Affaire n° : IT-96-21-R-R119

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président

M. le Juge David Hunt
M. le Juge Asoka de Zoysa Gunawardana
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Theodor Meron

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 avril 2002

LE PROCUREUR
c/
Hazim DELIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE EN RÉVISION

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Le Conseil de la Défense :

MM. Salih Karabdic et Tom Moran, pour Hazim Delic

Contexte

1. Hazim Delic (le « Demandeur ») a déposé une requête en révision du procès et en annulation de la déclaration de culpabilité pour le chef 3 de l’acte d’accusation prononcée à son encontre1.

2. Le Demandeur a été jugé avec d’autres personnes à la suite d’accusations relatives à des crimes qui auraient été commis en 1992, sur une période de plusieurs mois, au camp de Celebici dans la municipalité de Konjic, en Bosnie-Herzégovine. Le Demandeur était le commandant adjoint du camp. La Chambre de première instance l’a déclaré coupable d’infractions graves aux Conventions de Genève et de violations des lois et coutumes de la guerre pour avoir directement participé à des actes criminels notamment le meurtre, la torture et des traitements inhumains. Ces actes incluent la soumission de détenus à des sévices corporels cruels entraînant la mort de deux d’entre eux, le viol de deux détenues et l’utilisation d’un appareil à électrochocs sur des détenus, le tout contribuant à faire régner un climat de terreur dans le camp2.

3. Le chef 3 concernait la mort d’un certain Zelijko Milosevic (« Milosevic ») : le Demandeur aurait personnellement fait sortir Milosevic du « Tunnel 9 » où ce dernier était détenu et l’aurait emmené à l’extérieur où, de concert avec d’autres personnes, il l’aurait sauvagement battu au point que la victime a succombé à ses blessures, ces actes constituant une infraction grave aux Conventions de Genève. L’Accusation se fondait sur des preuves circonstancielles : la Chambre de première instance n’a admis au dossier aucun élément émanant de personnes qui ont vu le Demandeur prendre part aux sévices. La Chambre a admis la plupart des arguments de l’Accusation . Ses conclusions sont plus amplement exposées dans la partie de l’Arrêt consacrée aux moyens d’appel invoqués par le Demandeur en relation avec sa déclaration de culpabilité3.

4. Dans ses moyens d’appel, le Demandeur a fait valoir que les dépositions des deux seuls témoins qui l’ont mis directement en cause dans la mort de Milosevic, pour avoir appelé ce dernier à l’extérieur, n’étaient pas dignes de foi. Il a soutenu que ces témoignages divergeaient entre eux et qu’ils contredisaient ceux d’autres témoins à charge4. La Chambre d’appel a minutieusement examiné ces témoignages pendant le procès, ainsi que les contestations du Demandeur y afférentes5. Elle s’est également référée aux « témoignages convaincants » — comme elle les a qualifiés — présentés devant la Chambre de première instance selon lesquels le Demandeur avait explicitement menacé Milosevic de « venir le chercher » le soir où il a été tué6 et aux « propos concordants » de témoins d’après lesquels le Demandeur avait pris Milosevic à part pour lui faire subir de fréquents interrogatoires et des mauvais traitements répétés7. La Chambre de première instance a admis comme vrai que, le jour des sévices exposés dans le chef visé, le Demandeur a battu Milosevic après que ce dernier eut refusé de faire des aveux à des journalistes qui visitaient le camp et lui a explicitement dit qu’il viendrait le chercher dans la nuit8. La Chambre d’appel a conclu qu’il n’était pas déraisonnable de la part de la Chambre de première instance d’avoir admis les éléments fondamentaux des dépositions des deux témoins concernant l’implication du Demandeur dans les sévices et d’avoir jugé que les témoignages, pris dans leur ensemble, établissait que le Demandeur avait tué Milosevic9. Par conséquent, le moyen d’appel relatif à cette déclaration de culpabilité a été rejeté10.

La demande

5. Le Demandeur sollicite la révision du Jugement de la Chambre de première instance et de l’Arrêt de la Chambre d’appel concernant la déclaration de culpabilité pour le chef 3 prononcée à son encontre. Étant donné que cette déclaration de culpabilité a été définitivement confirmée par la Chambre d’appel, la révision du Jugement de la Chambre de première instance n’est pas nécessaire. Partant, la Chambre d’appel a limité son examen de la Requête à la question de savoir s’il convient qu’elle révise son propre arrêt.

