LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

M. le Juge Ninian Stephen

M. le Juge Lal C. Vohrah

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 24 octobre 1996

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias « PAVO »
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias « ZENGA »

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSÉ HAZIM DELIC
AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

_____________________________________________________________

 

Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry

 

Le Conseil de la Défense :

M. Salih Karabdic, représentant Hazim Delic

 

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE PROCÉDURAL

L'accusé Hazim Delic est actuellement détenu en vertu d’une Ordonnance de placement en détention préventive datée du 18 juin 1996. La présente Chambre de première instance du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") est saisie de la requête en mise en liberté provisoire (la "Requête") déposée au nom de l'accusé le 20 août 1996. Le 5 septembre 1996, le Bureau du Procureur ("l'Accusation") a déposé sa réponse (la "Réponse"), ainsi qu’une demande de dépôt tardif. Celle-ci a été favorablement accueillie par la Chambre de première instance le 6 septembre 1996. Les débats relatifs à la Requête se sont tenus à l’audience du 1er octobre 1996 ("l’Audience").

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU les conclusions écrites et entendu les exposés des parties,

STATUE EN CES TERMES

II. EXAMEN

A. Dispositions applicables

1. La présente Décision examine la Requête de l'accusé conformément à l'article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"). Cet article dispose :

Article 65

A) Une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté provisoire que sur ordonnance d'une Chambre de première instance.

B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles, après avoir entendu le pays hôte, et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.

C) La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions qu'elle juge appropriées, y compris la mise en place d'un cautionnement et, le cas échéant, l'observation des conditions nécessaires pour garantir la présence de l'accusé au procès et la protection d'autrui.

D) Si besoin est, la Chambre de première instance peut délivrer un mandat d'arrêt pour garantir la comparution d'un accusé précédemment mis en liberté provisoire ou en liberté pour toute autre raison.

2. Comme il a été mentionné dans la récente Décision de la Chambre de première instance relative à la mise en liberté provisoire du coaccusé Zejnil Delalic, le paragraphe B) de l'article 65 établit les critères qui doivent être réunis pour qu'une Chambre de première instance puisse ordonner la mise en liberté provisoire d'un accusé dans l’attente du procès. Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Décision relative à la requête de l’accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire, Affaire n° IT-96-21-T, Chambre de première instance II, 25 septembre 1996, p. 3 (la "Décision Delalic"). Ces critères sont au nombre de quatre, trois critères de fond et un critère de procédure. Ils forment un tout et la charge de la preuve incombe à la Défense. Par conséquent, la Défense doit établir qu’il existe des circonstances exceptionnelles, que l'accusé se présentera à son procès et que, s’il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. De surcroît, le pays hôte doit être entendu. Si l'une quelconque de ces conditions n'est pas remplie, la Chambre de première instance ne peut accorder la mise en liberté provisoire et l'accusé doit être maintenu en détention.

3. Le pays hôte a clairement fait connaître sa position concernant la mise en liberté provisoire du coaccusé Zejnil Delalic dans une lettre en date du 18 juillet 1996 envoyée au Greffier du Tribunal international. Il a déclaré dans ce document qu'il appartenait au Tribunal international de décider du caractère opportun d’une mise en liberté provisoire et que le pays hôte devait se limiter à présenter des commentaires sur les conséquences pratiques de cette libération. Celles-ci comprennent notamment l’obligation faite à l’accusé de solliciter un permis de séjour pour demeurer aux Pays-Bas dans l’attente de son procès. Dossier officiel du Greffe ("DG"), p. D781. Rien n’indique que le pays hôte ait été entendu à propos de la mise en liberté provisoire du présent accusé.

B. Arguments

1. La Défense

a. Circonstances exceptionnelles

4. Dans sa Requête, la Défense allègue l’existence de circonstances exceptionnelles dues au fait que l’accusé est séparé de sa famille depuis 1992 et que ses deux jeunes enfants ont besoin du soutien de leurs parents. DG1112. Elle fait également observer que le maintien en détention de l’accusé pourrait donner lieu à "des dommages considérables et des conséquences imprévues", sans toutefois indiquer de quels dommages ou de quelles conséquences il pourrait s’agir. DG1111.

