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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 19 juin 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 12 heures 32.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour ou plutôt bon après-midi.

7 Monsieur Theunens, auriez-vous l'obligeance de prononcer la déclaration

8 solennelle en vous servant de la fiche qui vous est remise.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Assermenté]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

14 asseoir.

15 Monsieur Moore, vous avez la parole.

16 M. MOORE : [interprétation] Ce n'est pas moi qui vais interroger ce témoin.

17 Si vous me le permettez, je voudrais aborder deux questions préalables. Je

18 voulais les aborder avant l'arrivée du témoin, mais il m'a devancé.

19 La première chose, c'est le rapport d'expert du général Pringle. Vous le

20 savez, on y fait référence à quatre témoins, je donne un exemple de Panic,

21 de Tesic notamment. Il y en a deux autres. Il y a des notes de bas de page

22 avec son nom, il y a dans le corps même du texte des conclusions. Puis-je

23 répéter ce que j'ai déjà dit, à savoir que nous n'allons pas vouloir nous

24 appuyer sur ce que dit ce témoin pour ce qui est de la teneur du rapport.

25 La question qui se pose c'est celle de l'expurgation de ces portions, de

26 ces parties du rapport. Je ne voudrais pas venir ici jeudi et voir que les

27 parties ne sont pas d'accord sur ce point. Je demande vos instructions.

28 A l'aide d'un feutre rouge, je voulais souligner les passages sur lesquels

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1 nous ne voulons pas nous appuyer. Ces passages viennent de mentions faites

2 de Panic ou de Tesic dans nos notes de bas de page. De cette façon, tout

3 ceci étant souligné, ce sera très clair. Nous n'allons pas nous servir de

4 ces éléments. Mais nous ne pouvons pas les biffer totalement. Nous ne

5 pensons pas que c'est la meilleure marche à suivre. Parce que si je

6 souligne, indiquant ainsi que je ne veux pas me servir de ces passages et

7 que la Chambre n'en tiendra pas compte, si Panic ou Tesic venait à déposer

8 ici, je devais les contre-interroger, j'aurais sans doute en partie

9 l'intention d'essayer de poser en contre-interrogatoire sur certaines

10 parties des déclarations auxquelles a déjà fait référence l'expert dans ce

11 rapport. Si, par exemple, Panic ou Tesic accepte, à ce moment-là on enlève

12 la partie soulignée et ceci intervient dans les conclusions; ou si ceci

13 n'est pas accepté ou si Panic et Tesic ne viennent pas témoigner, à ce

14 moment-là il pourra y avoir une expurgation complète.

15 Je le sais mes confrères et consoeurs s'inquiètent d'une chose, c'est que

16 si on présente aux Juges cette semaine quelque chose, c'est que ceci

17 pourra peut-être être pris en compte par les Juges et porter préjudice aux

18 accusés, parce que la Chambre en tiendrait malgré tout compte même si ce

19 n'est que souligné. Mais je pense que de cette façon la Chambra saura que

20 nous ne voulons pas nous en servir pour établir présomption de preuves.

21 Deuxièmement, en tant que de besoin, s'il n'y a pas déposition de ce témoin

22 il y aura de toute façon expurgation complète. C'est une question de

23 procédure, de routine en matière de procédure. Je voudrais savoir ce qu'en

24 pense les Juges.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Défense souhaite-t-elle

26 intervenir ?

27 Maître Lukic, vous avez la parole.

28 M. LUKIC : [interprétation] C'est simplement, je vois mes confrères et

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1 consoeurs qui restent assis. Je vais devoir intervenir en premier lieu.

2 Nous n'avons pas discuté, donc je ne peux pas vous dire que ce soit là une

3 position conjointe.

4 Je vous salue tout d'abord, Madame et Messieurs les Juges, ainsi que

5 toutes les personnes présentes ici dans ce prétoire. Je voudrais vous dire

6 que M. Petar, notre expert en matière de sécurité, M. Petar Vugel [phon] a

7 rejoint l'équipe de M. Sljivancanin aujourd'hui.

8 Je m'oppose à cette demande faite par M. Moore. Ce n'est pas que la

9 Défense craigne que quelque chose soit présenté aux Juges qui ne soit pas

10 favorable aux accusés. C'est une question de principe qui se pose ici. Vous

11 l'avez dit au début, lorsque vous avez déterminé les règles. Il s'agit

12 d'interpréter une déclaration, ou une allégation faite par quelqu'un qui ne

13 devient pas témoin dans ce procès. Si finalement ces personnes finissent

14 par témoigner, si M. Moore, en contre-interrogatoire, veut présenter ces

15 déclarations, il y a une chose qu'il peut faire au moment de ses

16 réquisitions, c'est analyser, comparer les allégations de ces témoins, par

17 exemple, pour ce qui est de la position de M. Pringle. Ce faisant, si on

18 suivait ce que dit M. Moore, je pense qu'on prendrait les devants outre

19 mesure. La Chambre aurait déjà les déclarations et les allégations de ce

20 témoin. Je pense que la démarche suggérée par le bureau du Procureur n'est

21 nullement conforme au Règlement ou aux règles convenues entre nous.

22 C'est une première chose. Deuxième chose, il est bien trop tôt pour

23 le dire, car nous ne saurons pas si ces témoins vont effectivement

24 témoigner ou pas. Effectivement, si ces témoins viennent témoigner et si M.

25 Pringle invoque certaines de ces allégations, c'est seulement à ce moment-

26 là, lorsqu'il viendra, ou lorsqu'ils viendront, que M. Moore pourra se

27 servir de ceci.

28 Je pense que ceci c'est une façon permettant à l'Accusation de

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1 présenter, disons par la petite porte, certaines déclarations de témoins.

2 La première fois que M. Moore a suggéré cette démarche, nous avons cru que

3 certaines modifications allaient être apportées au rapport d'expert de M.

4 Pringle ou que d'autres faits seraient présentés à l'appui de ce qui a déjà

5 été dit. M. Moore nous avait dit qu'il allait nous informer cette semaine

6 s'il y avait des modifications qui avaient été apportées dans ce sens.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

8 Maître Vasic.

9 M. VASIC : [interprétation] Merci. Je salue d'abord toutes les personnes

10 présentes. Je voulais vous dire que M. Mile Stojkovic nous a rejoint

11 aujourd'hui.

12 Je me range entièrement à l'avis de mon estimé confrère, Me Lukic.

13 Permettez-moi d'ajouter une seule chose, Madame et Messieurs les Juges. M.

14 Moore avait promis d'enlever du rapport les parties concernant des témoins

15 qui ne venaient pas témoigner. La Défense pense qu'il ne sera pas

16 nécessaire de procéder au contre-interrogatoire de cet expert sur ces

17 sujets. Si nous nous trouvons face à une situation où M. Moore décide de

18 demander le versement d'éléments supplémentaires sur lesquels il n'y a pas

19 eu contre-interrogatoire du témoin, je pense qu'à ce moment-là, ce serait

20 une exception de procédure, ce serait quelque chose qui ne s'est pas encore

21 fait dans ce procès.

22 Mis à part ceci, je suis tout à fait d'accord avec Me Lukic. Si M.

23 Moore veut maintenant souligner une conclusion, pourquoi ne pas le faire en

24 noir plutôt qu'en rouge.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

26 Maître Borovic.

27 M. BOROVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

28 Bozidar Forcan, notre expert, est aujourd'hui présent dans l'équipe de la

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1 Défense. Je vous remercie.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est moi qui vous remercie. La

3 Chambre accueille en son sein, avec le plus grand plaisir, les trois

4 experts. Pour ce qui est de votre requête, M. Moore, il y a une chose qu'il

5 ne faut pas perdre de vue. Nous avons déjà discuté de cette question

6 auparavant. A ce moment-là, la Chambre vous a fait part d'une situation qui

7 se pose normalement face à un rapport d'expert, à savoir que le rapport

8 lui-même, c'est un document dont la Chambre doit être saisie. Si dans ce

9 rapport, on s'appuie sur certains éléments de fait ou d'autres documents

10 qui n'ont pas été convenus ni prouvés, cette partie-là du rapport perd sa

11 valeur, perd sa force de persuasion. Ceci étant, de l'avis de la Chambre de

12 première instance, si vous souligner un passage en rouge, c'est une

13 précaution empreinte de sagesse et aussi une mesure adéquate permettant de

14 bien déterminer quelles sont les parties dans le rapport de M. Theunens --

15 excusez-moi, oui, de M. Pringle, où l'Accusation s'attend à ce qu'elle ne

16 prouve pas ces éléments par d'autres témoins appelés à la barre par

17 l'Accusation. La Chambre est parfaitement à même d'évacuer de son esprit de

18 mettre à l'écart les parties qui auraient été soulignées. Nous avons dû

19 évacuer de notre esprit un nombre significatif de mises en garde soulignées

20 en rouge et nous allons tout du long nous souvenir des parties du rapport

21 qui n'auraient pas été étayées par des éléments de preuve.

22 Ceci ne demande pas à la Défense de contre-interroger sur ces parties

23 soulignées en rouge. Si, par la suite, certains éléments soulignés en rouge

24 étaient prouvés, à ce moment-là, il faudra peut-être qu'il y ait à nouveau

25 contre-interrogatoire. Mais inutile de procéder à un contre-interrogatoire

26 en se disant que peut-être quelque chose va se passer à l'avenir.

27 Est-ce que ceci est suffisamment clair, M. Moore ?

28 M. MOORE : [interprétation] Oui, merci beaucoup de ces instructions.

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1 J'aurais deux questions supplémentaires à évoquer. Je suis conscient des

2 nécessités en matière de temps, mais ceci va être utile.

3 Vous savez, il y a les pièces que j'appelle présentées depuis le banc

4 de l'Accusation. L'Accusation a l'intention de présenter de cette manière,

5 en partie, et là je donne un exemple, l'acte d'accusation utilisé au

6 procès de Belgrade intenté contre les personnes accusées d'exécution à

7 Ovcara. Nous allons demander, depuis le banc de l'Accusation, ce versement

8 et la déclaration de culpabilité de ces individus. Pas la peine imposée.

9 Ceci ne sera pas du tout fait. Nous estimons que c'est un élément de preuve

10 des plus pertinents. Je ne sais pas si la Défense aura un avis sur ce

11 point. J'espère que non, parce que dans le fond c'est là une conclusion

12 tirée par un tribunal. Je vais simplement demander les noms et les

13 déclarations, s'il y en a, à propos de la culpabilité de ces individus.

14 Bien sûr, dans l'acte d'accusation, le Tribunal se permettra sans doute des

15 coordonnées de ce que j'appelle en termes judiciaires britanniques, des co-

16 conspirateurs, Vujanovic et Vujic, qui avaient la responsabilité de la Leva

17 Supoderica. Par conséquent, à Belgrade, lorsqu'il y a eu ce procès, ils ont

18 été déclarés coupables. Nous allons demander le versement de ces éléments

19 en application du 89(C), article pertinent du Règlement.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a toujours accepté

21 lorsqu'il y a eu demandes de versement des déclarations ou des constats

22 judiciaires tirés par des tribunaux, ce serait le cas ici.

23 M. MOORE : [interprétation] Oui, nous avons le procès-verbal officiel le

24 dossier de ce procès.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Maître Borovic ?

26 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'interviens peut-être

27 un peu tard. Néanmoins, je voudrais vous faire part de l'avis de toutes les

28 équipes de la Défense. Si mon estimé confrère demande le versement d'un

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1 verdict qui n'a pas encore été frappé de faits, je ne pense pas que ce soit

2 là une action justifiée, parce qu'il y a peut-être dans ce verdict des

3 éléments qui sont des circonstances aggravantes ou qui pourraient devenir

4 des circonstances aggravantes par la situation des accusés ici. Mais si

5 tout ce qu'il y a dans ce verdict se base sur le fait que la Défense ait

6 resté silencieuse sur ce que certains des accusés ont fait, en tant

7 qu'accusés, ils avaient même le droit de mentir et essayer de faire

8 reporter le blâme sur la JNA, et c'est un état de faits. Je trouve qu'on ne

9 peut pas vraiment discuter ici. Il n'y a encore rien dans ce document qui

10 soit définitif.

11 Indépendamment de tout ce qui a été montré à des témoins ici, on aurait pu

12 essayer de vérifier ce qu'il y a dans ce document, mais ceci n'est pas un

13 document définitif et il ne faut pas que ce soit lui car ceci pourrait

14 léser les intérêts des accusés ici.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une

16 question. Pourquoi est-ce que vous dites, ou comment pouvez-vous dire que

17 le verdict ou que la peine imposée ne soit pas définitive ? Qu'est-ce que

18 vous voulez dire par là ?

19 M. BOROVIC : [interprétation] En vertu de la loi de Procédure pénale, il y

20 a eu un appel interjeté, donc la Cour suprême de Serbie pourrait renverser

21 cette décision, mais il n'y a pas de preuves parce qu'il n'y a pas de peine

22 de verdict. Ce n'est pas définitif. Cela n'a pas été confirmé par une

23 instance supérieure, par la Cour suprême de Serbie. La destinée, disons, le

24 sort de ce verdict n'est pas en cause, n'est pas déterminé.

25 M. MOORE : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais attendez. Je pense que,

27 vous, vous parlez quand vous dites de peine, vous parlez à l'anglaise,

28 alors que Me Borovic, lui, il parle de sentence à sa façon dans son

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1 système, à savoir que c'est le jugement dont il parle.

2 Maître Lukic, vous avez la parole.

3 M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes tous conscients du temps qui passe,

4 Monsieur le Président. D'après notre Code de procédure pénale, lorsqu'il y

5 a dépôt d'une requête écrite, c'est à partir de ce moment-là que court

6 l'instance d'appel. D'après ce que je sais, le jugement est en train d'être

7 rédigé, mais l'appel n'est pas encore déterminé. Tout ceci est encore en

8 cours. Je pense qu'on est dans les délais. Donc, on a pour le moment un

9 projet de jugement en première instance qui est en train d'être rédigé.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre estime que le procès-verbal

12 du procès est recevable. Quant au poids que ceci va recevoir, il sera

13 déterminé par le fait qu'au moment où nous nous allons nous préparer à

14 rendre notre jugement, il y aura peut-être appel du jugement. Il se peut

15 que cette procédure d'appel se soit déjà déterminée à ce moment-là, mais

16 l'inverse est peut-être tout aussi vrai. Nous tiendrons compte, bien

17 entendu, de ces circonstances.

18 Ce document est déclaré recevable, mais dans un état, disons, encore

19 un peu incertain.

20 M. MOORE : [interprétation] Troisième point, nous en avons parlé vendredi.

21 Mme Regue voudrait revenir sur les faits admis. Nous avons bien progressé

22 dans le temps, mais il y a quand même certains faits admis. Il faut régler

23 cette question si nous voulons terminer la présentation de nos moyens.

24 Peut-être ceci pourra-t-il être tirer au clair et à ce moment-là tout sera

25 réglé. Nous aimerions avoir votre assistance.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue, vous avez la parole.

27 Mme REGUE : [interprétation] Bonjour. Permettez-moi d'aborder rapidement

28 deux questions en matière de faits admis. Je vais le faire rapidement pour

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1 que le témoin puisse commencer. J'aimerais d'abord revenir à ce que dit mon

2 estimé confrère, parce la semaine dernière il a présenté quelque chose en

3 matière de faits admis que nous n'avons pas vraiment connu depuis deux

4 mois.

5 Pourquoi est-ce que rien ne s'est passé, mais la réponse est simple, parce

6 que nous n'avons pas reçu une réponse complète de la Défense avant la

7 semaine dernière. A la mi-avril, la Chambre de première instance avait

8 demandé des précisions en ce qui concerne un fait. Nous avons déposé un

9 mémo le 27 avril, et nous avons présenté les éléments à l'appui de notre

10 thèse. Il y a eu réponse de la Défense le 10 mai. Ils étaient d'accord sur

11 certains faits, pas sur d'autres. Mais, ils ont proposé des dates

12 différentes sans nous donner des éléments de preuve qui pourraient servir

13 de base. Ils ont véritablement dit qu'ils n'acceptaient pas leur version.

14 Nous avons fait deux autres propositions; une à la mi-mai et l'autre, il y

15 a dix jours.

16 La Défense a dit qu'elle était très occupée et qu'il serait difficile

17 de présenter une position commune. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de

18 travail à faire, mais vous savez qu'il y avait un terrain d'entente commun;

19 c'est qu'on essaierait de trouver ce terrain d'entente une fois qu'on aura

20 apporté des précisions sur les huit faits, que ce soit de façon positive ou

21 négative. A ce moment-là, nous pourrions déposer un addendum ou une

22 modification à la requête initiale.

23 Sur les huit faits en question, qui se trouvaient dans le courriel initial

24 du 10 mai, nous sommes mis d'accord sur certains de ces faits que nous

25 essayons maintenant d'en modifier deux. C'est ce que dit la Défense, mais

26 ce n'est pas vrai. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vais

27 vous donner simplement un exemple : Nous avons voulu simplement corriger

28 une erreur de grammaire et nous avons simplement informé la Défense de ceci

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1 à la mi-mai. Ceci ne semblait pas poser de problème, mais ceci a été soumis

2 par la Défense la semaine dernière. Lorsque -- nous ne le savions pas et

3 nous avons dit que cela ne nous dérangeait pas du tout d'accepter la

4 proposition initiale, puisque nous n'avons changé qu'un mot.

5 En bref, nous essayons de donner à nos estimés confrères et consœurs une

6 version ou une proposition que pourra accepter les deux parties tout en

7 permettant qu'il y ait au procès preuve de certains éléments contestés. Un

8 bon exemple c'est celui que M. Moore vous a fourni la semaine dernière.

9 Nous avons aussi présenté certains éléments de preuve sur lesquels pourrait

10 s'appuyer la Défense.

11 Nous avons rencontré des difficultés parce que nous avons reçu une réponse

12 le 10 mai et la deuxième réponse ce fut uniquement la semaine dernière. La

13 meilleure solution que nous pouvons vous suggérer c'est le dépôt d'un

14 addendum contenant les faits admis, et les points qui ne sont pas admis

15 resteront à prouver à l'audience grâce au témoin expert. C'est le premier

16 point que je voulais évoquer suite aux arguments présentés par la Défense.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, il y a certains éléments qui

18 sont convenus, qui sont admis, et maintenant vous pouvez les présenter sous

19 forme d'addendum.

20 Mme REGUE : [interprétation] Mais --

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a des points qui ne sont pas

22 encore admis et, ceux là, vous proposez de les présenter au cours de la

23 déposition de l'expert cette semaine ?

24 Mme REGUE : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Quand pourrons-nous avoir

26 la trace écrite de ces faits admise ?

27 Mme REGUE : [interprétation] Je vais proposer un projet de texte à la

28 Défense cet après-midi.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le plus tôt sera le mieux, puisque ces

2 éléments de preuve, ils vont être présentés cette semaine.

3 Mme REGUE : [interprétation] Deuxième point que je voudrais aborder, c'est

4 le fait 26. Cela ne fait pas partie des faits pour lesquels vous vouliez

5 quelques éclaircissements. En fait, ceci porte sur le siège des casernes

6 dans toute la Croatie. Si vous prenez lecture de ce fait : "Au cours du

7 printemps et de l'été 1991, les forces croates ont commencé à siéger et à

8 encercler les casernes de la JNA sur le territoire de la Croatie." Ceci se

9 trouvait dans la requête du 16 mars 2006. Après mure réflexion, nous avons

10 des éléments en vertu du 65 ter, qui montrent que le siège a commencé

11 l'été. Nous en avons informé la Défense en mai, mais c'est seulement la

12 semaine dernière que nous avons reçu une réponse et la Défense n'est pas

13 d'accord pour modifier ce point. Ceci se trouve dans le rapport de l'expert

14 Theunens.Puisque nous n'avons pas d'accord, nous voudrions retirer ce fait

15 de la requête initiale que nous avions déposée.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous ne voulez pas maintenant que ceci

17 soit dans la requête où vous proposez ces faits admis.

18 Mme REGUE : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes autorisée à le faire.

20 Mme REGUE : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous nous réjouissons de recevoir

22 votre document sur les points admis dans les meilleurs délais. Je pense

23 qu'il faudrait que ceci soit fait demain au plus tard.

24 Mme REGUE : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Tapuskovic, je ne m'étais pas

26 adressé au conseil de la Défense, parce que j'avais le sentiment qu'il

27 n'était pas nécessaire qu'il y ait un débat au contradictoire ici.

