LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saaod Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance du : 6 mars 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE PORTANT SUR LA REQUÊTE IN LIMINE DE L’ACCUSATION
CONCERNANT L’INTERVENTION D’UN EXPERT EN PSYCHIATRIE SUPPLEMENTAIRE ET SUR LA RÉPONSE À LA NOTIFICATION PAR LA DÉFENSE DE L’INTERVENTION D’UN TÉMOIN-EXPERT

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic & M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Branislav Tapuskovic & Mme Mira Tapuskovic, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic & M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. Mustafa Brackovic & Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE,

VU la notification relative à un témoin-expert, introduite au nom de l’accusé Esad Landzo en date du 12 février 1997, désignant le Dr. Edward B. Gripon en tant que témoin-expert de la Défense (Dossier officiel du Greffe, p. D2702-D2701), ainsi que la requête in limine de l’Accusation concernant un expert en psychiatrie supplémentaire et la réponse à la notification de la Défense relative à un témoin-expert (p. D2821-D2819), déposée le 24 février 1997 (la "Requête");

ATTENDU que le Conseil d’Esad Landzo, dans une lettre à l’Accusation en date du 14 février 1997 (p. D2721), a manifesté son intention de citer deux témoins-experts supplémentaires, dont il communiquera l’identité ultérieurement à l’Accusation, aux fins de témoigner sur les capacités physiques de l’accusé, et que l’Accusation ne s’oppose pas à ce que l’identité desdits témoins-experts soit notifiée avec retard;

ATTENDU que, pour les motifs exposés dans la Requête, l’Accusation s’oppose à ce que le Dr. Edward B. Gripon comparaisse en qualité de témoin-expert en psychiatrie aux fins de témoigner sur l’état mental de l’accusé Esad Landzo;

ATTENDU que l’accusé a le droit de citer de tels témoins à l’appui de sa défense lorsqu’il le juge opportun et que la Chambre de première instance estime qu’aucune raison pertinente ne justifie que ce droit lui soit refusé en l’espèce;

VU l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve;

REJETTE LA REQUÊTE ET ORDONNE :

1. la Défense peut citer le Dr. Edward B. Gripon en tant que témoin-expert, pour autant que le Greffier marque son accord sur le plan financier;

2.    la Défense peut notifier à l’Accusation l’identité des témoins-experts qu’elle estime opportun de citer aux fins de témoigner sur les capacités physiques de l’accusé, pour autant que ladite notification soit conforme au paragraphe 2(iv) de l’Ordonnance concernant la notification de l’intervention de témoins-experts, rendue par la présente Chambre en date du 25 janvier 1997 (p. D2673-D2671).

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

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Adolphus G. Karibi-Whyte

Président de la Chambre

Fait ce six mars 1997

A La Haye, Pays-Bas

[Sceau du Tribunal]