6. La Requête du Demandeur se fonde sur la découverte d’un « fait nouveau »11, à savoir la déclaration qu’un autre détenu du camp de Celebici (désigné par le pseudonyme « Témoin W ») a faite auprès du Bureau du Procureur le 24 février 1996, soit avant le procès. Dans sa déclaration, le Témoin W indique qu’il se trouvait sur les lieux des faits lorsque Milosevic a été appelé à l’extérieur du Tunnel 9 et qu’il avait alors reconnu la voix de son ancien voisin, un gardien du camp de Celebici du nom de Jusuf Zahirovic12. Cependant, dans une écriture déposée ultérieurement, le Demandeur a supprimé le passage précisant que le témoin et le gardien étaient voisins et y a indiqué à la place qu’ils « étaient proches »13. De même, il a retiré l’allégation selon laquelle ils étaient allés à l’école ensemble14 pour indiquer que tous les trois (le Témoin W, le gardien et le Demandeur) « se connaissaient depuis l’enfance 15». Le Demandeur soutient dans sa Requête que le Témoin W aurait donc reconnu sa voix si c’était lui qui avait appelé Milosevic à l’extérieur16. Il relève ensuite que « ni la Chambre d’appel ni la Chambre de première instance n’avaient connaissance 17» de l’existence de ce fait (la déclaration du Témoin W) qui aurait pu jouer un rôle déterminant dans la décision ?sur la culpabilité du Demandeurg18.

7. La Requête se fonde sur l’article 26 du Statut du Tribunal qui dispose que :

Article 26
Révision

S’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision , le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une demande en révision de la sentence19.

Le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») contient les dispositions pertinentes suivantes :

Article 119
Demande en révision

S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte n'aurait pu intervenir malgré toute la diligence voulue, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la même Chambre une requête en révision du jugement. Si, à la date de la demande en révision, un ou plusieurs juges de la Chambre initiale n’est plus en fonction au Tribunal, le Président nomme un ou plusieurs juges en remplacement .

Article 120
Examen préliminaire

Si la majorité des juges de la Chambre, constituée en application de l’article  119 du Règlement, conviennent que le fait nouveau, s'il avait été établi, aurait pu être un élément décisif de la décision, la Chambre révise le jugement et prononce un nouveau jugement après audition des parties.

8. Il ressort de ces dispositions du Statut et du Règlement, prises ensemble, que la partie intéressée doit satisfaire à quatre critères :

a) elle doit démontrer l’existence d’un fait nouveau,

b) elle doit avoir ignoré l’existence de ce fait nouveau au moment du procès en première instance,

c) elle doit montrer que la non-découverte du fait nouveau n’était pas due à un manque de diligence de sa part, et

d) le fait nouveau aurait pu jouer un rôle déterminant dans la décision initiale 20.

Les procédures de révision ne peuvent s’appliquer qu’à un jugement définitif (c’est -à-dire qui clôt la procédure)21.

Articles 115 et 119 du Règlement

9. Avant d’examiner l’application à l’espèce de ces quatre critères, il importe de souligner que, malgré l’existence de similitudes entre la procédure de révision prévue à l’article 119 et la procédure d’appel fondée sur l’admission de nouveaux éléments de preuve prévue à l’article 115, une distinction très claire a été établie entre les deux. À cet égard, il convient également de citer l’article 115 :

Article 115
Moyens de preuve supplémentaires

A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d'appel des moyens de preuve supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance. Une telle requête doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à l'autre partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience.

B) La Chambre d'appel autorise la présentation de ces moyens de preuves, si elle considère que l'intérêt de la justice le commande.

10. S’agissant des moyens de preuve supplémentaires (visés à l’article 115), la partie intéressée peut avoir connaissance de leur existence lors du procès en première instance, sans pour autant qu’ils soient disponibles à ce moment. Dans le cas d’un fait nouveau (article 119), la partie intéressée doit montrer qu’elle en ignorait l’existence au moment du procès. Cette distinction est fondamentale. Le critère de la diligence requise est la plus évidente des similitudes entre les deux procédures. Bien que seul l’article 119 fasse explicitement état de ce critère, l’article 115 commande à la partie intéressée de démontrer que les moyens de preuve supplémentaires présentés n’étaient pas disponibles lors du procès et d’établir qu’elle n’aurait pu en découvrir l’existence même si elle avait usé de toute la diligence voulue22. À cet égard, les deux articles posent les mêmes conditions. La condition, applicable dans la procédure de révision, selon laquelle les moyens de preuve supplémentaires présentés auraient pu jouer un rôle déterminant dans la décision et la condition, telle qu’elle existe dans la procédure d’appel, selon laquelle les moyens supplémentaires sont admis si l’intérêt de la justice le commande présentent entre elles une similitude, qui s’accompagne toutefois d’une différence de portée. L’interprétation donnée à la condition requise dans la procédure d’appel est que les moyens de preuve supplémentaires doivent concerner un point important, être crédibles et tels qu’ils pourraient montrer que la condamnation était mal fondée23.

