Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 16 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Il sera nécessaire pour nous

7 de siéger sans le Juge Van Den Wyngaert. Nous pensons que cela ne sera que

8 le cas cet après-midi, et nous allons siéger en application de l'article 15

9 bis.

10 Monsieur Moore, à vous.

11 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais parler de

12 plusieurs points administratifs dès le début de la semaine, parce que cela

13 a effectivement à voir avec le déroulement du procès.

14 Il est évident que nous allons continuer notre contre-interrogatoire

15 ce jour-ci. Par la suite, nous allons avoir un autre témoin pour Radic, qui

16 va parler de deux sujets essentiellement. Nous supposons que cela ne

17 devrait pas prendre beaucoup de temps. Ensuite, à mon avis, l'on devrait

18 avoir un témoin plus ou moins de fait, et suite à cela, mardi, mercredi et

19 jeudi, nous allons siéger des journées entières.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'avais pensé que cela ne se

21 rapportait qu'à mardi et mercredi.

22 M. MOORE : [interprétation] J'avais demandé si cela allait se

23 rapporter aux journées de mardi, mercredi et jeudi. Je sais que nous serons

24 complètement hors de nous si nous ne siégeons pas la journée entière de

25 jeudi.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois, que d'après ce que

27 nous avons entendu, nous serons contents de vous arranger.

28 M. MOORE : [interprétation] Je ne vais pas y aller trop fort.

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1 Toujours est-il que le témoin expert a été cité pour M. Radic. Nous

2 pensons que ce témoin devrait commencer à témoigner demain -- dans l'après-

3 midi plutôt, et nous estimons que le contre-interrogatoire devrait

4 probablement prendre fin vers mercredi après-midi, probablement vers la fin

5 de la journée de mercredi. Mais il est évident que la question se pose de

6 savoir ce qui va se passer, jeudi et vendredi.

7 Nous nous sommes penchés sur l'affaire en entier, et nous avons

8 constaté que la présentation des éléments de preuve pouvait prendre fin

9 vers la fin de novembre, voire au tout début décembre. Aussi, estimons-nous

10 qu'il serait possible que l'Accusation et la Défense présentent leurs

11 écritures avant Noël. Peut-être cela serait-il par trop optimiste, mais

12 c'est l'une des options qui s'offrent à nous.

13 Toujours est-il, au cas où nous ne réussirions pas, étant les fêtes

14 de Noël, catholique puis orthodoxe en Serbie, il serait probable de ne pas

15 présenter les écritures avant la fin de la deuxième semaine de janvier. La

16 question qui se pose, c'est de savoir si la présentation des éléments de

17 preuve concernant M. Sljivancanin pourra commencer jeudi.

18 La raison pour laquelle je pose la question est la suivante : il

19 convient de faire la lumière sur plusieurs points de fait. Les résumés en

20 application du 65 ter ne portent que sur deux pages. Nous avons demandé des

21 détails complémentaires. Mais si la présentation des éléments de preuve

22 relatifs à Sljivancanin commence jeudi, et si cela se poursuit après cette

23 pause de quatre jours, à savoir samedi, dimanche, lundi et mardi, cela

24 signifiera que l'Accusation ne se fera notifier les choses plus ou moins à

25 temps.

26 Nous demanderions aux Juges de nous présenter des instructions.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai perdu le fil. Est-ce que

28 vous êtes en train de proposer que Sljivancanin commence avec sa

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1 présentation des éléments de preuve, jeudi ou mercredi ?

2 M. MOORE : [interprétation] Ce que je suggérerais, c'est la journée de

3 jeudi, parce que cela nous donnerait deux journées de travail entières, et

4 cela nous permettra de recevoir en temps utile des informations concernant

5 la poursuite. Parce que les résumés en application du 65 ter ne sont pas

6 adéquats. Cela ne nous apporte pas suffisamment de détails. Si Sljivancanin

7 commence à témoigner jeudi, cela permettra d'entendre la majeure partie de

8 son témoignage d'ici à vendredi. Cela nous ménagerait suffisamment de temps

9 pour nous préparer. Or, s'il commence à témoigner mercredi, le Procureur se

10 trouvera dans une situation difficile, parce qu'il n'y a toujours pas de

11 résumés clairs concernant son témoignage.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela ne dépend pas du moment où cela

13 commencera; cela dépend du moment où vous recevrez des informations

14 additionnelles demandées.

15 M. MOORE : [interprétation] Oui, en effet.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela va se poser comme question

17 indépendamment du fait de savoir si on va commencer, jeudi ou mercredi.

18 M. MOORE : [interprétation] Oui. Je comprends les difficultés auxquelles se

19 heurtent mes éminents confrères, M. Lukic, notamment.

20 Il a des documents de grande envergure auxquels il doit faire face. Je

21 sais que les notes de récolement ne seront disponibles que lundi et mardi

22 de la semaine prochaine, où la plupart des gens ne seront pas disponibles.

23 C'est ce qui me préoccupe, parce que bon nombre de personnes ont fait

24 d'autres arrangements.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais cela ne va pas se produire si on

26 commence le jeudi ?

27 M. MOORE : [interprétation] Si nous commençons jeudi et si Sljivancanin

28 témoigne pendant, disons, deux jours, cela nous laissera le temps de voir

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1 venir.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est des points de fait

3 dont va traiter M. Sljivancanin, est-ce là des points qui sont

4 problématiques ou est-ce que ce sont les points dont vont traiter les

5 autres témoins ? Quelles sont les informations dont vous avez besoin ?

6 M. MOORE : [interprétation] Bien entendu, au début, c'est

7 M. Sljivancanin qui nous intéresse, parce que nous sommes préoccupés par

8 les résumés en application du 65 ter concernant Sljivancanin. Mais il y

9 aura d'autres témoins et nous allons avoir besoin d'autres éléments

10 d'information concernant les autres témoins. Je ne sais pas si les Juges de

11 la Chambre ont été saisis de ces résumés en application du 65 ter qui ne

12 comportent que trois pages. Pour ce qui est du vingtième témoin, il n'y a

13 que six lignes de données. Par exemple, il y a des questions qui se posent

14 : est-ce que Sljivancanin a rencontré Vujic ? Combien de temps Sljivancanin

15 a-t-il passé à l'hôpital ? Est-ce qu'il y a eu un briefing qui aurait

16 commencé à

17 6 heures du matin ? Est-ce qu'il a participé au processus de sélection ?

18 Est-ce qu'il a rendu visite à cette caserne de la JNA ? Est-ce qu'il a été

19 présent à Ovcara ? Et ainsi de suite.

20 Nous aurions besoin de ces informations exactes et précises aux fins de

21 pouvoir nous préparer.

22 On pourrait vérifier les documents, vérifier les transcriptions. Tout

23 ceci prend du temps. Or, si nous commençons jeudi, cela nous laissera

24 suffisamment de temps pour faire le nécessaire.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez soulevé toute une série de

26 questions. Je ne sais pas si nous allons pouvoir traiter de toutes ces

27 questions-là dès aujourd'hui. En premier lieu, il convient de savoir quand

28 est-ce que vous allez vous faire communiquer des informations suffisantes

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1 concernant le témoignage de

2 M. Sljivancanin ainsi que concernant le témoignage des autres témoins.

3 M. MOORE : [interprétation] Oui, en effet.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le deuxième point qui se pose, c'est

5 de savoir comment nous allons poursuivre nos travaux dans le courant de

6 cette semaine-ci et de voir s'il serait raisonnable d'entamer le témoignage

7 de Sljivancanin cette semaine-ci ou de préférence reporter cela à la

8 semaine prochaine.

9 Pour ce qui est du reste, il faudrait nous voir un peu dans une boule de

10 cristal pour voir ce qui se passerait en décembre, janvier, février et

11 mars.

12 M. MOORE : [interprétation] Non, non. Pas février et mars.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Et bien, je souviens d'une autre

14 affaire, d'il y a un an.

15 M. MOORE : [interprétation] Oui, moi aussi.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que le mieux, ce serait peut-

17 être de rester sur des dates claires qui porteraient sur un avenir proche.

18 M. MOORE : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, nous allons voir comment les

20 choses vont évoluer à l'avenir.

21 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas très

22 préoccupé pour moi-même; ce n'est pas pour moi.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pensais que vous l'étiez.

24 M. MOORE : [interprétation] Je travaille ici depuis un certain nombre

25 d'années et il y a d'autres personnes qui ont des arrangements à faire. Il

26 faut qu'ils organisent leurs déplacements, et c'est là une chose très

27 importante.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais le Juge, Président de la

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1 Chambre ne vit pas non plus juste à côté d'ici.

2 M. MOORE : [interprétation] Oui. Mais ce sont les Juges qui définissent les

3 règles et les autres ne peuvent que s'y conformer.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons mettre en place un cadre,

5 Monsieur Moore.

6 M. MOORE : [interprétation] Bien.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

8 Monsieur Lukic, le ballon est chez vous.

9 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je ne suis pas

10 sûr par où commencer.

11 J'ai cru comprendre par la décision concernant la durée de la

12 présentation des éléments de preuve à décharge, que vous avez défini la

13 durée de la présentation de ces éléments de preuve par la Défense. Je dois

14 vous dire que cela a été la ligne directrice principale que j'ai suivie

15 lorsque j'ai déterminé quel est l'emploi du temps à adopter, quel serait

16 l'ordre de comparution des témoins devant ce Tribunal.

17 Si l'on se penche sur le mail que j'ai reçu aujourd'hui de la part de M.

18 Moore, nous ne nous sommes pas entretenus là-dessus, mais il y a bon nombre

19 d'autres problèmes sur lesquels cela a été le cas, et je pense que nous

20 allons avoir bientôt des résumés détaillés concernant les questions que

21 nous nous proposons de poser aux témoins à l'occasion de l'interrogatoire

22 principal.

23 Dans ces résumés, je n'ai pas l'intention de répondre aux questions

24 de M. Moore, mais de lui préciser quels sont les faits matériels sur

25 lesquels les témoins vont témoigner à l'occasion de leurs témoignages. Je

26 vais lui communiquer ces résumés ainsi qu'à l'intention des Juges.

27 Les points qui sont problématiques nous concernant, concernant

28 notamment le témoignage de M. Sljivancanin - et je précise que c'est ce qui

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1 suit : si nous commençons jeudi, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, et il

2 y a maintenant un problème technique de survenu. Si nous commençons à

3 auditionner son témoignage jeudi, il nous restera à travailler avec lui

4 demain et après-demain entre 6 heures et 8 heures du soir. Mon collègue a

5 passé toute la journée chez lui. Nous avons fixé rendez-vous pour demain et

6 après-demain, mais l'administration de la prison nous a fait savoir que

7 cela ne pouvait se produire que pendant une heure et demie ou deux. Ce qui

8 nous laisse jusqu'à

9 19 heures 45. Nous allons l'installer sur le banc du témoin, assez fatigué,

10 nous le serons également.

11 Vous allez me dire que nous nous préparons depuis longtemps, mais

12 nous avons ce syndrome des étudiants qui ont l'impression d'avoir toujours

13 besoin d'une journée de plus. Et pour les journées du 23 et 24 octobre, je

14 crois que nous allons les consacrer en entier pour les préparatifs de ce

15 témoignage. C'est ce qui a véritablement été la raison principale pour nous

16 de commencer conformément à la décision rendue par des Juges. Nous avons un

17 délai de fixé, et plus que quiconque dans ce procès, y compris le bureau de

18 l'Accusation ainsi que les deux autres équipes de la Défense. J'estime que

19 nous nous sommes vus plutôt limités par l'achèvement du délai pour le

20 procès.

21 Les 33 journées ouvrables ont constitué un cadre pour ce qui est de

22 la présentation des éléments de preuve. Nous allons communiquer

23 certainement à M. Moore des résumés complets. Il pourra prendre

24 connaissance de la totalité de ceux dont parleront nos témoins à venir.

25 Nous allons citer les documents que nous avons l'intention de présenter et

26 nous allons donner un cadre temporel de son témoignage.

27 Pour nous, il importerait grandement de commencer mercredi prochain.

28 M. Moore aura suffisamment de temps, à compter d'aujourd'hui et non pas à

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1 compter de la fin de la semaine. Il aura des résumés détaillés et il pourra

2 se préparer suffisamment à l'avance, tout comme les deux autres équipes de

3 la Défense.

4 Nous avons besoin de ces deux journées à venir, et si nous mettons M.

5 Sljivancanin sur le banc des témoins dès à présent, nous serons très

6 fatigués les uns et les autres. Je crois que les deux journées à venir

7 pourraient nous être très utiles.

8 Nous ne nous sommes pas adressés aux Juges de la Chambre, nous ne

9 voudrions pas demander une prorogation des délais, mais nous voudrions que

10 les choses se passent conformément à la décision rendue par les Juges, à

11 savoir le 25, et faire un petit discours liminaire, et ensuite, commencer

12 de but en blanc avec l'interrogatoire principal. C'est dans notre intérêt à

13 nous que de tenir compte des délais impartis et de faire en sorte que la

14 présentation des éléments de preuve se fasse conformément à la façon dont

15 cela a été prévu par les Juges de la Chambre.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que les deux autres

17 équipes de la Défense n'ont nul besoin de prendre la parole.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a précédemment indiqué

20 déjà, qu'il y a une intention, à savoir celle de voir la présentation des

21 éléments de preuve de l'affaire de la Défense de

22 M. Sljivancanin se terminer au plus tard vendredi, donc dans le courant de

23 la première semaine entière du mois de décembre. Il me semble que Me Lukic

24 soit d'opinion que cela pourrait être fait aisément même si l'on commence

25 le mercredi de la semaine prochaine. Aux fins d'accorder à M. Sljivancanin

26 ainsi qu'à Me Lukic et à ceux qui font partie de son équipe de la Défense

27 d'une part, et d'autre part à l'intention de M. Moore et de ces assistants,

28 et de leur fournir des opportunités raisonnables de terminer convenablement

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1 leur travail, nous estimons que la présentation du témoignage de

2 Sljivancanin devrait se faire mercredi de la semaine prochaine.

3 Nous sommes rassurés par les assurances qui ont été faites de la part

4 de M. Lukic pour ce qui est de veiller à résoudre à tout ce qui fait

5 l'objet des préoccupations de M. Moore dès ce week-end et la semaine

6 prochaine. Compte tenu du week-end prolongé qui nous attend, les choses

7 devraient être résolues avant la reprise du témoignage ou de la

8 présentation des éléments de preuve, mercredi.

9 Si point d'autres raisons il n'y a de reporter les choses, cela

10 signifierait que la Défense devrait terminer, je pense, vendredi le

11 8 décembre. Ensuite, nous n'aurions que la semaine d'après, au cas où il y

12 aurait quelque décalage ou difficulté que ce soit. Je pense que les parties

13 en présence feront de leur mieux pour que la présentation des éléments de

14 preuve soit terminée avant la pause judiciaire de la fin de l'année.

15 Les Juges de la Chambre vont poursuivre cet objectif, et nous espérons

16 bénéficier de l'assistance de toutes les parties à cet effet.

17 Je pense, Monsieur Moore, que c'est tout ce que nous pourrions dire à

18 présent.

19 M. MOORE : [interprétation] Grand merci. Cela nous a été fort utile.

20 J'aimerais demander toutefois aux Juges de la Chambre de rendre une

21 ordonnance partant de laquelle toutes les informations complémentaires en

22 application du 65 ter devraient être communiquées d'ici à la fin de la

23 journée de travail de demain, parce que la Défense a eu suffisamment de

24 temps pour préparer ces résumés. Nous pensons que c'est une requête

25 raisonnable.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A la fin de la journée de travail de

27 jeudi, Monsieur Moore.

28 M. MOORE : [interprétation] Monsieur, avec tout le respect que je vous dois

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2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, n'insistez pas trop.

3 M. MOORE : [interprétation] Je crois que je vous ai déjà indiqué les

4 difficultés ?

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous les avez indiquées. Merci,

6 Monsieur Moore.

7 Faites entrer le témoin.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

10 J'aimerais vous rappeler le fait que vous avez fait une déclaration

11 solennelle au tout début de votre témoignage. Je précise que cette

12 déclaration est toujours en vigueur.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Weiner va continuer avec ses

14 questions.

15 Monsieur Wiener.

16 M. WEINER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 LE TÉMOIN: TÉMOIN 2D4 [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Contre-interrogatoire par M. Weiner : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

21 R. Bonjour.

22 Q. Vendredi dernier, lorsque nous avons interrompu nos travaux, nous

23 étions en train de parler du 19 novembre à l'hôpital de Vukovar. Vous en

24 souvenez-vous ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous n'êtes pas entré à l'hôpital avec le capitaine Radic ce 19

27 novembre, n'est-ce pas, Monsieur ?

28 R. Le 19, aux côtés du capitaine Radic et des autres soldats, nous sommes

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1 arrivés sur les lieux et nous avons sécurisé l'hôpital.

2 Q. Mais vous n'êtes pas entré dans le bâtiment de l'hôpital aux côtés du

3 capitaine Radic en cette journée du 19, n'est-ce pas ?

4 R. Le capitaine Radic se trouvait à côté de l'hôpital lorsque je l'ai

5 trouvé.

6 Q. Ma question a été la suivante : est-ce qu'à un moment donné, quel qu'il

7 soit, vous êtes entré avec le capitaine Radic dans l'hôpital ou est-ce,

8 qu'autrement dit, lorsque le capitaine Radic se trouvait à l'hôpital,

9 étiez-vous avec lui ?

10 R. Pour autant que je le sache, le capitaine Radic n'était pas dans

11 l'hôpital.

12 Q. Vous ne l'avez jamais vu entrer dans l'hôpital ?

13 R. Non. Le capitaine Radic n'était pas dans l'hôpital.

14 Q. Monsieur, est-ce que cela vous surprendrait d'apprendre que la semaine

15 dernière, Radic, dans le cadre de sa déposition, a déclaré qu'il se

16 trouvait à l'intérieur de l'hôpital ?

17 R. Je n'ai pas vu le capitaine Radic dans l'hôpital. Je ne l'y ai pas

18 trouvé non plus lorsque j'ai fait mon rapport.

19 Q. Vous ignorez ce que faisait le capitaine Radic à l'intérieur de

20 l'hôpital, n'est-ce pas ?

