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1 Le lundi 2 octobre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés Radic et Sljivancanin sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
6 Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] En branchant mon micro, je tenais à signaler
8 que j'avais envie de prendre la parole à moins que vous ayez autre chose à
9 l'esprit. Je souhaitais terminer ce pourquoi vous m'aviez alloué encore
10 cinq ou dix minutes au sujet du MFI 576. Je souhaitais prendre la parole et
11 m'adresser à la Chambre si je peux le faire à présent.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'attends à ce que ce soit une
13 intervention brève, Maître Lukic.
14 M. LUKIC : [interprétation] J'ai promis que je ne prendrais pas plus de
15 cinq minutes, mais mon confrère, M. Moore vient de me demander de reporter
16 cela à demain matin puisque c'est M. Weiner qui s'était penché sur la
17 question, il n'est pas présent dans le prétoire aujourd'hui. Tout
18 simplement, si je puis dire que j'ai eu quelques échanges avec M. Weiner à
19 ce sujet précédemment en essayant de trouver la même longueur d'onde au
20 sujet de cette proposition que nous avons faite de verser au dossier ce
21 MFI. M. Weiner m'a dit qu'il ne contestait pas l'authenticité de cet
22 entretien de M. Hadzic, qu'il ne contestait pas non plus la date de cet
23 entretien, mais qu'il contestait la déclaration en tant que telle. Il ne
24 souhaitait pas son versement au dossier. Puisque M. Weiner est absent,
25 j'accepte la proposition de M. Moore. S'il souhaite avancer quelques
26 arguments, il peut le faire, mais sinon, on peut attendre demain matin. Je
27 ne comprends pas pour quelle raison l'Accusation s'oppose au versement de
28 cet MFI au dossier. Voici, j'ai pris moins de temps que ce à quoi vous vous
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1 seriez attendu. Je propose que l'on attende demain matin pour entendre les
2 arguments supplémentaires portant sur le versement de cette pièce.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, Maître Lukic.
4 Maître Domazet, votre client est encore absent aujourd'hui. Je vois qu'il a
5 renoncé à son droit d'être présent et qu'il a accepté que l'audience se
6 poursuive en son absence. J'ai vu que ce document a été soumis. En est-il
7 bien ainsi ?
8 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, il en est
9 tout à fait ainsi.
10 Me Vasic a eu aussi une conversation par téléphone avec M. Mrksic.
11 Apparemment, à cause de quelques complications, à cause d'un œdème, les
12 médecins lui ont proposé de rester alité jusqu'à lundi prochain. Je sais
13 qu'il a signé un document nous autorisant à poursuivre en son absence.
14 D'après ce que Me Vasic m'a relaté, notre client n'accepterait pas que
15 l'interrogatoire du témoin suivant se produise en son absence également.
16 Nous verrons cela plus tard. Pour le moment, la situation est précisément
17 celle que vous venez d'expliquer.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous avons son acceptation et
19 nous allons pouvoir poursuivre aujourd'hui.
20 Votre témoin est prêt, Me Domazet ?
21 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin
22 Gluscevic est prêt. Conformément à l'ordonnance, je suis prêt à mener son
23 interrogatoire pendant une demie session, comme vous l'aviez indiqué.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut faire entrer
25 le témoin, s'il vous plaît ?
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous, s'il
28 vous plaît, donner lecture du texte de la déclaration solennelle que vous
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1 allez recevoir ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN: BORISA GLUSCEVIC [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
7 asseoir. Me Domazet vous posera quelques questions.
8 Interrogatoire principal par M. Domazet :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gluscevic. Au nom de M. Mrksic, en
10 tant que son conseil, je vous poserai quelques questions. Comme je vous
11 l'ai déjà laissé savoir hier et aujourd'hui lors de nos entretiens, je vais
12 vous demander d'essayer de ménager une pause entre la question et la
13 réponse. Vous pouvez suivre l'écran qui est devant vous pour essayer de
14 donner aux interprètes le temps de traduire à la fois la question et la
15 réponse.
16 Pour commencer, Monsieur Gluscevic, pouvez-vous décliner votre identité à
17 l'intention de la Chambre et de toutes les personnes présentes. Pouvez-vous
18 vous présenter, brièvement ?
19 R. Je suis Borisa Gluscevic, né à Kamena Gora, municipalité de Prijepolje,
20 Serbie. J'ai fait l'école secondaire militaire en 1962 à Sarajevo. J'ai
21 terminé cette école, et c'est là que j'ai été posté pendant un an. Après,
22 j'ai fait l'académie militaire de l'armée de terre à Belgrade, et je suis
23 sorti diplômé en 1967.
24 Par la suite, j'ai servi à la garnison de Bileca, qui se situe aujourd'hui
25 en Republika Srpska. C'était une école d'infanterie de la République
26 socialiste fédérative de Yougoslavie de l'époque et de son armée. C'est là
27 que j'ai servi pendant neuf ans. J'ai été commandant d'un peloton, chef de
28 peloton et d'une compagnie, le premier poste pendant cinq ans, ensuite
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1 pendant deux ans, et j'ai enseigné la tactique générale pendant deux ans.
2 En 1976, je suis arrivé à Belgrade pour poursuivre mes études, à l'académie
3 de l'état-major de l'armée de terre. Je suis resté à cette académie pendant
4 deux ans.
5 Lorsque j'ai terminé ma formation là-bas, j'ai commencé à enseigner la
6 tactique générale à l'académie militaire, j'ai pris mon poste d'enseignant
7 à Belgrade. C'étaient des cours destinés à l'armée de terre, c'est là que
8 je suis resté pendant 11 ans.
9 Le 20 septembre 1989, sur un ordre naturellement, j'ai pris un autre poste,
10 c'était un poste à la Brigade de la Garde. C'est la première fois que j'ai
11 rencontré Mrksic, à cette occasion-là.
12 Je suis devenu commandant adjoint de la Brigade de la Garde, chargé de la
13 logistique. C'est cela l'appellation officielle et c'est le poste que j'ai
14 occupé jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Pendant l'opération Vukovar,
15 j'ai exercé ces mêmes fonctions. J'ai pris ce poste deux ans avant ces
16 événements et j'y étais au moment des événements. Après avoir passé trois
17 ans à exercer ces fonctions, j'ai été nommé, sur ordre naturellement, chef
18 de la logistique du corps des unités spéciales de l'armée de Yougoslavie,
19 poste que j'ai occupé pendant sept ans jusqu'à ce que le corps des unités
20 spéciales ne soit démantelé, jusqu'à la guerre de 1999, pratiquement
21 pendant toute la guerre. C'est à ce moment-là que le corps a été démantelé.
22 Les deux dernières années avant que je ne prenne ma retraite, je les ai
23 passées à la logistique, à l'administration chargée de la logistique du
24 Grand état-major de l'armée de Yougoslavie. J'y étais chef du département
25 chargé des affaires opérationnelles et logistiques.
26 Le 30 juin 2001, j'ai pris ma retraite et je vis actuellement à Belgrade.
27 Q. Merci. Merci, Monsieur Gluscevic, de nous avoir fourni tous ces
28 éléments d'information.
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1 Vous avez esquissé brièvement votre CV jusqu'à la retraite. Est-ce qu'on
2 peut reprendre la période qui nous intéresse le plus ici, à savoir l'année
3 1991. Vous avez précisé le poste que vous avez occupé à ce moment-là, est-
4 ce que vous pouvez nous dire quel a été votre grade à ce moment-là ?
5 R. A partir de 1990, le 22 décembre de cette année-là, j'ai été colonel,
6 et j'ai été colonel pendant 12 ans de l'armée yougoslave, avant Vukovar,
7 pendant et après Vukovar. C'était le grade que j'avais au moment où j'ai
8 été mis à la retraite.
9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet du départ de votre
10 unité sur le territoire de Vukovar et qu'avez-vous fait à ce moment-là ? Où
11 avez-vous été déployés ou stationnés, vous personnellement et votre unité ?
12 R. J'étais adjoint chargé de la logistique et j'avais des préparatifs à
13 mener avant Vukovar et aussi à Vukovar même j'avais une tâche délicate à
14 réaliser, car les unités de combat dépendaient de la qualité de la
15 logistique. Je suis parti pour Vukovar dans le dernier groupe vers le 3
16 septembre, si je ne me trompe pas. Je dois préciser que je ne me rappelle
17 pas bien les dates. Tout ce que j'avais gardé comme traces écrites de cela
18 a péri lors des bombardements de l'OTAN, car le 4 avril 1999, mon bureau et
19 tout le bâtiment ont été détruits dans ces bombardements. Donc, je ne peux
20 pas vous confirmer mes données.
21 La première nuit, les unités chargées de la logistique se sont arrêtées peu
22 avant Sid dans un petit village. C'est là qu'on a passé la nuit, et le
23 lendemain je suis arrivé dans le village de Berak, de la municipalité de
24 Vukovar. C'est là que j'ai mis sur pied une base de la brigade et que j'ai
25 déployé un poste de logistique et de commandement contenant tous les
26 éléments conformément à ce qui était requis d'après l'information que
27 j'avais reçue. Pendant toute la période concernée, à partir de l'arrivée à
28 Berak jusqu'au 24 novembre, je suis resté à cet endroit-là et je ne me suis
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1 jamais rendu nulle part ailleurs si ce n'est de Berak à Negoslavci.
2 J'ai eu en moyenne une conversation par téléphone par jour et un
3 contact direct de visu avec Mrksic lorsqu'il occupait son poste de
4 commandement parce que j'allais lui faire rapport vers la fin de l'après-
5 midi comme tous les autres officiers supérieurs. J'allais lui préciser ce
6 qui avait été fait pendant les 24 heures précédentes. Parfois, lorsque je
7 le voyais dans la matinée, il me disait : pour des mesures de sécurité,
8 Gluscevic, il vaut mieux que vous ne vous déplaciez pas, ne venez pas à la
9 réunion d'information, ne venez pas faire rapport en fin d'après-midi.
10 Q. Merci, Monsieur Gluscevic. Si je vous ai bien compris, vous n'êtes
11 jamais allé nulle part mis à part à Negoslavci de Berak, y compris -- vous
12 n'êtes jamais à Vukovar avant le 24 novembre ?
13 R. Oui.
14 Q. S'agissant de vos départs pour Negoslavci, vous avez dit que vous vous
15 y êtes rendu généralement une fois par jour soit dans la matinée, soit dans
16 l'après-midi, mais le plus souvent l'après-midi. C'est cela qui
17 m'intéresse, c'étaient des réunions officielles qui réunissaient tous les
18 officiers supérieurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots,
19 quelques mots au sujet de votre présence à ce type de réunions ?
20 R. Voyez-vous, Monsieur Domazet, ce qui est naturel dans une armée, ce qui
21 est régulier, ce sont les réunions d'information. On fait rapport que ce
22 soit en temps de paix ou en temps de guerre. Tous les jours, on avait cette
23 réunion à laquelle étaient tenus d'assister tous les commandants des unités
24 subalternes, à moins qu'ils aient eu une raison valable, et tous les
25 adjoints chargés de la logistique, de la morale et tous les autres - je ne
26 vais pas les énumérer tous - ainsi que ceux qui étaient directement
27 rattachés aux commandants, ils étaient tous tenus d'être présents. Il y
28 avait toujours un ordre du jour, un déroulement prévu et régulier.
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1 C'étaient toujours les commandants des unités de combat qui intervenaient
2 les premiers pour faire leurs rapports, et comme ils avaient souvent
3 beaucoup de questions à poser aux chargés de la logistique, parce que dans
4 ce genre de situation on utilisait beaucoup de matériel, ils le disaient
5 dans leur dernier point abordé. Ils s'adressaient à la logistique pour dire
6 quelles étaient leurs demandes. Je répondais. Je disais comment j'entendais
7 y remédier, et camarade colonel Mrksic définissait les missions tout à fait
8 précises, les tâches précises à tout un chacun, y compris moi-même.
9 Q. Merci. D'après ce que je vois, votre présence était indispensable
10 précisément vu la nature des activités de votre unité ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous dites que ces réunions étaient convoquées dans l'après-midi, en
13 fin d'après-midi vous avez précisé. Etait-ce à une heure fixe ou est-ce que
14 cela a changé ?
15 M. MOORE : [interprétation] Objection. Excusez-moi, mon confrère vient de
16 dire par trois fois l'après-midi, alors que le témoin a dit fin d'après-
17 midi. Mon confrère n'a pas accepté les propos du témoin et vient maintenant
18 de dire que c'était avant la tombée de la nuit. Je voudrais qu'il
19 n'intervienne pas.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Moore. Je
21 n'ai pas remarqué qu'il y a eu glissement considérable, mais allez-y.
22 M. DOMAZET : [interprétation]
23 Q. Monsieur Gluscevic, dites-nous à peu près à quelle heure se tenaient
24 ces réunions ?
25 R. Monsieur Domazet, vu le temps qui s'est écoulé, je ne peux rien vous
26 affirmer avec certitude, mais je pense que ces réunions étaient à 17 heures
27 ou à 17 heures 30, ces réunions où on rendait compte.
28 Pourquoi se tenaient-elles à cette heure-ci ? Pour qu'on puisse rentrer
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1 chez nous et pour qu'on puisse relayer les ordres et confier la mission qui
2 avait été donnée à notre unité ou à nos unités respectives.
3 Q. Merci. Est-ce que cela ressort des documents ?
4 R. Bien sûr que si. Dans le journal opérationnel qui a été tenu
5 régulièrement dans la salle des opérations au poste de commandement du
6 Corps d'armée. J'aurais pu vous soumettre mes documents si je les avais
7 toujours dans mon journal de guerre, on aurait parfaitement pu le voir et
8 il n'y aurait eu aucun dilemme sur le moment où ces réunions se sont tenues
9 et aussi sur l'ordre du jour et sur les différents intervenants.
10 Q. Vous, personnellement, vous avez consigné la date et l'heure de chacune
11 des réunions, mais vous avez aussi noté ce qui a fait l'objet des débats ?
12 R. Absolument. Tout ce qui me concernait moi et mes subordonnés.
13 Q. Merci. Monsieur Gluscevic, je voudrais maintenant aborder une période
14 qui concerne presque la fin de votre séjour à Vukovar, mais aussi quelques
15 événements qui ont précédé à cela peut-être. Dites-moi, est-ce que vous
16 vous souvenez du jour de la chute de Vukovar, quel jour Vukovar est
17 tombée ?
18 R. Si je ne me souvenais pas de cela, cela signifierait que je ne veux pas
19 utiliser le terme.
20 Donc, le 18 novembre, je l'ai appris, moi personnellement, entre 14
21 et 15 heures. J'ai été très heureux de l'apprendre, parce que pour moi cela
22 a été un grand soulagement. Cela signifiait qu'il n'y aurait plus de perte,
23 perte au niveau du matériel. Cela a été un grand soulagement, une grande
24 joie pour moi.
25 Q. Si j'ai bien compris, vous n'êtes jamais allé à Vukovar, et ce jour pas
26 plus qu'avant ?
27 R. Oui.
28 Q. Puisque vous dites que vous vous souvenez bien de cette journée-là,
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1 est-ce que vous vous souvenez également d'une réunion, si jamais cette
2 réunion a eu lieu ce jour-là, une réunion avec des officiers supérieurs à
3 Negoslavci ? Donc, a-t-elle eu lieu et vous en souvenez-vous ?
4 R. Cette réunion a eu lieu. Elle a eu lieu sous une forme un peu abrégée,
5 dirais-je. C'était clair pour tous que c'était un moment de soulagement.
6 Mrksic a présidé la réunion. Puisque tous les résultats n'étaient pas
7 encore visibles, il a réagi en principe. En principe, il a donné quelques
8 instructions sur la marche à suivre dans les jours à venir, mais sans
9 fournir de détails, puisque lui non plus ne pouvait pas en fournir à ce
10 moment-là. Je pense que la réunion a duré très peu de temps. Nous nous
11 sommes quittés. Il fallait tenir compte de la discipline, il ne fallait pas
12 qu'il y ait un grand relâchement. Enfin, si vous connaissez la situation,
13 vous devez savoir qu'on souhaite éviter des événements regrettables dans ce
14 genre de situation.
15 Q. Mais précisément, c'est cela qui nous intéresse. De quoi s'est-il agi ?
16 De quel genre d'instructions ou d'ordres portant sur des conséquences
17 indésirables, de quoi est-ce qu'il s'est agi ?
18 M. MOORE : [interprétation] Objection. Nous avons eu deux ou trois résumés
19 conformément au 65 ter. Nous avons eu les notes de récolement aujourd'hui à
20 12 heures 30. Il n'est fait aucune mention de cette réunion du 18 dans ces
21 documents, aucune référence.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet ?
23 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai évoqué aucun
24 document, je n'ai pas posé de questions là-dessus non plus. J'ai demandé au
25 témoin qu'il nous parle de ce qu'il a évoqué dans sa précédente réponse, à
26 savoir qu'il nous dise de quoi a parlé le colonel Mrksic.
27 Pour ce qui est des notes de récolement, il est exact que c'est
28 aujourd'hui, non pas à 12 heures 30 mais à 12 heures pile, j'ai communiqué
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1 mes notes dès la fin de mes entretiens avec le témoin. Dans ces notes, il
2 est dit qu'il sera question de ces ordres émis par le colonel Mrksic. Mon
3 éminent confrère a reçu cela, et il y a une phrase qui porte là-dessus.
4 Donc, il ne s'agit pas de documents, il s'agit d'ordres oraux, verbaux. Le
5 témoin les a évoqués dès sa réponse précédente.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet, je n'ai pas vu ces
7 notes de récolement. Mais sur la base de ce qu'on nous a distribué
8 auparavant, je suggérerais que le témoignage devrait commencer à partir de
9 la date du 19 novembre et se rapporter aux dates du 19 et du 20 en
10 particulier.
11 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, justement, on va
12 parler de la date du 19. Je vais poser des questions concernant cette date-
13 là.
14 Q. Monsieur Gluscevic, vous souvenez-vous si le 19 a eu lieu une réunion,
15 et vous vous souvenez de cette réunion ?
16 R. Le 19, le 20 et le 18, j'ai déjà dit, on a eu des réunions. Le 19, à la
17 réunion, il y a eu beaucoup de tâches concrètes dont on a parlé. En tant
18 que commandant adjoint chargé de la logistique, j'ai eu beaucoup de tâches
19 concernant la logistique technique et l'accent a été mis sur le fait que je
20 devais être prêt ainsi que mes organes, le bataillon chargé de la
21 logistique dans la base de la brigade, parce que le moment est venu pour
22 que nous puissions s'acquitter de nos tâches et partir nous reposer parce
23 que d'autres unités allaient venir. C'est ce qu'en bref je pourrais vous
24 dire là dessus.
25 Si j'avais des documents pour que je puisse lire de quoi il
26 s'agissait, parce qu'il y avait beaucoup de détails, je pourrais vous dire
27 plus. Mais comme cela, je ne peux pas vous parler trop de ces détails, je
28 ne pourrais pas vous dire plus là-dessus. En tant que commandant adjoint,
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1 j'ai eu beaucoup de tâches, parce que pendant 60 jours de guerre, beaucoup
2 de moyens techniques ont été endommagés ou se trouvaient traînés sur le
3 front qui était assez large, et nous nous réjouissions pour voir que
4 d'autres unités viendront pour que nous puissions nous reposer, nous laver,
5 nous arranger un peu, parce que pendant six jours sans avoir vu notre
6 famille, c'était beaucoup.