11. La distinction qui a été clairement établie entre les deux procédures tient à la nature des moyens supplémentaires qui peuvent être examinés dans chaque cas. Lorsque les éléments supplémentaires se rapportent à un fait nouveau – c’est -à-dire un fait qui n’était pas en litige ou qui n’a pas été examiné en première instance – il convient de recourir à la procédure de révision de l’article 119 et de porter l’affaire devant la Chambre qui a rendu le jugement définitif sur cette question24. Si les moyens présentés sont des moyens de preuve supplémentaires se rapportant à un fait qui était en litige ou qui a été examiné pendant le procès, il ne s’agit pas d’un «  fait nouveau » au sens de l’article 119 et on ne saurait entamer de procédure de révision25. Il convient donc de faire la distinction entre un fait qui n’était pas en litige ou qui n’a pas été examiné lors de la procédure initiale (un « fait nouveau » au sens de l’article 119) et les moyens de preuves supplémentaires d’un fait qui était en litige ou qui a été examiné pendant le procès, mais qui n’étaient pas disponibles à ce moment (« moyens de preuve supplémentaires » au sens de l’article 115). Cette distinction ne repose pas sur la question de savoir quand le « fait nouveau » a surgi. Il ressort clairement des premier et deuxième critères énoncés au paragraphe 8 ci-dessus, pris ensemble , qu’un fait qui n’était pas en litige ou qui n’a pas été examiné pendant le procès ne peut être automatiquement exclu de la catégorie des faits nouveaux simplement parce qu’il existait avant le procès26.

Application de l’article 119

12. La Chambre d’appel n’est pas convaincue que le Demandeur a démontré :

a) que les moyens de preuve que le Témoin W pourrait présenter constituent un «  fait nouveau » au sens de l’article 119 ; ou

b) que ces moyens lui étaient inconnus au moment du procès et qu’ils n’auraient pu être découverts même s’il avait usé de toute la diligence voulue.

a) Le fait était-il nouveau ?

13. Comme il appert du débat concernant le premier fait nouveau examiné dans l’Arrêt  Barayagwiza, il est évident que faire la distinction entre un fait nouveau et des moyens de preuve supplémentaires se rapportant à un fait connu peut, dans certains cas, se révéler difficile27. C’est une difficulté que le Demandeur n’a pas surmontée dans sa requête. Le fait contesté aux procès en première instance et en appel concernait la question de savoir si c’était le Demandeur qui avait frappé Milosevic ; un élément important à cet égard était la question de savoir si c’était le Demandeur qui avait appelé Milosevic à l’extérieur pour être battu. Cet élément a lui aussi été examiné en première instance et en appel. Ce sont les dépositions de deux témoins qui ont servi à l’établir et elles ont été fortement contestées par le Demandeur pendant le procès. La déposition du Témoin W est un moyen de preuve supplémentaire de cet élément ; elle ne constitue pas en soi un fait nouveau. Les tentatives du Demandeur de qualifier la déposition du Témoin W de fait nouveau ne reposent sur rien, tant pour ce qui concerne l’identité de la personne qui a appelé la victime à l’extérieur28, que pour ce qui est de la capacité du témoin de reconnaître la voix du gardien ou du Demandeur29.

b) Non-connaissance antérieure du fait, indépendante d’un manque de diligence

14. Il convient de considérer ces deux critères ensemble, mais il faut tout d’abord examiner un argument préliminaire que le Demandeur a avancé à leur sujet, à savoir que la seule condition posée à l’article 26 du Statut est que ni la Chambre de première instance ni la Chambre d’appel ne devaient avoir connaissance du fait nouveau30. Ce n’est manifestement pas le cas. Comme l’a fait remarquer la Chambre d’appel dans l’Arrêt Barayagwiza31, les procédures de révision de jugements rendus par les Tribunaux pénaux internationaux ne sont rien de plus qu’un mécanisme existant tant aux niveaux international et national et qui a été décrit comme étant –

[...] une garantie indispensable contre une éventuelle erreur de fait concernant des éléments dont ne disposait pas l’accusé et qui, par conséquent, n’auraient pas été portés à l’attention de la Cour au moment du procès lui-même ou de toute procédure de recours ultérieure32.