21 R. Le capitaine Radic était à côté de l'hôpital.

22 Q. Vous ne savez pas ce qu'il faisait à l'intérieur de l'hôpital ?

23 R. J'ai trouvé le capitaine Radic à côté de l'hôpital. Je ne sais pas s'il

24 y était entré. Il était à côté du bâtiment, à l'extérieur du bâtiment.

25 Q. Alors que vous vous trouviez à l'extérieur du bâtiment à la recherche

26 de vêtements et d'autres objets, vous ne savez pas ce que le capitaine

27 Radic était en train de faire, n'est-ce pas ?

28 R. Tout d'abord, nous n'avons pas cherché ces vêtements; nous les avons

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1 trouvés. Le capitaine Radic était à l'extérieur de l'hôpital.

2 Q. Si vous étiez de l'autre côté de l'hôpital ou à l'arrière de l'hôpital,

3 vous n'étiez pas en mesure de savoir où se trouvait le capitaine Radic;

4 c'est la raison pour laquelle vous avez dû partir à sa recherche à un

5 moment donné.

6 R. Oui. Lorsque j'ai trouvé le capitaine Radic, il était à l'extérieur de

7 l'hôpital.

8 Q. Lui avez-vous demandé s'il avait pénétré à l'intérieur de l'hôpital

9 lorsque vous l'avez trouvé ?

10 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question; je n'ai pas bien

11 entendu à cause du casque.

12 Q. Pas de problème. Lorsque vous avez trouvé le capitaine Radic, est-ce

13 que vous lui avez demandé s'il était entré dans l'hôpital ?

14 M. WEINER : [interprétation] Y a-t-il un problème technique ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous entends maintenant.

16 M. WEINER : [interprétation]

17 Q. Bien, Monsieur. Lorsque vous avez trouvé le capitaine Radic, lui

18 avez-vous demandé s'il était entré dans l'hôpital ?

19 R. Moi ? Oui.

20 Q. Donc vous lui avez posé la question. Que vous a-t-il répondu ?

21 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question, s'il vous plaît, car

22 on m'a interrompu à deux reprises et je n'ai pas pu entendre votre

23 question. Je n'ai pas entendu l'interprétation de votre question.

24 Q. Fort bien. Lorsque vous avez trouvé le capitaine Radic, lui avez-vous

25 demandé s'il était entré dans l'hôpital ?

26 R. Je suis allé trouver le capitaine Radic, je lui ai fait rapport au

27 sujet de ce que j'avais trouvé. Le capitaine Radic, de là où il se

28 trouvait, a ordonné aux soldats d'être en état maximum de préparation au

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1 combat. Je l'ai accompagné en direction de l'endroit que j'ai indiqué sur

2 le croquis. Nous sommes allés là-bas. Je n'ai pas parlé au capitaine Radic,

3 je lui ai simplement fait rapport au sujet de ce que nous avions trouvé.

4 Q. Donc, vous répondez par la négative. Lorsque vous avez vu le capitaine

5 Radic, vous l'avez prévenu qu'il pouvait y avoir une embuscade, une

6 situation difficile. Dans le résumé de la teneur prévue de votre déposition

7 ou dans les deux résumés qui ont été déposés au mois de juillet 2006, il

8 est indiqué que vous avez prévenu le capitaine Radic d'un -- il n'est

9 indiqué nulle part que vous avez prévenu le capitaine de l'imminence d'un

10 danger. Vous avez déclaré cela pour la première fois, vendredi n'est-ce pas

11 ?

12 R. Excusez-moi, mais de quelle déclaration voulez-vous parler ?

13 Q. La Défense a déposé deux documents concernant la teneur prévue de votre

14 déposition, et il n'est indiqué dans aucun de ces documents qui ont été

15 déposés en juillet 2006 et qui concernent votre déposition d'aujourd'hui et

16 de vendredi dernier, que vous avez prévenu le capitaine Radic de quoi que

17 ce soit. Est-ce que c'est la première fois, vendredi dernier, que vous avez

18 parlé de cela ?

19 R. Au cours de la période où j'ai dit que j'avais fait une déclaration, je

20 n'avais fait de déclaration à personne. La première déclaration que j'ai

21 faite, c'est celle du 13 septembre à 15 heures, lorsque j'ai reçu le

22 document par lequel j'étais exonéré de l'obligation de tenir confidentiel

23 les secrets d'Etat.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Tapuskovic.

25 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que la formulation soit

26 plus précise, car dans l'interprétation qui a été faite de la question, le

27 témoin a entendu qu'il avait fait une déclaration à la Défense, c'est sans

28 doute la raison pour laquelle le témoin ne comprend pas bien la question

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1 qui lui a été posée. Il semblerait par ailleurs qu'il y a un problème de

2 microphone. Est-ce que mon confrère pourrait parler de notes de récolement

3 plutôt que déclaration.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

5 Je ne sais pas si cela vous aidera, Monsieur Weiner.

6 M. WEINER : [interprétation] Nous allons passer à la question suivante.

7 Monsieur, dans les notes de récolement les plus récentes vous concernant,

8 notes qui ont été communiquées à l'Accusation jeudi dernier le 12 octobre,

9 il n'est nulle part fait mention de cet avertissement; est-ce exact ?

10 R. A mon arrivée ici, je me suis entretenu avec les représentants de la

11 Défense au sujet de ce que j'allais dire et de la manière dont les choses

12 allaient se passer.

13 Q. Il est exact de dire, n'est-ce pas, qu'il n'est nulle part fait mention

14 dans les notes de récolement que vous aviez averti le capitaine Radic de

15 quoi que ce soit ? Avez-vous jamais dit quoi que ce soit à ce sujet, à qui

16 que ce soit avant de témoigner vendredi dernier ?

17 R. Je l'ai dit vendredi dernier, je le répète, j'ai prévenu le capitaine

18 Radic qu'un danger s'annonçait.

19 Q. Vous avez déclaré que le capitaine Radic avait couru derrière vous,

20 vous avait rattrapé. Cela figure à la page 13 006 du compte rendu.

21 R. Je me suis mis en marche, le capitaine Radic également. Qui était

22 devant, qui était derrière, je ne saurais vous le dire, mais nous sommes

23 partis ensemble.

24 Q. Vous avez déclaré vendredi dernier qu'il avait couru derrière vous;

25 est-ce vrai ou non ?

26 R. Nous sommes partis ensemble.

27 Q. Vous avez déclaré que le capitaine Radic avait appelé tout le monde

28 pour leur dire : "Etat maximum de préparation au combat. Préparez-vous à

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1 engager une action." Vous l'avez affirmé à deux reprises, pages 13 007 et

2 13 008 du compte rendu d'audience. Est-ce comme cela que les choses se sont

3 passées ?

4 R. J'ai fait rapport au capitaine Radic.

5 Q. Ma question est la suivante : est-ce que le capitaine Radic s'est écrié

6 : "Etat maximum de préparation au combat. Préparez-vous à engager une

7 action." C'est la question que je vous pose; oui ou non ?

8 R. Oui.

9 Q. Là encore, dans les notes de récolement qui nous ont été communiquées

10 par les conseils de la Défense au sujet de la teneur de votre déposition,

11 documents déposés le 12 octobre 2006, il n'est nulle part indiqué que les

12 choses se soient faites de cette manière. Est-ce que vous venez d'inventer

13 cela ?

14 R. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai accompli, j'en ai déjà

15 parlé. Est-ce que la Défense a oublié de me poser la question ? Je ne sais

16 pas. Je vous ai raconté ce qui s'était passé et c'est la raison de ma

17 présence ici. Je suis ici pour vous dire la vérité au sujet de ces

18 événements.

19 Q. Est-ce que cela vous surprendrait d'apprendre que le capitaine Radic a

20 témoigné la semaine dernière et qu'il n'a jamais parlé de cet incident ?

21 Est-ce que cela vous surprendrait si je vous disais cela ?

22 R. Je vous ai raconté ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai vu certaines

23 choses. J'ai fait rapport à ce sujet. Nous avons pris des mesures

24 concernant l'état de préparation au combat. Je vous ai indiqué précisément

25 la direction dans laquelle le capitaine Radic s'est rendue et je l'ai

26 accompagné.

27 Q. Est-ce que cela vous surprendrait d'apprendre que le capitaine Radic

28 n'a jamais parlé d'un tel incident ?

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1 R. Je suis venu pour témoigner au sujet de ce je sais et de ce que j'ai

2 vu.

3 Q. Le commandant Tesic a fait une déclaration dans laquelle il ne

4 mentionne nulle part l'incident que vous avez décrit. Est-ce que cela vous

5 surprend ?

6 R. Je vous répète que je vous ai raconté à vous et aux Juges de la Chambre

7 ce qui s'est passé. Je ne sais ce que les autres ont dit à ce sujet. Je

8 sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et ce que j'ai effectué.

9 Q. Le capitaine Bojkovski a fait lui aussi une déclaration. Or, il n'a

10 jamais parlé de cela, est-ce que cela vous surprend ?

11 R. Je vous répète que je ne souhaite pas faire de commentaires au sujet

12 des propos tenus par d'autres. Je vous parle de ce que j'ai vécu, de ce que

13 j'ai vu et de ce que j'ai fait.

14 Q. Nous le savons, Monsieur, qu'il n'y a jamais eu d'embuscade. Cette

15 situation ne s'est jamais produite. Ai-je raison de dire cela ?

16 R. Nous avons trouvé des uniformes dans les conteneurs. Nous avons trouvé

17 des armes. La seule conclusion à laquelle nous pouvions parvenir, c'est que

18 quelqu'un a jeté tout cela, que quelqu'un a cherché à cacher cela. Nous ne

19 savions pas de quel type d'armes ils disposaient, s'ils en avaient. Nous

20 l'ignorions.

21 Q. Ma question est la suivante : est-ce que vous êtes d'accord avec moi

22 pour dire qu'il n'y a jamais eu l'embuscade dont vous avez parlé ?

23 R. D'après ce que nous avons pu voir - comment dirai-je - nous, les

24 soldats de carrière sur la base de ce que nous avons vu, nous en avons

25 déduit qu'il pouvait y avoir une embuscade car ces uniformes avaient été

26 jetés là. Il y avait également des armes. Est-ce qu'il était pour y avoir

27 une embuscade ou non, je ne sais. Nous ne pouvions pas vérifier cela. Nous

28 ne pouvions pas attendre qu'une attaque éventuelle se produise, sinon nous

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1 aurions subi des pertes.

2 Q. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'embuscade ni d'attaque ce jour-là,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Il n'y a pas eu d'attaque, certes. Je tiens à souligner que sur la base

5 des uniformes et des armes qui avaient été abandonnés, nous avons pensé

6 qu'il y avait davantage d'armes ailleurs.

7 Q. Il n'y a pas eu d'attaque, n'est-ce pas ?

8 R. Il n'y a pas eu d'attaque et heureusement.

9 Q. Selon nous, cet incident ne s'est jamais produit. Vous l'avez inventé.

10 Vous avez inventé cela pour que nous ne puissions pas situer le capitaine

11 Radic dans l'hôpital. Il a reconnu, la semaine dernière dans le cadre de sa

12 déposition, qu'il se trouvait à l'intérieur de l'hôpital. N'est-il pas vrai

13 de dire que vous avez inventé tout cela ?

14 R. A partir du moment où nous sommes arrivés à l'hôpital pour assurer la

15 sécurité jusqu'au moment où nous avons quitté le secteur, lorsque les

16 hommes de notre unité ont pris la relève, les choses se sont passées comme

17 je vous les ai décrites. Ce jour-là, lorsque j'ai fait le croquis pour

18 indiquer les positions, il était question d'un arbre qui n'avait pas la

19 même apparence à l'époque. Les soldats n'étaient pas dans l'arbre mais en

20 dessous. Je vous ai indiqué l'endroit où se trouvait le conteneur. Vous

21 disposez d'information précise sur ce croquis.

22 Q. Monsieur, à la page 14 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous

23 avez parlé d'un document. Vous l'avez mentionné vendredi dernier, page 13

24 054 du compte rendu. Vous en avez parlé à la Défense.

25 Dans le cadre de votre déposition à la page 13 054, vous avez sorti

26 une feuille de votre poche et vous avez déclaré que vous aviez reçu ce

27 document, cette dérogation, le 13 septembre. Aujourd'hui, vous nous dites

28 que vous l'avez reçue le 13 septembre à 15 heures. Est-ce à ce moment-là

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1 que vous avez reçu cette dérogation ?

2 R. Le 13 septembre à 15 heures, au centre chargé de la coopération avec le

3 Tribunal de La Haye, c'est là que j'ai signé un document, une dérogation,

4 par laquelle j'étais autorisé à divulguer des secrets d'État. C'est à

5 partir de ce moment-là que la Défense pouvait être en contact avec moi,

6 mais la Défense était ici. Nous ne pouvions pas être en contact. Ce

7 document ne concerne pas les points dont vous voulez vous entretenir avec

8 moi. Vos collègues ont exercé des pressions sur moi à ce sujet à Belgrade.

9 Q. Vous avez reçu cette dérogation le 13 septembre à

10 15 heures. Vous avez été auditionné à Belgrade par les représentants du

11 bureau du Procureur; est-ce exact ?

12 R. Oui, à 14 heures.

13 Q. A cette occasion, vous avez rencontré un enquêteur et un substitut du

14 bureau du Procureur; est-ce exact ?

15 R. Oui. Il y avait deux représentants ainsi qu'une femme qui assurait

16 l'interprétation.

17 Q. Vous êtes resté là moins d'une heure, une heure environ.

18 R. Non.

19 Q. Dites-nous, combien de temps cela a duré ?

20 R. Je suis entré dans le bâtiment à 13 heures 55. A 14 heures précise,

21 l'audition a commencé, elle a duré une heure environ. J'ai quitté les lieux

22 à 15 heures 40.

23 Q. Pendant toute la période que vous avez passée à cet endroit, vous avez

24 répété à maintes reprises qu'il n'y avait eu aucune dérogation; est-ce

25 exact ?

26 R. Oui.

27 Q. A cinq reprises au moins durant l'audition, vous avez déclaré que vous

28 attendiez de recevoir la dérogation du gouvernement; est-ce exact ?

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1 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Ce n'était pas

2 cinq fois; c'était beaucoup plus que cela. Je leur ai dit que j'attendais

3 que l'on me signifie cette dérogation.

4 Q. Vous leur avez répété à plusieurs reprises, même si vous avez déclaré

5 dans ce prétoire que deux jours plus tôt, à

6 14 heures 55, vous aviez reçu ce document, cette dérogation.

7 R. Le document que j'ai reçu et signé le 13 septembre avait été envoyé par

8 la Défense. Son libellé était sans équivoque. La Défense avait demandé une

9 dérogation. Par conséquent, cette dérogation avait été préparée uniquement

10 pour les besoins de la Défense.

11 Q. Vous savez pertinemment qu'il ne s'agit pas d'une dérogation concernant

12 uniquement la Défense. On vous a présenté ce document officiel émanant des

13 autorités. Les représentants du bureau du Procureur vous ont dit que cette

14 dérogation avait été émise, et lorsqu'on vous a demandé si vous aviez reçu

15 une dérogation au nom de la Défense, vous l'avez nié, n'est-ce pas ?

16 R. Je souhaiterais vous demander la chose suivante : vous parlez

17 d'information. Est-ce que vous pourriez me poser vos questions les unes

18 après les autres de façon à ce que je puisse vous donner des réponses

19 précises ? Excusez-moi.

20 Q. Vous n'avez jamais déclaré que vous aviez reçu une dérogation le 13; en

21 fait, vous l'avez même nié; est-ce exact ?

22 R. Oui. Je l'ai nié devant les représentants de l'Accusation. Le document

23 est très clair. Je ne l'ai pas sous les yeux maintenant, mais il est écrit

24 que : "La dérogation en question a été émise conformément à une demande

25 faite par le cabinet de Me Borovic." Ce document, je l'ai reçu le 21. Les

26 autorités de Serbie l'ont signé le 21. Je pense que c'est le 26 ou peut-

27 être le 29, j'ai reçu ce document vous concernant. Ce sont ces huit points

28 dont je parle.

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1 Q. Vous avez nié n'avoir jamais reçu cette dérogation, n'est-ce pas, même

2 si vous l'aviez reçue.

3 R. Le document que j'ai reçu concernait la Défense et non pas le bureau du

4 Procureur.

5 Q. Monsieur, vous ne leur avez même pas dit que vous aviez reçu une

6 dérogation, n'est-ce pas ? Vous avez nié cela. Vous avez nié avoir reçu de

7 dérogation de quiconque; n'est-ce pas vrai ?

8 R. Le document que j'ai reçu de la Défense est un document confidentiel.

9 Il concernait la Défense et non pas le bureau du Procureur. Il est

10 important de souligner cela.

11 Q. Ils vous ont montré un document officiel indiquant que cette dérogation

12 vous avait été délivrée. Vous saviez que cette dérogation concernait

13 l'Accusation et la Défense. Pourtant, lorsqu'on vous a posé la question,

14 vous avez nié l'avoir reçue, n'est-ce pas ?

15 R. Non. En fait, lorsque j'ai nié avoir reçu un document, cela concernait

16 le document précédent. Le document que vos collègues m'ont présenté aurait

17 pu être rédigé par n'importe qui. Excusez-moi. Essayez de ne pas

18 m'interrompre. Je souhaiterais que vous me donniez la possibilité de finir

19 ma réponse.

20 Q. Répondez simplement aux questions que je vous pose, s'il vous plaît.

21 M. WEINER : [interprétation] Nous avons ici une transcription de l'audition

22 en question. Je souhaiterais la distribuer.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 M. WEINER : [interprétation] Nous avons également la déposition orale, et

25 nous pouvons écouter les enregistrements et les faire traduire.

26 Les autres sont pour les interprètes.

27 Q. Monsieur, je vais vous demander si vous vous souvenez de cette

28 partie de la déposition. C'est à la page 3, le sixième paragraphe, le

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1 troisième en partant du bas. C'est en anglais, mais on peut vous le

2 traduire en serbe.

3 "Question : De vous informer que la Cour de La Haye, le Tribunal de La Haye

4 a été informé par les avocats de M. Radic que des dérogations ont été

5 émises pour vous le 7 septembre pour vous et pour d'autres. Avez-vous été

6 contacté soit par téléphone, soit personnellement, un appel qui vous

7 informait que cette dérogation avait été donnée ?