28 Apparemment, un accord est parvenu sur certains faits. La Chambre veut

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1 savoir quels sont ces faits admis -- convenus. La Chambre ne s'intéresse

2 pas sur ce qui n'a pas été convenu, parce que ce qui n'a pas été convenu

3 devra être prouvé par l'Accusation. C'est la raison pour laquelle nous

4 n'avons pas voulu engager un débat entre les parties. Nous voulions

5 simplement savoir quel était le produit fini, ce que nous allons recevoir

6 dans un document signé par les conseils de toutes les parties. Il semblait

7 donc qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir un débat pour savoir ce qui

8 s'était passé ou ce qui ne s'était pas passé.

9 Puisque maintenant nous avons entendu ce que je viens de dire, est-ce que

10 vous avez quand même quelque chose à ajouter ?

11 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je comprends

12 pleinement ces instructions, mais il faudrait être bref. J'ai parlé des

13 faits convenus il y a quelques jours. La seule chose que je voudrais dire

14 en plus, c'est que nous nous sommes mis en rapport de façon très ouverte

15 avec le bureau du Procureur, et nous avons dit que les faits convenus

16 indépendamment des huit qui ont été présentés à nouveau pour discussion ne

17 seront pas contestés. Toutefois, nous avons reçu une offre, et nous ne

18 parlons pas des 26 faits en question, nous parlons de davantage. Le bureau

19 du Procureur, par conséquent, est en train de présenter notre accord --

20 l'ensemble de notre accord sur les faits convenus en l'occurrence, et un

21 document a été déposé devant la Chambre il y a quelque temps.

22 Nous allons présenter une requête à ce sujet à la Chambre de première

23 instance. Merci beaucoup, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que la

25 position est claire.

26 Merci, Maître Regue.

27 Maintenant, Monsieur Weiner, c'est à vous. Monsieur Weiner, vous avez la

28 parole.

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1 M. WEINER : [interprétation] Bonjour.

2 Interrogatoire principal par M. Weiner :

3 Q. [interprétation] Bonjour, je veux vous demander, Monsieur le Témoin, de

4 bien vouloir nous dire votre nom ?

5 R. Reynaud Theunens.

6 Q. Voudriez-vous dire votre nom ?

7 R. Mon nom est Reynaud Theunens.

8 Q. Pouvez-vous nous dire où vous vivez ?

9 R. Pour le moment, je vis à deux endroits; à La Haye et en Belgique, mais…

10 Q. Et où travaillez-vous ?

11 R. Je travaille au bureau du Procureur du TPIY ou plus particulièrement

12 dans un département qui est connu comme étant l'équipe d'analyse militaire.

13 Q. Avez-vous déjà déposé devant une juridiction -- devant le Tribunal

14 pénal international de l'ex-Yougoslavie en tant qu'expert militaire ?

15 R. Effectivement. J'ai témoigné en janvier et février 2004 dans le procès

16 de Slobodan Milosevic, puis en janvier, février 2006, j'ai déposé dans le

17 procès de Milan Martic.

18 M. WEINER : [interprétation] Pourrait-on nous montrer, s'il vous plaît, au

19 témoin la pièce 0600-5684, numéro ERN 0600-5684.

20 Q. Avez-vous ce document de deux pages devant vous ?

21 R. Oui.

22 Q. Qu'est-ce que c'est ?

23 R. Il s'agit de mon curriculum vitae -- résumé.

24 M. WEINER : [interprétation] Le bureau du Procureur demande le versement au

25 dossier.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weiner.

27 M. WEINER : [interprétation] Pourrions-nous passer maintenant au document

28 9882 [comme interprété].

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1 Q. Qui est votre rapport, Monsieur le Témoin ?

2 R. Oui, Monsieur le Président.

3 Q. Vous l'avez devant vous, s'il vous plaît ?

4 R. Effectivement.

5 Q. Juste maintenant pour donner, dans un cadre général, c'est un rapport

6 en deux parties. La première partie est intitulée : "Structure,

7 commandement et contrôle dans les forces armées de la République socialiste

8 fédérative de Yougoslavie." La deuxième section a pour titre : "Les forces

9 armées du Groupe opérationnel sud de la RSFY et les opérations en SBWS",

10 est-ce que c'est exact ?

11 R. Oui, c'est exact, et SBWS veut dire Croatie occidentale.

12 M. WEINER : [interprétation] Nous voulons demander le versement au dossier.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons d'abord le curriculum

14 vitae.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 577,

16 Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois maintenant,

18 Me Lukic.

19 M. LUKIC : [interprétation] Juste une question de procédure qu'il faudrait

20 régler avant de commencer à examiner ce rapport.

21 M. Weiner nous dit qu'il souhaite présenter environ 150 documents avec ce

22 rapport. Nous avons des objections à élever par rapport à certains de ces

23 documents. Ceci n'a pas à voir avec le rapport en tant que tel, mais M.

24 Weiner a dit qu'il évoquerait la question et qu'il présenterait ceci à la

25 fin de l'audience ou de l'interrogatoire principal. C'est d'emblée que je

26 souhaite informer la Chambre du fait que si effectivement l'Accusation

27 décide de faire cela à la fin, nous avons des objections à élever en ce qui

28 concerne certains de ces documents.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Ce sont les

2 documents qui viennent de compléter le rapport ?

3 M. WEINER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que mon

4 confrère veut parler de documents qui faisaient l'objet de notes de bas de

5 page dans ce rapport. Nous avons déposé une requête la semaine dernière --

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, oui. Le rapport lui-même va

7 être versé.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 578,

9 Monsieur le Président.

10 M. WEINER : [interprétation] Finalement, je voudrais que l'on montre au

11 témoin la pièce 0600-8203 qui est un corrigendum, 0600-8203.

12 Q. Est-ce que c'est bien le corrigendum de votre rapport, Monsieur le

13 Témoin ?

14 R. J'ai une copie papier devant moi, mais on ne le voit pas à l'écran.

15 Q. Est-ce que vous le voyez maintenant ?

16 R. Pas sur mon écran. J'ai une version B/C/S de mon rapport. Pour moi ça

17 va, j'ai une copie papier.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a eu des exemplaires

19 papier, si ceci peut aider.

20 M. WEINER : [interprétation] Très bien.

21 Q. Vous avez bien remis un corrigendum. Vous avez préparé un corrigendum à

22 votre rapport.

23 R. Effectivement. La semaine dernière, j'ai établi un corrigendum pour

24 corriger certaines erreurs typographiques ou autres dans les notes de bas

25 de page, ainsi que des erreurs typographiques dans la teneur même du

26 document.

27 Q. La version papier correspond à cinq pages en anglais et cinq pages --

28 enfin trois pages en anglais et cinq pages en B/C/S; c'est bien cela ?

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1 R. La version anglaise étant trois pages. Je n'ai pas la version en B/C/S

2 devant, mais je suppose que c'est plus ou moins le même nombre de pages.

3 M. WEINER : [interprétation] Nous voudrions demander que le document 0600-

4 8203, où il y a le corrigendum de trois pages, soit versé au dossier.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avec la version B/C/S ?

6 M. WEINER : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui se termine par 8205. C'est versé

8 au dossier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction 579,

10 Monsieur le Président.

11 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, je voudrais évoquer certaines questions

13 avec vous que vous mentionnez dans votre document, brièvement. Pour

14 commencer, le commandement et le contrôle, qu'est-ce que c'est et pourquoi

15 est-ce que c'est important ?

16 R. La question théorique du commandement et du contrôle, telle qu'elle

17 s'applique aux forces armées de la RSFY, est expliquée dans la première

18 partie du rapport et de façon plus précise dans les sections 3 et 4, ou aux

19 fins du rapport pour la section 4, c'est la plus importante en

20 l'occurrence. Dans cette section, je donne un aperçu général des

21 définitions qui sont données dans la JNA ou dans les forces armées de la

22 RSFY, les règlements, les manuels qui ont trait au commandement et au

23 contrôle ou à la direction. Dans la version anglaise, à la page 38, vous

24 trouverez un extrait des codes de règlements de 1990 pour les forces

25 terrestres qui est déjà devenu une pièce à conviction dans ce procès, il

26 s'agit de la pièce à conviction numéro 398 et cette définition a été

27 reprise du paragraphe 63 de ce règlement.

28 Sur la page suivante, il y a une étude de la définition telle qu'elle est

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1 fournie dans la pièce à conviction 395, qui est, pour 1984, les règlements

2 applicables avec les brigades de la JNA pour l'infanterie motorisée et

3 mécanisée et les brigades de montagnes. Ceci est repris du paragraphe 107

4 dans ce règlement. Je ne sais pas si je dois en donner lecture de cette

5 règle, mais ce qui est particulièrement important dans ce contexte, ce sont

6 les fonctions du commandement et du contrôle, parce qu'ils expliquent en

7 quoi cela consiste, le commandement et le contrôle, cinq fonctions : la

8 planification, l'organisation, le commandement, la coordination et le

9 contrôle. Ceci est expliqué aux pages 41 à 43 du rapport dont la teneur est

10 basée sur ce qui est dit à la pièce à conviction 398, aux paragraphes 110,

11 si je ne me trompe pas, jusqu'à 112.

12 Q. Oui, et pourquoi ceci est important, Monsieur le Témoin ?

13 R. Le commandement et le contrôle est un aspect fondamental du

14 fonctionnement des armées et je crois que le plus facile, c'est d'examiner

15 les fonctions de commandement et de contrôle qui sont mentionnées, on

16 commence à la page 41 et plus précisément, la fonction du commandement. Le

17 commandement qui consiste essentiellement dans le fait de confier des

18 tâches à des subordonnés. C'est un des principes de base de fonctionnement

19 des armées et la façon dont elle fonctionne.

20 Q. Est-ce que ceci est applicable à toutes les unités ?

21 R. Oui. Pas seulement applicable à toutes les unités en commençant au

22 niveau le plus bas, c'est-à-dire l'escouade, environ une dizaine de

23 personnes, jusqu'au niveau le plus élevé de l'armée, mais ceci s'applique

24 également à la plupart des armées que je connais, par exemple, dans l'armée

25 dans laquelle j'ai servi, l'armée belge, les structures et les fonctions

26 sont exactement les mêmes.

27 Q. Est-ce que ces principes s'appliquent à des groupes opérationnels ou à

28 des groupes d'opération ?

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1 R. Effectivement. Il y a une définition pour les groupes opérationnels et

2 d'autres formations ad hoc qui est donnée un peu plus loin dans le rapport.

3 Mais le fait que des groupes opérationnels ou des détachements d'assaut ou

4 des formations ad hoc existent, c'est qu'elles ne sont créées que pour une

5 opération précise dans un secteur précis, pour une durée précise. Ceci ne

6 change pas le concept de commandement et de contrôle, y compris ses

7 fonctions. Ces trois principes qui sont l'autorité unique, l'unité de

8 commandement et l'obligation de mettre en œuvre ou d'exécuter des

9 décisions.

10 Q. Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer autorité unique et

11 unité de commandement ?

12 R. Ce sont deux des trois grands principes de commandement et de contrôle

13 que l'on trouve à l'article 112 de la loi sur la Défense de l'ensemble de

14 la population 1982. Pièce à conviction 392. Je l'explique dans mon rapport

15 aux pages 43 à 44. Essentiellement, autorité unique veut dire de façon

16 simple qu'il y a qu'un seul commandant qui peut donner des ordres et auquel

17 l'exécution de ces ordres est rapportée. C'est à lui qu'on rend compte.

18 L'unité de commandement, c'est la doctrine de la défense. Cela veut dire

19 qu'il y a un concept unique de la défense, comme on le trouve dans les

20 règlements pour ce qui est de la défense d'un pays, mais d'une façon

21 simple, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait de la cohérence entre les

22 ordres au niveau de commandement le plus élevé, c'est-à-dire le

23 commandement Suprême et les instructions ou ordres qui sont reçus du niveau

24 le plus bas de la chaîne de commandement, de la hiérarchie. Ce qui pourrait

25 être, par exemple, pour la nécessité d'une cohérence, pour qu'il y ait

26 unité en ce qui concerne ces ordres tout au long de la chaîne de

27 commandement.

28 Q. Maintenant, vous avez parlé des devoirs et obligations d'un commandant.

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1 Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à la pièce à conviction 394, page 28

2 ?

3 M. WEINER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer ce document au

4 Témoin, s'il vous plaît ?

5 Q. Au milieu de ce document, il est dit, je lis : "Il," ceci veut dire le

6 commandant, "ne saurait déléguer la responsabilité de l'unité et de son

7 utilisation. Il doit être responsable de l'unité et de son utilisation."

8 Pourquoi est-ce qu'un commandant ne peut pas déléguer la responsabilité ?

9 R. Le commandant peut, comme le dit le règlement, déléguer certains de ses

10 pouvoirs, mais il ne peut pas déléguer sa responsabilité. Cette

11 responsabilité est inhérente au commandement et au contrôle, c'est-à-dire

12 que ce commandant à cause de ces trois principes, de l'autorité unique, de

13 l'unité de commandement et de l'obligation d'exécution des décisions, est

14 celui qui est responsable. Vous ne pouvez pas donner d'ordres sans être

15 responsable de leur exécution. Ceci doit être visible tout au long, non

16 seulement dans les forces armées de la RSFY que j'ai étudié aux fins de ce

17 rapport, mais ceci est applicable aussi aux autres forces armées.

18 Q. Bien. Maintenant, pourriez-vous regarder un autre document. Le document

19 968 de la liste 65 ter. Le 968 de la liste 65 ter qui concerne "Les

20 règlements en matière de responsabilité des commandements de Corps d'armée

21 terrestre en temps de paix." Pourriez-vous jeter un coup d'œil à l'article

22 6 qui figure à la page 4 à l'intercalaire 2 du cahier qui est fourni aux

23 membres de la Chambre.

24 Est-ce que c'est bien ce document ou est-ce que c'est l'article 6 de

25 ce document qui a trait ou qui est analogue à la pièce à conviction 394 que

26 vous venez de voir ?

27 R. J'ai devant moi la version en B/C/S, mais j'ai regardé ce règlement

28 lorsque j'ai conçu ce rapport. Effectivement, il est fait mention de la

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1 même chose de sorte que le commandant en l'espèce, le commandant du corps

2 peut déléguer certains de ses pouvoirs, le pouvoir de commandement ou de

3 contrôle. Je veux dire par là que ces pouvoirs se réfèrent à une fonction

4 de commandement et de contrôle. Mais c'est quand même lui qui demeure

5 responsable ou il continuera de porter la responsabilité de la situation

6 dans laquelle son unité et le travail de ses officiers, auxquels il a

7 transféré une partie de ses droits, seraient en train d'agir. Je peux

8 expliquer ceci pour ces officiers, il peut y avoir des officiers du

9 commandement, par exemple, de l'état-major et d'autres en dehors de l'état-

10 major, mais ceci fait toujours partie du commandement et il y a d'autres

11 officiers qui sont directement subordonnés au commandant indépendamment des

12 membres de l'état-major qui sont subordonnés au chef d'état-major. Mais le

13 commandant, par exemple, le commandant d'une brigade peut aussi déléguer

14 certains pouvoirs à ses commandants de bataillon.

15 Q. Maintenant, ce document dit que ces règlements s'appliquent en temps de

16 paix. Est-ce que ces documents -- excusez-moi est-ce que ces principes ou

17 ces règlements s'appliquent aussi en temps de guerre ?

18 R. Sur la base des règlements que j'ai examinés pour établir une première

19 partie du rapport, j'ai d'abord regardé les règlements généraux qui

20 concernent le commandement et le contrôle dans les forces armées de la

21 RSFY, ce qui veut dire que ceci est applicable à toutes les unités ou des

22 unités, des institutions de commandement et de contrôle lorsque ceci est en

23 cours d'application. J'ai regardé quelle était la situation pour les

24 bataillons d'infanterie, les règlements pour les bataillons d'infanterie,

25 pour les brigades et les corps au front, et évidemment parce qu'il y a ce

26 principe de l'unité de commandement, tous ces règlements ont une cohérence

27 sur cet aspect du commandement et du contrôle.

28 Q. Est-ce que ce principe ou cette doctrine s'applique également au groupe

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1 opérationnel ?

2 R. Oui, il s'applique à toutes les unités dans toutes les circonstances à

3 moins qu'on nous précise qu'il en va différemment, mais je n'ai pas trouvé

4 de précision allant dans un sens différent. Donc à la fois en temps de

5 guerre ou en situation d'urgence ou même de menace de guerre en temps de

6 paix.

7 M. WEINER : [interprétation] Je voudrais demander que l'on verse ce

8 document au dossier.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé au dossier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction 580.

11 M. WEINER : [interprétation]

12 Q. Continuons de parler des groupes opérationnels. Qui était chargé ou qui

13 avait la responsabilité générale d'un groupe opérationnel ou un groupe

14 d'opérations ?

15 R. Tout comme pour toute unité militaire ou institution militaire, c'est

16 le commandant qui est en charge et qui, par conséquent, sera responsable de

17 la situation dans son unité, y compris les unités subordonnées et la façon

18 dont les ordres qu'il a reçus sont exécutés.

19 Q. Quelles sont certaines des unités subordonnées, les différentes unités

20 au sein d'un groupe d'opérations, de quoi s'agit-il exactement ?

21 R. Les groupes opérationnels, les groupes tactiques d'assaut et le

22 détachement ou groupes d'assaut sont exposés dans la version anglaise, page

23 96 jusqu'à la page 99 dans la première partie de mon rapport, selon la

24 documentation fournie que nous avons des forces armées RSFY ainsi que les

25 ordres qui s'appliquaient dans ces forces armées pendant le conflit en

26 Croatie au cours de la deuxième partie de 1991. Un groupe opérationnel peut

27 comprendre des groupes tactiques. J'ai vu des exemples de groupes tactiques

28 dans la partie occidentale de la Croatie, des détachements d'assaut peuvent

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1 être un ensemble de groupes, enfin j'ai vu des cas où un groupe

2 opérationnel comprenait des bataillons et des éléments d'une brigade. En

3 fait, cela dépend du commandant du groupe opérationnel d'organiser ses

4 forces du mieux qu'il le peut de façon à pouvoir exécuter la mission qu'il

5 a reçue de son supérieur.

6 Q. Vous dites que le commandant est en charge ou est chargé, qui d'autre

7 a des pouvoirs de commandement ?

8 R. Sur la base de ce que nous avons discuté plus tôt concernant l'option

9 ou la possibilité pour un commandant de déléguer une partie de ses

10 pouvoirs, toute personne à qui le commandant a délégué des pouvoirs ou des

11 fonctions de contrôle de commandement, d'autorité et de faire des plans, ou

12 d'organiser, ou de coordonner peut avoir, dans de telles circonstances, des

13 pouvoirs de commandement ou il peut avoir ces pouvoirs. A l'évidence, parce

14 que ceci dépend de la manière dont les unités sont organisées. Le

15 commandant du corps ne peut pas donner des ordres à un soldat. Il y a une

16 chaîne de commandement, une hiérarchie par laquelle les ordres doivent

17 transiter une fois qu'ils ont été émis. Il y a une instruction, une

18 directive du commandement Suprême. Ceci c'est quand la chaîne de

19 commandement a transformé les ordres des commandants pour les soldats pour

20 qu'ils puissent les exécuter.

21 Q. Maintenant, en plus de ces personnes que le commandant autorise ou à

22 qui il confie certaines missions, certains devoirs, et qui, à ce moment-là,

23 ont des pouvoirs de commandement et de contrôle, qui y a-t-il d'autres, les

24 personnes qui font partie de ces unités, qui va avoir la responsabilité ?

25 R. J'aurais dû être plus clair dans ma réponse précédente.

26 Fondamentalement, il s'agit des unités subordonnées par rapport à l'unité

27 supérieure, en l'espèce il s'agit du groupe opérationnel. Ce sont eux qui

28 auraient la responsabilité du pouvoir de commandement pour leur unité.

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1 Toutefois, là encore, basé sur mon examen des règlements applicables dans

2 les forces armées de la RSFY, si par exemple un groupe d'opérations

3 consiste disons de quatre détachements d'assaut, cela ne veut pas dire que

4 le commandement du groupe d'opérations peut déléguer ses responsabilités

5 aux quatre commandants des détachements d'assaut et que les commandants des

6 détachements d'assaut ont la pleine responsabilité pour tout ce qui se

7 passe dans leur zone. La doctrine est très claire sur ce point dans lequel

8 il y aurait des commandants de détachements d'assaut qui auront une

9 responsabilité, mais c'est le commandant de l'ensemble du groupe

10 opérationnel dans la zone de responsabilité qui aura la responsabilité

11 générale.

12 Q. Bon. Vous avez indiqué que les commandants des unités subordonnées

13 avaient comme responsabilité le commandement. Est-ce qu'un commandant d'un

14 groupe d'assaut ou d'une compagnie pourrait donner des ordres ?