L’article 119 ne prévoit aucune autre condition pour la mise en œuvre de ce mécanisme .

15. Une partie doit exposer sa cause aussi bien que possible en première instance et ne peut réserver des éléments de preuve pour l’appel en prévision d’un échec au procès33. La procédure d’appel n’a pas pour vocation de permettre aux parties de remédier à leurs propres erreurs ou négligences durant le procès34. Aux fins de leur observation, on considère généralement que les critères de la connaissance et de la diligence que le conseil est tenu de respecter engagent l’accusé35. En règle générale, un accusé est lié par les actes du conseil qui agit en son nom . Les conseils ont toute latitude pour décider de la manière dont ils représentent leur client au procès mais, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, ils sont souvent confrontés à des problèmes d’appréciation difficiles, notamment le choix de la meilleure tactique à adopter. La Chambre d’appel n’intervient pas simplement parce qu’un autre conseil aurait pu prendre des décisions différentes dans le cadre de la représentation de son client ni même si l’on se rend compte, après coup, que ces décisions étaient erronées. Ce n’est que lorsqu’on constate qu’une décision d’un conseil a entraîné une erreur judiciaire, en raison de sa nature et des circonstances de l’affaire, que la Chambre d’appel ne tient pas l’accusé responsable des actes de son conseil36. Partant, l’accusé doit établir que ni lui ni son conseil n’avaient connaissance, pendant les procès en première instance et en appel, des éléments de preuve que le Témoin W pourrait prétendument présenter et que cette ignorance n’était pas due à un manque de diligence de leur part. Si l’accusé laisse entendre que l’élément en question n’a pas été présenté au Tribunal en raison de sa négligence, il doit démontrer que son exclusion entraînerait une erreur judiciaire.

16. Le Demandeur s’est refusé à admettre que la déclaration que le Témoin W pourrait faire était « disponible » avant le procès ou que ce moyen aurait pu être découvert s’il avait fait preuve de toute la diligence voulue37. L’Accusation a produit un document du 18 décembre 1996 signé par M. Karabdic (conseil principal du Demandeur, à l’époque et encore aujourd’hui) où il reconnaît avoir reçu, le 22 novembre 1996, une déclaration du Témoin W émanant du Bureau du Procureur. Il a signé ce document en présence de témoin. L’Accusation a également produit des preuves (la déclaration d’un certain Wolfgang Sakulin) fondées sur des documents non contestés du Bureau du Procureur, selon lesquelles la déclaration que M. Karabdic a reçu ce jour-là était en réalité la déclaration faite par le Témoin W le 24 février  1996. Pour toute réponse, le Demandeur a déclaré que :

6. Delic pense que la déclaration de M. Sakulin ne prouve pas qu’il était en possession du document mentionné.

7. Delic fait à nouveau remarquer qu’en soumettant la déclaration mentionnée, il présente un fait nouveau aux Chambres d’appel et de première instance, en vertu de l’article 26 du Statut38.

17. En introduisant une requête en révision en vertu de l’article 119, le demandeur se prévaut d’un droit que lui accorde le Règlement et doit, à ce titre, convaincre la Chambre d’appel que les quatre critères requis à l’article 119 sont réunis39, y compris celui selon lequel ni lui ni son conseil n’avaient connaissance , au moment indiqué, des moyens de preuve que le Témoin W pourrait apporter et que cette ignorance n’était pas due à un manque de diligence de leur part. Il n’appartient pas à l’Accusation de démontrer à la Chambre que le Demandeur ou son conseil avaient connaissance de ces moyens ou qu’ils ont fait preuve de négligence. Etant donné que M. Karabdic n’a pas nié qu’il avait connaissance, au moment indiqué, des éléments pertinents de la déclaration du Témoin W et qu’il est finalement revenu sur la position qu’il avait prise en signant le document mentionné plus haut pour adopter la conclusion insoutenable selon laquelle le Demandeur ne devait pas établir qu’il n’avait pas connaissance du fait qualifié de nouveau40, la Chambre d’appel est inévitablement amenée à conclure que M. Karabdic avait, lors des procès en première instance et en appel, effectivement connaissance de la déposition que le Témoin W pourrait faire, ou qu’il aurait pu en avoir connaissance s’il avait usé de toute la diligence voulue. De même, le fait que le Demandeur n’ait pas nié qu’il était informé de l’existence de ce moyen de preuve et que M. Karabdic n’a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle il n’avait pas transmis l’information qu’il avait reçue à son client conduit à nouveau la Chambre d’appel à la conclusion inévitable que le Demandeur n’a pas établi qu’il n’ignorait l’existence de ce moyen de preuve ni que cette ignorance ne découlait pas d’un manque de diligence de sa part.