5. A l’audience, la Défense a complété cet argument en affirmant que le critère des circonstances exceptionnelles ne devrait pas être appliqué et qu’il faudrait lui substituer des normes générales du droit international. Compte rendu provisoire des débats ("CR"), p.4. À cet égard, la Défense cite l’article 9.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ("PIDCP"), lequel dispose : "La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience (...)". La Défense invoque également l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ("CEDH"), qui garantit à toute personne arrêtée ou détenue "le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure". La Défense conclut donc que la présomption de détention contenue à l’article 65 du Règlement est contraire aux "normes générales en matière de droits de l’homme" applicables aux personnes mises en accusation par le Tribunal international. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer le critère de la démonstration de circonstances exceptionnelles pour ordonner la mise en liberté provisoire. CR5. La Défense fait également valoir cet argument pour contester la pertinence de l’avis du pays hôte quant au fait qu’il convient d’apprécier l’opportunité d’une libération provisoire, et affirme au contraire que la mise en liberté est un droit de l’homme et ne peut donc pas dépendre de la bonne volonté d’un Etat. CR6.

6. D’autres arguments ont également été présentés à l’audience. Ils concernent notamment les lésions corporelles de l’accusé, qui pourraient exiger une intervention chirurgicale, l’administration de narcotiques dans le cadre du traitement de ces lésions (CR7), la maladie dont souffre la mère de l’accusé (id.) et la nécessité que l’accusé soit présent aux côtés de sa famille pour l’aider à reprendre une vie normale après le "cataclysme effroyable" qu’elle a connu durant la guerre (CR6-7).

b. Risque de fuite

7. La Défense allègue qu’il n’y a aucun risque de fuite, étant donné que l’accusé s’est volontairement livré aux autorités de la République de Bosnie-Herzégovine, ce qui démontre qu’il n’a nullement l’intention de s’échapper du Tribunal international. DG1112, CR8. De plus, la Défense fait remarquer que les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine ont garanti que si l’accusé venait à être libéré, il se représenterait devant le Tribunal international. DG1112. La Défense a produit une copie de cette garantie. DG1499. La Défense soutient que s’il était libéré, l’accusé résiderait à Orahovica, près de Konjic. Elle ajoute cependant que si le Tribunal l’exigeait, l’accusé serait disposé à résider dans un pays autre que la République de Bosnie-Herzégovine, comme les Pays-Bas, après avoir été remis en liberté. DG1112.

8. A l’audience, la Défense a exprimé l’avis qu’en raison de la présomption d’innocence, la charge de la preuve concernant le risque de fuite incombe non pas à la Défense, mais à l’Accusation. CR8. Selon la Défense, la confirmation d’un acte d’accusation n’équivaut pas à un verdict de culpabilité. Par conséquent, le Procureur ne peut exiger de la Défense qu’elle apporte la preuve que l’accusé ne s’échappera pas. Il revient plutôt à l’Accusation de démontrer qu’il existe des raisons de penser que l’accusé a l’intention de s’enfuir. Id.

c. Danger pour des victimes, des témoins ou toute autre personne

9. Dans sa Requête, la Défense a affirmé que l’accusé ignore où résident les témoins et les parents de ceux-ci et qu’il ne présente donc aucun danger pour des victimes, des témoins ou d’autres personnes. Cet argument n’a pas été développé à l’audience.

2. L'Accusation

a. Circonstances exceptionnelles

10. Dans sa Réponse, l’Accusation fait valoir que selon les instruments internationaux pertinents, tels que le PIDCP, la CEDH et la Convention américaine des droits de l’homme, il est de règle qu’un accusé ne soit pas détenu dans l’attente de son procès. L’Accusation ajoute cependant que le droit d’être libéré n’est pas un droit absolu et que les tribunaux sont habilités à ordonner le maintien en détention lorsque celui-ci est justifié. DGD1263. A l’appui de son affirmation, l’Accusation invoque l’article 9.1 du PIDCP, lequel dispose : "(1) Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi". Selon l’Accusation, le droit international admet donc la détention préventive pour autant que des motifs impératifs l’exigent et que la procédure prévue par la loi soit respectée. L’Accusation affirme que ces deux critères sont réunis en l’espèce.