15 R. Comme je l'ai dit plus tôt, tout ceci est fondé sur l'examen de la

16 doctrine applicable dans les forces armées de la RSFY, mais il n'y a pas de

17 limitation au commandement. Si vous regardez les différents règlements

18 depuis le niveau de la compagnie jusqu'au niveau le plus élevé, vous verrez

19 toujours où se trouve la responsabilité ou les devoirs du commandant, vous

20 verrez toujours que le commandant donne des ordres quel que soit le niveau

21 de l'unité aux fins d'exécution par ceux qui ont reçu la mission. Donc,

22 vous pouvez simplement vous assurez qu'il y a exécution de telle mission

23 selon ce qu'on appelle la doctrine en donnant d'autres missions qui sont

24 exécutées au niveau de la compagnie par des ordres ou des commandements.

25 Q. Passons maintenant à la question d'opérations militaires. Qui peut être

26 placé comme chargé d'une opération militaire ?

27 R. Fondamentalement, toute personne qui donne l'admission d'exécuter une

28 opération militaire peut être mise en charge d'une opération ou être

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1 responsable d'un type d'une telle opération. Ceci est une réponse très

2 théorique. En pratique, il faut que ce soit quelqu'un, la plupart du temps

3 il s'agit d'un officer lorsque nous parlons d'une opération, qu'il soit à

4 même de, excusez-moi, du point de vue du commandement qui donne cette

5 mission, qu'il soit à même d'effectuer l'opération, de remplir cette

6 mission avec succès. Les postes les plus évidents sont les commandants

7 d'unités qui ont reçu pour tâches d'effectuer la mission. Mais le

8 commandant, là encore basé sur la possibilité de déléguer certains de ses

9 pouvoirs, peut également désigner tout autre officier de son commandement,

10 de son état-major ou tout officier qu'il considère comme étant capable de

11 remplir avec succès la mission en question.

12 Q. Est-ce qu'un commandant d'un groupe opérationnel peut confier à un

13 autre officier le fait d'être en charge d'une opération militaire ?

14 R. Effectivement. Ceci découle de ce que j'ai dit tout à l'heure.

15 Q. L'officier qui est mis en charge d'une opération militaire va avoir les

16 pouvoirs de donner des ordres ?

17 R. Madame et Monsieur les Juges, les pouvoirs de cet officier seront

18 déterminés par la mission qui lui a été confiée par son commandant. C'est

19 ce dernier qui détermine les pouvoirs qu'aura l'officier à qui il aura

20 conféré et délégué certains pouvoirs. Vous avez dit qu'il sera placé à la

21 tête, qu'il aura la responsabilité, qu'il aura la charge d'une opération

22 militaire. Cela veut dire qu'il a le droit de donner des ordres. La

23 personne qui se voit conférer ou déléguer ces pouvoirs a des pouvoirs de

24 commandement et cela doit aussi impliquer des pouvoirs de contrôle. Je

25 m'explique. L'officier à qui ces pouvoirs ont été délégués pourra vérifier

26 dans quelle mesure ces ordres ont été exécutés et s'ils n'ont pas été

27 exécutés, il pourra prendre des mesures. Je parle sans arrêt des pouvoirs

28 de commandement et de contrôle tels qu'ils sont définis dans les règlements

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1 de la JNA. L'officier à qui ces pouvoirs auront été délégués aura aussi des

2 pouvoirs de coordination, de planification et d'organisation.

3 Q. Parlant de planification, est-ce que la planification est une fonction

4 du contrôle et du commandement ?

5 R. Tout à fait. C'est d'ailleurs une fonction importante du contrôle et du

6 commandement. Il y a tout un chapitre du rapport consacré à la

7 planification et à la conduite de ce qu'on a appelé des actions ou

8 coopération de combat. C'est la section au chapitre 6 qui va de la page 100

9 à la page 120 en anglais.

10 Q. Est-ce que dans toute opération militaire il y a planification ? Est-ce

11 qu'il y a un certain degré, ou un degré élevé ou peu souvent une

12 application de la planification dans des opérations militaires ?

13 R. Cela ne s'applique pas simplement à toutes les opérations militaires,

14 mais d'après le lexique de la JNA, et je n'ai pas repris cette définition

15 dans mon rapport, l'opération de combat c'est le niveau le plus élevé d'une

16 activité de combat, alors qu'une action, axia [phon], c'est la forme la

17 plus réduite. Pour toute forme d'activité militaire, il y aura un certain

18 degré de planification. Ceci bien sûr en fonction de procédure commune

19 déterminée pour ce genre d'activité militaire.

20 M. WEINER : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 395,

21 section ou chapitre 126, page 39.

22 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je saisis cette occasion

23 pour demander si l'on peut utiliser le B/C/S dans l'intérêt de nos clients

24 que ceci soit affiché à l'écran.

25 M. WEINER : [interprétation] Est-ce qu'il y a un problème technique,

26 Monsieur le Président ?

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment vous voulez avoir cette

28 pièce en anglais; la Défense veut l'avoir en B/C/S.

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1 M. WEINER : [interprétation] J'ai une copie papier, le témoin aussi. On

2 peut fort bien afficher ce texte en B/C/S pour aider les accusés, qui

3 l'auront ainsi dans leur langue maternelle.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weiner.

5 M. WEINER : [interprétation]

6 Q. Dans ces discussions en matière de planification, on parle de

7 monitoring, de surveillance ou vigilance constante. Qu'est-ce que c'est ?

8 R. Dans le jargon militaire, cela s'appelle la conscience de la situation.

9 Le commandant et ceux qui participent à la planification doivent connaître

10 la situation telle qu'elle se présente et comment elle peut évoluer, s'ils

11 veulent préparer un plan qui peut être exécuté, plan qui sera également --

12 qui représente la meilleure préparation, le meilleur préparatif possible

13 entraînant les autres phases de l'activité de combat.

14 Q. On parle au niveau de la planification et de la prévision des

15 événements, de l'anticipation. Qu'est-ce que cela veut dire ?

16 R. La prévision d'anticipation des événements, c'est quelque chose que

17 j'ai trouvé notamment à la pièce 394. C'est le manuel de la JNA en matière

18 de contrôle et commandement de 1983. Cela veut dire que le commandant et

19 ceux qui participent à la préparation d'opération de combat dans des

20 limites raisonnables, vu le contrôle et la surveillance qu'ils font de la

21 situation, doivent être à même d'analyser et de prévoir l'évolution

22 potentielle de la situation en couvrant toutes les facettes qui sont

23 considérées comme étant pertinentes à la planification. Je m'explique.

24 Lorsque le commandant a reçu une mission, une mission de déclencher une

25 attaque, disons une attaque d'infanterie, lui et son état-major devront non

26 seulement savoir ce que fait l'ennemi en face, mais comment l'ennemi risque

27 de réagir et ce qu'il peut faire. Il faut aussi savoir comment la météo va

28 évoluer, parce qu'un assaut quand il fait sec peut être tout à fait

Page 10712

1 différent d'un assaut en temps de brouillard, où il y a une mauvaise

2 visibilité. Il faudra aussi que ce commandement soit en mesure de prévoir

3 quels seront la condition et l'état dans lequel se trouve son équipement,

4 son matériel. S'il n'est pas bon, cela peut vouloir dire aussi que ce

5 matériel ne pourra pas être réparé, ce qui aura son incidence sur la

6 capacité d'action d'une unité.

7 Q. En plus l'attitude et le comportement de la population locale, est-ce

8 que c'est un facteur qui intervient dans la prévision, venant de la

9 participation d'une action de combat ?

10 R. Tout à fait, Madame et Messieurs les Juges. Si on se trouve dans une

11 situation telle qu'il y a effectivement encore des habitants de la région

12 sur place, et si la mission qui a été confiée -- je me reprends.

13 Si la population locale peut avoir une influence quelle qu'elle soit sur la

14 mission, sur la façon dont cette mission va être exécutée, à l'évidence,

15 l'attitude, le comportement de cette population locale sera un des facteurs

16 à prendre en compte au moment de la planification. Et je réponds à votre

17 question : ce n'est pas seulement le comportement actuel au moment de la

18 planification, mais d'envisager quelle pourrait être la réaction de la

19 population au moment de l'exécution de la mission confiée.

20 Q. Pour ce qui est de la prévision, nous avons à la page 38, la pièce 394,

21 qui dit : "Un commandant et son état-major doivent être à même de voir à

22 l'avance si la situation va changer et comment elle va changer, et le cours

23 qu'elle risque de prendre."

24 Je vous demande ceci : est-ce que ceci impose à un commandant et à son

25 état-major de prévoir l'évolution de la situation ?

26 R. Oui.

27 Q. Cette obligation s'applique-t-elle à toutes les activités, à toutes les

28 opérations militaires ?

Page 10713

1 R. Exactement. C'est très évident pour les opérations de combat, mais cela

2 s'applique à toutes les formes d'activités militaires, à tous les niveaux,

3 à tous les échelons d'unité.

4 Q. Lorsque vous faites des prévisions, je suppose que vous prenez en

5 compte différents facteurs, mais est-ce que le niveau de discipline de vos

6 effectifs est un de ces facteurs ?

7 R. Oui, Madame et Messieurs les Juges, je vous l'ai déjà dit. Le

8 commandant devra tenir compte de tous les facteurs qui risquent d'avoir un

9 effet, une influence, une incidence sur l'exécution de la mission. En

10 effet, sa mission c'est d'exécuter la mission qu'il a reçue de ses

11 supérieurs et de la mener à bien. Manifestement, si parmi ses effectifs,

12 parmi ses unités, il y a des unités qui sont moins disciplinées ou des

13 sous-unités qui rencontrent des problèmes en matière de discipline, il se

14 demandera s'il va vraiment utiliser cette unité. S'il a d'autres unités à

15 sa disposition, il préférera peut-être celle-là. Enfin, ce n'est qu'un

16 exemple.

17 Q. Si vous essayez d'obtenir des renseignements en vue d'une opération,

18 d'une activité donnée, vous le dites à la page 79 de votre rapport, vous

19 parlez de cette doctrine de deux échelons inférieurs, deux degrés

20 inférieurs. Quelle est cette doctrine ?

21 R. Madame et Messieurs les Juges --

22 Q. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est la page 60.

23 R. Cette référence de deux échelons plus bas, cela vient de la pièce 393;

24 plus précisément, de son paragraphe 358. C'est le manuel de la JNA de 1983

25 concernant les activités du commandement et des états-majors. Le chapeau de

26 ce paragraphe, ou l'en-tête, ce sont les obligations qu'a un commandant en

27 temps d'attaque. Mais quand je vois le travail que j'ai eu ici, lorsqu'il y

28 a eu, par exemple, interrogatoire de témoins, de supérieurs, d'officiers

Page 10714

1 supérieurs de la JNA, j'ai compris que cette obligation, elle s'applique à

2 tous les scénarios militaires. C'est bien dit ici au paragraphe 358. Le

3 commandement, l'état-major, doit être en mesure de donner au commandant, à

4 quelque moment que ce soit du combat, des informations détaillées sur les

5 activités et sur les intentions de l'ennemi. Il doit pouvoir faire un

6 rapport d'étape sur les activités et les capacités et les décisions des

7 unités subordonnées et de faire des propositions en vue de décision.

8 Le paragraphe se poursuit en disant ceci : "Un commandant doit, à tout

9 moment, connaître le statut, la position et les capacités de ses unités

10 deux échelons en deçà du sien."

11 Qu'est-ce que cela veut dire ? En pratique, cela veut dire que si

12 vous avez un commandant de brigade, il doit connaître la situation qui

13 prévaut dans cette compagnie; sinon, ce commandant de brigade ne peut pas

14 donner d'ordres à ses bataillons ou régiments, parce que là, ce seront les

15 compagnies qui vont se charger de l'exécution de la mission. Si vous avez

16 un des régiments ou bataillons qui a subi de lourdes pertes, et a moins de

17 compagnies à sa disposition, manifestement ceci aura une incidence sur la

18 capacité de ce bataillon ou régiment. Par conséquent, si on veut donner des

19 ordres à des régiments ou bataillons à un commandant de brigade, il doit

20 savoir ce que font et comment se comportent les compagnies dans le

21 régiment. Ceci est vrai aussi pour un groupe opérationnel et ses unités

22 subordonnées.

23 Q. Est-ce que vous pourriez prendre la page 79 de votre rapport où on

24 parle des groupes opérationnels. Vous y avez un diagramme. Si on prend le

25 groupe opérationnel, à quel échelon se trouve-t-on si on va deux échelons

26 plus bas, par rapport au commandant ?

27 R. C'est dans la deuxième partie du rapport ?

28 Q. Oui. Page 79.

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1 R. Vous avez ici un graphique qui représente la pièce 410. C'est l'ordre

2 du Groupe opérationnel sud, numéro 295-1. Je n'ai repris que les unités

3 principales, donc, les unités de combat, y compris l'état-major du groupe

4 opérationnel. Certaines des informations, certains des noms viennent

5 d'autres sources, mais je réponds à votre question. Vous avez le groupe

6 opérationnel, GO. Le premier échelon en deçà du GO, ce sont les

7 détachements d'assaut. On en précise dès ici le premier et le deuxième.

8 Etant donné que l'ordre de la brigade ou du GO sud ne précise pas la

9 localisation détaillée du détachement d'assaut, je n'ai pu reprendre que

10 les forces qui sont comprises dans ce détachement d'assaut. Vous avez le 1er

11 Régiment motorisé, 1ère et 2e Brigades de la Police militaire, vous avez Leva

12 Supoderica, Petrova Gora et d'autres unités, et ceci vient de l'ordre 235-

13 1. C'est la pièce 410.

14 Tout cela, bien sûr, de la façon dont le commandant du 1er Détachement

15 d'assaut a organisé ses unités. Là, en fonction de cela, le commandant du

16 groupe opérationnel devra connaître les capacités et la situation qui

17 prévoient dans les unités subordonnées du détachement d'assaut s'il veut

18 pouvoir donner des missions, donner des ordres à ce détachement d'assaut.

19 En effet, si le commandant du GO ne connaît pas la situation qu'il y a à

20 l'intérieur du détachement d'assaut, à l'intérieur des unités subordonnées,

21 il lui est impossible de donner des ordres en vue de l'exécution de telle

22 ou telle mission d'attaque à ce détachement d'assaut.

23 Q. Merci. Puisque nous sommes toujours en train de parler de la

24 planification, qu'en est-il de la planification d'une mission

25 d'évacuation ? Est-ce que pour mener une opération d'évacuation, il faut de

26 la planification ?

27 R. Par définition même, si on voit la définition donnée à une opération,

28 quelle que soit la nature de cette opération, il faudra la planifier en vue

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1 de préparer la mission.

2 Q. De façon générale, quels sont les facteurs qui sont pris en compte à ce

3 stade-là ?

4 R. Je dirais que cela dépend d'abord du type d'évacuation. On peut

5 évacuer, par exemple, si vous avez des otages qui sont libérés, il faut les

6 évacuer. Autre possibilité, catastrophe naturelle. Il faut évacuer la

7 population civile. Il faut peut-être évacuer des prisonniers. Alors, je ne

8 sais pas à quelle opération vous pensez.

9 Q. Par exemple, s'il y a évacuation de prisonniers.

10 R. Si on évacue des prisonniers, cela veut dire qu'il faut sortir des

11 prisonniers d'un endroit et les emmener dans un autre endroit. A première

12 vue, c'est clair, on ne veut pas que des prisonniers puissent s'échapper.

13 Par ailleurs, l'objectif c'est avoir le même nombre de prisonniers à la fin

14 qu'au début de l'évacuation. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Il

15 faut aller chercher les prisonniers à l'endroit d'où ils doivent être

16 évacués. Il faut les escorter en suivant un certain itinéraire. Puis, il

17 faudra les amener à un autre endroit.

18 Plusieurs facteurs peuvent intervenir, ma réponse est générale mais

19 sinon, je vais être trop détaillé. Donc, plusieurs facteurs devront être

20 pris en compte au moment de la planification d'une opération. Mais

21 manifestement ici dans ce contexte, il faut voir quelle est la nature des

22 prisonniers, qui ils sont, leur état de santé, leur état physique. Ceci

23 aura, bien sûr, une influence sur leur état. La zone qu'ils devront

24 traverser, là où ils devront être escortés, l'état des routes, le risque

25 d'embuscades, d'obstacles, d'immixtion de la part d'autres personnes,

26 personnes qui voudraient libérer les prisonniers ou empêcher qu'ils soient

27 évacués. Il y a aussi l'élément de distance à parcourir, ainsi de suite.

28 Q. Dans le cadre de la planification d'une évacuation, vous avez mentionné

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1 plusieurs facettes. Est-ce que parmi ces facteurs, il y a aussi le facteur

2 de sécurité ?

3 R. Les organes de sécurité ont des obligations qui sont mentionnées dans

4 la première partie de mon rapport, notamment à la page 76 et ce jusqu'à la

5 page 82. Je reviens à la question qui a été posée. Manifestement, les

6 organes de sécurité, puisqu'ils ont des tâches et des missions officielles,

7 sont les mieux placés pour faire l'évaluation des risques. Ces organes

8 participent à la phase de planification. Ils vont étudier et analyser les

9 éléments pour donner des conseils au commandant de l'opération de

10 l'évacuation pour voir s'il y a des risques en matière de sécurité qui

11 pourraient compromettre l'opération d'évacuation, par exemple, s'il y a

12 danger d'embuscades, de pièges, l'évaluation du risque de personnes qui

13 sont les amis des prisonniers qui voudraient les libérer. Il y a aussi, par

14 exemple, des populations locales, des forces armées locales. Il faut soir

15 si celles-ci vont constituer un risque et les organes de sécurité se

16 chargent de cette évaluation. Les organes de sécurité, les règlements

17 s'appliquant à ces organes de sécurité nous le disent, ces organes de

18 sécurité conseillent le commandant quant à l'utilisation et l'intervention

19 de la police militaire qui manifestement va jouer un rôle important dans

20 une opération d'évacuation.

21 Q. Lorsque vous avez une opération d'évacuation, est-ce que vous avez, en

22 général, quelqu'un qui est le responsable de l'opération ?

23 R. Oui. Mais c'est vrai de toute opération. Il faut qu'il y ait quelqu'un

24 à la tête de l'opération, qui en ait la responsabilité pour maintenir la

25 continuité de la chaîne de contrôle et de commandement et pour veiller à

26 l'exécution de la mission.

27 Q. S'il s'agit d'un groupe opérationnel, qui est-ce qui va désigner la

28 personne qui aura la responsabilité de cette opération d'évacuation ?

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1 R. Normalement, c'est le commandant du groupe opérationnel sauf mention

2 contraire explicite. Normalement, cela se fait en consultation avec le

3 commandant du groupe opérationnel, en tout cas, celui-ci doit en être

4 avisé.

5 Q. Une fois qu'une personne est nommée à la tête de cette opération

6 d'évacuation, de quels pouvoirs dispose cette personne ?

7 R. Les pouvoirs de cette personne seront déterminés par la mission que son

8 commandant lui a confiée. Si un individu a été désigné commandant d'une

9 opération d'évacuation, cela doit se faire, c'est fait en général par le

10 supérieur hiérarchique de cet homme qui va déterminer le cadre et la

11 teneur, la substance même de cette fonction de commandement puisqu'ici on

12 parle de la fonction du contrôle et du commandement.

13 Q. Si quelqu'un a la responsabilité d'une opération d'évacuation, est-ce

14 que cet individu va pouvoir aussi confier des tâches ou missions ?

15 R. Oui, parce que c'est une des facettes essentielles de la fonction du

16 commandement. Un commandant doit pouvoir donner des missions, charger des

17 gens de tâches, il y a un lien direct au niveau du contrôle. Le chef, le

18 commandant pourra vérifier si l'ordre qu'il a donné a bien été exécuté.

19 Q. Maintenant, je voudrais --

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le moment se prêterait bien

21 à une pause, Monsieur Weiner ?

22 M. WEINER : [interprétation] Oui, tout à fait.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

24 minutes. Nous ferons la pause suivante vers 3 heures 25. C'est à ce moment-

25 là que vous allez terminer votre interrogatoire principal ?

26 M. WEINER : [interprétation] Vous alliez nous donner un volet et demi. Mais

27 rappelez-vous, nous avons commencé vers une heure deux, une heure trois

28 minutes à cause des discussions qu'il y a eues. Ce qui veut dire que j'ai

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1 eu 32 minutes jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez me donner, en tout,

2 une heure 15 minutes ? Cela veut dire qu'à ce moment-là nous aurions eu

3 notre volet et demi complet, parce que nous avons perdu près d'une demi-

4 heure.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai tenu compte de la demi-heure que

6 nous avions perdue et j'ai réagencé. Vous pouvez obtenir de moi d'aller

7 jusqu'à 3 heures 30 mais pas plus, Monsieur Weiner.

8 M. WEINER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 --- L'audience est suspendue à 13 heures 54.

10 --- L'audience est reprise à 14 heures 17.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore.

