LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 26 novembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’AUTORISER LA COMPARUTION DU TÉMOIN V, LA REQUÊTE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LEDIT TÉMOIN, LA REQUÊTE AUX FINS D’UNE NOUVELLE COMPARUTION DU TÉMOIN J ET LA REQUÊTE AUX FINS D’AUTORISER LEDIT TÉMOIN À DÉPOSER DEPUIS UNE SALLE RÉSERVÉE À L’AUDITION À DISTANCE DES TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

AYANT ÉTÉ SAISIE d’une Requête aux fins de la comparution du témoin V, (Registre général du Greffe ("RG"), cote D5308 -D5310), d’une Requête aux fins de mesures de protection pour le témoin V (RG, cote D5304 -D5307), d’une Requête aux fins d’autoriser le témoin J à déposer depuis une salle réservée à l’audition à distance des témoins (RG, cote D4137-D4139) qui ont toutes trois été déposées par le Procureur ("Accusation") le 31 octobre 1997 et ayant été saisie d’une Requête aux fins d’autoriser une nouvelle comparution du témoin J, soumise par l’Accusation durant l’audience du 3 novembre 1997 entendue par elle (ci-après "les Requêtes") ;

VU les exposés de l’Accusation et de la Défense de chacun des quatre accusés ("Défense") présentés durant l’audience du 3 novembre 1997 et relatifs aux Requêtes ;

ATTENDU que durant cette audience l’Accusation a présenté oralement que l’unique raison de déposer ces Requêtes était de démontrer que les déclarations qui auraient été faites par les accusés, MM. Lanzdo et Mucic le 14 octobre 1997 en salle d’audience, montraient que ces accusés étaient conscients de leur culpabilité ;

ATTENDU que la Chambre de première instance a rendu le 25 janvier 1997 une Ordonnance portant calendrier (RG, cote D2674 -D2675) qui donnait jusqu’au 7 mars à l’Accusation pour déposer une liste de témoins ;

VU l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") qui habilite le Tribunal, à la demande d’une des parties, à rendre les ordonnances nécessaires à la préparation et à la conduite du procès ;

VU, EN OUTRE, l’article 20 du Statut du Tribunal international ("Statut") qui donne mandat à la Chambre de première instance de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément au Règlement ;

ATTENDU que l’article 89 B) du Règlement dispose que "la Chambre applique les règles d’administration de la preuve propres à parvenir, dans l’esprit du Statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause" ;

ATTENDU que l’article 89 C) du Règlement dispose que "la Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante" ;

ATTENDU, DE SURCROÎT, que le principe de conscience de la culpabilité n’est pas un principe juridique sur lequel on pourrait fonder des Requêtes en ces circonstances ;

PAR CES MOTIFS,

EN VERTU DES ARTICLES 54 ET 89 DU RÈGLEMENT ET DE L’ARTICLE 20 DU STATUT,

REJETTE LES REQUÊTES.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le vingt-six novembre 1997

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]