LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 23 juin 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE ORALE DE
ZDRAVKO MUCIC AUX FINS D'INTERPRÉTATION
DES DÉBATS EN SERBO-CROATE

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Duschotten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

SAISIE le 11 juin 1997 d'une demande orale présentée par le Conseil de la défense représentant Zdravko Mucic (l' "Accusé") aux fins d'interprétation en croate des débats au procès dans l'intérêt de l'Accusé,

VU que, conformément à l'article 21 4) f) du Statut du Tribunal international, l'Accusé a droit à ce que ces débats lui soient interprétés dans une langue qu'il comprend,

VU que toutes les audiences devant le Tribunal international, y compris celles de la présente instance, sont interprétées en serbo-croate dans l'intérêt des accusés et autres participants au procès,

NOTANT que, en 1995, la Division des services linguistiques et de conférence du Tribunal international, anticipant une demande de la nature de celle présentée, a consulté deux experts en linguistique aux Etats-Unis d'Amérique, les professeurs Wayne Brown de l'Université Cornell et Morton Benson, de l'Université de Pennsylvanie (les "Consultations"),

ATTENDU que les Consultations ont démontré que les différents types de serbo-croate sont mutuellement compréhensibles par tous les citoyens de l'ex-Yougoslavie,

ATTENDU que la Chambre de première instance II, constituée de M. le Juge Claude Jorda (Président), Mme le Juge Odio Benito et M. le Juge Fouad Riad, dans l'affaire Le Procureur c. colonel Krsmanovic (Décision relative à l'interprétation en serbo-croate du 29 mars 1997 (IT-96-19-Div. 1) a conclu, en se fondant sur les Consultations, que les différences entre les langues serbe et croate sont infimes et qu'il n'existait pas de raisons valables pour justifier le refus de l'interprétation en serbo-croate,

VU que les rapports afférents aux Consultations sont disponibles auprès du Greffier pour inspection du Conseil de la défense,

VU que l'Accusé ne s'est jamais plaint jusqu'à présent de son incapacité à comprendre et à suivre les débats,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54,

1. CONCLUT qu'aucune motif ne permet de croire que l'accusé n'est pas en mesure de suivre et de comprendre les débats,

2. CONCLUT qu'il n'y a pas violation des droits de l'accusé visés à l'article 21 4) f) du Statut du Tribunal international,

3. DEBOUTE la demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Président de la Chambre

de première instance,

Fait le vingt-trois juin 1997

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]