Erreur judiciaire

18. Le Demandeur a ultérieurement fait valoir que la possibilité d’une erreur judiciaire , l’intérêt de la justice et les circonstances exceptionnelles commandaient à la Chambre d’appel de ne pas tenir compte du manquement de sa part à l’obligation de satisfaire aux deux critères susvisés41. Il invoque à cet égard l’Arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Barayagwiza relatif à une requête en révision :

65. Dans les circonstances tout à fait exceptionnelles de cette affaire, et face à une possible erreur judiciaire, la Chambre interprète la condition posée par l’article 120 du Règlement42, que le fait ne soit pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant la Chambre ou dont la découverte n’avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées, comme ayant un caractère non-péremptoire. En adoptant cette position, la Chambre tient compte du fait que le Statut lui-même ne s’est pas prononcé sur ce point.

66. Cette manière d’aborder la question n’est pas sans précédent. En effet, d’autres tribunaux de révision, saisis de faits qui à l’évidence auraient bouleversé une décision antérieure, ont estimé que l’intérêt de la justice leur dictait de prendre lesdits faits en considération, même lorsque les conditions habituellement requises de la diligence due et de la non-disponibilité antérieure de ces faits ne sont pas strictement réunies. Quand bien même il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’encourager les parties à procéder de manière moins diligente, « les tribunaux ne peuvent pas fermer les yeux sur l’injustice sous prétexte qu’il est facile d’abuser de la justice  »43.

Après avoir fait référence aux positions adoptées en la matière en Angleterre et au Pays de Galle, ainsi qu’au Canada, la Chambre d’appel a ajouté :

69. La Chambre d’appel ne cite pas ces exemples pour justifier ses actions au sens strict. Le Tribunal international est une institution unique en son genre, régie par son propre Statut et par les dispositions du droit pénal coutumier, dans le cas où celles-ci peuvent être discernées. Toutefois, la Chambre note que les problèmes que posent la Demande en révision ont été examinés par d’autres instances et que l’approche adoptée par la Chambre d’appel ici n’est pas étrangère à ces systèmes distincts et indépendants. Vouloir rejeter les faits présentés par le Procureur, compte tenu de leur influence sur l’Arrêt reviendrait tout simplement à détourner le regard de la réalité.

Dans le cadre d’une décision relative à l’admission de moyens de preuve supplémentaires , le Tribunal a adopté une approche similaire en concluant que « la Chambre d'appel , en vertu de son pouvoir inhérent, peut admettre des moyens de preuve [supplémentaires] quand bien même ceux-ci étaient disponibles en première instance, dans les cas où leur rejet est susceptible d'entraver le cours de la justice 44».

19. Il faut reconnaître qu’une injustice peut être commise si des éléments qui «  auraient [clairement] bouleversé une décision antérieure45  » sont exclus parce qu’il n’a pas été satisfait aux deux critères examinés. Le Demandeur n’a pas vraiment invoqué d’argument précis expliquant en quoi l’exclusion du témoignage que le Témoin W aurait pu apporter serait, pour cette raison ou une autre, susceptible d’entraîner une erreur judiciaire. Le Demandeur souligne, à juste titre,46 que la procédure engagée à son encontre pour ce qui est du chef 3 se fondait sur des preuves circonstancielles. Il est également évident que l’on peut dire que la question d’identification de la voix était la plus directe des preuves circonstancielles sur laquelle l’Accusation s’est fondée. Le témoignage que le Témoin W pourrait apporter doit toutefois être examiné à la lumière de tous les éléments produits en l’espèce , ou (s’agissant de la Chambre d’appel) à la lumière de tous les faits admis par la Chambre de première instance – c’est-à-dire que le Demandeur avait déjà pris Milosevic à part pour lui faire subir de fréquents interrogatoires et des mauvais traitements répétés, que Milosevic avait été battu le jour de son assassinat pour avoir refusé de faire des aveux à des journalistes visitant le camp et qu’après ce refus, le Demandeur lui avait explicitement dit qu’il viendrait le chercher pendant la nuit.