7 Q. Je vous remercie, Monsieur Gluscevic. Vous avez parlé de la réunion du
8 19 novembre, le lendemain de la chute de Vukovar. Ce qui m'intéresse
9 maintenant, c'est la date du 20 novembre. Est-ce que vous vous souvenez de
10 la réunion qui a été tenue le 20 avec les officiers supérieurs ?
11 R. Oui, je me souviens de cette réunion. J'aurais beaucoup de détails à
12 vous relater concernant d'autres réunions, mais je vais vous relater un
13 détail, qui pour vous, serait peut-être intéressant. Je peux dire que cette
14 réunion a été présidée par le colonel Mrksic, que cette réunion était une
15 réunion habituelle. Il y avait des rapports habituels qui ont été présentés
16 selon l'ordre habituel, mais il y avait certaines informations qui étaient
17 tout à fait nouvelles, qui ont été présentées, des officiers subalternes
18 par rapport à l'hôpital de guerre, par rapport aux malades et toutes les
19 questions concernant la logistique ainsi que concernant certains moyens
20 d'intendance et logistique.
21 Vers la fin de la réunion, en fait, après la fin de la réunion, comme
22 je me trouvais en tant que son adjoint tout près de lui, je voulais lui
23 poser d'autres questions concernant la logistique et la solution de
24 certains problèmes. C'était tout. Donc, la réunion a été finie, les gens
25 ont commencé à quitter la réunion, et pendant qu'il me donnait des
26 instructions concernant certains moyens techniques, plus précisément des
27 chars, comment les retirer et où les mettre, à ce moment-là, à l'entrée de
28 la salle des opérations, Mile Bozic est apparu et Mrksic a réagi à son
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1 apparition. Il a dit : "Mile, s'il le faut, prend une compagnie de
2 véhicules blindés de transport de troupes et aide ceux qui sont autour
3 d'Ovcara."
4 A ce moment-là, je ne considérais pas cela comme étant très
5 important. Après cela, nous avons continué à parler pendant une vingtaine
6 de minutes, à parler de nos problèmes concernant la logistique. Peut-être
7 pas une vingtaine de minutes, mais certainement 15 minutes, pendant 15
8 minutes je lui ai parlé et on a discuté de ces questions liées à la
9 logistique. Il y en avait vraiment beaucoup et on a discuté sur la façon
10 comment les résoudre. Il y avait beaucoup de chars endommagés.
11 Probablement, vous avez certaines de ces informations. Je pourrais vous
12 donner des informations exactes, mais je ne veux pas vous donner ces
13 informations, parce que je n'ai pas de documents pour les corroborer. Je ne
14 peux pas vous dire quel était le nombre exact de chars qui ont été
15 endommagés. Donc, on a parlé de tout cela, de ces véhicules et chars
16 endommagés. Quand on s'est compris mutuellement, pour ainsi dire, et quand
17 il m'a donné des instructions concernant certains éléments techniques qu'il
18 fallait remettre à la 80e Brigade de Kragujevac - il ne faut pas que je
19 sois avare - j'ai dit pour donner d'autres vêtements -- d'autres moyens
20 comme vêtements d'hiver, des manteaux à cette unité, parce qu'ils sont
21 arrivés, les membres de cette unité, pendant l'hiver sur ce territoire. Ils
22 n'étaient pas bien équipés.
23 A l'époque, dans cette salle des opérations, il y avait peut-être
24 seulement un officier de service ou peut-être d'autres officiers, mais je
25 ne peux pas vous confirmer cela avec certitude. Donc, nous nous sommes
26 quittés. Après cela, je suis parti chez mes employés qui étaient chargés de
27 la logistique. Il s'agissait du capitaine de première classe, Jovanovic, et
28 mon adjoint, mon premier adjoint pour la logistique, pour les opérations
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1 concernant la logistique, le commandant Petar Todorovic [imperceptible]
2 dans toute l'opération de Vukovar au poste de commandement de la Brigade.
3 Moi, pendant mon temps libre, pendant la journée, j'ai le plus parlé avec
4 lui des questions portant sur la coordination des opérations, et pendant
5 une quinzaine de minutes, je leur ai parlé des détails, des choses à
6 exécuter le lendemain, après quoi, je suis rentré à Vukovar.
7 Je ne peux pas vous dire avec certitude vers quelle heure je suis
8 rentré à Vukovar, mais j'affirme que c'était entre 19 et
9 20 heures. C'était pour raison de sécurité qu'on est rentrés à cette heure-
10 là à Vukovar.
11 Donc, je suis rentré à Vukovar où mes subordonnés m'attendaient. Bien
12 sûr, ils étaient impatients d'entendre ce qu'on a demandé au commandant et
13 si on allait partir bientôt pour Belgrade. C'était ainsi.
14 Q. Je vous remercie. Il faut revenir un peu en arrière, parce que
15 vous avez donné une réponse longue et vous avez décrit presque tout votre
16 séjour jusqu'à la fin de cette réunion. Je vous poserai des questions
17 concernant ces choses-là encore une fois, et je vous prie de répondre
18 lentement et de fournir des réponses un peu plus courtes par rapport à la
19 réponse que vous venez de nous donner.
20 Ma question est la suivante : vous avez mentionné la
21 80e Brigade motorisée. Est-ce que vous vous souvenez qui était le
22 commandant de cette Brigade ?
23 R. C'était le lieutenant-colonel Vojnovic, que j'ai connu avant la
24 chute de Vukovar. Il avait les cheveux blonds. Je lui ai parlé à propos des
25 questions logistiques et par rapport à ses hommes.
26 Q. Est-ce que Vojnovic a assisté à des réunions au commandement
27 auquel vous avez assisté tous les jours ?
28 R. Je pense que oui. Oui, je suis sûr que oui. Ce soir-là, pendant cette
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1 réunion-là, je pense, ou je me souviens, parce qu'aujourd'hui, après
2 beaucoup de temps qui s'est écoulé, il est difficile de dire que c'était à
3 100 % sûr. Mrksic l'a présenté à cette réunion et il a dit que ce serait
4 lui qui serait responsable de la zone de Vukovar, et que nous, nous
5 partions pour exécuter d'autres tâches qui n'étaient pas connues pour le
6 moment.
7 Q. Lorsque vous dites que Mrksic l'a présenté, pouvez-vous nous dire de
8 quelle réunion il s'agissait ?
9 R. Je pense qu'il l'a présenté lors de la réunion du
10 20 novembre au moment où on le connaissait bien. Parce qu'il a pris
11 beaucoup de moyens techniques de ma base lorsque des réservistes viennent,
12 pas bien équipés, ils n'avaient pas de vêtements appropriés pour ce
13 terrain, ni de chaussures. Donc, il est venu autour du 10. Je ne peux pas
14 vous dire exactement quand.
15 Il a mis en contact ses organes chargés de la logistique avec les
16 miens. Nous étions ensemble à Berak. Je pense que -- enfin, j'affirme que
17 c'était comme cela.
18 Q. Je vais vous poser une question directe même si vous avez déjà parlé
19 là-dessus. Est-ce que le lieutenant-colonel Vojinovic était présent à la
20 réunion du 20, à laquelle vous avez assisté ?
21 R. J'ai déjà répondu à cette question. Il est difficile d'en parler
22 aujourd'hui, mais je peux vous dire et être sûr de 99 % qu'il y était.
23 Parce qu'au moment où on s'est quittés, non seulement moi mais d'autres, on
24 abordait Mrksic, et je crois que lui aussi, parce qu'il y avait toujours
25 des questions à élucider. Ils voulaient poser d'autres questions à Mrksic.
26 Je pense, qu'à ce moment-là, il était dans la salle.
27 Q. Vous avez parlé de l'ordre du jour, de la réunion, des sujets dont on a
28 discuté. Si je vous ai bien compris, vous avez parlé des choses qui se
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1 rapportaient à votre unité. Est-ce que vous vous souvenez d'autres choses
2 excepté ce que vous nous avez dit par rapport au capitaine Bozic ? Est-ce
3 qu'il y avait d'autres rapports, d'autres officiers présentés pendant cette
4 réunion à Mrksic ou d'autres choses dont vous pouvez vous souvenir de cette
5 réunion ou vous ne vous souvenez pas du tout ?
6 R. Il y a une chose qui serait intéressante. Je ne peux pas vous dire avec
7 certitude. C'est parce que je n'ai pas de notes que j'ai prises, et vous
8 vous pourriez peut-être rire si vous pouviez voir ces notes.
9 Donc, tous les commandants, à la fin, ont demandé au commandant Mrksic que
10 les organes chargés de la logistique fassent quelque chose pour lui. Pour
11 moi, cela représentait toujours un petit stress. Parce qu'il n'y avait
12 aucun rapport qui a été présenté dans lequel le bataillon chargé de la
13 logistique n'a pas été mentionné. D'autres commandants et leurs rapports,
14 tout cela j'ai noté, j'ai consigné dans mes notes, parce que je connaissais
15 bien ces élèves, si je peux bien m'exprimer ainsi parce que j'étais avec
16 eux pendant des années, à l'école, et je leur posais des questions par
17 rapport à leur rapport, pour savoir pourquoi, ils ont fait un tel rapport,
18 et cetera.
19 Q. Vous nous avez relaté ce détail, les propos de Mrksic au moment où il a
20 vu le capitaine entrer dans la salle. Je vous prie de vous rappeler s'il
21 s'agissait du moment où tous les officiers étaient toujours dans la salle
22 ou du moment où les officiers étaient déjà partis de la salle ?
23 R. C'était le moment où, après la réunion, j'étais avec Mrksic mais les
24 officiers n'étaient pas encore partis de la salle. La réunion était finie,
25 mais il y avait un moment où tous les officiers allaient sortir presque
26 tous mais il y en avait quand même quelques-uns qui voulaient demander
27 quelque chose.
28 Q. Est-ce que vous avez pu, sur la base de d'autres discussions
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1 antérieures, savoir à qui se rapportait ces propos de Mrksic ?
2 R. Je ne me souviens pas qui a parlé de ces problèmes. Je ne peux que
3 supposer que cela se rapportait à des problèmes qui sont survenus dans la
4 population, parmi les prisonniers et également par rapport au butin de
5 guerre. C'étaient les problèmes dont on a discuté.
6 Q. Pouvez-vous nous dire qui était le capitaine de première classe Bozic,
7 qui était cet homme ?
8 R. Le capitaine Mile Bozic, qui s'est fait tué dans un accident de la
9 route sur le territoire de Monténégro à proximité de Gracac près de
10 Pljevalji, je ne me souviens pas de l'année, le feu capitaine occupait le
11 poste du commandant de la 1ère ou 2e Compagnie de police militaire au sein de
12 1er Bataillon.
13 Q. Est-ce qu'il disposait de véhicules blindés transport de troupes ?
14 R. Oui. Ces compagnies de police militaire avaient des véhicules blindés
15 transport de troupes, il s'agissait des blindés de la garde. Il s'agissait
16 de véhicules d'infanterie, des véhicules de combat d'infanterie.
17 Q. Vous avez dit qu'à l'époque, à ce moment-là, vous vous êtes approché du
18 colonel Mrksic pour lui parler, vous avez mentionné cela. Est-ce qu'il y
19 avait d'autres personnes qui étaient avec vous pendant que vous parliez au
20 colonel Mrksic ou dans la salle n'y avait personne. Pouvez-vous vous
21 souvenir de cela ?
22 R. Au moment où cela a continué, parce que pour moi pratiquement la
23 réunion n'était pas encore été finie. Je ne sais pas si vous connaissez les
24 problèmes de l'armée, mais pour ne pas déranger les autres pendant qu'ils
25 présentaient leur rapport, le commandant disait d'en parler après la fin de
26 la réunion. C'est comme cela que j'ai commencé à lui parler.
27 Au début, la salle était pleine de gens. Ils ont commencé à fumer,
28 mais au fur et à mesure ils commençaient à quitter la salle. Les gens ne
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1 voulaient pas rester dans la salle pour suivre notre conversation, notre
2 discussion. Tout le monde savait comment cela se passait dans l'armée.
3 Q. Je vous remercie. Je vais vous poser encore une question à laquelle
4 vous avez peut-être déjà répondu. La réunion que vous avez eue entre vous
5 deux, pendant combien de temps cette réunion a-t-elle duré à votre avis ?
6 R. Cette réunion a duré au moins une vingtaine de minutes, peut-être plus,
7 parce que nous avions beaucoup de choses dont on devait parler.
8 Aujourd'hui, il est difficile d'en parler, cela n'a pas été consigné du
9 tout dans mes notes. Nous n'étions pas pressés.
10 Peut-être que nous nous sommes disputés parce que nos opinions différaient.
11 J'ai dit : Camarade colonel, nous allons résoudre cela ainsi. Lui a peut-
12 être proposé une autre solution. Un commandant donne des instructions à son
13 adjoint pour l'orienter dans les efforts pour résoudre les problèmes
14 concernant la logistique.
15 Q. Est-ce que vous étiez au courant ou pas, à ce moment-là, si vous
16 partiriez pour Belgrade ou pas ?
17 R. Non. Notre entretien concernait les moyens techniques.
18 Il a dit : Borisa, nous allons voir. Rarement, il m'appelait Borisa. Il m'a
19 dit : "Gluscevic, nous allons voir ce qui se passera." C'est ainsi que
20 notre entretien s'est déroulé.
21 Q. Une fois votre entretien avec lui fini, vous avez dit que vous êtes
22 sorti, que vous avez parlé avec certains d'entre vos collègues et que vous
23 êtes partis par la suite ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'il sorti de la salle au même moment que vous ?
26 R. Il est sorti de la salle et il est parti dans la pièce où il était
27 habituellement, cela se trouvait dans le même bâtiment. Il y avait quelques
28 officiers chargés des opérations qui étaient de service. Ils nous ont
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1 salués et, après cela, je me suis rendu dans la direction d'une maison
2 privée où se trouvaient mes hommes avec une partie du commandement. C'est
3 là-bas que je me suis rendu où je suis resté une quinzaine de minutes.
4 Entre 19 heures 30 et 20 heures, je devais être à Berak. Je dis, je devais,
5 parce que mes subordonnés m'attendaient.
6 Q. Je vous remercie. Vous avez mentionné Berak. Je dois vous poser encore
7 une fois la même question à cause d'une réponse qui a été consignée au
8 compte rendu. De Negoslavci, vous êtes parti dans quelle direction ?
9 R. De Negoslavci, j'ai pris un véhicule de type campagnol et je me suis
10 rendu à Berak.
11 Q. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé en détail de cet événement,
12 vous avez dit que vous étiez parti à Vukovar. C'est ce qui a été consigné
13 au compte rendu.
14 R. Je m'en excuse. C'est une erreur.
15 Q. Vous n'êtes pas parti pour Vukovar, ce soir-là ?
16 R. Non. Au contraire.
17 Q. Est-ce qu'on peut dire que le compte tenu de certains témoignages, si
18 ce soir-là, le colonel Mrksic est arrivé après vous à Berak ou au même
19 moment ?
20 R. Je suis désolé parce que je ne vois pas Mrksic aujourd'hui dans la
21 salle d'audience.
22 C'était seulement une fois en deux mois que Mrksic est arrivé à
23 Berak. C'était à peu près au début du mois de novembre et jamais après.
24 Tous les jours, nous nous voyions. Probablement qu'il ne venait pas parce
25 qu'il n'y avait pas de problèmes par rapport à la logistique et les
26 arrières. Vous pouvez lui demander cela. Il avait beaucoup confiance aux
27 unités qui s'occupaient de la logistique pour la brigade. Il y avait assez
28 de munitions, de nourriture, de combustible et de carburant. Nous
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1 exécutions nos tâches de façon efficace. Au début, dans la base de la
2 brigade ou plus précisément au bataillon, il y avait beaucoup de
3 réservistes, et au moment où les réservistes devaient partir, il est venu
4 pour voir quelle était la situation, parce que sur le front où un ou deux
5 tireurs des réservistes partent -- mais au moment où un cuisinier ou un
6 boucher part, ou celui qui s'occupe des chars ou de véhicules blindés
7 transport de troupes, il est difficile de les remplacer. Pendant deux
8 heures, il a discuté de ces problèmes avec moi et avec d'autres officiers,
9 d'autres services, et jamais plus il n'est revenu parce que cela n'était
10 pas nécessaire. Il n'y avait pas de problèmes.
11 Q. Je vous remercie. Votre réponse m'est claire, mais je dois poser une
12 autre question : si ce soir-là ou un autre jour il était venu, est-ce que
13 vous auriez dû être au courant de sa visite ? Est-ce qu'il aurait pu venir
14 à Berak à votre insu ?
15 R. Non, parce que Berak est un village qui a quelques rues et à toutes les
16 sorties du village, il y avait des points de contrôle. Deuxièmement, un
17 commandant comme lui ne serait pas venu à Berak pour contrôler des choses
18 et ne pas me voir en tant que son commandant adjoint.
19 Q. Lorsque vous avez mentionné Mrksic en tant que commandant, vous avez
20 expliqué que pendant deux ans avant cela, vous étiez dans la brigade se
21 trouvant près de Vukovar. Après cela en tant qu'officier, qu'est-ce que
22 vous pouvez dire du colonel Mrksic parce qu'il était votre supérieur
23 hiérarchique pendant un certain temps ? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur
24 lui en tant que commandant ?
25 R. Aujourd'hui, je suis venu ici pour dire la vérité. Je ne peux que dire
26 que Mrksic était un homme responsable, à savoir un commandant responsable,
27 est-ce qu'il m'a estimé ou pas. Il faut que vous lui posiez cette question
28 à lui. Je le respectais parce qu'il n'était pas orgueilleux, il n'était pas
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1 irascible et en parlant militairement, il a respecté ses subordonnées, il
2 prenait en compte des opinions. Je ne sais pas si d'autres subordonnés
3 diront la même chose.
4 En très peu de temps nous avons réussi à avoir de la confiance l'un
5 envers l'autre, parce qu'au début l'accueil qu'il m'a réservé n'était pas
6 très chaleureux. Plus tard, il a montré son contentement par rapport à la
7 façon dont j'ai résolu des problèmes dans la brigade. Quant à ses
8 successeurs, parce que je dis ce que je pense, je leur disais qu'il ne
9 pourrait jamais être leur pair. Voilà ce que j'ai à dire du colonel Mrksic.
10 C'est un homme honorable et je vous garantis que si la Brigade de la Garde
11 de Vukovar était sondée sur le colonel Mrksic, je peux vous dire qu'il y
12 aurait beaucoup d'opinions similaires sur le colonel Mrksic.
13 Q. Est-ce que vous étiez amis, vous et le colonel Mrksic ? Est-ce que vous
14 vous fréquentiez ?
15 R. Je n'ai jamais vu ni entendu Mrksic parler jusqu'au moment où je suis
16 venu en décembre dans la Brigade de la Garde. Je n'aimais pas le travail
17 sur le terrain parce que cela différait beaucoup du travail d'éducateur ou
18 d'enseignant. J'ai accepté ce poste dans la logistique et j'ai eu
19 l'impression qu'il était correct.
20 Il n'est pas là aujourd'hui dans la salle d'audience, mais pendant
21 cette période-là j'étais son adjoint, enfin j'étais chef chargé de la
22 logistique au corps. Nos relations officielles étaient telles que parfois
23 j'étais jaloux des autres lorsqu'il les appelait par leur surnom, Marco, et
24 cetera, mais il m'appelait colonel Gluscevic doit faire ceci ou cela. On
25 peut dire qu'il m'a appelé rarement par mon prénom. Nos relations étaient
26 correctes et c'est pour cela que j'ai beaucoup d'estime pour lui en tant
27 qu'homme.
