LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
17 septembre 1999

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE RÉCUSER DES JUGES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT OU, DANS L’ALTERNATIVE, AUX FINS DE DÉPORT DE CERTAINS JUGES

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme brenda Hollis
M. Christopher Staker
M. Norman Farrel
M. Rodney Dixon

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
M. Tomislav Kuzmanovic et M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international ») ;

VU la « Requête aux fins de récuser des juges en application de l’article 15 du Règlement ou, dans l’alternative, aux fins de déport de certains juges » déposée devant la Chambre d’appel le 30 juillet 1999 par Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo (« la Requête ») ;

VU la « Réponse de l’Accusation à la Requête aux fins de récuser des juges en application de l’article 15 du Règlement ou, dans l’alternative, aux fins de déport de certains juges » déposée le 10 août 1999 par le Bureau du Procureur ;

VU l’article 15b) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal International (« le Règlement ») qui établit notamment que :

Article 15: Récusation et empêchement de juges

B) Toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu'un juge de cette Chambre soit dessaisi d'une affaire en première instance ou en appel pour les raisons ci-dessus énoncées. Après que le Président de la Chambre en ait conféré avec le juge concerné, le Bureau statue si nécessaire. Si le Bureau donne suite à la demande, le Président désigne un autre juge pour remplacer le juge dessaisi.

 

ATTENDU QUE l’objet de la Requête n’est pas du ressort de la Chambre d’appel ;

ATTENDU QUE le Président de ladite Chambre d’appel a traité la Requête comme une demande lui étant faite en application de l’article 15b) (« Demande ») ;

ATTENDU QUE ledit Président a transmis la Demande au Bureau le 15 septembre 1999 ;

EN APPLICATION de l’article 15b) du Règlement ;

REJETTE la Requête pour incompétence.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge Président
---------(signé)----
David Hunt

Fait le 17 septembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Le sceau du Tribunal]