12 M. MOORE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je me lève par

13 prudence. Le général Pringle est le témoin suivant. Il est là.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il y a encore quelqu'un et

15 ensuite il y a ce témoin-là.

16 M. MOORE : [interprétation] Je voulais vous demander si vous l'autorisez à

17 rester dans le prétoire. Je ne sais pas si mes confrères s'opposent à cela.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est tout à fait en droit d'écouter

19 la procédure comme le sont les autres experts.

20 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

22 Monsieur Weiner, vous avez la parole.

23 M. WEINER : [interprétation] Merci.

24 Q. Monsieur, nous parlions il y a quelques instants des opérations

25 d'évacuation.

26 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin la

27 pièce portant le numéro ERN 0467-5969 ? C'est l'intercalaire numéro 3 de

28 vos notes. Ceci est intitulé "La participation de la police militaire

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1 chargée de garder les prisonniers de guerre."

2 Q. Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur ?

3 R. Oui, tout à fait, je connais ce document, Madame, Messieurs les Juges.

4 Q. Pour ce qui est des éléments contenus dans ce document, à savoir

5 l'élaboration de règlements et de principes, est-ce que ce document émane

6 d'autres sources militaires qui étaient disponibles au mois de novembre

7 1991 ?

8 R. Tout à fait, Madame et Messieurs les Juges. Ce document, en réalité,

9 précise davantage ce qui est contenu en partie dans le règlement qui

10 s'appliquait à la police militaire, règlement de la JNA, de même que le

11 règlement de 1988 qui portait sur l'application du droit international de

12 la guerre au sein des forces armées de la RSFY, pièce 396, dans cette

13 affaire.

14 Q. Pour ce qui est des principes directeurs évoqués dans ce document, ceci

15 s'applique au mois de novembre 1991; c'est exact ?

16 R. Tout à fait, Madame et Messieurs les Juges. En sus de ce que j'ai déjà

17 expliqué, ce document est un document qui date de 1993. Il nous a déjà été

18 présenté par un témoin de la JNA que nous avons interviewé sur ces

19 questions-là. Ce témoin était le colonel Radoj Paunovic qui était le

20 commandant de la 2e Brigade motorisée des Gardes, Radoj Paunovic.

21 Q. D'après ce document quel serait le rôle clé et les obligations de la

22 police militaire lorsqu'il s'agit de garder les prisonniers ?

23 R. Madame, Messieurs les Juges, ce document donne une description

24 détaillée des obligations de ces derniers, il s'agit de les garder, de les

25 escorter et de les transférer également et de les remettre à d'autres. Aux

26 pages 8, 9, 27 et 28, le document met en lumière l'importance ou

27 l'obligation qu'ils ont de protéger les prisonniers et de les traiter de

28 façon humaine. A la dernière page, page 45, on évoque des leçons qui en ont

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1 été tirées.

2 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser ce

3 document au dossier, s'il vous plaît.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document peut effectivement être

5 versé au dossier.

6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic.

8 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'un des quelques documents auxquels

9 je souhaite m'opposer. Je ne pense pas que ce document ne soit pertinent.

10 Tout d'abord, ceci n'est pas un document qui figure sur la liste des

11 documents 65 ter. Nous l'avons reçu par la suite du bureau du Procureur

12 alors que le procès avait déjà commencé. Pourquoi est-ce que je soulève une

13 objection ? Il s'agit d'un manuel destiné à la police militaire comme l'a

14 indiqué le témoin. Je vais lire une seule phrase extraite de l'introduction

15 de ce manuel.

16 Le dernier événement, événement portant sur la guerre dans les

17 républiques de l'ex-Yougoslavie qui ont fait sécession, parle de la

18 question importante des prisonniers de guerre et de la nécessité de

19 formation importante pour les membres de la police militaire pour qu'ils

20 puissent accomplir et mener à bien ces tâches. C'est la raison pour

21 laquelle il a fallu utiliser la littérature qui existait à ce moment-là et

22 les documents qui portaient sur des époques antérieures. Il était important

23 de faire venir tous ces documents dans le pays afin qu'on puisse en tirer

24 des leçons. Ce manuel, qui a été publié en 1993, comporte des documents en

25 annexe. Ceci comprend, cela n'est pas contesté, les conventions de Genève

26 ainsi que certains rapports de certains experts sur le traitement des

27 prisonniers de guerre ou sur les conditions de détention. Mais il n'y a pas

28 le règlement en tant que tel à l'exception d'une loi qui date de 1973 sur

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1 les prisons militaires, ce que M. Theunens vient de dire a surtout évoqué

2 quelque chose qui a été évoqué de façon polémique un peu plus tôt. Il dit

3 qu'un témoin du bureau du Procureur en a parlé. Il a dit que ceci était en

4 rapport avec un manuel de 1993 qui a été utilisé en 1991, étant donné qu'il

5 s'agit d'un manuel qui date de 1993, c'est normal puisque ce type de manuel

6 n'existait pas à l'époque. Je ne pense pas que ce manuel devrait être

7 utilisé comme moyen de preuve en rapport avec quelque chose qui s'est

8 produit en 1991. Peut-être que cette pièce pourrait être marquée aux fins

9 d'identification et si ce témoin Paunovic est finalement cité à la barre, à

10 ce moment-là, et si nous avons des moyens de preuve qui signalent que des

11 manuels de ce type étaient utilisés en 1991, nous pourrions envisager le

12 versement au dossier de cette pièce.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que vous m'autorisez à répondre ?

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre estime que ce document sera

16 versé au dossier et admis en tant que manuel daté de 1993.

17 M. WEINER : [interprétation] C'est ce que je voulais faire.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien évidemment, c'est une question

19 qui découle de façon normale, je crois que c'est une évidence, à savoir si

20 c'est pertinent et si ce manuel de 1993 peut avoir une pertinence sur

21 l'année 1991.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura comportera le numéro

23 581.

24 M. WEINER : [interprétation]

25 Q. Encore, Monsieur Theunens, est-ce que les informations contenues dans

26 ce manuel existaient déjà en 1991 ?

27 R. Ecoutez, Madame, Messieurs les Juges, l'introduction ne parle que de

28 leçons dédiées, donc les éléments d'information ont déjà été présentés aux

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1 Juges de cette Chambre. Il s'agit simplement d'éléments portant sur les

2 conventions de Genève qui étaient également valables en 1991.

3 Q. Passons maintenant aux organes de la sécurité. Quelles sont les

4 responsabilités de ces organes de la sécurité ?

5 R. Madame, Messieurs les Juges, les obligations des organes de sécurité

6 ainsi que leur mandat est quelque chose que j'explique au chapitre 1 de ce

7 rapport, au chapitre 5, dans la version anglaise cela se trouve aux pages

8 77 à 82. En somme, je crois qu'il y a deux composantes ici, il y a le

9 contre-espionnage et les avis d'experts qui sont donnés aux commandants sur

10 l'utilisation de la police militaire.

11 Q. Les organes de la sécurité rendent des comptes à quelle unité de

12 commandement lorsqu'il y a un groupe opérationnel, Monsieur ?

13 R. Comme dans toute unité où les organes de la sécurité sont utilisés, si

14 on tient compte du règlement de la JNA, les organes chargés de la sécurité

15 sont subordonnés au commandant opérationnel et en même temps on maintient

16 une relation administrative avec la police militaire surtout lorsqu'il y a

17 des rapports à un haut niveau entre les organes de la sécurité et les

18 niveaux subordonnés. Donc il y a deux chaînes, il y a une subordination au

19 commandant opérationnel et une à la chaîne de "reporting" lié aux questions

20 de sécurité.

21 M. WEINER : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce

22 395 qui figure sur la liste des documents 65 ter, intercalaire numéro 8,

23 s'il vous plaît ?

24 Q. Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur ?

25 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges. Il s'agit du règlement de 1986 sur

26 les méthodes et travaux des organes de sécurité de la JNA.

27 Q. Quelles autres fonctions ceci comprend-il ?

28 R. Ce document, en réalité, explique comment ces tâches sont appliquées.

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1 On y trouve une liste de procédures et de concepts en matière d'opération.

2 On donne une liste des obligations et des fonctions et ceci est expliqué

3 dans le règlement de 1984. C'est la pièce 107, règles de service des

4 services de Sécurité au sein de la RSFY, pièce 107 dans ce procès.

5 Q. Quelles sont ces fonctions dont vous parlez, Monsieur ?

6 R. Dans --

7 Q. Le document que nous avons vu plus tôt ?

8 R. Ecoutez, le document dont on a parlé plus tôt, je crois qu'on peut, en

9 résumé, dire qu'il s'agit de contre-espionnage, de conseil prodigué par un

10 expert, d'avis d'expert utilisé par la police militaire et y compris il y a

11 un lien de gestion entre la police militaire et les dispositions des

12 organes de sécurité qui ont une chaîne de "reporting" également et

13 l'administration des organes de sécurité. On parle également des organes de

14 sécurité à un niveau de commandement élevé.

15 Q. Le document 395, relevant du 65 ter, qu'est-ce que l'on y

16 trouve ?

17 R. Comme je l'ai évoqué, il explique les méthodes qui peuvent être

18 utilisées, par exemple, lorsqu'il y a des collaborateurs, des agents,

19 lorsqu'on estime que c'est important, ceci est évoqué dans le rapport. Les

20 organes de sécurité ainsi que l'administration des services de Sécurité

21 peuvent être chargés de propagande et de contre-propagande.

22 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons proposer ce document,

23 Monsieur le Président ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 582, Madame, Messieurs les Juges.

26 M. WEINER : [interprétation]

27 Q. Y a-t-il quelque chose dans la pièce 107 et cette pièce 582 qui vous

28 amènerait à conclure que la correction du tir d'artillerie est quelque

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1 chose qui relève des organes de la sécurité.

2 R. Non, Madame, Messieurs les Juges. Il n'y a rien qui indique cela dans

3 ce règlement.

4 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

5 pièce qui porte le numéro ERN 0600-3049, 0600-3049, intercalaire numéro 4,

6 s'il vous plaît ?

7 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît ?

8 R. Madame, Messieurs les Juges, c'est un rapport qui s'intitule "Situation

9 au plan de la sécurité dans l'unité et dans la zone de responsabilité."

10 Ceci a été préparé par les organes de sécurité et la Brigade motorisée des

11 Gardes, ce qu'on peut lire en haut à gauche, c'est daté du 6 novembre. A la

12 fin du document, on voit mention chef, commandant Veselin Sljivancanin, ce

13 document a été obtenu le 18 mai du gouvernement de Serbie-et-Monténégro,

14 après plusieurs tentatives pour obtenir ces rapports par le commandant

15 Veselin Sljivancanin, dans le courant du mois d'octobre et novembre 1991.

16 Q. Ce rapport que vous avez sous les yeux, est-ce que ce type de rapport

17 qui est en général remis à un organe de la sécurité ?

18 R. Madame, Messieurs les Juges, en préparant ce rapport, j'ai également

19 regardé des rapports qui avaient été préparés à la fois par des

20 commandements militaires et des organes de la sécurité en dehors de la zone

21 de responsabilité du Groupe opérationnel sud. Dans la deuxième partie, par

22 exemple, on parle, pour l'essentiel, de la question des volontaires et des

23 paramilitaires. A la page 34 en anglais, un certain nombre de références

24 sont faites à des rapports qui ont été préparés par des organes de sécurité

25 du 1er District militaire aux unités subordonnées du 1er District militaire.

26 La plupart de ces rapports portent sur les activités d'un individu connu

27 sous le surnom d'Arkan. J'ai également regarder un certain nombre de

28 documents qui ont été préparés par des organes de sécurité et portant sur

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1 des violations prétendues de lois de la guerre. Certaines de ces pièces ont

2 été présentées dans le cadre de ce procès par l'entremise du témoin Agotic,

3 c'est la pièce numéro 76, je crois. Ce rapport évoque d'autres points,

4 également. C'est le rapport de Sljivancanin, la pièce 0600-3049 est un

5 rapport quelque peu différent de ce que je viens de décrire.

6 Q. En quoi, Monsieur ?

7 R. Lorsque l'on regarde la teneur de ce document, si on regarde le bas de

8 la première page, par exemple, Sljivancanin parle de faiblesses dans le

9 système du commandement et l'incidence que ceci a. Cela se trouve en bas de

10 la page dans le texte anglais, dans la version B/C/S, je crois que c'est un

11 peu plus haut. Il parle d'une discussion qui a eu lieu au sein de la

12 Brigade des Gardes sur la question des Musulmans et des Macédoniens.

13 Ensuite, il parle des faiblesses du système de commandement, en bas de la

14 deuxième page dans le texte anglais, Sljivancanin évoque la situation au

15 plan du commandement, au sein de la 1ère Brigade motorisée, où il dit, et je

16 le cite : "Il y a une incidence incontestable des groupes de Petrova Gora."

17 et il parle des volontaires. Il ajoute que la situation est mauvaise. Il

18 donne quelques exemples -- non pas vraiment, mais il dit que le système de

19 commandement et de contrôle est faible au niveau des bataillons, par

20 exemple, "Les commandants des bataillons ne connaissent pas le nombre de

21 leurs pertes."

22 Je pense qu'il s'agissait de faire une analyse critique du système de

23 commandement et de contrôle des bataillons, et que ceci devait être envoyé

24 au commandant du groupe opérationnel, mais au vu de ce document, ceci n'a

25 pas été envoyé au supérieur hiérarchique des bataillons. Ceci a été envoyé

26 à l'organe de la sécurité du cabinet de la SSNO. Comme on peut lire au

27 niveau du titre, c'est le ministère fédéral de la Défense populaire

28 généralisée, donc ce rapport contient surtout des informations au plan

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1 opérationnel si on les compare avec d'autres rapports de l'époque 1991,

2 ceci a été préparé par les organes de sécurité et le contenu semble

3 visiblement être assez différent des autres.

4 M. WEINER : [interprétation] Je souhaite proposer le versement de ce

5 document, s'il vous plaît.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 583.

8 M. WEINER : [interprétation]

9 Q. Passons maintenant à l'autorité des organes de sécurité. Le commandant

10 chargé de la Sécurité a-t-il les pleins pouvoirs et a-t-il le pouvoir de

11 donner des ordres ?

12 R. Lorsqu'on parle de commandant adjoint chargé de la Sécurité, on entend

13 le chef de la sécurité ou le chef des organes de sécurité. D'après le

14 règlement, il ne peut donner des ordres qu'à ses subordonnés.

15 Q. Dans quelles circonstances un commandant adjoint chargé de la Sécurité,

16 le chef des organes de sécurité, donne-t-il des ordres et confie-t-il des

17 tâches à ces hommes en dehors de son unité ?

18 R. En réalité, Madame, Messieurs les Juges, c'est dans les mêmes

19 circonstances que celles que je viens de décrire. Un commandant peut

20 déléguer son pouvoir, les fonctions de commandement peuvent être confiées à

21 un officier, s'il le souhaite, ensuite ceci pourrait être fait par un

22 officier chargé de la sécurité. Par cette délégation, l'officier qui

23 commande peut effectivement remplir ce rôle dans ces circonstances-là.

24 Q. Un commandant adjoint chargé de la sécurité a-t-il jamais été appelé à

25 commander une opération militaire par un commandant du groupe

26 opérationnel ?

27 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges, si le commandant du groupe

28 opérationnel délègue son pouvoir de commandement, une opération

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1 particulière dont devait s'occuper un organe chargé de la sécurité, à ce

2 moment-là, le commandant adjoint chargé de la sécurité deviendra officier

3 en charge de l'opération en question. En réalité, il est en charge de

4 l'opération et cela devient effectivement important. C'est l'officier

5 chargé de la sécurité. Ce sera peut-être l'officier chargé de la logistique

6 ou l'officier chargé du moral des troupes, et ceci devient moins important

7 dans ce cas.

8 Q. Ceci comporte les opérations d'évacuation ?

9 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges.

10 Q. Passons maintenant à tout ce qui porte sur les lois de la guerre. Est-

11 ce que vous connaissez la pièce P396 qui parle du règlement sur

12 l'application des droits internationaux de la guerre et des forces armées

13 de la RFSY ?

14 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges, chapitre 7, première partie de ce

15 rapport. On y trouve également le règlement qui s'applique à ces questions-

16 là.

17 M. WEINER : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin l'article

18 20, pièce 396 qui se trouve à la page 14 ?

19 Q. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez cet article 20, s'il vous

20 plaît ?

21 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges.

22 Q. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pourriez regarder cet article 21,

23 s'il vous plaît ?

24 R. L'article 21 est abordé à la page 127 du texte anglais. Cela fait

25 partie de la première partie de mon rapport. En somme, il déclare -- est-ce

26 que vous souhaitez que je le lise ?

27 Q. Non. Est-ce que vous pouvez simplement résumer ce que contiennent les

28 articles 20 et 21 ?

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1 R. L'article 20 évoque la responsabilité individuelle, la responsabilité

2 pénale individuelle, à savoir chaque homme faisant partie des forces armées

3 sera personnellement responsable des violations des droits de la guerre

4 s'il commet une telle violation ou ordonne que quelqu'un la commette. A

5 l'article 21, on parle de responsabilité des commandements, responsabilité

6 du commandant pour les actions menées par ses subordonnés.

7 Q. Est-ce que ces règles s'appliquent à tous les officiers ?

8 R. Tout à fait, Madame, Messieurs les Juges.

9 Q. Y compris les commandants des unités subordonnées ?

10 R. Le règlement parle d'officiers sans préciser et n'ajoute rien à cette

11 idée-là, au concept d'officier.

12 Q. Qu'en est-il d'un officier qui est en charge d'une opération militaire,

13 comme une opération d'évacuation, par exemple ?

14 R. Si on regarde ce règlement et si on en tient compte, ce serait le même

15 article qui s'appliquerait.

16 Q. Passons maintenant à l'article 36, s'il vous plaît, qui se trouve à la

17 page 20. Je vais vous lire la première phrase de cet article : "Un officier

18 yougoslave qui apprend la violation de droits de la guerre donnera l'ordre

19 qu'une enquête soit menée sur les circonstances et les faits entourant

20 cette violation de façon à ce que le plus grand nombre de preuves soient

21 rassemblées."

22 Ceci s'applique à qui, Monsieur ?

23 R. D'après cet article qui relève du règlement de 1988, ceci s'applique à

24 tous les officiers.

25 Q. S'il y a une allégation de crimes de guerre, quels seraient les

26 officiers qui mèneraient l'enquête et qui procéderaient à l'arrestation des

27 auteurs ?

28 R. Madame, Messieurs les Juges, si on tient compte du règlement de la JNA,

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1 ceci s'applique aux organes de la sécurité et à la police militaire, les

2 organes de la sécurité. Donc ce serait la police militaire qui serait plus

3 à même de mener ce genre d'enquêtes et également les procureurs militaires

4 seraient plus à même de faire cela.

5 Q. Si on applique cet article, si un commandant est informé du fait qu'il

6 y a violation de droits de la guerre, quelle est son obligation dans ce

7 cas-là, que doit-il faire ?

8 R. En appliquant l'article 21, il doit tout faire pour faire cesser une

9 telle violation, et si on tient compte des autres articles, il doit agir de

10 telle sorte à pouvoir conserver les moyens de preuve, et il doit également

11 faire en sorte de retrouver ou d'arrêter les auteurs présumés.

12 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 5, numéro 95, document relevant du

13 65 ter. Page 28, c'est l'article 53. Cet article porte sur quoi, s'il vous

14 plaît ?

15 R. Madame, Messieurs les Juges. C'est l'article 53 du droit qui date de la

16 loi 1985 sur les services des forces armées. Au niveau du premier

17 paragraphe, on déclare que : "Tout membre des forces armées a l'obligation

18 d'obéir aux ordres donnés par les supérieurs à moins qu'il ne s'agisse en

19 cas contraire d'un délit pénal." Au paragraphe 4 de ce même article, on

20 explique ce qui doit être fait dans le cas où d'obéir à cet ordre

21 constituerait un acte pénal. On précise que : "Un membre des forces armées

22 qui se conforme à cet ordre qui constituerait un délit pénal. Un membre des

23 forces armées devrait également en avertir un supérieur hiérarchique, un

24 officier ou un officier supérieur ou tout autre individu qui avait donné

25 l'ordre ou devrait en tenir informé un officier supérieur qui serait plus

26 haut placé que l'individu qui aurait commis cet acte."

27 Q. En réalité, il devrait contacter l'officier supérieur ou un officier

28 ayant un grade encore plus élevé s'il n'obtient pas de réponse. Qu'est-ce

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1 qu'il doit faire dans ce cas-là cet officier ?