28 Q. Merci. Ma question en bref était celle de savoir si vous étiez ami de
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1 famille et est-ce que cela sous-entendait des visites chez l'un ou chez
2 l'autre ?
3 R. Non, mais non. Comment voulez-vous ? On ne s'est jamais rendu visite
4 moi et mes chefs. J'en ai eu bon nombre de chefs pendant ces 40 ans de
5 carrière, mais je n'ai jamais su quel type de paillasson ils avaient devant
6 leur porte.
7 Q. Merci. Revenons brièvement, si vous le voulez bien au commandant de la
8 80e Brigade. Pouvez-vous nous donner son nom de famille, parce que là j'ai
9 l'impression qu'il y a une erreur de compte rendu d'audience. Je ne sais
10 pas si c'est vous qui l'avez prononcé ainsi, mais donnez-nous un autre nom
11 de famille.
12 R. Je n'ai pas été à son baptême, mais si mes souvenirs sont bons et si
13 j'ai bien compris son nom, il s'appelait Vojnovic.
14 Q. Bien, merci. Parce qu'on avait tapé Vojinovic et au compte rendu
15 d'audience cela s'était reflété de façon différente. Vous venez de dire son
16 nom.
17 Vous avez indiqué que c'est probablement à cette réunion qu'on l'avait
18 présenté comme étant le futur commandant de la localité et que vous avez eu
19 des réunions. Son unité et lui-même ont-ils repris le commandement de
20 Vukovar, et avez-vous eu des obligations à cet effet ?
21 R. Je n'ai pas très bien compris à quoi vous vous référiez ?
22 Q. Je simplifie la question.
23 R. Ne parlez pas de réunions. Je dirais plutôt qu'il s'agissait de
24 concertations parce que les réunions ce n'était que Mrksic qui les fixait
25 et il disait à toi de faire ceci, à vous de faire cela. Je n'avais pas des
26 attributions pour tenir des réunions.
27 Q. Vous nous avez dit que le lieutenant-colonel Vojnovic serait commandant
28 de Vukovar. L'est-il devenu ? Est-ce que c'est son unité qui a repris ses
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1 fonctions et avec votre unité à vous, avez-vous eu pour mission de lui
2 venir en aide ?
3 R. Oui. A notre départ ou un ou deux jours avant, je ne sais plus, c'était
4 noté dans les papiers, les documents, les ordres, c'est là quelque chose de
5 tout à fait accessible, s'agissant de ce que j'ai convenu avec lui, cela
6 s'est fait suite à approbation de Mrksic et cela s'est fait une fois qu'ils
7 sont arrivés là-bas.
8 Cela va vous paraître peut-être un peu ridicule, mais je dirais d'abord
9 qu'il s'agissait d'approvisionner tout un chacun en bois. Par le biais de
10 mon service d'intendance, il se faisait délivrer une certaine quantité de
11 bois depuis Karadjordjevo. Ensuite, il a fallu leur fournir des vêtements
12 chauds divers, des sous-vêtements chauds et cela a été résolu. Pour ce qui
13 est de l'approvisionnement en matériel technique, je dirais que quoi que
14 provenant des mêmes structures, je devais veiller à l'approvisionnement en
15 carburant parce qu'il fallait voir si cela allait venir de Zvornik ou
16 d'ailleurs.
17 Je ne pense pas que cela soit pertinent pour les Juges de la Chambre pour
18 ce qui est de voir indiqué le détail de ce que nous avions convenu.
19 Q. Merci. Ce que j'avais à l'esprit, c'est le fait qu'il soit resté ou
20 pas. Je n'ai pas besoin davantage de détails.
21 Pour finir, si possible, j'aimerais que vous vous penchiez sur deux
22 documents, deux éléments de preuve qui ont été présentés devant les Juges
23 de la Chambre et j'aimerais vous poser, suite à cela, des questions.
24 M. DOMAZET : [interprétation] A ce sujet, je demanderais au Greffier
25 de nous faire voir sur les écrans la pièce à conviction 425, notamment la
26 partie inférieure de ce document afin que le témoin puisse se pencher
27 dessus.
28 Q. Monsieur Gluscevic, pouvez-vous, je vous prie, nous donner lecture des
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1 deux derniers paragraphes de l'ordre que vous avez sous les yeux, avant le
2 thème ?
3 R. "Dans le courant de la journée, il a été pris toutes mesures
4 nécessaires afin que la 80e Brigade motorisée prenne en charge les
5 fonctions de commandement et d'organisation relevant de la zone de
6 responsabilité du Groupe opérationnel sud. Le commandant de la 80e Brigade
7 motorisée" -- plutôt, je m'excuse. "Le commandement de la 80e Brigade
8 motorisée s'est vu confier toutes instructions et documents relatifs à
9 l'organisation de la gestion et du commandement pertinents pour la zone de
10 responsabilité du Groupe opérationnel sud."
11 Q. Merci. Que veut dire ce que vous venez de nous lire ? Est-ce que cela
12 signifie que cette 80e Brigade a déjà pris ces fonctions de responsabilité
13 ou pas ?
14 R. Cela signifie ce que j'ai déjà indiqué à plusieurs reprises ici, à
15 savoir que la 80e Brigade s'est chargée de toutes choses, a pris sur soi
16 toutes choses. Nous étions là, empruntés en pratique pour nous préparer à
17 ce qui devait se faire le 24.
18 Q. Une phrase seulement. Dites-nous ce qui s'est passé
19 ce 24 ?
20 R. Ceux qui sont familiarisés avec l'armée et la technique savent que
21 l'armée, et notamment pas une brigade de 700 véhicules et quelques, ne
22 serait démarrée tout de suite. Pendant le 22, 23, nous avons pris des
23 mesures, et le 24, nous nous sommes mis en branle suite aux ordres émanant
24 du commandement, et nous sommes retournés à Belgrade.
25 Q. Merci.
26 M. DOMAZET : [interprétation] Est-ce que l'on peut à présent enlever cette
27 pièce à conviction et montrer la toute dernière des pièces à conviction. On
28 en reviendrait là à la fin de mon interrogatoire principal, suite à quoi,
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1 ou plutôt -- ceci étant dit, j'aimerais qu'on nous montre la pièce 415.
2 Q. Est-ce que vous avez maintenant ce document sous les yeux ? J'aimerais
3 que vous le consultiez et que vous nous disiez si vous reconnaissez ce
4 document ?
5 R. Il est difficile de parler à présent de ce qui s'est passé il y a 15
6 ans. Ce que je peux affirmer en toute responsabilité devant ce Tribunal,
7 c'est qu'il s'agit ici d'un document émanant du commandement de la 1ère
8 Région militaire, et notamment émanant du poste de commandement avancé. Par
9 conséquent, tous les documents qui venaient du commandement supérieur ou du
10 cabinet vers le commandement de la brigade ont été distribués, si le besoin
11 était, à l'attention des subordonnés, y compris le commandant adjoint
12 chargé de la logistique. C'est partant de ces ordres-là qu'on a rédigé nos
13 documents à nous, nos ordres à nous. Je crois que si tout ceci a été
14 conservé dans les archives, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs
15 reprises, si cela n'avait pas été détruit, je crois que l'on pourrait
16 retrouver la trace de ce document allant du commandement de brigade
17 jusqu'au commandement de l'unité chargée de la logistique.
18 Q. Monsieur Gluscevic, comme vous dites, quand vous parlez de retrouver la
19 trace, est-ce que cela signifie que cela devra être dans cet ordre-là ou
20 l'ordre qui aurait été donné suite à celui-ci ? Est-ce que j'ai bien
21 compris ?
22 R. Oui, vous avez compris. Par exemple, on dit ici, Groupe opérationnel
23 sud, procéder à l'accomplissement complet des activités tactiques, cela se
24 rapportait aux éléments de combat, et les commandants de ce 1er, 2e et
25 autres bataillons de la Garde, cela devait arriver sous une autre forme.
26 L'ordre de Mrksic devait me parvenir, mais il pouvait m'arriver dans cette
27 forme-ci.
28 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore.
2 M. MOORE : [interprétation] Je fais objection. Parce que j'ai laissé aller
3 un certain temps, mais les phrases du type "il se peut," "à mon avis", tout
4 ceci veut dire que le témoin n'a pas vu ce document ou qu'on nous le dise
5 qu'il l'a vu ou ne l'a pas vu.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet, pourriez-vous demander
7 au témoin ce qu'il sait en réalité au sujet de ce document, s'il en sait
8 quoi que ce soit ?
9 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cela avait
10 effectivement été ma question.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, Monsieur Domazet, ne débattez pas
12 à ce sujet. Allez de l'avant. Ce que nous voudrions savoir, c'est
13 d'apprendre dans le concret ce qu'il en sait. Merci.
14 M. DOMAZET : [interprétation]
15 Q. Monsieur Gluscevic, vous avez entendu le Juge de la Chambre. Veuillez
16 nous dire si vous savez quoi que ce soit au sujet de ce document ou pas ?
17 R. Je m'excuse auprès des Juges de la Chambre. J'avais parlé en principe
18 des différents documents. S'agissant de celui-ci, je ne sais rien vous
19 dire. J'ai parlé des documents qui ont circulé pour que l'on retrouve les
20 traces, parce que j'ai vu ici en en-tête que c'était le commandement de la
21 1ère Région militaire, et j'ai essayé d'expliquer comment, quel était le
22 cheminement suivi par ces documents vers les unités subalternes.
23 Pour ce qui est des différentes constatations que l'on voit dans ce
24 document, je ne sais rien vous en dire. Je ne me souviens pas et cela ne me
25 concernait pas. Parce qu'on ne me mentionne nulle part ni moi ni l'unité
26 qui était la mienne. Aussi, ai-je précisé que cela se rapportait davantage
27 aux unités de combat.
28 Q. Merci, Monsieur Gluscevic.
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1 Je n'aurai plus de questions pour vous. Je vous remercie des réponses
2 que vous avez apportées, et je vous remercie notamment d'être venu en dépit
3 des problèmes personnels et familiaux qui sont les vôtres. Merci.
4 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'en terminer
5 avec mon interrogatoire principal, et je précise que j'ai essayé de
6 m'intégrer dans le temps réparti. Il me semble que j'ai commencé à 2 heures
7 25.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Grand merci, Monsieur Domazet.
9 Monsieur Borovic, avez-vous des questions ?
10 M. BOROVIC : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic, avez-vous des
12 questions ?
13 M. LUKIC : [interprétation] Je vous demanderais une minute de consultation
14 avec mon client ou prendre une pause et vous le dire tout de suite après.
15 Peut-être aurais-je une ou deux questions. Il me fait savoir qu'il n'aurait
16 pas de questions, mais j'avais voulu le consulter. Comme l'heure est venue
17 de faire la pause, je crois que cela nous prendrait très peu de temps que
18 de poser quelques questions, si tant est qu'il y en aurait.
19 Excusez-moi, excusez-moi. J'avais cru que c'était l'heure de la
20 pause. Je vois maintenant que la pause ne vient que dans un quart d'heure.
21 Est-ce que je puis avoir une minute pour consulter mon client, je
22 vous prie ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faites, Maître Lukic, faites.
24 [Le conseil de la Défense et l'Accusé Sljivancanin se concertent]
25 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
27 Monsieur Moore, avez-vous des questions à poser, vous ?
28 Contre-interrogatoire par M. Moore :
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1 M. MOORE : [interprétation] Grand merci.
2 Q. [interprétation] Quand est-ce que vous vous êtes entretenu pour la
3 première fois avec les conseils de la Défense pour ce qui était de venir
4 témoigner ici dans cette affaire ?
5 R. J'ai vu Domazet pour la première fois hier, et je me suis entretenu
6 deux fois par téléphone dans le courant de ces 15 derniers jours. Je me
7 suis entretenu avec Vasic trois ou quatre fois, en tout et pour tout depuis
8 le début du procès. Disons, si cela vous intéresse, qu'il y a peut-être
9 deux ans de cela. C'est là que Vasic a établi pour la première fois un
10 contact avec moi.
11 Q. Serait-il exact de dire alors, que lorsque vous vous êtes entretenu
12 avec les conseil de la Défense et que vous avez discuté avec M. Vasic et M.
13 Domazet, vous leur auriez indiqué ce que vous auriez à dire, ou plutôt le
14 témoignage que vous pourriez fournir aux fins d'aider M. Mrksic ?
15 R. Je ne pense pas que l'on puisse exprimer ainsi, Monsieur le Juge. En
16 m'entretenant avec Vasic, à l'occasion de notre premier contact il y a
17 très longtemps, à Belgrade dans la rue Nusiceva - je ne sais plus vous dire
18 le numéro - j'ai dit que je pourrais faire une déclaration concernant des
19 événements qui ont fait l'objet de questions. Je pouvais le faire de façon
20 conforme à la vérité parce que je m'en souvenais bien et cela s'est arrêté
21 là. Au bout d'un certain temps, il m'a consulté sur certains points. Je
22 l'ai dirigé vers certains officiers qui sauraient mieux lui répondre que
23 moi-même.
24 Pour l'essentiel, cette coopération entre lui et moi s'est déroulée
25 jusqu'à il y à peu près un mois. C'est là que l'on avait parlé d'une
26 déclaration par écrit. Parce qu'il y a bon nombre de raisons pour
27 lesquelles je ne pourrais pas venir ici. Je dirais également qu'on me
28 l'avait promis. Cependant, le moment est quand même venu pour moi, à mon
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1 âge, de me faire délivrer un passeport et faire tous ces kilomètres.
2 Je suis venu rien que pour la vérité, rien que pour dire la vérité.
3 Personne ne saurait affirmer que les choses se seraient passées autrement
4 que je ne viens de les présenter.
5 Q. Merci beaucoup.
6 Pourriez-vous, je vous prie, essayer de répondre plus brièvement ?
7 Je vais revenir à ma toute première question. Avez-vous expliqué à M.
8 Vasic ou à M. Domazet ce que vous pourriez en substance fournir comme
9 témoignage concernant le procès de M. Mrksic ? Pourriez-vous répondre par
10 un oui ou par un non ou pourriez-vous le dire en deux mots ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu sur ce qui s'est passé à la réunion
13 du 20 avec soit Me Vasic, soit Me Domazet ?
14 R. Je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit concernant ce qui s'était
15 passé. Il ne s'est rien passé du tout. S'agissant de ces choses-là, nous ne
16 les avons pas commentées. Ce qui avait intéressé concrètement le conseil,
17 comme cela a été le cas aujourd'hui, c'est ce qu'ils m'ont posé comme
18 questions, rien d'autre. Nous n'avons pas parlé de choses concrètes, si ce
19 n'est de savoir si les choses se sont passées de telle ou telle autre
20 façon. C'est tout. C'est le seul type de discussion que nous avons eu.
21 Q. Oui. Mais dans la réalité, le témoignage que vous êtes en train de
22 faire ici concerne essentiellement la réunion du 20 lorsque Mrksic se
23 trouve là-bas. Il a été fait référence à un dénommé capitaine Bozic. Je
24 crois que c'est la substance de votre témoignage ?
25 R. Bozic est mentionné dans le contexte. Monsieur le Juge, lorsque j'ai
26 parlé du dénommé Bozic tout à l'heure, j'ai dit que pendant que dans mes
27 notes j'avais apporté des inscriptions s'agissant de Mrksic, je n'étais pas
28 intéressé du tout sur ce qui se passait. Je voulais dire qu'il y a eu une
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1 telle réaction de la part de Mrksic, il a tout de suite dit : "Ecoute,
2 Bozic, si besoin est, prends une compagnie de blindés de transport de
3 troupes pour résoudre la question." C'est peut-être Bozic qui a montré
4 certains éléments du doigt.
5 Je n'étais pas intéressé à cela davantage, j'entends outre mesure. Je
6 ne vois pas pourquoi je serais revenu sur ces points-là.
7 Q. Oui. Mais la raison est, en réalité, parfaitement claire. Ce que je
8 voulais savoir, c'est quand est-ce que vous avez, pour la première fois,
9 dit à M. Vasic quoi que ce soit au sujet de Bozic, en termes simples.
10 Pouvons-nous avoir une réponse brève, je vous prie ?
11 R. Je vais vous le dire. Pour la première fois, lorsque Vasic m'a
12 interrogé non seulement sur Bozic, mais sur les autres aussi, lorsque nous
13 nous sommes rencontrés dans la rue Nusiceva, il y a à peu près deux ans,
14 c'est ce que j'ai fait comme constatation. Alors, je ne sais pas vous dire
15 ce que Vasic a compris, je ne veux pas entrer dans ce type de
16 considération.
17 C'est à ce moment-là que j'avais parlé, que j'avais mentionné Bozic,
18 parce qu'il a été question de l'événement, de cet événement. J'ai dit que
19 Mrksic était là-bas, et il m'avait dit ce qu'il convenait de faire au sujet
20 de certains chars. Et tout à coup, Bozic, il est venu et il lui a dit de
21 façon abrupte - parce que j'avais parlé de l'apparence de Bozic très large
22 dans sa pèlerine - et je suis à 1 000 % certain du fait que les choses se
23 sont passées ainsi. C'est ce que j'ai raconté du reste à Vasic. Ce n'est
24 pas hier que je l'ai dit.
25 Q. Oui, mais nous avons ici un problème dans ce procès, parce que cela
26 fait à peu près un an que nous en parlons, et c'est la première fois que
27 quiconque ait mentionné un dénommé Bozic. Nous avons eu des témoins qui
28 sont venus parler de cette réunion et le nom en question n'est jamais
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1 apparu. Vous êtes le premier à avoir mentionné cet homme-là du tout. Le
2 comprenez-vous ?
3 R. Je viens de le comprendre après que vous veniez de me le dire. Cela ne
4 me préoccupe pas outre mesure, parce que ce que je sais, c'est que le
5 dénommé Bozic était là-bas, et je sais que Mrksic lui en a donné l'ordre.
6 Q. Cela va un peu au-delà de ceci. Normalement lorsque les témoins
7 viennent pour témoigner, ce qu'on leur laisse entendre, c'est ce qui s'est
8 en réalité passé. Par exemple, M. Vojnovic est venu témoigner, et je suis
9 certain du fait que vous savez qu'il l'a fait. Mais jamais il n'a été dit
10 par lui en ce sens, par Vojnovic, que le dénommé Bozic se serait vu allouer
11 un certain nombre de blindés de transport de troupes pour aller à Ovcara.
12 Personne n'a jamais rien dit du tout à ce sujet. Est-ce que cela vous
13 surprend ?
14 R. Monsieur le Juge, ce qui me surprend, c'est de vous voir ne pas me
15 croire. Mais je vous affirme en toute responsabilité - et je ne veux pas
16 savoir ce que Vojnovic est venu raconter ici ou qui que ce soit d'autre -
17 je suis venu ici pour dire ce que l'on a pu entendre chez Mrksic à ce
18 moment-là, ce que j'ai appris à ce moment-là.
19 Je ne sais pas pourquoi vous insistez tant là-dessus. Si le dénommé
20 Bozic était là, il pourrait vous le confirmer. Malheureusement, il n'est
21 pas des vivants. Mais c'est mes carnets de notes qui pourraient, de façon
22 plus détaillée, à appuyer mes dires. Je n'affirme pas que l'on pourrait y
23 retrouver les propos de Bozic, mais on aurait pu voir ce que Mrksic et moi
24 on s'était dit, et je sais qu'il est arrivé là-bas. Je ne veux pas supposer
25 comment, je ne veux pas faire des conjectures au sujet des raisons qui
26 m'ont amené là, mais cela, c'est exact à 1 000 %.