11. L’Accusation affirme s’être conformée à la procédure légale pour placer l’accusé en détention. En effet, elle a présenté un acte d’accusation et des pièces justificatives à un Juge du Tribunal international pour confirmation. S’agissant des "motifs impératifs", l’Accusation soutient que "les motifs justifiant la détention sont évidents", mais ajoute qu’ils ont été clairement énoncés dans l’Ordonnance du 21 mars portant confirmation de l’acte d’accusation à l’encontre de l’accusé et de ses trois coaccusés ("l’Acte d’accusation"), dans laquelle le Juge Jorda a fait observer "qu’il résulte du dossier que les conditions prévalant au camp de Celebici étaient inhumaines; que des détenus ont été tués ou torturés; que certains ont fait l’objet de sévices sexuels, ont été battus et, de façon générale, que les détenus étaient assujettis à un traitement cruel et inhumain". DG280, cité à D1263.

12. L’Accusation insiste ensuite qu’il est légitime d’exiger la démonstration de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en liberté. Elle fait observer que l’article 65 du Règlement a pour objet d’éviter que l’accusé ne soit trop facilement remis en liberté

au regard de la gravité des crimes relevant de la compétence du Tribunal [ international] [] ; des dangers extrêmes que courent les personnes qui ont été touchées par des conflits armés intenses, plus spécialement les victimes et les témoins; du risque très net que des accusés ne s’enfuient pour éviter de purger de longues peines d’emprisonnement; de la relative facilité, vu les circonstances, avec laquelle un accusé pourrait s’enfuir et disparaître [] ; des difficultés évidentes qu’entraînerait la nécessité de localiser, d’arrêter et de transférer une seconde fois un accusé; et de l’absence de dispositions autorisant la poursuite de la procédure en l’absence de l’accusé.

DG1262-1261. Pour étayer ses affirmations, l’Accusation renvoie à la décision rendue par la Chambre de première instance I dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic. Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Décision portant rejet d’une demande de mise en liberté provisoire, affaire N° IT-95-14-T, Chambre de première instance I, 25 avril 1996 (la "Décision Blaskic").

13. L’Accusation allègue ensuite que la Défense n’a pas fait la démonstration des circonstances exceptionnelles requises. Selon elle, la séparation de l’accusé d’avec sa famille n’est pas une circonstance exceptionnelle, dans la mesure où n’importe quel détenu est susceptible de se trouver dans cette situation. DG1261. A l’appui de cet argument, l’Accusation invoque l’interprétation donnée par la Chambre de première instance I aux termes "circonstances exceptionnelles" dans la Décision Blaskic. Il y est affirmé que la mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée "que dans des cas très rares, dans lesquels la situation de l’accusé, en raison notamment de son état de santé, est incompatible avec toute forme de détention". Décision Blaskic, p. 3

14. A l’audience, l’Accusation a répondu aux arguments complémentaires avancés par la Défense. En ce qui concerne la durée de la détention de l’accusé, l’Accusation fait observer que si l’accusé est maintenu en détention depuis 1994, c’est suite à une précédente condamnation en Bosnie-Herzégovine, pour laquelle il a finalement bénéficié d’une amnistie, et non suite à des poursuites engagées par le Tribunal international. CR10. En ce qui concerne les préoccupations liées à l’état de santé de l’accusé, l’Accusation a fait remarquer que c’était la première fois qu’on lui signalait l’existence de ce problème et que si la Défense avait l’intention de maintenir cet argument, elle devait prendre contact avec le Greffe en vue d’obtenir un rapport écrit émanant d’un docteur en médecine habilité pour ce faire. CR11.

