LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saaod Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance du : 6 mars 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE PORTANT SUR LA REQUÊTE IN LIMINE DE LACCUSATION
CONCERNANT LINTERVENTION DUN EXPERT EN PSYCHIATRIE SUPPLEMENTAIRE ET SUR LA
RÉPONSE À LA NOTIFICATION PAR LA DÉFENSE DE LINTERVENTION DUN
TÉMOIN-EXPERT
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone
Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic & M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Branislav Tapuskovic & Mme Mira Tapuskovic, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic & M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. Mustafa Brackovic & Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE,
VU la notification relative à un témoin-expert, introduite au nom de laccusé Esad Landzo en date du 12 février 1997, désignant le Dr. Edward B. Gripon en tant que témoin-expert de la Défense (Dossier officiel du Greffe, p. D2702-D2701), ainsi que la requête in limine de lAccusation concernant un expert en psychiatrie supplémentaire et la réponse à la notification de la Défense relative à un témoin-expert (p. D2821-D2819), déposée le 24 février 1997 (la "Requête");
ATTENDU que le Conseil dEsad Landzo, dans une lettre à lAccusation en date du 14 février 1997 (p. D2721), a manifesté son intention de citer deux témoins-experts supplémentaires, dont il communiquera lidentité ultérieurement à lAccusation, aux fins de témoigner sur les capacités physiques de laccusé, et que lAccusation ne soppose pas à ce que lidentité desdits témoins-experts soit notifiée avec retard;
ATTENDU que, pour les motifs exposés dans la Requête, lAccusation soppose à ce que le Dr. Edward B. Gripon comparaisse en qualité de témoin-expert en psychiatrie aux fins de témoigner sur létat mental de laccusé Esad Landzo;
ATTENDU que laccusé a le droit de citer de tels témoins à lappui de sa défense lorsquil le juge opportun et que la Chambre de première instance estime quaucune raison pertinente ne justifie que ce droit lui soit refusé en lespèce;
VU larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve;
REJETTE LA REQUÊTE ET ORDONNE :
1. la Défense peut citer le Dr. Edward B. Gripon en tant que témoin-expert, pour autant que le Greffier marque son accord sur le plan financier;
2. la Défense peut notifier à lAccusation lidentité des témoins-experts quelle estime opportun de citer aux fins de témoigner sur les capacités physiques de laccusé, pour autant que ladite notification soit conforme au paragraphe 2(iv) de lOrdonnance concernant la notification de lintervention de témoins-experts, rendue par la présente Chambre en date du 25 janvier 1997 (p. D2673-D2671).
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
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Adolphus G. Karibi-Whyte
Président de la Chambre
Fait ce six mars 1997
A La Haye, Pays-Bas
[Sceau du Tribunal]