2 R. D'après l'article 53, il doit en tenir informer son supérieur

3 hiérarchique. Si cela ne marche pas, il doit en avertir l'échelon plus

4 élevé. Dans le cas de la Brigade des Gardes, j'entends s'il y a

5 subordination, le commandant du 1er District militaire qui aurait donné

6 l'ordre de commettre ce crime aurait reçu cet ordre du commandement du

7 Groupe opérationnel sud. Tout d'abord le commandement du 1er District

8 militaire et si cela ne marche pas, le secrétaire fédéral de la Défense

9 populaire généralisée.

10 Q. Encore une fois, je souhaite que vous vous reportiez au règlement,

11 article 22, page 15, pièce 396.

12 R. On peut lire la même chose, Madame, Messieurs les Juges.

13 Q. On y dit : "Un membre des forces armées sera tenu pour responsable et

14 encourra une condamnation pénale pour violation des droits de la guerre

15 commis par des ordres qui aboutiront à la commission d'un crime de guerre

16 ou un délit pénal grave s'il s'avait que ces ordres avaient l'intention

17 d'aboutir à une violation des droits de la guerre; ce qui constitue un

18 délit pénal."

19 Ces types de règlements, les trouve-t-on dans les règlements des

20 autres armées hormis les forces armées de l'ex-Yougoslavie ?

21 R. Je ne peux répondre que par rapport à l'armée dans laquelle j'ai servi,

22 les forces armées belges, et nous avons des règlements tout à fait

23 semblables, et ceci est logique car tout ceci est une émanation des

24 conventions de Genève.

25 M. WEINER : [interprétation] Nous aimerions proposer le versement de cette

26 pièce numéro 95 qui relève du 65 ter.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pièce admise.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 584, Madame -- 684, Madame,

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1 Messieurs les Juges -- 584, effectivement.

2 M. WEINER : [interprétation]

3 Q. Monsieur Theunens, nous allons parler maintenant de la question des

4 enquêtes. Avez-vous jamais fait des recherches pour obtenir des documents

5 militaires du Groupe opérationnel sud de la Brigade motorisée des Gardes

6 par rapport à des enquêtes qui ont été menées concernant les massacres

7 d'Ovcara ?

8 R. Tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Je suis arrivé au TPIY à la

9 fin du mois de juin 2001, et dès on m'a donné cette affaire à gérer, et dès

10 le début, j'ai recherché dans les archives du bureau du Procureur pour

11 obtenir de tels documents. J'ai également rédigé un certain nombre de

12 demandes d'assistance auprès de la Serbie et du Monténégro afin d'obtenir

13 de tels documents, documents qui portent sur la question de la discipline

14 au sein du groupe GO. Je peux fournir des détails concernant cette demande

15 que j'ai faite, si vous le souhaitez; sinon, en ce qui concerne les

16 documents que j'ai lus, les seuls documents que j'ai reçus sont ceux qui

17 sont compris dans la deuxième partie de ce rapport au chapitre 3, allant

18 des pages 121 à 124 dans la version anglaise.

19 Q. N'avez-vous jamais reçu un document de la Serbie et du Monténégro,

20 document en réponse aux demandes que vous avez faites ?

21 R. Vous entendez plus précisément pour ce qui est de la violation des

22 droits de la guerre ?

23 Q. Non, par rapport à l'enquête menée sur ce qui s'est passé à Ovcara, par

24 rapport au Groupe opérationnel sud ou de la Brigade motorisée des Gardes ?

25 R. Non. Ecoutez, je me souviens -- en réponse à d'autres demandes, il y a

26 une liasse de documents qui nous sont parvenus. Il y a l'ordre du Groupe

27 opérationnel sud portant le numéro 471-2. Il évoque la question de

28 l'enquête. Ceci porte le numéro 424 -- pardonnez-moi, il s'agit d'un

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1 rapport opérationnel et non pas d'une enquête 471-2.

2 Q. Dans ce document parle-t-on d'une enquête sur les massacres d'Ovcara

3 dans cette pièce ? A aucun moment du texte, est-ce que l'on parle de cela ?

4 R. La pièce parle de l'arrivée d'une équipe d'enquêteurs. On parle de la

5 composition de cette équipe, mais ne parle de rien en rapport avec Ovcara.

6 On parle du nettoyage du champ de bataille, mais c'est tout ce qui est dit.

7 Q. Est-ce que l'on parle de crimes, crimes qui auraient été commis à

8 Ovcara dans ce document ?

9 R. Non, Madame, Messieurs les Juges.

10 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin

11 maintenant le document 611 sur la liste 65 ter. C'est l'intercalaire numéro

12 6 à la page 3, s'il vous plaît.

13 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez ce document ?

14 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges. Il s'agit là d'un article que j'ai

15 utilisé dans mon rapport à la page 122. Il s'agit ici d'un extrait de ce

16 qui avait été appelé le bulletin. C'était quelque chose qui était publié

17 par le ministère fédéral de la Défense, la Défense populaire généralisée de

18 la RSFY à l'époque. Cet article porte sur la déclaration du commandant de

19 la 1ère armée du 1er District militaire du 2 décembre 1991. Il évoque

20 l'arrivée des activités de l'équipe d'enquêteurs, qui est évoquée dans la

21 pièce 424, et il parle de l'objet de ses activités.

22 Q. Quel est l'objet de ses activités ?

23 R. Au niveau du deuxième paragraphe de cet article, on constate que

24 l'objet de l'enquête porte sur -- ou que l'enquête porte sur ce qui est

25 décrit les formations paramilitaires croates. C'est cela.

26 M. WEINER : [interprétation] Je souhaite verser ce document au dossier,

27 s'il vous plaît, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est admise.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 585, Madame, Messieurs les Juges.

2 M. WEINER : [interprétation]

3 Q. Etant donné qu'on ne parle pas du tout d'Ovcara dans cette pièce,

4 n'avez-vous jamais vu des documents militaires de 1991 qui parlaient de

5 l'enquête qui aurait été diligentée suite aux meurtres d'Ovcara ?

6 R. Il y a beaucoup de documents qui ont été préparés par les autorités

7 croates, mais je ne peux pas vérifier la fiabilité ni la -- je ne sais pas

8 si les sources sont crédibles non plus, donc j'ai décidé de ne pas les

9 utiliser dans mon rapport. J'ai préféré obtenir les documents de la JNA et

10 de la RSFY. Comme j'avais dit, j'ai envoyé plusieurs demandes à la Serbie

11 et au Monténégro, mais je n'ai pas obtenu de grands résultats. Je n'ai pas

12 entendu -- et je ne les ai pas inclus dans mon rapport. Pour répondre à

13 votre question, je n'ai pas été en mesure de vérifier et de revoir tous ces

14 documents militaires de la JNA de 1991, parce que je n'ai pas réussi à les

15 obtenir.

16 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

17 pièce 605, document sur la liste 65 ter, intercalaire numéro 9 dans vos

18 tablettes.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ici et sur quoi

20 porte ce document ?

21 R. Madame, Messieurs les Juges, il s'agit de décision non signée en

22 anglais du bureau du procureur militaire de la VJ, autrement dit, la

23 structure militaire qui a succédé à la JNA, et ceci est daté du 25 novembre

24 1992 : "Informations sur les crimes contre l'humanité et violations du

25 droit international commises sur le territoire de la RSFY et traitées par

26 les tribunaux militaires." A la page 123, 124 dans le texte anglais de mon

27 rapport, ceci est évoqué dans la deuxième partie de mon rapport. Il

28 déclare, en somme, que les efforts pour poursuivre les membres des forces

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1 armées croates ont été faits, et je cite : "Les moyens de preuve indiquent

2 que des crimes de guerre et le crime de génocide ont été commis quasiment

3 uniquement par les membres des forces armées de Croatie, alors que les

4 membres des forces armées de la RSFY se sont conformés aux normes du droit

5 militaire international, à la fois en respectant les parties au conflit

6 armé et en respectant la population civile."

7 Q. A la page 2 ?

8 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges.

9 Q. Est-ce qu'on n'évoque à aucun moment les crimes qui ont été commis à

10 Ovcara dans ce document ?

11 R. Non pas du tout, Madame, Messieurs les Juges.

12 Q. Est-ce qu'on parle d'une équipe d'enquêteurs qui aurait mené une

13 enquête à Ovcara ?

14 R. Non, Madame, Messieurs les Juges.

15 Q. Est-ce que l'on parle d'une équipe d'enquêteurs qui n'aurait jamais

16 mené une enquête à Ovcara ?

17 R. Non, Madame, Messieurs les Juges.

18 M. WEINER : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au dossier

19 de ce document, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est admis.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du numéro 586.

22 M. BULATOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Bulatovic.

24 M. BULATOVIC : [interprétation] Vous êtes arrivé avant moi. Je souhaitais

25 m'opposer au versement au dossier de ce document pour des raisons purement

26 formelles. Nous ne savons pas qui a proposé ce document, qui en est

27 l'auteur et quelle en est la source. Il n'y pas de sceau à ce document.

28 Nous avons besoin de savoir de quoi il s'agit avant de faire quoi que ce

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1 soit.

2 Merci.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vos commentaires effectivement

4 permettront d'apprécier le poids à accorder à ce document. Il est admis.

5 M. WEINER : [interprétation] Merci beaucoup.

6 Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce numéro 219, qui figure sur

7 la liste 65 ter à l'intercalaire numéro 7, s'il vous plaît. C'est une

8 lettre qui a été envoyée à Slobodan Milosevic et au général Adzic de

9 Helsinki Watch, Human Rights Watch.

10 Q. Est-ce que vous connaissez ce document, Monsieur ?

11 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges.

12 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

13 R. Madame, Messieurs les Juges, cette lettre, ainsi que le document en

14 annexe, est un résumé de ce que le Helsinki Watch a décrit, la partie

15 américaine, a déclaré comme étant une violation dans la guerre et autres

16 crimes commis semble-t-il par -- cela s'appelle - pardonnez-moi : "abus des

17 droits de l'homme de la part du gouvernement serbe et des forces armées

18 yougoslaves."

19 Q. Est-ce qu'on y fait référence des massacres de Vukovar ?

20 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Dans le texte anglais,

21 qui comporte le numéro 0018-7370.

22 Q. Cela se trouve à la page 7, Monsieur.

23 R. Oui, tout à fait. En haut de la page, on parle de crimes prétendument

24 commis à Vukovar avant ou après la date du 18 novembre. Je ne sais pas si

25 vous souhaitez que je lise ceci en entier.

26 Q. Est-ce que vous pourriez lire le paragraphe en question, s'il vous

27 plaît. Cela n'est qu'un paragraphe.

28 R. "La ville de Vukovar était constamment assiégée par les forces serbes

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1 pendant trois mois. Lorsque la ville est tombée le 18 novembre --

2 Q. Veuillez ralentir, s'il vous plaît, de la part des interprètes.

3 R. "Lorsque la ville est tombée, 15 000 personnes qui n'avaient pas fui au

4 cours des combats sont sorties de leur cave dans laquelle elles avaient

5 vécu pendant 12 semaines. Après la chute de Vukovar, les civils et les

6 soldats hors de combat ont été battus ou arrêtés par des groupes

7 paramilitaires serbes et la JNA. En se reportant à des interviews avec les

8 personnes déplacées de Vukovar et des comptes rendus des journalistes

9 étrangers et de personnes travaillant dans le domaine de l'aide humanitaire

10 qui ont visité Vukovar immédiatement après sa chute, Helsinki Watch avait

11 des raisons de croire que bon nombre d'hommes croates, à la fois des civils

12 et des combattants qui avaient déposé les armes, ont été sommairement

13 exécutés par les forces serbes après la chute de Vukovar."

14 Q. Savez-vous comment a répondu le gouvernement de Serbie-et-Monténégro à

15 cette déclaration ?

16 R. Dans mon rapport, la deuxième partie, la page 123 de la version

17 anglaise, paragraphe 3, entre parenthèses, je mentionne la lettre que le

18 chef de cabinet du président Milosevic, président de Serbie, a envoyé à

19 Helsinki Watch, accusant réception de la lettre du rapport qui était joint.

20 Ceci se base sur le numéro 20 de la liste 65 ter.

21 M. WEINER : [interprétation] Nous voulons demander le versement du

22 document.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction 587.

25 M. WEINER : [interprétation]

26 Q. Je voudrais maintenant que nous passions à la question des commandants

27 de ville. Quel était le but d'avoir un commandant pour la ville ?

28 R. Les commandants des villes sont présentés dans la deuxième partie de

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1 mon rapport, aux pages 109 à 119 de la version anglaise. Sur la base des

2 documents de la 1ère Région militaire, Groupe opérationnel sud, et je veux

3 dire par là les ordres et les rapports qui remontent à la fin de septembre

4 au mois de novembre 1991, aussi des instructions que nous avons obtenues du

5 gouvernement de la Serbie-et-Monténégro en réponse à des demandes d'aide,

6 qui ont été rédigées à cette fin, les commandants des villes se chargeaient

7 de toutes les tâches d'administration et l'exercice de l'autorité qui

8 normalement seraient effectuées par des autorités civiles.

9 Excusez-moi, mais, en fait, la phrase continue. Il devrait y avoir

10 une virgule dans le compte rendu. C'est une phrase un peu longue.

11 Q. Pourquoi sont-ils nécessaires, Monsieur le Témoin ?

12 R. Ils sont nécessaires parce que dans les conditions de guerre ou de

13 conflits armés, et là, encore je me base sur les documents que j'ai été en

14 mesure d'étudier, en particulier les ordres émis par Zivota Panic,

15 commandant de la 1ère Région militaire. Parce qu'il n'y avait pas d'organe

16 d'autorité civile dans le secteur, la zone de responsabilité du Groupe

17 opérationnel sud, ou selon Panic, aucun organe n'était en mesure de remplir

18 cette tâche, les militaires devaient s'en occuper et remplir cette carence.

19 Nous voulions, par exemple, que, si je ne me trompe pas, en octobre des

20 officiers, y compris ainsi la sécurité du Groupe opérationnel sud,

21 Vukasinovic, est nommé commandant de la ville. Vukasinovic était commandant

22 pour Negoslavci. Alors, après la chute de Vukovar, le 18 novembre, nous

23 voyons qu'il y a des ordres supplémentaires qui sont émis, par exemple, et

24 que le colonel Milorad Vojnovic est désigné comme commandant de la ville de

25 Vukovar.

26 M. WEINER : [interprétation] Pourrait-on montrer, s'il vous plaît, au

27 témoin les pièces 933 et 934 de la liste 65, qui se trouvent aux

28 intercalaires 10 et 11.

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1 Q. Connaissez-vous ces deux documents, Monsieur Theunens ?

2 R. Oui, je les connais.

3 Q. Décrivent-ils quelles sont les fonctions d'un commandant de ville ?

4 R. Ces documents décrivent les obligations des organes chargés des

5 affaires civiles dans un commandement de la JNA dans la zone où il y aurait

6 des crises. Le premier, le numéro 933 de la liste 65 ter, a trait aux

7 instructions SSNO, 588-1. Ceci est daté du 27 novembre 1991.

8 Le deuxième, le 588-3, vise à clarifier, préciser sur le quatrième point

9 588-1, et la date, si je ne me trompe pas, est le

10 6 décembre. Il en est question aux pages 115 à 119 de mon rapport.

11 Q. De quoi traitent ces documents, brièvement, s'il vous plaît ?

12 R. Ils traitent de l'importance d'établir des organes d'autorité civile,

13 ainsi que la coopération que la JNA doit donner à ces organes. Bien

14 entendu, avant qu'il puisse y avoir cette coopération, il y a l'assistance,

15 l'aide qui est donnée sur le plan de la sécurité. Il est mentionné

16 plusieurs fois qu'il aille nécessité de protéger la population civile

17 contre les abus. On mentionne également le rôle des commandants de ville

18 dans le cas où il n'y a plus d'autorités ou pas d'autorités civiles et les

19 autres questions connexes.

20 M. WEINER : [interprétation] Je voudrais que les deux documents soient

21 versés au dossier, s'il vous plaît.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ils seront versés au dossier.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièces 588, 589.

24 M. WEINER : [interprétation]

25 Q. Monsieur le Témoin, s'il y a un commandant de la ville et qu'il y a

26 aussi des unités militaires qui se trouvent à l'intérieur de la ville, est-

27 ce que le commandant de la ville, est-ce qu'il est chargé du contrôle et du

28 commandement de ces unités ?

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1 R. L'examen en particulier des ordres et des rapports de la 1ère Région

2 militaire et du Groupe opérationnel sud, en ce qui concerne les mois

3 d'octobre et novembre, montre clairement qu'il y a deux questions

4 distinctes. En tant que commandant de la ville, il n'a pas d'autorité sur

5 le commandement des unités qui se trouvent là, à moins qu'il ne s'agisse de

6 ses propres unités. Parce que d'après ce que j'ai vu, le commandant de la

7 ville est une fonction qui vient s'ajouter à celle d'un officier qui devra

8 le faire en plus de ses tâches normales, à moins qu'il ne soit précisé

9 qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre dans ses activités normales, dans

10 ses fonctions normales. Je n'ai pas vu de documents où le fait d'être

11 commandant d'une ville était une tâche exclusive de l'officier en question,

12 je veux qu'il s'agit là de documents qui sont datés d'avant le 23 novembre

13 1991.

14 Q. S'il y a un commandant de la ville et, à l'intérieur de la ville, une

15 opération d'évacuation est en cours, est-ce que ceci place le commandant de

16 la ville comme responsable de l'opération ?

17 R. Je vais essayer d'être bref. Comme j'ai déjà dit, les ordres et

18 documents que j'ai vus en ce qui concerne la 1ère Région militaire et le

19 Groupe opérationnel sud, en ce qui concerne les commandants de ville, je ne

20 mentionne pas les responsabilités opérationnelles de ces personnes, de ces

21 commandants de ville et ceci inclut aussi les opérations d'évacuation. Là

22 encore, si on examine la doctrine dont nous avons parlé précédemment et si

23 l'on parle des opérations, il n'y a pas d'exigences ou il n'y aurait pas

24 d'utilité à ce qu'un commandant de ville soit impliqué ou vienne à

25 s'impliquer dans un opération d'évacuation ou toute autre opération qui

26 serait sous le commandement de quelqu'un d'autre. Parce que ceci

27 constituerait une violation du principe de l'autorité unique.

28 Bien entendu, si le commandant, c'est-à-dire la personne qui est le

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1 supérieur à la fois au commandant qui s'occupe de l'opération d'évacuation

2 et au commandant de la ville, s'il donne des ordres particuliers, par

3 exemple, pour l'évacuation et qu'il donnerait ses ordres au commandant

4 chargé de l'évacuation pour coordonner les mesures avec le commandant de la

5 ville, à ce moment-là, il y aura, bien entendu, un échange d'information et

6 de coordination entre les deux. Mais ceci ne veut pas dire -- enfin, je

7 veux dire qu'il faut pas qu'il y ait confusion entre le commandant de la

8 ville et le fait qu'il est à s'occuper des aspects d'une opération

9 d'évacuation.

10 Q. Maintenant, quand est-ce qu'un commandant de ville, quand est-ce que

11 ces fonctions sont achevées ou quand est-ce que son rôle en tant que

12 commandant de la ville prend fin ?

13 R. Sur la base des documents du Groupe opérationnel sud et de la 1ère

14 Région militaire, je veux dire par là, les ordres et les rapports, je ne

15 suis pas en mesure de répondre à cette question. Toutefois, en ce qui

16 concerne la Slavonie orientale, Baranja, le Srem occidental, ce n'était pas

17 les seuls secteurs dans lesquels les commandants de ville ont été mis en

18 place et on voit dans mon rapport la question de la ville d'Okucani et ceci

19 était sur l'ordre du général Talic, Momir Talic, qui était le commandant.

20 Q. Est-ce que vous êtes en train de parler de la pièce 937 de la liste 65

21 ter ?

22 R. Oui.

23 Q. Ceci figure à l'intercalaire 12, s'il vous plaît, dans vos classeurs.

24 Qu'est-ce que ceci nous dit ?

25 R. Il s'agit de Momir Talic, je vois qu'il y a une erreur dans ce rapport,

26 je m'en excuse. "Parce que les autorités civiles sont en train d'opérer et

27 sont en mesure de remplir leurs fonctions, le commandement de la ville, à

28 ce moment-là, n'a plus besoin d'être constitué."

Page 10744

1 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander le

2 versement de ce document au dossier, s'il vous plaît ?

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il va être reçu.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document numéro 590.

5 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.

7 M. VASIC : [interprétation] Il se peut que j'intervienne un peu tard à ce

8 sujet, mais je ne suis pas sûr. Je ne vois pas ce que ce document a à voir

9 avec le territoire correspondant à l'acte d'accusation. Ce document --

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document n'est pas présenté comme

11 un document pertinent du point de vue géographique, mais je crois qu'il

12 constitue une indication de la façon dont les choses se passent.

