LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 6 mars 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

___________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE AUX DEMANDES
INTRODUITES AU NOM DE L’ACCUSÉ HAZIM DELIC
EN DATE DU 18 FÉVRIER 1997

___________________________________________________________________________

 

Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic & M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Branislav Tapuskovic & Mme Mira Tapuskovic, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic & M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. Mustafa Brackovic & Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE;

VU la Requête du Conseil de Hazim Delic aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer en-dehors des délais impartis une notification en application de l’article 67(A)(ii)(b) du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), introduite en date du 18 février 1997 (Dossier officiel du Greffe, p. D2747-D2745), ainsi que la Requête aux fins de notifier en-dehors des délais impartis l’intervention d’un témoin-expert, introduite le même jour au nom du même accusé (p. D2744-D2742);

VU également la Réponse de l’Accusation à la Requête de Hazim Delic aux fins d’obtenir l’autorisation de notifier en-dehors des délais impartis l’intervention d’un témoin-expert, introduite le 21 février 1997 (p. D2774-D2772);

ATTENDU que l’argument avancé par l’Accusation, à savoir le fait que la Chambre de première instance a prévu, pour invoquer de tels moyens de défense spéciaux, un délai de deux semaines après le prononcé des décisions relatives aux exceptions préjudicielles, n’est pas applicable à l’accusé Hazim Delic dans la mesure où ledit délai concernait exclusivement son coaccusé Esad Landzo;

ATTENDU que le Conseil de l’accusé Hazim Delic a déposé au Greffe une notification en application de l’article 67(A)(ii)(b) du Règlement de procédure et de preuve en date du 3 mars 1997 (p. D2929-D2928);

ATTENDU également que, conformément à l’article 67(A)(ii)(b), la Défense informera le Procureur de son intention d’invoquer des moyens de défense spéciaux aussi rapidement que possible et en toute hypothèse avant l’ouverture du procès;

ATTENDU que le Conseil de l’accusé Hazim Delic a officiellement désigné le Dr. Raymond Harold Prince en tant que témoin-expert le 14 février 1997 et a transmis une copie de son curriculum vitae le même jour au Greffier;

ATTENDU également que cette notification est conforme aux conditions énoncées dans l’ordonnance rendue par la présente Chambre en date du 25 janvier 1997 (Ordonnance aux fins de notifier l’intervention d’un témoin-expert, p. D2673-D2671);

CONSTATE qu’en ce qui concerne l’accusé Hazim Delic, il ne subsiste, à ce stade, pas de question en suspens entre l’Accusation et la Défense à propos des demandes susmentionnées qui exigerait une décision de la part de la Chambre de première instance.

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

_____________________________

Adolphus G. Karibi-Whyte

Président de la Chambre

 Fait ce six mars 1997

A La Haye, Pays-Bas

[Sceau du Tribunal]