'avez pas donné
22 d'information écrite aux supérieurs dans la ligne de commandement de la
23 chaîne de sécurité, n'est-ce pas ? On vous a dit que KOG Sid ne devait pas
24 s'impliquer dans la chose, et que ce soit à quelqu'un d'autre de s'en
25 occuper; c'est bien cela ?
26 R. J'aimerais quand même vous corriger un petit peu, Monsieur Domazet.
27 J'ai dit que sur la base de rumeurs qui couraient parmi les membres de la
28 80e Brigade et parmi la population locale, j'ai écrit au groupe des
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1 opérations qu'il y avait des rumeurs à propos d'exécutions de prisonniers
2 provenant de l'hôpital de Vukovar. Je leur ai fait part de ces
3 informations, ces informations qui étaient des rumeurs. J'ai ainsi reçu des
4 recommandations de mon supérieur dans la chaîne de sécurité, comme quoi je
5 ne devais traiter que des problèmes de sécurité pour ce qui est de la 80e
6 Brigade, et qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient chargées
7 d'enquêter sur cet autre point.
8 Q. Soyons bien spécifiques. Il est écrit ici qu'il s'agissait d'un rapport
9 du groupe des opérations. Vous voulez parler du groupe de contre-
10 espionnage ?
11 R. Oui. Oui. C'était une erreur, en effet, de groupe de contre-espionnage.
12 Q. Je pense que c'est important.
13 R. Oui, tout à fait. C'est passé au KOG à Sid. J'ai écrit quelque chose au
14 KOG à Sid. C'était dans un des rapports quotidiens; le 23 ou le 24 novembre
15 au plus tard.
16 Q. Oui, vous avez bien éclairci la chose. Donc, c'est passé au KOG à Sid.
17 Vous avez dit que c'était quelques jours après. Donc, vous nous parlez soit
18 du 24, du 25 novembre, bien sûr ?
19 R. Oui, novembre, bien sûr.
20 Q. Sachant que vous avez dit verbalement que c'était le KOG à Sid qui
21 allait s'enquérir un peu de la chose, est-ce que par la suite on vous a dit
22 ce qui s'est passé exactement ?
23 R. On m'a suggéré qu'il ne fallait pas que je m'en inquiète, que je
24 m'occupe plutôt de la brigade et que je ne me préoccupe pas de cet autre
25 événement.
26 Q. Vous ne savez pas si le KOG Sid a passé l'information à leur supérieur
27 à ce propos.
28 R. Non. Non, je n'ai eu accès à aucun document de ce type, aux rapports de
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1 ce type.
2 Q. Quand vous parlez des moyens de communication, comme quoi vous
3 communiquiez avec la KOG Sid par un rapport écrit, vous nous dites qu'il y
4 avait des rapports codés, cryptés, que vous deviez taper à la machine vous-
5 même ou que vous deviez faire taper par quelqu'un qui était habilité à le
6 faire, et ensuite, tout ceci était envoyé par courrier spécial; c'est bien
7 cela, par messager ?
8 R. Oui, c'est correct. Je ne sais pas dactylographier. J'écrivais les
9 rapports à la main, et ensuite, j'ai eu un peu d'aide. J'avais des
10 officiers, enfin des sous-officiers, qui eux, savaient taper à la machine
11 et qui pouvaient taper les rapports pour moi.
12 Q. Quand vous nous parlez de faire ces rapports en trois exemplaires, vous
13 gardiez deux exemplaires pour vous-même. Donc, il y a un exemplaire que
14 vous avez détruit à un moment ou à un autre, et l'autre exemplaire, vous
15 l'avez donné à l'organe de sécurité du
16 24e Corps à Kragujevac; c'est bien cela ?
17 R. Oui, je devais écrire deux rapports; l'un pour mes supérieurs et l'un
18 pour moi. Mais parfois, s'il y avait des visites des organes de sécurité,
19 ils me demandaient un rapport, de temps en temps, juste pour leur dossier,
20 pour pouvoir justifier leurs visites au front, par exemple. A ce moment-là,
21 quand ils arrivaient, je leur donnais le rapport. Tout ce que je ne donnais
22 pas à ces personnes, je l'emmenais là-bas. Donc, il fallait toujours écrire
23 ces rapports en deux exemplaires.
24 Q. Vous dites que vous avez détruit le troisième exemplaire. Quand l'avez-
25 vous fait ?
26 R. Avant de quitter Vukovar.
27 Q. Avez-vous la moindre information à propos du devenir de ces rapports,
28 comme quoi ils seraient peut-être encore dans les archives du 24e Corps ?
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1 Puisque vous dites dans vos déclarations que vous ne vous souvenez pas
2 exactement de ce que contenaient ces rapports.
3 R. Oui, je les ai donnés au chef du 24e Corps. Je ne sais absolument pas
4 où ils sont archivés, sous quelle forme, enfin. Vous pouvez, bien sûr,
5 enquêter sur la chose et essayer de les retrouver.
6 Q. Merci. Le lieutenant-colonel Jeftic était-il aussi informé de la
7 chose ? Puisque, après tout, dans cette chaîne, c'est lui le supérieur.
8 R. Non. Le lieutenant-colonel Jeftic était vice-commandant du corps chargé
9 des affaires de police. Le commandant, plutôt le chef de l'organe de
10 sécurité est quand même mieux habilité à se préoccuper de mes missions,
11 puisque le lieutenant-colonel Jeftic est plutôt en charge de tout ce qui
12 est police militaire au sein de la 80e Brigade motorisée ainsi qu'au sien
13 d'autres unités du corps. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est
14 comme cela. Je ne l'ai pas inventé.
15 Q. Qui est cet autre commandant, cette autre personne ?
16 R. Attendez un peu pour que je puisse me rappeler de son nom de famille.
17 Donnez-moi un peu de temps. Là, je ne l'ai pas du tout à l'esprit. C'était
18 encore un lieutenant-colonel. Enfin, à l'époque, il était lieutenant-
19 colonel, ensuite, il a été promu colonel, par la suite. Peut-être que cela
20 me reviendra. Bien sûr, si cela me revient, je vous le dirai. Bon, cela
21 vient. C'est le lieutenant-colonel Jovasevic [phon]. Je suis désolé d'avoir
22 du mal à m'en rappeler.
23 Q. Maintenant, dites-moi la chose suivante : quand vous êtes rentré à
24 Ovcara avec les deux officiers ce soir-là, depuis ce soir-là et au cours
25 des quelques jours où la Brigade des Gardes est restée là-bas, avez-vous pu
26 rencontrer le capitaine Karanfilov ?
27 R. Je n'ai pas vu Karanfilov, mais j'ai vu Karan.
28 Q. Quand vous alliez à Sid, avez-vous appris quoi que ce soit à propos
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1 d'une école à Sid, qui s'appellerait Sremski Front ? Connaissez-vous cette
2 école ? Est-ce que vous savez s'il y avait une entité quelconque qui était
3 logée dans l'école ?
4 R. Non. Je n'en sais rien. Si vous me disiez qui était censé être basé
5 dans cette école, peut-être que cela rafraîchirait ma mémoire.
6 Q. Oui, un peu plus tôt, je vous ai posé une question sur le capitaine
7 Karanfilov. Nous avons des informations selon lesquelles il était relié à
8 cette école ou connecté à l'école. Peut-être vous sauriez à quelle époque
9 c'était.
10 R. Je sais que c'était lui l'organe de sécurité dans le groupe de contre-
11 espionnage de la Brigade motorisée des Gardes. En tout cas, c'est comme
12 cela qu'on me l'a présenté, en cette capacité. Quant à savoir ce que la
13 situation exacte était, vous pourriez peut-être obtenir le journal de bord
14 de la Brigade motorisée des Gardes. Il y a des entrées qui montrent bien ce
15 que font les gens.
16 Q. J'étais intéressé par autre chose. Je voulais savoir si dans le cadre
17 de ses fonctions, il faisait peut-être partie ou il travaillait avec le KOG
18 de Sid. En aviez-vous connaissance ?
19 R. Non, absolument pas. Je ne peux absolument rien vous dire à ce propos.
20 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai presque
21 terminé avec mon contre-interrogatoire et il nous reste encore un peu de
22 temps avant la pause; j'aimerais que nous fassions la pause tout de suite
23 si vous me le permettez, bien sûr, parce que vois que j'ai rapidement
24 épuisé mes questions et j'aimerais bien vérifier mes notes pour voir si je
25 n'ai pas négligé quoi que ce soit ou si je peux peut-être encore réduire
26 mon contre-interrogatoire après la pause.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,
28 Monsieur Domazet.
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1 Vu le temps qui passe la Chambre indique qu'elle va peut-être
2 éventuellement poursuivre l'audience au cours de la journée pour être sûre
3 d'en terminer avec le témoin aujourd'hui. Il semble qu'on va très
4 certainement avoir recours à une audience supplémentaire pour pouvoir en
5 terminer avec le témoin aujourd'hui. Il conviendrait de se préoccuper des
6 arrangements logistiques pour ce faire. Merci.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 26.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet.
10 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai promis,
11 j'ai profité de cette pause-ci pour réduire au maximum mes questions. Il me
12 reste juste quelques autres questions pour ce témoin.
13 Q. Ma première question est la suivante : est-ce que sur ce territoire, un
14 autre groupe de contre-espionnage fonctionnait, que vous avez mentionné ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet ?
17 R. Rien de concret puisqu'il n'y avait pas de coopération entre nous. Il y
18 avait quelques officiers, quelques sous-officiers, on se rencontrait, on
19 les voyait, mais il n'y avait pas de coopération.
20 Q. Lorsque vous dites qu'il n'y avait pas de coopération entre vous, vous
21 voulez dire vous personnellement et eux ou le groupe de contre-espionnage
22 de Sid et des autres ? Vous parliez de vous, personnellement ?
23 R. Oui. Je n'ai pas coopéré beaucoup avec eux parce que tout le monde
24 était en charge d'une certaine problématique et d'un certain dossier
25 conformément aux instructions reçues par les officiers supérieurs.
26 Q. Est-ce que l'un de ces officiers qui en faisait partie était peut-être
27 le commandant Muncan ?
28 R. C'est possible mais je ne peux pas vous dire avec exactitude.
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1 Q. Vous avez dit quelque chose allant dans le sens qu'à l'époque où la
2 brigade quittait pour Negoslavci de Belgrade, et votre brigade motorisée
3 assumait la responsabilité pour la ville, vous, en tant qu'organe de
4 contre-espionnage et de sécurité, vous avez reçu cette nouvelle mission qui
5 concernait le groupe de contre-espionnage de Sid. Est-ce que vous pouvez
6 nous dire qui vous a mis en contact avec vous s'agissant de cette passation
7 de pouvoirs ?
8 R. Une réunion a été convoquée au niveau de l'ensemble du groupe
9 opérationnel, avec tous les organes de sécurité, avec le chef chargé de la
10 sécurité de la brigade, ou au sein des unités indépendantes des bataillons.
11 C'était au niveau du commandant de bataillon ou de l'unité indépendante.
12 Cela s'est tenu dans une salle de cinéma de Sid. Cela a duré deux ou trois
13 heures et ensuite, l'on a reçu des instructions quant à la question de
14 savoir comment il fallait procéder et ce qu'il fallait faire par la suite.
15 Q. Vous, personnellement, au nom de la 80e Brigade motorisée dont vous
16 étiez l'organe de sécurité, à partir de ce moment-là, vous avez coopéré
17 avec eux, suivant cette ligne professionnelle; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 M. DOMAZET : [interprétation] J'ai terminé les questions que j'ai pour
20 vous. Je vais vous dire pour terminer quelle est l'attitude de la Défense
21 de M. Mrksic et de M. Mrksic au sujet de la prétendue rencontre, entretien
22 avec lui que, malheureusement, il ne se souvient pas ni de vous
23 personnellement ni d'un entretien, peut-être compte tenu du fait que
24 l'entretien a été très bref, compte tenu des circonstances et du temps qui
25 s'est écoulé. J'ai le devoir d'informer également cette Chambre de première
26 instance de ce fait.
27 Merci, Monsieur le Président, j'ai terminé le contre-interrogatoire de ce
28 témoin.
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1 M. MOORE : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je
2 dirais qu'il faudrait indiquer clairement si une réunion a eu lieu à ce
3 moment-là le 20, si Vojnovic a assisté à cette réunion, s'il y avait une
4 autre réunion où ce sujet a été mentionné auprès de Vojnovic et
5 Vukasavljevic ? A mon avis, il n'est pas approprié qu'il ne se souvienne
6 pas ni que c'était ni que ce n'était pas le cas. Je suggère que ceci soit
7 indiqué plus clairement.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, vous dites que le
9 Règlement n'a pas été respecté. Dans quel sens ?
10 M. MOORE : [interprétation] Je pense qu'il y avait déjà un défi qui se
11 posait devant nous au sujet du témoin Trifunovic. Si j'ai bien compris, il
12 est indiqué que M. Mrksic n'était pas à Negoslavci pour assister à une
13 quelconque réunion. Je ne me souviens pas très exactement des mots employés
14 --
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez dit suffisamment de choses.
16 Vous me rappelez.
17 Si la Défense maintient que le colonel Mrksic n'était pas à Negoslavci le
18 soir du 20 novembre 1991, dans ce cas-là, il faudrait l'indiquer au témoin,
19 Monsieur Domazet.
20 M. DOMAZET : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il ne s'agit pas
21 -- Monsieur le Président, cet après-midi-là, comme d'habitude, il y avait
22 une réunion d'information des commandants qui informaient le colonel
23 Mrksic. Il est évident --
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faut le dire au témoin.
25 M. DOMAZET : [interprétation] Je crois que j'ai déjà dit au témoin que
26 cette réunion a eu lieu jusqu'à 20 heures. Car à la fin de la réunion,
27 après la réunion, à savoir, 18 heures, un rapport a été soumis à la 1ère
28 Région militaire conformément à la pratique quotidienne. Ce rapport a été
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1 signé par le colonel Mrksic, ce qui correspond à la pièce à conviction 341,
2 à moins que je ne me trompe. Je ne pense pas. Cela a été versé au dossier.
3 Donc, une telle réunion a effectivement eu lieu. Enfin, si la question de
4 savoir si Vojnovic a assisté à cette réunion, il est difficile de le
5 savoir. Car vraiment, le colonel Mrksic ne se souvient pas du tout de tout
6 ce dont le témoin a parlé. Car s'il était vraiment question de cela,
7 probablement il s'en souviendrait. Après cela, le colonel Mrksic est parti
8 de Negoslavci. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur le temps,
9 s'agissant de cette réunion en particulier afin de voir à quel moment cette
10 conversation a eu lieu.
11 Si nécessaire, je peux ajouter d'autres éléments. Mais je pense que
12 maintenant, la position de la Défense de M. Mrksic est claire.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que vous venez
14 de dire et si l'on combine cela avec le contre-interrogatoire d'un témoin
15 qui a déposé auparavant, peut-être votre client pourrait avancer la
16 position qu'il n'était pas à Negoslavci le soir du 20 novembre, et
17 certainement pas au moment dont ce témoin a parlé, puisque si mes souvenirs
18 sont bons, il était allé à Belgrade.
