LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme. le Juge Elizabeth Odio-Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 3 février 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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DECISION RELATIVE AUX REQUETES AUX FINS
D'AJOURNEMENT DE LA DATE DU PROCES

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg
M. Giuliano Turone
Mme Teresa McHenry
Mme Elles van Dusschoten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Branislav Tapuskovic, Mme Mira Tapuskovic, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. Mustafa Brackovic, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE PROCEDURAL

La présente Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") est saisie de requêtes séparées aux fins d'ajournement de la date fixée pour l'ouverture du procès dans la présente affaire, présentées par deux des accusés, Esad Landzo et Hazim Delic.

La Défense représentant l'accusé Esad Landzo a déposé sa requête le 6 janvier 1997 et l'a complétée le 13 janvier 1997, tandis que la Défense représentant l'accusé Hazim Delic a déposé sa requête le 14 janvier 1997 ("les Requêtes"). Le Bureau du Procureur ("Accusation") a répondu aux deux Requêtes dans deux réponses séparées le 16 janvier 1997. L'Accusation et la Défense des deux accusés ont présenté des conclusions orales devant la Chambre de première instance à l'occasion d'une audience qui s'est tenue le 17 janvier 1997. La Chambre de première instance a aussi entendu les conseils des autres accusés, Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, lors de la même audience. La Chambre de première instance a rendu une décision orale rejetant les Requêtes, telles que formulées, lors de ladite audience et a renvoyé la décision écrite à une date ultérieure.

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE, AYANT EXAMINE les conclusions écrites et entendu les exposés des parties,

REND LA PRESENTE DECISION.

 

II. EXAMEN

A. Dispositions applicables

1. Dans les deux Requêtes, la Défense des accusés se fonde sur les dispositions de l'article 21 4) b) du Statut du Tribunal international ("Statut") et de l'article 72 A) de son Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"). L'article 21 4) b) dispose :

Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) ...

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

...

L'article 72 A) stipule que : "Après la comparution initiale de l'accusé, l'une ou l'autre des parties peut soulever devant la Chambre de première instance une ou plusieurs exceptions préjudicielles. La Chambre décide si l'exception est présentée sous forme écrite ou orale". Par conséquent, la Défense se fonde sur les dispositions de procédure de l'article 72 A) afin de préserver les droits substantiels de l'accusé exprimés à l'article 21 4) b) du Statut.

B. Arguments

1. La Défense

a) Esad Landzo

2. En bref, l'argument de la Défense est qu'elle ne sera pas suffisamment préparée pour défendre l'accusé si l'instance s'ouvre, comme prévu, le 28 janvier 1997. Le droit de l'accusé à disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, garanti à l'article 21 4) b) et, par implication, son droit à un procès équitable, seront enfreints si le procès commence à la date prévue. Pour ce motif, la Défense soutient que la Chambre de première instance devrait ajourner le procès jusqu'au 20 mai 1997.

3. La Défense allègue qu'elle s'est heurtée à des difficultés dans la préparation du procès dues au non-respect par l'Accusation de ses obligations de communication. Premièrement, la Défense affirme que l'Accusation n'a pas respecté la date du 2 décembre 1996 fixée par la Chambre de première instance pour la communication à la Défense des déclarations des témoins qu'elle entend appeler au procès. Deuxièmement, la Défense argue que de nombreux documents devant être utilisés au procès, y compris des déclarations de témoins et des rapports de certaines organisations non gouvernementales, n'ont été communiqués qu'en anglais par l'Accusation. Elle soutient que celle-ci a refusé de s'acquitter de son obligation de traduire tous ces documents dans la langue de l'accusé, le bosniaque. Elle déclare qu'elle procède actuellement à la traduction des documents en bosniaque et qu'il est impossible de les traduire tous avant la date du procès. Troisièmement, la Défense déclare que l'Accusation lui a communiqué les noms de trois témoins experts qu'elle entend citer au procès ainsi qu'un document très court relatif à leurs conclusions et opinions potentielles. La Défense affirme que ce document est insuffisant pour lui permettre de préparer ses propres témoins experts pour le procès sans éléments supplémentaires. Elle soutient qu'elle ne sera pas suffisamment préparée pour faire face à ces experts au procès fixé au 28 janvier 1997. Quatrièmement, la Défense déclare que certains enregistrements vidéo, nécessaires pour la préparation de la défense, ne lui ont pas été communiqués en temps voulu par l'Accusation. La Défense affirme, de surcroît, que quand ces enregistrements lui ont finalement été communiqués, on ne lui a pas donné immédiatement le matériel nécessaire pour en prendre connaissance de sorte qu'il lui sera impossible de finir de les examiner pour la préparation du procès devant s'ouvrir le 28 janvier 1997.