13 Oui, Monsieur Weiner.

14 M. WEINER : [interprétation]

15 Q. Revenons-en à ce document un instant. Cet ordre dit : "Les autorités

16 civiles de la municipalité d'Okucani, ayant pleinement effectuer et ayant

17 pleinement rempli leurs fonctions administratives, ceci fait qu'il n'y a

18 plus de nécessité de commandement de la ville d'Okucani et que celui-ci n'a

19 plus besoin d'être constitué. Celui-ci peut être débandé."

20 Qu'est-ce que ceci veut dire pour vous ?

21 R. Ceci veut dire, comme je l'ai expliqué, qu'au moins en ce qui concerne

22 Okucani, ce qui était vu d'un point de vue purement conceptuel, lorsqu'un

23 conflit armé avait eu lieu en Croatie, cet ordre qui fait qu'il n'y a plus

24 lieu de constituer ou que le commandement de la ville continue d'exister,

25 ou n'existe plus, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'organes civils capables

26 d'effectuer les tâches de l'autorité et l'administration civile dans ce

27 secteur.

28 Q. Je vous remercie. Nous pouvons passer maintenant au dernier point. Les

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1 dossiers personnels. En 1991, est-ce que vous savez si la JNA constituait

2 ou conservait des dossiers personnels pour ses soldats ?

3 R. Oui. Comme dans toute force armée, je connais la question, la JNA

4 conservait des dossiers personnels pour les membres de son personnel. Pas

5 seulement les soldats, mais aussi les sous-officiers et les officiers.

6 Q. Nous allons traiter de cela avec les trois documents intercalaires

7 suivants. Commençons par l'intercalaire numéro 13, à savoir le 455 de la

8 liste 65 ter.

9 Pouvez-vous nous dire ce que c'est ?

10 R. C'est un extrait du dossier personnel des états de services de Mile

11 Mrksic. Celui-ci, cet extrait ou ce choix concerne les différentes missions

12 ou les différents postes qui ont été les siens en tant qu'officier dans la

13 JNA et ensuite dans la VJ.

14 Q. Pourriez-vous nous parler de ses missions en ce qui concerne la Brigade

15 motorisée des Gardes, comme il est dit dans le présent document ?

16 R. A partir de la page 2, en fait, la deuxième page, il est clair que Mile

17 Mrksic servait déjà depuis 1968 dans ce que l'on appelait la Brigade des

18 Gardes à l'époque et qu'il a continué d'être affecté à la Brigade des

19 Gardes jusqu'au 30 juin et qu'il remplissait différentes missions,

20 différentes fonctions.

21 Q. Quels sont les postes qu'il a occupés entre juillet 1999, 2000 et le 30

22 juin 1992 ?

23 R. D'après ce qui est dit aux pages 5 de la traduction en anglais, Mile

24 Mrksic avait le grade de colonel et était le commandant de la Brigade

25 motorisée des Gardes. Le A représente le grade de ce que j'appellerais

26 également le côté professionnel. Il y avait trois niveaux, A, B et C; A

27 c'est celui qui est le plus professionnel, C c'est celui qui est le moins

28 professionnel du point de vue de la mobilisation. Ceci à la date du 11

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1 décembre 1991, au moment où Mile Mrksic est promu au grade de général de

2 division où il restera, d'après son dossier, comme commandant de la Brigade

3 motorisée des Gardes. Le 30 juin 1992, le général de division, Mile Mrksic,

4 est nommé commandant des unités spéciales du Corps KSJ qui vient d'être

5 nouvellement créé. Je n'appellerais pas tellement cela une unité mais un

6 corps établi du côté du mois de juin ou de juillet 1992. Ceci comporte un

7 certain nombre d'unités d'élite telles que la 63e Brigade aéroportée ou la

8 Brigade de Parachutistes. Il y a également un régiment de protection

9 spéciale ainsi que la Brigade des Gardes. De sorte que la Brigade des

10 Gardes fait partie des forces spéciales du Corps KSJ et Mile Mrksic demeure

11 commandant du Corps des forces spéciales d'après ce qui est écrit dans ce

12 document, et ce, jusqu'en 1993.

13 Q. Il n'y a pas de mention du Groupe opérationnel sud. Pourquoi cela, le

14 savez-vous ?

15 R. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire c'est que lorsque j'ai examiné

16 ces dossiers sur une autre page qu'on trouve un peu plus loin qui porte le

17 numéro 5, je ne suis pas sûr que vous pourrez la trouver. En fait, la cote

18 c'est 0422-2854. Il y a appréciation et une description de la façon dont le

19 général de la division Mrksic s'est acquitté de ses fonctions. Je ne sais

20 pas si vous pouvez tous le voir, mais c'est au deuxième paragraphe que l'on

21 peut lire je cite : "Dans l'opération de Vukovar en 1991, il…" c'est-à-dire

22 que ceci n'est pas compris ici, mais sera compris en d'autres endroits.

23 M. WEINER : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement de ce

24 document, Monsieur le Président ?

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction 591.

27 M. WEINER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant regarder le document

28 qui est à l'intercalaire 14 pour cette liste 65 ter.

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1 Q. Qu'est-ce que c'est que ce document, Monsieur le Témoin ?

2 R. Il s'agit d'un extrait des dossiers de personnel pour Veselin

3 Sljivancanin.

4 Q. Quand est-il dit et où est-il dit qu'il était membre de la Brigade des

5 Gardes, Brigade motorisée des Gardes ?

6 R. Lorsque nous allons à la page 0361-8848. On y mentionne la Brigade des

7 Gardes et la première date que l'on peut trouver est 1972. Je pense que ce

8 qui est le plus pertinent dans le contexte de mon rapport, c'est le fait

9 que Sljivancanin ou Veselin Sljivancanin en tant que chef de bataillon

10 était commandant du 1er Bataillon de police militaire et qu'ensuite il a eu

11 d'autres fonctions comme chef des organes de sécurité à partir du 12 août

12 1991. Dans le dossier, on lit PPK, ce qui veut dire lieutenant-colonel.

13 D'après ce que je comprends, il a été nommé à ce grade de lieutenant-

14 colonel seulement à la fin du mois de novembre. Ceci figure à la page 0361-

15 8849.

16 Il demeure à la Brigade des Gardes au moins jusqu'au 18 octobre 1993

17 -- non, excusez-moi, jusqu'au 5 octobre 1993. Je vous présente mes excuses,

18 5 octobre 1993. Après avoir été le chef des organes de la sécurité ou

19 commandant adjoint pour la sécurité, il est désigné comme commandant

20 adjoint ou chef d'état-major de la Brigade des Gardes comme il est dit au

21 bas de la page. La Brigade des Gardes étant une unité du corps en ce qui

22 concerne les unités spéciales de la VJ. La date à laquelle il commence ses

23 fonctions est le 2 septembre 1992.

24 M. WEINER : [interprétation] Pouvons-nous demander le versement au dossier.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 592.

27 M. WEINER : [interprétation]

28 Q. Finalement, le document 457 de l'intercalaire numéro 15. Document 457

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1 de la liste 65 ter. Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document, s'il vous

2 plaît, Monsieur le Témoin ?

3 R. Il s'agit encore d'un extrait des dossiers de personnel de Miroslav

4 Radic, mais je ne crois pas que ce soit le bon qui permette de tirer des

5 conclusions quant aux fonctions qu'il a remplies en 1991. On devrait en

6 avoir une autre partie.

7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

8 M. WEINER : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous plaît.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

10 M. BOROVIC : [interprétation] Je vais essayer de réagir en temps utile. Le

11 document que nous avons à l'écran maintenant est le 0361-8369, c'était l'un

12 des documents de la liste 65 ter. L'autre document que l'expert a évoqué

13 est probablement le document qui se termine par les deux chiffres suivants

14 90. Ce document nous a été communiqué ce matin. C'est un document émanant

15 d'autorités militaires, mais il ne figurait pas sur la liste 65 ter. On ne

16 nous a donné aucune explication complémentaire. Nous n'avons pas eu

17 suffisamment de temps pour nous familiariser avec ceci, mais nous ne

18 voulons pas non plus faire des difficultés. Nous ne voulons pas pinailler.

19 En l'occurrence, est-ce que ceci pourrait être simplement un élément de

20 preuve, mais pas en fait une preuve ? Le délai aurait dû être beaucoup plus

21 tôt, mais je n'ai pas l'intention de toute façon d'élever des objections.

22 En tout état de cause, la liste 65 ter et cet autre document dont le témoin

23 a parlé n'a jamais été entre nos mains.

24 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai fait une erreur de

25 page. Il y a une erreur de page au niveau du dossier personnel de Radic.

26 Les pages corrigées ont été communiquées le 15 juin 2006 et le numéro ERN

27 est le 0361-8390.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous dites que ce sont les

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1 bonnes pages et que les premières étaient des pages erronées, mais que les

2 unes et les autres ont la même source comme document.

3 M. WEINER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A savoir le dossier de personnel.

5 M. WEINER : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ces conditions, Maître Borovic,

7 ceci va être versé au dossier.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 593.

9 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous a été communiqué

10 il y a quelques heures seulement. Le délai pour tous les documents

11 militaires est normalement de 48 heures. La même chose devrait s'appliquer

12 à celui-ci aussi. C'est un document entièrement différent avec une

13 photographie entièrement différente. Ceci appartient à un dossier personnel

14 tout à fait différent, mais si la Chambre souhaite --

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, si vous pensez que

16 cette photographie est celle d'un autre officier lorsque vous procéderez au

17 contre-interrogatoire demain, nous pourrons découvrir cela. Les autres

18 renseignements qui s'y trouvent devraient être connus de votre client. Il

19 devrait pouvoir les retrouver immédiatement si c'est bien son dossier

20 personnel. Je n'imagine pas que vous allez être embarrassé par ce document

21 s'il s'agit véritablement de son dossier. Si ce n'est pas le cas, ceci sera

22 éclairci lors du contre-interrogatoire.

23 M. WEINER : [interprétation]

24 Q. Pouvez-vous nous dire quand l'accusé Radic était membre de la Brigade

25 des gardes, d'après son dossier personnel ?

26 R. Je n'ai pas le document devant moi. Il est difficile de lire ce qui est

27 à l'écran, mais je sais en tous les cas qu'à la page 0361-8393 --

28 M. WEINER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Merci.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 8393, ceci donne un aperçu de la

2 carrière militaire et des postes remplis par Miroslav Radic, et d'après

3 l'entrée que l'on trouve tout en haut, il a rejoint la Brigade motorisée

4 des Gardes en 1985. En tout état de cause, d'après ce document, le 24 mai

5 1990, ceci figure à la cinquième ligne, Radic est devenu commandant de la

6 3e Compagnie motorisée du 1er Bataillon motorisée de la brigade motorisée.

7 Il a occupé ses fonctions jusqu'au 15 juillet 1992. Après quoi, le 16, il

8 est devenu commandant adjoint du 1er Bataillon de Police militaire de la

9 Brigade des Gardes motorisée. L'entrée suivante, qui a trait au 25 août

10 1992, on voit que Radic qui est encore commandant adjoint d'un bataillon de

11 police militaire, mais cette fois-ci au 46e Régiment pour en assurer la

12 sécurité dans le corps pour les unités spéciales de la VJ, de sorte que

13 cette unité qui est sous le commandement du corps se trouve sous le

14 commandement du général Mile Mrksic jusqu'à l'été 1993, mais on ne voit pas

15 clairement sur ce dossier combien de temps Radic était resté au 46e

16 Régiment -- excusez-moi -- au 46e Régiment de protection.

17 M. WEINER : [interprétation] Nous voulons demander le versement de cette

18 pièce au dossier, s'il vous plaît.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est également versé au dossier,

20 Monsieur Weiner. Il s'agira de la pièce à conviction 593.

21 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant. Merci beaucoup. Il est

23 maintenant 15 heures 30.

24 L'INTERPRÈTE : Le micro du Président n'est pas branché.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment est venu de faire la pause.

26 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

27 --- L'audience est reprise à 15 heures 50.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il est préférable

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1 d'attendre que le témoin et les accusés soient présents avant de vous

2 donner la parole. Je ne vais pas commencer à déclencher le chronomètre dès

3 maintenant.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, vous avez la parole.

7 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par M. Vasic :

9 Q. [interprétation] Bonjour, M. Theunens. J'espère que les interprètes

10 m'entendent bien. Apparemment, le micro est un peu éloigné, un peu loin. Je

11 vais quand même essayer de commencer à parcourir votre curriculum vitae.

12 Monsieur Theunens, je constate ceci : vous êtes commandant de troisième

13 classe en Belgique. Est-ce que vous pourriez nous décrire, par rapport à la

14 JNA, l'équivalent que représenterait votre grade ? M. VASIC :

15 [interprétation] Excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur dans le compte

16 rendu d'audience.

17 Q. J'ai dit, en fait, que,

18 Monsieur Theunens, vous étiez commandant. Je vois ici OF 3.

19 R. C'est un grade de commandant qui est celui qui se trouve entre

20 capitaine et commandant. C'est un équivalent de l'OTAN, OF 3, car si je

21 comprends bien, dans la plupart des armées occidentales, il n'y a pas ce

22 rang de commandant, sauf dans l'armée navale.

23 Je ne voudrais pas m'aventurer à faire un équivalent, car je sais qu'il y a

24 dans la JNA un grade de capitaine de première classe. Mais si je comprends

25 bien, si je compare la JNA à d'autres armées de l'OTAN, je crois que la JNA

26 était un système où il y avait une hiérarchie qui partait du haut vers le

27 bas, à savoir que des officiers de moindre grade, par exemple, lieutenant

28 ou capitaine première classe, n'étaient pas encouragés à prendre autant

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1 d'initiative que ce n'est le cas dans les armées de l'OTAN. Mais je reviens

2 au système belge, même si mon grade est équivalent à celui de commandant

3 dans les armées de l'OTAN, je parle ici en néerlandais du grade de

4 commandant, c'est un rang moindre, alors que celui de commandant major est

5 déjà un grade d'officier supérieur. Je ne sais pas si ceci vous fait mieux

6 comprendre la situation.

7 Q. Merci, Monsieur Theunens. Je parcours toujours votre curriculum vitae

8 et je constate qu'à un moment donné vous avez commencé à travailler pour

9 les services de Renseignements et de Sécurité de l'armée belge; est-ce

10 exact ?

11 R. C'est exact, Madame et Messieurs les Juges. Ce n'est pas moi qui ai

12 choisi de le faire, mais j'ai été nommé à cette fonction.

13 Q. Merci. Je n'ai pas dit que c'était vous qui aviez choisi ce poste, mais

14 j'aimerais savoir exactement quelles étaient vos fonctions dans ce service

15 à partir de 1992, lorsque vous avez séjourné dans le territoire de l'ex-

16 Yougoslavie ?

17 R. Je ne comprends pas bien votre question, parce que d'après le compte

18 rendu d'audience il semblerait que j'ai passé un certain temps en

19 Yougoslavie à partir de 1992, ce qui n'est pas exact. Pourriez-vous

20 m'apporter quelques éclaircissements ?

21 Q. Merci. Il se peut que je me sois trompé. Est-ce que c'est peut-être à

22 partir de 1994 que vous avez séjourné en ex-Yougoslavie ?

23 R. Merci de cette précision. J'ai commencé à travailler dans les services

24 de Renseignements et de Sécurité belge en 1992, en tant qu'analyste du

25 renseignement. J'ai ensuite été envoyé au QG de la FORPRONU à Zagreb en

26 décembre 1994, et j'y ai d'abord travaillé en tant qu'officier chargé du

27 renseignement militaire. C'est vrai, manifestement, pendant que j'ai

28 travaillé avec les Nations Unies, je n'avais pas d'autres contacts que de

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1 contacts administratifs avec mon service précédent. J'étais sur place non

2 pas en tant qu'officier belge, mais en tant qu'officier des Nations Unies.

3 C'est vrai aussi pour la mission que j'ai eue auprès de l'UNTAES à Vukovar

4 à partir de juillet 1996 jusqu'au mois d'avril 1997.

5 Q. Merci, Monsieur Theunens, d'avoir apporté cette précision. Dites-moi,

6 pendant toute cette période, avez-vous également envoyé des rapports à

7 votre service du Renseignement en Belgique ?

8 R. Madame et Messieurs les Juges, il y a une loi régissant le secret en

9 Belgique. Mon CV ne dit pas grand-chose sur mes activités en Belgique. Cela

10 ne me dérange pas de répondre à la question, mais je ne suis pas censé

11 fournir des réponses à des personnes qui ne sont pas autorisées. Là, je

12 suis un peu placé devant un dilemme.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répondre par

14 l'affirmative à cette question ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je répondrais par l'affirmative.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Ceci suffira, je

17 suppose, en ce qui vous concerne, Maître Vasic ?

18 M. VASIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, je vous

19 remercie.

20 Q. Je vois dans votre CV, qu'à un moment donné en 1998 et en 1999, vous

21 étiez aussi à la tête d'une cellule du renseignement dans les services

22 belges, cellule qui couvrait ou qui s'occupait de la Bosnie, de

23 l'Herzégovine ainsi que de la Serbie.

24 R. Je pense que mon CV est clair sur ce point. C'est une cellule nationale

25 du Renseignement au sein du QG de la SFOR. Je ne sais pas s'il est nécessaire

26 d'apporter un complément d'information. S'il le faut, je préférerais

27 fournir ces données à huis clos partiel. Mais enfin, vu la façon dont la

28 question est formulée, cela ne traduit pas bien ce que j'ai fait. Ce que

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1 mon CV dit est un reflet plus fidèle de mes activités.

2 Q. Merci. Vous avez déclaré qu'en 2001, vous êtes devenu employé à plein

3 temps du bureau du Procureur ici à La Haye; est-ce exact ?

4 R. C'est exact, mais je reste membre des forces armées belges, c'est-à-

5 dire que je suis détaché auprès du TPIY.

6 Q. Merci. Cependant, lorsque vous avez été recruté par le TPIY, vous avez

7 dû signer un contrat, contrat qui disait que, contre une certaine

8 rémunération, vous deviez contribuer à apporter votre écot au travail d'une

9 équipe chargée d'analyse militaire.

10 R. Mais je vois la question, je vois comment elle est formulée. On dirait

11 que je suis mercenaire. C'est que j'aurais été -- en fait j'ai été recruté

12 par le TPIY pour faire un travail qui était conforme au profil d'emploi que

13 j'avais reçu. Cela concerne surtout l'analyse militaire, parce que quand on

14 dit "fournir des services," cela a une connotation assez négative à mes

15 yeux.

16 Q. Monsieur Theunens, personne ici n'est un mercenaire. Bien entendu que

17 tout le monde est payé pour son travail. Je voulais simplement savoir si

18 vous faisiez partie du personnel du bureau du Procureur ou si vous étiez

19 toujours payé par l'armée belge.

20 R. Cela va peut-être vous paraître naïf, mais il n'y a pas que l'argent

21 qui compte pour moi. En tout cas, ce n'est pas la seule raison pour

22 laquelle je travaille ici.

23 Q. Je vous remercie. Lorsque vous êtes venu travailler au TPIY, au bureau

24 du Procureur, vous avez, ce faisant, accepter de soutenir les activités

25 entreprises par le bureau du Procureur qui visaient à poursuivre des

26 personnes présumées coupables de crimes de guerre relevant de la compétence

27 du Tribunal ?

28 R. Visant à poursuivre des personnes ayant commis des crimes de guerre. Je

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1 ne suis pas un juriste. D'abord, il faut prouver que ces crimes ont bien

2 été commis ou pas, bien entendu, je suis ici pour recueillir des

3 renseignements, les analyser, mais c'est plutôt un travail qui contribue à

4 la justice davantage qu'à la poursuite d'individus. Bien sûr, je travaille

5 pour le bureau du Procureur, mais vous le verrez à lire ce rapport, et vous

6 le verrez lorsque vous verrez les demandes envoyées à la Serbie-et-

7 Monténégro, ce rapport cherche surtout à décrire telle ou telle facette,

8 ici, par exemple, les activités du Groupe opérationnel sud, et il revient à

9 ceux qui utiliseront ce rapport, l'Accusation, la Défense, ou la Chambre,

10 il revient aux parties de décider de ce qu'elles vont faire de ce travail,

11 de ce rapport.