8 Réponse : Non.

9 Question : Est-ce que cela veut dire que vous n'avez jamais vu de

10 dérogation ou qu'on ne vous a jamais contacté au sujet d'une telle

11 dérogation ?

12 Page 4 :

13 "Réponse : Les seules informations que j'ai reçues, c'est que la

14 procédure était entamée."

15 Vous vous souvenez de cette déclaration, Monsieur ? Vous vous

16 souvenez de ces questions et de ces réponses ?

17 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y. Quelle est votre réponse ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que ce document est basé sur M.

20 Borovic, l'avocat, et que j'ai reçu une dérogation pour la Défense, j'ai

21 dit que je n'avais pas reçu de documents pour vous. C'est cela que je

22 pensais. Parce que ce n'est pas correct de donner à quelqu'un un document

23 pour que d'autres puissent l'utiliser. Parce que votre question n'a rien à

24 voir avec la question qu'on m'a posée après la demande de M. Borovic.

25 M. WEINER : [interprétation]

26 Q. Oui, Monsieur, la question qu'on vous a posée, c'était de :

27 "Vous informer que la Cour à La Haye, que le Tribunal à La Haye, a

28 été informé par les avocats de M. Radic que des dérogations ont été émises

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1 le 7 septembre pour vous et pour d'autres."

2 "Avez-vous été contacté soit par téléphone, soit personnellement,

3 pour vous dire que cette dérogation avait été émise pour vous ?"

4 Votre réponse est : "Non."

5 Alors, première question : vous souvenez-vous avoir dit cela ?

6 R. Le document signé par le gouvernement de Serbie, en date du 9

7 septembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Les accords, cela ne

8 m'intéresse pas. Cela est valable pour votre document aussi, que personne

9 n'a signé d'ailleurs.

10 Q. La question est : vous souvenez-vous avoir répondu par la négative à

11 cette question ? Si vous voulez, je peux vous faire entendre cette partie

12 de l'audition.

13 R. Pour votre information, je n'avais pas de dérogation, et cela n'aurait

14 pas été professionnel de ma part de répondre.

15 Q. Donc, vous avez dit non pour répondre à cette question; c'est

16 bien cela ? Lorsqu'on vous a posé la question sur la dérogation, vous avez

17 répondu non; est-ce bien cela ?

18 R. On parlait de chiffres, on parlait d'autorisation, et j'ai dit : "Non,

19 ce n'est pas ce document. Je ne l'ai jamais vu, je ne connais même pas son

20 existence." C'est un document qui doit servir à la Défense et non au bureau

21 du Procureur.

22 Q. Monsieur, on vous a posé une question fondée sur la déclaration des

23 avocats de M. Radic. On vous demande si vous avez été contacté par

24 téléphone ou personnellement au sujet d'une dérogation qui est émise pour

25 vous, et vous avez répondu non; est-ce bien cela, Monsieur ?

26 R. Non, non. Personne ne m'a informé par téléphone.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Tapuskovic, je suis désolé,

28 mais je veux qu'on en termine avec ce passage avant de vous donner la

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1 parole.

2 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas

3 m'opposer quant au fond de cette question. Ce que je voulais savoir,

4 c'était à quoi ressemblait ce document qui a été donné au témoin. Parce que

5 nous avons reçu un compte rendu de l'entrevue avec le témoin, qui a eu lieu

6 à Belgrade. C'est en anglais. Je sais que le témoin ne comprend pas

7 l'anglais. Donc, je pensais qu'il pouvait peut-être avoir une traduction.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document, on nous a dit que ce

9 document était un compte rendu de la conversation qui se trouve dans la

10 langue du témoin, et que cela est interprété ainsi que ses réponses, dans

11 cette langue-là, bien sûr.

12 Continuez, Monsieur Weiner.

13 M. WEINER : [interprétation]

14 Q. Monsieur, je voudrais voir une autre partie de cette interview, de

15 cette audition, page 7. Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de

16 l'audition ? C'était une question :

17 "Question : Est-ce que les avocats de M. Radic vous ont pris contact

18 pour vous dire qu'il y avait une dérogation qui avait été émise ? Répondez

19 par oui ou non.

20 Réponse : Non.

21 Question : Merci. Je peux conclure que si vous avez eu une dérogation qui

22 vous avait été envoyée personnellement, vous seriez disposé à avoir cette

23 audition avec moi ?

24 Réponse : Oui, ce serait mon devoir. Ce n'est pas une question de savoir si

25 je veux bien ou je ne veux pas puisque je dois le faire, je dois répondre."

26 Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de l'audition ?

27 R. Oui, j'ai dit que j'avais répondu à la convocation. Lorsque j'ai

28 compris qu'il y avait ce document qui m'était envoyé, j'ai cru comprendre

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1 qu'il s'agissait d'une dérogation, mais il n'y avait pas de cachet, il n'y

2 avait rien. C'est simplement un bout de papier. Mes collègues essayaient de

3 me convaincre qu'il s'agissait là d'une dérogation en bonne et due forme,

4 et je voulais refuser ce fait-là.

5 Q. Monsieur, on vous avait dit deux jours plutôt qu'il y avait cette

6 dérogation qui vous permettait de donner des informations relatives aux

7 actions militaires; c'est bien cela ?

8 R. Le document que j'avais reçu quelques jours auparavant était relatif à

9 la demande de l'avocat de M. Borovic. Et s'agissant de la dérogation que

10 j'ai reçue pour vous, je l'ai reçue le 26 ou

11 29 septembre, je ne me souviens pas très bien.

12 Vous avez pu entrer en contact avec moi et procéder à l'audition.

13 Mais vous ne l'avez pas fait en fin de compte. Il y a des documents dans

14 les archives du gouvernement serbe qui le prouvent. Vous pouvez le vérifier

15 vous-même. Il y a ce document ici --

16 Q. Monsieur, vous n'avez jamais dit le 15 septembre lorsque vous étiez

17 dans les bureaux à Belgrade, que vous avez reçu une dérogation le 13. Est-

18 ce que c'est correct de dire cela; oui ou non ?

19 R. Je pensais à ce moment-là - et je le pense toujours - que je n'avais

20 pas l'obligation de vous informer lorsque ce document n'a pas été émis à

21 votre demande. C'est un document confidentiel.

22 Q. Monsieur, vous n'avez jamais déclaré, lorsque vous étiez dans ce bureau

23 à Belgrade, que vous aviez reçu cette dérogation à la demande de la

24 Défense ? Vous n'avez jamais dit cela, Monsieur.

25 R. Pourquoi devrais-je vous le dire ? Ce ne serait pas la bonne chose à

26 faire. C'est un document de la Défense. Alors, pourquoi vous le dire à

27 vous ? Je suis un témoin décharge après tout.

28 Q. Oui, cela, c'est bien clair. Donc, vous n'avez jamais dit, lors de

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1 cette réunion, que vous avez reçu une dérogation et que vous attendiez une

2 deuxième dérogation de la part du gouvernement. Vous n'avez pas dit cela

3 non plus, n'est-ce pas ?

4 R. Le document que j'ai reçu était basé sur la demande de

5 M. Borovic, et nous attendions un deuxième document de la part du

6 gouvernement serbe, qui était demandé pour vous. Celui-là, nous l'avons

7 reçu le 26 ou le 29, je ne me souviens plus exactement. Il a été signé le

8 29 septembre par le gouvernement serbe, et c'était pour vous.

9 Q. Monsieur, le premier document, la première dérogation que j'ai reçue,

10 ce n'était pas une dérogation pour la Défense; c'était une dérogation qui

11 vous permettait de parler; c'est bien cela ?

12 R. Non. Avec vous, non.

13 Q. Monsieur, j'affirme que vous avez menti en disant que vous n'aviez pas

14 de dérogation le 15 septembre, parce qu'en réalité, vous aviez reçu cette

15 dérogation à 2 heures 55, le 13 septembre, n'est-ce pas ?

16 R. Le document que j'ai reçu devait servir à la Défense. C'est un secret.

17 C'est comme cela qu'on appelle cela en Serbie, un document secret. Le

18 document que vous m'avez envoyé, celui-là, je ne peux pas le montrer à la

19 Défense. Si c'était un document qui venait suite à une demande de M.

20 Borovic, c'est un document qui découlait de la demande de M. Borovic.

21 Alors, je lui aurais parlé à lui. Mais il ne pouvait pas le faire. Vous ne

22 pouvez pas abuser et mener cette audition avec lui, parce que les questions

23 que vous mentionnez, donc ces huit questions, ne correspondent pas aux

24 questions basées sur la demande de M. Borovic.

25 Q. Monsieur, vous avez été assez longtemps au sein de l'armée, vous

26 connaissez les règles. Vous savez que lorsqu'il y a dérogation, vous avez

27 le droit de parler. Ce n'est peut-être pas pour un côté ou pour l'autre. Ce

28 n'est pas vrai, vous avez menti, n'est-ce pas, lorsque vous avez dit qu'il

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1 n'y avait pas dérogation, parce ce que vous aviez cette dérogation en

2 main ?

3 R. Je prends note et je répète, que le document que j'ai reçu concernait

4 ceci. Puisqu'il était dit clairement : A la demande des avocats de M.

5 Borovic. C'est ainsi que j'ai obtenu cette dérogation qui me permettait de

6 parler. Et le document que j'ai reçu disait littéralement, questions pour

7 lesquelles je bénéficie d'une dérogation pour le bureau du Procureur. J'ai

8 compris cela et j'en ai pris compte. Si c'est pour M. Borovic, c'est pour

9 M. Borovic. Si c'est pour vous, c'est uniquement pour vous; il n'y a pas de

10 moyen de voir cela d'une autre façon.

11 Après tout, c'est bien la teneur du document. Malheureusement, je

12 n'ai pas amené ce document ici avec moi, mais le gouvernement de Serbie

13 peut vous l'envoyer par fax et vous verrez clairement ce qui est écrit. Il

14 y est écrit : A la demande de M. Borovic et l'équipe de sa Défense. Et le

15 deuxième document : Pour le bureau du Procureur.

16 Q. Vous aviez une dérogation, vous pouviez parler et vous ne l'avez pas

17 fait. Vous avez même menti le 15 septembre, n'est-ce pas ? Parce que vous

18 n'avez jamais, à cette date-là, dit que vous disposiez d'une dérogation.

19 C'est bien correct, n'est-ce pas ?

20 R. Je vous dis que le document que j'avais reçu, c'était pour les avocats

21 de M. Borovic. Et ce n'aurait pas été correct ni professionnel de vous

22 donner ce document parce que vous auriez pu en profiter. C'est la raison

23 pour laquelle j'ai dit, non, je n'avais pas reçu. Pour vous, non.

24 Q. Vous avez menti. Vous avez dit quelque chose qui n'était pas correct,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Que j'aie menti ou non, c'est à la Chambre d'en décider. Si vous voulez

27 voir ce document, vous allez voir ce document où il était écrit clairement

28 : Pour la Défense, et l'autre pour le bureau du Procureur. Pour que vous ne

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1 puissiez pas profiter du document qui était destiné au cabinet de M.

2 Borovic.

3 Q. Passons au dernier point, Monsieur. A la fin du mois d'octobre 1991,

4 saviez-vous qu'il y avait un groupe d'assaut qui était en train d'être

5 formé ? Est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous saviez cela ?

6 R. Non, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un groupe

7 d'assaut ni un détachement prévu pour un assaut. C'était au début du mois

8 d'octobre et pas à la fin du mois d'octobre. C'est au début d'octobre qu'il

9 y avait ce groupe d'assaut qui a été créé.

10 Q. Saviez-vous que dans ce groupe de détachement prévu pour l'assaut du

11 major Tesic, qu'il y avait trois groupes d'assaut et que le capitaine Radic

12 surveillait un de ces groupes ? Le saviez-vous ?

13 R. Oui. Il y avait ce détachement, et je savais que c'est notre compagnie,

14 la 3e Compagnie. Maintenant, pour les autres, non. Les autres compagnies,

15 là, je ne sais pas. Je savais qu'il y avait la 3e Compagnie, la 1ère

16 Compagnie, la 2e Compagnie.

17 Q. Saviez-vous, Monsieur, que le capitaine Radic contrôlait les activités

18 et planifiait les activités de combat pour le 3e Groupe d'assaut ? Le

19 saviez-vous ?

20 R. La 3e Compagnie, oui, les unités de la JNA; et pour les autres, je ne

21 sais pas. Surtout pas des groupes d'assaut, non, non, là, je ne sais pas.

22 Q. Saviez-vous que le capitaine Radic était en train de dresser des plans

23 d'action et qu'il était en train de distribuer des tâches sur base de ces

24 plans, qu'il distribuait ces tâches au commandant des groupes d'assaut ? Le

25 saviez-vous ?

26 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Tapuskovic.

28 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] S'agissant des trois questions posées par

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1 M. Weiner sur l'existence de groupes d'assaut, le témoin dit qu'il n'en

2 avait pas connaissance. Je crois que ce genre de questions ne convient plus

3 puisque cela a été posé à trois reprises. Je crois qu'il ne faudrait pas

4 prolonger cela. Il a dit qu'il avait entendu parler de détachements pour

5 l'assaut, mais qu'il n'avait pas entendu parler de groupes d'assaut.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Weiner, je crois qu'il pose des

7 questions qui servent son accusation. C'est tout à fait correct.

8 Continuez Monsieur Weiner.

9 M. WEINER : [interprétation]

10 Q. Monsieur, saviez-vous le capitaine Radic était en train d'élaborer des

11 plans d'action et qu'il distribuait des tâches aux commandants des groupes

12 d'assaut sur base de ces plans ? Le saviez-vous ?

13 R. Je viens de dire il y a quelques secondes - et je le répète - je

14 n'avais pas entendu parler de groupes d'assaut.

15 Q. Saviez-vous que le capitaine Radic avait reçu des ordres de la brigade

16 et des bataillons et qu'il transmettait ces ordres au commandement du

17 Groupe du sud ? Le saviez-vous ?

18 R. Je n'ai pas compris ce mot "ordre" que vous utilisez. Vous voulez

19 parler de véritables ordres ?

20 Q. Oui, oui, Monsieur, des ordres.

21 R. Le capitaine Radic a reçu des ordres précis du commandant du bataillon.

22 Q. Savez-vous que le capitaine Radic avait reçu ces ordres et qu'il les

23 transmettait aux commandants du groupe d'assaut, dont Miroljub Vujovic et

24 Kameni Lancuzanin ? Le saviez-vous ?

25 R. Le capitaine Radic recevait plusieurs ordres tous les jours, tous les

26 soirs, de la part du commandement du bataillon, et il ne donnait des ordres

27 qu'à nous. C'est à nous qu'il donnait des ordres, et lui, il exécutait les

28 ordres qu'il avait reçus. Il était au commandement de la 3e Compagnie. Pour

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1 les autres, je n'en sais rien.

2 Q. Serez-vous surpris d'entendre que le capitaine Radic n'était

3 responsable que de la planification des opérations de combat de ce groupe

4 d'assaut ?

5 R. Le capitaine Radic recevait des ordres du commandant du bataillon, qui

6 étudiait la situation et qui prévoyait des actions pour la 3e Compagnie de

7 la JNA. Le capitaine Radic ne donnait pas ses propres ordres, comme vous le

8 dites; il recevait les ordres, puis il les étudiait et il prenait des

9 décisions.

10 Q. Monsieur, ma question est la suivante : est-ce que le capitaine Radic a

11 établi des plans de combat qu'il a ensuite transmis et qu'il a distribué

12 des tâches aux commandants du groupe d'assaut ?

13 R. Le capitaine Radic, lorsqu'il revenait du commandement du bataillon où

14 il avait reçu des ordres, il étudiait le lendemain comment faire pour le

15 surlendemain. S'agissant de groupe d'assaut, je n'en sais rien. On n'avait

16 pas ce genre de groupe. Je vous ai parlé des détachements, mais des groupes

17 d'assaut, non, non.

18 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez le Peloton de mortiers de 82-

19 millimètres de la TO ?

20 R. Non. C'est la première fois que j'entends parler de cela.

21 Q. Nous parlons d'un peloton de mortiers qui était commandé et dirigé par

22 le lieutenant Hadzic.

23 R. Comme je l'ai déjà dit vendredi, le lieutenant Hadzic dirigeait cette

24 unité de la JNA, et non de la Défense territoriale, comme vous venez de le

25 dire, et surtout cette compagnie, je n'en ai pas entendu parler. Lui, il

26 commandait de véritables troupes.

27 Q. Savez-vous, Monsieur, que le capitaine Radic avait donné instruction au

28 lieutenant Hadzic de commander, d'observer et d'orienter les tirs pendant

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1 ces actions de combat de ce peloton de mortiers de la Défense

2 territoriale ? Est-ce que vous le saviez ?

3 R. Le capitaine Radic donnait des ordres et prévoyait les activités de

4 tirs de mortier, ou plutôt, la préparation aux tirs, dix ou 15 minutes

5 avant une opération. Cela, je le sais. Mais que le commandant Hadzic

6 commandait la Défense territoriale, cela ce n'est pas vrai. C'est ce que

7 vous avez dit, mais ce n'est pas vrai. Le lieutenant Hadzic ne commandait

8 pas la Défense territoriale. Il n'y avait que des soldats de l'active et

9 des réservistes sous ses ordres. C'étaient des unités de la JNA.

10 Q. C'est intéressant de voir que vous dites que ce n'est pas vrai, parce

11 que c'est la déclaration du capitaine Radic, à la

12 page 12 622, et je cite :

13 "Je n'avais pas suffisamment confiance en personne, si ce n'est lui, pour

14 orienter les tirs de mortier, pour soutenir les attaques du groupe

15 d'assaut. Donc, le commandement, l'observation et l'orientation des tirs de

16 mortier, et les mortiers que nous utilisions étaient de 82-millimètres, et

17 c'est à lui que j'ai donné cette tâche. Il n'était pas le commandant de ce

18 peloton de mortiers de 82-millimètres, mais au cours du combat, il a

19 commandé ce peloton, puisque je savais que les soldats de la TO avaient

20 reçu un entraînement et savaient comment utiliser ces mortiers. Je ne

21 savais pas dans quelle mesure il pouvait commander et orienter les tirs de

22 mortier. Et pour des raisons de sécurité et de sûreté, c'est lui que j'ai

23 nommé au commandement."