20. Le Demandeur n’a pas essayé de démontrer la crédibilité du témoignage que le Témoin W semblerait pouvoir offrir. En l’absence de preuves indiquant qu’une voix présente des caractéristiques particulières, la valeur probante des propos d’un témoin, qui n’est pas un expert, selon lesquels il a reconnu cette voix dépend totalement de son degré d’intimité avec la personne à qui appartient la voix. Le Demandeur a remplacé, dans sa Requête et sa nouvelle Réplique, les deux principaux éléments de la déposition du Témoin W se rapportant à cette question (à savoir qu’il était voisin du gardien et qu’il était allé à l’école avec le Demandeur) par des allégations on ne peut plus vagues (en particulier le terme « proches » [in close relations]), sans fournir à l’appui des précisions ou des éléments de preuve47. On ignore quand le Témoin W a entendu le Demandeur parler pour la dernière fois avant les faits ou dans quelle mesure il pouvait identifier la voix du gardien, même s’il « connaissait » celui-ci depuis l’enfance. Sur cette base, la Chambre d’appel n’est pas en mesure de dire si l’exclusion de la déposition du Témoin W est susceptible d’entraîner une erreur judiciaire.

21. Le Demandeur n’a pas non plus expliqué pourquoi il n’a pas présenté la déposition du Témoin W en première instance alors que la Chambre d’appel est convaincue qu’elle était disponible à ce stade de la procédure. La décision de ne pas citer ce témoin à comparaître tient peut-être à une crainte, justifiée, que son témoignage ne révèle d’autres éléments susceptibles de mettre en cause le Demandeur pour ce qui est d’autres chefs. Le Témoin W indique, par exemple, qu’il a vu le Demandeur frapper un certain Slavko Suskic à coups de matraque et de crosse de fusil, apparemment juste avant son décès, et que c’est lui qui a infligé le plus de sévices à Suskic48. Le Demandeur a été accusé du meurtre ou de l’homicide intentionnel de Suskic, mais il a seulement été déclaré coupable d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé49. Dans sa description des moyens de preuve pertinents, la Chambre de première instance indique seulement que le Demandeur « tenait une arme contondante » ; elle ne dit pas qu’il a battu Suskic avec une crosse de fusil ni que c’est lui qui l’a le plus souvent frappé50. Le témoignage du Témoin W aurait pu faire condamner le Demandeur pour le meurtre de Suskic. À première vue, la description de ces faits dans la déclaration du Témoin W peut avoir fourni une très bonne raison tactique de ne pas l’appeler à la barre en première instance . Le Demandeur n’a pas non plus expliqué pourquoi il n’a pas présenté le témoignage du Témoin W devant la Chambre d’appel dans le cadre de son appel contre la déclaration de culpabilité pour le chef 3 prononcée à son encontre. Pour établir une erreur judiciaire en l’espèce, le Demandeur doit démontrer que ce n’est pas parce qu’il suivait une tactique délibérée qu’il n’a pas cité à comparaître le Témoin W au procès en première instance et qu’il n’a pas soulevé cette question lors de l’appel.

22. En raison de toutes ces circonstances, la Chambre d’appel n’est pas convaincue que l’omission du Demandeur de s’appuyer sur la déposition du Témoin W avant ce stade avancé de la procédure ait entraîné une erreur judiciaire. Le Demandeur a dès lors manqué à son obligation de satisfaire aux deuxième et troisième critères requis par l’article 119 du Règlement, de même qu’au premier. Partant, au vu de ce qui a déjà été dit, il est inutile d’examiner le quatrième critère (celui selon lequel le fait nouveau aurait pu jouer un rôle déterminant dans la décision initiale).

Dispositif

23. La Requête est rejetée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 25 avril 2002
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Mohamed Shahabuddeen

