LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 20 janvier 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS
D’AUTORISER LA CITATION D’UN AUTRE
TÉMOIN EXPERT EN ÉCRITURE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal Pénal International chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal International") ;

SAISIE d’une Requête du Bureau du Procureur ("l’Accusation") aux fins d’autoriser la comparution d’un autre témoin expert en écriture, datée du 20 novembre 1997 (Répertoire Général du Greffe, RG cote D5322 - D5325 ("la Requête") et de la notification de modification de la Requête de l’Accusation datée du 21 novembre 1997 (RG cote D5327 - D5328) ("la Modification") ;

VU la réponse de l’accusé Zejnil Delalic ("la Défense") à la Requête et à la Modification ;

VU les exposés de l’Accusation et de la Défense lors de l’audience du 3 décembre 1997 portant sur la Requête et sur la Modification;

ATTENDU que la Chambre de première instance a rendu le 25 janvier 1997 une Ordonnance concernant la notification de l’intervention de témoins experts (RG cote D2671 - 2673) ("l’Ordonnance") qui stipule, entre autres, que :

"Pour autant que l’existence de motifs valables soit démontrée, la Chambre de première instance autorisera des témoins-experts à s’exprimer, même si leur intervention n’a été notifiée qu’après l’expiration du délai prescrit. La partie qui se propose de faire intervenir ledit témoin-expert transmettra la notification visée au paragraphe 1) ci-dessus et fera connaître les motifs de l’introduction tardive de la notification."

ATTENDU que le motif invoqué par l’Accusation à l’appui de la Requête est qu’elle craint que la Chambre de première instance hésite à tirer des indices probants des documents versés par l’Accusation, suite à une décision orale rendue par la Chambre le 6 novembre 1997 ;

ATTENDU que les motifs invoqués à l’appui de la Requête ne constituent pas des motifs valables ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE LA REQUÊTE.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

(signé)

Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le 20 janvier 1998

La Haye, Pays-Bas

[ Sceau du Tribunal]