LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
15 septembre 1999

LE PROCUREUR

C/

Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC, Hazim DELIC
Esad LANDZO

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE ESAD LANDZO
AUX FINS D’EXAMEN RAPIDE DE SA DEMANDE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
M. Rodney Dixon

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
M. Tomislav Kuzmanovic et M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la « Requête aux fins d'examen rapide de la demande de l'appelant Esad Landzo en réparation de son préjudice issu de la violation grave de ses droits garantis par les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », déposée le 4 août 1999 (la « Requête »), aux termes de laquelle l’Appelant Esad Landzo demande à la Chambre d’appel d’ordonner au Greffier du Tribunal de : i) de proroger la commission d’office de son co-Conseil, le professeur Peter Murphy, jusqu’à la fin des débats dans la présente procédure d’appel ; ii) de prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires à la venue des deux conseils à La Haye pour le représenter, y compris les frais de voyage, et iii) de désigner un technicien du Greffe chargé du matériel audiovisuel, qui commencera à compiler les moyens de preuve pertinents pour l’appel,

VU l’article 45 D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») qui prévoit qu’une demande aux fins de commission d’un conseil doit être présentée au Greffier du Tribunal (le « Greffier »),

VU ÉGALEMENT les article 6 et 13 A) de la Directive relative à la commission d’office de Conseil de la Défense (la « Directive ») qui prévoient respectivement, entre autres, qu’une demande aux fins de commission d’office doit être faite auprès du Greffier et qu’une décision rejetant la demande de commission d’office de conseil peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le Président,

VU les articles 30 et 33 de la Directive relatifs à la demande de remboursement de frais de voyage,

VU le pouvoir intrinsèque de la Chambre d’appel, qui découle de sa fonction judiciaire et des dispositions des articles 20 et 21 du Statut, de contrôler les procès dont elle est saisie de façon à s’assurer que justice est faite et, notamment en ce qui concerne la procédure, que les procès sont équitables et rapides,

ATTENDU qu’il ne revient pas normalement à une Chambre d’examiner des requêtes portant sur des questions qui relèvent au premier chef de la compétence du Greffier, notamment lorsque aucune requête de ce genre n’a été présentée au Greffier et rejetée par ce dernier,

VU la Décision du Greffier déposée le 9 août 1999 portant prorogation de la commission d’office du professeur Murphy en tant que co-Conseil jusqu’au 15 octobre 1999,

VU ÉGALEMENT la Décision ultérieure du Greffier déposée le 6 septembre 1999 portant prorogation de la commission d’office du professeur Murphy en tant que co-Conseil après le 15 octobre 1999 et jusqu’à nouvel avis,

ATTENDU que le 5 août 1999, le Greffier a fait droit à la Demande de l’Appelant Esad Landzo en approuvant les frais de voyages et les indemnités journalières de subsistance de ses deux conseils de la Défense,

ATTENDU que le 10 août 1999, le Greffier a désigné un technicien chargé du matériel audiovisuel pour compiler les moyens de preuve tel qu’il a été demandé dans la Demande,

ATTENDU, par conséquent, que le Greffier fait droit, à nos jours, à l’ensemble des mesures sollicitées dans la Demande,

ATTENDU qu’il n’existe en l’espèce aucune circonstance spéciale pouvant justifier l’examen des motifs des mesures sollicitées dans la Demande,

PAR CES MOTIFS ET,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE la Demande.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Signé
M. le Juge David Hunt,
Président

Le quinze septembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

(Sceau du Tribunal)