LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

M. le Juge Ninian Stephen

M. le Juge Lal C. Vohrah

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision du : 30 septembre 1996

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE PRÉLIMINAIRE
ADRESSÉE AU PROCUREUR PAR L’ACCUSÉ ZDRAVKO MUCIC
AUX FINS DE DESSAISISSEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry

Le Conseil de la Défense :

M. Branislav Tapuskovic, représentant Zdravko Mucic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

ATTENDU que l’acte d’accusation soumis par le Bureau du Procureur (l’"Accusation") à l’encontre, notamment, de l’accusé Zdravko Mucic a été confirmé le 21 mars 1996;

ATTENDU que l’accusé Zdravko Mucic a été reconnu coupable du meurtre d’Esad Bubalo, un prisonnier du camp de Celebici, par le Tribunal militaire du district de Mostar, département de Konjic, Bosnie-Herzégovine, et a été condamné à 15 ans de prison le 1er juillet 1994;

ATTENDU que, le 29 août 1996, la Défense a soumis un document intitulé "Requête préliminaire adressée au Procureur par l’accusé Zdravko Mucic", par lequel il invite l’Accusation à "proposer à la Chambre de première instance ... d’adresser à la juridiction interne une demande officielle de dessaisissement en faveur du Tribunal" en ce qui concerne la condamnation susmentionnée;

VU la Réponse déposée par l’Accusation le 12 septembre 1996, dans laquelle ce dernier conteste la mesure requise;

ATTENDU que l’article 9 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement") dispose :

S’il apparaît au Procureur, au vu des enquêtes ou poursuites pénales engagées devant une juridiction interne comme cela est prévu à l’article 8 ci-dessus, que :

(i) l’infraction a reçu une qualification de droit commun, ou;

(ii) la procédure engagée ne serait ni impartiale ni indépendante, viserait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale ou n’aurait pas été exercée avec diligence, ou

(iii) l’objet de la procédure porte sur des faits ou des points de droit qui ont une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le Tribunal,

le Procureur peut saisir la Chambre de première instance désignée à cet effet par le Président d’une requête aux fins de demander officiellement le dessaisissement de cette juridiction en faveur du Tribunal.

ATTENDU que l’article 10(A) du Règlement dispose :

S’il apparaît à la Chambre de première instance saisie d’une telle requête de la part du Procureur, qu’elle est fondée conformément à l’article ci-dessus, la Chambre de première instance peut demander officiellement à l’Etat dont relève la juridiction, que celle-ci se dessaisisse en faveur du Tribunal.

ATTENDU que le Règlement prévoit qu’avant d’émettre une demande de dessaisissement, la Chambre de première instance doit être "saisie d’une requête" à cette fin de la part du Procureur;

ATTENDU en outre que le prononcé d’une ordonnance invitant l’Accusation à soumettre à la Chambre de première instance une proposition de dessaisissement est inopportun et n’entre pas dans les pouvoirs de ladite Chambre de première instance;

PAR CES MOTIFS

REJETTE la Requête introduite par la Défense en ce qu’elle invite la Chambre de première instance à prendre des mesures concernant la condamnation pénale de l’accusé Zdravko Mucic prononcée par le Tribunal militaire du district de Mostar, département de Konjic, Bosnie-Herzégovine.

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

Le Président de la Chambre

(signé)

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Gabrielle Kirk McDonald

Le trente septembre 1996

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]