27 Q. Donc, de toutes les personnes au monde qui pourraient aider M. Mrksic,
28 le dénommé Bozic, lui, est malheureusement mort, et s'agissant de tous les
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1 documents qui pourraient vous aider, ont malheureusement été détruits, est-
2 ce que c'est en résumé ce que l'on pourrait dire à ce sujet ?
3 R. Il ne m'appartient pas à moi de déterminer qu'est-ce qui est à même
4 d'aider Mrksic. Cela, c'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Je suis
5 venu ici pour dire la vérité, rien que la vérité. J'ai dit la vérité et je
6 n'ai rien dit d'autre.
7 Q. Vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous avez dit la vérité. Vous
8 l'avez dit cinq fois au moins. Alors, s'agissant du 10 août, il y a eu
9 d'abord un résumé, puis un autre résumé amendé du
10 6 septembre. Je vais parcourir les deux documents qui sont en réalité des
11 dépositions sur ce à quoi il convenait de s'attendre vous entendre nous
12 dire ici.
13 Alors, dans le premier document, il n'est absolument pas fait
14 référence à votre présence lors de cette réunion du 20. Tout ce qui est
15 mentionné - et je vais vous le lire - c'est la chose suivante : "Il viendra
16 témoigner sur la manière dont les rapports ont régulièrement été présentés
17 à Negoslavci, et dans le concret, sur ses observations relatives à la
18 période du 19, 20 novembre, où il faisait partie du commandement du Groupe
19 opérationnel sud à Negoslavci."
20 Il n'a nulle part été fait référence à votre présence, et il n'a pas été
21 dit que vous parleriez d'Ovcara, de Vojnovic et plus important encore, de
22 Bozic. Pas un seul mot à ce sujet. Pourriez-vous nous expliquer comment
23 cela s'est-il passé, peut-être n'êtes-vous pas celui qui aurait rédigé le
24 document en question ? Mais il n'y a rien de cela.
25 R. Monsieur le Juge, il ne serait pas pensable de présenter un rapport
26 quel qui soit sans le commandant adjoint chargé de logistique.
27 Alors, qui est-ce qui vous aurait indiqué que je n'étais pas
28 présent ? C'est là l'essentiel autour de -- enfin, c'est le point central
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1 autour duquel tous les commandants tournent. Sans les munitions, sans le
2 carburant, et le reste, il n'y aurait pas de guerre, il saurait y en avoir.
3 Donc, à qui Mrksic pourrait-il confier des missions sans ma présence lors
4 de la présentation des rapports au quotidien à Negoslavci ? Je ne sais pas
5 si vous avez eu connaissance de la vie de l'armée, mais vous devriez savoir
6 que c'est là une question de notoriété. On ne saurait faire la guerre du
7 tout si les arrières ne fonctionnent pas, si la logistique ne fonctionne
8 pas. Ce serait la réponse à ce que vous venez de dire.
9 Alors, pour ce qui est maintenant du comment et du quoi et pourquoi
10 dans le contexte des différentes rédactions, je ne saurais vous apporter de
11 réponse. Je ne sais pas qui à communiquer quoi. Cela, ce sont des choses
12 que j'ignore.
13 Q. Ce que vous êtes en train de nous dire, en réalité, c'est qu'à
14 l'occasion des réunions au sujet du commandement, il y a certains officiers
15 qui doivent obligatoirement être présents, par exemple, le commandant de la
16 logistique, n'est-ce pas ?
17 R. Pas seulement celui de la logistique; tous ceux qui sont en liaison
18 avec le commandant peuvent être absents, rien que les officiers qu'il a
19 autorisé à s'absenter. Mais leurs adjoints doivent être présents.
20 Q. Merci. Ceci devrait être tout aussi valable pour le chef chargé de la
21 sécurité, n'est-ce pas, lui aussi, c'est une personne à laquelle la règle
22 s'appliquerait. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
23 R. Je parle de la règle en général. Il est probable qu'il soit valable
24 pour lui aussi. Ne me posez pas cette question-là. La constatation que je
25 vous ai faite veut parler des personnes en liaison directe avec le
26 commandant, et le livre du déploiement des différents effectifs, selon le
27 tracé des formations, peut vous donner les détails de ceux qui sont censés
28 être obligatoirement présents à l'occasion de ces réunions. Les livres
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1 doivent le dire.
2 Q. Cela veut également dire que le chef chargé de la sécurité devrait être
3 présent aux réunions du QG, n'est-ce pas ?
4 R. Il devrait être présent à moins que le commandant lui ait confié une
5 tâche ou ne l'ait envoyé faire quelque chose. Je crois que les choses se
6 passent ainsi au sein de l'armée. C'est là la vérité. Il serait donc
7 présent s'il n'y a pas de raison à ce qu'il n'y soit pas.
8 Q. Je vais vous dire, qu'en fait, s'il n'était pas présent, le chef chargé
9 de la sécurité envoyait quelqu'un pour le représenter, pour le remplacer,
10 pour que l'organe de la sécurité soit représenté; c'est exact, non ?
11 R. Ecoutez, c'est une question très délicate. Lorsque je m'en vais pour
12 mener à bien une autre mission, c'est le colonel Stojkovic qui me remplace,
13 et c'est lui qui va rendre compte. C'est mon premier adjoint.
14 Je peux vous parler en mon nom. Mais comment c'était prévu dans
15 l'organe chargé de la sécurité, cela je ne le sais pas, je ne peux pas vous
16 donner une autre réponse que celle-ci. Tout officier qui se trouve à la
17 tête d'une unité décide de la manière de s'organiser. Il y a aussi des
18 permissions, des congés de maladie, et cetera. Donc, il faut savoir qui le
19 représente lorsqu'il est absent. En temps de guerre, le commandant devait
20 savoir où était le commandant chargé de la sécurité. Si c'est lui qui l'a
21 dispensé d'être présent et si quelqu'un d'autre est venu à sa place, il ne
22 faut pas me demander à moi.
23 Q. Est-ce que vous essayez d'aider la Chambre en disant la vérité ?
24 R. Certainement.
25 Q. Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que l'organe
26 chargé de la sécurité joue un rôle-clé sur la structure du commandement et
27 dans le contact avec l'officier qui commande ?
28 R. Non. Nous sommes tous importants. Comment pourrait-il être plus
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1 important que moi ?
2 Q. Essayons de partir de l'hypothèse que vous êtes tous très importants.
3 R. Oui. Nous sommes tous très importants au sein de ce commandement.
4 Enfin, nous avons tous à peu près la même importance.
5 Q. S'agissant de la déclaration que nous avons ici, vous auriez dit que
6 vous ne saviez absolument pas pour quelle raison la réunion du 20 ne figure
7 pas dans le premier résumé du 10 août. Nous avons entendu votre réponse là-
8 dessus. Vous allez plutôt parler de votre réunion avec une autre personne
9 dont l'interprète n'a pas compris le nom. Vous vous rappelez cela ?
10 Q. On mentionne ici le général Jerko Tomanovic. Il n'existe pas. Jerko
11 Crmaric existe, en revanche. Tomanovic, peut-être qu'il existe un général
12 Tomanovic -- non, il existe un Dr Tomanovic.
13 Q. Merci. Ce que je vous soumets, c'est que ces deux paragraphes ont à
14 voir avec des éléments d'information généraux que vous nous allez nous
15 fournir, et ensuite, vos réunions avec le général Jerko Tomanovic [comme
16 interprété]. C'est tout ce que vous allez nous relater dans le cadre de
17 votre déposition.
18 Ensuite, le 6 septembre, la Défense nous a fourni un deuxième résumé
19 de votre témoignage. J'admets que sur le document du 6 septembre, on parle
20 de Mile Bozic. Cela je l'admets. A bien des égards et ce, sur des points
21 substantiels, ce que vous y dites est différent de ce que vous avez raconté
22 ici. Je vais parcourir cela, je vais vous en donner lecture et vous allez
23 nous expliquer les différences.
24 M. MOORE : [interprétation] Je ne sais pas si la Chambre possède un
25 exemplaire de ce résumé, c'est un résumé en application du 65 ter. En fait,
26 c'est un addendum.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La date est celle du 6 septembre 2006.
28 M. MOORE : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Seulement la première page sur huit.
2 Il semblerait qu'il y a une suite mais nous ne l'avons pas.
3 M. MOORE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris il y avait
4 plusieurs documents dans le jeu de documents. C'est la seule page qui
5 concerne ce témoin-ci, les autres concernaient d'autres témoins. J'espère
6 que je ne me trompe pas là-dessus.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une ligne et demie de la page
8 suivante, c'est quelque chose que je viens de recevoir, heureusement.
9 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Q. Nous avons une première référence, je ne vais pas vous poser de
11 questions là-dessus. Au deuxième paragraphe, il est question du fait que
12 vous étiez le commandant adjoint à Berak. Je ne vais pas vous poser de
13 questions là-dessus. Le troisième paragraphe concerne le général Jerko
14 Crmaric. Je ne vous pose pas de questions là-dessus non plus, et il y a un
15 autre paragraphe au sujet duquel je ne vous interroge pas, mais je vais
16 vous interroger au sujet de ce qui est dit ici.
17 Premièrement, est-ce que vous comprenez l'anglais ?
18 R. Non.
19 Q. Si je vous pose la question c'est parce que vous donnez l'impression de
20 lire l'écran.
21 R. Oui, non, rien du tout. Je ne parle que le serbe, pas un mot d'anglais.
22 Q. Merci. Commençons si vous voulez bien.
23 M. MOORE : [interprétation] Je ne sais pas ce qui en est de
24 l'enregistrement, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, je pensais que vous
26 alliez peut-être arriver à l'apogée de votre interrogatoire, et nous vous
27 avons laissé poursuivre. Si tel n'est pas le cas, il ne nous reste que deux
28 ou trois minutes sur la bande, donc il faudra faire une pause.
Page 12540
1 M. MOORE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience et
3 nous reprendrons à 16 heures 15.
4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.
5 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur Moore.
7 M. MOORE : [interprétation] Merci.
8 Q. Je voudrais que l'on parle de ce qui a été prévu comme étant votre
9 déposition. J'en donnerai lecture. "Il déposera," il étant vous. "Il
10 déposera dans des circonstances qui sont dues à la déposition de Milorad
11 Vojnovic et au sujet des réunions de rapports réguliers à Negoslavci ou
12 plutôt celle du 20 novembre au poste de commandement du Groupe opérationnel
13 sud." Là, il n'y a rien qui nous dérange, mais je continue. Je cite : "A
14 cette occasion, à partir du moment où Milorad Vojnovic a fait part des
15 problèmes qui se sont présentés dans le hangar d'Ovcara au cours de
16 l'après-midi en question et qu'il a réussi à résoudre et qu'il a réussi à
17 surmonter les problèmes, il a dit qu'il a pu placer le hangar complètement
18 sous son contrôle."
19 Maintenant, nous voyons que "Vojnovic aurait rendu compte des problèmes qui
20 se sont posés dans le hangar à Ovcara." Mais vous, vous n'en n'avez
21 absolument pas parlé, n'est-ce pas ?
22 R. Personne ne m'a posé de questions là-dessus.
23 Q. Ce n'est pas uniquement une question de poser des questions. C'est
24 aussi le fait de savoir comment on dépose. Vous êtes ici pour déposer. Deux
25 ou trois fois d'ailleurs, M. Domazet vous a demandé de nous dire ce qui
26 s'est passé lors de cette réunion. Et rien, rien n'a été dit au sujet de
27 Vojnovic faisant état des problèmes qui se seraient posés. Comment nous
28 expliquez-vous cela ?
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1 R. Ecoutez, pendant mes préparatifs, lorsque je me suis penché sur ce que
2 j'allais raconter, j'ai prévu de venir ici et de raconter la vérité. Mais
3 je ne peux pas supposer ce que Vojnovic a dit, quant à lui. S'il avait dit
4 quelque chose à mon sujet, à ce moment-là, je pourrais réagir. Dire, par
5 exemple, Vojnovic m'a posé la question de savoir si la logistique allait
6 laisser ce qu'elle avait à Berak. Dans ce cas-là, j'aurais pu répondre. Il
7 est certain que ces problèmes ont été évoqués, s'il l'affirme. Mais je ne
8 peux pas vous dire ce qui a fait de son compte rendu à lui.
9 Q. Non, ce n'est pas cela. Dans ce résumé, c'est très précis. Il est dit :
10 "Une fois que Vojnovic a fait état des problèmes qui se sont posés à
11 Ovcara, il a réussi à résoudre, à surmonter les problèmes." Donc, très
12 concrètement, il s'agit là du problème et du fait que Vojnovic a résolu ce
13 problème qui s'est posé à Ovcara. Il y a là trois endroits très précis qui
14 s'y réfèrent, et vous n'avez mentionné aucun des trois dans votre
15 déposition.
16 Comment nous expliquez-vous ces trois omissions ?
17 R. Je pense que je n'ai fait aucune omission. Tout ce que vous m'avez
18 demandé, je vous l'ai dit et je continue, Monsieur le Juge, je vous
19 réponds. Si vous aviez été dans ma peau à ce moment-là, dans mon rôle -
20 essayez de vous le représenter - je vous ai dit comment se sont déroulées
21 ces réunions qui ont eu lieu tous les jours pendant des jours. Et très
22 sincèrement, j'ai dit ce que nous avons reçu pour mission, comment nous
23 l'avons reçu, et cetera.
24 Q. Excusez-moi. Je vous ai très précisément interrogé au sujet du 20 et au
25 sujet de ces trois références. Est-ce que vous pouvez me répondre là-
26 dessus ? Comment se fait-il que vous n'avez pas mentionné dans le cadre de
27 votre déposition trois références précises ? Et vous ne l'avez pas fait en
28 dépit des occasions qui vous ont été offertes par la Défense. Pourquoi
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1 n'avez-vous pas mentionné ces problèmes ? Pourquoi n'avez-vous pas parlé de
2 Vojnovic en faisant état ? Pourquoi n'avez-vous pas mentionné Ovcara ?
3 R. Attendez. Pourquoi voulez-vous que j'en parle, que je le mentionne ?
4 Tout d'abord, je n'ai jamais mis les pieds à Ovcara. Deuzio, Vojnovic n'a
5 rien à voir avec moi. Et la troisième question ?
6 Q. Je vais passer à ma question suivante. Le colonel Mrksic a déclaré que
7 des problèmes de ce genre ne devaient jamais se reproduire, et que si cela
8 s'avérait nécessaire, le colonel Vojnovic devrait s'adresser au chef
9 d'état-major, Miodrag Panic, pour qu'il donne l'autorisation d'utiliser des
10 transporteurs blindés de la compagnie à la tête de laquelle se trouvaient
11 Mile Bozic.
12 Tout d'abord, Mrksic a dit que ce genre de problèmes ne devait jamais
13 se reproduire. Vous n'avez absolument rien mentionné à ce sujet. Dans le
14 cadre de votre déposition devant la Chambre aujourd'hui, vous n'avez rien
15 dit à ce sujet, n'est-ce pas ?
16 R. C'est vrai, puisqu'on a rien dit au sujet du commandant. D'ailleurs, je
17 ne sais pas à quel moment il l'a dit. Comment puis-je savoir où et quoi
18 Mrksic a dit ? Il ne me l'a pas dit à moi. Il m'a dit à moi comment
19 j'allais évacuer ou sortir un char.
20 Q. Non, non. Ce résumé est censé refléter votre déposition. La date est
21 celle du 6 septembre. Il est dit ici : "Le colonel Mrksic a affirmé, a
22 dit."
23 "Le colonel Mrksic a dit que des problèmes de ce genre ne devaient
24 pas se reproduire. Si nécessaire, Vojnovic devait s'adresser à Miodrag
25 Panic, le chef d'état-major, pour qu'il donne l'autorisation de se servir
26 de la compagnie de transporteurs blindés à la tête de laquelle se trouvait
27 Bozic."
28 Est-ce que vous étiez en train de dire que vous n'avez jamais entendu
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1 Mrksic dire cela ?
2 R. Ecoutez, je ne pas peux dire que j'ai entendu cela. Vraiment, je
3 ne vois pas pourquoi vous me posez la question.
4 Q. Je vous la pose parce que c'est un document qui est censé
5 refléter votre déposition. Les auteurs de ce document sont les avocats de
6 M. Mrksic. Généralement, ils le font sur instructions des clients qu'ils
7 représentent. Est-ce que vous voulez dire que c'est un faux, qu'il ne
8 reflète pas fidèlement ce que vous leur aviez dit ?
9 R. Ne faites pas cela. J'ai dit ce que j'ai dit, je le maintiens. Je
10 maintiens ce que j'ai dit au sujet de Mrksic, Bozic, moi, Mrksic.
11 Quant à cela, ce que Mrksic a dit, où il l'a dit, mais cela je ne le
12 sais pas. Ne l'insinuez pas. N'insinuez pas que je suis en train d'affirmer
13 que c'est un faux. Quel genre d'homme serais-je de dire que c'est faux
14 alors que je ne l'ai pas entendu. Comment pouvez-vous me dire ce genre de
15 choses. Je ne peux parler que de ce qui s'est passé entre moi et Mrksic en
16 la présence du feu Bozic, puis des choses concrètes que vous me demandez si
17 je les connais, si je peux vous répondre.
18 Q. Non, non. Je dirais que ce n'est pas vrai non plus. Est-ce que
19 c'est un document que vous avez vu lorsque vous êtes venu parler aux
20 avocats ?
21 R. Quel document ? Montrez-moi le document dans son intégralité pour que
22 je le voie.
23 Q. Je l'ai en anglais. Je suis désolé, mais mon B/C/S n'est pas excellent.
24 R. Je ne connais que le serbe.
25 Le seul document ou les seuls documents que j'ai vus, c'est des
26 documents militaires qu'ils m'ont montrés. Je ne sais pas si c'est un
27 document militaire. J'ai vu des ordres, des rapports, des journaux
28 opérationnels, ce que je sais en tant que militaire de carrière. Mais là,
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1 je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de me montrer.
2 Q. Je soumets que vous savez pertinemment ce que je suis en train de
3 vous demander. Il est question ici d'un récit que vous aviez fait, qui est
4 traduit en anglais et qui censé refléter votre déposition. C'est un
5 document qui nous présente votre future déposition.
6 Est-ce que ce document vous l'avez vu; oui ou non ?
7 R. Premièrement, je n'ai jamais fait de déclaration nulle part. J'ai eu
8 des conversations avec l'avocat Vasic, comme je l'ai déjà dit, et hier avec
9 l'avocat Domazet. Lui, je l'ai vu pour la première fois hier dans l'après-
10 midi. Je vous ai dit quand j'ai vu Vasic et quand j'ai eu des entretiens
11 avec lui. Je n'ai fait aucune déclaration, et je n'ai pas vu de documents
12 quels qu'ils soient. Encore une fois, c'étaient des ordres, des journaux
13 opérationnels, des documents de ce genre que Me Vasic m'a montrés.
14 Q. Lorsqu'il est dit ici que le colonel Vojnovic aurait dû demander au
15 chef d'état-major Miodrag Panic de permettre l'utilisation des véhicules
16 blindés de transport de troupes, comment cela est possible ? Comment le nom
17 de Miodrag Panic est mentionné ici ? Parce qu'il s'agit d'une fonction
18 spécifique. Le chef de l'état-major, c'est une fonction spécifique.
