LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : M. le Juge David Hunt, juge de la mise en état en appel

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 3 mai 2000

LE PROCUREUR

c/

Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC (alias «PAVO»), Hazim DELIC
et Esad LANDZO (alias «ZENGA»)

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
M. Roeland Bos

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Tom Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

NOUS, DAVID ANTHONY HUNT, juge de la mise en état en appel de l’espèce,

VU l’acte d’appel déposé au nom du défendeur Esad Landzo le 1er décembre 1998 (Defendant Esad Landžo’s Notice of Appeal) et le mémoire de l’appelant Esad Landzo relatif à l’appel interjeté contre le verdict et la peine prononcés à son encontre, déposé le 2 juillet 1998, (Brief of Appelant, Esad Landzo, on Appeal Against Conviction and Sentence) dans lesquels sont exposés ses motifs d’appel dont, entre autres, le fait que son droit à un procès équitable et rapide, garanti par les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut»), ont été violés quand un verdict et une peine ont été rendus par une Chambre de première instance dont le Président était autorisé à dormir pendant une partie importante du procès («Quatrième motif d’appel de Landzo»),

VU l’«Ordonnance relative à la notification des appelants Hazim Delic et Zdravko Mucic portant sur le Quatricme Motif d’appel de l’appelant Esad Landzo», délivrée le 31 mars 2000, par laquelle la Chambre d’appel autorisait Mucic et Delic à exposer un motif d’appel supplémentaire en se ralliant aux arguments de Landzo relatifs au Quatricme Motif d’appel,

VU la requête conjointe des appelants Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo aux fins d’établir l’ordre des dépositions et des exposés en appel (Joint Motion of Appelants Zdravko Mucic, Hazim Delic and Esad Landzo to Establish Order of Evidence and Oral Arguments on Appeal), déposée le 23 février 2000, dans laquelle les requérants proposent de citer quatre témoins dont les dépositions porteront sur le Quatrième Motif d’appel, sans pour autant établir la teneur desdites dépositions,

VU l’acte d’appel déposé au nom du défendeur Esad Landzo le 1er décembre 1998 et le mémoire de l’appelant Esad Landzo relatif r l’appel interjeté contre le verdict et la peine prononcés à son encontre, déposé le 2 juillet 1998, dans lesquels sont exposés ses motifs d’appel dont, entre autres, le fait que la participation au procès, en tant que membre de la Chambre de première instance, d’un juge inéligible à la fonction de juge du Tribunal, contrevient aux articles 13 et 21 du Statut, au droit naturel et au droit international, ce qui rend le procès nul et non avenu (le «deuxième motif d’appel»),

VU l’«Ordonnance relative à la Requête d’Esad Landzo pour faire admettre comme moyen de preuve supplémentaire l’avis de l’expert Francisco Villalobos Brenes», délivrée le 14 février 2000 par la Chambre d’appel, par laquelle cette dernicre ordonne le versement au dossier d’un document qualifié d’«avis d’expert», en l’occurrence de M. Francisco Villalobos Brenes, déposé au nom de Esad Landzo à l’appui du Deuxième Motif d’appel, et le dépôt par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») d’une notification indiquant s’il entend procéder au contre-interrogatoire de M. Villalobos Brenes,

VU la «Notification de l’Accusation relative à l’Ordonnance de la Chambre d’appel en date du 14 février 2000», par laquelle l’Accusation déclare qu’elle «se réserve le droit de soumettre M. Villalobos Brenes à un contre-interrogatoire» et indique qu’elle «entreprend de son côté des recherches visant à obtenir un avis d’expert sur certains aspects du droit constitutionnel au Costa Rica»,

ATTENDU que, dans son «Ordonnance portant calendrier», la Chambre d’appel a fixé l’ouverture du procès en appel au 5 juin 2000,

ATTENDU que, conformément à sa pratique, la Chambre d’appel souhaite obtenir avant l’audience un résumé des dépositions des témoins que les parties entendent citer,

ATTENDU qu’il est également nécessaire de savoir avant l’audience si l’Accusation a l’intention de procéder au contre-interrogatoire de M. Villalobos Brenes de telle sorte que, si ce dernier doit se présenter au Tribunal international à cet effet, les arrangements nécessaires pourront être pris,

ORDONNONS CE QUI SUIT :

1. L’Accusation déposera une notification indiquant si elle entend procéder au contre-interrogatoire de M. Villalobos Brenes, au plus tard le lundi 15 mai 2000 à 17 h 00,

2. Les parties déposeront une liste de tous les témoins qu’elles entendent citer en précisant la teneur de leur témoignage, au plus tard le lundi 15 mai 2000 à 17 h 00.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
(signé)
M. le Juge David Hunt

Fait le 3 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]