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David Hunt

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Asoka de Zoysa Gunawardana

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Fausto Pocar

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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Hazim Delic’s Motion for the Review of Proceedings, 15 janvier 2002 (« Requête »), par. 9. Une version expurgée de la Requête a été déposée le 27 mars 2002.
2 - Le Procureur c/ Delalic et consorts, IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998 (« Jugement de la Chambre de première instance »), par. 1 253.
3 - Le Procureur c/ Delalic et consorts, IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001, par. 462.
4 - Ibid., par. 471.
5 - Ibid., par. 469 à 481.
6 - Ibid., par. 482 et 483.
7 - Ibid., par. 484.
8 - Ibid., par. 484.
9 - Ibid., par. 485 et 486.
10 - Ibid., par. 487.
11 - La Requête, par. 3.
12 - Déclaration du Témoin W jointe à la Requête (« Déclaration »), p. 3.
13 - Hazim Delic’s Corrected Non Confidential Reply to Prosecution Response, 27 mars 2002 (« nouvelle Réplique »), par. 9. Le paragraphe 9 de la nouvelle Réplique initiale du 7 mars 2002 contient les allégations suivantes : Le détenu connaissait Delic et le gardien mentionné depuis longtemps. Ils sont allés à l’école ensemble. Le détenu et le gardien étaient voisins [...] La version « corrigée », pour laquelle aucune explication n’a été donnée, se lit comme suit : Le Témoin W connaissait Delic et Jusuf Zahirovic « Zaha » depuis longtemps. [expurgé] Ils se connaissaient depuis l’enfance. Le Témoin W et Zahirovic « Zaha » étaient [expurgé] proches. [...] [Traduction non officielle]
14 - La Déclaration, p. 2 et 4.
15 - La nouvelle Réplique, par 9. Voir la note de bas de page 13 ci-dessus.
16 - La Requête, par. 4.
17 - Ibid., par. 5. La Chambre d’appel a ignoré la double négation non intentionnelle figurant dans le texte de la Requête.
18 - Ibid., par. 6.
19 - La référence au « condamné » à l’article 26 du Statut indique que chacune des parties au procès peut demander la révision d’un jugement en première instance, et non pas que la disposition ne peut trouver application qu’après qu’une condamnation a été prononcée – de même que l’article 25 (« Appel »), qui se réfère également aux « personnes condamnées », prévoit la possibilité de faire appel de décisions interlocutoires : Le Procureur c/ Barayagwiza, TPIR-97-AR72, Arrêt (Demande du Procureur en révision ou réexamen), 31 mars 2000 (Arrêt Barayagwiza), par. 47 et 48.
20 - Arrêt Barayagwiza, par. 41. Le Demandeur s’est référé à la décision rendue par la Chambre d’appel dans l’affaire Le Procureur c/ Semanza, TPIR-97-20-A, Arrêt, 31 mai 2000, car elle présentait un intérêt pour les procédures de révision, bien qu’elle concernait un appel, non une demande en révision.
21 - Arrêt Barayagwiza, par. 49 ; Le Procureur c/ Bagilishema, TPIR-95-1A-A, Arrêt (Requête en demande de révision des ordonnances rendues par le Juge de la mise en état les 30 novembre et 19 décembre 2001), 6 février 2002 (« Arrêt Bagilishema »), p. 2.
22 - Le Procureur c/ Tadic, IT-94-1-A, Décision relative à la requête de l’Appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, 15 octobre 1998 (« Décision Tadic relative à l’article 115 »), par. 35 à 45 ; Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001 (« Arrêt Kupreskic »), par. 50.
23 - Arrêt Kupreskic, par. 52, 68 et 69. Cette condition a déjà été énoncée dans la Décision Tadic relative à l’article 115 (en son paragraphe 71) dans les termes suivants : « montreraient probablement que la condamnation était mal fondée ».
24 - Décision Tadic relative à l’article 115, par. 30 ; Arrêt Barayagwiza, par. 42, Arrêt Kupreskic, par. 48.
25 - Décision Tadic relative à l’article 115, par. 32 ; Arrêt Barayagwiza, par. 42, Arrêt Kupreskic, par. 48.
26 - Arrêt Barayagwiza, par. 44.
27 - Ibid., par. 54 et 55.
28 - Appelant’s ?sicg Reply to the Prosecution Response, 5 février 2002 (« Réplique »), par. 7 et 8. Une version expurgée a été déposée le 27 mars 2002.
29 - Ibid., par. 9.
30 - La Requête, par. 5 et 7 ; la Réplique, par. 9.
31 - Arrêt Barayagwiza, par. 37 à 40.
32 - Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 46e session, Minutes de la 49e session. Supplément n° 10 (A/49/10), p. 128.
33 - Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, IT-95-16-A, Arrêt relatif aux requêtes des appelants Vlatko Kupreskic, Drago Josipovicn Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic aux fins de verser au dossier des éléments de preuve supplémentaires, 26 février 2001 (« Arrêt Kupreskic relatif à l’article 115 »), par. 15. (Cet Arrêt a été rendu sous le sceau de la confidentialité, mais une version expurgée a été présentée le 30 mai 2001.) Cette conclusion concernait l’admissibilité de moyens de preuve en application de l’article 115 du Règlement, mais elle est également applicable à la procédure de révision en application de l’article 119.