19 R. Lui, après le commandant, a le seul droit d'utiliser toutes les unités,
20 y compris les unités de la brigade. Vous me posez des questions sur la
21 législation, et ce qu'a été dit à Miodrag Panic, je n'en sais rien. Lorsque
22 Mrksic a été absent, lui, il pouvait me donner des ordres, ce que j'ai
23 respecté. C'est la seule personne qui a le droit de me donner des ordres en
24 tant que chef de l'état-major, parce qu'il remplace le commandant lorsqu'il
25 est absent. Il pouvait donner des ordres, mais quant à moi, il ne m'a pas
26 donné d'ordres.
27 Q. Ce n'est pas ma question. Ma question est très simple. Permettez-moi
28 d'en finir avec ma question. Ici, dans cette référence, dans ce document -
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1 et c'est votre témoignage anticipé - vous avez entendu dire Mrksic, "Parle
2 à Panic." Parce qu'il va permettre d'utiliser - est-ce que je peux finir ma
3 question ? - il va permettre d'utiliser les véhicules blindés transport de
4 troupes dirigés par Bozic. Comment le nom de Panic est mentionné ici ?
5 R. J'ai entendu ce que Mrksic a dit à Bozic. Est-ce que Mrksic a mentionné
6 à ce moment-là ou plus tard le nom du chef de l'état-major, à savoir qu'il
7 allait résoudre cela avec Bozic, à l'époque, j'avais d'autres chats à
8 fouetter, et je ne pouvais pas penser à ce moment-là à ce que je dirais 15
9 ans après. Je ne peux rien vous dire là-dessus pour qu'il soit pertinent.
10 Q. Je n'ai pas encore fini mes questions par rapport à cela. Il n'y a pas
11 de mention d'un entretien avec Bozic. Seulement, il est dit, je cite :
12 "Parle à Miodrag Panic qui va t'envoyer à Bozic." Il n'y a pas de mention
13 de Bozic ici, et il n'a pas été ici dans ce document que Bozic aurait été
14 présent. Et vous dites dans votre témoignage, vous dites qu'il était là-bas
15 et vous avez mentionné un ordre. Comment expliquez-vous cela ?
16 R. Je dis cela parce que je me souviens bien de cela. Cela a été gravé
17 dans ma mémoire. Et aujourd'hui, je vois que c'est un élément qui peut vous
18 montrer qu'il y avait eu des officiers qui avaient entendu cela. Est-ce que
19 Panic ou un autre l'a confirmé, je ne le sais pas. Ce que je viens de dire
20 par rapport à Bozic, c'est à 100 % exact.
21 Q. Normalement, nous considérons à 100 % quand quelque chose qui suffit
22 ici dans la Chambre.
23 Est-ce qu'on peut regarder les notes de récolement ? Nous les avons reçues
24 aujourd'hui entre midi et 12 heures 30, et cela a été la conséquence de
25 votre entretien d'hier.
26 M. MOORE : [interprétation] Est-ce que la Chambre dispose des notes de
27 récolement ?
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non.
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1 M. MOORE : [interprétation] Je voudrais que la Chambre voie cela pour que
2 vous puissiez comprendre le contre-interrogatoire. Je ne demande pas le
3 versement au dossier de cela, seulement pour votre compréhension.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir un exemplaire
5 des notes de récolement ?
6 M. MOORE : [interprétation] On peut afficher cela en utilisant le logiciel
7 Sanction.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
9 M. MOORE : [interprétation] Avez-vous maintenant le document devant vous
10 sur l'écran ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
12 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Vous avez témoigné de ce qui s'est passé, et je veux que vous vous
14 rapportiez au deuxième paragraphe. Il s'agit du colonel Mrksic en train de
15 présenter Vojnovic, qui deviendra le commandant de Vukovar par la suite.
16 R. Cela ne me dit rien parce que ce n'est pas cela. Cela n'est pas écrit
17 en ma langue maternelle.
18 Q. Bien, je peux vous lire cela si vous le voulez, et cela sera
19 interprété. Est-ce que cela pourrait vous aider ?
20 "Le témoin témoignera sur les réunions régulières quotidiennes au poste de
21 commandement du Groupe opérationnel sud à Negoslavci, plus particulièrement
22 à l'époque de la chute de Vukovar. Il témoignera en particulier de la
23 réunion qui a été tenue le
24 20 novembre 1991, où le colonel Mrksic a présenté le lieutenant-colonel
25 Vojnovic, qui était commandant de la 80e Brigade motorisée en tant que
26 commandant futur de Vukovar."
27 Etes-vous d'accord avec cela ? Il n'y a pas de problèmes ?
28 R. Oui.
Page 12547
1 Q. Le paragraphe suivant : "Le témoin témoignera qu'au moment où les
2 réunions allaient prendre fin, tous les officiers, y compris le lieutenant
3 Vojnovic, étaient toujours présents dans la salle. Le capitaine de première
4 classe, Mile Bozic, est entré dans la salle. Le colonel Mrksic a réagi en
5 disant : 'Bozic a des véhicules blindés transport des troupes. S'il le
6 faut, utilisez-les et qu'ils partent.'"
7 C'est ce qui figure dans votre déclaration.
8 R. Ce n'est pas comme cela. J'ai dit que Mrksic et moi-même, nous étions
9 l'un près de l'autre. Nous nous déplacions peut-être un peu ou pas. A ce
10 moment-là, Bozic est entré dans la salle. Il est apparu au seuil de la
11 pièce. Mrksic a su pourquoi il est entré. Il n'a fait que dire : "Bozic," -
12 et il a parlé fort - "s'il le faut, prenez la compagnie" --
13 Q. Ce n'est pas ma question -- ce n'est pas la réponse à ma question. Ma
14 question est très simple. Votre témoignage aujourd'hui représente la
15 quatrième version de ce que nous avons entendu, de ce qui nous a été
16 présenté. Même dans cette version, il n'y a pas de mention d'Ovcara; il n'y
17 a que la mention selon laquelle, "Bozic avait des véhicules blindés
18 transport des troupes, et s'il le faut, utilisez-les et qu'ils partent."
19 Il n'y a pas de mention d'Ovcara ? Il n'y a pas de mention de problèmes ?
20 R. Il faut que vous posiez cette question à quelqu'un d'autre. Je ne les
21 ai pas vus à ce moment-là, et je crois que mes collègues non plus. Il y
22 avait des problèmes, c'est sûr. Parce qu'il y avait des rapports par
23 rapport à ces problèmes. Mais à ce moment-là, nous, nous ne pouvions pas
24 nous occuper de ces problèmes. Parce qu'à l'époque où ces rapports ont été
25 présentés, si on procède à une analyse réelle de ces problèmes, on peut
26 dire qu'il y avait des problèmes. Mais ce n'était pas des problèmes énormes
27 qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans cette salle d'audience. Il y avait
28 beaucoup d'autres choses dont on a parlé, et ces problèmes n'étaient pas
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1 vraiment des problèmes importants. Si quelqu'un a dit qu'un soldat a violé
2 la discipline, si quelqu'un d'autre a fait pression sur un autre soldat,
3 c'étaient des problèmes dont on a discuté.
4 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant qu'à l'époque ces problèmes
5 n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour ?
6 R. Je voulais dire qu'à ce moment-là, Ovcara - et je vous garantis qu'une
7 grande partie des officiers ne pensaient pas à Ovcara - il y avait d'autres
8 problèmes à discuter. J'avais entre 700 ou 800 soldats et entre 700 ou 800
9 véhicules dans toute la brigade. Et si Vojnovic a parlé de cela après être
10 arrivé, seulement pour lui, il s'agissait des problèmes. Bien sûr, pour
11 moi, non, j'avais d'autres problèmes. Je devais m'occuper des mes problèmes
12 et non des problèmes de quelqu'un d'autre.
13 Q. Est-ce que vous dites qu'il y a eu d'autres problèmes à l'époque où les
14 soldats étaient sous pression de la part des membres de la TO local par
15 rapport aux mauvais traitements infligés à ces soldats ?
16 R. A Berak, non. Je n'ai subi aucune pression à Berak parce que j'étais au
17 poste de commandement à Negoslavci à l'époque.
18 Q. Je vous demande si vous étiez au courant du fait qu'il y avait d'autres
19 problèmes.
20 R. Quels autres problèmes ?
21 Q. Les problèmes concernant les soldats qui ont été sous pression de la
22 part des volontaires locaux ou des membres de la TO, qui leur ont réservé
23 de mauvais traitements ?
24 R. Je ne peux pas vous dire maintenant et être certain que j'avais eu
25 connaissance de ces problèmes. J'aurais peut-être retenu cela s'ils avaient
26 parlé un peu plus fort de ces problèmes.
27 Q. Non. Je vous pose des questions par rapport à la déclaration. Dans la
28 déclaration, il est dit : "Je m'occupais de mes problèmes mais non pas des
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1 problèmes des autres aussi. Vojnovic est arrivé pour parler des problèmes,
2 il s'agissait des problèmes qui lui étaient importants, ce n'étaient pas
3 mes problèmes."
4 Est-ce que lors de cette réunion on a fait mention des problèmes
5 concernant la TO et les volontaires, mais évidemment, il ne s'agissait pas
6 de Berak ?
7 R. Si vous me demandez si les problèmes ont été mentionnés, les problèmes
8 concernant la TO et concernant la POB, ce qui veut dire la logistique ou la
9 sécurisation des arrières, alors non.
10 Q. Quelle est votre opinion par rapport à ces mots : "Bozic, prends les
11 véhicules blindés et part à Ovcara" ?
12 R. Pour être franc et honnête, je n'ai rien pensé à ce moment-là par
13 rapport à ce qui a été dit, par rapport à cette situation.
14 Je n'aimais pas cette situation où je l'ai vu interrompre la
15 conversation.
16 Q. Lorsque la Chambre se penchera sur votre témoignage et la phrase pour
17 laquelle vous avez dit qu'elle est véridique, à savoir la phrase où il est
18 dit : "Mile, s'il est nécessaire, prends une compagnie de véhicules blindés
19 transport de troupes et aide-les autour d'Ovcara," comment la Chambre
20 comprendra cette déclaration. Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?
21 R. A ce moment-là, si on peut dire ce qui s'est passé lors cette réunion
22 et après la réunion, je peux en parler. Mais je ne sais pas comment la
23 Chambre se penchera sur cette partie de mon témoignage. J'ai été professeur
24 pendant plusieurs années, et je retiens plein de choses de cette période.
25 J'ai une bonne mémoire malgré le fait que j'ai soixante-trois ans. J'ai dit
26 tout cela à Vasic non aujourd'hui ou hier, mais il y a deux ans. Je ne sais
27 pas ce qui s'est passé après cette première rencontre avec Vasic.
28 Q. J'aimerais qu'on avance un peu plus. Peut-être devrais-je lire cela.
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1 "Le témoin se souvient plus particulièrement du fait que tous ceux qui
2 étaient présents ont entendu cela, le lieutenant-colonel Vojnovic aussi.
3 Les officiers ont commencé à quitter la salle excepté le témoin", c'est
4 vous-même, "le témoin est resté pour parler avec le colonel Mrksic sur les
5 tâches de son unité, et cette discussion a duré encore quinze ou vingt
6 minutes, après quoi ils se sont quittés."
7 Nous avons entendu que Vojnovic a témoigné, rien n'a été dit par
8 rapport à ce qui a été dit ici sur Miodrag Panic, Vojnovic et Bozic. Nous
9 avons eu un autre témoin, Vukosavljevic, de l'organe chargée de la sécurité
10 80e Unité. Il a témoigné qu'il a parlé à Mrksic tout de suite après la fin
11 de la réunion. Est-ce que vous avez vu qui que ce soit arriver avec
12 Vojnovic et pour parler à Vojnovic à l'époque ?
13 R. La première partie de votre question ou du texte où vous dites si
14 quelqu'un d'autre a entendu ou si les autres ont entendu, j'affirme que ce
15 qui s'est passé au moment où la réunion a pris fin, Mrksic et moi et ce
16 qu'il a dit à Bozic, la moitié de la salle pouvait entendre cela et voir
17 cela, mais soyons francs, qui aurait pu noter ou qui aurait voulu noter
18 cela à l'époque ? C'est pour cela que j'ai dit que je ne sais pas si
19 Vojnovic a entendu cela ou une autre personne. Vous ne pouvez pas me
20 demander cela. Ils auraient pu l'entendre. C'était une petite salle, on
21 aurait pu entendre presque tout. Ce que j'ai dit, j'ai dit. Les autres
22 choses contenues dans votre question, Panic qui a été mentionné, c'est déjà
23 la deuxième fois que vous mentionnez cela, il faut que vous lui posiez des
24 questions à lui. Il faut le faire amener ici pour lui poser ces questions.
25 Q. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ce que je dis, c'est que vous
26 êtes un monsieur qui est venu ici pour mentir, que nous avons quatre
27 versions différentes que vous nous avez présentées et qui vous est
28 difficile de vous souvenir de ce qui a été dit précédemment.
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1 R. Monsieur le Juge, si vous me dites cela, il y a un proverbe ou une
2 maxime d'un auteur dont je ne me souviens pas le nom. Si vous n'avez pas
3 d'arguments pour ce que vous venez de dire, cela s'applique à vous.
4 Est-ce que vous avez des arguments pour affirmer que j'ai menti ? Il
5 ne faut pas que vous me compromettiez comme cela.
6 Q. Miodrag Panic n'est mentionné nulle part. Ovcara n'est mentionné nulle
7 part. Les conversations, dans votre déclaration antérieure, ne sont pas
8 mentionnées. Bozic, non plus. Rien. Quand même, vous venez ici et
9 soudainement vous témoignez que 15 à 20 minutes après votre départ, vous
10 dites que Bozic est allé à Ovcara. Je vous dis que ce sont les raisons pour
11 lesquelles je vous accuse d'avoir dit des mensonges.
12 R. J'ai dit --
13 Q. Je dis vous n'avez jamais mentionné Bozic et lorsque vous l'avez
14 mentionné, la version portant sur Bozic a changé trois fois.
15 R. Prenons la première, la deuxième et la troisième version, c'est une
16 inversion. Je dis que Bozic est allé à Ovcara ? Non, je n'ai pas dit cela
17 du tout, c'est vous qui avez dit cela. Je n'ai pas mentionné Ovcara ni
18 Panic non plus. Il ne faut pas que vous me mettiez les mots dans la bouche.
19 Je suis quelqu'un qui peut supporter beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai
20 dit ?
21 Q. Comment est-il possible que le nom de Panic apparaisse dans ce résumé
22 particulier ? Parce que c'est le résumé de ce que représente votre
23 témoignage.
24 R. Pourquoi vous me demandez cela ? Parce que je n'ai pas mentionné Panic
25 du tout. Trouvez-moi le document dans lequel j'aurais mentionné Panic. Est-
26 ce qu'il y a dans mon témoignage d'aujourd'hui un endroit où j'ai mentionné
27 Panic ? D'ailleurs, je n'aime pas le mentionner du tout.
28 Q. Dites-moi, est-ce que vous avez jamais signé une déclaration ou
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1 présenté des documents avant d'être arrivé à La Haye au Tribunal ce week-
2 end ?
3 R. [inaudible]
4 Q. Je pense que cela veut dire non. Je n'ai pas entendu l'interprétation.
5 R. Je n'ai signé aucune déclaration avant d'être arrivé à La Haye. J'ai eu
6 un entretien avec Me Vasic, c'est tout.
7 Q. Si les notes ont été tenues, les notes de cet entretien avec le conseil
8 de la Défense, êtes-vous prêt à me faire voir ce document ? Si vous dites
9 la vérité, vous n'avez rien à craindre ?
10 R. Vous pensez que c'est moi qui ai pris des notes ?
11 Q. Non. Parfois lorsque les gens parlent à des avocats, les avocats sont
12 très actifs et ils prennent des notes. Je vous demande si des notes de
13 l'entretien mené avec vous ont été faites ? Si oui, si ces notes existent,
14 seriez-vous prêt à me les montrer ?
15 R. Comment puis-je vous permettre quoi que ce soit ? Je n'ai pris aucune
16 note du tout de cet entretien, ni hier, ni il y a un an, ni il y a deux
17 ans. Je suis à la retraite. J'ai écrit beaucoup de brochures pour mes
18 cours, et cetera. Si Me Vasic ou Me Domazet ont fait des notes, il faut
19 leur poser cette question par rapport à ces notes. Je n'ai pas de notes et
20 je n'ai pas de notes que j'ai couchées sur papiers pendant la guerre, cela
21 a été détruit dans mon bureau. J'avais beaucoup de livres également et
22 d'autres choses que j'ai collectés pendant 40 ans de ma carrière.
23 Q. J'ai remarqué que vous avez dit, je ne parle que le Serbe, peut-être
24 que je ne connais pas cette appellation de la langue, mais cette langue
25 m'est connue sur l'appellation B/C/S, la langue bosniaque, serbe et croate.
26 Est-ce que c'est la même langue ?
27 R. Je vous dis qu'il s'agit de la langue serbe. Je ne sais pas de quoi
28 vous parlez, mais je parle serbe.
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1 Q. Vous avez entendu parler de Seselj, un homme politique ?
2 R. Oui.
3 Q. Comment décririez-vous son orientation politique ?
4 R. Je ne veux pas du tout répondre à cette question parce que même si j'ai
5 fini l'école politique de l'ancienne JNA, je ne suis pas ici pour parler de
6 Seselj ou de son orientation politique. Si c'est cela le sujet de la
7 conversation, vous auriez dû me le dire pour que je puisse me préparer à
8 répondre à ces questions.
9 Q. Témoignez n'est un tiroir qu'on peut choisir. Vous comprenez ? Ma
10 question est la suivante : est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord
11 avec les points de vue politiques de Seselj ?
12 R. Je ne peux pas répondre à cela. Cela n'est pas une question qu'il faut
13 me poser. Je suis soldat, soldat de carrière. Posez-moi des questions par
14 rapport à cela, je vais vous répondre.
15 Pour ce qui est de Seselj, je ne l'ai jamais vu, excepté à la
16 télévision et je ne sais pas pourquoi vous me posez ces questions.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet.
18 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
19 objection parce que je pense que cette question ne découle pas de
20 l'interrogatoire principal. Cette question, on ne peut pas la poser pour
21 juger de la crédibilité du témoin. Je pense que cela n'entre pas dans le
22 cadre du contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Domazet.
24 Maître Moore, évidemment vous ne vous occupez pas de choses pertinentes,
25 est-ce que vous allez persister ou est-ce que vous allez changer de sujet ?
26 M. MOORE : [interprétation] J'aimerais m'occuper plus de ces questions
27 parce que c'est pertinent. Il y a des choses qui sont pertinentes. Il y a
28 quelque chose qui concerne la date du 13 novembre, et deuxièmement c'est un
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1 document que j'aimerais remontrer au témoin.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Continuez, Monsieur Moore.
4 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie. Je vais essayer d'être bref.
5 Q. Est-ce que vous acceptez le fait que Seselj soit un extrémiste, que ces
6 points de vue soient extrémistes et que ces points de vue extrémistes il
7 les ait eus en 1991 ?
8 R. Monsieur le Juge, je ne répondrai pas à cette question, pas un seul
9 mot. Mon supérieur hiérarchique n'est pas Seselj. Je ne partage pas ses
10 points de vue. Il est probablement Serbe comme moi, c'est tout. Il ne faut
11 pas que vous me posiez des questions par rapport à ces choses-là. Je suis
12 venu ici pour mes collègues. Vous pouvez me poser des questions sur mes
13 collègues et non pas sur Seselj.