19 Si telle est la position de votre client, effectivement, vous devez
20 l'indiquer au témoin. Si telle n'est pas la position de votre client et
21 s'il accepte que peut-être il était à Negoslavci au moment indiqué par ce
22 témoin, au cours de la période dont le témoin a parlé - et vous avez bien
23 indiqué lors de votre contre-interrogatoire, que cette période allait bien
24 au-delà de 18 heures - vous ne devez pas l'indiquer au témoin. Mais si vous
25 avancez que votre client n'était pas à Negoslavci, à ce moment-là, dans ce
26 cas-là, vous devriez soulever ce point auprès du témoin.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, je vais agir ainsi :
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1 Q. Comme il est évident sur la base de mes questions, vous avez vu,
2 Monsieur, que j'ai insisté sur le temps, car encore une fois, je répète,
3 que cette réunion, la réunion quotidienne qui a eu lieu le 20 aussi, devait
4 se terminer avant 18 heures. Peut-être le colonel Mrksic est resté quelques
5 minutes plus tard. Mais certainement, si vous dites que c'était 19 heures
6 ou 20 heures dans votre déclaration, là, je peux dire qu'il n'était
7 certainement pas dans son commandement de Negoslavci à ce moment-là. Si
8 ceci s'est produit bien plus tôt, dans ce cas-là, peut-être que c'était
9 possible. Je pense que nous avons clarifié cela. Comme le Président l'a
10 dit, j'ai été tenu de vous le dire puisque c'est la position de la Défense
11 de M. Mrksic.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je vous suggérer la chose
13 suivante : si j'ai bien compris, la position avancée par la Défense du
14 colonel Mrksic, est qu'il ne pouvait pas assister à la réunion à Negoslavci
15 au moment que vous avez décrit dans votre déposition, puisqu'il est parti
16 de Negoslavci peu de temps après
17 6 heures de l'après-midi le 20 novembre. Est-ce que cette affirmation vous
18 rafraîchit la mémoire ou est-ce que ceci à un impact quelconque sur votre
19 déposition ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je maintiens ma
21 déclaration. Je me suis prononcé ici. J'ai dit que je ne pouvais pas
22 préciser exactement le temps en raison du temps qui s'est écoulé, en raison
23 de la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Ce que je maintiens,
24 c'est que j'ai rencontré le colonel en présence du lieutenant-colonel
25 Vojnovic et que j'ai l'informé de la situation conformément à ce que
26 j'avais déclaré.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous maintenez ce que vous
28 avez dit dans votre déposition, à savoir que peu de temps après que vous et
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1 le lieutenant-colonel Vojnovic avez terminé la réunion avec le colonel
2 Mrksic, qu'à ce moment-là, vous avez reçu l'ordre d'aller à Ovcara. C'était
3 le lieutenant-colonel Vojnovic qui vous a ordonné cela, et vous êtes allé
4 directement à Ovcara ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
7 Maître Borovic.
8 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par M. Borovic :
10 Q. [interprétation] Monsieur Vukosavljevic, je suis Borivoje Borovic. Je
11 représente l'accusé, M. Radic. Voici ma première
12 question : vous avez dit que le 3e Bataillon d'infanterie de la
13 80e Brigade motorisée était dans la région de Petrova Gora; est-ce exact ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Est-ce qu'il agissait de concert avec d'autres unités dont vous avez
16 parlé ?
17 R. Je ne sais pas. Il faisait partie de la Brigade motorisée des Gardes,
18 mais je ne sais pas quelles étaient les unités avec lesquelles il agissait
19 de concert.
20 Q. Est-ce que vous savez pendant quelle période, le
21 3e Bataillon d'infanterie de la Brigade motorisée des Gardes était sur
22 place à Petrova Gora ?
23 R. Je pense que -- est-ce que vous m'entendez maintenant ? C'est
24 suffisant, suffisamment audible. C'est bon ? Merci.
25 Le 2e Bataillon d'infanterie, si mes souvenirs sont bons, a été mobilisé
26 vers la fin octobre, début novembre. C'était peut-être les deux derniers
27 jours d'octobre ou les trois premiers jours de novembre. Peut-être les
28 officiers, ici présents, de la Brigade motorisée des Gardes le savent mieux
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1 que moi. Cela peut être trouvé dans les documents.
2 Q. Merci. Maintenant, vous avez dit, le 2e, et tout à l'heure, nous avons
3 parlé du 3e Bataillon.
4 R. Maître Borovic, pour que je ne devienne pas perplexe au sujet du numéro
5 de bataillon - parce qu'il m'arrive de confondre - je vais vous dire le nom
6 du commandant. C'était le capitaine de première classe, Lalovic. Si mes
7 souvenirs sont bons, c'était le 2e Bataillon d'infanterie, Lalovic. Je
8 m'excuse si je confonds le numéro du bataillon. L'officier de sécurité, là-
9 bas, était Tomislav Vukelic.
10 Q. Si j'ai bien entendu, vous aviez un organe, votre organe de sécurité
11 dans ce bataillon ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Est-ce qu'il vous envoyait des rapports ?
14 R. Pendant qu'il était au sein de la Brigade motorisée des Gardes, non.
15 Q. Quand est-ce qu'il vous a envoyé des rapports ?
16 R. C'était au retour du bataillon dans le cadre de la
17 80e Brigade motorisée.
18 Q. Merci. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous dire combien de
19 personnes ce bataillon contenait ?
20 R. Environ 500 personnes. Mais je dirais, qu'au total, ils étaient 360,
21 370, mais le nombre total prévu était de 500 personnes.
22 Q. Merci.
23 R. Si je me souviens bien du nombre.
24 Q. La compagnie de la police militaire était commandée par Vezmarovic ?
25 R. Dragan.
26 Q. Est-ce qu'elle avait le statut de bataillon ?
27 R. Non, c'était une compagnie indépendante.
28 Q. Merci. Est-ce que selon le règlement militaire, une compagnie
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1 indépendante a justement ce statut ?
2 R. Il y avait quatre unités autonomes dont la compagnie de police
3 militaire qui était du niveau de bataillon. Mais le colonel, commandant
4 était le commandant du bataillon, alors qu'un capitaine de première classe
5 était le commandant d'une compagnie indépendante. Mais leur niveau était le
6 même que celui de bataillon. En ce qui concerne les officiers supérieurs,
7 la situation était différente, car leur supérieur hiérarchique est le
8 commandant de la brigade.
9 Q. J'ai l'impression que dans la déclaration que vous avez faite auprès du
10 bureau du Procureur du Tribunal, vous avez dit que c'était le statut du
11 bataillon.
12 R. Non.
13 Q. Merci.
14 M. MOORE : [interprétation] Est-ce que mon éminent collègue, s'il fait de
15 telles suggestions, peut indiquer au témoin à quel endroit de la
16 déclaration ceci se fait pour que l'on comprenne clairement.
17 M. BOROVIC : [interprétation] Puisque je respecte ces règles-là, j'ai dit,
18 "il me semble." Peut-être qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Le
19 moment venu, j'ai toutes les déclarations imprimées ici, j'ai des
20 vérifications pour la Chambre et pour l'Accusation. Si je demande au témoin
21 de lire quelque chose, si je souhaite lui présenter quelque chose, je vais
22 procéder ainsi. Merci.
23 Q. Un témoin qui a déposé dans cette affaire a dit qu'il y avait également
24 un détachement appelé Supoderica de droite, Desna Supoderica. Qu'en dites-
25 vous ?
26 R. Je vais vous dire que lorsque j'ai demandé aux gens de Leva Supoderica,
27 Supoderica gauche, où était votre votre Supoderica droite, Desna
28 Supoderica, ils ont dit que Desna Supoderica n'avait jamais existé, qu'il
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1 n'y avait que Leva Supoderica. Encore une fois, je ne peux que vous relater
2 ce que d'autres personnes m'ont dit.
3 Q. Merci. Vous êtes allé à Vukovar. Quelle était votre mission, la mission
4 de la 80e Brigade motorisée ?
5 R. Veuillez clarifier votre question. En quelle période je suis arrivé à
6 Vukovar ?
7 Q. Lorsque vous êtes allé à Vukovar, quelle était votre tâche, la mission
8 de la 80e Brigade motorisée ?
9 R. C'était la dernière unité de Vukovar, à Vukovar. Ces bataillons, le 1er,
10 le 2e et le 3e, avaient reçu leur affectation, avaient leur déploiement.
11 Donc, pratiquement, c'était une unité stationnée à Vukovar.
12 Q. Ma question était bien concrète : non pas sur le plan de formation
13 militaire où elle était stationnée, mais quelle était la raison pour
14 laquelle vous êtes allé à Vukovar ?
15 R. C'était suite à l'ordre donné par le commandement supérieur.
16 Q. Avec quelle mission ?
17 R. Comme je vous l'ai dit, c'était l'unité qui était déployée à Vukovar.
18 C'est aussi simple que cela.
19 Q. Merci. Je vais être encore plus concret alors. Est-ce que votre mission
20 était de vous emparer de Vukovar et de protéger les Serbes dans cette
21 région ?
22 R. Je ne sais rien au sujet de cette mission-là.
23 Q. Maintenant, je demanderais à l'Huissier de vous remettre vos
24 déclarations. Puisque vous avez autorisé vos déclarations en B/C/S en y
25 apposant votre signature, veuillez, s'il vous plaît, nous retrouver le
26 paragraphe numéro 35. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que vous
27 contestiez cela. Allez-y, paragraphe 35.
28 R. Maître Borovic, c'est où ce 35 ?
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1 Q. C'est votre déclaration fournie au bureau du Procureur. Vous l'avez ?
2 Vous avez trouvé le paragraphe 35 ? Je suis sûr que vous êtes un homme
3 capable de retrouver cela rapidement.
4 R. C'est cela, Monsieur. Maître Borovic, vous savez ce que m'avez
5 demandé ?
6 M. BOROVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur dans le compte
7 rendu d'audience. A la page 72, ou plutôt 71, ligne 23. J'ai posé une
8 question au sujet de Supoderica de droite, Desna, et il est écrit
9 Supoderica de gauche, Leva, dans le compte rendu d'audience. Pour ne pas
10 traiter du compte rendu d'audience, je répète ma question :
11 Q. Est-ce qu'il y avait un détachement appelé Desna Supoderica à Vukovar ?
12 R. Vous m'avez posé deux ou trois questions, Maître Borovic.
13 Q. J'ai posé une question bien concrète. Puisque ce que vous avez dit n'a
14 pas été consigné au compte rendu d'audience, je reviens simplement à ce que
15 je vous ai dit. Est-ce qu'il y avait un tel détachement Desna Supoderica ?
16 R. Pas pour autant que je le sache. Peut-être que cela existait, mais je
17 ne le sais pas.
18 Q. Très bien. Nous allons traité maintenant du paragraphe 35.
19 R. Je l'ai trouvé.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous lire deux phrases, deux premières
21 phrases ?
22 R. "Je n'avais pas de données particulières concernant la mission de la
23 80e Brigade motorisée lorsque nous avons été mobilisés et envoyés à SBZS.
24 Je crois que nous avons été envoyés afin d'occuper Vukovar et protéger les
25 Serbes."
26 Q. Merci. Est-ce qu'il est écrit là que votre tâche c'était de protéger
27 les Serbes ?
28 R. J'avais compris, Maître Borovic, que vous m'aviez demandé au sujet du
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1 23, 24 et le 25 lorsque la 80e Brigade motorisée est entrée à Vukovar.
2 Cette brigade n'est pas du tout allée à Vukovar en tant qu'une formation.
3 Elle était mobilisée et tous les bataillons ont été resubordonnés aux
4 autres unités, si vous m'écoutiez attentivement.
5 Q. Nous sommes en train de perdre notre temps et je n'avais aucune raison
6 de vous poser des questions au sujet du 23, 24, ou 25 novembre 1991. Je
7 vous ai demandé simplement une question au sujet de la libération de
8 Vukovar et votre mission, et maintenant vous changez de sujet. Quelle était
9 votre mission, la mission de la 80e Brigade motorisée --
10 M. BOROVIC : [interprétation] Et on m'interrompt sans cesse.
11 M. MOORE : [interprétation] On ne vous interrompt pas sans cesse avec tout
12 le respect que je vous dois, si mon éminent collègue va faire référence au
13 paragraphe 35, il faudrait qu'il voit l'intitulé juste au-dessus qui
14 concerne les dates du 15 et du 18 novembre.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Moore.
16 M. BOROVIC : [interprétation] J'ai bien vu le paragraphe, mais lorsque dans
17 cette phrase --
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez. Posez vos questions,
19 inutile de fournir des explications.
20 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Lorsque vous étiez dans cette région-là, est-ce que vous aviez des
22 conversations en tant que membre du personnel de sécurité avec les Serbes
23 qui étaient dans des prisons croates ?
24 R. Oui. Avec une partie des Serbes qui avaient été dans des prisons
25 croates, j'ai effectivement eu des entretiens. J'ai parlé avec eux.
26 Q. Merci. Est-ce qu'ils vous ont dit à quoi ressemblait la situation
27 d'après eux et à quoi ressemblait la vie pour eux à Vukovar au cours de
28 cette période ?
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1 R. C'était très délicat.
2 Q. Ayez l'amabilité --
3 R. Je n'ai pas parlé avec un grand nombre d'entre eux. Je ne me souviens
4 pas de noms, mais j'ai parlé avec un Serbe qui était le chef de la défense
5 antiaérienne dans l'état-major municipal à Vukovar avant la guerre. Il
6 avait été arrêté par les forces armées croates. Il devait leur creuser les
7 tranchées et tout cela et ainsi de suite. Cependant lorsque j'ai avancé un
8 premier élément de conversation avec lui, d'autres organes l'ont pris en
9 charge et c'est eux qui ont continué à parler avec lui et à travailler avec
10 lui.
11 Q. Au paragraphe 35 et vous pouvez vérifier cela, c'est pour cela que je
12 vous ai remis votre déclaration, vous avez dit : "Lorsque j'étais SBZS,
13 j'ai parlé avec certains Serbes qui avaient été dans des prisons croates."
14 Il s'agit de plusieurs Serbes. J'ai bien dit.
15 R. Oui.
16 Q. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Comment avaient-ils vécu tout cela ?
17 R. C'était très désagréable. Chaque prison est désagréable. Ils mangeaient
18 de manière irrégulière. Il y avait des mauvais traitements. Ils étaient
19 tabassés.
20 Q. Est-ce qu'il y a eu des meurtres dans des prisons croates ?
21 R. Je n'ai pas eu de telles informations. Cet homme, il m'a dit qu'il y
22 avait eu un enterrement et ainsi de suite, mais psychologiquement, il était
23 assez instable. Et comme je l'ai dit, des organes du commandement supérieur
24 l'ont repris peu de temps après mon début d'entretien avec lui.
25 Q. Merci. Après la chute de Vukovar, est-ce que vous avez trouvé des
26 documents rédigés par ledit Jastreb, qui était le commandant des membres du
27 ZNG ?
28 R. Oui.
Page 8764
1 Q. Est-ce que vous avez vu ces documents personnellement ?
2 R. Par exemple, la lettre qu'il a envoyée à Tudjman en disant que s'il
3 n'envoyait pas l'aide, la même chose allait se répéter à Zagreb, et cetera.
4 Puis nous avions saisi sa radio de marque américaine, et j'ai donné l'ordre
5 de briser le code, mais le commandement supérieur ne considérait pas que
6 ceci était nécessaire. Puis il y a d'autres documents, mais il m'est
7 difficile de les énumérer tous et de me souvenir de tous les documents.
