LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 11 novembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUETE AUX FINS DE PERMETTRE À CERTAINS TEMOINS DE DEPOSER PAR VOIE DE VIDEOCONFERENCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE d’une requête confidentielle aux fins de permettre à certains témoins de déposer par voie de vidéoconférence, déposée le 26 septembre 1997 par le Bureau du Procureur ("Accusation"), (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D5189-D5192) ("Requête") ;

VU les conclusions orales de l’Accusation au sujet de la Requête présentées lors de l’audience du 13 octobre 1997 ;

ATTENDU que, au cours de cette audience, l’Accusation a déclaré que trois des quatre personnes citées dans la requête refusent catégoriquement de témoigner et que la quatrième accepterait peut-être de venir témoigner à La Haye ;

ATTENDU que, en application de l’article 90 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"), une Chambre est autorisée à entendre des témoignages par voie de vidéoconférence "... en raison de circonstances exceptionnelles ou dans l’intérêt de la justice..." ;

ATTENDU que les raisons avancées par l’Accusation pour justifier un témoignage par voie de vidéoconférence ne remplissent pas les conditions stipulées à l’article 90 A) ;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 90 DU REGLEMENT ;

REJETTE LA REQUETE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le onze novembre 1997

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]