24 Ce sont les lignes 1 à 10 de la page 12 622. Dites-vous que le capitaine

25 Radic n'a pas dit la vérité dans sa déposition ?

26 R. Etant donné que je connais le capitaine Radic, je sais comment il donne

27 ses ordres. Ce que vous venez de me lire là maintenant, cela a l'air d'être

28 vos propres paroles. Le capitaine Radic ne peut pas avoir donné ce genre

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1 d'ordre parce que c'est un officier de la JNA. Ce que vous venez de me dire

2 là maintenant, c'est quelque chose qui n'a aucun sens.

3 Q. Cela n'aurait pas eu de sens si cette unité de la Défense territoriale

4 était subordonnée au capitaine Radic. A ce moment-là, il aurait pu dire à

5 un de ses subordonnés de commander et de superviser, n'est-ce pas ?

6 R. Pas les unités de la TO, mais les unités d'active, oui. Mais pas

7 commander, comme vous le dites, vous, mais diriger, orienter les tirs en

8 exécutant les ordres qui lui ont été donnés par le capitaine Radic. Or,

9 d'après ce que vous avez lu tout à l'heure, il semblerait que le lieutenant

10 Radic avait les mains déliées pour faire n'importe quoi, quand, n'importe

11 quand, quand il le voulait. Non. Les actions et l'utilisation se faisaient

12 de façon contrôlée avec des ordres, moyennant l'utilisation de soldats

13 d'active, sans recours aux unités de la TO.

14 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que

15 l'heure est venue de faire la pause ? Merci.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre à

17 16 heures 10.

18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

19 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner, allez-y.

21 M. WEINER : [interprétation] Merci.

22 Q. Serait-il exact de dire que le capitaine Radic avait planifié chaque

23 soir les activités militaires du jour d'après, à l'intention du groupe qui

24 incluait l'Unité de Leva Supoderica et la partie de la TO de Vukovar

25 commandée par Miroljub Vujovic; exact ou pas ?

26 R. Le capitaine Radic, suite à la réception d'une mission ou d'ordres

27 émanant du commandement du bataillon, venait au poste d'observation et il

28 allait au bureau de la compagnie que vous aviez qualifié de salle de

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1 réunions. Dans ce bureau de la compagnie, il étudiait la mission qui lui

2 était confiée, et il évaluait la façon dont ces activités pourraient se

3 dérouler le jour d'après. Il le faisait uniquement pour les besoins de

4 l'unité de la JNA. Le capitaine Radic n'a pas planifié d'actions. Il n'a

5 fait qu'étudier les missions qui lui ont été confiées par le commandement

6 supérieur, à savoir par le commandant du bataillon.

7 Q. Est-ce que le capitaine a planifié les opérations de combat; oui ou

8 non ?

9 R. Une fois qu'on lui a confié une mission, le capitaine Radic n'a fait

10 qu'étudier celle-ci et prendre des décisions pour la journée à venir. En

11 d'autres termes, le capitaine Radic ne planifiait pas. Il se voyait confier

12 des missions, il les étudiait et il prenait des décisions relatives à la

13 journée d'après.

14 Q. Monsieur, j'aimerais vous lire une partie du témoignage du capitaine

15 Radic où il a dit qu'il l'a fait, en réalité. Je me réfère à la page 12

16 620, lignes 14 à 20.

17 "Réponse de celui-ci : Au cas où quelqu'un souhaiterait contrôler et

18 planifier quelque activité de combat que ce soit, d'attaque ou de défense,

19 qu'il s'agisse d'attaque ou de défense, cela doit être fait de façon

20 détaillée, parce que le succès de l'opération en dépendait. Comme je l'ai

21 dit, j'étais le seul officier qui avait fait l'académie militaire et je ne

22 voulais rien laisser au hasard afin que quelqu'un d'autre vienne à

23 planifier des opérations de combat mis à part moi-même. Cela signifie que

24 Miroljub Vujovic ne savait comment le faire. Je savais également que Milan

25 Lancuzanin ne pourrait pas le faire."

26 Monsieur, ne serait-il pas exact de dire que le capitaine Radic avait

27 planifié des activités de combat à l'intention desdites unités ?

28 R. Le capitaine Radic, suite aux missions qui lui étaient confiées par le

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1 commandant de bataillon, a étudié ces missions, et il n'est pas exact de

2 dire qu'il avait été le seul à avoir fait des études à l'académie

3 militaire, si j'ai bien compris. Il y avait le lieutenant Hadzic qui, lui

4 aussi, avait fait quatre années d'études à l'académie militaire. Et ce

5 n'est qu'avec la 3e Compagnie de la JNA qu'il commandait. En d'autres

6 termes, les missions qui lui étaient confiées, il les étudiait, il prenait

7 des décisions pour les activités du jour d'après. Le capitaine Radic n'a

8 pas planifié des opérations de combat de façon autonome. Il a étudié les

9 missions qui lui étaient confiées et il a pris les décisions qui

10 s'imposaient.

11 Q. Le capitaine Radic a continué à témoigner. Je me réfère à la page 12

12 621 et je cite :

13 "-- J'ai toujours donné des ordres à ces commandants qui ont fait partie de

14 ce groupe d'assaut immédiatement avant que d'entreprendre une action, à

15 savoir le matin. Au cas où l'attaque devait commencer à 7 heures et si nous

16 étions déjà rassemblés à

17 6 heures 30, je leur confiais ces missions, dix à 15 minutes avant que nous

18 ne partions."

19 Le capitaine Radic n'avait-il pas confié des missions à d'autres unités

20 encore, mis à part cette 3e Compagnie motorisée ?

21 R. Le capitaine Radic a en effet confié des missions au matin. Vous venez

22 de donner l'heure. Je veux bien que ce soit l'heure que vous avez indiquée.

23 Il se peut que cela se soit fait à 8 heures ou

24 9 heures, cela dépendait des conditions climatiques et de la présence

25 d'action ou pas. Il le faisait uniquement à l'intention d'unités de la JNA,

26 et non pas à ce que vous qualifiez de groupes d'assaut. Cela je l'ignore.

27 Il n'a pas donné d'ordres à l'intention de groupes d'assaut, ou du moins,

28 je n'en ai pas connaissance. Il n'a pas confié de missions à qui que ce

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1 soit d'autre mis à part cette 3e Compagnie de la JNA.

2 Q. Pour finir, Monsieur, ne serait-il pas vrai de dire que le capitaine

3 Radic a établi un système de communication en vertu duquel il se trouvait à

4 être la personne qui déterminait tous les mots de passe pour toute action

5 militaire ? Il connaissait tous les mots de passe pour les différents

6 groupes ou sections; il connaissait le code de chaque terme géographique,

7 ou plutôt les différents sites géographiques; et il était le seul à

8 connaître les différents mots de passe, n'est-ce pas ?

9 R. De quels mots de passe parlez-vous maintenant ?

10 Q. Les codes ou les mots de passe qui étaient utilisés avant que d'aller

11 au combat. Lorsque, par exemple, il voulait s'entretenir avec quelqu'un

12 moyennant l'utilisation de cet appareil Motorola, il fallait qu'ils

13 s'identifient les uns et les autres avec des mots de passe. Il était le

14 seul à connaître ces mots de passe puisque c'est lui qui les avait fixés.

15 C'est lui qui les avait inventés, n'est-ce pas ?

16 R. Non. Les mots de passe n'ont pas été conçus par le capitaine Radic.

17 Dans notre compagnie, il y avait deux émetteurs-récepteurs. Les mots de

18 passe étaient fournis par le commandement du bataillon. Cela était par

19 journée ou pour deux ou trois jours et c'était modifié en raison de

20 l'infiltration des forces ennemies dans nos transmissions. C'était fait par

21 le commandement du bataillon et non pas par le capitaine Radic.

22 Q. Monsieur, j'aimerais vous donner lecture d'une partie du témoignage du

23 capitaine Radic en page 12 620. Cela va jusqu'à la

24 page 12 621. Je fais référence aux lignes 21 à 25 ainsi qu'aux trois

25 premières lignes qui se trouvent en page 12 621 :

26 "Aux fins de protéger les renseignements et le système de transmission,

27 j'ai été le seul à le faire. Cela signifie que chaque soir, après

28 l'accomplissement des activités journalières, je me retirais dans une pièce

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1 à part. C'est là que je mettais en place le système de communication à

2 l'intention de chaque chef de section, en se servant de noms de code, qui

3 incluaient différentes couleurs, notions géographiques, et cetera. Cela

4 était fait de façon à ce que personne, dans le processus de communication,

5 ne sache avec qui je m'entretiens, pas plus que où se trouverait telle ou

6 telle autre partie de l'unité ou telle ou telle section à ce moment-là."

7 Seriez-vous d'accord avec cette partie du témoignage du capitaine Radic,

8 Monsieur ?

9 R. Dans notre compagnie, il y avait deux émetteurs-récepteurs. S'agissant

10 des mots de passe, la question devrait être posée au commandement

11 supérieur. Il se peut qu'il les ait modifiés partant des ordres reçus de la

12 part du commandement supérieur. Comme je l'ai d'ailleurs déjà dit vendredi,

13 le commandant d'une compagnie, c'est une personne qui exécute des ordres et

14 qui les met en œuvre.

15 M. WEINER : [interprétation] Monsieur, étant donné que vous n'avez pas

16 connaissance de ces groupes d'assaut dans le secteur, je ne vous poserez

17 pas davantage de questions. Merci beaucoup.

18 Nouvel interrogatoire par Mme Tapuskovic :

19 Q. [interprétation] Monsieur, je me propose de vous poser plusieurs

20 questions à mon tour dans ce qui est convenu d'appeler les questions

21 complémentaires. Cela va se rapporter notamment à ce que vous avez déjà

22 apporté comme réponses lors de l'interrogatoire principal et du contre-

23 interrogatoire, à savoir les questions qui vous ont été posées par M.

24 Weiner. Le comprenez-vous ?

25 R. Oui.

26 Q. Vendredi, mon confrère, M. Weiner, vous a posé des questions et vous a

27 montré sur l'écran un texte de règlement, qui se rapportait aux pelotons et

28 aux compagnies. Vous en souvenez-vous ?

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1 R. Oui, je me souviens de ce qu'il m'avait montré.

2 Q. Point n'est besoin de vous les remontrer, ces règlements. Je me propose

3 de vous poser juste une question. A l'époque en 1991, lorsque vous étiez à

4 Vukovar, pourriez-vous nous indiquer ce que vous avez, en application de

5 cette spécialité, consigné au registre militaire, telle que son appellation

6 véritable l'exige, qu'avez-vous été, en abréviation, le VES ?

7 R. Service d'intendance.

8 Q. Je vous remercie. A l'époque en 1991, avez-vous eu connaissance du

9 règlement régissant les activités de l'infanterie et avez-vous eu à les

10 étudier, à les connaître, en 1991, j'entends bien ?

11 R. En principe, cela était censé être étudié pour connaître les

12 compétences, les devoirs de tout un chacun afin que nous aussi nous

13 puissions être au courant.

14 Q. Mais il n'y a pas eu d'obligation ou d'examen de passé par vos soins,

15 pour ce qui est de la connaissance de règlements, qui se rapportaient à la

16 compagnie ou au peloton dont il a été question et chose qui vous a été

17 montrée sur le moniteur, vendredi ?

18 R. En effet, nous n'avons pas eu d'obligation à cet effet. Nous n'avons

19 pas eu d'examens à passer là-dessus.

20 (redacted)

21 (redacted)

22 (redacted)

23 (redacted)

24 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie. Cela, vous nous l'avez dit. Nous

25 n'allons pas y revenir. Je ne veux pas repasser à huis clos partiel. Je ne

26 vais pas me référer à ce point-là. Mais restons-en quand même dans la

27 matière.

28 Pouvez-vous me confirmer que vous avez exercé les fonctions que vous

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1 avez déjà mentionnées, et que d'après le VRS, vous étiez dans

2 l'intendance ? Faisiez-vous partie de ce système de commandement et de

3 contrôle dès lors, à savoir en automne 1991, au mois de novembre plus

4 précisément ?

5 R. Non, je ne faisais pas partie du système de commandement et de

6 contrôle.

7 Q. Merci. Nous allons à présent aborder un autre sujet qui a été largement

8 et abondamment exploité par mon confrère, M. Weiner. C'est le sujet de

9 votre arrivée à l'hôpital de Vukovar, où vous avez sécurisé l'extérieur de

10 l'hôpital. Le confrère, M. Weiner, vous a dit ce que le commandant Borivoje

11 Tesic vous a relaté au sujet des événements.

12 J'aimerais que vous nous disiez, par rapport au moment où vous avez

13 sécurisé l'hôpital - et je crois que vendredi vous nous avez précisé que le

14 commandant était arrivé jusqu'à l'hôpital - ce que j'aimerais savoir

15 maintenant, c'est si le commandant du bataillon est arrivé et quand est-ce

16 qu'il est arrivé, s'il a pu vous voir et entendre présenter un rapport au

17 capitaine Radic sur ce que vous aviez trouvé dans la cour de l'hôpital ?

18 R. Non. Le commandant Borivoje Tesic est arrivé ultérieurement.

19 Q. Merci. En répondant à des questions du Procureur vendredi, si on se

20 réfère notamment à la page 56, vous avez dit et je cite

21 que : "Les réunions des chefs de compagnie se tenaient au poste de

22 commandement du 1er Bataillon."

23 Pouvez-vous nous dire quand est-ce que le chef de votre compagnie, Miroslav

24 Radic, allait assister à ces réunions, comme vous l'avez dit, ou à ces

25 présentations de rapport ? A quel moment de la journée, et dites-nous aussi

26 combien de temps ces réunions-là duraient-elles ?

27 R. Oui. Le capitaine Radic allait au quotidien vers le commandement. Il le

28 faisait tous les jours, au soir. Je ne sais vous donner l'heure exacte,

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1 mais c'était toujours après 19 heures. Il passait là-bas une heure, une

2 heure et demie, selon la situation, mais il y allait le soir.

3 Q. Merci. Je me propose maintenant de vous interroger sur ce qui s'est

4 passé à Belgrade. Mon confrère vous a interrogé à ce sujet en long et en

5 large. Vous avez dit qu'une première demande avait été formulée par le

6 cabinet d'avocats de Me Borovic pour ce qui est d'être exonéré de

7 l'obligation de sauvegarder le secret militaire. Alors, qu'avez-vous pensé

8 que l'on vous avait dit au sujet de cette requête formulée par le cabinet

9 de Me Borovic, et qui, à ce moment-là, était censé vous poser des questions

10 au sujet de ce qui a fait l'objet de cette exonération de l'obligation

11 relative à la sauvegarde du secret militaire ?

12 R. J'ai obtenu deux documents. Le premier document est celui du 13

13 septembre. Vous, la Défense donc, et la Défense seule, étiez autorisée à

14 m'interroger. Comme je l'ai dit au Procureur, je ne l'avais pas obtenu,

15 parce qu'auparavant, j'ai été malmené psychiquement et humilié pour ce qui

16 est de cette exonération de l'obligation de sauvegarder le secret

17 militaire. Et j'ai dit, non, parce que je n'étais exonéré que pour les

18 besoins de la Défense.

19 Q. Monsieur, pour ce qui est de l'autre exonération de cette obligation de

20 sauvegarder le secret militaire, vous a-t-on dit que l'Accusation avait

21 également présenté une requête en ce sens, pour ce qui est d'une

22 exonération qui vous concernerait ?

23 R. Non. Eux, n'ont pas présenté cela, mais à titre officiel, comme cela

24 s'est passé par le biais de mon établissement, il a été adressé une requête

25 à l'intention du gouvernement de la Serbie et cela a été approuvé le 21

26 septembre et signé le 21 septembre. Justement, un instant.

27 Q. Non, non, point n'est nécessaire d'aller plus dans le détail. Vous avez

28 répondu à ma question. J'ai une autre question, toujours sur le même sujet.

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1 Lorsque vous êtes allé à cet entretien, vous a-t-on montré un document en

2 langue serbe ou vous a-t-on montré un document en anglais ?

3 R. Oui. Le document qu'on m'a montré était en serbe. J'ai vu tout de suite

4 que cela n'avait aucun sens pour ce qui est de la communication déjà

5 établie avec le cabinet.

6 Q. Attendez, je vais peut-être tirer un point au clair. Peut-être ai-je

7 mal entendu. Vous l'avez dit, en page 35, ligne 7. Vous aviez parlé

8 d'années que Radic avait passées à l'académie militaire. J'ai cru

9 comprendre que vous avez dit deux ans, mais peut-être ai-je mal entendu.

10 R. Non. Pour autant que je sache, le lieutenant Radic a terminé l'académie

11 militaire, qui elle, dure quatre ans.

12 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

13 questions pour ce qui est du segment des questions complémentaires de ma

14 part.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Tapuskovic.

16 Monsieur, vous allez être content d'apprendre que ceci met un terme à vos

17 questions et réponses. Les Juges de la Chambre tiennent à vous remercier de

18 votre présence, et nous vous disons que vous êtes libre de retourner à vos

19 activités habituelles. L'Huissier va vous raccompagner à l'extérieur du

20 prétoire.

21 Nous avons besoin encore d'attendre pour des raisons de sécurité.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous attendons le témoin suivant.

24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez donner lecture du texte qui

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1 vous est remis.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: ZORAN ZIROJEVIC [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez prendre place.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, vous avez la parole.

9 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Interrogatoire principal par M. Borovic :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

12 R. Bonjour.

13 Q. Monsieur, veuillez avoir l'obligeance de nous donner vos nom et prénom

14 ainsi que votre date et lieu de naissance.

15 R. Je m'appelle Zoran Zirojevic. Je suis né le 14 octobre 1963 à Backa

16 Palanka. Je suis marié et j'ai deux enfants.

17 Q. Merci.

18 R. De rien.

19 Q. Je vais vous poser beaucoup de petites questions. Est-ce que vous

20 pourriez nous dire en quelques mots quel est votre parcours. Si vous avez

21 étudié l'académie militaire et si vous avez assumé des fonctions d'officier

22 de la JNA.

23 R. A Backa Palanka, mon village natal, je suis allé à l'école primaire et

24 secondaire. Entre 1982 et 1986, j'ai étudié à l'académie militaire dans les

25 services d'infanterie. J'ai été promu au grade de sous-lieutenant le 26

26 juillet 1986. Après quoi, on m'a confié les fonctions de commandant de

27 peloton dans la garnison de Brcko. A partir du mois de mai 1988, j'ai été

28 officiellement affecté à la Brigade motorisée de la Garde.