b. Risque de fuite

15. Dans sa Réponse, l’Accusation fait valoir que les risques de fuite sont considérables. Elle souligne qu’aucune garantie n’a été offerte concernant le fait que l’accusé se tiendrait à la disposition du Tribunal international, et qu’il a seulement été affirmé en termes généraux que la Bosnie-Herzégovine garantirait son retour. A l’audience, après que la garantie de la Bosnie-Herzégovine a été présentée, l’Accusation a réitéré sa position selon laquelle aucune mesure pratique spécifique n’a été proposée. Elle a également affirmé que, bien qu’elle soit reconnaissante à la Bosnie-Herzégovine d’apporter son concours et qu’elle ne souhaite nullement insulter ce Gouvernement, il apparaît que les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine n’exécuteront leur obligation légale de transférer l’accusé que si elles peuvent trouver celui-ci à son domicile. Aucune garantie n’a été donnée quant à la manière dont la Bosnie-Herzégovine ou le Tribunal international pourraient être assurés que l’accusé demeurera effectivement à son domicile. CR12. L’Accusation a également fait valoir que plusieurs questions demeurent en suspens quant à la capacité de la Bosnie-Herzégovine de transférer l’accusé, et que la situation s’est compliquée suite à la mise en place de nouvelles structures politiques après la signature de l’Accord de paix de Dayton et les récentes élections dans la région. Id. Enfin, l’Accusation insiste sur le fait que les autorités ont été incapables d’arrêter le coaccusé Zejnil Delalic en Bosnie-Herzégovine d’une part, et d’exécuter leur propre mandat d’arrêt délivré en 1992 à l’encontre de l’accusé d’autre part. DG D1260. L’Accusation demande donc qu’avant d’accepter ladite garantie, un représentant de la République de Bosnie-Herzégovine soit entendu en audience publique. CR12.

16. En ce qui concerne la proposition faite par l’accusé de rester aux Pays-Bas après son éventuelle libération, l’Accusation a fait observer que le gouvernement néerlandais n’a pas été entendu à ce propos, mais qu’il avait indiqué en relation avec le coaccusé Zejnil Delalic que ce dernier devait demander un permis de séjour pour demeurer aux Pays-Bas. L’Accusation affirme qu’il n’est donc pas certain qu’après sa libération, l’accusé puisse rester aux Pays-Bas dans l’attente de son procès.

17. Dans sa Réponse, l’Accusation conteste l’affirmation de la Défense selon laquelle il n’y a aucun risque de fuite parce que l’accusé s’est volontairement livré aux autorités bosniaques. L’Accusation soutient que ce risque est bien réel. En effet, si l’accusé s’est volontairement livré aux autorités de la République de Bosnie-Herzégovine immédiatement après que la police lui a adressé une sommation orale, il ne l’a fait que six semaines après la signification de l’acte d’accusation et du mandat d’arrêt aux autorités bosniaques. DG D1259. Par ailleurs, devant la Cour Suprême de Bosnie-Herzégovine, l’accusé s’est opposé à son transfert au Tribunal international, affirmant qu’il n’était pas la personne désignée dans l’acte d’accusation et le mandat d’arrêt. DGD1258. Selon l’Accusation, ces facteurs permettent de douter que l’accusé soit disposé à assumer "ses responsabilités envers le Tribunal (international)". DGD1258. L’Accusation a également fait mention d’autres facteurs augmentant le risque de fuite, tels que la longueur de la peine d’emprisonnement qui pourrait être infligée en cas de condamnation de l’accusé, et la relative facilité avec laquelle un accusé pourrait s’enfuir et ne plus jamais réapparaître. Id.