8 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez trouvé dans ces documents la
9 confirmation du fait qu'il était nécessaire de protéger les Serbes à
10 Vukovar par la JNA ?
11 R. Pardon ?
12 Q. Qu'il était nécessaire que la JNA protège les Serbes de Vukovar ?
13 R. Non. Je n'ai pas trouvé cela ou peut-être je ne m'en souviens pas.
14 Q. Veuillez réexaminer la dernière phrase du paragraphe 35 ou plutôt
15 veuillez nous lire les quatre dernières lignes qui commencent par "Notre
16 police militaire -- " Lentement, s'il vous plaît.
17 R. "Notre police militaire a également trouvé des documents signés par le
18 commandant militaire croate Mile Dedakovic lorsqu'ils sont entrés dans
19 l'ancien état-major croate qui était dans une cave. Ces documents
20 confirment l'information au sujet du besoin de protéger les Serbes." Cela
21 c'est une déclaration, mais vraiment --
22 Q. Attendez, je ne vous comprends pas. Est-ce que vous dites que c'est
23 exact ?
24 R. Non, non, non. J'ai signé la page. Ces documents confirment
25 l'information portant sur le besoin de protéger les Serbes. J'ai signé la
26 déclaration, là il n'y a aucun doute, mais je ne me souviens pas des
27 documents exprimant le besoin de protéger les Serbes. Je m'excuse, j'ai
28 effectivement signé cette déclaration. Je ne sais pas probablement, il y
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1 avait une erreur. Je ne sais pas comment j'ai pu autorisé cela car je ne me
2 souviens pas de cela.
3 Q. Merci. Est-ce que vous avez reçu l'information que les Serbes étaient
4 menacés à Vukovar avant votre arrivée ici ?
5 R. Cela je l'ai reçue et c'est ce qui est dit dans le paragraphe 35.
6 Q. Donc vous confirmez cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que personnellement vous étiez dans la région dans la partie de
9 la ville appelée Petrova Gora ?
10 R. Oui.
11 Q. Quand et pourquoi ?
12 R. Plusieurs fois c'est là qu'était situé le commandant commandé par le
13 capitaine de première classe Lalovic [phon] et j'étais en contact avec ce
14 bataillon tout comme avec tous les autres bataillons pratiquement tous les
15 jours.
16 Q. Est-ce que cela veut dire que ce bataillon y était en octobre et
17 novembre, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Et qu'il avait entre 400 et 500 personnes ?
20 R. D'après le règlement organisationnel, il était censé avoir 500
21 personnes ou 499, mais vous savez à cette époque-là, les bataillons étaient
22 constitués de 500 personnes. Mais en réalité je pense qu'il y en avait
23 moins de 400.
24 Q. Merci. Est-ce qu'au cours de la période que vous avez passé sur le
25 front de Vukovar, vous avez jamais entendu dire que le capitaine Radic
26 avait participé à une quelconque évacuation des prisonniers ?
27 R. Non.
28 Q. Merci. A deux reprises, vous vous êtes rendu à Ovcara, vous avez été à
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1 Ovcara. Hier, vous avez dit que c'était aux alentours de 17 heures et
2 j'accepte cela. Vous avez également déclaré hier et aujourd'hui, dans
3 différentes déclarations que nous n'allons pas parcourir, que vous avez
4 trouvé le capitaine Vezmarovic lorsque vous êtes arrivé là-bas ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez également confirmé aujourd'hui que dans le journal
7 d'opération de la 80e Brigade motorisée, il est dit que la compagnie de
8 police militaire s'était retirée à 22 heures 30 ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Est-ce que ceci veut dire, est-ce que vous êtes d'accord si je dis que
11 le capitaine Vezmarovic a passé au moins cinq heures et demie dans les
12 hangars, s'il était là à 17 heures et s'il est dit dans le journal qu'ils
13 sortiraient à 22 heures 30 ?
14 R. Je ne sais pas si les heures inscrites dans le livre sont exactes. A
15 mon avis, il y a une erreur.
16 Q. Une erreur qui était légère.
17 R. Il se peut qu'il y ait eu plus d'une demi-heure de différence.
18 Q. Même s'il y avait une demi-heure de différence, est-ce que ceci veut
19 dire que le capitaine Vezmarovic aurait passé au moins cinq heures là avant
20 que vous ne le trouviez à Ovcara ?
21 R. On pourrait le dire.
22 Q. Est-ce que vous savez quand la compagnie de police militaire est
23 arrivée à Ovcara ce jour-là ?
24 R. Non.
25 Q. Je vous remercie. Savez-vous qui aurait pu émettre un ordre pour qu'ils
26 aillent à Ovcara pour fournir la sécurité des prisonniers qui s'y
27 trouvaient ?
28 R. Au capitaine Vezmarovic, vous voulez dire ? Cela aurait pu être
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1 seulement le commandant de la brigade, personne d'autre.
2 Q. Quelle brigade ?
3 R. La 80e Brigade motorisée.
4 Q. C'était le colonel Vojnovic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Je vous remercie. Dans l'une de vos déclarations vous avez décrit les
7 véhicules dont vous vous êtes servi pour aller à Ovcara la première fois,
8 ainsi que la deuxième fois. Dans une des déclarations vous dites que votre
9 deuxième départ s'est situé quelque peu après 21 heures, mais que ce
10 n'était pas important. Vous avez également mentionné le fait vous avez
11 utilisé un véhicule Campagnola lorsque vous avez là-bas; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Je vous remercie. Est-ce que ceci veut dire que la 80e Brigade
14 motorisée avait dans son parc de véhicules ces Campagnola ?
15 R. Elle disposait au commandant de la brigade et dans la compagnie de
16 transmission.
17 Q. Je vous remercie. Savez-vous si, avec ce groupe de prisonniers, la
18 compagnie de police militaire de la 80e Brigade motorisée est arrivée à
19 Ovcara avec ce groupe de prisonniers ?
20 R. Non, je ne sais pas.
21 Q. Est-ce que ceci veut dire que cela aurait pu être possible ?
22 R. Précisément, c'est cela que ceci pourrait vouloir dire.
23 Q. La deuxième fois que vous êtes allé à Ovcara vous avez dit aux
24 enquêteurs du bureau du Procureur que vous aviez trouvé sur place environ
25 200 à 300 personnes. Hier vous avez dit qu'il se peut qu'il y ait eu
26 davantage de personnes, plus de 300 en tout; toutefois, dans la déclaration
27 que vous avez devant vous au numéro 3, la déclaration que vous avez faite
28 devant le tribunal de Belgrade, répondant à une question posée par le Juge
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1 Président, vous avez dit qu'il y avait plus de 60 personnes. Soixante
2 membres de la Défense territoriale et de locaux. Est-ce que vous acceptez
3 d'avoir dit cela à Belgrade ?
4 R. Il faut que je retrouve cela.
5 Q. Page 16.
6 R. Ceci est le compte rendu.
7 Q. Dans la version anglaise, c'est la page 23. Est-ce que vous l'avez
8 retrouvé ? Pourriez-vous vérifier si je vous ai fourni la pièce qu'il
9 fallait avec -- vous avez dit devant la Chambre de première instance qu'il
10 y avait plus de 60 membres de la Défense territoriale et des membres
11 population locale à Ovcara lorsque vous êtes arrivé là pour la deuxième
12 fois, et avant votre retour de là-bas.
13 R. Ce que j'ai dit avant cela, à savoir qu'il y avait plus de 300
14 personnes, cela c'est le tableau réaliste.
15 Q. Juste un instant. Est-ce que ce qui est dit ici dans la déclaration,
16 vous avez mentionné le chiffre, le 60.
17 R. Oui, effectivement.
18 Q. Est-ce que le lieutenant-colonel Vojnovic vous a dit à un moment
19 quelconque que le 20 novembre il avait été à Ovcara ? Est-ce que vous êtes
20 au courant de cela ? Et dans l'affirmative à quelle heure était-il là-bas ?
21 R. Je ne me rappelle pas avoir parlé de cela.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. MOORE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai eu l'occasion maintenant de
24 retrouver le passage que mon confrère présente au témoin. Et en toute
25 justice à l'égard du témoin, mon confrère ne lui a pas posé la question qui
26 a été posée par le Juge qui présidait ce tribunal, c'est le Président de ce
27 Tribunal qui en fait donne des numéros, évoque des numéros et pose la
28 question : "Est-ce que ceci veut dire qu'il y en avait plus de 60 ?" La
Page 8769
1 réponse a été : "C'était certainement plus de 60, maintenant que j'évoque
2 un chiffre." Ce n'était pas une question de nombre donné avec une
3 estimation de 60.
4 M. BOROVIC : [interprétation] Nous allons résoudre cette question
5 maintenant.
6 Q. Je n'ai pas pensé que ceci a été contesté. Veuillez prendre la
7 déclaration que vous avez faite. J'ai fourni vos propos délibérément. Je
8 vais vous lire et vous allez pouvoir suivre de façon à ce que tout le monde
9 puisse voir où nous en sommes. Je cite :
10 "Témoin Dragi Vukosavljevic : Si -- quand vous n'avez pas l'équilibre de
11 pouvoir, de 1 à 3, la situation échappe au contrôle et vous ne pouvez pas
12 la contrôler. Ce sont les règles.
13 "Le Juge Président : Si vous n'avez pas la proportion de 1 à 3, à qui va
14 l'avantage, 1 sur 3, des forces qui sont en train d'effectuer quelque
15 chose ? Je ne suis pas sûr de comprendre."
16 "Quand vous n'avez pas l'équilibre de pouvoir de 1 à 3, alors la
17 situation échappe au contrôle et vous ne pouvez pas la contrôler. Ce sont
18 les règlements.
19 "Le Juge Président : Et s'il y en a 20 et vous en avez 10, à ce moment-là
20 l'avantage d'un à trois est à l'avantage de qui ? L'avantage des forces qui
21 sont en train d'effectuer quelque chose, un à trois.
22 "Témoin Dragi Vukosavljevic : Voyez-vous si --
23 "Le Juge Président : Je ne suis pas sûr de comprendre.
24 "Témoin Dragi Vukosavljevic : Si vous êtes en train d'assurer la sécurité,
25 vous pouviez être trois fois plus faibles et effectuer la tâche de défense
26 et de sécurité dans de mauvaises conditions. Mais si vous devez intervenir
27 et faire quelque chose, à ce moment-là il faut être trois plus forts. C'est
28 la règle de base dans l'armée.
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1 "Le Juge Président : Et alors ? Sur la base de ceci nous sommes en train
2 d'essayer d'établir combien de membres de la Défense territoriale étaient
3 présents, des gens de Vukovar. S'il y avait 20 de vos hommes, ceci veut-il
4 dire qu'ils étaient plus de 60, de sorte que le rapport était de 1 à 3 ?
5 "Témoin Dragi Vukosavljevic : C'était certainement plus de 60. Maintenant
6 j'évoque un chiffre."
7 Vous n'avez pas fourni de chiffres; est-ce exact ?
8 R. J'ai bien donné un chiffre, mais vous êtes en train de sortir les
9 choses de leur contexte.
10 Q. Est-ce que vous avez vraiment tout lu ?
11 R. Vous l'avez probablement fait.
12 Q. Est-ce que vous avez mentionné dans votre déclaration le chiffre de 300
13 personne ou pas ?
14 R. Je ne me rappelle pas cela. Nous aurions dû lire l'ensemble pour voir
15 si je l'avais dit ou pas.
16 Q. Je vous remercie. Etant donné que j'ai lu l'ensemble de la déclaration,
17 peut-être que mon confrère de l'Accusation a trouvé le renseignement que
18 vous avez mentionné, ce chiffre de 300 personnes au procès concernant
19 Ovcara à Belgrade, et j'accepterai cela sans hésitation.
20 Est-ce que vous connaissez Jovan Novkovic ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce qu'il avait un surnom ?
23 R. Nous l'appelions Joca. Mais il n'y avait pas de surnom particulier.
24 Dans certaines listes, il est mentionné comme Joca Kafic. Je le connaissais
25 sous le nom de Joca, c'était une personne morale --
26 Q. Je vous remercie. Est-ce que (expurgé) était censé aider pour le moral ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Est-ce que l'une de ces personnes qui avait l'autorité de commencer des
Page 8771
1 poursuites dans le cas d'actes criminels ou délictuels qui auraient été
2 commis dans la zone dans laquelle il se trouvait ?
3 R. Je sais que le commandant assistant pour les questions de moral dans un
4 bataillon a ce droit. Quant à cette fonction dans un bataillon
5 d'artillerie, je ne sais pas. L'adjoint -- le commandant adjoint du
6 commandant pour les questions du moral est en même temps l'assistant pour
7 les affaires juridiques. Je ne sais pas si c'est la même chose dans un
8 bataillon d'artillerie, toutefois.
9 Q. Dans vos connaissances modestes, comme vous les décrivez, c'est un
10 homme chargé du moral qui a l'obligation -- ou c'est un assistant pour le
11 moral qui a l'obligation d'envoyer un rapport à son chef chargé des
12 questions du moral dans le cas où un crime ou un délit grave ont été
13 commis, et qu'il a bien établi qu'il en était ainsi dans le secteur où il
14 se trouve ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Vous avez été à Ovcara à deux reprises. Nous parlons maintenant du
17 moment où vous êtes arrivé là au crépuscule vers
18 17 heures. La question est de savoir si vous avez vu, au cours de cette
19 brève période, des liquidations dans le hangar ou devant le hangar ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que vous avez vu des personnes ou des groupes de personnes
22 emmenés quelque part à partir du hangar ?
23 R. Non.
24 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez vu une fosse profonde devant
25 l'entrée du hangar ?
26 R. Non.
27 Q. A 21 heures, et ce, jusqu'à 22 heures 30, pendant cette période, avez-
28 vous vu des cadavres devant le hangar, dans le hangar ?
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1 R. Non.
2 Q. Est-ce que vous avez entendu, pendant cette période qui allait de 17
3 heures à 22 heures 30 ou avant 17 heures, avez-vous remarqué si des
4 personnes avaient été liquidées, des personnes avaient été emportées pour
5 des exécutions, et ainsi de suite ?
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète de B/C/S dit qu'elle n'a pas pu entendre toute
7 la question. Il était question d'unités.
8 M. BOROVIC : [interprétation]
9 Q. Lorsque vous êtes venu --
10 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque les
11 interprètes n'ont pas compris l'ensemble de ma question, je vais la
12 répéter.
13 Q. Est-ce que des membres de la 80e Brigade motorisée - et je pense tout
14 d'abord à la compagnie de police militaire - au cours de la période qui va
15 de 17 heures, alors qu'elle se trouvait là, et la période qui a suivi,
16 c'est-à-dire, de 17 heures jusqu'à 22 heures 30, est-ce qu'ils vous ont dit
17 si des personnes avaient été liquidées ou si des personnes avaient été
18 emmenées pour être exécutées ou non ?
19 R. Non. Personne ne m'a parlé. Personne ne m'a dit quoi que ce soit dans
20 ce sens.
21 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'à un moment quelconque, vous avez remarqué
22 une pelleteuse ou une excavatrice devant le hangar, devant l'entrée du
23 hangar ?
24 R. Non.
25 Q. Pourriez-vous parler plus fort.
26 R. Très bien.
27 Q. Quelle est votre réponse ?
28 R. Non.
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1 Q. Avez-vous remarqué pendant cette période qu'il y avait un tracteur
2 devant le hangar ?
3 R. Non, non.
4 Q. Je vous remercie. Maintenant, une question d'ordre plus général :
5 lorsque vous étiez à Vukovar, saviez-vous où le quartier général se
6 trouvait où l'opération de libération de Vukovar était mise en œuvre, à
7 partir de laquelle elle a été mise en œuvre ?