34 - Le Procureur c/ Erdemovic, IT-96-22-A, Arrêt, 7 octobre 1997, par. 15. Cet Arrêt concernait l’article 115 du Règlement, mais la Chambre d’appel a également appliqué cette conclusion à l’article 119 dans l’Arrêt Barayagwaza, par. 43.
35 - Décision Tadic relative à l’article 115, par. 50 ; Arrêt Kupreskic, par. 50.
36 - Dans les deux décisions citées à la note de bas de page précédente, la Chambre d’appel a déclaré que lorsque le conseil a commis une faute grave lors du procès, un accusé peut en exciper les conséquences pendant l’appel. On ne saurait toutefois interpréter ces propos comme étant un moyen de limiter le pouvoir de cette Chambre de tenir compte du comportement du conseil, aux cas où une faute grave est commise. La jurisprudence actuelle en matière de droit international humanitaire semble appuyer l’intervention de la Chambre d’appel si le fait nouveau (article 119) ou les moyens de preuve supplémentaires (article 115) sont tels que leur exclusion entraînerait une erreur judiciaire, sans pour autant limiter cette intervention aux cas de négligence grave de la part d’un conseil. Pareille approche est expliquée dans les décisions mentionnées au paragraphe 18 ci-dessous. Des informations peuvent également être obtenues dans des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et du Comité des droits de l’homme (ONU) (CDI), mais il faut user de circonspection en les examinant car elles traitent de la responsabilité d’un État dans le cadre du comportement d’un conseil dans un procès criminel, ce qui diffère quelque peu des questions que ce Tribunal est parfois amené à juger. Voir la CEDH, Affaire Kamasinski, Arrêt, 19 décembre 1989, Série A n° 168, par. 65, 70 et 91 (dans lequel il est établi que l’accusé doit être « identifié [au conseil] qui agissait en son nom ») ; CEDH, Affaire Imbrioscia c/ la Suisse, Arrêt 24 novembre 1993, Série A n° 275, par. 41 ; Affaire Taylor c/ la Jamaïque (705/96), 2 avril 1998, par 6.2 (CDI) ; Affaire Phillip c/ Trinidad et Tobago (594/92), 20 octobre 1998, par. 7.2 (CDI) ; Affaire Campbell c/ la Jamaïque (618/95), 20 octobre 1998, par. 7.3 (CDI) ; CEDH, Affaire Daud c/ le Portugal, Arrêt, 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998 - II, par. 38.
37 - La Réplique, par. 9. On peut lire au paragraphe 9 : « Laissez le Procureur prouver cela s’il le souhaite, mais ce ne sera pas nécessaire [sic] de gaspiller du temps, pense Delic ». [Traduction non officielle]
38 - La nouvelle Réplique.
39 - C’est ce que la Chambre d’appel a déclaré, au paragraphe 52 de sa Décision Tadic relative à l’article 115, en relation avec les quatre critères que l’article 115 du Règlement commande de respecter. Le même raisonnement s’applique nécessairement aux quatre critères exigés à l’article 119 pour qu’un demandeur puisse se prévaloir de ce droit.
40 - Voir par. 14 ci-dessus.
41 - La Réplique, par. 9 ; la nouvelle Réplique, par. 10 à 13.
42 - L’objet de l’article 120 du Règlement de procédure et de preuve du TPIR est identique à celui de l’article 119 du Règlement du TPIY.
43 - [Cette note apparaît dans le texte original] Berggren v. Mutual Life Insurance Co., 231, Mass., p. 177. La citation est tirée du passage suivant : « Le tort qui découle naturellement de la révision d’un procès en raison de la découverte de nouveaux éléments de preuve a entraîné l’adoption d’une pratique judiciaire stricte qui refuse de faire droit à ces requêtes à moins qu’au vu de l’ensemble de l’affaire, le refus d’ouvrir un nouveau procès puisse entraîner une erreur judiciaire. C’est là le critère fondamental, que la plupart des règles parfois évoquées en la matière ne font que compléter. S’il était aisé d’obtenir un nouveau procès, on serait tenté de se procurer de nouveaux éléments de preuve pour remédier aux insuffisances de ceux fournis antérieurement. Mais le juge ne peut ignorer une injustice, pour la seule raison qu’il serait facile d’abuser d’une procédure. »
44 - Le Procureur c/ Jelisic, IT-95-10-A, Décision relative à la Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires, 15 novembre 2000, p. 3 ; Arrêt Kupreskic relatif à l’article 115, par. 18. 
45 - Arrêt Barayagwiza, par. 66.
46 - La nouvelle Réplique, par. 8.
47 - Paragraphe 6 ci-dessus.
48 - Déclaration, p. 3.
49 - Chefs 11 et 12.
50 - Jugement de la Chambre de première instance, par. 864. L’appel du Demandeur contre la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre n’incluait pas ce chef.