DEVANT LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance du :
30 décembre 1999

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

_____________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE ZDRAVKO MUCIC
AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Yapa Upawansa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
M. Rodney Dixon

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
M. Tomislav Kuzmanovic, M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra, M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU l’Acte d’appel du condamné Zdravko Mucic («l’Appelant») déposé auprcs de la Chambre d’appel le 27 novembre 1998,

VU la «Requête de l’Appelant Zdravko Mucic aux fins de mise en liberté provisoire et temporaire» déposée le 17 décembre 1999 (la «Requête») dans laquelle l’Appelant demande une mise en liberté provisoire «pour retourner à Konjic, Bosnie-Herzégovine, pendant une semaine afin de s’occuper de son père âgé et de s’assurer qu’il bénéficie des soins et d’un traitement médical adéquats»,

VU la «Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Appelant Zdravko Mucic aux fins de mise en liberté provisoire et temporaire», déposée le 21 décembre 1999,

ATTENDU qu’à la date du 28 décembre 1999, l’Appelant n’avait pas déposé de réplique conformément à l’article 12 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155),

VU les dispositions des articles 65 et 107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),

ATTENDU qu’à la majorité de quatre contre un, le Juge Mohamed Bennouna se prononçant en désaccord, la Chambre d’appel est compétente pour statuer sur la Requête,

VU les conditions requises à l’article 65 B) du Règlement pour accorder une mise en liberté provisoire,

ATTENDU que Zdravko Mucic a été déclaré coupable de violations graves du droit international humanitaire r savoir : homicide intentionnel et assassinat, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la torture, les traitements inhumains et la détention illégale de civils,

ATTENDU que dans son Jugement, la Chambre de première instance a indiqué que «pendant le procès, dans le prétoire et en dehors de celui-ci, Mucic semble avoir adopté la même attitude, désinvolte et négligente à l’égard de ses responsabilités, que celle qu’il avait au camp de détention Celebici. Lorsqu’il le pouvait, il a déployé des efforts soutenus et concertés pour harceler des témoins et les suborner afin qu’ils déposent en sa faveur. Son comportement pendant le proccs semble indiquer qu'il considérait toute cette procédure comme une farce et une couteuse plaisanterie»1,

ATTENDU que la Chambre d’appel doit évaluer le risque d’évasion ou le danger que pourrait représenter l’Appelant s’il est libéré à partir des faits retenus par la Chambre de première instance dans son Jugement, lesquels doivent être considérés comme exacts à moins que la Chambre d’appel n’en décide autrement,

ATTENDU, EN OUTRE, que Zdravko Mucic a été déclaré coupable de onze chefs d’accusation et condamné r sept ans de prison, toutes peines confondues,

ATTENDU que l’Appelant, s’il est libéré, devra prendre un vol régulier en compagnie d’autres passagers pour se rendre en Bosnie-Herzégovine,

ATTENDU que la Chambre n’est pas convaincue, malgré le pouvoir que lui confère les articles 65 C) et 107 du Règlement d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires pour octroyer la mise en liberté, que Zdravko Mucic, s’il est libéré, se représentera pour la procédure d’appel et qu’il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

REJETTE la Requête, à la majorité de quatre contre un, le Juge Mohamed Bennouna ne se prononçant pas sur le fond.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge David Hunt

Fait le 30 décembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Jugement, Affaire n° IT-96-21-T, 16 novembre 1998, par. 1251.