4. La Défense soutient que, jusqu'à présent, le Conseil a dû se concentrer sur les actions préalables à l'instance relatives à l'état mental d'Esad Landzo et, par conséquent, n'a pas eu le temps nécessaire pour se consacrer uniquement à la préparation du procès. La Défense avance aussi que le Conseil a besoin d'un délai supplémentaire pour se préparer pour le procès parce qu'il a passé un temps considérable à s'initier au droit et à la procédure appliqués par le Tribunal international. De plus, un co-conseil vient seulement d'être commis pour aider le conseil d'Esad Landzo. Le co-conseil aura aussi besoin d'un délai supplémentaire au-delà du 28 janvier 1997 pour se familiariser suffisamment avec les antécédents de l'affaire.

5. Enfin, la Défense déclare que les conditions atmosphériques rigoureuses qui ont sévi récemment sur l'Europe, en particulier en République de Bosnie-Herzégovine, ont considérablement entravé sa capacité à enquêter sur l'affaire.

b) Hazim Delic

6. Ayant accepté et appuyé sans réserves les arguments avancés pour le compte d'Esad Landzo, la Défense représentant Hazim Delic demande l'ajournement de la date du procès au 28 avril 1997. Elle indique que, grâce à l'amélioration des relations entre la République fédérale de Yougoslavie et la République de Bosnie-Herzégovine, elle entend maintenant commencer les enquêtes qu'il lui a été jusqu'ici impossible de mener sur le territoire de la Republika Srpska. La Défense affirme que, par leur nature, ces enquêtes exigeront un ajournement de trois mois pour pouvoir être terminées.

7. La Défense allègue également que Hazim Delic doit suivre un traitement de physiothérapie pour des blessures subies durant la guerre. Elle déclare que sa capacité à comparaître au procès durant la période du traitement est limitée et requiert que la Chambre de première instance reporte l'ouverture de l'instance après la fin du traitement.

8. La Défense avance de surcroît que le Conseil représentant Hazim Delic a consacré un temps considérable à des actions préalables à l'instance contestant la forme de l'acte d'accusation et, par conséquent, n'a pas eu le temps nécessaire pour se vouer à la préparation du procès.

9. La Défense argue aussi que, du fait que trois des accusés et trois des Conseils de la Défense sont Musulmans, le procès ne devrait pas s'ouvrir le 28 janvier 1997, date qui tombe durant le Ramadan, le mois saint de la religion islamique, ou durant la période de trois jours de Bayram qui y fait suite. La Défense affirme que si le procès commence durant cette période, cela aura "un retentissement négatif chez les Musulmans du monde entier" (Dossier officiel du Greffe ("RP") page D2385-D2380, par. 8).

 

c) Zejnil Delalic

10. La Défense, appuyant les Requêtes aux fins d'ajournement, a soutenu que les Conseils de la Défense représentant Esad Landzo et Hazim Delic ont présenté des arguments solides et valables. Le Conseil de la Défense a avancé qu'il est impossible de se préparer pour le procès dans le délai proposé par l'Accusation mais a laissé à la Chambre de première instance toute liberté d'appréciation pour fixer une date équitable pour le procès.

d) Zdravko Mucic

11. La Défense s'est opposée aux Requêtes aux fins d'ajournement et elle a argué que le procès devrait s'ouvrir comme prévu le 28 janvier 1997.

2. L'Accusation

12. L'Accusation affirme que la Défense a eu amplement le temps depuis la comparution initiale des accusés pour se préparer au procès.

13. Elle repousse l'accusation de communication tardive. Elle rejette la conclusion qu'elle est tenue de communiquer chaque déclaration en vertu de l'obligation de communication telle que définie par l'accusé; elle se fonde plutôt sur la décision antérieure de la Chambre de première instance dans laquelle il a été conclu que "les documents couverts par la communication des pièces sont communiqués dans la langue dans laquelle le document a été initialement obtenu s'il s'agit de la langue de l'accusé, ou dans une langue de travail du Tribunal, et la responsabilité de toute traduction incombe à la partie qui la demande". Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de transmission des documents dans la langue de l'accusé, Affaire No IT-96-21-T, Chambre de première instance II, 25 septembre 1996, page 8 ("Décision sur la langue des documents communiqués"). L'Accusation déclare que bon nombre des documents mentionnés ne sont pas longs et que, en tout état de cause, ils sont actuellement en cours de traduction en bosniaque et qu'ils seront ensuite communiqués à l'accusé.

14. L'Accusation déclare que la Défense est informée de l'existence des enregistrements vidéo depuis le 3 juillet 1996 et qu'elle a été invitée à en prendre connaissance. Le matériel nécessaire à leur examen a été mis à la disposition de la Défense dès qu'elle en a fait la demande. En tout état de cause, l'Accusation avance que l'argument est en l'occurrence sans intérêt puisque ce matériel est maintenant disponible.