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1 Q. Merci beaucoup. Veuillez parler lentement pour les interprètes. Est-ce

2 que vous pourriez nous dire les différentes fonctions que vous avez

3 occupées au sein de la Brigade motorisée de la Garde avant votre départ

4 pour Vukovar ?

5 R. A mon arrivée au sein de la Brigade motorisée de la Garde, j'étais

6 commandant du 1er Peloton. Il s'agissait d'un peloton d'artillerie. J'ai

7 ensuite été commandant de la 2e Compagnie motorisée du 1er Bataillon

8 motorisé de la Garde.

9 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'organisation, ou

10 plutôt la composition de la 1ère Brigade, ou plutôt de la Brigade de la

11 Garde avant votre départ pour Vukovar ? Est-ce que vous pourriez nous dire

12 quelle était la composition ethnique du 1er Bataillon motorisé.

13 R. Pour ce qui est de la composition ethnique de la Brigade motorisée de

14 la Garde - et je suppose qu'il en allait de même pour les autres unités de

15 la JNA - la composition ethnique était mixte. Il y avait des soldats venant

16 de tous les horizons et de différentes appartenances ethniques. Je veux

17 parler des officiers autant que des soldats.

18 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots au sujet de

19 votre compagnie. Quelle était sa composition ethnique ? Etait-ce la même

20 chose à Belgrade et à votre arrivée à Vukovar ?

21 R. S'agissant de la composition habituelle de ma compagnie, les hommes

22 appartenaient à différents groupes ethniques. Il y avait un Macédonien de

23 souche, qui commandait un peloton. Un autre peloton était commandé par un

24 Serbe et un troisième était commandé par quelqu'un qui se déclarait

25 Yougoslave. Un Musulman de Bosnie était officier au sein de ma compagnie à

26 Vukovar. Pour ce qui est des soldats, ils appartenaient à différents

27 groupes ethniques à l'exception des Albanais. Parmi mes réservistes,

28 j'avais également des Albanais.

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1 Q. Lorsque vous étiez censés partir pour Vukovar, y a-t-il eu des

2 problèmes au sujet de la composition ethnique ? Est-ce que certains ont

3 refusé de partir, et le cas échéant, est-ce qu'il y a eu des conséquences

4 pour ceux qui ont refusé d'aller au front ? Est-ce qu'il s'est passé

5 quelque chose à cet égard au sein de la

6 2e Compagnie dont vous étiez membres ?

7 R. Au niveau du bataillon - et je pense qu'il y en allait de même pour la

8 brigade - une décision a été prise selon laquelle les soldats ainsi que les

9 officiers qui ne se sentaient pas suffisamment aptes psychologiquement

10 parlant de mener à bien des missions de combat - et cela s'appliquait tout

11 particulièrement aux recrues âgées de 18 et 19 ans à l'époque - on leur a

12 donné la possibilité de ne pas aller effectuer des missions de combat.

13 Donc, nous avons appliqué ce principe. Certains soldats ont déclaré qu'ils

14 préféraient rester à la caserne, mais il y en avait très peu au sein de ma

15 compagnie, et entre cinq et sept soldats qui ont demandé à rester à

16 l'arrière.

17 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour eux, étant donné

18 qu'ils avaient refusé d'aller au front ?

19 R. Non. Il n'y a pas eu de conséquences. Tout ceux qui sont restés à

20 l'arrière, à la caserne, ont été rassemblés au sein d'une unité provisoire.

21 Leur mission consistait à sécuriser la caserne et s'assurer que l'ordre

22 régnait au sein de la caserne pendant que l'unité était ailleurs.

23 Q. Pourriez vous expliquer aux Juges de la Chambre et à mes confrères de

24 l'Accusation comment vous vous êtes retrouvés à Vukovar en 1991 ? Quel mois

25 était-ce et quand êtes-vous arrivés pour la première fois ? Quand êtes-vous

26 arrivés dans ce secteur ?

27 R. Alors que nous étions encore à la caserne de Belgrade, nous avons reçu

28 un ordre préliminaire et nous avons su, à ce moment-là, quelle serait notre

Page 13103

1 mission. Je veux parler du 1er Bataillon motorisé de la 2e Compagnie que je

2 commandais. Nous avons reçu un ordre selon lequel nous devons nous préparer

3 et nous devions, ensuite, marcher en direction de Belgrade, Sid et

4 Tovarnik. Ensuite, nous devions conduire l'unité à la ferme de Dubrava.

5 Q. Merci. Avant d'arriver à la ferme de Dubrava, avez-vous essuyé des

6 attaques ? Est-ce qu'on a tiré sur vous et comment êtes-vous arrivés dans

7 ce secteur ? Expliquez-nous cela, de façon générale.

8 R. Nous avons commencé notre marche entre le 30 septembre et le 1er

9 octobre. Nous avons passé Tovarnik, et jusque-là, nous n'avions pas été

10 attaqués. Alors que nous nous approchions du village de Negoslavci, nous

11 avons essuyé des tirs sporadiques de tireurs embusqués en provenance de la

12 direction de Nijemci. La marche avait commencé à bord de véhicules. Mais

13 arrivés au village de Negoslavci, nous avons poursuivi à pied. Nous avons

14 continué notre chemin jusqu'à Vukovar, et 2 kilomètres après Negoslavci, il

15 y avait une route qui tournait vers Dubrava. Alors que nous empruntions

16 cette route en direction de la ferme connue sous le nom de la ferme de

17 Dubrava, nous avons essuyé des tirs de mortier. Je pense qu'il s'agissait

18 de mortiers de 82-millimètres ou de 62-millimètres.

19 Q. Lorsque vous êtes arrivés à Vukovar, est-ce que l'on vous a confié une

20 mission ou saviez-vous quelle était cette mission à votre arrivée à Vukovar

21 seulement ?

22 R. Comme je l'ai déjà dit, à Belgrade, notre commandant de bataillon nous

23 avait déjà donné une mission selon laquelle nous devions marcher le long

24 d'un axe donné. Nous devions conduire notre unité jusqu'à un endroit

25 précis. Nous devions être prêts à attaquer Vukovar.

26 Il s'agissait de lever le blocus de la caserne; tel était l'objectif

27 de notre mission. Nous devions également libérer la population de Vukovar,

28 qui était assiégée et qui essuyait quelques tirs depuis quelques temps de

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1 la part des paramilitaires croates.

2 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire en guise d'introduction ce que sont les

3 activités de reconnaissance ?

4 R. Il s'agit d'activités menées par les commandants à partir du niveau du

5 bataillon et jusqu'aux échelons supérieurs. L'objectif étant de préciser à

6 ces officiers subalternes quelles seraient les missions confiées avant les

7 combats.

8 Q. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

9 R. C'est soit vers le haut, soit vers le bas, et cela concerne les

10 officiers subalternes du commandant.

11 Q. Avant d'arriver dans le secteur que vous nous avez décrit, est-ce que

12 votre commandant de bataillon a procédé à ces activités de reconnaissance ?

13 R. Oui, le commandant de la brigade s'en est chargé, et les commandants de

14 bataillon ont été impliqués, ainsi leurs missions étaient bien définies à

15 leur arrivée à Vukovar.

16 Q. Merci. Est-ce que cela signifie que conformément à cette règle, le

17 commandant, Tesic, vous a accueillis dans le secteur où vous étiez

18 affectés ?

19 R. Non. Des activités de reconnaissance avaient été menées à bien quelques

20 jours avant que nous partions pour Vukovar. Le commandant du bataillon et

21 les membres de son commandant faisaient partie de la marche du bataillon.

22 Ils sont arrivés dans le secteur en question, en même temps que nous.

23 Q. Merci. Essayons d'aller de l'avant, car il y a beaucoup d'éléments que

24 nous connaissions déjà sur la base de nombreux témoignages que nous avons

25 entendus.

26 En ce qui concerne le secteur de la ferme de Dubrava, ou plutôt après avoir

27 passé ce secteur, vous avez poursuivi votre chemin vers Vukovar et vous

28 vous êtes rapprochés du secteur de Petrova Gora, n'est-ce pas ?

Page 13105

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce qu'il y avait des soldats qui s'occupaient de la reconnaissance

3 ou qui vous guidaient ? Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous

4 êtes arrivés dans ce secteur, puisque c'était la première fois que vous

5 alliez à Vukovar ?

6 R. Avant de partir de Vukovar, la veille au soir, le commandant du

7 bataillon avait donné l'ordre d'attaquer à cette occasion. Il a affecté à

8 chaque compagnie deux guides qui, je le suppose, étaient des gens du coin,

9 qui venaient de Petrova Gora. Ce sont eux qui nous ont conduits lorsque

10 nous nous sommes mis en route, et ils nous ont amenés jusqu'à la ligne de

11 confrontation qui correspondait à nos positions d'attaque.

12 Q. Est-ce que vous vous savez ce que signifie le Détachement d'assaut 1,

13 JOD 1 ?

14 R. Le Détachement d'assaut 1, au début, était composé du

15 1er Bataillon motorisé et d'un peloton de chars. Il s'agissait de chars de

16 type T-84 et il y avait un peloton de 20 canons antiaériens.

17 Q. Merci. Que s'est-il passé ensuite ?

18 R. A la fin du mois d'octobre, le Détachement d'assaut

19 numéro 1, JOD 1, a été constitué. Comme je l'ai déjà dit, il était composé

20 du 1er Bataillon du Détachement de la TO de Petrova Gora, du détachement de

21 la TO de Leva Supoderica et d'un détachement constitué de volontaires qui

22 venaient de Novi Sad.

23 Q. Merci beaucoup. Qui commandait le JOD numéro 1 à l'époque ?

24 R. Depuis sa création, c'était le commandant Borivoje Tesic.

25 Q. Auriez-vous l'obligeance de nous dire quel était l'axe de déploiement

26 de votre 2e Compagnie lorsque vous êtes arrivés dans le secteur de Petrova

27 Gora ?

28 R. La rue Svetozara Markovica, la rue du 2e Congrès et le secteur de Boska

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1 Buha. C'est là qu'était déployée la 2e Compagnie motorisée.

2 Q. Y avait-il des unités de volontaires le long de cet axe ?

3 R. Pas au début des combats. Mais par la suite, il y a eu des éléments de

4 l'unité des volontaires de Novi Sad.

5 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un

6 poste d'observation. En tant que commandant de compagnie ou en tant que

7 chef de compagnie, aviez-vous un poste d'observation vous-même ?

8 R. Il s'agit d'un endroit à partir duquel, ou plutôt dans lequel reste un

9 commandant de peloton, un chef de compagnie. C'est à partir de cet endroit

10 que ce chef de compagnie ou ce commandant de peloton exerce ses activités

11 de direction et de commandement pour ce qui est des opérations de combat.

12 Ce n'est pas un endroit fixe. Cela varie en fonction de la nature de

13 opérations de combat. Il peut s'agir d'un endroit fixe mais qui peut être

14 déplacé en cas d'attaque.

15 Q. Est-ce qu'il y avait des postes d'observation le long de votre axe ?

16 Est-ce que vous disposiez d'un poste d'observation à l'endroit où vous vous

17 étiez cantonnés ?

18 R. Comme je vous l'ai expliqué, un poste d'observation, c'est l'endroit où

19 reste le chef de compagnie. Qu'il s'agisse d'une maison ou du sommet d'une

20 colline, c'est cela qu'on appelle le poste d'observation.

21 Q. Quel était le nom de la rue qui constitue le poste d'observation du

22 commandement de la 2e Compagnie motorisée ?

23 R. C'était la rue Svetozara Markovica. Le bâtiment abritait un

24 établissement de restauration que l'on appelait le Zeplin.

25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où était déployée la

26 3e Compagnie motorisée commandée par le capitaine Miloslav Radic ?

27 R. Je ne vois plus le compte rendu. Peut-être que je parle trop vite,

28 peut-être que je rends la tâche des interprètes difficile. Je ne vois pas

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1 le compte rendu sous mes yeux.

2 M. BOROVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir de nouveau le

3 compte rendu à l'écran.

4 Q. Est-ce que vous l'avez maintenant ?

5 R. Oui.

6 Q. Poursuivons.

7 R. La 3e Compagnie motorisée se trouvait sur le flanc gauche de ma propre

8 compagnie. Son axe d'attaque était Petrova Gora, la rue Nova, le secteur

9 connu sous le nom de 6e Division prolétaire.

10 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un axe d'opérations en direction de Milovo

11 Brdo ?

12 R. Tout ce secteur, la 6e Division prolétaire, l'école du Congrès, le

13 quartier de Bosko Buha, relevait de Milovo Brdo. Il s'agit d'une élévation

14 qui surplombe la rivière Vuka.

15 Q. Merci. Est-ce que vous savez où se trouvait le poste d'observation du

16 capitaine Radic, l'endroit où il dormait ? Dans l'affirmative, est-ce que

17 vous ne vous êtes jamais rendu à cet endroit ?

18 R. Oui. Son poste d'observation était dans la rue Nova. Je ne connais pas

19 le numéro de la maison, mais à plusieurs reprises, je me trouvais dans

20 cette maison où le capitaine Radic avait son poste d'observation.

21 Q. Etant donné que vous étiez sur les lieux, est-ce que vous n'avez jamais

22 vu ou appris ou entendu que de l'autre côté de la route ou dans le coin, il

23 y avait un lieu de détention, une espèce de prison, un endroit où on

24 gardait les prisonniers ? Est-ce que vous n'avez jamais appris cela ?

25 R. Non. Il y avait une procédure en vigueur. Nous savions ce qui était

26 attendu de nous si nous avions des prisonniers. Avant de partir effectuer

27 nos missions de combat, chaque soldat, chaque officier se voyait remettre

28 une brochure contenant les dispositions du droit international de la

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1 guerre, et nous les avons tous respectées.

2 Q. Merci. Vous avez dit que vous étiez parfois allé voir le capitaine

3 Radic à son poste d'observation, l'endroit où il restait. Est-ce que vous

4 n'avez jamais vu ou appris que des réunions se tenaient régulièrement à cet

5 endroit, réunions auxquelles participaient les membres de la TO de Petrova

6 Gora et des détachements de la TO de Leva Supoderica.

7 R. D'après ce que je sais, non, je n'ai rien vu ou appris à ce sujet.

8 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu dire que le poste d'observation

9 situé dans la rue Nova était utilisé comme poste de commandement pour la

10 planification des opérations visant à libérer Vukovar ?

11 R. Comme je l'ai déjà dit, un chef de compagnie ne peut pas mettre en

12 place un poste de commandement; il peut seulement l'établir. Donc, il

13 n'aurait pas pu s'agir de toute façon de poste de commandement.

14 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler d'un état-major ou d'un QG

15 qui se serait trouvé dans la rue Nova, alors que Tesic, Sljivancanin,

16 Radic, Vujanovic et Miroljub Vujovic préparaient la libération de Vukovar ?

17 R. Absolument pas.

18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Stanko Vujanovic ?

19 R. Le nom me dit quelque chose.

20 Q. A-t-il lui aussi été déployé le long de l'axe d'opérations confié à la

21 compagnie de Sasa Bojkovski ?

22 R. Oui, pour autant que je le sache.

23 Q. Etant donné que vous étiez membre de la 3e Compagnie, tout comme le

24 capitaine Radic, est-ce que vous ne l'avez jamais vu le long de l'axe des

25 opérations de la 3e Compagnie, donc la compagnie qui était dirigée par le

26 capitaine Miroslav Radic ?

27 R. Non, jamais.

28 Q. Monsieur Zirojevic, est-ce que vous pourriez nous dire où se trouvait

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1 le poste de commandement du 1er Bataillon motorisé.

2 R. Leur poste de commandement se trouvait également dans la rue Svetozara

3 Markovica. Je ne me souviens pas du numéro, mais c'était entre la voie

4 ferrée et la rue qui menait à la rue Nova.

5 Q. Y avait-il des réunions d'information régulières à ce poste de

6 commandement, réunions organisées par les chefs de compagnie, puisqu'il y

7 avait plusieurs unités concernées ?

8 R. Pour ce qui est des premiers jours, disons, les deux ou trois premiers

9 jours jusqu'à la fin des opérations de combat, nous avions des réunions

10 régulières au poste de commandement du

11 1er Bataillon motorisé.

12 Q. Merci. Qui assistait à ces réunions d'information régulières ?

13 R. Le commandant de bataillon; son second, le capitaine Stijakovic; les

14 chefs de compagnie, donc 1ère, 2e et 3e Compagnie; les commandants de la

15 Batterie de mortiers de 120-millimètres et la compagnie de blindés.

16 Q. Qu'en est-il de la compagnie de blindés. Par qui était-elle commandée ?

17 R. Par Damir Vuckovic [phon].

18 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre en

19 quoi consistait ce poste de commandement. Est-ce que n'importe qui pouvait

20 s'y présenter sans être annoncé ? Quelqu'un assurait-il la sécurité de ce

21 poste de commandement ?

22 R. Le bataillon avait son propre poste de commandement. Il s'agit d'un

23 poste où on préparait les activités de combat. C'est ainsi que les ordres

24 étaient transmis aux subordonnés. C'est là que se trouve l'équipement de

25 transmission. La sécurité est assurée par la police militaire et personne

26 ne peut se présenter au poste de commandement sans l'aval du commandant du

27 bataillon. On ne peut pas y entrer comme dans un moulin.

28 Q. Merci. Combien y a-t-il de bâtiments ? Vous en souvenez-vous ? Beaucoup

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1 de temps s'est passé depuis.

2 R. Pour ce qui est du bâtiment où se trouvait le poste de commandement

3 lui-même, il s'agit d'un bâtiment à un étage. Il y avait un bâtiment

4 auxiliaire dans la cour, un bâtiment plus petit par rapport au bâtiment où

5 se trouvait le poste de commandement du bataillon.

6 Q. Merci. Si quelqu'un souhaitait entendre ce qui se disait aux réunions,

7 est-ce qu'il pouvait le faire depuis le bâtiment auxiliaire ? Est-ce qu'on

8 pouvait entendre les ordres donnés aux réunions depuis ce bâtiment ?

9 R. Je ne crois pas que c'était possible. En fait, je suis certain que ce

10 n'était pas possible, car ce bâtiment est situé à

11 10 mètres au moins du bâtiment principal, si je puis l'appeler ainsi. C'est

12 dans le bâtiment principal qu'avaient eu lieu les réunions régulières.

