LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 25 septembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE A LA REQUETE AUX FINS D'OBTENIR DES MESURES DE PROTECTION POUR LE TEMOIN RISTO VUKALO

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international");

SAISIE d’une requête visant à obtenir des mesures de protection pour un témoin, M. Risto Vukalo, déposée le 12 août 1997 par le Bureau du Procureur ("l’Accusation"), (Répertoire général du Greffe ("RG") page D4137-D4139) ("la Requête");

ATTENDU que, dans la Requête, les mesures de protection suivantes sont sollicitées:

(i) La non-divulgation au public ou aux médias de documents du Tribunal international qui identifient M. Vukalo,

(ii) L'utilisation de techniques d'altération de l'image et de la voix lors de la déposition de M. Vukalo devant la Chambre de première instance,

(iii) Une ordonnance interdisant au public et aux médias de filmer, photographier ou dessiner M. Vukalo lorsqu'il se trouve dans l'enceinte du Tribunal;

entendu les exposés de l'Accusation et des Conseils de la défense des quatre accusés ("La Défense") lors l'audience du 14 août 1997 portant sur ladite requête;

ATTENDU que, lors de l'audience, le Procureur a modifié oralement la Requête afin de limiter les mesures de protection aux éléments suivants:

(a) Au paragraphe (i) ci-dessus, le terme "documents" doit être remplacé par "photos, vidéos et dessins",

(b) Au paragraphe (ii) ci-dessus, les techniques employées doivent être limitées à l'altération de l'image,

(c) Au paragraphe (iii) ci-dessus, l'ordonnance de la Chambre de première instance est limitée dans le temps à la comparution de M. Vukalo devant la Chambre de première instance;

VU les observations générales faites par la Défense et selon lesquelles des mesures de protection ne devraient être accordées que dans des circonstances exceptionnelles afin d'éviter que les débats ne deviennent ou ne paraissent secrets et iniques;

ATTENDU que les Conseils de la défense de Esad Landzo et Zdravko Mucic ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que certains témoins qui, par le passé, avaient bénéficié de mesures de protection ont, par la suite, accordé des interviews aux médias, dans lesquelles leur identité a été révélée au public et que les Conseils de la défense ont instamment prié la Chambre de première instance, si celle-ci devait faire droit à la Requête, de s'assurer que M. Vukalo n'accorderait pas par la suite d'interview de cette nature aux médias;

ATTENDU que l'Accusation a déclaré que M. Vukalo s'engagerait à ne pas accorder d'interview aux médias après avoir témoigné devant la Chambre de première instance;

ATTENDU que la Chambre de première instance peut accorder de telles mesures de protection en application de l'article 22 du Statut du Tribunal international ("Le Statut") et de l'article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Le Règlement");

ATTENDU que l'article 20 du Statut enjoint à la Chambre de première instance de veiller à ce que les droits des accusés soient pleinement respectés;

AYANT PRIS NOTE, EN OUTRE, que les mesures de protections souhaitées n'empiètent en rien sur les droits des quatre accusés;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 75 DU RÈGLEMENT,

ORDONNE CE QUI SUIT:

I) Pendant toute l'audition de M. Vukalo devant la Chambre de première instance, des techniques d'altération de l'image seront utilisées de manière à éviter que son image ne permette son identification par le public et les médias.

II) Les photographies, bandes vidéo et dessins qui pourraient identifier M. Vukalo ne seront pas divulguées au public, ni aux médias.

III) Le public et les médias ne devront, ni photographier, ni filmer, ni dessiner M. Vukalo lorsqu'il témoignera devant la Chambre de première instance.

IV)   L'Accusation devra déposer au Greffe du Tribunal international, dans un délai de sept jours à compter de la date de cette ordonnance, une déclaration de M. Vukalo dans laquelle il s'engage à ne pas accorder, pendant toute la durée des débats, d'interview aux médias portant sur les débats en général et sur son témoignage en particulier.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(Signé)

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Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le vingt-cinq septembre 1997

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]