15. L'Accusation affirme que ses témoins experts sont des témoins impartiaux dont le but est d'aider la Chambre de première instance en lui fournissant des renseignements de base relevant de leur domaine d'expertise. Elle déclare qu'elle n'a pas en sa possession de déclarations de ces experts et qu'il n'est pas nécessaire de présenter des renseignements détaillés sur la teneur de leur témoignage.

16. L'Accusation concède qu'un temps considérable a été consacré à l'examen des problèmes de santé mentale d'Esad Landzo et à sa requête aux fins de mise en liberté provisoire. S'agissant des besoins médicaux présumés de Hazim Delic, l'Accusation soutient que, en l'absence d'un rapport médical certifiant qu'il n'est pas en mesure de comparaître au procès, ce motif d'ajournement est sans fondement.

17. Elle avance que la commission d'un co-conseil ne justifie pas le long délai sollicité et rejette l'état des conditions atmosphériques comme fondement valable d'un ajournement.

18. L'Accusation suggère un renvoi du procès au 18 février 1997.

C. Conclusions

19. L'article 21 4) b) du Statut vise à assurer un procès équitable à l'accusé. La disposition n'est pas conçue comme un instrument pour retarder un procès mais pour se prémunir contre des procès hâtifs ne permettant pas à la Défense de se préparer. L'expression clé dans l'article, "temps ... nécessaire", est souple et élude une définition rigide en dehors de la situation particulière de chaque affaire. Il est impossible de fixer une norme de ce qui constitue un temps nécessaire pour préparer une défense parce que c'est une situation qui peut être influencée par un certain nombre de facteurs, y compris la complexité de l'affaire ainsi que les forces et demandes concurrentes en jeu, comme la prise en compte des intérêts de coaccusés.

20. Il est indéniable que cette affaire présente des points d'une certaine difficulté et que quelques jours ne sauraient suffire pour préparer une défense dans des matières d'une telle complexité. La question est : la Défense a t-elle eu le temps nécessaire de se préparer pour l'ouverture du procès au 28 janvier 1997 ? Seul un examen de toutes les circonstances permet d'y répondre.

21. Lors d'une conférence de mise en état qui s'est déroulée le 1er novembre 1996, la Chambre de première instance, présidée par Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, a fixé le 2 décembre 1996 comme la date à laquelle l'Accusation devrait avoir communiqué à la Défense les déclarations des témoins qu'elle entend citer au procès. La Chambre de première instance a aussi déclaré que la Défense devrait avoir communiqué à l'Accusation, le 2 janvier 1997 au plus tard, tous les éléments de preuve qu'elle entend présenter à l'instance. Par la même occasion, la Chambre de première instance, reconnaissant le caractère permanent des obligations de communication, a indiqué que si l'une ou l'autre des parties devait communiquer des éléments de preuve supplémentaires après ces dates, elle devrait lui présenter une demande motivée d'autorisation. La Chambre de première instance conclut que l'Accusation n'a pas respecté pleinement la date fixée mais qu'elle a continué de communiquer des déclarations de témoins après le 2 décembre 1996 sans en demander l'autorisation. La Défense, cependant, n'a pas requis l'exclusion de l'utilisation de ces déclarations de témoins comme éléments de preuve au procès mais demande un délai supplémentaire pour les examiner.

22. La Chambre de première instance est consciente du fait que, à moins d'une communication rapide et appropriée à la Défense, celle-ci ne peut pas décider des éléments de preuve qu'elle utilisera au procès et ne peut donc pas être dûment préparée pour l'instance. C'est particulièrement vrai dans cette affaire où les documents ont été communiqués en anglais, exigeant de ce fait leur traduction dans la langue de l'accusé.

23. Cela ne signifie pas, cependant, que l'interprétation par la Défense de la Décision sur la langue des documents communiqués est correcte. Dans cette Décision, la Chambre de première instance, ayant conclu que "Tous les éléments de preuve, y compris les éléments joints à l'acte d'accusation, sont traduits par le Greffe dans la langue de l'accusé", a poursuivi en déclarant que "Les documents couverts par la communication des pièces sont communiqués dans la langue dans laquelle le document a été initialement obtenu s'il s'agit de la langue de l'accusé, ou dans une langue de travail du Tribunal, et la responsabilité de toute traduction incombe à la partie qui la demande". Il ressort de ces conclusions que le Procureur n'est pas tenu de traduire dans la langue de l'accusé chaque élément de preuve couvert par la communication. Cependant, chaque document présenté comme élément de preuve durant le procès doit l'être. La Chambre de première instance rejette, par conséquent, l'affirmation de la Défense que l'Accusation était tenue de traduire chaque document communiqué. C'est précisément parce que certains documents peuvent exiger une action de la Défense, dans ce cas une traduction, que la communication des pièces et documents en temps opportun est d'une importance cruciale dans un procès pénal.