13 Q. Merci. Est-ce que vous avez déjà entendu le nom de Dusan Jaksic ?

14 R. Cela me dit quelque chose.

15 Q. Savez-vous qui il était à l'époque, à Vukovar ?

16 R. Il nous a été présenté comme le commandant du Détachement de la Défense

17 territoriale de Petrova Gora.

18 Q. Savez-vous qui commandait le Détachement de Leva Supoderica ?

19 R. Lancuzanin surnommé Kameni. C'est ce que j'ai entendu.

20 Q. Merci. Avez-vous entendu parler de Miroljub Vujovic ?

21 R. Oui. J'ai également entendu parler de lui.

22 Q. Que commandait-il ?

23 R. Pour autant que je le sache, au début, il commandait l'un des groupes

24 de la TO, celui de Petrova Gora. Et plus tard, je crois qu'il a été nommé

25 commandant pour remplacer Jaksic.

26 Q. Merci. Selon vous et d'après la manière dont vous avez compris les

27 choses à l'époque, qui commandait la TO de Petrova Gora, le Détachement de

28 Leva Supoderica sur le terrain ?

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1 R. D'abord, Jaksic, et ensuite, Vujovic.

2 Q. Merci. Lorsque vous aviez des réunions au poste de commandement, est-il

3 arrivé que les commandants de la TO de Petrova Gora et de Leva Supoderica

4 soient présents en même temps que vous ?

5 R. Dans la salle de réunions, jamais. Pendant quelque temps, il n'y avait

6 ni Jaksic ni Lancuzanin présent à ces réunions avec les chefs de compagnie.

7 Q. Merci. Lorsque vous alliez à ces réunions, lorsque vous receviez des

8 ordres, est-ce que vous les voyiez au poste de commandement soit avant les

9 réunions, soit après ?

10 R. Oui, plusieurs fois. Soit ils étaient sur le départ, soit nous

11 arrivions ou alors après nos réunions, ils attendaient à être reçus par le

12 commandant du détachement d'assaut, bien que nous nous croisions.

13 Q. Merci.

14 R. De rien.

15 Q. Lorsque vous dites "accueillis," est-ce que cela veut dire qu'ils

16 venaient là pour se voir confier leurs missions ?

17 R. Oui. Merci.

18 M. LUNNY : [interprétation] J'ai l'impression que mon confrère est en train

19 de guider le témoin. Le témoin a déjà répondu à la question. Peut-être qu'à

20 l'avenir, le conseil pourrait s'abstenir de lui poser des questions

21 directrices sur ce sujet.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Lunny.

23 M. LUNNY : [interprétation] Je vous en prie.

24 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a fourni une

25 réponse qui n'apparaît pas au compte rendu d'audience. Il a dit : "Je

26 suppose que je n'étais pas là." Cela n'apparaît pas dans le compte rendu,

27 mais je peux reposer la question.

28 Q. Vous les voyiez parfois avant la réunion ou après la réunion ? Qu'est-

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1 ce que vous avez supposé ?

2 R. J'ai supposé qu'ils venaient recevoir leurs missions du commandant du

3 1er Détachement d'assaut.

4 Q. Merci.

5 M. BOROVIC : [interprétation] Si mon confère m'y autorise, je souhaiterais

6 poursuivre.

7 Q. Au sein des compagnies du 1er Bataillon motorisé, y avait-il des

8 estafettes ? Dans l'affirmative, jusqu'à quand ?

9 R. Les communications par estafettes sont bien particulières. Selon les

10 règles en vigueur, nous disposions de ces estafettes, et nous y avons eu

11 recours, je crois, jusqu'au 10 octobre. A l'époque, dans ma compagnie,

12 Indir Ramic, mon estafette, a été tué ainsi que l'estafette du capitaine

13 Radic. C'est à ce moment-là qu'on a pris la décision suivante : les

14 équipements de transmission dont nous nous servions jusqu'alors n'étaient

15 plus fiables. Les communications pouvaient facilement être interceptées par

16 les formations paramilitaires croates. Il a donc été décidé par le

17 commandement du bataillon que l'on ne se servirait plus d'estafettes, mais

18 d'émetteurs portatifs appelés Motorola.

19 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de l'estafette qui a été tuée le

20 10 octobre ?

21 R. Comme je l'ai dit, il s'agissait d'un Musulman de Bosnie.

22 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se déroulaient ces

23 transmissions par Motorola, puisque l'on se servait désormais de cet

24 équipement de transmission ?

25 R. Tous les officiers qui possédaient des Motorola étaient sur le même

26 canal, ce qui veut dire, concrètement, que nous pouvions entendre toutes

27 les conversations qui se déroulaient. Il ne pouvait y avoir que deux

28 participants à la fois, mais nous pouvions entendre tout le monde.

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1 Q. Merci. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez dit que toutes les

2 Motorola faisaient partie d'un seul et même réseau de communication, en

3 fait, de transmission ?

4 R. Etant donné que ce type d'équipement dispose de plusieurs canaux, nous

5 nous servions tous d'un seul canal. Nous étions tous sur le même canal et

6 nous pouvions tous entendre les conversations des autres.

7 Q. Est-ce que cela veut dire que si le chef du bataillon donnait un ordre

8 à vous, il vous donnait un ordre en tant que commandant de la 2e Compagnie,

9 qu'en même temps, cette communication entre vous et le chef du bataillon

10 pouvait être interceptée ou entendue par les chefs des 1ère et 3e Compagnie ?

11 R. Oui, c'est exactement cela.

12 Q. Est-ce que j'ai bien compris lorsque vous avez dit qu'après le 10

13 octobre, lorsque vous avez commencé à utiliser les Motorola, vous n'aviez

14 plus besoin d'estafettes ?

15 R. Oui, c'est bien cela. Il y avait moins de mouvements de soldats, des

16 mouvements inutiles, parce que les forces croates ouvraient le feu. Ils

17 avaient des tireurs embusqués et nous voulions réduire les mouvements de

18 nos soldats et on n'a plus utilisé d'estafettes.

19 Q. Merci. Lorsque vous êtes allé au poste de commandement, est-ce qu'en

20 tant que chef de compagnie, vous avez emmené votre propre estafette ou vos

21 membres de la sécurité ou vous êtes allé tout seul ?

22 R. Au début, oui, jusqu'au moment où on a fortifié les lignes, mais pas

23 par la suite, surtout pas après le 10 octobre, je n'y suis plus allé seul.

24 Q. Merci. C'était le cas pour les autres chefs de compagnie aussi et le

25 commandant de la batterie de mortiers ?

26 R. Oui, oui, c'était l'ordre du commandant de bataillon.

27 Q. Merci. Ce qui veut dire qu'après le 10 octobre, même cette petite

28 maison qui se trouvait près du poste de commandement, on n'avait plus

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1 besoin, absolument plus besoin d'estafettes. Il n'y avait plus aucun soldat

2 qui devait s'y rendre ?

3 R. Oui, c'est bien cela.

4 Q. Merci. Monsieur Zirojevic, savez-vous quand Milovo Brdo est tombé ou a

5 été libéré, plutôt ?

6 R. Oui. C'était le 10 novembre 1991.

7 Q. Savez-vous quelles étaient vos missions à cette époque-là et celle de

8 la compagnie du capitaine Miroslav Radic ?

9 R. Puisque le chef du bataillon a conclu que la meilleure façon

10 d'effectuer cette mission - je veux dire que prendre Milovo Brdo - cela a

11 été fait par la 3e Compagnie, et la 3e Compagnie l'avait pratiquement fait;

12 tandis que la 1ère et la 2e Compagnie ont coopéré, ont assuré les flancs et

13 les lignes.

14 Q. Merci. Lorsque la compagnie du capitaine Radic a terminé sa mission et

15 est parvenue à Milovo Brdo, est-ce que la mission était de garantir les

16 lignes qui étaient prises ?

17 Je ne voudrais pas vous orienter --

18 M. LUNNY : [interprétation] Objection.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Lunny.

20 M. LUNNY : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, mon

21 collègue est en train de poser une question directrice. Il aurait pu dire :

22 Après Milovo Brdo, qu'est-ce qu'a fait cette compagnie ? Ne pas suggérer

23 quelle était la mission de la compagnie.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, on vous l'a déjà

25 dit, faites attention.

26 Merci.

27 M. LUNNY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 M. BOROVIC : [interprétation]

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1 Q. La 3e Compagnie du capitaine Radic, à votre connaissance, lorsqu'elle

2 est parvenue à Milovo Brdo, avait-elle une mission ?

3 R. Non seulement la compagnie du capitaine Radic, mais également la 1ère et

4 la 2e Compagnie et la batterie de mortiers, lorsque Milovo Brdo a été pris,

5 ils sont restés sur place, les compagnie, et elles ont occupé les lignes et

6 elles n'avaient pas de mission de poursuivre les combats.

7 Q. Merci. Vous avez dit, "restaient sur les lignes auxquelles elles

8 étaient parvenues," qu'est-ce que cela veux dire ?

9 R. Cela veut dire que le secteur de Milovo Brdo, qui avait été pris, a été

10 renforcé. On a installé la sécurité et on n'a plus opéré aucun mouvement,

11 puisque la tâche principale du 1er Bataillon motorisé, celui que nous avons

12 reçu dès le début de l'attaque, était de prendre le secteur de Milovo Brdo.

13 Grâce à cela, nous avons établi le contrôle sur une partie de Vukovar que

14 nous ne pouvions pas voir auparavant, parce que le secteur de Milovo Brdo,

15 nous ne pouvions le voir. Nous pouvions avoir le contrôle sur les ponts qui

16 traversent la Vuka et qui relient les deux parties de Vukovar, l'ancienne

17 et la nouvelle. Nous avions conclu notre mission.

18 Q. Merci. Lorsque vous dites "contrôler les ponts," cela veut dire quoi,

19 un contrôle visuel, le feu, quel type de contrôle ? Vous pouvez le décrire

20 à la Chambre ?

21 R. Il s'agissait d'un contrôle visuel et de feu sur ces ponts. A partir de

22 nos positions, on pouvait exercer le contrôle, parce qu'on avait la force

23 de feu, on pouvait contrôler les mouvements des forces paramilitaires

24 croates. On n'avait pas besoin d'aller en bas de la colline. Cela aurait

25 été tout à fait illogique du point de vue tactique, parce que nous avions

26 des positions qui étaient surélevées. Plus vous êtes en haut, plus vous

27 pouvez voir les forces paramilitaires croates. Donc, virtuellement, cela

28 aurait été impossible, parce qu'il s'agit de pentes très abruptes. C'est

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1 impossible de descendre.

2 Q. Merci. Vous êtes allés à Milovo Brdo et votre mission était de

3 renforcer le secteur. Quelle était votre mission suivante une fois arrivés

4 là ? Je veux parler du 1er Bataillon motorisé et de ses compagnies.

5 R. Lorsque Milovo Brdo a été occupé et que le commandant du bataillon a

6 demandé au 1er Bataillon motorisé de rester sur place, puisque nous avions

7 effectué notre mission, les autres devaient poursuivre leur mission. Le

8 chef de la brigade a accepté. J pense que le 14 cela a été terminé, réglé,

9 enfin je veux dire que le

10 1er Bataillon motorisé est sorti du détachement d'assaut, est resté dans le

11 secteur de Milovo Brdo, et ils étaient tout à fait prêts à suivre d'autres

12 axes et d'apporter le soutien nécessaire aux unités de la brigade.

13 Q. Merci. Est-ce qu'à un certain moment, à partir du 10 jusqu'à la chute

14 de Vukovar, dans le secteur de Milovo Brdo, est-ce que des membres de la TO

15 Petrova Gora et du détachement de Leva Supoderica ont participé à la

16 garantie de la sécurité des lignes auxquelles vous étiez parvenus ?

17 R. D'après la décision à laquelle nous étions parvenus le 14 et même plus

18 tôt, c'est-à-dire, à partir du 10, on n'avait plus besoin de cette

19 composition. D'après la décision de la brigade, le Groupe d'opération sud

20 du 14 novembre, le 1er Détachement d'assaut, comprenait ces unités mais sans

21 le 1er Bataillon.

22 Q. Je ne voudrais pas qu'on interprète les différents ordres et décisions;

23 je l'ai déjà dit plusieurs fois. Maintenant, je vous pose la question telle

24 qu'elle est : les faits à partir du

25 10 novembre jusqu'à la chute de Vukovar, les membres de la TO Petrova Gora

26 et de Leva Supoderica ont-ils participé avec vous pour maintenir la

27 sécurité des lignes auxquelles vous étiez parvenu ?

28 R. A partir de la chute de Milovo Brdo, Petrova Gora et Leva Supoderica ne

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1 travaillaient plus de concert avec le 1er Bataillon pour réaliser sa

2 mission.

3 Q. Merci. Quand Vukovar a été libérée, comment vous vous êtes rendu compte

4 de cette libération de Vukovar ? Est-ce que quelqu'un vous a dit, qui vous

5 l'a dit et comment avez-vous appris cette nouvelle ?

6 R. S'agissant des informations, les forces paramilitaires croates qui se

7 rendaient à Vukovar, je l'ai appris aux premières heures du 18 novembre. Je

8 me trouvais près de Milovo Brdo, dans une partie que la population locale

9 appelle Drvena Pijaca. C'est un marché de bois. Le capitaine Radic et le

10 capitaine Bojkovski étaient là aussi. Le lieutenant Hadzic nous l'a dit, il

11 était chef de peloton dans la compagnie du capitaine Radic.

12 Q. Le 19 novembre 1991, avez-vous -- je veux dire les trois compagnies, je

13 repose ma question, vous vous trouviez encore dans le secteur de Milovo

14 Brdo ce jour-là ?

15 R. Oui, parce Milovo Brdo ce n'est pas simplement la colline, ce sont les

16 alentours aussi, y compris le marché du bois dont je viens de parler. Cela

17 fait aussi partie de Milovo Brdo.

18 Q. Je pense qu'il y a un problème d'interprétation. Pouvez-vous, s'il vous

19 plaît, décrire cet endroit que vous appelez marché du bois. Cela veux dire

20 quoi cela, un marché du bois ?

21 R. Je suppose que c'est dans ce marché-là que l'on vendait du bois. Il y

22 avait de petits postes. Il y avait une station-service au milieu de ce

23 marché. C'est une superficie dans laquelle confluaient cinq ou six rues qui

24 venaient de différentes parties de la ville. C'était une petite place, et

25 l'une de ses caractéristiques, c'était justement cette station-service.

26 Q. Vous avez dit il y a quelques minutes que le 19 vous étiez dans ce

27 marché au bois, qui faisait partie du secteur Milovo Brdo. Ma questions est

28 : vous, personnellement, en tant que chef de la

Page 13119

1 2e Compagnie du 1er Bataillon motorisé, est-ce que votre commandant vous

2 avait donné des missions bien précises à réaliser, puisque vous saviez que

3 Vukovar était tombée ce jour-là, le 18 novembre ?

4 R. Oui. On m'a dit de prendre mes soldats, de traverser un pont sur la

5 Vuka et d'aller droit devant moi vers devant l'hôtel Danube. C'est le

6 confluent entre la Vuka et le Danube. On m'a dit de fouiller ce bâtiment,

7 puisque nous avions reçu des informations qui nous disaient qu'il y avait

8 un homme qui était le commandant des formations paramilitaires croates,

9 qu'il avait établi son quartier général dans ce bâtiment et qu'il s'y

10 trouvait encore, qu'il s'y cachait.

11 Q. Merci. Savez-vous si ce jour-là, le capitaine Radic a également reçu

12 une mission ? Le savez-vous, et si oui, quelle est cette mission ?

13 R. J'ai reçu mon ordre de mission par voie de Motorola. Cela venait du

14 chef du bataillon, le commandant Tesic. Après cela, il nous a donné une

15 mission, au capitaine Radic puisqu'on faisait tous partie du même réseau.

16 Il lui a dit de prendre ses soldats, d'établir la sécurité à l'hôpital et

17 de permettre à personne d'y aller jusqu'à ce qu'on arrive.

18 Q. Merci.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lunny.

20 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

21 objection, mais une demande de précision. Mon collègue a posé une question

22 à la page 62, ligne 7, au sujet du 19, et M. Zirojevic qui se trouvait au

23 marché au bois. Ensuite, dans le même paragraphe, on dit que : "Vukovar est

24 tombée ce jour-là, le 18 novembre." Il y a une certaine confusion. Je ne

25 sais pas si c'est une question de traduction ou non, mais au compte rendu,

26 il s'agit de dates différentes.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

28 Voulez-vous répondre à cela, Monsieur Borovic ?

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1 M. BOROVIC : [interprétation] Merci.

2 Q. Savez-vous quand Vukovar est tombée ?

3 R. Oui.

4 Q. Quand ?

5 R. Le 18 novembre 1991.

6 Q. Merci. Etiez au marché au bois le 19 novembre, au bas de Milovo Brdo,

7 lorsque vous avez reçu cette première mission ?

8 R. Oui.

9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si vous avez entendu qu'il y avait

10 d'autres chefs de compagnie et le commandant de la batterie de mortiers qui

11 avaient reçu des missions de la même façon que vous l'avez reçu, via

12 Motorola ?

13 R. Oui.

14 Q. Que savez-vous à ce sujet ?

15 R. Je sais que le commandant de la batterie de mortiers a reçu comme

16 mission d'être prêts, puisque la situation n'était pas encore tout à fait

17 claire et on attendait d'autres attaques de la part de petits groupes

18 minoritaires qui avaient refusé de se rendre. Il fallait être prêts à

19 ouvrir le feu en cas d'attaque.

20 Ensuite, le capitaine Bojkovski a reçu comme ordre de rester avec ces

21 unités dans ce secteur afin de pouvoir intervenir si jamais il y avait de

22 nouveaux actes de provocation.

23 Q. Merci beaucoup.

24 M. BOROVIC : [interprétation] Le moment d'une pause est arrivé. Je crois

25 qu'on pourrait faire la pause maintenant.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pause. Nous nous retrouvons ici à 6

27 heures. Merci.

28 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

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1 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Borovic.

3 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Lorsque vous avez reçu cet ordre de mission le 19 novembre, est-ce que

5 vous l'avez effectué ?