14 Q. Puis-je vous suggérer que vous êtes un monsieur qui soutient des points
15 de vue serbes extrémistes, des points de vue qui sont ceux de Seselj ?
16 R. Vous ne pouvez jamais m'attribuer cela. J'ai été et je suis resté
17 Yougoslave et Serbe.
18 Partout sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, à Ljubljana, par
19 exemple, si je me promène pendant seulement deux heures, quelqu'un
20 m'abordera pour me saluer parce que, pendant de longues années, j'ai
21 travaillé dans différentes écoles. La même chose m'arriverait à Skopje, à
22 Zagreb ou à Sarajevo. J'ai beaucoup d'amis partout qui appartiennent à des
23 groupes ethniques différents, à des nationalités différentes. Je peux vous
24 prouver cela si j'étais maintenant à Ljubljana ou à Skopje, vous verriez
25 cela.
26 Q. Par rapport à la Croatie ? Nous avons entendu que les défenseurs de
27 Vukovar, les défenseurs croates de Vukovar ont été décrits comme étant
28 terroristes en 1991. Etes-vous d'accord avec cela, c'est-à-dire de les
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1 avoir décrits en tant que terroristes ?
2 R. Qui les a décrits en tant que terroristes ? Je ne sais pas cela. Vous
3 maintenant, vous entamez un sujet politique, vous me posez des questions
4 sur les choses qui sont marginales.
5 Je ne sais pas quel est votre objectif ? Vous voulez me provoquez
6 peut-être pour me placer des constatations qui n'ont rien à voir avec moi
7 ou votre objectif est différent ? Je ne sais pas. Je ne vois aucune raison
8 pour laquelle vous pourriez me poser des questions qui n'ont rien à voir
9 avec moi.
10 Q. J'en ai presque terminé. Je ne vais plus vaquer à ce sujet.
11 Les instances de sécurité, dites-nous quelles ont été leurs fonctions,
12 notamment en novembre 1991 et à l'époque où l'avant-garde de la Garde se
13 trouvait à Vukovar ?
14 R. Là, vous m'en demandez une fois de plus trop. Si vous m'aviez
15 demandé quel était le rôle du commandant adjoint chargé de la logistique,
16 c'était moi, je m'en souviendrais. Je ne pourrais peut-être pas vous
17 l'énumérer de façon scolaire, comme l'aurait fait Radic, je m'en serais
18 souvenu. Mais maintenant, parler du rôle, je dirais, responsable de la
19 sécurité de la brigade, et je ne saurais rien vous dire de plus là-dessus.
20 Q. L'organe chargé de la sécurité, n'est-il pas ce que j'appellerais
21 d'instance très au courant, qui de première main, sait ce qui se passe ?
22 R. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été chargé de la sécurité. Je ne peux
23 pas vous répondre du tout à cette question.
24 Q. Mais vous pourriez, dirais-je, le faire. Parce que vous savez
25 parfaitement bien que l'instance chargée de la sécurité a toujours été
26 impliquée dans toutes choses s'agissant du Groupe opérationnel sud.
27 R. Qu'entendez-vous par là ? Nous étions tous impliqués dans ce qui
28 concernait le Groupe opérationnel sud. Je disais tout à l'heure qu'ils
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1 n'étaient pas plus importants que moi ni moi plus important qu'eux. Nous
2 avons fonctionné comme une équipe. Il y avait un commandement, une équipe
3 qui coordonnait ces activités. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un serait
4 plus impliqué que d'autres et pourquoi le commandant adjoint de la
5 logistique devrait le savoir. Parce que pour lui, l'essentiel, c'était son
6 domaine d'intervention. Nous nous entendions très bien. Nous nous
7 complétions les uns les autres, et je crois que c'est là l'essentiel.
8 Je ne sais pas ce que vous voudriez que je vous dise d'autre au sujet
9 de l'organe chargé de la sécurité. Je n'ai jamais été avec eux. Je ne peux
10 pas dire. Je sais qu'ils ont bien fait leur travail.
11 Q. Avez-vous coopéré avec Sljivancanin ?
12 R. Je regrette de ne pas pouvoir lui dire bonjour. Mais nous avons
13 toujours bien coopéré.
14 Q. Pourrait-on dire que Sljivancanin a été un officier qui s'est trouvé
15 impliqué dans ce contrôle général, enfin je ne parle pas seulement du sens
16 militaire, mais je voudrais dire impliqué dans les activités du Groupe
17 opérationnel sud, comme on pourrait d'ailleurs s'y attendre de la part
18 d'une instance chargée de la sécurité ?
19 R. Ecoutez-moi, Monsieur le Juge. Sljivancanin était commandant. De par
20 ses fonctions, il était à la tête de l'organe chargé de la sécurité, comme
21 vous me le demandez. Je vous dis pour la deuxième fois qu'il a été impliqué
22 autant que moi. Il a été impliqué parce qu'il a fait son travail, et moi,
23 j'ai fait le mien. Là où nous avions des points de commun, on s'asseyait et
24 on se concertait. On savait quels étaient les points sur lesquels il
25 pouvait m'informer s'il avait des informations meilleures que les miennes,
26 non seulement au sein groupe opérationnel, mais tout au long de notre
27 travail conjoint, qui s'est déroulé de la sorte pendant de longues années.
28 Mais rien d'autre.
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1 Q. Ce que je voudrais dire, et je pense l'avoir dit ici, c'est que vous
2 êtes venu pour induire ce Tribunal dans l'erreur. Parce que vous avez déjà
3 fourni des présentations différentes de ce qui s'est passé. Et ce que je
4 crains, c'est que c'est un tissu de mensonges que vous êtes venu énoncer
5 ici pour aider vos collègues. Que diriez-vous là-dessus ?
6 R. Je vous ai déjà dit, quand on dit quelque chose. Quand on dit quelque
7 chose à quelqu'un sans argument, cela n'a aucune valeur. Si vous avez des
8 arguments qui prouveraient que cela est vrai, faites-en montre. Parce que
9 là, je suis désarmé. Si j'avais mon carnet de notes datant de Vukovar, sur
10 les 60 jours que j'ai tenu à jour, comme l'école le prévoit ou comme
11 l'enseignement à l'école le prévoit, je crois que vous auriez bien moins de
12 possibilités de me provoquer.
13 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
14 questions. Mais ce que je voudrais, c'est présenter une requête, à savoir
15 de faire verser au dossier les résumés préparés, et ceci, pour ce qui
16 concerne la crédibilité du témoin.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela n'a-t-il pas suffisamment
18 fait l'objet de contre-interrogatoire pour identifier les passages
19 pertinents ?
20 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
21 présenter les choses ainsi ? Il est clair qu'il y a eu contre-
22 interrogatoire sur ces points-là et sur les segments que j'estime
23 importants. Du moins, j'espère que cela a été fait. Toutefois, ce que je
24 voudrais, c'est que les documents complets soient présents, et cela
25 pourrait être utile aux Juges de la Chambre lorsqu'ils évalueront le point
26 relatif à la crédibilité. Cela peut peut-être être fait avec moins de
27 difficultés que lorsque l'on ne se penche que sur le compte rendu
28 d'audience.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons laisser ce point pour le
3 moment de côté, Monsieur Moore. Vous avez fait votre requête.
4 M. Domazet, tout d'abord, à l'occasion d'un moment critique du contre-
5 interrogatoire, vous vous êtes levé, et je vous ai fait vous rasseoir. Je
6 voulais faire savoir cela aux fins du compte rendu d'audience. La raison
7 pour laquelle je vous ai fait ce signe, c'était le fait que nous étions
8 arrivés, à mon avis, au moment critique du contre-interrogatoire. Et toute
9 intervention interrompant le contre-interrogatoire aurait perturbé les
10 choses.
11 Si vous avez des questions à soulever avant les questions
12 complémentaires ou si vous avez toujours à l'esprit le point que vous
13 vouliez soulever, si tant est que cela est toujours important, peut-être
14 pourrions-nous le faire avant ou après les questions complémentaires.
15 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été véritablement
16 très patient lorsque M. Moore a posé à plusieurs reprises les mêmes
17 questions, des questions directrices au témoin. Je sais qu'il a le droit de
18 le faire. Je ne me suis pas levé pour cela, mais il m'a semblé à un moment
19 donné que le témoin avait dit qu'il a été envoyé à Ovcara. C'est pour cela
20 que je l'ai mentionné.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Domazet, si vous allez parler
22 de ce point-là à l'occasion de vos questions complémentaires, je crois que
23 vous devriez le faire d'abord avant que d'avoir dit quoi que ce soit.
24 M. DOMAZET : [interprétation] Non, non. Non.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
26 M. DOMAZET : [interprétation] Non, ce ne sera pas cela. Je n'ai que
27 quelques questions complémentaires à poser. Cela ne va certainement pas
28 être le sujet de ces questions-là. Je ne me propose pas d'y revenir. Je
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1 voulais juste expliquer pourquoi à ce moment-là je m'étais levé. Comme le
2 témoin a déjà apporté ses réponses, cela n'est plus d'actualité.
3 Je ne sais pas si en ce moment-ci je dois me prononcer sur la
4 proposition faite par le Procureur pour ce qui est du versement au dossier
5 des résumés. Je dirais brièvement que je m'y oppose véritablement. Cela se
6 rapporte autant au résumé précédent que --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet, je vous suggère de
8 procéder aux questions supplémentaires et nous parlerons de ces points-là
9 ensuite.
10 M. DOMAZET : [interprétation] Certes. Merci.
11 Nouvel interrogatoire par M. Domazet :
12 Q. [interprétation] Monsieur Gluscevic, quelques questions qui découlent
13 des réponses que vous avez apportées aux questions de
14 M. Moore.
15 Il y a une chose qui m'a intrigué dans l'une de vos réponses tout à
16 l'heure - et je crois que c'était en page 94 - il me semble que vous avez
17 dit "mon Radic", au sujet de Radic. Pourquoi l'avez-vous dit ?
18 R. Pendant deux ans, j'ai été le professeur de Radic, et cela m'a
19 échappé. Je m'en excuse.
20 Q. Ecoutez, point n'est besoin de s'excuser à ce sujet. Je ne vous ai pas
21 posé la question, parce que cela n'a pas fait l'objet de l'entretien
22 ensuite.
23 Il me semble qu'ensuite, vous avez, au sujet du lieutenant-colonel
24 Panic, dit que vous n'aimiez pas mentionner Panic. J'aimerais que vous
25 expliquiez ce que vous vouliez dire par là.
26 R. Monsieur Domazet, c'est une vilaine chose que de déballer des choses
27 désagréables au sujet des nôtres. Mais dans le contexte de mon exposé
28 aujourd'hui, j'ai mentionné deux officiers; Danko Jovanovic, un chargé du
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1 secteur opérationnel et technique et Petar Todorovic, chargé des tâches
2 opérationnelles logistiques au niveau de l'instance opérationnelle de la
3 Brigade de la Garde.
4 Je n'ai pas voulu parler de Panic, non pas parce que j'avais quoi que ce
5 soit contre lui ou lui contre moi. C'était le chef d'état-major. Si besoin
6 est, faites-le venir comme témoin. Je ne veux pas que l'on pense que j'ai
7 mentionné Panic afin qu'il vienne. Mais si vous avez quoi que ce soit comme
8 lien entre Panic et Mrksic ou Panic et Gluscevic et que cela se trouverait
9 être important pour le jugement à rendre, faites-le venir ici. C'est ce que
10 j'aurais à dire.
11 Q. Bien. J'avais voulu tirer la chose au clair. J'avais peut-être --
12 enfin, j'avais pensé que vous aviez une opinion particulière au sujet de
13 Panic comme vous en avez une à part au sujet de Mrksic.
14 R. J'ai dit qu'il ne lui arrivait pas jusqu'à la cheville. Mais on ne va
15 pas parler de cela. Ce n'est pas une bonne chose que de dire du mal des
16 autres.
17 Q. Etant donné que la plupart du contre-interrogatoire ou la majeure
18 partie du contre-interrogatoire s'est déroulée au sujet de ces
19 conversations que vous avez eues avec le conseil de la Défense, je me
20 propose de vous poser plusieurs questions là-dessus. Vous avez dit, me
21 semble-t-il, que vous aviez eu des contacts avec l'avocat Vasic il y a à
22 peu près deux ans, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Combien de temps cette conversation a-t-elle duré ? Comme vous n'avez
25 pas pris de notes, d'après ce que vous nous avez dit, aurait-il, lui, pris
26 des notes ? Vous en souvenez-vous ou pas ?
27 R. Il a certainement pris des notes. La première conversation a eu lieu
28 dans la rue Nusiceva. Il y a très longtemps, il y a deux ans et même plus.
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1 Il m'a posé des questions. Il m'a demandé si je me souvenais de ceci ou de
2 cela. Alors, je ne peux pas vous donner tous ces noms. Je lui ai dit :
3 Voyez avec celui-ci ou avec celui-là.
4 Un mois plus tard, nous nous sommes rerencontrés, ceux que j'avais
5 mentionnés moi-même au niveau du commandement de la Brigade de la Garde de
6 l'époque à Dedinje, boulevard de la Paix 92, numéro 92. On a discuté de la
7 chose, puis on s'est séparés. C'est tout.
8 Q. Cet été, Monsieur Glusevic, lorsque vous vous êtes entretenu avec le
9 conseil Vasic, quel a été le sujet principal de votre conversation ?
10 R. Le sujet principal de l'entretien de cet été, et même avant, chose
11 qu'on n'a pas mentionné ici aujourd'hui, c'était de savoir comment les
12 rapports étaient présentés. Et on a parlé de cette période allant du 18 au
13 24, sur ce qui s'est passé, le 18, le 19, le 20, comment les choses se sont
14 passées. Il y a deux ans déjà, j'ai dit ce que j'ai dit ici, donc point
15 n'est nécessaire de le répéter.
16 Il y a eu un document qu'on m'a présenté - cela je peux vous le dire - un
17 document de Radoje Trifunovic. Pour être sincère, j'en étais malade à la
18 lecture de ce qu'il avait écrit. Cela n'avait rien à voir du tout. J'ai dit
19 que ce n'était pas vrai, et qu'en sus de toutes les péripéties que j'avais
20 au sein de ma famille, j'avais bien envie de m'en aller. Alors, j'ai
21 reporté les choses non pas pour des raisons autres, vous connaissez les
22 problèmes que j'ai, et mon épouse était malade à l'époque. C'est tout.
23 Q. Si j'ai bien compris, le sujet était celui de savoir si vous alliez
24 témoigné à La Haye ou pas ?
25 R. C'est exact. Cela, on en a parlé longuement les trois ou quatre
26 dernières fois. Mon épouse a été opérée le 24 mai, je vous l'ai déjà dit --
27 le 25 mai. Je vous l'ai dit au téléphone. Je vous ai dit que je ne pouvais
28 pas venir, parce qu'il y a maladie dans la famille et le fait d'avoir été
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1 démuni. Je n'avais pas les documents. Parce que j'ai pris l'habitude de ne
2 parler, de ne vaincre que moyennant présentation des arguments. C'est ainsi
3 que j'ai enseigné la chose aux autres. J'ai toujours dit aux autres que ce
4 n'était que par un travail honnête que l'on aboutissait à quoi que ce soit
5 dans la vie.
6 Q. Merci, Monsieur Gluscevic. Comme vous venez de nous le dire hier soir
7 et aujourd'hui, vous vous êtes également entretenu avec moi.
8 R. C'est exact.
9 Q. En répondant aux questions que je vous ai posées, est-ce que cela a été
10 le sujet de notre conversation et est-ce que c'est ce que vous nous avez
11 dit ou m'avez-vous dit quelque chose de plus ?
12 R. Rien, si ce n'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui, ou plutôt si ce
13 n'est les questions et les réponses d'aujourd'hui.
14 Q. Etant donné qu'on vous a directement reproché que vous étiez venu ici
15 pour témoigner faussement aux fins d'aider Mrksic, et qui sais-je encore
16 d'autres, je vous redemande si vous avez dit la vérité ici, et si ce que
17 vous avez dit ici aujourd'hui est bien ce dont vous vous souvenez ?
18 R. Monsieur Domazet, je n'ai dit que la vérité, la vérité, que la vérité.
19 Et je n'ai parlé que de choses dont je suis absolument certain pour
20 affirmer que c'est ainsi que cela s'est passé.
21 Q. Merci, Monsieur Gluscevic.
22 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de terminer
23 les questions complémentaires que j'avais à poser.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Domazet.
25 Monsieur Gluscevic, vous serez certainement satisfait d'apprendre que ceci
26 met un terme aux questions qu'on a à vous poser. Les Juges de la Chambre
27 tiennent à vous remercier d'être venu à La Haye et de l'aide que vous avez
28 bien voulu nous apporter. Vous êtes libre de retourner chez vous, à votre
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1 famille et à vos activités. Merci beaucoup.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A présent, Maître Lukic, peut-être
5 allons-nous vaquer à des formalités.
6 Maître Domazet, je suppose que partant de ce qui s'est dit jusqu'à présent,
7 vous n'avez plus d'éléments de preuve à présenter ?
8 M. DOMAZET : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Nous venons
9 d'en terminer avec la présentation de nos éléments de preuve.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Bien entendu, ceci est conforme
11 à l'autorisation que nous vous avons accordée, à savoir la possibilité de
12 citer à comparaître ultérieurement un témoin, témoin qui a, pour le moment,
13 des problèmes de santé.
14 Bien. Ceci met un terme à la présentation des éléments de preuve à décharge
15 s'agissant de M. Mrksic.
16 Maître Domazet, l'état de santé de votre client nous fait dire ce qui suit,
17 à moins qu'il n'accepte que le procès ne se continue, enfin, soit continué
18 en son absence, il nous faudrait ajourner nos travaux pendant plusieurs
19 journées de cette semaine.
20 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien peur ou je
21 suis préoccupé par la chose, et cela pourrait fort bien être le cas. Comme
22 je vous l'ai dit, je n'en ai pas parlé à M. Mrksic, mais lui, il s'est
23 entretenu avec Me Vasic. Il a dit qu'il souhaitait être présent lors des
24 phases du procès où il sera question de l'accusé Radic. Il a donné son
25 approbation pour ce qui est de l'audition de ce témoin-ci, pour ce qui est
26 des propos liminaires de la Défense. Je ne sais pas s'il a changé d'avis
27 entre-temps, parce que M. Vasic, lui aussi, n'est pas ici avec nous
28 puisqu'il ne se sentait pas très bien. Il m'appartient à moi de vous
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1 transmettre ce qui a été dit.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie, Maître Domazet.
3 Maître Borovic, je crains fort que compte tenu desdites circonstances, bien
4 que nous nous étions félicités d'entendre vos témoins, il me semble et j'ai
5 bien peur que nous n'ayons à reporter la chose en raison de l'état de santé
6 de M. Mrksic. Je parle du début de la présentation de vos éléments de
7 preuve.
8 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je
9 m'attendais à ce type de réaction de la part du premier accusé juste au
10 moment où j'étais censé présenter mes éléments de preuve, j'estime que les
11 Juges de la Chambre devraient mettre un terme à cette façon de faire
12 traîner le procès, avec tout le respect que je dois à Me Domazet. Pour bien
13 des raisons, nous avons perdu 20 journées en août. On nous a tout le temps
14 annoncé un ajournement du procès. Les témoins ont été cités à comparaître
15 de façon peu préparée.