12 Q. Merci, Monsieur Theunens. Lorsque vous avez signé ce contrat de travail

13 pour le bureau du Procureur, vous avez accepté cette obligation qui était

14 de ne révéler aucun secret qui serait porté à votre connaissance et surtout

15 pas les secrets qui seraient susceptibles de compromettre le travail

16 fondamental que faisait le bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

17 R. Est-ce qu'il n'y a pas deux aspects lorsqu'on parle de discrétion ? De

18 quels secrets parle-t-on ? Manifestement, je ne vais pas discuter de ce que

19 nous faisons, des procédures que nous suivons avec des personnes qui n'ont

20 pas besoin de connaître ce que nous faisons, mais par ailleurs, et c'est

21 là, je pense, l'autre facette de votre question si, disons, je trouve des

22 documents qui relèvent de l'article 68, j'ai le devoir non seulement d'en

23 informer les juristes qui travaillent dans mon équipe, mais aussi de

24 veiller à ce que ces documents soient mis à la disposition des intéressés,

25 notamment à la Défense. Je ne vois pas trop bien ce que vous voulez dire

26 quand vous parlez de "secrets."

27 Q. Merci, Monsieur Theunens. Est-ce que ceci veut dire lorsque vous avez

28 connaissance de documents de l'article 68 du Règlement, si quelqu'un vous

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1 posait une question concernant ces documents, vous pourriez communiquer ces

2 renseignements, même si ces documents n'ont pas encore été communiqués à la

3 Défense par le bureau du Procureur ?

4 R. Je ne suis pas trop sûr d'avoir bien compris votre question. Prenons la

5 demande d'assistance qui a été envoyée à la Serbie-et-Monténégro, requête

6 envoyée depuis 2002. Chaque fois que nous avons une réponse, il faut

7 d'abord que ce soit saisi dans le système, cela prend au maximum une

8 semaine, puis c'est communiqué, je n'ai pas à en parler ou à interroger qui

9 que ce soit. Je le dis aux juristes de l'équipe que ce document est arrivé.

10 Bien sûr, je dois examiner ce document avec un assistant linguistique, mais

11 ce sera communiqué. De toute façon, ce le sera si c'est un document qui

12 relève de l'article 68. Je ne vois pas trop bien ce que vous voulez dire

13 quand vous dites qu'il faut attendre qu'il y ait des questions, si

14 quelqu'un me posait une question.

15 Q. Je vais préciser mon propos. Si je vous posais la question, si ici,

16 vous avez prêté serment et vous êtes censé dire à la Chambre ce que vous

17 savez d'éléments à décharge, alors que ces documents n'auraient pas encore

18 été communiqués à la Défense par le bureau du Procureur. C'est à cela que

19 revenait ma question.

20 R. Mais quand vous dites documents ou éléments des documents que j'aurais

21 découverts moi ou qui auraient rapport avec moi, quelle est la finalité de

22 votre question au fond ?

23 Q. Vous, vous êtes expert, vous êtes employé du bureau du Procureur et en

24 tant que tel, je parle de documents à propos desquels vous savez quelque

25 chose ?

26 R. J'avoue que je ne comprends pas. Vous dites documents que je connais,

27 qui pourraient relever de l'article 68, mais si c'est le cas, ils seraient

28 communiqués. Il n'y a pas le choix. Quand vous dites éléments ou documents,

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1 je pense à documents parce que je ne m'occupe que de preuves documentaires.

2 Là, j'ai la responsabilité, vu les instructions que j'ai reçues soit du

3 premier substitut de l'équipe ou des autres membres de l'équipe, j'ai

4 l'obligation de déterminer quels sont les éléments que j'ai reçus qui

5 existent déjà au bureau du Procureur, ou en formulant des requêtes, ici, ce

6 fût à l'intention de la Serbie-et-Monténégro, ou d'une autre organisation

7 ou un autre pays qui risquerait d'avoir des informations qui nous

8 intéressent.

9 Q. Je voulais vous demander ceci : dans le cadre de votre travail, vous

10 êtes analyste et vous travaillez comme analyste dans un service du bureau

11 du Procureur, c'est dans ce cadre que je pose. Est-ce que votre travail est

12 guidé, est formé par les conclusions que vous avez reçues d'un Procureur,

13 d'un substitut qui travaille dans votre équipe ou est-ce que vous faites

14 une recherche indépendante ?

15 R. J'espère que je suis tout à fait indépendant, je m'explique, j'espère

16 que je peux consulter toutes les informations qui étaient disponibles en

17 1991 et qui sont venues toujours au moment des événements, j'entends par là

18 des documents militaires. Mais l'obstacle le plus important que j'ai depuis

19 le début de l'élaboration de ce rapport, j'ai commencé à l'écrire en 2003,

20 il y a eu plusieurs interruptions, mais le principal obstacle, disais-je,

21 c'est l'absence de réactions ou de réponses de la Serbie-et-Monténégro

22 lorsque nous envoyons des requêtes aux fins d'avoir des documents. Que ce

23 soit, par exemple, aussi pour recevoir des ordres ou des rapports venant de

24 la 1ère Région militaire ou du Groupe opérationnel sud. Je peux vous donner

25 des exemples de requêtes dans lesquelles il y avait des éléments qui

26 relevaient manifestement de l'article 68, mais la réponse fut cela n'existe

27 pas, alors que cela a été présenté par d'autres parties au cours du procès.

28 Vous me demandez ce que me demande le substitut du Procureur, il peut me

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1 poser des questions, il peut me donner des tâches à exécuter, mais il ne

2 peut pas m'ordonner ce que je vais vous écrire. Peut-être que je peux vous

3 expliquer le cycle du renseignement et vous décrire le travail que fait un

4 analyste. En deux mots, un analyste, il examine les informations. Il

5 recueille des informations, des données, les analyses et débouche sur des

6 conclusions. Ce n'est pas l'inverse qui se passe. Il ne sait pas qu'il y a

7 une conclusion au départ et je ne sais pas quelle serait cette tâche ou

8 cette méthode -- enfin, je ne peux pas qualifier ceci de méthode, disons

9 une manipulation qui serait opérée pour sélectionner des informations à la

10 mesure des conclusions qu'on veut atteindre. Ce ne sera pas très

11 professionnel, pas professionnel du tout que de procéder de la sorte. Je

12 travaille comme analyste depuis 1992 et jamais on ne m'a confié cette

13 mission qui serait de trouver des données à l'appui d'une idée, d'une

14 conclusion déjà déterminée, au contraire.

15 Je vous invite, si je reprends votre question, je vous invite à

16 examiner le rapport pour essayer de trouver des parties dans ce rapport qui

17 ne seraient pas étayées par des documents officiels : documents de la JNA

18 ou de la RSFY ou de documents venant des parties impliquées dans le

19 conflit. Par exemple, du côté de la JNA, au conflit de Vukovar en 1991.

20 Q. Merci, Monsieur Theunens. Avant de rédiger ce rapport d'expert, est-ce

21 que vous avez participé activement au travail du bureau du Procureur, par

22 exemple, en lui donnant des conseils au moment où a été rédigé le présent

23 acte d'accusation, lorsqu'il a été rédigé, puis modifié ?

24 R. Je pense que le premier acte d'accusation remonte à 1996. Je suis

25 arrivé en 2001, mais c'est exact, j'ai participé à la rédaction de

26 modifications de cet acte d'accusation, mais cette participation se bornait

27 à des conseils militaires, à veiller à ce que la terminologie militaire

28 utilisée soit la bonne et traduisait bien et était le reflet fidèle des

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1 événements dont nous disposions. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas

2 juriste, c'est manifeste. Je n'ai pas participé à la partie juridique de

3 l'acte d'accusation.

4 Q. Monsieur Theunens, pouvez-vous nous dire si, dans le cadre de la

5 recherche que vous avez effectuée pour préparer ce rapport d'expert, vous

6 avez trouvé des éléments qui pourraient relever de l'article 68, mais que

7 vous auriez décidé de ne pas inclure dans ce rapport d'expert ?

8 R. Ce rapport a été terminé au mois d'août 2005. Les éléments relevant de

9 l'article 68 qui ont été découverts auparavant ont été communiqués ou

10 inclus dans ce rapport. Il se pourrait que les éléments relevant de

11 l'article 68 qui ont été découverts aient simplement été communiqués mais

12 n'aient pas été inclus dans ce rapport, parce que ce rapport est restreint.

13 Pour ce qui est des documents obtenus après la date du mois août 2005,

14 n'ont pas été, pour des raisons manifestes, inclus dans ce rapport, mais je

15 crois que cela a été communiqué à ma connaissance. Quand je dis, à ma

16 connaissance, je veux dire que j'ai informé le premier substitut et le

17 commis à l'affaire de la teneur de ces documents, à savoir que c'était des

18 éléments relevant de l'article 68 qu'il fallait communiquer. Je l'admets,

19 je n'ai pas vérifié si la communication avait lieu, mais vous savez, on ne

20 peut pas tout faire.

21 Q. Merci, Monsieur Theunens. Vous nous avez parlé de certaines

22 restrictions; est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? Quel

23 type de restrictions était imposé lorsque vous avez mentionné certains

24 éléments que vous avez inclus dans votre rapport d'expert ? J'évoque ici le

25 document que vous avez évoqué et qui est daté du mois août 2005.

26 R. J'ai remarqué que ceci est compris dans la dernière partie du résumé de

27 ce rapport, un certain nombre de documents que nous avons jugés pertinents

28 pour préparer cette étude, y compris les demandes que nous avons faites

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1 auprès de la Serbie-et-Monténégro. J'ai parlé des rapports précédents. Les

2 premières demandes remontent à l'année 2002. Ces documents n'étaient pas

3 disponibles au moment où ce rapport a été établi. Je dois vous dire qu'il y

4 a dans ces documents certains éléments qui pourraient relever de l'article

5 68, par exemple, des rapports du colonel Mrksic à l'époque sur la situation

6 au niveau des volontaires. Nous avons demandé à obtenir les rapports des

7 organes de la sécurité, des Brigades des Gardes motorisées, du Groupe

8 opérationnel sud, non seulement du commandant Sljivancanin, mais également

9 du commandant Vukasinovic, du capitaine Karanfilov ainsi que d'autres

10 membres de service de sécurité, et on nous a répondu en disant que de tels

11 rapports n'existaient pas. Nous avons demandé à voir des notes personnelles

12 du colonel Mrksic, le général Sljivancanin et du capitaine Radic. En guise

13 de réponse, on nous a répondu que ces documents n'existaient pas. Ils

14 n'existent pas dans les archives de la Serbie-et-Monténégro. Ils n'existent

15 pas non plus dans les archives des brigades des gardes motorisées. En

16 revanche, d'après les éléments recueillis auprès d'officiers de la JNA et

17 d'anciens officiers de la JNA, nous savons que ces documents existent dans

18 les archives. C'était quelque peu frustrant, je dois reconnaître, car au

19 TPY, ce qui compte c'est la justice, il ne s'agit pas de gagner des procès

20 à tout prix. Lorsqu'un analyste se penche sur les documents dont il

21 dispose, plus il ou elle a de documents, le mieux l'analyste en question

22 peut travailler. C'est aussi simple que cela.

23 Q. Merci, Monsieur Theunens. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel

24 type de restriction existait eu égard à ces documents que vous avez reçus

25 au mois d'août, mais que vous n'avez pas compris dans le rapport d'expert,

26 dans celui que vous avez rédigé ?

27 R. Il n'y pas de restriction particulière -- à savoir, si nous avons reçu

28 ce document, que cela porte sur le document reçu au mois d'août ou non.

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1 Quand vous êtes analyste, vous sélectionnez vos éléments. Il ne s'agit pas

2 simplement de choses qui ratissaient utiles d'avoir sous la main. Si

3 j'avais été très sélectif et que je n'avais qu'inclue que des éléments

4 incriminants, je suis sûr que vous l'auriez mis en exergue lors du contre-

5 interrogatoire, donc si vous parcourez le rapport, je crois que l'on peut

6 constater qu'il n'y a aucune indication à cet effet, qu'il n'y a pas eu ce

7 type de sélection. Il est vrai on ne parle pas des activités du côté

8 croate, car qu'il ne s'agit pas d'une analyse de conflit mais d'une étude

9 de Groupe opérationnel sud.

10 Les éléments d'information obtenus après le mois d'août 2005, nous avions

11 envisagé l'ajout d'un addendum, mais étant donné que nous ne savions pas

12 quand nous pouvions recevoir ce document - en général, quand on fait une

13 demande d'obtention de documents, il y a 30 jours - le délai commence à

14 courir et c'est un délai de 30 jours pour obtenir ces documents, il y a

15 certains documents que nous n'avons reçus que deux ans plus tard. Nous

16 recevons encore des documents comme le document qui est daté du 18 mai. Le

17 premier document que nous avons reçu était un document qui avait été rédigé

18 par le commandant Sljivancanin, et malgré nos premières demandes - ceci

19 date du 6 décembre 2002 - par conséquent, pour ces raisons, c'est difficile

20 pour nous de préparer cet addendum et de communiquer les documents dès leur

21 arrivée. Il fallait également les verser au dossier pendant mon

22 interrogatoire. A mon sens, il n'y a pas eu de restriction particulière qui

23 a été imposée.

24 Q. Merci beaucoup, Monsieur Theunens. Une série de questions que je

25 souhaite vous poser maintenant : à qui rendez-vous des comptes au sein du

26 bureau du Procureur pour ce qui est de la qualité et d'efficacité de votre

27 travail ?

28 R. Il y a une équipe d'analystes militaires et à la tête de cette équipe

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1 il y a quelqu'un et c'est lui qui est tenu au courant de la qualité et de

2 la non qualité de mon travail par les contacts qu'il a avec le premier

3 substitut du procureur pour lequel je travaille. Depuis mon arrivée au TPY

4 et au bureau du Procureur, j'ai travaillé dans plusieurs affaires, et

5 d'après ce que je comprends, notre chef d'équipe travaille en collaboration

6 avec le premier substitut du procureur et son responsable de ces affaires-

7 là. Mais, je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par le terme

8 "efficacité" de mon travail. Je ne vous suis pas très bien.

9 Q. Je vous remercie de m'avoir posé la question. Je suis heureux de

10 pouvoir apporter un éclaircissement là-dessus. Chaque travail requiert un

11 certain niveau de qualifications, s'il est bien fait. Entre autres, il faut

12 que ces qualifications soient mises en œuvre de la façon la plus efficace

13 et dans le plus court laps de temps possible pour produire le meilleur

14 effet.

15 R. Une telle définition s'appliquerait à quelqu'un qui est un commercial,

16 qui à la fin du mois doit rendre compte de ses résultats. Il m'est très

17 difficile d'évaluer l'efficacité de personne qui ne travaille pas dans un

18 secteur commercial, ou quelque chose comme cela, ou un secteur économique.

19 Je ne peux rien dire de plus là-dessus.

20 Q. Merci, Monsieur Theunens. Tout et chacun dans ce prétoire me dit qu'il

21 faut être efficace et qu'il faut respecter les délais et le temps qui nous

22 est imparti. Les Juges de la Chambre ainsi que le Greffe. C'est la raison

23 pour laquelle je vous ai posé cette question sur l'efficacité.

24 Je vais maintenant passer à votre rapport. Dans l'introduction de votre

25 rapport, vous parlez de la méthodologie qui a été utilisée lorsque vous

26 avez préparé ce rapport. Cela se trouve à la page 1, n'est-ce pas ? Vous

27 avez eu l'occasion, lorsque vous avez rendu de cette opinion d'expert, de

28 vous entretenir avec un certain nombre de témoins et au cours de ces

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1 entretiens et séances de récolement, vous avez pris une part active à cet

2 échange. Dans certains cas, vous avez lu les déclarations qui ont été

3 remises aux enquêteurs du bureau du Procureur. Est-ce je rencontre

4 fidèlement de la situation ?

5 R. Il y a peut-être un problème de traduction ici, mais je ne fais pas

6 part d'une opinion, d'un avis d'expert. Je ne donne pas un avis d'expert

7 dans ce rapport. Ce rapport est un aperçu des documents qui ont été

8 analysés et pourquoi ces documents ont été utilisés. Une explication est

9 fournie à cet égard, et dans l'introduction de ce rapport on parle de la

10 législation en RSFY où on parle d'ordre militaire, un document évoque les

11 rapports de la SSNO, le 1er District militaire et du GO sud. Il y a

12 également d'autres documents qui sont des documents publics, qui viennent

13 de sources officielles comme la SSNO, et il y a également des documents qui

14 proviennent d'autres parties qui ont pris part au conflit du côté de la

15 JNA, si je peux m'exprimer ainsi. Ceci n'est peut-être pas très utile de

16 vous fournir des réponses aussi longues, mais je souhaitais clarifier cela.

17 Il est exact de dire que j'ai pris part ou j'ai assisté aux entretiens de

18 témoins aux séances de récolement et j'ai également été présent dans la

19 Chambre et j'ai assisté à la déposition de témoins militaires. Mais il n'y

20 a aucun élément dans ce rapport qui est fondé sur une déclaration de

21 témoin. Et ceci, je l'explique très clairement dans mon introduction.

22 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Theunens, en ce qui

23 concerne cette question-là, mais le fait est ou il est vrai que vous n'avez

24 cité aucune déclaration de témoin. Il y a quelque chose qui a été dite au

25 cours des entretiens auxquels vous avez assisté. Cependant, en préparant ce

26 rapport vous avez utilisé des éléments que vous avez entendus au cours du

27 procès, et vous avez peut-être indirectement inclus de tels éléments dans

28 votre rapport.

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1 R. Madame, Messieurs les Juges, le seul élément d'information entendu au

2 cours du procès que j'ai inclus dans mon rapport est une référence que j'ai

3 faite au tribunal spécial de Belgrade concernant le procès d'Ovcara. Je

4 crois que j'ai évoqué l'acte d'accusation et que je tenais la liste des

5 noms des personnes qui avaient été mises en accusation. Cela se trouve à la

6 fin de mon rapport. Dans la deuxième partie de mon rapport, aux pages 100 à

7 128 de mon rapport. A moins d'avoir oublié quelque chose, je ne pense pas

8 avoir fait mention d'un procès dans mon rapport.

9 Q. Merci. Simplement que les choses soient bien claires, je vous demande

10 de vous reporter à la page 3 de votre analyse. Le titre est : "Résumé." La

11 première phrase du dernier paragraphe sur cette page, à la page 3, et sous

12 le titre "Aperçu." Ceci se trouve au début de votre rapport. Est-ce que

13 vous y êtes ? Il s'agit là -- ceci commence à la page 2. Le titre est :

14 "Aperçu," et veuillez vous reporter à la page 3, le dernier paragraphe, la

15 première phrase, et vous expliquez sur quoi vous êtes appuyé pour préparer

16 votre analyse. Est-ce que vous pouvez lire le passage en question, s'il

17 vous plaît.

18 Encore une fois, c'est à la page 3 de votre introduction, le dernier

19 paragraphe, première phrase.

20 R. J'espère être au bon endroit, mais : "Cette analyse se fonde sur une

21 étude de documents qui est en possession du bureau du Procureur à

22 l'exception de déclarations de témoins, de suspects et de dépositions

23 faites devant la Chambre." Ce rapport couvre à la fois des déclarations de

24 témoins et des dépositions faites devant la Chambre. Est-ce que vous

25 souhaitez que je poursuive ?

26 Q. Non, merci. C'est précisément la raison pour laquelle je vous ai posé

27 la question, car vous avez dit que vous n'avez pas utilisé de déclarations

28 de témoins lorsque vous avez préparé votre rapport. Mais vous n'excluez pas

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1 la possibilité d'utiliser des éléments contenus dans ces derniers et ce que

2 vous avez entendu lors des différents procès et lors des séances de

3 récolement avec les témoins et d'interviews avec les témoins. Est-ce que ce

4 serait une évaluation juste ?

5 R. Madame, Messieurs les Juges, ceci est une évaluation qui n'est pas

6 exacte, car on fait état ici de ce qui est des notes en bas de page de ce

7 rapport de documents que j'ai décrits. Ce type de document, lorsque l'on

8 parle au témoin, lorsque l'on parle de déclarations de témoins, je crois

9 que ceci a été très utile pour préparer les entretiens avec les témoins,

10 mais vous savez aussi bien que moi qu'on tient compte également des témoins

11 de la Défense, les témoins à décharge. Je crois que ces personnes-là

12 n'avaient aucun intérêt pour eux, et cela ne présentait aucun intérêt que

13 de proposer une autre version qui serait plus favorable que celle du bureau

14 du Procureur et d'exprimer ainsi ou d'exprimer un point de vue partial. Je

15 crois que ceci m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre le fonctionnement de

16 la JNA, le fonctionnement des forces armées de la RSFY, du GO sud, le mieux

17 possible. Ceci m'a également permis de mieux identifier les documents qui

18 étaient utiles pour la rédaction de mon rapport. Encore une fois, la

19 plupart de ces témoins étaient en réalité des témoins de la Défense, donc

20 je ne pense pas que ceci pose un problème particulier.

21 Q. Merci. Juste un point que je souhaite éclaircir, s'il vous plaît. Vous

22 dites qu'il s'agissait de témoins de la Défense. Est-ce que cela signifie

23 que vous leur avez parlé, que vous avez parlé à ces témoins à décharge ?