8 R. Non, non. Quel état-major, que voulez-vous dire ?
9 Q. Y avait-il une sorte de quartier général ou état-major qui suivait la
10 question de la libération de Vukovar ?
11 R. Non. Il y avait la 80e Brigade motorisée et les états-majors de cette
12 brigade, l'état-major de la Brigade motorisée des Gardes, qui était chargée
13 de l'opération. C'était donc les états-majors.
14 Q. Où se trouvait cet état-major ?
15 R. A Negoslavci.
16 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire ce que c'est qu'un état-
17 major ?
18 R. Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce qu'un état-major ou un
19 quartier général ?
20 Q. Qu'est-ce qui constitue un quartier général ?
21 R. Un quartier général ou un état-major est la partie du commandement de
22 n'importe quelle unité. Le premier état-major est constitué au niveau d'une
23 unité, au niveau d'une compagnie ou d'une brigade. Ensuite, également, d'un
24 bataillon d'artillerie légère. Et plus tard, vous en avez un en ce qui
25 concerne le régiment, la brigade. Donc, un quartier général pour un état-
26 major, c'est la partie d'une unité qui contrôle et commande les services et
27 les différentes branches de toutes unités.
28 Q. Vous avez dit quelque chose, mais je ne veux pas contester cela à ce
Page 8774
1 stade. Ma question était : quel est le premier établissement de formation
2 d'unités qui formeraient un quartier général. Un quartier général n'a pas
3 de quartier général; c'est une force d'observation ?
4 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait ralentir.
5 M. BOROVIC : [interprétation]
6 Q. Si je devais vous dire que la première personne, à part l'Accusation,
7 dit que le "komandir" d'une compagnie est la première personne qui a un
8 quartier général, que diriez-vous ?
9 R. C'est le commandement d'une compagnie.
10 Q. Est-ce que ceci veut dire que ce n'est pas un état-major au sens
11 militaire ?
12 R. Au sens militaire, on appelle cela le commandement d'une compagnie.
13 Q. Mais ce n'est pas un état-major ou un quartier général ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Pour finir, pouvons-nous nous mettre d'accord qu'un bataillon est la
16 première unité au point de vue organisation à disposer d'un état-major ?
17 R. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison en ce qui concerne le
18 commandement de la compagnie.
19 Q. Bien. C'est bien. J'ai raison.
20 R. Oui, il semble que les juristes savent quelque chose.
21 Q. Le Procureur n'a pas raison ?
22 R. Je n'ai rien dit.
23 Q. Je vous remercie beaucoup.
24 M. BOROVIC : [interprétation] Je présente mes excuses en ce qui concerne ce
25 commentaire. Je vais poursuivre. Ceci est dans l'esprit de communication
26 avec mon confrère de l'Accusation. J'espère qu'il ne prendra pas cela mal.
27 Q. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous vous rappeliez avoir parlé avec
28 le commandant d'Ovcara, le commandant local à Ovcara.
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1 M. BOROVIC : [interprétation] Pour un moment, je souhaiterais que nous
2 allions en audience à huis clos partiel.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
5 partiel, Monsieur le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. Vous avez dit que le lieutenant-colonel Jeftic était venu vous aider,
23 bien qu'il ait été chargé de s'occuper de la police à un moment donné; est-
24 ce exact ?
25 R. [aucune interprétation]
26 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait, s'il vous plaît, répéter sa
27 réponse.
28 M. BOROVIC : [interprétation]
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1 Q. Quelle est votre réponse ?
2 R. A la question de savoir s'il est venu m'assister; oui. La réponse est
3 oui.
4 Q. Je vous remercie. Est-ce que c'était pendant la période qui a commencé
5 le 18 novembre ?
6 R. Je préférerais dire que c'était après le 20. Je dirais plutôt cela.
7 Q. Se trouvait-il à Vukovar le 20 novembre ?
8 R. Je ne pense pas.
9 Q. Sur quoi basez-vous votre opinion ?
10 R. Je ne l'y ai pas vu.
11 Q. Etait-il nécessaire que vous le voyiez dès son arrivée ou pas ?
12 R. Je pense que cela aurait été correct que nous nous rencontrions. Je ne
13 l'ai pas vu.
14 Q. Au moment des événements de Vukovar, en tant qu'officier chargé de la
15 sécurité, avez-vous suivi ce que faisaient les journalistes ?
16 R. Non, pas tellement. Non.
17 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez de cela, dans la mesure où vous
18 avez eu en connaître ?
19 R. Je ne me souviens pas de d'avoir rencontré ou d'avoir vu un journaliste
20 à l'époque. Je ne suis pas sûr de quoi vous voulez vous référer d'une façon
21 exacte.
22 Q. Pendant la durée des opérations de guerre, dans le secteur dont vous
23 avez fait la tournée et au quartier général de Negoslavci, avez-vous vu des
24 journalistes qui rendaient compte des événements, et est-ce que vous avez
25 été en rapport avec eux ?
26 R. Oui. Oui, je crois qu'il y avait un de mes camarades de classe, Jovic
27 qui était là.
28 Q. Quel journal ?
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1 R. Je pense que c'était le magazine Svetlost de Kragujevac. Il était de
2 Kragujevac. C'était un de mes camarades de classe.
3 Q. Très bien. Finissons. Tâchons de finir. Au moment des événements à
4 Ovcara, les thèses de la Défense sont que le commandant local d'Ovcara
5 était (expurgé) de la 80e Brigade motorisée. Avec lui se trouvait son
6 unité aussi, ainsi que l'assistant chargé des questions de moral qui, dans
7 une certaine mesure, avait l'obligation de lancer des enquêtes en cas de
8 crimes ou délits et de guerres, s'il y en avait de commis. A l'origine, il
9 y avait une compagnie de police militaire sur place, ce qui veut dire que
10 le 18 et le 20 vous étiez là. Vous étiez le chef de la sécurité avec vos
11 deux officiers ?
12 R. Non pas avec mes deux officiers.
13 Q. Avec deux officiers qui vous accompagnaient lorsque vous êtes venu à
14 Ovcara, il y avait aussi le lieutenant-colonel Vojnovic qui l'a déclaré
15 lui-même. Ma question est la suivante : vous tous de la 80e Brigade
16 motorisée qui vous trouviez là, et compte tenu du fait que la première fois
17 et la deuxième fois que vous êtes arrivé à Ovcara vous aviez dit que vous
18 n'aviez pas remarqué de gardes de la Brigade motorisée des Gardes --
19 R. Oui.
20 Q. -- aurais-je raison de dire que vous aussi vous avez une certaine
21 responsabilité ainsi que la 80e Brigade motorisée ?
22 R. Voulez-vous dire que moi, personnellement, c'était moi personnellement
23 ou la 80e Brigade motorisée ?
24 Q. Je veux dire, la 80e Brigade motorisée et son commandant. Parce que
25 ceux qui sont les plus responsables pour ne pas avoir pris des mesures -
26 parce qu'après 22 heures 30, vous n'étiez plus là et des crimes et des
27 délits très graves ont été commis.
28 R. Je pense que le commandant a agi dans le cadre de ses pouvoirs compte
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1 tenu de la hiérarchie, et qu'il ne peut pas être considéré comme
2 responsable de cela.
3 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie. J'ai terminé mon contre-
4 interrogatoire.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un point que
6 j'ai négligé au cours de l'interrogatoire par Me Borovic. Me Borovic a
7 mentionné le paragraphe 35 où la dernière phrase dit ceci --
8 M. BOROVIC : [interprétation]
9 Q. Attendez un instant, s'il vous plaît. J'ai fini mon contre-
10 interrogatoire et maintenant vous semblez revenir là-dessus. Qu'est-ce que
11 c'est que vous voulez dire ?
12 R. Je veux dire que vous m'avez induit en erreur avec votre question de la
13 façon suivante : il est dit que : "Ces documents confirment l'information
14 concernant la nécessité de protéger les Serbes." Vous avez amené cela dans
15 le contexte suivant, si je vous ai bien compris. Que le HVO, c'est-à-dire
16 que Dedakovic a fourni un document en vue de protéger les Serbes. Je m'en
17 tiens à ce que j'ai dit avant cela. Ces documents confirment la nécessité
18 de protéger les Serbes et ceci se réfère aux documents que nous avons
19 trouvés à l'état-major de Dedakovic, parce que dans ces documents on
20 pouvait voir qu'il y avait une menace qui planait à l'égard des Serbes. Je
21 n'ai pas de renseignement précis en ce qui concerne la mission de cette
22 brigade. J'ai simplement dit que ceci c'était fait en vue de protéger les
23 Serbes.
24 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil et le témoin pourraient ne pas
25 s'interrompre réciproquement ?
26 M. BOROVIC : [interprétation]
27 Q. Je suis certain que rien de ce que le témoin n'a lu n'a été inscrit au
28 compte rendu parce qu'il a lu beaucoup trop vite. Pourriez-vous, s'il vous
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1 plaît, ralentir ? Il n'y avait rien de susceptible d'induire en erreur ici.
2 Pouvez-vous nous dire quel est le problème ?
3 R. J'ai compris, Maître Borovic, que vous m'avez posé comme question que
4 dans ce paragraphe 35, les Croates avaient l'intention de protéger les
5 Serbes.
6 Q. Non.
7 R. Pratiquement, les documents trouvés au quartier général de Mile
8 Dedakovic faisaient allusion à la nécessité pour la JNA de protéger les
9 Serbes.
10 Q. Non, je vous remercie. Je vous ai posé la question très clairement et
11 votre réponse était très claire. Il n'y a pas de malentendu à ce sujet.
12 R. Excusez-moi, Maître Borovic. Vraiment je vous ai mal compris et je
13 voulais rectifier toute erreur possible qui aurait pu être inscrite dans le
14 compte rendu. Je vous présente mes excuses.
15 M. BOROVIC : [interprétation] Je pense que ceci règle la question.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. J'ai ordonné que
17 l'on procède à des expurgations du nom de témoin protégé lors du contre-
18 interrogatoire.
19 Maître Lukic. Maître Bulatovic.
20 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
21 avoir vos instructions en ce qui concerne la suite parce que nous sommes
22 censés siéger plus longtemps. Peut-être qu'à cause des interprètes ou des
23 autres membres du personnel, nous devrions décider quand nous avons la
24 suspension d'audience. Je peux poursuivre si vous voulez, je pense qu'il me
25 faudra environ une heure et quart, en gros. Maintenant, peut-être qu'il
26 faudrait s'entendre sur les suspensions que nous allons avoir pour les
27 interprètes et les autres.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis heureux de vous répondre. Nous
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1 allons siéger jusqu'à 2 heures moins cinq, ou un plus tôt si ceci est une
2 suspension qui convient. Puis nous allons prendre une heure pour le
3 déjeuner. Nous pourrons ensuite siéger pendant une nouvelle séance, c'est-
4 à-dire, pour terminer votre contre-interrogatoire et les questions
5 supplémentaires de M. Moore. Ce que vous dites, c'est-à-dire que vous avez
6 besoin d'un peu plus d'une heure, c'est excellent. Je vous remercie.
7 M. BULATOVIC : [interprétation] Pour ma part, je ferai de mon mieux,
8 Monsieur le Président, pour suivre vos directives.
9 Contre-interrogatoire par M. Bulatovic :
10 Q. [interprétation] Monsieur Vukosavljevic, pouvez-vous m'entendre ?
11 R. Oui, très bien. Oui, est-ce que vous pouvez m'entendre ?
12 Q. Pas si bien, mais je pense que nous allons très bien nous en sortir de
13 toute façon. Je m'appelle Momcilo Bulatovic, et je suis l'un des conseils
14 de M. Sljivancanin, et au nom de l'équipe de la Défense de M. Sljivancanin,
15 c'est moi qui vous poserai des questions. Je vais essayer de vous poser des
16 questions concises et claires, et je vous demande, s'il vous plaît, de me
17 répondre de façon tout aussi concise et claire, ainsi vous serez sûr de
18 pouvoir rentrer chez vous rapidement.
19 Si vous pouviez faire une pause avant de répondre à mes questions afin que
20 nous évitions que nos discours ne se chevauchent. Cela aiderait grandement
21 les interprètes et cela nous permettra de nous assurer que le compte rendu
22 qui sera utilisé par les Juges sera extrêmement fidèle.
23 Monsieur Vukosavljevic, vous nous avez parlé de vos différents postes, des
24 différents postes que vous avez occupés, et aussi de vos fonctions au sein
25 de l'armée. Ces fonctions, les activités des organes de sécurité étaient-
26 elles gouvernées par les règles de service des organes de sécurité des
27 forces armées de la Yougoslavie telles qu'elles étaient à l'époque ?
28 R. Oui, il y avait ce règlement entre autres.
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1 Q. Ce règlement gouvernait-il aussi la portée et les activités des organes
2 de sécurité, y compris tout ce qui concerne le commandement et le contrôle
3 de ces organes ?
4 R. La dernière fois que j'ai consulté ce règlement c'était en 1999 quand
5 j'étais mobilisé pendant trois mois. Je ne pourrais pas vraiment rentrer
6 dans les détails à propos de ce règlement.
7 Q. D'après ce que vous vous rappelez mais je ne voudrais pas que vous ayez
8 à lire tout ce règlement, étant donné que vous avez travaillé en tant
9 qu'officier de sécurité pendant très longtemps, est-ce que vous pouvez nous
10 dire, d'après ce que vous vous souvenez, quelles sont donc les fonctions
11 d'un officier de sécurité ?
12 R. Je l'ai déjà dit, il s'agit des activités de contre-espionnage et tout
13 le reste est secret, donc je ne peux absolument pas rentrer dans les
14 détails.
15 Q. Dans votre témoignage ici vous nous parlez de la position des organes
16 de sécurité dans les unités établies. Vous avez parlé de votre brigade, qui
17 est donc la 80e Brigade motorisée, vous nous avez dit quel était le nombre
18 de bataillons qui la composaient, vous avez aussi qu'il y avait des
19 officiers de sécurité qui s'y trouvaient, vous avez parlé des relations
20 entre les deux. Cette structure était-elle gouvernée par le règlement, ce
21 fameux règlement, et était-ce un type de structure qui se retrouvait dans
22 d'autres unités ?
23 R. Oui, à ma connaissance, oui. Dans la 130e Brigade motorisée qui faisait
24 aussi partie du 24e Corps, la structure de ce bataillon était identique à
25 la nôtre, mais il y avait d'autres unités, comme unités de chars, des
26 unités de PVO qui étaient différentes. Cela dépend des effectifs qui sont
27 impliqués.
28 M. BULATOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer la
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1 pièce 107 à l'écran ? Il s'agit de l'ensemble du document et c'est le
2 règlement de l'organe de sécurité. Il faudrait regarder la page 16. Numéro
3 ERN 0090-9825. Merci. Pourriez-vous faire un zoom sur le point 16.
4 R. Je le vois très bien.
5 Q. Essayons quand même de zoomer.
6 Monsieur Vukosavljevic, voyez-vous le point 16 de ce règlement gouvernant
7 les organes de sécurité des forces armées de la SFRY ?
8 R. Oui.
9 Q. Je vais vous lire le paragraphe 16, et ensuite j'aurais quelques
10 questions à vous poser. Je cite : "L'organe de sécurité est subordonné
11 immédiatement à l'officier de l'unité de commandement, l'institution ou
12 l'état-major des forces armées au sein duquel il est contenu et devra
13 répondre de ses travaux à l'officier de commandement en charge, alors que
14 les organes de sécurité de la JNA dans les organisations de la NVO devront
15 répondre à l'assistant compétent du ministre en charge de la Défense
16 nationale."
