LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
1er juin 2000
LE PROCUREUR
C/
Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC alias «PAVO», Hazim DELIC
et Esad LANDZO alias «ZENGA»
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CONFIDENTIEL
ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS DAJOURNEMENT DE LA DATE DES EXPOSÉS EN APPEL OU, À DÉFAUT, DE CELLE DES EXPOSÉS RELATIFS À CERTAINS MOTIFS DAPPEL
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison pour Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Thomas Moran pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la Requête de lAccusation aux fins dajournement de la date des exposés en appel ou, à défaut, de celle des exposés relatifs à certains motifs dappel (Prosecution Motion for Adjournment of Oral Argument of Appeal or Alternatively for Adjournment of Oral Argument of Certain Grounds of Appeal) (la «Requête») déposée sous scellés par le Bureau du Procureur le 31 mai 2000,
VU lActe dappel (Notice of Appeal) déposé en lespèce le 26 novembre 1998 par lAccusation dans lequel celle-ci, entre autres, interjette appel de lacquittement de Zejnil Delalic («Delalic»), et les Actes dappel déposés par Hazim Delic («Delic») le 24 novembre 1998, par Zdravko Mucic («Mucic») le 27 novembre 1998 et par Esad Lando («Lando») le 1er décembre 1998,
VU lOrdonnance portant calendrier rendue par la Chambre d'appel le 6 avril 2000 fixant, entre autres, au lundi 5 juin 2000, à 10 h 00, le début de laudience en appel au cours de laquelle les parties pourront compléter leurs Mémoires par des arguments oraux,
ATTENDU que la Requête et ses annexes établissent quen raison dun changement de gouvernement en République de Croatie, lAccusation sest récemment vu communiquer par les autorités croates des pièces auxquelles elle navait jusqualors pas eu accès ; ATTENDU que 154 de ces documents relatifs à «la prison de Celebici et r ses environs» ?traduction non officielleg (les «Documents») ont été communiqués à un enquêteur de la section de recherche et dorientation du Bureau du Procureur le 19 mai 2000 ; ATTENDU que la Section des substituts daudience en appel de lAccusation a reçu par fax, le 24 mai 2000, un résumé de trente-cinq des Documents ; ATTENDU que les Documents ont été apportés à lAccusation à La Haye le vendredi 26 mai 2000 ; ATTENDU que le traitement et la traduction des Documents prendraient nécessairement beaucoup de temps mais quun examen rapide desdits Documents montre que certains dentre eux «semblent être en rapport avec les responsabilités de Zejnil Delalic en tant que commandant dans la région et avec son rôle en rapport avec la prison de Celebici durant la période couverte par lacte daccusation» ?traduction non officielleg et que «?quelques-unsg semblent être en rapport avec Delic et Mucic» ?traduction non officielleg et enfin ATTENDU que, malgré le fait que lAccusation nest en position ni de dire si les Documents auraient pu influer sur le verdict de la Chambre de première instance ni de justifier leur caractère pertinent pour les motifs dappel, elle fait valoir que lesdits documents peuvent être essentiels pour statuer sur lappel,
ATTENDU que, sur la base de ces considérations, lAccusation demande à la Chambre d'appel de rendre une ordonnance disant que
les exposés en appel sont reportés en attendant que soit évalué le laps de temps nécessaire pour traduire et examiner les Documents ou, à défaut,
les procédures dappel peuvent se poursuivre en ce qui concerne Lando, les points de droit soulevés dans les actes dappel de Mucic et Delic et lappel interjeté par lAccusation dans laffaire Delalic, mais que lexamen des appels interjetés par Delalic, Mucic et Delic, pour ce qui est des points de fait quils soulc
ATTENDU que la description des Documents dans la Requête et dans ses annexes nindique pas sils contiennent des informations pertinentes pour la décision relative aux motifs dappel de lAccusation, motifs que cette dernière présente dans son Mémoire dappel comme étant des points de droit constitués par les erreurs quaurait commises la Chambre de première instance en matière de droit ou du «principe de base» ?traduction non officielleg,
ATTENDU que la Chambre d'appel étudiera lors de laudience en appel la question de lutilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans les Documents,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre d'appel
(signature)
Juge David Hunt
Fait le 1er juin 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]