LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 6 mars 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
___________________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE AUX DEMANDES
INTRODUITES AU NOM DE LACCUSÉ HAZIM DELIC
EN DATE DU 18 FÉVRIER 1997
___________________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone
Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic & M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Branislav Tapuskovic & Mme Mira Tapuskovic, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic & M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. Mustafa Brackovic & Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE;
VU la Requête du Conseil de Hazim Delic aux fins dobtenir lautorisation de déposer en-dehors des délais impartis une notification en application de larticle 67(A)(ii)(b) du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), introduite en date du 18 février 1997 (Dossier officiel du Greffe, p. D2747-D2745), ainsi que la Requête aux fins de notifier en-dehors des délais impartis lintervention dun témoin-expert, introduite le même jour au nom du même accusé (p. D2744-D2742);
VU également la Réponse de lAccusation à la Requête de Hazim Delic aux fins dobtenir lautorisation de notifier en-dehors des délais impartis lintervention dun témoin-expert, introduite le 21 février 1997 (p. D2774-D2772);
ATTENDU que largument avancé par lAccusation, à savoir le fait que la Chambre de première instance a prévu, pour invoquer de tels moyens de défense spéciaux, un délai de deux semaines après le prononcé des décisions relatives aux exceptions préjudicielles, nest pas applicable à laccusé Hazim Delic dans la mesure où ledit délai concernait exclusivement son coaccusé Esad Landzo;
ATTENDU que le Conseil de laccusé Hazim Delic a déposé au Greffe une notification en application de larticle 67(A)(ii)(b) du Règlement de procédure et de preuve en date du 3 mars 1997 (p. D2929-D2928);
ATTENDU également que, conformément à larticle 67(A)(ii)(b), la Défense informera le Procureur de son intention dinvoquer des moyens de défense spéciaux aussi rapidement que possible et en toute hypothèse avant louverture du procès;
ATTENDU que le Conseil de laccusé Hazim Delic a officiellement désigné le Dr. Raymond Harold Prince en tant que témoin-expert le 14 février 1997 et a transmis une copie de son curriculum vitae le même jour au Greffier;
ATTENDU également que cette notification est conforme aux conditions énoncées dans lordonnance rendue par la présente Chambre en date du 25 janvier 1997 (Ordonnance aux fins de notifier lintervention dun témoin-expert, p. D2673-D2671);
CONSTATE quen ce qui concerne laccusé Hazim Delic, il ne subsiste, à ce stade, pas de question en suspens entre lAccusation et la Défense à propos des demandes susmentionnées qui exigerait une décision de la part de la Chambre de première instance.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
_____________________________
Adolphus G. Karibi-Whyte
Président de la Chambre
Fait ce six mars 1997
A La Haye, Pays-Bas
[Sceau du Tribunal]