LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme. le Juge Elizabeth Odio-Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 21 avril 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSÉ ESAD LANDZO
AUX FINS DE RÉVOCATION DU CONSEIL PRINCIPAL
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone
Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten
Le Conseil de la Défense :
M. Mustafa Brackovic Mme Cynthia McMurrey
LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la requête écrite (la "Requête") déposée le 9 avril 1997 par Esad Landzo (l'"accusé") aux fins de récuser M. Mustafa Brackovic, conseil principal commis à sa défense, invoquant un conflit d'intérêts;
ATTENDU que l'accusé a le droit, comme le lui garantit l'article 21 4) d) du Statut du Tribunal international, de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix;
VU le principe de droit communément admis, en vertu duquel le droit susvisé n'est pas sans être assorti de réserves dans le cas où l'accusé est indigent et n'a pas les moyens de rémunérer son défenseur;
ATTENDU que les frais occasionnés par la défense de l'accusé sont à la charge du Tribunal international et que l'accusé ne peut, par conséquent, récuser le conseil principal sans faire valoir de motifs bien fondés;
ATTENDU qu'un réel conflit d'intérêts constitue un motif bien fondé;
ATTENDU TOUTEFOIS que les événements cités par l'accusé dans sa Requête n'autorisent pas à conclure à l'existence d'un conflit d'intérêts entre l'accusé et Me Brackovic;
ATTENDU EN OUTRE qu'en vertu de l'article 20 1) du Statut du Tribunal international, la Chambre de première instance a le devoir de veiller à ce qu'un procès soit équitable et rapide;
ATTENDU DE PLUS que la Chambre de première instance n'a constaté, de la part de Me Brackovic, aucun manquement à ses obligations de conseil de la défense;
ATTENDU DE SURCROÎT que la Chambre de première instance n'a trouvé aucun bien-fondé dans l'affirmation de l'accusé selon lequel celui-ci n'a pas choisi Me Brackovic de son plein gré;
ATTENDU QUI PLUS EST que la Chambre de première instance manquerait à son propre devoir si elle faisait droit à la Requête aux motifs invoqués;
PAR CES MOTIFS ET COMPTE TENU des dispositions de l'article 21 du Statut du Tribunal international, de l'article 45 du Règlement de procédure et de preuve et de l'article 20 A) de la Directive relative à la commission d'office de conseils de la défense,
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT, REJETTE la Requête
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
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Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Président de la Chambre de première instance
Fait le vingt et un avril 1997
La Haye,
Pays-Bas
[Sceau du Tribunal]