24 R. J'ai dit que ceci comprenait également les témoins de la Défense,

25 puisque les témoins de la Défense ont également été interviewés. Il n'y

26 avait pas de conditions particulières dans ce cas-là. Je me souviens que

27 certains de ces témoins lorsqu'ils ont eu leur entretien c'était dans le

28 Dom de la VJ en 2003. Il y avait également un observateur de la VJ qui

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1 était présent, mais il est parti au bout de deux jours. Je peux vous parler

2 de ces entretiens si vous le souhaitez, mais c'était le seul élément

3 particulier que je souhaitais attirer à votre attention.

4 Q. Merci. Je souhaite maintenant vous demandez de vous reporter à la page

5 2, et c'est la même page en B/C/S. Sous le titre "Aperçu," au quatrième

6 paragraphe, vous parlez de l'application des règles dans les forces armées

7 de la RSFY, et ce, en rapport avec le droit international de la guerre.

8 Est-ce que vous évoquiez ici le règlement qui existait par écrit, et, en

9 réalité, à quelle règle faisiez-vous référence ici ? Y avait-il des règles

10 et règlements qui s'appliquaient à un conflit armé, des règlements qui

11 étaient mis en pratique en 1991, autrement dit ?

12 R. Madame, Messieurs les Juges, comme vous le verrez par vous-mêmes au

13 chapitre 7 de la première partie de ce rapport qui commence à la page 122 à

14 128, il y a plusieurs règlements qui avaient été appliqués par la RSFY, les

15 forces armées de la RSFY en 1991. Ce règlement avait décrit les obligations

16 qui étaient celles des forces armées de la RSFY de se conformer aux lois

17 pendant un conflit armé et qui parlaient des coutumes appliquées en cas de

18 conflit armé. En premier lieu, ces articles sont contenus dans la loi sur

19 la Défense populaire généralisée de 1982, et en vertu de cette loi il était

20 obligatoire pour tout membre de la RSFY, des forces armées de la RSFY, de

21 se conformer à ce règlement. Nous avons examiné un peu plus tôt l'article

22 53 de la loi de 1985 sur le service au sein des forces armées. C'est la

23 pièce 396, le règlement de 1988 sur l'application du droit international de

24 la guerre des forces armées en RSFY. Peut-être qu'il existe d'autres

25 règlements, mais en tout cas ceux-là je m'en suis servi, ainsi que les lois

26 sur les tribunaux militaires et les procureurs militaires. J'ai utilisé ces

27 derniers pour rédiger mon rapport, en particulier le chapitre 7 de cette

28 première partie.

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1 Q. Merci beaucoup. Nous reviendrons sur cette législation un peu

2 plus tard. Maintenant qu'est-ce qu'on peut lire dans ce document. Au

3 chapitre suivant, vous dites que l'on vous avait donné comme tâche de

4 comparer la situation avant le début de l'affrontement armé en Croatie afin

5 de pouvoir indiquer qu'elle avait été l'évolution de ces tâches accomplies

6 par les forces armées de la RSFY pendant le conflit en Croatie. L'intention

7 avait été de montrer que l'opération qui visait à prendre la ville de

8 Vukovar faisait partie d'un cadre plus général des opérations menées par la

9 JNA au cours de l'été et de l'automne 1991; est-ce exact, Monsieur ?

10 R. Il y a peut-être un problème de traduction ici. On ne m'a pas donné

11 cette tâche. On ne m'a pas confié cette tâche. On n'a pas demandé de

12 comparer la situation. C'est moi-même qui ai décidé de parler de cela. Je

13 vais en parler différemment. Je crois que les règlements dont on a parlé à

14 propos d'un des rapports, décrivent un cadre théorique. Il s'agit de

15 comprendre comment fonctionnent les forces armées de la RSFY, ce qu'elles

16 font, ce qu'elles ne font pas, quels règlements étaient appliqués, quels

17 règlements n'étaient pas appliqués, surtout lorsqu'il s'agit de

18 l'application du droit de la guerre et des coutumes de la guerre. Mais, je

19 crois qu'il faut essayer de comprendre également comment fonctionnaient le

20 contrôle et le commandement au sein des forces armées de la RSFY.

21 Dans la deuxième partie, il y a une analyse de la façon dont ces règlements

22 sont appliqués. Ceci se trouve au premier chapitre de la deuxième partie,

23 et cette partie-ci parle de l'évolution de la mission et les objectifs des

24 forces armées de la RSFY pendant le conflit en Croatie. Car en tant

25 qu'analyste et après avoir analysé tous ces documents, j'étais arrivé à la

26 conclusion que sur la base de tous les éléments que j'avais vus et compte

27 tenu de mes sources, la RSFY n'avait pas suffisamment décrit, ceci en 1974,

28 et la loi sur la Défense populaire généralisée de 1982 et en 1991 --

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1 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète -- ou qu'il n'y avait pas une

2 application véritable de ce qui avait été défini en 1974 et en 1982 et dans

3 la deuxième partie de l'année 1991.

4 M. VASIC : [interprétation]

5 Q. Merci, Monsieur Theunens. Nous y reviendrons un peu plus tard lorsqu'on

6 parlera des pouvoirs constitutionnels de la JNA. Afin

7 de mener à bien cette analyse assez complète et afin de mener à bien votre

8 tâche que vous avez expliquée il y a quelques instants, vous deviez avoir

9 un aperçu assez important de l'ensemble du territoire pour pouvoir préparer

10 votre rapport puisque votre rapport faisait référence à cela. Donc c'eut

11 été une condition sine qua non pour que vous puissiez parvenir à vos

12 conclusions, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est exact, Madame, Messieurs les Juges. Comme je l'ai dit un peu

14 plus tôt, j'ai témoigné dans l'affaire Milosevic en 2004, et la tâche qui

15 m'avait été confiée avait été de préparer un rapport destiné à être utilisé

16 dans cette affaire, je devais couvrir l'ensemble du territoire de la

17 République de Croatie, mais également de la Bosnie-Herzégovine. J'étais au

18 courant de certains éléments qui étaient pertinents pour mon rapport et

19 certains aspects de ce conflit sont des éléments sur lesquels j'ai fait des

20 recherches pour mon rapport.

21 Q. Merci, Monsieur Theunens. Quand y a-t-il eu les premiers affrontements

22 armés dans la République de Croatie et quelles étaient les parties au

23 conflit à ce moment-là ?

24 R. Lorsque j'ai parlé de mon rapport présenté dans l'affaire Milosevic,

25 j'aurais peut-être dû en parler. On ne m'a jamais demandé de compiler une

26 analyse sur le conflit, de parler des origines et des causes qui

27 pourraient, par la suite, être analysées. Ma tâche consistait à identifier

28 les forces en présence, la présence de la JNA en Croatie ainsi que les

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1 rapports entre les forces en présence sur ces territoires géographiques et

2 la JNA, à la fois au plan du commandement et du contrôle et à la fois au

3 plan logistique, il était important de tenir compte de différents éléments

4 et aspects et ce entre l'année 1991 et le mois de mai 1992. J'ai parcouru

5 des documents qui parlaient des origines et des causes du conflit, mais

6 ceci ne faisait pas l'objet de mon analyse et n'ont pas été inclus dans mon

7 rapport.

8 Q. Merci. Il y a quelques instants, vous avez dit que, d'après vous, la

9 JNA n'avait pas respecté les pouvoirs qui étaient les siens en vertu de la

10 constitution et de la législation en vigueur. La question que je vous pose,

11 par conséquent, comment avez-vous pu tirer vos conclusions sur le rôle et

12 la position des forces armées sans vous familiariser au préalable avec la

13 chronologie des événements sur le territoire où ces forces armées étaient

14 déployées ? Vous ne saviez pas qui combattait qui, vous ne saviez pas qui

15 était l'agresseur, vous ne saviez pas qui était le premier à avoir

16 déclenché ce conflit. En l'absence de ces faits et de cette connaissance

17 particulière, comment pourriez-vous être en mesure de comprendre ou

18 d'analyser les intentions d'une des parties au conflit ?

19 R. Madame, Messieurs les Juges, je crois que ceci porte quelque peu à

20 confusion car vous laissez entendre qu'il s'agit de mon propre avis. Comme

21 vous le voyez au chapitre 1, la deuxième partie de ce rapport, on parle de

22 l'évolution de la mission et des objectifs des forces armées de la RSFY, il

23 s'agit d'une partie importante de ce chapitre qui évoque l'ouvrage de

24 Veljko Kadijevic. Bien sûr, sur un plan purement analytique, il serait

25 préférable d'avoir des documents d'origine, des documents authentiques

26 plutôt que d'avoir le livre, mais je souhaite rappeler aux Juges de la

27 Chambre que Veljko Kadijevic avait des pouvoirs beaucoup plus étendus qu'un

28 simple ministre de la Défense. C'est Kadijevic qui justement parle de ces

Page 10771

1 changements d'orientation au niveau de la mission en question et qui parle

2 d'autres aspects que M. Vasic m'avait attribué.

3 J'ai également cité Kadijevic et j'ai essayé de comprendre quels

4 étaient les documents de la JNA qui corroboraient cela. J'ai essayé de me

5 procurer les documents de la JNA à propos de ces événements pour comprendre

6 qui avait raison. Ceci se retrouve dans le premier chapitre de mon rapport,

7 c'est simplement une réflexion sur le document officiel et sur le livre de

8 Kadijevic. Il ne s'agit pas de mon point de vue.

9 Je souhaite ajouter, pardonnez-moi, qu'il y a également les

10 déclarations de Kadijevic et d'Adzic recueillies au cours de la même

11 époque, des déclarations publiques qui ont été publiées. Il s'agit du point

12 de vue officiel ici qui est donné et, dans le cas de Kadijevic, c'était le

13 chef de l'état-major du commandement Suprême.

14 Q. Lorsque l'on parle de M. Veljko Kadijevic et de son livre, ou de toutes

15 déclarations qu'il ait pu faire, je crois précisément que son livre n'était

16 pas l'équivalent d'une déposition faite sous serment. De toute façon, c'est

17 un homme qui n'a jamais été appelé à faire une déposition où que ce soit,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Je ne sais pas si Kadijevic ou Adzic ont jamais déposé sur ce qui s'est

20 passé ou pas passé, mais si un ministre de la Défense publie un livre qui

21 reflète très clairement, d'après sa teneur, ses activités et ses

22 connaissances de la période 1991, avec les déclarations que Kadijevic a

23 faites pendant cette période, il y a, par exemple, dans mon rapport une

24 déclaration du 3 octobre au numéro 506 dans la liste 65 ter qui est citée à

25 la page 16 de la version anglaise. Ce sont des points de vue officiels,

26 points de vue d'officiels qui étaient extrêmement bien placés pour avoir de

27 telles vues. Donc dans les déclarations officielles, je pense que cela a du

28 poids lorsqu'on analyse les événements de l'époque.

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1 Q. Oui, mais vous serez d'accord avec moi que M. Kadijevic a écrit le

2 livre à un moment où il n'était plus ministre de la Défense ou secrétaire

3 fédéral de la Défense populaire. La déclaration dont vous venez de parler

4 ne dit pas que les objectifs des forces armées de la RSFY auraient changé

5 par rapport à ce qui était envisagé dans la constitution ?

6 R. Il est exact que ce livre est de 1993, mais je suppose que, en jugeant

7 d'après la teneur de ce livre, Kadijevic était autorisé à le publier, y

8 compris publié les déclarations qui s'y trouvent. Mais il est évident qu'on

9 ne dit pas de façon très claire que les buts que j'ai mentionnés avaient

10 changé. Mais lorsque je regarde la façon dont la mission des forces armées

11 est définie dans cette déclaration du 3 octobre et si je la compare avec la

12 mission telle que définie dans la constitution, on a des impressions très

13 claires qu'il y a eu un changement qui s'est produit dans les forces armées

14 de la RSFY. Je pourrais également ajouter que la déclaration du général

15 Adzic lorsqu'il était le chef d'état-major général à l'époque du 12 octobre

16 1991, il s'agit de pièce à conviction 89 qui a été mentionnée aux pages 17

17 et 19 de mon rapport.

18 Q. Oui, Monsieur Theunens, mais les déclarations de M. Kadijevic du 3

19 octobre ne disent rien au sujet d'un changement de ce genre. Est-ce que

20 c'est votre avis que des changements ont eu lieu en ce qui concerne les

21 objectifs de l'armée en vertu des pouvoirs qui étaient accordés à l'armée

22 par la constitution, mais ce n'est pas une chose que M. Kadijevic a dit

23 lui-même, n'est-ce pas ?

24 R. Je peux vous lire un paragraphe qui est pertinent dans le contexte dans

25 la question posée par Me Vasic. C'est au bas de la page 16 en anglais :

26 "L'armée maintenant ne veut rien de plus que de rétablir le contrôle dans

27 les zones de crise pour protéger la population serbe contre les

28 persécutions et l'annihilation de familles et la condition pour cela est de

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1 battre les forces oustachi."

2 Il est évident que le libellé, c'est beaucoup plus court et c'est la seule

3 déclaration que j'ai cité à cet endroit-là, mais il y a d'autres

4 déclarations officielles qui sont comprises dans mon rapport. Lorsque vous

5 comparez ceci et la mission telle que définie par la constitution, je pense

6 qu'on pourrait conclure qu'il y a des différences.

7 Q. Monsieur Theunens, je comprends que vous ayez besoin d'expliquer pour

8 répondre à la question, mais je vous ai demandé très précisément en ce qui

9 concerne la déclaration du 3 octobre, vous nous donnez une réponse

10 maintenant qui confirme que c'est votre opinion, votre avis, que les

11 objectifs avaient changé. Ceci ne figure pas dans la déclaration. Je

12 voudrais savoir si vous avez constaté ou reconnu un fait qui découle de

13 cette déclaration dont vous venez de donner lecture. Qu'est-ce qui menaçait

14 les Serbes qui résidaient dans le territoire de la Croatie ? Est-ce que

15 vous le savez ?

16 R. Il y a au moins deux ou trois questions dans votre question

17 actuellement. Ce que j'ai lu, c'était pris de la déclaration de Kadijevic

18 du 3 octobre. Maintenant, sur la base de ce qu'il écrit, la population

19 serbe avait besoin d'être protégée par la JNA contre les persécutions et

20 les risques d'annihilation, et le personnel des armées et les membres de

21 leurs familles devaient être libérés.

22 Q. Ils auraient dû être protégés contre qui, ces Serbes ? Et aussi, qui

23 avait emprisonné ces officiers et leurs familles ? Le savez-vous ?

24 R. Sur la base de la déclaration de Kadijevic ainsi que sur la déclaration

25 d'Adzic, qui fait suite à la déclaration de Kadijevic dans mon rapport,

26 Adzic, excusez-moi, dans cette lettre, parle de la nécessité de défendre

27 une partie du peuple serbe contre un génocide et l'extermination biologique

28 par des forces Oustachi. Il ne fait pas partie de mon rapport une analyse

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1 de savoir ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé pour les Serbes en

2 Croatie. Cette information, qui était dans cette section, section 1 de la

3 deuxième partie du rapport, vise à expliquer si, oui ou non, il y a eu un

4 changement dans la mission de la JNA au cours du conflit armé en Croatie.

5 C'est au lecteur qu'il appartient de tirer ses propres conclusions. Tout ce

6 que je peux faire, c'est citer les sources et le lecteur doit lire et

7 conclure, pour sa part, ce qu'il ou elle pense qu'il s'est passé ou ne

8 s'est pas passé pour ce qui est de la mission de la JNA et des forces

9 armées de la RSFY.

10 Q. Monsieur Theunens, seriez-vous d'accord pour dire que vous croyez que

11 votre évaluation de l'évolution des tâches et du rôle de la JNA au cours du

12 conflit armé en Croatie, vous êtes parvenu à cette appréciation en

13 analysant le comportement ou la conduite d'une partie seulement au conflit.

14 Toutefois, un conflit est inévitablement une interaction entre deux parties

15 à un conflit.

16 R. Pour être exact, un conflit implique deux ou plusieurs parties, deux ou

17 davantage. Je pense que les renseignements fournis par les généraux

18 Kadijevic et Adzic, à cause de leur poste très élevé et de leur rôle au

19 moment des événements, sont très utiles, ces déclarations sont très utiles

20 pour comprendre la mission de la JNA et ce qui restait des forces armées au

21 cours de la période qui nous intéresse, à savoir la deuxième partie de

22 1991.

23 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens. Vous avez raison, j'aurais dû dire

24 qu'un conflit armé est bien l'interaction d'au moins deux parties qui

25 s'affrontent, deux parties en guerre. Passons maintenant à la page 6 pour

26 le B/C/S, tandis qu'en anglais il s'agit de la page 5. Au paragraphe 8,

27 vous parlez de documents qui sont conservés dans certaines unités et vous

28 mentionnez aussi un journal de guerre ou un journal de marche qui est

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1 normalement conservé et tenu au cours de la guerre. Veillez me dire, s'il

2 vous plaît, en plus de ce journal de guerre, y avait-il aussi un journal

3 d'opérations ou journal de marche des unités de la JNA, et en plus de cela,

4 y a-t-il eu également un livre pour rendre compte ? Est-ce que vous êtes au

5 courant de cela ?

6 R. Je suis au courant de la question, mais je ne suis pas sûr de la

7 référence. Je veux dire, je parle dans mon rapport à la section 1, d'un

8 journal de guerre, cela c'est à la page 60 qui, par exemple, c'était un

9 manuel de 1988 d'un bataillon de la JNA et qui est devenu la pièce à

10 conviction 397. Tandis qu'un journal de guerre est mentionné. Je suis au

11 courant du fait que des unités peuvent aussi avoir un journal de marche ou

12 journal d'opérations. Le bureau du Procureur a demandé le journal

13 d'opérations de la Brigade motorisée des Gardes, ceci fait déjà un certain

14 temps, mais nous ne l'avons pas encore demandé de sorte que -- excusez-moi,

15 le livre sur les récits

16 -- j'ai appris par l'audition d'un témoin qu'un tel livre existe. En fait,

17 il s'agit d'une sorte de registre qui contient les ordres reçus et les

18 ordres donnés. Nous l'avons demandé à la Serbie-et-Monténégro. Nous avons

19 demandé celui qui concerne la Brigade motorisée des Gardes au cours de la

20 période pendant laquelle la Brigade motorisée des Gardes participait aux

21 opérations de Vukovar. On l'a obtenu après que le présent rapport a été

22 déposé, donc cela n'a pas été inclus dans le rapport. Nous avons également

23 demandé un registre des ordres et des rapports qui avaient été reçus par

24 téléphone ou les comptes rendus reçus par téléphone, et jusqu'à présent

25 nous n'avons pas de réponse à cette demande.

26 Q. Je vous remercie. Vous m'avez donné votre réponse à la question que

27 j'étais sur le point de poser. Dites-moi s'il existe un livre où tous les

28 comptes rendus des unités subordonnées sont inscrits, qui sont donnés aux

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1 briefings quotidiens et tous les ordres qui ont été donnés par les

2 commandants sur la base de ces rapports ? Est-ce que tout ceci est fait de

3 façon régulière au cours des briefings quotidiens ?

4 R. Je n'ai pas connaissance d'un tel livre. En ce qui concerne les

5 briefings quotidiens réguliers, nous avons demandé, en fait, les comptes

6 rendus, les minutes, et j'essaie de voir si je peux trouver ici, sur place.

7 Oui, nous avons demandé 892 -- excusez-moi. A partir du 5 août 2005, nous

8 avons demandé à la Serbie-et-Monténégro les minutes et les listes des

9 participants aux réunions quotidiennes du commandement qui ont eu lieu au

10 quartier général du Groupe opérationnel sud (Brigade motorisée des Gardes)

11 à Negoslavci, entre le 30 septembre et le 23 novembre 1991. Nous avons reçu

12 une réponse le 15 novembre 2005 des autorités compétentes de Serbie-et-

13 Monténégro qui, à l'époque, disaient, je cite : "Il n'y a pas de minutes ou

14 de comptes rendus des briefings quotidiens du commandement, au poste de

15 commandement, ou au quartier général du Groupe opérationnel sud."

16 Donc, le 30 novembre 2005, nous avons reçu une réponse analogue confirmant

17 au fond la réponse du 15 novembre, et c'est tout ce que je peux répondre à

18 votre question.

19 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens.

20 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

21 Juges, je pense que l'heure est venue.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

23 Vasic.

24 Nous allons maintenant lever l'audience pour aujourd'hui et nous

25 reprendrons à 9 heures 30 dans la matinée. Je pense, Maître Vasic, qu'il

26 vous reste 50 minutes; 50 minutes qu'il vous reste. L'audience est levée.

27 --- L'audience est levée à 17 heures 00 et reprendra le mardi 20 juin 2006,

28 à 9 heures 30.