6 R. Oui. Nous avions reçu cette mission, et j'ai envoyé un soldat, un

7 officier à pied, et moi, j'y suis allé en voiture. Nous avions cet hôtel de

8 la cave au dernier étage, et en attendant, on m'avait dit de préparer la

9 salle de conférence de l'hôtel.

10 Q. Une petite seconde. Je vois une erreur dans le compte rendu. Je répète

11 ma question : qui a réalisé cette mission ?

12 R. J'ai envoyé un chef du peloton, de ma compagnie avec des soldats.

13 Q. Oui. Non, là maintenant, c'est juste parce que dans le compte rendu, on

14 disait : "J'ai envoyé un soldat."

15 R. J'ai reçu une nouvelle mission. Il s'agissait de préparer la salle de

16 conférence qui devait être prête dans cet hôtel, parce qu'il allait y avoir

17 une conférence de presse le lendemain. J'ai fouillé l'hôtel et j'ai

18 poursuivi mon autre mission.

19 Q. Merci. Si je vous ai bien compris, les seules personnes qui faisaient

20 partie de cette mission, c'étaient des soldats qui faisaient partie de

21 votre compagnie ?

22 R. Oui, c'est bien cela.

23 Q. Y avait-il des membres de Détachement Leva Supoderica ?

24 R. Non.

25 Q. Merci beaucoup. Le soir du 19, avez-vous eu une réunion normale ? Qui

26 était présent ?

27 R. Oui. Comme les autres jours, il y avait un briefing le 19 au soir. Le

28 chef du bataillon était là, le commandant Tesic, son adjoint, le capitaine

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1 Stijakovic, les chefs de la compagnie et les commandant de la batterie de

2 mortiers 120-millimètres.

3 Q. Merci. Le lendemain, le 20, étiez-vous encore en mission ? Combien de

4 temps a-t-elle duré ? Dites-nous tout ce qui pourrait nous intéresser et

5 tout ce qui pourrait intéresser la Chambre au sujet de cette mission. Que

6 s'est-il passé lors du briefing du 20 novembre au soir, en 1991 ?

7 R. J'avais laissé à l'hôtel un officier de la sécurité pour garantir la

8 sécurité du bâtiment et il se trouvait avec 10 soldats. Le lendemain, avec

9 les autres soldats qui s'étaient retirés, et ce, dans le secteur de

10 déploiement -- non, avant cela, j'étais retourné à l'hôtel Danube et

11 j'avais poursuivi les préparations pour la conférence de presse. On a

12 nettoyé, on a débarrassé cette salle de conférence.

13 Q. A votre avis, aviez-vous l'impression ou est-ce que quelque chose vous

14 donnait une idée de qui se trouvait dans cet hôtel Danube au cours des

15 combats précédant votre arrivée ?

16 R. D'après ce qu'on a pu voir ou entendre, c'est un homme appelé Jastreb,

17 qui commandait les forces paramilitaires croates et qui y était dans cet

18 hôtel. On a même trouvé un véhicule lorsqu'on est arrivés, qui avait été

19 détruit. Il ne fonctionnait pas. Il ne marchait pas. Il y avait aussi des

20 équipements, des choses qui servaient aux communications, aux

21 transmissions. Je n'ai pas regardé de près. Il y avait certains documents,

22 mais je ne les ai pas examinés. L'une des raisons pour laquelle on devait

23 fouiller cet hôtel, c'est qu'on pensait qu'il pouvait encore y avoir des

24 membres des formations paramilitaires croates. C'était un grand building,

25 donc on pouvait penser aussi qu'il pouvait y avoir des tireurs en haut du

26 bâtiment. C'est pour cela qu'on l'a fouillé.

27 Q. Le lendemain, vous avez poursuivi cette mission. Est-ce qu'il y avait

28 quelqu'un, un de vos supérieurs, qui est venu vous rendre visite ? Est-ce

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1 que quelqu'un qui appartenait aux autres compagnies qui appartenaient au 1er

2 Bataillon motorisé est venu vous voir ?

3 R. Oui. Ce matin-là, le capitaine Radic est venu plusieurs fois nous voir.

4 Vers midi, au début de l'après-midi, le capitaine Stijakovic est venu

5 également. Il voulait voir où en était de la préparation de cet hôtel, et

6 il est resté un certain temps avec le capitaine Radic.

7 Q. Comment savez-vous que le 20 novembre, le deuxième jour de votre

8 mission, Stijakovic est arrivé ?

9 R. Je sais parce que nous étions là, ensemble.

10 Q. Mais c'était peut-être Borivoje Tesic ?

11 R. Non, je sais parce qu'on était ensemble. J'ai donné une bouteille assez

12 intéressante au capitaine Stijakovic. C'était un cadeau. C'était du

13 vermouth. C'était un mélange moitié vermouth, moitié autre chose.

14 Q. Après cela, vous avez eu votre briefing habituel, le soir du 20

15 novembre ? Est-ce que vous avez vu des membres de la TO du Détachement Leva

16 Supoderica, pas loin de là ?

17 R. Oui, bien sûr. Comme tous les autres jours, nous avions notre briefing

18 habituel ce soir-là. Cela veut dire qu'on faisait rapport sur les missions

19 que nous avions réalisées au cours de la journée. Alors, on nous donnait

20 aussi les missions pour le lendemain.

21 Q. Quelle mission avez-vous reçue pour le soir du 19, pour le 20 et le

22 soir du 20 ?

23 R. Le 19, on m'a dit de préparer la pièce pour la conférence de presse, et

24 après, on m'a dit de réunir tout ce qui était resté, tout le matériel et

25 l'équipement qui était resté là pendant les opérations de combat. Le soir

26 du 20 --

27 Q. Qui était là ?

28 R. Pendant un bref moment, une vingtaine de minutes ou une demi-heure, le

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1 chef du bataillon était là. Ensuite, il est parti et il a dit qu'il se

2 dirigeait vers le commandement de la brigade. Le chef adjoint, le capitaine

3 Stijakovic était aussi là, les chefs de la compagnie et ceux de la batterie

4 de mortiers.

5 Pour ce qui est de la mission qu'on m'a attribuée le soir du 20 --

6 Q. Attendez une seconde, ici --

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Domazet.

8 M. DOMAZET : [Hors micro]

9 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

10 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

11 je pense qu'il peut y avoir une erreur au compte rendu, à la page 67.

12 Attendez une petite seconde, je cherche. La question de M. Borovic était :

13 "Y avait-il des membres de la TO et de Leva Supoderica ?" Au compte rendu,

14 on dit : "Des membres de la TO de Leva Supoderica." Donc, on aurait

15 l'impression qu'il s'agit d'une seule et même chose. Monsieur Borovic, vous

16 pouvez reformuler votre question si vous voulez, parce que la question et

17 la réponse ont été mal enregistrées.

18 M. BOROVIC : [interprétation] Je remercie beaucoup mon collègue pour son

19 aide.

20 Q. Y avait-il des membres du Détachement de la TO de Petrova Gora ou Leva

21 Supoderica qui vous ont aidés à réaliser cette mission à l'hôtel Danube,

22 les 19 et 20 novembre ?

23 R. Non, non, pas du tout.

24 Q. Merci. Le soir du 20 novembre, est-ce que Radic portait le même

25 uniforme que vous aviez tous, que tous les chefs de la compagnie du 1er

26 Bataillon motorisé avaient ou est-ce qu'il y avait une différence ?

27 R. Non, non. C'est le 19 qu'il a arrêté de porter le même uniforme que

28 nous. Il avait un uniforme de camouflage qu'on n'avait pas vu avant. On ne

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1 connaissait pas très bien ce genre d'uniforme. C'est par la suite que cela

2 a été introduit comme uniforme normal pour la JNA, des uniformes de

3 camouflage verts.

4 Q. Vous avez dit que le 20 novembre, lors de la réunion du briefing, Radic

5 portait cet uniforme de camouflage.

6 R. Oui, le 19 et le 20.

7 Q. Je vous pose la question au sujet du 20.

8 R. Oui, le 20 aussi.

9 Q. Lorsqu'il est allé à l'hôtel Danube, il portait le même uniforme qu'il

10 portait le 19, que lors de la réunion du 19 ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez dit qu'après un certain moment, le commandant Tesic est

13 parti. Savez-vous où il est allé ?

14 R. Oui. Il nous a dit qu'il se rendait au commandement de la brigade --

15 L'INTERPRÈTE : On entend deux ou trois voix en même temps, donc il est

16 impossible de suivre les interventions.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, pourriez-vous, s'il

18 vous plaît, ralentir le rythme et laisser un petit instant entre la

19 question et la réponse, s'il vous plaît.

20 M. BOROVIC : [interprétation] Oui, je me tiendrai à ces instructions.

21 Q. Monsieur Zirojevic, lorsque vous entendez ma question, vous attendez

22 une petite seconde, et ensuite, vous répondez, et pas trop vite, s'il vous

23 plaît. Merci.

24 Qui a assumé le commandement du 1er Bataillon motorisé après que Tesic soit

25 parti le 20 novembre 1991 ? Et pendant combien de temps cela a-t-il duré ?

26 R. C'est son adjoint, le capitaine Stijakovic, qui s'est chargé de cela,

27 et jusqu'au retour du commandant Tesic de Belgrade, le lendemain, l'après-

28 midi ou peut-être le soir du lendemain.

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1 Q. Merci. Vous a-t-il donné des ordres pour le lendemain ? Je parle du

2 capitaine Stijakovic en tant qu'adjoint du chef du bataillon. S'il vous a

3 donné des ordres, de quoi s'agissait-il ?

4 R. Oui. En plus des missions que nous connaissions déjà, il nous a donné

5 de nouvelles missions à réaliser. Le lendemain, le 21 au matin, le

6 capitaine Stijakovic a dit qu'il allait passer les troupes en revue, les

7 soldats, les officiers pour chaque unité dans le secteur où ils étaient

8 déployés.

9 Q. Merci. A-t-il été concret pour ce qui est du passage de revue de

10 quelles unités ? Attendez un peu avant de répondre, pour les interprètes.

11 Allez-y, maintenant.

12 R. Il a dit qu'il procéderait, ou plutôt il a donné des ordres disant de

13 nous préparer, parce qu'il passerait en revue les compagnies, par

14 compagnie, en d'autres termes.

15 Q. Merci. A-t-il donné l'ordre en disant qu'il procéderait à un passage en

16 revue de cette batterie de mortiers ? Est-ce que cela était sous-entendu ?

17 Parce que quand il dit "les compagnies", est-ce que de par la formation que

18 c'était, c'était une compagnie ? Est-ce que le commandant Vuckovic était

19 présent, Damir Vuckovic ?

20 R. Bien sûr. La batterie de mortiers est considérée comme étant une

21 compagnie. Cela fait partie du rang des -- c'est comme si c'était une

22 compagnie. Je ne l'ai pas mentionné à part. Bien sûr que M. Vuckovic était

23 présent à cette réunion. Le passage en revue a été prévu pour son unité

24 également.

25 Q. Merci.

26 M. BOROVIC : [interprétation] A deux reprises, on a déjà dit "Damir" plutôt

27 que "Davor" Vuckovic. C'est au compte rendu d'audience qu'il faut rectifier

28 la chose. Il y a des erreurs d'interprétation, et j'aimerais qu'il n'y ait

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1 pas de problèmes par la suite.

2 Q. Monsieur Zirojevic, dites-moi, comment s'appelait ce commandant de

3 cette batterie de mortiers.

4 R. Davor Vuckovic.

5 Q. Merci. Maintenant, cela été consigné correctement. Après cette réunion

6 le 20 novembre 1991, où êtes-vous allé vous-même ? Savez-vous nous dire où

7 sont allés les autres après cette réunion ?

8 R. Avant la fin de cette réunion, le commandant de la batterie de

9 mortiers, M. Vuckovic, a convoqué toutes les personnes présentes, ou plutôt

10 il les a conviées à être ses invités dans la maison qu'il utilisait pour

11 s'y reposer, parce que là-bas, il avait préparé à dîner. Ses soldats

12 avaient reçu de la part d'un villageois un cochonnet, et il a invité toutes

13 les personnes présentes.

14 Après la réunion, je suis allé dans le secteur de déploiement de ma

15 compagnie. J'ai donné des ordres relatifs aux activités visant à se

16 préparer pour le passage en revue du lendemain, et après, je suis allé dans

17 cette maison utilisée par le chef de la batterie de mortiers pour se

18 reposer.

19 Q. Merci. Qui, encore, s'est déplacé pour venir à ce dîner ? Y

20 avait-il l'adjoint du commandant M. Stijakovic ?

21 M. LUNNY : [interprétation] Objection.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Lunny.

23 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent

24 confrère ne devrait pas donner le nom de la personne concernée à l'avance,

25 parce qu'une fois de plus, cela constitue une question directrice sur des

26 sujets très importants.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous devriez garder cela à

28 l'esprit, Maître Borovic.

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1 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Qui, après cette réunion, si tant est qu'il y en a eu encore,

3 serait allé à ce dîner chez Davor Vuckovic ?

4 R. Il y avait du commandement du bataillon, le sergent chef Bojic.

5 Le capitaine Stijakovic a remercié l'invitation qui lui était adressée,

6 mais étant donné que le commandant de bataillon n'était pas à son poste, il

7 ne pouvait tout simplement pas laisser le poste de commandement et

8 s'éloigner, parce que le commandant n'était pas là, ou plutôt, il n'y avait

9 pas d'autres officiers qui seraient habilités à commander. Il y avait le

10 capitaine Radic de présent, qui est d'abord allé dans la zone de

11 déploiement de sa compagnie, puis est venu par la suite dans cette maison

12 utilisée par Vuckovic pour se reposer. S'agissant des personnes qui ont été

13 présentes à la réunion, je dirais que le commandant de la 1ère Compagnie n'y

14 était pas et celui de la compagnie de blindés non plus.

15 Q. Merci. Dites-nous, jusqu'à quand vous êtes restés, et expliquez-nous un

16 peu plus en détail ce que vous y avez fait, en bref, si vous avez gardé

17 cela en mémoire.

18 R. Etant donné que suite à un long moment, nous avons enfin eu l'occasion

19 de nous détendre sans trop nous préoccuper d'attaques éventuelles ou

20 d'activités de combat. C'est ce que nous avons fait. On s'est détendus.

21 Nous avons bu, mangé, chanté, à peu près était-ce une ambiance

22 décontractée, comme si nous n'étions pas dans la situation qui était la

23 nôtre. Cela a été une espèce de soupape de sécurité qui nous a permis de

24 nous débarrasser des excédents de stress que nous avons vécus pendant les

25 deux mois écoulés.

26 Q. Jusqu'à quand êtes-vous restés à ce dîner ?

27 R. Je ne sais pas vous donner l'heure exacte, mais je sais que c'était

28 jusqu'à presque l'aube. Le jour commençait à poindre.

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1 Q. Merci. A plusieurs reprises, nous avons entendu dans ce prétoire, que

2 suite à la chute de Vukovar, il a été question de vivres, enfin, de boire

3 et de manger. Dites-nous si pendant les opérations, vous avez souffert de

4 pénurie de vivres ou d'eau.

5 R. Nous n'avons pas eu faim ou soif. Mais si je vous dis qu'en ces 50 et

6 quelques jours, je n'ai mangé que deux fois des plats cuisinés, et que tout

7 le reste du temps, c'était des conserves, vous pouvez imaginer le grand

8 bien que cela nous a fait.

9 Q. Peut-être est-ce là l'une des raisons pour laquelle vous vous souvenez

10 de ce dîner pour la première fois, de ce bon dîner pour la première fois

11 après la chute de Vukovar ?

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lunny.

13 M. LUNNY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Lunny.

15 M. LUNNY : [interprétation] Mon éminent confrère donne au témoin la

16 réponse pour laquelle -- enfin, la réponse ou la raison pour laquelle il se

17 souviendrait de ce dîner.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, M. Lunny a très

19 clairement indiqué qu'il ferait des objections à chaque fois que vous

20 poserez des questions directrices. A plusieurs reprises déjà, vous avez

21 posé ce type de questions au sujet de segments si importants. Alors,

22 j'aimerais que vous prêtiez davantage d'attention. Merci.

23 M. BOROVIC : [interprétation] Je crois que mon éminent confrère, M. Lunny,

24 aime bien m'imiter un peu. J'aime bien cette façon de communiquer sur le

25 plan professionnel. Cela est en règle.

26 Q. Pouvez-vous me décrire, je vous prie, en plus de l'ambiance de

27 décontraction que vous avez eue, qui il y avait de présent ? Vous en

28 souvenez-vous ? Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, dites-nous que vous

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1 ne vous en souvenez pas.

2 R. J'attends que le compte rendu d'audience finisse de défiler.

3 Voilà, en sus des personnes que j'ai déjà indiquées, il y avait

4 plusieurs soldats du capitaine Vuckovic. Il y avait le propriétaire de la

5 maison qui était utilisée par le capitaine Vuckovic pour s'y reposer. Il y

6 avait également plusieurs de ses voisins. Je sais que le propriétaire de la

7 maison -- il y avait une table assez longue, et je sais que le maître des

8 lieux était en tête de la tablée d'un côté, et de l'autre côté, à l'autre

9 bout de la tablée, il y avait Vuckovic. Radic et moi, nous étions assis

10 face à face à côté de Vuckovic. Les autres soldats et civils, voisins,

11 j'entends, étaient là sur des bancs. D'un côté, il y avait des bancs, et de

12 l'autre côté, il y avait des chaises. Il y avait une pièce d'angle de salle

13 à manger à un bout de la tablée.

14 Q. Merci. Comme vous avez attendu jusqu'à l'aube ou comme vous êtes

15 resté là-bas jusqu'à l'aube, avez-vous accompli votre mission ? Est-ce que

16 ce passage en revue a eu lieu au niveau de ce poste d'observation et au

17 lieu de déploiement de votre compagnie ? Et si oui, dites-nous quand est-ce

18 que cela s'est fait.

19 R. Etant donné qu'après la réunion au soir, j'ai donné des institutions

20 aux chefs des pelotons pour ce qui était de préparer le passage en revue,

21 cela a été effectivement fait. Pour ma compagnie, cela s'est passé à 9

22 heures. Une fois rentré au lieu de déploiement, je me suis couché, mais je

23 me suis réveillé pour faire preuve de respect à l'égard du commandant

24 adjoint, mais être présent au passage en revue.