16 Lorsque j'ai préparé mon organigramme, lorsque j'ai un premier témoin
17 que je dois auditionner ce soir, j'ai appris que M. Mrksic était malade. Je
18 le regrette, mais j'ai visité M. Radic. Lorsque je suis allé voir M. Radic,
19 j'ai vu M. Mrksic se promener dans l'enceinte de la prison, donc il n'est
20 pas alité. J'ai une proposition. Je ne doute guère de ce qui est arrivé au
21 Tribunal, à savoir la recommandation de ne pas le voir présent dans le
22 prétoire pendant sept jours, suite à quoi, on verrait ce qu'il en serait.
23 C'est là encore une incertitude. Je crois que le Tribunal peut établir une
24 vidéoconférence pour permettre à M. Mrksic de suivre le procès avec une
25 communication directe par téléphone avec ses conseils pendant les pauses,
26 je crois que cela a été le cas déjà dans l'affaire Samac ici dans ce
27 Tribunal. Cela nous permettrait d'éviter toute perte de temps dans cette
28 procédure au pénal, parce que certains accusés n'ont aucune raison de
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1 perdre leur temps ici à La Haye. Je m'excuse d'avoir à faire cette
2 constatation, c'est une opinion qui est la mienne.
3 Je proposerais, si possibilité il y a de la part de la Chambre, d'en
4 décider d'urgence aujourd'hui, pour ne pas que je renvoie les témoins qui
5 sont venus déjà ici. J'ai d'autres problèmes qui se poseront si ces témoins
6 rentrent à présent chez eux, parce qu'il faudra, une fois de plus, que je
7 redemande des autorisations de la part des autorités militaires afin qu'ils
8 leur accordent des journées libres, parce que certains témoins ne sont pas
9 des retraités, mais des militaires d'active. En tout et pour tout, je tiens
10 à dire que d'ici à jeudi passé, nous n'avons eu qu'un seul témoin. Si l'on
11 prend les choses en continuité, cela nous fera perdre 15 jours, si nous
12 attendons lundi prochain, et je ne sais combien de journées encore cela
13 nous donnera-t-il.
14 Je m'excuse d'avoir à défendre ainsi les positions de mon client, mais
15 c'est son opinion. J'ai moi aussi pu proposer 30 ou 35 témoins, j'en ai
16 pris moins. Etant donné que je respecte le Tribunal, je respecte les
17 besoins d'économiser les ressources du Tribunal, c'est la démarche que j'ai
18 à faire. Ce qui fait que mes propos liminaires, je peux les faire
19 aujourd'hui. Je puis ne pas le faire aujourd'hui. Tout dépendra de la
20 position que vous prendrez.
21 Merci.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, voulez-vous dire quelque
23 chose vous-même ?
24 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je informer les Juges de la
25 Chambre de ce que j'ai déjà dit la semaine passée.
26 Aujourd'hui, je me suis entretenu avec mon client pour apprendre la chose
27 suivante, je vous ai du reste informé d'une autre intervention, si vous
28 voulez les détails, je puis en parler. Je n'oserais pas parler à huis clos
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1 partiel, mais je pourrais vous indiquer la durée de l'intervention. Il a
2 été d'accord pour donner son aval afin que les choses se passent en son
3 absence. Ce que nous voudrions, si possible, c'est lors de la journée où
4 l'intervention devrait se produire, pour des raisons de sécurité, je ne
5 dirai pas la date, parce que le directeur de la prison me l'a demandé, donc
6 ce jour-là, je ne sais pas s'il pourrait être présent.
7 S'agissant des deux journées au sujet desquelles je vous ai déjà
8 informé, lui serait absent du prétoire. Au cas où ces jours-là, il y aurait
9 audition, il fournira son aval pour que les choses se fassent en son
10 absence. Il y a là, notamment, des témoignages importants de la part de M.
11 Radic. Nous pourrions peut-être lui communiquer la totalité du compte rendu
12 d'audience à l'occasion d'une visite. Pour nous non plus, ce n'est pas
13 facile d'entendre des témoins lorsque notre client n'est pas présent, mais
14 nous voulons que le procès suive son cours et nous, en notre qualité de
15 conseil de la Défense, nous avons notre intérêt à nous pour ce qui est du
16 fait de respecter les délais. Nous ne voudrions pas être affectés du point
17 de vue des journées qui nous ont été allouées pour ce qui est de la
18 présentation de nos éléments à décharge.
19 Ce que je sais, c'est que nous tous, ici dans ce prétoire, sommes en
20 train de nous préoccuper de l'achèvement du procès d'ici à la fin de cette
21 année calendaire et je ne voudrais pas que nous ayons à être affecté du
22 point de vue des journées qui nous sont allouées à nous, parce que j'estime
23 que chacune de ces journées nous sera précieuse. C'est la raison pour
24 laquelle M. Sljivancanin souhaite que le procès se déroule de façon
25 continue.
26 Si besoin est, je puis vous communiquer les informations médicales,
27 mais mes connaissances sur ce point-là sont plus que modestes et ce qu'en
28 sait mon client est du reste également limité.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les conseils sont conscients du fait
4 que l'avancement de ce procès a connu des interruptions après la
5 présentation des éléments à charge pour deux raisons, raisons qui donnent
6 lieu à de l'inquiétude pour tout un chacun parce que cela retarde le
7 déroulement du procès. La première raison a été le cas d'une attaque
8 cardiaque qu'a eu le conseil de M. Mrksic. Heureusement M. Vasic a été
9 capable de rejoindre les rangs de la défense de M. Mrksic dernièrement, au
10 cours des semaines écoulées. La deuxième raison est l'état de santé de M.
11 Mrksic lui-même qui a conduit à une intervention chirurgicale importante la
12 semaine passée. M. Mrksic est en train de passer une phase de convalescence
13 suite à cette intervention chirurgicale. L'opinion médicale que nous avons
14 à présent dit qu'il a besoin de sept jours pour se remettre, suite à quoi
15 il sera procédé à un réexamen de son état de santé. Les conseils doivent
16 être conscients du fait que partant du Règlement, il ne peut y avoir procès
17 en cas d'absence de l'un des accusés à moins que celui-ci n'accorde son
18 consentement à cet effet. Pour les raisons qui ont été exprimées par M.
19 Domazet, M. Mrksic n'a pas fourni son consentement pour que soit auditionné
20 M. Radic en son absence.
21 Comme vient de nous l'indiquer Me Lukic, il y a aussi une nécessité
22 d'intervention chirurgicale à laquelle sera soumise son client. Peut-être
23 opération constitue-t-il un mot trop fort mais cela risque de se passer
24 dans un avenir très proche.
25 M. Sljivancanin est disposé à ce qu'une partie de ce procès se
26 déroule en son absence, mais lui aussi souhaite être présent lors du
27 témoignage de M. Radic et à l'occasion du témoignage d'au moins deux autres
28 témoins de M. Radic.
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1 La seule façon de nous extirper de ces difficultés est celle qui a
2 été proposée par M. Borovic, à savoir d'arranger une vidéoconférence entre
3 le prétoire et l'endroit où M. Mrksic est en convalescence, avec une
4 communication téléphonique avec son conseil afin qu'il puisse écouter ce
5 qui se dit dans le prétoire et communiquer avec son conseil. Les Juges de
6 la Chambre ont déjà demandé à prendre en considération la possibilité
7 d'établir ce type de communication dans les quelques journées à venir. Bien
8 entendu, il convient pour nous d'obtenir approbation pour déterminer si
9 cela ne risque pas d'influer sur son état de santé. Dans les quelques
10 journées à venir, nous obtiendrons des réponses à ces questions. Au cas où
11 cela s'avérerait possible, nous allons le faire. Il est même possible que
12 nous le fassions dès mercredi. Toujours est-il que c'est encore trop tôt
13 que de se prononcer.
14 Cela ne vient toujours pas résoudre le problème de M. Sljivancanin au
15 moment, qui ne manquera pas de venir, où lui aussi devra être soumis à une
16 intervention médicale. Peut-être sera-t-il nécessaire pour ces raisons de
17 procéder à une interruption du procès quand bien même M. Mrksic venait à
18 pouvoir suivre ce qui se passe par vidéoconférence. C'est une question que
19 nous n'avons pas à résoudre dès aujourd'hui en dépit du fait que M.
20 Sljivancanin, il y a quelques instants, nous ait fait signe pour faire
21 savoir qu'il était disposé à coopérer, mais nous ne savons toujours pas si
22 cette vidéoconférence sera réalisable et nous ne savons pas si cela risque
23 de mettre en péril la convalescence de M. Mrksic. Si cela est en effet le
24 cas, nous allons nous pencher en détail sur le problème de M. Sljivancanin
25 étant donné que l'absence risquerait d'être de fort courte durée.
26 Nous allons toutefois vous demander de prendre la parole ce soir, si
27 vous êtes d'accord, si cela vous convient pour ce qui est d'entamer la
28 présentation de vos éléments de preuve. Vous allez me dire s'il y a
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1 suffisamment de temps pour le faire et si c'est le cas, nous apprécierons
2 de vous voir disposer à coopérer en ce moment.
3 Nous ne voyons pas en ce moment-ci la nécessité de siéger demain
4 parce qu'il est clair que sans le consentement de M. Mrksic nous ne pouvons
5 rien arranger et nous n'avons pas le temps d'arranger les choses d'ici à
6 demain. Si tout marche comme il se doit, peut-être allons-nous siéger à
7 nouveau mercredi. En temps voulu, nous vous ferons savoir si cela est
8 faisable ou pas.
9 Si, toutefois, on en vient à voir les choses se passer selon la pire
10 des variantes, nous ne serons pas à même de siéger d'ici à lundi prochain
11 dans l'après-midi. Au cas où cela se produirait, chose qui est la pire des
12 variantes envisageables en ce moment-ci, je voudrais vous dire, Maître
13 Borovic, que nous avons déjà aménagé ou pris des arrangements pour ce qui
14 était de siéger plus longtemps mardi, mercredi et jeudi de la semaine
15 prochaine. Nous pourrions même en convenir dès aujourd'hui. Nous pouvons le
16 faire parce qu'une salle d'audience s'est libérée. Au cas de besoin, nous
17 pourrions siéger plus longtemps pour vous aider à résoudre les problèmes
18 auxquels vous faites face à présent. Il n'en demeure pas moins que les
19 témoins seront nécessaires à un moment ultérieur par rapport à celui que
20 vous aviez prévu. Nous ferons de notre mieux pour vous aider à surmonter
21 ces difficultés, si cela se peut.
22 Nous regrettons qu'en ce moment-ci, il conviendrait de prévoir une
23 impossibilité de siéger demain, il serait possible peut-être de siéger
24 mercredi et pendant les journées suivantes. Bien entendu, il convient de
25 prendre en considération les réserves formulées concernant l'intervention à
26 laquelle sera soumise M. Sljivancanin. Si là, il y a du temps de perdu,
27 peut-être pourrions-nous rattraper le temps perdu la semaine d'après. Nous
28 avons organisé les choses pour mardi, mercredi et jeudi prochains et nous
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1 veillerons à trouver des possibilités de siéger plus longuement pendant
2 d'autres journées encore afin de vous permettre de rattraper le temps
3 perdu.
4 Nous allons maintenant faire une pause et cela ne vous laissera
5 qu'une heure, Monsieur Borovic. Est-ce que cela est suffisant pour vous ?
6 Oui, c'est le cas, merci.
7 Nous allons reprendre à 6 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 39.
9 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, le moment est venu
11 d'entendre vos propos liminaires. Vous allez annoncer la présentation des
12 moyens de preuve de votre client. Je compte sur vous, je sais que vous lui
13 avez expliqué de manière extensive ses droits et ses obligations.
14 Je vous en prie, vous avez la parole.
15 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Madame, Messieurs les Juges, éminents confrères et consoeurs, la
17 Défense connaît et respectera les instructions qui lui ont été fournies par
18 la Chambre de première instance, à savoir nous signifions que les propos
19 liminaires doivent être brefs et qu'il ne convient pas de procéder à une
20 appréciation des éléments de preuve présentés ni à leur comparaison. En
21 d'autres termes, c'est le plus brièvement possible que la Défense
22 s'emploiera à présenter à la Chambre et à l'autre partie ce qui sera
23 présenté dans le cadre de la présentation des moyens de la Défense de
24 Miroslav Radic.
25 Comme je l'ai déjà fait savoir aux autres parties de l'espèce, la
26 Défense de Miroslav Radic se propose de citer en tout huit témoins, dont
27 Miroslav Radic. Nous aurons deux témoins en application de l'article 92 bis
28 et nous aurons un expert militaire.
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1 Pour quelle raison la Défense de Miroslav Radic a-t-elle choisi un nombre
2 aussi restreint de témoins ? Comme je l'ai déjà dit, précisément parce que
3 nous avons souhaité présenter des témoins qui viendront déposer uniquement
4 sur des faits pertinents de l'espèce, c'est ce qui nous a amené à éviter de
5 citer des témoins généraux qui déposeraient sur des circonstances générales
6 de l'affaire. En d'autres termes, la Défense estime que bon nombre de
7 pièces ont été versées au dossier par le truchement des témoins de
8 l'Accusation, et que ceci suffira pleinement pour les besoins de la
9 Défense.
10 Aussi, les témoins du troisième accusé viendront déposer et évoqueront, je
11 le suppose, des événements ou des faits conformément à leur déclaration
12 préalable déjà accordée à l'Accusation. Je pense qu'en comptant sur eux,
13 j'ai fait gagner beaucoup de temps à ce procès.
14 Miroslav Radic viendra déposer en premier lieu, ce ne sera pas le cas comme
15 dans d'autres affaires où nous comprenons ceci comme étant l'exercice d'un
16 droit par lequel il cherche à prouver son innocence. Tout au contraire, en
17 même temps qu'il cherchera à prouver son innocence qui n'est qu'un élément
18 secondaire ici, il ne souhaite pas se prévaloir du bénéfice d'entendre
19 l'ensemble des preuves préalablement présentées et ne venir déposer qu'en
20 dernier lieu à la fin. Je pense qu'il appartient à la Chambre d'accorder un
21 point tout particulier à ce choix. Nous verrons effectivement en dernier
22 instance comment la Chambre l'appréciera.
23 Avec Mrksic et Veselin Sljivancanin, Miroslav Radic s'est vu accusé devant
24 ce Tribunal, d'avoir commis des actes graves prévus par le Statut. Il est
25 accusé de persécutions, d'extermination, d'assassinat, de torture et
26 d'actes inhumains. Tout ceci en tant que crimes contre l'humanité, et
27 également il s'est vu accusé de meurtre, de torture, et de traitement cruel
28 en tant que des violations graves des lois ou des coutumes de la guerre.
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1 Sous forme de responsabilité individuelle, cet acte d'accusation lui
2 reproche d'avoir pris part à une entreprise criminelle commune avec les
3 autres co-accusés ici présents et avec d'autres individus, à savoir Stanko
4 Vujanovic et Miroljub Vujovic, ainsi que d'autres membres connus ou
5 inconnus comme il est affirmé au paragraphe 7 de l'acte d'accusation,
6 membres des forces serbes.
7 Egalement, l'accusé se voit reproché en application de l'article 7(3) du
8 Statut, de devoir assumer une responsabilité de supérieur hiérarchique
9 parce qu'il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés
10 s'apprêtaient à commettre des actes ou les ont déjà commis et qu'il n'a pas
11 pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes et
12 pour en punir les auteurs.
13 Au cours des jours qui sont devant nous, Miroslav Radic par l'intermédiaire
14 des témoins cités à la barre devant la présente Chambre de première
15 instance, leur permettra de transmettre leurs connaissances des événements
16 pertinents pour l'acte d'accusation de l'espèce, de démontrer et
17 d'expliquer le rôle joué par Miroslav Radic ou plutôt confirmer qu'il n'y a
18 pas pris part.
19 La Défense prouvera par le truchement de ces témoins et avant tout par le
20 truchement du témoin Miroslav Radic, qu'il n'a été membre d'aucune
21 entreprise criminelle commune, quelque chose d'ailleurs dont il ignorait
22 l'existence. C'est la raison pour laquelle Miroslav Radic n'aurait pas pu,
23 de concert avec d'autres membres connus ou inconnus, partager l'objectif
24 commun de cette entreprise comme ceci est cité au paragraphe 5 de l'acte
25 d'accusation.
26 Encore une fois, comme ceci est visé à l'acte d'accusation, l'objectif
27 commun de cette entreprise criminelle commune était la persécution des
28 Croates et d'autres non-Serbes qui, après la chute de Vukovar, se sont
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1 trouvés à l'hôpital de Vukovar. C'est ce que l'on trouve à l'acte
2 d'accusation. Les persécutions se sont faites par voie d'assassinat, de
3 torture, de traitement cruel, d'exterminations et d'actes inhumains, ce qui
4 est punissable en application des articles 3 et 5 du Statut. Miroslav Radic
5 déposera en disant qu'il n'a pas été membre d'une entreprise criminelle
6 commune, qu'il n'a pas non plus su que celle-ci existait, et que donc il ne
7 pouvait pas avoir l'intention délictueuse nécessaire, conformément à la
8 jurisprudence de ce Tribunal, pour l'exécution ou la perpétration de chacun
9 de ces actes qui lui sont reprochés.
10 De manière générale, la Défense refuse toute possibilité disant que,
11 comme il est cité au paragraphe 8 de l'acte d'accusation, ces crimes
12 reprochés à Miroslav Radic aient constitué des conséquences naturelles et
13 prévisibles de l'entreprise criminelle commune et que l'accusé était
14 conscient que ces actes étaient une conséquence possible de leur
15 perpétration.
16 Au cours de la présentation de ses moyens de preuve, la Défense de Miroslav
17 Radic montrera que, contrairement à ce qui est visé au paragraphe 8 de
18 l'acte d'accusation, il n'a nullement agi de concert avec qui que ce soit
19 cité comme membre de l'entreprise criminelle commune ou par le truchement
20 de cette personne, de cet individu, ou d'autres individus. Mon client sera
21 le mieux placé pour vous parler de cela.
22 Conformément à ce que je viens de dire, la Défense ne peut pas accepter que
23 Miroslav Radic ait agi soit seul soit de concert avec d'autres membres
24 connus ou inconnus de l'entreprise criminelle commune, qu'il ait pris part
25 à l'exécution de ces actes de la manière dont ceci est décrit au paragraphe
26 10 de l'acte d'accusation, plus précisément au (a), à savoir qu'il ait
27 dirigé, commandé ou d'autre manière exercé le contrôle effectif sur les
28 forces serbes tel que précisé au paragraphe 7 de l'acte d'accusation qui,
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1 d'après la thèse de l'Accusation, sont responsables de ce qui est arrivé
2 aux individus dont les noms sont cités à l'annexe de l'acte d'accusation.
3 Concernant ces faits, nous entendrons, bien entendu, Miroslav Radic en tant
4 que témoin. Nous entendrons un des officiers qui a été son supérieur, son
5 nom figure sur la liste 65 ter et, en particulier, nous aurons un témoin
6 expert militaire extrêmement crédible qui pourra nous parler de tous ces
7 éléments. C'est par son intermédiaire que nous verserons au dossier la
8 majeure partie des documents écrits, surtout militaires, ce qui permettra
9 de connaître l'attitude de la Défense au sujet du point (a).