c. Danger pour des victimes, des témoins et d’autres personnes

18. L’Accusation affirme éprouver de sérieuses inquiétudes à l’idée que l’accusé puisse entrer en contact avec des victimes, des témoins et d’autres personnes. Selon l’Accusation, les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine ne sont pas en mesure de garantir que l’accusé n’importunerait pas des victimes, des témoins et d’autres personnes intéressées s’il était remis en liberté. DGD1258. A l’appui de cette allégation, l’Accusation a insisté sur la condamnation pour meurtre de l’accusé prononcée en 1994 par un tribunal militaire de Bosnie-Herzégovine. DGD1258-1257. Une copie de ce jugement, ainsi que de l’arrêt de la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine confirmant celui-ci, a été produite. DGD1256-1233. L’Accusation précise également que l’acte d’accusation fait état de la participation personnelle de l’accusé à de nombreux actes horribles et rappelle qu’il envisage de retourner à l’endroit où ces événements se seraient produits. Enfin, l’Accusation fait observer que le seul fait de savoir que l’accusé pourrait entrer directement ou indirectement en contact avec des témoins, pourrait facilement troubler ceux-ci et les décourager de témoigner dans cette affaire et dans d’autres. DGD1257.

C. Conclusions

19. La Chambre de première instance conclut que la Défense n'a pas rempli les conditions de la mise en liberté provisoire de l'accusé. Chacune des trois conditions est examinée ci-après, bien que le fait de ne pas remplir une seule des conditions suffise pour que la Chambre de première instance refuse d'accorder la mise en liberté provisoire. Il convient de noter que si les préoccupations d’ordre médical que l’accusé a fait valoir à l’audience sont justifiées et si une intervention chirurgicale est requise, l’accusé est en droit, conformément à l’article 31 du Règlement portant régime de détention des personnes en attente de jugement ou d’appel devant le Tribunal ou détenues sur l’ordre du Tribunal, d’obtenir son transfert dans un hôpital civil. Dans ce cas, cependant, l’accusé n’est pas remis en liberté, mais demeure sous l’autorité et le contrôle du Tribunal international.

1. Circonstances exceptionnelles

20. L'article 65 B) exige que pour pouvoir bénéficier de la mise en liberté provisoire, l'accusé doit démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles. Comme il est indiqué dans la Décision Delalic, bien que les instruments internationaux considèrent, de façon générale, que la détention préventive ne doit pas être la règle, le transfert de la charge de la preuve à l'accusé et la condition qu'il démontre des circonstances exceptionnelles pour pouvoir bénéficier de la mise en liberté provisoire sont justifiés par la gravité extrême des crimes mis à la charge des personnes traduites devant le Tribunal international et par les circonstances uniques en leur genre dans le cadre desquelles ce dernier opère. Décision Delalic, p. 12. En tant que tel, l’argument avancé à l’audience par la Défense, selon lequel le critère des conditions exceptionnelles ne doit pas être appliqué parce qu’il est contraire à l’approche adoptée par les instruments internationaux, n’est pas convaincant.

21. Dans la Décision Delalic, la Chambre de première instance a examiné les facteurs permettant de déterminer si un accusé a démontré l’existence de circonstances exceptionnelles. A cet égard, la Chambre de première instance a affirmé qu’elle "s'efforce de déterminer s'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis le ou les crimes qui lui sont reprochés, son rôle présumé dans le ou les dits crimes et la durée de sa détention." Décision Delalic, p.13. Les paramètres de ces trois facteurs sont également examinés dans cette Décision. Id p.13-17.

22. L’examen de ces facteurs en l’espèce permet à la Chambre de première instance de constater que la Défense n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles. Tout d’abord, comme il est énoncé à la p. 13 de la Décision Delalic, il existe des raisons plausibles de soupçonner que l’accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Le Juge chargé de la confirmation a considéré que l’acte d’accusation et les pièces justificatives permettaient de "soutenir raisonnablement" que l’accusé a commis les crimes présumés, comme le prescrit l’article 47(A) du Règlement, et la Défense n’a produit aucune pièce tendant à contester ces éléments de preuve.

23. Ensuite, en ce qui concerne le rôle joué par l’accusé dans les crimes présumés, l’accusé est poursuivi tant au regard de sa responsabilité de supérieur hiérarchique que de sa responsabilité individuelle dans de nombreuses violations graves du droit international humanitaire décrites dans l’acte d’accusation, notamment des meurtres, des actes de torture et des viols. Par conséquent, si ces responsabilités sont établies, cela signifie que l’accusé aura joué un rôle significatif dans les crimes mis à charge.