24. La Chambre de première instance accepte l'argument de l'Accusation, non contredit par la Défense, que cette dernière connaissait l'existence des enregistrements vidéo depuis le 3 juillet 1996. La Défense n'a aucune raison valable d'avoir attendu une date aussi rapprochée de celle du procès avant de requérir le matériel nécessaire pour examiner les enregistrements. Ceci est d'autant plus vrai que la Défense insiste sur l'examen, avant la date du procès, et d'un jeu de neuf enregistrements qui doivent être utilisés au procès et d'un autre jeu de plusieurs enregistrements qui ne le seront pas. La Chambre de première instance accepte qu'il est crucial que la Défense ait toutes les possibilités d'analyser les neuf enregistrements en détail et en conjonction avec l'accusé mais elle ne peut accepter, comme motif pour requérir un ajournement aussi long de l'ouverture du procès, le fait que la Défense doit prendre connaissance de plusieurs autres enregistrements qu'elle aurait pu examiner durant les sept derniers mois. La Chambre de première instance estime nécessaire de souligner que le Règlement n'est pas conçu pour dissimuler les déficiences de la stratégie au procès mais pour assurer le fonctionnement harmonieux du processus judiciaire.

25. Les témoins experts sont, ordinairement dans la plupart des systèmes nationaux, des personnes auxquelles il est fait appel pour assister une juridiction en lui fournissant des informations relevant de leur domaine particulier de connaissances et d'expertise. A cet égard, la Chambre de première instance accepte l'argument de l'Accusation qu'il n'est pas nécessaire de communiquer une déclaration détaillée du témoignage que donneront ses experts. Une ordonnance distincte a déjà été rendue sur ce point. Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, Ordonnance concernant la notification de l'intervention de témoins experts, Affaire No IT-96-21-T, Chambre de première instance II, 25 janvier 1997.

26. De surcroît, le fait que les Conseils ne connaissent pas bien toutes les questions juridiques pouvant survenir durant l'instance n'est pas un motif justifiant son report. Les Conseils ont eu suffisamment de temps pour s'initier tant au plan du droit que de la procédure. Les accusés ont un droit à un procès rapide et sont poursuivis en compagnie de coaccusés dont l'un, Zdravko Mucic, a vigoureusement protesté, à la fois personnellement et par l'intermédiaire de son Conseil, contre tout nouveau retard dans l'ouverture du procès. En outre, la commission d'un co-conseil doit être considérée et employée comme un moyen d'accélérer le procès et non de le retarder.

27. La Chambre de première instance ne peut accepter la conclusion de la Défense que le procès ne peut commencer avant la fin du traitement de physiothérapie d'Hazim Delic. L'argument de l'Accusation, que des éléments de preuve médicaux sont requis pour étayer toute incapacité présumée de sa part de comparaître à l'instance, est convaincant.

28. Enfin, la Chambre de première instance prend note des conditions atmosphériques rigoureuses sévissant en République de Bosnie-Herzégovine ainsi que des convictions religieuses d'un certain nombre de participants à cette affaire. Elle prend également note de l'argument de la Défense que l'amélioration des relations entre la République de Bosnie-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie permettra maintenant de nouvelles enquêtes. Cependant, elle refuse d'accepter l'un ou l'autre de ces arguments comme motif d'ajournement de ce procès pour la durée demandée.

29. La Chambre de première instance conclut que la Défense n'a pas établi de motif suffisant pour justifier l'ajournement du procès au 28 avril ou au 20 mai 1997. Elle refuse, par conséquent, de faire droit à la Requête telle que formulée.

30. La Défense a démontré, à la satisfaction de la Chambre de première instance, que les problèmes auxquels elle s'est heurtée avec les éléments de preuve communiqués par l'Accusation, y compris leur communication tardive et la nécessité d'une traduction substantielle, a porté atteinte et continue de porter atteinte à sa capacité à se préparer pour le procès. En conséquence, la Chambre de première instance conclut qu'il est dans l'intérêt de la justice d'ajourner brièvement ce procès jusqu'au 10 mars 1997.

III. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE, saisie des Requêtes déposées par la Défense,

VU L'ARTICLE 21 4) B) DU STATUT ET LES ARTICLES 54 ET 72 DU REGLEMENT,

REJETTE les Requêtes aux fins d'ajournement de la date du procès, telles que formulées, et reporte la date du procès au 10 mars 1997.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

(Signé)

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Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Président de la Chambre de

première instance

Fait le trois février 1997

La Haye,

Pays-Bas

[Sceau du Tribunal]