17 Vous l'avez lu ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie quand on dit que
20 l'organe de sécurité va être subordonné à l'officier commandant le
21 commandement ?
22 R. Dans mon cas, cela signifie que j'étais directement subordonné au
23 commandant de la 80e Brigade motorisée.
24 Q. Merci. Vous dites qu'un organe de sécurité n'a pas le moindre rôle de
25 commandement pour ce qui est de l'unité dans lequel il est inséré; c'est
26 bien cela ?
27 R. Oui, mis à part les deux officiers qui étaient avec moi au sein de mon
28 état-major, dans mon équipe.
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1 M. BULATOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la page
2 12 du règlement dont le numéro ERN est le 0090-9823. Il s'agit de la page
3 13 de ce règlement et non de la page 12.
4 Q. A la page 13, nous trouvons l'alinéa d). Il faudrait faire un zoom sur
5 cet alinéa d). Vous voyez, Monsieur Vukosavljevic ?
6 R. Oui.
7 Q. Je vais le lire. Cela comprend le paragraphe 7 d), il est écrit : "Les
8 organes de sécurité vont participer au commandement dans le sens
9 professionnel de la chose, au commandement des unités de la police
10 militaire."
11 R. Je regardais l'autre petit alinéa d) où l'on parle d'autre chose, de la
12 collecte et de la vérification des données pour les besoins opérationnels
13 des organes de sécurité.
14 Q. Non, pourtant je pensais qu'on avait le bon paragraphe à l'écran. Il
15 s'agit de l'article 7, à la page 12, c'est là que commence l'article 7,
16 ensuite nous allons regarder l'alinéa d), qui se trouve en revanche à la
17 page 13. Vous voyez ce passage ?
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Les organes de sécurité participent au commandement professionnel des
20 unités de la police militaire; c'est bien ce qui est écrit ?
21 R. Oui, c'est bien ce qui est écrit.
22 M. LUKIC : [interprétation] Si je puis intervenir et faire une correction
23 au transcript. C'est quelque chose dont nous avons parlé il y a quelques
24 jours. Le commandement et contrôle professionnel. Les interprètes à la page
25 98/23, là le terme utilisé est "commandement," mais nous avons une
26 traduction officielle qui, en anglais, se trouve au paragraphe 2, et qui
27 dit -- effectuer -- donc ici il s'agit de la différence entre le
28 commandement et le contrôle et ces deux aspects qui sont extrêmement
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15 versions anglaise et française
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1 différents et dans ce cas il est important de faire la différence entre
2 commandement et contrôle.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes auraient aimé avoir une traduction
4 officielle du document au départ.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez entendu, Monsieur Lukic,
6 j'imagine. Les interprètes traduisent la parole orale, vous le savez quand
7 même. Si vous voulez une traduction bien exacte et bien spécifique, c'est à
8 vous de faire en sorte que les interprètes en soient informés. Merci.
9 M. BULATOVIC : [interprétation]
10 Q. Maintenant j'aimerais vous demander, Monsieur Vukosavljevic, étant
11 donné que vous nous avez donné énormément d'explications très
12 professionnelles, j'aimerais que vous nous parliez de la relation entre
13 l'organe de sécurité et la police militaire, puisque c'est une relation
14 essentielle; on essaie d'établir exactement ce qu'est exactement cette
15 relation et comment elle fonctionne sur le terrain. Vous avez entendu
16 parler de la différence en terminologie et évidemment de ce fait, il peut y
17 avoir confusion si on n'arrive pas à bien expliquer les termes. Pourriez-
18 vous nous expliquer, s'il vous plaît, quels sont les rôles et les fonctions
19 des organes de sécurité par rapport à la police militaire ?
20 R. Je ne suis pas assez professionnel pour vous donner une explication
21 valable. Dans cette explication où on voit des missions et des tâches, cela
22 c'était le colonel Jeftic qui lui était au courant de tout cela et c'est
23 lui qui est venu m'aider. Je ne peux pas vraiment vous donner beaucoup
24 d'information, je ne peux pas rajouter grand-chose à part ce qui se trouve
25 dans le règlement où il est écrit que l'organe de sécurité coordonne et n'a
26 aucun commandement et ne commande rien, ne donne pas d'ordres. Si vous
27 voyez un peu ce qui a été dit auparavant, vous verrez bien que les organes
28 de sécurité ne donnent pas d'ordres aux unités de police militaire. Ils
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1 peuvent leur donner des conseils, ils peuvent coordonner leurs travaux,
2 mais il leur est interdit de leur donner des ordres.
3 Q. On peut dire qu'il n'y a pas de situation où un organe de sécurité
4 pourrait donner un ordre ou donner une instruction ou une consigne à la
5 police militaire ?
6 R. Non. A ma connaissance, non, ce n'est pas possible.
7 Q. Savez-vous que l'une des missions de l'organe de sécurité est de
8 participer à assurer la sécurité pour les chefs d'Etat, les chefs d'Etat
9 étrangers, les hauts fonctionnaires, et cetera ?
10 R. Non, je n'en savais rien. Je sais que la fonction d'un organe de
11 sécurité de brigade est d'assurer la sécurité des commandants de brigade;
12 c'est tout ce que je sais. Je n'en sais pas plus.
13 Q. Je ne vais pas vous poser de questions là-dessus, mais en ce qui
14 concerne ce dont on vient juste de parler, je tiens quand même à vous poser
15 une question supplémentaire. Un officier de cet organe de sécurité qui a
16 donc des obligations professionnelles envers la police militaire, mais qui
17 n'a pas de rôle de commandement vis-à-vis, de cette police militaire peut-
18 il faire des propositions au commandant de l'unité quant à savoir comment
19 utiliser ces unités ?
20 R. Oui, bien sûr, il peut faire des propositions si on lui demande d'en
21 faire ou il peut aussi, délibérément, donner des conseils s'il veut, le cas
22 échéant, s'il pense que c'est utile.
23 Q. Monsieur Vukosavljevic, nous avons donc établi quels sont les rôles des
24 différentes unités et nous avons établi aussi que les règles sont là pour
25 être mises en œuvre. Les règles sont ce qu'elles sont, nous en sommes
26 d'accord, et la procédure était ce qu'elle était. Vous avez suivi la
27 procédure dans votre capacité de membre de l'organe de sécurité, et c'est
28 exactement ce que vous avez fait en pratique ?
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1 R. Oui. La théorie doit rejoindre la pratique, bien sûr, ou du moins, la
2 pratique doit rejoindre la théorie.
3 Q. Nous allons maintenant passer aux faits qui nous intéressent pour
4 l'espèce. Donc, une petite introduction technique, peut-être, pour
5 commencer, bien que vous nous ayez largement donné beaucoup de détails
6 techniques. Vous nous dites que la compagnie de police militaire de la 80e
7 Brigade motorisée était une compagnie indépendante ?
8 R. C'était une compagnie indépendante de la police militaire. Donc, ce
9 n'était pas comme la police militaire qui est au niveau d'un bataillon.
10 Q. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la différence exacte entre les
11 deux ?
12 R. Je sais à quoi ressemblait la compagnie de police militaire de la 80e
13 Brigade et je peux le répéter, si vous le voulez.
14 Q. Allez-y.
15 R. Il y avait deux escouades. L'un était chargé de la circulation avec,
16 bien sûr, un service s'occupant du commandant. Donc, les escouades étaient
17 composées de dix personnes. Il s'agit de jeunes, de jeunes officiers
18 subalternes.
19 Q. Je pense que votre réponse n'a pas été enregistrée correctement
20 parce que vous parlez trop vite. C'est à la page 101, à la ligne 24.
21 Monsieur Vukosavljevic, pouvez-vous reprendre un peu la composition de la
22 compagnie de police militaire ?
23 R. La composition de la compagnie de police militaire de la 80e Brigade
24 motorisée était la suivante. Il y avait une première et une deuxième
25 escouade de police, il y avait deux pelotons, l'un était le peloton chargé
26 de la circulation et l'autre était chargé des services, et il y avait aussi
27 un commandant de peloton et des officiers de peloton.
28 Q. Donc, vous savez que le commandant de la compagnie avait un adjoint --
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1 enfin, s'il en avait un, savez-vous qui c'était ?
2 R. Je pense qu'il devait, en effet, y avoir un commandant adjoint au sein
3 de cette compagnie, mais je peux me tromper. Enfin, en principe, de toute
4 façon, le commandant adjoint, c'est le commandant du 1er Peloton de police.
5 Cela peut être quelqu'un d'autre, bien sûr. Ceci relève d'un ordre du
6 commandant.
7 Q. Nous avons entendu ici, que le lieutenant-colonel Vojnovic était
8 l'officier supérieur du capitaine Vezmarovic; c'est bien cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Cela signifie-t-il que le capitaine Vezmarovic ne pouvait recevoir
11 d'ordres que du lieutenant-colonel Vojnovic ?
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse.
13 M. BULATOVIC : [interprétation]
14 Q. Il n'y avait personne d'autre --
15 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 102 du
16 compte rendu, ligne 25 -- non, ligne 23, la réponse aurait dû être notée,
17 la réponse du témoin à ma question. Quant à savoir si le capitaine
18 Vezmarovic pouvait recevoir d'ordres d'une personne autre le lieutenant-
19 colonel Vojnovic, le témoin a répondu qu'en effet, seul le lieutenant-
20 colonel Vojnovic pouvait donner des ordres au capitaine Vezmarovic. Mais la
21 réponse n'avait pas été notée, c'est pour cela que j'ai été obligé
22 d'arrêter la chose.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a été dit que la réponse n'a pas pu
24 être entendue. Enfin, maintenant, on l'a entendue. Vous pouvez continuer.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de parler plus fort.
26 M. BULATOVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Vukosavljevic, au cours de votre déposition, vous savez qu'il
28 y a eu interrogatoire principal, puis contre-interrogatoire par mes
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1 collègues, et nous avons abordé plusieurs choses. Je vais peut-être devoir
2 reprendre certaines choses. Donc, je reprends une chose, déjà. Le capitaine
3 Vezmarovic ne pouvait en aucun cas, recevoir d'ordres d'un officier de
4 sécurité, que ce soit de la 80e Brigade motorisée, de la Brigade des Gardes
5 ou de tout autre entité ?
6 R. Un officier chargé de la sécurité peut, si on lui donne l'ordre de
7 transmettre un ordre au capitaine Vezmarovic, mais il s'agit là, bien sûr,
8 de l'ordre émanant d'un commandant de brigade. Le commandant de brigade
9 peut aussi envoyer cet ordre par courrier, par estafette ou par un autre
10 moyen de communication, mais l'ordre doit émaner du commandant de la
11 brigade, cet ordre qui est donné au commandant de la police militaire.
12 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être
13 bon de faire une pause ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que cela nous fera beaucoup
15 de bien, surtout les interprètes et toutes les personnes qui nous assistent
16 dans cette procédure. Donc, nous allons prendre une pause et nous
17 reprendrons à 15 heures.
18 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 59.
19 --- L'audience est reprise à 15 heures 05.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le Juge Van den Wyngaert ne siégera
21 pas cet après-midi. Les deux autres Juges ont décidé de continuer
22 l'audience conformément au règlement.
23 Maître Bulatovic.
24 M. BULATOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Pouvons-nous poursuivre, Monsieur Vukosavljevic ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez mentionné les officiers de sécurité de l'organe de sécurité,
28 à savoir, M. Karanfilov et M. Karan.
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez dit que vous étiez plus particulièrement en rapport avec M.
3 Karan, et vous avez mentionné --
4 M. MOORE : [interprétation] Excusez-moi, il doit y avoir une erreur
5 d'interprétation, parce qu'officiers de sécurité de l'organe de sécurité,
6 ce sont des officiers de sécurité de la Brigade des Gardes, n'est-ce pas le
7 cas ? C'est une distinction importante, je crois.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette question fait l'objet de
9 contestations. Il suffit de savoir qu'il s'agit d'officiers chargés de la
10 sécurité.
11 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais dire à
12 aucun moment que M. Karan et M. Karanfilov n'étaient pas des officiers de
13 la Brigade des Gardes.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. BULATOVIC : [interprétation]
16 Q. Vous avez dit que vous aviez de rares contacts avec M. Karan sur une
17 base professionnelle, pour des raisons professionnelles, que vous échangiez
18 des renseignements par le biais de rapports écrits, si j'ai bien compris,
19 et que le reste, c'étaient des échanges oraux d'information spécialisée;
20 ai-je raison ?
21 R. Vous avez compris ce que j'ai dit.
22 Q. Est-il possible que le capitaine Karan, en tant qu'officier de sécurité
23 de la Brigade motorisée des Gardes, ait pu couvrir du point de vue de
24 sécurité les unités qui se trouvaient à l'arrière, au poste arrière de la
25 Brigade des Gardes ?
26 R. Le chef de la sécurité de l'organe de sécurité décide lui-même
27 d'engager ou non ces officiers de sécurité. Je peux vous dire comment moi-
28 même j'en usais lorsque j'utilisais les services des officiers de mes
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1 services de sécurité.
2 Q. Je me borne à vous demander si vous acceptez cette possibilité, puisque
3 vous-même vous avez donné des missions à vos officiers de sécurité et vous
4 avez dit que M. Karan couvrait un certain nombre de tâches.
5 R. Oui, mais cela, c'était une question qui relevait de son chef pour
6 prendre des décisions.
7 Q. Vous avez dit que vous aviez rencontré M. Sljivancanin, vous avez
8 décrit cette rencontre et vous dites qu'il vous a dit de vous adresser à
9 ses officiers ou à ses associés professionnels avec lesquels vous étiez
10 censé échanger des renseignements. Est-ce que vous vous rappelez, à
11 l'époque à laquelle vous avez rencontré M. Sljivancanin pour la première
12 fois, que vous avez dit qu'il vous avait dit que M. Karan était l'officier
13 de sécurité compétent et qu'il était son assistant en matière de contre-
14 espionnage et que c'était la raison pour laquelle il vous avait conseillé
15 de coopérer avec lui ?
16 R. Non, il ne m'a pas dit cela, il ne m'a dit pas que j'avais à m'adresser
17 à lui. Il ne m'a pas parlé de son titre. Il n'était pas nécessaire qu'il le
18 fasse.
19 Q. Vous avez dit que vous aviez coopéré avec M. Karan. Pourriez-vous nous
20 dire de quel genre de coopération il s'agissait ? Est-ce que c'était une
21 coopération correcte ? Y avait-il respect mutuel, et ainsi de suite ?
22 R. Je vous ai déjà dit quels étaient les éléments de la 80e Brigade
23 motorisée. Les renseignements concernant la sécurité intéressant la 80e
24 Brigade motorisée n'étaient pas les mêmes que lorsque la brigade avait ses
25 effectifs complets. C'est pour cela que cette coopération n'était pas très
26 étendue. En ce qui concerne nos rapports personnels, M. Karan était tout à
27 fait prêt à aider; il a offert l'utilisation du matériel qu'il avait à sa
28 disposition pour que je puisse m'en servir tout comme le service du
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1 téléphone, et ainsi de suite.
2 Q. Par conséquent, dans la mesure où vous avez coopéré, cette coopération
3 était tout à fait correcte, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, on peut dire les choses comme cela.
