LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 23 septembre 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE A LA REQUETE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LE TEMOIN "T"
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;
SAISIE dune requête déposée le 2 septembre 1997 par le Bureau du procureur (l"Accusation") aux fins dobtenir des mesures de protection pour un témoin identifié par le pseudonyme "T" (Répertoire général du Greffe ("RG") page D5050 - D5053), ("Requête") ;
CONSIDÉRANT les exposés de lAccusation et des conseils représentant chacun des quatre accusés ("Défense"), lors de laudience du 2 septembre 1997 sur la Requête ;
VU larticle 20 du Statut du Tribunal international qui charge la Chambre de première instance dassurer le plein respect des droits de laccusé et la protection des victimes et des témoins ;
VU larticle 75 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") qui habilite la Chambre de première instance à protéger les victimes et les témoins lorsque les circonstances lexigent ;
CONSIDÉRANT EN OUTRE que les mesures de protection demandées nempiètent pas outre mesure sur les droits des quatre accusés ;
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE LARTICLE 75 DU RÈGLEMENT;
ORDONNE CE QUI SUIT :
I. Le nom, ladresse, les coordonnées et autres données didentification relatives au témoin "T", ne seront pas divulgués au public et aux médias.
II. Les documents du Tribunal international qui identifient le témoin "T" seront placés sous scellés et ne seront pas mis à la disposition du public ou des médias.
III. Les documents du Tribunal international qui révèlent le statut du témoin "T" en sa qualité de témoin au cours du présent procès ne seront pas divulgués au public ou aux médias.
IV. Linterrogatoire et le contre-interrogatoire du témoin "T" se dérouleront au cours dune audience publique. Néanmoins, aux fins de protéger dautres personnes, toute partie de la déposition du témoin "T" pourra être entendue à huis clos.
V. Au cours de linterrogatoire du témoin "T" devant la Chambre de première instance, des moyens techniques permettant laltération de limage seront utilisés de manière à éviter que le public ou les médias ne reconnaissent visuellement le témoin "T".
VI. Le pseudonyme "T" sera utilisé chaque fois que lon fera référence au témoin "T" en sa qualité de témoin au cours du présent procès devant la Chambre de première instance et au cours des échanges entre les parties au procès.
VII. Le public et les médias sabstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin "T" lorsquil se trouve dans lenceinte du Tribunal international.
VIII. Toute mesure demandée à la Chambre de première instance mais qui nest pas expressément accordée dans la présente ordonnance est rejetée.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Adolphus Karibi-Whyte
Fait le vingt-trois septembre 1997,
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]