LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 25 septembre 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE ZEJNIL DELALIC AUX FINS DÉCLAIRCISSEMENTS DE LORDONNANCE RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE LE 1ER AOÛT 1997
_______________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
DÉCISION
1. La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 a rendu une Ordonnance le 1er août 1997 faisant droit à une requête déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") permettant de citer à comparaître sept témoins supplémentaires identifiés par les chiffres 8 à 14 (Répertoire général du Greffe("RG"), page D4121 - D4123).
2. Le 29 août 1997, le Conseil de la défense représentant laccusé Zejnil Delalic ("Défense") a déposé une "Requête aux fins déclaircissements de lordonnance de la Chambre de première instance rendue le 1er août 1997 concernant la requête de lAccusation aux fins dautoriser la citation à comparaître de témoins supplémentaires" ("Requête"), (RP D5046 - D5048). La requête demande des éclaircissements sur le paragraphe premier de lOrdonnance reproduit ci-dessous.
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
...
1. ACCORDE à laccusation lautorisation de citer à comparaître parmi les témoins identifiés par les chiffres 8 à 14, ceux quil est nécessaire de citer pour vérifier la procédure de conservation et de transmission des documents saisis que le Procureur veut verser au dossier.
3. La Défense demande spécifiquement des éclaircissements sur deux points. Premièrement, elle cherche à savoir si le paragraphe premier de lordonnance permet à lAccusation de continuer à citer des témoins "autres que ceux identifiés par les chiffres 8 à 14 aux fins dessayer de "vérifier" la procédure de conservation et de transmission" et, deuxièmement, si, une fois que lAccusation aura cité les témoins 8 à 14, la procédure de conservation et de transmission sera considérée comme vérifiée.
4. Dans son exposé devant la Chambre de première instance relatif à la Requête du 1er septembre 1997, M. Eugene Sullivan, Conseil de la défense, a retiré la première partie de la requête aux fins déclaircissements, cette question ayant été résolue avec lAccusation. Cependant, soulignant le second point, M. Sullivan a exprimé lespoir de la Défense que lemploi du terme "vérification" nimplique aucune présomption quant à la valeur de la procédure de conservation et de transmission qui est toujours pendante et quil incombe à lAccusation détablir au-delà de tout doute raisonnable.
5. Dans sa réponse pour le compte de la Chambre de première instance, le Juge Karibi-Whyte a déclaré que le terme "vérification" ne préjuge pas nécessairement de la recevabilité des éléments présentés. Il incombe à lAccusation de faire la preuve de chaque élément de son argument. Le paragraphe premier de lOrdonnance vise simplement à autoriser lAccusation à citer parmi les témoins 8 à 14, ceux quelle pense nécessaires pour faire pencher la Chambre en faveur de sa version des faits relatifs à la procédure de conservation et de transmission. Il revient à la Chambre de première instance de juger si les témoins y parviennent ou non. Le dernier mot concernant la vérification revient à la Chambre de première instance et les craintes de la Défense concernant le paragraphe premier de lOrdonnance, qui pourrait être interprété comme impliquant que la Chambre de première instance manquera à son devoir de juger cet aspect de la procédure présentée par lAccusation, sont sans aucun fondement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Fait le 25 septembre 1997
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]