5 Q. Vous avez mentionné le lieutenant-colonel Danilovic qui était la
6 personne qui avait dirigé l'opération à Mitnica ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'impliquait le fait qu'il dirige cette
9 opération ?
10 R. Le lieutenant-colonel Danilovic était le chef d'état-major de la 80e
11 Brigade et en l'absence de la compagnie de police militaire, le commandant
12 l'avait choisi parce qu'il était digne de confiance. On pouvait se fier à
13 lui. C'est la raison pour laquelle il avait déployé les forces et leur
14 avait donné des missions de sécurité. Tant lui que moi-même observions et
15 contrôlions la façon dont l'action se déroulait.
16 Q. Monsieur Vukosavljevic, au cours de votre déposition ici, vous avez
17 expliqué pourquoi vous étiez présent à Ovcara entre le 18 et le 19 novembre
18 et qu'en fait c'était pour surveiller ce qui se passait.
19 R. C'était l'une des tâches qui m'incombait en fonction de mon poste comme
20 membre de l'organe de sécurité.
21 Q. Pourriez-vous nous dire ce que contenait la tâche consistant à
22 surveiller, à suivre cette opération ?
23 R. Cela impliquait de contrôler ou diriger, ou surveiller à la fois les
24 questions de sécurité internes et externes, le fait de surveiller les
25 soldats. Ceci faisait partie de mes fonctions normales. Il n'y avait rien
26 d'exceptionnel ou d'extraordinaire à cela, rien qui exigea de prendre des
27 mesures exceptionnelles.
28 Q. De façon à n'induire personne en erreur, ma question concernant le
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1 lieutenant-colonel Danilovic et vous-même avait trait à la sécurité du
2 groupe de Mitnica à Ovcara.
3 R. Le lieutenant-colonel Danilovic --
4 Q. Ceci n'implique pas Ovcara proprement dit.
5 R. Oui, parce que le lieutenant-colonel Danilovic n'y était pas présent.
6 Q. Dans une partie de votre déposition, vous avez dit qu'à un moment
7 donné, M. Karanfilov est arrivé et qu'il a remis les membres des forces
8 croates de Mitnica et qu'il y avait le lieutenant-colonel Vojnovic,
9 Danilovic et --
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le dernier nom.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais Vojnovic était lieutenant-colonel à
12 l'époque. Il était commandant de brigade.
13 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question n'a pas
14 été inscrite au compte rendu. C'est la raison pour laquelle je vais répéter
15 ma question plus lentement.
16 Q. A Ovcara, le 18 dans l'après-midi, se trouvait là M. Vukosavljevic, le
17 lieutenant-colonel Vojnovic, commandant de la 80e Brigade motorisée; le
18 lieutenant-colonel Danilovic, chef d'état-major de la 80e Brigade
19 motorisée. Tous étaient là ensemble lorsque M. Karanfilov est arrivé et
20 leur a remis ces prisonniers; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous rappelez-vous ce que M. Karanfilov a dit, s'il a dit quelque
23 chose, à qui il a parlé et quel était son rôle et également combien de
24 temps il est resté sur place ?
25 R. J'ai déjà parlé de cela dans ma déposition ici, mais si vous voulez je
26 peux répéter ce que j'ai déclaré. Je ne peux pas le dire mot à mot, mais en
27 tous les cas il est arrivé avec un groupe et il nous a parlé, ainsi qu'au
28 commandant du groupe de Mitnica, un monsieur Filip Karaula. Il a dit qu'il
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1 y allait y avoir des différentes pièces pour lui et ses officiers, et une
2 pièce à part pour les soldats. Nous lui avons offert à manger et il a
3 seulement demandé qu'on lui donne de l'eau pour ses soldats. Nous les avons
4 hébergés dans une partie d'Ovcara. Il y avait une corde qui a été tirée et
5 il est parti. Je n'ai pas entendu grand-chose de la conversation, parce
6 qu'il a parlé au lieutenant-colonel Danilovic et Vojnovic puisqu'il ne m'a
7 parlé et je ne suis pas au courant de leur conversation.
8 Q. Pourriez-vous simplement me dire combien de temps Karanfilov est resté
9 là cette fois-là ?
10 R. Je ne peux pas vraiment vous le dire, c'était il y a bien longtemps.
11 Q. Après cette soirée du 18, avez-vous revu M. Karanfilov ?
12 R. Oui, je crois que je l'ai revu à nouveau. Je l'ai vu au poste de
13 commandement et aussi sur la zone, mais il ne s'agissait pas de contacts
14 officiels. On se disait bonjour, juste au passage.
15 Q. Je vais vous demander une question précise : avant d'avoir quitté
16 Ovcara le 19, est-ce que vous vous souvenez avoir vu M. Karanfilov à
17 Ovcara ?
18 R. Non. Je vous ai dit que j'étais parti.
19 Q. Avez-vous vu M. Karanfilov à Ovcara le 20 ?
20 R. Non.
21 Q. Savez-vous, Monsieur Vukosavljevic, qui a envoyé la compagnie de police
22 militaire de la 80e Brigade et les éléments des effectifs de commandement
23 vers Ovcara le 20 dans l'après-midi ?
24 R. Vous parlez de la sécurité qui a été fournie au groupe venant de
25 l'hôpital ? Le commandant de la brigade ? C'est très certainement le
26 commandant de la brigade qui l'a fait, mais il n'y avait pas d'officier
27 commandant mis à part les deux officiers qui étaient avec moi. Les hommes
28 là-bas étaient des membres de la police et de l'armée, enfin c'est ce que
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1 j'ai cru voir quand je suis arrivé.
2 M. BULATOVIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir la pièce
3 371 à l'écran. Il s'agit du carnet du journal des opérations. Il y a une
4 entrée le 20 novembre à 16 heures. Nous aimerions bien utiliser cette pièce
5 pour confirmer ce qui vient de nous être dit par le témoin. Si on pouvait
6 avoir à l'écran l'annotation du 20 novembre sur ce journal des opérations.
7 Tout au bas de la page, à 16 heures, si on pouvait zoomer ce qui est annoté
8 en bas de la page pour 16 heures.
9 Q. Voyez-vous ce qui est écrit ?
10 R. C'est une copie qui n'est pas très lisible. Vos yeux sont, peut-être,
11 meilleurs que les miens.
12 Q. J'arrive à lire quelque chose. Je vois que le commandant de la brigade
13 a demandé que l'on définisse les tours de garde des officiers afin
14 d'assurer la sécurité pour les soldats de la ZNG et pour les membres du
15 MUP. On a ensuite désigné les officiers qui étaient en charge de cela.
16 R. Et quelle est la date ?
17 Q. Il s'agit du 20 novembre 1991.
18 R. Je n'ai jamais vu ceci auparavant.
19 Q. Il s'agit d'un journal des opérations et on voit bien ici que ce qui
20 est écrit est en conformité avec ce que vous nous avez dit.
21 R. Il s'agit du journal des opérations qui était au commandement de la
22 brigade.
23 Q. Je vais vous demander quelque chose à propos du 18 et de la réunion que
24 vous avez eue avec M. Karanfilov et du temps que vous avez passé avec lui.
25 En ce qui concerne cette réunion du 18, à Ovcara, pendant l'après-midi, il
26 y a une chose seulement qui m'intéresse : avez-vous entendu dire que
27 Karanfilov aurait donné des ordres à Vezmarovic, ou avez-vous entendu que
28 le lieutenant-colonel Vojnovic, lui, avait donné des ordres au capitaine
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1 Vezmarovic afin qu'à l'avenir, il recevrait ces ordres de M. Karanfilov ?
2 Est-ce que vous pouvez répondre pour oui ou non ?
3 R. Juste une question quand même. Est-ce que vous parlez ici du moment où
4 le groupe de Mitnica était sous surveillance ?
5 Q. Oui. Le groupe de Mitnica était sous surveillance, le 18 novembre 1991,
6 dans l'après-midi.
7 R. Le plus haut gradé était le lieutenant-colonel Danilovic et c'était lui
8 qui était responsable de l'opération. Si le commandant l'a bel et bien dit,
9 la seule personne à qui il aurait pu le dire, c'était le lieutenant-colonel
10 Danilovic et non pas au commandant de la compagnie de police militaire.
11 Q. Merci.
12 M. BULATOVIC : [interprétation] Puis-je maintenant demander à Monsieur
13 l'Huissier de vous donner une copie de ce document ? Je vais poser des
14 questions au témoin au sujet de certaines pièces et j'aimerais que
15 l'Accusation ait les mêmes documents. Il s'agit d'exemplaires pour
16 l'Accusation et pour les Juges. Il s'agit de la déposition du témoin.
17 Q. Monsieur Vukosavljevic, le 19, au matin jusqu'au 20 novembre 1991
18 au matin, quand vous avez quitté Ovcara, quand ensuite à l'ordre donné par
19 le colonel Vojnovic quand vous avez quitté Ovcara, avez-vous eu des
20 contacts avec l'organe de sécurité de la Brigade des Gardes ?
21 R. Sans doute, on s'est sans doute rendu visite. On a sans doute échangé
22 des informations. Je l'ai sans doute vu. C'était ma fonction.
23 Q. S'il avait contact avec eux, au cours de ces échanges d'information, y
24 a-t-il quoi que ce soit qui aurait pu vous frapper comme étant un peu
25 différent, un peu inattendu ?
26 R. Non. Absolument rien d'inattendu. Rien de spécial n'est arrivé ou n'a
27 été dit.
28 Q. Après votre réunion avec le commandement de la Brigade des Gardes, vous
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1 êtes revenu à Ovcara, vous étiez avec votre chauffeur et vous nous dites
2 que vous aviez laissé les deux officiers derrière vous, à l'arrière, ceux
3 qui étaient avec vous au départ.
4 R. Vous nous parlez de la date du 20 ?
5 Q. Oui, le 20.
6 R. J'ai du mal avec les dates parce que vous passez toujours d'un jour à
7 l'autre et je ne sais plus très bien où l'on en est. Je me suis en effet
8 rendu à Ovcara avec mon chauffeur.
9 Q. Vous êtes arrivé là et vous avez trouvé la situation qui avait encore
10 empiré par rapport à ce qu'elle était quand vous êtes parti pour la
11 réunion ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous dites que vous avez vu trois Pinzgauer prêts à repartir vers
14 Negoslavci. Ils étaient prêts à partir ?
15 R. Oui.
16 Q. Combien y avait-il de membres de la police militaire ? Comment y avait-
17 il de membres de la police militaire de la 80e Brigade motorisée à Ovcara,
18 le 20 novembre 1991, lorsque vous vous êtes rendu, là-bas, pour la deuxième
19 fois ? Est-ce que vous le savez ?
20 R. Autant que la première fois mais je ne sais pas exactement quel est le
21 chiffre exact. C'était quand même il y a très longtemps. Vezmarovic serait
22 peut-être en meilleure position pour vous dire exactement combien de
23 personnes qu'il y avait ?
24 Q. Vous avez déposé devant le Juge du tribunal de Novi Sad qui était le
25 magistrat instructeur du tribunal de Novi Sad. Il me semble que vous avez
26 votre déclaration sous les yeux. Vous avez dit à un moment, dans la version
27 B/C/S, il s'agit de la page et dans la version anglaise, il s'agit aussi de
28 la page 2.
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1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. BULATOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si vous
3 pouvez m'accorder un petit instant.
4 Il s'agit de la page 4, au paragraphe 2.
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. BULATOVIC : [interprétation] Dans la version anglaise, il s'agit
7 de la page 4. Cette déposition date du 20 juillet, et c'est une déposition
8 qui a été faite devant le magistrat instructeur à Novi Sad.
9 Q. Vous dites la chose suivante : "Quand je suis revenu là-bas pour
10 transmettre le message au capitaine Vezmarovic, la situation était encore
11 plus délicate qu'auparavant. La police avait été repoussée derrière le
12 hangar et se tenait près des véhicules." Ensuite, vous poursuivez - mais
13 pourriez-vous nous expliquer quelque chose : si la police a été repoussée
14 derrière le hangar et se tenait près des véhicules, comment pouvez-vous
15 dire qu'ils étaient prêts à partir et que les véhicules eux-mêmes étaient
16 prêts à partir ?
17 R. Vous me demandez exactement la même question que ce que m'a demandé le
18 magistrat instructeur à Belgrade. Ce n'était pas exactement derrière le
19 hangar. Ils étaient en train de quitter le hangar et ils se rendaient à
20 leurs véhicules. Ils n'étaient pas derrière le hangar, comme c'est écrit.
21 C'est une erreur, une erreur de frappe.
22 Q. Très bien.
23 R. Il y a une lettre de trop. C'est pour cela qu'il y a cette erreur de
24 frappe. Les troupes ne sont pas derrière le hangar, mais elles viennent du
25 hangar vers les véhicules.
26 Q. Vous êtes allé donner le message à M. Vezmarovic, donc cet ordre qui
27 lui avait été donné par le lieutenant-colonel Vojnovic.
28 R. Oui.
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1 Q. Cet ordre était que les troupes de la 80e Brigade motorisée devaient se
2 retirer d'Ovcara.
3 R. Oui.
4 Q. C'était le message que vous deviez passer à Vezmarovic.
5 R. Oui.
6 Q. Vous dites que vous n'êtes pas vraiment sûr, au vu de la situation, que
7 vous avez vraiment effectué cela.
8 R. Oui, il était déjà en train de faire ce qu'il était censé de faire de
9 toute façon.
10 Q. Voici ma question: quand vous êtes arrivé là-bas, avez-vous vu qui que
11 ce soit, un officier proche de Vezmarovic, qui aurait pu lui donner l'ordre
12 de se retirer d'Ovcara ?
13 R. Non. A part nous trois c'est-à-dire, moi-même, le chef du HBAO, je n'ai
14 pas vu d'autre -- le chef et le chef du HBO, j'ai pas vu d'autres
15 officiers.
16 Q. Vous parlez du chef de l'artillerie, puis du chef de la BHAO. Ils
17 n'auraient pas pu donner un ordre au capitaine Vezmarovic; c'est bien cela
18 ?
19 R. Oui, c'est tout à fait cela.
20 Q. Puis-je émettre une hypothèse ? Il se pourrait que vous soyez la
21 personne qui aurait donné l'ordre au capitaine Vezmarovic, puisqu'il n'y
22 avait personne d'autre. Vous nous avez dit vous-même qu'il n'avait aucun
23 moyen de communication à sa disposition, qu'il ne pouvait pas parler à
24 l'état-major.
25 R. Ecoutez, je dis la vérité. Enfin, à dire vrai, je ne suis pas certain
26 d'avoir raison. Il était déjà en train d'évacuer alors que j'étais censé le
27 prévenir qu'il fallait évacuer. Ils avaient déjà fait leurs bagages, ils
28 étaient en train de s'approcher de leurs véhicules. Je n'avais même pas
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1 besoin de lui faire passer le message puisqu'il - c'est tout ce que je peux
2 vous dire. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit après si longtemps. En
3 tout cas, ce qui est certain, c'est quand je suis arrivé, il était déjà en
4 train de faire ce que j'étais censé lui dire de faire. Il était déjà en
5 train d'agir selon l'ordre que j'étais censé lui donner; ordre que l'on
6 m'avait demandé de transmettre.