24. Enfin, bien que l’accusé ait été séparé de sa famille durant une grande partie des quatre dernières années, cette situation résulte essentiellement de ses activités militaires et de la peine d’emprisonnement qu’il a purgée suite à sa condamnation pour meurtre en Bosnie-Herzégovine. L’accusé est maintenu en détention par le Tribunal international depuis moins de quatre mois seulement. Eu égard aux circonstances, cette détention ne semble pas exagérément longue. Par conséquent, sur la base des facteurs énoncés dans la Décision Delalic, aucune circonstance exceptionnelle n’a été démontrée.

2. Risque de fuite

25. La Défense n’a pas non plus établi l’absence d’un risque de fuite. Comme il a été expliqué plus haut, et de manière plus détaillée dans la Décision Delalic, il revient à la Défense d’apporter la preuve que les conditions sont réunies pour ordonner la mise en liberté provisoire. Par conséquent, l’affirmation de la Défense selon laquelle il incombe à l’Accusation de démontrer l’existence d’un risque de fuite est rejetée.

26. L’argument le plus convaincant avancé par la Défense pour démontrer qu’il n’existe pas de risque de fuite est la garantie donnée par la République de Bosnie-Herzégovine. Cependant, comme il a déjà été mentionné dans la Décision Delalic, bien que le Tribunal international apprécie à sa juste mesure la coopération des autorités bosniaques et ne doute pas qu’elles s’efforceront au mieux de leur possibilités de faciliter le retour de l’accusé au Tribunal international si celui-ci est mis en liberté, les difficultés rencontrées dans l’exécution de cette obligation sont considérables. Les autres arguments avancés par la Défense, concernant notamment le fait que l’accusé s’est volontairement livré aux autorités, ne suffisent pas pour établir que l’accusé se représenterait à son procès s’il était mis en liberté. Sont pertinents à cet égard le fait que l’accusé s’est opposé à son transfert au Tribunal international en soutenant qu’il n’était pas la personne désignée dans l’acte d’accusation et le mandat d’arrêt, et la longueur de la peine d’emprisonnement susceptible d’être infligée à l’accusé si celui-ci est condamné pour les crimes qui lui sont reprochés.

3. Danger pour les victimes, les témoins ou toute autre personne

27. Bien que, comme il a déjà été affirmé dans la Décision Delalic, la présente Chambre de première instance ne pense pas que toute personne accusée d'un crime devant le Tribunal international présentera, si elle est libérée, un danger pour des victimes, des témoins ou d'autres personnes, l'article 65 B) impute à la Défense la charge de démontrer l'absence de ces facteurs. En vertu de ce critère, la Défense n’a pas démontré qu’en cas de libération, l’accusé ne mettra pas en danger des victimes, des témoins ou d’autres personnes. Cette constatation est étayée par le fait que l’accusé souhaite, après sa libération, retourner à l’endroit où les crimes auraient été commis. De plus, l’accusé a déjà été condamné pour meurtre, et il est donc plus susceptible que d’autres accusés d’exercer, par sa seule présence à proximité des victimes et des témoins, un impact important sur ces personnes et sur leur désir de coopérer avec le Tribunal international. L’argument de la Défense selon lequel l’accusé ignore où se trouvent les témoins ou les parents de ceux-ci ne suffit pas pour dissiper ces inquiétudes.

4. Consultation du pays hôte

28. Compte tenu des constatations ci-avant, le fait que le pays hôte n’ait pas été consulté en relation avec le présent accusé n’affecte ni la décision de la Chambre de première instance.

 

III. DISPOSITIF

 

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête déposée par la Défense et

VU l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE la Requête de la Défense en mise en liberté provisoire.

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

(signé)

_________________________

Gabrielle Kirk McDonald

Le vingt-quatre octore 1996

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]