10 Ensuite, il est dit au paragraphe 10 qu'il a pris part personnellement à la
11 sélection d'environ 400 personnes qui auraient été emmenées de l'hôpital de
12 Vukovar en sachant ou en ayant des raisons de savoir que ces personnes
13 seraient persécutées et tuées. Monsieur le Président, les chiffres varient,
14 nous avons vu également un chiffre de 300 à l'acte d'accusation, mais peu
15 importe. Notre attitude est claire, nous entendrons des propos très clairs
16 et sans aucune ambiguïté de Miroslav Radic. Je compte sur l'entente que
17 j'ai avec la Défense du troisième co-accusé qui citera des témoins qui
18 viendront déposer en détail au sujet de ces faits.
19 A plusieurs reprises, je me suis adressé à la Chambre pour en parler,
20 si l'Accusation a abandonné ces témoins, je pensais que c'est le premier
21 accusé qui allait les citer et pour ma part, je compte sur la troisième
22 équipe pour le faire, tout ceci pour gagner du temps.
23 Enfin, on voit aussi au (c) du paragraphe 10, qu'après avoir été mis
24 au courant de l'exécution des actes qui lui sont reprochés, qu'il a
25 entrepris des mesures afin de dissimuler ces crimes. Je pense qu'il est
26 devenu d'ores et déjà tout à fait clair, même aux yeux de l'Accusation, que
27 ce qui figure au paragraphe 16 de l'acte d'accusation n'est pas fondé, et
28 que la personne, le dénommé Stanko Vujanovic, commandant de l'une des
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1 compagnies de la Défense territoriale, n'était pas placée sous le
2 commandement et ce, d'aucune manière, de Miroslav Radic. Contrairement à ce
3 qui est allégué à cet endroit et ce qui est allégué au paragraphe 40 du
4 mémoire préalable au procès de l'Accusation, nous avons le mémoire qui est
5 sorti de la plume de l'expert de l'Accusation. Nous allons citer des
6 témoins qui nieront ce fait. Tous nos témoins pourront en parler et ils en
7 parleront ainsi que notre expert militaire.
8 Miroslav Radic n'a été informé ni de manière directe ni de manière
9 indirecte, il n'a pas non plus pu savoir de manière indirecte que des
10 membres de certaines forces serbes menaçaient de faire du mal aux Croates
11 et aux autres non-Serbes qui se sont retrouvés, pour toute une série de
12 raisons, après la chute de Vukovar, à l'hôpital de Vukovar. Il ne pouvait
13 pas savoir non plus qu'ils avaient déjà fait du mal à ces mêmes individus.
14 Par conséquent, Miroslav Radic ne savait pas, il n'avait aucune raison de
15 savoir que quelqu'un pour lequel nous devons encore prouver qu'il a été son
16 subalterne, s'apprêtait à commettre des crimes cités à l'acte d'accusation
17 ou, ce qui est encore plus grave, que ces crimes ont déjà été commis sans
18 qu'il ait pris des mesures nécessaires afin de l'empêcher ou d'en punir les
19 auteurs.
20 Par la présentation de nos moyens de preuve au sujet de ces faits, au sujet
21 de ces mesures, il deviendra clair que l'Accusation n'a pas de preuves.
22 Nous contesterons les allégations de l'acte d'accusation au paragraphe 26,
23 à savoir que Miroslav Radic de concert avec d'autres membres de
24 l'entreprise criminelle commune, aurait tenu des soi-disant réunions
25 régulières dans une maison sise au numéro 81 de la rue Nova. Ces
26 allégations ne correspondent pas à la réalité des choses. D'ailleurs, la
27 maison du père de Stanko Vujanovic ne pouvait pas non plus constituer un
28 centre opérationnel où on planifiait des opérations militaires de Vukovar.
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1 Même les témoins de l'Accusation n'ont pu catégoriquement l'affirmer.
2 C'était tout le contraire. Il aurait été difficile de planifier ce genre
3 d'opérations dans un poste d'observation d'un chef de compagnie. Si nous
4 avons des règlements militaires sur lesquels nous nous basons pour étayer
5 des thèses de l'Accusation, alors appliquons-les, soyons conséquents,
6 interprétons tous ces règlements y compris le règlement qui concerne le
7 peloton et la compagnie. En passant par notre expert militaire, nous
8 verserons ce règlement en particulier, ce qui nous permettra d'expliquer ce
9 que constitue un poste d'observation. Nous avons eu ici un expert militaire
10 qui n'est pas un expert d'après à la Cour et qui, je pense, a expliqué dans
11 une large mesure ce que nous allons présenter nous-mêmes à la Chambre très
12 précisément, en passant par les documents qu'apportera notre expert.
13 Le chef de compagnie dont nous parlons entre autres doit exécuter les
14 ordres de ses supérieurs. C'est un individu qui se situe dans la filière du
15 commandement, au plus bas de l'échelon. Conformément à la hiérarchie de la
16 JNA, Miroslav Radic n'est pas un commandant, "komandant" comme on a tenté
17 de le dire ici et comme on l'a dit souvent dans le cadre de cette
18 procédure. C'est un "komandir", un chef à un échelon inférieur.
19 Le chef de la 3e Compagnie motorisée du 1er Bataillon motorisé, le
20 capitaine Miroslav Radic, d'après les documents du commandement du 1er
21 Bataillon motorisé JOD 1, dans le cadre des opérations de combat, a
22 effectué d'une certaine manière le rôle du commandant du 3e Groupe
23 d'assaut. Au début, il y a eu action concertée des unités de la Défense
24 territoriale de Vukovar, les détachements de Petrova Gora et Leva
25 Supoderica.
26 Les tâches venues du commandant du 1er Bataillon motorisé JOD 1 ont
27 été reçues en même temps par le capitaine Radic et le commandant de la TO
28 de Vukovar, Dusan Jaksic, et plus tard Miroljub Vujovic, tout comme le
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1 commandant de Leva Supoderica, Milan Lancuzanin, Kameni, à partir du moment
2 où ces détachements de la Défense territoriale ont été rattachés, ce terme
3 rattaché est un terme militaire, au 1er Bataillon motorisé JOD 1. Donc, le
4 capitaine Miroslav Radic n'était pas le supérieur des commandants des
5 détachements susmentionnés et de la Défense territoriale, et nous le
6 démontrerons par le truchement de nos témoins et, entre autres, de notre
7 témoin expert.
8 L'Accusation affirme que Miroslav Radic, entre autres, était présent
9 au moment où, paraît-il, Vojislav Seselj, et ce dans une maison qui est la
10 propriété du père de Stanko Vujanovic, aurait prononcé la phrase et je cite
11 : "Pas un seul Oustachi ne sortira vivant de Vukovar".
12 Dans son mémoire préalable au procès, au paragraphe 44 de ce mémoire,
13 l'Accusation affirme qu'à cette occasion l'objectif ou l'intention de tuer
14 les opposants non-Serbes a commencé à prendre forme, à s'articuler parmi
15 les membres de l'entreprise criminelle commune. Nous avons entendu des
16 témoins de l'Accusation nous dire, en se basant sur différentes sources,
17 que c'est quelque chose qui a été dit dans la rue, dans une maison, que
18 Radic n'était pas présent. Il faudra bien que l'on présente des preuves
19 claires à ce sujet et nous le ferons par l'intermédiaire de la déposition,
20 avant tout, de Miroslav Radic qui se prononcera en tant que témoin.
21 L'acte d'accusation reproche à Miroslav Radic d'avoir pris part
22 personnellement à la sélection des prisonniers qui ont été mis à bord des
23 autocars devant l'hôpital de Vukovar le 20 novembre 1991. Egalement, on lui
24 reproche d'avoir fait sortir de l'autocar 15 individus et de les avoir
25 amenés à l'hôpital, paraît-il parce qu'ils étaient membres du personnel de
26 l'hôpital. Ce sont des allégations très importantes, mais ce n'est qu'une
27 improvisation pour ne rien dire de plus grave, ce ne sont que des
28 spéculations de l'Accusation au paragraphe 34 puisque déjà dans leur
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1 mémoire préalable au procès, au paragraphe 119, ils ne précisent pas ce
2 qu'aurait fait à cette occasion Miroslav Radic, si d'ailleurs il était là.
3 Nous affirmons que pendant tout ce processus de sélection, il n'a
4 absolument pas pris part aux activités. Enfin, nous avons un témoin qui dit
5 : "Je suis la personne qui a aidé à la sélection, je suis la personne qui a
6 ramené 15 personnes de la liste à l'hôpital de Vukovar".
7 C'est peut-être la raison pour laquelle ces témoins n'ont pas été
8 cités par l'Accusation alors qu'ils étaient prévus sur leur liste, mais
9 grâce à la patience dont nous ferons preuve, je suis certain que nous
10 persuaderons la Chambre et l'Accusation de l'infondé de ces affirmations.
11 Enfin, l'acte d'accusation reproche à Miroslav Radic que le 21
12 novembre, le lendemain, avec Stanko Vujanovic dans la maison de son père,
13 il aurait discuté des événements de la nuit précédente et de n'avoir pris
14 aucune mesure afin de punir ses subordonnés mais qu'il a même cherché à
15 dissimuler le crime. La Défense montrera que ce qui s'est passé à Vukovar
16 après la chute est quelque chose que Miroslav Radic ne savait pas, il n'a
17 pas su ce qui s'est passé dans la nuit du 20 au 21 novembre 1991.
18 Par là même, il n'a pas pu prendre des mesures nécessaires et raisonnables
19 pouvant punir les auteurs. Nous avons déjà fourni des résumés à la partie
20 adverse mais nous citerons les témoins qui, je l'espère, pourront confirmer
21 les thèses et les affirmations de Miroslav Radic.
22 On peut considérer que la question du conflit armé est contestable,
23 l'Accusation affirme que pendant le temps de l'acte d'accusation, l'état de
24 conflit armé a existé sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Il faut faire
25 preuve de prudence, est-ce qu'il s'agit de la totalité du territoire de
26 l'ex-Yougoslavie ou d'une portion de son territoire, est-ce qu'il s'agit
27 d'un conflit armé ou d'une rébellion sur cette partie du territoire de
28 l'Etat souverain ? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une rébellion qui a été
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1 déclenchée, qui a été mise en place par des unités illégales qui se sont
2 armées de manière illégale en important des armes contrairement à la loi ?
3 C'est quelque chose dont nous ne nous n'occuperons pas autant mais nous
4 avons des documents à fournir et nous avons aussi des consultations
5 d'experts, et je pense que ceci nous permettra aussi de contribuer à
6 prouver notre thèse.
7 La Défense conteste que Miroslav Radic, en tant que membre d'entreprise
8 criminelle commune, par son action ou une action aurait contribué à sa
9 réalisation, à la réalisation de son objectif.
10 S'agissant des crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés, il est dit
11 que ces actes ou ces omissions ont constitué une partie d'une attaque
12 systématique et sur une grande échelle contre la population croate et
13 autres populations non-serbes sur une grande partie de la Croatie, y
14 compris à Vukovar.
15 L'accusé ainsi que notre témoin expert nous permettront de comprendre que
16 les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit question de crimes
17 contre l'humanité, car le critère cumulatif n'est pas rempli et, en
18 particulier, la mens rea, à savoir que l'accusé était conscient de
19 l'existence de l'attaque contre la population civile et que les crimes en
20 font partie. L'accusé viendra déposer pour expliquer en tant que témoin ce
21 qu'il en a su et ce qu'il en a compris, et je pense que tous nos autres
22 témoins pourront également en parler.
23 La Défense polarisera sur le fait de faire comprendre à cette
24 Chambre de première instance que Miroslav Radic s'est contenté de commander
25 uniquement les militaires de sa compagnie, autrement dit le groupe
26 d'assaut. Nous allons chercher à expliquer que la Défense territoriale
27 locale ainsi que d'autres unités parmi lesquelles il y avait des
28 volontaires étaient un corps indépendant. Nous trouvons appui à cela
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1 également dans certains dires des témoins de l'Accusation, les témoins du
2 premier accusé et, bien entendu, le plus aisé sera d'expliquer par le
3 truchement de nos témoins qu'il y a une action concertée entre ces unités-
4 là et celle de l'armée populaire yougoslave, mais que Miroslav Radic n'a
5 exercé aucun contrôle efficace sur ces unités et qu'il n'a pas eu, à la fin
6 des opérations de combat à Vukovar le 18 novembre 1991, à savoir qu'il n'a
7 eu aucun contrôle.
8 Suite à la présentation des moyens de la Défense, il deviendra clair que
9 Miroslav Radic n'a exercé aucun contrôle effectif, contrairement à ce qui
10 est allégué au paragraphe 247 du mémoire préalable au procès de
11 l'Accusation à certains des auteurs et du temps physique des crimes
12 d'Ovcara. Le déploiement, le versement de la 3e Compagnie en tant que 3e
13 Groupe d'assaut aux activités de combat de l'opération de Vukovar a
14 continué jusqu'à la prise de Milovo Brdo le 10 novembre 1991, d'après le
15 journal du commandement de la 1ère Brigade motorisée, le plus tard jusqu'au
16 14 novembre 1991, c'est-à-dire jusqu'à la décision du commandant du Groupe
17 opérationnel sud, strictement confidentiel numéro 398-1, de 8 heures du 14
18 novembre 1991. A partir de ce moment-là, de la composition du 3e Groupe
19 d'assaut, on a extrait toutes les unités de la Défense territoriale et
20 elles n'ont pas été placées sous le commandement du capitaine Miroslav
21 Radic.
22 Les témoins viendront confirmer que Miroslav Radic a respecté le principe
23 d'unicité de la filière hiérarchique et du commandement et la nécessité,
24 l'obligation d'exécuter les décisions et les ordres, ce qui constituait un
25 des principes de base des forces armées de la RSFY de l'époque conformément
26 à sa doctrine.
27 Egalement, les témoins que vous aurez l'occasion d'entendre viendront
28 confirmer que Miroslav Radic a entièrement respecté les ordres de son
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1 supérieur, et également, qu'il a agi conformément aux règlements du
2 service, ce qui est visé au paragraphe 22 de l'acte d'accusation. Et
3 également, conformément à ses principes très exigeants personnelles et
4 professionnels, c'est la raison pour laquelle il était aimé et respecté par
5 les soldats de la JNA qu'il commandait. Aucun témoin de la partie adverse
6 n'a pu témoigner pour contester la qualité du caractère de Miroslav Radic.
7 Nous aurons toute une série de témoins qui se prononceront à ce sujet. Bien
8 entendu, le témoin expert qui s'apprête à prouver dans son rapport que
9 Miroslav Radic a fait ses preuves en tant que commandant pendant
10 l'opération de Vukovar, ce qui figure dans les documents de combat du 1er
11 Bataillon motorisé, c'est ce qu'il lui a valu une médaille à son retour à
12 Belgrade, à savoir une médaille pour le courage et une promotion
13 extraordinaire. Il s'agit là de promotion conforme à la législation
14 relative à la carrière du personnel d'active.
15 L'Accusation a accordé un grand poids à cela. Lorsque nous avons
16 examiné les différentes déclarations allant dans ce sens, lorsque nous
17 avons présenté tout cela à l'expert militaire, il n'a rien pu faire pour
18 contester ces faits. Tout simplement, il s'est contenté de réfuter les
19 thèses de la Défense. Mais maintenant, il va falloir qu'il mette en
20 parallèle -- il va falloir que la Chambre mette en parallèle ces deux
21 rapports d'experts pour voir lequel se fonde sur la doctrine militaire et
22 la doctrine de la guerre, et laquelle est une pure fabrication.
23 L'acte d'accusation ainsi que le mémoire préalable au procès de
24 l'Accusation se fondent, dans une large mesure, sur les déclarations des
25 témoins que l'Accusation avait inscrits sur sa liste des témoins, mais que
26 nous n'avons pas eu l'occasion d'entendre pour certains d'entre eux. J'en
27 connais les raisons. J'espère que la Chambre les connaîtra elle aussi,
28 lorsque finalement on aura l'occasion de voir ces témoins, et lorsqu'en
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1 témoignant dans le cas de la défense de Miroslav Radic, ils puissent
2 révéler enfin certains éléments.
3 Comme je l'avais promis, je ne m'attarderai pas. Je voulais juste
4 faire quelques propos de nature générale.
5 Dans les résumés qui ont été fournis à la partie adverse, on précise
6 le cadre et les faits de la déposition de différents témoins ainsi que ceux
7 dont témoignera l'accusé Miroslav Radic et ce qui fera l'objet de la
8 déposition du témoin expert militaire. Quels sont les documents qu'il peut
9 verser à l'appui de ces affirmations. Ceci nous permettra, je pense, de
10 prendre la juste mesure du rôle joué par Miroslav Radic. Il était
11 capitaine. Il était chef de compagnie et, me semble-t-il, son nom n'aurait
12 pas dû se trouver sur cet acte d'accusation ni devant ce Tribunal.
13 Pour terminer, permettez-moi de citer mon confrère, M. Moore, page 12
14 448. Lorsqu'il s'est adressé au témoin Danilovic et lorsqu'il s'est emporté
15 - et il avait parfaitement raison. Je respecte les Procureurs qui ont des
16 nerfs, lorsqu'il lui a dit que le chef d'état-major constituait les yeux et
17 les oreilles de son commandant, et qu'il doit être capable de prendre le
18 contrôle de la situation si quelque chose devait se produire. Donc, ce
19 n'est pas un chef de compagnie ordinaire. Nous avons ici un chef de
20 compagnie, Miroslav Radic. Je pense qu'il est tout à fait clair quelle est
21 la position du bureau du Procureur au sujet des événements -- que sa
22 position vis-à-vis de Miroslav Radic révèle bien son attitude concernant
23 les événements d'Ovcara. Ce que nous avons à faire en tant que Défense - et
24 j'espère que nous y parviendrons - est de prouver que l'Accusation se
25 trompe.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de lever l'audience ce soir,
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1 Maître Lukic, vous avez une question à soulever.
2 Là, il s'agit de l'admissibilité de l'enregistrement vidéo.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui. J'ai compris que M. Moore m'a prié
4 d'attendre pour que M. Weiner soit présent dans la salle d'audience. M.
5 Weiner s'occupe de cela. Mais maintenant, je pourrais présenter mes
6 arguments si vous voulez bien les entendre.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, nous avons pensé qu'il y a eu
8 quelque chose à discuter entre les parties. Est-ce qu'on peut faire cela
9 maintenant, ce soir, Monsieur Moore ?
10 M. MOORE : [interprétation] Bien, M. Weiner s'occupe de cela. Je pense que
11 lui et Me Lukic ont parlé de cela, et je pense qu'on peut résoudre cela
12 hors du prétoire. Je ne sais pas, mais je ne voudrais pas en parler, en
13 discuter, sans savoir les points sur lesquels M. Weiner voudrait parler.
14 Nous ne savions pas que cette semaine ces questions allaient être abordées.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est très important d'en finir avec
16 la présentation des moyens de preuve dans cette affaire. Mais après ce que
17 vous avez dit, je pense qu'il faut attendre un moment approprié pour le
18 faire.
19 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne pourrons pas avoir l'audience
21 demain.
22 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, mercredi ou jeudi de la semaine
24 dernière, nous avons dit que la décision serait rendue sur les questions de
25 l'utilisation des déclarations lors de contre-interrogatoire par
26 l'Accusation. On a reçu des mémoires écrits. Il y a eu un retard par
27 rapport à ces décisions.
28 Mais Me Borovic, cela sera résolu avant que votre client ne commence à
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1 témoigner.
2 Je pense que le moment est venu pour lever l'audience ce soir. Demain, nous
3 ne pourrons pas siéger. Nous allons avertir les parties s'il est possible
4 d'avoir une audience mercredi ou le jour d'après cette semaine.
5 Je vous remercie. L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 18 heures 41. Sine die.
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