LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 26 novembre 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DAUTORISER LA COMPARUTION DU TÉMOIN V, LA REQUÊTE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LEDIT TÉMOIN, LA REQUÊTE AUX FINS DUNE NOUVELLE COMPARUTION DU TÉMOIN J ET LA REQUÊTE AUX FINS DAUTORISER LEDIT TÉMOIN À DÉPOSER DEPUIS UNE SALLE RÉSERVÉE À LAUDITION À DISTANCE DES TÉMOINS
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
AYANT ÉTÉ SAISIE dune Requête aux fins de la comparution du témoin V, (Registre général du Greffe ("RG"), cote D5308 -D5310), dune Requête aux fins de mesures de protection pour le témoin V (RG, cote D5304 -D5307), dune Requête aux fins dautoriser le témoin J à déposer depuis une salle réservée à laudition à distance des témoins (RG, cote D4137-D4139) qui ont toutes trois été déposées par le Procureur ("Accusation") le 31 octobre 1997 et ayant été saisie dune Requête aux fins dautoriser une nouvelle comparution du témoin J, soumise par lAccusation durant laudience du 3 novembre 1997 entendue par elle (ci-après "les Requêtes") ;
VU les exposés de lAccusation et de la Défense de chacun des quatre accusés ("Défense") présentés durant laudience du 3 novembre 1997 et relatifs aux Requêtes ;
ATTENDU que durant cette audience lAccusation a présenté oralement que lunique raison de déposer ces Requêtes était de démontrer que les déclarations qui auraient été faites par les accusés, MM. Lanzdo et Mucic le 14 octobre 1997 en salle daudience, montraient que ces accusés étaient conscients de leur culpabilité ;
ATTENDU que la Chambre de première instance a rendu le 25 janvier 1997 une Ordonnance portant calendrier (RG, cote D2674 -D2675) qui donnait jusquau 7 mars à lAccusation pour déposer une liste de témoins ;
VU larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") qui habilite le Tribunal, à la demande dune des parties, à rendre les ordonnances nécessaires à la préparation et à la conduite du procès ;
VU, EN OUTRE, larticle 20 du Statut du Tribunal international ("Statut") qui donne mandat à la Chambre de première instance de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que linstance se déroule conformément au Règlement ;
ATTENDU que larticle 89 B) du Règlement dispose que "la Chambre applique les règles dadministration de la preuve propres à parvenir, dans lesprit du Statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause" ;
ATTENDU que larticle 89 C) du Règlement dispose que "la Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent quelle estime avoir valeur probante" ;
ATTENDU, DE SURCROÎT, que le principe de conscience de la culpabilité nest pas un principe juridique sur lequel on pourrait fonder des Requêtes en ces circonstances ;
PAR CES MOTIFS,
EN VERTU DES ARTICLES 54 ET 89 DU RÈGLEMENT ET DE LARTICLE 20 DU STATUT,
REJETTE LES REQUÊTES.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Fait le vingt-six novembre 1997
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]