LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 23 septembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE A LA REQUETE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LE TEMOIN "T"

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 Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;

SAISIE d’une requête déposée le 2 septembre 1997 par le Bureau du procureur (l’"Accusation") aux fins d’obtenir des mesures de protection pour un témoin identifié par le pseudonyme "T" (Répertoire général du Greffe ("RG") page D5050 - D5053), ("Requête") ;

CONSIDÉRANT les exposés de l’Accusation et des conseils représentant chacun des quatre accusés ("Défense"), lors de l’audience du 2 septembre 1997 sur la Requête ;

VU l’article 20 du Statut du Tribunal international qui charge la Chambre de première instance d’assurer le plein respect des droits de l’accusé et la protection des victimes et des témoins ;

VU l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") qui habilite la Chambre de première instance à protéger les victimes et les témoins lorsque les circonstances l’exigent ;

CONSIDÉRANT EN OUTRE que les mesures de protection demandées n’empiètent pas outre mesure sur les droits des quatre accusés ;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 DU RÈGLEMENT;

ORDONNE CE QUI SUIT :

I. Le nom, l’adresse, les coordonnées et autres données d’identification relatives au témoin "T", ne seront pas divulgués au public et aux médias.

II. Les documents du Tribunal international qui identifient le témoin "T" seront placés sous scellés et ne seront pas mis à la disposition du public ou des médias.

III. Les documents du Tribunal international qui révèlent le statut du témoin "T" en sa qualité de témoin au cours du présent procès ne seront pas divulgués au public ou aux médias.

IV. L’interrogatoire et le contre-interrogatoire du témoin "T" se dérouleront au cours d’une audience publique. Néanmoins, aux fins de protéger d’autres personnes, toute partie de la déposition du témoin "T" pourra être entendue à huis clos.

V. Au cours de l’interrogatoire du témoin "T" devant la Chambre de première instance, des moyens techniques permettant l’altération de l’image seront utilisés de manière à éviter que le public ou les médias ne reconnaissent visuellement le témoin "T".

VI. Le pseudonyme "T" sera utilisé chaque fois que l’on fera référence au témoin "T" en sa qualité de témoin au cours du présent procès devant la Chambre de première instance et au cours des échanges entre les parties au procès.

VII. Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin "T" lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du Tribunal international.

VIII. Toute mesure demandée à la Chambre de première instance mais qui n’est pas expressément accordée dans la présente ordonnance est rejetée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Adolphus Karibi-Whyte

Fait le vingt-trois septembre 1997,

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]