LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 25 septembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE ZEJNIL DELALIC AUX FINS D’ÉCLAIRCISSEMENTS DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE LE 1ER AOÛT 1997

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 Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

DÉCISION

1. La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 a rendu une Ordonnance le 1er août 1997 faisant droit à une requête déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") permettant de citer à comparaître sept témoins supplémentaires identifiés par les chiffres 8 à 14 (Répertoire général du Greffe("RG"), page D4121 - D4123).

2. Le 29 août 1997, le Conseil de la défense représentant l’accusé Zejnil Delalic ("Défense") a déposé une "Requête aux fins d’éclaircissements de l’ordonnance de la Chambre de première instance rendue le 1er août 1997 concernant la requête de l’Accusation aux fins d’autoriser la citation à comparaître de témoins supplémentaires" ("Requête"), (RP D5046 - D5048). La requête demande des éclaircissements sur le paragraphe premier de l’Ordonnance reproduit ci-dessous.

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

...

1. ACCORDE à l’accusation l’autorisation de citer à comparaître parmi les témoins identifiés par les chiffres 8 à 14, ceux qu’il est nécessaire de citer pour vérifier la procédure de conservation et de transmission des documents saisis que le Procureur veut verser au dossier.

3. La Défense demande spécifiquement des éclaircissements sur deux points. Premièrement, elle cherche à savoir si le paragraphe premier de l’ordonnance permet à l’Accusation de continuer à citer des témoins "autres que ceux identifiés par les chiffres 8 à 14 aux fins d’essayer de "vérifier" la procédure de conservation et de transmission" et, deuxièmement, si, une fois que l’Accusation aura cité les témoins 8 à 14, la procédure de conservation et de transmission sera considérée comme vérifiée.

4. Dans son exposé devant la Chambre de première instance relatif à la Requête du 1er septembre 1997, M. Eugene Sullivan, Conseil de la défense, a retiré la première partie de la requête aux fins d’éclaircissements, cette question ayant été résolue avec l’Accusation. Cependant, soulignant le second point, M. Sullivan a exprimé l’espoir de la Défense que l’emploi du terme "vérification" n’implique aucune présomption quant à la valeur de la procédure de conservation et de transmission qui est toujours pendante et qu’il incombe à l’Accusation d’établir au-delà de tout doute raisonnable.

5. Dans sa réponse pour le compte de la Chambre de première instance, le Juge Karibi-Whyte a déclaré que le terme "vérification" ne préjuge pas nécessairement de la recevabilité des éléments présentés. Il incombe à l’Accusation de faire la preuve de chaque élément de son argument. Le paragraphe premier de l’Ordonnance vise simplement à autoriser l’Accusation à citer parmi les témoins 8 à 14, ceux qu’elle pense nécessaires pour faire pencher la Chambre en faveur de sa version des faits relatifs à la procédure de conservation et de transmission. Il revient à la Chambre de première instance de juger si les témoins y parviennent ou non. Le dernier mot concernant la vérification revient à la Chambre de première instance et les craintes de la Défense concernant le paragraphe premier de l’Ordonnance, qui pourrait être interprété comme impliquant que la Chambre de première instance manquera à son devoir de juger cet aspect de la procédure présentée par l’Accusation, sont sans aucun fondement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le 25 septembre 1997

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]