7 Q. Monsieur Vukosavljevic, dans le carnet des opérations, nous avons des
8 informations comme quoi un ordre avait été donné à la compagnie de police
9 militaire d'aller à Ovcara. Vous nous avez expliqué qui était la seule
10 personne qui aurait pu donner cet ordre au capitaine Vezmarovic. Alors, le
11 capitaine Vezmarovic aurait-il, éventuellement, de son propre chef, décider
12 de laisser tomber la tâche et d'abandonner l'endroit ? Est-ce qu'il pouvait
13 décider de cela de son propre chef ?
14 R. Non. Il n'aurait fait cela que s'il voulait ne pas obéir aux règlements
15 militaires. C'était la seule façon de faire cela s'il n'y avait pas eu
16 d'ordre.
17 Q. Avez-vous pu parler au capitaine Vezmarovic après tous ces événements
18 qui ont eu lieu en 1991, lui parler entre 1991 et 2003 ?
19 R. Oui. Je lui ai parlé, mais uniquement après que nous ayons chacun
20 déposé devant le tribunal de Novi Sad.
21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, à nouveau, regarder la déposition que
22 vous avez faite devant le magistrat instructeur, Alimpic. Il s'agit de la
23 page 3. Page 3 de la version B/C/S et page 4 de la version anglaise. Je
24 vais vous lire un passage de votre déposition. Je cite : "Je n'ai jamais
25 parlé au capitaine Vezmarovic à propos de tout ceci. Ce n'est qu'en avril
26 2003, quand j'ai parlé au personnel autorisé du ministère de l'Intérieur de
27 Serbie, et quand ils m'ont demandé de me poser des questions à propos du
28 capitaine ou du lieutenant Karanfilov qui était un officier d'active de la
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1 Brigade des Gardes, que j'ai appris pratiquement de la bouche des officiers
2 de police que c'était peut-être lui qui avait transmis l'ordre au capitaine
3 Vezmarovic."
4 R. C'est tout à fait correct.
5 Q. Est-ce que cela signifie que Vezmarovic ne vous a jamais dit que
6 c'était Karanfilov qui lui avait donné l'ordre ou qui avait transmis un
7 ordre, et que vous n'en avez appris cela que lors de votre conversation
8 avec les officiers de police ?
9 R. Certes, j'en ai parlé avec le capitaine Vezmarovic après la déposition,
10 quand j'ai fait ma déclaration pour le Tribunal de La Haye en 2003. Après
11 avoir fait cette déclaration, je lui ai parlé. Il m'a dit qu'il ne se
12 souvenait absolument de m'avoir vu à Ovcara cette nuit-là. Mais il a
13 continué : Merci d'avoir dit aux enquêteurs, qu'il avait, en effet, eu
14 ordre de se retirer.
15 Q. Monsieur Vukosavljevic, est-ce que cela signifie que l'on peut en
16 conclure que vous ne pouvez pas exclure la possibilité que des membres de
17 la police militaire et ses troupes de la 80e Brigade motorisée
18 s'apprêtaient à se retirer quand vous êtes arrivé là, et qu'ils attendaient
19 quelqu'un qui leur donnerait cet ordre ? C'était peut-être vous, étant
20 donné que vous aviez laissé derrière deux officiers qui avaient été avec
21 vous la première fois et qui savaient pourquoi où vous alliez au
22 commandement de la brigade et où se trouvait ce commandement de brigade ?
23 R. Non, j'ai d'autres explications, à mon avis. Je crois que Vezmarovic
24 avait déjà reçu un ordre de quelqu'un d'autre avant que j'arrive. Je crois
25 vraiment que cette option me paraît plus acceptable, en tout cas, en ma
26 capacité d'organe de sécurité. A mon avis, c'est cette version-là qui est
27 valable plutôt qu'une version où il quitterait le hangar après avoir reçu
28 l'ordre de le faire.
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1 Q. Monsieur Vukosavljevic, je vous ai demandé s'il y avait des officiers
2 commandants à cet endroit-là, s'il y avait des personnes qui pouvaient
3 donner cet ordre ? Vous avez dit que Vezmarovic était là et qu'il n'y avait
4 pas d'officiers en charge ?
5 R. Oui. Mais pas en ma présence, en tout cas. Il y a peut-être eu
6 quelqu'un puisque c'est ce que disait M. Vezmarovic. Il y avait peut-être
7 eu quelqu'un en mon absence. M. Vezmarovic l'a bel et bien dit. Il me l'a
8 dit aussi en 2003. Il était absolument certain de cela.
9 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez quitté Ovcara ensemble, d'après
10 le journal, vers 22 heures 35 minutes. Il se peut que cela ait été un peu
11 plus tôt, mais ce n'est pas vraiment pertinent. Ce que je voudrais savoir,
12 c'est autre chose. Après votre retour, avez-vous parlé à Vezmarovic ? Est-
13 ce que vous êtes allé au commandement pour présenter un rapport ou faire un
14 rapport ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
15 R. Je suis allé au commandement, au commandement de la brigade. Je lui ai
16 rendu compte. Je lui ai dit que j'avais transmis son ordre. Puis, je suis
17 revenu à ma brigade. Je suis retourné à ma brigade.
18 Q. Est-ce que le capitaine Vezmarovic était présent lorsque vous avez
19 rendu compte ?
20 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, non.
21 Q. Pensez-vous que c'était le devoir du capitaine Vezmarovic de rendre
22 compte d'une mission accomplie ou de l'exécution d'un ordre ?
23 R. Oui, je pense qu'il l'avait fait, mais pas en ma présence. C'est
24 quelque chose qu'il faut que vous vérifiiez avec M. Vezmarovic et M.
25 Vojnovic.
26 Q. J'ai été très attentif, et j'ai examiné toutes ces déclarations que
27 vous avez faites, Monsieur Vukosavljevic. Il y a cette déclaration faite au
28 juge enquêteur du tribunal du district de Novi Sad, puis il y a une
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1 déclaration qui a été faite aux enquêteurs du Tribunal de La Haye en ce qui
2 concerne le 18 et le 19 juillet. Puis, il y a votre déposition devant le
3 tribunal spécial à Belgrade le 24 novembre 2004. J'aimerais vous poser des
4 questions à ce sujet. Je voudrais vous poser des questions concernant
5 quelque chose comme étant un fil conducteur dans toutes ces déclarations,
6 et j'ai trouvé cela très intéressant. J'ai l'impression que lorsque vous
7 avez parlé de cela dans votre déposition et quand vous avez dit que vous
8 aviez transmis les ordres au capitaine Vezmarovic, que vous aviez une sorte
9 de réserve à ce sujet et que vous n'étiez pas tout à fait ouvert sur ce
10 point. Est-ce que j'ai raison ou tort ?
11 R. Je pense que vous avez tort.
12 Q. Pourriez-vous maintenant jeter un coup d'œil à la déclaration faite aux
13 représentants du Tribunal de La Haye. L'avez-vous retrouvé ? Je suis en
14 train de regarder le paragraphe 64 de la déclaration. Cela, c'est votre
15 déclaration. Vous l'avez signée. Il n'y a pas de raison de douter de ce qui
16 est indiqué ici parce que c'est signé. Qu'est-ce qu'on lit, c'est ceci. Je
17 ne vais pas donner lecture de l'ensemble, parce que je ne pense pas que ce
18 soit pertinent, mais on lit ceci : "Si le capitaine Vezmarovic, commandant
19 de la compagnie de police militaire de la 80e Brigade motorisée était
20 sincère avec moi en ce qui concerne l'ordre, cet ordre qui lui a été
21 transmis par le lieutenant Karanfilov, l'organe de sécurité de la Brigade
22 motorisée des Gardes, de retirer la police militaire d'Ovcara et de
23 remettre les prisonniers …" et cetera, et cetera. Il n'est pas nécessaire
24 que je lise la suite. Je voudrais vous poser la question suivante : d'où
25 vient cette question, si le capitaine Vezmarovic était sincère ? Qu'est-ce
26 qui vous fait douter de sa sincérité ?
27 M. MOORE : [interprétation] Je lève des objections à cette question. Je
28 n'ai pas de problèmes si la question est posée pour une phrase complète, si
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1 on lit la phrase complète au témoin. Mais mon confrère - si on se met à
2 choisir des passages qui vont dans un certain sens, l'ensemble doit être lu
3 assurément pour le témoin.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin est en train de le lire,
5 Monsieur Moore. Je pense qu'on peut peut-être le laisser faire cela.
6 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous avons
7 besoin de cela pour le compte rendu ?
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous le voulez pour le compte rendu.
9 M. MOORE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
11 Allez-y, Maître Bulatovic.
12 M. BULATOVIC : [interprétation] Je vais relire toute la phrase, mais je ne
13 vais pas lire l'ensemble du paragraphe, juste la phrase pertinente. On
14 verra si c'est utile ou non.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le paragraphe, Monsieur Bulatovic. Je
16 vais la lire pour vous.
17 "Si le capitaine Vezmarovic, commandant de la police militaire de la 80e
18 Brigade motorisée était sincère avec moi concernant l'ordre qui lui a été
19 transmis par le lieutenant Karanfilov, l'organe de sécurité de la Brigade
20 motorisée des Gardes, de retirer la police militaire d'Ovcara et de
21 remettre les prisonniers aux Serbes armés locaux, le colonel Mile Mrksic,
22 commandant de la Brigade motorisée des Gardes, aurait, à l'évidence, dû
23 répondre différemment sur la base des renseignements qui lui avaient été
24 fournis par le colonel Milorad Vojnovic, commandant de la 80e Brigade
25 motorisée et moi-même. Mrksic avait à sa disposition la Brigade motorisée
26 des Gardes, y compris deux bataillons de police militaire pour faire
27 quelque chose. Mrksic était mieux informé de ce qui se passait que nous ne
28 l'étions. Les commandants sont informés afin qu'ils puissent décider des
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1 actions qui s'imposent à prendre par la suite, des mesures qui s'imposent à
2 prendre par la suite."
3 M. BULATOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Vukosavljevic, vous avez entendu ceci. Ma question est
5 pourquoi y a-t-il ceci, s'il était sincère ?
6 R. Je ne doute nullement de sa sincérité. J'ai simplement utilisé cette
7 formule. J'aurais pu utiliser un autre mot. J'ai employé ce mot, j'aurais
8 pu en employer un autre. Mes réserves concernant la sincérité du capitaine
9 Vezmarovic n'existent pas. J'aurais pu dire que s'il avait raison, s'il
10 était exact, en d'autres termes, la phrase aurait pu être libellée
11 différemment, formulée différemment. Je veux dire, que vous êtes en train
12 d'insister sur ce point, et je ne comprends pas très bien pourquoi. Il n'y
13 a aucune réserve du tout de ma part en ce qui concerne M. Vezmarovic. Comme
14 je l'ai dit, après tant d'années, après 12 ans, il m'a dit ceci dans ce
15 contexte, et je vous remercie d'avoir dit que c'était le commandant qui
16 avait ordonné le retrait de cette unité parce que je n'avais rien pour me
17 couvrir et que c'était quelqu'un qui aurait assuré une couverture pour moi.
18 C'est comme pour Karanfilov, cette nuit-là, je ne l'ai pas vu cette nuit-
19 là. Et le fait que vous insistiez sur ce terme, le mot "sincère." j'aurais
20 pu dire autre chose, là, pour être justement honnête. Il n'y avait aucune
21 réserve de ma part entre moi ou le capitaine Vezmarovic à Vukovar ou
22 ailleurs.
23 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois --
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic. Je continuais de penser
25 que c'était Me Bulatovic qui parlait, je ne pouvais pas le voir parler.
26 M. VASIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
27 Président, Monsieur les Juges, mais je crois qu'il fallait que
28 j'intervienne. Je pense que la réponse à la question précédente n'a pas été
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1 correctement rapportée dans le compte rendu. Peut-être que le témoin allait
2 un peu trop vite, certaines phrases se sont comme mélangées. Je veux dire
3 la partie qui est à la page 120, des lignes 9 à 22. Ceci a plus
4 particulièrement trait à ce que M. Vezmarovic a dit au témoin en ce qui
5 concerne le capitaine Karanfilov. Je pense que le sens n'est pas exact dans
6 le compte rendu. Mon éminent confrère pourrait peut-être --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que vous auriez la bonté
8 d'indiquer à Me Bulatovic ce qui est votre problème. Vous pouvez le faire
9 en privé, si vous le souhaitez.
10 M. VASIC : [interprétation] A la page 120, lignes 18 et 19. Où on lit, "Et
11 en ce qui concerne Karanfilov cette nuit-là, je ne l'ai pas vu." C'est ce
12 qui est dit au compte rendu. Or, je crois que le témoin n'a pas dit cela,
13 pas pour cette nuit.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Seriez-vous en mesure de dire -- je
15 crois comprendre que vous n'êtes pas en mesure de lire le compte rendu en
16 anglais ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui est inscrit dans votre réponse
19 c'est qu'il n'y avait aucune réserve de votre part concernant M.
20 Vezmarovic. Il vous a dit dans ce contexte, "Merci d'avoir dit que c'était
21 le commandant qui a ordonné le retrait de l'unité parce que je n'avais pas
22 de quoi me couvrir. Ceci a fourni une autre façon de me couvrir." Est-ce
23 que c'est cela que vous avez dit ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Mais j'ai aussi dit qu'il m'a dit
25 que Karanfilov avait ordonné cela, il lui a donné un ordre.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. BULATOVIC : [interprétation]
28 Q. Revenons à nouveau. Au début de mon contre-interrogatoire nous avons
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1 parlé du poste et de la position de M. Karanfilov, et qu'il était hors de
2 question - et ceci vous l'avez confirmé - qu'il puisse donner des ordres.
3 La question que je vous pose c'est : avez-vous demandé à Vezmarovic vous-
4 même, en tant qu'officier de sécurité - comment il se faisait que -- et en
5 vertu de quelles règles on lui avait donné un ordre ou un ordre lui avait
6 été donné par quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir de le faire et qu'en
7 fait il avait mis en œuvre cet ordre, il avait exécuté cet ordre ?
8 R. Je n'ai pas discuté de cela avec Vezmarovic. Je ne lui ai jamais posé
9 cette question parce que, d'après ce qu'il croit et selon ses
10 connaissances, les organes de sécurité sont ses supérieurs. Telle est sa
11 position et son opinion. Mais j'ai compris qu'il voulait dire quelque chose
12 d'autre, que Borce Karanfilov lui avait dit qu'il devait retirer l'unité.
13 C'est cela que j'ai compris qu'il m'a dit. Autrement, j'ai simplement
14 besoin de dire que l'organe de sécurité n'avait aucun pouvoir, ne pouvait
15 pas donner d'ordre quel qu'il soit à la police militaire. Ce que j'ai
16 compris que Dragan Vezmarovic disait c'est qu'il avait été informé par lui
17 et qu'il avait juste agi en fonction de cet ordre. Je ne suis pas entré
18 dans les polémiques avec lui concernant ce point. Il y a une légère
19 différence d'approche entre nous sur cette question.
20 Q. Je vous pose la question suivante : est-ce que le capitaine Vezmarovic
21 était quelqu'un qui n'avait pas une formation ou une formation insuffisante
22 comme officier ?
23 R. Je ne peux vraiment rien vous dire à ce sujet. Vous devriez lire
24 l'appréciation de son travail et peut-être que vous pourrez trouver cela.
25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant jeter un coup d'œil à la
26 déclaration qui a été faite au Juge enquêteur du tribunal de district à
27 Belgrade à la page 9. Pour l'anglais, c'est la page 10.
28 R. Quelle page était-ce ?
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1 Q. C'est la page 9 de la version en B/C/S. Au point 2.
