LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 16 janvier 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

___________________________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE RÉTABLIR L’ACCUSÉ DANS SON DROIT À ÊTRE INFORMÉ CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 20 ET 21 DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

___________________________________________________________________________

 

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE d’une requête du défendeur Zdravko Mucic ("Défense") en date du 21 novembre 1997 aux fins de rétablir l’accusé dans son droit à être informé conformément aux articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (Registre général du Greffe ("RG"), page D5344-D5354) ("Requête") ;

ATTENDU que la Requête de la Défense demande que tous les comptes rendus d’audience devant le Tribunal international ainsi que d’autres textes officiels relatifs à la procédure engagée devant le Tribunal soient traduits en langue croate ;

VU la Réponse du Bureau du Procureur à cette Requête déposée le 2 décembre 1997 (RG D5356 - 5358) ;

ATTENDU que la Chambre de première instance a rendu, le 25 septembre 1996, une Décision relative à la Requête de la Défense aux fins de transmission des documents dans la langue de l’accusé (RG D1472 - D1480) ("Décision") qui prévoyait entre autre que :

"[ l]es comptes rendus des audiences sont fournis sur demande dans l’une ou dans les deux langues de travail seulement en tant qu’aide-mémoire pour les participants à ces audiences. Comme dans le cas des requêtes et autres documents semblables, la Défense n’a pas un droit à ce que tous les comptes rendus soient traduits dans la langue de l’accusé" ;

ATTENDU que la question soulevée dans la Requête a déjà fait l’objet d’une Décision de la Chambre de première instance qui fait autorité ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE LA REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Président de la Chambre de première instance

(signé)

Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le 16 janvier 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]