25 Q. Merci. Est-ce que pendant les opérations de combat à Vukovar, l'un

26 quelconque de vos soldats aurait été blessé, voire aurait été tué ? Je

27 parle des soldats de votre compagnie à vous.

28 R. Oui, j'ai eu des pertes sous forme de morts et de blessés, tant parmi

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1 les soldats que parmi les supérieurs hiérarchiques. Je vais vous dire qu'à

2 Vukovar, j'ai amené quelque 120 hommes et je n'en ai ramené que 20. Vous

3 savez quelles sont les pertes et que cela suffit.

4 Q. Merci. Quand est-ce que vous êtes revenus à Belgrade ?

5 R. Cela s'est passé le 24 novembre dans la matinée. C'est là que nous

6 sommes partis, et c'est vers 7 heures, 8 heures du soir que nous sommes

7 arrivés à la caserne de Belgrade.

8 Q. Merci. S'agissant de cette mission que vous aviez à l'hôtel Dunube le

9 21, cette mission au niveau du passage en revue, est-ce que les jours qui

10 ont précédé votre départ à Belgrade ont comporté des missions particulières

11 ou avez-vous fait quoi que ce soit ?

12 R. Notre mission a consisté sur un axe d'attaque pour chaque compagnie de

13 procéder à une collecte des équipements, du matériel, des armes, des

14 munitions qui sont restées traîner, assurer donc des complets de combat à

15 chaque soldat afin que les soldats puissent se remettre en ordre, se faire

16 couper les cheveux. Il s'agissait de nettoyer le terrain de tout matériel

17 militaire, collecte de ce matériel et préparatifs pour le retour à Belgrade

18 et éventuellement pour l'accomplissement d'une mission autre.

19 Q. Merci. Pendant l'opération à Vukovar, sur l'axe qui a été le vôtre, en

20 votre qualité de 3e Compagnie qui avait visé la libération de Milovo Brdo,

21 dites-nous s'il y a eu des tirs à l'artillerie de la part de formations

22 paramilitaires croates et dites-nous ce que vous savez nous dire à ce

23 sujet.

24 R. Bien sûr que nous avons été exposés à des tirs d'artillerie. Je vous ai

25 déjà expliqué que lors de notre arrivée dans le secteur de déploiement à la

26 ferme de Dubrava, d'abord, il y a eu des tirs, puis ensuite, lorsque nous

27 avons procédé à une attaque, on nous a tirés dessus aux mortiers et aux

28 autres pièces d'artillerie dans la direction de la cité de Petrova Gora. Au

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1 quotidien, dans l'exercice de nos missions, nous avons également été

2 exposés à des tirs au mortier et autres pièces d'artillerie. Pour ce qui

3 est de la mort du soldat que j'ai déjà mentionné, Ramic, il y en a eu qui

4 ont été blessés grièvement par obus de mortiers.

5 M. BOROVIC : [interprétation]

6 Q. Merci. Monsieur Zirojevic, pouvez-vous nous dire qui est le capitaine

7 Miroslav Radic, pendant les opérations de Vukovar, avant et après et

8 pendant, en sa qualité de commandant, quel a été son comportement, quelle a

9 été l'ambiance du point de vue du commandement professionnel et humain ?

10 Dites-nous d'une manière générale ce que savez sur lui ?

11 R. Le capitaine Radic, c'est quelqu'un d'extrêmement honnête, honorable,

12 professionnel, qui était un militaire qui n'aurait pas pu faire partie de

13 la Brigade motorisée de la Garde ni d'aucune autre unité de la JNA, du

14 reste. Si ce n'était pas le cas, c'est un homme qui a une famille avec deux

15 enfants, quelqu'un qui assume des responsabilités vis-à-vis de sa famille

16 et du travail, qui était le sien.

17 Q. Merci. Pour être concret, puisque vous avez été voisins, quel a été le

18 commentaire fait au sujet de son courage, de sa discipline, de son esprit

19 d'initiative ? Qu'avez-vous entendu là-dessus ? Parce que j'aimerais que

20 vous nous étoffiez votre propos, puisque cela constituerait la fin de votre

21 interrogatoire principal, et comme vous êtes un témoin de fait, vous seriez

22 plus à même de nous expliquer, non pas ce que vous savez sur vous-même,

23 mais sur ce que vous auriez à ajouter d'un point de vue humain et du côté

24 de l'aspect militaire.

25 R. Le capitaine Radic ne pouvait prendre aucune initiative de son proche

26 chef, car cela n'existait pas dans la Brigade de la Garde, si bien qu'il

27 s'agissait conformément aux instructions données par le commandant du

28 bataillon. Pendant les activités de combat, il ne pouvait rien faire de sa

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1 propre initiative; il n'était pas autorisé à le faire.

2 Q. Avez-vous entendu quoi que ce soit au sujet de la discipline qui

3 régnait au sein de la 3e Compagnie qu'il commandait ?

4 R. Au cours de ces activités de combat, nous étions souvent en contact. Je

5 ne parle pas uniquement des briefings réguliers, mais pendant les

6 opérations de combat, de façon quasi-quotidienne puisque nous étions

7 voisins. Et nous devions renforcer nos positions.

8 Nous avons dû le faire jusqu'à la fin. Pendant la nuit, il est

9 impossible de mener la moindre activité militaire. On ne peut pas se

10 déplacer. Je sais qu'une fois, il m'a dit qu'il avait eu des problèmes avec

11 un groupe de réservistes. Il les a renvoyés de là où ils venaient, ou

12 plutôt il les a chassés de son unité. Ils semaient le défaitisme pour que

13 les autres soldats se révoltent. Il les a fait partir de façon à ce que son

14 unité ne s'effondre pas, et puisse mener à bien ses missions.

15 Q. Merci. Etait-il rigoureux, strict ? Est-ce qu'il punissait ceux qui

16 devaient l'être ? Comment se comportait-il ?

17 R. Qu'entendez-vous par "punition ?"

18 Q. Est-ce qu'il punissait les hommes ou est-ce qu'il préférait résoudre

19 les choses d'une autre manière ?

20 R. Au sein de l'armée populaire yougoslave, la punition s'entendait de

21 sanctions disciplinaires. Il n'y avait pas d'actes de torture et il n'y

22 avait pas de mauvais traitements. Il n'y avait pas de sévices ni quoi que

23 ce soit de ce genre. Les soldats, les officiers ne pouvaient pas être punis

24 de cette manière. On prenait des sanctions disciplinaires à leur encontre

25 s'ils se rendaient coupables d'infractions.

26 Q. Merci. N'avez-vous jamais entendu dire que le capitaine Radic était

27 responsable de ce qui s'était passé à Ovcara ?

28 R. Absolument pas. Moi qui le connais, je pense que c'est inconcevable. Il

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1 n'aurait pas pu faire une telle chose.

2 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé de

3 l'interrogatoire principal de ce témoin. Il peut répondre à d'autres

4 questions maintenant.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.

6 Maître Domazet.

7 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Interrogatoire principal par M. Domazet :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zirojevic. Je m'appelle Vladimir

10 Domazet. Je suis avocat et je représente M. Mrksic en l'espèce. Je n'aurai

11 que quelques questions à vous poser de façon à obtenir quelques

12 éclaircissements, peut-être ai-je mal compris certaines choses. Je ne vous

13 demanderai pas de répéter ce que vous avez déjà dit.

14 Est-ce que vous vous souvenez du nom du commandant du détachement de la

15 Défense territoriale de Petrova Gora ?

16 R. Pour autant que je le sache, il s'agissait d'abord du capitaine Jaksic.

17 Après cela, d'après ce que je sais, ce fut Miroljub Vujovic.

18 Q. Merci. Qui commandait Leva Supoderica ? Vous en avez déjà parlé, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Un certain Milan Lancuzanin, mais je me trompe peut-être. Il était

21 surnommé Kameni.

22 Q. Autre chose à ce sujet. Est-ce qu'il est resté commandant jusqu'à la

23 fin ou a-t-il été remplacé à un moment donné ?

24 R. D'après ce que je sais, il est resté pendant toute la période.

25 Q. Merci. Autre chose, quelque chose que vous avez dit au sujet du

26 commandant Tesic, le 20. On vous a posé une question. Vous avez répondu,

27 mais étant donné que tout allait très vite, votre réponse n'a pas été

28 consignée au compte rendu. Donc, tout cela n'est pas très clair, car

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1 l'interprète était intervenu à ce moment-là en disant que les voix se

2 chevauchaient.

3 D'où la question que je vous pose maintenant : où le commandant Tesic

4 est-il allé dans la soirée du 20 ?

5 R. Il est resté peu de temps au briefing, et ensuite, il a dit qu'il

6 partait à Negoslavci au poste de commandement du Groupe opérationnel. Après,

7 il devait aller à Belgrade. En effet, le lendemain, une réception était

8 organisée pour les officiers de la Brigade motorisée de la Garde, au

9 secrétariat fédéral, à la Défense populaire généralisée.

10 Q. Donc, le lendemain, il n'était plus à Negoslavci; il était parti. Je

11 crois que vous l'avez dit en parlant du passage en revue des troupes ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci beaucoup.

14 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

15 d'autres questions à poser au témoin.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Domazet.

17 Maître Lukic. Excusez-moi. Maître Bulatovic.

18 M. BULATOVIC : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

19 Interrogatoire par M. Bulatovic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zirojevic.

21 R. Bonjour.

22 Q. Je suis l'un des avocats de M. Sljivancanin. J'ai quelques questions à

23 vous poser qui intéressent tout particulièrement la Défense de M.

24 Sljivancanin. Mes questions concernent les points suivants : au cours de

25 la période que vous avez passée à Vukovar, compte tenu de vos ordres de

26 mission et des missions de combat que vous avez décrites, est-ce que vous

27 étiez en contact avec Veselin Sljivancanin ?

28 R. Oui, à plusieurs reprises.

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1 Q. Quel était l'objet de ces contacts, et où ces contacts ont-ils eu

2 lieu ?

3 R. En tant que chef de la sécurité de la brigade, il faisait l'inspection

4 de toutes les unités qui étaient déployées le long de la ligne de front, et

5 c'est là que nous nous sommes rencontrés, en fonction de l'endroit où se

6 trouvaient mes postes d'observation. Il voulait connaître la situation qui

7 régnait au sein de nos unités pour ce qui est du moral, de la sécurité, et

8 cetera. Il voulait savoir quelles étaient les activités menées par l'ennemi

9 --

10 Q. Est-ce que vous voulez bien ralentir un petit peu.

11 R. Très bien. Il voulait savoir quelles étaient les activités menées par

12 les paramilitaires croates. Il voulait savoir quelle était la situation au

13 sein de ma propre unité, notamment si des soldats essayaient d'instiguer la

14 rébellion ou quelque chose de ce genre. Mais avant tout, il voulait

15 s'informer de ce qui aurait pu poser des problèmes de sécurité au sein de

16 l'unité, qui auraient pu compromettre la mission de l'unité.

17 Q. Dans le cadre des contacts que vous avez eus avec

18 M. Sljivancanin, ce dernier a-t-il jamais voulu vous donner des ordres

19 quels qu'ils soient ?

20 R. Non, pas pour mener à bien une mission. Cela, il ne l'a jamais fait. En

21 principe, il n'était pas habilité à me donner des ordres sans que mon

22 commandement supérieur en soit informé.

23 Q. Lors de ces briefings réguliers qui étaient organisés au commandement

24 du bataillon - vous en avez parlé en réponse aux questions posées par mon

25 confrère Me Borovic - avez-vous jamais appris de la part des personnes

26 présentes que le commandant Sljivancanin aurait donné des ordres à qui que

27 ce soit, puisqu'il faisait l'inspection de toutes les unités sur la ligne

28 de front, comme vous l'avez dit vous-même ?

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1 R. Non. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de ce genre. Par ailleurs,

2 lorsqu'un officier reçoit des ordres du commandement supérieur, il est tenu

3 d'en informer son supérieur hiérarchique direct. Par exemple, si un

4 commandant de brigade donne un ordre à un chef de compagnie, ce chef de

5 compagnie est tenu d'abord d'exécuter l'ordre, et ensuite, d'informer le

6 commandant du bataillon.

7 Q. En réponse aux questions de Me Borovic, vous avez parlé de la

8 composition ethnique de votre unité de la Brigade de la Garde en général.

9 Ce que je voudrais savoir, c'est la chose suivante : est-ce que tous les

10 membres de votre compagnie, quelle que soit leur appartenance ethnique, ont

11 participé aux opérations de combat que vous avez effectuées ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez déclaré que vous aviez emmené 120 hommes à Vukovar et que

14 vous étiez revenu avez 20 seulement. Ce qui veut dire que 100 hommes sont

15 tombés pendant la campagne. Parmi les personnes tuées, y avait-il des

16 Croates ou des hommes appartenant à d'autres groupes ethniques, des

17 Albanais, des Musulmans de Bosnie, des Slovaques, des Hongrois ? Est-ce que

18 vous vous en souvenez ?

19 R. Bien sûr. Le premier homme à être blessé au sein de ma compagnie était

20 un Croate de souche, Goran Dencic. C'était un tireur d'élite au sein de son

21 groupe. J'ai déjà parlé d'Indir Ramic, qui était Musulman de Bosnie. Il y

22 avait un autre soldat croate qui a été blessé. Puis, il y a eu Marijan

23 Catelevski [phon], un Macédonien de souche, qui était commandant du 3e

24 Peloton.

25 Pour ce qui est des pertes liées au stress, tous ceux qui ont dû être

26 renvoyés chez eux, qui n'étaient plus en état de combattre - cela s'est

27 produit notamment fin octobre - nos réservistes ont été renvoyés à

28 Belgrade, car le gouvernement fédéral avait pris une décision selon

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1 laquelle on ne pouvait garder un réserviste au sein d'une unité que pendant

2 45 jours maximum. C'est la raison pour laquelle il y a eu cet écart de 100

3 hommes, et il y a eu des pertes, c'est certain.

4 Q. Est-ce que le nom de Slobodan Popovic, un sergent, vous dit quelque

5 chose ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était cet homme. Savez-vous ce

8 qu'il est devenu de lui ?

9 R. Le sergent Popovic faisait partie des personnes chargées de la sécurité

10 rapprochée du commandant Sljivancanin. Il est décédé le

11 6 octobre 1991. Il a été tué à l'extérieur de mon poste d'observation. Je

12 l'ai vu de mes propres yeux. Si vous souhaitez que je vous le raconte, je

13 peux le faire.

14 M. BOROVIC : [interprétation]

15 Q. Essayez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait quelque chose

16 d'inhabituel au sujet de cet incident, et que faisait le défunt sergent

17 Popovic avec le commandant Sljivancanin au poste d'observation ?

18 R. Ce jour-là, nous avions essuyé des pertes en raison des tirs de mortier

19 effectués par les forces paramilitaires croates. Je n'ai pas pu faire

20 évacuer les blessés par mes propres hommes, donc j'ai pris moi-même des

21 mesures de fortune pour arrêter les saignements. J'ai fait ce que j'ai pu

22 et j'ai demandé qu'on m'envoie un véhicule pour résister aux tirs.

23 Au bout de 30 minutes, 45 minutes, un véhicule de combat est apparu;

24 c'est avec des chenilles. C'était un véhicule de combat d'infanterie. Le

25 commandant Sljivancanin s'est avancé dans la cour, il était suivi du

26 sergent Popovic. J'ai vu qu'une balle ennemie le touchait, je l'ai vu de

27 mes propres yeux. Il est tombé à terre, il gisait au sol et il a été touché

28 à douze autres reprises par des balles. Le conducteur est resté à

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1 l'intérieur du véhicule et il lui a demandé de venir dans la cour pour

2 qu'on puisse évacuer ce blessé. Tandis qu'il manoeuvrait le véhicule, il a

3 écrasé le sergent Popovic qui gisait au sol. C'était affreux. Je ne sais

4 pas quoi dire de plus.

5 Q. Est-ce que le cadavre a été évacué ?

6 R. Oui, le jour même.

7 Q. Comment ?

8 R. Nous avons utilisé un crochet en métal qui attachait une corde qu'on

9 utilisait pour utiliser des mines antitanks, et on a utilisé ce crochet qui

10 était accroché à une corde. Généralement, lorsqu'on tire comme cela, il n'y

11 a pas de blessés si la distance est suffisante.

12 Q. Dites-moi, c'est ce que vous avez utilisé pour évacuer le cadavre du

13 sergent Popovic. Pourquoi ?

14 R. On ne pouvait pas parvenir jusqu'au corps du sergent Popovic parce

15 qu'il y avait des coups de feu, puisqu'il y avait des coups de feu nourris

16 qui venaient du côté croate, parce qu'ils utilisaient des balles dum-dum et

17 il y avait un sentiment de panique parce que cela transperçait les

18 véhicules blindés. Il y avait un bruit terrible lorsqu'ils explosaient, ce

19 qui augmentait la crainte parmi les soldats. Mais surtout à cause des coups

20 de feu des tireurs embusqués. C'était la seule façon de récupérer un

21 cadavre. Il n'y avait pas d'autres façons de le faire.

22 Q. Monsieur Zirojevic, je vais vous poser cette question pour conclure :

23 Popovic a été touché par un tireur embusqué, son corps était là par terre

24 et il recevait encore des coups de feu, et ce véhicule de combat, un

25 véhicule à chenille pour essayer d'aider d'évacuer les blessés. Quel effet

26 cela avait sur vous tous qui étiez là, vous, y compris le commandant

27 Sljivancanin ? Comment avez-vous été touchés par cette scène ?

28 R. L'effet était catastrophique. Cela nous a tous démoralisés. On est

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1 restés sans voir, on était désolés. Cela s'est passé avec cet homme que je

2 connaissais, que j'appréciais.

3 Q. Merci beaucoup.

4 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

5 je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

6 Monsieur Zirojevic, merci beaucoup.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] De rien.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Bulatovic.

9 Monsieur Lunny, il est 7 heures moins 10. Est-ce que cela vaut la peine de

10 commencer maintenant ou demain matin ?

11 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à vous de décider.

12 Je veux bien commencer maintenant avec le premier lot de questions. Ce sera

13 un plus de dix minutes et il n'y a pas de pause prévue.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il faut ajourner cette

15 séance et nous poursuivons demain à 9 heures 30.

16 M. LUNNY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

18 --- L'audience est levée à 18 heures 50 et reprendra le mardi 17 octobre

19 2006, à 9 heures 30.

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