2 R. C'est bien, c'est bien. Je vais la retrouver. Je suis sûr que nous
3 travaillons tous dans l'intérêt de la justice ici.
4 Q. A la quinzième ligne à partir du haut, la phrase qui commence par "Je
5 suis retourné à Ovcara."
6 R. Pourriez-vous juste me dire sur quelle page cela se trouve ?
7 Q. C'est à la page 9 de la version en B/C/S et à la page 12 de la version
8 anglaise.
9 R. J'ai trouvé la page 9.
10 Q. Maintenant jetez un coup d'œil à la quinzième ligne à partir du haut.
11 La phrase commence par : "Je suis retourné à
12 Ovcara --" L'avez-vous trouvée ?
13 R. Oui. C'est vers la fin de la phrase.
14 Q. Laissez-moi vous donner lecture de ceci. Je vais vous lire cette partie
15 pour vous, ensuite j'aurais une question à vous poser. Voilà ce qu'on lit.
16 Cela fait partie de votre réponse à la question du Juge président.
17 "Je suis retourné à Ovcara et lorsque j'y suis retourné, j'ai remarqué déjà
18 qu'on avait retiré de la 80e Brigade des membres de la 80e Brigade, j'ai vu
19 que c'étaient eux dont il s'agissait, et les véhicules qui étaient tournés
20 dans la direction de Negoslavci étaient maintenant tournés dans une
21 direction différente, en direction de Vukovar, et le capitaine Vezmarovic
22 m'a dit qu'il allait se retirer. Ceci ne faisait pas l'objet d'une
23 contradiction.
24 "Alors, il avait une version selon laquelle on lui avait dit -- enfin il
25 avait été informé de cela par le lieutenant Karanfilov. Je n'étais pas
26 présent à la conversation entre eux, mais il m'a dit que le lieutenant
27 Karanfilov lui avait dit bien avant ce que je ne le fasse de retirer cette
28 unité."
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1 Est-ce que j'ai lu correctement ?
2 R. Oui, mais si vous pouvez voir -- comme vous pouvez le voir, l'ensemble
3 de ce texte est un peu confus, étrange, alambiqué. Je pense qu'il y a
4 certaines choses que j'ai peut-être dit qui ne sont entrées dans le compte
5 rendu. Je pense qu'entre ces deux déclarations, en 2003, j'ai eu une
6 conversation avec Vezmarovic et c'est à cela que j'ai fait allusion dans ma
7 déclaration. Nous n'avons pas discuté de cela en 1991 mais l'ensemble de ce
8 compte rendu est vraiment mal rédigé. C'est plein d'erreurs et vraiment
9 très alambiqué.
10 Q. J'aimerais savoir autre chose, M. Vukosavljevic. J'en ai terminé avec
11 une partie de mon contre-interrogatoire et nous passons à autre chose. Dans
12 le cadre de mes questions précédentes et c'est quelque chose que vous venez
13 d'aborder juste maintenant. Vous avez dit qu'il y avait une autre version.
14 Là encore, la façon dont vous formulez la chose semble indiquer que vous
15 avez certains doutes vis-à-vis de sa déclaration.
16 R. Ce que vous devriez faire : vous n'avez qu'à prendre l'enregistrement
17 audio de ma déposition. Je pense que la sténotypiste n'a pas fait un
18 travail très exhaustif, ne prenant que certaines choses et pas d'autres.
19 Vous insistez sur des points qui ne semblent pas très vraisemblables.
20 Q. Monsieur Vukosavljevic, si je vous disais qu'il s'agit du compte rendu
21 de l'enregistrement audio qui a été dactylographié mot pour mot. Il s'agit
22 de la déposition exacte, mot pour mot, que vous avez donné devant le
23 Tribunal. Je ne vois pas comment vous pourriez douter de la fiabilité de ce
24 compte rendu d'audience. Vous dites que c'est embrouillé, que les mots sont
25 un peu alambiqués.
26 R. Monsieur, vous ne savez pas comment je m'adresse à un Tribunal. Je
27 parle toujours de façon très claire. Je termine mes phrases. C'est une
28 narration, tout comme je fais une narration ici. Tout à chacun a le droit
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1 quand même d'avoir son propre angle de vue. Je l'ai comme tout le monde.
2 M. BULATOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je remercie
3 le témoin d'avoir répondu à mes questions. Je n'ai plus de questions à lui
4 poser.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Moore, c'est à vous pour les questions supplémentaires.
7 Nouvel interrogatoire par M. Moore :
8 Q. J'aimerais, s'il vous plaît, parler de la structure de commandement et
9 du rôle de l'organe de sécurité.
10 Vous nous avez dit et vous nous avez orienté vers le règlement qui
11 indique qu'un organe de sécurité peut conseiller une unité militaire sur
12 les actions à mener ou la façon de procéder. Cet organe n'a qu'un rôle de
13 conseil, n'est-ce pas ? C'est bien le rôle principal de l'organe de
14 sécurité, de donner des conseils ?
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le
16 Témoin, c'est M. Moore qui vous pose des questions. M. Bulatovic en a
17 terminé. Nous sommes maintenant aux questions supplémentaires.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Allez-y, Monsieur Moore, je suis désolé.
19 M. MOORE : [interprétation]
20 Q. Pas de problème. Nous allons parler de la structure de
21 commandement et du rôle et de la fonction de l'organe de sécurité. Vous
22 nous avez dit, lors du contre-interrogatoire, que la fonction de l'organe
23 de sécurité est si je puis dire, de donner des conseils. Ils ont leur rôle
24 propre à jouer et ils peuvent donner des conseils. C'est correct, n'est-ce
25 pas, par exemple, pour ce qui est de la relation entre l'organe de sécurité
26 et la police militaire ?
27 R. Pas tout à fait. Le rôle de la police militaire est assez
28 différent. Il y a une différence entre la façon dont fonctionnent la police
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1 militaire et l'organe de sécurité. Il y a une très grande différence en
2 fait. La police militaire travaille dans le domaine public alors que
3 l'organe de sécurité travaille de façon bien différente.
4 Q. Je pense que je n'ai pas formulé ma question de façon très
5 claire. Je reprends. On vous a montré le règlement de l'organe de sécurité
6 pour expliquer le rôle qu'il joue au sein d'une unité militaire. Vous
7 semblez nous dire que cet organe n'a aucune fonction de commandement par
8 rapport aux autres unités. Ils ne peuvent que conseiller ou recommander.
9 R. Je suis tout à fait d'accord. Ceci a été confirmé d'ailleurs par
10 les conseils de la Défense dans leurs déclarations. Ils ont d'ailleurs bien
11 mis l'accent sur ce rôle. Je vois que pour une fois, vous êtes d'accord
12 avec les conseils de la Défense et moi, aussi, je suis d'accord avec ce que
13 vous venez de dire.
14 Q. Très bien. Pour une fois, nous sommes tous d'accord. Quelle
15 chance. Passons maintenant à autre chose. La deuxième partie de ma question
16 pour ce qui est de la façon dont l'organe de sécurité traite les
17 commandements ou les ordres. Un organe de sécurité peut transmettre un
18 ordre. Il devient le "pipeline," si je puis dire, en anglais, n'est-ce pas
19 ? C'est lui qui va transmettre l'ordre émanant de l'officier en charge du
20 commandement. Vous êtes d'accord avec cela ?
21 R. Oui, mais ce n'est pas la fonction primordiale d'un organe de
22 sécurité. Quand l'organe de sécurité rend visite à différentes unités, ils
23 peuvent transmettre des ordres émanant du commandant de brigade ou
24 commandant de bataillon et vice-versa. Cela peut être dans l'autre sens, du
25 commandement de bataillon au commandant de brigade. Ils sont détournés et
26 l'organe de sécurité, puisqu'il fait souvent la tournée, peut obtenir des
27 informations et faciliter l'échange d'information.
28 Q. Oui. J'ai bien compris. Merci. Mais il y a encore autre chose.
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1 Imaginons qu'on est un officier qui commande une unité ou une brigade,
2 peut-on dire qu'il peut donner le mandat, si je puis dire, à l'organe de
3 sécurité, donner mandat de l'autorité qui est celle de l'officier chargé du
4 commandement. Il s'agirait de transférer la capacité de commandement à un
5 organe de sécurité mais c'est uniquement pour une tâche ad hoc, bien
6 précise.
7 R. Cela n'arrive pas très souvent, pas souvent du tout même. En un
8 mot, les commandants ne donnent pas mandat à qui que ce soit. Ils ne
9 délèguent pas leur autorité si facilement. Ils ne délèguent pas leur
10 autorité à leurs subordonnés facilement, voire jamais. Mon commandant, par
11 exemple, ne m'a jamais délégué le moindre pouvoir et je ne parle pas du
12 commandant dont on parle en l'espèce, mais de tous commandants qui n'aient
13 jamais travaillé. Cela n'arrive pas souvent.
14 Q. Vous ne dites pas que cela n'est pas possible et que cela n'arrive
15 jamais.
16 R. Oui, cela peut arriver. Des commandants de brigade peuvent déléguer
17 leur autorité à l'un de leurs officiers, mais cela se fait normalement par
18 écrit. Ce doit être fait par écrit. Si ce n'est pas écrit, cela n'a aucune
19 valeur. C'est nul et non avenu.
20 Q. La réalité des choses fait, en fait, c'est bien qu'un commandant ou
21 qu'un officier chargé du commandement peut déléguer son autorité à un
22 organe de sécurité pour lui demander d'effectuer une mission bien
23 spécifique. Donc, cet organe de sécurité a été mandaté et possède
24 l'autorité de l'officier commandant au sein de l'organe de sécurité; c'est
25 bien cela ?
26 R. Oui. En théorie, c'est possible, en théorie, mais ce n'est qu'une
27 hypothèse.
28 Q. Très bien. Passons à autre chose et à d'autres sujets tout aussi
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1 passionnants et brûlants. Passons aux règlements sur l'application des lois
2 internationales de la guerre au sein des forces armées de la SFRY. Il
3 s'agit de la pièce 396. J'aimerais vous poser des questions à propos des
4 articles 20, et plus spécialement, à propos de l'article 21.
5 M. MOORE : [interprétation] Pour aider le Greffe, il s'agit de l'ERN 0080-
6 7699.
7 Q. Vous nous avez dit que vous vous êtes rendu au QG de la Brigade des
8 Gardes où il y avait une réunion dirigée par Mrksic. Vous avez rencontré
9 Vojnovic. Vous avez informé Vojnovic de ce qui se passait à Ovcara. Et
10 selon vous, Vojnovic et vous-même êtes ensuite allés voir Mrksic pour
11 l'informer de ce qui était en train de se passer à Ovcara. Je viens juste
12 de vous rappeler ce qui s'était passé pour vraiment rafraîchir votre
13 mémoire. Qu'est-ce qu'un commandant aurait dû faire, selon vous, une fois
14 qu'on l'ait informé de ce type de faits qui auraient lieu à Ovcara ? A quoi
15 est-ce que vous vous attendiez de la part de Mrksic, une fois qu'il avait
16 été informé par ses subordonnés de ce qui se passait là-bas ?
17 R. Je m'attendais à ce qu'il prenne des dispositions pour protéger; des
18 mesures de protection. Néanmoins, les unités qui étaient à Ovcara et qui
19 voulaient prendre possession, si je puis dire, des prisonniers de guerre,
20 étaient sous le commandant de la Brigade motorisée des Gardes en termes
21 pratiques.
22 Q. Quelles auraient été, d'après vous, les mesures appropriées à prendre ?
23 R. Il fallait s'occuper des blessés, les envoyer dans des hôpitaux ou dans
24 des services de santé, et héberger les prisonniers en bonne santé de façon
25 correcte dans des bâtiments corrects, et s'occuper d'eux normalement en les
26 gardant, bien sûr, sous surveillance jusqu'à nouvel avis.
27 Q. Quand vous dites "protection," protection contre quoi ? Protection
28 contre des délits ?
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1 R. Accorder une protection générale, la protection des êtres humains. Ici,
2 par exemple, on est en sécurité dans le Tribunal. Protection des
3 prisonniers de guerre. Ils ont des droits. Ils ont des droits selon la
4 convention de La Haye. Par exemple, ils ont droit normalement à un tiers
5 des repas que reçoivent les soldats d'active. Ils ont droit à être soignés,
6 droit à se reposer, et cetera.
7 Q. Ils ont droit d'être protégés contre toute attaque physique ?
8 R. Oui.
9 Q. Le droit d'être protégé de la mort ?
10 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.
12 M. VASIC : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon éminent confrère. Je
13 ne comprends pas bien sa question. Est-ce qu'il est en train d'utiliser ce
14 témoin comme un témoin expert ou est-il en train de confirmer ce que le
15 témoin sait personnellement et ce qui a déjà été déclaré lors de
16 l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire. Il me semble que
17 mon éminent confrère a complètement modifié le rôle de ce témoin. Il
18 semblerait que ce soit un témoin auprès duquel il souhaite avoir des
19 opinions sur certains points. Or, ce n'est pas cela --
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il demandait "Qu'attendiez-vous ?" Il
21 demande au témoin ce qu'il attendait de la part -- à quoi il s'attendait.
22 Je vous remercie.
23 Monsieur Moore, vous avez la parole.
24 M. MOORE : [interprétation] Oui, j'en ai terminé avec ce point. Nous allons
25 maintenant passer à l'article 21 auquel j'ai déjà fait référence. J'espère
26 que vous l'avez trouvé. Comme je l'ai dit, il s'agit de la pièce 396.
27 Q. Monsieur le Témoin, ce document, vous l'avez devant vous sur l'écran
28 magique ? Oui ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez déjà vu, j'imagine, cet article qui vient du règlement ?
3 R. Oui. Je l'ai lu en 1991, en 1999. Je le relis même de temps en temps,
4 chaque fois qu'il y a une situation un peu difficile ou délicate, j'y fais
5 référence immédiatement, je vais consulter ce document de référence.
6 Q. Pourquoi est-ce que vous le feuilleter de temps en temps ? Dans quel
7 but ?
8 R. Pour savoir, pour être informé, pour bien savoir, pour éviter les
9 erreurs, pour ne pas faire d'omissions, pour obtenir une meilleure
10 connaissance des choses.
11 Q. A votre avis, est-ce que cet article s'applique soit directement, soit
12 indirectement à la situation en l'espèce ? Je ne vous demande pas de
13 réponse juridique.
14 R. Quand j'ai vu le titre de cette loi, je vois que c'est un document qui
15 a été imprimé en 1988. Il devait s'appliquer en 1991, puisqu'il a été
16 imprimé en 1988.
17 M. MOORE : [interprétation] Je n'ai plus de questions supplémentaires pour
18 ce témoin.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Moore.
20 Vous serez content de savoir que ceci en termine avec votre interrogatoire.
21 La Chambre tient à vous remercier de vous être rendu à La Haye et de
22 l'assistance que vous nous avez donnée. Vous êtes maintenant libre. Vous
23 pouvez rentrer chez vous. Nous vous remercions.
24 Je tiens à remercier les conseils, les interprètes, ainsi que les
25 sténotypistes d'avoir fait quelques heures supplémentaires pour permettre à
26 ce témoin d'en avoir fini avec son témoignage. Il aurait été très difficile
27 de le faire revenir, nous sommes ravis d'avoir pu éviter d'avoir à résoudre
28 les problèmes pour le faire revenir.
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1 Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons lundi à midi.
2 --- L'audience est levée à 16 heures 21 et reprendra le mardi 15 mai 2006 à
3 12 heures.
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